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L.M. 2005, c. 37

Projet de loi 41, 3e session, 38e législature

Loi sur les conducteurs et les véhicules et Loi modifiant le Code de la route

Table des matières

Loi sur les conducteurs et les véhicules

1

Est édictée la Loi sur les conducteurs et les véhicules figurant à l'annexe A.

Loi modifiant le Code de la route

2

Est édictée la Loi modifiant le Code de la route figurant à l'annexe B.

Entrée en vigueur

3(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — annexe A

3(2)

La Loi sur les conducteurs et les véhicules entre en vigueur comme le prévoit l'article 172 de cette loi.

Entrée en vigueur — annexe B

3(3)

La Loi modifiant le Code de la route entre en vigueur comme le prévoit l'article 88 de ce code.


ANNEXE A

LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix »

a) Les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les officiers de police, les agents de police ou les autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public;

b) les personnes nommées en vertu de la présente loi en vue de son application ou de l'application des règlements. ("peace officer")

« carte d'assurance-responsabilité automobile » Selon le cas :

a) certificat de propriété au sens de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements;

b) carte d'assurance responsabilité automobile visée à l'article 35 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) carte ou autre document délivré à une personne qui réside ou résidait à l'extérieur du Manitoba, par un assureur autorisé, ou par un assureur autorisé à exercer son activité commerciale dans la province, l'État ou le pays où réside ou résidait la personne et qui a déposé auprès du surintendant des assurances, en la forme qu'exige ce dernier, la procuration et l'engagement visés à l'article 161 du Code de la route.

Les documents mentionnés ci-dessus constituent dans chaque cas une preuve de l'assurance-responsabilité automobile, protégeant la personne y nommée au moins jusqu'à concurrence des montants que l'article 160 du Code de la route exige. ("motor vehicle liability insurance card")

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la présente loi pendant la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions de la présente loi qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, sont assimilés à une carte d'immatriculation :

a) tout permis d'immatriculation délivré sous le régime de la présente loi;

b) toute fiche ou tout permis délivré sous le régime de l'article 87 du Code de la route;

c) tout autre document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« certificat d'assurance » Le certificat d'assurance délivré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements au titulaire d'un permis de conduire, que ce certificat soit délivré à titre de partie intégrante du permis ou à titre de document séparé. ("certificate of insurance")

« classe » Classe de :

a) permis de conduire prévue par les règlements et qui permet au titulaire de conduire une ou plusieurs classes de véhicules automobiles prévues par ces règlements;

b) véhicule automobile prévue par les règlements. ("class")

« classe d'immatriculation » La classe d'immatriculation d'un véhicule prévue par les règlements. ("registration class")

« commerçant » Personne qui, soit à son propre compte, soit à titre de représentant :

a) achète des véhicules automobiles ou des remorques;

b) vend des véhicules automobiles ou des remorques, qu'il les loue ou non;

c) achète et vend des véhicules automobiles ou des remorques, qu'il les loue ou non.

La présente définition vise également les personnes qui prétendent exercer cette activité commerciale. ("dealer")

« conducteur débutant » S'entend au sens des règlements. ("novice driver")

« conducteur surveillant » S'entend au sens des règlements. ("supervising driver")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un particulier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et qui vit avec lui;

b) vit dans une relation maritale avec un particulier sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le particulier est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le particulier au moment du décès sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

« ensemble de véhicules » Véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice et qui est joint à un ou à plusieurs autres véhicules qui sont, selon le cas :

a) entièrement transportés;

b) tractés de telle sorte que toutes leurs roues sont en contact avec la route;

c) en partie tractés et en partie transportés.

La présente définition vise également le véhicule automobile lorsqu'il n'est pas joint à un autre véhicule. ("drive-away unit")

« entretenir » S'entend notamment du fait de réparer un véhicule ou de le peindre, y compris la réparation et l'entretien de pièces, d'accessoires ou d'autres éléments. La présente définition exclut la vente de carburant, de lubrifiants, de liquide de refroidissement et d'autres fluides ainsi que des services connexes. ("service")

« État » État ou territoire des États-Unis d'Amérique, y compris le district fédéral de Columbia. ("state of the United States")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« garage » Tout ou partie d'un bâtiment où des véhicules automobiles sont entretenus dans le cours normal des affaires, y compris le bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment. ("garage")

« maladie ou incapacité » Maladie ou incapacité, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie ou un problème lié à l'alcool ou à la drogue. ("disease or disability")

« mécanicien qualifié » Mécanicien qui est titulaire d'un permis de mécanicien qualifié délivré sous le régime des règlements ou que l'administrateur ou le ministre autorise à effectuer des inspections de véhicules et à délivrer des certificats à l'égard de celles-ci. ("qualified mechanic")

« médecin » Particulier inscrit sous le régime de la Loi médicale. ("duly qualified medical practitioner")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« numéro d'identification de véhicule » Numéro d'identification que le fabricant a apposé sur un véhicule ou dont l'apposition sur un tel véhicule a été approuvée en vertu du paragraphe 42(3) ou 79(3) ou des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("vehicle identification number")

« optométriste » Membre de l'Association des optométristes du Manitoba qui a le droit de pratiquer l'optométrie dans la province. ("optometrist")

« organisme reconnu » Selon le cas :

a) la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances;

b) tout autre organisme ou toute autre personne qui est autorisé par le registraire et qui s'occupe du dépistage et du traitement des personnes atteintes d'alcoolisme ou de toxicomanie. ("recognized agency")

« période d'immatriculation » La période d'immatriculation d'un véhicule établie en vertu des règlements. ("registration period")

« permis de conduire »

a) Permis de conduire délivré sous le régime de la présente loi et autorisant le titulaire à conduire un véhicule automobile d'une ou de plusieurs classes prévues par les règlements;

b) permis de conduire temporaire délivré en vertu des paragraphes 264(11) ou (12) ou 279(3) du Code de la route, ou tout permis temporaire délivré en vertu des paragraphes 263.1(1.2) ou 268(1) du Code;

c) tout autre permis de conduire délivré en vertu du Code avant l'entrée en vigueur de la présente loi ("driver's licence")

« permis de conduire de non-résident » Permis ou autre document délivré par une autre autorité législative compétente que le Manitoba et qui autorise une personne à conduire un véhicule automobile. ("out-of-province driving permit")

« perte totale » Véhicule automobile qui constitue une perte totale au sens des règlements. ("written off")

« plaque d'immatriculation » Plaque apposée à un véhicule et indiquant les numéros et les lettres qui constituent le numéro d'immatriculation du véhicule :

a) soit conformément à la présente loi;

b) soit conformément aux lois d'une autre autorité législative que le Manitoba et où le véhicule a été immatriculé. ("number plate")

« propriétaire » Sont comprises parmi les propriétaires les personnes qui, en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location, ont l'usage exclusif d'un véhicule pendant plus de 30 jours. ("owner")

« récupérateur » Personne qui exerce l'une ou l'autre des activités commerciales suivantes, ou qui prétend le faire :

a) l'achat de véhicules automobiles ou de parties de véhicules automobiles :

(i) soit en vue de les transformer en ferraille ou de les démonter afin d'obtenir des pièces,

(ii) soit en vue de les revendre à d'autres personnes pour qu'elles les transforment en ferraille ou les démontent afin d'obtenir des pièces;

b) l'achat et la vente de pièces de véhicules automobiles usagées. ("recycler")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles, nommé en application de l'article 3. ("registrar")

« règlement » Sauf indication contraire, règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« réparateur » Personne qui, selon le cas :

a) exploite un garage où sont entretenus des véhicules automobiles à titre onéreux, dans le cours normal de ses affaires;

b) possède et exploite un parc composé d'au moins cinq véhicules, automobiles ou autres, et a des installations pour l'entretien de ces véhicules. ("repairer")

« transporteur routier » Transporteur routier au sens de la partie VIII du Code de la route. ("motor carrier")

« valide » Permis, notamment permis de conduire ou permis de non-résident, certificat, vignette d'identification d'étudiant ou autre, immatriculation ou permis d'immatriculation d'un véhicule, carte d'immatriculation, fiche ou autre document d'immatriculation d'un véhicule qui est délivré conformément au texte prévoyant sa délivrance et qui n'est pas périmé, ou qui n'a pas été suspendu, annulé ou révoqué, au moment considéré. ("valid")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« vendeur » Personne travaillant pour un commerçant, notamment à titre d'employée, et chargée d'acheter et de vendre des véhicules automobiles ou des remorques, ou de négocier des accords concernant l'achat et la vente de véhicules automobiles ou de remorques, pour le compte du commerçant. ("salesperson")

« vignette de classe d'immatriculation » Vignette apposée sur une plaque d'immatriculation afin d'indiquer la classe d'immatriculation du véhicule portant la plaque. ("registration class sticker")

« vignette de validation » Vignette apposée sur une plaque d'immatriculation afin d'indiquer la validité et la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule portant la plaque. ("validation sticker")

Application des définitions du Code de la route

1(2)

Les termes qui suivent ont le même sens dans la présente loi que dans le Code de la route :

« agriculteur »

« animaux »

« autobus scolaire »

« autobus scolaire réglementé »

« autorité chargée de la circulation »

« camion »

« camion agricole »

« circulation »

« comité d'étude des dossiers médicaux »

« commission d'appel »

« commission du transport »

« conduire »

« engin mobile spécial »

« fiche »

« matériel agricole »

« poids en charge »

« remorque »

« remorque agricole »

« route »

« semi-remorque »

« taxi »

« tracteur »

« tracteur agricole »

« véhicule »

« véhicule articulé »

« véhicule automobile »

« véhicule commercial »

« véhicule de transport public »

« véhicule d'urgence »

« véhicule tracteur »

Disposition interprétative

1(3)

Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans le Code de la route.

