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Dernière modification intégrée : R.M. 75/2023

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
75/2023 Règlement modifiant les Règles de la Cour provinciale (Division de la famille) 26 juin 2023 27 juin 2023
Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe, Formule 1 Demande de mesures de redressement English
Annexe, Formule 2 Réponse English
Annexe, Formule 3 Réplique à une réponse English
Annexe, Formule 4 Déclaration financière English
Annexe, Formule 5 Ordonnance English
Annexe, Formule 6 Avis de requête en tutelle English
Annexe, Formule 7 Affidavit English
Annexe, Formule 8 Ordonnance de saisie-arrêt (saisie de dettes) English
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Provincial Court Family Rules, M.R. 87/88 R

Règles de la Cour provinciale applicables aux instances en matière familiale, R.M. 87/88 R

The Provincial Court Act, C.C.S.M. c. C275

Loi sur la Cour provinciale, c. C275 de la C.P.L.M.


Regulation 87/88 R
Registered January 28, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 87/88 R
Date d'enregistrement : le 28 janvier 1988

version bilingue (HTML)

PART I
FAMILY PROCEEDINGS

PARTIE I
INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE

1   In these rules, "Act" means The Family Law Act.

M.R. 75/2023

1   Dans les présentes règles, le mot « Loi » désigne la Loi sur le droit de la famille.

R.M. 75/2023

2   Unless otherwise provided by statute or these rules, the King's Bench Rules applicable to family proceedings, as amended from time to time, apply with such modifications as the circumstances require to family proceedings in the Provincial Court.

M.R. 75/2023

2   Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, les Règles de la Cour du Banc du Roi applicables aux instances en matière familiale ainsi que les modifications qui y sont apportées s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instances en matière familiale introduites devant la Cour provinciale.

R.M. 75/2023

3   A person seeking relief under the Act other than guardianship of a child shall complete and file an application for relief in Form 1 of the Schedule.

M.R. 75/2023

3   Quiconque souhaite demander des mesures de redressement en vertu de la Loi, à l'exception de la tutelle d'un enfant, remplit et dépose une demande de mesures de redressement au moyen de la formule 1 figurant à l'annexe.

R.M. 75/2023

4   The application shall be filed in the office of the court issuing same and shall state the date and place of issue.

4   La demande, qui indique la date et le lieu de sa délivrance, est déposée au greffe de la Cour qui l'a délivrée.

5(1)   The application shall be served upon the respondent in the same manner as provided in the King's Bench Rules for service of a petition for divorce, except that the application shall be served upon the respondent within one year from the date on which it was issued.

5(1)   La demande est signifiée à l'intimé de la manière prévue par les Règles de la Cour du Banc du Roi en matière de signification des requêtes en divorce, sauf qu'elle doit être signifiée à l'intimé dans un délai d'un an à compter de la date de sa délivrance.

5(2)   Personal service of an application shall not be required where a solicitor accepts service on behalf of the person to be served and undertakes to file an answer.

5(2)   La demande n'a pas à être signifiée à personne si un procureur reçoit signification au nom de la personne à qui elle doit être signifiée et s'engage à déposer une réponse.

6   A respondent who opposes an application for relief shall complete and file an answer in Form 2 of the Schedule.

M.R. 75/2023

6   L'intimé qui s'oppose à la demande de mesures de redressement remplit et dépose une réponse au moyen de la formule 2 figurant à l'annexe.

R.M. 75/2023

6.1   If the respondent makes a claim for relief under the Act in their answer, the applicant shall complete and file a reply to answer in Form 3 of the Schedule.

M.R. 75/2023

6.1   Si l'intimé demande des mesures de redressement en vertu de la Loi dans le cadre de sa réponse, le requérant remplit et dépose une réplique à la réponse au moyen de la formule 3 figurant à l'annexe.

R.M. 75/2023

6.2   If support is claimed in an application, the parties shall complete and file a financial statement in Form 4 of the Schedule and serve the financial statement along with their pleadings.

M.R. 75/2023

6.2   Si une demande de mesures de redressement comporte une demande de pension alimentaire, les parties remplissent et déposent une déclaration financière au moyen de la formule 4 figurant à l'annexe et la signifient avec les actes de procédure.

R.M. 75/2023

7   Sixteen days following service of the application, a cause may be set down for hearing, except that if an answer has been filed, a matter shall not be set down before the expiry of 10 days from the filing of such answer.

7   Une cause peut être inscrite au rôle 16 jours après la signification de la demande. Toutefois, si une réponse a été déposée, la cause ne peut être inscrite au rôle avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du dépôt de cette réponse.

8   Interlocutory applications in an action may be made on the motion of any party to the proceedings.

8   Les parties à une instance peuvent présenter des demandes interlocutoires par voie de requête.

9   An application for interlocutory relief shall be commenced by notice of motion and affidavit in support, but the court may, if it considers it fit, proceed without written material.

