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Elle est à jour en date du 1er novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. D104 Loi sur les conducteurs et les véhicules
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2005, c. 37, ann. A

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er mars 2006 (Gaz. du Man. : 11 mars 2006)

Modifiée par
L.M. 2005, c. 56, art. 5

• en vigueur le 16 déc. 2006 (Gaz. du Man. : 16 déc. 2006)

L.M. 2008, c. 17, art. 21

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2018, c. 30, ann. A, art. 13

L.M. 2008, c. 36, partie 1 et art. 58

• art. 1; art. 2 sauf dans la mesure où il édicte la définition de « permis de conduire amélioré » et l’alinéa a) de la définition de « critère d'admissibilité »; art. 3, 14, 17 à 20 et 22; et art. 23 sauf dans la mesure où il édicte l’alinéa 126(6)a), et art. 25 à 27, 32 et 33

– en vigueur le 19 janv. 2009 (Gaz. du Man. : 31 janv. 2009)

• art. 2 dans la mesure où il édicte la définition de « permis de conduire amélioré » et l’alinéa a) de la définition de « critère d'admissibilité »; art. 4 à 13, 15, 16 et 21; art. 23 dans la mesure où il édicte l’alinéa 126(6)a); et art. 24, 28, 30, 31 et 58

– en vigueur le 1er sept. 2009 (Gaz. du Man. : 25 avril 2009)

• art. 29

– en vigueur le 1er nov. 2009 (Gaz. du Man. : 25 avril 2009)

L.M. 2008, c. 42, art. 24
L.M. 2009, c. 15, art. 232

• l'ensemble de l'art. à l'exception de l'alinéa 232(2)b)

– en vigueur le 1er janv. 2019 (proclamation publiée le 4 déc. 2018)

• l'alinéa 232(2)b)

– non proclamé

L.M. 2010, c. 26
L.M. 2010, c. 33, art. 13
L.M. 2010, c. 52, partie 2

• en vigueur le 15 août 2011 (Gaz. du Man. : 2 juill. 2011)

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 46

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 123

(modifiée par L.M. 2014, c. 32, art. 21 et L.M. 2017, c. 26, art. 20)

• par. 123(1) et (2)

– en vigueur le 20 nov. 2017 (proclamation publiée le 14 août 2017)

L.M. 2013, c. 49, art. 32

• en vigueur le 1er sept. 2015 (proclamation publiée le 17 juin 2015)

L.M. 2013, c. 54, art. 25
L.M. 2014, c. 23, art. 8

• en vigueur le 1er déc. 2014 (proclamation publiée le 27 nov. 2014)

L.M. 2014, c. 32, art. 7
L.M. 2014, c. 38
L.M. 2015, c. 39, partie 1

• en vigueur le 1er déc. 2015 (proclamation publiée le 26 nov. 2015)

L.M. 2017, c. 17, art. 12

• en vigueur le 7 oct. 2017 (proclamation publiée le 4 oct. 2017)

L.M. 2017, c. 22, partie 2

• en vigueur le 1er déc. 2017 (proclamation publiée le 28 nov. 2017)

L.M. 2017, c. 36, art. 14
L.M. 2018, c. 10, ann. C

• en vigueur le 1er mars 2019 (proclamation publiée le 8 déc. 2018)

L.M. 2018, c. 12, partie 1

• en vigueur le 1er nov. 2018 (proclamation publiée le 13 oct. 2018)

L.M. 2018, c. 19, art. 1 et 7
L.M. 2018, c. 29, art. 14

(modifié par L.M. 2021, c. 4, art. 23)

L.M. 2019, c. 6, art. 10

• en vigueur le 16 déc. 2019 (proclamation publiée le 22 juill. 2019)

L.M. 2021, c. 4, art. 13
L.M. 2021, c. 15, art. 83

• en vigueur le 1er juill. 2022 (proclamation publiée le 27 juin 2022)

L.M. 2021, c. 20

• non proclamé

L.M. 2021, c. 48, art. 5

• en vigueur le 1er juin 2022 (proclamation publiée le 29 avril 2022)

L.M. 2022, c. 13, partie 1

• en vigueur le 1er mars 2023 (proclamation publiée le 10 févr. 2023)

L.M. 2022, c. 18, art. 12
L.M. 2022, c. 24, art. 7
L.M. 2022, c. 39, partie 1

• alinéa 2c), art. 3, 4 et 6, alinéa 8b), art. 9 et 12 à 15, alinéa 23b), art. 25 et alinéa 26a)

– non proclamés

L.M. 2023, c. 7, art. 9

• en vigueur le 1er avril 2024 (proclamation publiée le 28 août 2023)

L.M. 2023, c. 10, art. 12
L.M. 2023, c. 33
L.M. 2024, c. 9, art. 15
L.M. 2024, c. 13

• non proclamé

L.M. 2024, c. 28

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
12 juill. 2019 25(2)(m) art. 145.1 Substitution, à « alinéa 145b) », de « alinéa 145(1)b) »
12 juill. 2019 25(2)(m) art. 145.2 Substitution, à « alinéa 145c) », à chaque occurrence, de « alinéa 145(1)c) »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules
qui sont en vigueur au 1er novembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
57/2006
Règlement sur l'immatriculation des véhiculesEnregistrement : 24 février 2006
Publication : 11 mars 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
45/2006
Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculationEnregistrement : 24 février 2006
Publication : 11 mars 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
12/2023
Règlement sur le paiement de droits au comité d'étude des dossiers médicauxEnregistrement : 10 février 2023
Publication : 10 février 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
10/2009
Règlement sur les cartes d'identitéEnregistrement : 20 janvier 2009
Publication : 31 janvier 2009
Modifications Version(s) précédente(s)
40/2006
Règlement sur les commerçants, les vendeurs et les récupérateursEnregistrement : 24 février 2006
Publication : 1er mars 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
58/2006
Règlement sur les opérateurs de stations d'inspection et les mécaniciens qualifiésEnregistrement : 24 février 2006
Publication : 11 mars 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
47/2006
Règlement sur les permis de conduireEnregistrement : 24 février 2006
Publication : 11 mars 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
41/2006
Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totalesEnregistrement : 24 février 2006
Publication : 11 mars 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
46/2006
Règlement sur les écoles de conduiteEnregistrement : 24 février 2006
Publication : 11 mars 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104

Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.


(Assented to June 16, 2005)

(Date de sanction : 16 juin 2005)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1Definitions

PART 2  ADMINISTRATION OF THIS ACT

2Administration of Act by MPIC

3Registrar of Motor Vehicles

PART 3  DRIVER LICENSING

4Driver's licence required to drive motor vehicle and certain other vehicles

5Restricted licences

6General restrictions on issuing a driver's licence

6.1Repealed

7Temporary validity of out-of-province driving permit

8Regulations respecting novice drivers

9Stages for novice drivers

10Applying for a driver's licence

10.1-10.2Repealed

11Form and content of driver's licence

12Requirement to prove age and other particulars

13Change of name or address

14Declaration by applicant for driver's licence

15Refusal of driver's licence to incompetent person

16Issuance of replacement licence

17Care and production of licence

18Medical requirements

18.1Registrar must be notified of changes in health

18.2Mandatory reporting by medical practitioners and optometrists

18.3Medical review committee continued

18.4Members

18.5Quorum

18.6Rules of procedure

18.7Appeal fee

18.8Hearing process

18.9Decision of committee

19Appeal to medical review committee

20No action against physician, optometrist or agency

21Reinstatement of impaired persons

22Impaired driver assessment after suspension

22.1One impaired driver assessment per incident

23When assessment indicates disease or disability

24Issuing drivers' licences to minors

25Examination charges and authorized examiners

26Examination before issue of licence

27Particulars of examination

28Exemption from examination

29Driver improvement measures

30Driver's licence periods

31Non-resident drivers

31.1Repealed

32Regulations

PART 4  REGISTRATION OF VEHICLES OTHER THAN OFF-ROAD VEHICLES

33Repealed

34Registration and number plate requirements

35When certain vehicles are deemed to be registered

36Exceptions to registration requirement

37Non-residents and out-of-province vehicles

38How to register a vehicle

39Documentation required to register

40Persons eligible to register

41Falsely obtained registrations

42Vehicle identification numbers

43Registration of hazardous vehicles prohibited

44Inspection certificate required for registration

45Cancelling registration

46Cancelling registration — irreparable vehicle

47Cancelling registration — salvageable motor vehicle

48Commercial trucks

49Refusal or cancellation where reciprocal or special arrangement

50Repealed

51Farm trucks

52Remote community registrations

53Antique motor vehicle registrations

54Registration expires on transfer of ownership

55Replacement of vehicle

56Repealed

57Production of registration card to registrar or justice

58Change of name or address

59Issuing number plates and stickers

60Design and ownership of number plates

60.1"Support Our Troops" licence plates

60.2Definition

60.3"Manitoba Parks" licence plates

61Visibility of number plates

62Devices resembling plates and plates of other jurisdictions

63Seizing number plates

64Dealers' number plates

65Repairers' number plates

66Collector number plates

67Notice of written-off motor vehicle

68Regulations

PART 5  REGISTRATION OF OFF-ROAD VEHICLES

69Definition of "off-road vehicle dealer"

70Requirement to register

71Exception for certain off-road vehicles

72How to register an off-road vehicle

73Documentation requirements and issuing registration card

74Persons eligible to register

75Application of subsections 40(3) to (6), 41(1) and (2)

76Falsely obtained registrations

77General insurance requirements

78Combined registration card and insurance certificate

79Vehicle identification numbers

80Effect of transfer of ownership on registration

81Production of registration card and evidence of insurance

82Change of name or address

83Issuing number plates and stickers

84Design and ownership of number plates

85Visibility of number plates

86Number plates on expiry of registration

87Off-road vehicle dealers' number plates

88Seizing number plates

89Regulations

PART 6  SUSPENSION AND CANCELLATION OF DRIVERS' LICENCES AND VEHICLE REGISTRATIONS

90Suspension or cancellation by registrar for contraventions

91Reciprocal suspension and cancellation of licences and registrations

91.1Appeals

92Suspension or cancellation by registrar for unpaid charges

92.1Repealed

93Notice of suspension or cancellation

94Return of registration card on suspension

94.1Regulations

PART 7  DRIVER TRAINING SCHOOLS, DRIVING INSTRUCTORS, DEALERS, SALESPERSONS AND RECYCLERS

95Driver training school and driving instructors' permits required

96Dealers' and salespersons' permits required

97Recycler's permit required

98Application for permit and conditions of permits

99Refusing to issue or renew permit and suspending or cancelling a permit

100Notice of proposal to refuse, suspend or cancel

101Voluntary cancellation

102Permit to continue pending renewal

103Extending time for submission or hearing request

104Decision after hearing

105Reapplication

106Appeal

106.1Publishing administrative decisions

107Inspection of dealers' vehicles before sale or lease

108Inspection required by registrar

109Recycler must delay disposing of certain vehicles

110Offence and penalty

111Certificate as evidence

PART 8  OFFENCES, PENALTIES, REGULATIONS AND GENERAL PROVISIONS

112Inspectors

113Inspections

114Searches and seizures

115Detention of motor vehicle by peace officer

116Disposal of detained vehicles

116.1Registrar or peace officer may seize documents

117Offence and penalties

118Saving re suspensions and cancellations

119Benefit of fines

120Temporary permit on suspension of licence

121Consequences of conviction being quashed

122Vehicle owner's liability for offences committed by a driver

122.1Offences and penalties re information and records

123Regulations

124Extension of drivers' licence and registration periods

125Records about persons and vehicles

126Meaning of "person about whom the inquiry is being made"

126.1Searchable database

127Disclosure of information for tickets

128Access to information to make drivers' licences

129Definition of "record"

130Disclosure provisions apply despite restrictions in Act

131General limit re personal information and personal health information

132Records provided on request and at no charge

133Providing information to the appeal board or medical review committee

134Information to be provided to government

135Information to be provided for law enforcement and to municipalities

136Information to be provided under reciprocal and other agreements

137Repealed

138Authorization of third parties to issue drivers' licences and to register vehicles

139Certification and admissibility of documents

140General vehicle inspection requirements

141Inspection stations and qualified mechanics

141.1Inspection certificate by qualified mechanic

142Inspection of unsafe vehicles and trailers

143Reporting suspected contraventions

144Protection from liability

145General method of giving notice

145.1Evidence of receipt by registered mail

145.2Evidence of receipt by e-mail

145.3Regulations respecting notices

146Administrator may waive charges

147Repealed

148Merit and demerit status of Canadian Forces members

149Establishing driver safety ratings of Forces members

149.1Facial recognition software

149.2Pilot projects

PART 8.1  IDENTIFICATION CARDS

150Meaning of "identification card"

150.1Identification card is voluntary

150.2Applying for an identification card

150.3Administrator retains charges

150.4Form and content of identification card

150.5Proof of age and other particulars

150.6Declaration by applicant

150.7Restrictions on issuing an identification card

150.8Change of name or address

150.9Period of validity of an identification card

150.10Records and information security

150.11Limited access to photographs

150.12Access to information to make identification cards

150.13Access to information by certain persons

150.14Other disclosures authorized by law

150.15Repealed

150.16Offences and penalties

150.17Regulations

PART 9  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO OTHER ACTS

151-162Consequential amendments

PART 10  TRANSITIONAL PROVISIONS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

163Definition of "former Act"

164Transitional provisions re drivers and drivers' licences

165Transitional provisions re merit marks and demerit points

166Transitional provisions re motor vehicle and trailer registrations

167Transitional provisions re off-road vehicle registrations

168Transitional provisions re dealers' permits and other permits

169Transitional provisions re applications under former Act

170Transitional provisions re registrar's certificates

171C.C.S.M. reference

172Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1Définitions

PARTIE 2  APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

2Nomination de l'administrateur

3Nomination du registraire des véhicules automobiles

PARTIE 3  PERMIS DE CONDUIRE

4Permis de conduire obligatoire

5Permis restreints

6Restrictions générales relatives à la délivrance du permis de conduire

6.1Abrogé

7Validité des permis de conduire de non-résidents

8Règlements — conducteurs débutants

9Étapes pour les conducteurs débutants

10Demande de permis de conduire

10.1-10.2Abrogés

11Forme et contenu du permis de conduire

12Preuve de l'âge et d'autres renseignements

13Changement de nom ou d'adresse

14Déclaration de l'auteur de la demande

15Personnes incapables de conduire

16Remplacement de permis de conduire

17Lisibilité et production du permis

18Exigences médicales

18.1Déclaration obligatoire en cas de changement à l'état de santé

18.2Déclaration obligatoire par les médecins et les optométristes

18.3Prorogation du comité d'étude des dossiers médicaux

18.4Membres

18.5Quorum

18.6Règles de procédure

18.7Droits d'appel

18.8Procédure d'audience

18.9Décision du comité

19Appel

20Immunité

21Évaluation en cas de suspension de permis

22Évaluations des conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies après une suspension

22.1Évaluation unique

23Maladie ou incapacité

24Délivrance de permis de conduire à des mineurs

25Examens

26Examen préalable à la délivrance du permis

27Éléments de l'examen

28Dispense

29Mesures en vue de l'amélioration des conducteurs

30Périodes de validité des permis de conduire

31Conducteurs non-résidents

31.1Abrogé

32Règlements

PARTIE 4  IMMATRICULATION DE VÉHICULES AUTRES QU'À CARACTÈRE NON ROUTIER

33Abrogé

34Immatriculation et plaques

35Ensembles de véhicules

36Exceptions

37Non-résidents et véhicules provenant de l'extérieur de la province

38Demandes d'immatriculation

39Production de documents

40Immatriculation — personnes autorisées

41Immatriculation faite illégalement

42Numéros d'identification des véhicules

43Véhicules dangereux ou non conformes

44Certificat d'inspection

45Annulation de l'immatriculation

46Annulation de l'immatriculation — véhicules irréparables

47Annulation de l'immatriculation — véhicules automobiles réparables

48Véhicules commerciaux

49Refus ou annulation

50Abrogé

51Camions agricoles

52Immatriculation — localités éloignées

53Véhicules automobiles anciens

54Effet du transfert de propriété

55Exceptions

56Abrogé

57Production des cartes d'immatriculation

58Changement de nom ou d'adresse

59Délivrance de plaques d'immatriculation et de vignettes

60Caractéristiques et propriété des plaques d'immatriculation

60.1Plaque d'immatriculation « Appuyons nos troupes »

60.2Sens du sigle « MMIWG2S »

60.3Plaque d'immatriculation « parcs du Manitoba  »

61Visibilité des plaques d'immatriculation

62Plaques délivrées par d'autres autorités législatives

63Saisie de plaques d'immatriculation

64Plaques d'immatriculation de commerçant

65Plaque d'immatriculation de réparateur

66Plaques d'immatriculation de collectionneur

67Perte totale

68Règlements

PARTIE 5  IMMATRICULATION DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

69Définition

70Immatriculation obligatoire

71Exceptions

72Demandes d'immatriculation

73Délivrance de cartes d'immatriculation

74Immatriculation — personnes autorisées

75Application des paragraphes 40(3) à (6), 41(1) et (2)

76Immatriculation faite illégalement

77Certificat d'assurance

78Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

79Numéro d'identification de véhicule manquant

80Effet du transfert de propriété

81Production de la carte d'immatriculation et de la preuve d'assurance

82Changement de nom ou d'adresse

83Délivrance des plaques d'immatriculation

84Caractéristiques des plaques d'immatriculation

85Visibilité des plaques d'immatriculation

86Remise de la plaque à la fin de l'immatriculation

87Plaques d'immatriculation — commerçant de véhicules à caractère non routier

88Saisie des plaques d'immatriculation

89Règlements

PARTIE 6  SUSPENSION ET ANNULATION DES PERMIS DE CONDUIRE ET DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES

90Pouvoirs d'annulation ou de suspension

91Réciprocité en matière de suspension et d'annulation des permis de conduire

91.1Appels

92Annulation ou suspension des permis — chèques impayés

92.1Abrogé

93Avis de la suspension ou de l'annulation

94Renvoi de la carte d'immatriculation en cas de suspension

94.1Règlements

PARTIE 7  ÉCOLES DE CONDUITE, INSTRUCTEURS, COMMERÇANTS, VENDEURS ET RÉCUPÉRATEURS

95Permis d'école de conduite et d'instructeurs

96Permis de commerçant et de vendeur

97Permis de récupérateur

98Demandes de permis

99Refus de délivrance d'un permis

100Avis d'intention — refus, suspension ou annulation

101Annulation volontaire

102Validité du permis

103Prorogation de délai

104Décision rendue après une audience

105Nouvelle demande

106Appel

106.1Publication de décisions administratives

107Certificat d'inspection

108Avis d'inspection du véhicule

109Récupérateurs — délai d'aliénation

110Infraction et peine

111Preuve par certificat

PARTIE 8  INFRACTIONS, PEINES, RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

112Inspecteurs

113Définition de « lieu »

114Délivrance de mandats

115Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix

116Définition de « propriétaire »

116.1Saisie de documents par le registraire ou un agent de la paix

117Infraction et peine générales

118Exception

119Destination des amendes

120Permis temporaire en cas de suspension du permis

121Condamnations cassées

122Responsabilité des propriétaires de véhicules — infractions commises par un conducteur

122.1Infractions et peines relatives aux renseignements et aux dossiers

123Règlements

124Prorogation — immatriculation et permis de conduire

125Tenue de dossiers

126Définition de « personne faisant l'objet de la demande de renseignements »

126.1Base de données consultable

127Communication de renseignements — procès-verbaux d'infraction

128Accès aux renseignements — production de permis de conduire

129Définition de « dossier »

130Communication malgré les autres dispositions

131Renseignements personnels et renseignements médicaux personnels

132Dossiers fournis sans frais

133Communication des renseignements en appel

134Renseignements fournis au gouvernement

135Renseignements fournis en vue de l'application de la loi et aux municipalités

136Accords

137Abrogé

138Délégation de pouvoirs

139Certificat et admissibilité de documents

140Inspection du véhicule

141Stations d'inspection et mécaniciens qualifiés

141.1Délivrance des certificats d'inspection — mécaniciens qualifiés

142Inspection des véhicules et des remorques dangereux

143Infractions soupçonnées

144Immunité

145Remise de l'avis

145.1Preuve de la réception — courrier recommandé

145.2Preuve de la réception — courrier électronique

145.3Règlements concernant les avis

146Renonciation aux frais

147Abrogé

148Points de mérite et de démérite des membres des Forces canadiennes

149Établissement de la cote de conduite

149.1Logiciel de reconnaissance faciale

149.2Projets pilotes

PARTIE 8.1  CARTES D'IDENTITÉ

150Sens de « carte d'identité »

150.1Carte d'identité facultative

150.2Demande de carte d'identité

150.3Frais supplémentaires conservés par l'administrateur

150.4Forme et contenu de la carte d'identité

150.5Preuve de l'âge et des coordonnées

150.6Déclaration de l'auteur de la demande

150.7Restrictions relatives à la délivrance de cartes d'identité

150.8Changement de nom ou d'adresse

150.9Période de validité des cartes d'identité

150.10Dossiers et sécurité des renseignements

150.11Restriction sur l'accès aux photos

150.12Accès aux renseignements — production de cartes d'identité

150.13Accès aux renseignements

150.14Communication autorisée

150.15Abrogé

150.16Infractions et peines

150.17Règlements

PARTIE 9  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

151-162Modifications corrélatives

PARTIE 10  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, CODIFICATION PERMANENTE

ET ENTRÉE EN VIGUEUR

163Définition de « ancien code »

164Permis de conduire existants

165Prorogation des dossiers

166Immatriculation des véhicules automobiles et des remorques

167Immatriculation des véhicules à caractère non routier

168Permis de commerçant et autres

169Demandes présentées sous le régime de l'ancien code

170Certificats du registraire

171Codification permanente

172Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS AND INTERPRETATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"certificate of insurance" means a certificate of insurance issued under The Manitoba Public Insurance Corporation Act or the regulations under that Act to the holder of a driver's licence, whether it is issued as part of the driver's licence or as a separate document. (« certificat d'assurance »)

"class", in relation to

(a) a driver's licence, means a driver's licence of a class prescribed in the regulations under this Act that authorizes the licence holder to drive one or more classes of motor vehicle as prescribed in those regulations; and

(b) a motor vehicle, means the vehicle class in which the motor vehicle is classified by the regulations under this Act. (« classe »)

"commercial truck" means a motor vehicle designed primarily to carry cargo and includes a semi-trailer while it is connected to a motor vehicle by way of the trailer's kingpin coupler, but excludes

(a) a vehicle used solely for personal transportation; and

(b) any vehicle excluded from this definition under the regulations. (« véhicule commercial »)

"common-law partner" of an individual means

(a) a person who, with the individual, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, and who is cohabiting with the individual; or

(b) a person who, not being married to the individual, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship and has so cohabited

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child;

and, if the individual is dead, "common-law partner" means a person who, not having been married to the individual, cohabited with him or her at the time of death and so cohabited with him or her as set out in clause (a) or (b). (« conjoint de fait »)

"dealer" means a person who carries on the business as principal or agent, or who holds himself or herself out as carrying on the business as principal or agent,

(a) of buying motor vehicles or trailers;

(b) of selling motor vehicles or trailers, whether or not in combination with leasing them; or

(c) of buying and selling motor vehicles or trailers, whether or not in combination with leasing them. (« commerçant »)

"disease or disability" includes a disease or disability in the form of alcoholism or drug addiction, or an alcohol-related or drug-related problem. (« maladie ou incapacité »)

"drive-away unit" means a combination of a lead motor vehicle and one or more other vehicles that are

(a) entirely carried;

(b) towed in such a manner that all of the vehicles' wheels are on the highway; or

(c) partly towed and partly carried;

and includes the lead motor vehicle even when it is not in combination with other vehicles. (« ensemble de véhicules »)

"driver's licence" means

(a) a driver's licence under this Act that authorizes the licence holder to drive one or more classes of motor vehicle as prescribed in the regulations under this Act;

(b) a temporary driver's licence under subsection 11(2.1) or 29(3) of this Act or subsection 31(7), 264(11) or (12) or 279(23) or (23.1) of The Highway Traffic Act or a temporary permit under subsection 265.2(1) or 268(1) of The Highway Traffic Act; and

(c) any other driver's licence or permit to drive issued under The Highway Traffic Act before the day this Act comes into force. (« permis de conduire »)

"duly qualified medical practitioner" means a physician who holds a valid certificate of practice issued by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba under The Regulated Health Professions Act. (« médecin »)

"family" includes a common-law partner. (« famille »)

"garage" means a building or part of a building in or at which vehicles are serviced in the ordinary course of business and includes the parcel of land on which the building is located. (« garage »)

"inspection certificate" means a certificate that, under this Act or the regulations, is required to be issued by a qualified mechanic in respect of a vehicle inspection. (« certificat d'inspection »)

"medical review committee" means the medical review committee continued under section 18.3. (« comité d'étude des dossiers médicaux »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"motor vehicle liability insurance card" means

(a) an owner's certificate as defined in The Manitoba Public Insurance Corporation Act or the regulations under that Act;

(b) a motor vehicle liability insurance card referred to in section 35 of The Manitoba Public Insurance Corporation Act; or

(c) a card or other document issued to a person who resides or formerly resided outside Manitoba by an authorized insurer, or by an insurer that is authorized to transact business in the province, state or country in which the person resides or formerly resided and that has filed with the Superintendent of Insurance, in the form the Superintendent requires, the power of attorney and undertakings mentioned in section 161 of The Highway Traffic Act;

and which in each case is evidence of motor vehicle liability insurance, insuring the person named in the certificate, card or other document to the extent of not less than the amounts required under section 160 of The Highway Traffic Act. (« carte d'assurance-responsabilité automobile »)

"novice driver" has the meaning set out in the regulations. (« conducteur débutant »)

"number plate" means a plate to be displayed on a vehicle showing the numbers and letters that make up the vehicle's registration number

(a) under this Act; or

(b) under the laws of a jurisdiction outside Manitoba if the vehicle is registered outside Manitoba. (« plaque d'immatriculation »)

"off-road vehicle" means an off-road vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act. (« véhicule à caractère non routier »)

"optometrist" means an individual who is a member of the Manitoba Association of Optometrists and is entitled to practise optometry in Manitoba. (« optométriste »)

"out-of-province driving permit" means a licence, permit or other document that

(a) authorizes a person to drive a motor vehicle; and

(b) is issued by a competent authority outside Manitoba. (« permis de conduire de non-résident »)

"owner" includes a person who has exclusive use of a vehicle under a lease or other agreement for a period of more than 30 days. (« propriétaire »)

"peace officer" means

(a) a member of the Royal Canadian Mounted Police Force or another police officer, police constable or constable, or another person employed for the preservation and maintenance of the public peace; and

(b) a person appointed under this Act to enforce this Act or the regulations. (« agent de la paix »)

"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, and includes photographs of persons. (« renseignements personnels »)

"photograph" includes the image of a person or thing that is recorded, stored or displayed in electronic digital format. (« photo »)

"qualified mechanic" means a mechanic who holds a qualified mechanic's permit issued under the regulations or who is otherwise authorized by the administrator or the minister to perform vehicle inspections and to issue certificates in respect of those inspections. (« mécanicien qualifié »)

"recognized agency" means

(a) the provincial health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act; or

(b) any other agency or person engaged in the diagnosis and treatment of persons suffering from alcoholism or drug addiction and approved by the registrar. (« organisme reconnu »)

"recycler" means a person who carries on the business, or holds himself or herself out as carrying on the business, of

(a) buying motor vehicles or parts of motor vehicles

(i) to destroy them for scrap or dismantle them for parts, or

(ii) to resell to another for the purpose of destroying them for scrap or dismantling them for parts; or

(b) buying and selling used motor vehicle parts. (« récupérateur »)

"registrar" means the registrar of Motor Vehicles appointed under section 3. (« registraire »)

"registration card" means a card that signifies that the vehicle described in the card is registered under this Act for any registration period shown in the card and, in any provision of this Act that requires a person to produce a vehicle's registration card to a peace officer, includes

(a) a registration permit under this Act;

(b) a cab card, or a permit under section 87 of The Highway Traffic Act; or

(c) any document that signifies that the vehicle is registered under the laws of a jurisdiction outside Manitoba. (« carte d'immatriculation »)

"registration class", in relation to a vehicle, means the registration class of the vehicle as prescribed in the regulations. (« classe d'immatriculation »)

"registration class sticker" means a sticker for use on a number plate to show the registration class of the vehicle that displays the number plate. (« vignette de classe d'immatriculation »)

"registration period", in relation to a vehicle, means the registration period for that vehicle determined under the regulations. ( « période d'immatriculation »)

"regulation", except when specified otherwise, means a regulation made under this Act. (« règlement »)

"repairer" means a person who

(a) maintains a garage for servicing motor vehicles, at a charge or price or for consideration, in the ordinary course of business; or

(b) owns and operates a fleet of five or more motor vehicles or other vehicles, or both, and maintains facilities to service them. (« réparateur »)

"salesperson" means a person employed or otherwise engaged by a dealer to buy and sell motor vehicles or trailers or to negotiate agreements to buy and sell motor vehicles or trailers on the dealer's behalf. (« vendeur »)

"service", in relation to a vehicle, means repair, maintain, paint or otherwise care for the vehicle, and includes repairing or maintaining a part or accessory or other equipment of a vehicle, but does not include selling fuel, lubricants, engine coolant or other fluid products, or services incidental to such sales. (« entretenir »)

"state of the United States" means a state or territory of the United States of America and includes the District of Columbia. (« État »)

"supervising driver" has the meaning set out in the regulations. (« conducteur surveillant »)

"valid", in relation to a driver's licence, out-of-province driving permit or other permit, certificate, student identification sticker or other sticker, vehicle registration or licence, registration card, cab card or other vehicle registration document, means a licence, permit, certificate, sticker, card or document that

(a) is validly issued under the enactment under which it is issued; and

(b) has not expired or been suspended, cancelled or revoked at the time when its validity is material. (« valide »)

"validation sticker" means a sticker for use on a number plate to show that the registration of the vehicle that displays the number plate is valid or to show the expiry date of the registration. (« vignette de validation »)

"vehicle identification number" means

(a) the manufacturer's vehicle identification number of a vehicle; or

(b) the vehicle identification number authorized to be attached to a vehicle under subsection 42(3) or 79(3) or under the laws of a jurisdiction outside Manitoba. (« numéro d'identification de véhicule »)

"written off", in relation to a motor vehicle, means written off as described in the regulations. (« perte totale »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix »

a) Les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les officiers de police, les agents de police ou les autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public;

b) les personnes nommées en vertu de la présente loi en vue de son application ou de l'application des règlements. ("peace officer")

« carte d'assurance-responsabilité automobile » Selon le cas :

a) certificat de propriété au sens de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements;

b) carte d'assurance responsabilité automobile visée à l'article 35 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) carte ou autre document délivré à une personne qui réside ou résidait à l'extérieur du Manitoba, par un assureur autorisé, ou par un assureur autorisé à exercer son activité commerciale dans la province, l'État ou le pays où réside ou résidait la personne et qui a déposé auprès du surintendant des assurances, en la forme qu'exige ce dernier, la procuration et l'engagement visés à l'article 161 du Code de la route.

Les documents mentionnés ci-dessus constituent dans chaque cas une preuve de l'assurance-responsabilité automobile, protégeant la personne y nommée au moins jusqu'à concurrence des montants que l'article 160 du Code de la route exige. ("motor vehicle liability insurance card")

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la présente loi pendant la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions de la présente loi qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, sont assimilés à une carte d'immatriculation :

a) tout permis d'immatriculation délivré sous le régime de la présente loi;

b) toute fiche ou tout permis délivré sous le régime de l'article 87 du Code de la route;

c) tout autre document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« certificat d'assurance » Le certificat d'assurance délivré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements au titulaire d'un permis de conduire, que ce certificat soit délivré à titre de partie intégrante du permis ou à titre de document séparé. ("certificate of insurance")

« certificat d'inspection » Le certificat que le mécanicien qualifié délivre dans le cadre de l'inspection d'un véhicule pour l'application de la présente loi ou des règlements. ("inspection certificate")

« classe » Classe de :

a) permis de conduire prévue par les règlements et qui permet au titulaire de conduire une ou plusieurs classes de véhicules automobiles prévues par ces règlements;

b) véhicule automobile prévue par les règlements. ("class")

« classe d'immatriculation » La classe d'immatriculation d'un véhicule prévue par les règlements. ("registration class")

« comité d'étude des dossiers médicaux » Le comité d'étude des dossiers médicaux prorogé en application de l'article 18.3. ("medical review committee")

« commerçant » Personne qui, soit à son propre compte, soit à titre de représentant :

a) achète des véhicules automobiles ou des remorques;

b) vend des véhicules automobiles ou des remorques, qu'il en loue ou non;

c) achète et vend des véhicules automobiles ou des remorques, qu'il en loue ou non.

La présente définition vise également les personnes qui prétendent exercer cette activité commerciale. ("dealer")

« conducteur débutant » S'entend au sens des règlements. ("novice driver")

« conducteur surveillant » S'entend au sens des règlements. ("supervising driver")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un particulier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et qui vit avec lui;

b) vit dans une relation maritale avec un particulier sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le particulier est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le particulier au moment du décès sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

« ensemble de véhicules » Ensemble composé d'un véhicule automobile de tête ainsi que d'un ou de plusieurs véhicules qui sont, selon le cas :

a) entièrement transportés;

b) tractés de telle sorte que toutes leurs roues sont en contact avec la route;

c) en partie tractés et en partie transportés.

La présente définition vise également le véhicule automobile de tête lorsqu'il n'est pas joint à un autre véhicule. ("drive-away unit")

« entretenir » S'entend notamment du fait de réparer un véhicule ou de le peindre, y compris la réparation et l'entretien de pièces, d'accessoires ou d'autres éléments. La présente définition exclut la vente de carburant, de lubrifiants, de liquide de refroidissement et d'autres fluides ainsi que des services connexes. ("service")

« État des États-Unis » État ou territoire des États-Unis d'Amérique, y compris le district fédéral de Columbia. ("state of the United States")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« garage » Tout ou partie d'un bâtiment où des véhicules automobiles sont entretenus dans le cours normal des affaires, y compris le bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment. ("garage")

« maladie ou incapacité » Maladie ou incapacité, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie ou un problème lié à l'alcool ou à la drogue. ("disease or disability")

« mécanicien qualifié » Mécanicien qui est titulaire d'un permis de mécanicien qualifié délivré sous le régime des règlements ou que l'administrateur ou le ministre autorise à effectuer des inspections de véhicules et à délivrer des certificats à l'égard de celles-ci. ("qualified mechanic")

« médecin » Médecin titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("duly qualified medical practitioner")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« numéro d'identification de véhicule » Numéro d'identification que le fabricant a apposé sur un véhicule ou dont l'apposition sur un tel véhicule a été approuvée en vertu du paragraphe 42(3) ou 79(3) ou des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("vehicle identification number")

« optométriste » Membre de l'Association des optométristes du Manitoba qui a le droit de pratiquer l'optométrie dans la province. ("optometrist")

« organisme reconnu » Selon le cas :

a) l'office provincial de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) tout autre organisme ou toute autre personne qui est autorisé par le registraire et qui s'occupe du dépistage et du traitement des personnes atteintes d'alcoolisme ou de toxicomanie. ("recognized agency")

« période d'immatriculation » La période d'immatriculation d'un véhicule établie en vertu des règlements. ("registration period")

« permis de conduire »

a) Permis de conduire délivré sous le régime de la présente loi et autorisant le titulaire à conduire un véhicule automobile d'une ou de plusieurs classes prévues par les règlements;

b) permis de conduire temporaire délivré en vertu du paragraphe 11(2.1) ou 29(3) de la présente loi ou des paragraphes 31(7), 264(11) ou (12) ou 279(23) ou (23.1) du Code de la route ou permis temporaire délivré en vertu du paragraphe 265.2(1) ou 268(1) de ce code;

c) tout autre permis de conduire délivré en vertu du Code avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("driver's licence")

« permis de conduire de non-résident » Permis ou autre document délivré par une autre autorité législative compétente que le Manitoba et qui autorise une personne à conduire un véhicule automobile. ("out-of-province driving permit")

« perte totale » Véhicule automobile qui constitue une perte totale au sens des règlements. ("written off")

« photo » Est assimilée à une photo l'image d'une personne ou d'une chose qui est captée, stockée ou affichée en format numérique. ("photograph")

« plaque d'immatriculation » Plaque apposée à un véhicule et indiquant les numéros et les lettres qui constituent le numéro d'immatriculation du véhicule :

a) soit conformément à la présente loi;

b) soit conformément aux lois d'une autre autorité législative que le Manitoba et où le véhicule a été immatriculé. ("number plate")

« propriétaire » Sont comprises parmi les propriétaires les personnes qui, en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location, ont l'usage exclusif d'un véhicule pendant plus de 30 jours. ("owner")

« récupérateur » Personne qui exerce l'une ou l'autre des activités commerciales suivantes, ou qui prétend le faire :

a) l'achat de véhicules automobiles ou de parties de véhicules automobiles :

(i) soit en vue de les transformer en ferraille ou de les démonter afin d'obtenir des pièces,

(ii) soit en vue de les revendre à d'autres personnes pour qu'elles les transforment en ferraille ou les démontent afin d'obtenir des pièces;

b) l'achat et la vente de pièces de véhicules automobiles usagées. ("recycler")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles, nommé en application de l'article 3. ("registrar")

« règlement » Sauf indication contraire, règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, y compris la photo d'une personne. ("personal information")

« réparateur » Personne qui, selon le cas :

a) exploite un garage où sont entretenus des véhicules automobiles à titre onéreux, dans le cours normal de ses affaires;

b) possède et exploite un parc composé d'au moins cinq véhicules, automobiles ou autres, et a des installations pour l'entretien de ces véhicules. ("repairer")

« valide » Permis, notamment permis de conduire ou permis de non-résident, certificat, vignette d'identification d'étudiant ou autre, immatriculation ou permis d'immatriculation d'un véhicule, carte d'immatriculation, fiche ou autre document d'immatriculation d'un véhicule qui est délivré conformément au texte prévoyant sa délivrance et qui n'est pas périmé, ou qui n'a pas été suspendu, annulé ou révoqué, au moment considéré. ("valid")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« véhicule commercial » Véhicule automobile conçu principalement pour le transport de chargements. La présente définition vise également toute semi-remorque qui est attachée à un véhicule automobile au moyen de son pivot d'attelage, mais exclut les véhicules qui sont :

a) utilisés uniquement à des fins personnelles;

b) soustraits par règlement à l'application de la présente définition. ("commercial truck")

« vendeur » Personne travaillant pour un commerçant, notamment à titre d'employée, et chargée d'acheter et de vendre des véhicules automobiles ou des remorques, ou de négocier des accords concernant l'achat et la vente de véhicules automobiles ou de remorques, pour le compte du commerçant. ("salesperson")

« vignette de classe d'immatriculation » Vignette apposée sur une plaque d'immatriculation afin d'indiquer la classe d'immatriculation du véhicule portant la plaque. ("registration class sticker")

« vignette de validation » Vignette apposée sur une plaque d'immatriculation afin d'indiquer la validité et la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule portant la plaque. ("validation sticker")

Application of Highway Traffic Act definitions

1(2)   The following terms have the same meaning in this Act as they have in The Highway Traffic Act:

"agricultural equipment"

"appeal board"

"cab card"

"drive"

"emergency vehicle"

"farmer"

"farm truck"

"gross weight"

"highway"

"infrastructure equipment"

"livestock"

"motor vehicle"

"regulated vehicle"

"restricted speed area"

"school bus"

"traffic"

"traffic authority"

"trailer"

"urban municipality"

"vehicle"

Application des définitions du Code de la route

1(2)   Les termes qui suivent ont le même sens dans la présente loi que dans le Code de la route :

« agriculteur »

« animaux »

« autobus scolaire »

« autorité chargée de la circulation »

« camion agricole »

« circulation »

« commission d'appel »

« conduire »

« fiche »

« matériel agricole »

« matériel de chantier »

« municipalité urbaine »

« poids en charge »

« remorque »

« route »

« véhicule »

« véhicule automobile »

« véhicule d'urgence »

« véhicule réglementé »

« zone de limitation de vitesse »

Meaning of other words and expressions

1(3)   Words and expressions used in this Act and not defined in this Act have the meaning given to them in The Highway Traffic Act.

Disposition interprétative

1(3)   Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans le Code de la route.

Interpretation

1(4)   For the purposes of a document, information, application, prosecution, process or other proceeding commenced or issued under this Act, any one or more of the terms "suspended", "cancelled", "disqualified" or "prohibited", or terms of like meaning, and other parts of speech and tenses of those terms may be used synonymously or interchangeably. The use of one or more or any of those terms does not affect the validity or sufficiency of the document, information, application, prosecution, process or other proceeding.

S.M. 2008, c. 36, s. 2; S.M. 2008, c. 42, s. 24; S.M. 2009, c. 15, s. 232; S.M. 2014, c. 32, s. 7; S.M. 2017, c. 36, s. 14; S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 2; S.M. 2018, c. 12, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 83; S.M. 2021, c. 48, s. 5; S.M. 2022, c. 13, s. 2; S.M. 2022, c. 39, s. 2.

Interprétation

1(4)   Aux fins que visent les documents, les dénonciations, les demandes, les poursuites, les actes de procédure et les instances prévus par la présente loi, les termes « interdit », « suspendu » et « annulé », et tout autre terme au même effet, sont synonymes. L'utilisation de ces termes ou de l'un quelconque d'entre eux n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de ces documents, demandes, dénonciations, poursuites, actes de procédure et instances.

L.M. 2008, c. 36, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 24; L.M. 2009, c. 15, art. 232; L.M. 2014, c. 32, art. 7; L.M. 2017, c. 36, art. 14; L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 2; L.M. 2018, c. 12, art. 2; L.M. 2021, c. 4, art. 13; L.M. 2021, c. 15, art. 83; L.M. 2021, c. 48, art. 5; L.M. 2022, c. 13, art. 2; L.M. 2022, c. 24, art. 7; L.M. 2022, c. 39, art. 2; L.M. 2024, c. 9, art. 15.

PART 2
ADMINISTRATION OF THIS ACT

PARTIE 2
APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Designation of administrator

2(1)   The Manitoba Public Insurance Corporation is the administrator for the purposes of this Act and the regulations under this Act and for the purposes of any other Act or regulation that imposes a duty or confers a power on the administrator.

Nomination de l'administrateur

2(1)   La Société d'assurance publique du Manitoba est désignée à titre d'administrateur pour l'application de la présente loi et des règlements ainsi que pour l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement qui confère des attributions à l'administrateur.

Administrator's duties and powers

2(2)   The administrator must perform the duties that are imposed on it by this or another Act, or a regulation, and any other duties that the minister may require. The administrator may exercise the powers conferred on it by this or another Act, or a regulation.

Attributions de l'administrateur

2(2)   L'administrateur exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, et toute autre fonction que le ministre peut lui assigner. Il peut également exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois et les règlements du Manitoba.

Directions by minister

2(3)   The minister may give directions to the administrator or the registrar to achieve the purposes of this Act, The Highway Traffic Act, The Off-Road Vehicles Act and the regulations under any of those Acts, including, but not limited to, directions for the purpose of

(a) achieving provincial objectives and priorities respecting the regulation of Manitoba highways and persons and vehicles using highways;

(b) providing guidelines for the administrator to follow in administering this Act, and for the administrator and the registrar in performing their duties and exercising their powers; and

(c) coordinating the work of the administrator and the registrar with the programs, policies and work of the government in regulating highways and transportation.

Directives du ministre

2(3)   Le ministre peut donner des directives à l'administrateur ou au registraire afin de réaliser les objectifs visés par la présente loi, le Code de la route, la Loi sur les véhicules à caractère non routier et les règlements d'application de ces textes. Les directives peuvent notamment porter sur les sujets suivants :

a) les objectifs et les priorités d'application provinciale relativement à la réglementation des routes du Manitoba et à la sécurité de ceux qui les utilisent;

b) les lignes directrices que l'administrateur doit suivre pour assurer l'application de la présente loi et que l'administrateur et le registraire doivent suivre dans l'exercice de leurs attributions;

c) l'agencement des activités de l'administrateur et du registraire avec les activités menées notamment dans le cadre de programmes ou de politiques par le gouvernement à l'égard de la réglementation des routes et du transport.

Delegation

2(4)   The administrator may delegate any of its duties or powers to an officer or employee of the administrator, who is then authorized to perform the duty or exercise the power.

Délégation

2(4)   L'administrateur peut déléguer ses attributions à un de ses dirigeants ou de ses employés.

Appointment of Registrar of Motor Vehicles

3(1)   The administrator may appoint one of its officers or employees as registrar of Motor Vehicles for the purposes

(a) of this Act and the regulations, and of any other Act or a regulation under another Act that imposes a duty or confers a power on the registrar; and

(b) of subsection 320.32(6) of the Criminal Code (Canada).

Nomination du registraire des véhicules automobiles

3(1)   L'administrateur peut nommer un de ses dirigeants ou de ses employés à titre de registraire des véhicules automobiles pour l'application :

a) des lois et des règlements qui confèrent des attributions au registraire;

b) du paragraphe 320.32(6) du Code criminel (Canada).

Appointment of Deputy-Registrar

3(2)   For the purposes of an Act or regulation mentioned in subsection (1), the administrator may appoint one of its officers or employees as Deputy-Registrar of Motor Vehicles. Under the supervision of the registrar, the deputy-registrar may carry out the registrar's duties and exercise the registrar's powers under this Act or the regulations or under any other Act or a regulation under any other Act.

Nomination du registraire adjoint

3(2)   Pour l'application d'une loi ou d'un règlement mentionné au paragraphe (1), l'administrateur peut nommer un de ses dirigeants ou de ses employés à titre de registraire adjoint des véhicules automobiles. Sous la supervision du registraire, le registraire adjoint peut exercer les attributions que les lois et les règlements du Manitoba confèrent au registraire.

Registrar may delegate

3(3)   The registrar may authorize an officer or employee of the administrator or an employee of the minister's department to perform any of the registrar's duties or exercise any of the registrar's powers under this Act or the regulations or under any other Act or a regulation under any other Act.

S.M. 2015, c. 39, s. 2; S.M. 2018, c. 19, s. 7.

Délégation

3(3)   Le registraire peut déléguer à un dirigeant ou à un employé de l'administrateur ou à un employé du ministère relevant du ministre des attributions que lui confèrent les lois et les règlements du Manitoba.

L.M. 2015, c. 39, art. 2; L.M. 2018, c. 19, art. 7.

PART 3
DRIVER LICENSING

PARTIE 3
PERMIS DE CONDUIRE

REQUIREMENT FOR A DRIVER'S LICENCE

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE

Driver's licence required to drive motor vehicle

4(1)   A person must not drive a motor vehicle on a highway unless the person

(a) holds a valid driver's licence of a class that authorizes the person to drive the class of motor vehicle being driven; and

(b) carries the driver's licence while driving.

Permis de conduire obligatoire

4(1)   Une personne ne peut conduire un véhicule automobile d'une classe donnée sur la route que si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à le faire et qu'elle a ce permis en sa possession.

Driver's licence required for certain other vehicles

4(2)   A person must not drive agricultural equipment or infrastructure equipment on a provincial highway, or on a highway within the City of Winnipeg, an urban municipality or a restricted speed area, unless the person

(a) holds a valid driver's licence of a class that authorizes him or her to drive a class 5 motor vehicle without a full-time supervising driver; and

(b) carries the licence while driving.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 3.

Permis de conduire obligatoire — autres véhicules

4(2)   Une personne ne peut conduire du matériel agricole ou de chantier sur une route provinciale ou sur une route située dans la ville de Winnipeg, dans une municipalité urbaine ou dans une zone de limitation de vitesse que :

a) si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent;

b) si elle a ce permis en sa possession.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 3.

Restricted Licences

Permis restreints

Restricted licences

5   The registrar may issue a restricted driver's licence of any class

(a) authorizing the licence holder to drive only a motor vehicle of a specified kind or type, or equipped in a manner specified in the driver's licence; or

(b) specifying any other conditions or restrictions that the registrar, the medical review committee or the appeal board may impose on the licence holder.

Permis restreints

5   Le registraire peut délivrer, pour une classe donnée, un permis de conduire restreint qui, selon le cas :

a) autorise le titulaire à ne conduire que les véhicules automobiles d'un genre ou type indiqué dans le permis, ou équipés de la manière prévue dans le permis;

b) impose au titulaire toute autre condition ou restriction que le registraire, le comité d'étude des dossiers médicaux ou la commission d'appel peut prescrire.

When a Driver's Licence Must Not Be Issued

Non-délivrance de permis de conduire

General restrictions on issuing a driver's licence

6(1)   The registrar must not issue

(a) a driver's licence of any class to a person under the age of 16 years, except as permitted by the regulations;

(b) a class 1, 2, 3 or 4 driver's licence to a person under the age of 18 years;

(c) a driver's licence of any class to a person who does not satisfy the registrar that he or she is a resident of Manitoba, unless the regulations exempt him or her from this requirement;

(c.1) a driver's licence of any class to a person who does not satisfy the registrar as to his or her date of birth or identity;

(c.2) a driver's licence of any class to a person who does not satisfy the registrar that he or she is entitled under the laws of Canada to be in Canada during its period of validity; or

(d) a driver's licence of any class

(i) to a person whose driver's licence has been cancelled, unless the registrar is satisfied that the person is a fit and proper person to hold a driver's licence of the class being issued,

(ii) to a person whose driver's licence is suspended,

(iii) to a person who is prohibited from driving by a court, unless the court's prohibition order allows the person to drive a vehicle that is equipped with an ignition-interlock device and the driver's licence is a restricted licence, as defined in section 279.1 of The Highway Traffic Act, or the order otherwise allows the licence to be issued,

(iv) to a person who has a disease or disability that may be expected to interfere with safely driving a motor vehicle that may be driven with a driver's licence of the class applied for, except as permitted under this Act or the regulations,

(v) to a person who declines to take or fails any examination that the person is required to take under this Act or the regulations,

(vi) to a person who declines to take or fails to complete an impaired driver's course that the person is required to take under this Act or the regulations, or

(vii) to a person who fails or refuses to be photographed in accordance with the registrar's requirements, unless the type of driver's licence is not required by law to display the licence holder's photograph or the regulations exempt him or her from being photographed.

Restrictions générales relatives à la délivrance du permis de conduire

6(1)   Le registraire ne peut délivrer :

a) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne âgée de moins de 16 ans, sauf si les règlements le prévoient;

b) un permis de conduire de la classe 1, 2, 3 ou 4 à une personne âgée de moins de 18 ans;

c) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne peut le convaincre qu'elle réside au Manitoba, sauf si les règlements l'exemptent de cette exigence;

c.1) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne peut établir de façon satisfaisante pour lui sa date de naissance ou son identité;

c.2) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne peut le convaincre qu'elle a le droit, conformément aux lois du Canada, de rester dans ce pays pendant toute la période de validité du permis;

d) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne :

(i) dont le permis a été annulé, à moins qu'il ne soit convaincu qu'elle est apte à être titulaire d'un permis de la classe en question,

(ii) dont le permis est suspendu,

(iii) à qui un tribunal interdit de conduire, sauf si l'ordonnance d'interdiction lui permet de conduire un véhicule équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage et si le permis est un permis restreint, au sens de l'article 279.1 du Code de la route, ou si elle permet la délivrance du permis,

(iv) ayant une maladie ou une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile qui peut être conduit par le titulaire d'un permis de conduire de la classe faisant l'objet de la demande, sauf si la présente loi ou les règlements le prévoient,

(v) qui refuse de subir un examen obligatoire sous le régime de la présente loi ou des règlements ou qui échoue à un tel examen,

(vi) qui refuse de suivre un cours obligatoire sous le régime de la présente loi ou des règlements et qui est destiné aux conducteurs ayant utilisé un véhicule alors que leurs facultés étaient affaiblies ou qui ne termine par ce cours,

(vii) qui omet ou refuse de se faire photographier selon ses exigences, sauf si la loi n'exige pas que ce type de permis comporte la photo du titulaire ou si les règlements l'en exemptent.

Notice of refusal to issue driver's licence

6(2)   When the registrar refuses to issue a driver's licence to a person for any of the reasons set out in subsection (1), the registrar

(a) may give the person a written notice of refusal stating the reason for the refusal; and

(b) must give the person a written notice of refusal stating the reason for the refusal if the person requests the notice within six months after the registrar's refusal.

Avis de refus de délivrance du permis

6(2)   Lorsqu'il refuse de délivrer un permis de conduire pour l'un des motifs énoncés au paragraphe (1), le registraire peut faire parvenir par écrit à la personne un avis de refus indiquant les motifs du refus. Toutefois, il est tenu de lui faire parvenir un tel avis si elle en fait la demande dans les six mois suivant le refus.

Appeal against refusal

6(3)   Within six months after the date of the written notice of refusal, the person may appeal the refusal to the appeal board as provided in section 279 of The Highway Traffic Act.

