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- 24 févr. 2006 à 31 août 2019 (version première)
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Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
99/2019 | Règlement modifiant le Règlement sur les écoles de conduite | 24 juin 2019 | 25 juin 2019 |
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Driver Training Schools, Driving Instructors and Training Vehicles Regulation, M.R. 46/2006
Règlement sur les écoles de conduite, R.M. 46/2006
The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104
Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.
Regulation 46/2006
Registered February 24, 2006
Règlement 46/2006
Date d'enregistrement : le 24 février 2006
Table of Contents
Section
PART 1 INTERPRETATION
2Persons to whom this regulation does not apply
PART 2 DRIVING INSTRUCTORS' PERMITS
3Issuing driving instructors' permits
5Temporary instructor's permit
PART 3 DRIVER TRAINING SCHOOL PERMITS
7Issuing driving school permits
8Conditions of driving school permit
9Transfer of driving school permit
PART 4 VEHICLES USED FORDRIVER TRAINING
10Prohibition on use of non-permitted vehicles
11Issuing training vehicle permits
12Conditions of vehicle permit
13Temporary permit for private vehicle
PART 5 TERM OF A PERMIT
PART 6 GENERAL MATTERS
15Records to be kept by driver training schools
16High school driver education signs
17Schools to provide receipts and statements
18.1Sharing of information by registrar
PART 7 COMING INTO FORCE
Table des matières
Article
PARTIE 1 INTERPRÉTATION
PARTIE 2 PERMIS D'INSTRUCTEUR
3Délivrance d'un permis d'instructeur
5Permis d'instructeur temporaire
PARTIE 3 PERMIS D'ÉCOLE DE CONDUITE
7Délivrance d'un permis d'école de conduite
8Conditions du permis d'école de conduite
9Cession d'un permis d'école de conduite
PARTIE 4 VÉHICULES UTILISÉS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
10Interdiction d'utiliser un véhicule non autorisé
11Délivrance d'un permis d'utilisation de véhicule-école
12Conditions du permis d'utilisation de véhicule-école
13Permis temporaire pour un véhicule privé
PARTIE 5 DURÉE DU PERMIS
PARTIE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15Tenue de registres par les écoles de conduite
16Panneau
17Remise de reçus et de relevés par les écoles
18.1Communication de renseignements par le registraire
PARTIE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR
PART 1
INTERPRETATION
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Drivers and Vehicles Act. (« Loi »)
"approved form" means an application form approved by the registrar for the purposes of this regulation. (« formule approuvée »)
"class 1 vehicle" means a class 1 vehicle as defined in the Driver Licensing Regulation, Manitoba Regulation 47/2006. (« véhicule de classe 1 »)
"driver training school" means a school that instructs persons to properly drive one or more classes of motor vehicles, whether by theoretical or practical instruction. (« école de conduite »)
"driving instructor" means a person who
(a) for hire or remuneration, or for the hope or expectation of remuneration; or
(b) as the employee of a driver training school for which a permit has been issued or the employee of the driver training school permit holder;
instructs another person in the theory or practice of driving a motor vehicle of a particular class, or holds himself or herself out as a driving instructor for the class of motor vehicle. (« instructeur »)
"mandatory entry-level training" means a course approved by the registrar under subsection 11.1(1) of the Driver Licensing Regulation, Manitoba Regulation 47/2006. (« formation obligatoire pour débutants »)
"specified charge" means the charge for a driver training school permit or a driving instructor's permit specified under the Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation. (« frais prévus »)
"training vehicle" means a vehicle used for the purpose of instructing a person to drive that class of vehicle. (« véhicule-école »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« école de conduite » École où s'enseigne, de façon pratique ou théorique, la bonne conduite des véhicules automobiles d'une ou de plusieurs classes données. ("driver training school")
« formation obligatoire pour débutants » Cours approuvé par le registraire en vertu du paragraphe 11.1(1) du Règlement sur les permis de conduire, R.M. 47/2006. ("mandatory entry-level training")
« formule approuvée » Formule de demande approuvée par le registraire pour l'application du présent règlement. ("approved form")
« frais prévus » Frais prévus en vue de l'obtention d'un permis d'école de conduite ou d'instructeur sous le régime du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services. ("specified charge")
« instructeur » Personne qui enseigne, de façon pratique ou théorique, la conduite des véhicules automobiles d'une classe donnée ou qui prétend être instructeur pour cette classe :
a) soit contre rémunération, ou en vue d'obtenir une rémunération;
b) soit à titre d'employé d'une école de conduite pour laquelle un permis a été délivré ou à titre d'employé du titulaire du permis. ("driving instructor")
« Loi » La Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Act")
« véhicule de classe 1 » Véhicule de classe 1 au sens du Règlement sur les permis de conduire, R.M. 47/2006. ("class 1 vehicle")
« véhicule-école » Véhicule d'une classe donnée utilisé pour l'enseignement de la conduite des véhicules de cette classe. ("training vehicle")
Persons to whom this regulation does not apply
2 This regulation does not apply to a person who
(a) gives driving instruction without compensation or the hope or expectation of compensation;
(b) is an employer who gives driving instruction to a regular employee for the purpose of employment without compensation or the hope or expectation of compensation from the employee;
(c) is an employer who gives his or her employees
(i) a driving-instruction course, other than mandatory entry-level training, that is approved by the registrar for class 1 motor vehicles, or
(ii) a driving-instruction course that is approved by the registrar for class 2, 3 or 4 motor vehicles;
(d) offers a theory-based driver-improvement or driver-control program authorized by the registrar, or offers a novice drivers' workshop authorized by the registrar; or
(e) offers theoretical or practical instruction in safely driving a motorcycle in a course developed or sponsored by the Canada Safety Council.
