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L.M. 2010, c. 52
Projet de loi 12, 5e session, 39e législature
Loi modifiant le Code de la route et la Loi sur les conducteurs et les véhicules
(Date de sanction : 9 décembre 2010)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
CODE DE LA ROUTE
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie le Code de la route.
L'alinéa b) de la définition de « permis de conduire » figurant au paragraphe 1(1) est modifié par suppression de « 263.1(1.2) ou ».
L'alinéa 242.1(1.1)d) est remplacé par ce qui suit :
d) que le conducteur du véhicule a refusé d'obtempérer à un ordre de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements qui lui a été donné en vertu de l'alinéa 254(2)a) du Code criminel ou qu'il a omis de suivre ses directives concernant cette épreuve.
Les dispositions de la version anglaise qui suivent sont modifiées par substitution, à « undergo field sobriety », de « perform physical coordination » :
a) l'alinéa 242.1(7.1)e);
b) l'alinéa 242.1(7.1.1)e);
L'article 263.1 est remplacé par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 263.2.
« aéronef » et « bateau » S'entendent au sens de l'article 214 du Code criminel. ("aircraft" and "vessel")
« épreuve de coordination des mouvements » S'entend au sens de l'article 254 du Code criminel. ("physical coordination test")
« matériel ferroviaire » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. ("railway equipment")
« véhicule automobile » Sont assimilés aux véhicules automobiles le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les tracteurs et les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")
L'agent de la paix prend des mesures en application du paragraphe (3) dans les cas suivants :
a) à l'égard de la conduite, de la garde ou du contrôle par une personne d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, il a des motifs de croire, selon le cas :
(i) à la suite d'une analyse de l'haleine ou du sang de la personne, qu'elle a consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang,
(ii) qu'elle a, pendant qu'une quantité d'alcool était présente dans son organisme, omis ou refusé d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qui lui a été donné en vertu de l'article 254 du Code criminel;
b) la personne refuse d'obtempérer à un ordre de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements qui lui est donné en vertu de l'alinéa 254(2)a) du Code criminel ou omet de suivre ses directives concernant cette épreuve;
c) à la suite d'un ordre donné en vertu de l'article 254 du Code criminel à l'égard de la conduite ou de la garde et du contrôle d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, la personne fournit un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen :
(i) d'un appareil de détection approuvé au sens de cet article, indique « Avertissement » ou tout autre terme, lettre ou désignation que l'appareil affiche lorsqu'il est étalonné conformément au paragraphe (13),
(ii) d'un instrument approuvé et jugé convenable pour l'application de l'article 258 du Code criminel, indique que l'alcoolémie de la personne est d'au moins 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
d) à la suite d'un ordre donné en vertu de l'alinéa 254(2)a) du Code criminel, il est d'avis que la personne n'est pas en mesure de conduire prudemment un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire en raison des résultats de l'épreuve de coordination des mouvements.
Ordre de suspension et d'interdiction
Dans les cas prévus au paragraphe (2), l'agent de la paix, au nom du registraire, prend les mesures suivantes :
a) si la personne est titulaire d'un permis de conduire valide délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code :
(i) il prend possession de son permis,
(ii) il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction, il suspend son permis et il lui retire le droit de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant la période déterminée à l'aide des règles établies au paragraphe (7);
b) si la personne est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction et lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant la période déterminée à l'aide des règles établies au paragraphe (7);
c) si la personne n'est pas titulaire d'un permis de conduire valide ni d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction et lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba pendant la période déterminée à l'aide des règles établies au paragraphe (7).
L'agent de la paix qui signifie l'ordre de suspension et d'interdiction prévu au paragraphe (3) transmet sans délai au registraire :
a) tout permis de conduire dont il a pris possession;
b) une copie de l'ordre dûment rempli;
c) le rapport qu'il a fait sous serment ou après une affirmation solennelle;
d) une copie du certificat d'analyse visé à l'article 258 du Code criminel relativement à la personne.
Le registraire détermine la forme de l'ordre de suspension et d'interdiction ainsi que du rapport visés au présent article, les renseignements que ces documents doivent contenir ainsi que la façon dont ils doivent être remplis.