Appel du refus

6(3)   Dans les six mois qui suivent la date de l'avis de refus, la personne peut interjeter appel du refus devant la commission d'appel conformément à l'article 279 du Code de la route.

Issuing driver's licence to a temporary resident

6(4)   If a person applying for a driver's licence or for the renewal of a driver's licence is not a permanent resident of Canada, the registrar must not issue the driver's licence for longer than the period during which, under the laws of Canada, the person is entitled to be in Canada.

S.M. 2008, c. 36, s. 3.

Délivrance de permis à des résidents temporaires

6(4)   Le permis de conduire que le registraire peut délivrer à une personne qui présente une demande de permis ou de renouvellement et qui n'est pas résidente permanente au Canada ne peut être valide pendant une période excédant la durée pendant laquelle les lois canadiennes lui permettent de rester au Canada.

L.M. 2008, c. 36, art. 3.

DRIVING BY NEW RESIDENTS OF MANITOBA

NOUVEAUX RÉSIDENTS DU MANITOBA

Temporary validity of out-of-province driving permit

7   Despite any other provision of this Part, a person who becomes a resident of Manitoba and holds a valid out-of-province driving permit that authorizes him or her to drive any class of motor vehicle may drive a motor vehicle of that class for the first three months after he or she becomes a resident, without obtaining a driver's licence under this Act.

Validité des permis de conduire de non-résidents

7   Malgré toute autre disposition de la présente partie, toute personne qui devient résidente de la province et qui est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule automobile d'une classe donnée peut conduire un véhicule automobile de cette classe pendant les trois premiers mois qui suivent la date où elle a pris résidence dans la province, sans avoir à obtenir un permis de conduire conformément à la présente loi.

NOVICE DRIVERS

CONDUCTEURS DÉBUTANTS

Regulations respecting novice drivers

8(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining "novice driver" and "supervising driver";

(b) classifying novice drivers for any purpose or provision of the regulations, based on any criteria the Lieutenant Governor in Council considers appropriate;

(c) prescribing drivers' licences of different classes and subclasses for novice drivers;

(d) requiring a novice driver who holds a driver's licence of any class or subclass to be supervised, while driving, by a supervising driver;

(e) governing supervising drivers and prescribing the qualifications and requirements for supervising drivers, including, but not limited to, requiring every supervising driver to identify himself or herself and produce his or her driver's licence to a peace officer on demand;

(f) prescribing the length of time or the method of determining the length of time during which a person shall be a novice driver or shall be restricted to any class or subclass of driver's licence for novice drivers;

(g) respecting circumstances under which a novice driver may be required to produce evidence that he or she has successfully completed an approved driver education or training course;

(h) respecting approved driver education or training courses for novice drivers, respecting minimum standards and criteria for such courses, and respecting their implementation;

(i) governing novice drivers and prescribing conditions and restrictions applicable to any class or subclass of driver's licence for novice drivers;

(j) prescribing markers or identifying devices to be displayed on or in motor vehicles driven by novice drivers or novice drivers with licences of any class or subclass and governing the conditions of their use and the manner of displaying them;

(k) exempting novice drivers or classes of novice drivers from any requirement under this Part or any regulation made under this subsection, and prescribing conditions for the exemptions;

(l) providing that section 147 applies to novice drivers who hold certain classes or subclasses of driver's licence, and prescribing conditions for its application;

(m) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part as it relates to novice drivers.

Règlements — conducteurs débutants

8(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes « conducteur débutant » et « conducteur surveillant »;

b) classer les conducteurs débutants, pour l'application des règlements, en fonction des critères qu'il estime indiqués;

c) prévoir des permis de classes et de sous-classes différentes pour les conducteurs débutants;

d) exiger que les conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire conduisent sous la supervision d'un conducteur surveillant, quelle que soit la classe ou la sous-classe de leur permis;

e) régir les conducteurs surveillants et prescrire les qualifications que ceux-ci doivent avoir et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire, notamment l'obligation de décliner leur identité et de fournir leur permis de conduire à un agent de la paix, dès que celui-ci leur demande de le faire;

f) prévoir la période pendant laquelle une personne demeure un conducteur débutant ou est obligée de rester dans une classe ou une sous-classe qui se rapporte au permis de conducteur débutant ou prévoir la méthode permettant de déterminer cette période;

g) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de présenter une preuve selon laquelle il a suivi avec succès un cours d'éducation routière ou de conduite automobile approuvé;

h) prendre des mesures concernant les cours d'éducation routière ou de conduite automobile approuvés pour les conducteurs débutants et concernant les normes et les critères minimaux applicables ainsi que leur mise en œuvre;

i) régir les conducteurs débutants et prescrire les conditions ainsi que les restrictions qui s'appliquent aux classes ou aux sous-classes de permis de conducteur débutant;

j) prévoir des marques ou des moyens d'identification devant être affichés sur ou dans les véhicules automobiles conduits par des conducteurs débutants ou des conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire d'une classe ou sous-classe donnée, et régir leurs conditions d'utilisation ainsi que leur mode d'affichage;

k) exempter des conducteurs débutants ou des catégories de conducteurs débutants de toute exigence que prévoit la présente partie ou de tout règlement pris en application du présent paragraphe et prescrire les conditions des exemptions;

l) prévoir l'application de l'article 147 aux conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire d'une certaine classe ou sous-classe ainsi que les modalités de cette application;

m) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie en ce qui concerne les conducteurs débutants.

Application of regulations

8(2)   A regulation made under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply in whole or in part in respect of any class of driver's licence for novice drivers or any class of novice driver.

Application des règlements

8(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser en tout ou en partie des classes de permis de conducteur débutant ou des catégories de conducteurs débutants.

Offence and penalty

8(3)   A novice or supervising driver who contravenes a provision of a regulation made under subsection (1), or a novice driver who contravenes a condition or restriction of his or her driver's licence, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties set out in section 117.

Infraction et peine

8(3)   Les conducteurs débutants ou surveillants qui contreviennent aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou les conducteurs débutants qui contreviennent aux conditions ou aux restrictions dont est assorti leur permis de conduire commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues à l'article 117.

Saving

8(4)   Imposing a penalty under subsection (3) on a driver does not restrict, limit or affect any other provision of this Act that authorizes or requires the suspension or cancellation of a driver's licence or vehicle registration, or the disqualification of a person from holding a driver's licence or registering a vehicle.

Exception

8(4)   L'imposition d'une peine à un conducteur en vertu du paragraphe (3) ne modifie en rien toute autre disposition de la présente loi selon laquelle une immatriculation ou un permis de conduire peut ou doit être suspendu ou annulé ou selon laquelle une personne peut ou doit être déclarée inhabile à être titulaire d'un permis de conduire ou à faire immatriculer un véhicule.

Defence of novice driver to charge re supervising driver's qualifications

8(5)   It is a defence to a charge against a novice driver under subsection (3) relating to the qualifications or requirements of the supervising driver if the accused establishes that he or she took all reasonable measures to comply with the regulations.

Défense — accusation portée contre un conducteur débutant

8(5)   Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe (3) contre un conducteur débutant relativement aux qualités requises du conducteur surveillant ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que l'accusé établisse qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements.

L.M. 2022, c. 24, art. 7.

Stages for novice drivers

9(1)   A novice driver must hold a class or subclass of driver's licence prescribed by regulation for novice drivers

(a) in the learner stage for at least nine months before being eligible to progress to the intermediate stage;

(b) in the intermediate stage for at least 15 months before being eligible to progress to the full stage; and

(c) in the full stage for at least 12 months before he or she is no longer a novice driver.

Étapes pour les conducteurs débutants

9(1)   Les conducteurs débutants sont titulaires d'un permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe que prévoient les règlements :

a) pendant au moins 9 mois, à l'étape de l'apprentissage, avant de pouvoir passer à l'étape intermédiaire;

b) pendant au moins 15 mois, à l'étape intermédiaire, avant de pouvoir passer à l'étape finale;

c) pendant au moins 12 mois, à l'étape finale, avant de ne plus être conducteurs débutants.

Exemption for existing licences

9(2)   Subsection (1) does not apply to a driver's licence that is issued before April 1, 2002.

Dispense

9(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux permis de conduire délivrés avant le 1er avril 2002.

APPLYING FOR A DRIVER'S LICENCE

DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE

Applying for a driver's licence

10(1)   A person applying for any class of driver's licence must

(a) apply in the form required by the registrar;

(b) provide the registrar with the information and documents that the registrar requires to be satisfied that the person is eligible and qualified to hold the licence, or that the regulations require the applicant to provide;

(c) provide the registrar with any consent that the registrar requires to verify the person's eligibility and qualification to hold the licence;

(d) pay the charge for the licence that is specified in the regulations under The Highway Traffic Act and the premium for a certificate of insurance that is established under The Manitoba Public Insurance Corporation Act; and

(e) allow himself or herself to be photographed in accordance with the registrar's requirements, unless the type of driver's licence is not required by law to display the licence holder's photograph or the regulations exempt him or her from being photographed.

Demande de permis de conduire

10(1)   La personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée :

a) présente une demande revêtant la forme qu'indique le registraire;

b) fournit au registraire les renseignements et les documents qu'il exige pour déterminer si elle est admissible au permis et a les compétences nécessaires pour en être titulaire ou que les règlements exigent;

c) fournit au registraire tout consentement dont il a besoin pour vérifier son admissibilité et ses compétences;

d) verse les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route à l'égard du permis et toute prime d'assurance établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba à l'égard du certificat d'assurance;

e) se fait photographier selon les exigences du registraire, sauf si la loi n'exige pas que le type de permis en question comporte la photo du titulaire ou si les règlements l'en exemptent.

10.1 and 10.2   [Repealed]

S.M. 2008, c. 36, s. 5; S.M. 2021, c. 48, s. 5.

10.1 et 10.2   [Abrogés]

L.M. 2008, c. 36, art. 5; L.M. 2021, c. 48, art. 5.

Form and Content of Driver's Licence

Forme et contenu du permis de conduire

Form and content of a driver's licence generally

11(1)   Subject to the regulations, the registrar may issue a driver's licence in any form that the registrar considers appropriate, and may require that the driver's licence

(a) be signed by the licence holder or display a facsimile version of his or her signature;

(b) display information that the registrar considers necessary about the licence holder and his or her driving privileges or restrictions; and

(c) contain information that the registrar considers necessary about the licence holder in machine-readable form.

Forme et contenu du permis de conduire

11(1)   Sous réserve des règlements, le registraire peut délivrer un permis de conduire qui revêt la forme qu'il juge appropriée et peut exiger que le permis :

a) soit signé par son titulaire ou comporte une reproduction de sa signature;

b) présente des renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire et fasse état de ses privilèges de conduite ainsi que des restrictions à ce chapitre;

c) contienne les renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire dans un format lisible par machine.

Certain drivers' licences must display photo

11(2)   A driver's licence issued to a person must, in accordance with the registrar's requirements, display his or her photograph, unless

(a) the person is exempted by the regulations; or

(b) the licence is a temporary driver's licence issued by the registrar or by a peace officer, judge or justice under the authority of a provision of this Act or any other Act.

Photo du titulaire obligatoire sur certains permis

11(2)   Le permis de conduire délivré à une personne porte sa photo, conformément aux exigences du registraire, sauf :

a) si elle en est exemptée par les règlements;

b) s'il s'agit d'un permis de conduire temporaire délivré par celui-ci, un agent de la paix ou un juge en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Temporary driver's licence

11(2.1)   The registrar may issue a temporary driver's licence to an applicant for a driver's licence for a period of not more than 45 days for one of the following purposes:

(a) to enable the applicant to drive a vehicle while their driver's licence is made;

(b) to allow the registrar to verify the applicant's eligibility and qualification to hold a driver's licence, including verifying the authenticity of any required documents provided by the applicant.

Permis de conduire temporaire

11(2.1)   Le registraire peut délivrer à l'auteur d'une demande de permis de conduire un permis de conduire temporaire pour une période maximale de 45 jours, à une des fins suivantes :

a) lui permettre de conduire un véhicule pendant que son permis est en cours de production;

b) permettre au registraire de vérifier que l'auteur est admissible au permis et a les compétences nécessaires pour en être titulaire, y compris l'authenticité des documents exigés qu'il a fournis.

11(3)   [Repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 5.

11(3)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 5.

Non-complying driver's licence is not valid

11(4)   A driver's licence is not valid unless

(a) it is issued by the registrar or a person authorized by the registrar, or by a peace officer, judge or justice;

(b) it is in the form in which the registrar or a peace officer, judge or justice issues that type of licence; and

(c) it complies with

(i) any requirements imposed by the registrar under subsection (1),

(ii) subsection (2), and

(iii) any requirements set out in the regulations.

S.M. 2008, c. 36, s. 5; S.M. 2021, c. 48, s. 5; S.M. 2022, c. 39, s. 5.

Invalidité des permis non conformes

11(4)   Ne sont valides que les permis de conduire qui sont :

a) délivrés par le registraire ou une personne qu'il autorise ou par un agent de la paix ou un juge;

b) établis en la forme que revêtent les permis du même type que délivre le registraire, un agent de la paix ou un juge;

c) conformes :

(i) aux exigences imposées par le registraire en vertu du paragraphe (1),

(ii) au paragraphe (2),

(iii) à toute autre exigence réglementaire.

L.M. 2008, c. 36, art. 5; L.M. 2021, c. 48, art. 5; L.M. 2022, c. 39, art. 5.

Requirement to Prove Age and Other Particulars

Preuve de l'âge et d'autres renseignements

Proof of age

12(1)   The registrar may require a person who applies for a driver's licence to produce for inspection an official birth certificate, or other proof of the date of his or her birth satisfactory to the registrar.

Preuve de l'âge

12(1)   Le registraire peut exiger de la personne qui demande la délivrance d'un permis de conduire qu'elle lui produise à des fins d'examen un certificat de naissance officiel ou toute autre preuve jugée satisfaisante de sa date de naissance.

Documents as proof of identity and residence

12(2)   A person who applies for a driver's licence or a renewal, replacement or reinstatement of a driver's licence must, on request and in accordance with the regulations, produce to the registrar the documents that the registrar requires as proof

(a) of the person's identity;

(b) that the person resides in Manitoba; and

(c) that the person is entitled under the laws of Canada to be in Canada during its period of validity.

S.M. 2008, c. 36, s. 6; S.M. 2021, c. 48, s. 5.

Preuve d'identité et de résidence

12(2)   La personne qui demande un permis de conduire ou qui en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur fournit, sur demande et conformément aux règlements, les documents que le registraire exige afin de prouver :

a) son identité;

b) qu'elle réside au Manitoba;

c) que les lois du Canada lui permettent d'être dans le pays pendant la durée de validité de son permis.

L.M. 2008, c. 36, art. 6; L.M. 2021, c. 48, art. 5.

Change of Name or Address

Changement de nom ou d'adresse

Change of name or address

13   A licence holder who changes his or her name or address must, within 15 days after the change, notify the registrar of his or her new name or new address. On request from the registrar, the licence holder must provide the registrar with documentation satisfactory to the registrar to verify the new address or show that the change of name complies with the laws of Manitoba.

Changement de nom ou d'adresse

13   Lorsqu'il change de nom ou d'adresse, le titulaire d'un permis de conduire avise le registraire de son nouveau nom ou de sa nouvelle adresse dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

Declaration by Applicant for Driver's Licence

Déclaration de l'auteur de la demande de permis de conduire

Declaration by applicant

14(1)   When a person applies for a driver's licence of any class, the person must make a declaration in the form and containing the information the registrar requires.

Déclaration de l'auteur de la demande

14(1)   La personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée fait une déclaration revêtant la forme et contenant les renseignements qu'indique le registraire.

Specific declarations

14(2)   Without limiting the generality of subsection (1), a person applying for a driver's licence of any class must declare whether he or she

(a) has a disease or disability that may interfere with safely driving any motor vehicle that may be driven with the class of driver's licence applied for; or

(b) possesses a valid out-of-province driving permit.

Déclarations particulières

14(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée déclare si :

a) elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet de conduire la classe de permis faisant l'objet de la demande;

b) elle est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide.

Persons Who Are Not Competent to Drive

Personnes incapables de conduire

Refusal of driver's licence to incompetent person

15(1)   If the registrar is satisfied that a person is not competent to drive a motor vehicle, based on a declaration by the person, a driver's examination or otherwise, the registrar may, by giving a written notice, refuse to issue a driver's licence to the person or may cancel the person's driver's licence.

Refus de délivrance de permis aux personnes incapables

15(1)   Le registraire peut, en remettant un avis écrit, refuser de délivrer un permis de conduire à la personne qui en fait la demande ou annuler son permis s'il est convaincu, en se fondant notamment sur sa déclaration ou sur l'examen que cette personne a passé, qu'elle est incapable de conduire un véhicule automobile.

Giving cancellation notice

15(2)   A notice under subsection (1) must be given to the person

(a) by personal service;

(b) by mailing or delivering it to the person at his or her last known address as shown in the records maintained by the registrar, using a mail or delivery service that provides the registrar with an acknowledgment of receipt;

(c) by sending it to the e-mail address provided by the person to the registrar for the delivery of notices under this Act and the regulations; or

(d) in accordance with a method specified by regulation.

Remise de l'avis

15(2)   L'avis mentionné au paragraphe (1) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

15(3)   [Repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 14.

15(3)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Examination of applicant

15(4)   If a person who has been refused a driver's licence, or whose driver's licence has been cancelled under subsection (1), asks to take a driving competency examination, the registrar must allow the person to take the examination. This is subject to the person paying the charge for the examination specified in the regulations under The Highway Traffic Act.

Examen portant sur la capacité de l'auteur de la demande

15(4)   Le registraire permet à la personne à qui un permis de conduire a été refusé ou dont le permis de conduire a été annulé en vertu du paragraphe (1) de subir un examen portant sur sa capacité de conduire, si elle en fait la demande et si elle paie les frais d'examen mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route.

When person passes examination

15(5)   The registrar must issue a driver's licence to a person who passes an examination requested under subsection (4) if the person is otherwise entitled to a driver's licence under this Act.

Réussite à l'examen

15(5)   Le registraire délivre un permis de conduire à la personne qui réussit l'examen visé au paragraphe (4) si celle-ci y a par ailleurs droit en vertu de la présente loi.

When person does not pass examination

15(6)   A person who does not pass the examination requested under subsection (4) is not entitled to take another driving competency examination without the consent of the registrar.

S.M. 2018, c. 29, s. 14.

Échec à l'examen

15(6)   La personne qui ne réussit pas l'examen visé au paragraphe (4) n'a pas le droit de subir un autre examen portant sur sa capacité de conduire sans le consentement du registraire.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Replacement of Driver's Licence

Remplacement de permis de conduire

Issuing replacement licence

16(1)   A person who holds a valid driver's licence may apply to the registrar for a replacement if the original driver's licence is lost or destroyed. The registrar may issue the replacement licence if the person pays the charge specified in the regulations under The Highway Traffic Act and provides proof satisfactory to the registrar

(a) that the driver's licence was lost or destroyed; and

(b) that he or she is the person to whom the driver's licence was issued.

Délivrance d'un permis de remplacement

16(1)   La personne qui est titulaire d'un permis de conduire valide peut demander au registraire un permis de remplacement en cas de perte ou de destruction de l'original. Le registraire peut délivrer le permis demandé si la personne paie les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route et fournit des preuves que le registraire juge satisfaisantes et qui établissent :

a) que l'original a été perdu ou détruit;

b) que la personne est celle à qui l'original a été délivré.

Return of replacement driver's licence

16(2)   A person who obtains a replacement driver's licence and afterwards finds the original must return the replacement driver's licence to the registrar without delay.

Restitution du permis de conduire de remplacement

16(2)   La personne qui a obtenu un permis de conduire de remplacement et qui retrouve par la suite l'original restitue immédiatement le permis de conduire de remplacement au registraire.

Care and Production of Driver's Licence

Lisibilité et production du permis de conduire

Care and production of licence

17   A person who holds a driver's licence must

(a) keep it clean and legible; and

(b) produce it to the registrar or a justice, when the registrar or justice requires it to be produced.

Lisibilité et production du permis

17   Le titulaire d'un permis de conduire :

a) le garde propre et lisible;

b) le produit lorsqu'un juge ou le registraire l'exige.

MEDICAL REQUIREMENTS

EXIGENCES MÉDICALES

Medical report required

18(1)   By giving a written notice to a person who is applying for or holds a driver's licence, the registrar may require the person

(a) to be examined by, and to provide a report to the registrar from,

(i) a duly qualified medical practitioner, optometrist or other expert as to whether the person has a disease or disability that may interfere with safely driving a motor vehicle that may be driven with the class of driver's licence applied for or held, or

(ii) a recognized agency as to whether the person has a disease or disability that may interfere with safely driving a motor vehicle that may be driven with the class of driver's licence applied for or held; and

(b) if the registrar considers it advisable, to be examined again by, and to provide a further report from, a medical practitioner, optometrist, expert or agency described in clause (a).

Production d'un rapport médical

18(1)   En remettant un avis écrit à l'auteur d'une demande de permis de conduire ou au titulaire d'un tel permis, le registraire peut exiger de cette personne :

a) qu'elle se fasse examiner par un expert, notamment un médecin ou un optométriste, ou par un organisme reconnu et qu'elle lui remette un rapport provenant :

(i) soit de l'expert et indiquant si elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet de conduire la classe de permis faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire,

(ii) soit de l'organisme reconnu et indiquant si elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire;

b) qu'elle se fasse examiner de nouveau par un expert ou un organisme mentionné à l'alinéa a) et qu'elle lui fournisse un rapport supplémentaire provenant de l'expert ou de l'organisme, s'il le juge indiqué.

Content of notice under subsection (1)

18(2)   A notice under subsection (1) must specify the type of report that the registrar requires and the person or agency or kind of person that must make it. The notice may specify the day by which it must be provided to the registrar.

Contenu de l'avis

18(2)   L'avis mentionné au paragraphe (1) indique le type de rapport qu'exige le registraire ainsi que la personne ou l'organisme qui doit l'établir. Il peut également indiquer la date à laquelle il doit être remis au registraire.

Temporary suspension

18(3)   At the time a notice under subsection (1) is given, or at a later time, the registrar may, by giving a written notice, suspend the person's driver's licence, if any, and the person's right to have a driver's licence. The suspension is in effect until the person provides the reports required under subsection (1) and the registrar takes action under subsection (7) or (8).

Suspension temporaire

18(3)   À compter de la remise de l'avis, le registraire peut, en remettant un avis écrit, suspendre le permis de conduire de la personne, le cas échéant, et son droit d'en obtenir un jusqu'à ce qu'elle produise les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) et qu'il prenne les mesures prévues au paragraphe (7) ou (8).

Content of notice under subsection (3)

18(4)   A notice under subsection (3) must specify the action taken by the registrar and state that the action is effective until the registrar takes further action under subsection (7) or (8).

Contenu de l'avis

18(4)   L'avis mentionné au paragraphe (3) indique les mesures prises par le registraire et précise qu'elles sont valides jusqu'à ce qu'il prenne d'autres mesures en vertu du paragraphe (7) ou (8).

When all reports not provided

18(5)   If a person, other than a person who has been given a notice under subsection (3), does not provide each report required under subsection (1) within the time specified in the notice or any extension of time given by the registrar, the registrar may do one or more of the following by giving a written notice to the person:

(a) suspend the person's right to have a driver's licence;

(b) cancel the person's driver's licence;

(c) issue a lower class of driver's licence to the person under subsection 29(4).

Absence de certains rapports

18(5)   Le registraire peut, en remettant un avis écrit, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes si la personne, à l'exception de celle qui a reçu l'avis mentionné au paragraphe (3), ne produit pas les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) dans le délai indiqué dans l'avis ou dans tout délai supplémentaire qu'il a accordé :

a) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis de conduire;

b) annuler son permis de conduire;

c) lui délivrer un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4).

No appeal

18(6)   Despite any other provision of this Act, no appeal lies from a suspension under subsection (3) or from an action of the registrar under clause (5)⁠(a), (b) or (c).

Absence d'appel

18(6)   Malgré les autres dispositions de la présente loi, la suspension visée au paragraphe (3) ou les mesures visées aux alinéas (5)a), b) et c) ne peuvent faire l'objet d'un appel.

Registrar's action re person without disease or disability

18(7)   When the registrar is satisfied by the reports a person provides under subsection (1) that the person does not have a disease or disability that may interfere with safely driving a motor vehicle that may be operated with the class of driver's licence applied for or held, the registrar must do whichever of the following applies in the circumstances:

(a) if the person's driver's licence or right to have a driver's licence was suspended under subsection (3), terminate the suspension;

(b) if the person's right to have a driver's licence was suspended under clause (5)⁠(a), terminate the suspension;

(c) if the person's driver's licence was cancelled under clause (5)⁠(b), reinstate the driver's licence;

(d) after doing anything under clause (a), (b) or (c), issue a new driver's licence certificate to the person if the registrar is satisfied that the person is competent to drive a motor vehicle that may be driven with the class of driver's licence;

(e) if the person was issued a lower class of driver's licence under clause (5)⁠(c), issue a driver's licence of the original class to the person.

Absence de maladie et d'incapacité

18(7)   Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les rapports qu'une personne produit en vertu du paragraphe (1) indiquent qu'elle n'a pas de maladie ni d'incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire :

a) il met fin à la suspension du permis de conduire ou du droit à l'obtention d'un permis de conduire visée au paragraphe (3);

b) il met fin à la suspension du droit à l'obtention d'un permis de conduire visée à l'alinéa (5)a);

c) il remet en vigueur un permis de conduire annulé en vertu de l'alinéa (5)b);

d) s'il a pris une des mesures visées aux alinéas a) à c) et s'il est convaincu que la personne est habilitée à conduire un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire en question, il lui délivre un nouveau certificat de permis;

e) si un permis de conduire d'une classe inférieure a été délivré en vertu de l'alinéa (5)c), il délivre à la personne un permis de conduire de la classe demandée.

If registrar satisfied person has a disease or disability

18(8)   When the registrar is satisfied by the reports a person provides under subsection (1) that the person has a disease or disability that may interfere with safely driving a motor vehicle that may be operated with the class of driver's licence applied for or held, the registrar must do whichever of the following applies in the circumstances:

(a) suspend the person's right to have a driver's licence by giving the person a written notice;

(b) cancel the person's driver's licence by giving the person a written notice;

(c) issue a driver's licence with restrictions under section 5;

(d) issue a lower class of driver's licence to the person under subsection 29(4);

(e) require the person to take such steps in relation to an action under clause (c) or (d) as the registrar considers appropriate.

Personne ayant une maladie ou une incapacité

18(8)   Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les rapports qu'une personne produit en vertu du paragraphe (1) indiquent qu'elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire :

a) il suspend le droit de la personne à l'obtention d'un permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

b) il annule son permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

c) il délivre un permis de conduire imposant des restrictions conformément à l'article 5;

d) il lui délivre un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4);

e) il exige qu'elle fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa c) ou d).

Methods of giving certain notices

18(9)   A notice under subsection (3) or (5) or clause (8)⁠(a) or (b) must be given to the person

(a) by personal service;

(b) by mailing or delivering it to the person at his or her last known address as shown in the records maintained by the registrar, using a mail or delivery service that provides the registrar with an acknowledgment of receipt;

(c) by sending it to the e-mail address provided by the person to the registrar for the delivery of notices under this Act and the regulations; or

(d) in accordance with a method specified by regulation.

Remise de l'avis

18(9)   L'avis mentionné au paragraphe (3) ou (5) ou à l'alinéa (8)a) ou b) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

18(10)   [Repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 14.

18(10)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Methods of giving other notices

18(11)   The registrar may give a notice under subsection (1) or clause (8)⁠(c), (d) or (e) by any method that the registrar considers appropriate.

S.M. 2018, c. 29, s. 14.

Remise d'autres avis

18(11)   Le registraire peut remettre un avis en vertu du paragraphe (1) ou de l'alinéa (8)c), d) ou e) de la façon qu'il estime indiquée.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Changes in Health or Physical Condition Affecting Ability to Drive

Changements à l'état de santé ou à la condition physique susceptibles de nuire à la conduite

Registrar must be notified of changes in health

18.1   Without delay after becoming aware of any change in his or her health or physical condition that is likely to affect his or her ability to drive and would be required to be declared under section 14, the holder of a driver's licence must notify the registrar in writing of the details of the change.

S.M. 2008, c. 36, s. 8

Déclaration obligatoire en cas de changement à l'état de santé

18.1   Dès qu'il prend connaissance d'un changement au niveau de sa santé ou de sa condition physique qui pourrait nuire à sa capacité de conduire et qui devrait être déclaré conformément à l'article 14, le titulaire d'un permis de conduire avise le registraire par écrit des détails du changement.

L.M. 2008, c. 36, art. 8

Mandatory reporting by medical practitioners and optometrists

18.2(1)   A duly qualified medical practitioner or optometrist must provide a report to the registrar if, in the practitioner or optometrist's opinion, a person under the care of the practitioner or optometrist who holds a valid driver's licence

(a) has developed a disease or disability that may interfere with safely driving a motor vehicle that may be driven with the class of driver's licence held by the person; or

(b) has experienced a significant deterioration of an existing disease or disability, such that it may interfere with safely driving a motor vehicle that may be driven with the class of driver's licence held by the person.

Déclaration obligatoire par les médecins et les optométristes

18.2(1)   Le médecin ou l'optométriste qui constate l'apparition ou la détérioration significative d'une maladie ou d'une incapacité chez un patient et qui estime que ce nouvel état de santé pourrait nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que la classe de permis de conduire du patient permet de conduire est tenu d'en faire rapport au registraire.

Content of report

18.2(2)   The report must include

(a) the name and address of the duly qualified medical practitioner or optometrist;

(b) the name and address of the person under the care of the duly qualified medical practitioner or optometrist; and

(c) a description of the person's disease or disability and the manner in which it may interfere with safely driving a motor vehicle that may be driven with the class of driver's licence held by the person.

Contenu du rapport

18.2(2)   Le rapport visé au paragraphe (1) comprend :

a) le nom et l'adresse du médecin ou de l'optométriste;

b) le nom et l'adresse du patient;

c) une description de la maladie ou de l'incapacité du patient et de la manière dont elle peut nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que la classe de permis de conduire du patient permet de conduire.

Report is privileged

18.2(3)   The report is privileged and for the information of the registrar only. It is not admissible as evidence in any action or proceeding, other than an appeal to the medical review committee under section 19.

S.M. 2022, c. 13, s. 3.

Rapport privilégié

18.2(3)   Le rapport est privilégié et ne s'adresse qu'au registraire. Il ne peut être admis en preuve dans aucune action ni procédure, à l'exception d'un appel interjeté devant le comité d'étude des dossiers médicaux en vertu de l'article 19.

L.M. 2022, c. 13, art. 3.

Medical Review Committee

Comité d'étude des dossiers médicaux

Medical review committee continued

18.3(1)   The medical review committee established under The Highway Traffic Act is hereby continued under this Act.

Prorogation du comité d'étude des dossiers médicaux

18.3(1)   Le comité d'étude des dossiers médicaux constitué sous le régime du Code de la route est prorogé en application de la présente loi.

Mandate

18.3(2)   The mandate of the medical review committee is to hear and decide

(a) appeals under section 19 (action after medical or optometric assessment);

(b) appeals under subsection 23(2) (action after impaired driver assessment); and

(c) appeals under subsection 124.6(3) of The Highway Traffic Act (physically disabled person's parking permit).

S.M. 2022, c. 13, s. 3.

Mandat

18.3(2)   Le mandat du comité d'étude des dossiers médicaux est d'entendre et de trancher les appels interjetés en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 23(2) de la présente loi ou du paragraphe 124.6(3) du Code de la route.

L.M. 2022, c. 13, art. 3.

Members

18.4(1)   The medical review committee is to consist of not less than five members to be appointed by the minister.

Membres

18.4(1)   Le comité d'étude des dossiers médicaux se compose d'au moins cinq membres nommés par le ministre.

Member expertise

18.4(2)   In appointing members, the minister must have regard to the need to ensure that the committee as a whole represents a sufficient range of medical expertise and experience to carry out its responsibilities effectively.

Expertise du comité

18.4(2)   Le ministre nomme les membres du comité d'étude des dossiers médicaux en veillant à ce qu'ils aient l'expertise et l'expérience médicales nécessaires à l'exercice efficace des attributions du comité.

Term of membership

18.4(3)   A member is to be appointed for a term of not more than three years, and no member may serve more than ten consecutive years.

Mandat

18.4(3)   Les membres sont nommés pour un mandat d'une durée maximale de 3 ans et ils ne peuvent siéger pendant plus de 10 années consécutives.

Terms to be staggered

18.4(4)   When appointing a member and establishing the member's term of office, the minister must have regard to the need to ensure that the terms of office of not more than half of the members expire in any one year.

Échelonnement des mandats

18.4(4)   Le ministre nomme les membres et établit la durée de leur mandat de sorte qu'au plus la moitié des mandats expirent au cours d'une même année.

Appointment continues

18.4(5)   A member continues to hold office until they are re-appointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.

Maintien en poste

18.4(5)   Les membres occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou qu'un successeur leur soit nommé.

Remuneration and expenses

18.4(6)   Each member of the medical review committee may be paid the remuneration and expenses determined by the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2022, c. 13, s. 3.

Rémunération et indemnités

18.4(6)   Les membres du comité d'étude des dossiers médicaux reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2022, c. 13, art. 3.

Quorum

18.5   A quorum of the medical review committee is three members.

S.M. 2022, c. 13, s. 3.

Quorum

18.5   Le quorum du comité d'étude des dossiers médicaux est constitué de trois membres.

L.M. 2022, c. 13, art. 3.

Rules of procedure

18.6   The medical review committee may make or adopt rules of procedure.

S.M. 2022, c. 13, s. 3.

Règles de procédure

18.6   Le comité d'étude des dossiers médicaux peut établir ou adopter des règles de procédure.

L.M. 2022, c. 13, art. 3.

Appeal fee

18.7(1)   Subject to subsection (2), a person who makes an appeal to the medical review committee must pay the appeal fee prescribed by the regulations to the Minister of Finance.

Droits d'appel

18.7(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui interjette appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux paie les droits d'appel réglementaires au ministre des Finances.

Waiver of appeal fee

18.7(2)   The medical review committee may waive the payment of the fee if it is satisfied that the payment would cause undue financial hardship to the appellant.

S.M. 2022, c. 13, s. 3.

Renonciation aux droits d'appel

18.7(2)   S'il est convaincu que les droits d'appel constituent un préjudice excessif pour l'appelant, le comité d'étude des dossiers médicaux peut y renoncer.

L.M. 2022, c. 13, art. 3.

Hearing process

18.8(1)   The medical review committee may hear an appeal orally or in writing.

Procédure d'audience

18.8(1)   Le comité d'étude des dossiers médicaux peut entendre les appels oralement ou par écrit.

Committee not bound by rules of evidence

18.8(2)   The medical review committee is not bound by the rules of evidence that apply to a judicial proceeding.

Non-application des règles de preuve

18.8(2)   Le comité d'étude des dossiers médicaux n'est pas lié par les règles de preuve s'appliquant aux instances judiciaires.

Additional examinations

18.8(3)   For the purpose of an appeal, the medical review committee may

(a) require the appellant to undergo a medical or optometric examination at the appellant's expense; and

(b) require the appellant to produce

(i) a medical report from a duly qualified medical practitioner concerning any aspect of the appellant's health or physical or mental condition the committee considers relevant, or

(ii) a report from an optometrist concerning the appellant's vision.

S.M. 2022, c. 13, s. 3.

Examens complémentaires

18.8(3)   Aux fins d'un appel, le comité d'étude des dossiers médicaux peut :

a) demander à l'appelant de se soumettre à un examen médical ou optométrique et d'en payer les frais;

b) demander à l'appelant de produire un rapport médical provenant d'un médecin ou d'un optométriste et concernant sa vision ou tout aspect de sa santé ou de son état physique ou mental que le comité juge pertinent.

L.M. 2022, c. 13, art. 3.

Decision of committee

18.9(1)   After hearing an appeal, the medical review committee may confirm, quash or vary the decision under appeal.

Décision du comité

18.9(1)   Après avoir entendu un appel, le comité d'étude des dossiers médicaux peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l'objet de l'appel.

Decision is final

18.9(2)   The decision of the medical review committee is final.

S.M. 2022, c. 13, s. 3.

Décision définitive

18.9(2)   La décision que rend le comité d'étude des dossiers médicaux est définitive.

L.M. 2022, c. 13, art. 3.

Appeal to Medical Review Committee

Appel — comité d'étude des dossiers médicaux

Appeal to medical review committee

19   A person may appeal the action of the registrar under subsection 18(8) in respect of the person's driver's licence to the medical review committee by following the appeal procedure specified by the medical review committee.

Appel

19   Une personne peut interjeter appel au comité d'étude des dossiers médicaux, en suivant la procédure d'appel déterminée par ce dernier, de toute mesure prise par le registraire en vertu du paragraphe 18(8) relativement à son permis de conduire.

No action against physician, optometrist or agency

20   No action or proceeding may be brought against

(a) a duly qualified medical practitioner, optometrist or other expert, or a recognized agency, or an employee or agent of any of them, for any injury or damage suffered as a result of a report provided by the medical practitioner, optometrist, expert, agency, employee or agent under subsection 18(1) or 18.2(1); or

(b) a recognized agency or an employee or agent of a recognized agency for any injury or damage suffered as a result of an assessment provided by the agency, employee or agent under section 21 or 22.

S.M. 2022, c. 13, s. 4.

Immunité

20   Bénéficient de l'immunité :

a) les experts, notamment les médecins et les optométristes, ainsi que les organismes reconnus et leurs employés et mandataires en raison du préjudice ou du dommage subi par une personne à la suite de la production du rapport visé au paragraphe 18(1) ou 18.2(1);

b) les organismes reconnus et leurs employés et mandataires en raison du préjudice ou du dommage subi par une personne à la suite de la remise de l'évaluation visée à l'article 21 ou 22.

L.M. 2022, c. 13, art. 4.

REQUIREMENT FOR IMPAIRED DRIVER ASSESSMENT

EXIGENCES — ÉVALUATION DES CONDUCTEURS AYANT CONDUIT AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES

Definition: "motor vehicle"

21(1)   In this section, "motor vehicle" has the same meaning as in subsection 263.1(1) of The Highway Traffic Act.

Définition de « véhicule automobile »

21(1)   Dans le présent article, « véhicule automobile » s'entend au sens du paragraphe 263.1(1) du Code de la route.

Reinstatement of impaired persons

21(2)   The registrar must require a person who applies for a driver's licence to provide the registrar with an impaired driver's assessment from a recognized agency and, if that agency considers it advisable, to successfully complete an educational or treatment program offered by a recognized agency if

(a) the person's driver's licence has been suspended, or the person has been disqualified from holding a driver's licence or driving a motor vehicle in Manitoba under section 263.1 or 263.2 of The Highway Traffic Act, based on a ground set out in any of clauses 263.1(2)⁠(a) to (d) or (f.1) of that Act, or under a comparable provision of the laws of another jurisdiction; or

(b) the person has pleaded guilty to or has been found guilty of committing an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) or section 320.15 of the Criminal Code (Canada), or an offence, committed by means of or in relation to a motor vehicle in a state of the United States, that the registrar considers to be equivalent to an offence under one of those provisions.

Évaluation en cas de suspension de permis

21(2)   Le registraire exige, dans les cas mentionnés ci-dessous, qu'une personne qui demande un permis de conduire lui remette une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies qu'a faite un organisme reconnu et suive avec succès, si l'organisme l'estime nécessaire, un programme d'éducation ou de traitement qu'offre un organisme reconnu :

a) en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 du Code de la route, le permis de conduire de la personne a été suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba pour les motifs prévus aux alinéas 263.1(2)a) à d) ou f.1) du Code ou d'une disposition législative semblable d'une autre autorité législative;

b) la personne a plaidé coupable à une infraction prévue au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3), ou à l'article 320.15 du Code criminel (Canada) ou à une infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue par ces dispositions ou a été reconnue coupable d'une de ces infractions.

Transitional — reinstatement

21(3)   Subsection (2) applies in respect of a person who applies for a driver's licence and whose licence was suspended, or who was disqualified or convicted, under any of the provisions referred to in clause (2)⁠(a) or (b) as they read immediately before the coming into force of this subsection.

S.M. 2005, c. 56, s. 5; S.M. 2010, c. 52, s. 13; S.M. 2014, c. 23, s. 8; S.M. 2018, c. 19, s. 7; S.M. 2019, c. 6, s. 10.

Disposition transitoire — remise en vigueur

21(3)   Le paragraphe (2) s'applique à la personne qui demande un permis de conduire et dont le permis a été suspendu, ou si une interdiction de conduire ou une déclaration de culpabilité ont été prononcées contre elle, en vertu d'une disposition mentionnée dans l'un des alinéas (2)a) ou b) dans leur version à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.M. 2005, c. 56, art. 5; L.M. 2010, c. 52, art. 13; L.M. 2014, c. 23, art. 8; L.M. 2018, c. 19, art. 7; L.M. 2019, c. 6, art. 10; L.M. 2022, c. 24, art. 7.

Definitions

22(1)   The following definitions apply in this section.

"first suspension and disqualification" means a suspension and disqualification that

(a) is issued under

(i) section 263.1 of The Highway Traffic Act,

(ii) section 263.2 of The Highway Traffic Act, or

(iii) subsection 265(5) of The Highway Traffic Act, but only if it arose from a request under subsection 265(2) of that Act; and

(b) is a person's first suspension and disqualification in a 10-year period under any of the provisions set out in clause (a). (« première suspension et première interdiction »)

"motor vehicle" has the same meaning as in subsection 263.1(1) of The Highway Traffic Act. (« véhicule automobile »)

Définitions

22(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« première suspension et première interdiction » Première suspension et première interdiction imposées à une personne au cours d'une période de 10 ans en vertu :

a) de l'article 263.1 du Code de la route;

b) de l'article 263.2 du Code;

c) du paragraphe 265(5) du Code si elles découlent de la demande visée au paragraphe 265(2) de ce texte. ("first suspension and disqualification")

« véhicule automobile » S'entend au sens du paragraphe 263.1(1) du Code de la route. ("motor vehicle")

22(1.1)   [Repealed] S.M. 2018, c. 19, s. 1.

22(1.1)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 19, art. 1.

Notice for impaired driver assessment

22(2)   The registrar must serve a notice under subsection (3) on a person each time in a 10-year period after his or her first suspension and disqualification that his or her driver's licence is suspended, or he or she is disqualified from holding a driver's licence or from driving a motor vehicle in Manitoba,

(a) under section 263.1 of The Highway Traffic Act, based on a ground set out in clause 263.1(2)⁠(e), (f), (f.2), (g) or (h) of that Act; or

(b) under subsection 265(5) of that Act if the suspension and disqualification arose from a request under subsection 265(2) of that Act.

Avis d'évaluation

22(2)   Le registraire signifie l'avis mentionné au paragraphe (3) chaque fois qu'une personne se fait suspendre son permis de conduire ou se voit interdire d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba après la première suspension et la première interdiction imposées au cours d'une période de 10 ans :

a) en vertu de l'article 263.1 du Code de la route, en raison des motifs prévus à l'alinéa 263.1(2)e), f), f.2), g) ou h) du Code;

b) conformément au paragraphe 265(5) du Code si la suspension et l'interdiction découlent de la demande visée au paragraphe 265(2) de ce texte.

Transitional — impaired driver assessments

22(2.1)   A suspension based on any of the grounds referenced in clause (2)⁠(a) as it read immediately before the coming into force of this subsection must be counted as a suspension for the purpose of subsection (2).

Disposition transitoire — évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies

22(2.1)   La suspension fondée sur un motif mentionné à l'alinéa (2)a), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, constitue une suspension pour l'application du paragraphe (2).

Content of notice

22(3)   The notice must state

(a) that the person is required

(i) to provide to the registrar an impaired driver's assessment from a recognized agency within a specified period, and

(ii) if that agency considers it advisable, to successfully complete an educational or treatment program offered by a recognized agency within a further specified period; and

(b) that, if the person fails to meet any requirement of clause (a) within the specified period or any extension of the period approved by the registrar, the registrar may suspend the person's driver's licence and right to hold a driver's licence and may disqualify the person from holding a driver's licence and from driving a motor vehicle or operating an off-road vehicle until he or she meets the requirement.

Teneur de l'avis

22(3)   L'avis indique :

a) que la personne est tenue :

(i) de fournir au registraire, dans le délai précisé, une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies provenant d'un organisme reconnu,

(ii) si l'organisme en question le juge souhaitable, de suivre avec succès, dans un délai supplémentaire précisé, un programme d'éducation ou de traitement offert par un organisme reconnu;

b) que le registraire peut, si la personne omet de se conformer aux exigences de l'alinéa a) dans le délai précisé ou dans le délai prorogé qu'il a approuvé, suspendre le permis de conduire de la personne et son droit d'être titulaire d'un permis et lui interdire d'être titulaire d'un permis et de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux exigences.

Suspension or disqualification

22(4)   The registrar may suspend a person's driver's licence and right to hold a driver's licence and may disqualify a person from applying for or holding a driver's licence and from driving a motor vehicle or operating an off-road vehicle if the person fails to meet any requirement of the notice within the period specified in the notice or any extension of the period approved by the registrar. The suspension or disqualification is in effect until the person meets the requirement.

Suspension ou interdiction

22(4)   Si la personne omet de se conformer aux exigences de l'avis dans le délai précisé ou dans tout délai prorogé que le registraire a approuvé, ce dernier peut suspendre son permis de conduire et son droit d'être titulaire d'un tel permis et lui interdire de demander un permis de conduire ou d'en être titulaire ainsi que de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier. Dans un tel cas, la suspension ou l'interdiction demeure en vigueur tant que la personne ne s'est pas conformée aux exigences.

No appeal

22(5)   Despite any other provision of this Act, no appeal lies from a suspension or disqualification imposed under subsection (4).

S.M. 2010, c. 52, s. 14; S.M. 2014, c. 23, s. 8; S.M. 2017, c. 22, s. 4; S.M. 2018, c. 19, s. 1 and 7; S.M. 2019, c. 6, s. 10.

Interdiction de porter la décision en appel

22(5)   Malgré les autres dispositions de la présente loi, il ne peut être fait appel de la décision imposée par le registraire en vertu du paragraphe (4).

L.M. 2010, c. 52, art. 14; L.M. 2014, c. 23, art. 8; L.M. 2017, c. 22, art. 4; L.M. 2018, c. 19, art. 1 et 7; L.M. 2019, c. 6, art. 10.

One impaired driver assessment per incident

22.1   Despite subsections 21(2) and 22(2), the registrar may not require a person to provide an impaired driver's assessment if the person has previously provided such an assessment to the registrar in respect of the same incident that gave rise to the suspension, disqualification or conviction, as the case may be.

S.M. 2018, c. 19, s. 1.

Évaluation unique

22.1   Par dérogation aux paragraphes 21(2) et 22(2), le registraire ne peut exiger d'une personne qu'elle fournisse une évaluation de facultés affaiblies relativement à un incident pour lequel une suspension, une interdiction ou une condamnation lui ont déjà été infligée si elle lui a déjà fourni une telle évaluation.

L.M. 2018, c. 19, art. 1.

When assessment indicates disease or disability

23(1)   When the registrar is satisfied by an assessment provided under section 21 or 22 that the person has a disease or disability that may interfere with safely driving a motor vehicle that may be driven with the class of driver's licence applied for or held, or with safely operating an off-road vehicle, the registrar must do whichever of the following applies to the person:

(a) suspend the person's right to have a driver's licence by giving the person a written notice;

(b) cancel the person's driver's licence by giving the person a written notice;

(c) issue a driver's licence with restrictions as provided in section 5;

(d) issue a lower class of driver's licence to the person under subsection 29(4);

(e) require the person to take such steps in relation to an action under clause (c) or (d) as the registrar considers appropriate;

(f) disqualify the person from operating an off-road vehicle by giving the person a written notice.

Maladie ou incapacité

23(1)   Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les évaluations qu'une personne est tenue de produire en application de l'article 21 ou 22 le convainquent que celle-ci a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire ou d'un véhicule à caractère non routier :

a) il suspend son droit d'obtenir un permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

b) il annule son permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

c) il délivre un permis de conduire imposant des restrictions conformément à l'article 5;

d) il lui délivre un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4);

e) il exige qu'elle fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa c) ou d);

f) il lui interdit d'utiliser un véhicule à caractère non routier en lui remettant un avis écrit.

Appeal to medical review committee

23(2)   A person may appeal the action of the registrar under subsection (1) in respect of the person's driver's licence to the medical review committee by following the appeal procedure specified by the medical review committee.

Appel

23(2)   Une personne peut interjeter appel au comité d'étude des dossiers médicaux, en suivant la procédure d'appel déterminée par ce dernier, de toute mesure prise par le registraire en vertu du paragraphe (1) relativement à son permis de conduire.

ISSUING DRIVERS' LICENCES TO MINORS

DÉLIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE À DES MINEURS

Restriction on issue of licences to minors

24(1)   The registrar must not issue a driver's licence of any class to a person under 18 years of age unless the application for the driver's licence is approved and signed

(a) by both of the applicant's parents;

(b) if the registrar is satisfied that it is not practical or desirable to obtain the approval and signature of both of the applicant's parents, by either of them;

(c) if one of the applicant's parents is dead, by the surviving parent;

(d) if the registrar is satisfied that the approval and signature of neither of the applicant's parents should be required, or if both of the applicant's parents are dead, by the applicant's legal guardian; or

(e) in circumstances described in clause (d) but in which the applicant has no legal guardian, by the applicant's employer, or any other person the registrar considers to be a responsible and suitable person.

Restrictions relatives aux permis des mineurs

24(1)   Le registraire ne délivre un permis de conduire à une personne âgée de moins de 18 ans que si la demande de permis de conduire est approuvée et signée :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par l'un d'eux, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque l'un des parents de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

Cancellation of licence issued to minor

24(2)   The registrar must cancel the driver's licence issued to a person under 18 years of age, if the registrar receives a written request from a person who approved and signed the application under subsection (1).

Annulation du permis délivré à un mineur

24(2)   Le registraire annule le permis de conduire délivré à un mineur si une des personnes qui a approuvé et signé sa demande en vertu du paragraphe (1) en fait la demande par écrit.

DRIVER'S LICENCE EXAMINATIONS

EXAMENS

Charges for examinations

25(1)   For each attempt to pass an examination, the person required to pass the examination must pay the charge for the examination specified in the regulations under The Highway Traffic Act.

Frais d'examen

25(1)   La personne qui est tenue de subir un examen acquitte les frais mentionnés par les règlements d'application du Code de la route chaque fois qu'elle le subit.

Authorized examiners

25(2)   The administrator may authorize a person to administer examinations to persons who are required to pass examinations by this Act or the regulations under this Act, whether in connection with a driver's licence application or otherwise, and may define the duties and powers of the authorized person. If the authorized person does not otherwise receive a salary for administering the examinations, the administrator may fix the fee the authorized person may retain for each examination that he or she administers.

Examinateurs autorisés

25(2)   L'administrateur peut autoriser toute personne à faire passer un examen à ceux qui doivent, en vertu de la présente loi et des règlements, subir l'examen, notamment relativement à une demande de permis de conduire, et il peut définir les attributions de la personne autorisée. Si celle-ci ne reçoit aucun salaire, l'administrateur peut fixer les droits qu'elle peut retenir pour chaque examen qu'elle fait passer.

Requirement for Examination

Exigences en matière d'examens

Examination before issue of licence

26   Subject to section 28, the registrar must not issue a driver's licence of any class to a person unless the person has passed the examinations the registrar requires and satisfied any other requirements the registrar considers appropriate.

Examen préalable à la délivrance du permis

26   Sous réserve de l'article 28, le registraire ne délivre un permis de conduire à une personne que si celle-ci réussit les examens qu'il exige et remplit toute autre exigence qu'il estime appropriée.

Particulars of Examination

Éléments de l'examen

Particulars of examination

27   Any examination that a person is required to pass under section 26 must include tests of the person's

(a) vision;

(b) ability to read and understand highway signs regulating, warning and directing traffic;

(c) knowledge of the laws of Manitoba respecting highway traffic; and

(d) ability to exercise ordinary and reasonable control of a motor vehicle.

S.M. 2022, c. 13, s. 5.

Éléments de l'examen

27   L'examen requis en vertu de l'article 26 comprend l'examen :

a) de la vision de l'auteur de la demande;

b) de son aptitude à lire et à comprendre la signalisation routière qui règle et dirige la circulation et avertit les usagers de la route;

c) de sa connaissance des règles de circulation routière en vigueur au Manitoba;

d) de son aptitude à exercer une maîtrise ordinaire et raisonnable du véhicule automobile qu'il conduit sur la route.

