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L.M. 2008, c. 36

Projet de loi 40, 2e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le Code de la route et la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions qui suivent :

« critère d'admissibilité » Critère servant à déterminer l'admissibilité à :

a) un permis de conduire amélioré qui est :

(i) énoncé dans un accord conclu en vertu de l'article 31.1 ou qui en découle,

(ii) établi dans les règlements pris sous le régime de la partie 3 ou qui en découle;

b) une carte d'identité améliorée prévue à la partie 8.1 qui est :

(i) énoncé dans un accord conclu en vertu de l'article 150.15 ou qui en découle,

(ii) établi dans les règlements pris sous le régime de la partie 8.1 ou qui en découle. ("eligibility criteria")

« Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental » L'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental prise sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004. ("Western Hemisphere Travel Initiative")

« permis de conduire amélioré » Permis de conduire qui, en plus de permettre au titulaire de conduire une ou plusieurs classes de véhicules automobiles, constitue une pièce d'identité améliorée ayant pour but de répondre aux exigences de l'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental en matière d'entrée aux États-Unis par voie terrestre ou maritime. ("enhanced driver's licence")

« photo » Est assimilée à une photo l'image d'une personne ou d'une chose qui est captée, stockée ou affichée en format numérique. ("photograph")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, y compris la photo d'une personne. ("personal information")

3(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution :

a) au titre, de « Restrictions générales relatives à la délivrance du permis de conduire »;

b) à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne peut le convaincre qu'elle réside au Manitoba, sauf si les règlements l'exemptent de cette exigence;

c.1) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne peut établir de façon satisfaisante pour lui sa date de naissance ou son identité;

c.2) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne peut le convaincre qu'elle a le droit, conformément aux lois du Canada, de rester dans ce pays pendant toute la période de validité du permis;

c) au sous-alinéa d)(vii), de ce qui suit :

(vii) qui omet ou refuse de se faire photographier selon ses exigences, sauf si la loi n'exige pas que ce type de permis comporte la photo du titulaire ou si les règlements l'en exemptent.

3(2)

Le paragraphe 6(4) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance de permis à des résidents temporaires

6(4)

Le permis de conduire que le registraire peut délivrer à une personne qui présente une demande de permis ou de renouvellement et qui n'est pas résidente permanente au Canada ne peut être valide pendant une période excédant la durée pendant laquelle les lois canadiennes lui permettent de rester au Canada.

4

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Restrictions relatives à la délivrance du permis

6.1(1)

En plus de se conformer aux exigences du paragraphe 6(1), le registraire ne peut délivrer un permis de conduire amélioré à une personne qui ne peut le convaincre qu'elle répond aux critères d'admissibilité.

Avis de refus de délivrance

6.1(2)

Lorsqu'il refuse de délivrer un permis de conduire amélioré à une personne parce qu'il n'est pas convaincu qu'elle répond aux critères d'admissibilité, le registraire peut lui faire parvenir un avis de refus écrit indiquant les motifs de sa décision. Toutefois, il est tenu de le faire si elle en fait la demande dans les six mois suivant le refus.

Aucun appel en cas de refus

6.1(3)

Le refus du registraire de délivrer un permis de conduire amélioré est final et ne peut faire l'objet d'un appel.

Délivrance d'un permis non amélioré malgré un refus

6.1(4)

Le refus du registraire de délivrer un permis de conduire amélioré à une personne n'a pas pour effet d'empêcher cette dernière de demander un permis de conduire non amélioré auquel elle a droit ou d'en être titulaire.

5

Les articles 10 et 11 sont remplacés par ce qui suit :

Demande de permis de conduire

10(1)

La personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée :

a) présente une demande revêtant la forme qu'indique le registraire;

b) fournit au registraire les renseignements et les documents qu'il exige pour déterminer si elle est admissible au permis et a les compétences nécessaires pour en être titulaire ou que les règlements exigent;

c) fournit au registraire tout consentement dont il a besoin pour vérifier son admissibilité et ses compétences;

d) verse les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route à l'égard du permis et toute prime d'assurance prescrite par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba à l'égard du certificat d'assurance;

e) se fait photographier selon les exigences du registraire, sauf si la loi n'exige pas que le type de permis en question comporte la photo du titulaire ou si les règlements l'en exemptent.

Exigences supplémentaires — permis de conduire amélioré

10(2)

En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui demande un permis de conduire amélioré d'une classe donnée :

a) paie les frais supplémentaires prescrits dans les règlements d'application du Code de la route à l'égard de ce type de permis;

b) fournit au registraire un consentement écrit revêtant la forme qu'il indique dans lequel elle consent à ce qu'il obtienne, utilise, partage et communique des renseignements personnels à son sujet :

(i) dans le but de vérifier son admissibilité au permis,

(ii) conformément à un accord conclu en vertu de l'article 31.1;

c) fournit au registraire les renseignements et les documents qu'il exige pour déterminer si elle répond aux critères d'admissibilité;

d) à la demande du registraire :

(i) participe à des entrevues portant sur la fourniture et la vérification des renseignements et des documents exigés,

(ii) coopère dans le cadre de la fourniture et de la vérification des renseignements et des documents.

Permis de conduire amélioré facultatif

Permis de conduire amélioré facultatif

10.1

Les personnes qui, en vertu de la présente loi, sont tenues d'être titulaires d'un permis de conduire ne sont pas obligées de choisir le permis de conduire amélioré.

Refus de service interdit

10.1(2)

Il est interdit de refuser d'offrir un service à une personne ou de l'empêcher de bénéficier d'un service ou d'avoir accès à un endroit sous le prétexte qu'elle n'est pas titulaire d'un permis de conduire amélioré ou qu'elle ne peut en produire un.

Frais supplémentaires conservés par l'administrateur

Frais supplémentaires conservés par l'administrateur

10.2

L'administrateur peut conserver à titre de revenu les frais supplémentaires payés conformément à l'alinéa 10(2)a).

Forme et contenu du permis de conduire

Forme et contenu du permis de conduire

11(1)

Sous réserve des règlements, le registraire peut délivrer un permis de conduire qui revêt la forme qu'il juge appropriée et peut exiger que le permis :

a) soit signé par son titulaire ou comporte une reproduction de sa signature;

b) présente des renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire et fasse état de ses privilèges de conduite ainsi que des restrictions à ce chapitre;

c) contienne les renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire dans un format lisible par machine.

Photo du titulaire obligatoire sur certains permis

11(2)

Le permis de conduire délivré à une personne porte sa photo, conformément aux exigences du registraire, sauf :

a) si elle en est exemptée par les règlements et qu'il ne s'agisse pas d'un permis de conduire amélioré;

b) s'il s'agit d'un permis de conduire temporaire délivré par celui-ci, un agent de la paix ou un juge en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Caractéristiques supplémentaires des permis de conduire améliorés

11(3)

Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le registraire peut exiger qu'un permis de conduire amélioré indique ou contienne les renseignements nécessaires et présente les caractéristiques requises afin qu'il soit conforme aux règlements ou à un accord conclu en vertu de l'article 31.1.

Invalidité des permis non conformes

11(4)

Ne sont valides que les permis de conduire qui sont :

a) délivrés par le registraire ou une personne qu'il autorise ou par un agent de la paix ou un juge;

b) établis au moyen de la formule que délivre le registraire, un agent de la paix ou un juge pour le type de permis en question;

c) conformes :

(i) au paragraphe (2),

(ii) aux exigences imposées par le registraire en vertu du paragraphe (1) ou (3),

(iii) à toute autre exigence réglementaire.

6

Le paragraphe 12(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « , qui en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur, ou qui demande une carte-photo d'identité fournit au registraire, sur demande, les documents prescrits par règlement pour ce type de demande », de « ou qui en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur fournit, sur demande et conformément aux règlements, les documents que le registraire exige »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) dans le cas :

(i) d'un permis de conduire qui n'est pas un permis de conduire amélioré, que les lois du Canada lui permettent d'être dans le pays pendant la durée de sa validité,

(ii) d'un permis de conduire amélioré, qu'elle répond aux critères d'admissibilité.