Interprétation

1(4)

Aux fins que visent les documents, les dénonciations, les demandes, les poursuites, les actes de procédure et les instances prévus par la présente loi, les termes « interdit », « suspendu » et « annulé », et tout autre terme au même effet, sont synonymes. L'utilisation de ces termes ou de l'un quelconque d'entre eux n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de ces documents, demandes, dénonciations, poursuites, actes de procédure et instances.

PARTIE 2

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Nomination de l'administrateur

2(1)

La Société d'assurance publique du Manitoba est désignée à titre d'administrateur pour l'application de la présente loi et des règlements ainsi que pour l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement qui confère des attributions à l'administrateur.

Attributions de l'administrateur

2(2)

L'administrateur exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, et toute autre fonction que le ministre peut lui assigner. Il peut également exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois et les règlements du Manitoba.

Directives du ministre

2(3)

Le ministre peut donner des directives à l'administrateur ou au registraire afin de réaliser les objectifs visés par la présente loi, le Code de la route, la Loi sur les véhicules à caractère non routier et les règlements d'application de ces textes. Les directives peuvent notamment porter sur les sujets suivants :

a) les objectifs et les priorités d'application provinciale relativement à la réglementation des routes du Manitoba et à la sécurité de ceux qui les utilisent;

b) les lignes directrices que l'administrateur doit suivre pour assurer l'application de la présente loi et que l'administrateur et le registraire doivent suivre dans l'exercice de leurs attributions;

c) l'agencement des activités de l'administrateur et du registraire avec les activités menées notamment dans le cadre de programmes ou de politiques par le gouvernement à l'égard de la réglementation des routes et du transport.

Délégation

2(4)

L'administrateur peut déléguer ses attributions à un de ses dirigeants ou de ses employés.

Nomination du registraire des véhicules automobiles

3(1)

L'administrateur peut nommer un de ses dirigeants ou de ses employés à titre de registraire des véhicules automobiles pour l'application :

a) des lois et des règlements qui confèrent des attributions au registraire;

b) de l'article 260 du Code criminel (Canada).

Nomination du registraire adjoint

3(2)

Pour l'application d'une loi ou d'un règlement mentionné au paragraphe (1), l'administrateur peut nommer un de ses dirigeants ou de ses employés à titre de registraire adjoint des véhicules automobiles. Sous la supervision du registraire, le registraire adjoint peut exercer les attributions que les lois et les règlements du Manitoba confèrent au registraire.

PARTIE 3

PERMIS DE CONDUIRE

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE

Permis de conduire obligatoire

4(1)

Une personne ne peut conduire un véhicule automobile d'une classe donnée sur la route que si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à le faire et qu'elle a ce permis en sa possession.

Permis requis — tracteur et autres véhicules

4(2)

Une personne ne peut conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine que :

a) si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent;

b) si elle a ce permis en sa possession.

Permis restreints

Permis restreints

5

Le registraire peut délivrer, pour une classe donnée, un permis de conduire restreint qui, selon le cas :

a) autorise le titulaire à ne conduire que les véhicules automobiles d'un genre ou type indiqué dans le permis, ou équipés de la manière prévue dans le permis;

b) impose au titulaire toute autre condition ou restriction que le registraire, le comité d'étude des dossiers médicaux ou la commission d'appel peut prescrire.

Non-délivrance de permis de conduire

Restrictions relatives à la délivrance du permis

6(1)

Le registraire ne peut délivrer :

a) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne âgée de moins de 16 ans, sauf si les règlements le prévoient;

b) un permis de conduire de la classe 1, 2, 3 ou 4 à une personne âgée de moins de 18 ans;

c) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne réside pas au Manitoba, sauf si elle fait l'objet des exemptions prévues dans les règlements;

d) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne :

(i) dont le permis a été annulé, à moins qu'il ne soit convaincu qu'elle est apte à être titulaire d'un permis de la classe en question,

(ii) dont le permis est suspendu,

(iii) à qui un tribunal interdit de conduire, sauf si l'ordonnance d'interdiction lui permet de conduire un véhicule équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage et si le permis est un permis restreint, au sens de l'article 279.1 du Code de la route, ou si elle permet la délivrance du permis,

(iv) ayant une maladie ou une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile qui peut être conduit par le titulaire d'un permis de conduire de la classe faisant l'objet de la demande, sauf si la présente loi ou les règlements le prévoient,

(v) qui refuse de subir un examen obligatoire sous le régime de la présente loi ou des règlements ou qui échoue à un tel examen,

(vi) qui refuse de suivre un cours obligatoire sous le régime de la présente loi ou des règlements et qui est destiné aux conducteurs ayant utilisé un véhicule alors que leurs facultés étaient affaiblies ou qui ne termine par ce cours,

(vii) dont le permis de conduire comporte un certificat de permis et une carte-photo d'identité, et qui omet ou refuse de se faire photographier contrairement à ce que prévoient la présente loi et les règlements.

Avis de refus de délivrance du permis

6(2)

Lorsqu'il refuse de délivrer un permis de conduire pour l'un des motifs énoncés au paragraphe (1), le registraire peut faire parvenir par écrit à la personne un avis de refus indiquant les motifs du refus. Toutefois, il est tenu de lui faire parvenir un tel avis si elle en fait la demande dans les six mois suivant le refus.

Appel du refus

6(3)

Dans les six mois qui suivent la date de l'avis de refus, la personne peut interjeter appel du refus devant la commission d'appel conformément à l'article 279 du Code de la route.

Délivrance de permis à des résidents temporaires

6(4)

Le registraire peut délivrer un permis de conduire ou une carte-photo d'identité aux personnes qui présentent une demande de permis de conduire, de renouvellement de permis de conduire ou de carte-photo d'identité et qui ne sont pas résidents permanents du Canada. Toutefois, le permis ou la carte n'est valide que pour la durée pendant laquelle les lois canadiennes permettent à ces personnes de rester au Canada.

NOUVEAUX RÉSIDENTS DU MANITOBA

Validité des permis de conduire de non-résidents

7

Malgré toute autre disposition de la présente partie, toute personne qui devient résidente de la province et qui est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule automobile d'une classe donnée peut conduire un véhicule automobile de cette classe pendant les trois premiers mois qui suivent la date où elle a pris résidence dans la province, sans avoir à obtenir un permis de conduire conformément à la présente loi.

CONDUCTEURS DÉBUTANTS

Règlements — conducteurs débutants

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes « conducteur débutant » et « conducteur surveillant »;

b) classer les conducteurs débutants, pour l'application des règlements, en fonction des critères qu'il estime indiqués;

c) prévoir des permis de classes et de sous-classes différentes pour les conducteurs débutants;

d) exiger que les conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire conduisent sous la supervision d'un conducteur surveillant, quelle que soit la classe ou la sous-classe de leur permis;

e) régir les conducteurs surveillants et prescrire les qualifications que ceux-ci doivent avoir et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire, notamment l'obligation de décliner leur identité et de fournir leur permis de conduire à un agent de la paix, dès que celui-ci leur demande de le faire;

f) prévoir la période pendant laquelle une personne demeure un conducteur débutant ou est obligée de rester dans une classe ou une sous-classe qui se rapporte au permis de conducteur débutant ou prévoir la méthode permettant de déterminer cette période;

g) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de présenter une preuve selon laquelle il a suivi avec succès un cours d'éducation routière ou de conduite automobile approuvé;

h) prendre des mesures concernant les cours d'éducation routière ou de conduite automobile approuvés pour les conducteurs débutants et concernant les normes et les critères minimaux applicables ainsi que leur mise en œuvre;

i) régir les conducteurs débutants et prescrire les conditions ainsi que les restrictions qui s'appliquent aux classes ou aux sous-classes de permis de conducteur débutant;

j) prévoir des marques ou des moyens d'identification devant être affichés sur ou dans les véhicules automobiles conduits par des conducteurs débutants ou des conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire d'une classe ou sous-classe donnée, et régir leurs conditions d'utilisation ainsi que leur mode d'affichage;

k) exempter des conducteurs débutants ou des catégories de conducteurs débutants de toute exigence que prévoit la présente partie ou de tout règlement pris en application du présent paragraphe et prescrire les conditions des exemptions;

l) prévoir l'application de l'article 147 aux conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire d'une certaine classe ou sous-classe ainsi que les modalités de cette application;

m) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie en ce qui concerne les conducteurs débutants.