9   Les demandes interlocutoires de mesures de redressement sont introduites au moyen d'un avis de requête appuyé d'un affidavit. Cependant, le tribunal peut, s'il le juge approprié, procéder à l'audience sans documents écrits.

10   Prior to the hearing of an application, the applicant and the respondent have the right to particulars, but have no right to an examination for discovery or interrogatories.

10   Avant l'audition d'une demande, le requérant et l'intimé ont le droit d'obtenir des précisions mais non de procéder à des interrogatoires préalables ou à des interrogatoires écrits.

11   Unless otherwise ordered by the court, applications to vary or discharge an order, including an order for interim relief, shall be made upon seven clear days' notice.

11   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les demandes en vue de la modification ou de l'annulation d'une ordonnance, y compris une ordonnance de mesures de redressement provisoires, sont présentées sur avis de sept jours francs.

12   Orders under the Act shall be in Form 5 of the Schedule.

M.R. 75/2023

12   Les ordonnances rendues au titre de la Loi le sont au moyen de la formule 5 figurant à l'annexe.

R.M. 75/2023

13   Service out of Manitoba may be made without order.

13   La signification d'une demande à l'extérieur du Manitoba peut être faite sans ordonnance.

14   An application may be made to a judge respecting venue of any proceeding taken in court under the Act.

14   Un juge peut connaître de toute demande concernant le lieu des instances introduites devant le tribunal en application de la Loi.

15   Default in filing an answer or a reply to answer within the time allowed by the rules shall be noted by the clerk of the court upon proof by affidavit of service of the application or answer, as the case may be, and after default has been noted, the party in default shall not be at liberty to file an answer or a reply to answer without the consent in writing of the opposite party or by leave of court, but until default is noted, the party in default may file an answer or a reply to answer.

M.R. 75/2023

15   Le greffier du tribunal inscrit au dossier le défaut d'une partie de déposer une réponse à la demande principale ou une réplique à la réponse dans le délai fixé par les règles, sur présentation de l'affidavit de signification de la demande ou de la réponse. La partie en défaut peut déposer une réponse ou une réplique à la réponse tant que le greffier n'a pas inscrit son défaut, mais une fois cette inscription faite, elle ne peut déposer sa réponse ou sa réplique qu'avec le consentement écrit de la partie adverse ou avec l'autorisation du tribunal.

R.M. 75/2023

15.1   A person seeking guardianship of a child shall complete and file a notice of guardianship in Form 6 of the Schedule.

M.R. 75/2023

15.1   Quiconque souhaite demander la tutelle d'un enfant remplit et dépose un avis de requête en tutelle au moyen de la formule 6 figurant à l'annexe.

R.M. 75/2023

16   The court may from time to time enlarge or abridge the time prescribed by the rules or by an order for doing any act or taking any proceedings and this power may be exercised by the court although the application is not made until after the expiration of the time prescribed.

16   Le tribunal peut proroger ou abréger le délai prescrit par les règles ou par une ordonnance afin qu'un acte soit accompli ou qu'une instance soit introduite, même si la demande lui en est faite après l'expiration du délai prescrit.

PART II
GARNISHMENT

PARTIE II
SAISIE-ARRÊT

17   Unless otherwise provided for by statute or these rules, the King's Bench Rules, as amended from time to time, relating to garnishment, apply with such modifications as the circumstances require to the practice and procedure in the Provincial Court.

M.R. 75/2023

17   Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, les Règles de la Cour du Banc du Roi relatives à la saisie-arrêt ainsi que les modifications qui y sont apportées s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, en matière de pratique et de procédure devant la Cour provinciale.

R.M. 75/2023

18(1)   On the ex parte application of a creditor, and on affidavit by the creditor or some other person having knowledge of the facts, stating

(a) that a judgment has been recovered or entered or an order for payment of money made, and to what extent it is still unsatisfied; and

(b) that he or she is informed and believes that some person in indebted, or liable to the debtor, and is within Manitoba;

the court may order the attachment of all debts due or accruing due from such person (hereinafter called the garnishee) to the debtor and of wages that become due or payable from the garnishee to the debtor as provided in The Garnishment Act.

18(1)   Le tribunal peut ordonner la saisie de toutes les dettes échues ou à échoir qu'une personne (ci-après appelée tiers saisi) a envers le débiteur et des salaires qui sont payables au débiteur par le tiers saisi conformément à la Loi sur la saisie-arrêt, si un créancier présente une demande ex parte et si ce dernier ou une personne au courant des faits fournit un affidavit exposant les faits suivants :

a) qu'un jugement a été obtenu ou inscrit ou qu'une ordonnance de paiement a été rendue et la mesure dans laquelle ce jugement ou cette ordonnance n'a pas été respecté;

b) que le créancier ou la personne soumettant l'affidavit sait et croit qu'une personne est redevable au débiteur et que cette personne se trouve au Manitoba.

18(2)   An affidavit in Form 7 of the Schedule shall be sufficient for the purposes of this rule.

18(2)   Pour l'application de la présente règle, il suffit que soit présenté un affidavit au moyen de la formule 7 figurant à l'annexe.