7

Il est ajouté, après le paragraphe 14(2), ce qui suit :

Déclaration supplémentaire — permis de conduire amélioré

14(3)

En plus de se conformer aux exigences des paragraphes (1) et (2), la personne qui présente une demande de permis de conduire amélioré fait une déclaration qui convainc le registraire qu'elle répond aux critères d'admissibilité.

8

Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :

Changements à l'état de santé ou à la condition physique susceptibles de nuire à la conduite

Déclaration obligatoire en cas de changement à l'état de santé

18.1

Dès qu'il prend connaissance d'un changement au niveau de sa santé ou de sa condition physique qui pourrait nuire à sa capacité de conduire et qui devrait être déclaré conformément à l'article 14, le titulaire d'un permis de conduire avise le registraire par écrit des détails du changement.

9

L'article 30 est remplacé par ce qui suit :

Périodes de validité des permis de conduire

30

Dans le cas où ni la présente loi ni aucune autre loi ne prévoit de période de validité pour un permis de conduire, celui-ci demeure valide durant la période que fixent les règlements.

10

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

ACCORD SUR LES PERMIS DE CONDUIRE AMÉLIORÉS

Accord sur les permis de conduire améliorés

31.1(1)

Le ministre peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou des États-Unis ou avec un de leurs organismes, un accord portant sur les permis de conduire améliorés et sur toute mesure nécessaire ou souhaitable afin de permettre leur utilisation à titre de pièces d'identité conformément aux exigences de l'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental en matière d'entrée aux États-Unis par voie terrestre ou maritime.

Communication et sécurité des renseignements

31.1(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout accord conclu en vertu de cette disposition :

a) peut prévoir la communication, en conformité avec le consentement visé à l'alinéa 10(2)b), entre les personnes ou entités mentionnées ci-dessous, des renseignements personnels nécessaires à l'utilisation du permis de conduire amélioré aux fins prévues au paragraphe (1) :

(i) le registraire et le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes,

(ii) le gouvernement du Canada ou son ministère ou organisme et le gouvernement des États-Unis ou un de ses organismes;

b) prévoit des garanties satisfaisantes afin :

(i) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements,

(ii) de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

11

Le paragraphe 32(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, après « délivrance », de « , le renouvellement, le remplacement, la suspension, l'annulation ou la remise en vigueur »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) prendre des mesures concernant la forme que revêtent les permis de conduire et les renseignements qui y figurent, qu'ils contiennent ou qui doivent pouvoir y être stockés;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « prévoir », de « prendre des mesures concernant »;

d) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) prendre des mesures concernant les renseignements, les documents et le consentement qu'une personne peut être obligée de fournir au registraire relativement à une demande de permis de conduire ou au renouvellement, au remplacement ou à la remise en vigueur d'un tel permis;

c.2) prendre des mesures concernant les critères d'admissibilité au permis de conduire amélioré;

e) dans l'alinéa f), par substitution, à « la période de validité des permis de conduire et des cartes-photos d'identité », de « les périodes de validité des permis de conduire »;

f) par abrogation de l'alinéa g);

g) dans l'alinéa h), par substitution, à « comprenant une carte-photo d'identité », de « qui n'est pas un permis de conduire amélioré »;

h) par adjonction, après l'alinéa (i), de ce qui suit :

i.1) prendre des mesures concernant toute question, y compris toute question transitoire, résultant de l'établissement des permis de conduire améliorés, de la transition des permis à deux composantes vers les permis à une seule composante ou du passage des périodes de validité d'un an aux périodes de validité de plusieurs années pour certains types de permis de conduire;

12

Il est ajouté, après l'alinéa 68(1)o), ce qui suit :

o.1) prendre des mesures concernant toute question, y compris toute question transitoire, résultant du passage des périodes de validité d'un an aux périodes de validité de plusieurs années pour certains types d'immatriculations de véhicules;

13

Il est ajouté, après, l'alinéa 89(1)i), ce qui suit :

i.1) prendre des mesures concernant toute question, y compris toute question transitoire, résultant du passage des périodes de validité d'un an aux périodes de validité de plusieurs années pour certains types d'immatriculations de véhicules à caractère non routier;

14

Il est ajouté, après l'article 91, ce qui suit :

Appels

91.1

La personne visée par une décision du registraire prise en vertu du paragraphe 90(1) ou 91(1) peut interjeter appel devant la commission d'appel tel que le prévoit l'article 279 du Code de la route.

15(1)

Le paragraphe 92(1) est modifié :

a) par substitution, à « d'une prime, d'une prime de pénalité, d'une surprime ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba », de « d'une prime au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi »;

b) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par suppression de « , additional premium, surcharge ».

15(2)

L'alinéa 92(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) une prime au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi;

15(3)

L'alinéa 92(4)b) est modifié par substitution, à « , la prime, la prime de pénalité ou la surprime », de « ou la prime ».

16

Il est ajouté, après l'article 92, ce qui suit :

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE SUSPENSION OU D'ANNULATION DES PERMIS DE CONDUIRE AMÉLIORÉS

Motifs supplémentaires — permis de conduire améliorés

92.1(1)

Le registraire peut, sans préavis et pour la période qu'il juge appropriée, suspendre ou annuler le permis de conduire amélioré d'une personne s'il a des motifs de croire qu'elle ne répond pas aux critères d'admissibilité. Il peut également suspendre ou annuler un permis de conduire amélioré en vertu de l'article 90, 91 ou 92.

Aucun appel en cas de suspension ou d'annulation

92.1(2)

La décision du registraire de suspendre ou d'annuler un permis de conduire amélioré est finale et ne peut faire l'objet d'un appel.

Délivrance de nouveaux permis de conduire non améliorés

92.1(3)

Si les motifs de suspension ou d'annulation du permis de conduire amélioré d'une personne ne constituent pas un motif suffisant pour annuler ou suspendre son permis de conduire non amélioré, le registraire lui délivre un nouveau permis de conduire non amélioré.

17

Les alinéas 114(1)a) et b) sont modifiés par substitution, à « paragraphe (4) », de « paragraphe 113(4) ».

18

Il est ajouté, après l'article 116, ce qui suit :

Saisi de documents par le registraire ou un agent de la paix

116.1(1)

Pour l'application de la présente loi ou de ses règlements ou de l'article 224 du Code de la route, le registraire ou un agent de la paix peut saisir, dans les circonstances établies au paragraphe (2), un ou plusieurs des documents ou des objets suivants :

a) un permis de conduire ou un certificat d'assurance;

b) une carte d'immatriculation ou un certificat de propriété au sens de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) une carte d'identité délivrée sous le régime de la partie 8.1;

d) un document ou un objet qui ressemble aux documents visés aux alinéas a), b) ou c);

e) un certificat de naissance ou tout autre document ou objet fourni ou présenté au registraire ou à un agent de la paix conformément à la présente loi ou au Code de la route ou à leurs règlements.

Saisi d'un document

116.1(2)

Le registraire ou un agent de la paix peut saisir un document ou un objet visé au paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'il a été falsifié ou modifié de manière à le rendre trompeur;

b) qu'il n'est pas valide ou que les renseignements qui s'y trouvent sont faux;

c) qu'il n'était pas légalement en la possession de la personne qui l'a fourni ou présenté;

d) qu'il a été fourni ou présenté dans l'intention de le tromper ou à d'autres fins frauduleuses ou illégales.

Retour ou destruction des documents

116.1(3)

Lorsqu'il approfondit son enquête, selon ce qu'il considère être nécessaire, et qu'il conclut qu'une des circonstances prévues au paragraphe (2) s'applique relativement au document ou à l'objet saisi, le registraire ou l'agent de la paix peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée, y compris :

a) le retourner à la personne ou à l'entité qui en est l'auteur ou qui l'a délivré;

b) le conserver pour les fins auxquelles il a été saisi;

c) le détruire.