Non-application
2 Le présent règlement ne s'applique pas :
a) aux personnes qui enseignent la conduite automobile sans toucher une rémunération ni espérer en toucher une;
b) aux employeurs qui enseignent gratuitement la conduite à leurs employés réguliers pour les besoins de leur emploi;
c) aux employeurs qui enseignent à leurs employés :
(i) soit un cours de conduite, autre qu'une formation obligatoire pour débutants, approuvé par le registraire en vue de la conduite des véhicules automobiles de classe 1,
(ii) soit un cours de conduite approuvé par le registraire en vue de la conduite des véhicules automobiles de classe 2, 3 ou 4;
d) aux personnes qui offrent un programme théorique autorisé par le registraire et visant l'amélioration des conducteurs ou la maîtrise de la conduite, ou qui offrent un atelier à l'intention des conducteurs débutants approuvé par le registraire;
e) aux personnes qui donnent des cours théoriques ou pratiques sur la conduite sécuritaire des motocyclettes préparés ou parrainés par le Conseil canadien de la sécurité.
PART 2
DRIVING INSTRUCTORS' PERMITS
PARTIE 2
PERMIS D'INSTRUCTEUR
Issuing driving instructors' permits
3 The registrar may issue a driving instructor's permit in respect of one or more classes of vehicles specified in the permit to a person who applies on the approved form, pays the specified charge and satisfies the registrar that he or she
(a) has successfully completed the written, oral and practical examinations required by the registrar;
(b) holds a valid full-stage driver's licence authorizing the person to drive the class or classes of vehicles that he or she is applying for;
(c) has, for at least three years immediately preceding the application, held a licence referred to in clause (b) issued under the Act, or an equivalent licence issued by another province or territory of Canada, or by a state of the United States;
(d) has not been guilty of more than two contraventions of The Drivers and Vehicles Act, The Highway Traffic Act or a regulation under either of those Acts, or not had more than two accidents for which he or she is responsible, during the three years immediately preceding the application, including contraventions of any similar Act or regulation of, or accidents in, another province or territory of Canada or a state of the United States;
(e) has not been suspended or prohibited from driving as the result of being convicted of an offence under The Drivers and Vehicles Act, The Highway Traffic Act or a regulation under either of those Acts, or of an offence under the Criminal Code (Canada) in respect of which a record suspension has not been ordered;
(f) has not in the five years immediately preceding the application been convicted of two or more offences under the Criminal Code (Canada) committed on different dates by means of a motor vehicle or while driving or having care or custody of a motor vehicle;
(g) has not in the five years immediately preceding the application
(i) been convicted, under the Criminal Code (Canada), of an offence against the person, a sexual offence or an offence involving moral turpitude, or
(ii) been convicted of a contravention of The Human Rights Code, the Canadian Human Rights Act or a similar Act of another province or territory of Canada; and
(h) has not in the three years immediately preceding the application been convicted of an offence under the Act or The Highway Traffic Act, or a regulation under either of them, for which a demerit value of 10 or more is set out under the Driver Safety System Regulation, Manitoba Regulation 13/2009.