Application des règlements

8(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser en tout ou en partie des classes de permis de conducteur débutant ou des catégories de conducteurs débutants.

Infraction et peine

8(3)

Les conducteurs débutants ou surveillants qui contreviennent aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou les conducteurs débutants qui contreviennent aux conditions ou aux restrictions dont est assorti leur permis de conduire commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues à l'article 117.

Exception

8(4)

L'imposition d'une peine à un conducteur en vertu du paragraphe (3) ne modifie en rien toute autre disposition de la présente loi selon laquelle une immatriculation ou un permis de conduire peut ou doit être suspendu ou annulé ou selon laquelle une personne peut ou doit être déclarée inhabile à être titulaire d'un permis de conduire ou à immatriculer un véhicule.

Défense — accusation portée contre un conducteur débutant

8(5)

Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe (3) contre un conducteur débutant relativement aux qualités requises du conducteur surveillant ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que l'accusé établisse qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements.

Étapes pour les conducteurs débutants

9(1)

Les conducteurs débutants sont titulaires d'un permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe que prévoient les règlements :

a) pendant au moins 9 mois, à l'étape de l'apprentissage, avant de pouvoir passer à l'étape intermédiaire;

b) pendant au moins 15 mois, à l'étape intermédiaire, avant de pouvoir passer à l'étape finale;

c) pendant au moins 12 mois, à l'étape finale, avant de ne plus être conducteurs débutants.

Dispense

9(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux permis de conduire délivrés avant le 1er avril 2002.

DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE

Demande de permis de conduire

10

La personne qui demande un permis de conduire, quelle qu'en soit la classe :

a) présente une demande revêtant la forme qu'indique le registraire;

b) verse les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route et toute prime d'assurance et surprime prescrites par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba à l'égard du conducteur;

c) se fait photographier pour la carte-photo d'identité du permis de conduire selon les exigences du registraire, à moins d'avoir été exemptée par règlement.

Forme et contenu du permis de conduire

Permis de conduire à deux composantes

11(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un permis de conduire délivré par le registraire est constitué d'une carte-photo d'identité et d'un certificat de permis revêtant la forme et comprenant les renseignements que celui-ci indique. Toutefois, si le conducteur a été exempté par règlement de l'obligation de se faire photographier, le registraire délivre la carte d'identité sans photo.

Exceptions pour les permis de conduire temporaires

11(2)

Le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire revêtant la forme et comprenant les renseignements qu'il indique, lequel permis est valide pour la durée qu'il estime appropriée.

Non-application

11(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux permis de conduire délivrés par un agent de la paix ou un juge en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Détails du permis de conduire

11(4)

Le permis de conduire délivré en application de la présente loi revêt la forme et comprend les renseignements que le registraire indique et fait état des privilèges de conduite additionnels qui ne s'appliqueraient pas normalement à la classe de permis en question. Le permis est également signé à l'encre par le titulaire à l'endroit prévu à cet effet.

Preuve de l'âge et d'autres renseignements

Preuve de l'âge

12(1)

Le registraire peut exiger de la personne qui demande la délivrance d'un permis de conduire qu'elle lui produise à des fins d'examen un certificat de naissance officiel ou toute autre preuve jugée satisfaisante de sa date de naissance.

Preuve d'identité et de résidence

12(2)

La personne qui demande un permis de conduire, qui en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur, ou qui demande une carte-photo d'identité fournit au registraire, sur demande, les documents prescrits par règlement pour ce type de demande afin de prouver :

a) son identité;

b) qu'elle réside au Manitoba;

c) que les lois du Canada lui permettent d'être dans le pays pendant la durée de la validité du permis.

Changement de nom ou d'adresse

Changement de nom ou d'adresse

13

Lorsqu'il change de nom ou d'adresse, le titulaire d'un permis de conduire avise le registraire de son nouveau nom ou de sa nouvelle adresse dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

Déclaration de l'auteur de la demande de permis de conduire

Déclaration de l'auteur de la demande

14(1)

La personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée fait une déclaration revêtant la forme et contenant les renseignements qu'indique le registraire.

Déclarations particulières

14(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la personne qui demande un permis de conduire d'une classe donnée déclare si :

a) elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet de conduire la classe de permis faisant l'objet de la demande;

b) elle est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide.

Personnes incapables de conduire

Refus de délivrance de permis aux personnes incapables

15(1)

Le registraire peut, en remettant un avis écrit, refuser de délivrer un permis de conduire à la personne qui en fait la demande ou annuler son permis s'il est convaincu, en se fondant notamment sur sa déclaration ou sur l'examen que cette personne a passé, qu'elle est incapable de conduire un véhicule automobile.

Remise de l'avis

15(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) est remis au destinataire par signification à personne, ou lui est posté ou livré à la dernière adresse connue indiquée dans les dossiers du registraire. Ce dernier emploie alors un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

Preuve de la réception

15(3)

Toute preuve indiquant que l'avis mentionné au paragraphe (1) a été posté ou livré conformément au paragraphe (2) et que le registraire a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

Examen portant sur la capacité de l'auteur de la demande

15(4)

Le registraire permet à la personne à qui un permis de conduire a été refusé ou dont le permis de conduire a été annulé en vertu du paragraphe (1) de subir un examen portant sur sa capacité de conduire, si elle en fait la demande et si elle paie les frais d'examen mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route.

Réussite à l'examen

15(5)

Le registraire délivre un permis de conduire à la personne qui réussit l'examen visé au paragraphe (4) si celle-ci y a par ailleurs droit en vertu de la présente loi.

Échec à l'examen

15(6)

La personne qui ne réussit pas l'examen visé au paragraphe (4) n'a pas le droit de subir un autre examen portant sur sa capacité de conduire sans le consentement du registraire.

Remplacement de permis de conduire

Délivrance d'un permis de remplacement

16(1)

La personne qui est titulaire d'un permis de conduire valide peut demander au registraire un permis de remplacement en cas de perte ou de destruction de l'original. Le registraire peut délivrer le permis demandé si la personne paie les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route et fournit des preuves que le registraire juge satisfaisantes et qui établissent :

a) que l'original a été perdu ou détruit;

b) que la personne est celle à qui l'original a été délivré.

Restitution du permis de conduire de remplacement

16(2)

La personne qui a obtenu un permis de conduire de remplacement et qui retrouve par la suite l'original restitue immédiatement le permis de conduire de remplacement au registraire.

Lisibilité et production du permis de conduire

Lisibilité et production du permis

17

Le titulaire d'un permis de conduire :

a) le garde propre et lisible;

b) le produit lorsqu'un juge ou le registraire l'exige.

EXIGENCES MÉDICALES

Production d'un rapport médical

18(1)

En remettant un avis écrit à l'auteur d'une demande de permis de conduire ou au titulaire d'un tel permis, le registraire peut exiger de cette personne :

a) qu'elle se fasse examiner par un expert, notamment un médecin ou un optométriste, ou par un organisme reconnu et qu'elle lui remette un rapport provenant :

(i) soit de l'expert et indiquant si elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet de conduire la classe de permis faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire,

(ii) soit de l'organisme reconnu et indiquant si elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire;

b) qu'elle se fasse examiner de nouveau par un expert ou un organisme mentionné à l'alinéa a) et qu'elle lui fournisse un rapport supplémentaire provenant de l'expert ou de l'organisme, s'il le juge indiqué.

Contenu de l'avis

18(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) indique le type de rapport qu'exige le registraire ainsi que la personne ou l'organisme qui doit l'établir. Il peut également indiquer la date à laquelle il doit être remis au registraire.

Suspension temporaire

18(3)

À compter de la remise de l'avis, le registraire peut, en remettant un avis écrit, suspendre le permis de conduire de la personne, le cas échéant, et son droit d'en obtenir un jusqu'à ce qu'elle produise les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) et qu'il prenne les mesures prévues au paragraphe (7) ou (8).

Contenu de l'avis

18(4)

L'avis mentionné au paragraphe (3) indique les mesures prises par le registraire et précise qu'elles sont valides jusqu'à ce qu'il prenne d'autres mesures en vertu du paragraphe (7) ou (8).

Absence de certains rapports

18(5)

Le registraire peut, en remettant un avis écrit, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes si la personne, à l'exception de celle qui a reçu l'avis mentionné au paragraphe (3), ne produit pas les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) dans le délai indiqué dans l'avis ou dans tout délai supplémentaire qu'il a accordé :

a) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis de conduire;

b) annuler son permis de conduire;

c) lui délivrer un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4).

Absence d'appel

18(6)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la suspension visée au paragraphe (3) ou les mesures visées aux alinéas (5)a), b) et c) ne peuvent faire l'objet d'un appel.