19

Il est ajouté, après l'article 122, ce qui suit :

Infractions relatives aux renseignements et aux dossiers

122.1(1)

Commet une infraction toute personne qui :

a) sans y être autorisée par la présente loi ou une autre loi ou un règlement pris en vertu de ces lois, communique ou fournit à une autre personne une copie d'un document, d'un renseignement personnel ou d'un renseignement médical personnel obtenu ou tenu sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ou donne à une autre personne l'accès à un tel document ou renseignement;

b) utilise, d'une façon qui n'est pas conforme à la présente loi ou à une autre loi ou à un règlement pris en vertu de ces lois, un document, un renseignement personnel ou un renseignement médical personnel obtenu ou tenu sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ou en fait une mauvaise utilisation en vue d'un gain personnel;

c) contrevient à une exigence d'un accord conclu en vertu de la présente loi afin de protéger :

(i) la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des documents, des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant une autre personne,

(ii) la vie privée d'autrui.

Peines

122.1(2)

Quiconque commet une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 25 000 $.

Dirigeants et administrateurs

122.1(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction mentionnée au présent article, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

20

Le paragraphe 123(1) est modifié :

a) dans l'alinéa kk) :

(i) par adjonction, après « autoriser », de « , avec ou sans conditions, »,

(ii) par adjonction, à la fin, de « et prévoir les fins auxquelles l'accès ou les copies peuvent être fournis »;

b) par abrogation de l'alinéa ll).

21

Le paragraphe 124(3) est modifié par substitution, à « du certificat de permis, de la carte-photo d'identité et du certificat d'assurance délivrés », de « du certificat d'assurance délivré ».

22

Le paragraphe 125(1) est remplacé par ce qui suit :

Tenue de dossiers

125(1)

Le registraire tient les dossiers qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi ou des règlements ou à l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu d'une autre loi ou des règlements d'application d'une loi. Ces dossiers peuvent porter notamment sur :

a) les permis de conduire, les personnes qui demandent le permis de conduire ou qui en sont titulaires ainsi que les véhicules, leur immatriculation et leur propriétaire;

b) les photos des personnes qui demandent le permis de conduire ou qui en sont titulaires.

23

Le paragraphe 126(6) est remplacé par ce qui suit :

Restriction sur l'accès aux photos des conducteurs

126(6)

Sauf dans la mesure où les articles 128 à 136 l'y autorisent, le registraire ne peut permettre qu'aux personnes suivantes d'avoir accès aux photos des titulaires de permis de conduire ou d'en obtenir des copies :

a) un gouvernement, un ministère ou un organisme qui a le droit d'accéder à l'original ou à une copie des photos en raison d'un accord conclu en vertu de l'article 31.1;

b) un agent de la paix ou un juge;

c) une personne autorisée à fournir un service en vertu de l'alinéa 138(1)a) ou a.1);

d) toute autre personne ou catégorie de personnes autorisées par les règlements à une fin que ceux-ci prescrivent.

Restrictions sur l'accès aux photos par les fournisseurs de service

126(7)

L'alinéa (6)c) oblige le registraire à restreindre l'accès aux photos des titulaires de permis de conduire, ou à des copies de ces photos, au minimum nécessaire afin de permettre la fourniture de services en conformité avec l'accord visé au paragraphe 138(3).

24

L'article 128 est remplacé par ce qui suit :

Accès aux renseignements — production de permis de conduire

128(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registraire peut, aux fins de la production des permis de conduire, donner à une personne qui a conclu un accord à ce sujet avec l'administrateur l'accès aux renseignements personnels sur les conducteurs, y compris les renseignements médicaux personnels, ou à des copies de ces renseignements.

Restriction sur les renseignements fournis

128(2)

Le registraire restreint :

a) la quantité de renseignements médicaux personnels qui sont fournis ou auxquels l'accès est accordé à ceux qui sont liés aux restrictions ou aux conditions imposées aux conducteurs;

b) la quantité d'autres renseignements personnels qui sont fournis ou auxquels l'accès est accordé au minimum nécessaire à la production des permis de conduire.

Sécurité de l'information prévue par l'accord

128(3)

L'administrateur veille à ce que l'accord oblige la personne qui produit les permis de conduire à adopter des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements médicaux personnels ou d'autres renseignements personnels fournis ou auxquels l'accès a été accordé,

b) de protéger la vie privée des personnes visées par les renseignements communiqués.

25

Le paragraphe 131(2) est modifié par adjonction, après « notamment », de « la présente loi, le Code de la route».

26

L'article 137 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

27(1)

Le paragraphe 138(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « et à délivrer des permis de conduire, des certificats de permis de conduire, des cartes-photos d'identité et », de « , à accepter les demandes de permis de conduire et à délivrer des permis de conduire temporaires, »;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) autoriser des personnes à accepter des demandes de carte d'identité pour l'application de la partie 8.1;

c) dans l'alinéa c), par adjonction, après « pour », de « chaque demande acceptée, ».

27(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 138(2), ce qui suit :

Accord avec une personne autorisée

138(3)

L'accord que l'administrateur conclut avec une personne autorisée à fournir des services en vertu de l'alinéa (1)a) ou a.1) prévoit l'adoption de garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels, y compris des renseignements médicaux personnels, qu'elle obtient, qui lui sont fournis ou qu'elle enregistre dans le cadre de la fourniture des services;

b) de protéger la vie privée des personnes qui sont visées par les renseignements.

28

Le paragraphe 139(3) est modifié par suppression de « certificat de ».

29

L'article 147 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

30(1)

Le paragraphe 148(1) est remplacé par ce qui suit :

POINTS DE MÉRITE ET DE DÉMÉRITE DES MEMBRES DES FORCES CANADIENNES

Définitions

148(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 149.

« cote de conduite » La cote de conduite assignée à une personne dans le cadre du système de cotes de conduite établi par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("driver safety rating")

« membres des Forces canadiennes »

a) Les membres de la force régulière ou de la force spéciale des Forces canadiennes;

b) les membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont en formation ou en service à temps plein, ou en service actif;

c) les conjoints ou les conjoints de fait des membres qui vivent avec ces derniers;

d) les personnes à charge des membres, notamment les enfants à charge, qui vivent avec ces derniers. ("Canadian Forces member")

30(2)

Le paragraphe 148(3) est modifié par substitution, à « l'application du paragraphe 147(1) », de « l'établissement de sa cote de conduite ».

31(1)

Les paragraphes 149(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « ses points de mérite et de démérite au Manitoba », de « sa cote de conduite ».

31(2)

Le paragraphe 149(5) est modifié par substitution :

a) à « les points de mérite et de démérite », de « la cote de conduite »;

b) à « titulaire d'un permis de conduire au Manitoba », de « résident du Manitoba ».

32

Il est ajouté, après l'article 149, ce qui suit :

LOGICIEL DE RECONNAISSANCE FACIALE

Définition de « logiciel de reconnaissance faciale »

149.1(1)

Dans le présent article, « logiciel de reconnaissance faciale » s'entend de tout logiciel qui permet de mesurer les caractéristiques uniques et invariables du visage d'une personne et de les comparer à d'autres caractéristiques uniques et invariables du visage de la même personne ou d'une autre mesurées à l'aide d'un tel logiciel.

Utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale

149.1(2)

En conformité avec les règlements, le registraire peut utiliser un logiciel de reconnaissance faciale, ou toute autre méthode technologique de vérification de l'identité prévue par les règlements, aux fins suivantes :

a) identifier les personnes qui présentent une demande de permis de conduire ou de carte d'identité ou qui sont titulaires soit d'un tel permis, soit d'une telle carte délivrée sous le régime de la partie 8.1, ou vérifier leur identité;

b) maintenir l'intégrité des systèmes relatifs aux permis de conduire et aux cartes d'identité et en prévenir l'usage abusif.