Délivrance d'un permis d'instructeur
3 Le registraire peut délivrer un permis d'instructeur, pour une ou plusieurs classes de véhicules mentionnées au permis, à la personne qui présente une demande rédigée à l'aide de la formule approuvée, acquitte les frais prévus et le convainc :
a) qu'elle a réussi aux examens écrits, oraux et pratiques qu'il exige;
b) qu'elle est titulaire d'un permis de conduire de non-débutant valide l'autorisant à conduire des véhicules de la classe ou des classes que vise sa demande;
c) qu'elle a, pendant au moins les trois ans précédant la demande, été titulaire du permis visé à l'alinéa b) et délivré en vertu de la Loi ou d'un permis équivalent délivré par une autre province ou un territoire du Canada, ou un État;
d) qu'elle n'a pas été déclarée coupable de plus de deux infractions à la Loi, au Code de la route ou à un règlement pris en vertu d'un de ces textes ni déclarée responsable de plus de deux accidents pendant les trois ans précédant la demande, y compris une infraction à une loi ou à un règlement semblable d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'un État, ou un accident survenu à ces endroits;
e) que son permis de conduire n'a pas été suspendu et qu'il ne lui a pas été interdit de conduire par suite d'une condamnation résultant d'une infraction à la Loi, au Code de la route ou à un règlement pris en vertu d'un de ces textes, ou d'une condamnation résultant d'une infraction au Code criminel (Canada) à l'égard de laquelle il n'a pas été ordonné que son casier judiciaire soit suspendu;
f) qu'elle n'a pas, pendant les cinq ans précédant la demande, été déclarée coupable de deux infractions ou plus au Code criminel (Canada) perpétrées à des dates différentes au moyen d'un véhicule automobile ou pendant qu'elle était au volant d'un véhicule automobile ou qu'elle en avait la garde ou la responsabilité;
g) qu'elle n'a pas, pendant les cinq ans précédant la demande :
(i) été déclarée coupable, en vertu du Code criminel (Canada), d'une infraction contre la personne, d'une infraction d'ordre sexuel ou d'une infraction comportant turpitude morale,
(ii) été déclarée coupable d'une infraction au Code des droits de la personne, à la Loi canadienne sur les droits de la personne ou à une loi semblable d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
h) qu'elle n'a pas, pendant les trois ans précédant la demande, été déclarée coupable d'une infraction à la Loi, au Code de la route ou à un règlement pris en vertu d'un de ces textes et à l'égard de laquelle le Règlement sur le système de cotes de conduite, R.M. 13/2009, prévoit 10 points de démérite ou plus.
Failing examination
4 An applicant who twice fails any of the examinations referred to in clause 3(a) is not entitled to attempt any of the examinations without the prior consent of the registrar.
Échec
4 Le requérant qui échoue deux fois à l'un des examens visés à l'alinéa 3a) ne peut se présenter de nouveau à l'un de ces examens sans le consentement du registraire.
Temporary instructor's permit
5 The registrar may issue a temporary driving instructor's permit to an applicant under section 3 who has never held a driving instructor's permit or equivalent in another province or territory of Canada or a state of the United States if the registrar is satisfied that
(a) the applicant is likely to satisfy the requirements in clause 3(a) within a reasonable time; and
(b) there are no other grounds for refusing a permit.
Permis d'instructeur temporaire
5 Le registraire peut, en vertu de l'article 3, délivrer un permis d'instructeur temporaire au requérant qui n'a jamais été titulaire d'un permis d'instructeur ni d'un permis équivalent dans une autre province ou un territoire du Canada ou un État s'il est persuadé :
a) que le requérant se conformera probablement aux exigences de l'alinéa 3a) dans un délai convenable;
b) qu'il n'a aucune autre raison de lui refuser un permis.
Conditions of permit
6 A driving instructor's permit is subject to the following conditions:
(a) the permit holder must not provide services as a driving instructor to or on behalf of any person who the permit holder knows or has reason to believe does not hold a driver training school permit;
(b) the permit holder must not use any vehicle other than a vehicle permitted under Part 4;
(c) the permit holder must not use for driver training any part of a street or road if it is ordinarily used for driver testing by The Manitoba Public Insurance Corporation or another person authorized by the registrar to give road tests to drivers;
(d) the permit holder must not contravene The Drivers and Vehicles Act, The Highway Traffic Act or a regulation under either of those Acts;
(d.1) if the permit holder provides mandatory entry-level training, they must do so in accordance with a curriculum and training standards approved by the registrar;
(d.2) the permit holder must allow the registrar to
(i) inspect any training vehicle used by the permit holder,
(ii) inspect any premises used by the permit holder to provide driver training,
(iii) audit the permit holder's records for compliance with the Act and this regulation and take copies of the records for that purpose,
(iv) attend and monitor any driving instruction session provided by the permit holder, including in-vehicle instruction,
(v) interview any current or former student of the permit holder, and
(vi) take any other steps the registrar considers necessary to evaluate the driving instruction provided by the permit holder;
(d.3) the permit holder must cooperate with the registrar with respect to any action taken by the registrar under clause (d.2);
(e) any other conditions that the registrar imposes on the permit.