Obligation de remettre le permis de conduire
Quiconque se voit signifier un ordre de suspension et d'interdiction remet sans délai son permis de conduire à l'agent de la paix. Toutefois, la suspension prend effet que le permis ait été remis ou non.
Entrée en vigueur et durée de la suspension
L'ordre de suspension et d'interdiction prend effet au moment de sa signification et, sous réserve du paragraphe (8), la période de suspension et d'interdiction est déterminée à l'aide des règles suivantes :
1.
Si l'ordre est signifié en raison d'un motif visé au sous-alinéa (2)a)(i) ou (ii) ou à l'alinéa (2)b), la période est de trois mois à compter de la date de signification.
2.
Si l'ordre est signifié en raison d'un motif visé au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii) ou à l'alinéa (2)d) et qu'il s'agit :
a) du premier ordre qui est signifié à la personne sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 24 heures à compter du moment qu'il prévoit;
b) du deuxième ordre qui lui est signifié sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 15 jours à compter de la date de signification;
c) du troisième ordre qui lui est signifié sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 30 jours à compter de la date de signification;
d) du quatrième ordre ou de tout ordre subséquent qui lui est signifié sous le régime du présent article au cours des 10 années précédentes, la période est de 60 jours à compter de la date de signification.
Période de suspension — nombre d'ordres incertain
Si, au moment où il établit l'ordre de suspension et d'interdiction en raison des motifs prévus au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii) ou à l'alinéa (2)d), l'agent de la paix est d'avis qu'il ne possède pas les renseignements nécessaires pour déterminer de façon fiable le nombre d'ordres ayant été signifiés :
a) la période de suspension et d'interdiction est fixée conformément à la règle 2 du paragraphe (7), compte tenu du nombre d'ordres de suspension et d'interdiction réellement imposés à la personne au cours de la période de 10 ans;
b) l'ordre indique :
(i) que la période de suspension est d'au moins 24 heures à compter de l'heure qu'il prévoit et qu'elle est de 15, de 30 ou de 60 jours à compter du jour où il est signifié s'il ne s'agit pas du premier ordre qui lui est signifié au cours des 10 années précédentes,
(ii) qu'aussitôt que possible, le registraire confirmera à l'aide d'une lettre la durée de la période de suspension et d'interdiction;
c) il avise le registraire, de la façon qu'exige ce dernier, qu'il croit qu'il ne possédait pas les renseignements nécessaires pour déterminer de façon fiable le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction ayant été signifiés au cours de la période de 10 ans.
Confirmation de la période de suspension
Dans un cas visé au paragraphe (8), le registraire, dès qu'il reçoit la copie de l'ordre de suspension et d'interdiction :
a) détermine le nombre d'ordres qui ont été signifiés à la personne au cours de la période de 10 ans;
b) lui envoie une lettre confirmant la durée de la période de suspension et indiquant les faits sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le nombre d'ordres visé à l'alinéa a).
Signification de la lettre du registraire
La lettre du registraire est signifiée en mains propres à la personne ou lui est envoyée par courrier recommandé ou poste certifiée à l'adresse indiquée dans l'ordre de suspension et d'interdiction. Il existe une présomption réfutable selon laquelle l'avis a été reçu par cette personne lorsqu'il lui a été envoyé de cette façon.
Demande d'une deuxième analyse
Toute personne à qui un agent de la paix signifie un ordre de suspension et d'interdiction à la suite d'une analyse effectuée au moyen d'un appareil de détection visé à l'alinéa (2)c)(i) peut demander à l'agent d'analyser un échantillon de son haleine au moyen d'un instrument approuvé et jugé convenable pour l'application de l'article 258 du Code criminel.
Primauté de la deuxième analyse
Lorsqu'une personne demande une analyse en vertu du paragraphe (11) :
a) l'agent de la paix fait en sorte que l'analyse soit effectuée;
b) l'ordre de suspension et d'interdiction est maintenu ou annulé en fonction des résultats de l'analyse.
Étalonnage de l'appareil de détection
Pour l'application du sous-alinéa (2)c)(i), l'appareil de détection approuvé n'est pas étalonné de manière à indiquer « Avertissement » ou tout autre mot, lettre ou désignation que l'appareil approuvé affiche lorsque l'alcoolémie d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse est d'au moins 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, si l'alcoolémie de la personne dont l'haleine fait l'objet de l'analyse est inférieur à ce taux.