Comparaison de photos

149.1(3)

Pour l'application du paragraphe (2), le registraire peut, conformément aux règlements, comparer la photo d'une personne qui demande un permis de conduire ou une carte d'identité, ou qui en est titulaire, aux autres photos de cette personne ou d'autres personnes qui figurent dans ses dossiers.

Règlements

149.1(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les logiciels de reconnaissance faciale et la vérification de l'identité, notamment :

(i) prévoir d'autres méthodes technologiques de vérification de l'identité,

(ii) autoriser le registraire à communiquer à certaines personnes ou à certaines catégories de personnes des renseignements, y compris des renseignements personnels, obtenus par l'intermédiaire d'un logiciel de reconnaissance faciale et d'autres méthodes technologiques de vérification de l'identité,

(iii) régir l'utilisation par le registraire des logiciels de reconnaissance faciale et des autres méthodes technologiques de vérification de l'identité,

(iv) prévoir les garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes que le registraire doit adopter afin d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements obtenus sur des personnes par l'intermédiaire d'un logiciel de reconnaissance faciale et d'autres méthodes technologiques de vérification de l'identité et afin de protéger la vie privée de ces personnes;

b) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

33

L'article 150 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 8.1

CARTES D'IDENTITÉ

DÉFINITIONS

Définitions

150

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« carte d'identité » Carte d'identité qui peut être délivrée en vertu de la présente partie. ("identification card")

« carte d'identité améliorée » Carte d'identité qui constitue une pièce d'identité améliorée ayant pour but de répondre aux exigences de l'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental en matière d'entrée aux États-Unis par voie terrestre ou maritime. ("enhanced identification card")

« carte d'identité ordinaire » Carte d'identité qui n'est pas améliorée. ("basic identification card")

CARTE D'IDENTITÉ FACULTATIVE

Carte d'identité facultative

150.1(1)

Nul n'est tenu d'obtenir une carte d'identité.

Refus de service interdit

150.1(2)

Il est interdit de refuser d'offrir un service à une personne ou de l'empêcher de bénéficier d'un service ou d'avoir accès à un endroit sous le prétexte qu'elle n'est pas titulaire d'une carte d'identité améliorée ou qu'elle ne peut en produire une.

DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ

Demande de carte d'identité

150.2(1)

Quiconque présente une demande de carte d'identité :

a) le fait au moyen de la formule qu'indique le registraire;

b) fournit au registraire les renseignements et les documents qu'il exige pour déterminer son admissibilité à la carte d'identité ou que les règlements prévoient;

c) fournit au registraire tout consentement qu'il exige afin de vérifier son admissibilité à la carte d'identité;

d) verse les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route à l'égard de la carte d'identité;

e) se fait photographier selon les exigences du registraire, sauf si les règlements l'en exemptent.

Carte d'identité améliorée — exigences supplémentaires

150.2(2)

En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui demande une carte d'identité améliorée :

a) paie les frais supplémentaires prescrits dans les règlements d'application du Code de la route à l'égard de ce type de cartes;

b) fournit au registraire un consentement écrit et revêtant la forme qu'il indique dans lequel elle accepte qu'il obtienne, utilise, partage et communique des renseignements personnels à son sujet :

(i) dans le but de vérifier son admissibilité à la carte d'identité,

(ii) conformément à un accord conclu en vertu de l'article 150.15;

c) fournit au registraire les renseignements et les documents qu'il exige pour déterminer si elle répond aux critères d'admissibilité;

d) si le registraire l'exige :

(i) participe à des entrevues portant sur la fourniture et la vérification des renseignements et des documents exigés,

(ii) coopère dans le cadre de la fourniture et de la vérification des renseignements et des documents.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CONSERVÉS PAR L'ADMINISTRATEUR

Frais supplémentaires conservés par l'administrateur

150.3

L'administrateur peut conserver à titre de revenu les frais payés conformément aux alinéas 150.2(1)d) et (2)a) et les autres frais payés par des personnes à l'égard de services liés aux cartes d'identité.

FORME ET CONTENU DE LA CARTE D'IDENTITÉ

Forme et contenu de la carte d'identité

150.4(1)

Sous réserve des règlements, le registraire peut délivrer une carte d'identité qui revêt la forme qu'il juge appropriée et peut exiger que la carte :

a) comporte une reproduction de la signature du titulaire;

b) présente les renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire;

c) contienne les renseignements qu'il juge nécessaires au sujet du titulaire dans un format lisible par machine.

Photo du titulaire obligatoire sur la carte d'identité

150.4(2)

La carte d'identité délivrée à une personne porte sa photo, conformément aux exigences du registraire, sauf s'il s'agit d'une carte d'identité ordinaire et que la personne fasse l'objet d'une exemption prévue par les règlements.

Caractéristiques supplémentaires de la carte d'identité améliorée

150.4(3)

Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le registraire peut exiger qu'une carte d'identité améliorée indique ou contienne les renseignements nécessaires et présente les caractéristiques requises afin qu'elle soit conforme aux règlements ou à un accord conclu en vertu de l'article 150.15.

Invalidité des cartes d'identité non conformes

150.4(4)

Ne sont valides que les cartes d'identité qui sont :

a) délivrées par le registraire;

b) établies au moyen de la formule que délivre le registraire pour le type de carte en question;

c) conformes :

(i) au paragraphe (2),

(ii) aux exigences imposées par le registraire en vertu du paragraphe (1) ou (3),

(iii) à toute autre exigence réglementaire.

PREUVE DE L'ÂGE ET DES COORDONNÉES

Preuve de l'âge

150.5(1)

Le registraire peut exiger de la personne qui demande une carte d'identité qu'elle lui produise, à des fins d'examen, un certificat de naissance officiel ou toute autre preuve de sa date de naissance qu'il juge satisfaisante.

Preuve d'identité et de résidence

150.5(2)

La personne qui demande une carte d'identité ou son renouvellement, son remplacement ou sa remise en vigueur fournit, sur demande et conformément aux règlements, les documents que le registraire exige afin de prouver :

a) son identité;

b) qu'elle réside au Manitoba;

c) dans le cas :

(i) d'une carte d'identité ordinaire, que les lois du Canada lui permettent d'être dans le pays pendant la durée de sa validité,

(ii) d'une carte d'identité améliorée, qu'elle répond aux critères d'admissibilité.

DÉCLARATION DE L'AUTEUR DE LA DEMANDE

Déclaration de l'auteur de la demande

150.6(1)

La personne qui présente une demande de carte d'identité fait une déclaration revêtant la forme et contenant les renseignements qu'exige le registraire.

Déclaration supplémentaire — carte d'identité améliorée

150.6(2)

En plus de se conformer aux exigences du paragraphe (1), la personne qui présente une demande de carte d'identité améliorée fait une déclaration qui convainc le registraire qu'elle répond aux critères d'admissibilité.

RESTRICTIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE CARTES D'IDENTITÉ

Restrictions relatives à la délivrance de cartes d'identité

150.7(1)

Le registraire ne peut délivrer une carte d'identité aux personnes :

a) qui sont âgées de moins de 18 ans, sauf si les règlements le permettent;

b) qui ne peuvent le convaincre qu'elles résident au Manitoba;

c) qui ne peuvent établir de façon satisfaisante pour lui leur date de naissance ou leur identité;

d) qui ne peuvent le convaincre qu'elles ont le droit, conformément aux lois du Canada, de rester dans ce pays pendant toute la période de validité de la carte.

Délivrance de cartes à des résidents temporaires

150.7(2)

La carte d'identité ordinaire que le registraire peut délivrer à une personne qui présente une demande de carte ou de renouvellement et qui n'est pas résidente permanente au Canada n'est valide que pour la durée pendant laquelle les lois canadiennes lui permettent de rester au Canada.