Conditions du permis
6 Le permis d'instructeur est assorti des conditions suivantes :
a) il interdit au titulaire d'offrir ses services d'instructeur à une personne ou au nom d'une personne s'il croit ou a des raisons de croire qu'elle n'est pas titulaire d'un permis d'école de conduite;
b) il oblige le titulaire à n'utiliser que les véhicules dont l'utilisation est permise en vertu de la partie 4;
c) il interdit au titulaire d'utiliser, dans le cadre d'un cours, une rue ou un chemin habituellement utilisé lors d'épreuves de conduite par la Société d'assurance publique du Manitoba ou par une personne que le registraire autorise à cette fin;
d) il interdit au titulaire de contrevenir à la Loi, au Code de la route ou aux règlements pris en vertu de ces textes;
d.1) il oblige le titulaire qui offre une formation obligatoire pour débutants à le faire en conformité avec un curriculum et les normes de formation qu'approuve le registraire;
d.2) il oblige le titulaire à permettre au registraire :
(i) d'inspecter les véhicule-écoles qu'il utilise,
(ii) d'inspecter les locaux qu'il utilise pour l'enseignement de la conduite,
(iii) de contrôler sa conformité avec la Loi et le présent règlement en auditant ses registres et en emportant des copies de ceux-ci,
(iv) d'assister aux cours de conduite qu'il offre, notamment les cours pratiques, et de les surveiller,
(v) d'interviewer ses élèves actuels ou antérieurs,
(vi) de prendre toute autre mesure que le registraire estime nécessaire pour évaluer les cours de conduite qu'il offre;
d.3) il oblige le titulaire à collaborer avec le registraire dans le cadre de toute mesure qu'il prend en vertu de l'alinéa d.2);
e) il comporte toute autre condition qu'impose le registraire.
PART 3
DRIVER TRAINING SCHOOL PERMITS
PARTIE 3
PERMIS D'ÉCOLE DE CONDUITE
Issuing driving school permits
7 The registrar may issue a driver training school permit in respect of a school specified in the permit to the school's operator if
(a) the operator applies on the approved form;
(b) the operator pays the specified charge;
(c) the operator provides evidence satisfactory to the registrar of the following subsisting insurance coverage:
(i) if the operator maintains or intends to maintain physical premises at which driving instruction is to be provided, $5,000,000 of commercial general liability insurance,
(ii) $1,000,000 of third-party liability insurance for each training vehicle used by the driver training school, other than a class 1 vehicle,
(iii) $5,000,000 of third-party liability insurance for each training vehicle used by the driver training school that is a class 1 vehicle;
(d) neither the operator nor any of its directors or officers have, in the five years immediately preceding the application
(i) been convicted, under the Criminal Code (Canada), of an offence against the person, a sexual offence or an offence involving moral turpitude, or
(ii) been convicted of a contravention of The Human Rights Code, the Canadian Human Rights Act or a similar Act of another province or territory of Canada; and
(e) the operator satisfies the registrar that
(i) every driving instructor engaged by the driver training school has a valid instructor's permit, and
(ii) the operator uses only vehicles permitted under Part 4 to provide driver training.
Délivrance d'un permis d'école de conduite
7 Le registraire peut délivrer un permis d'école de conduite, à l'égard d'une école mentionnée au permis, à l'exploitant de l'école pour autant que :
a) l'exploitant présente une demande rédigée à l'aide de la formule approuvée;
b) l'exploitant acquitte les frais prévus;
c) l'exploitant fournisse au registraire une preuve que ce dernier juge acceptable établissant qu'il a souscrit les assurances suivantes et qu'elles sont en vigueur :
(i) une assurance responsabilité civile des entreprises de 5 000 000 $, s'il exploite ou compte exploiter des locaux servant à offrir des cours de conduite,
(ii) une assurance responsabilité civile de 1 000 000 $ pour chaque véhicule-école, autre qu'un véhicule de classe 1, utilisé par l'école de conduite,
(iii) une assurance responsabilité civile de 5 000 000 $ pour chaque véhicule-école utilisé par l'école de conduite qui est un véhicule de classe 1;
d) l'exploitant ainsi que les administrateurs ou dirigeants de l'école n'aient pas, pendant les cinq ans précédant la demande :
(i) été déclarés coupables, en vertu du Code criminel (Canada), d'une infraction contre la personne, d'une infraction d'ordre sexuel ou d'une infraction comportant turpitude morale,
(ii) été déclarés coupables d'une infraction au Code des droits de la personne, à la Loi canadienne sur les droits de la personne ou à une loi semblable d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
e) l'exploitant convainque le registraire :
(i) que chaque instructeur employé par l'école est titulaire d'un permis valide d'instructeur,
(ii) qu'il n'utilise, pour l'enseignement de la conduite, que des véhicules dont l'utilisation est permise en vertu de la partie 4.
