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L.M. 2021, c. 20

Projet de loi 17, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules. Le registraire des véhicules automobiles peut imposer une sanction administrative à une école de conduite ou à un instructeur si ces derniers contreviennent à la présente loi, aux règlements ou à une condition de leur permis. Les sanctions peuvent faire l'objet d'un appel devant la Commission d'appel des suspensions de permis.

De plus, des exigences en matière de cautionnement peuvent être fixées par règlement.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées au Code de la route.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

2

Il est ajouté, après l'article 99, ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanction administrative

99.1(1)

Sous réserve de l'article 100, le registraire peut imposer une sanction administrative au titulaire d'un permis d'école de conduite ou d'un permis d'instructeur qui, selon lui, ne s'est pas conformé à une exigence de la présente partie, à une obligation qu'un règlement impose aux titulaires de tels permis ou à une condition du permis.

Montant de la sanction

99.1(2)

Le montant de la sanction administrative est déterminé en conformité avec les règlements et ne peut excéder 5 000 $.

Délai de paiement

99.1(3)

Sous réserve d'un appel, la sanction administrative est exigible 30 jours après :

a) la remise de l'avis prévu au paragraphe 100(5.1), si le titulaire de permis ne présente pas d'observations écrites et ne communique pas avec le registraire au sujet de la tenue d'une audience;

b) la remise de la copie de la décision prévue au paragraphe 104(3), si le registraire décide d'imposer au titulaire de permis une sanction administrative après avoir considéré des observations écrites ou après la tenue d'une audience.

Créance du gouvernement

99.1(4)

Le montant de la sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée :

a) dans le délai prévu au paragraphe (3);

b) en cas d'appel, dans un délai de 30 jours suivant la décision définitive ou le retrait de l'appel.

Enregistrement du certificat

99.1(5)

Le registraire peut certifier la créance visée au paragraphe (4) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc de la Reine et être exécuté de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

Absence d'accusation en cas de paiement

99.1(6)

La personne qui paie une sanction administrative imposée en vertu du présent article en raison d'une contravention ne peut être accusée d'une infraction pour cette dernière que si elle se poursuit après le paiement.

3

L'intertitre « AVIS ET AUDIENCE » est ajouté avant l'article 100.

4(1)

Le paragraphe 100(1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « — refus, suspension ou annulation »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou d'en suspendre ou d'en annuler un », de « suspendre, d'annuler ou de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou encore d'imposer une sanction administrative »;

c) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) le montant de la sanction administrative, le cas échéant, et le nom du titulaire de permis;

d) dans la version anglaise de l'alinéa b), par substitution, à « person », de « applicant or permit holder ».

4(2)

Le paragraphe 100(5) de la version française est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « écrites ou », de « écrites et ».

4(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 100(5), ce qui suit :

Communication du délai de paiement et d'appel en cas de sanction administrative

100(5.1)

S'il a l'intention d'imposer une sanction administrative, le registraire avise le titulaire de permis, en conformité avec le paragraphe (3), de la date d'exigibilité de la sanction et du délai d'appel prévu à l'article 106.

5(1)

L'alinéa 104(1)a) est modifié par substitution, à « à son intention ou non », de « ou non à son intention, avec ou sans modification ».

5(2)

Le paragraphe 104(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) indique dans sa décision, s'il y impose une sanction administrative, la date d'exigibilité de celle-ci et le délai d'appel prévu à l'article 106;

6

L'article 106 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 106(1) et par adjonction de ce qui suit :

Appel d'une sanction administrative — délai de prescription

106(2)

Les appels concernant une sanction administrative se prescrivent par 30 jours à compter du rendu de la décision. Par dérogation au paragraphe 279(26) du Code de la route, la commission ne peut recevoir les demandes d'appel présentées après ce délai.

Suspension de la sanction administrative

106(3)

Le dépôt d'un appel a pour effet de suspendre la sanction administrative imposée en vertu de la présente partie jusqu'à la décision définitive de la commission d'appel ou le retrait de l'appel.

7(1)

L'alinéa a) de la définition de « décision administrative » figurant au paragraphe 106.1(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « suspendre », de « , d'annuler ou de refuser de renouveler un permis ou encore d'imposer une sanction administrative ».

7(2)

Le paragraphe 106.1(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) le montant de la sanction administrative;

8

Le paragraphe 123(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

k.1) prendre des mesures concernant la détermination du montant des sanctions administratives exigibles au titre de l'article 99.1, lequel montant peut varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions;

b) dans l'alinéa l), par adjonction :

(i) après « les commerçants, », de « les écoles de conduite, »,

(ii) après « de commerçants, », de « d'écoles de conduite, ».

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

9(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

9(2)

Le paragraphe 279(18) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) révoquer une sanction administrative imposée en vertu de la partie 7 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

e) réduire le montant d'une sanction administrative imposée en vertu de la partie 7 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules s'il n'est pas conforme aux règlements d'application de cette loi.

9(3)

L'alinéa 279(19)a) est modifié par substitution, à « est révoquée, », de « , le cas échéant, est révoquée ».

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.