Restrictions relatives à la délivrance de cartes d'identité améliorées

150.7(3)

En plus de se conformer aux exigences du paragraphe (1), le registraire ne peut délivrer une carte d'identité améliorée à une personne qui ne peut le convaincre qu'elle répond aux critères d'admissibilité. 

Avis de refus de délivrance

150.7(4)

Lorsqu'il refuse de délivrer une carte d'identité à une personne pour une des raisons mentionnées au paragraphe (1) ou (3), le registraire peut lui faire parvenir un avis de refus écrit indiquant les motifs de sa décision. Toutefois, il est tenu de le faire si elle en fait la demande dans les six mois suivant le refus.

Aucun appel en cas de refus

150.7(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le refus du registraire de délivrer une carte d'identité est final et ne peut faire l'objet d'un appel.

Révision de la décision portant refus de délivrer une carte d'identité ordinaire

150.7(6)

La personne à laquelle le registraire refuse de délivrer une carte d'identité ordinaire sous le régime du paragraphe (1) peut, en conformité avec les règlements, lui demander de revoir sa décision. Le registraire la revoit alors conformément aux règlements et :

a) s'il décide qu'elle y est admissible, la lui délivre;

b) s'il maintient sa décision, lui remet un avis écrit indiquant le résultat de sa révision.

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

Changement de nom ou d'adresse

150.8

Le titulaire d'une carte d'identité qui change de nom ou d'adresse en avise le registraire dans les 15 jours suivant le changement. À la demande du registraire, le titulaire lui remet les documents qu'il juge satisfaisants et qui lui permettent de vérifier la nouvelle adresse ou de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

PÉRIODE DE VALIDITÉ

Période de validité des cartes d'identité

150.9

Les cartes d'identité sont valides durant la période que fixent les règlements.

DOSSIERS ET SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Dossiers

150.10(1)

Le registraire tient les dossiers qu'il juge nécessaires à l'application de la présente partie ou des règlements pris sous son régime. Ces dossiers peuvent notamment porter :

a) sur les cartes d'identité ainsi que sur les personnes qui les demandent ou qui en sont titulaires;

b) sur les photos des personnes qui demandent une carte d'identité ou qui en sont titulaires.

Adoption de garanties en matière de sécurité de l'information

150.10(2)

Le registraire adopte, en conformité avec les règlements, des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des dossiers et des renseignements personnels qui s'y trouvent;

b) de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

Restriction sur l'accès aux photos

150.11(1)

Sauf dans la mesure où les articles 150.12 à 150.14 l'y autorisent, le registraire ne peut permettre qu'aux personnes ou entités suivantes d'avoir accès aux photos des titulaires de cartes d'identité ou d'en obtenir des copies :

a) un gouvernement, un ministère ou un organisme qui a le droit d'accéder à l'original ou à une copie des photos en raison d'un accord conclu en vertu de l'article 150.15;

b) une personne autorisée à fournir un service en vertu de l'alinéa 138(1)a) ou a.1).

Restriction sur l'accès aux photos — fourniture de services

150.11(2)

L'alinéa (1)b) oblige le registraire à restreindre l'accès aux photos des titulaires de carte d'identité, ou à des copies de ces photos, au minimum nécessaire afin de permettre la fourniture de services en conformité avec l'accord visé au paragraphe 138(3).

Accès aux renseignements — production de cartes d'identité

150.12(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registraire peut, aux fins de la production des cartes d'identité, donner accès aux renseignements personnels sur les personnes qui demandent une carte d'identité ou qui en sont titulaires, ou à des copies de ces renseignements, à la personne qui a conclu un contrat avec l'administrateur concernant la production de cartes d'identité.

Restriction sur les renseignements personnels fournis

150.12(2)

Le registraire restreint la quantité de renseignements personnels qui sont fournis ou auxquels l'accès est accordé au minimum nécessaire à la production de cartes d'identité.

Sécurité de l'information prévue par l'accord

150.12(3)

L'administrateur veille à ce que l'accord oblige la personne qui produit les cartes d'identité à adopter des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin :

a) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels fournis ou auxquels l'accès a été accordé;

b) de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

Accès aux renseignements

150.13(1)

Les personnes mentionnées ci-dessous qui en font la demande au registraire peuvent gratuitement avoir accès aux dossiers et aux renseignements personnels qu'il conserve en vertu de la présente partie ou en obtenir des copies :

a) les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les agents de police ou les autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public pour l'application d'une loi du Manitoba ou du Canada ou d'un de ses règlements;

b) le ministre afin qu'il exerce les attributions que la présente loi lui confère;

c) toute autre personne ou catégorie de personnes autorisées par les règlements à une fin que ceux-ci prescrivent.

Restriction sur l'accès aux renseignements personnels fournis

150.13(2)

Le registraire restreint la quantité de renseignements personnels qui sont fournis conformément au paragraphe (1) au minimum nécessaire à la réalisation des fins auxquelles ils sont communiqués.

Communication autorisée

150.14

La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le registraire de fournir ou de communiquer des dossiers ou des renseignements, ni de lui imposer des restrictions lorsqu'il peut ou doit le faire conformément aux lois, notamment la présente loi et la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

ACCORD SUR LES CARTES D'IDENTITÉ AMÉLIORÉES

Accord sur les cartes d'identité améliorées

150.15(1)

Le ministre peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou des États-Unis ou avec un de leurs organismes, un accord portant sur les cartes d'identité améliorées et sur toute mesure nécessaire ou souhaitable afin de permettre leur utilisation à titre de pièces d'identité conformément aux exigences de l'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental en matière d'entrée aux États-Unis par voie terrestre ou maritime.

Communication et sécurité des renseignements

150.15(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout accord conclu en vertu de cette disposition :

a) peut prévoir la communication, en conformité avec le consentement visé à l'alinéa 150.2(2)b), entre les personnes ou entités mentionnées ci-dessous, des renseignements personnels nécessaires à l'utilisation de la carte d'identité améliorée aux fins visées au paragraphe (1) :

(i) le registraire et le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes,

(ii) le gouvernement du Canada ou son ministère ou organisme et le gouvernement des États-Unis ou un de ses organismes;

b) prévoit des garanties satisfaisantes afin :

(i) d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels,

(ii) de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

150.16(1)

Nul ne peut :

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de carte d'identité;

b) permettre à une autre personne d'utiliser sa carte d'identité;

c) utiliser la carte d'identité d'une autre personne;

d) sauf dans les cas permis au paragraphe (3), avoir en sa possession la carte d'une autre personne sans sa permission;

e) falsifier une carte d'identité ou la modifier de manière à la rendre trompeuse;

f) avoir en sa possession ou utiliser une carte d'identité qui a été falsifiée ou qui a été modifiée de manière à la rendre trompeuse;

g) avoir en sa possession ou utiliser des documents fictifs qui imitent la carte d'identité.

Peines

150.16(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende prévue au paragraphe 117(1).

Exceptions dans le cas d'un enfant

150.16(3)

Dans le cas de la carte d'identité d'un enfant, l'alinéa (1)d) ne s'applique pas :

a) à ses parents ou tuteurs;

b) à la personne qui l'a en sa possession avec la permission des parents ou tuteurs de l'enfant;

c) à toute autre personne qui l'a en sa possession lorsqu'elle garde ou supervise l'enfant.