Absence de maladie et d'incapacité

18(7)

Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les rapports qu'une personne produit en vertu du paragraphe (1) indiquent qu'elle n'a pas de maladie ni d'incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire :

a) il met fin à la suspension du permis de conduire ou du droit à l'obtention d'un permis de conduire visée au paragraphe (3);

b) il met fin à la suspension du droit à l'obtention d'un permis de conduire visée à l'alinéa (5)a);

c) il remet en vigueur un permis de conduire annulé en vertu de l'alinéa (5)b);

d) s'il a pris une des mesures visées aux alinéas a) à c) et s'il est convaincu que la personne est habilitée à conduire un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire en question, il lui délivre un nouveau certificat de permis;

e) si un permis de conduire d'une classe inférieure a été délivré en vertu de l'alinéa (5)c), il délivre à la personne un permis de conduire de la classe demandée.

Personne ayant une maladie ou une incapacité

18(8)

Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les rapports qu'une personne produit en vertu du paragraphe (1) indiquent qu'elle a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire :

a) il suspend le droit de la personne à l'obtention d'un permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

b) il annule son permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

c) il délivre un permis de conduire imposant des restrictions conformément à l'article 5;

d) il lui délivre un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4);

e) il exige qu'elle fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa c) ou d).

Remise de l'avis

18(9)

L'avis mentionné au paragraphe (3) ou (5) ou à l'alinéa (8)a) ou b) est remis au destinataire par signification à personne, ou lui est posté ou livré à la dernière adresse connue indiquée dans les dossiers du registraire. Ce dernier emploie alors un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

Preuve de la réception

18(10)

Toute preuve indiquant que l'avis a été posté ou livré conformément au paragraphe (9) et que le registraire a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

Remise d'autres avis

18(11)

Le registraire peut remettre un avis en vertu du paragraphe (1) ou de l'alinéa (8)c), d) ou e) de la façon qu'il estime indiquée.

Appel — comité d'étude des dossiers médicaux

Appel

19

Une personne peut interjeter appel au comité d'étude des dossiers médicaux, en suivant la procédure d'appel déterminée par ce dernier, de toute mesure prise par le registraire en vertu du paragraphe 18(8) relativement à son permis de conduire.

Immunité

20

Bénéficient de l'immunité :

a) les experts, notamment les médecins et les optométristes, ainsi que les organismes reconnus et leurs employés et mandataires en raison du préjudice ou du dommage subi par une personne à la suite de la production du rapport visé au paragraphe 18(1);

b) les organismes reconnus et leurs employés et mandataires en raison du préjudice ou du dommage subi par une personne à la suite de la remise de l'évaluation visée à l'article 21 ou 22.

EXIGENCES — ÉVALUATION DES CONDUCTEURS AYANT CONDUIT AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES

Évaluation en cas de suspension de permis

21

Le registraire exige, dans les cas mentionnés plus bas, qu'une personne lui présentant une demande de permis de conduire lui remette une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies qu'a fait un organisme reconnu et suive avec succès, si l'organisme l'estime nécessaire, un programme d'éducation ou de traitement qu'offre un organisme reconnu :

a) le permis de conduire ou le permis de conduire de non-résident de la personne a été suspendu ou il lui est interdit, en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 du Code de la route ou d'une disposition semblable d'une autre autorité législative, selon le cas :

(i) de conduire un véhicule automobile,

(ii) d'utiliser un véhicule à caractère non routier;

b) la personne a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada).

Non-application à une suspension ou à une interdiction de 24 heures

22(1)

Le présent article ne s'applique pas à la personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui est privée du droit de conduire un véhicule pendant 24 heures en vertu de l'article 265 du Code de la route relativement à un incident ayant entraîné les conséquences suivantes :

a) son permis de conduire a été suspendu ou il lui a été interdit de demander un permis de conduire ou d'en être titulaire ou de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 du Code;

b) elle est déclarée coupable d'une infraction à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada).

Avis d'évaluation

22(2)

Chaque fois qu'une personne se fait suspendre son permis de conduire ou se voit interdire de demander un tel permis ou d'en être titulaire ou de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier en vertu de l'article 265 du Code de la route pour au moins une deuxième fois au cours d'une période de trois ans, le registraire lui signifie l'avis prévu au paragraphe (3).

Teneur de l'avis

22(3)

L'avis indique :

a) que la personne est tenue :

(i) de fournir au registraire, dans le délai précisé, une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies provenant d'un organisme reconnu,

(ii) si l'organisme en question le juge souhaitable, de suivre avec succès, dans un délai supplémentaire précisé, un programme d'éducation ou de traitement offert par un organisme reconnu;

b) que le registraire peut, si la personne omet de se conformer aux exigences de l'alinéa a) dans le délai précisé ou dans le délai prorogé qu'il a approuvé, suspendre le permis de conduire de la personne et son droit d'être titulaire d'un permis et lui interdire d'être titulaire d'un permis et de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux exigences.

Suspension ou interdiction

22(4)

Si la personne omet de se conformer aux exigences de l'avis dans le délai précisé ou dans tout délai prorogé que le registraire a approuvé, ce dernier peut suspendre son permis de conduire et son droit d'être titulaire d'un tel permis et lui interdire de demander un permis de conduire ou d'en être titulaire ainsi que de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier. Dans un tel cas, la suspension ou l'interdiction demeure en vigueur tant que la personne ne s'est pas conformée aux exigences.

Interdiction de porter la décision en appel

22(5)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, il ne peut être fait appel de la décision imposée par le registraire en vertu du paragraphe (4).

Maladie ou incapacité

23(1)

Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les évaluations qu'une personne est tenue de produire en application de l'article 21 ou 22 le convainquent que celle-ci a une maladie ou une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis de conduire faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire ou d'un véhicule à caractère non routier :

a) il suspend son droit d'obtenir un permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

b) il annule son permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

c) il délivre un permis de conduire imposant des restrictions conformément à l'article 5;

d) il lui délivre un permis de conduire d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4);

e) il exige qu'elle fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa c) ou d);

f) il lui interdit d'utiliser un véhicule à caractère non routier en lui remettant un avis écrit.

Appel

23(2)

Une personne peut interjeter appel au comité d'étude des dossiers médicaux, en suivant la procédure d'appel déterminée par ce dernier, de toute mesure prise par le registraire en vertu du paragraphe (1) relativement à son permis de conduire.

DÉLIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE À DES MINEURS

Restrictions relatives aux permis des mineurs

24(1)

Le registraire ne délivre un permis de conduire à une personne âgée de moins de 18 ans que si la demande de permis de conduire est approuvée et signée :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par l'un d'eux, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque l'un des parents de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

Annulation du permis délivré à un mineur

24(2)

Le registraire annule le permis de conduire délivré à un mineur si une des personnes qui a approuvé et signé sa demande en vertu du paragraphe (1) en fait la demande par écrit.

EXAMENS

Frais d'examen

25(1)

La personne qui est tenue de subir un examen acquitte les frais mentionnés par les règlements d'application du Code de la route chaque fois qu'elle le subit.

Examinateurs autorisés

25(2)

L'administrateur peut autoriser toute personne à faire passer un examen à ceux qui doivent, en vertu de la présente loi et des règlements, subir l'examen, notamment relativement à une demande de permis de conduire, et il peut définir les attributions de la personne autorisée. Si celle-ci ne reçoit aucun salaire, l'administrateur peut fixer les droits qu'elle peut retenir pour chaque examen qu'elle fait passer.

Exigences en matière d'examens

Examen préalable à la délivrance du permis

26

Sous réserve de l'article 28, le registraire ne délivre un permis de conduire à une personne que si celle-ci réussit les examens qu'il exige et remplit toute autre exigence qu'il estime appropriée.

Éléments de l'examen

Éléments de l'examen

27

L'examen requis en vertu de l'article 26 comprend l'examen :

a) de la vision de l'auteur de la demande;

b) de son aptitude à lire et à comprendre la signalisation routière qui règle et dirige la circulation et avertit les usagers de la route;

c) de sa connaissance des règles de circulation routière en vigueur au Manitoba;

d) de son aptitude à exercer une maîtrise ordinaire et raisonnable du véhicule automobile qu'il conduit sur la route.

Dispense

Dispense

28(1)

Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de conduire de tout examen exigé en vertu de la présente loi si :

a) l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré au Canada ou aux États-Unis;

b) la demande vise un permis de conduire de la classe 5 ou 6 et l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur comme le prévoit le paragraphe 31.1(1) du Code de la route;

c) l'auteur de la demande est membre du personnel de l'OTAN ou membre de la famille de ce membre et est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans le pays où le membre réside en permanence;

d) l'auteur de la demande est titulaire d'un permis de conduire de non-résident délivré en vertu de l'autorité du commandant des Forces canadiennes Europe;

e) l'auteur de la demande était titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide visé à l'alinéa a) ou b) au cours des trois mois qui ont précédé sa demande et si l'autorité qui a délivré le permis atteste que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour être titulaire d'un permis de conduire dans le territoire relevant de sa compétence et pour y conduire un véhicule automobile.