When Examination May Not Be Required

Dispense

Exemption from examination

28(1)   The registrar may exempt an applicant for a driver's licence from any examination required under this Act if

(a) the applicant holds a valid out-of-province driving permit issued in a province or territory of Canada or in a state of the United States;

(b) the application is for a class 5 or 6 driver's licence and the applicant holds a valid out-of-province driving permit issued in a country or political subdivision of a country with which the government has a subsisting arrangement or reciprocal agreement as provided for in subsection 31.1(1) of The Highway Traffic Act;

(c) the applicant is a member of NATO Forces personnel, or a family member of such a member, and holds a valid out-of-province driving permit issued in the country in which the member permanently resides;

(d) the applicant holds a valid out-of-province driving permit issued under the authority of the Commander, Canadian Forces Europe; or

(e) in the three-month period immediately before the application, the applicant held a valid out-of-province driving permit described in clause (a) or (b), and the issuing authority confirms that the applicant is eligible to hold a driving permit and drive a motor vehicle in the authority's jurisdiction.

Dispense

28(1)   Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de conduire de tout examen exigé en vertu de la présente loi si :

a) l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans une province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis;

b) la demande vise un permis de conduire de la classe 5 ou 6 et l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur comme le prévoit le paragraphe 31.1(1) du Code de la route;

c) l'auteur de la demande est membre du personnel de l'OTAN ou membre de la famille de ce membre et est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans le pays où le membre réside en permanence;

d) l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident délivré en vertu de l'autorité du commandant des Forces canadiennes Europe;

e) l'auteur de la demande était titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide visé à l'alinéa a) ou b) au cours des trois mois qui ont précédé sa demande et si l'autorité qui a délivré le permis atteste que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour être titulaire d'un permis de conduire dans le territoire relevant de sa compétence et pour y conduire un véhicule automobile.

When examination may not be required

28(2)   The registrar may issue a driver's licence of any class to a person without requiring the person to pass an examination if the person

(a) has not allowed his or her driver's licence to lapse for more than four consecutive years since he or she last held a driver's licence of the class being issued; or

(b) has previously passed an examination that satisfies the registrar that the person is qualified to drive a motor vehicle of any class that the driver's licence being issued authorizes the person to drive.

Pouvoir du registraire de délivrer le permis

28(2)   Le registraire peut délivrer un permis de conduire d'une classe donnée à toute personne sans l'obliger à subir un examen si elle répond à une des exigences suivantes :

a) elle a été titulaire d'un permis de conduire de cette classe à un moment donné au cours des quatre années précédentes;

b) elle a préalablement passé avec succès un examen de façon à convaincre le registraire qu'elle est qualifiée pour conduire un véhicule automobile dont la conduite est autorisée par le permis de conduire visé.

Exemption from driving test for certain employees

28(3)   The registrar may exempt a person who applies for a class 1, 2, 3 or 4 driver's licence from a practical driving examination required under section 26 if

(a) the registrar receives a certificate from the person's employer, on a form approved by the registrar, stating that the person

(i) has satisfactorily completed the employer's training course in safely and properly driving motor vehicles of the type authorized to be driven under the class of driver's licence applied for, and

(ii) has passed the employer's practical driving examination administered in that type of motor vehicle; and

(b) the registrar has approved the employer's training course and practical driving examination.

Employés dispensés de l'épreuve de conduite

28(3)   Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de conduire de classe 1, 2, 3 ou 4 de l'épreuve de conduite sur la route exigée sous le régime de l'article 26 s'il :

a) reçoit de l'employeur de l'auteur de la demande un certificat revêtant la forme qu'il approuve attestant que l'auteur de la demande :

(i) a terminé avec succès le cours de formation offert par l'employeur et destiné à enseigner la conduite sécuritaire et convenable des véhicules automobiles du type visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande,

(ii) a réussi l'épreuve de conduite sur la route que prévoit l'employeur à l'égard du type de véhicule visé;

b) a autorisé le cours de formation et l'épreuve de conduite sur la route de l'employeur.

L.M. 2022, c. 24, art. 7.

DRIVER IMPROVEMENT MEASURES

MESURES EN VUE DE L'AMÉLIORATION DES CONDUCTEURS

Further examination, interview or course required

29(1)   The registrar may require a person who holds a driver's licence of any class, or whose driver's licence or right to hold a driver's licence has been suspended or cancelled, to do one or more of the following:

(a) pass an examination as required by section 26 or a further examination, and satisfy any other requirements that the registrar considers appropriate;

(b) attend an interview to discuss the person's ability to drive a motor vehicle safely or to comply with the provisions of this Act and The Highway Traffic Act and the regulations under either Act;

(c) successfully complete a driver improvement course specified by the registrar and administered by an agency approved by the registrar, and provide the registrar with satisfactory evidence of successful completion.

Examen, entrevue ou cours supplémentaire

29(1)   Le registraire peut exiger que les titulaires d'un permis de conduire d'une classe donnée et que les personnes dont le permis ou le droit d'obtenir un permis a été suspendu ou révoqué satisfassent à l'une ou à plusieurs des exigences suivantes :

a) qu'ils subissent l'examen exigé par l'article 26 ou un examen supplémentaire et qu'ils satisfassent aux autres exigences que le registraire juge appropriées;

b) qu'ils se soumettent à une entrevue permettant d'analyser leur capacité à conduire prudemment un véhicule automobile ou à se conformer aux dispositions de la présente loi, du Code de la route et de leurs règlements;

c) qu'ils suivent le cours de perfectionnement en conduite automobile indiqué par le registraire et dispensé par un organisme qu'il reconnaît et qu'ils lui produisent une preuve satisfaisante de leur réussite.

Failure to comply

29(2)   If the person fails to meet a requirement under subsection (1) within the time set by the registrar, the registrar may cancel any driver's licence the person holds and may, whether or not the driver's licence is cancelled, refuse to issue any further renewal or driver's licence until the requirement is met.

Incapacité à satisfaire aux exigences

29(2)   Le registraire peut annuler le permis de conduire des personnes qui ne satisfont pas aux exigences que prévoit le paragraphe (1) dans le délai qu'il impartit et peut, que le permis de conduire ait ou non été annulé, refuser de le renouveler ou de leur en délivrer un autre tant qu'il n'a pas satisfait aux exigences.

Temporary licence after suspension or cancellation

29(3)   Despite subsection (1), the registrar may issue a temporary driver's licence to a person whose driver's licence has been suspended or cancelled for a period of not more than 45 days, subject to any conditions or restrictions that the registrar considers appropriate.

Permis temporaire après une suspension ou annulation

29(3)   Malgré le paragraphe (1), le registraire peut délivrer à une personne dont le permis de conduire a été suspendu ou annulé un permis de conduire temporaire pour une période maximale de 45 jours, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées.

Issuing a lower class of driver's licence

29(4)   Despite any other provision of this Act, if a person is unable to meet the standards and requirements for a particular class of driver's licence but the registrar is satisfied that the person meets the standards and requirements for a lower class of driver's licence, the registrar may issue the lower class of driver's licence to the person.

S.M. 2013, c. 54, s. 25; S.M. 2022, c. 39, s. 7.

Délivrance d'un permis de classe inférieure

29(4)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne ne peut satisfaire aux normes et aux conditions s'appliquant à une classe donnée de permis de conduire et qu'il est convaincu que cette personne satisfait aux normes et aux conditions s'appliquant à une classe inférieure de permis de conduire, le registraire peut lui délivrer un permis de conduire de cette classe.

L.M. 2013, c. 54, art. 25; L.M. 2022, c. 39, art. 7.

DRIVER'S LICENCE PERIODS

PÉRIODES DE VALIDITÉ DES PERMIS DE CONDUIRE

Driver's licence periods

30   A driver's licence that does not have a period of validity specified in this Act or another Act is valid for the period determined under the regulations.

S.M. 2008, c. 36, s. 9.

Périodes de validité des permis de conduire

30   Dans le cas où ni la présente loi ni aucune autre loi ne prévoit de période de validité pour un permis de conduire, celui-ci demeure valide durant la période que fixent les règlements.

L.M. 2008, c. 36, art. 9.

NON-RESIDENT DRIVERS

CONDUCTEURS NON-RÉSIDENTS

Driving by non-resident without Manitoba licence

31(1)   A non-resident who does not hold a driver's licence issued under this Act, but does hold a valid out-of-province driving permit issued in the jurisdiction in which he or she permanently resides, may drive a motor vehicle of the class or type authorized by that permit if he or she

(a) is 16 years of age or older;

(b) resides or carries on business in Manitoba for no more than three consecutive months in any year, or is a member of NATO Forces personnel;

(c) has complied with the law of the jurisdiction in which he or she permanently resides relating to the licensing of drivers; and

(d) complies with the conditions or restrictions, if any, of the out-of-province driving permit.

Conduite sans permis du Manitoba

31(1)   Les non-résidents titulaires d'un permis de conduire de non-résident valide délivré par une autorité compétente dans le territoire où ils ont leur résidence permanente peuvent conduire, sans être titulaires d'un permis de conduire délivré en vertu de la présente loi, un véhicule automobile de la classe ou du type visé par leur permis si les conditions suivantes sont remplies :

a) ils ont au moins 16 ans;

b) ils ne résident ni n'exploitent une entreprise dans la province pendant plus de 3 mois consécutifs au cours d'une année ou ils font partie du personnel des forces de l'OTAN;

c) ils se sont conformés aux lois qui s'appliquent aux permis de conduire et qui sont en vigueur dans le territoire où ils ont leur résidence permanente;

d) ils respectent les conditions et les restrictions de leur permis, s'il y a lieu.

Delivery of permits issued outside Manitoba

31(2)   A person who applies for any class of driver's licence and who possesses a valid out-of-province driving permit must deliver the permit to the registrar before the registrar issues a driver's licence to the person.

Remise du permis de conduire de non-résident délivré à l'extérieur du Manitoba

31(2)   La personne qui demande la délivrance d'un permis d'une classe donnée et qui possède un permis de conduire de non-résident valide remet ce permis au registraire avant que celui-ci ne lui délivre un permis de conduire.

Driving by students with out-of-province driving permits

31(3)   A student residing in Manitoba temporarily for the purpose of attending a university, college or technical school full-time in the province may drive a motor vehicle in the province without being licensed under this Act if

(a) the student

(i) usually resides in

(A) a province or territory of Canada or a state of the United States, or

(B) a country, or a political subdivision of a country, with which the government has a subsisting arrangement or reciprocal agreement under subsection 31.1(1) of The Highway Traffic Act, or

(ii) obtains the registrar's written approval to drive and complies with any conditions the registrar imposes on the approval;

(b) the student has complied with the driver licensing laws in the place where he or she usually resides; and

(c) the student has in his or her possession a valid out-of-province driving permit issued to him or her in the place where her or she usually resides and complies with any conditions or restrictions of the permit.

Étudiants titulaires d'un permis de conduire de non-résident

31(3)   Tout étudiant qui réside temporairement dans la province afin de fréquenter à plein temps une université, un collège ou une école technique peut conduire un véhicule automobile dans la province sans être titulaire d'un permis de conduire délivré sous le régime de la présente loi :

a) si, selon le cas :

(i) il réside habituellement dans une province ou un territoire du Canada, ou dans un État des États-Unis, ou il réside habituellement dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, en vertu du paragraphe 31.1(1) du Code de la route, une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur,

(ii) il obtient l'approbation écrite du registraire lui permettant de conduire et se conforme aux conditions que le registraire impose relativement à l'approbation;

b) s'il s'est conformé aux lois relatives aux permis de conduire du territoire où il réside habituellement;

c) s'il est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans le territoire où il réside habituellement et s'il s'est conformé aux conditions et restrictions mentionnées dans le permis.

L.M. 2022, c. 24, art. 7.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

32(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing classes and subclasses of driver's licence required to drive a specified class or type of vehicle or more than one class or type of motor vehicle, governing drivers who hold particular classes or subclasses of drivers' licences, and prescribing conditions and restrictions that shall apply to any class or subclass of drivers' licence;

(b) respecting the issuance, renewal, replacement, suspension, cancellation and reinstatement of drivers' licences;

(b.1) respecting the form of a driver's licence and the information that a driver's licence must display, contain or be able to store;

(c) respecting documents required as proof of identity and residence for the purposes of subsection 12(2), or as proof that a person is entitled to be in Canada and of the length of the entitlement, for the purposes of that subsection;

(c.1) respecting information, documents and consents that a person may be required to provide to the registrar in relation to an application for a driver's licence or the renewal, replacement or reinstatement of a driver's licence;

(d) defining "person who is not resident in Manitoba" or establishing rules for determining who is a person not resident in Manitoba for the purpose of clause 6(1)⁠(c) and exempting persons from the requirement to be a person resident in Manitoba;

(e) prescribing the circumstances in which a driver's licence may be issued to a person who is under the age of 16 years;

(f) respecting the periods for which drivers' licences are valid;

(g) [repealed] S.M. 2008, c. 36, s. 11;

(h) respecting the exemption of persons or classes of persons from the requirement to be photographed for the purpose of issuing a driver's licence;

(h.1) respecting standards and guidelines in relation to determining when a disease or disability may be expected to interfere with safely driving a vehicle for the purpose of driver licensing;

(h.2) prescribing a fee payable for appeals to the medical review committee;

(i) exempting any person or class of persons or any class of vehicle from any requirement of this Part or from any regulation made under this Act that relates to driver licensing, and prescribing conditions for such exemptions;

(i.1) [repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 5;

(j) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

Règlements

32(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les catégories et les sous-catégories de permis de conduire exigées pour la conduite de véhicules d'une classe ou d'un type particulier ou de plusieurs classes ou types de véhicules automobiles, prendre des mesures à l'égard des conducteurs titulaires de permis de conduire appartenant à certaines catégories ou sous-catégories et prévoir les conditions ainsi que les restrictions qui s'y appliquent;

b) prendre des mesures visant la délivrance, le renouvellement, le remplacement, la suspension, l'annulation ou la remise en vigueur de permis de conduire;

b.1) prendre des mesures concernant la forme que revêtent les permis de conduire et les renseignements qui y figurent, qu'ils contiennent ou qui doivent pouvoir y être stockés;

c) prendre des mesures concernant les documents requis à titre de preuve d'identité et de résidence pour l'application du paragraphe 12(2) ou à titre de preuve qu'une personne a le droit d'être au Canada pendant une période donnée pour l'application de ce paragraphe;

c.1) prendre des mesures concernant les renseignements, les documents et le consentement qu'une personne peut être obligée de fournir au registraire relativement à une demande de permis de conduire ou au renouvellement, au remplacement ou à la remise en vigueur d'un tel permis;

d) définir ou régir qui n'est pas résident du Manitoba pour l'application de l'alinéa 6(1)c) et exempter des personnes de l'exigence d'être résident de la province;

e) prévoir les circonstances permettant la délivrance d'un permis de conduire à une personne âgée de moins de 16 ans;

f) prendre des mesures concernant les périodes de validité des permis de conduire;

g) [abrogé] L.M. 2008, c. 36, art. 11;

h) exempter certaines personnes ou catégories de personnes de toute obligation de se faire photographier aux fins de la délivrance d'un permis de conduire;

h.1) prendre des mesures concernant les normes et les lignes directrices permettant de déterminer les cas dans lesquels une maladie ou une incapacité peut vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile aux fins de la délivrance d'un permis de conduire;

h.2) fixer les droits applicables aux appels interjetés devant le comité d'étude des dossiers médicaux;

i) soustraire à l'application de la présente partie et des règlements certaines personnes, catégories de personnes ou classes de véhicules relativement à la délivrance de permis et prescrire les conditions applicables en la matière;

i.1) [abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 5;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application of regulations

32(2)   A regulation made under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply in whole or in part to one or more classes or types of vehicles or classes of persons to the exclusion of others, and to the whole or any part of the province.

S.M. 2008, c. 36, s. 11; S.M. 2021, c. 48, s. 5; S.M. 2022, c. 13, s. 6; S.M. 2022, c. 39, s. 8.

Application des règlements

32(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser en tout ou en partie des classes ou des types de véhicules, des catégories de personnes et l'ensemble ou une partie de la province.

L.M. 2008, c. 36, art. 11; L.M. 2021, c. 48, art. 5; L.M. 2022, c. 13, art. 6.

PART 4
REGISTRATION OF VEHICLES OTHER THAN OFF-ROAD VEHICLES

PARTIE 4
IMMATRICULATION DE VÉHICULES AUTRES QU'À CARACTÈRE NON ROUTIER

REQUIREMENT TO REGISTER

IMMATRICULATION OBLIGATOIRE

Registration and number plate requirements

34   A person may not drive a motor vehicle or tow a trailer on a highway, and the person who owns a motor vehicle or trailer may not permit another person to drive or tow it on a highway,

(a) unless

(i) a registration card for the vehicle has been issued under this Act and is valid,

(ii) the vehicle displays, in accordance with the regulations, the quantity and type of number plates that the regulations prescribe for use on a vehicle of its registration class, and

(iii) the number plates display the vehicle's registration card number and, in accordance with the regulations, stickers showing the vehicle's registration class and that the registration is valid; or

(b) unless a valid registration permit issued under this Act for the vehicle is displayed on or carried in it in accordance with the regulations, or a valid permit under section 87 of The Highway Traffic Act is displayed on or carried in it in accordance with that Act.

Immatriculation et plaques

34   Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou de tracter une remorque sur la route, ou de permettre ces activités, sauf, selon le cas :

a) si, à la fois :

(i) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée en vertu de la présente loi pour le véhicule en question,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation du véhicule et qui attestent la validité de l'immatriculation;

b) si un permis d'immatriculation, valide et délivré en vertu de la présente loi pour le véhicule, y est apposé ou s'y trouve conformément aux règlements, ou si un permis valide délivré en vertu de l'article 87 du Code de la route y est apposé ou s'y trouve conformément à ce code.

WHEN CERTAIN VEHICLES ARE DEEMED TO BE REGISTERED

VÉHICULES RÉPUTÉS ÊTRE IMMATRICULÉS

Drive-away units

35(1)   A registration card issued for a drive-away unit is deemed to be issued for all vehicles that make up the unit from time to time

(a) when the drive-away unit displays, in accordance with the regulations, the quantity and type of number plates that the regulations prescribe for use on a drive-away unit of the lead motor vehicle's registration class; and

(b) when the number plates display the vehicle's registration card number and, in accordance with the regulations, stickers showing the registration class of the lead motor vehicle and that the registration is valid.

Ensembles de véhicules

35(1)   La carte d'immatriculation qui est délivrée pour un ensemble de véhicules est réputée être délivrée pour tous les véhicules qui en font partie si :

a) l'ensemble de véhicules porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour un ensemble de véhicules appartenant à la classe d'immatriculation du véhicule automobile de tête;

b) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation du véhicule automobile de tête et qui attestent la validité de l'immatriculation.

Dealers' number plates

35(2)   A registration card issued to a dealer in relation to dealers' number plates is deemed to have been issued for a vehicle when

(a) the vehicle displays, in accordance with the regulations, the quantity and type of dealers' number plates that the regulations prescribe for use on vehicles of its registration class; and

(b) the dealers' number plates on the vehicle display its registration card number and, in accordance with the regulations, stickers showing that the registration is valid.

Plaques d'immatriculation de commerçant

35(2)   La carte d'immatriculation qui est délivrée à un commerçant relativement à des plaques d'immatriculation de commerçant est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de commerçant qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de commerçant apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Repairers' number plates

35(3)   A registration card issued to a repairer in relation to repairers' number plates is deemed to have been issued for a vehicle when

(a) the vehicle displays, in accordance with the regulations, the quantity and type of repairers' number plates that the regulations prescribe for use on vehicles of its registration class; and

(b) the repairers' number plates on the vehicle display its registration card number and, in accordance with the regulations, stickers showing that the registration is valid.

Plaques d'immatriculation de réparateur

35(3)   La carte d'immatriculation qui est délivrée à un réparateur relativement à des plaques d'immatriculation de réparateur est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de réparateur qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de réparateur apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Collector number plates

35(4)   A registration card issued to a person in relation to collector number plates is deemed to have been issued for a vehicle when

(a) the vehicle displays, in accordance with the regulations, the quantity and type of collector number plates that the regulations prescribe for use on vehicles of its registration class;

(b) the collector number plates on the vehicle display its registration card number and, in accordance with the regulations, stickers showing the vehicle's registration class and that the registration is valid; and

(c) the vehicle is used for a purpose or in circumstances prescribed in the regulations.

Plaques d'immatriculation de collectionneur

35(4)   La carte d'immatriculation qui est délivrée à une personne relativement à des plaques d'immatriculation de collectionneur est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de collectionneur qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de collectionneur apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation et qui attestent la validité de l'immatriculation;

c) le véhicule est utilisé à des fins ou dans des circonstances prévues par les règlements.

L.M. 2021, c. 4, art. 13.

Exceptions to Registration Requirement

Exceptions

Exception for certain vehicles

36(1)   Section 34 does not apply

(a) to a trailer that is owned by a farmer, while it is being

(i) towed by agricultural equipment, and

(ii) used to transport or market the produce, including livestock, of the farm of the trailer's or agricultural equipment's owner, or to transport property for use on the owner's farm; or

(b) to a motor vehicle that is being towed by another motor vehicle, but is not part of a drive-away unit.

Exceptions

36(1)   L'article 34 ne s'applique pas :

a) à la remorque qui appartient à un agriculteur et qui, à la fois :

(i) est tirée par du matériel agricole,

(ii) sert au transport ou à la mise en marché des produits, notamment des animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire de la remorque ou du matériel agricole ou au transport de biens en vue de leur utilisation dans son exploitation agricole;

b) au véhicule automobile qui est tracté par un autre véhicule automobile et qui ne fait pas partie d'un ensemble de véhicules.

Vehicles of Department of National Defence

36(2)   Section 34 does not apply to a vehicle of the Department of National Defence of Canada that displays number plates issued by the Department of National Defence.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 5.

Véhicules du ministère de la Défense nationale

36(2)   L'article 34 ne s'applique pas aux véhicules du ministère de la Défense nationale du Canada qui portent des plaques d'immatriculation délivrées par ce ministère.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 5.

NON-RESIDENTS AND OUT-OF-PROVINCE VEHICLES

NON-RÉSIDENTS ET VÉHICULES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR DE LA PROVINCE

Application to vehicles of non-residents

37(1)   Despite section 34, the owner of a vehicle that is not registered under this Act may drive or tow it in Manitoba, or may permit it to be driven or towed in Manitoba, for the shorter of three months and the period during which the vehicle's registration or licence is valid under the laws of a jurisdiction outside Manitoba if

(a) the owner and the vehicle are in compliance with the laws of the jurisdiction outside Manitoba as to the vehicle's registration or licence, and it displays the number plates authorized for use on the vehicle under those laws; and

(b) while driving or towing the vehicle, the owner or other driver carries in the vehicle

(i) the registration certificate or licence required under the laws of the jurisdiction outside Manitoba, and

(ii) the proof of the owner's financial responsibility required by subsection (6),

and produces them without delay on demand by a peace officer.

Véhicules de non-résidents

37(1)   Malgré l'article 34, le propriétaire d'un véhicule qui n'est pas immatriculé sous le régime de la présente loi peut le conduire ou le tracter au Manitoba, ou peut permettre ces activités, durant la période pendant laquelle l'immatriculation ou le permis du véhicule est valide en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba ou pendant trois mois, si cette période est plus courte, si :

a) le propriétaire et le véhicule remplissent les exigences prévues par les lois de l'autorité législative concernant l'immatriculation ou le permis du véhicule et que ce dernier porte les plaques d'immatriculation autorisées en vertu de ces lois;

b) pendant qu'il conduit ou qu'il tracte le véhicule, le propriétaire ou l'autre conducteur garde dans le véhicule la carte d'immatriculation ou le permis exigé en vertu des lois de cette autorité législative et la preuve de solvabilité du propriétaire exigée par le paragraphe (6) et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

Exception re certain vehicles

37(2)   Subsection (1) does not apply to

(a) a commercial truck;

(b) a motor vehicle or trailer owned by a person whose head office or principal place of business is outside Manitoba but who has a business operation in Manitoba in connection with which the motor vehicle or trailer is primarily used; or

(c) a vehicle of a type or class prescribed in the regulations for the purpose of this subsection.

Exceptions

37(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux véhicules commerciaux;

b) aux véhicules automobiles ni aux remorques appartenant à une personne dont le siège social ou le principal établissement se trouve à l'extérieur du Manitoba mais qui exploite dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle sont principalement utilisés les véhicules en question;

c) aux véhicules d'un type ou d'une classe prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Exception re vehicles of students

37(3)   A student residing in Manitoba temporarily for the purpose of attending a university, college or technical school full-time in the province may, without complying with section 34, operate in Manitoba or permit another person to operate in Manitoba a vehicle to which subsection (1) applies if

(a) the owner is in compliance with the vehicle registration or licensing laws of the jurisdiction in which the vehicle is registered or licensed;

(b) the vehicle displays the number plates authorized for use on it under the laws of that jurisdiction;

(c) when the vehicle is operated on a highway in Manitoba, the student or other driver carries

(i) the registration certificate and licence required under the laws of that jurisdiction, and

(ii) the proof of the owner's financial responsibility required by subsection (6),

and produces them without delay on demand by a peace officer; and

(d) a valid student identification sticker issued for the vehicle as provided in the regulations is displayed or carried in accordance with the regulations.

Véhicules d'étudiants

37(3)   L'étudiant qui réside au Manitoba de façon temporaire afin de fréquenter à temps plein une université, un collège ou une école de formation technique dans la province peut, sans avoir à observer les exigences de l'article 34, utiliser dans la province un véhicule auquel le paragraphe (1) s'applique ou permettre à une autre personne de le faire, si :

a) le propriétaire respecte les lois relatives à l'immatriculation et aux permis de l'autorité législative dans le territoire de laquelle le véhicule est immatriculé ou fait l'objet d'un permis;

b) le véhicule porte les plaques d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu des lois de cette autorité législative;

c) l'étudiant ou l'autre conducteur a avec lui, lorsque le véhicule est utilisé sur la route au Manitoba, la carte d'immatriculation et le permis exigés en vertu des lois de cette autorité législative ainsi que la preuve de solvabilité du propriétaire exigée par le paragraphe (6) et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne;

d) une vignette d'identification d'étudiant valide et délivrée de la manière prévue par les règlements est apposée ou gardée conformément aux règlements.

Exception re extra-provincial temporary permits

37(4)   Section 34 does not prohibit the operation in Manitoba of a vehicle, other than a commercial truck, for which there is a valid temporary registration issued by another jurisdiction in Canada if

(a) the driver, while operating the vehicle in Manitoba, carries

(i) the temporary registration for the vehicle, and

(ii) the proof of the vehicle owner's financial responsibility required by subsection (6),

and produces them without delay on demand by a peace officer; and

(b) the driver operates the vehicle in accordance with the terms and conditions of the temporary registration.

Permis temporaires délivrés à l'extérieur du Manitoba

37(4)   L'article 34 n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation au Manitoba d'un véhicule, à l'exception d'un véhicule commercial, pour lequel une autre autorité législative canadienne a délivré une immatriculation temporaire valide, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le conducteur a avec lui, pendant qu'il utilise le véhicule dans la province, l'immatriculation temporaire délivrée pour le véhicule ainsi que la preuve de solvabilité du propriétaire du véhicule exigée par le paragraphe (6) et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne;

b) le conducteur utilise le véhicule conformément aux conditions de l'immatriculation temporaire.

Exception re extra-provincial commercial vehicles

37(5)   Section 34 does not apply to a person granted an exemption or privilege under a reciprocal agreement or arrangement made under section 4.3 of The Highway Traffic Act.

Véhicules commerciaux immatriculés à l'extérieur du Manitoba

37(5)   L'article 34 ne s'applique pas aux personnes auxquelles une exemption ou un privilège a été accordé en vertu d'un accord ou d'une convention de réciprocité que vise l'article 4.3 du Code de la route.

Proof of financial responsibility

37(6)   The owner of a vehicle that is not registered under this Act but is operated in Manitoba must maintain proof of financial responsibility in the amount and form set out in sections 160 and 161 of The Highway Traffic Act.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 6; S.M. 2023, c. 10, s. 12.

Preuve de solvabilité

37(6)   Le propriétaire d'un véhicule qui n'est pas immatriculé sous le régime de la présente loi mais qui est utilisé dans la province conserve la preuve de sa solvabilité pour la somme et en la forme prévues aux articles 160 et 161 du Code de la route.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 6; L.M. 2023, c. 10, art. 12.

HOW TO REGISTER A VEHICLE

IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Application for registration

38(1)   To register a vehicle, an application for registration of a vehicle must be made to the registrar in the form and giving the particulars that the registrar requires.

Demandes d'immatriculation

38(1)   Les demandes d'immatriculation de véhicules sont faites au registraire selon la forme qu'il établit et contiennent les renseignements qu'il exige.

Amounts payable to register a vehicle

38(2)   A person applying to register a vehicle must pay the charge specified in the regulations under The Highway Traffic Act and the premium and any additional premium established under The Manitoba Public Insurance Corporation Act for insurance required as proof of the owner's financial responsibility.

Frais d'immatriculation

38(2)   La personne qui désire faire immatriculer un véhicule paie les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route et toute prime ou surprime établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba relativement à l'assurance qui doit être souscrite à titre de preuve de solvabilité du propriétaire.

Exemption from registration charge

38(3)   A person is exempt from paying the registration charge for registering one motor vehicle if he or she

(a) lost a limb, was rendered a paraplegic or quadriplegic, or was blinded, while on active service as a member of the armed services of Canada or during wartime as a member of the armed forces of an ally of Canada; and

(b) uses the motor vehicle solely for pleasure.

Exemption

38(3)   La personne qui a perdu un membre ou qui est devenue paraplégique, quadraplégique ou aveugle pendant qu'elle était en service actif à titre de membre des Forces armées canadiennes ou en temps de guerre à titre de membre des forces armées d'un allié du Canada n'a pas à payer les frais d'immatriculation exigibles à l'égard d'un véhicule automobile qu'elle fait immatriculer et utilise uniquement à des fins récréatives.

Issuing registrations

38(4)   If the person applying to register a vehicle satisfies the registration requirements of the registrar, this Act and the regulations, the registrar may issue a registration card or registration permit for the vehicle in the applicable registration class prescribed for it in the regulations.

Délivrance d'immatriculations

38(4)   Le registraire peut délivrer une carte ou un permis d'immatriculation pour un véhicule à la personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions d'immatriculation qu'il a établies ainsi qu'à celles prévues par la présente loi et les règlements. Le véhicule faisant l'objet de la demande est immatriculé dans la classe d'immatriculation prévue par les règlements.

How long a registration card or registration permit is valid

38(5)   Subject to the provisions of this Act and the regulations as to suspension, cancellation and expiry, the registration card or registration permit for a vehicle issued under this Part is valid for the period determined under the regulations for that vehicle.

Durée de validité

38(5)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements concernant la suspension, l'annulation et l'expiration, la carte ou le permis d'immatriculation délivré en vertu de la présente partie pour un véhicule est valide pour la période établie par les règlements.

Inspection to determine vehicle's registration class

38(6)   If the registrar is in doubt as to which registration class a vehicle ought to be registered in, the registrar may refuse to register the vehicle until it is inspected as the registrar requires and the registrar is satisfied as to the vehicle's registration class.

S.M. 2018, c. 29, s. 14; S.M. 2022, c. 39, s. 10.

Inspection — classe d'immatriculation

38(6)   S'il ne sait pas dans quelle classe d'immatriculation un véhicule devrait être immatriculé, le registraire peut refuser d'immatriculer le véhicule jusqu'à ce que l'inspection qu'il exige ait été effectuée et jusqu'à ce qu'il soit fixé sur la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule.

L.M. 2018, c. 29, art. 14; L.M. 2022, c. 24, art. 7; L.M. 2022, c. 39, art. 10.

Documentation required to register

39(1)   The registrar may require the production of any documentation that he or she considers necessary before

(a) issuing, transferring or cancelling a registration card or registration permit;

(b) issuing or authorizing the use of number plates; or

(c) performing any other function in respect of a vehicle's registration for which an application or request is made.

The documentary requirements may be different for different classes of vehicles.

Production de documents

39(1)   Le registraire peut exiger la production des documents qu'il juge nécessaires avant :

a) de délivrer, de transférer ou d'annuler une carte ou un permis d'immatriculation;

b) de délivrer des plaques d'immatriculation ou d'en autoriser l'utilisation;

c) d'accomplir d'autres actes relativement à l'immatriculation d'un véhicule.

Les documents peuvent varier selon les classes de véhicules.

Examples of documentation

39(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the registrar may require

(a) proof of ownership of the vehicle;

(b) proof that the applicant is the person named in the application;

(c) proof of the birth date of an applicant if he or she is an individual; and

(d) proof that the applicant is a farmer if the vehicle is being registered as a farm truck.

Documents exigés

39(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut exiger une preuve :

a) de la propriété d'un véhicule;

b) attestant que l'auteur de la demande est la personne qui y est nommée;

c) de la date de naissance de l'auteur de la demande, s'il s'agit d'un particulier;

d) attestant que l'auteur de la demande est agriculteur, dans le cas d'une demande d'immatriculation d'un camion agricole.

Persons eligible to register

40(1)   The registrar must not register a vehicle except in the name of an owner

(a) who, alone or jointly with one or more others,

(i) has exclusive use of the vehicle together with the right to pass the property in the vehicle, or

(ii) has exclusive use of the vehicle under a lease or other agreement for a period of more than 30 days; and

(b) who

(i) is a person resident in Manitoba,

(ii) satisfies the registrar that the vehicle will be used primarily in Manitoba in connection with the operation of a business, or

(iii) is eligible to register the vehicle in Manitoba under the International Registration Plan.

Immatriculation — personnes autorisées

40(1)   L'immatriculation d'un véhicule n'est possible que si elle est faite au nom d'un propriétaire qui :

a) seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes a, selon le cas :

(i) l'usage exclusif du véhicule ainsi que le droit d'en transférer la propriété,

(ii) un tel usage pendant plus de 30 jours, en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) selon le cas :

(i) réside au Manitoba,

(ii) convainc le registraire que le véhicule sera principalement utilisé au Manitoba dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise,

(iii) peut faire immatriculer le véhicule au Manitoba en vertu du International Registration Plan.

Age requirement for individuals

40(2)   The registrar must not register a vehicle in the name of an individual who is less than 16 years of age, and must not register a vehicle in the name of an individual who is 16 or 17 years of age unless the individual complies with subsection 168(2) of The Highway Traffic Act.

Âge des particuliers

40(2)   Le registraire ne peut immatriculer un véhicule au nom d'un particulier âgé de moins de 16 ans. Toutefois, il peut immatriculer un véhicule au nom d'un particulier âgé de 16 ou 17 ans si celui-ci répond aux exigences du paragraphe 168(2) du Code de la route.

When property in vehicle held as security

40(3)   If a person has transferred the property in a vehicle to another by way of security only, the person is deemed to be the owner of the vehicle so long as he or she has exclusive possession of it.

Droit de propriété à titre de garantie

40(3)   La personne qui a transféré la propriété d'un véhicule uniquement au moyen d'une garantie est réputée être propriétaire du véhicule tant qu'elle en a la possession exclusive.

Joint, common and partnership interests

40(4)   For the purpose of subsection (1), owners are joint owners of a vehicle if they are joint tenants or tenants in common of the vehicle or if they are partners in a partnership that owns the vehicle.

Propriétaires conjoints

40(4)   Pour l'application du paragraphe (1), les propriétaires sont les propriétaires conjoints d'un véhicule s'ils sont les tenants conjoints ou communs du véhicule ou des associés dans la société en nom collectif qui le possède.

When two or more persons eligible to register

40(5)   When two or more owners described in subsection (1) are eligible to register a vehicle, only one of them may register it.

Immatriculation par un seul propriétaire

40(5)   Un seul des propriétaires visés au paragraphe (1) peut faire immatriculer le véhicule.

Insurance certificate required

40(6)   The registrar must not register a vehicle unless the insurance premium and any additional premium established under The Manitoba Public Insurance Corporation Act for insurance required as proof of the owner's financial responsibility are paid.

Certificat d'assurance

40(6)   Le registraire ne peut immatriculer un véhicule si la prime ou la surprime établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba relativement à l'assurance qui doit être souscrite à titre de preuve de solvabilité du propriétaire n'est pas payée.

Registration card combined with insurance certificate

40(7)   The registrar may issue a combined registration card and insurance certificate.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 7; S.M. 2018, c. 29, s. 14; S.M. 2022, c. 39, s. 11.

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

40(7)   Le registraire peut délivrer un document qui comprend à la fois une carte d'immatriculation et un certificat d'assurance.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 7; L.M. 2018, c. 29, art. 14; L.M. 2022, c. 24, art. 7; L.M. 2022, c. 39, art. 11.

FALSELY OBTAINED REGISTRATIONS

IMMATRICULATION FAITE ILLÉGALEMENT

Registrations by corporations

41(1)   No person shall apply for, procure or attempt to procure the registration of a vehicle in the name of

(a) an applicant that purports to be a corporation if no such corporation exists; or

(b) a corporation that is incorporated under the laws of a jurisdiction other than Manitoba and is required to be but is not registered under The Corporations Act or licensed under The Insurance Act.

Corporations

41(1)   Il est interdit de faire une demande d'immatriculation pour un véhicule ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir cette immatriculation au nom :

a) de l'auteur d'une demande qui prétend être une corporation, si cette dernière n'existe pas;

b) d'une corporation qui est constituée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba et qui est tenue d'être enregistrée en vertu de la Loi sur les corporations ou d'être titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances, mais ne l'est pas.

Use of registration card or permit of non-existent corporation

41(2)   No person shall use a registration card or registration permit issued under this Act in the name of a corporation if the corporation does not exist at the time the registration card is used.

Utilisation de la carte ou du permis d'immatriculation

41(2)   Il est interdit d'utiliser une carte ou un permis d'immatriculation délivré en vertu de la présente loi au nom d'une corporation qui n'existe pas au moment de l'utilisation du document.

Registration falsely obtained

41(3)   The registration of a vehicle by a person other than an owner permitted to register it under section 40 is null and void.

S.M. 2008, c. 42, s. 24.

Immatriculation faite illégalement

41(3)   Est entachée de nullité l'immatriculation d'un véhicule qui n'est pas faite par un propriétaire habilité à le faire en vertu du de l'article 40.

L.M. 2008, c. 42, art. 24.

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBERS

NUMÉROS D'IDENTIFICATION DES VÉHICULES

Missing vehicle identification numbers

42(1)   Except as provided in this section, the registrar must not register a motor vehicle if the manufacturer's vehicle identification number has been lost, removed, destroyed or altered, or is illegible.

Numéros d'identification de véhicule manquants

42(1)   Sauf disposition contraire du présent article, le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile si le numéro d'identification du fabricant est illisible ou a été perdu, enlevé, détruit ou modifié.

Exceptions

42(2)   A vehicle may be registered if the registrar is satisfied that the vehicle displays a legible vehicle identification number authorized for the vehicle

(a) under subsection (3); or

(b) under the laws of a jurisdiction outside Manitoba.

Exceptions

42(2)   Le registraire peut immatriculer un véhicule s'il est convaincu que le véhicule porte un numéro d'identification de véhicule qui est lisible et autorisé :

a) soit en vertu du paragraphe (3);

b) soit en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

Assignment of vehicle identification number

42(3)   The registrar may

(a) assign a vehicle identification number to a vehicle on application by a person who has possession of the vehicle and who files proof of his or her ownership satisfactory to the registrar; and

(b) with or without conditions, authorize a peace officer to attach the vehicle identification number permanently to the vehicle in the manner and location specified by the registrar.

Attribution d'un numéro d'identification de véhicule

42(3)   Le registraire peut :

a) attribuer un numéro d'identification à un véhicule si la personne qui a la possession du véhicule en fait la demande et dépose auprès du registraire une preuve satisfaisante établissant qu'elle en est le propriétaire;

b) avec ou sans conditions, autoriser un agent de la paix à apposer en permanence le numéro d'identification sur le véhicule de la façon et à l'endroit qu'il précise.

L.M. 2022, c. 24, art. 7.

REGISTRATION REQUIREMENTS FOR CERTAIN VEHICLES AND CANCELLATION IN CERTAIN CIRCUMSTANCES

EXIGENCES EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION ET ANNULATION

Hazardous or Non-Conforming Vehicles

Véhicules dangereux ou non conformes

Registration of hazardous vehicles prohibited

43(1)   Subject to subsection (2), the registrar must not register, and must cancel the registration of, a vehicle if he or she believes that, because of its physical characteristics or condition, the vehicle is likely to create a hazard to persons or property when it is driven or towed on a highway.

Immatriculation des véhicules dangereux

43(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le registraire ne peut immatriculer un véhicule qui, en raison de ses caractéristiques physiques ou de son état, risque, selon lui, de constituer un danger pour les personnes ou les biens s'il est conduit ou tracté sur la route. De plus, si un tel véhicule est déjà immatriculé, il en annule l'immatriculation.

Registration of non-conforming vehicles

43(2)   The registrar may, subject to any conditions or restrictions he or she considers appropriate, register a vehicle that does not conform to the requirements of this Act, The Highway Traffic Act or the regulations under either of those Acts, if

(a) the registrar believes that the vehicle is not likely to create a hazard to persons or property when driven or towed on a highway in accordance with the conditions or restrictions; and

(b) the vehicle is equipped in a manner that is acceptable to the registrar.

Immatriculation des véhicules non conformes

43(2)   Le registraire peut, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées, immatriculer un véhicule qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi ou du Code de la route ou des règlements de l'un ou l'autre de ces textes, dans le cas suivant :

a) il croit que le véhicule ne risque pas de constituer un danger pour les personnes ou les biens s'il est conduit ou tracté sur la route conformément à ces conditions ou à ces restrictions;

b) le véhicule est équipé d'une manière que le registraire juge acceptable.

Inspection Certificate

Certificat d'inspection

Application

44(1)   This section does not apply to a motor vehicle that has the status of a salvageable motor vehicle.

Application

44(1)   Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui ont été déclarés réparables.

Inspection certificate required for registration

44(2)   The registrar must not register a motor vehicle by registration card unless the owner files with the registrar one or more inspection certificates for the motor vehicle that meet the requirements of the regulations.

Certificat d'inspection

44(2)   Le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile au moyen d'une carte d'immatriculation à moins que le propriétaire ne dépose auprès de lui, relativement au véhicule, au moins un certificat d'inspection répondant aux exigences des règlements.

Cancelling registration

45   The registrar may cancel the registration card for a motor vehicle if an inspection certificate for the vehicle filed under section 44 or subsection 47(2) or (3)

(a) was not issued in accordance with the regulations; or

(b) is false or misleading, or misrepresents or fails to disclose a material fact.

Annulation de l'immatriculation

45   Le registraire peut annuler la carte d'immatriculation d'un véhicule automobile si le certificat d'inspection du véhicule, déposé en vertu de l'article 44 ou du paragraphe 47(2) ou (3), selon le cas :

a) n'a pas été délivré conformément aux règlements;

b) est erroné, trompeur ou ne présente pas un fait important ou le présente d'une manière inexacte.

Cancelling Registration of Irreparable or Salvageable Vehicle

Annulation de l'immatriculation — véhicules irréparables ou réparables

Cancelling registration — irreparable vehicle

46(1)   The registrar must cancel the registration card or registration permit for a motor vehicle that has the status of an irreparable motor vehicle without delay after receiving notice under subsection 67(1) that it has been written off.

Annulation de l'immatriculation — véhicules irréparables

46(1)   Le registraire annule la carte ou le permis d'immatriculation d'un véhicule automobile irréparable dès qu'il reçoit l'avis prévu au paragraphe 67(1) l'informant que le véhicule est une perte totale.

No registration of irreparable vehicle

46(2)   The registrar must not issue a registration card or registration permit for a motor vehicle that has the status of an irreparable motor vehicle.

Immatriculation de véhicules irréparables

46(2)   Le registraire ne peut délivrer de carte ni de permis d'immatriculation à l'égard d'un véhicule automobile irréparable.

Cancelling registration — salvageable motor vehicle

47(1)   The registrar must cancel the registration card or registration permit for a motor vehicle that has the status of a salvageable motor vehicle not later than 30 days after the motor vehicle was written off, unless during that period a replacement registration card or registration permit for the motor vehicle is issued under subsection (2).

Annulation de l'immatriculation — véhicules automobiles réparables

47(1)   Le registraire annule la carte ou le permis d'immatriculation d'un véhicule automobile réparable au plus tard 30 jours après que celui-ci a été déclaré perte totale, à moins qu'une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement pour le véhicule automobile ne soit délivré pendant cette période en vertu du paragraphe (2).

Replacement registration for rebuilt vehicle

47(2)   The registrar may issue a replacement registration card or registration permit for a motor vehicle that has the status of a salvageable motor vehicle if the registered owner

(a) files with the registrar, within the 30 days described in subsection (1), the inspection certificates prescribed in the regulations;

(b) returns to the registrar the last registration card or registration permit issued for the motor vehicle; and

(c) is otherwise eligible to be issued a registration card or registration permit.

Immatriculation de remplacement

47(2)   Le registraire peut délivrer une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement à l'égard d'un véhicule automobile réparable si le propriétaire inscrit :

a) dépose auprès du registraire, dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (1), les certificats d'inspection prescrits par les règlements;

b) retourne au registraire la dernière carte ou le dernier permis d'immatriculation qui a été délivré pour le véhicule automobile;

c) a le droit de recevoir une carte ou un permis d'immatriculation.

New registration for rebuilt vehicle

47(3)   If a replacement registration card or registration permit for a motor vehicle that has the status of a salvageable motor vehicle is not issued under subsection (2), the registrar may issue a new registration card or registration permit for the motor vehicle only after the person applying for registration files with the registrar the inspection certificates prescribed in the regulations.

Nouvelle immatriculation

47(3)   Si une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement n'est pas délivré sous le régime du paragraphe (2) pour un véhicule automobile réparable, le registraire ne peut délivrer une nouvelle carte ou un nouveau permis d'immatriculation pour ce véhicule tant que l'auteur de la demande d'immatriculation n'a pas déposé auprès du registraire les certificats d'inspection prescrits par les règlements.

Registration card to indicate vehicle rebuilt

47(4)   Subject to subsection (5), a replacement registration card issued for a motor vehicle under subsection (2) or a new registration card issued for a motor vehicle under subsection (3), and every registration card issued for the motor vehicle after that, must have the word "REBUILT" shown on the card.

Cartes de véhicules remis à neuf

47(4)   Sous réserve du paragraphe (5), la carte d'immatriculation de remplacement délivrée en vertu du paragraphe (2), la nouvelle carte d'immatriculation délivrée en vertu du paragraphe (3) ainsi que les autres cartes d'immatriculation délivrées par la suite à l'égard du véhicule automobile portent la mention « REMIS À NEUF ».

Exception

47(5)   Subsection (4) does not apply if a motor vehicle again has the status of a salvageable motor vehicle.

Exception

47(5)   Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui redeviennent réparables.

Commercial Trucks

Véhicules commerciaux

Registration of commercial trucks

48   A person is eligible to register a motor vehicle or motor vehicle-trailer combination as a commercial truck only if the person meets the applicable requirements under Part VIII of The Highway Traffic Act.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 9.

Immatriculation des véhicules commerciaux

48   Seules les personnes qui satisfont aux exigences applicables de la partie VIII du Code de la route peuvent faire immatriculer à titre de véhicule commercial un véhicule automobile ou un train composé d'un véhicule automobile et d'une remorque.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 9; L.M. 2022, c. 24, art. 7.

Cancellation Under Reciprocal Agreements

Annulation en vertu d'un accord de réciprocité

Refusal or cancellation where reciprocal or special arrangement

49   The registrar may refuse to register a vehicle, may suspend or cancel the registration of a vehicle or may refuse, suspend or cancel an exemption, privilege or benefit under a reciprocal agreement or arrangement under subsection 4.3(1) or (3) of The Highway Traffic Act if

(a) the vehicle's owner

(i) is not entitled to the exemption, privilege or benefit under the agreement or arrangement, or

(ii) has failed to comply with a requirement of subsection 4.3(2) or (4) of that Act; or

(b) the registration fee respecting the vehicle is prorated under an agreement or arrangement under subsection 4.3(3) of that Act and the owner of the vehicle has failed to

(i) make, maintain and submit to the minister the records of distance required by the regulations under that Act, or

(ii) submit reports of distance within the times required by the regulations under that Act.

Refus ou annulation

49   Le registraire peut refuser d'immatriculer un véhicule, en suspendre ou en annuler l'immatriculation ou refuser, suspendre ou annuler une exemption, un privilège ou un avantage prévu par un accord ou une convention de réciprocité conclu en vertu du paragraphe 4.3(1) ou (3) du Code de la route dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le propriétaire du véhicule :

(i) soit n'a pas droit à l'exemption, au privilège ou à l'avantage en question,

(ii) soit ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe 4.3(2) ou (4) du Code;

b) le droit d'immatriculation du véhicule est calculé au prorata en vertu de l'accord ou de la convention visé au paragraphe 4.3(3) du Code et le propriétaire du véhicule :

(i) soit n'a pas établi, conservé et produit au ministre les dossiers des distances parcourues qu'exigent les règlements d'application du Code,

(ii) soit n'a pas produit, dans les délais prévus par les règlements d'application du Code, les rapports des distances parcourues.

50   [Repealed]

S.M. 2017, c. 36, s. 14.

50   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 36, art. 14.

Farm Trucks

Camions agricoles

Registration of farm trucks

51   The registrar must not register a motor vehicle as a farm truck unless it is registered in the name of a farmer.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 10.

Camions agricoles

51   Le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile à titre de camion agricole que s'il est immatriculé au nom d'un agriculteur.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 10.

Remote Community Registrations

Immatriculation — localités éloignées

Definition of "remote community"

52(1)   In this section, "remote community" means a community that is not connected to the provincial highway system by a year-round all-weather road.

Définition de « localité éloignée »

52(1)   Dans le présent article, « localité éloignée » s'entend d'une localité qui n'est pas reliée au réseau de routes provinciales par une route ouverte à longueur d'année.

Restricted registration for remote communities

52(2)   If the person applying to register a vehicle ordinarily resides in a remote community, the registrar may issue a registration card that restricts the use of the vehicle to highways in and adjoining the remote community.

Immatriculation restreinte

52(2)   Le registraire peut délivrer à la personne qui demande l'immatriculation d'un véhicule et qui réside habituellement dans une localité éloignée une carte d'immatriculation qui ne permet l'utilisation du véhicule que sur les routes situées dans cette localité et sur celles qui lui sont contiguës.

Prohibition re vehicles restricted to remote communities

52(3)   No person shall drive or tow a vehicle registered under subsection (2), and no owner of such a vehicle shall permit another person to drive or tow it, except in accordance with restrictions of the vehicle's registration card.

Interdiction

52(3)   Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule immatriculé en vertu du paragraphe (2), et les propriétaires de tels véhicules ne peuvent permettre qu'ils soient tractés ou conduits par une autre personne, sauf dans la mesure où le permettent les restrictions mentionnées dans la carte d'immatriculation du véhicule.

Antique Motor Vehicles

Véhicules automobiles anciens

Definition of "antique motor vehicle"

53(1)   In this section, "antique motor vehicle" means a motor vehicle that is at least 30 years old.

Définition de « véhicule automobile ancien »

53(1)   Dans le présent article, « véhicule automobile ancien » s'entend d'un véhicule automobile qui a au moins 30 ans.

Restrictions on use of antique motor vehicles

53(2)   If an antique motor vehicle is registered in a registration class for antique motor vehicles, no person shall drive the motor vehicle on a highway, and its owner shall not allow another person to drive it on a highway, other than

(a) to, from or in

(i) a parade or procession, or

(ii) a rally in accordance with any conditions imposed in writing by the registrar; or

(b) to or from a place to be serviced or repaired.

Usage d'un véhicule automobile ancien

53(2)   Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile immatriculé à titre de véhicule automobile ancien et son propriétaire ne peut permettre à une autre personne de le conduire sur la route, sauf à l'occasion :

a) d'une parade ou d'un défilé, ou encore d'un rassemblement tenu conformément aux conditions établies par écrit par le registraire;

b) de sa réparation ou de son entretien.

TRANSFER OF REGISTRATION

TRANSFERT D'IMMATRICULATION

Registration expires on transfer of ownership

54(1)   Subject to section 55, when a registered owner's interest in a vehicle passes to another person, whether by the registered owner's act or by operation of law,

(a) the vehicle's registration expires immediately; and

(b) except as provided in the regulations, the person who was the registered owner must return the number plates to the registrar.

The registrar may retain the number plates or may allow the person to keep them.

Effet du transfert de propriété

54(1)   Sous réserve de l'article 55, lorsque l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule est transféré à une autre personne soit par l'accomplissement d'un acte de la part du propriétaire, soit par l'effet de la loi, l'immatriculation du véhicule expire immédiatement. Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire inscrit retourne alors les plaques d'immatriculation au registraire; celui-ci peut les garder ou permettre au propriétaire inscrit de le faire.