Conditions of driving school permit
8 A driver training school permit is subject to the following conditions:
(a) the permit holder must continuously maintain the insurance required by clause 7(c);
(b) the permit holder must not permit any driving instructor employed by the driver training school to use for driver training any part of a street or road if it is ordinarily used for driver testing by The Manitoba Public Insurance Corporation or another person authorized by the registrar to give road tests to drivers;
(c) the permit holder must not on any property or in any building occupied by the Government of Manitoba or The Manitoba Public Insurance Corporation solicit with a view to providing driving instruction to any person;
(d) the permit holder must not directly or indirectly, orally or in writing, state or imply that the permit holder is approved by the minister, The Manitoba Public Insurance Corporation, the Government of Manitoba or another agency of the government except that the words "Registered as a driver training school under The Drivers and Vehicles Act" may be used;
(e) the permit holder must not either orally or in writing state or imply that a student will, after taking driving instruction with the holder, be guaranteed of obtaining a driver's licence for motor vehicles of the class for which instruction was given;
(f) the permit holder must not contravene The Drivers and Vehicles Act, The Highway Traffic Act or a regulation under either of those Acts;
(f.1) the permit holder must ensure that any driving instructor providing mandatory entry-level training on the permit holder's behalf does so in accordance with a curriculum and training standards approved by the registrar;
(f.2) the permit holder must allow the registrar to
(i) inspect the permit holder's training vehicles,
(ii) inspect any premises used by the permit holder to operate a driver training school or give driving instruction,
(iii) audit the permit holder's records for compliance with the Act and this regulation and take copies of the records for that purpose,
(iv) interview any driving instructor employed or engaged by the permit holder,
(v) attend and monitor any driving instruction session provided by the permit holder or a driving instructor employed or engaged by the permit holder, including in-vehicle instruction,
(vi) interview any current or former student of the permit holder, and
(vii) take any other steps the registrar considers necessary to evaluate the driving instruction provided by the permit holder or by a driving instructor employed or engaged by the permit holder;
(f.3) the permit holder must cooperate with the registrar with respect to any action taken by the registrar under clause (f.2);
(f.4) if the permit holder maintains physical premises at which driving instruction is provided, the permit holder must display the permit in a conspicuous place at those premises;
(g) any other conditions that the registrar imposes on the permit.
Conditions du permis d'école de conduite
8 Le permis d'école de conduite est assorti des conditions suivantes :
a) il oblige le titulaire à avoir en permanence la police d'assurance prévue à l'alinéa 7c);
b) il interdit au titulaire de permettre à un instructeur employé par l'école de conduite d'utiliser, dans le cadre d'un cours, une rue ou un chemin habituellement utilisé lors d'épreuves de conduite par la Société d'assurance publique du Manitoba ou par une personne que le registraire autorise à cette fin;
c) il interdit au titulaire de faire de la sollicitation, relativement à des cours de conduite automobile, sur un bien-fonds ou dans un immeuble occupé par le gouvernement du Manitoba ou la Société d'assurance publique du Manitoba;
d) il interdit au titulaire de déclarer ou de laisser entendre, directement ou indirectement, verbalement ou par écrit, qu'il est approuvé par le ministre, la Société d'assurance publique du Manitoba, le gouvernement du Manitoba ou un autre organisme du gouvernement, mais il lui permet d'utiliser la mention « École de conduite inscrite en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;
e) il interdit au titulaire de déclarer ou de laisser entendre, verbalement ou par écrit, qu'un élève ayant suivi un cours de conduite chez lui obtiendra automatiquement un permis de conduire de la classe visée par le cours;
f) il interdit au titulaire de contrevenir à la Loi, au Code de la route ou aux règlements pris en vertu de ces textes;
f.1) il oblige le titulaire à veiller à ce que les instructeurs qui offrent en son nom une formation obligatoire pour débutants le fassent en conformité avec un curriculum et les normes de formation qu'approuve le registraire;
f.2) il oblige le titulaire à permettre au registraire :
(i) d'inspecter les véhicule-écoles qu'il utilise,
(ii) d'inspecter les locaux qu'il utilise pour l'exploitation d'une école de conduite ou pour l'enseignement de la conduite,
(iii) de contrôler sa conformité avec la Loi et le présent règlement en auditant ses registres et en emportant des copies de ceux-ci,
(iv) d'interviewer les instructeurs qu'il emploie ou engage,
(v) d'assister aux cours de conduite, notamment les cours pratiques, qu'il offre ou qu'offre un instructeur qu'il emploie ou engage,
(vi) d'interviewer ses élèves actuels ou antérieurs,
(vii) de prendre toute autre mesure que le registraire estime nécessaire pour évaluer les cours de conduite qu'il offre ou qu'offre un instructeur qu'il emploie ou engage;
f.3) il oblige le titulaire à collaborer avec le registraire dans le cadre de toute mesure qu'il prend en vertu de l'alinéa f.2);
f.4) il oblige le titulaire qui exploite des locaux où des cours de conduite sont offerts à y afficher le permis dans un endroit bien en vue;
g) il comporte toute autre condition qu'impose le registraire.