Pouvoir du registraire de délivrer le permis

28(2)

Le registraire peut délivrer un permis de conduire d'une classe donnée à toute personne sans l'obliger à subir un examen si elle répond à une des exigences suivantes :

a) elle a été titulaire d'un permis de conduire de cette classe à un moment donné au cours des quatre années précédentes;

b) elle a préalablement passé avec succès un examen de façon à convaincre le registraire qu'elle est qualifiée pour conduire un véhicule automobile dont la conduite est autorisée par le permis de conduire visé.

Employés dispensés de l'épreuve de conduite

28(3)

Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de conduire de classe 1, 2, 3 ou 4 de l'épreuve de conduite sur la route exigée sous le régime de l'article 26 s'il :

a) reçoit de l'employeur de l'auteur de la demande un certificat revêtant la forme qu'il approuve attestant que l'auteur de la demande :

(i) a terminé avec succès le cours de formation offert par l'employeur et destiné à enseigner la conduite sécuritaire et convenable des véhicules automobiles du type visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande,

(ii) a réussi l'épreuve de conduite sur la route que prévoit l'employeur à l'égard du type de véhicule visé;

b) a autorisé le cours de formation et l'épreuve de conduite sur la route de l'employeur.

MESURES EN VUE DE L'AMÉLIORATION DES CONDUCTEURS

Examen, entrevue ou cours supplémentaire

29(1)

Le registraire peut exiger que les titulaires d'un permis de conduire d'une classe donnée et que les personnes dont le permis ou le droit d'obtenir un permis a été suspendu ou révoqué satisfassent à l'une ou à plusieurs des exigences suivantes :

a) qu'ils subissent l'examen exigé par l'article 26 ou un examen supplémentaire et qu'ils satisfassent aux autres exigences que le registraire juge appropriées;

b) qu'ils se soumettent à une entrevue permettant d'analyser leur capacité à conduire prudemment un véhicule automobile ou à se conformer aux dispositions de la présente loi, du Code de la route et de leurs règlements;

c) qu'ils suivent le cours de perfectionnement en conduite automobile indiqué par le registraire et dispensé par un organisme qu'il reconnaît et qu'ils lui produisent une preuve satisfaisante de leur réussite.

Incapacité à satisfaire aux exigences

29(2)

Le registraire peut annuler le permis de conduire des personnes qui ne satisfont pas aux exigences que prévoit le paragraphe (1) dans le délai qu'il impartit et peut, que le permis de conduire ait ou non été annulé, refuser de le renouveler ou de leur en délivrer un autre tant qu'il n'a pas satisfait aux exigences.

Permis temporaire

29(3)

Malgré le paragraphe (1), le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire pour une période maximale de 24 heures, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées.

Délivrance d'un permis de classe inférieure

29(4)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne ne peut satisfaire aux normes et aux conditions s'appliquant à une classe donnée de permis de conduire et qu'il est convaincu que cette personne satisfait aux normes et aux conditions s'appliquant à une classe inférieure de permis de conduire, le registraire peut lui délivrer un permis de conduire de cette classe.

PÉRIODES DE VALIDITÉ DES PERMIS DE CONDUIRE

Périodes de validité des permis de conduire

30

Dans le cas où le permis de conduire comporte un certificat de permis et une carte-photo d'identité, ces deux pièces sont valides durant la période de validité prévue dans les règlements et durant toute prorogation qu'ils peuvent prévoir, pourvu qu'elle n'excède pas trois mois.

CONDUCTEURS NON-RÉSIDENTS

Conduite sans permis du Manitoba

31(1)

Les non-résidents titulaires d'un permis de conduire de non-résident valide délivré par une autorité compétente dans le territoire où ils ont leur résidence permanente peuvent conduire, sans être titulaires d'un permis de conduire délivré en vertu de la présente loi, un véhicule automobile de la classe ou du type visé par leur permis si les conditions suivantes sont remplies :

a) ils ont au moins 16 ans;

b) ils ne résident ni n'exploitent une entreprise dans la province pendant plus de 3 mois consécutifs au cours d'une année ou ils font partie du personnel des forces de l'OTAN;

c) ils se sont conformés aux lois qui s'appliquent aux permis de conduire et qui sont en vigueur dans le territoire où ils ont leur résidence permanente;

d) ils respectent les conditions et les restrictions de leur permis, s'il y a lieu.

Remise du permis de conduire de non-résident délivré à l'extérieur du Manitoba

31(2)

La personne qui demande la délivrance d'un permis d'une classe donnée et qui possède un permis de conduire de non-résident valide remet ce permis au registraire avant que celui-ci ne lui délivre un permis de conduire.

Étudiants titulaires d'un permis de conduire de non-résident

31(3)

Tout étudiant qui réside temporairement dans la province afin de fréquenter à plein temps une université, un collège ou une école technique peut conduire un véhicule automobile dans la province sans être titulaire d'un permis de conduire délivré sous le régime de la présente loi :

a) si, selon le cas :

(i) il réside habituellement au Canada, ou dans un État, ou il réside habituellement dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, en vertu du paragraphe 31.1(1) du Code de la route, une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur,

(ii) il obtient l'approbation écrite du registraire lui permettant de conduire et se conforme aux conditions que le registraire impose relativement à l'approbation;

b) s'il s'est conformé aux lois relatives aux permis de conduire du territoire où il réside habituellement;

c) s'il est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré dans le territoire où il réside habituellement et s'il s'est conformé aux conditions et restrictions mentionnées dans le permis.

RÈGLEMENTS

Règlements

32(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les catégories et les sous-catégories de permis de conduire exigées pour la conduite de véhicules d'une classe ou d'un type particulier ou de plusieurs classes ou types de véhicules automobiles, prendre des mesures à l'égard des conducteurs titulaires de permis de conduire appartenant à certaines catégories ou sous-catégories et prévoir les conditions ainsi que les restrictions qui s'y appliquent;

b) prendre des mesures visant la délivrance de permis de conduire;

c) prévoir les documents requis à titre de preuve d'identité et de résidence pour l'application du paragraphe 12(2) ou à titre de preuve qu'une personne a le droit d'être au Canada pendant une période donnée pour l'application de ce paragraphe;

d) définir ou régir qui n'est pas résident du Manitoba pour l'application de l'alinéa 6(1)c) et exempter des personnes de l'exigence d'être résident de la province;

e) prévoir les circonstances permettant la délivrance d'un permis de conduire à une personne âgée de moins de 16 ans;

f) prendre des mesures concernant la période de validité des permis de conduire et des cartes-photos d'identité;

g) prendre des mesures concernant la délivrance des doubles ou du remplacement des certificats de permis de conduire et des cartes-photos d'identité;

h) exempter certaines personnes ou catégories de personnes de toute obligation de se faire photographier aux fins de la délivrance d'un permis de conduire comprenant une carte-photo d'identité;

i) soustraire à l'application de la présente partie et des règlements certaines personnes, catégories de personnes ou classes de véhicules relativement à la délivrance de permis et prescrire les conditions applicables en la matière;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application des règlements

32(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser en tout ou en partie des classes ou des types de véhicules, des catégories de personnes et l'ensemble ou une partie de la province.

PARTIE 4

IMMATRICULATION DE VÉHICULES

AUTRES QU'À CARACTÈRE NON ROUTIER

Interprétation

33

Pour l'application de la présente partie, est réputé être un véhicule automobile tout tracteur conçu et utilisé principalement à titre de matériel agricole et conduit sur la route, sauf :

a) lorsqu'il sert à tracter :

(i) du matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou qu'il sert à des fins agricoles,

(ii) un véhicule utilisé pour le transport des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur ou pour le transport de biens en vue de leur utilisation dans cette exploitation agricole;

b) lorsqu'il est déplacé dans le cadre de travaux agricoles ou en vue de son entretien.

IMMATRICULATION OBLIGATOIRE

Immatriculation et plaques

34

Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou de tracter une remorque sur la route, ou de permettre ces activités, sauf, selon le cas :

a) si, à la fois :

(i) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée en vertu de la présente loi pour le véhicule en question,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation du véhicule et qui attestent la validité de l'immatriculation;

b) si un permis d'immatriculation, valide et délivré en vertu de la présente loi pour le véhicule, y est apposé ou s'y trouve conformément aux règlements, ou si un permis valide délivré en vertu de l'article 87 du Code de la route y est apposé ou s'y trouve conformément à ce code.

VÉHICULES RÉPUTÉS ÊTRE IMMATRICULÉS

Ensembles de véhicules

35(1)

La carte d'immatriculation qui est délivrée pour un ensemble de véhicules est réputée être délivrée pour tous les véhicules qui en font partie si :

a) l'ensemble de véhicules porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour un ensemble de véhicules appartenant à la classe d'immatriculation du véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice;

b) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation du véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice et qui attestent la validité de l'immatriculation.