Return of plates by new owner

54(2)   When the interest of a registered owner of a vehicle passes to another person, whether by the registered owner's act or by operation of law, the other person must without delay return to the registrar any number plates issued to the person who was registered owner that come into the other person's possession. This subsection does not apply in respect of a number plate that is transferred to the other person under any of subsections 55(1) to (4).

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 11.

Retour des plaques d'immatriculation

54(2)   La personne à qui le propriétaire inscrit d'un véhicule a transféré son intérêt soit par l'accomplissement d'un acte, soit par l'effet de la loi retourne sans délai au registraire les plaques d'immatriculation qui sont en sa possession et qui avaient été délivrées au propriétaire inscrit. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux plaques transférées à cette personne en vertu des paragraphes 55(1) à (4).

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 11.

Exceptions

Exceptions

Replacement of vehicle

55(1)   When a person who is the registered owner of a vehicle disposes of it, the person may, within a period ending on the earlier of

(a) seven days after his or her interest in the vehicle passes; and

(b) the expiry of its registration;

apply to the registrar to use the number plates issued for the vehicle on another vehicle of the same registration class that the person registers in his or her name for the first time. Despite section 34, the person may display the number plates on the other vehicle and may drive or tow it, or permit another person to drive or tow it, on a highway within the period, if the driver carries in the motor vehicle bills of sale or other evidence of the acquisition of the other vehicle and the disposal of the original vehicle signed by the transferor.

Exceptions

55(1)   Le propriétaire inscrit d'un véhicule qui aliène celui-ci peut, au cours d'une période se terminant sept jours après le transfert de son intérêt dans le véhicule ou à la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule si cette date est antérieure, demander au registraire d'utiliser les plaques d'immatriculation délivrées pour le véhicule sur un autre véhicule qui appartient à la même classe d'immatriculation et qu'il fait immatriculer à son nom pour la première fois. De plus, malgré l'article 34, il peut apposer les plaques d'immatriculation sur l'autre véhicule et le conduire ou le tracter sur la route pendant la période en question ou permettre à une autre personne de le faire, si le conducteur garde dans le véhicule automobile le contrat de vente ou une autre preuve de son acquisition et de l'aliénation de l'ancien véhicule signée par l'auteur du transfert.

Transfer of registration on death of registered owner

55(2)   When the interest of a registered owner of a vehicle passes by reason of his or her death, the registration does not expire until the expiry of the registration period. The registered owner's spouse, common-law partner or personal representative may apply for and obtain a transfer of the vehicle's registration and number plates if

(a) the spouse, common-law partner or personal representative applies before the registration expires and satisfies the requirements of the registrar, this Act and the regulations; and

(b) in case of a spouse's or common-law partner's application, the ownership of the vehicle passes to him or her.

Décès du propriétaire inscrit

55(2)   Lorsque l'intérêt d'un propriétaire inscrit dans un véhicule est transféré par suite de son décès, l'immatriculation ne prend fin qu'à l'expiration de la période d'immatriculation. Le conjoint du propriétaire inscrit, son conjoint de fait ou son représentant personnel peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule :

a) s'il en fait la demande avant l'expiration de l'immatriculation et si les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements sont observées;

b) dans le cas du conjoint ou du conjoint de fait, si le transfert de propriété du véhicule est fait en sa faveur.

Vehicle transferred to another owner

55(3)   When, under an agreement, the interest of the registered owner of a vehicle passes to another person who is an owner of the vehicle because he or she has the right to pass the property in the vehicle other than by way of security only, the other person may apply for and obtain a transfer of the vehicle's registration and number plates if

(a) the registered owner has exclusive use of the vehicle under a lease or other agreement in writing for a period of more than 30 days;

(b) the other person applies before the earlier of

(i) the passing of the property in the vehicle, and

(ii) the expiry of its registration; and

(c) the other person satisfies the requirements of the registrar, this Act and the regulations.

Transfert à un autre propriétaire

55(3)   Lorsqu'en vertu d'un contrat, l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule est transféré à une autre personne qui est propriétaire du véhicule du fait qu'elle a, autrement que par le seul moyen d'une garantie, le droit d'en transférer la propriété, cette autre personne peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule si, à la fois :

a) le propriétaire inscrit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat écrit, notamment un contrat de location;

b) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété du véhicule ou la date d'expiration de son immatriculation, si cette date est antérieure;

c) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Transfer of fleets of vehicles

55(4)   When the registered owner of a fleet of 10 or more vehicles, or a lesser number authorized by the registrar, agrees to transfer his or her interest in them to another person, the other person may apply for and obtain a transfer of the vehicles' registrations and number plates if the other person

(a) applies before the earlier of

(i) the day the property in the vehicles passes, or

(ii) the day the vehicles' registrations expire; and

(b) satisfies the requirements of the registrar, this Act and the regulations.

Transfert d'un parc de véhicules

55(4)   Lorsque le propriétaire inscrit d'un parc contenant au moins 10 véhicules ou un nombre inférieur de véhicules autorisé par le registraire consent à transférer son intérêt dans ceux-ci à une autre personne, celle-ci peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation des véhicules si, à la fois :

a) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété des véhicules ou la date d'expiration de leur immatriculation, si cette date est antérieure;

b) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

PRODUCTION OF REGISTRATION CARD

PRODUCTION DES CARTES D'IMMATRICULATION

Production of registration card to registrar or justice

57   On demand by the registrar or a justice, the registered owner of a vehicle must without delay produce the vehicle's registration card or cab card.

Registraire ou juge

57   Le propriétaire inscrit d'un véhicule produit sans délai la carte d'immatriculation ou la fiche délivrée à l'égard du véhicule, lorsque le registraire ou un juge le lui ordonne.

CHANGE OF NAME AND ADDRESS

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

Change of name or address

58   A person who holds a valid registration card and changes his or her name or address must, within 15 days of the change, notify the registrar of his or her new name or address. On request from the registrar, the person must provide the registrar with documentation satisfactory to the registrar to verify the new address or show that the change of name complies with the laws of Manitoba.

Changement de nom ou d'adresse

58   Le titulaire d'une carte d'immatriculation valide qui change de nom ou d'adresse avise le registraire dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

NUMBER PLATES

PLAQUES D'IMMATRICULATION

Issuing Number Plates and Stickers

Délivrance de plaques d'immatriculation et de vignettes

Issuing number plates

59(1)   When the registrar issues a registration card for a vehicle,

(a) the registrar may issue to the registered owner the quantity and type of number plates prescribed by regulation for use on a vehicle of the vehicle's registration class; or

(b) if the registered owner already has the quantity and type of number plates prescribed by regulation for use on a vehicle of the vehicle's registration class, the registrar may authorize the registered owner to use those number plates on the vehicle.

Délivrance de plaques d'immatriculation

59(1)   Lorsqu'il délivre une carte d'immatriculation pour un véhicule, le registraire peut :

a) délivrer au propriétaire inscrit le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question;

b) si le propriétaire inscrit a déjà en sa possession le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question, autoriser le propriétaire à utiliser les plaques sur ce véhicule.

Issuing validation and registration class stickers

59(2)   The registrar may issue to the applicant for a registration card any validation sticker and registration class sticker required by the regulations to be displayed on a number plate authorized for use on a vehicle under subsection (1).

Délivrance de vignettes de validation et de classe d'immatriculation

59(2)   Le registraire peut délivrer à l'auteur d'une demande de carte d'immatriculation les vignettes de validation et de classe d'immatriculation qui doivent, en vertu des règlements, être apposées sur les plaques d'immatriculation qu'un véhicule peut porter en vertu du paragraphe (1).

Design and Ownership of Number Plates

Caractéristiques et propriété des plaques d'immatriculation

Design of number plates

60(1)   Subject to sections 60.1 to 60.3, a number plate may consist of numbers, letters or words and must be of a design, colour and material determined by the registrar.

Caractéristiques des plaques d'immatriculation

60(1)   Sous réserve des articles 60.1 à 60.3, les plaques d'immatriculation peuvent être composées de numéros, de lettres ou de mots et leur conception, leur couleur et leur matériau répondent aux prescriptions du registraire.

Ownership of number plates

60(2)   A number plate is the property of the Crown.

Propriété

60(2)   Les plaques d'immatriculation sont la propriété de la Couronne.

Number plates on expiry of registration

60(3)   When the registration card for a vehicle expires and is not renewed, the person who was the registered owner may keep the number plates issued with the registration card but must return them to the registrar if the registrar requests their return.

S.M. 2014, c. 38, s. 2; S.M. 2023, c. 33, s. 2; S.M. 2024, c. 28, s. 2.

Remise de la plaque à la fin de l'immatriculation

60(3)   Le propriétaire inscrit dont la carte d'immatriculation expire et n'est pas renouvelée peut garder les plaques d'immatriculation délivrées avec lui, mais les retourne au registraire sur demande.

L.M. 2014, c. 38, art. 2; L.M. 2023, c. 33, art. 2; L.M. 2024, c. 28, art. 2.

"Support Our Troops" licence plates

60.1(1)   Upon receipt of an organization's application that is acceptable to the registrar, the registrar shall make available a specialty number plate that

(a) includes the words "SUPPORT OUR TROOPS" in capital letters;

(b) bears a graphic symbolic of the message conveyed by those words; and

(c) includes any other depiction or design as may be determined by the registrar.

Plaque d'immatriculation « Appuyons nos troupes »

60.1(1)   Sur réception d'une demande qu'il juge acceptable de la part d'un organisme, le registraire offre une plaque d'immatriculation spéciale qui :

a) contient la mention « APPUYONS NOS TROUPES » en lettres majuscules;

b) porte un symbole graphique illustrant cette mention;

c) comporte tout autre symbole ou motif que le registraire indique.

Use of funds

60.1(2)   The minister may direct that all or a portion of the charges collected for the specialty number plates described in subsection (1) are to be paid by the administrator to a registered charity specified by the minister.

S.M. 2014, c. 38, s. 3.

Utilisation des fonds

60.1(2)   Le ministre peut ordonner que l'administrateur verse à l'organisme de bienfaisance enregistré qu'il désigne la totalité ou une partie des frais exigibles pour la plaque d'immatriculation spéciale prévue au paragraphe (1).

L.M. 2014, c. 38, art. 3.

Definition

60.2(1)   In this section, the abbreviation "MMIWG2S" means missing and murdered Indigenous women, girls and two-spirit people.

Sens du sigle « MMIWG2S »

60.2(1)   Pour l'application du présent article, le sigle anglais « MMIWG2S » désigne les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées.

"MMIWG2S" number plates

60.2(2)   Upon receipt of an organization's application that is acceptable to the registrar, the registrar shall make available a specialty number plate that

(a) includes "MMIWG2S" in capital letters; and

(b) depicts either a red hand or a red dress.

Plaques d'immatriculation « MMIWG2S »

60.2(2)   Sur réception d'une demande qu'il juge acceptable de la part d'un organisme, le registraire offre une plaque d'immatriculation spéciale qui arbore :

a) le sigle « MMIWG2S » en lettres majuscules;

b) l'image d'une main rouge ou d'une robe rouge.

Use of funds

60.2(3)   After consulting with individuals and organizations that represent the interests of the families of missing and murdered Indigenous women, girls and two-spirit people, the minister may direct that all of the charges collected for the specialty plates described in subsection (2) are to be paid by the administrator to a registered charity that benefits those families.

S.M. 2023, c. 33, s. 3.

Utilisation des fonds

60.2(3)   Après avoir consulté des particuliers et des organismes représentant les intérêts des familles des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées, le ministre peut ordonner que l'administrateur verse la totalité des droits perçus pour la plaque d'immatriculation spéciale prévue au paragraphe (2) à un organisme de bienfaisance enregistré qui bénéficie à ces familles.

L.M. 2023, c. 33, art. 3.

"Manitoba Parks" licence plates

60.3(1)  Upon receipt of an organization's application that is acceptable to the registrar, the registrar shall make available a specialty number plate that

(a) includes the words "Manitoba Parks";

(b) bears a graphic symbolic of the message conveyed by those words; and

(c) includes any other depiction, design or words as may be determined by the registrar.

Plaque d'immatriculation « parcs du Manitoba »

60.3(1)  Sur réception d'une demande qu'il juge acceptable de la part d'un organisme, le registraire offre une plaque d'immatriculation spéciale qui arbore :

a) la mention « parcs du Manitoba »;

b) un graphique illustrant cette mention;

c) tout autre image, motif ou mot que le registraire indique.

Use of funds

60.3(2)  The minister may direct that all or a portion of the charges collected for the specialty number plates described in subsection (1) are to be paid by the administrator to a registered charity that supports projects in provincial parks.

S.M. 2024, c. 28, s. 3.

Utilisation des fonds

60.3(2)  Le ministre peut ordonner que l'administrateur verse la totalité ou une partie des droits perçus pour la plaque d'immatriculation spéciale prévue au paragraphe (1) à un organisme de bienfaisance enregistré qui appuie la réalisation de projets dans les parcs provinciaux.

L.M. 2024, c. 28, art. 3.

Displaying Number Plates

Visibilité des plaques d'immatriculation

Visibility of number plates

61(1)   No person shall drive or tow a vehicle on a highway unless the number plates required to be displayed on it are secured in a manner and maintained in a condition so that all of the following information about the vehicle is clearly visible and readable and unobscured by any part of the vehicle, its attachments or its load:

(a) the jurisdiction or authority that issued the number plates;

(b) the vehicle's registration number and class;

(c) the period of validity or date of expiry of the registration.

Visibilité des plaques d'immatriculation

61(1)   Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule sur la route si les plaques d'immatriculation devant être apposées sur ce dernier ne sont pas fixées et entretenues de façon à ce que les renseignements indiqués ci-dessous soient clairement visibles et lisibles et qu'ils ne soient pas cachés par une des parties du véhicule, ses accessoires ou son chargement :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que la classe à laquelle il appartient;

c) la période de validité ou la date d'expiration de l'immatriculation.

Effect of towing trailer or other vehicle

61(2)   A person does not contravene subsection (1) by reason only that the vehicle the person is driving is towing a trailer or other vehicle.

Remorque ou autre véhicule tracté

61(2)   Nul ne contrevient au paragraphe (1) du seul fait que le véhicule qu'il conduit tracte une remorque ou un autre véhicule.

Devices resembling plates and plates of other jurisdictions

62(1)   No person shall drive or tow on a highway a vehicle registered under this Act that displays

(a) a number plate of a jurisdiction outside Manitoba unless the vehicle is a commercial truck operated in Manitoba and that jurisdiction requires the vehicle to display the plate; or

(b) anything that appears to be, but is not, a number plate authorized for use under this Act, whether or not it is displayed in conjunction with a number plate authorized for use under this Act.

Plaques délivrées par d'autres autorités législatives

62(1)   Il est interdit de conduire ou de tracter sur la route un véhicule qui est immatriculé en vertu de la présente loi et qui porte :

a) une plaque d'immatriculation délivrée par une autre autorité législative que le Manitoba, sauf s'il s'agit d'un véhicule commercial utilisé dans la province et que cette autorité législative exige que le véhicule porte cette plaque;

b) toute chose qui semble être, sans toutefois l'être, une plaque d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu de la présente loi, que cette chose soit ou non apposée avec une telle plaque d'immatriculation.

Exception

62(2)   Subsection (1) does not apply to a motor vehicle registered as an antique motor vehicle.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 14.

Exception

62(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules automobiles immatriculés à titre de véhicules automobiles anciens.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 14.

Seizing Improperly Obtained or Displayed Number Plates

Saisie de plaques d'immatriculation

Seizing number plates

63(1)   A peace officer may take possession of

(a) a number plate that the officer believes

(i) is not authorized for use on the vehicle displaying it,

(ii) was obtained by false pretences,

(iii) was issued in connection with a registration that has been suspended or cancelled,

(iv) is required to be returned to the registrar under section 54 or subsection 60(3) or 94(1), or

(v) is displayed in contravention of clause 62(1)⁠(a); or

(b) anything that the officer believes a vehicle displays in contravention of clause 62(1)⁠(b).

Saisie des plaques d'immatriculation

63(1)   Tout agent de la paix peut prendre possession :

a) d'une plaque d'immatriculation, s'il croit :

(i) que son utilisation n'est pas autorisée,

(ii) qu'elle a été délivrée sur la foi de faux-semblants,

(iii) qu'elle a été délivrée à l'égard d'un véhicule dont l'immatriculation a été suspendue ou annulée,

(iv) qu'elle doit être retournée au registraire en application de l'article 54 ou du paragraphe 60(3) ou 94(1),

(v) qu'elle est apposée sur un véhicule contrairement à l'alinéa 62(1)a);

b) d'une chose, s'il croit qu'elle est apposée sur un véhicule contrairement à l'alinéa 62(1)b).

Peace officer may detain the seized item

63(2)   The peace officer who takes possession of a number plate or other thing under subsection (1) may detain it until

(a) the final disposition of any prosecution commenced in respect of the number plate or other thing; or

(b) the facts concerning the number plate's issuance have been otherwise determined.

Choses saisies

63(2)   L'agent de la paix peut garder la plaque d'immatriculation ou l'autre chose dont il a pris possession en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce que :

a) la décision finale ait été rendue relativement à toute poursuite engagée à l'égard de la plaque ou de la chose;

b) les faits concernant la délivrance de la plaque aient pu être déterminés.

Storage of vehicles

63(3)   A peace officer who takes possession of a number plate or other thing under subsection (1) may also detain the vehicle on which it was displayed and store the vehicle in a suitable place. All costs and charges for the care, towing and storage of the vehicle are a lien on it and may be enforced in the manner provided in The Garage Keepers Act.

Mise en fourrière des véhicules

63(3)   L'agent de la paix qui prend possession d'une plaque d'immatriculation ou d'une autre chose en vertu du paragraphe (1) peut remiser le véhicule en question dans un lieu convenable, auquel cas les frais de manutention, de remorquage et de remisage constituent à l'égard du véhicule un privilège qui peut être exécuté conformément à la Loi sur les garagistes.

Dealers' Number Plates

Plaques d'immatriculation de commerçant

Dealers' number plates

64(1)   The registrar may issue a dealer's number plate only to a person who holds a valid dealer's permit under section 96.

Plaques d'immatriculation de commerçant

64(1)   Le registraire ne peut délivrer une plaque d'immatriculation de commerçant qu'aux commerçants titulaires d'un permis de commerçant valide en vertu de l'article 96.

Use of dealers' number plates generally

64(2)   No person shall attach a dealer's number plate to a vehicle other than a vehicle that is

(a) kept for sale by a dealer;

(b) used in the promotion of sales by a dealer, including use of the vehicle by the dealer in his or her personal capacity or by an employee or agent of the dealer or by any person with the consent of the dealer or the dealer's employee; or

(c) in the dealer's custody and control to test or service it, or to move it from one place to another in connection with servicing or testing it.

Utilisation

64(2)   Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule, sauf dans les cas suivants :

a) le commerçant garde le véhicule pour le vendre;

b) il utilise le véhicule pour la promotion des ventes, notamment s'il utilise lui-même le véhicule, s'il autorise l'un de ses employés ou représentants à l'utiliser ou si lui-même ou l'un de ses employés autorise une autre personne à l'utiliser;

c) il a le véhicule sous sa garde afin d'en faire l'essai ou l'entretien ou de le déplacer à ces fins.

Use on salvageable motor vehicles

64(3)   No person shall attach a dealer's number plate to a motor vehicle that has the status of a salvageable motor vehicle unless the motor vehicle

(a) has been repaired; and

(b) is being driven in a road test in accordance with the regulations.

Plaques de commerçant — véhicules réparables

64(3)   Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf s'il a été réparé et s'il est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

Use on commercial vehicles

64(4)   No person shall attach a dealer's number plate to a vehicle for the purpose of using it to transport persons or property for compensation.

Utilisation des plaques sur les véhicules commerciaux

64(4)   Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération.

Use of improperly plated vehicle prohibited

64(5)   No person shall drive or tow a vehicle on a highway if a dealer's number plate is attached to the vehicle contrary to this section.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 15.

Interdiction

64(5)   Il est interdit de conduire ou de tracter sur la route un véhicule sur lequel une plaque d'immatriculation de commerçant est apposée contrairement au présent article.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 15.

Repairers' Number Plates

Plaque d'immatriculation de réparateur

Repairers' number plates

65(1)   The registrar may issue a repairer's number plate only to a repairer.

Plaque d'immatriculation de réparateur

65(1)   Le registraire ne peut délivrer des plaques d'immatriculation de réparateur qu'à des réparateurs.

Use of repairers' number plates generally

65(2)   No person shall attach a repairer's number plate to a vehicle unless the vehicle is in the custody and control of a repairer to test or service it, or to move it from one place to another in connection with servicing or testing it.

Utilisation

65(2)   Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule que si un réparateur en a la garde et la responsabilité afin d'en faire l'essai ou de l'entretenir, ou de le déplacer à ces fins.

Use on salvageable motor vehicles

65(3)   No person shall attach a repairer's number plate to a motor vehicle that has the status of a salvageable motor vehicle unless the motor vehicle

(a) has been repaired; and

(b) is being driven in a road test in accordance with the regulations.

Plaques de réparateur — véhicules réparables

65(3)   Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf si celui-ci a été réparé et est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

Use of repairers' number plates on commercial vehicles

65(4)   No person shall attach a repairer's number plate to a vehicle for the purpose of using it to transport persons or property for compensation.

Utilisation des plaques sur les véhicules commerciaux

65(4)   Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération.

Use of improperly plated vehicle prohibited

65(5)   No person shall drive or tow a vehicle on a highway if a repairer's number plate is attached to the vehicle contrary to this section.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 15.

Interdiction

65(5)   Il est interdit de conduire ou de tracter sur la route un véhicule sur lequel une plaque d'immatriculation de réparateur est apposée contrairement au présent article.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 15.

Collector Number Plates

Plaques d'immatriculation de collectionneur

Collector number plates

66(1)   The registrar may issue a collector number plate only to a person prescribed by regulation.

Plaques d'immatriculation de collectionneur

66(1)   Le registraire ne peut délivrer des plaques d'immatriculation de collectionneur qu'aux personnes désignées par les règlements.

Use of collector number plates generally

66(2)   No person shall attach a collector number plate to a motor vehicle except when permitted to do so by the regulations.

Utilisation des plaques de collectionneur

66(2)   Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de collectionneur sur un véhicule automobile sauf si les règlements le permettent.

Use on salvageable motor vehicles

66(3)   No person shall attach a collector number plate to a motor vehicle that has the status of a salvageable motor vehicle unless the motor vehicle

(a) has been repaired; and

(b) is being driven in a road test in accordance with the regulations.

Plaques de collectionneur — véhicules réparables

66(3)   Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de collectionneur sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf si celui-ci a été réparé et est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

Commercial use of collector number plates

66(4)   No person shall attach a collector number plate to a motor vehicle for the purpose of using it to transport persons or property for compensation.

Plaques de collectionneur — véhicules commerciaux

66(4)   Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de collectionneur sur un véhicule automobile en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération.

Use of improperly plated vehicle prohibited

66(5)   No person shall drive a motor vehicle on a highway if a collector number plate is attached to the motor vehicle contrary to this section.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 15.

Interdiction

66(5)   Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile sur lequel une plaque d'immatriculation de collectionneur est apposée contrairement au présent article.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 15.

WRITTEN-OFF MOTOR VEHICLES

PERTE TOTALE

Notice of written-off motor vehicle

67(1)   An insurer or other person designated in the regulations who writes off a motor vehicle must, within six days after writing it off,

(a) notify the registrar of the information prescribed by regulation, in the manner prescribed by regulation; and

(b) specify in the notice whether the vehicle has the status of an irreparable motor vehicle or a salvageable motor vehicle.

Avis de perte totale

67(1)   L'assureur ou toute autre personne désignée par règlement qui déclare un véhicule automobile perte totale est tenu, dans les six jours qui suivent la date de la déclaration :

a) de communiquer au registraire, de la manière prescrite par les règlements, les renseignements qui y sont prévus;

b) d'indiquer si le véhicule est irréparable ou réparable.

Returning registration card or permit

67(2)   The person in possession of a registration card or registration permit for a motor vehicle that has the status of

(a) an irreparable motor vehicle must return the registration card or registration permit to the registrar within six days after the motor vehicle is written off; or

(b) a salvageable motor vehicle must return the registration card or registration permit to the registrar within 30 days after the motor vehicle is written off.

Remise de la carte ou du permis d'immatriculation

67(2)   La personne qui est en possession de la carte ou du permis d'immatriculation d'un véhicule automobile qui a été déclaré :

a) irréparable retourne la carte ou le permis au registraire dans les six jours qui suivent la date de la déclaration;

b) réparable retourne la carte ou le permis au registraire dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration.

Driving an irreparable motor vehicle prohibited

67(3)   No person shall drive a motor vehicle that has the status of an irreparable motor vehicle on a highway.

Conduite de véhicules automobiles irréparables

67(3)   Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile qui a été déclaré irréparable.

Driving a salvageable motor vehicle

67(4)   No person shall drive a motor vehicle that has the status of a salvageable motor vehicle on a highway unless it

(a) has been repaired; and

(b) is being driven in a road test in accordance with the regulations.

Conduite de véhicules automobiles réparables

67(4)   Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf s'il a été réparé et s'il est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

68(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) excluding any motor vehicle, motor vehicle-trailer combination or a class of motor vehicle or motor vehicle-trailer combination from the definition "commercial truck" in subsection 1(1);

(a.1) respecting the registration of vehicles;

(b) prescribing the registration classes in which vehicles must be registered and prescribing the vehicles or categories of vehicles that may be registered in the various registration classes;

(c) respecting transfer of ownership documents for vehicles, including

(i) specifying whose interest as owner is required to be identified and by whom, and requiring that the vehicle's odometer reading, status as an irreparable motor vehicle or salvageable motor vehicle and other information be set out in the transfer of ownership document,

(ii) prescribing the circumstances in which a transfer of ownership document is to be provided and to whom, and when it is to be updated,

(iii) requiring a transfer of ownership document to be filed with the registrar and providing for circumstances in which the registrar may waive the filing requirement, and

(iv) exempting persons or classes of persons, or vehicles or classes of vehicles, from any requirement of the regulations;

(d) respecting number plates, including, but not limited to, prescribing the quantity and type of number plates to be used on vehicles of a specified registration class and governing their display on a vehicle of that registration class;

(e) respecting the issuance and form of validation stickers and registration class stickers, and their display on the number plates of vehicles or classes of vehicles;

(f) respecting temporary registration permits for vehicles or any class of vehicles and how such permits or any class of such permits must be displayed on, or carried on or in, vehicles or any class of vehicles;

(g) prescribing types or classes of vehicles for the purpose of clause 37(2)⁠(c);

(h) respecting student identification stickers and how they must be displayed on, or carried in or on, vehicles or any class of vehicles;

(i) respecting the period for which registration cards or permits, or any class of registration cards or permits, for vehicles or any class of vehicles are valid;

(j) respecting the issuance of duplicate or replacement registration cards, number plates, validation stickers or registration class stickers;

(k) defining a person resident in Manitoba or establishing rules for determining who is a person resident in Manitoba for the purpose of subclause 40(1)⁠(b)⁠(i);

(l) [repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 16;

(m) providing, for the purpose of subsection 54(1), for those classes or types of number plates that are not required to be returned to the registrar;

(n) prescribing classes of persons for the purposes of subsection 66(1) and providing for when a collector plate issued to a person in a specified class may be attached to a vehicle for the purposes of that subsection;

(o) exempting any person or class of persons or any class of vehicle from any requirement of this Part or from any regulation made under this Act that relates to vehicle registration, and prescribing conditions for such exemptions;

(o.1) respecting any transitional or other problem resulting from changing from single-year to multi-year validity periods for certain types of vehicle registrations;

(p) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

Règlements

68(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire nommément ou par catégories des véhicules automobiles ou des trains composés d'un véhicule automobile et d'une remorque à l'application de la définition de « véhicule commercial » figurant au paragraphe 1(1);

a.1) prendre des mesures concernant l'immatriculation des véhicules;

b) prescrire dans quelles classes d'immatriculation les véhicules doivent être immatriculés ainsi que les véhicules ou les catégories de véhicules qui peuvent être immatriculés dans les diverses classes d'immatriculation;

c) prendre des mesures concernant les documents de transfert de propriété des véhicules, et notamment :

(i) déterminer qui doit être reconnu comme ayant un intérêt à titre de propriétaire et par qui l'intérêt doit être déterminé et exiger que soient inscrits sur le document de transfert de propriété du véhicule la lecture du compteur kilométrique, le fait qu'il s'agit d'un véhicule automobile irréparable ou réparable et d'autres renseignements,

(ii) indiquer les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles un document de transfert de propriété doit être fourni et quand il doit être mis à jour,

(iii) exiger le dépôt auprès du registraire du document de transfert de propriété et prévoir les circonstances dans lesquelles le registraire peut renoncer à cette exigence,

(iv) prévoir des exemptions aux règlements à l'égard des personnes, des catégories de personnes, des véhicules ou des catégories de véhicules;

d) prendre des mesures concernant les plaques d'immatriculation, notamment prescrire le nombre et le type de plaques à utiliser sur les véhicules appartenant à une classe d'immatriculation donnée et régir leur apposition sur les véhicules faisant partie de cette classe;

e) prendre des mesures concernant la délivrance et la forme des vignettes de validation et de classe d'immatriculation et leur apposition sur les plaques d'immatriculation des véhicules ou des classes de véhicules;

f) prendre des mesures concernant les permis d'immatriculation temporaires à l'égard de l'utilisation de véhicules ou d'une classe de véhicules et leur apposition sur les véhicules ou une classe de véhicules ou la garde des permis dans les véhicules ou la classe de véhicules en question;

g) prescrire des types ou des classes de véhicules pour l'application de l'alinéa 37(2)c);

h) prendre des mesures concernant les vignettes d'identification d'étudiant, leur apposition sur les véhicules ou une classe de véhicules ou la garde des vignettes dans les véhicules ou la classe de véhicules en question;

i) prendre des mesures concernant la période de validité des cartes ou des permis d'immatriculation, ou d'une classe de cartes ou de permis, pour les véhicules ou une classe de véhicules;

j) prendre des mesures concernant la délivrance des doubles ou du remplacement des cartes ou des plaques d'immatriculation, des vignettes de validation ou des vignettes de classe d'immatriculation;

k) déterminer qui est un résident du Manitoba ou établir des règles à cette fin pour l'application du sous-alinéa 40(1)b)⁠(i);

l) [abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 16;

m) prévoir, pour l'application du paragraphe 54(1), les classes ou les types de plaques d'immatriculation qui n'ont pas à être retournés au registraire;

n) prescrire des catégories de personnes pour l'application du paragraphe 66(1) et prévoir l'apposition de plaques de collectionneur délivrées à une personne appartenant à une catégorie donnée aux fins de l'application de ce paragraphe;

o) exempter une personne, une catégorie de personnes ou une classe de véhicules des obligations prévues par la présente partie ou les règlements à l'égard de l'immatriculation des véhicules et prescrire les conditions d'exemption;

o.1) prendre des mesures concernant toute question, y compris toute question transitoire, résultant du passage des périodes de validité d'un an aux périodes de validité de plusieurs années pour certains types d'immatriculations de véhicules;

p) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application of regulations

68(2)   A regulation made under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply in whole or in part to one or more classes or types of vehicles or classes of persons to the exclusion of others, and to the whole or any part of the province.

S.M. 2008, c. 36, s. 12; S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 16.

Application des règlements

68(2)   Les règlement pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou classes de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

L.M. 2008, c. 36, art. 12; L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 16.

PART 5
REGISTRATION OF OFF-ROAD VEHICLES

PARTIE 5
IMMATRICULATION DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Definition of "off-road vehicle dealer"

69   In this Part, "off-road vehicle dealer" means a person

(a) who is engaged in the business of manufacturing, buying, selling, repairing, servicing, exchanging, leasing or exhibiting new or used off-road vehicles; or

(b) who or acts as a broker of or commission agent of new or used off-road vehicles.

Définition

69   Dans la présente partie, « commerçant de véhicules à caractère non routier » s'entend d'une personne qui :

a) soit se livre à la production, à l'achat, à la vente, à la réparation, à l'entretien, à l'échange, à la location ou à la présentation de véhicules à caractère non routier neufs ou usagés;

b) soit agit à titre de représentant ou d'agent commissionné dans la vente de véhicules à caractère non routier neufs ou usagés.

REQUIREMENT TO REGISTER

IMMATRICULATION OBLIGATOIRE

Registration required

70(1)   A person may not drive an off-road vehicle in any location, and the person who owns an off-road vehicle may not allow another person to drive it in any location, unless

(a) a registration card for the vehicle has been issued under this Act and is valid;

(b) the vehicle displays, in accordance with the regulations, the quantity and type of number plates that the regulations prescribe for use on an off-road vehicle of its registration class; and

(c) the number plates display the vehicle's registration card number and, in accordance with the regulations, stickers showing that the registration is valid.

Immatriculation obligatoire

70(1)   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier et les propriétaires d'un tel véhicule ne peuvent en permettre la conduite, sauf si :

a) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée en vertu de la présente loi pour le véhicule en question;

b) le véhicule porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient;

c) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Off-road vehicle dealers' vehicles

70(2)   A registration card issued to an off-road vehicle dealer in relation to dealers' number plates is deemed to have been issued for an off-road vehicle when

(a) the vehicle displays, in accordance with the regulations, the quantity and type of dealers' number plates that the regulations prescribe for use on vehicles of its registration class; and

(b) the dealers' number plates on the vehicle display its registration card number and, in accordance with the regulations, stickers showing that the registration is valid.

Véhicules de commerçant

70(2)   La carte d'immatriculation qui est délivrée à un commerçant de véhicules à caractère non routier relativement à des plaques d'immatriculation de commerçant est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un tel véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de commerçant qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de commerçant apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Exception for certain off-road vehicles

71   Section 70 does not apply to an off-road vehicle that

(a) is being driven on land that is owned or leased by the off-road vehicle's owner;

(b) is registered outside Manitoba in a province, territory, state or country where its owner resides if the owner does not reside or carry on business in Manitoba for more than three consecutive months in any year;

(c) is owned by a person who resides outside Manitoba in a province, territory, state or country and is not required to be registered under its laws;

(d) is a motor vehicle that is registered under Part 4 of this Act;

(e) is owned by and being driven on behalf of the Department of National Defence of Canada and displays a number plate or other form of identification issued by that department;

(f) is an off-road maintenance machine; or

(g) is exempted by the regulations from the requirement to be registered.

Exceptions

71   L'article 70 ne s'applique pas aux véhicules à caractère non routier :

a) qui sont utilisés sur des biens-fonds que le propriétaire du véhicule possède ou loue;

b) qui sont immatriculés à l'extérieur du Manitoba dans une province, un territoire, un État ou un pays où réside le propriétaire du véhicule, s'il ne réside pas et s'il n'exploite pas un commerce au Manitoba pendant une période excédant trois mois consécutifs au cours d'une même année;

c) dont le propriétaire réside à l'extérieur du Manitoba dans une province, un territoire, un État ou un pays dont l'autorité législative n'exige pas l'immatriculation du véhicule;

d) immatriculés à titre de véhicule automobile en vertu de la partie 4 de la présente loi;

e) que possède le ministère de la Défense nationale du Canada, qui sont utilisés en son nom et qui portent des plaques d'immatriculation ou une autre forme d'identification délivrées par ce ministère;

f) qui agissent à titre de pisteurs;

g) dont les règlements n'exigent pas l'immatriculation.

HOW TO REGISTER AN OFF-ROAD VEHICLE

IMMATRICULATION DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Application for registration

72(1)   An application to register an off-road vehicle must be made to the registrar in the form and giving the particulars that the registrar requires.

Demandes d'immatriculation

72(1)   Les demandes d'immatriculation de véhicules à caractère non routier faites au registraire revêtent la forme qu'il indique et contiennent les renseignements qu'il exige.

Amounts payable to register an off-road vehicle

72(2)   A person applying to register an off-road vehicle must pay

(a) the charge specified in the regulations under The Highway Traffic Act;

(a.1) the off-road trails fee imposed under The Off-Road Trails Safety and Maintenance Act; and

(b) if subsection 77(1) applies in respect of the vehicle, the premium established under The Manitoba Public Insurance Corporation Act for the insurance required by that subsection.

S.M. 2018, c. 29, s. 14; S.M. 2022, c. 39, s. 16; S.M. 2023, c. 7, s. 9.

Frais d'immatriculation

72(2)   La personne qui présente une demande d'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier paie :

a) les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route;

a.1) le droit d'accès aux sentiers pour véhicules à caractère non routier imposé en application de la Loi sur la sécurité et l'entretien des sentiers pour véhicules à caractère non routier;

b) si le paragraphe 77(1) s'applique au véhicule, la prime établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba relativement à l'assurance qui doit être souscrite conformément à ce paragraphe.

L.M. 2018, c. 29, art. 14; L.M. 2022, c. 39, art. 16; L.M. 2023, c. 7, art. 9.

Issuing registration card

73(1)   If the person applying to register an off-road vehicle satisfies the registration requirements of the registrar, this Act and the regulations, the registrar may issue a registration card for the vehicle in the applicable registration class prescribed for it in the regulations.

Délivrance de cartes d'immatriculation

73(1)   Le registraire peut délivrer une carte d'immatriculation de la classe appropriée et prescrite par les règlements pour un véhicule à caractère non routier à la personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions d'immatriculation qu'il a établies ainsi qu'à celles prévues par la présente loi et les règlements.

Documentation for registration

73(2)   Before issuing, transferring or cancelling a registration card, issuing or authorizing the use of number plates or performing any other function in respect of an off-road vehicle's registration for which an application or request is made, the registrar may require the production of any documentation that he or she considers necessary.

Production de documents

73(2)   Le registraire peut exiger la production des documents qu'il juge nécessaires avant de délivrer, de transférer ou d'annuler une carte d'immatriculation, de délivrer des plaques d'immatriculation ou d'en autoriser l'utilisation ou d'accomplir d'autres actes relativement à l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier.

Examples of documentation

73(3)   Without limiting the generality of subsections (1) and (2), the registrar may require

(a) proof of ownership of an off-road vehicle;

(b) proof that the applicant is the person named in the application;

(c) proof of the birth date of an applicant who is an individual; and

(d) an undertaking from the applicant that the vehicle will not, during the registration period, be driven on a highway in a manner that requires it to be registered under The Highway Traffic Act if the vehicle is a four-wheel drive motor vehicle or a motorcycle.

S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 17.

Documents exigés

73(3)   Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le registraire peut exiger :

a) une preuve de la propriété d'un véhicule à caractère non routier;

b) une preuve attestant que l'auteur de la demande est la personne qui y est nommée;

c) une preuve de la date de naissance de l'auteur de la demande, s'il s'agit d'un particulier;

d) que l'auteur de la demande s'engage à ne pas conduire sur la route, pendant la période d'immatriculation, des véhicules à quatre roues motrices, ou des motocyclettes, sauf s'il les conduit d'une manière qui n'exige pas leur immatriculation en vertu du Code de la route.

L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 17.

Persons eligible to register

74(1)   The registrar must not register an off-road vehicle except in the name of an owner

(a) who, alone or jointly with one or more others,

(i) has exclusive use of the vehicle together with the right to pass the property in the vehicle, or

(ii) has exclusive use of the vehicle under a lease or other agreement for a period of more than 30 days; and

(b) who is

(i) a person resident in Manitoba, or

(ii) satisfies the registrar that the vehicle will be used primarily in Manitoba in connection with the operation of a business.

Immatriculation — personnes autorisées

74(1)   L'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier n'est possible que si elle est faite au nom d'un propriétaire qui :

a) seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, a l'usage exclusif du véhicule ainsi que le droit d'en transférer la propriété, ou qui a un tel usage pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) selon le cas :

(i) réside au Manitoba,

(ii) convainc le registraire que le véhicule sera principalement utilisé au Manitoba dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.

Age requirement for individuals

74(2)   The registrar must not register an off-road vehicle in the name of an individual who is less than 16 years of age, and must not register an off-road vehicle in the name of an individual who is 16 or 17 years of age unless the application for registration is approved and signed

(a) by both of the applicant's parents;

(b) if the registrar is satisfied that it is not practical or desirable to obtain the approval and signature of both of the applicant's parents, by either of them;

(c) if one of the applicant's parents is dead, by the surviving parent;

(d) if the registrar is satisfied that the approval and signature of neither of the applicant's parents should be required, or if both of the applicant's parents are dead, by the applicant's legal guardian; or

(e) in circumstances described in clause (d) but in which the applicant has no legal guardian, by his or her employer, or any other person the registrar considers to be a responsible and suitable person.

S.M. 2022, c. 39, s. 17.

Âge des particuliers

74(2)   Le registraire ne peut immatriculer un véhicule à caractère non routier au nom d'un particulier âgé de moins de 16 ans. Toutefois, il peut immatriculer un tel véhicule au nom d'un particulier âgé de 16 ou 17 ans si la demande d'immatriculation est approuvée et signée :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par l'un d'eux, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque l'un des parents de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

L.M. 2022, c. 39, art. 17.

Application of subsections 40(3) to (6), 41(1) and 41(2)

75   Subsections 40(3) to (6) and 41(1) and (2) apply, with necessary changes, to the registration of off-road vehicles.

Application des paragraphes 40(3) à (6), 41(1) et 41(2)

75   Les paragraphes 40(3) à (6), 41(1) et 41(2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'immatriculation des véhicules à caractère non routier.

Falsely Obtained Registrations

Immatriculation faite illégalement

Registration falsely obtained

76   The registration of an off-road vehicle by a person other than an owner permitted to register it under this Part is null and void.

Immatriculation faite illégalement

76   Est entachée de nullité l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier qui n'est pas faite par un propriétaire habilité à le faire en vertu de la présente partie.

INSURANCE REQUIREMENTS

ASSURANCE — EXIGENCES

General insurance requirements

77(1)   The registrar must not register an off-road vehicle unless the insurance premium established under The Manitoba Public Insurance Corporation Act has been paid for insurance against liability arising from bodily injury to or the death of one or more persons, or loss of or damage to property, occasioned by the use of the vehicle at least to the limits required of an off-road vehicle owner under that Act.

Certificat d'assurance

77(1)   Le registraire ne peut immatriculer un véhicule à caractère non routier que si la prime établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba a été payée, au moins pour les sommes minimales que doit payer un propriétaire en vertu de cette loi, relativement à la police d'assurance de responsabilité souscrite pour les dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou pour leur décès lors de l'utilisation ou de la conduite du véhicule, ou pour les pertes ou dommages matériels causés dans ce cas.

Insurance requirements for off-road maintenance machines

77(2)   No person shall drive an off-road maintenance machine on land not owned or occupied by the machine's owner unless

(a) the machine is insured under an insurance policy, in accordance with The Insurance Act and the regulations under that Act, issued to the owner insuring against liability arising from bodily injury to or the death of one or more persons, or loss of or damage to property, occasioned by the use of the machine at least to the limits required of an off-road vehicle owner by subsection (1); and

(b) the person is authorized to drive the machine on that land under the insurance policy.

Assurance pour pisteurs

77(2)   Le propriétaire d'un pisteur ne peut le conduire sur des biens-fonds qui ne lui appartiennent pas ou qu'il n'occupe pas, à moins :

a) que le pisteur ne soit pris en charge par une police d'assurance conforme à la Loi sur les assurances et à ses règlements délivrée au propriétaire relativement à la responsabilité découlant des dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès lors de l'utilisation du pisteur, ou des pertes ou dommages matériels causés dans ce cas, au moins pour les sommes minimales que doit payer le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier en vertu du paragraphe (1);

b) que la personne ne soit autorisée à utiliser le pisteur sur les biens-fonds en question en vertu de la police d'assurance.

Insurance on off-road vehicle dealers' vehicles

77(3)   Unless an off-road vehicle dealer is insured by an insurance policy, in accordance with The Insurance Act and the regulations under that Act, issued to the off-road vehicle dealer insuring against liability arising from bodily injury to, or the death of, one or more persons or loss of, or damage to, property occasioned by the operation of off-road vehicles at least to the limits required of an off-road vehicle owner by subsection (1), the off-road vehicle dealer must not

(a) attach a dealer's number plate or permit a dealer's number plate to be attached to an off-road vehicle owned by or in the custody or control of the off-road vehicle dealer; or

(b) drive an off-road vehicle, or permit an off-road vehicle to be driven, with a dealer's number plate issued to the dealer attached to it.

Assurance — commerçant

77(3)   À moins d'être couvert par une police d'assurance conforme à la Loi sur les assurances et à ses règlements délivrée au commerçant de véhicules à caractère non routier relativement à la responsabilité découlant des dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès lors de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule à caractère non routier, ou des pertes ou dommages matériels causés dans ce cas, au moins pour les sommes minimales que doit payer le propriétaire d'un tel véhicule en vertu du paragraphe (1), aucun commerçant de véhicules à caractère non routier ne peut :

a) apposer une plaque d'immatriculation de commerçant ou en permettre l'apposition sur un véhicule à caractère non routier dont il est propriétaire ou dont il a la garde ou le contrôle;

b) conduire un véhicule à caractère non routier, ou permettre que soit conduit un tel véhicule, sur lequel est apposée une plaque d'immatriculation de commerçant qui lui a été délivrée.

Cancellation or change of insurance policy

77(4)   A cancellation of or a material change in an insurance policy described in subsection (3), other than an insurance policy of The Manitoba Public Insurance Corporation, is not effective unless the registrar is given 10 days' notice in writing stating

(a) the name of the insured; and

(b) the fact of cancellation or the particulars of the change in the policy, as the case may be.

Résiliation ou modification d'une police d'assurance

77(4)   La résiliation ou une modification importante de la police d'assurance visée au paragraphe (3), à l'exception d'une police d'assurance délivrée par la Société d'assurance publique du Manitoba, ne prend effet que si le registraire reçoit un préavis écrit de 10 jours indiquant :

a) le nom de l'assuré;

b) la résiliation ou les détails de la modification, selon le cas.

Interpretation of "material change"

77(5)   In subsection (4), a change in an insurance policy is a material change if the registrar would have refused to register the vehicle under subsection (3) had the policy with the change made been provided in connection with an application to register an off-road vehicle.

Interprétation

77(5)   Pour l'application du paragraphe (4), une modification est importante dans le cas où le registraire aurait refusé d'immatriculer le véhicule sous le régime du paragraphe (3) si la police contenant la modification avait été délivrée dans le cadre d'une demande d'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier.

Registration cancelled when insurance cancelled

77(6)   If the policy of insurance described in subsection (3) is provided by an insurer other than The Manitoba Public Insurance Corporation, the registration card for every off-road vehicle insured by the policy is cancelled when the policy is cancelled.

S.M. 2013, c. 54, s. 25; S.M. 2018, c. 29, s. 14.

Annulation de la carte d'immatriculation

77(6)   La résiliation de la police d'assurance visée au paragraphe (3) et délivrée par un assureur autre que la Société d'assurance publique du Manitoba entraîne l'annulation de la carte d'immatriculation du véhicule à caractère non routier.

L.M. 2013, c. 54, art. 25; L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Combined Registration Card and Insurance Certificate

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

Combined registration card and insurance certificate

78   The registrar may issue a combined registration card and insurance certificate for an off-road vehicle insured by The Manitoba Public Insurance Corporation.

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

78   Le registraire peut délivrer, pour un véhicule à caractère non routier assuré par la Société d'assurance publique du Manitoba, un document qui comprend à la fois une carte d'immatriculation et un certificat d'assurance.

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBERS

NUMÉROS D'IDENTIFICATION DE VÉHICULE

Missing vehicle identification numbers

79(1)   Except as provided in this section, the registrar must not register an off-road vehicle if the manufacturer's vehicle identification number has been lost, removed, destroyed or altered, or is illegible.

Numéro d'identification de véhicule manquant

79(1)   Sauf disposition contraire du présent article, le registraire ne peut immatriculer un véhicule à caractère non routier si le numéro d'identification du fabricant est illisible ou a été perdu, enlevé, détruit ou modifié.

Exceptions

79(2)   An off-road vehicle may be registered if the registrar is satisfied it displays a legible vehicle identification number authorized for it

(a) under subsection (3); or

(b) under the laws of a jurisdiction outside Manitoba.

Exceptions

79(2)   Le registraire peut immatriculer un véhicule à caractère non routier s'il est convaincu que le véhicule porte un numéro d'identification de véhicule qui est lisible et autorisé :

a) soit en vertu du paragraphe (3);

b) soit en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

Assignment of vehicle identification number

79(3)   The registrar may

(a) assign a vehicle identification number to an off-road vehicle on application by a person who has possession of the vehicle and who files proof of his or her ownership satisfactory to the registrar; and

(b) with or without conditions, authorize a peace officer to attach the vehicle identification number permanently to the vehicle in the manner and location specified by the registrar.

Attribution d'un numéro d'identification de véhicule

79(3)   Le registraire peut :

a) attribuer un numéro d'identification à un véhicule à caractère non routier si la personne qui a la possession du véhicule en fait la demande et dépose auprès du registraire une preuve satisfaisante établissant qu'elle en est propriétaire;

b) avec ou sans conditions, autoriser un agent de la paix à apposer en permanence le numéro d'identification sur le véhicule de la façon et à l'endroit qu'il précise.

L.M. 2022, c. 24, art. 7.

TRANSFER OF REGISTRATION

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Effect of transfer of ownership

80(1)   Subject to subsections (2) to (4), when a registered owner's interest in an off-road vehicle passes to another person, whether by the registered owner's act or by operation of law, the vehicle's registration expires immediately and, except as provided in the regulations, the registered owner must return the number plates to the registrar. The registrar may retain the number plates or may allow the person who was the registered owner to keep them.

Effet du transfert de propriété

80(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier est transféré à une autre personne soit par l'accomplissement d'un acte de la part du propriétaire, soit par l'effet de la loi, l'immatriculation du véhicule expire immédiatement. Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire inscrit retourne alors les plaques d'immatriculation au registraire. Celui-ci peut les garder ou permettre au propriétaire inscrit de le faire.

Exception when off-road vehicle replaced

80(2)   When a person who is the registered owner of an off-road vehicle disposes of it, the person may, within a period ending on the earlier of

(a) seven days after the passing of the person's interest in the vehicle; and

(b) the expiry of its registration;

apply to the registrar to use the number plates issued for the vehicle on another off-road vehicle of the same type that the person registers in his or her name for the first time. Despite section 70, the person may display the number plates on the other vehicle and may drive it, or permit another person to drive it, within the period, if the driver carries bills of sale or other evidence of the acquisition of the other vehicle and the disposal of the original vehicle signed by the transferor.

Exception

80(2)   Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier qui aliène celui-ci peut, au cours d'une période se terminant sept jours après le transfert de son intérêt dans le véhicule ou à la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule si cette date est antérieure, demander au registraire d'utiliser les plaques d'immatriculation délivrées pour le véhicule sur un autre véhicule à caractère non routier du même type et qu'il fait immatriculer à son nom pour la première fois. De plus, malgré l'article 70, il peut apposer les plaques d'immatriculation sur l'autre véhicule et le conduire pendant la période en question ou permettre à une autre personne de le faire, si le conducteur garde dans le véhicule le contrat de vente ou une autre preuve de son acquisition et de l'aliénation de l'ancien véhicule signée par l'auteur du transfert.

Transfer of registration on death of registered owner

80(3)   When the interest of a registered owner of an off-road vehicle passes by reason of his or her death, the registration does not expire until the expiry of the registration period. The registered owner's spouse, common-law partner or personal representative may apply for and obtain a transfer of the vehicle's registration and number plates if

(a) the spouse, common-law partner or personal representative applies before the registration expires and satisfies the requirements of the registrar, this Act and the regulations; and

(b) in case of a spouse's or common-law partner's application, the ownership of the vehicle passes to him or her.

Décès du propriétaire inscrit

80(3)   Lorsque l'intérêt d'un propriétaire inscrit dans un véhicule à caractère non routier est transféré par suite de son décès, l'immatriculation ne prend fin qu'à l'expiration de la période d'immatriculation. Le conjoint du propriétaire inscrit, son conjoint de fait ou son représentant personnel peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule :

a) s'il en fait la demande avant l'expiration de l'immatriculation et si les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements sont observées;

b) dans le cas du conjoint ou du conjoint de fait, si le transfert de propriété du véhicule est fait en sa faveur.

Exception if vehicle disposed of by one owner to another

80(4)   When under an agreement the interest of the registered owner of an off-road vehicle passes to another person who is an owner of the vehicle because he or she has the right to pass the property in the vehicle other than by way of security only, the other person may apply for and obtain a transfer of the vehicle's registration and number plates if

(a) the registered owner has exclusive use of the vehicle under a lease or other agreement in writing for a period of more than 30 days;

(b) the other person applies before the earlier of

(i) the passing of the property in the vehicle, and

(ii) the expiry of its registration; and

(c) the other person satisfies the requirements of the registrar, this Act and the regulations.

Exception

80(4)   Lorsqu'en vertu d'un contrat, l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier est transféré à une autre personne qui est propriétaire du véhicule du fait qu'elle a, autrement que par le seul moyen d'une garantie, le droit d'en transférer la propriété, cette autre personne peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule si, à la fois :

a) le propriétaire inscrit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat écrit, notamment un contrat de location;

b) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété du véhicule ou la date d'expiration de son immatriculation, si cette date est antérieure;

c) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

L.M. 2022, c. 24, art. 7.