RÈGLEMENTS

Règlements

150.17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les cartes d'identité, notamment en ce qui a trait :

(i) à leur délivrance, à leur renouvellement, à leur suspension, à leur annulation, à leur expiration et à leur période de validité, y compris à leur délivrance aux personnes âgées de moins de 18 ans et aux conditions qui s'y s'appliquent,

(ii) aux révisions du registraire prévues au paragraphe 150.7(6),

(iii) aux renseignements, aux documents et aux consentements qu'une personne peut être tenue de fournir au registraire en vue de leur obtention, de leur renouvellement, de leur remplacement ou de leur remise en vigueur,

(iv) aux documents exigés pour prouver l'identité et le lieu de résidence d'une personne pour l'application du paragraphe 150.5(2) ou son droit d'être au Canada et la durée de ce droit pour l'application de cette disposition,

(v) à l'établissement de règles permettant de déterminer dans quels cas une personne n'est pas résidente du Manitoba pour l'application de l'alinéa 150.7(1)b),

(vi) aux critères d'admissibilité à la carte d'identité améliorée,

(vii) à leur forme et aux renseignements qui y figurent, qu'elles contiennent ou qui peuvent y être stockés,

(viii) aux personnes et aux catégories de personnes qui sont exemptées de l'obligation de se faire photographier pour obtenir des cartes d'identité ordinaires,

(ix) aux personnes et aux catégories de personnes qui ne peuvent être titulaires d'une carte d'identité, y compris celles qui sont titulaires d'autres pièces d'identité qui remplissent les mêmes objectifs et qui sont délivrées par le gouvernement ou un de ses organismes;

b) prendre des mesures concernant la tenue, la collecte, le stockage et la protection par le registraire de dossiers et de renseignements personnels ou autres visés à la présente partie;

c) prendre des mesures concernant l'accès aux dossiers et aux renseignements personnels ou autres visés à la présente partie et leur communication, notamment :

(i) autoriser le registraire à donner accès aux dossiers ou aux renseignements tenus conformément à la présente partie et aux règlements, ou à des copies de ces dossiers ou de ces renseignements, à certaines personnes ou catégories de personnes,

(ii) régir les motifs et les conditions selon lesquels l'accès peut être accordé ou les copies peuvent être remises,

(iii) prendre des mesures concernant le droit d'une personne d'avoir accès aux dossiers et aux renseignements personnels ou autres qui la concernent, y compris les restrictions en la matière;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application des règlements

150.17(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes et l'ensemble ou une partie de la province.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. D93 de la C.P.L.M.

34(1)

Le présent article modifie la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.

34(2)

Les paragraphes 15(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Retenue des permis de conduire par le tribunal

15(2)

Le tribunal retient le permis de conduire de l'intimé qui est présent lorsqu'est rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

Absence d'avis

15(3)

Si l'intimé ne reçoit pas d'avis l'informant qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention comporte la disposition prévue au présent article, le juge appelé à rendre l'ordonnance peut, s'il est convaincu que l'intimé a utilisé un véhicule automobile pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel, inclure dans l'ordonnance une disposition qui, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance :

a) interdit la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire au nom de l'intimé;

b) permet au registraire, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de refuser d'accepter le paiement de l'intimé à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire même si ce refus pourrait en entraîner la suspension;

c) permet à la Société d'assurance publique du Manitoba de refuser, si le registraire le fait en vertu de l'alinéa b), d'accepter le paiement de la prime d'assurance à l'égard du permis de conduire de l'intimé même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de l'assurance.

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

35(1)

Le présent article modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

35(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 19.1(1.1), ce qui suit :

Refus d'accepter les primes si l'amende est impayée

19.1(1.2)

Lorsque le registraire exerce ses attributions conformément à l'alinéa (1)d), la Société d'assurance publique du Manitoba peut, tout comme lui, refuser d'accepter le paiement de la prime d'assurance à l'égard du permis de conduire de l'intimé ou de l'immatriculation de son véhicule même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de l'assurance. Les paragraphes (2) à (6) et l'article 19.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société lorsqu'elle exerce ses attributions sous le régime du présent paragraphe.

35(3)

Le passage introductif de l'article 19.3 est modifié par adjonction, après « son permis d'immatriculation de véhicule », de « , ou accepter un paiement relatif à l'un ou à l'autre des permis ou à la carte ».

Modifications apportées à des dispositions non proclamées

36

Le paragraphe 19.1(1) de la Loi sur les poursuites sommaires, édicté par le paragraphe 20(1) de la Loi visant à améliorer l'administration des tribunaux, c. 33 des L.M. 2005, est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) refuser d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou d'immatriculation ou à l'immatriculation de son véhicule, même si ce refus pourrait en entraîner la suspension.

PARTIE 2

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

37

La présente partie modifie le Code de la route.

38(1)

Les alinéas 170(1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) de demander ou d'obtenir un nouveau permis :

(i) pendant que son permis est suspendu ou qu'il lui est interdit d'en détenir un,

(ii) si elle n'a pas fait rétablir son permis et son droit d'en détenir un après une suspension ou une annulation;

c) de demander ou d'obtenir une nouvelle carte d'immatriculation à l'égard d'un véhicule :

(i) pendant que la carte est suspendue ou qu'elle a perdu le droit d'immatriculer le véhicule,

(ii) si elle n'a pas fait rétablir sa carte ainsi que son droit d'immatriculer le véhicule après une suspension ou une annulation;

38(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 170(1), ce qui suit :

Application des alinéas (1)b) et c)

170(1.1)

Les alinéas (1)b) et c) s'appliquent, que la période pour laquelle le permis ou la carte d'immatriculation annulé ou suspendu a été délivré ait ou non expiré lorsque la personne demande ou obtient un nouveau permis ou une nouvelle carte.

39(1)

Le paragraphe 258(1) est remplacé par ce qui suit :

Confiscation ou remise de permis

258(1)

Lorsque le présent code ou une autre loi requiert ou autorise la confiscation d'un permis de conduire ou sa remise à une personne, que ce soit ou non par suite d'une condamnation, la personne chargée de confisquer le permis ou à qui ce dernier doit être remis le confisque ou en prend possession et le fait parvenir au registraire.

39(2)

Le paragraphe 258(2) est abrogé.

40

L'alinéa 265(11)b) est remplacé par ce qui suit :

b) si elle le lui remet, donne à celle-ci un reçu écrit et un avis écrit indiquant le lieu où elle peut l'obtenir;

41(1)

Les alinéas 269(1)b) et (2)b) sont modifiés par substitution, au passage qui suit « d'une prime », de « , au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de cette loi ».

41(2)

Le sous-alinéa 269(3)a)(i) de la version anglaise est modifié par suppression de « , additional premiums, surcharges ».

42

L'article 273.2 est remplacé par ce qui suit :

Refus de prestation de services à la personne en défaut

273.2(1)

Lorsqu'il reçoit d'un fonctionnaire désigné l'avis mentionné à l'article 59.2 de la Loi sur l'obligation alimentaire l'informant qu'une personne en défaut n'a pas reçu signification de l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2) de cette loi, le registraire :

a) refuse, jusqu'à ce qu'il reçoive un avis conformément au paragraphe 59.1(8) de cette loi :

(i) de délivrer ou de renouveler, au nom de cette personne, tout permis de conduire ou autre ou toute immatriculation de véhicule,

(ii) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre ou à l'immatriculation de son véhicule, même si ce refus pourrait en entraîner la suspension;

b) avise la Société d'assurance publique du Manitoba s'il a l'intention de refuser d'accepter tout paiement en vertu du sous-alinéa a)(ii).

Refus du paiement de la prime

273.2(2)

La Société refuse d'accepter le paiement de toute prime d'assurance relative au permis de conduire ou autre d'une personne ou à l'immatriculation d'un véhicule en son nom lorsqu'elle reçoit, à son égard, un avis du registraire donné conformément à l'alinéa (1)b) même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de son assurance.

Acceptation du paiement d'une prime

273.2(3)

Le registraire avise la Société lorsqu'il reçoit un avis conformément au paragraphe 59.1(8) de la Loi sur l'obligation alimentaire. La Société accepte alors de la personne visée le paiement des primes d'assurance.