Présomption concernant l'étalonnage
En l'absence de preuve contraire, il est présumé que l'appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l'application du sous-alinéa (2)c)(i) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (13).
Lorsqu'un ordre de suspension et d'interdiction donné sous le régime du présent article prend fin, tout permis de conduire remis conformément au présent article est restitué sans délai à la personne qui en était titulaire, sauf lorsqu'elle n'a pas le droit d'en être titulaire.
La personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui se voit retirer le droit de conduire un véhicule automobile au Manitoba en vertu du présent article paie les frais de revalidation prévus à l'égard du présent article par les règlements pris en application de l'article 331.
L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule automobile de toute personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui se voit retirer le droit de conduire un véhicule en vertu du présent article et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché à ce véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à l'enlever n'est accessible.
Frais d'enlèvement et de remisage
Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage d'un véhicule automobile et d'une remorque ou de tout autre équipement tracté constituent un privilège sur le véhicule et la remorque ou l'équipement, lequel privilège peut être exécuté en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a procédé à l'enlèvement ou au remisage à la demande de l'agent de la paix.
Le passage introductif du paragraphe 263.2(1) est remplacé par « Au plus tard un an après s'être vu signifier un ordre de suspension et d'interdiction visé à l'article 263.1, toute personne peut en demander la révision en : ».
Le paragraphe 263.2(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « operating », de « driving ».
Le paragraphe 263.2(7) est remplacé par ce qui suit:
Dans le cadre de la révision visée au présent article, le registraire détermine uniquement le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction qui ont été signifiés à la personne pendant la période de 10 ans qui précède, le cas échéant, et :
a) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus au sous-alinéa 263.1(2)a)(i), si la personne a conduit un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou en a eu la garde ou le contrôle, après avoir consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
b) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus au sous-alinéa 263.1(2)a)(ii), si la personne a refusé ou omis d'obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l'article 254 du Code criminel à l'égard de la conduite ou de la garde ou du contrôle d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire;
c) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus à l'alinéa 263.1(2)b), si la personne a refusé d'obtempérer à un ordre de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements qui lui a été donné par un agent de la paix en vertu de l'alinéa 254(2)a) du Code criminel ou a omis de se conformer aux directives de l'agent de la paix concernant l'épreuve;
d) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus à l'alinéa 263.1(2)c), si la personne a conduit un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou en a eu la garde ou le contrôle, après avoir consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie était d'au moins 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
e) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus à l'alinéa 263.1(2)d), si, après que la personne s'est soumise à une épreuve de coordination des mouvements conformément à l'ordre d'un agent de la paix donné en vertu de l'alinéa 254(2)a) du Code criminel, celui-ci avait des motifs de croire qu'elle n'était pas en mesure de conduire prudemment un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire en raison des résultats de cette épreuve.
Les paragraphes 263.2(9) et (10) sont remplacés par ce qui suit :
Le registraire confirme l'ordre lorsque la preuve qu'il possède corrobore les données visées aux alinéas (7)a) à e) et, le cas échéant, le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction qui ont été signifiés par le passé sur lequel lui-même ou l'agent de la paix s'est fondé pour imposer la suspension et l'interdiction.
Lorsque la preuve que possède le registraire corrobore les données visées à l'alinéa (7)d) ou e) et faisant l'objet de la révision, mais qu'elle montre que le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction qui ont été signifiés à la personne pendant la période de 10 années est inférieur à celui sur lequel lui-même ou l'agent de la paix a fondé la suspension et l'interdiction en question, il modifie l'ordre afin d'imposer une suspension et une interdiction d'une durée appropriée en fonction du nombre d'ordres signifiés.
Lorsque la preuve contredit les données visées aux alinéas (7)a) à e) et faisant l'objet de la révision, le registraire :
a) révoque l'ordre de suspension et d'interdiction;
b) rend le permis de conduire qui lui a été remis;
c) ordonne que les droits payés pour la demande de révision soient remboursés.