Production of registration card and evidence of insurance

81   On demand by the registrar or a justice, the registered owner of an off-road vehicle must without delay produce

(a) the vehicle's registration card for inspection if it is required to be registered under this Act; and

(b) evidence that the off-road vehicle is insured as required under this Act.

Production de la carte d'immatriculation et de la preuve d'assurance

81   Si le registraire ou un juge le lui ordonne, le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier produit sans délai :

a) pour examen, la carte d'immatriculation si la présente loi exige que le véhicule soit immatriculé;

b) une preuve que le véhicule est assuré de la façon exigée par la présente loi.

CHANGE OF NAME AND ADDRESS

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

Change of name or address

82   A person who holds a valid registration card and changes his or her name or address must, within 15 days of the change, notify the registrar of his or her new name or address. On request from the registrar, the person must provide the registrar with documentation satisfactory to the registrar to verify the new address or show that the change of name complies with the laws of Manitoba.

Changement de nom ou d'adresse

82   Le titulaire d'une carte d'immatriculation valide qui change de nom ou d'adresse avise le registraire dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

NUMBER PLATES

PLAQUES D'IMMATRICULATION

Issuing number plates

83(1)   When the registrar issues a registration card for an off-road vehicle,

(a) the registrar may issue to the registered owner the quantity and type of number plates prescribed by regulation for use on an off-road vehicle of its registration class; or

(b) if the registered owner already has the quantity and type of number plates prescribed by regulation for use on an off-road vehicle of its registration class, the registrar may authorize the registered owner to use those number plates.

Délivrance

83(1)   Lorsqu'il délivre une carte d'immatriculation pour un véhicule à caractère non routier, le registraire peut :

a) délivrer au propriétaire inscrit le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules à caractère non routier de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question;

b) si le propriétaire inscrit a déjà en sa possession le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question, autoriser le propriétaire à utiliser les plaques sur ce véhicule.

Issuing validation stickers

83(2)   The registrar may issue to the applicant for a registration card a validation sticker required by the regulations to be displayed on a number plate.

Délivrance de vignettes de validation

83(2)   Le registraire peut délivrer à l'auteur d'une demande de carte d'immatriculation la vignette de validation qui doit, en vertu des règlements, être apposée sur la plaque d'immatriculation.

Design of number plates

84(1)   A number plate may consist of numbers, letters or words and must be of a design, colour and material determined by the registrar.

Caractéristiques des plaques d'immatriculation

84(1)   Les plaques d'immatriculation peuvent être composées de numéros, de lettres ou de mots et leur conception, leur couleur et leur matériau répondent aux prescriptions du registraire.

Crown owner of plate

84(2)   A number plate is the property of the Crown.

Propriété

84(2)   Les plaques d'immatriculation sont la propriété de la Couronne.

Visibility of number plates

85(1)   No person shall drive an off-road vehicle unless the number plates required to be displayed on it are secured in a manner and maintained in a condition so that all of the following information about the vehicle is clearly visible and readable and unobscured by any part of the vehicle, its attachments or its load:

(a) the jurisdiction or authority that issued the number plates;

(b) the vehicle's registration number and, if applicable, its registration class;

(c) the period of validity or date of expiry of the registration.

Visibilité des plaques d'immatriculation

85(1)   Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier si les plaques d'immatriculation devant être apposées sur ce dernier ne sont pas fixées et entretenues de façon à ce que les renseignements indiqués ci-dessous soient clairement visibles et lisibles et qu'ils ne soient pas cachés par une des parties du véhicule, ses accessoires ou son chargement :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, la classe à laquelle il appartient;

c) la période de validité ou la date d'expiration de l'immatriculation.

Effect of towing trailer or other vehicle

85(2)   A person does not contravene subsection (1) by reason only that the off-road vehicle the person is driving is towing a trailer or other vehicle or a sleigh, cutter or toboggan.

Remorque ou autre véhicule tracté

85(2)   Nul ne contrevient au paragraphe (1) du seul fait que le véhicule à caractère non routier qu'il conduit tracte une remorque, un autre véhicule, un traîneau, une lame ou un toboggan.

Number plates on expiry of registration

86   When the registration card for an off-road vehicle expires and is not renewed, the person who was the registered owner may keep the number plates issued with the registration card but must return them to the registrar if the registrar requests their return.

Remise de la plaque à la fin de l'immatriculation

86   Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier dont la carte d'immatriculation expire et n'est pas renouvelée peut garder les plaques d'immatriculation délivrées avec elle, mais doit les retourner au registraire sur demande.

Off-road vehicle dealers' number plates

87(1)   The registrar may issue an off-road vehicle dealer's number plate only to an off-road vehicle dealer that is insured as required by subsection 77(3).

Plaques d'immatriculation — commerçant de véhicules à caractère non routier

87(1)   Le registraire ne peut délivrer des plaques d'immatriculation de commerçant de véhicules à caractère non routier qu'aux commerçants de véhicules à caractère non routier qui sont assurés conformément au paragraphe 77(3).

Use of dealers' number plates generally

87(2)   No person shall attach an off-road vehicle dealer's number plate to an off-road vehicle unless the vehicle is owned by the off-road vehicle dealer or in the dealer's custody or control for a purpose set out in the definition "off-road vehicle dealer" in section 69.

Utilisation des plaques de commerçants

87(2)   Il est interdit d'apposer des plaques de commerçants de véhicules à caractère non routier sur un tel véhicule sauf si le commerçant en est propriétaire ou en a la garde ou le contrôle aux fins visées à la définition de « commerçant de véhicules à caractère non routier » à l'article 69.

Seizing number plates

88(1)   A peace officer may take possession of a number plate that the officer believes

(a) is not authorized for use on the off-road vehicle displaying it;

(b) was obtained by false pretences;

(c) was issued in connection with a registration that has been suspended or cancelled; or

(d) is required to be returned to the registrar under subsection 80(1) or 94(1).

Saisie des plaques d'immatriculation

88(1)   Tout agent de la paix peut prendre possession d'une plaque d'immatriculation, s'il croit :

a) que son utilisation n'est pas autorisée sur le véhicule à caractère non routier;

b) qu'elle a été délivrée sur la foi de faux-semblants;

c) qu'elle a été délivrée à l'égard d'un véhicule dont l'immatriculation a été suspendue ou annulée;

d) qu'elle doit être retournée au registraire en application du paragraphe 80(1) ou 94(1).

Peace officer may detain the seized item

88(2)   The peace officer who takes possession of a number plate under subsection (1) may detain it until

(a) the final disposition of any prosecution commenced in respect of the number plate; or

(b) the facts concerning the number plate's issuance have been otherwise determined.

Plaque saisie

88(2)   L'agent de la paix peut garder la plaque d'immatriculation dont il a pris possession en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce que :

a) la décision finale ait été rendue relativement à toute poursuite engagée à l'égard de la plaque;

b) les faits concernant la délivrance de la plaque aient pu être déterminés.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

89(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the registration of off-road vehicles;

(b) prescribing the registration classes in which off-road vehicles must be registered and prescribing the off-road vehicles or categories of off-road vehicles that may be registered in the various registration classes;

(c) respecting transfer of ownership documents for off-road vehicles, including

(i) specifying whose interest as owner is required to be identified and by whom, and requiring that the off-road vehicle's odometer reading and other information be set out in the transfer of ownership document,

(ii) prescribing the circumstances in which a transfer of ownership document is to be provided and to whom, and when it is to be updated,

(iii) requiring a transfer of ownership document to be filed with the registrar and providing for circumstances in which the registrar may waive the filing requirement, and

(iv) exempting persons or classes of persons, or off-road vehicles or classes of off-road vehicles, from any requirement of the regulations;

(d) respecting number plates, including, but not limited to, prescribing the quantity and type of number plates to be used on off-road vehicles of a specified registration class and governing their display on an off-road vehicle of that registration class;

(e) respecting the issuance and form of validation stickers and registration class stickers, and their display on the number plates of off-road vehicles or classes of off-road vehicles;

(f) respecting the period for which registration cards or any class of registration cards for off-road vehicles or any class of off-road vehicles are valid;

(g) respecting the issuance of duplicate or replacement registration cards, number plates, validation stickers or registration class stickers;

(h) defining a person resident in Manitoba or establishing rules for determining who is a person resident in Manitoba for the purposes of this Part;

(i) exempting any person or class of persons or any class of off-road vehicle from any requirement of this Part or from any regulation made under this Act that relates to off-road vehicle registration, and prescribing conditions for such exemptions;

(i.1) respecting any transitional or other problem resulting from changing from single-year to multi-year validity periods for certain types of off-road vehicle registrations;

(j) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

Règlements

89(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'immatriculation des véhicules à caractère non routier;

b) prescrire dans quelles classes d'immatriculation les véhicules à caractère non routier doivent être immatriculés ainsi que les véhicules à caractère non routier ou les catégories de ces véhicules qui peuvent être immatriculés dans les diverses classes d'immatriculation;

c) prendre des mesures concernant les documents de transfert de propriété des véhicules à caractère non routier, et notamment :

(i) déterminer qui doit être reconnu comme ayant un intérêt à titre de propriétaire et par qui l'intérêt doit être déterminé et exiger que soient inscrits sur le document de transfert de propriété du véhicule à caractère non routier la lecture du compteur kilométrique et d'autres renseignements,

(ii) indiquer les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles un document de transfert de propriété doit être fourni et quand il doit être mis à jour,

(iii) exiger le dépôt auprès du registraire du document de transfert de propriété et prévoir les circonstances dans lesquelles le registraire peut renoncer à cette exigence,

(iv) soustraire à l'application des règlements des personnes, des catégories de personnes, des véhicules à caractère non routier ou des catégories de véhicules à caractère non routier;

d) prendre des mesures concernant les plaques d'immatriculation, notamment prescrire le nombre et le type de plaques d'immatriculation à utiliser sur les véhicules à caractère non routier appartenant à une classe d'immatriculation donnée et régir leur apposition sur les véhicules faisant partie de cette classe;

e) prendre des mesures concernant la délivrance et la forme des vignettes de validation et des vignettes de classe d'immatriculation et leur apposition sur les plaques d'immatriculation des véhicules à caractère non routier ou des classes de ces véhicules;

f) prendre des mesures concernant la période de validité des cartes d'immatriculation, ou d'une classe de cartes, pour les véhicules à caractère non routier ou une classe de ces véhicules;

g) prendre des mesures concernant la délivrance des doubles des cartes ou des plaques d'immatriculation, des vignettes de validation ou des vignettes de classe d'immatriculation, ou leur remplacement;

h) déterminer qui est un résident du Manitoba ou établir des règles à cette fin pour l'application de la présente partie;

i) soustraire à l'application de la présente partie ou des règlements une personne, une catégorie de personnes ou une classe de véhicules à caractère non routier en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules à caractère non routier et prescrire les conditions applicables en la matière;

i.1) prendre des mesures concernant toute question, y compris toute question transitoire, résultant du passage des périodes de validité d'un an aux périodes de validité de plusieurs années pour certains types d'immatriculations de véhicules à caractère non routier;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application of regulations

89(2)   A regulation made under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply in whole or in part to one or more classes or types of vehicles or classes of persons to the exclusion of others, and to the whole or any part of the province.

S.M. 2008, c. 36, s. 13.

Application des règlements

89(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou classes de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

L.M. 2008, c. 36, art. 13.

PART 6
SUSPENSION AND CANCELLATION OF DRIVERS' LICENCES AND VEHICLE REGISTRATIONS

PARTIE 6
SUSPENSION ET ANNULATION DES PERMIS DE CONDUIRE ET DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES

SUSPENSION OR CANCELLATION BY REGISTRAR FOR CONTRAVENTIONS

SUSPENSION OU ANNULATION PAR LE REGISTRAIRE

Registrar's power to cancel or suspend

90(1)   For a contravention of this Act, The Highway Traffic Act or a regulation made under either of them or for any reasonable cause that the registrar considers sufficient, the registrar may, in accordance with this section and for any period the registrar considers appropriate, do one or more of the following:

(a) suspend or cancel a person's driver's licence, or disqualify a person from holding a driver's licence or from driving a motor vehicle in Manitoba;

(b) disqualify a person from driving an off-road vehicle in Manitoba;

(c) suspend or cancel a person's registration of a motor vehicle or trailer and refuse to register a motor vehicle or trailer in the person's name;

(d) suspend or cancel a person's registration of an off-road vehicle and refuse to register an off-road vehicle in the person's name.

Pouvoirs d'annulation ou de suspension

90(1)   Pour la période qu'il juge suffisante, le registraire peut, en conformité avec le présent article, en cas de contravention à la présente loi, au Code de la route ou à un règlement pris en vertu de l'un ou l'autre de ces textes ou pour tout autre motif qu'il juge valable :

a) suspendre ou annuler le permis de conduire d'une personne ou la déclarer inhabile à être titulaire d'un tel permis ou à conduire un véhicule automobile au Manitoba;

b) déclarer une personne inhabile à conduire un véhicule à caractère non routier au Manitoba;

c) suspendre ou annuler l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque d'une personne et refuser d'immatriculer ces véhicules à son nom;

d) suspendre ou annuler l'immatriculation du véhicule à caractère non routier d'une personne et refuser de l'immatriculer à son nom.

Registrar required to make determination

90(1.1)   If

(a) the driver's licence of a novice driver; or

(b) a driver's licence of a class or subclass prescribed in the regulations;

is suspended under subsection 265(5) of The Highway Traffic Act as a result of a request under subsection 265(2.1) of that Act, the registrar must determine whether to exercise the registrar's power under subsection (1).

Décision du registraire

90(1.1)   Le registraire est tenu de décider s'il exerce ou non les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque le permis de conduire d'un conducteur débutant ou d'une classe ou d'une sous-classe réglementaire a été suspendu en vertu du paragraphe 265(5) du Code de la route à la suite de la demande visée au paragraphe 265(2.1) de ce texte.

Notice must be given

90(2)   Before exercising his or her authority under subsection (1), the registrar must give the person a notice in writing stating that

(a) the registrar, without further notice to the person, intends to exercise his or her powers under subsection (1) with respect to the person's licence or vehicle registration, or both, for reasons specified in the notice, unless the person shows cause why the registrar should not exercise those powers;

(b) the person has the right to make a written submission in response to the notice within such time as the registrar considers to be reasonable and specifies in the notice; and

(c) the person has the right to be heard in response to the notice at a location determined by the registrar if the person contacts the registrar, within such time as the registrar considers to be reasonable and specifies in the notice, to arrange a date and time for a hearing and appears at the hearing to make representations.

Avis

90(2)   Avant d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), le registraire remet un avis écrit à la personne. L'avis indique que :

a) le registraire a, sans autre avis, l'intention d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) relativement au permis de la personne ou à l'immatriculation de son véhicule automobile, ou aux deux, pour les raisons qui sont précisées dans l'avis, à moins que cette personne ne fasse valoir les raisons pour lesquelles le registraire ne devrait pas exercer ces pouvoirs;

b) la personne a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis, dans le délai que le registraire estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis;

c) la personne a le droit d'être entendue à un endroit que détermine le registraire si elle communique avec lui, dans le délai qu'il estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis, pour faire fixer la date et l'heure de l'audience et si elle comparaît à celle-ci.

Method of giving notice

90(3)   A notice under subsection (2) must be given to the person

(a) by personal service;

(b) by mailing or delivering it to the person at his or her last known address as shown in the records maintained by the registrar, using a mail or delivery service that provides the registrar with an acknowledgment of receipt;

(c) by sending it to the e-mail address provided by the person to the registrar for the delivery of notices under this Act and the regulations; or

(d) in accordance with a method specified by regulation.

Remise de l'avis

90(3)   L'avis mentionné au paragraphe (2) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

Reciprocal suspension and cancellation of licences and registrations

91(1)   The registrar must suspend or cancel a person's driver's licence or the registration of a person's motor vehicle, or must disqualify a person from driving a motor vehicle, holding a driver's licence or registering a motor vehicle in Manitoba, if

(a) under a provision of the laws of a province or territory of Canada or a state of the United States

(i) the person's driver's licence or the registration of the person's motor vehicle is suspended, cancelled or revoked, or

(ii) the person is disqualified or prohibited from driving a motor vehicle, holding a driver's licence or registering a motor vehicle; and

(b) the registrar considers the provision to be analogous to a provision of this Act or the regulations.

Réciprocité en matière de suspension et d'annulation des permis de conduire

91(1)   Si le permis de conduire d'une personne ou l'immatriculation de son véhicule automobile a été suspendu, annulé ou révoqué ou s'il lui a été interdit de conduire un véhicule automobile, d'être titulaire d'un permis de conduire ou de faire immatriculer son véhicule automobile en vertu d'une disposition d'une loi d'une province ou d'un territoire du Canada, ou d'un État des États-Unis qu'il juge analogue à une disposition de la présente loi ou des règlements, le registraire lui impose au Manitoba la même sanction.

Length of suspension or disqualification

91(2)   The registrar's suspension, cancellation or disqualification must be for the same period as the suspension, cancellation, revocation, disqualification or prohibition under the laws of the other jurisdiction.

Durée de la suspension ou de l'interdiction

91(2)   La durée de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction du registraire est la même que dans l'autre autorité législative.

Notice to other jurisdictions of suspensions in Manitoba

91(3)   If the registrar receives written notice that a person who resides in another province or a territory of Canada or in a state of the United States

(a) is the subject of a suspension or cancellation of driving privileges in Manitoba; or

(b) is the subject of a suspension or cancellation of the privilege to use or have in Manitoba a motor vehicle registered outside the province in the person's name;

the registrar must promptly send to the proper officer in charge of licensing drivers and registering motor vehicles in the person's province, territory or state of residence a notice of the suspension or cancellation containing a brief statement of the reasons for it.

Avis des suspensions à d'autres autorités

91(3)   S'il reçoit un avis écrit l'informant qu'une personne qui réside dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis a perdu, de façon permanente ou temporaire, le droit de conduire au Manitoba ou d'y utiliser ou d'y posséder un véhicule automobile immatriculé à son nom à l'extérieur de la province, le registraire envoie sans délai au responsable de la délivrance des permis de conduire et del'immatriculation des véhicules automobiles sur le territoire où réside la personne un avis indiquant les faits et l'informant brièvement des raisons.

L.M. 2022, c. 24, art. 7.

Appeals

91.1   If the registrar takes an action in respect of a person under subsection 90(1) or 91(1), the person may appeal the action to the appeal board as provided in section 279 of The Highway Traffic Act.

S.M. 2008, c. 36, s. 14.

Appels

91.1   La personne visée par une décision du registraire prise en vertu du paragraphe 90(1) ou 91(1) peut interjeter appel devant la commission d'appel tel que le prévoit l'article 279 du Code de la route.

L.M. 2008, c. 36, art. 14.

SUSPENSION OR CANCELLATION BY REGISTRAR FOR UNPAID CHARGES

ANNULATION OU SUSPENSION DES PERMIS — CHÈQUES IMPAYÉS

Dishonoured cheques

92(1)   The registrar may take one or more of the actions set out in subsection (3) in respect of a person who obtains a driver's licence, registers a vehicle, obtains another service under this Act or the regulations, or who is required to pay a premium, as defined in subsection 1(1) of The Manitoba Public Insurance Corporation Act, or another amount prescribed in the regulations under that Act, if a cheque that is subsequently dishonoured is given in payment of

(a) the charge for the driver's licence, registration or other service; or

(b) the premium or other amount.

Chèques impayés

92(1)   Lorsqu'un chèque donné en guise de paiement soit des frais relatifs à un service que vise la présente loi ou les règlements, notamment l'obtention d'un permis de conduire ou d'une immatriculation, soit d'une prime au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi est impayé, le registraire peut accomplir l'un ou plusieurs des actes visés au paragraphe (3) à l'égard d'une personne qui obtient un permis de conduire, qui fait immatriculer un véhicule ou qui obtient un autre service offert sous le régime de la présente loi et de ses règlements.

Debts to government or Manitoba Public Insurance

92(2)   The registrar may take one or more of the actions set out in subsection (3) if a person is indebted to the government or The Manitoba Public Insurance Corporation, other than as described in subsection (1), for

(a) a charge specified in the regulations under The Highway Traffic Act or The Off-Road Vehicles Act;

(b) a premium, as defined in subsection 1(1) of The Manitoba Public Insurance Corporation Act, or another amount prescribed in the regulations under that Act; or

(c) payment of benefits or insurance money, or the assumption of liability for payment of benefits or insurance money, by The Manitoba Public Insurance Corporation.

Effet des créances

92(2)   Dans les cas qui ne sont pas visés au paragraphe (1), lorsqu'une personne est redevable au gouvernement ou à la Société d'assurance publique du Manitoba d'une des créances qui suivent, le registraire peut accomplir l'un ou plusieurs des actes visés au paragraphe (3) :

a) des frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

b) une prime au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi;

c) le paiement des prestations ou des sommes assurées ou la prise en charge du paiement des prestations ou des sommes par la Société d'assurance publique du Manitoba.

Actions by registrar for debts

92(3)   In a circumstance described in subsection (1) or (2), the registrar may do one or more of the following:

(a) suspend the person's driver's licence or the registration of any vehicle registered in the person's name;

(b) suspend the person's right to hold a driver's licence or to register a vehicle;

(c) refuse to issue a driver's licence to the person or to register any vehicle in the person's name.

Cas visés aux paragraphes (1) et (2)

92(3)   Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), le registraire peut accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

a) suspendre le permis de conduire de la personne ou l'immatriculation de tout véhicule immatriculé à son nom;

b) interdire à la personne d'obtenir un permis de conduire ou de faire immatriculer un véhicule;

c) refuser de délivrer un permis de conduire à la personne ou d'immatriculer un véhicule à son nom.

Length of suspension — subsection (1)

92(4)   The suspension of a person's driver's licence, vehicle registration or right to hold a driver's licence or to register a vehicle under subsection (1) continues until payment of any administration charge imposed by the registrar or The Manitoba Public Insurance Corporation plus the lesser of

(a) the amount of the dishonoured cheque; or

(b) the portion of the charge, fee, premium or other amount under subsection (1) that was earned before the licence, registration or right was suspended.

Durée de la suspension — paragraphe (1)

92(4)   La suspension du permis de conduire d'une personne ou de l'immatriculation de son véhicule ou son interdiction d'être titulaire d'un tel permis ou de faire immatriculer un véhicule en vertu du paragraphe (1) reste en vigueur tant que demeure impayée la somme des frais administratifs imposés par le registraire ou la Société d'assurance publique du Manitoba et :

a) du montant du chèque impayé;

b) de la partie du montant visé au paragraphe (1), notamment les frais ou la prime, qui était exigible avant la suspension ou l'interdiction, si ce montant est inférieur.

Length of suspension — subsection (2)

92(5)   The suspension of a person's driver's licence, vehicle registration or right to hold a driver's licence or to register a vehicle under subsection (2) continues until payment of any administration charge imposed by the registrar or The Manitoba Public Insurance Corporation plus the lesser of

(a) the amount of the debts described in clauses (2)⁠(a) to (c); or

(b) the portion of debts that became due or was earned before the licence, registration or right was suspended.

Durée de la suspension — paragraphe (2)

92(5)   La suspension, l'interdiction ou le refus visée au paragraphe (2) reste en vigueur tant que demeure impayée la somme des frais administratifs imposés par le registraire ou la Société d'assurance publique du Manitoba et :

a) de la somme des créances visées aux alinéas (2)a) à c);

b) la partie des créances qui était exigible avant la suspension ou l'interdiction, si ce montant est inférieur.

Payment of indebtedness

92(6)   When a person in respect of whom the registrar has taken action under subsection (1) or (2) applies for a driver's licence or to register a vehicle

(a) the registrar may deny the application unless the person pays the amounts subsections (4) and (5) require to terminate the person's suspension; and

(b) if the payment made with the application is not sufficient to pay all of the amounts described in clause (a), the registrar must apply the payment, firstly, toward any indebtedness to the government in the order in which the indebtedness was incurred and, secondly, toward payment of any indebtedness to The Manitoba Public Insurance Corporation in the order in which the indebtedness was incurred.

S.M. 2008, c. 36, s. 15.

Paiement des créances

92(6)   Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle le registraire a pris des mesures en vertu du paragraphe (1) ou (2) présente une demande de permis de conduire ou d'immatriculation d'un véhicule :

a) le registraire peut rejeter la demande sauf si la personne paie les montants prévus aux paragraphes (4) et (5);

b) si la somme qui accompagne la demande ne suffit pas au paiement des montants visés à l'alinéa a), le registraire affecte cette somme, en premier lieu, au paiement des créances du gouvernement et par la suite, au paiement des créances de la Société d'assurance publique du Manitoba, selon l'ordre d'établissement des créances.

L.M. 2008, c. 36, art. 15; L.M. 2022, c. 24, art. 7.

NOTICE REQUIREMENT AND RETURN OF REGISTRATION MATERIALS

AVIS ET RENVOI DE L'IMMATRICULATION

Notice of suspension or cancellation

93(1)   When a driver's licence or the registration of a motor vehicle is suspended or cancelled under this Act, the registrar must give a suspension or cancellation notice in writing to the person in whose name the driver's licence was issued or the registration was made. The registrar must give the notice

(a) without delay after imposing the suspension or cancellation if he or she imposed it; or

(b) as soon as he or she is aware of the suspension or cancellation if another person or body imposed it.

Avis de la suspension ou de l'annulation

93(1)   Dans tous les cas où un permis de conduire ou l'immatriculation d'un véhicule automobile est suspendu ou annulé en application de la présente loi, le registraire remet à la personne à laquelle le permis a été délivré ou au nom de laquelle l'immatriculation a été faite un avis écrit l'informant de la suspension ou de l'annulation :

a) immédiatement, s'il l'a lui-même ordonnée;

b) aussitôt qu'elle est portée à sa connaissance, dans les autres cas.

Manner and effect of giving notice of suspension

93(2)   The notice referred to in subsection (1) must be given in the manner set out in subsection 90(3).

S.M. 2018, c. 29, s. 14.

Remise de l'avis

93(2)   L'avis visé au paragraphe (1) est remis de la manière indiquée au paragraphe 90(3).

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Return of registration card on suspension

94(1)   If a person's driver's licence or the registration of a person's vehicle is suspended or cancelled in accordance with this Act, the person must without delay deliver the driver's licence certificate or the vehicle's registration card, registration permit or cab card and number plates

(a) to the judge or justice who suspended or cancelled the driver's licence or registration, or who convicted the person of an offence for which this Act requires the suspension or cancellation; or

(b) to the registrar if the registrar requests it.

Renvoi de la carte d'immatriculation en cas de suspension

94(1)   Dans tous les cas où le permis de conduire d'une personne ou l'immatriculation de son véhicule est suspendu ou annulé conformément à la présente loi, elle remet immédiatement, selon le cas, le certificat de permis, le permis, la carte et les plaques d'immatriculation du véhicule ainsi que sa fiche :

a) au juge qui a prononcé la suspension ou l'annulation de l'immatriculation ou du permis, ou qui l'a déclarée coupable d'une infraction pour laquelle la présente loi exige une telle sanction;

b) au registraire, si celui-ci lui en fait la demande.

Recovery of licence by peace officer

94(2)   If a person fails to comply with subsection (1), the registrar may cause a peace officer or a person authorized by the registrar to recover possession of anything subsection (1) requires the person to deliver.

Récupération du permis de conduire

94(2)   Dans le cas où la personne ne se conforme pas au paragraphe (1), le registraire peut ordonner à tout agent de la paix ou à toute autre personne qu'il autorise à cet effet de reprendre possession de toute chose qui doit être rendue en vertu du paragraphe (1).

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

94.1   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing one or more classes or subclasses of driver's licence for the purpose of clause 90(1.1)⁠(b).

S.M. 2017, c. 22, s. 6.

Règlements

94.1   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir une ou plusieurs classes ou sous-classes de permis de conduire pour l'application du paragraphe 90(1.1).

L.M. 2017, c. 22, art. 6.

PART 7
DRIVER TRAINING SCHOOLS, DRIVING INSTRUCTORS, DEALERS, SALESPERSONS AND RECYCLERS

PARTIE 7
ÉCOLES DE CONDUITE, INSTRUCTEURS, COMMERÇANTS, VENDEURS ET RÉCUPÉRATEURS

DRIVER TRAINING SCHOOL AND DRIVING INSTRUCTORS' PERMITS REQUIRED

PERMIS D'ÉCOLE DE CONDUITE ET D'INSTRUCTEUR

Driver training school permit required

95(1)   No person shall operate or carry on a school to instruct persons to properly drive motor vehicles of a particular class unless the person holds a valid driver training school permit for the school issued by the registrar under this Part.

Permis d'école de conduite

95(1)   Il est interdit d'exploiter une école de conduite dans le but d'enseigner la bonne conduite des véhicules automobiles d'une classe donnée sans être titulaire d'un permis d'école de conduite valide délivré par le registraire conformément aux règlements.

School must not use instructor who has no permit

95(2)   No person who holds a driver training school permit shall allow a person employed by him or her to instruct another person in driving motor vehicles of a particular class unless the instructing person holds a valid driving instructor's permit for the class issued under this Part.

Permis d'instructeur

95(2)   Il est interdit à toute personne titulaire d'un permis d'école de conduite de permettre à une personne engagée à son service d'enseigner à qui que ce soit la conduite de véhicules automobiles d'une classe donnée si cet instructeur n'est pas titulaire d'un permis d'instructeur valide pour cette classe délivré conformément à la présente partie.

Driving instructor permit required

95(3)   No person shall

(a) for hire or remuneration, or for the hope or expectation of remuneration; or

(b) as the employee of a driver training school for which a permit has been issued or the employee of the driver training school permit holder;

instruct another person in driving a motor vehicle of a particular class, or hold himself or herself out as a driving instructor for the class, unless he or she holds a valid driving instructor's permit for the class issued under this Part.

Permis d'instructeur obligatoire

95(3)   Quiconque n'est pas titulaire d'un permis d'instructeur valide d'une classe donnée délivré conformément à la présente partie ne peut enseigner la conduite des véhicules automobiles de cette classe ni prétendre être instructeur pour cette classe :

a) contre émoluments ou rémunération, ou en vue d'obtenir une rémunération;

b) à titre d'employé d'une école de conduite pour laquelle un permis a été délivré ou du titulaire du permis.

DEALERS', SALESPERSONS' AND RECYCLERS' PERMITS REQUIRED

PERMIS DE COMMERÇANT, DE VENDEUR ET DE RÉCUPÉRATEUR OBLIGATOIRES

Dealer's permit required

96(1)   No person shall carry on business as a dealer unless the person holds a valid dealer's permit issued by the registrar under this Part.

Permis de commerçant obligatoire

96(1)   Il est interdit d'exploiter une entreprise à titre de commerçant sans être titulaire d'un permis de commerçant valide délivré par le registraire.

Salesperson's permit required

96(2)   No person shall act as a salesperson of a dealer unless the person holds a valid salesperson's permit issued by the registrar under this Part authorizing the salesperson to sell vehicles for the dealer.

Permis de vendeur obligatoire

96(2)   Il est interdit d'agir à titre de vendeur au service d'un commerçant et de vendre des véhicules pour ce dernier sans être titulaire d'un permis de vendeur valide délivré à cette fin par le registraire en vertu de la présente partie.

Dealer to require salesperson's permit

96(3)   No dealer shall allow a person to act as a salesperson unless the person holds a valid salesperson's permit issued by the registrar under this Part authorizing the salesperson to sell vehicles for the dealer.

Permis de vendeur exigé par le commerçant

96(3)   Il est interdit aux commerçants de permettre à une personne d'agir à titre de vendeur si elle n'est pas titulaire d'un permis de vendeur valide délivré par le registraire et l'autorisant à vendre des véhicules pour un commerçant.

Salesperson must be an individual

96(4)   No person other than an individual may hold a permit as a salesperson.

Titulaires de permis

96(4)   Seuls les particuliers peuvent être titulaires d'un permis de vendeur.

Recycler's permit required

97   No person shall carry on business as a recycler unless the person holds a valid recycler's permit issued by the registrar under this Part.

Permis de récupérateur

97   Il est interdit d'exploiter une entreprise à titre de récupérateur sans être titulaire d'un permis de récupérateur valide délivré par le registraire.

ISSUING PERMITS, AND SUSPENDING AND CANCELLING PERMITS

DÉLIVRANCE, SUSPENSION ET ANNULATION DE PERMIS

Application for permit

98(1)   An application for a permit or renewal of a permit must be in the form and contain the information required by the registrar. A person who applies for a permit must pay the charge for the permit specified in the regulations under The Highway Traffic Act.

Demandes de permis

98(1)   Les demandes de permis et de renouvellement de permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'indique le registraire. Les auteurs de demandes de permis paient les frais que prévoient les règlements d'application du Code de la route.

Permit conditions

98(2)   A permit is subject to the conditions that the registrar considers appropriate and sets out in the permit.

Conditions

98(2)   Les permis sont assujettis aux conditions que le registraire juge acceptables et qu'il y indique.

Permit not transferable

98(3)   A permit is not transferable.

Permis non transférables

98(3)   Les permis ne sont pas transférables.

Refusing to issue permit

99(1)   Subject to section 100, the registrar may refuse to issue a permit to an applicant who does not hold a permit

(a) if the applicant is an individual and his or her past conduct affords reasonable grounds to believe that the applicant will not carry on business as a driver training school, dealer or recycler or conduct himself or herself as a driving instructor or salesperson, as the case may be, according to law and with integrity and honesty;

(b) if the applicant is incorporated and the past conduct of the corporation, its officers or directors affords reasonable grounds to believe that it will not carry on business as a driver training school, dealer or recycler according to law and with integrity and honesty;

(c) if the applicant is or will be, if issued a permit, in contravention of this Act or the regulations;

(d) if the applicant fails to meet any qualification prescribed by regulation or otherwise fails to satisfy the requirements of the regulations;

(e) if the applicant has made a material misstatement or failed to disclose information as required in the application for the permit; or

(f) for any other reason that the registrar considers sufficient.

Refus de délivrance d'un permis

99(1)   Sous réserve de l'article 100, le registraire peut refuser de délivrer un permis à l'auteur d'une demande qui n'est pas titulaire d'un permis pour l'une des raisons suivantes :

a) il est un particulier dont la conduite antérieure fournit des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas une école de conduite ou n'exercera pas les fonctions de commerçant, de récupérateur ou de vendeur ou d'instructeur, selon le cas, conformément à la loi et en toute probité et honnêteté;

b) il est constitué en corporation et la conduite antérieure de la corporation, de ses dirigeants ou de ses administrateurs fournit des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas une école de conduite ou n'exercera pas les fonctions de commerçant ou de récupérateur conformément à la loi et en toute probité et honnêteté;

c) il est en contravention avec la présente loi ou les règlements ou le sera si un permis lui est accordé;

d) il ne remplit pas les conditions prescrites par règlement;

e) il a communiqué de faux renseignements portant sur des faits importants ou a omis de révéler des renseignements exigés par la demande de permis;

f) toute autre raison que le registraire juge suffisante.

Refusing to renew or suspending or cancelling permit

99(2)   Subject to section 100, the registrar may refuse to renew a permit or may suspend or cancel a permit

(a) for any reason that would entitle the registrar to refuse to issue a permit under subsection (1); or

(b) when the permit holder is in breach of a condition of the permit.

Refus de renouvellement, suspension ou annulation

99(2)   Sous réserve de l'article 100, le registraire peut refuser de renouveler un permis ou peut le suspendre ou l'annuler :

a) pour les raisons visées au paragraphe (1);

b) si le titulaire du permis a violé une des conditions du permis.

Notice of proposal to refuse, suspend or cancel

100(1)   When the registrar proposes to refuse to issue or renew a permit or proposes to suspend or cancel a permit, the registrar must give a notice of proposal to the applicant or permit holder stating

(a) the nature of the proposal and the reasons for it;

(b) that the person has a right to make a written submission in response to the notice within the time specified in the notice; and

(c) that the applicant or permit holder is entitled to a hearing by the registrar if he or she contacts the registrar, within the time specified in the notice, to arrange a date and time for a hearing.

Avis d'intention — refus, suspension ou annulation

100(1)   S'il a l'intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou d'en suspendre ou d'en annuler un, le registraire donne un avis d'intention à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis indiquant :

a) l'objet et les motifs de sa décision;

b) que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis dans le délai qui y est précisé;

c) qu'il tiendra une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis communique avec lui pour déterminer la date et l'heure de l'audience, dans le délai mentionné dans l'avis.

Provisional refusal or suspension

100(2)   When in the registrar's opinion it is necessary for the immediate protection of the interests of members of the public, the registrar may, without notice, provisionally suspend or refuse to renew a permit. After doing so the registrar must give a notice to a permit holder stating

(a) the reason for the provisional refusal to renew or suspension;

(b) that the person has a right to make a written submission in response to the notice within the time specified in the notice;

(c) that the applicant or permit holder is entitled to a hearing by the registrar if he or she contacts the registrar, within the time specified in the notice, to arrange a date and time for a hearing; and

(d) that, if the applicant or permit holder does not make a written submission or arrange for a hearing, the permit will not be renewed or will be cancelled or further suspended.

Suspension provisoire

100(2)   S'il est d'avis qu'il est nécessaire de protéger immédiatement les intérêts du public, le registraire peut, sans préavis, suspendre provisoirement ou refuser de renouveler un permis. Il donne ensuite au titulaire du permis un avis indiquant :

a) le motif de la suspension ou du refus provisoire;

b) que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis dans le délai qui y est précisé;

c) qu'il tiendra une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis communique avec lui pour déterminer la date et l'heure de l'audience, dans le délai mentionné dans l'avis;

d) que le permis sera annulé ou ne sera pas renouvelé si des observations écrites ne sont pas présentées ou si une audience n'est pas demandée.

Methods of giving notice

100(3)   A notice under subsection (1) or (2) must be given to the person

(a) by personal service;

(b) by mailing or delivering it to the person at his or her last known address as shown in the records maintained by the registrar, using a mail or delivery service that provides the registrar with an acknowledgment of receipt;

(c) by sending it to the e-mail address provided by the person to the registrar for the delivery of notices under this Act and the regulations; or

(d) in accordance with a method specified by regulation.

Remise de l'avis

100(3)   L'avis mentionné au paragraphe (1) ou (2) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

100(4)   [Repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 14.

100(4)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 14.

When submission not made or hearing not arranged

100(5)   When an applicant or permit holder does not make a written submission or contact the registrar to arrange for a hearing, the registrar may carry out the proposal stated in the notice under subsection (1) or take any action mentioned in clause (2)⁠(d).

Absence d'observations écrites ou d'audience

100(5)   Si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis ne présente pas d'observations écrites ou ne communique pas avec le registraire au sujet de la tenue d'une audience, ce dernier peut donner suite à l'avis d'intention prévu au paragraphe (1) ou accomplir les actes visés à l'alinéa (2)d).

When hearing arranged

100(6)   An applicant or permit holder who contacts the registrar within the time specified in the registrar's notice is entitled to a hearing by the registrar at the time and place that the registrar agrees to.

S.M. 2018, c. 29, s. 14.

Remise d'un avis d'audience

100(6)   L'auteur de la demande ou le titulaire du permis qui communique avec le registraire dans le délai indiqué dans l'avis a le droit de se faire entendre par le registraire au moment et à l'endroit que le registraire accepte.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Voluntary cancellation

101   The registrar may cancel a permit on the written request of the permit holder and the surrender of the permit.

Annulation volontaire

101   Le registraire peut annuler un permis si le titulaire en fait la demande par écrit et s'il remet son permis.

Permit to continue pending renewal

102   In any case other than that referred to in subsection 100(2), if a permit holder applies for renewal of the permit before it has expired, the permit continues

(a) until it is renewed; or

(b) if the registrar has given a notice under subsection 100(1),

(i) until the specified time for making a written submission or contacting the registrar to arrange a hearing has expired, or

(ii) until the registrar has made his or her decision after considering a written submission or holding a requested hearing.

Validité du permis

102   Dans tous les autres cas que ceux prévus au paragraphe 100(2), si un titulaire de permis demande le renouvellement de son permis avant qu'il n'expire, le permis demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à son renouvellement;

b) si le registraire a remis l'avis prévu au paragraphe 100(1) :

(i) soit jusqu'à l'expiration du délai accordé pour présenter des observations écrites ou pour communiquer avec le registraire en vue de demander la tenue d'une audience,

(ii) soit jusqu'à ce que le registraire ait rendu sa décision après l'examen des observations écrites ou la tenue de l'audience.

Extending time for submission or hearing request

103   The registrar may extend the time for making a written submission or contacting the registrar to arrange a hearing under section 100 either before or after the time specified in his or her notice.

Prorogation de délai

103   Le registraire peut proroger le délai que l'article 100 prévoit pour la présentation d'observations écrites ou les demandes d'audience, que ce délai soit ou non expiré.

Decision after hearing

104(1)   After considering a written submission or holding a hearing, the registrar may do one or more of the following:

(a) carry out the proposal or refrain from doing so;

(b) confirm a refusal to renew or a suspension of a permit, and cancel or further suspend the permit;

(c) issue or renew a permit;

(d) vary the conditions of the permit or take any other action that the registrar considers that he or she ought to take to give effect to the purposes of this Part.

Décision rendue après une audience

104(1)   Après avoir considéré des observations écrites ou après la tenue d'une audience, le registraire peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) donner suite à son intention ou non;

b) confirmer son refus de renouveler le permis ou sa décision de le suspendre et procéder à son annulation ou proroger la suspension;

c) délivrer ou renouveler un permis;

d) modifier les conditions du permis ou prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée pour l'application de la présente partie.

Conditions on decision

104(2)   The registrar may attach any conditions to the decision that he or she considers appropriate to give effect to the purposes of this Part.

Décision assortie de conditions

104(2)   Le registraire peut assortir sa décision des conditions qu'il juge indiquées pour l'application de la présente partie.

Decision to be given to applicant or permit holder

104(3)   The registrar must as soon as reasonably practicable

(a) give a copy of the decision to the applicant or permit holder; and

(b) when requested, give the applicant or permit holder reasons for the decision.

Communication de la décision

104(3)   Dans les plus brefs délais possibles, le registraire :

a) donne une copie de sa décision à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis;

b) sur demande, expose les motifs de sa décision.

Return of suspended or cancelled permit

104(4)   When a permit is suspended or cancelled in accordance with this Part, a person in possession of the permit must deliver it to the registrar without delay after becoming aware of the suspension or cancellation.

Remise du permis suspendu ou annulé

104(4)   La personne qui est en possession d'un permis suspendu ou annulé conformément à la présente partie le remet sans délai au registraire dès qu'elle prend connaissance de la suspension ou de l'annulation.

Recovery of permit by peace officer

104(5)   If a person fails to comply with subsection (4), the registrar may cause a peace officer or another person authorized by the registrar to recover possession of the permit.

Reprise du permis

104(5)   Le registraire peut autoriser une personne, notamment un agent de la paix, à reprendre possession du permis de quiconque ne répond pas aux exigences du paragraphe (4).

Reapplication

105   After a refusal or cancellation of a permit, a further application for a permit may be made if there is new evidence or it is clear that the material circumstances have changed.

Nouvelle demande

105   Après qu'un permis a été refusé ou annulé, une nouvelle demande de permis peut être présentée s'il existe de nouvelles preuves ou s'il est manifeste que les faits essentiels ont changé.

APPEAL

APPEL

Appeal

106   An applicant or permit holder may appeal to the appeal board from a decision of the registrar under this Part by filing with the appeal board a notice of appeal in the form required by the appeal board. This section does not apply to a decision under subsection 100(2) to provisionally refuse to renew a permit or provisionally suspend a permit.

Appel

106   L'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis peut interjeter appel auprès de la commission d'appel d'une décision du registraire rendue sous le régime de la présente partie, sauf dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 100(2), en déposant auprès de la commission un avis d'appel qui revêt la forme qu'indique celle-ci.

PUBLISHING ADMINISTRATIVE DECISIONS

PUBLICATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Definitions

106.1(1)   The following definitions apply in this section.

"administrative decision" means any of the following:

(a) a decision by the registrar under clause 104(1)⁠(a) to carry out a proposal to suspend, cancel or refuse to renew a permit;

(b) a decision by the registrar under clause 104(1)⁠(b) to confirm the refusal to renew a permit, or to confirm the suspension of a permit and to cancel or further suspend it;

(c) a decision by the registrar under clause 104(1)⁠(d) to vary the conditions of a permit or to take any other action in respect of a permit holder that clause 104(1)⁠(d) authorizes the registrar to take;

(d) a decision by the administrator under the regulations to take an action that is similar to an action described in any of clauses (a) to (c) and that is authorized by the regulations. (« décision administrative »)

"permit holder" means a person who holds any of the following:

(a) a driver training school permit issued under section 95;

(b) a driving instructor's permit issued under section 95;

(c) a dealer's permit issued under section 96;

(d) a salesperson's permit issued under section 96;

(e) a recycler's permit issued under section 97;

(f) an inspection station operator's permit issued under the regulations;

(g) a qualified mechanic's permit issued under the regulations. (« titulaire de permis »)

"regulations", except in subclause (2)⁠(f)⁠(ii), means regulations made under any of clauses 123(1)⁠(u) to (y). (« règlements »)

Définitions

106.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« décision administrative » Décision :

a) que le registraire prend en vertu de l'alinéa 104(1)a) afin de donner suite à son intention de suspendre un permis, de procéder à son annulation ou de refuser de le renouveler;

b) que le registraire prend en vertu de l'alinéa 104(1)b) afin de confirmer son refus de renouveler un permis ou sa décision de le suspendre, de procéder à son annulation ou de proroger la suspension;

c) que le registraire prend en vertu de l'alinéa 104(1)d) afin de modifier les conditions d'un permis ou de prendre toute autre mesure que cet alinéa autorise à l'égard du titulaire du permis;

d) que l'administrateur prend en vertu des règlements afin d'adopter une mesure qui est semblable à celles qui sont prévues aux alinéas a) à c) et que les règlements autorisent. ("administrative decision")

« règlements » Sauf au sous-alinéa (2)f)⁠(ii), les règlements pris en vertu des alinéas 123(1)u) à y). ("regulations")

« titulaire de permis » Selon le cas, titulaire :

a) d'un permis d'école de conduite délivré en vertu de l'article 95;

b) d'un permis d'instructeur délivré en vertu de l'article 95;

c) d'un permis de commerçant délivré en vertu de l'article 96;

d) d'un permis de vendeur délivré en vertu de l'article 96;

e) d'un permis de récupérateur délivré en vertu de l'article 97;

f) d'un permis d'exploitant de station d'inspection délivré en vertu des règlements;

g) d'un permis de mécanicien qualifié délivré en vertu des règlements. ("permit holder")

Publishing actions taken against permit holders

106.1(2)   After an administrative decision is made in respect of a permit holder, the registrar may publish the following information about the decision:

(a) the type of permit;

(b) the details of the suspension, including length and expiration date, of the cancellation or refusal to renew or of the variation of conditions or other action taken in respect of the permit holder;

(c) a general statement of the act done by, or the failure on the part of, the permit holder in respect of which the administrative decision was made;

(d) the permit holder's name and business address;

(e) the name in which the permit holder carries on business if it is different from the name in which the permit is issued;

(f) such other information about the administrative decision as is

(i) necessary for it to be properly understood by members of the public, and

(ii) prescribed in the regulations made under clause 123(1)⁠(y.1).

Publication des mesures entreprises contre les titulaires de permis

106.1(2)   Après avoir pris une décision administrative à l'égard d'un titulaire de permis, le registraire peut publier les renseignements indiqués ci-après au sujet de la décision :

a) le type de permis visé;

b) les détails de la suspension, y compris la durée et la date d'expiration, de l'annulation ou du refus de renouvellement ou de la modification des conditions ou des autres mesures prises à l'égard du titulaire;

c) un énoncé général des actes ou des omissions du titulaire visés par la décision;

d) le nom et l'adresse professionnelle du titulaire;

e) le nom sous lequel le titulaire exploite une entreprise s'il diffère de celui sous lequel le permis est délivré;

f) tout autre renseignement qui porte sur la décision et :

(i) dont le public a besoin pour bien la comprendre,

(ii) qui est prescrit dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 123(1)y.1).

Publication of personal information

106.1(3)   Publication under this section of the name and business address of a permit holder who is an individual may be made despite The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

Publication de renseignements personnels

106.1(3)   Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le nom et l'adresse professionnelle de tout particulier qui est titulaire d'un permis peuvent être publiés en vertu du présent article.

Restriction on publication of certain information

106.1(4)   Information published under this section must not include information about a person that

(a) except as permitted by clause (2)⁠(d), is personal information; or

(b) is personal health information.

Interdiction de publier certains renseignements

106.1(4)   Le présent article n'a pas pour effet de permettre la publication :

a) de renseignements personnels, sauf dans la mesure permise par l'alinéa (2)d);

b) de renseignements médicaux personnels.

Publication regardless of appeal

106.1(5)   The registrar may publish information about an administrative decision without delay after the decision is made, whether or not the permit holder has appealed the decision or indicated an intention to appeal it.

Publication sans égard à l'appel

106.1(5)   Le registraire peut publier des renseignements concernant une décision administrative sans délai après que celle-ci est prise, même si le titulaire de permis a interjeté appel de la décision ou a indiqué son intention de le faire.

Publication about appeals

106.1(6)   If the permit holder appeals the administrative decision, the registrar must, in the same manner as the initial publication under subsection (2),

(a) publish that the appeal has been made as soon as practicable after being notified about that fact;

(b) publish that the appeal stays the registrar's decision — if that is the case — as soon as practicable after the stay goes into effect or the registrar is notified about the stay, whichever is later; and

(c) publish the effect of the appeal decision on the registrar's decision as soon as practicable after being notified about the appeal decision.

S.M. 2010, c. 26, s. 2.

Publication de l'appel

106.1(6)   Lorsque le titulaire d'un permis interjette appel d'une décision administrative, le registraire publie les renseignements indiqués ci-après de la même façon que lors de la publication initiale prévue au paragraphe (2) :

a) une mention selon laquelle l'appel a été interjeté, dès que possible après avoir été informé de ce fait;

b) la suspension de sa décision en raison de l'appel, le cas échéant, dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la suspension ou, si elle est postérieure, la date à laquelle il est informé de celle-ci;

c) l'effet de la décision rendue en appel sur sa décision, dès que possible après avoir été informé de la décision mentionnée en premier lieu.

L.M. 2010, c. 26, art. 2.

INSPECTION OF DEALERS' VEHICLES BEFORE SALE OR LEASE

INSPECTION DES VÉHICULES DE COMMERÇANTS AVANT LA VENTE OU LA LOCATION

Inspection certificate on sale or lease of vehicle

107(1)   A dealer must not sell or lease a motor vehicle unless

(a) the motor vehicle has, within the period before the sale or the beginning of the lease period prescribed by regulation, passed the inspection and tests required by the regulations and the dealer gives the buyer or lessee an inspection certificate prescribed by regulation for the motor vehicle in relation to those inspections and tests; or

(b) if the motor vehicle has failed the inspection and tests required by the regulations, the dealer has, within the period before the sale or the beginning of the lease period prescribed by regulation, given the buyer or lessee the information prescribed by regulation about the results of the inspections and tests in the form prescribed by regulation.

Certificat d'inspection

107(1)   Il est interdit aux commerçants de vendre ou de louer un véhicule automobile à moins que l'une ou l'autre des conditions suivantes ne soit remplie :

a) le véhicule automobile a subi avec succès l'inspection et les essais exigés par les règlements au cours de la période réglementaire et qui précède la vente ou le début de la location, et le commerçant fournit à l'acheteur ou au locataire un certificat d'inspection réglementaire attestant que le véhicule a subi l'inspection et les essais susmentionnés;

b) le véhicule automobile n'a pas subi avec succès l'inspection et les essais réglementaires et le commerçant a fourni à l'acheteur ou au locataire, au cours de la période fixée par les règlements qui précède la vente ou le début de la location et en la forme prescrite par ceux-ci, les renseignements réglementaires qui se rapportent aux résultats de l'inspection et des essais.

Notice to repair

107(2)   This subsection applies when the registrar believes that the inspection certificate or information a dealer has given for a motor vehicle does not correctly state the motor vehicle's condition. The registrar may, by giving a written notice to the dealer, require the dealer to take the remedial measures that the registrar considers necessary to make the motor vehicle conform with the inspection certificate or information within the time specified in the notice or within any extension of time given in writing by the registrar.

Avis de réparation

107(2)   Lorsqu'il est d'avis que le certificat d'inspection ou les renseignements ne décrivent pas correctement l'état du véhicule automobile, le registraire peut donner un avis écrit au commerçant pour qu'il prenne, dans le délai précisé dans l'avis ou dans toute prorogation de délai que le registraire lui accorde par écrit, les mesures correctives qui, de l'avis du registraire, doivent être prises afin de rendre le véhicule automobile conforme au certificat d'inspection ou aux renseignements.