Plaques d'immatriculation de commerçant

35(2)

La carte d'immatriculation qui est délivrée à un commerçant relativement à des plaques d'immatriculation de commerçant est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de commerçant qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de commerçant apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Plaques d'immatriculation de réparateur

35(3)

La carte d'immatriculation qui est délivrée à un réparateur relativement à des plaques d'immatriculation de réparateur est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de réparateur qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de réparateur apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Plaques d'immatriculation de collectionneur

35(4)

La carte d'immatriculation qui est délivrée à une personne relativement à des plaques d'immatriculation de collectionneur est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de collectionneur qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation,

b) les plaques d'immatriculation de collectionneur apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui indiquent la classe d'immatriculation et qui attestent la validité de l'immatriculation;

c) le véhicule est utilisé à des fins ou dans des circonstances prévues par les règlements.

Exceptions

Exceptions

36(1)

L'article 34 ne s'applique pas :

a) à la remorque qui appartient à un agriculteur et qui, à la fois :

(i) est tirée par un tracteur agricole,

(ii) sert au transport ou à la mise en marché des produits, notamment des animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire de la remorque ou du tracteur agricole ou au transport de biens en vue de leur utilisation dans son exploitation agricole;

b) au véhicule automobile qui est tracté par un autre véhicule automobile et qui ne fait pas partie d'un ensemble de véhicules.

Véhicules du ministère de la Défense nationale

36(2)

L'article 34 ne s'applique pas aux véhicules du ministère de la Défense nationale du Canada qui portent des plaques d'immatriculation délivrées par ce ministère.

NON-RÉSIDENTS ET VÉHICULES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR DE LA PROVINCE

Véhicules de non-résidents

37(1)

Malgré l'article 34, le propriétaire d'un véhicule qui n'est pas immatriculé sous le régime de la présente loi peut le conduire ou le tracter au Manitoba, ou peut permettre ces activités, durant la période pendant laquelle l'immatriculation ou le permis du véhicule est valide en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba ou pendant trois mois, si cette période est plus courte, si :

a) le propriétaire et le véhicule remplissent les exigences prévues par les lois de l'autorité législative concernant l'immatriculation ou le permis du véhicule et que ce dernier porte les plaques d'immatriculation autorisées en vertu de ces lois;

b) pendant qu'il conduit ou qu'il tracte le véhicule, le propriétaire ou l'autre conducteur garde dans le véhicule la carte d'immatriculation ou le permis exigé en vertu des lois de cette autorité législative et la preuve de solvabilité du propriétaire exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

Exceptions

37(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux véhicules de transport public ni aux véhicules commerciaux;

b) aux véhicules automobiles ni aux remorques appartenant à une personne dont le siège social ou le principal établissement se trouve à l'extérieur du Manitoba mais qui exploite dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle sont principalement utilisés les véhicules en question;

c) aux véhicules d'un type ou d'une classe prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Véhicules d'étudiants

37(3)

L'étudiant qui réside au Manitoba de façon temporaire afin de fréquenter à temps plein une université, un collège ou une école de formation technique dans la province peut, sans avoir à observer les exigences de l'article 34, utiliser dans la province un véhicule auquel le paragraphe (1) s'applique ou permettre à une autre personne de le faire, si :

a) le propriétaire respecte les lois relatives à l'immatriculation et aux permis de l'autorité législative dans le territoire de laquelle le véhicule est immatriculé ou fait l'objet d'un permis;

b) le véhicule porte les plaques d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu des lois de cette autorité législative;

c) l'étudiant ou l'autre conducteur a avec lui, lorsque le véhicule est utilisé sur la route au Manitoba, la carte d'immatriculation et le permis exigés en vertu des lois de cette autorité législative ainsi que la preuve de solvabilité du propriétaire exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne;

d) une vignette d'identification d'étudiant valide et délivrée de la manière prévue par les règlements est apposée ou gardée conformément aux règlements.

Permis temporaires délivrés à l'extérieur du Manitoba

37(4)

L'article 34 n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation au Manitoba d'un véhicule, à l'exception d'un véhicule de transport public et d'un véhicule commercial, pour lequel une autre autorité législative canadienne a délivré une immatriculation temporaire valide, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le conducteur a avec lui, pendant qu'il utilise le véhicule dans la province, l'immatriculation temporaire délivrée pour le véhicule ainsi que la preuve de solvabilité du propriétaire du véhicule exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne;

b) le conducteur utilise le véhicule conformément aux conditions de l'immatriculation temporaire.

Véhicules commerciaux immatriculés à l'extérieur du Manitoba

37(5)

L'article 34 ne s'applique pas aux personnes auxquelles une exemption ou un privilège a été accordé en vertu d'un accord ou d'une convention de réciprocité que vise l'article 4.3 du Code de la route.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Demandes d'immatriculation

38(1)

Les demandes d'immatriculation de véhicules sont faites au registraire selon la forme qu'il établit et contiennent les renseignements qu'il exige.

Frais d'immatriculation

38(2)

La personne qui désire immatriculer un véhicule paie les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route et toute prime ou surprime imposée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou ses règlements relativement à l'assurance qui doit être souscrite à titre de preuve de solvabilité du propriétaire.

Exemption

38(3)

La personne qui a perdu un membre ou qui est devenue paraplégique, quadraplégique ou aveugle pendant qu'elle était en service actif à titre de membre des Forces armées canadiennes ou en temps de guerre à titre de membre des forces armées d'un allié du Canada n'a pas à payer les frais d'immatriculation exigibles à l'égard d'un véhicule automobile qu'elle immatricule et utilise uniquement à des fins récréatives.

Délivrance d'immatriculations

38(4)

Le registraire peut délivrer une carte ou un permis d'immatriculation pour un véhicule à la personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions d'immatriculation qu'il a établies ainsi qu'à celles prévues par la présente loi et les règlements. Le véhicule faisant l'objet de la demande est immatriculé dans la classe d'immatriculation prévue par les règlements.

Durée de validité

38(5)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements concernant la suspension, l'annulation et l'expiration, la carte ou le permis d'immatriculation délivré en vertu de la présente partie pour un véhicule est valide pour la période établie par les règlements.

Inspection — classe d'immatriculation

38(6)

S'il ne sait pas dans quelle classe d'immatriculation un véhicule devrait être immatriculé, le registraire peut refuser d'immatriculer le véhicule jusqu'à ce que l'inspection qu'il exige ait été effectuée et jusqu'à ce qu'il soit fixé sur la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule.

Production de documents

39(1)

Le registraire peut exiger la production des documents qu'il juge nécessaires avant :

a) de délivrer, de transférer ou d'annuler une carte ou un permis d'immatriculation;

b) de délivrer des plaques d'immatriculation ou d'en autoriser l'utilisation;

c) d'accomplir d'autres actes relativement à l'immatriculation d'un véhicule.

Les documents peuvent varier selon les classes de véhicules.

Documents exigés

39(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut exiger une preuve :

a) de la propriété d'un véhicule;

b) attestant que l'auteur de la demande est la personne qui y est nommée;

c) de la date de naissance de l'auteur de la demande, s'il s'agit d'un particulier;

d) attestant que l'auteur de la demande est agriculteur, dans le cas d'une demande d'immatriculation d'un camion agricole.

Immatriculation — personnes autorisées

40(1)

L'immatriculation d'un véhicule n'est possible que si elle est faite au nom d'un propriétaire qui :

a) seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes a, selon le cas :

(i) l'usage exclusif du véhicule ainsi que le droit d'en transférer la propriété,

(ii) un tel usage pendant plus de 30 jours, en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) selon le cas :

(i) réside au Manitoba,

(ii) a son siège social ou son principal établissement à l'extérieur du Manitoba mais exploite dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle est principalement utilisé le véhicule,

(iii) exploite le véhicule à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial.

Âge des particuliers

40(2)

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule au nom d'un particulier âgé de moins de 16 ans. Toutefois, il peut immatriculer un véhicule au nom d'un particulier âgé de 16 ou 17 ans si celui-ci répond aux exigences du paragraphe 168(2) du Code de la route.

Droit de propriété à titre de garantie

40(3)

La personne qui a transféré la propriété d'un véhicule uniquement au moyen d'une garantie est réputée être propriétaire du véhicule tant qu'elle en a la possession exclusive.

Propriétaires conjoints

40(4)

Pour l'application du paragraphe (1), les propriétaires sont les propriétaires conjoints d'un véhicule s'ils sont les tenants conjoints ou communs du véhicule ou des associés dans la société en nom collectif qui le possède.

Immatriculation par un seul propriétaire

40(5)

Un seul des propriétaires visés au paragraphe (1) peut immatriculer le véhicule.