Le paragraphe 264(1) est modifié :
a) dans la définition de « infraction de catégorie A » :
(i) dans l'alinéa a) :
(A) par substitution, à « ou d'un véhicule à caractère non routier », de « , d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire », dans le passage introductif,
(B) par abrogation des sous-alinéas (i) à (ii) et (vi) à (viii),
(C) par substitution, à « drive impaired », de « impaired operation », dans le sous-alinéa (iii) de la version anglaise,
(ii) dans l'alinéa a.1) :
(A) par suppression de « ou d'un véhicule à caractère non routier »,
(B) par substitution, à « au sous-alinéa a)(iii), (iv) ou (v) », de « à l'alinéa a) »,
(iii) par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) infraction à l'une des dispositions du Code criminel ci-après indiquées et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile :
(i) l'alinéa 249(1)a),
(ii) le paragraphe 249.4(1),
(iii) l'article 252,
(iv) le paragraphe 259(4),
(v) l'article 353,
(vi) l'article 430;
(iv) par suppression de « ou de véhicules à caractère non routier », dans les alinéas b) et b.1),
(v) par suppression de « ou d'un véhicule à caractère non routier », dans l'alinéa c);
b) dans la définition de « infraction de catégorie B » :
(i) dans l'alinéa a) :
(A) par substitution, à « ou d'un véhicule à caractère non routier », de « , d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire », dans le passage introductif,
(B) par suppression des sous-alinéas (i) à (vi.4) ainsi que (ix) et (xi),
(C) par substitution, à « driving », de « operation », dans les sous-alinéas (vii) et (viii) de la version anglaise,
(ii) dans l'alinéa a.1) :
(A) par substitution, à « ou d'un véhicule à caractère non routier », de « , d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire »,
(B) par substitution, à « the motor vehicle or off-road vehicle », de « it », dans la version anglaise,
(iii) dans l'alinéa a.2), par suppression de « ou d'un véhicule à caractère non routier »,
(iv) dans l'alinéa a.3) :
(A) par suppression de « ou d'un véhicule à caractère non routier », dans le passage introductif,
(B) par suppression de « or off-road vehicle », dans le sous-alinéa (i) de la version anglaise,
(C) par substitution, à « au sous-alinéa a)(iii), (iv) ou (v) », de « à l'alinéa a) », dans le sous-alinéa (ii),
(v) par adjonction, après l'alinéa a.3), de ce qui suit :
a.4) infraction à l'une des dispositions du Code criminel ci-après indiquées et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile :
(i) l'article 220,
(ii) l'article 221,
(iii) l'article 236,
(iv) le paragraphe 249(3),
(v) le paragraphe 249(4),
(vi) l'article 249.1,
(vii) l'article 249.2,
(viii) l'article 249.3,
(ix) le paragraphe 249.4(3),
(x) le paragraphe 249.4(4),
(xi) l'article 334,
(xii) l'article 434;
(vi) dans l'alinéa b), par suppression de « ou d'un véhicule à caractère non routier »,
(vii) dans l'alinéa c), par suppression de « ou de véhicules à caractère non routier »,
(viii) dans l'alinéa d) :
(A) par suppression de « ou de véhicules à caractère non routier », dans le sous-alinéa (i),
(B) par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii) sont des véhicules automobiles.
c) par adjonction des définitions qui suivent :
« aéronef » et « bateau » S'entendent au sens de l'article 214 du Code criminel. ("aircraft" and "vessel")
« matériel ferroviaire » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. ("railway equipment")
« véhicule automobile » Sont assimilés aux véhicules automobiles le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les tracteurs et les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")
Le passage introductif du paragraphe 264(1.1) est modifié par suppression de « ainsi qu'un véhicule à caractère non routier ».
Le passage introductif du paragraphe 264(6.1) est modifié par suppression de « ainsi qu'un véhicule à caractère non routier ».
Le paragraphe 264(8) est modifié par substitution, à « véhicule à caractère non routier », de « tel véhicule ».
Le paragraphe 264(11) est modifié, dans le passage introductif et dans l'alinéa c), par substitution, à « à caractère non routier », de « automobile ».
L'alinéa 264(13)b) est modifié par suppression de « ou un véhicule à caractère non routier ».