43(1)

Le paragraphe 273.2.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du registraire relativement aux dédommagements et aux amendes impayés

273.2.1(1)

Lorsqu'une personne fait défaut de payer un dédommagement accordé en vertu d'une ordonnance de dédommagement visée par une loi de l'Assemblée législative ou par le Code criminel (Canada) ou une amende imposée en vertu de ce code, le registraire peut, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) en matière d'avis, refuser :

a) de délivrer ou de renouveler un permis de conduire ou autre en son nom;

b) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre même si ce refus pourrait en entraîner la suspension.

Refus d'accepter le paiement des primes en cas de non-paiement des amendes

273.2.1(1.1)Lorsque le registraire exerce ses attributions conformément à l'alinéa (1)b), la Société d'assurance publique du Manitoba peut, tout comme lui, refuser d'accepter le paiement de la prime d'assurance à l'égard du permis de conduire ou autre de la personne même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de l'assurance. Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société lorsqu'elle exerce ses attributions sous le régime du présent paragraphe.

43(2)

Le passage introductif du paragraphe 273.2.1(5) est modifié par adjonction, après « permis », de « de conduire ou autre ».

44

L'article 273.5 est remplacé par ce qui suit :

Action

273.5(1)

S'il reçoit un certificat en conformité avec les paragraphes 15(3) et (4) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, le registraire :

a) refuse, jusqu'à ce qu'il reçoive un avis conformément au paragraphe 15(5) de cette loi :

(i) de délivrer ou de renouveler un permis de conduire ou autre au nom de la personne nommée dans le certificat,

(ii) d'accepter son paiement à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire ou autre même si ce refus pourrait en entraîner la suspension;

b) avise la Société d'assurance publique du Manitoba s'il a l'intention de refuser d'accepter tout paiement en vertu du sous-alinéa a)(ii).

Refus du paiement de la prime

273.5(2)

La Société refuse le paiement de toute prime d'assurance relative au permis de conduire ou autre d'une personne lorsqu'elle reçoit, à son égard, un avis du registraire transmis conformément à l'alinéa (1)b) même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de son assurance.

Paiement de la prime acceptée

273.5(3)

Le registraire avise la Société lorsqu'il reçoit un avis conformément au paragraphe 15(5) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. La Société accepte alors de la personne visée le paiement des primes d'assurance.

45

L'alinéa 319(1)aaaa.1) et les paragraphes 322(5) à (7) sont abrogés.

46(1)

L'alinéa 331(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les permis de conduire ainsi que leur renouvellement, leur remplacement et leur remise en vigueur;

b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) les cartes d'identité prévues à la partie 8.1 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ainsi que leur renouvellement, leur remplacement et leur remise en vigueur.

46(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 331(3)b), ce qui suit :

c) préciser les frais qui ne sont pas remboursables et les circonstances dans lesquelles ils ne le sont pas;

d) préciser quand et à qui certains services déterminés sont fournis gratuitement.

46(3)

L'alinéa 331(4)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « to the cost », de « the cost ».

46(4)

Le paragraphe 331(6) est modifié par substitution, au passage qui suit « frais exigibles », de « relativement aux permis de conduire ou autres, à l'immatriculation de véhicules, aux cartes d'identité ou à d'autres services connexes. ».

47

Les articles 334 à 334.2 sont abrogés.

PARTIE 3

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

48

La présente partie modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

49(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « prime de pénalité » et de « surprime »;

b) par substitution, à la définition de « prime de base », de ce qui suit :

« prime de base » Prime réglementaire exigible pour le régime universel obligatoire d'assurance-automobile à l'égard d'un véhicule automobile ou d'une remorque visé par un certificat de propriété. ("basic premium")

c) par adjonction des définitions qui suivent :

« demande d'indemnisation — accident avec responsabilité » Toute demande d'indemnisation présentée à la suite d'un accident automobile :

a) dans lequel est accidenté le véhicule automobile qu'une personne conduisait;

b) à l'égard duquel la Société ou un tribunal a déclaré que la responsabilité de cette personne s'élevait à 50 % ou plus. ("at-fault claim")

« dossier de conduite » Dossier concernant une personne que tient le registraire conformément à l'article 125 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver record")

« facteur de démérite » Fait :

a) qui figure dans le dossier de conduite d'une personne;

b) qui est prescrit par règlement à ce titre et qui nuit à sa cote de conduite dans le cadre du système de cotes de conduite établi par les règlements.

Sont notamment assimilées aux facteurs de démérite les demandes d'indemnisation — accident avec responsabilité et les condamnations. ("input factor")

« point de démérite » Unité de mesure située dans la partie négative de l'échelle de cotes de conduite établie par règlement. ("demerit")

« point de mérite » Unité de mesure située dans la partie positive de l'échelle de cotes de conduite établie par règlement. ("merit")

« prime de base pour conducteurs » Prime de base exigible pour un certificat d'assurabilité que paient les conducteurs qui n'ont obtenu aucun point de mérite ou qui ont obtenu un ou plusieurs points de démérite dans le cadre du système de cotes de conduite établi par règlement. ("base driver premium")

« prime de pénalité pour conducteurs » Prime exigible pour un certificat d'assurabilité qui s'ajoute à la prime de base pour conducteurs et que paient les conducteurs qui ont obtenu le nombre de points de démérite réglementaire dans le cadre du système de cotes de conduite établi par règlement. ("additional driver premium")

« prime de pénalité rajustée pour conducteurs » Prime exigible pour un certificat d'assurabilité :

a) qui est fixée par la Commission d'appel des tarifs à la suite d'un appel interjeté en vertu de l'alinéa 65(4)a);

b) qui s'ajoute à la prime de base pour conducteurs et que paient les conducteurs qui ont obtenu le nombre de points de démérite réglementaire dans le cadre du système de cotes de conduite établi par règlement. ("adjusted additional driver premium")

« prime réduite pour conducteurs » Prime réduite exigible pour un certificat d'assurabilité que paient les conducteurs qui ont obtenu un ou plusieurs points de mérite dans le cadre du système de cotes de conduite établi par règlement. ("discounted driver premium")

49(2)

Le paragraphe 1(3) est abrogé.

50(1)

L'alinéa 33(1)h) est remplacé par ce qui suit :

h) établir un système de cotes de conduite visant à évaluer les conducteurs en fonction des facteurs de démérite inscrits à leurs dossiers de conduite, ou de l'absence de tels facteurs dans le temps, afin de déterminer la prime qu'ils doivent payer pour obtenir un certificat d'assurabilité;

h.1) prendre des mesures concernant le système de cotes de conduite établi en vertu de l'alinéa h), notamment :

(i) prescrire les faits inscrits aux dossiers de conduite qui constituent des facteurs de démérite et qui nuisent au classement des conducteurs sur l'échelle de cotes de conduite,

(ii) prescrire l'effet de chaque facteur de démérite ou de chaque catégorie de facteurs,

(iii) prendre des mesures concernant la période qui doit s'écouler sans qu'un facteur de démérite ne soit imputé à une personne par le registraire pour qu'un ou plusieurs points de mérite soient ajoutés à sa cote de conduite ou qu'un ou plusieurs de ses points de démérite cessent d'avoir un effet sur sa cote,

(iv) prendre des mesures concernant les autres circonstances dans lesquelles des points de mérite peuvent être ajoutés à la cote de conduite d'une personne ou des points de démérite peuvent cesser d'avoir un effet sur sa cote,

(v) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles la Société peut réévaluer la cote de conduite d'une personne et lui imposer une prime de pénalité pour conducteurs;

h.2) prendre des mesures concernant les primes que paient les conducteurs pour un certificat d'assurabilité selon leur classement sur l'échelle de cotes de conduite;

50(2)

Le paragraphe 33(4) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « l'alinéa (1)h) », de « l'alinéa (1)h), h.1) ou h.2) ».

51

L'article 48 est remplacé par ce qui suit :

Exigibilité du certificat de propriété

48(1)

Le registraire ne peut délivrer une carte d'immatriculation à l'égard d'un véhicule automobile ou d'une remorque que si la personne qui la demande :

a) a également présenté une demande visant le certificat de propriété qui s'applique au véhicule ou à la remorque;

b) a payé la prime de base prescrite par règlement ou a pris un engagement à l'égard de son paiement.