Certificat d'assurance

40(6)

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule si la prime ou la surprime prévue par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou ses règlements relativement à l'assurance qui doit être souscrite à titre de preuve de solvabilité du propriétaire n'est pas payée.

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

40(7)

Le registraire peut délivrer un document qui comprend à la fois une carte d'immatriculation et un certificat d'assurance.

IMMATRICULATION FAITE ILLÉGALEMENT

Corporations

41(1)

Il est interdit de faire une demande d'immatriculation pour un véhicule ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir cette immatriculation au nom :

a) de l'auteur d'une demande qui prétend être une corporation, si cette dernière n'existe pas;

b) d'une corporation qui est constituée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba et qui est tenue d'être enregistrée en vertu de la Loi sur les corporations ou d'être titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances, mais ne l'est pas.

Utilisation de la carte ou du permis d'immatriculation

41(2)

Il est interdit d'utiliser une carte ou un permis d'immatriculation délivré en vertu de la présente loi au nom d'une corporation qui n'existe pas au moment de l'utilisation du document.

Immatriculation faite illégalement

41(3)

Est entachée de nullité l'immatriculation d'un véhicule qui n'est pas faite par un propriétaire habilité à le faire en vertu du présent article.

NUMÉROS D'IDENTIFICATION

DES VÉHICULES

Numéros d'identification de véhicule manquants

42(1)

Sauf disposition contraire du présent article, le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile si le numéro d'identification du fabricant est illisible ou a été perdu, enlevé, détruit ou modifié.

Exceptions

42(2)

Il est permis d'immatriculer un véhicule si le registraire est convaincu que le véhicule porte un numéro d'identification de véhicule qui est lisible et autorisé :

a) soit en vertu du paragraphe (3);

b) soit en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

Attribution d'un numéro d'identification de véhicule

42(3)

Le registraire peut :

a) attribuer un numéro d'identification à un véhicule si la personne qui a la possession du véhicule en fait la demande et dépose auprès du registraire une preuve satisfaisante établissant qu'elle en est le propriétaire;

b) avec ou sans conditions, autoriser un agent de la paix à apposer en permanence le numéro d'identification sur le véhicule de la façon et à l'endroit qu'il précise.

EXIGENCES EN MATIÈRE

D'IMMATRICULATION ET ANNULATION

Véhicules dangereux ou non conformes

Immatriculation des véhicules dangereux

43(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le registraire ne peut immatriculer un véhicule qui, en raison de ses caractéristiques physiques ou de son état, risque, selon lui, de constituer un danger pour les personnes ou les biens s'il est conduit ou tracté sur la route. De plus, si un tel véhicule est déjà immatriculé, il en annule l'immatriculation.

Immatriculation des véhicules non conformes

43(2)

Le registraire peut, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées, immatriculer un véhicule qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi ou du Code de la route ou des règlements de l'un ou l'autre de ces textes, dans le cas suivant :

a) il croit que le véhicule ne risque pas de constituer un danger pour les personnes ou les biens s'il est conduit ou tracté sur la route conformément à ces conditions ou à ces restrictions;

b) le véhicule est équipé d'une manière que le registraire juge acceptable.

Certificat d'inspection

Application

44(1)

Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui ont été déclarés réparables.

Certificat d'inspection

44(2)

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile au moyen d'une carte d'immatriculation à moins que le propriétaire ne dépose auprès de lui, relativement au véhicule, au moins un certificat d'inspection répondant aux exigences des règlements.

Annulation de l'immatriculation

45

Le registraire peut annuler la carte d'immatriculation d'un véhicule automobile si le certificat d'inspection du véhicule, déposé en vertu de l'article 44 ou du paragraphe 47(2) ou (3), selon le cas :

a) n'a pas été délivré conformément aux règlements;

b) est erroné, trompeur ou ne présente pas un fait important ou le présente d'une manière inexacte.

Annulation de l'immatriculation — véhicules irréparables ou réparables

Annulation de l'immatriculation — véhicules irréparables

46(1)

Le registraire annule la carte ou le permis d'immatriculation d'un véhicule automobile irréparable dès qu'il reçoit l'avis prévu au paragraphe 67(1) l'informant que le véhicule est une perte totale.

Immatriculation de véhicules irréparables

46(2)

Le registraire ne peut délivrer de carte ni de permis d'immatriculation à l'égard d'un véhicule automobile irréparable.

Annulation de l'immatriculation — véhicules automobiles réparables

47(1)

Le registraire annule la carte ou le permis d'immatriculation d'un véhicule automobile réparable au plus tard 30 jours après que celui-ci a été déclaré perte totale, à moins qu'une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement pour le véhicule automobile ne soit délivré pendant cette période en vertu du paragraphe (2).

Immatriculation de remplacement

47(2)

Le registraire peut délivrer une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement à l'égard d'un véhicule automobile réparable si le propriétaire inscrit :

a) dépose auprès du registraire, dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (1), les certificats d'inspection prescrits par les règlements;

b) retourne au registraire la dernière carte ou le dernier permis d'immatriculation qui a été délivré pour le véhicule automobile;

c) a le droit de recevoir une carte ou un permis d'immatriculation.

Nouvelle immatriculation

47(3)

Si une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement n'est pas délivré sous le régime du paragraphe (2) pour un véhicule automobile réparable, le registraire ne peut délivrer une nouvelle carte ou un nouveau permis d'immatriculation pour ce véhicule tant que l'auteur de la demande d'immatriculation n'a pas déposé auprès du registraire les certificats d'inspection prescrits par les règlements.

Cartes de véhicules remis à neuf

47(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la carte d'immatriculation de remplacement délivrée en vertu du paragraphe (2), la nouvelle carte d'immatriculation délivrée en vertu du paragraphe (3) ainsi que les autres cartes d'immatriculation délivrées par la suite à l'égard du véhicule automobile portent la mention « REMIS À NEUF ».

Exception

47(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui redeviennent réparables.

Véhicules de transport public et véhicules commerciaux

Véhicules de transport public et véhicules commerciaux

48(1)

Il est interdit d'immatriculer un véhicule à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial, à moins, selon le cas :

a) que l'auteur de la demande d'immatriculation ne respecte les exigences de la partie VIII du Code de la route;

b) qu'il ne doive l'être en vertu d'une exemption accordée par la commission du transport.

Immatriculation temporaire

48(2)

Un véhicule immatriculé en vertu de la présente loi autrement qu'à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial peut être utilisé à ce titre et continuer de porter les plaques d'immatriculation autorisées au moment de l'immatriculation, si les conditions suivantes sont remplies :

a) un permis valide a été délivré pour le véhicule en vertu du paragraphe 281(3) du Code de la route;

b) le permis est apposé ou gardé conformément aux règlements;

c) le véhicule est utilisé conformément aux conditions du permis.

Annulation en vertu d'un accord de réciprocité

Refus ou annulation

49

Le registraire peut refuser d'immatriculer un véhicule, en suspendre ou en annuler l'immatriculation ou refuser, suspendre ou annuler une exemption, un privilège ou un avantage prévu par un accord ou une convention de réciprocité conclu en vertu du paragraphe 4.3(1) ou (3) du Code de la route dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le propriétaire du véhicule :

(i) soit n'a pas droit à l'exemption, au privilège ou à l'avantage en question,

(ii) soit ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe 4.3(2) ou (4) du Code;

b) le droit d'immatriculation du véhicule est calculé au prorata en vertu de l'accord ou de la convention visé au paragraphe 4.3(3) du Code et le propriétaire du véhicule :

(i) soit n'a pas établi, conservé et produit au ministre les dossiers des distances parcourues qu'exigent les règlements d'application du Code,

(ii) soit n'a pas produit, dans les délais prévus par les règlements d'application du Code, les rapports des distances parcourues.

Taxis

Immatriculation des taxis

50

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule automobile à titre de taxi que si l'auteur de la demande d'immatriculation est titulaire d'un permis d'exploitation d'un commerce de taxis en vertu de la Loi sur les taxis.

Camions agricoles

Camions agricoles

51

Le registraire ne peut immatriculer un camion à titre de camion agricole que s'il est immatriculé au nom d'un agriculteur.

Immatriculation — localités éloignées

Définition de « localité éloignée »

52(1)

Dans le présent article, « localité éloignée » s'entend d'une localité qui n'est pas reliée au réseau de routes provinciales par une route ouverte à longueur d'année.

Immatriculation restreinte

52(2)

Le registraire peut délivrer à la personne qui demande l'immatriculation d'un véhicule et qui réside habituellement dans une localité éloignée une carte d'immatriculation qui ne permet l'utilisation du véhicule que sur les routes situées dans cette localité et sur celles qui lui sont contiguës.

Interdiction

52(3)

Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule immatriculé en vertu du paragraphe (2), et les propriétaires de tels véhicules ne peuvent permettre qu'ils soient tractés ou conduits par une autre personne, sauf dans la mesure où le permettent les restrictions mentionnées dans la carte d'immatriculation du véhicule.