Le paragraphe 264(14) est modifié par substitution, à « à caractère non routier », de « automobile ».
L'article 265 est remplacé par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent à au présent article.
« aéronef » et « bateau » S'entendent au sens de l'article 214 du Code criminel. ("aircraft" and "vessel")
« épreuve de coordination des mouvements » S'entend au sens de l'article 254 du Code criminel. ("physical coordination test")
« matériel ferroviaire » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. ("railway equipment")
« véhicule automobile » Sont assimilés aux véhicules automobiles le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les tracteurs et les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")
S'il est d'avis, relativement à la conduite ou à la garde et au contrôle d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, que les facultés de la personne sont affaiblies à un point tel à la suite de la consommation d'alcool ou de drogues qu'elle n'est pas en mesure d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qui est donné en vertu de l'article 254 du Code criminel ni de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements imposée en vertu de cet article, l'agent de la paix lui demande de lui remettre son permis de conduire.
Sous réserve du paragraphe (4), si une demande est faite en vertu du paragraphe (2), la personne visée par la demande remet immédiatement son permis à l'agent de la paix.
Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires d'un permis de conduire de non-résident.
Suspension et interdiction de 24 heures
Si la personne à qui une demande est faite en vertu du paragraphe (2) est titulaire :
a) d'un permis de conduire délivré au Manitoba, son permis est suspendu et il lui est interdit d'être titulaire d'un tel permis et de conduire un véhicule automobile au Manitoba durant 24 heures à compter du moment de la demande, que la personne obtempère ou non;
b) d'un permis de conduire de non-résident ou n'est titulaire ni d'un permis de conduire ni d'un permis de conduire de non-résident, il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire et de conduire un véhicule automobile au Manitoba durant 24 heures à compter du moment de la demande.
Obligations de l'agent de la paix
L'agent de la paix qui demande à une personne de lui remettre son permis de conduire en vertu du présent article :
a) dresse un relevé écrit de la date et de l'heure de la suspension ou de l'interdiction, du nom et de l'adresse de la personne et, si possible, du numéro de son permis;
b) si le permis de conduire lui est remis, donne au titulaire un reçu écrit ainsi qu'un avis écrit indiquant le lieu où le permis peut être recouvré;
c) lui fournit une déclaration écrite indiquant que la durée de la suspension ou de l'interdiction est de 24 heures à compter d'une heure déterminée qu'elle précise;
d) avise le registraire de la suspension et de l'interdiction, du nom et de l'adresse de la personne et, si possible, du numéro de son permis;
e) l'avise du lieu où le véhicule automobile a été remisé, si celui-ci a été enlevé en vertu du paragraphe (9).
Restitution du permis de conduire
Lorsqu'une suspension et une interdiction imposée sous le régime du présent article expire, le permis de conduire qui a été remis en application du présent article est restitué sans délai au titulaire, sauf si ce dernier est privé du droit d'en être titulaire.
La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article ou qui est privée, en vertu du présent article, du droit d'être titulaire d'un permis de conduire et de conduire un véhicule automobile au Manitoba paie les frais prévus à l'égard du présent article par les règlements pris en application de l'article 331.
L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule automobile d'une personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui a perdu le droit de conduire en vertu du présent article et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché au véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à l'enlever n'est accessible.
Frais d'enlèvement et de remisage
Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage d'un véhicule automobile et d'une remorque ou de tout autre équipement tracté constituent un privilège sur le véhicule et la remorque ou l'équipement, lequel privilège peut être exécuté en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a procédé à l'enlèvement ou au remisage à la demande de l'agent de la paix.
Le paragraphe 265.1(5) est remplacé par ce qui suit :
Application des paragraphes 265(7) à (10)
Les paragraphes 265(7) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes dont le permis de conduire est suspendu sous le régime du présent article ainsi qu'aux véhicules visés au paragraphe (1).
Le paragraphe 279(4) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque reçoit un ordre de suspension et d'interdiction à l'égard de la période de trois mois visée à la règle 1 du paragraphe 263.1(7) ne peut interjeter appel devant la commission d'appel tant que la période de suspension et d'interdiction n'est pas terminée.