Exigibilité du certificat d'assurabilité

48(2)

Le registraire ne peut délivrer un permis que si la personne qui le demande :

a) a également présenté une demande visant le certificat d'assurabilité qui s'applique au permis;

b) a payé la prime de base pour conducteurs ainsi que toute prime de pénalité pour conducteurs, sous réserve de l'article 65, prescrites par règlement ou a pris un engagement à l'égard de leur paiement.

52

Les articles 53 à 55 et 57 sont abrogés.

53(1)

Le paragraphe 60(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis de suspension ou d'annulation

60(2)

Le registraire avise la Société de toute suspension ou annulation de permis de conduire ou de carte d'immatriculation.

53(2)

Le paragraphe 60(3) est abrogé.

54

Le titre de l'article 64 est remplacé par « Preuve concluante ».

55(1)

Les paragraphes 65(1) à (6) sont remplacés par ce qui suit :

Contestation de la prime de pénalité pour conducteurs

65(1)

Le proposant au certificat d'assurabilité qui est d'avis que la prime de pénalité pour conducteurs à l'égard de ce certificat a été imposée sur le fondement d'une compilation erronée de ses facteurs de démérite, à l'exclusion des demandes d'indemnisation — accident avec responsabilité, peut contester le montant qu'on lui réclame en personne ou par lettre adressée à la Société.

Révision

65(2)

Sur réception d'une contestation faite en vertu du paragraphe (1), la Société procède à la révision de la prime de pénalité pour conducteurs.

Décision de la Société après la révision

65(3)

Lorsque la Société revoit la prime de pénalité pour conducteurs d'une personne et qu'elle conclut que cette prime :

a) a été imposée sur le fondement d'une compilation erronée de ses facteurs de démérite, à l'exclusion des demandes d'indemnisation — accident avec responsabilité, elle la réduit ou l'annule;

b) a été imposée correctement, elle la maintient.

La Société avise le proposant du résultat de la révision par courrier recommandé.

Appel

65(4)

Le proposant au certificat d'assurabilité peut interjeter appel de la décision concernant sa prime de pénalité pour conducteurs devant la Commission d'appel des tarifs. Toutefois, l'appel ne peut être fondé que sur les motifs suivants :

a) la prime de pénalité pour conducteurs est d'une sévérité indue;

b) la prime de pénalité pour conducteurs a été imposée sur le fondement d'une compilation erronée de ses facteurs de démérite, à l'exclusion des demandes d'indemnisation — accident avec responsabilité.

Appel précédé d'une contestation

65(4.1)

Le proposant ne peut interjeter appel de la décision en vertu de l'alinéa (4)b) qu'après avoir contesté la prime de pénalité pour conducteurs en vertu du paragraphe (1) et reçu les résultats de la révision de la Société.

Procédure

65(5)

Le proposant qui désire interjeter appel en vertu du paragraphe (4) :

a) transmet à la Société :

(i) un avis d'appel écrit, en la forme qu'elle prescrit,

(ii) la demande de certificat d'assurabilité à l'égard de laquelle la prime de pénalité pour conducteurs est imposée;

b) paie à la Société :

(i) la prime de base pour conducteurs qui s'applique au certificat d'assurabilité et un droit d'appel de 10 $,

(ii) lorsque l'appel est interjeté en vertu de l'alinéa (4)b), la partie de la prime de pénalité pour conducteurs qui exclut les facteurs de démérite qui font l'objet de l'appel.

Permis de conduire temporaire

65(6)

Le proposant qui a interjeté appel d'une prime de pénalité et qui s'est conformé au paragraphe (5) peut demander un permis de conduire temporaire en attendant l'issue de l'appel.

Délivrance d'un permis de conduire temporaire

65(6.1)

La Société autorise le registraire à délivrer au proposant un permis de conduire temporaire valide durant au plus 45 jours si celui-ci n'a pas perdu le droit d'obtenir un permis de conduire et que son permis de conduire précédent n'ait pas été suspendu ou annulé pour des raisons autres que le défaut de paiement de la prime de pénalité pour conducteurs qui lui est imposée.

Annulation ou prolongation du permis de conduire temporaire

65(6.2)

La Société ou la Commission d'appel des tarifs peut prolonger la période de validité d'un permis de conduire temporaire délivré conformément au paragraphe (6.1), mais uniquement jusqu'à ce que la Commission rende une décision au sujet de l'appel. Elle peut ensuite annuler le permis.

55(2)

Les paragraphes 65(8) et (9) sont remplacés par ce qui suit :

Audiences

65(8)

Après avoir reçu l'avis d'appel, la Commission d'appel des tarifs fixe le moment et le lieu de l'audition de l'appel. Elle en avise le proposant, par courrier recommandé adressé au lieu de sa résidence indiqué dans l'avis d'appel. Elle en avise aussi la Société. L'audience a lieu entre 10 et 20 jours après l'envoi de l'avis au proposant.

Pouvoirs de la Commission d'appel des tarifs

65(9)

Lors de l'audition de l'appel, la Commission d'appel des tarifs tient compte des documents et de la preuve que lui soumettent le proposant et la Société. La Commission peut, dans sa décision :

a) lorsque l'appel est interjeté en vertu de l'alinéa (4)a), maintenir, réduire ou annuler la prime de pénalité pour conducteurs;

b) lorsque l'appel est interjeté en vertu de l'alinéa (4)b), maintenir la compilation des facteurs de démérite ou exiger que les facteurs de démérite compilés de façon erronée cessent d'avoir un effet sur la cote de conduite du proposant.

55(3)

Le paragraphe 65(11) est modifié par adjonction, après « prime de pénalité », de « pour conducteurs ».

55(4)

Le paragraphe 65(12) est modifié par substitution, à « prime supplémentaire », de « prime de pénalité pour conducteurs ».

55(5)

Le paragraphe 65(13) est modifié par substitution, à « et aux surprimes », de « pour conducteurs ».

56

Il est ajouté, après l'article 65, ce qui suit :

Paiement de la prime de pénalité rajustée pour conducteurs

65.1(1)

Si la Commission d'appel des tarifs réduit la prime de pénalité pour conducteurs d'un proposant, celui-ci paie cette prime :

a) pour le certificat d'assurabilité qu'il avait demandé;

b) pour tout autre certificat d'assurabilité qu'il demande, jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :

(i) la date où la prime de pénalité pour conducteurs imposée en fonction de sa cote de conduite devient inférieure à la prime rajustée,

(ii) la date où la Société impose une prime de pénalité pour conducteurs en fonction d'un ou plusieurs des facteurs de démérite inscrits à son dossier de conduite après la date de l'imposition de la prime visée par l'appel.

Prime de pénalité rajustée pour conducteurs — aucun appel

65.1(2)

Le proposant ne peut interjeter appel de la prime de pénalité rajustée pour conducteurs qu'il est tenu de payer conformément à l'alinéa (1)b).

Application de l'article 65

65.1(3)

L'article 65 s'applique aux primes de pénalité pour conducteurs mentionnées au sous-alinéa (1)b)(i) ou (ii).

57

L'article 66 est abrogé.

PARTIE 4

DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire — permis de conduire à deux composantes

58(1)

Le présent article s'applique aux personnes qui, après l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi, sont titulaires de permis de conduire qui comportent un certificat de permis et une carte-photo d'identité au sens de l'article 11 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, tel qu'il était libellé immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 5.

58(2)

Les personnes visées au paragraphe (1) :

a) sont en possession de leur certificat de permis et de leur carte-photo d'identité lorsqu'elles conduisent un véhicule automobile sur une route;

b) présentent leur certificat de permis et leur carte-photo d'identité à tout agent de la paix qui l'exige en vertu de l'alinéa 76.1(4)b) du Code de la route.

Entrée en vigueur

59

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.