Notice to present vehicle for inspection

108   By giving a written notice to a dealer, the registrar may require the dealer to present for inspection and testing, at a time and place designated in the notice, any vehicle that the dealer owns or that is in the dealer's possession.

Avis d'inspection du véhicule

108   Le registraire peut donner un avis écrit au commerçant pour qu'il produise à la date, à l'heure et à l'endroit qui y sont indiqués, tout véhicule dont il est propriétaire ou dont il a la possession afin que le véhicule fasse l'objet d'une inspection et d'essais.

RECYCLER MUST DELAY DISPOSING OF CERTAIN VEHICLES

RÉCUPÉRATEURS — DÉLAI D'ALIÉNATION

Disposal of certain motor vehicles must be delayed

109(1)   Subject to subsection (2), no recycler shall, within the period prescribed by regulation for a class of motor vehicle or type of motor vehicle part,

(a) destroy for scrap or dismantle for parts a motor vehicle of that class or a part of that type; or

(b) sell or otherwise dispose of a motor vehicle of that class or a part of that type if the recycler acquired it to destroy it for scrap or dismantle it for parts.

Délai d'aliénation des véhicules automobiles

109(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les récupérateurs laissent s'écouler un délai prévu par règlement pour une classe de véhicule automobile ou un type de partie ou de pièce donné avant d'être autorisés :

a) à détruire pour la ferraille un véhicule automobile de cette classe ou une partie ou une pièce de ce type, ou à démonter un tel véhicule ou une partie de celui-ci dans le but d'en récupérer des pièces de ce type;

b) à vendre ou à aliéner d'une autre façon un véhicule automobile de cette classe ou une partie ou une pièce de ce type si ceux-ci ont été acquis en vue de leur destruction pour la ferraille ou de leur démontage pour la récupération de pièces.

Exception

109(2)   Subsection (1) does not apply to

(a) a motor vehicle or part of a motor vehicle that

(i) the recycler purchases from The Manitoba Public Insurance Corporation, or

(ii) is already destroyed for scrap when it comes into the recycler's possession;

(b) a motor vehicle described in subsection 21.11(2) of The Highway Traffic Act if the recycler has complied with the obligations under that subsection in relation to that motor vehicle; or

(c) a motor vehicle described in subsection 21.11(3) of The Highway Traffic Act if the recycler has complied with the obligations under subsection 21.11(4) of that Act in relation to that motor vehicle.

Exception

109(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux véhicules automobiles ainsi qu'aux parties et aux pièces de véhicules automobiles :

(i) qu'un récupérateur a achetés à la Société d'assurance publique du Manitoba,

(ii) qui étaient déjà détruits pour la ferraille lorsque le récupérateur en a pris possession;

b) aux véhicules automobiles que vise le paragraphe 21.11(2) du Code de la route si le récupérateur a rempli les obligations que prévoit ce paragraphe à l'égard de ces véhicules;

c) aux véhicules automobiles que vise le paragraphe 21.11(3) du Code de la route si le récupérateur a rempli les obligations que prévoit le paragraphe 21.11(4) de ce code à l'égard de ces véhicules.

OFFENCES AND EVIDENCE

INFRACTIONS ET PREUVE

Offence and penalty

110(1)   A person who

(a) furnishes false information in any application under this Part or in any statement or report that he or she is required to furnish under the regulations made under clause 123(1)⁠(m);

(b) fails to comply with a notice under subsection 107(2) or section 108; or

(c) contravenes any provision of this Part or the regulations under clause 123(1)⁠(m), (o), (p), (q) or (s);

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000.

Infraction et peine

110(1)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ la personne qui, selon le cas :

a) fournit des renseignements erronés dans une demande présentée en vertu de la présente partie ou dans tout rapport ou déclaration qu'elle doit fournir conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 123(1)m);

b) omet de se conformer à un avis donné en vertu du paragraphe 107(2) ou de l'article 108;

c) enfreint une disposition de la présente partie ou des règlements pris en application des alinéas 123(1)m), o), p), q) ou s).

Directors and officers of corporations

110(2)   If a corporation commits an offence under subsection (1), a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000., whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Dirigeants et administrateurs

110(2)   Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction mentionnée au paragraphe (1), le dirigeant ou l'administrateur qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui y a consenti est également coupable et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Limitation period: clause (1)⁠(a) offences

110(3)   No proceeding under clause (1)⁠(a) may be commenced more than one year after the facts on which the proceeding is based first came to the knowledge of the registrar.

Prescription — alinéa (1)a)

110(3)   Il est interdit d'introduire une instance en vertu de l'alinéa (1)a) plus d'un an après que le registraire a pris connaissance des faits générateurs du litige.

Limitation period: clause (1)⁠(b) or (c) offences

110(4)   No proceeding under clause (1)⁠(b) or (c) may be commenced more than one year after the commission of the alleged offence.

Prescription — alinéa (1)b) ou c)

110(4)   Il est interdit d'introduire une instance en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) plus d'un an après la perpétration de l'infraction présumée.

Liability for employee or agent

110(5)   In a prosecution under this section for an offence by a dealer or recycler, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the dealer or recycler while acting in the course of his or her employment or agency functions, whether or not the employee or agent has been prosecuted or convicted.

Responsabilité de l'employé ou du représentant

110(5)   Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant ou un récupérateur, il suffit de prouver qu'un employé ou un représentant du commerçant ou du récupérateur a commis l'infraction dans l'exercice de son emploi ou de ses fonctions, que l'employé ou le représentant ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

Onus

110(6)   In a prosecution against a person for carrying on business as a dealer without a dealer's permit, proof that the person engaged in transactions of purchase or sale, or held himself or herself out as being ready to engage in transactions of purchase or sale, in relation to at least five motor vehicles or trailers in a 12-month period is, in the absence of evidence to the contrary, proof that he or she carried on business as a dealer.

Charge de la preuve

110(6)   Dans toute poursuite intentée contre une personne qui a exercé les fonctions de commerçant sans un permis de commerçant, toute preuve établissant que la personne s'est livrée à des opérations d'achat ou de vente ou s'est dite prête à se livrer à des opérations d'achat ou de vente d'au moins 5 véhicules automobiles ou remorques au cours d'une période de 12 mois fait foi, sauf preuve contraire, que cette personne a agi à titre de commerçant.

Certificate as evidence

111   A certificate purporting to be signed by the registrar and certifying

(a) that at a stated time a person held or did not hold a permit under this Part;

(b) that a notice was given by the registrar at a stated time and in a specified manner;

(c) that at a stated time a notice had or had not been given to the registrar by a permit holder;

(d) that at a stated time a report had or had not been made or information had or had not been furnished to the registrar; or

(e) the time when the facts on which proceedings are based first came to the knowledge of the registrar;

must be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the facts stated in the certificate without proof of the signature or official character of the person signing it.

Preuve par certificat

111   Est admis en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont déclarés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire et qui atteste :

a) qu'à un moment indiqué, une personne a été ou n'a pas été titulaire d'un permis en vertu de la présente partie;

b) qu'à un moment indiqué, le registraire a donné un avis à un moment et d'une manière précisés;

c) qu'à un moment indiqué, un titulaire de permis ou n'a pas donné un avis au registraire;

d) qu'à un moment indiqué, un rapport a été ou n'a pas été établi ou des renseignements ont été ou n'ont pas été fournis au registraire;

e) le moment auquel le registraire a pris connaissance des faits sur lesquels l'instance est fondée.

PART 8
OFFENCES, PENALTIES, REGULATIONS AND GENERAL PROVISIONS

PARTIE 8
INFRACTIONS, PEINES, RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INSPECTION AND SEARCH AND SEIZURE

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Inspectors

112   The administrator may appoint persons or classes of persons as inspectors for the purpose of enforcing this Act and the regulations, and for any other purpose of this Act or the regulations.

Inspecteurs

112   L'administrateur peut nommer des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.

Definition of "place"

113(1)   In this section, "place" includes a vehicle.

Définition de « lieu »

113(1)   Dans le présent article, un véhicule est assimilé à un lieu.

Certificate to be produced

113(2)   On entering any place for the purpose of exercising powers under this section, a peace officer must show his or her official identification to the person in charge of the place if the person so requests.

Preuve d'identité

113(2)   L'agent de la paix qui visite un lieu dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article présente sur demande une preuve officielle d'identité au responsable du lieu visité.

Entering a dwelling place

113(3)   A peace officer who intends to exercise powers under this section may not enter a dwelling place except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant.

Locaux d'habitation

113(3)   Il est interdit à un agent de la paix qui a l'intention d'exercer les pouvoirs que lui confère le présent article de pénétrer dans un local d'habitation sans le consentement de l'occupant s'il n'est pas en possession d'un mandat.

Inspection

113(4)   A peace officer may at any reasonable time enter a place and make any inspection that is reasonably required for the purpose of determining compliance with this Act and the regulations and, without limitation, the peace officer may

(a) examine, and require the production of, any records or documents in the place that are relevant for the purposes of the inspection;

(b) use a computer system at the place to examine any data in or available to the system;

(c) reproduce any record or document from the data in the form of a printout or other intelligible output for the purpose of examination or copying;

(d) use any copying equipment at the place to make copies of any record or document; and

(e) require any person to present any vehicle or thing for inspection in the manner and under the conditions that the peace officer reasonably considers necessary to carry out the inspection.

Inspection

113(4)   Un agent de la paix peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés et peut notamment :

a) examiner et exiger qu'on lui remette les registres ou documents qui se trouvent dans le lieu et qui sont utiles aux fins de l'inspection;

b) utiliser tout système informatique se trouvant sur le lieu afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

c) reproduire, sous forme d'imprimé ou sous toute autre forme intelligible, tout registre ou document à partir des données afin de les examiner ou d'en faire des copies;

d) utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur le lieu afin de faire des copies des registres ou documents;

e) exiger que lui soit présenté, pour inspection, un véhicule ou tout objet de la façon et dans les conditions qu'il juge raisonnables.

No obstruction

113(5)   No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, a peace officer who is carrying out an inspection under this Act or the regulations.

Entrave

113(5)   Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action d'un agent de la paix ou de lui faire des déclarations fausses ou trompeuses pendant qu'il procède à une inspection en vertu de la présente loi ou des règlements.

Assistance to peace officer

113(6)   The owner or person in charge of a place referred to in subsection (4) and every person present in the place must give the peace officer all reasonable assistance to enable the peace officer to carry out his or her duties and must provide the peace officer with any information the peace officer reasonably requires.

Aide apportée à l'agent de la paix

113(6)   Le propriétaire d'un lieu que vise le paragraphe (4) ou la personne qui en est responsable ainsi que toute autre personne qui s'y trouve prêtent à l'agent de la paix toute l'assistance possible dans l'exercice de ses pouvoirs et lui fournissent tous les renseignements raisonnables qu'il exige.

Removal of records

113(7)   For the purpose of exercising the powers under subsection (4), a peace officer may remove any record or document or reproduction of a record or document that he or she is entitled to examine or copy. The peace officer must give a receipt to the person from whom the record, document or reproduction is taken and must examine or copy it within a reasonable time and return it promptly after finishing.

Enlèvement des registres

113(7)   L'agent de la paix peut, afin d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), enlever les registres ou documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire ou les copies de ces registres ou documents. Il donne toutefois un reçu à la personne qui les lui remet, il les examine ou les reproduit dans un délai raisonnable et les rend aussitôt après.

Admissibility of copies

113(8)   A copy made as provided in this section and purporting to be certified by a peace officer is admissible in evidence in any action, proceeding or prosecution as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the original.

Admissibilité des copies

113(8)   Les copies faites conformément au présent article et qu'un agent de la paix est censé avoir certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l'absence de preuve contraire, font foi des originaux.

Authority to issue warrant

114(1)   A justice who is satisfied by information on oath that

(a) the conditions for entry described in subsection 113(4) exist in relation to a dwelling place;

(b) entry to the dwelling place is necessary for the purpose of exercising the powers under subsection 113(4); and

(c) entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused;

may at any time issue a warrant authorizing a peace officer and any person named in the warrant to enter the dwelling place, subject to any conditions that the justice may specify in the warrant.

Délivrance de mandats

114(1)   Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à procéder, suivant les conditions qui y sont indiquées, à la visite d'un local d'habitation tout juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) que les circonstances prévues au paragraphe 113(4) existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 113(4);

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Search and seizure without warrant

114(2)   When a peace officer believes on reasonable and probable grounds that

(a) an offence under this Act has been committed; and

(b) a record, document, vehicle or other thing that affords evidence of the offence is to be found in a place;

and it is not practicable in the circumstances to obtain a warrant, the peace officer may, without a warrant, enter and search the place for the record, document, vehicle or other thing and may seize it. After seizing anything under this subsection, the peace officer must promptly bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Perquisition et saisie sans mandat

114(2)   Si les circonstances le justifient, est autorisé, sans mandat, à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des registres, des documents, des véhicules ou d'autres choses et à les apporter sans délai devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que se trouve dans le lieu un registre, un document, un véhicule ou une autre chose qui sert à prouver l'infraction.

Search and seizure with warrant

114(3)   A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act has been committed; and

(b) there is to be found in any place anything that will afford evidence in respect of the commission of an offence;

may at any time issue a warrant authorizing a peace officer and any person named in the warrant to enter and search the place for the thing and seize and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de perquisition et de saisie

114(3)   Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi tout juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que se trouvent dans le lieu des choses qui servent à prouver la perpétration d'une infraction.

Use of force

114(4)   A peace officer and any person named in a warrant may use whatever reasonable force is necessary to execute the warrant and may call on a police officer for assistance in executing it.

Usage de la force

114(4)   Tout agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, recourir à la force nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister.

Preserving status quo

114(5)   A peace officer may take such measures as are reasonably necessary to secure any place or thing in relation to which a warrant under this section may be issued so as to preserve the place or thing until an application for the warrant is made and disposed of.

S.M. 2008, c. 36, s. 17; S.M. 2008, c. 42, s. 24.

Maintien du statu quo

114(5)   Tout agent de la paix peut, en attendant qu'une demande de mandat soit présentée et qu'il soit statué sur celle-ci, prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de protéger un lieu ou une chose à l'égard duquel un mandat peut être délivré en vertu du présent article.

L.M. 2008, c. 36, art. 17.

DETENTION OF MOTOR VEHICLES

MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Detention of motor vehicle by peace officer

115(1)   A peace officer who has reason to believe that an offence has been committed by means of, or in relation to, a motor vehicle may detain the vehicle for five clear days, but the vehicle may be released sooner

(a) if security for its production is given to a justice's satisfaction; or

(b) the justice is satisfied, by a certificate signed by a qualified mechanic, that the motor vehicle complies with the requirements set out in clauses 204(1)⁠(a), (b), (d), (e) and (f) of The Highway Traffic Act.

Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix

115(1)   Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile peut mettre en fourrière le véhicule pour une période de cinq jours francs. Cependant celui-ci peut être remis plus tôt :

a) soit si une sûreté qu'un juge estime suffisante a été déposée pour garantir la production du véhicule automobile;

b) soit si le juge conclut, sur la foi d'un certificat signé par un mécanicien qualifié, que ce véhicule automobile satisfait aux exigences prévues aux alinéas 204(1)a), b), d), e) et f) du Code de la route.

Order extending period of detention

115(2)   When a motor vehicle has been detained under subsection (1) and it is required

(a) as evidence in a prosecution for an alleged offence under this Act, The Highway Traffic Act or The Off-Road Vehicles Act, or an alleged offence under the Criminal Code (Canada), committed by means of, or in relation to, a motor vehicle or off-road vehicle;

(b) for further investigation related to an offence described in clause (a); or

(c) the owner has failed to provide a justice with a certificate signed by a qualified mechanic as provided for in clause (1)⁠(b);

a peace officer may apply to a justice for an order to continue the detention of the motor vehicle beyond the period prescribed in subsection (1). The peace officer making the application must provide the justice with full particulars of the reasons for continuing the detention of the motor vehicle.

Prorogation de la période de mise en fourrière

115(2)   Un agent de la paix peut demander à un juge de rendre une ordonnance portant prorogation de la mise en fourrière d'un véhicule automobile au-delà de la période prévue au paragraphe (1) lorsque le véhicule automobile mis en fourrière en application de ce paragraphe est exigé :

a) à titre de preuve dans une poursuite pour infraction à la présente loi, au Code de la route, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile ou à caractère non routier;

b) pour complément d'enquête relativement à une infraction visée à l'alinéa a);

c) parce que le propriétaire n'a pas pu produire au juge un certificat signé par un mécanicien qualifié conformément à l'alinéa (1)b).

L'agent de la paix fournit d'une façon détaillée au juge les motifs justifiant la prorogation de la mise en fourrière.

Extension period must be reasonable

115(3)   In making an order under subsection (2), the justice may order that the motor vehicle be detained for such further period as the justice considers appropriate.

Durée raisonnable de la prorogation

115(3)   Dans l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2), le juge peut ordonner la prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile pour la période qu'il estime juste et raisonnable.

Notice of detention to owner

115(4)   If the owner of a motor vehicle was not present when it was detained, the peace officer must take all reasonable steps to notify the owner about the detention, the reasons for the detention and the place where the motor vehicle is detained or stored.

Avis au propriétaire

115(4)   Si le propriétaire du véhicule automobile n'ést pas présent au moment de la mise en fourrière, l'agent de la paix prend toutes les mesures raisonnables pour l'en aviser et l'informer des motifs et du lieu de la mise en fourrière.

Personal property to be returned

115(5)   Any personal property present in a detained motor vehicle must be returned to the owner on request, unless it is required as evidence in a prosecution or in connection with an investigation of an offence described in clause (2)⁠(a), in which case subsections (1), (2) and (3) apply with necessary changes.

Restitution des biens personnels

115(5)   Tout bien personnel qui se trouve à bord d'un véhicule automobile mis en fourrière est restitué sur demande à son propriétaire, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction visée à l'alinéa (2)a), auquel cas les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Meaning of "owner"

116(1)   In this section, "owner" includes

(a) a person who has sold the motor vehicle under the terms of a conditional sale agreement or lien note in respect of which all or part of the purchase price remains unpaid;

(b) a person to whom a bill of sale by way of chattel mortgage on the motor vehicle has been given, in respect of which all or part of the amount secured remains unpaid; and

(c) an assignee of such a person.

Définition de « propriétaire »

116(1)   Pour l'application du présent article, est assimilée au « propriétaire » toute personne qui a vendu le véhicule automobile sous réserve des stipulations d'un contrat de vente conditionnelle ou d'un billet portant privilège, selon lequel tout ou partie du prix d'achat n'est pas encore réglé, et toute personne qui a reçu un acte de vente par voie d'hypothèque mobilière sur le véhicule, à l'égard duquel tout ou partie du prix garanti n'est pas encore réglé. Le terme s'entend également du cessionnaire du propriétaire.

Disposal of detained vehicle

116(2)   When a motor vehicle is detained under this section,

(a) if repairs are necessary and immediately wanted by the owner, it must be taken to and kept in the repair shop or garage that the owner selects to repair it; or

(b) if repairs are not necessary or are not immediately wanted by the owner, it must be taken to and kept in the garage or storage place the owner selects, unless otherwise required by the police.

If the police require the motor vehicle to be detained elsewhere, a peace officer may direct it to be taken to a garage or storage place maintained by any police force or other public authority, if available, and otherwise to a garage or storage place designated by the peace officer.

Mesures à prendre au sujet du véhicule mis en fourrière

116(2)   Dans tous les cas où un véhicule automobile est mis en fourrière en application du présent article :

a) si des réparations sont nécessaires et immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un atelier de réparations ou un garage choisi par le propriétaire aux fins de réparation;

b) si les réparations ne sont pas nécessaires ou ne sont pas immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené et gardé dans un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, à moins que la police n'en décide autrement, auquel cas l'agent de la paix peut ordonner que le véhicule soit amené dans un garage ou un entrepôt tenu par la police ou toute autre autorité publique pourvu qu'il soit disponible, ou autrement dans un garage ou un entrepôt que l'agent de la paix désigne.

Change of place of detention

116(3)   When a motor vehicle has been taken to a repair shop, garage or storage place selected by the owner, a member of the same police force that detained the motor vehicle may authorize the motor vehicle to be transferred to another repair shop, garage or storage place selected by the owner, if the owner applies in writing. The member may give all necessary directions to that end and must give the person who owns, manages or is in charge of the repair shop, garage or storage place to which the motor vehicle is transferred a notice under subsection (4).

Changement du lieu de mise en fourrière

116(3)   Lorsqu'un véhicule automobile a été amené dans un atelier de réparations, un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, un membre du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière peut, sur demande écrite du propriétaire, autoriser que ce véhicule soit transféré à un autre atelier de réparations, garage ou entrepôt que le propriétaire choisit. Le membre peut donner toutes les instructions nécessaires à cet effet et est tenu en outre de signifier l'avis prévu au paragraphe (4) au propriétaire, au directeur ou à toute autre personne responsable du lieu où ce véhicule est transféré.

Notice to garage keeper

116(4)   When a motor vehicle detained under this section is placed in a repair shop, garage or storage place, the peace officer detaining it must notify the person who owns, manages or is in charge of the repair shop, garage or storage place that the motor vehicle is detained and must not be removed or released, or be permitted to be removed or released, from detention except by the order of a justice or with the authorization of a police officer under subsection (3). The notice must be in writing on a form approved by the registrar.

Avis au garagiste

116(4)   Dans tous les cas où un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article est confié à un atelier de réparations, à un garage ou à un entrepôt, l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière avise le propriétaire, le directeur ou toute autre personne responsable de ce lieu, par écrit sur une formule prescrite par le registraire, que ce véhicule est en fourrière et ne doit pas être enlevé ou remis, sauf ordonnance d'un juge ou autorisation d'un agent de la paix donnée conformément au paragraphe (3).

No removal from detention

116(5)   No person shall remove or release a detained motor vehicle from its place of detention, or permit it to be removed or released, except under the authority of a justice's order or an authorization from a police officer under subsection (3).

Interdiction de soustraire à la mise en fourrière

116(5)   Il est interdit d'enlever du lieu de détention ou de remettre, directement ou par personne interposée, un véhicule automobile mis en fourrière, sauf ordonnance d'un juge ou autorisation d'un agent de la paix donnée conformément au paragraphe (3).

Cost of moving and storage

116(6)   Costs and charges incurred in moving or storing a vehicle under this section, are a lien on the vehicle that may be enforced under The Garage Keepers Act by the person who moved or stored the vehicle at the request of the peace officer.

Frais de déplacement et de remisage

116(6)   Les frais de déplacement et de remisage du véhicule visé par le présent article constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution, en application de la Loi sur les garagistes, par la personne qui a déplacé ou remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix.

Registrar or peace officer may seize documents

116.1(1)   For the purpose of enforcing this Act, section 224 of The Highway Traffic Act or the regulations under this Act, the registrar or a peace officer may seize and impound one or more of the following in the circumstances set out in subsection (2):

(a) a driver's licence or certificate of insurance;

(b) a registration card, or an owner's certificate as defined in The Manitoba Public Insurance Corporation Act;

(c) an identification card issued under Part 8.1;

(d) a document or thing that resembles a document or thing referred to in clause (a), (b) or (c);

(e) a birth certificate or other document or thing that is provided or produced to the registrar or peace officer under this Act, The Highway Traffic Act or a regulation under this Act or The Highway Traffic Act.

Saisie de documents par le registraire ou un agent de la paix

116.1(1)   Pour l'application de la présente loi ou de ses règlements ou de l'article 224 du Code de la route, le registraire ou un agent de la paix peut saisir, dans les circonstances établies au paragraphe (2), un ou plusieurs des documents ou des objets suivants :

a) un permis de conduire ou un certificat d'assurance;

b) une carte d'immatriculation ou un certificat de propriété au sens de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) une carte d'identité délivrée sous le régime de la partie 8.1;

d) un document ou un objet qui ressemble aux documents visés aux alinéas a), b) ou c);

e) un certificat de naissance ou tout autre document ou objet fourni ou présenté au registraire ou à un agent de la paix conformément à la présente loi ou au Code de la route ou à leurs règlements.

When a document may be seized

116.1(2)   The registrar or a peace officer may seize and impound a document or thing described in subsection (1) if the registrar or peace officer has reasonable grounds to believe that it

(a) has been altered so as to be misleading or has been falsified;

(b) is not accurate or valid;

(c) is not lawfully in the possession of the person who provided or produced it; or

(d) has been provided or produced to mislead the registrar or peace officer or for another fraudulent or unlawful purpose.

Saisie d'un document

116.1(2)   Le registraire ou un agent de la paix peut saisir un document ou un objet visé au paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'il a été falsifié ou modifié de manière à le rendre trompeur;

b) qu'il n'est pas valide ou que les renseignements qui s'y trouvent sont faux;

c) qu'il n'était pas légalement en la possession de la personne qui l'a fourni ou présenté;

d) qu'il a été fourni ou présenté dans l'intention de le tromper ou à d'autres fins frauduleuses ou illégales.

Returning or disposing of document

116.1(3)   If after making any further inquiries that he or she considers necessary, the registrar or peace officer is satisfied that a circumstance set out in subsection (2) applies in respect of the seized item, the registrar or peace officer may take any steps that he or she considers appropriate, including

(a) returning it to the person or authority that authored or issued it;

(b) retaining it for the purpose for which it was seized and impounded; or

(c) destroying it.

S.M. 2008, c. 36, s. 18.

Retour ou destruction des documents

116.1(3)   Lorsqu'il approfondit son enquête, selon ce qu'il considère être nécessaire, et qu'il conclut qu'une des circonstances prévues au paragraphe (2) s'applique relativement au document ou à l'objet saisi, le registraire ou l'agent de la paix peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée, y compris :

a) le retourner à la personne ou à l'entité qui en est l'auteur ou qui l'a délivré;

b) le conserver pour les fins auxquelles il a été saisi;

c) le détruire.

L.M. 2008, c. 36, art. 18; L.M. 2010, c. 33, art. 13.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offence and penalty

117(1)   A person who contravenes or fails to comply with or obey

(a) a provision of this Act or the regulations; or

(b) an order, direction or requirement of a peace officer or another person given under the authority of this Act or the regulations;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000.

Infraction et peine générales

117(1)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ quiconque enfreint ou omet d'observer :

a) une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) l'ordre ou l'exigence d'un agent de la paix ou d'une autre personne donné en vertu de la présente loi ou des règlements.

Licence suspension or disqualification

117(2)   In addition to imposing a fine under subsection (1), the convicting judge or justice may

(a) suspend the person's driver's licence for a term of not more than one year; or

(b) disqualify the person from holding a driver's licence for a term of not more than one year if, at the time of the conviction,

(i) the person does not hold a driver's licence, or

(ii) the person's driver's licence is suspended or he or she is disqualified from holding a driver's licence.

Suspension ou interdiction

117(2)   En plus d'imposer l'amende prévue au paragraphe (1), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut :

a) soit suspendre le permis de conduire du contrevenant pendant une période d'au plus un an;

b) soit interdire au contrevenant d'être titulaire d'un permis de conduire pendant une période d'au plus un an, si au moment de la condamnation :

(i) il n'est pas titulaire d'un permis de conduire,

(ii) son permis de conduire est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un tel permis.

Saving

118   Nothing in section 117 restricts, limits or affects any other provision of this Act or the regulations authorizing or requiring the suspension or cancellation of a vehicle registration, driver's licence or permit, or the disqualification of any person from holding a driver's licence or registering a vehicle.

Exception

118   L'article 117 n'a pas pour effet de limiter la portée de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui permet ou exige la suspension ou l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule, d'un permis ou d'un permis de conduire ou qu'une personne ne soit pas admissible à être titulaire d'un permis de conduire ou à demander l'immatriculation d'un véhicule.

Benefit of Certain Fines

Destination des amendes

Benefit of fines

119   A fine imposed under this Act enures to the benefit of the municipality in which the offence is committed if the prosecution is instituted by or under the authority of the municipality, or by officers appointed by it. In all other cases, the fine enures to the benefit of His Majesty in right of Manitoba.

Destination des amendes

119   Toute amende prévue à la présente loi est perçue au profit de la municipalité où l'infraction a été commise si la poursuite a été intentée par cette municipalité, sous son autorité ou par les agents qu'elle nomme. Dans tous les autres cas, l'amende ou la peine pécuniaire est perçue au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Temporary Permit on Suspension of Licence

Permis temporaire en cas de suspension du permis

Temporary permit on suspension of licence

120(1)   If a person is convicted of an offence under any provision of this Act or the regulations and as a result the person's licence is suspended under a provision of this Act or by the convicting judge or justice under a provision of this Act, a judge, a justice or the registrar may issue to the person a permit authorizing him or her to drive a motor vehicle in the province for 24 hours after the permit is issued. The permit must be in the form approved by the registrar.

Permis temporaire en cas de suspension du permis

120(1)   Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements et que, de ce fait, son permis est suspendu en application d'une disposition de la présente loi ou par le juge prononçant le verdict de culpabilité, conformément à une disposition de la présente loi, un juge ou le registraire peut délivrer à la personne, en la forme prescrite par le registraire, un permis l'autorisant à conduire un véhicule automobile pendant 24 heures à partir du moment de la délivrance de ce permis.

Effect of temporary permit

120(2)   Despite any other provision of this Act, a person who is issued a permit under subsection (1) may, during the period stated in the permit, drive in Manitoba any motor vehicle that the suspended driver's licence authorized him or her to drive. If a motor vehicle's registration was also suspended because of the conviction, that suspension is stayed for the same 24-hour period.

Effets du permis temporaire

120(2)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne à laquelle est délivré un permis en application du paragraphe (1) peut, durant la période indiquée sur ce permis, conduire dans la province tout véhicule automobile que le permis suspendu l'autorise à conduire. Si cette condamnation entraîne la suspension de l'immatriculation du véhicule automobile, il est sursis à celle-ci pendant la même période de 24 heures.

Conviction Quashed

Condamnations cassées

If conviction quashed

121   If as a result of a conviction for an offence,

(a) a motor vehicle is impounded;

(b) a person's driver's licence is suspended or cancelled;

(c) a person is disqualified for any period from holding a driver's licence;

(d) the registration of a motor vehicle in the name of a person is suspended or cancelled; or

(e) a person is disqualified for any period from registering a motor vehicle;

and the conviction is quashed, a penalty mentioned in clauses (a) to (e) that has been incurred under this Act must be rescinded. Upon production to the registrar and to the person having custody of the impounded motor vehicle of a certified copy of the order quashing the conviction, the motor vehicle must be released, the driver's licence or vehicle registration must be restored, or the disqualification must be revoked.

Cas où la condamnation est cassée

121   Toute peine mentionnée ci-dessous et imposée en application de la présente loi à la suite d'une condamnation pour infraction est annulée si la condamnation est cassée par la suite :

a) un véhicule automobile est mis en fourrière;

b) le permis de conduire d'une personne est suspendu ou annulé;

c) il est interdit à une personne d'être titulaire d'un permis pendant une période quelconque;

d) l'immatriculation d'un véhicule automobile au nom d'une personne est suspendue ou annulée;

e) il est interdit à une personne de faire immatriculer un véhicule automobile pendant une période quelconque.

Dès production au registraire et à la personne ayant la garde du véhicule automobile mis en fourrière d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance cassant la condamnation, le véhicule automobile est remis, le permis de conduire ou l'immatriculation du véhicule est restitué à son titulaire et l'interdiction est levée, selon le cas.

VEHICLE OWNER'S LIABILITY FOR OFFENCES COMMITTED BY A DRIVER

RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES DE VÉHICULES — INFRACTIONS COMMISES PAR UN CONDUCTEUR

Definition of "owner"

122(1)   In this section, "owner", in relation to

(a) a vehicle that displays a number plate or permit and is involved in a contravention referred to in subsection (2),

(i) means the person to whom a registration card is issued with a number corresponding to the number of the number plate displayed on the vehicle or to whom the permit is issued, unless the person proves to the satisfaction of the judge or justice that the number plate or permit displayed on the vehicle was displayed without his or her consent, or

(ii) if that person passed the property in the vehicle to someone else before the vehicle was involved in the contravention, means any person who, alone or jointly with one or more others,

(A) has the right to pass the property in the vehicle, or

(B) has exclusive use of the vehicle under a lease or other agreement for a period of more than 30 days; and

(b) a vehicle that does not display a number plate and is involved in a contravention referred to in subsection (2), means any person who, alone or jointly with one or more others,

(i) has the right to pass the property in the vehicle, or

(ii) has exclusive use of the vehicle under a lease or other agreement for a period of more than 30 days.

Définition de « propriétaire »

122(1)   Dans le présent article, « propriétaire » s'entend :

a) relativement à un véhicule qui porte une plaque ou un permis d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2) :

(i) de la personne à qui est délivrée une carte d'immatriculation dont le numéro correspond à celui de la plaque apposée sur le véhicule ou à qui le permis est délivré, sauf si la personne convainc le juge que la plaque ou le permis se trouve sur le véhicule sans son consentement,

(ii) si la personne a transféré la propriété du véhicule à une autre personne avant que le véhicule ait servi à la perpétration de l'infraction, de toute personne qui, seule ou avec une ou plusieurs autres personnes :

(A) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,

(B) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) relativement à un véhicule qui ne porte pas une plaque d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2), de toute personne qui, seule ou avec une ou plusieurs autres personnes :

(i) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,

(ii) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location.

Owner may be charged with driver's offence

122(2)   The owner of a vehicle that is involved in a contravention of this Act or the regulations may be charged with any offence with which, in similar circumstances, the driver of a vehicle or the person having care, charge or control of one may be charged.

Accusation portée contre le propriétaire

122(2)   Le propriétaire d'un véhicule ayant servi à la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être accusé de toute infraction dont peut être accusé, dans des circonstances semblables, le conducteur d'un véhicule ou la personne en ayant la garde ou le contrôle.

Conviction of owner

122(3)   If the judge or justice before whom the owner is tried is satisfied that the vehicle was involved in the contravention, the owner is guilty of the offence, unless the owner proves to the satisfaction of the judge or justice that at the time of the contravention the vehicle was, without the owner's express or implied consent, in someone else's possession.

Condamnation du propriétaire

122(3)   Si le juge devant qui le propriétaire comparaît est convaincu que le véhicule a servi à la perpétration de l'infraction, le propriétaire est déclaré coupable sauf s'il prouve au juge de façon satisfaisante qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le véhicule se trouvait en la possession de quelqu'un d'autre sans son consentement exprès ou tacite.

Owner not guilty when driver is guilty

122(4)   An owner is not guilty of an offence under subsection (3) in relation to an occurrence if the owner satisfies the judge or justice that the driver of the vehicle or the person having care, charge or control of it, being in either case a person other than the owner, was convicted of the offence in relation to the same occurrence.

Non-culpabilité du propriétaire

122(4)   Le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (3) relativement à un événement s'il convainc le juge qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ni le contrôle de celui-ci à ce moment-là et que le conducteur ou la personne en question a été déclaré coupable de l'infraction relativement à cet événement.

Owner not guilty when another owner is guilty

122(5)   Without limiting the generality of subsection (4), an owner is not guilty of an offence under subsection (3) if the owner satisfies the judge or justice that

(a) the vehicle was comprised of a combination of two or more vehicles;

(b) the owner did not own all of the vehicles in the combination; and

(c) another person who owned one of the vehicles was convicted of the offence in relation to the same occurrence.

Culpabilité d'un autre propriétaire

122(5)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (3) s'il convainc le juge :

a) que le véhicule consistait en une combinaison d'au moins deux véhicules;

b) qu'il n'était pas le propriétaire de tous les véhicules;

c) qu'une autre personne qui possédait l'un des véhicules a été déclarée coupable de l'infraction relativement au même événement.

Owner penalty

122(6)   An owner who is guilty of an offence under subsection (3) is liable, on summary conviction, to the penalty to which the driver or person having care, charge or control is subject except that the owner is not liable to imprisonment.

Peine infligée au propriétaire

122(6)   Le propriétaire qui est coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (3) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule automobile est assujetti. Toutefois, le propriétaire n'est pas passible d'emprisonnement.

Limitation

122(7)   No proceedings against an owner may be instituted for an offence under subsection (3) after the expiry of the time for instituting proceedings against the driver of the vehicle or the person having care, charge or control of it.

Prescription

122(7)   Aucune instance ne peut être intentée contre le propriétaire qui est accusé d'une infraction visée au paragraphe (3) après l'expiration du délai accordé pour l'introduction d'une instance contre le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ou le contrôle de celui-ci.

Offences relating to information and records

122.1(1)   A person is guilty of an offence if he or she

(a) without being authorized to do so by this Act or another Act, or a regulation under this Act or another Act, discloses to a person, or provides a person with access to or a copy of, any record, personal information or personal health information about another person obtained or maintained under this Act or the regulations;

(b) uses, in a manner inconsistent with this Act or another Act, or a regulation under this Act or another Act, or misuses for personal gain, any record, personal information or personal health information about another person obtained or maintained under this Act or the regulations; or

(c) contravenes a requirement, of an agreement made under this Act, to protect

(i) the confidentiality, security, accuracy and integrity of records, personal information or personal health information about other persons, or

(ii) the privacy of other persons.

Infractions relatives aux renseignements et aux dossiers

122.1(1)   Commet une infraction toute personne qui :

a) sans y être autorisée par la présente loi ou une autre loi ou un règlement pris en vertu de ces lois, communique ou fournit à une autre personne une copie d'un document, d'un renseignement personnel ou d'un renseignement médical personnel obtenu ou tenu sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ou donne à une autre personne l'accès à un tel document ou renseignement;

b) utilise, d'une façon qui n'est pas conforme à la présente loi ou à une autre loi ou à un règlement pris en vertu de ces lois, un document, un renseignement personnel ou un renseignement médical personnel obtenu ou tenu sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ou en fait une mauvaise utilisation en vue d'un gain personnel;

c) contrevient à une exigence d'un accord conclu en vertu de la présente loi afin de protéger :

(i) la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des documents, des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant une autre personne,

(ii) la vie privée d'autrui.

Penalties

122.1(2)   A person who is guilty of an offence under subsection (1) is liable on summary conviction

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $10,000.; and

(b) in the case of a body corporate, to a fine of not more than $25,000.

Peines

122.1(2)   Quiconque commet une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 25 000 $.

Directors and officers of bodies corporate

122.1(3)   If a body corporate commits an offence under this section, a director or officer of the body corporate who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000., whether or not the body corporate has been prosecuted or convicted.

S.M. 2008, c. 36, s. 19.

Dirigeants et administrateurs

122.1(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction mentionnée au présent article, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2008, c. 36, art. 19.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

123(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) classifying persons and vehicles for any purpose of the regulations;

(b) specifying duties and powers to be performed and exercised by the registrar for the proper administration and enforcement of this Act;

(c) prescribing the charges that may be made by the owner, manager or other person in charge of a garage or storage place for the storage of a motor vehicle detained and placed in storage under this Act and providing that the charges may vary, as specified in the regulations, in different parts of the province;

(d) fixing the amount to be paid to school divisions or other organizations for the purpose of assisting in training of school pupils and others to drive motor vehicles properly;

(e) respecting driver training schools and driving instructors, including, but not limited to,

(i) the issuance of permits for schools and instructors under Part 7,

(ii) qualifications of and examinations for applicants for such permits,

(iii) requirements, rules and conditions that must be observed by permit holders, and

(iv) requirements, rules and conditions that must be observed by the owners of motor vehicles used in connection with driver training schools;

(f) providing for restrictions on the areas or streets within or on which driver training schools and driving instructors may train or instruct persons to drive;

(g) exempting any person or class of persons or motor vehicle or trailer or class of motor vehicles or trailers from the definitions "dealer" and "salesperson" or from any provision of Part 7 or the regulations under clause (m) and clauses (o) to (q);

(h) exempting any person or class of persons or motor vehicle or class of motor vehicles from the definition "recycler" or from any provision of Part 7 or the regulations under clause (m) and clauses (o) to (q);

(i) respecting the issuance of permits for dealers, salespersons and recyclers;

(j) prescribing, for the purpose of section 109, classes of motor vehicles or parts of motor vehicles and periods in relation to those classes of motor vehicles or parts of motor vehicles;

(k) prescribing qualifications and requirements of applicants or any class of applicants for dealers', salespersons' and recyclers' permits for the purpose of clause 99(1)⁠(d), and respecting exemptions for certain applicants or classes of applicants who do not possess one prescribed qualification or requirement, or more;

(l) requiring and governing bonds or other security to be given by dealers, salespersons and recyclers or any class of dealers, salespersons or recyclers, including the forfeiture of the bond or other security and the disposition of its proceeds;

(m) requiring and governing the reports to be made and statements to be furnished by dealers, salespersons and recyclers or any class of dealers, salespersons or recyclers and to whom;

(n) requiring any information in any application under Part 7, or statement or report required to be furnished under Part 7, to be verified by affidavit;

(o) governing dealers, salespersons and recyclers;

(p) prescribing information that dealers, salespersons and recyclers must disclose about the history of a vehicle or any class of vehicle and respecting when, how and to whom the disclosure is to be made;

(q) requiring and governing the documents and records to be kept by dealers, salespersons and recyclers or any class of dealers, salespersons or recyclers;

(r) providing for

(i) the establishment, maintenance and administration of a dealers' compensation fund, including provision for investing and paying out money from the fund,

(ii) the payment of claims out of the dealers' compensation fund, and

(iii) procedures to be followed with respect to claims and their payment;

(s) requiring dealers to participate in the dealers' compensation fund, providing for the payment of levies into the dealers' compensation fund by participants, and prescribing the amounts of levies;

(t) respecting the giving of notices under Part 7;

(u) providing for a system of permits for inspection stations and qualified mechanics for the inspection and testing of vehicles or classes of vehicles for any purpose of this Act or the regulations, and respecting requirements for permits and all matters related to the system of permits;

(v) in relation to a permit referred to in clause (u), providing for the application of section 106 or for another appeal from a refusal to issue or renew a permit or from a suspension or cancellation of a permit, and providing for procedure on the appeal;

(w) governing inspection stations and their operators and qualified mechanics;

(x) governing the inspection and testing of vehicles or classes of vehicles;

(y) respecting the keeping, submission and inspection of records by operators of inspection stations;

(y.1) for the purposes of section 106.1,

(i) respecting the registrar's publication of information about administrative decisions, and

(ii) prescribing additional information that may be published about an administrative decision for the purpose of the public's proper understanding of it;

(z) for the purpose of sections 107 and 108,

(i) exempting classes of motor vehicles,

(ii) respecting the inspection and testing of motor vehicles or any class of motor vehicles sold by dealers,

(iii) prescribing the inspection certificates and the information required to be furnished to buyers in relation to inspection and tests or any class of inspection and tests, and the form of the information, and

(iv) prescribing the period of time preceding the sale when the inspection and testing are required to take place;

(aa) respecting the inspection and testing of motor vehicles or any class of motor vehicles and prescribing the inspection certificates that may be issued in relation to the inspections and tests for the purpose of section 44, including providing for recognizing in Manitoba the inspection programs and inspection certificates of jurisdictions outside Manitoba;

(bb) providing that inspection certificates referred to in clauses (z) and (aa) for a motor vehicle or class of motor vehicle meet the requirements of section 44 when issued or furnished within a prescribed period before the registration of a motor vehicle;

(cc) exempting any class of applicant from the application of subsection 44(2) and prescribing conditions for such exemptions;

(dd) describing when a motor vehicle is written off for the purpose of the definition "written off" and establishing when a motor vehicle ceases to be written off;

(ee) establishing when a written-off motor vehicle has the status of an irreparable motor vehicle or salvageable motor vehicle and when a motor vehicle that has the status of a salvageable motor vehicle ceases to have that status;

(ff) for the purposes of subsection 67(1), designating the persons who are to notify the registrar when a motor vehicle is written-off, and prescribing the information to be provided by an insurer or a designated person when notifying the registrar and how the notice must be given;

(gg) respecting the inspection and testing of motor vehicles that have the status of salvageable motor vehicles or any class of motor vehicles that have the status salvageable motor vehicles and prescribing the inspection certificates that may be issued in relation to the inspections and tests for the purpose of section 47, including providing for recognizing in Manitoba the inspection programs and inspection certificates of jurisdictions outside Manitoba;

(hh) respecting road tests under clauses 64(3)⁠(b), 65(3)⁠(b), 66(3)⁠(b) and 67(4)⁠(b);

(ii) providing that the owner of a motor vehicle that is damaged or in disrepair may voluntarily declare the motor vehicle to have the status of an irreparable or salvageable motor vehicle and respecting the application of the provisions of this Act and the regulations to such motor vehicles;

(jj) prescribing the period during which a certificate of approval is valid;

(kk) authorizing, with or without conditions, persons or classes of persons to whom the registrar may provide access to or copies of photographs of drivers, or both, for the purposes of subsection 126(6) and prescribing purposes for which the access or copies may be provided;

(ll) [repealed] S.M. 2008, c. 36, s. 20;

(mm) exempting, with or without conditions, certain classes or types of vehicles or classes of persons from the operation of a provision of this Act or the regulations;

(nn) empowering the registrar to exempt by permit, with or without conditions, certain vehicles, classes or types of vehicles or classes of persons from the operation of a provision of this Act or the regulations;

(oo) respecting applications for and the issuance of permits referred to in clause (nn);

(pp) respecting any transitional or other problem resulting from the enactment of this Act and the transition of administration of the driver licensing and vehicle registration system from The Highway Traffic Act to this Act;

(qq) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

123(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les personnes et les véhicules à caractère non routier en catégories;

b) définir les attributions du registraire en vue de l'application de la présente loi;

c) prévoir les frais que peut percevoir le propriétaire, le gérant ou toute autre personne ayant la responsabilité du garage ou autre remise où est remisé un véhicule automobile mis en fourrière en application de la présente loi, et prévoir la variation de ces frais, conformément aux règlements, selon les différentes parties de la province;

d) fixer la somme qui doit être payée aux divisions scolaires ou aux autres organismes pour l'enseignement de la conduite appropriée des véhicules automobiles aux élèves et aux autres personnes;

e) prendre des mesures concernant les écoles de conduite et les instructeurs, notamment :

(i) la délivrance de permis d'école de conduite et d'instructeur conformément à la partie 7,

(ii) les qualités requises de toute personne qui demande un de ces permis, ainsi que l'examen auquel elle doit se soumettre,

(iii) les exigences, les règles et les conditions régissant les titulaires de permis,

(iv) les exigences, les règles et les conditions régissant les propriétaires de véhicules automobiles employés dans les écoles de conduite;

f) prévoir les restrictions relatives aux zones ou aux rues où les écoles de conduite et les instructeurs peuvent enseigner la conduite;

g) exclure certaines personnes ou catégories de personnes, certains véhicules automobiles ou remorques ou classes de véhicules automobiles ou de remorques des définitions de « commerçant » et de « vendeur » ou les soustraire à l'application des dispositions de la partie 7 ou des règlements pris en application des alinéas m) et o) à q);

h) exempter certaines personnes ou catégories de personnes ou certains véhicules automobiles ou classes de véhicules automobiles de la définition de « récupérateur » ou des dispositions de la partie 7 ou des règlements pris en application des alinéas m) et o) à q);

i) prévoir la délivrance de permis aux commerçants, aux vendeurs et aux récupérateurs;

j) prescrire, aux fins de l'application de l'article 109, des classes de véhicules automobiles ou des parties de véhicules automobiles ainsi que des délais relatifs à ces classes de véhicules automobiles ou à ces parties de véhicules automobiles;

k) prescrire les qualités exigées des personnes ou des catégories de personnes qui demandent des permis de commerçant, de vendeur ou de récupérateur pour l'application de l'alinéa 99(1)d) ou les exigences auxquelles elles doivent répondre et exempter certaines d'entre elles même si elles ne possèdent pas une ou plusieurs des qualités prescrites ou si elles ne répondent pas aux exigences prescrites;

l) exiger et régir les cautionnement ou autres garanties que doivent donner les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou les catégories de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs, y compris la confiscation des cautionnement ou autres garanties et la distribution du produit;

m) exiger et régir les rapports et les déclarations que les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou les catégories de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs fournissent et les personnes auxquelles ils les fournissent;

n) exiger que les renseignements qui doivent figurer dans les demandes présentées en vertu de la partie 7 ou que les déclarations ou les rapports qui doivent être fournis en vertu de cette partie soient attestés par affidavit;

o) régir les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs;

p) prescrire les renseignements que les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs sont tenus de divulguer au sujet des antécédents des véhicules ou de toute classe de véhicules et prévoir quand, comment et à qui la divulgation doit être faite;

q) exiger et régir les documents et les registres que doivent tenir les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou toute catégorie de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs;

r) prévoir :

(i) la création, le maintien et la gestion d'un fonds de compensation des commerçants, y compris l'investissement et le paiement de sommes provenant du fonds,

(ii) le règlement des demandes d'indemnisation au moyen du fonds de compensation des commerçants,

(iii) la procédure à suivre à l'égard des demandes d'indemnisation et de leur règlement;

s) exiger que les commerçants cotisent eux-mêmes à leur fonds de compensation, prévoir les prélèvements que les participants doivent verser au fonds et prescrire le montant de ces prélèvements;

t) prévoir les avis à donner en application de la partie 7;

u) prévoir un système de permis pour les stations d'inspection et les mécaniciens qualifiés en vue de l'inspection et de la mise à l'essai des véhicules ou des classes de véhicules pour l'application de la présente loi et des règlements et prévoir les exigences des permis ainsi que toute question relative au système de permis;

v) en ce qui concerne les permis que vise l'alinéa u), prévoir l'application de l'article 106 ou tout autre appel interjeté relativement au refus de délivrance ou de renouvellement d'un permis ou à la suspension ou à l'annulation d'un permis et prévoir la procédure d'appel;

w) régir les stations d'inspection ainsi que les activités de leurs exploitants et de leurs mécaniciens qualifiés;

x) régir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules ou des classes de véhicules;

y) prévoir la tenue, la remise et l'inspection de registres par les exploitants de stations d'inspection;

y.1) pour l'application de l'article 106.1 :

(i) régir la publication de renseignements par le registraire concernant des décisions administratives,

(ii) prescrire les renseignements supplémentaires qui peuvent être publiés au sujet de décisions administratives afin que le public comprenne bien celles-ci;

z) pour l'application des articles 107 et 108 :

(i) exempter certaines classes de véhicules automobiles,

(ii) prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de certaines classes de véhicules automobiles que vendent les commerçants,

(iii) prescrire les certificats d'inspection et les renseignements qui doivent être fournis aux acheteurs relativement à l'inspection et aux essais ou à toute classe d'inspection ou d'essais ainsi que la forme sous laquelle les renseignements doivent être fournis,

(iv) prescrire la période pendant laquelle l'inspection et la mise à l'essai doivent avoir lieu avant la vente;

aa) prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de toute classe de véhicules automobiles et prescrire les certificats d'inspection qui peuvent être délivrés relativement aux inspections et aux essais pour l'application de l'article 44, et prévoir notamment la reconnaissance au Manitoba des programmes et des certificats d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;

bb) prévoir que les certificats d'inspection prévus aux alinéas z) à aa) pour un véhicule automobile ou une classe de véhicules automobiles répondent aux exigences de l'article 44 lorsqu'ils sont délivrés ou fournis dans le délai prescrit avant l'immatriculation du véhicule automobile;

cc) exempter des catégories d'auteurs de demande de l'application du paragraphe 44(2) et prescrire les conditions d'exemption;

dd) préciser les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile est déclaré perte totale au sens de la définition de « perte totale » et les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile cesse d'être une perte totale;

ee) déterminer les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile qui est devenu perte totale est déclaré véhicule automobile irréparable ou véhicule automobile réparable et les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile qui est déclaré réparable cesse de l'être;

ff) désigner, aux fins d'application du paragraphe 67(1), les personnes qui doivent aviser le registraire lorsqu'un véhicule automobile est déclaré une perte totale et prescrire les renseignements qu'un assureur ou une personne désignée fournit lorsqu'il avise le registraire ainsi que la remise de l'avis;

gg) prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de toute classe de véhicules automobiles qui sont déclarés réparables, prescrire les certificats d'inspection qui peuvent être délivrés relativement aux inspections et aux essais pour l'application de l'article 47 et prévoir notamment la reconnaissance au Manitoba des programmes et des certificats d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;

hh) prévoir les essais sur route à effectuer en vertu des paragraphes 64(3), 65(3), 66(3) et 67(4);

ii) prévoir que le propriétaire d'un véhicule automobile qui est endommagé ou en mauvais état puisse le déclarer irréparable ou réparable et prévoir l'application des dispositions de la présente loi et des règlements au véhicule;

jj) prévoir la période de validité du certificat d'inspection;

kk) autoriser, avec ou sans conditions, certaines personnes ou catégories de personnes, déterminées par le registraire, à avoir accès aux photos des conducteurs et à des copies des photos, ou à l'une ou l'autre, pour l'application du paragraphe 126(6) et prévoir les fins auxquelles l'accès ou les copies peuvent être fournis;

ll) [abrogé] L.M. 2008, c. 36, art. 20;

mm) soustraire, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application de la présente loi ou des règlements;

nn) autoriser le registraire à soustraire au moyen de permis, assortis ou non de conditions, certains véhicules, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application de la présente loi ou des règlements;

oo) régir les demandes en vue de l'obtention des permis visés par l'alinéa nn) et la délivrance de ces permis ainsi que pour fixer les droits applicables;

pp) régir toute question, y compris toute question transitoire, résultant de l'édiction de la présente loi et du fait que la délivrance de permis et l'immatriculation de véhicules relèvent dorénavant de la présente loi et non du Code de la route;

qq) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Adopting codes, standards and other regulations

123(2)   The power to make a regulation under any provision of this Act may be exercised by adopting by reference, in whole or in part, a code, standard or regulation made by any other government in Canada or the United States, or a code or standard made by a non-governmental body.