18(3)   The garnishing order shall be in Form 8 of the Schedule except for garnighing orders issued pursuant to section 13 of The Garnishment Act which shall be in the form prescribed in Schedule A of The Garnishment Act.

18(3)   L'ordonnance de saisie-arrêt est rédigée au moyen de la formule 8 figurant à l'annexe, à l'exception des ordonnances de saisie-arrêt rendues conformément à l'article 13 de la Loi sur la saisie-arrêt, lesquelles sont rédigées selon la forme prescrite à l'annexe A de la Loi sur la saisie-arrêt.

18(4)   [Repealed] M.R. 75/2023

M.R. 75/2023

18(4)   [Abrogé] R.M. 75/2023

R.M. 75/2023

19(1)   Personal service of the garnishing order shall be made on the garnishee in the same manner as a statement of claim, as provided for in the King's Bench Rules.

19(1)   L'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée à personne au tiers saisi de la même manière qu'un exposé de la demande, selon ce qui est prévu aux Règles de la Cour du Banc du Roi.

19(2)   Service of a true copy of the garnishing order on the debtor shall be by ordinary mail unless service is dispensed with by a judge.

19(2)   Sauf dans le cas d'une dispense de signification accordée par un juge, une copie conforme de l'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée au débiteur par courrier ordinaire.

20(1)   Where no debt is due or accruing due from the garnishee to the debtor at the time of service of the garnishment process and no wages become due or payable from the garnishee to the debtor as provided in The Garnishment Act, the garnishee, upon being served with the garnishing order, shall notify the clerk of court in writing to that effect.

20(1)   Si, au moment où lui est signifiée l'ordonnance de saisie-arrêt, le tiers saisi n'a pas de dettes échues ou à échoir envers le débiteur et ne lui doit aucun salaire conformément à la Loi sur la saisie-arrêt, il en avise le greffier de la Cour par écrit.

20(2)   If the garnishee admits his or her liability, the garnishee shall pay into court the amount admitted to the extent of the amount attached under the garnishing order within 7 days after attachment.

20(2)   Si le tiers saisi reconnaît sa dette, il consigne à la Cour, dans les sept jours de la saisie, la somme qu'il reconnaît devoir jusqu'à concurrence de la somme visée par l'ordonnance de saisie-arrêt.

21(1)   Any monies paid into court by a garnishee may, unless a judge otherwise orders, be paid out to the creditor or the solicitor on record of the creditor who obtained the garnishing order, without a judge's fiat, where

(a) no written notice of an adverse claim thereto has been filed with the Clerk;

(b) no dispute as provided in rule 23 has been filed; and

(c) 10 or more days have elapsed since

(i) the monies were paid into court, and

(ii) service of a true copy of the garnishing order on the debtor in the manner provided for service thereof under subrule 20(2).

21(1)   Sauf ordonnance d'un juge à l'effet contraire, les sommes consignées à la Cour par un tiers saisi peuvent être versées au créancier qui a obtenu l'ordonnance de saisie-arrêt ou à son procureur, sans l'autorisation du juge, si les conditions suivantes sont respectées :

a) le greffier n'a reçu aucun avis écrit de demande contraire à la saisie-arrêt;

b) personne n'a déposé de contestation conformément à la Règle 23;

c) une période de 10 jours ou plus s'est écoulée depuis :

(i) la consignation de ladite somme à la Cour,

(ii) la signification d'une copie conforme de l'ordonnance de saisie-arrêt au débiteur, de la manière prévue au paragraphe 20(2).

21(2)   Notwithstanding subsection (1), any monies paid in to court pursuant to a garnishing order issued under section 13 of The Garnishment Act may be forthwith paid to the judgment creditor named in the garnishment order.

21(2)   Par dérogation au paragraphe (1), les sommes d'argent consignées à la Cour conformément à une ordonnance de saisie-arrêt délivrée en vertu de l'article 13 de la Loi sur la saisie-arrêt peuvent être versées immédiatement au créancier judiciaire nommé dans ladite ordonnance.

22   Except as provided for in The Garnishment Act, in garnishment proceedings, no fees or disbursements shall be allowed to the creditor or garnishee unless a judge otherwise orders.

22   À moins qu'un juge ne l'ordonne autrement, ni droit ni débours ne sont accordés au créancier ou au tiers saisi au cours de procédures de saisie-arrêt, sauf dans le cas des dispositions prévues à cet effet dans la Loi sur la saisie-arrêt.

23   Manitoba Regulation 189/78, as amended by Manitoba Regulations 76/79 and 159/79, is repealed.

23   Le règlement du Manitoba 189/78, modifié par les règlements du Manitoba 76/79 et 159/79, est abrogé.

January 20, 1988The Provincial Court of Manitoba (Family Division)/

20 janvier 1988Pour la Cour provinciale du Manitoba (division de la famille),

E.C. Kimelman

Associate Chief Judge/juge en chef adjoint