Effet de la révision visée à l'article 263.2
Le paragraphe (4) s'applique à toute personne qui présente au registraire une demande de révision conformément à l'article 263.2 relativement à l'ordre de suspension et d'interdiction. Si le registraire confirme l'ordre, le paragraphe (4) s'applique à la suspension et à l'interdiction qui en résulte.
Il est ajouté, après le paragraphe 279(18), ce qui suit :
Effet de l'ordre de suspension visé à l'article 263.1
Malgré l'article (18), toute ordonnance qui révoque, en totalité ou en partie, une suspension et une interdiction résultant d'un ordre visé au paragraphe (21.1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de l'ordre et ce dernier compte au titre des ordres ayant été signifiés par le passé pour l'application des paragraphes 263.1(7) et (8).
Il est ajouté, après le paragraphe 279(21), ce qui suit :
Conditions obligatoires — suspension liée à l'alcool visée à l'article 263.1
Le paragraphe (21) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de tout appel visant un ordre de suspension et d'interdiction donné conformément à l'article 263.1 à l'égard d'une période prévue à la règle 2 du paragraphe 263.1(7). Si le registraire confirme un tel ordre après la révision prévue à l'article 263.2, le paragraphe (21) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à tout appel visant la suspension et l'interdiction qui en résultent.
Le paragraphe 279(25) est modifié par adjonction, après « paragraphe (21) », de « ou (21.1) ».
L'alinéa a) de la définition de « permis restreint » figurant au paragraphe 279.1(1) est modifié par substitution, à « 279(2.4) », de « 279(22) ».
Le paragraphe 279.1(1.2) de la version anglaise est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « him or her », de « the person ».
Il est ajouté, après le paragraphe 279.1(1.2), ce qui suit :
Permis restreint après la révocation d'une suspension par la commission d'appel
Lorsque la commission d'appel demande au registraire de délivrer un permis de conduire à une personne relativement à une ordonnance de révocation et que le paragraphe 279(21) ou (21.1) s'applique à l'égard de l'ordonnance, le registraire ne peut lui délivrer qu'un permis restreint.
LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES
Modification du c. D104 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
L'intertitre qui précède l'article 21 de la version anglaise est remplacé par « REQUIREMENT FOR IMPAIRED DRIVER ASSESSMENT ».
L'article 21 est remplacé par ce qui suit :
Définition de « véhicule automobile »
Dans le présent article, « véhicule automobile » s'entend au sens du paragraphe 263.1(1) du Code de la route.
Évaluation en cas de suspension de permis
Le registraire exige, dans les cas mentionnés ci-dessous, qu'une personne qui demande un permis de conduire lui remette une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies qu'a faite un organisme reconnu et suive avec succès, si l'organisme l'estime nécessaire, un programme d'éducation ou de traitement qu'offre un organisme reconnu :
a) en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 du Code de la route, le permis de conduire de la personne a été suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba pour les motifs prévus à l'alinéa 263.1(2)a) ou b) du Code ou d'une disposition législative semblable d'une autre autorité législative;
b) la personne a plaidé coupable à une infraction prévue à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) ou à une infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un État si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue aux articles susmentionnés ou a été reconnue coupable d'une de ces infractions.
Les paragraphes 22(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
« première suspension et première interdiction » Première suspension et première interdiction imposées à une personne en vertu de l'article 263.1, 263.2 ou 265 du Code de la route au cours d'une période de 10 ans. ("first suspension and disqualification")
« véhicule automobile » S'entend au sens du paragraphe 263.1(1) du Code de la route. ("motor vehicle")
Pour l'application du paragraphe (2), la suspension et l'interdiction imposées à une personne en vertu de l'article 263.1, 263.2 ou 265 du Code de la route ne sont pas comptées si elles l'ont été relativement à un incident pour lequel elle est reconnue coupable d'une infraction à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada).
Le registraire signifie l'avis mentionné au paragraphe (3) chaque fois qu'une personne se fait suspendre son permis de conduire ou se voit interdire d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba après la première suspension et la première interdiction imposées au cours d'une période de 10 ans :
a) en vertu de l'article 263.1 du Code de la route, en raison des motifs prévus à l'alinéa 263.1(2)c) ou d) du Code;
b) conformément à l'article 265 du Code.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.