Adoption de codes, de normes et de règlements

123(2)   Le pouvoir de prendre des règlements en application de la présente loi peut être exercé par l'adoption totale ou partielle, par renvoi, d'un code, d'une norme ou d'un règlement établi par tout autre gouvernement du Canada ou des États-Unis ou par un organisme non gouvernemental.

Changes

123(3)   The code, standard or regulation may be adopted as amended from time to time and subject to any changes that the Lieutenant Governor in Council considers necessary.

Changements

123(3)   Les codes, normes ou règlements peuvent être adoptés tels qu'ils sont modifiés et peuvent faire l'objet des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.

Application of regulations

123(4)   A regulation made under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply in whole or in part to one or more classes or types of vehicles or classes of persons to the exclusion of others, and to the whole or any part of the province.

S.M. 2008, c. 36, s. 20; S.M. 2010, c. 26, s. 3; S.M. 2024, c. 9, s. 15.

Application des règlements

123(4)   Les règlement pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou catégories de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

L.M. 2008, c. 36, art. 20; L.M. 2010, c. 26, art. 3; L.M. 2024, c. 9, art. 15.

Regulations Extending Licensing or Registration Periods

Prorogation — immatriculation et permis de conduire

Extension of drivers' licence and registration periods

124(1)   Notwithstanding any provision of this Act, or any regulation made under this Act, the Lieutenant Governor in Council may make a regulation extending, for a specific period,

(a) all or some of the drivers' licences for any licensing period;

(b) all or some of the vehicle registrations for any registration period;

(c) the period of time during which a person who holds a valid out-of-province driving permit may drive a motor vehicle in Manitoba without obtaining a driver's licence under this Act; or

(d) the period of time during which a person may drive a motor vehicle registered outside Manitoba without registering it under this Act.

Prorogation — immatriculation et permis de conduire

124(1)   Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, proroger pour une période donnée :

a) l'ensemble ou une partie des permis de conduire, à l'égard d'une période de délivrance de permis;

b) l'immatriculation de l'ensemble ou d'une partie des véhicules, à l'égard d'une période d'immatriculation;

c) la période pendant laquelle le titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide peut conduire un véhicule automobile au Manitoba sans avoir à obtenir un permis de conduire sous le régime de la présente loi;

d) la période pendant laquelle une personne peut conduire un véhicule automobile immatriculé à l'extérieur du Manitoba sans avoir à le faire immatriculer sous le régime de la présente loi.

Effective date of regulation

124(2)   Despite The Statutes and Regulations Act, a regulation made under subsection (1) takes effect on the day that it is made.

Entrée en vigueur du règlement

124(2)   Malgré la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, le règlement pris en application du paragraphe (1) entre en vigueur le jour où il est pris.

Validity of licences and registrations continued

124(3)   When the validity of a driver's licence or vehicle registration is extended under subsection (1), the validity of any certificate of insurance relating to the driver's licence, or of any registration card, number plate, validation sticker or motor vehicle liability insurance card relating to the vehicle registration, is extended for the same extension period. This is despite any other provision of this Act or any other Act, or any provision of a regulation under this Act or any other Act.

Prorogation des permis et des immatriculations

124(3)   Malgré toute autre disposition d'une loi ou d'un règlement du Manitoba, lorsque la validité d'un permis de conduire ou de l'immatriculation d'un véhicule est prorogée en vertu du paragraphe (1), la validité du certificat d'assurance délivré relativement au permis est prorogée pendant la même période, et il en est de même de la validité de la carte d'immatriculation, des plaques d'immatriculation, de la vignette de validation et de la carte d'assurance-responsabilité automobile délivrées relativement à l'immatriculation du véhicule.

Licence and registration charges for next period

124(4)   For the purpose of determining the amount of any driver's licence or registration charge payable under The Highway Traffic Act, or any insurance premium payable under The Manitoba Public Insurance Corporation Act, the licensing or registration period immediately following a period that is extended by a regulation made under subsection (1) is deemed to begin on the day following the day on which the licensing registration period would have ended had there been no extension.

S.M. 2008, c. 36, s. 21; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 46; S.M. 2022, c. 39, s. 19.

Prorogation — période ultérieure

124(4)   Aux fins du calcul des frais d'immatriculation ou de délivrance de permis payables en vertu du Code de la route ou de la prime d'assurance exigée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, la période d'immatriculation ou de délivrance de permis qui suit celle prorogée par règlement en vertu du paragraphe (1) est réputée commencer le jour suivant celui où la période aurait pris fin si elle n'avait pas été prorogée.

L.M. 2008, c. 36, art. 21; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 46; L.M. 2022, c. 39, art. 19.

RECORDS

DOSSIERS

Records about persons and vehicles

125(1)   The registrar must maintain records that he or she considers necessary for the proper administration of this Act or the regulations, or for carrying out or exercising any duties and powers that he or she is given by another Act or a regulation under another Act, including, but not limited to,

(a) records about drivers' licences, persons who apply for or hold drivers' licences, vehicles, vehicle registrations and vehicle owners; and

(b) records of the photographs of persons who apply for or hold drivers' licences.

Tenue de dossiers

125(1)   Le registraire tient les dossiers qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi ou des règlements ou à l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu d'une autre loi ou des règlements d'application d'une loi. Ces dossiers peuvent porter notamment sur :

a) les permis de conduire, les personnes qui demandent le permis de conduire ou qui en sont titulaires ainsi que les véhicules, leur immatriculation et leur propriétaire;

b) les photos des personnes qui demandent le permis de conduire ou qui en sont titulaires.

Records of accidents and convictions

125(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the registrar may maintain records that he or she considers necessary respecting any driver

(a) who has been involved in an accident;

(a.1) about whom the registrar receives a report under subsection (5);

(b) who has been convicted of a contravention of a provision of this Act, The Highway Traffic Act, The Off-Road Vehicles Act or the regulations under any of those Acts;

(c) who has been convicted of an offence under the Criminal Code (Canada), whether the sentence or other disposition for the conviction is or was under the Criminal Code (Canada), the Young Offenders Act (Canada) or the Youth Criminal Justice Act (Canada);

(d) who has been convicted in any province or territory of Canada, in any state of the United States, or in any country or political subdivision of a country with which the government has a subsisting arrangement or reciprocal agreement under subsection 31.1(1) of The Highway Traffic Act, of an offence that the registrar considers is analogous to an offence under this Act, The Highway Traffic Act, The Off-Road Vehicles Act or the Criminal Code (Canada); or

(e) whose driver's licence has been suspended or cancelled, who has been refused a driver's licence or renewal, who has been disqualified from holding a driver's licence or who has been disqualified or prohibited from driving a motor vehicle or operating an off-road vehicle.

Dossiers concernant les accidents et les condamnations

125(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut tenir les dossiers qu'il juge nécessaires concernant les conducteurs :

a) qui ont été impliqués dans des accidents;

a.1) à l'égard desquels il reçoit le rapport prévu au paragraphe (5);

b) qui ont été reconnus coupables d'une infraction à la présente loi, au Code de la route, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou à l'un des règlements d'application de ces lois;

c) qui ont été reconnus coupables d'une infraction au Code criminel (Canada), que la peine ou les mesures concernant la condamnation aient été imposées en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

d) qui ont été reconnus coupables d'une infraction dans une province ou un territoire du Canada, dans un État des États-Unis ou dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, sous le régime du paragraphe 31.1(1) du Code de la route, une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur, infraction que le registraire juge analogue à une infraction à la présente loi, au Code de la route, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou au Code criminel (Canada);

e) dont le permis de conduire a été suspendu ou annulé, qui se sont vu refuser un permis de conduire ou le renouvellement d'un tel permis ou qui ont perdu le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile ou à caractère non routier.

Commercial driver records

125(3)   Without limiting the generality of subsection (1), the registrar may maintain separate records respecting drivers who are licensed to drive regulated vehicles and who

(a) while driving such a vehicle, have been involved in an accident;

(b) in relation to driving such a vehicle, have been convicted of a contravention of any provision of this Act or the regulations, of The Highway Traffic Act or the regulations under that Act, or of another Act or regulation prescribed by a regulation made under The Highway Traffic Act; or

(c) have had their driver's licences suspended or cancelled, or have been refused drivers' licences or licence renewals, disqualified from holding a driver's licence, or disqualified or prohibited from driving a motor vehicle on a highway or operating an off-road vehicle.

Conducteurs commerciaux

125(3)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut tenir des dossiers distincts concernant les conducteurs autorisés à conduire des véhicules réglementés qui, selon le cas :

a) ont été impliqués dans un accident pendant qu'ils conduisaient un tel véhicule;

b) en raison de la conduite d'un tel véhicule, ont été reconnus coupables d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une disposition du Code de la route, des règlements d'application du Code ou d'une autre loi ou d'un autre règlement prescrits par un règlement pris en vertu du Code;

c) ont subi une suspension ou une annulation de leur permis de conduire, se sont vu refuser un permis ou le renouvellement d'un permis ou ont perdu le droit d'être titulaires d'un permis ou de conduire un véhicule automobile sur les routes ou un véhicule à caractère non routier.

Registrar's custody and control of records

125(4)   Subject to sections 126 to 136, the registrar is to have custody and control of the records he or she maintains for the purposes of this section, and of any earlier records of the same nature that the Government of Manitoba transfers to the registrar.

Dossiers sous le contrôle du registraire

125(4)   Sous réserve des articles 126 à 136, le registraire a la garde et le contrôle des dossiers qu'il tient en application du présent article et de tout dossier antérieur de même nature que le gouvernement du Manitoba lui transfère.

Peace officer to report certain offences

125(5)   As soon as practicable after charging a driver with having committed an offence mentioned in subsection (6), the peace officer who lays the charge must ensure that a report is given to the registrar

(a) describing the circumstances on which the charge is based and stating the offence with which the driver has been charged; and

(b) containing any additional information about the alleged offence and the driver that the registrar requires.

Agent de la paix — remise du rapport

125(5)   Dès que possible après avoir accusé un conducteur d'avoir commis une infraction mentionnée au paragraphe (6), l'agent de la paix veille à ce que soit remis au registraire un rapport énonçant les éléments suivants :

a) les circonstances sur lesquelles l'accusation est fondée et l'infraction visée;

b) les renseignements supplémentaires que le registraire exige concernant l'infraction reprochée et le conducteur.

Offences that are to be reported

125(6)   The following offences are subject to the reporting requirements of subsection (5):

(a) an offence, relating to the operation of a motor vehicle, under any of the following provisions of the Criminal Code (Canada):

(i) section 219 (criminal negligence),

(ii) section 220 (criminal negligence causing death),

(iii) section 221 (criminal negligence causing bodily harm),

(iv) section 236 (manslaughter),

(v) subsection 320.13(1) (dangerous operation),

(vi) subsection 320.13(2) (operation causing bodily harm),

(vii) subsection 320.13(3) (operation causing death),

(viii) paragraph 320.14(1)⁠(a) (operation while impaired), but only if the driver is not served a suspension and disqualification order under section 263.1 of The Highway Traffic Act,

(ix) section 320.17 (flight from peace officer);

(b) the offences listed below under The Highway Traffic Act:

(i) a contravention of subsection 76.1(1) (disobeying peace officer's requirement to stop vehicle),

(ii) a contravention of any of clauses 95(1)⁠(a), (b), (c) or (d) (speeding) when the vehicle's speed is 50 km/h or more over the speed limit,

(iii) [repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 18,

(iii.1) a contravention of subsection 188(2) (careless driving),

(iv) a contravention of subsection 189(1) (racing);

(c) any additional offences of comparable severity that are prescribed in the regulations.

Infractions devant faire l'objet d'un rapport

125(6)   Les infractions qui suivent font l'objet du rapport prévu au paragraphe (5) :

a) une infraction liée à la conduite d'un véhicule automobile et prévue par l'une des dispositions qui suivent du Code criminel (Canada) :

(i) article 219,

(ii) article 220,

(iii) article 221,

(iv) article 236,

(v) paragraphe 320.13(1),

(vi) paragraphe 320.13(2),

(vii) paragraphe 320.13(3),

(viii) alinéa 320.14(1)a), mais uniquement dans le cas où le conducteur ne se voit pas signifier un ordre de suspension ou d'interdiction en vertu de l'article 263.1 du Code de la route,

(ix) article 320.17;

b) les infractions visées aux dispositions du Code de la route qui suivent :

(i) paragraphe 76.1(1),

(ii) alinéa 95(1)a), b), c) ou d) lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à la limite de vitesse d'au moins 50 km/h,

(iii) [abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 18,

(iii.1) paragraphe 188(2),

(iv) paragraphe 189(1);

c) autre infraction de gravité comparable prescrite par les règlements.

Meaning of "charge"

125(7)   For the purpose of this section, a driver is charged with an offence when

(a) in the case of an offence under the Criminal Code (Canada), a peace officer, in accordance with the Code's requirements, lays an information before a justice alleging that the driver has committed the offence and the justice receives it; or

(b) in the case of an offence under an enactment of Manitoba,

(i) a peace officer, in accordance with the requirements of sections 7 and 8 of The Provincial Offences Act, completes and serves a ticket to the driver alleging that the driver has committed the offence, or

(ii) a peace officer, in accordance with the requirements of The Provincial Offences Act, lays an information before a justice alleging that the driver has committed the offence and, after reviewing the information, the justice considers that there is evidence of each element of the alleged offence and that the driver should be required to answer to the charge.

Définition d'« accuser »

125(7)   Pour l'application du présent article, un conducteur est accusé d'une infraction :

a) au Code criminel (Canada) lorsqu'un agent de la paix, en conformité avec le Code, dépose auprès d'un juge une dénonciation que ce dernier estime fondée et qui allègue que le conducteur a commis l'infraction;

b) à un texte du Manitoba lorsqu'un agent de la paix, selon le cas :

(i) conformément aux exigences prévues aux articles 7 et 8 de la Loi sur les infractions provinciales, établit un procès-verbal d'infraction qu'il signifie au conducteur et dans lequel il allègue que ce dernier a commis l'infraction,

(ii) conformément aux exigences prévues à cette loi, dépose une dénonciation — laquelle allègue que le conducteur a commis l'infraction — auprès d'un juge qui, après l'avoir examinée, estime qu'elle comporte des éléments de preuve à l'appui de chaque élément de l'infraction reprochée et qu'elle justifie la comparution du conducteur pour répondre à l'accusation.

Regulations

125(8)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing offences for the purpose of clause (6)⁠(c).

S.M. 2008, c. 36, s. 22; S.M. 2013, c. 49, s. 32; S.M. 2015, c. 39, s. 4 and 5; S.M. 2018, c. 10, Sch. C, s. 18; S.M. 2018, c. 12, s. 3; S.M. 2018, c. 19, s. 7.

Règlements

125(8)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des infractions pour l'application de l'alinéa (6)c).

L.M. 2008, c. 36, art. 22; L.M. 2013, c. 49, art. 32; L.M. 2015, c. 39, art. 4 et 5; L.M. 2018, c. 10, ann. C, art. 18; L.M. 2018, c. 12, art. 3; L.M. 2018, c. 19, art. 7; L.M. 2022, c. 24, art. 7.

Meaning of "person about whom the inquiry is being made"

126(1)   In subsection (4), "person about whom the inquiry is being made" does not include a person acting in the capacity of a trustee as defined in The Personal Health Information Act.

Définition de « personne faisant l'objet de la demande de renseignements »

126(1)   Dans le paragraphe (4), l'expression « personne faisant l'objet de la demande de renseignements » ne vise pas les personnes agissant à titre de dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Searches of records in general

126(2)   At the request of a person or body, the registrar may cause a search to be made of the registrar's records and may provide the person or body with

(a) particulars of a motor vehicle registered under this Act or of a driver's licence issued under this Act; or

(b) a certified abstract of the driving record of a driver maintained by the registrar.

Recherches dans les dossiers

126(2)   Le registraire saisi de la demande d'une personne ou d'un organisme à cet effet peut faire effectuer des recherches dans ses dossiers et fournir à l'auteur de la demande :

a) les détails relatifs aux véhicules automobiles immatriculés sous le régime de la présente loi ou aux permis de conduire délivrés en application de celle-ci;

b) un extrait certifié conforme du dossier d'un conducteur.

Search charges

126(3)   A person or body requesting a search must pay for each search made or each certified abstract provided the charge specified in the regulations under The Highway Traffic Act, unless those regulations exempt the person or body from paying the charge or unless section 132 applies.

Recherches — frais

126(3)   La personne ou l'organisme qui fait la demande paie les frais prescrits par les règlements d'application du Code de la route pour chaque recherche faite ou extrait délivré, sauf si ces règlements l'en exempte ou si l'article 132 s'applique.

Limitation on providing information

126(4)   Despite subsection (2), the registrar must not, without written authorization given to him or her by the person about whom the inquiry is being made, or by order of a justice, provide a person or body with information

(a) contained in a supplementary report of an accident that the registrar requires;

(b) contained in a report about an offence under the Criminal Code (Canada) for which the convicted person received a sentence or other disposition under the Young Offenders Act (Canada) or the Youth Criminal Justice Act (Canada);

(c) contained in a report by a duly qualified medical practitioner or optometrist;

(d) contained in a report by a recognized agency or person engaged in the diagnosis and treatment of persons suffering from alcoholism or drug addiction; or

(e) provided by a driver in confidence to the registrar.

Limitation en matière de divulgation

126(4)   Malgré le paragraphe (2), il est interdit au registraire de fournir à qui que ce soit, sans l'autorisation écrite de la personne faisant l'objet de la demande de renseignements ou sans ordonnance d'un juge, des renseignements :

a) contenus dans le rapport complémentaire d'accident dont il a réclamé l'établissement;

b) contenus dans un rapport portant sur une infraction commise sous le régime du Code criminel (Canada) et pour laquelle la personne reconnue coupable s'est vu imposer une peine ou une autre mesure en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

c) contenus dans un rapport fourni au registraire par un médecin qualifié ou un optométriste;

d) contenus dans un rapport fourni au registraire par un organisme ou une personne reconnu qui dépiste et traite l'alcoolisme ou la toxicomanie;

e) fournis par les conducteurs à titre confidentiel au registraire.

Limitation on access to information about self

126(5)   Despite subsection (2), the registrar must not permit a person to examine or copy information about the person that the registrar maintains if

(a) knowledge of the information could reasonably be expected to endanger the mental or physical health or the safety of the person or another person; or

(b) disclosure of the information could reasonably be expected to identify a third party, other than a trustee as defined in The Personal Health Information Act, who supplied the information under circumstances in which confidentiality was reasonably expected.

Accès limité aux renseignements personnels

126(5)   Malgré le paragraphe (2), il est interdit au registraire de permettre à une personne sur laquelle il possède des renseignements d'examiner ou de reproduire ces renseignements si :

a) la connaissance de ces renseignements risquerait vraisemblablement de compromettre la santé mentale ou physique de la personne, sa propre sécurité ou celle d'autrui;

b) la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, qui a fourni les renseignements dans des circonstances où il était raisonnable de s'attendre au respect de la confidentialité.

Limited access to drivers' photographs

126(6)   Except as permitted under sections 128 to 136, the registrar must not provide access to or a copy of a person's driver's licence photograph to anyone other than

(a) [repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 5;

(b) a peace officer or justice;

(c) a person who is authorized to provide a service under clause 138(1)⁠(a) or (a.1); or

(d) another person or class of persons authorized by the regulations, for a purpose prescribed by the regulations.

Restriction sur l'accès aux photos des conducteurs

126(6)   Sauf dans la mesure où les articles 128 à 136 l'y autorisent, le registraire ne peut permettre qu'aux personnes suivantes d'avoir accès aux photos des titulaires de permis de conduire ou d'en obtenir des copies :

a) [abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 5;

b) un agent de la paix ou un juge;

c) une personne autorisée à fournir un service en vertu de l'alinéa 138(1)a) ou a.1);

d) toute autre personne ou catégorie de personnes autorisées par les règlements à une fin que ceux-ci prescrivent.

Limited access to photos re providing services

126(7)   Under clause (6)⁠(c), the registrar must provide access to or a copy of a person's driver's licence photograph only to the extent necessary for the service to be provided and only in accordance with the agreement required by subsection 138(3).

S.M. 2008, c. 36, s. 23; S.M. 2021, c. 15, s. 83; S.M. 2021, c. 48, s. 5.

Restrictions sur l'accès aux photos par les fournisseurs de services

126(7)   L'alinéa (6)c) oblige le registraire à restreindre l'accès aux photos des titulaires de permis de conduire, ou à des copies de ces photos, au minimum nécessaire afin de permettre la fourniture de services en conformité avec l'accord visé au paragraphe 138(3).

L.M. 2008, c. 36, art. 23; L.M. 2010, c. 33, art. 13; L.M. 2021, c. 15, art. 83; L.M. 2021, c. 48, art. 5.

Definition

126.1(1)   In this section, "driver's licence number" means the unique alpha-numeric identifier associated with a particular driver's licence.

Définition

126.1(1)   Pour l'application du présent article, « numéro de permis de conduire » s'entend de l'identificateur alphanumérique unique qui se rattache au permis de conduire donné.

Searchable database

126.1(2)   The registrar may establish and maintain a searchable database that may be used by a person or body to verify, for a particular Manitoba driver's licence number,

(a) whether the driver's licence associated with the number is valid or invalid; and

(b) what, if any, conditions or restrictions are placed on the driver's licence associated with the number.

Base de données consultable

126.1(2)   Le registraire peut établir et maintenir une base de données consultable que des personnes et des organismes peuvent utiliser pour vérifier, à l'égard du numéro de tout permis de conduire du Manitoba :

a) la validité du permis;

b) les conditions et restrictions dont est assorti le permis.

Consent not required

126.1(3)   A person or body using the database may obtain the information referred to in subsection (2) without the consent of the person who holds or has held the driver's licence.

Consentement non requis

126.1(3)   Les personnes et les organismes qui utilisent la base de données peuvent obtenir les renseignements désignés au paragraphe (2) sans le consentement de la personne qui est ou était titulaire du permis.

Restriction on other disclosure

126.1(4)   The database must not disclose to a person or body using the database the name or address of the person associated with a driver's licence number being searched, nor any other personal information not set out in subsection (2).

S.M. 2022, c. 39, s. 20.

Restrictions en matière de divulgation

126.1(4)   À l'exception des renseignements prévus au paragraphe (2), les recherches dans la base de données ne peuvent divulguer aux personnes et aux organismes qui l'utilisent des renseignements personnels concernant la personne qui est ou était titulaire du permis visé, y compris son nom ou son adresse.

L.M. 2022, c. 39, art. 20.

Disclosure of information for tickets

127   Despite clause 126(4)⁠(e), the registrar may, for the purpose of producing tickets for offences under any of the provisions mentioned in clause 257.1(1)⁠(a) of The Highway Traffic Act, disclose personal information about vehicle owners from his or her records of vehicle registrations to a person who has a contract to produce the tickets for a municipality, or for a police force acting on behalf of a municipality or the government.

S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 123.

Communication de renseignements — procès-verbaux d'infraction

127   Malgré l'alinéa 126(4)e), le registraire peut, aux fins de production de procès-verbaux d'infraction relativement à des infractions que prévoient les dispositions mentionnées à l'alinéa 257.1(1)a) du Code de la route, communiquer des renseignements personnels qui concernent des propriétaires de véhicules et qui proviennent des dossiers qu'il tient au sujet de l'immatriculation des véhicules à toute personne qui a un contrat visant la production de tels procès-verbaux pour le compte d'une municipalité ou d'un service de police agissant au nom d'une municipalité ou du gouvernement.

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 123 (modifié par L.M. 2017, c. 26, art. 20).

Access to information to make drivers' licences

128(1)   Subject to subsections (2) and (3), the registrar may, for the purpose of having drivers' licences made, provide access to or copies of personal information about drivers, including personal health information, to a person who makes drivers' licences under an agreement with the administrator.

Accès aux renseignements — production de permis de conduire

128(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registraire peut, aux fins de la production des permis de conduire, donner à une personne qui a conclu un accord à ce sujet avec l'administrateur l'accès aux renseignements personnels sur les conducteurs, y compris les renseignements médicaux personnels, ou à des copies de ces renseignements.

Limit on information provided

128(2)   The registrar must limit

(a) the amount of personal health information accessed or provided to the restrictions or conditions imposed on the drivers; and

(b) the amount of other personal information accessed or provided to the minimum amount necessary to have the drivers' licences made.

Restriction sur les renseignements fournis

128(2)   Le registraire restreint :

a) la quantité de renseignements médicaux personnels qui sont fournis ou auxquels l'accès est accordé à ceux qui sont liés aux restrictions ou aux conditions imposées aux conducteurs;

b) la quantité d'autres renseignements personnels qui sont fournis ou auxquels l'accès est accordé au minimum nécessaire à la production des permis de conduire.

Agreement must provide for security of information

128(3)   The administrator must ensure that the agreement with the person making the drivers' licences contains provisions requiring the person to adopt reasonable administrative, technical and physical safeguards that protect

(a) the confidentiality, security, accuracy and integrity of the personal health and other personal information accessed or provided; and

(b) the privacy of the persons whom the information is about.

S.M. 2008, c. 36, s. 24.

Sécurité de l'information prévue par l'accord

128(3)   L'administrateur veille à ce que l'accord oblige la personne qui produit les permis de conduire à adopter des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements médicaux personnels ou d'autres renseignements personnels fournis ou auxquels l'accès a été accordé;

b) de protéger la vie privée des personnes visées par les renseignements communiqués.

L.M. 2008, c. 36, art. 24.

Definition of "record"

129   In sections 130 to 136, "record" means a record maintained by the registrar under section 125, including, but not limited to, a record containing personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or personal health information as defined in The Personal Health Information Act.

Définition de « dossier »

129   Pour l'application des articles 130 à 136, « dossier » s'entend de tout dossier que tient le registraire en vertu de l'article 125, notamment les dossiers contenant des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou des renseignements médicaux personnels aux sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Disclosure provisions apply despite restrictions in Act

130   Sections 131 to 136 apply despite subsections 126(4) and (6) and any other restrictions respecting disclosure of records or information by the registrar elsewhere in this Act.

Communication malgré les autres dispositions

130   Les articles 131 à 136 s'appliquent malgré les paragraphes 126(4) et (6) et malgré toute autre restriction de la présente loi concernant la communication de dossiers ou de renseignements par le registraire.

General limit re personal information and personal health information

131(1)   Personal information and personal health information provided under sections 133 to 136 must be limited to the minimum amount necessary for the specified purposes.

Renseignements personnels et renseignements médicaux personnels

131(1)   Aux fins de l'application des articles 133 à 136, seuls les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels nécessaires sont fournis.

Other disclosures authorized by law

131(2)   Sections 133 to 136 do not prevent or restrict the registrar from providing or disclosing records or information when authorized or required to do so by law, including, but not limited to, by this Act, The Highway Traffic Act, The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and The Personal Health Information Act.

S.M. 2008, c. 36, s. 25.

Communication autorisée par les lois

131(2)   Les articles 133 à 136 n'ont pas pour effet d'empêcher le registraire de fournir ou de communiquer des dossiers ou des renseignements, ni de lui imposer des contraintes, lorsqu'il y est autorisé ou tenu conformément aux lois, notamment la présente loi, le Code de la route, la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2008, c. 36, art. 25.

Records provided on request and at no charge

132   Copies of records or access to records provided by the registrar under sections 133 to 136 must be provided on request and at no charge.

Dossiers fournis sans frais

132   Les dossiers visés aux articles 133 à 136 sont reproduits sur demande et sans frais. L'accès à ces dossiers est également offert gratuitement sur demande.

Providing information to the appeal board or medical review committee

133(1)   The registrar must provide to the appeal board or the medical review committee copies of or access to any records that are required for the purpose of an appeal or matter before it.

Communication des renseignements en appel

133(1)   Le registraire communique à la commission d'appel des suspensions de permis et au comité d'étude des dossiers médicaux des copies des dossiers nécessaires aux fins de l'appel ou de l'examen de la question dont ils sont saisis ou leur donne accès à ces dossiers.

Information to be provided to government

134   The registrar must provide to the following persons copies of or access to any records that are required for the purpose of carrying out the person's duties, powers or responsibilities:

(a) the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act and The Highway Traffic Act;

(b) an employee in the government department presided over by the minister described in clause (a) who administers or enforces an Act or regulation for which that minister is responsible and who has been designated by that minister;

(c) legal counsel prosecuting an offence under an Act or regulation of Manitoba or Canada, or acting on behalf of the Government of Manitoba;

(d) a justice, or an employee of the Department of Justice of Manitoba, for the purpose of a legal proceeding or the administration of justice.

Renseignements fournis au gouvernement

134   Le registraire fournit aux personnes mentionnées ci-dessous des copies des dossiers requis afin qu'elles puissent remplir leurs attributions :

a) le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi et du Code de la route;

b) les employés du ministère que gère le ministre visé à l'alinéa a) qui sont chargés de l'application des lois et des règlements qui relèvent de la compétence du ministre et que ce dernier a désignés;

c) les procureurs qui intentent une poursuite relativement à une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba ou du Canada ou qui agissent au nom du gouvernement du Manitoba;

d) les juges et les employés du ministère de la Justice du Manitoba qui agissent dans le cadre de poursuites judiciaires ou aux fins de l'administration de la justice.

Le registraire permet également à ces personnes d'avoir accès à ces dossiers.

Information to be provided for law enforcement

135(1)   The registrar must provide copies of or access to any records required by any of the following persons for the purpose of enforcing an Act or regulation of Manitoba or Canada:

(a) a member of the Royal Canadian Mounted Police, police officer, police constable, constable or any other person employed to preserve and maintain the public peace;

(b) a person appointed by the Government of Manitoba or Government of Canada to enforce an Act or regulation of Manitoba or Canada.

Renseignements fournis en vue de l'application de la loi

135(1)   Le registraire fournit des copies des dossiers aux personnes mentionnées ci-dessous qui en ont besoin pour l'application des lois et des règlements du Manitoba ou du Canada ou leur permet d'avoir accès à ces dossiers :

a) les personnes employées aux fins du maintien de la paix publique, notamment les membres de la Gendarmerie royale du Canada, les policiers et les agents de police;

b) les personnes nommées par le gouvernement du Manitoba ou du Canada aux fins de l'application d'une loi ou d'un règlement du Manitoba ou du Canada.

Information to be provided to municipalities

135(1.1)   The registrar must provide copies of or access to any records required by a municipality or local government district for the purpose of enforcing a by-law of the municipality or local government district, including the collection of fines and other penalties owing to the municipality or local government district.

Renseignements à fournir aux municipalités

135(1.1)   Le registraire donne aux municipalités et aux districts d'administration locale accès aux documents dont ils ont besoin dans le cadre de l'exécution de leurs règlements, notamment pour la perception des amendes et des autres pénalités qui leur sont dues ou leur remet des copies des documents.

Providing information to legislative security officers

135(1.2)   The registrar must provide copies of or access to any records required by a legislative security officer under The Legislative Security Act for the purpose of determining ownership of any vehicle in the legislative precinct.

Communication de dossiers aux agents de sécurité de la Cité législative

135(1.2)   Le registraire donne aux agents de sécurité de la Cité législative nommés en vertu de la Loi sur la sécurité de la Cité législative accès aux dossiers dont ils ont besoin pour déterminer la propriété de tout véhicule se trouvant dans la Cité ou leur en fournit des copies.

Limit re personal health information

135(2)   Personal health information provided under subsection (1), (1.1) or (1.2) must be limited to the restrictions or conditions imposed on a person who holds or has held a driver's licence.

Renseignements médicaux personnels

135(2)   Les renseignements médicaux personnels fournis en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) ne portent que sur les restrictions et les conditions imposées à la personne qui est ou était titulaire d'un permis de conduire.

Registrar may impose conditions to protect privacy

135(3)   When providing information under subsection (1), (1.1) or (1.2), the registrar may impose conditions to protect the privacy of the individual who the information is about.

S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 123; S.M. 2017, c. 17, s. 12.

Protection de la vie privée

135(3)   Lorsqu'il fournit des renseignements en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (1.2), le registraire peut imposer des conditions dans le but de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 123; L.M. 2017, c. 17, art. 12.

Information to be provided under reciprocal and other agreements

136(1)   The registrar must provide copies of or access to any records to a person who requires information for the purpose of

(a) administering or enforcing an arrangement or reciprocal agreement entered into by the Government of Manitoba and another jurisdiction under section 4.3 or 31.1 of The Highway Traffic Act; or

(b) administering or enforcing an agreement between the Government of Manitoba and one or more other jurisdictions respecting drivers, vehicles, highway use or safety, or the exchange of information relating to drivers, vehicles or highway use or safety.

Accords

136(1)   Le registraire fournit aux personnes qui en ont besoin des copies des dossiers nécessaires :

a) à l'application d'un accord ou d'une convention de réciprocité conclu entre le gouvernement du Manitoba et une autre autorité législative en vertu de l'article 4.3 ou 31.1 du Code de la route;

b) à l'application d'une entente conclue entre le gouvernement du Manitoba et une ou plusieurs autres autorités législatives relativement aux conducteurs, aux véhicules, à l'utilisation des routes, à la sécurité sur les routes ou encore à l'échange de renseignements sur ces sujets.

Il permet également à ces personnes d'avoir accès à ces dossiers.

Limit re personal health information

136(2)   Personal health information provided under subsection (1) must be limited to the restrictions or conditions imposed on a person who holds or has held a driver's licence.

Protection de la vie privée

136(2)   Les renseignements médicaux personnels fournis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent porter que sur les restrictions et les conditions imposées à une personne qui est ou était titulaire d'un permis de conduire.

137   [Repealed]

S.M. 2008, c. 36, s. 26.

137   [Abrogé]

L.M. 2008, c. 36, art. 26.

AUTHORIZATION OF THIRD PARTIES TO ISSUE DRIVERS' LICENCES AND TO REGISTER VEHICLES

DÉLÉGATION DE POUVOIRS AUX FINS DE LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET DE L'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

Authorization of third parties

138(1)   The administrator may

(a) authorize any person to accept applications for drivers' licences, to issue temporary drivers' licences, to register motor vehicles, trailers or off-road vehicles, and to issue registration cards, registration permits, number plates, validation stickers or registration class stickers;

(a.1) authorize any person to accept applications for identification cards for the purposes of Part 8.1;

(b) define the duties and powers of those persons; and

(c) when the salary is not otherwise provided, fix the amount to be paid to each person so authorized for each application accepted, each item issued or each vehicle registered by that person.

Délégation de pouvoirs

138(1)   Le ministre peut :

a) autoriser des personnes à immatriculer des véhicules automobiles ou à caractère non routier et des remorques, à accepter les demandes de permis de conduire et à délivrer des permis de conduire temporaires, des cartes, des permis et des plaques d'immatriculation ainsi que des vignettes de validation et de classe d'immatriculation;

a.1) autoriser des personnes à accepter des demandes de carte d'identité pour l'application de la partie 8.1;

b) établir les attributions conférées aux personnes visées à l'alinéa a);

c) si aucun salaire n'est prévu, fixer le montant que doivent recevoir les personnes autorisées pour chaque demande acceptée, chaque document ou article délivré ou chaque véhicule immatriculé.

Payment for lost plates, etc.

138(2)   If a person authorized under subsection (1) loses or is otherwise unable to account for a driver's licence certificate form, registration card form, registration permit form, number plate, validation sticker or registration class sticker that was provided to the person by the registrar, the administrator may assess the person in respect of the lost or unaccounted-for item the amount that the administrator considers appropriate. The assessed amount is a debt due to the Crown may be set off against any amount payable to the person under subsection (1).

Paiement

138(2)   L'administrateur peut exiger d'une personne visée au paragraphe (1) le paiement d'une somme qu'il estime juste relativement aux formulaires de certificat de permis de conduire ou de carte ou de permis d'immatriculation, aux plaques d'immatriculation ainsi qu'aux vignettes de validation ou de classe d'immatriculation que le registraire a fournis à la personne et que celle-ci a perdus ou dont elle n'est pas en mesure de rendre compte. La somme payable constitue une créance de la Couronne et le registraire peut y déduire tout montant qui est dû à la personne en vertu du paragraphe (1).

Agreement with authorized person

138(3)   The administrator must enter into an agreement with a person authorized to provide a service under clause (1)⁠(a) or (a.1). The agreement must contain provisions requiring the person to adopt reasonable administrative, technical and physical safeguards to protect

(a) the confidentiality, security, accuracy and integrity of the personal information, including personal health information, that the person obtains, records or is provided with in the course of providing the service; and

(b) the privacy of the persons whom the personal health and other personal information is about.

S.M. 2008, c. 36, s. 27.

Accord avec une personne autorisée

138(3)   L'accord que l'administrateur conclut avec une personne autorisée à fournir des services en vertu de l'alinéa (1)a) ou a.1) prévoit l'adoption de garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels, y compris des renseignements médicaux personnels, qu'elle obtient, qui lui sont fournis ou qu'elle enregistre dans le cadre de la fourniture des services;

b) de protéger la vie privée des personnes qui sont visées par les renseignements.

L.M. 2008, c. 36, art. 27.

CERTIFICATION AND ADMISSIBILITY OF DOCUMENTS

CERTIFICATION ET ADMISSIBILITÉ DE DOCUMENTS

Certificate of registrar as proof

139(1)   A certificate purporting to be signed by the registrar and certifying any matter of record in his or her office or any fact within the registrar's official knowledge is admissible in evidence in any action or proceeding in any court, or in any matter before any board, commission or other body, as prima facie proof of the matter or fact certified, without proof of the signature of the registrar.

Force probante du certificat du registraire

139(1)   Tout certificat censé signé par le registraire et attestant un fait consigné dans ses dossiers ou dont il a officiellement connaissance est admissible dans toute action ou procédure judiciaire, ou dans toute affaire dont est saisie tout office, toute commission ou tout autre organisme, à titre de preuve prima facie du fait certifié sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du registraire.

Signature of registrar

139(2)   An engraved, lithographed, printed or otherwise mechanically or electronically reproduced signature or facsimile signature of the registrar is a sufficient authentication of a certificate, whether or not the signature was on the document that becomes the certificate before the matter of record or fact was indicated on that document.

Signature du registraire

139(2)   La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée sur le document qui devient certificat avant ou après que le fait consigné y ait été inscrit.

Reproduced signature of former registrar

139(3)   The signature of the registrar that is engraved, lithographed, printed, or electronically or otherwise reproduced on a driver's licence, registration card, permit, notice, certificate or other document is for all purposes the signature of the registrar despite the fact that the person whose signature is reproduced no longer holds the office of registrar.

Signature autographiée d'un ancien registraire

139(3)   La signature du registraire reproduite par voie électronique ou de toute autre façon, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, sur un permis de conduire, une carte d'immatriculation, un permis, un avis, un certificat ou tout autre document est valide même si la personne dont la signature est autographiée n'exerce plus la charge de registraire.

Photographic copies

139(4)   In any proceeding under this Act, a print from a photographic film or electronic medium of any record or document certified by the registrar to be a true copy of the original is admissible in evidence in all cases, and for all purposes, in or for which the original of the record or document would have been admissible.

S.M. 2008, c. 36, s. 28.

Photocopies

139(4)   Dans toute procédure engagée en application de la présente loi, l'épreuve tirée du film photographique ou du support électronique de tout dossier ou document, certifiée conforme à l'original par le registraire, est admissible en preuve dans toutes les affaires et à toutes les fins pour lesquelles l'original du dossier ou document aurait été admissible.

L.M. 2008, c. 36, art. 28.

GENERAL VEHICLE INSPECTION REQUIREMENTS

EXIGENCES GÉNÉRALES — INSPECTION DES VÉHICULES

Vehicle inspection required

140(1)   The registrar may, by written notice sent to the owner, require the owner of a vehicle that is registered under the Act to present the vehicle for inspection at the time and place specified in the notice.

Inspection du véhicule

140(1)   Le registraire peut ordonner au propriétaire d'un véhicule immatriculé en vertu de la présente loi, au moyen d'un avis écrit, de présenter le véhicule pour inspection au moment et au lieu indiqués dans l'avis.

Cancellation of registration for failure to comply

140(2)   If the owner of a vehicle fails to present the vehicle for inspection as required by subsection (1), the registrar may cancel the vehicle's registration without further notice.

Sanction en cas de manquement

140(2)   Si le propriétaire du véhicule ne présente pas celui-ci pour l'inspection comme le registraire l'exige conformément au paragraphe (1), ce dernier peut annuler sans préavis l'immatriculation délivrée pour ce véhicule.

Procedure on inspection

140(3)   When a motor vehicle is presented for inspection in accordance with a notice given under subsection (1), the registrar must

(a) cause an inspection to be made of such parts of the motor vehicle as are specified in the regulations;

(b) if the parts inspected are found to be in good working order and are approved, cause an inspection certificate of approval to be affixed to the motor vehicle;

(c) if any part or system of a motor vehicle inspected is found to be defective or not in good working order, cause a rejection notice to be issued to the owner of the motor vehicle; and

(d) keep a record of each inspection of each motor vehicle inspected and the result of the inspection.

Modalités d'inspection

140(3)   Une fois que le véhicule automobile est présenté pour l'inspection conformément à l'avis remis en application du paragraphe (1), le registraire :

a) fait faire l'inspection des éléments du véhicule prévus par règlement;

b) fait apposer un certificat d'approbation sur le véhicule si les éléments inspectés sont en bon état et s'ils sont approuvés;

c) fait envoyer un avis de rejet au propriétaire du véhicule si des éléments ou un système du véhicule inspecté sont défectueux ou ne sont pas en bon état;

d) tient un dossier concernant l'inspection de chaque véhicule automobile et les résultats de cette inspection.

Re-inspection after rejection

140(4)   A rejection notice must specify the period within which the motor vehicle is required to be presented at an inspection station for further inspection.

Nouvelle inspection après rejet

140(4)   L'avis de rejet indique le délai à l'intérieur duquel le véhicule automobile visé doit être présenté à une station d'inspection en vue d'une nouvelle inspection.

Re-examination after rejection

140(5)   The owner of a motor vehicle in respect of which a rejection notice has been issued must present the motor vehicle at an inspection station for further inspection within the period specified in the rejection notice.

Délai

140(5)   Le propriétaire du véhicule automobile faisant l'objet d'un avis de rejet est tenu de présenter ce véhicule à une station d'inspection en vue d'une nouvelle inspection, dans le délai figurant sur l'avis de rejet.

Suspension of registration for failure to repair

140(6)   When a vehicle is rejected under subsection (3) and repairs are not carried out within the specified time for reinspection, the registrar may suspend the vehicle's registration without further notice.

Suspension de l'immatriculation après inspection

140(6)   Dans les cas où le véhicule automobile a été rejeté en application du paragraphe (3) et où les réparations n'ont pas été effectuées dans le délai imparti, le registraire peut suspendre sans préavis l'immatriculation délivrée pour ce véhicule.

Inspection Stations and Qualified Mechanics

Stations d'inspection et mécaniciens qualifiés

Inspection stations and qualified mechanics

141(1)   The minister or administrator may

(a) establish and authorize inspection stations to inspect vehicles at any place the minister or administrator considers appropriate; and

(b) authorize persons as qualified mechanics to inspect vehicles and issue inspection certificates for the purposes of this Act and the regulations.

Stations d'inspection et mécaniciens qualifiés

141(1)   Le ministre ou l'administrateur peut :

a) établir et autoriser, aux lieux qu'il juge appropriés, des stations d'inspection pour les véhicules;

b) autoriser des mécaniciens qualifiés à inspecter des véhicules et à délivrer des certificats d'inspection pour l'application de la présente loi et des règlements.

Withdrawal of authorization

141(2)   By giving a written notice of withdrawal, the minister or administrator may withdraw

(a) the approval of an inspection station given under clause (1)⁠(a); or

(b) the authorization of a qualified mechanic given under clause (1)⁠(b).

The withdrawal is effective immediately.

S.M. 2022, c. 39, s. 21.

Retrait de l'autorisation

141(2)   Le ministre ou l'administrateur peut, sur remise d'un avis, retirer l'approbation qu'il a donnée en application de l'alinéa (1)a) ou b). Le retrait prend effet sur-le-champ.

Inspection certificate by qualified mechanic

141.1(1)   Only a qualified mechanic may issue an inspection certificate.

Délivrance des certificats d'inspection — mécaniciens qualifiés

141.1(1)   Seuls les mécaniciens qualifiés peuvent délivrer des certificats d'inspection.

Offences and penalty re inspection certificates

141.1(2)   A person who

(a) issues, or purports to issue, an inspection certificate if the person is not a qualified mechanic;

(b) issues an inspection certificate that is false or misleading or fails to disclose a material fact;

(c) submits to the registrar an inspection certificate not issued by a qualified mechanic; or

(d) submits to the registrar an inspection certificate that is false or misleading or fails to disclose a material fact;

is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $5,000.

S.M. 2022, c. 39, s. 22.

Certificats d'inspection — infraction et peine

141.1(2)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $ quiconque :

a) délivre ou prétend délivrer un certificat d'inspection sans être mécanicien qualifié;

b) délivre un certificat d'inspection qui est erroné ou trompeur ou qui omet de présenter un fait important;

c) remet au registraire un certificat d'inspection qui n'a pas été délivré par un mécanicien qualifié;

d) remet au registraire un certificat d'inspection qui est erroné ou trompeur ou qui omet de présenter un fait important.

L.M. 2022, c. 39, art. 22.

Inspection of Unsafe Vehicles

Inspection des véhicules dangereux

Inspection of unsafe vehicles and trailers

142(1)   If the registrar receives information indicating that a motor vehicle or trailer is not in a safe condition to be driven or towed on a highway, he or she may, by giving a written notice, require the owner of the motor vehicle or trailer

(a) to have it inspected by a qualified mechanic, or by a person who operates a garage or other repair facility for motor vehicles or trailers within the time specified in the notice; and

(b) to provide the registrar, on a form approved by the registrar, with a report setting out the findings of the inspection within the time specified in the notice.

Inspection des véhicules et des remorques dangereux

142(1)   Lorsqu'il reçoit des renseignements indiquant qu'il serait dangereux qu'un véhicule automobile ou une remorque donné circule ou soit tracté sur la route, le registraire peut exiger du propriétaire du véhicule, en lui remettant un avis écrit :

a) qu'il le fasse inspecter dans le délai prévu à l'avis par un mécanicien qualifié ou par toute personne qui exploite un garage ou un atelier de réparation de véhicules automobiles ou de remorques;

b) qu'il soumette au registraire, dans le délai prévu à l'avis et sur une formule fournie par celui-ci, un rapport où sont consignés les résultats de l'inspection.

Cancellation of registration for failure to comply

142(2)   If the owner of the motor vehicle or trailer fails to have it inspected or to provide an inspection report as required under subsection (1) within the time specified in the notice, the registrar may cancel the vehicle's registration without further notice until the owner complies.

Retrait de l'immatriculation pour manquement

142(2)   Dans le cas où le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne le fait pas inspecter ou ne soumet pas un rapport d'inspection comme le registraire l'exige en application du paragraphe (1) dans le délai indiqué sur l'avis, le registraire peut annuler l'immatriculation de ce véhicule sans préavis jusqu'à ce que le propriétaire ait obtempéré à la demande.

Cancellation of registration following inspection report

142(3)   If a report provided under subsection (1) shows that the motor vehicle or trailer, or a part or equipment required by The Highway Traffic Act or a regulation under that Act, is defective or not in good working order, the registrar must cancel the vehicle's registration unless the defective or non-working part or equipment is repaired or replaced and the motor vehicle or trailer is otherwise in safe condition to be driven or towed on a highway.

S.M. 2008, c. 42, s. 24.

Retrait de l'immatriculation à la suite du rapport

142(3)   Dans les cas où il ressort du rapport soumis en application du paragraphe (1) que le véhicule automobile, la remorque, un élément ou l'équipement exigé par le Code de la route ou ses règlements est défectueux ou n'est pas en bon état de fonctionnement, le registraire annule l'immatriculation délivrée pour ce véhicule à moins que les éléments ou l'équipement défectueux ne soient réparés ou remplacés, et que le véhicule ou la remorque ne soit remis en état afin de pouvoir circuler ou être tracté de manière sécuritaire sur la route.

L.M. 2008, c. 42, art. 24.

Reporting Suspected Contraventions

Infractions soupçonnées

Reporting suspected contraventions

143(1)   A person may make a report to the registrar if the person has a reasonable basis to believe that

(a) the holder of a driver's licence is unfit to safely drive a vehicle for a medical or other reason;

(b) a vehicle is not safe or does not comply with a requirement of this Act or the regulations, or of The Highway Traffic Act or The Off-Road Vehicles Act or the regulations under either of those Acts; or

(c) a person has contravened or has failed to comply with

(i) a provision of this Act or the regulations, or of The Highway Traffic Act or The Off-Road Vehicles Act or the regulations under either of those Acts, or

(ii) a condition or restriction of a driver's licence, vehicle registration or permit, under this Act or the regulations, or under The Highway Traffic Act or The Off-Road Vehicles Act or the regulations under either of those Acts.

Rapport — infractions soupçonnées

143(1)   Peut aviser le registraire toute personne qui a des motifs raisonnables de croire :

a) que le titulaire d'un permis de conduire n'est pas apte à conduire un véhicule de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales;

b) qu'un véhicule n'est pas sécuritaire ou n'est pas conforme aux exigences de la présente loi, du Code de la route, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou des règlements d'application de ces textes;

c) qu'une personne a contrevenu à un des textes mentionnés à l'alinéa b) ou ne s'est pas conformée à une condition ou à une restriction rattachée soit à son permis ou permis de conduire délivré sous le régime d'un des textes mentionnés à cet alinéa soit à l'immatriculation de son véhicule accordée sous le régime de ces derniers.

Protection from liability

143(2)   No action or other proceeding may be brought against a person for making a report under subsection (1) in good faith.

Immunité

143(2)   Bénéficie de l'immunité toute personne qui, de bonne foi, signale une irrégularité sous le régime du paragraphe (1).

Adverse employment action prohibited

143(3)   No employer shall take adverse employment action against an employee because the employee made a report in good faith about the employer under subsection (1).

Mesures défavorables liées à l'emploi

143(3)   Il est interdit à tout employeur de prendre des mesures défavorables liées à l'emploi à l'endroit d'un employé qui a, de bonne foi, signalé une irrégularité commise par son employeur sous le régime du paragraphe (1).

LIABILITY PROTECTION FOR OFFICIALS

IMMUNITÉ

Protection from liability

144   No action or proceeding may be brought against the minister, the administrator, the registrar or an inspector, or any person employed by the administrator or acting under the direction of the minister, the administrator, the registrar or an inspector, for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or the regulations, or under any other Act or regulation that imposes a duty on the administrator or registrar; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act the regulations, or under any other Act or regulation that confers a power on the administrator or registrar;

unless the person was acting in bad faith.

Immunité

144   Bénéficient de l'immunité le ministre, l'administrateur, le registraire, les inspecteurs, les employés de l'administrateur ou les personnes relevant du ministre, de l'administrateur, du registraire ou d'un inspecteur pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements, ou de toute loi ou de tout règlement conférant des attributions à l'administrateur ou au registraire.

GIVING NOTICES

REMISE D'AVIS

Method of giving notice

145(1)   When, under this Act or the regulations, notice of anything is required or authorized to be given to any person and the method of giving notice is not specified, the notice must be in writing, and the person required or authorized to give it must do so

(a) by serving the notice personally on the person being given the notice;

(b) by mailing or delivering the notice to that person at his or her address last known to the person giving the notice, using a mail or delivery service that provides the person giving the notice with an acknowledgment of receipt;

(c) if the person has provided the sender with an e-mail address for the delivery of notices under this Act and the regulations, by sending it to that e-mail address; or

(d) in accordance with a method specified by regulation.

Mode de remise

145(1)   Lorsque la présente loi ou les règlements exigent ou permettent la remise d'un avis mais qu'ils ne prévoient aucun mode de remise, l'avis est remis par écrit selon l'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue de l'expéditeur, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel du destinataire, s'il en a fourni une pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

Evidence of receipt by registered mail

145.1   Evidence that a notice has been given under this Act or the regulations in accordance with the method described in clause 145(1)⁠(b) and that the sender has received an acknowledgment of its receipt is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the notice has been received by the person to whom it is addressed.

S.M. 2018, c. 29, s. 14.