Transfer of driving school permit
9(1) A driver training school permit is not transferable except as permitted by subsection (2).
Cession d'un permis d'école de conduite
9(1) Les permis d'école de conduite ne peuvent être cédés qu'en conformité avec le paragraphe (2).
9(2) If the registrar is satisfied that a proposed transferee satisfies all the requirements to obtain a driver training school permit, the registrar may, subject to such terms and conditions as the registrar considers appropriate, approve the transfer of a driver training school permit to the transferee.
9(2) Sous réserve des conditions qu'il juge appropriées, le registraire peut approuver la cession d'un permis d'école de conduite s'il est persuadé que le cessionnaire proposé répond à toutes les exigences s'appliquant à l'obtention d'un permis d'école de conduite.
PART 4
VEHICLES USED FOR DRIVER TRAINING
PARTIE 4
VÉHICULES UTILISÉS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
Prohibition on use of non-permitted vehicles
10 Subject to section 13, no person shall use or permit the use of a vehicle for the purpose of providing driver training unless there is a valid training vehicle permit issued under this regulation authorizing the use of the vehicle for that purpose.
Interdiction d'utiliser un véhicule non autorisé
10 Sous réserve de l'article 13, une personne ne peut utiliser ni permettre que soit utilisé un véhicule pour l'enseignement de la conduite que si un permis d'utilisation de véhicule-école valide et délivré en vertu du présent règlement l'y autorise.
Issuing training vehicle permits
11(1) The registrar may issue a training vehicle permit authorizing a driver training school to use a vehicle in giving driver training for that class of vehicle to the vehicle's owner if the owner
(a) applies on the approved form;
(b) pays the specified charge; and
(c) satisfies the registrar that the vehicle
(i) is in safe working condition, is an appropriate vehicle for driver training and has been inspected as required by the registrar, and
(ii) is or before being used for driver training will be equipped as required by subsection (2) or (3).
Délivrance d'un permis d'utilisation de véhicule-école
11(1) Le registraire peut délivrer un permis d'utilisation de véhicule-école autorisant une école de conduite à utiliser un véhicule-école pour l'enseignement de la conduite d'un véhicule de la même classe si le propriétaire du véhicule visé :
a) présente une demande rédigée à l'aide de la formule approuvée;
b) acquitte les frais prévus;
c) le convainc que le véhicule :
(i) est en bon état, convient à l'enseignement de la conduite automobile et a été inspecté selon ses exigences,
(ii) est équipé conformément au paragraphe (2) ou (3) ou qu'il le sera avant d'être utilisé pour l'enseignement de la conduite automobile.
11(2) When a training vehicle is a class 5 motor vehicle, the training vehicle's owner must ensure that the vehicle
(a) has dual brake pedals in good working order;
(b) has a functional interior rear-view mirror that is separate from the rear-view mirror with which the motor vehicle was manufactured and is firmly mounted so as to give the driving instructor a clear and unobstructed view of the highway to the motor vehicle's rear; and
(c) has a sign
(i) clearly visible from at least 20 m behind the training vehicle,
(ii) firmly affixed to its top or rear, and
(iii) containing the name of the driver training school and the words "TRAINING VEHICLE" or "TRAINING CAR" in legible upper case letters, with the lettering and background in contrasting shades.
11(2) Le propriétaire d'un véhicule automobile de classe 5 utilisé à des fins d'enseignement s'assure que le véhicule est muni :
a) d'une deuxième pédale de frein en bon état;
b) d'un deuxième rétroviseur intérieur en bon état, bien fixé et permettant à l'instructeur d'avoir une bonne vue de la route à l'arrière du véhicule,
c) d'un panneau :
(i) lisible d'une distance de 20 m à l'arrière,
(ii) installé solidement sur le toit ou à l'arrière du véhicule,
(iii) portant le nom de l'école de conduite et la mention « VÉHICULE-ÉCOLE » ou « VOITURE-ÉCOLE » en lettres majuscules lisibles, le fond et les lettres étant de tons différents.
11(3) When a training vehicle is a vehicle other than a class 5 motor vehicle, the training vehicle's owner must ensure that the vehicle
(a) has a sign
(i) clearly visible from at least 20 m behind the training vehicle,
(ii) firmly affixed to its top or rear, and
(iii) containing the words "STUDENT DRIVER", "TRAINING VEHICLE" or "TRAINING CAR" in legible upper case letters at least 20 cm in height, with the lettering and background in contrasting shades; and
(b) conspicuously displays on both its sides in legible upper case letters at least 10 cm in height the name of the driver training school that is permitted to use the training vehicle, with the lettering and background in contrasting shades.