Preuve de la réception — courrier recommandé

145.1   Toute preuve indiquant qu'un avis a été remis en application de la présente loi ou des règlements conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 145(1)b) et que l'expéditeur a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Evidence of receipt by e-mail

145.2(1)   Subject to subsection (2), evidence that a notice has been given under this Act or the regulations in accordance with the method described in clause 145(1)⁠(c) is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the notice has been received by the person to whom it is addressed on the seventh day after the day the notice was sent.

Preuve de la réception — courrier électronique

145.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), toute preuve indiquant qu'un avis a été remis en application de la présente loi ou des règlements conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 145(1)c) fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire le septième jour suivant la date d'envoi.

E-mail notice not received

145.2(2)   A notice given in accordance with the method described in clause 145(1)⁠(c) is considered not to have been received by the person to whom it was addressed if

(a) sending the notice triggers an automated response indicating that the notice is not deliverable; or

(b) before the notice was sent, the person has notified the sender in writing that the e-mail address may no longer be used for such notices.

S.M. 2018, c. 29, s. 14.

Courrier électronique réputé non reçu

145.2(2)   Les avis envoyés conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 145(1)c) sont réputés ne pas avoir été reçus par le destinataire dans les cas suivants :

a) l'envoi donne lieu à une réponse automatique indiquant que le message électronique ne peut être livré;

b) avant l'envoi, le destinataire a avisé l'expéditeur par écrit que l'adresse de courriel ne pouvait plus être utilisée aux fins de communication d'avis.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

Regulations respecting notices

145.3   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the method of giving any notice, including additional electronic methods, for the purpose of clause 15(2)⁠(d), 18(9)⁠(d), 90(3)⁠(d), 100(3)⁠(d) or 145(1)⁠(d); and

(b) specifying the time at which such a notice is presumed to have been given.

S.M. 2018, c. 29, s. 14.

Règlements concernant les avis

145.3   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les modes de remise, électroniques ou non, des avis pour l'application des alinéas 15(2)d), 18(9)d), 90(3)d), 100(3)d) et 145(1)d);

b) préciser le moment où les avis sont présumés avoir été remis.

L.M. 2018, c. 29, art. 14.

WAIVING CHARGES FOR SERVICES

RENONCIATION AUX FRAIS

Administrator may waive charges

146   The administrator may waive any charge that must be paid in respect of a licence, permit, registration or other service under this Act or the regulations if the administrator is satisfied that it is in the public interest to do so, or that hardship or injustice has resulted or is likely to result from the requirement to pay the charge.

Renonciation aux frais

146   L'administrateur peut renoncer aux frais exigibles en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un permis, à une immatriculation ou à un autre service s'il est convaincu que l'intérêt public le commande ou que l'obligation de les payer a causé ou pourrait vraisemblablement causer un préjudice ou une injustice.

147   [Repealed]

S.M. 2008, c. 36, s. 29.

147   [Abrogé]

L.M. 2008, c. 36, art. 29.

MERIT AND DEMERIT STATUS OF CANADIAN FORCES MEMBERS

POINTS DE MÉRITE ET DE DÉMÉRITE DES MEMBRES DES FORCES CANADIENNES

Definitions

148(1)   The following definitions apply in this section and section 149.

"Canadian Forces member" means

(a) a member of the regular or special force of the Canadian Forces;

(b) a member of the reserve force of the Canadian Forces on full-time training or service or on active service;

(c) the spouse or common-law partner of a member, who is living with the member; and

(d) a dependent child or other dependant of a member, who is living with the member. (« membres des Forces canadiennes »)

"driver safety rating" means the driver safety rating assigned to a person under the driver safety rating system established by the regulations under The Manitoba Public Insurance Corporation Act. (« cote de conduite »)

Définitions

148(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 149.

« cote de conduite » La cote de conduite assignée à une personne dans le cadre du système de cotes de conduite établi par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("driver safety rating")

« membres des Forces canadiennes »

a) Les membres de la force régulière ou de la force spéciale des Forces canadiennes;

b) les membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont en formation ou en service à temps plein, ou en service actif;

c) les conjoints ou les conjoints de fait des membres qui vivent avec ces derniers;

d) les personnes à charge des membres, notamment les enfants à charge, qui vivent avec ces derniers. ("Canadian Forces member")

Application of this section

148(2)   This section applies to a person whose driver's licence expires while he or she is absent from Manitoba as a Canadian Forces member.

Application du présent article

148(2)   Le présent article s'applique aux personnes dont le permis de conduire expire pendant qu'elles sont absentes du Manitoba à titre de membre des Forces canadiennes.

Merit consideration for Canadian Forces members

148(3)   If a person referred to in subsection (2) applies for renewal of his or her driver's licence and is issued a new licence, the registrar may, for the purposes of the person's driver safety rating, treat the person as though he or she held a valid driver's licence throughout the person's absence from Manitoba.

S.M. 2008, c. 36, s. 30.

Présomption applicable aux membres des Forces canadiennes

148(3)   Si une personne que vise le paragraphe (2) demande le renouvellement de son permis de conduire et qu'un nouveau permis lui soit délivré, le registraire peut, pour l'établissement de sa cote de conduite, agir envers elle comme si elle avait été titulaire pendant toute son absence du Manitoba d'un permis de conduire valide.

L.M. 2008, c. 36, art. 30.

Merit and demerit status: Canadian Forces

149(1)   When a driver's licence is issued under this Act to a Canadian Forces member who previously held a driver's licence issued by the government of a province or territory of Canada or by the Commander, Canadian Forces Europe, the registrar must, to establish the member's driver safety rating, review his or her out-of-province driving record.

Points de mérite et de démérite — membres des Forces canadiennes

149(1)   Si un permis de conduire est délivré en vertu de la présente loi à un membre des Forces canadiennes qui était auparavant titulaire d'un permis de conduire délivré par le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou par le commandant des Forces canadiennes en Europe, le registraire examine le dossier de conduite du membre à l'extérieur de la province afin d'établir sa cote de conduite.

Forces member must provide information

149(2)   To assist the registrar to establish the member's driver safety rating, the member must provide the registrar with any information or document that the registrar requires.

Renseignements fournis par les membres des Forces canadiennes

149(2)   Afin de permettre au registraire d'établir sa cote de conduite, le membre lui fournit les renseignements ou les documents qu'il exige.

Forces member may provide additional information

149(3)   The member may ask the registrar to consider additional information or documents that the member provides.

Renseignements supplémentaires

149(3)   Le membre peut demander au registraire d'examiner les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il lui fournit.

Information must be acceptable to the registrar

149(4)   The registrar may refuse to consider any information or document that he or she believes is unreliable or otherwise unacceptable.

Caractère acceptable des renseignements

149(4)   Le registraire peut refuser d'examiner les renseignements ou les documents qui, selon lui, ne sont pas dignes de foi ou acceptables.

Registrar may determine merits and demerits

149(5)   After reviewing the member's out-of-province driving record, the registrar must establish the member's driver safety rating by assigning the member the number of merit marks or demerit points that the registrar considers the member would have had if he or she had been resident in Manitoba throughout the period covered by the information or documentation considered by the registrar.

S.M. 2008, c. 36, s. 31.

Pouvoir du registraire d'établir les points de mérite et de démérite

149(5)   Après avoir examiné le dossier de conduite du membre à l'extérieur de la province, le registraire établit la cote de conduite de celui-ci au Manitoba en lui attribuant le nombre de points de mérite et de démérite qu'il aurait eu, selon lui, s'il avait été résident du Manitoba pendant toute la période que visent les renseignements ou les documents qu'il a examinés.

L.M. 2008, c. 36, art. 31.

FACIAL RECOGNITION SOFTWARE

LOGICIEL DE RECONNAISSANCE FACIALE

Definition of "facial recognition software"

149.1(1)   In this section, "facial recognition software" means software that measures a person's unique invariable facial characteristics and compares them with other such measurements of the same person or other persons.

Définition de « logiciel de reconnaissance faciale »

149.1(1)   Dans le présent article, « logiciel de reconnaissance faciale » s'entend de tout logiciel qui permet de mesurer les caractéristiques uniques et invariables du visage d'une personne et de les comparer à d'autres caractéristiques uniques et invariables du visage de la même personne ou d'une autre mesurées à l'aide d'un tel logiciel.

Using facial recognition software

149.1(2)   In accordance with the regulations, the registrar may use facial recognition software, or any other prescribed technology-based means of identity verification, for any of the following purposes:

(a) to identify, or verify the identity of, a person who applies for or holds

(i) a driver's licence, or

(ii) an identification card under Part 8.1;

(b) to maintain the integrity of the driver licensing and identification card systems, and to prevent abuse of the systems.

Utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale

149.1(2)   En conformité avec les règlements, le registraire peut utiliser un logiciel de reconnaissance faciale, ou toute autre méthode technologique de vérification de l'identité prévue par les règlements, aux fins suivantes :

a) identifier les personnes qui présentent une demande de permis de conduire ou de carte d'identité ou qui sont titulaires soit d'un tel permis, soit d'une telle carte délivrée sous le régime de la partie 8.1, ou vérifier leur identité;

b) maintenir l'intégrité des systèmes relatifs aux permis de conduire et aux cartes d'identité et en prévenir l'usage abusif.

Comparing images

149.1(3)   For the purposes set out in subsection (2) the registrar may, in accordance with the regulations, compare the photograph of a person who applies for or holds a driver's licence or identification card to other photographs of the person, and to the photographs of other persons, that are contained in records maintained by the registrar.

Comparaison de photos

149.1(3)   Pour l'application du paragraphe (2), le registraire peut, conformément aux règlements, comparer la photo d'une personne qui demande un permis de conduire ou une carte d'identité, ou qui en est titulaire, aux autres photos de cette personne ou d'autres personnes qui figurent dans ses dossiers.

Regulations

149.1(4)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting facial recognition software and identity verification, including

(i) prescribing other technology-based means of identity verification,

(ii) authorizing the registrar to disclose to specified persons or classes of persons information, including personal information, obtained by facial recognition software and other technology-based means of identity verification,

(iii) governing the manner in which the registrar may use facial recognition software and other technology-based means of identity verification, and

(iv) prescribing reasonable administrative, technical and physical safeguards that the registrar must adopt to protect the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information about persons obtained by facial recognition software and other technology-based means of identity verification and to protect the privacy of the persons whom the information is about;

(b) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this section.

S.M. 2008, c. 36, s. 32.

Règlements

149.1(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les logiciels de reconnaissance faciale et la vérification de l'identité, notamment :

(i) prévoir d'autres méthodes technologiques de vérification de l'identité,

(ii) autoriser le registraire à communiquer à certaines personnes ou à certaines catégories de personnes des renseignements, y compris des renseignements personnels, obtenus par l'intermédiaire d'un logiciel de reconnaissance faciale et d'autres méthodes technologiques de vérification de l'identité,

(iii) régir l'utilisation par le registraire des logiciels de reconnaissance faciale et des autres méthodes technologiques de vérification de l'identité,

(iv) prévoir les garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes que le registraire doit adopter afin d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements obtenus sur des personnes par l'intermédiaire d'un logiciel de reconnaissance faciale et d'autres méthodes technologiques de vérification de l'identité et afin de protéger la vie privée de ces personnes;

b) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 2008, c. 36, art. 32.

PILOT PROJECTS

PROJETS PILOTES

Pilot projects under Highway Traffic Act

149.2(1)   A regulation under Part VIII.2 of The Highway Traffic Act may establish or authorize a pilot project to evaluate any matter governed by this Act or the regulations.

Projets pilotes sous le régime du Code de la route

149.2(1)   Les règlements pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route peuvent établir ou autoriser un projet pilote afin d'évaluer toute question régie par la présente loi ou les règlements.

Pilot project may conflict

149.2(2)   Under a pilot project established or authorized by regulation under Part VIII.2 of The Highway Traffic Act,

(a) any person or class of persons may be authorized to do something otherwise prohibited, or be exempted from having to do something otherwise required, under this Act or the regulations; and

(b) the minister may be authorized or required to do anything not authorized or required under this Act or the regulations, or to do something that is authorized or required in a different manner than the manner that is authorized or required.

Incompatibilité d'un projet pilote

149.2(2)   Dans le cadre d'un projet pilote établi ou autorisé par règlement en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route :

a) il est permis de soustraire une personne ou une catégorie de personnes à une obligation prévue par la présente loi ou les règlements ou de l'autoriser à contrevenir à une telle obligation;

b) il est permis d'exiger que le ministre prenne une mesure qui n'est ni obligatoire, ni autorisée au titre de la présente loi ou des règlements, de l'autoriser à prendre une telle mesure ou encore de prévoir qu'il satisfasse à une obligation ou se prévale d'une autorisation différemment de ce que prévoit cette loi ou ces règlements.

Pilot project prevails over this Act

149.2(3)   Subject to subsection (4), in the event of a conflict between a regulation for a pilot project made under Part VIII.2 of The Highway Traffic Act and any provision of this Act or the regulations, the regulation for the pilot project prevails.

Primauté

149.2(3)   Sous réserve du paragraphe (4), les règlements qui prévoient un projet pilote et qui sont pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements.

Minister responsible for this Act must concur with alterations

149.2(4)   A regulation for a pilot project under Part VIII.2 of The Highway Traffic Act that conflicts with a provision of this Act or the regulations may be made only on the recommendation of the minister.

S.M. 2022, c. 18, s. 12.

Projets pilotes assujettis à la recommandation préalable du ministre

149.2(4)   Les règlements incompatibles avec une disposition de la présente loi ou d'un règlement ne peuvent être pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route qu'avec la recommandation du ministre.

L.M. 2022, c. 18, art. 12.

PART 8.1
IDENTIFICATION CARDS

PARTIE 8.1
CARTES D'IDENTITÉ

Meaning of "identification card"

150   In this Part, "identification card" means an identification card that may be issued under this Part.

S.M. 2008, c. 36, s. 33; S.M. 2021, c. 48, s. 5.

Sens de « carte d'identité »

150   Pour l'application de la présente partie, « carte d'identité » s'entend d'une carte d'identité qui peut être délivrée en vertu de la présente partie.

L.M. 2008, c. 36, art. 33; L.M. 2021, c. 48, art. 5.

IDENTIFICATION CARD IS VOLUNTARY

CARTE D'IDENTITÉ FACULTATIVE

Identification card is voluntary

150.1(1)   No person is required to obtain an identification card.

Carte d'identité facultative

150.1(1)   Nul n'est tenu d'obtenir une carte d'identité.

APPLYING FOR AN IDENTIFICATION CARD

DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ

Applying for an identification card

150.2(1)   A person applying for an identification card must

(a) apply in the form required by the registrar;

(b) provide the registrar with the information and documents that the registrar requires to be satisfied that the person is eligible to hold the identification card, or that the regulations require the applicant to provide;

(c) provide the registrar with any consent that the registrar requires to verify the person's eligibility to hold the identification card;

(d) pay the charge for the identification card that is specified in the regulations under The Highway Traffic Act; and

(e) allow himself or herself to be photographed in accordance with the registrar's requirements, unless the regulations exempt him or her from being photographed.

Demande de carte d'identité

150.2(1)   Quiconque présente une demande de carte d'identité :

a) la présente en la forme qu'indique le registraire;

b) fournit au registraire les renseignements et les documents qu'il exige pour déterminer son admissibilité à la carte d'identité ou que les règlements prévoient;

c) fournit au registraire tout consentement qu'il exige afin de vérifier son admissibilité à la carte d'identité;

d) verse les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route à l'égard de la carte d'identité;

e) se fait photographier selon les exigences du registraire, sauf si les règlements l'en exemptent.

ADMINISTRATOR RETAINS CHARGES

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CONSERVÉS PAR L'ADMINISTRATEUR

Administrator may retain charge revenue

150.3   The administrator may retain as its own revenue the charges paid under clause 150.2(1)⁠(d) and any other charges paid by persons for services in relation to identification cards.

S.M. 2008, c. 36, s. 33; S.M. 2021, c. 48, s. 5.

Frais supplémentaires conservés par l'administrateur

150.3   L'administrateur peut conserver à titre de revenu les frais payés conformément à l'alinéa 150.2(1)d) et les autres frais payés par des personnes à l'égard de services liés aux cartes d'identité.

L.M. 2008, c. 36, art. 33; L.M. 2021, c. 48, art. 5.

FORM AND CONTENT OF IDENTIFICATION CARD

FORME ET CONTENU DE LA CARTE D'IDENTITÉ

Form and content of an identification card generally

150.4(1)   Subject to the regulations, the registrar may issue an identification card in any form that the registrar considers appropriate and may require that the identification card

(a) display a facsimile version of the card holder's signature;

(b) display information that the registrar considers necessary about the card holder; and

(c) contain information that the registrar considers necessary about the card holder in machine-readable form.

Forme et contenu de la carte d'identité

150.4(1)   Sous réserve des règlements, le registraire peut délivrer une carte d'identité qui revêt la forme qu'il juge appropriée et peut exiger que la carte :

a) comporte une reproduction de la signature du titulaire;

b) présente les renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire;

c) contienne les renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire dans un format lisible par machine.

Identification card must display photo of holder

150.4(2)   An identification card issued to a person must, in accordance with the registrar's requirements, display his or her photograph, unless the person is exempted by the regulations.

Photo du titulaire obligatoire sur la carte d'identité

150.4(2)   La carte d'identité délivrée à une personne porte sa photo, conformément aux exigences du registraire, sauf si la personne fait l'objet d'une exemption prévue par les règlements.

150.4(3)   [Repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 5.

150.4(3)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 5.

Non-complying identification card is not valid

150.4(4)   An identification card is not valid unless

(a) it is issued by the registrar;

(b) it is in the form in which the registrar issues the identification card; and

(c) it complies with

(i) any requirements imposed by the registrar under subsection (1),

(ii) subsection (2), and

(iii) any requirements set out in the regulations.

S.M. 2008, c. 36, s. 33; S.M. 2021, c. 48, s. 5; S.M. 2022, c. 39, s. 24.

Invalidité des cartes d'identité non conformes

150.4(4)   Ne sont valides que les cartes d'identité qui sont :

a) délivrées par le registraire;

b) établies en la forme que revêtent les cartes d'identité du même type que le registraire délivre;

c) conformes :

(i) aux exigences imposées par le registraire en vertu du paragraphe (1),

(ii) au paragraphe (2),

(iii) à toute autre exigence réglementaire.

L.M. 2008, c. 36, art. 33; L.M. 2021, c. 48, art. 5; L.M. 2022, c. 39, art. 24.

REQUIREMENT TO PROVE AGE AND OTHER PARTICULARS

PREUVE DE L'ÂGE ET DES COORDONNÉES

Proof of age

150.5(1)   The registrar may require a person who applies for an identification card to produce for inspection an official birth certificate, or other proof of the date of his or her birth satisfactory to the registrar.

Preuve de l'âge

150.5(1)   Le registraire peut exiger de la personne qui demande une carte d'identité qu'elle lui produise, à des fins d'examen, un certificat de naissance officiel ou toute autre preuve de sa date de naissance qu'il juge satisfaisante.

Documents as proof of identity and residence

150.5(2)   A person who applies for an identification card or a renewal, replacement or reinstatement of an identification card must on request and in accordance with the regulations produce to the registrar the documents that the registrar requires as proof

(a) of the person's identity;

(b) that the person resides in Manitoba; and

(c) that the person is entitled under the laws of Canada to be in Canada during its period of validity.

S.M. 2008, c. 36, s. 33; S.M. 2021, c. 48, s. 5.

Preuve d'identité et de résidence

150.5(2)   La personne qui demande une carte d'identité ou son renouvellement, son remplacement ou sa remise en vigueur fournit, sur demande et conformément aux règlements, les documents que le registraire exige afin de prouver :

a) son identité;

b) qu'elle réside au Manitoba;

c) que les lois du Canada lui permettent d'être dans le pays pendant la durée de validité de sa carte d'identité.

L.M. 2008, c. 36, art. 33; L.M. 2021, c. 48, art. 5.

DECLARATION BY APPLICANT

DÉCLARATION DE L'AUTEUR DE LA DEMANDE

Declaration by applicant

150.6(1)   When a person applies for an identification card, the person must make a declaration in the form and containing the information the registrar requires.

Déclaration de l'auteur de la demande

150.6(1)   La personne qui présente une demande de carte d'identité fait une déclaration revêtant la forme et contenant les renseignements qu'exige le registraire.

WHEN A CARD MUST NOT BE ISSUED

RESTRICTIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE CARTES D'IDENTITÉ

Restrictions on issuing an identification card

150.7(1)   The registrar must not issue an identification card

(a) to a person under the age of 18 years, except as permitted by the regulations;

(b) to a person who does not satisfy the registrar that he or she is a resident of Manitoba;

(c) to a person who does not satisfy the registrar as to his or her date of birth or identity; or

(d) to a person who does not satisfy the registrar that he or she is entitled under the laws of Canada to be in Canada during the identification card's period of validity.

Restrictions relatives à la délivrance de cartes d'identité

150.7(1)   Le registraire ne peut délivrer une carte d'identité aux personnes :

a) qui sont âgées de moins de 18 ans, sauf si les règlements le permettent;

b) qui ne peuvent le convaincre qu'elles résident au Manitoba;

c) qui ne peuvent établir de façon satisfaisante pour lui leur date de naissance ou leur identité;

d) qui ne peuvent le convaincre qu'elles ont le droit, conformément aux lois du Canada, de rester dans ce pays pendant toute la période de validité de la carte.

Issuing to a temporary resident

150.7(2)   If a person applying for an identification card or for the renewal of an identification card is not a permanent resident of Canada, the registrar must not issue the identification card for longer than the period during which, under the laws of Canada, the person is entitled to be in Canada.

Délivrance de cartes à des résidents temporaires

150.7(2)   La carte d'identité que le registraire peut délivrer à une personne qui présente une demande de carte ou de renouvellement et qui n'est pas résidente permanente au Canada n'est valide que pour la durée pendant laquelle les lois canadiennes lui permettent de rester au Canada.

150.7(3)   [Repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 5.

150.7(3)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 5.

Notice of refusal to issue an identification card

150.7(4)   When the registrar refuses to issue an identification card to a person for any of the reasons set out in subsection (1), the registrar

(a) may give the person a written notice of refusal stating the reason for the refusal; and

(b) must give the person a written notice of refusal stating the reason for the refusal if the person requests the notice within six months after the registrar's refusal.

Avis de refus de délivrance

150.7(4)   Lorsqu'il refuse de délivrer une carte d'identité à une personne pour une des raisons mentionnées au paragraphe (1), le registraire peut lui faire parvenir un avis de refus écrit indiquant les motifs de sa décision. Toutefois, il est tenu de le faire si elle en fait la demande dans les six mois suivant le refus.

No appeal against refusal

150.7(5)   Subject to subsection (6), the registrar's refusal to issue an identification card is final and not subject to appeal.

Aucun appel en cas de refus

150.7(5)   Sous réserve du paragraphe (6), le refus du registraire de délivrer une carte d'identité est final et ne peut faire l'objet d'un appel.

Review of decision to refuse identification card

150.7(6)   If the registrar refuses to issue a person an identification card under subsection (1), the person may, in accordance with the regulations, ask the registrar to review the decision. In accordance with the regulations, the registrar must then review the decision and give the person a written notice stating the results of the review.

S.M. 2008, c. 36, s. 33; S.M. 2021, c. 48, s. 5.

Révision de la décision portant refus de délivrer une carte d'identité

150.7(6)   La personne à laquelle le registraire refuse de délivrer une carte d'identité sous le régime du paragraphe (1) peut, en conformité avec les règlements, lui demander de revoir sa décision. Le registraire la revoit alors conformément aux règlements et lui remet un avis écrit indiquant le résultat de sa révision.

L.M. 2008, c. 36, art. 33; L.M. 2021, c. 48, art. 5.

CHANGE OF NAME OR ADDRESS

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

Change of name or address

150.8   An identification card holder who changes his or her name or address must, within 15 days after the change, notify the registrar of his or her new name or new address. On request from the registrar, the identification card holder must provide the registrar with documentation satisfactory to the registrar to verify the new address or show that the change of name complies with the laws of Manitoba.

S.M. 2008, c. 36, s. 33.

Changement de nom ou d'adresse

150.8   Le titulaire d'une carte d'identité qui change de nom ou d'adresse en avise le registraire dans les 15 jours suivant le changement. À la demande du registraire, le titulaire lui remet les documents qu'il juge satisfaisants et qui lui permettent de vérifier la nouvelle adresse ou de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

PERIOD OF VALIDITY

PÉRIODE DE VALIDITÉ

Period of validity of an identification card

150.9   An identification card is valid for the period determined under the regulations.

S.M. 2008, c. 36, s. 33.

Période de validité des cartes d'identité

150.9   Les cartes d'identité sont valides durant la période que fixent les règlements.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

RECORDS AND INFORMATION SECURITY

DOSSIERS ET SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Records

150.10(1)   The registrar must maintain records that he or she considers necessary for the proper administration of this Part or the regulations under this Part, including, but not limited to,

(a) records about identification cards and persons who apply for or hold them; and

(b) records of the photographs of persons who apply for or hold identification cards.

Dossiers

150.10(1)   Le registraire tient les dossiers qu'il juge nécessaires à l'application de la présente partie ou des règlements pris sous son régime. Ces dossiers peuvent notamment porter :

a) sur les cartes d'identité ainsi que sur les personnes qui les demandent ou qui en sont titulaires;

b) sur les photos des personnes qui demandent une carte d'identité ou qui en sont titulaires.

Duty to adopt security safeguards

150.10(2)   The registrar must, in accordance with the regulations, adopt reasonable administrative, technical and physical safeguards that protect

(a) the confidentiality, security, accuracy and integrity of the records and the personal information in the records; and

(b) the privacy of the persons whom the personal information is about.

S.M. 2008, c. 36, s. 33.

Adoption de garanties en matière de sécurité de l'information

150.10(2)   Le registraire adopte, en conformité avec les règlements, des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des dossiers et des renseignements personnels qui s'y trouvent;

b) de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

Limited access to photographs

150.11(1)   Except as permitted under sections 150.12 to 150.14, the registrar must not provide access to or a copy of a person's identification card photograph to anyone other than a person who is authorized to provide a service under clause 138(1)⁠(a) or (a.1).

Restriction sur l'accès aux photos

150.11(1)   Sauf dans la mesure où les articles 150.12 à 150.14 l'y autorisent, le registraire ne peut permettre qu'aux personnes autorisées à fournir un service en vertu de l'alinéa 138(1)a) ou a.1) d'avoir accès aux photos des titulaires de cartes d'identité ou d'en obtenir des copies.

Limit on access to photos re providing services

150.11(2)   Under subsection (1), the registrar must provide access to or a copy of a person's identification card photograph only to the extent necessary for the service to be provided and only in accordance with the agreement required by subsection 138(3).

S.M. 2008, c. 36, s. 33; S.M. 2021, c. 48, s. 5.

Restriction sur l'accès aux photos — fourniture de services

150.11(2)   Le paragraphe (1) oblige le registraire à restreindre l'accès aux photos des titulaires de carte d'identité, ou à des copies de ces photos, au minimum nécessaire afin de permettre la fourniture de services en conformité avec l'accord visé au paragraphe 138(3).

L.M. 2008, c. 36, art. 33; L.M. 2021, c. 48, art. 5.

Access to information to make identification cards

150.12(1)   Subject to subsections (2) and (3), the registrar may, for the purpose of having identification cards made, provide access to or copies of personal information about persons who apply for or hold identification cards to a person who makes identification cards under an agreement with the administrator.

Accès aux renseignements — production de cartes d'identité

150.12(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registraire peut, aux fins de la production des cartes d'identité, donner accès aux renseignements personnels sur les personnes qui demandent une carte d'identité ou qui en sont titulaires, ou à des copies de ces renseignements, à la personne qui a conclu un contrat avec l'administrateur concernant la production de cartes d'identité.

Limit on personal information provided

150.12(2)   The registrar must limit the amount of personal information accessed or provided to the minimum amount necessary to have the identification cards made.

Restriction sur les renseignements personnels fournis

150.12(2)   Le registraire restreint la quantité de renseignements personnels qui sont fournis ou auxquels l'accès est accordé au minimum nécessaire à la production de cartes d'identité.

Agreement must provide for security of information

150.12(3)   The administrator must ensure that the agreement with the person making the identification cards contains provisions requiring the person to adopt reasonable administrative, technical and physical safeguards that protect

(a) the confidentiality, security, accuracy and integrity of the personal information accessed or provided; and

(b) the privacy of the persons whom the personal information is about.

S.M. 2008, c. 36, s. 33.

Sécurité de l'information prévue par l'accord

150.12(3)   L'administrateur veille à ce que l'accord oblige la personne qui produit les cartes d'identité à adopter des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels fournis ou auxquels l'accès a été accordé;

b) de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

Access to information by certain persons

150.13(1)   The registrar must, on request and at no charge, provide access to or copies of records and personal information maintained under this Part to the following persons for the following purposes:

(a) a member of the Royal Canadian Mounted Police, police officer, police constable, constable or any other person employed to preserve and maintain the public peace, for the purpose of enforcing an Act or regulation of Manitoba or Canada;

(b) the minister for the purpose of carrying out his or her responsibilities under this Act;

(c) another person or class of persons authorized by the regulations, for a purpose prescribed by the regulations.

Accès aux renseignements

150.13(1)   Les personnes mentionnées ci-dessous qui en font la demande au registraire peuvent gratuitement avoir accès aux dossiers et aux renseignements personnels qu'il conserve en vertu de la présente partie ou en obtenir des copies :

a) les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les agents de police ou les autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public pour l'application d'une loi du Manitoba ou du Canada ou d'un de ses règlements;

b) le ministre afin qu'il exerce les attributions que la présente loi lui confère;

c) toute autre personne ou catégorie de personnes autorisées par les règlements à une fin que ceux-ci prescrivent.

Limits on personal information provided

150.13(2)   The registrar must limit the amount of personal information provided under subsection (1) to the minimum amount necessary to accomplish the purpose for which it is provided.

S.M. 2008, c. 36, s. 33.

Restriction sur l'accès aux renseignements personnels fournis

150.13(2)   Le registraire restreint la quantité de renseignements personnels qui sont fournis conformément au paragraphe (1) au minimum nécessaire à la réalisation des fins auxquelles ils sont communiqués.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

Other disclosures authorized by law

150.14   Nothing in this Part prevents or restricts the registrar from providing or disclosing records or information when authorized or required to do so by law, including, but not limited to, by this Act or The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

S.M. 2008, c. 36, s. 33.

Communication autorisée

150.14   La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le registraire de fournir ou de communiquer des dossiers ou des renseignements, ni de lui imposer des restrictions lorsqu'il peut ou doit le faire conformément aux lois, notamment la présente loi et la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

150.16(1)   No person shall

(a) make a false or misleading statement in an application for an identification card;

(b) permit another person to use his or her identification card;

(c) use another person's identification card;

(d) except as permitted by subsection (3), possess another person's identification card without the other person's permission;

(e) alter an identification card so as to be misleading or falsify an identification card;

(f) possess or use an identification card that has been altered so as to be misleading, or that has been falsified; or

(g) possess or use a fictitious document purporting to be an identification card.

Infractions

150.16(1)   Nul ne peut :

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de carte d'identité;

b) permettre à une autre personne d'utiliser sa carte d'identité;

c) utiliser la carte d'identité d'une autre personne;

d) sauf dans les cas permis au paragraphe (3), avoir en sa possession la carte d'une autre personne sans sa permission;

e) falsifier une carte d'identité ou la modifier de manière à la rendre trompeuse;

f) avoir en sa possession ou utiliser une carte d'identité qui a été falsifiée ou qui a été modifiée de manière à la rendre trompeuse;

g) avoir en sa possession ou utiliser des documents fictifs qui imitent la carte d'identité.

Penalty

150.16(2)   A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to the fine set out in subsection 117(1).

Peines

150.16(2)   Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende prévue au paragraphe 117(1).

Exception re parents and others

150.16(3)   In the case of a child's identification card, clause (1)⁠(d) does not apply to

(a) a parent or guardian of the child;

(b) a person who possesses the identification card with the permission of a parent or guardian of the child; or

(c) another person who has possession of the identification card while he or she is responsible for the child's care or supervision.

S.M. 2008, c. 36, s. 33.

Exceptions dans le cas d'un enfant

150.16(3)   Dans le cas de la carte d'identité d'un enfant, l'alinéa (1)d) ne s'applique pas :

a) à ses parents ou tuteurs;

b) à la personne qui l'a en sa possession avec la permission des parents ou tuteurs de l'enfant;

c) à toute autre personne qui l'a en sa possession lorsqu'elle garde ou supervise l'enfant.

L.M. 2008, c. 36, art. 33.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

150.17(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting identification cards, including,

(i) respecting the issuance, renewal, suspension, cancellation and expiration of identification cards and their period of validity, including the circumstances in and conditions under which an identification card may be issued to a person under the age of 18 years,

(ii) respecting reviews by the registrar for the purposes of subsection 150.7(6);

(iii) respecting information, documents and consents that a person may be required to provide to the registrar in relation to an application for an identification card, or for the renewal, replacement or reinstatement of an identification card,

(iv) respecting documents required as proof of identity and residence for the purposes of subsection 150.5(2), or as proof that a person is entitled to be in Canada and of the length of the entitlement for the purposes of that subsection,

(v) establishing rules for determining when a person is not a resident of Manitoba for the purpose of clause 150.7(1)⁠(b),

(vi) [repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 5,

(vii) respecting the form of an identification card and the information that an identification card must display, contain or be able to store,

(viii) respecting the exemption of persons or classes of persons from the requirement to be photographed for the purpose of issuing an identification card, and

(ix) restricting persons or classes of persons from holding an identification card, including persons who hold other identification that serves the same purpose and is issued by the government or an agency of the government;

(b) respecting the registrar's maintenance, collection, storage and protection of records and personal and other information under this Part;

(c) respecting disclosure of and access to records and personal and other information under this Part, including

(i) authorizing the registrar to give specified persons or classes of persons access to or copies of records and personal information maintained under this Part and the regulations,

(ii) prescribing the purposes for and conditions under which the access or copies may be given, and

(iii) respecting a person's right of access to the person's own records and personal and other information, including restrictions on that access;

(d) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

Règlements

150.17(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les cartes d'identité, notamment en ce qui a trait :

(i) à leur délivrance, à leur renouvellement, à leur suspension, à leur annulation, à leur expiration et à leur période de validité, y compris à leur délivrance aux personnes âgées de moins de 18 ans et aux conditions qui s'y s'appliquent,

(ii) aux révisions du registraire prévues au paragraphe 150.7(6),

(iii) aux renseignements, aux documents et aux consentements qu'une personne peut être tenue de fournir au registraire en vue de leur obtention, de leur renouvellement, de leur remplacement ou de leur remise en vigueur,

(iv) aux documents exigés pour prouver l'identité et le lieu de résidence d'une personne pour l'application du paragraphe 150.5(2) ou son droit d'être au Canada et la durée de ce droit pour l'application de cette disposition,

(v) à l'établissement de règles permettant de déterminer dans quels cas une personne n'est pas résidente du Manitoba pour l'application de l'alinéa 150.7(1)b),

(vi) [abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 5,

(vii) à leur forme et aux renseignements qui y figurent, qu'elles contiennent ou qui peuvent y être stockés,

(viii) aux personnes et aux catégories de personnes qui sont exemptées de l'obligation de se faire photographier pour obtenir des cartes d'identité,

(ix) aux personnes et aux catégories de personnes qui ne peuvent être titulaires d'une carte d'identité, y compris celles qui sont titulaires d'autres pièces d'identité qui remplissent les mêmes objectifs et qui sont délivrées par le gouvernement ou un de ses organismes;

b) prendre des mesures concernant la tenue, la collecte, le stockage et la protection par le registraire de dossiers et de renseignements personnels ou autres visés à la présente partie;

c) prendre des mesures concernant l'accès aux dossiers et aux renseignements personnels ou autres visés à la présente partie et leur communication, notamment :

(i) autoriser le registraire à donner accès aux dossiers ou aux renseignements tenus conformément à la présente partie et aux règlements, ou à des copies de ces dossiers ou de ces renseignements, à certaines personnes ou catégories de personnes,

(ii) régir les motifs et les conditions selon lesquels l'accès peut être accordé ou les copies peuvent être remises,

(iii) prendre des mesures concernant le droit d'une personne d'avoir accès aux dossiers et aux renseignements personnels ou autres qui la concernent, y compris les restrictions en la matière;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application of regulations

150.17(2)   A regulation made under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of persons, and to the whole or any part of the province.

S.M. 2008, c. 36, s. 33; S.M. 2021, c. 48, s. 5; S.M. 2022, c. 39, s. 26.

Application des règlements

150.17(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'applica7tion générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes et l'ensemble ou une partie de la province.

L.M. 2008, c. 36, art. 33; L.M. 2021, c. 48, art. 5.

PART 9
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO OTHER ACTS

PARTIE 9
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

151 to 162   NOTE: These sections made up Part 9 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

151 à 162   NOTE : Les articles 151 à 162 constituaient la partie 9 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 10
TRANSITIONAL PROVISIONS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 10
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

TRANSITIONAL PROVISIONS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Drivers and Drivers' Licences

Conducteurs et permis de conduire

Definition of "former Act"

163   In sections 164 to 166 and 168 to 170, "former Act" means The Highway Traffic Act as it read immediately before the day this Act comes into force.

Définition de « ancien code »

163   Pour l'application des articles 164 à 166 et 168 à 170, « ancien code » s'entend du Code de la route tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Status of existing driver's licences

164(1)   A driver's licence that is issued under Part II of the former Act and that is valid on the day this Act comes into force is deemed to have been issued under this Act. The driver's licence

(a) is valid under this Act until the expiry date stated in it, unless it is sooner suspended or cancelled under this Act or The Highway Traffic Act; and

(b) continues to be subject to any conditions or restrictions imposed on it under the former Act.

Permis de conduire existants

164(1)   Les permis de conduire qui ont été délivrés sous le régime de la partie II de l'ancien code et qui sont valides au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été délivrés sous le régime de cette dernière et ils :

a) sont valides sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance, sauf s'ils sont suspendus ou annulés plus tôt en vertu de la présente loi ou du Code de la route;

b) demeurent assujettis aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de l'ancien code.

Suspension and cancellation of deemed drivers' licences

164(2)   The registrar may, for cause under any applicable provision of this Act or The Highway Traffic Act, suspend or cancel the driver's licence, whether the event for which the suspension or cancellation is imposed occurs before or after this Act comes into force.

Suspension et annulation

164(2)   Le registraire peut, pour un motif valable, suspendre ou annuler un permis de conduire en vertu de la présente loi ou du Code de la route, que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Licence suspensions under the former Act

164(3)   Despite the repeal of provisions of the former Act, if on the day this Act comes into force a person's driver's licence or right to hold a driver's licence is under suspension, the person's driver's licence is cancelled or the person is disqualified from driving

(a) the suspension, cancellation or disqualification continues;

(b) any conditions imposed in relation to the suspension, cancellation or disqualification, including reinstatement requirements, continue to apply; and

(c) except in the case of a suspension, cancellation or disqualification under section 30, 167, 269, 273, 273.1, 273.3 or 273.4 of the former Act, additional conditions and requirements may be imposed under this Act.

Permis suspendus sous le régime de l'ancien code

164(3)   Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si le permis de conduire d'une personne est suspendu ou annulé, si elle a perdu son droit de conduire ou que son droit d'être titulaire d'un permis de conduire soit suspendu et que la sanction s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) cette sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement;

c) sauf si elle a été imposée sous le régime de l'article 30, 167, 269, 273, 273.1, 273.3 ou 273.4 de l'ancien code, des conditions et des exigences supplémentaires peuvent s'ajouter en vertu de la présente loi.

Continuation of requirements

164(4)   A driver licensing requirement set out in or imposed under the former Act is deemed to be a requirement set out in or imposed under this Act if

(a) the person liable to comply with the requirement has not complied on the day this Act comes into force; and

(b) this Act contains a comparable requirement or a comparable power to impose it.

Prorogation des exigences

164(4)   Toute exigence mentionnée à l'ancien code ou imposée sous le régime de celui-ci relativement à la délivrance de permis est réputée l'avoir été sous le régime de la présente loi si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Driving records continued

165(1)   The driving records maintained by the Registrar of Motor Vehicles under the former Act are continued under this Act. After this Act comes into force, a person's driving record under the former Act forms part of the person's driving record under this Act.

Prorogation des dossiers

165(1)   Les dossiers de conduite tenus par le registraire des véhicules automobiles en vertu de l'ancien code sont prorogés en vertu de la présente loi. Au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci, ces dossiers font partie des dossiers établis en vertu de la présente loi.

Merit marks and demerit points carried forward

165(2)   For greater certainty, merit marks or demerit points on a person's driving record under the former Act on the day this Act comes into force form part of the person's driving record under this Act.

Prorogation des points de mérite et de démérite

165(2)   Les points de mérite et de démérite qui étaient inscrits au dossier d'un conducteur en vertu de l'ancien code au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits à son dossier sous le régime de cette dernière.

Awarding merit marks for a transitional period

165(3)   When awarding merit marks under this Act, the registrar may consider a driver's licence held under the former Act in determining, for the purpose of clause 147(2)⁠(a), whether the person held a driver's licence throughout the relevant period.

Attribution de points de mérite

165(3)   Lorsqu'il accorde des points de mérite à une personne sous le régime de la présente loi, le registraire peut tenir compte du permis de conduire délivré sous le régime de l'ancien code pour déterminer si la personne était titulaire d'un permis de conduire pendant la période visée au paragraphe 147(2).

Considering past driving record and performance

165(4)   The registrar may consider a person's driving record and performance under the former Act for any purpose of this Act in respect of which the person's driving record or performance is relevant, including, but not limited to,

(a) suspending or cancelling the person's driver's licence under this Act; or

(b) taking an action under section 18 (medical requirements), 21 (reinstatement of impaired persons), 22 (alcohol assessments for repeated suspensions) or 29 (driver improvement measures).

Conduite antérieure

165(4)   Le registraire peut tenir compte du dossier de conduite antérieur d'une personne tenu sous le régime de l'ancien code s'il est nécessaire de le faire pour l'application de la présente loi, notamment :

a) relativement à la suspension ou à l'annulation de son permis de conduire en vertu de la présente loi;

b) relativement à tout acte effectué en vertu de l'article 18, 21, 22 ou 29.

Motor Vehicle and Trailer Registrations

Immatriculation des véhicules automobiles et des remorques

Status of existing motor vehicle and trailer registrations

166(1)   A motor vehicle or trailer that is validly registered under Part I of the former Act on the day this Act comes into force is deemed to have been registered under this Act. The vehicle's registration

(a) is valid under this Act until the day it would have expired under the former Act, unless it is sooner suspended or cancelled under this Act or The Highway Traffic Act; and

(b) continues to be subject to any conditions or restrictions imposed on it under the former Act.

Immatriculations existantes

166(1)   Les véhicules automobiles et les remorques dont l'immatriculation était valide sous le régime de la partie I de l'ancien code au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été immatriculés sous le régime de celle-ci. L'immatriculation de ces véhicules :

a) est valide sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance en vertu de l'ancien code, sauf si elle est suspendue ou annulée plus tôt en vertu du Code de la route ou de la présente loi;

b) demeure assujettie aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de l'ancien code.

Suspension and cancellation of deemed registrations

166(2)   The registrar may, for cause under any applicable provision of this Act or The Highway Traffic Act, suspend or cancel the motor vehicle's or trailer's registration, whether the event for which the suspension or cancellation is imposed occurs before or after this Act comes into force.

Suspension et annulation

166(2)   Le registraire peut, pour un motif valable, suspendre ou annuler l'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque en vertu de la présente loi ou du Code de la route, que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Registration suspensions under the former Act

166(3)   Despite the repeal of provisions of the former Act, if on the day this Act comes into force a person's vehicle registration or right to register a vehicle is under suspension, the person's vehicle registration is cancelled or the person is disqualified from registering a vehicle,

(a) the suspension, cancellation or disqualification continues;

(b) any conditions imposed in relation to the suspension, cancellation or disqualification, including reinstatement requirements, continue to apply; and

(c) except in the case of a suspension, cancellation or disqualification under section 4.11, 4.12.2, 4.12.3, 4.13, 4.14, 273, 273.1, 275 or 327 of the former Act, additional conditions and requirements may be imposed under this Act.

Immatriculations suspendues sous le régime de l'ancien code

166(3)   Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si l'immatriculation d'un véhicule est suspendue ou annulée ou si une personne a perdu le droit de faire immatriculer un véhicule ou que ce droit soit suspendu et que la sanction s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) cette sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement;

c) sauf si elle a été imposée sous le régime de l'article 4.11, 4.12.2, 4.12.3, 4.13, 4.14, 273, 273.1, 275 ou 327 de l'ancien code, des conditions et des exigences supplémentaires peuvent s'ajouter en vertu de la présente loi.

Continuation of requirements

166(4)   A vehicle registration requirement set out in or imposed under the former Act is deemed to be a requirement set out in or imposed under this Act if

(a) the person liable to comply with the requirement has not complied on the day this Act comes into force; and

(b) this Act contains a comparable requirement or a comparable power to impose it.

Prorogation des exigences

166(4)   Toute exigence mentionnée à l'ancien code ou imposée sous le régime de celui-ci relativement à l'immatriculation des véhicules est réputée l'avoir été sous le régime de la présente loi si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

L.M. 2022, c. 24, art. 7.

Off-Road Vehicle Registrations

Immatriculation des véhicules à caractère non routier

Status of existing off-road vehicle registrations

167(1)   An off-road vehicle that is validly registered under The Off-Road Vehicles Act on the day this Act comes into force is deemed to have been registered under this Act. The vehicle's registration

(a) is valid under this Act until the day it would have expired under The Off-Road Vehicles Act, unless it is sooner suspended or cancelled under this Act, The Highway Traffic Act or The Off-Road Vehicles Act; and

(b) continues to be subject to any conditions or restrictions imposed on it under The Off-Road Vehicles Act.

Immatriculations existantes

167(1)   Les véhicules à caractère non routier immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier et dont l'immatriculation était valide au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été immatriculés sous le régime de celle-ci. L'immatriculation de ces véhicules :

a) est valide sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance sous le régime de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, sauf si elle est suspendue ou annulée plus tôt en vertu de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

b) demeure assujettie aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

Suspension and cancellation of deemed registrations

167(2)   The registrar may, for cause under any applicable provision of this Act, The Highway Traffic Act or The Off-Road Vehicles Act, suspend or cancel the off-road vehicle's registration, whether the event for which the suspension or cancellation is imposed occurs before or after this Act comes into force.

Suspension et annulation

167(2)   Le registraire peut, pour un motif valable, suspendre ou annuler l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier en vertu de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Registration suspensions under the former Act

167(3)   Despite the repeal of provisions of the former Act, if on the day this Act comes into force a person's off-vehicle registration or right to register an off-road vehicle is under suspension, the person's off-road vehicle registration is cancelled, or the person is disqualified from registering an off-road vehicle,

(a) the suspension, cancellation or disqualification continues;

(b) any conditions imposed in relation to the suspension, cancellation or disqualification, including reinstatement requirements, continue to apply; and

(c) except in the case of a suspension, cancellation or disqualification under section 55 or 56.1 of The Off-Road Vehicles Act, additional conditions and requirements may be imposed under this Act.

Immatriculations suspendues sous le régime de l'ancien code

167(3)   Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier est suspendue ou annulée ou si une personne a perdu le droit de faire immatriculer un tel véhicule ou que ce droit soit suspendu et que la sanction s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) cette sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement;

c) sauf si elle a été imposée sous le régime de l'article 55 ou 56.1 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, des conditions et des exigences supplémentaires peuvent s'ajouter en vertu de la présente loi.

Continuation of requirements

167(4)   An off-road vehicle registration requirement set out in or imposed under The Off-Road Vehicles Act before the day this Act comes into force is deemed to be a requirement set out in or imposed under this Act if

(a) the person liable to comply with the requirement has not complied on the day this Act comes into force; and

(b) this Act contains a comparable requirement or a comparable power to impose it.

Prorogation des exigences

167(4)   Toute exigence mentionnée dans la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou imposée sous le régime de celle-ci relativement à l'immatriculation des véhicules à caractère non routier est réputée l'avoir été sous le régime de la présente loi si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

L.M. 2022, c. 24, art. 7.

Dealers' Permits and Other Permits

Permis de commerçant et autres

Application of section

168(1)   This section applies to the following permits under the former Act:

(a) driver instruction school permits;

(b) driving instructors' permits;

(c) dealers' permits;

(d) salespersons' permits;

(e) recyclers' permits;

(f) inspection station permits;

(g) qualified mechanics' permits.

Application du présent article

168(1)   Le présent article s'applique aux permis mentionnés ci-dessous délivrés sous le régime de l'ancien code :

a) les permis d'école de conduite;

b) les permis de moniteur;

c) les permis de commerçant;

d) les permis de vendeur;

e) les permis de récupérateur;

f) les permis de station d'inspection;

g) les permis de mécanicien qualifié.

Status of existing dealers' and other permits

168(2)   A permit that is valid on the day this Act comes into force is deemed to have been issued under this Act. The permit

(a) is valid under this Act until the expiry date stated in it, unless it is sooner suspended or cancelled under this Act; and

(b) continues to be subject to any conditions or restrictions imposed on it under the former Act.

Permis de commerçant et autres permis existants

168(2)   Les permis qui étaient valides au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été délivrés sous le régime de cette loi et ils :

a) sont valides sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance, sauf s'ils sont suspendus ou annulés plus tôt en vertu de cette loi;

b) demeurent assujettis aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de l'ancien code.

Suspension and cancellation of deemed permits

168(3)   The registrar may, for cause under any applicable provision of this Act, suspend or cancel a permit referred to in subsection (2), whether the event for which the suspension or cancellation is imposed occurs before or after this Act comes into force.

Suspension et annulation

168(3)   Le registraire peut, pour un motif valable et en vertu de la présente loi, suspendre ou annuler un permis visé au paragraphe (2), que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi.

Suspensions of dealers' and other permits under the former Act

168(4)   Despite the repeal of provisions of the former Act, if on the day this Act comes into force a person's permit is under suspension or is cancelled,

(a) the suspension or cancellation continues; and

(b) any conditions imposed in relation to the suspension or cancellation, including reinstatement requirements, continue to apply.

Permis suspendus sous le régime de l'ancien code

168(4)   Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si le permis d'une personne est suspendu ou annulé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement.

Continuation of requirements

168(5)   A requirement in relation to a permit set out in or imposed under the former Act before the day this Act comes into force is deemed to be a requirement set out in or imposed under this Act if

(a) the person liable to comply with the requirement has not complied on the day this Act comes into force; and

(b) this Act contains a comparable requirement or a comparable power to impose it.

Prorogation des exigences

168(5)   Toute exigence mentionnée à l'ancien code ou imposée sous le régime de celui-ci relativement à un permis est réputée l'avoir été sous le régime de celle-ci si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Applications for Licences, Permits Registrations and Other Services

Demandes de permis, d'immatriculation ou autres

Status of applications under former Act

169   When a person has applied for a driver's licence, permit, vehicle registration or other service under the former Act and the service has not been provided before this Act comes into force,

(a) the application is deemed to have been made for the comparable service under this Act; and

(b) the comparable service is to be provided under this Act if the person meets all the requirements of the former Act for the service.

Demandes présentées sous le régime de l'ancien code

169   Si une demande de service, visant notamment la délivrance d'un permis ou d'un permis de conduire ou l'immatriculation d'un véhicule, a été présentée sous le régime de l'ancien code et que le service n'ait pas été rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la demande est réputée viser un service comparable offert sous le régime de la présente loi;

b) le service comparable est rendu sous le régime de la présente loi si l'auteur de la demande répond aux exigences de l'ancien code relativement au service demandé.

Registrar's Certificates

Certificats du registraire

Registrar's certificates re prosecutions

170(1)   For the purposes of a prosecution under The Highway Traffic Act whether commenced before or after this Act comes into force, a certificate issued by the registrar under this Act has the same status as a comparable certificate that the Registrar of Motor Vehicles under the former Act was authorized to issue before the day this Act comes into force.

Certificats du registraire — poursuites

170(1)   Aux fins des poursuites judiciaires intentées sous le régime du Code de la route avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, les certificats délivrés par le registraire en vertu de cette loi ont le même effet que les certificats comparables que le registraire des véhicules automobiles était autorisé à délivrer sous le régime de l'ancien code avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Registrar's certificates re other proceedings

170(2)   Subsection (1) applies, with necessary changes, in respect of any other proceeding for which a certificate from the Registrar of Motor Vehicles under the former Act is relevant or applicable.

Autres certificats

170(2)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute autre procédure à laquelle s'applique un certificat délivré par le registraire des véhicules automobiles sous le régime de l'ancien code.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

171   This Act may be referred to as chapter D104 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

171   La présente loi constitue le chapitre D104 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

172   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

172   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2005, c. 37, Schedule A came into force by proclamation on March 1, 2006.

NOTE :L'annexe A du chapitre 37 des L.M. 2005 est entrée en vigueur par proclamation le 1er mars 2006.