11(3) Le propriétaire d'un véhicule automobile d'une classe autre que la classe 5 utilisé à des fins d'enseignement s'assure que le véhicule :
a) est muni d'un panneau :
(i) lisible d'une distance de 20 m à l'arrière,
(ii) installé solidement sur le toit ou à l'arrière du véhicule,
(iii) portant la mention « VÉHICULE-ÉCOLE » ou « VOITURE-ÉCOLE » en lettres majuscules lisibles d'au moins 20 cm de hauteur, le fond et les lettres étant de tons différents;
b) porte bien en évidence le nom de l'école de conduite autorisée à utiliser le véhicule-école; le nom est affiché de manière lisible des deux côtés du véhicule en lettres majuscules d'au moins 10 cm de hauteur, le fond et les lettres étant de tons différents.
Conditions of training vehicle permit
12 A training vehicle permit is subject to the following conditions:
(a) the permit holder must not permit the vehicle to be used for driver training by a person who does not possess a valid driving instructor's permit or driving training school permit;
(b) the permit holder must not use for driver training any part of a street or road if it is ordinarily used for driver testing by The Manitoba Public Insurance Corporation or another person authorized by the registrar to give road tests to drivers;
(c) the permit holder must not contravene The Drivers and Vehicles Act, The Highway Traffic Act or a regulation under either of those Acts;
(d) any other conditions that the registrar imposes on the permit.
Conditions du permis d'utilisation de véhicule-école
12 Le permis d'utilisation de véhicule-école est assorti des conditions suivantes :
a) il interdit au titulaire de permettre que le véhicule soit utilisé pour l'enseignement de la conduite automobile par une personne qui n'est pas titulaire d'un permis d'instructeur ni d'un permis d'école de conduite valide;
b) il interdit au titulaire d'utiliser, dans le cadre d'un cours, une rue ou un chemin habituellement utilisé lors d'épreuves de conduite par la Société d'assurance publique du Manitoba ou par une personne que le registraire autorise à cette fin;
c) il interdit au titulaire de contrevenir à la Loi, au Code de la route ou aux règlements pris en vertu de ces textes;
d) il comporte toute autre condition qu'impose le registraire.
Temporary permit for private vehicle
13 The registrar may, subject to such terms and conditions as the registrar considers appropriate, issue a temporary training vehicle permit authorizing the use of any vehicle for training in how to drive the vehicle if the holder of a driving school permit
(a) applies on the approved form;
(b) pays the specified charge; and
(c) satisfies the registrar that the vehicle is in safe working condition, is an appropriate vehicle for giving driver training and has been inspected as required by the registrar.
Permis temporaire pour un véhicule privé
13 Le registraire peut, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées, délivrer un permis temporaire d'utilisation de véhicule-école autorisant l'utilisation d'un véhicule-école pour l'enseignement de la conduite de ce véhicule au titulaire d'un permis d'école de conduite qui :
a) présente une demande rédigée à l'aide de la formule approuvée;
b) acquitte les frais prévus;
c) convainc le registraire que le véhicule est en bon état, convient à l'enseignement de la conduite automobile et a été inspecté selon ses exigences.
PART 5
TERM OF A PERMIT
PARTIE 5
DURÉE DU PERMIS
Term of permit
14(1) A permit issued under this regulation expires on the date specified in the permit, which must not be later than five years after the date the permit is issued.
Expiration des permis
14(1) Les permis délivrés en vertu du présent règlement expirent à la date qui y est indiquée, cette date ne pouvant être postérieure à la date de délivrance de plus de cinq ans.
14(2) A temporary driving instructor's permit or a temporary permit issued under section 13 expires on the date specified in the permit.
14(2) Les permis d'instructeur temporaires et les permis temporaires délivrés en vertu de l'article 13 expirent à la date qui y est indiquée.
14(3) A permit that is not renewed before the day it expires is not renewable after that day.
14(3) Les permis ne sont pas renouvelables après leur date d'expiration.
PART 6
GENERAL MATTERS
PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Records to be kept by driver training schools
15(1) The operator of a driver training school must make and retain for five years at the operator's place of business the following records:
(a) a record of every vehicle used to provide in-vehicle driver training, including a copy of its registration and proof of insurance;
(b) the following records in respect of each licensed driving instructor employed by the school or providing driver training on its behalf:
(i) their name and contact information,
(ii) their driver's licence number,
(iii) a copy of their most recent driving instructor's permit,
(iv) if applicable, a copy of the person's certification to provide the mandatory entry-level training (MELT) required under section 11.1 of the Driver Licensing Regulation,
(v) their employment agreement or agreement to provide instruction on the school's behalf;
(c) the following records in respect of each person to whom the school has provided, or is providing, driver training, sorted alphabetically by the person's last name:
(i) their name and contact information,
(ii) a chronological listing of all classroom training provided to the person, including the date and time of each training session, its duration and a record of the person's attendance,
(iii) a chronological listing of all in-vehicle training provided to the person, including the date and time of each training session, its duration and a record of the person's attendance,
(iv) all classroom and in-vehicle test results for the person.
Tenue de registres par les écoles de conduite
15(1) L'exploitant d'une école de conduite tient et conserve à son établissement, pendant cinq ans, les registres suivants :
a) un registre où sont consignés tous les véhicules-écoles utilisés pour l'enseignement des cours pratiques de conduite, une copie de leur immatriculation et de la preuve d'assurance y étant notamment conservée;
b) un registre où sont consignés à l'égard de chaque instructeur que l'école emploie ou qui enseigne la conduite automobile en son nom :
(i) son nom et ses coordonnés,
(ii) son numéro de permis de conduire,
(iii) une copie de son permis d'instructeur le plus récent,
(iv) le cas échéant, une copie du certificat l'autorisant à offrir la formation obligatoire pour débutants exigée à l'article 11.1 du Règlement sur les permis de conduire,
(v) son contrat de travail ou le contrat en vertu duquel il enseigne la conduite au nom de l'école;
c) un registre où sont consignés, dans l'ordre alphabétique établi en fonction du nom des élèves, les renseignements qui suivent à l'égard de chaque élève à qui l'école a enseigné ou enseigne la conduite :
(i) son nom et ses coordonnés,
(ii) une liste établie par ordre chronologique de tous les cours de conduite théoriques qui lui sont fournis et où sont notamment inscrites la date et l'heure de chaque cours, sa durée et la présence de l'élève,
(iii) une liste établie par ordre chronologique de tous les cours pratiques de conduite qui lui sont fournis et où sont notamment inscrites la date et l'heure de chaque cours, sa durée et la présence de l'élève,
(iv) les résultats qu'il a obtenus aux évaluations effectuées dans le cadre des cours théoriques et pratiques.
15(2) The operator must keep the records required by clause (1)(c) separate from the driving school's other records.
15(2) L'exploitant garde les registres qu'exige l'alinéa (1)c) séparément des autres documents de l'école de conduite.
High school driver education signs
16 No person shall display or cause to be displayed on any vehicle the words, "High School Driver Education", alone or in combination with other words, unless that person has, or is engaged by a person who has, entered into a contract with The Manitoba Public Insurance Corporation to provide practical driving instruction to high school students.
Panneau
16 Une personne ne peut installer ni faire installer sur un véhicule une mention indiquant que le véhicule sert à l'enseignement de la conduite dans une école secondaire que si elle a conclu avec la Société d'assurance publique du Manitoba un contrat d'enseignement de la conduite automobile à des élèves du secondaire ou si elle est engagée par une personne qui a conclu un tel contrat.
Schools to provide receipts and statements
17 The operator of a driver training school must provide each person who is given driver training with a written itemized statement of services provided or rental charged, and a receipt for each payment made.
Remise de reçus et de relevés par les écoles
17 L'exploitant d'une école de conduite remet à chaque élève un relevé détaillé des services fournis ou des frais de location demandés ainsi qu'un reçu pour chaque paiement.
Permits to be produced
18 The holder of a permit issued under this regulation must produce the permit to a police officer or any person acting under the authority of the registrar who requests to see it.
Présentation d'un permis
18 Le titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement présente le permis à un agent de police ou à une personne agissant sous l'autorité du registraire qui le lui demande.
Sharing of information by registrar
18.1 If a driver training school that holds or has previously held a permit under section 7 is registered as a private vocational institution under The Private Vocational Institutions Act, the registrar may share any information collected from or in respect of the school under this regulation — including personal information as defined in subsection 1(1) of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act — with the director of private vocational institutions.
Communication de renseignements par le registraire
18.1 Le registre peut communiquer au directeur des établissements d'enseignement professionnel privés les renseignements qu'il a obtenus sous le régime du présent règlement — y compris les renseignements personnels au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée — au sujet de toute école de conduite qui est ou a été titulaire d'un permis en vertu de l'article 7 et qui est inscrite à titre d'établissement d'enseignement privé sous le régime de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés.
PART 7
COMING INTO FORCE
PARTIE 7
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
19 This regulation comes into force on the same day that The Drivers and Vehicles Act, S.M. 2005, c. 37, Schedule A, comes into force.
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les conducteurs et les véhicules, annexe A du c. 37 des L.M. 2005.