Véhicules automobiles anciens

Définition de « véhicule automobile ancien »

53(1)

Dans le présent article, « véhicule automobile ancien » s'entend d'un véhicule automobile qui a au moins 30 ans.

Usage d'un véhicule automobile ancien

53(2)

Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile immatriculé à titre de véhicule automobile ancien et son propriétaire ne peut permettre à une autre personne de le conduire sur la route, sauf à l'occasion :

a) d'une parade ou d'un défilé, ou encore d'un rassemblement tenu conformément aux conditions établies par écrit par le registraire;

b) de sa réparation ou de son entretien.

TRANSFERT D'IMMATRICULATION

Effet du transfert de propriété

54(1)

Sous réserve de l'article 55, lorsque l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule est transféré à une autre personne soit par l'accomplissement d'un acte de la part du propriétaire, soit par l'effet de la loi, l'immatriculation du véhicule expire immédiatement. Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire inscrit retourne alors les plaques d'immatriculation au registraire; celui-ci peut les garder ou permettre au propriétaire inscrit de le faire.

Retour des plaques d'immatriculation

54(2)

La personne à qui le propriétaire inscrit d'un véhicule a transféré son intérêt soit par l'accomplissement d'un acte, soit par l'effet de la loi retourne sans délai au registraire les plaques d'immatriculation qui sont en sa possession et qui avaient été délivrées au propriétaire inscrit. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux plaques transférées à cette personne en vertu des paragraphes 55(1) à (5).

Exceptions

Exceptions

55(1)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule qui aliène celui-ci peut, au cours d'une période se terminant sept jours après le transfert de son intérêt dans le véhicule ou à la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule si cette date est antérieure, demander au registraire d'utiliser les plaques d'immatriculation délivrées pour le véhicule sur un autre véhicule qui appartient à la même classe d'immatriculation et qu'il immatricule à son nom pour la première fois. De plus, malgré l'article 34, il peut apposer les plaques d'immatriculation sur l'autre véhicule et le conduire ou le tracter sur la route pendant la période en question ou permettre à une autre personne de le faire, si le conducteur garde dans le véhicule automobile le contrat de vente ou une autre preuve de son acquisition et de l'aliénation de l'ancien véhicule signée par l'auteur du transfert.

Décès du propriétaire inscrit

55(2)

Lorsque l'intérêt d'un propriétaire inscrit dans un véhicule est transféré par suite de son décès, l'immatriculation ne prend fin qu'à l'expiration de la période d'immatriculation. Le conjoint du propriétaire inscrit, son conjoint de fait ou son représentant personnel peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule :

a) s'il en fait la demande avant l'expiration de l'immatriculation et si les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements sont observées;

b) dans le cas du conjoint ou du conjoint de fait, si le transfert de propriété du véhicule est fait en sa faveur.

Transfert à un autre propriétaire

55(3)

Lorsqu'en vertu d'un contrat, l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule est transféré à une autre personne qui est propriétaire du véhicule du fait qu'elle a, autrement que par le seul moyen d'une garantie, le droit d'en transférer la propriété, cette autre personne peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule si, à la fois :

a) le propriétaire inscrit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat écrit, notamment un contrat de location;

b) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété du véhicule ou la date d'expiration de son immatriculation, si cette date est antérieure;

c) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Transfert d'un parc de véhicules

55(4)

Lorsque le propriétaire inscrit d'un parc contenant au moins 10 véhicules ou un nombre inférieur de véhicules autorisé par le registraire consent à transférer son intérêt dans ceux-ci à une autre personne, celle-ci peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation des véhicules si, à la fois :

a) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété des véhicules ou la date d'expiration de leur immatriculation, si cette date est antérieure;

b) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Transfert d'un véhicule de transport public

55(5)

Lorsqu'un transporteur routier consent à transférer un véhicule de transport public dont il est propriétaire inscrit à une autre personne, celle-ci peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule si, à la fois :

a) le véhicule est transféré dans le cadre de la vente, du transfert ou de la cession des droits et des éléments d'actif de l'entreprise du transporteur routier et la commission du transport a approuvé le transfert du certificat du transporteur en vertu de la partie VIII du Code de la route;

b) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété du véhicule ou la date d'expiration de son immatriculation, si cette date est antérieure;

c) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Transfert temporaire de l'immatriculation

Application du présent article

56(1)

Le présent article s'applique aux véhicules de transport public et aux taxis que le propriétaire inscrit a besoin de mettre hors service pour les réparer.

Transfert temporaire de l'immatriculation et des plaques

56(2)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule de transport public ou d'un taxi visé au paragraphe (1) peut transférer l'immatriculation de ce véhicule à un autre véhicule faisant partie de la même classe d'immatriculation pour une période d'au plus 15 jours, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le propriétaire inscrit est titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (3) et contenant les renseignements qu'exige le paragraphe (5);

b) le permis est apposé sur le pare-brise de l'autre véhicule, si ce dernier n'est pas une remorque, ou sur le pare-brise du véhicule tractant la remorque, si le permis est délivré pour une remorque.

Malgré l'article 34, l'autre véhicule peut porter les plaques d'immatriculation du véhicule devant être réparé et le propriétaire inscrit peut le conduire ou le tracter sur la route, ou permettre à une autre personne de le faire, pendant la période indiquée ci-dessus.

Délivrance d'un permis temporaire

56(3)

À la demande du propriétaire inscrit d'un véhicule de transport public ou d'un taxi, la commission du transport ou la Commission de réglementation des taxis, selon le cas, peut délivrer un permis autorisant le transfert de l'immatriculation pour l'application du présent article, ou autoriser la délivrance de ce permis.

Droits ou frais

56(4)

Pour obtenir son permis, le propriétaire inscrit paie le droit ou les frais prescrits par les règlements pris en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les taxis et toute prime imposée par les règlements pris en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

Teneur du permis

56(5)

Le permis visé au paragraphe (3) n'est pas valide et ne peut être utilisé par le propriétaire inscrit des véhicules tant que ce dernier n'y a pas indiqué :

a) la description des deux véhicules visés par le transfert;

b) la date du transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation;

c) le nom et l'adresse du propriétaire inscrit.

PRODUCTION DES CARTES D'IMMATRICULATION

Registraire ou juge

57

Le propriétaire inscrit d'un véhicule produit sans délai la carte d'immatriculation ou la fiche délivrée à l'égard du véhicule, lorsque le registraire ou un juge le lui ordonne.

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

Changement de nom ou d'adresse

58

Le titulaire d'une carte d'immatriculation valide qui change de nom ou d'adresse avise le registraire dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

PLAQUES D'IMMATRICULATION

Délivrance de plaques d'immatriculation et de vignettes

Délivrance de plaques d'immatriculation

59(1)

Lorsqu'il délivre une carte d'immatriculation pour un véhicule, le registraire peut :

a) délivrer au propriétaire inscrit le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question;

b) si le propriétaire inscrit a déjà en sa possession le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question, autoriser le propriétaire à utiliser les plaques sur ce véhicule.

Délivrance de vignettes de validation et de classe d'immatriculation

59(2)

Le registraire peut délivrer à l'auteur d'une demande de carte d'immatriculation les vignettes de validation et de classe d'immatriculation qui doivent, en vertu des règlements, être apposées sur les plaques d'immatriculation qu'un véhicule peut porter en vertu du paragraphe (1).

Caractéristiques et propriété des plaques d'immatriculation

Caractéristiques des plaques d'immatriculation

60(1)

Les plaques d'immatriculation peuvent être composées de numéros, de lettres ou de mots et leur conception, leur couleur et leur matériau répondent aux prescriptions du registraire.

Propriété

60(2)

Les plaques d'immatriculation sont la propriété de la Couronne.

Remise de la plaque à la fin de l'immatriculation

60(3)

Le propriétaire inscrit dont la carte d'immatriculation expire et n'est pas renouvelée peut garder les plaques d'immatriculation délivrées avec lui, mais les retourne au registraire sur demande.

Visibilité des plaques d'immatriculation

Visibilité des plaques d'immatriculation

61(1)

Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule sur la route si les plaques d'immatriculation devant être apposées sur ce dernier ne sont pas fixées et entretenues de façon à ce que les renseignements indiqués ci-dessous soient clairement visibles et lisibles et qu'ils ne soient pas cachés par une des parties du véhicule, ses accessoires ou son chargement :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que la classe à laquelle il appartient;

c) la période de validité ou la date d'expiration de l'immatriculation.

Remorque ou autre véhicule tracté

61(2)

Nul ne contrevient au paragraphe (1) du seul fait que le véhicule qu'il conduit tracte une remorque ou un autre véhicule.

Plaques délivrées par d'autres autorités législatives

62(1)

Il est interdit de conduire ou de tracter sur la route un véhicule qui est immatriculé en vertu de la présente loi et qui porte :

a) une plaque d'immatriculation délivrée par une autre autorité législative que le Manitoba, sauf s'il s'agit d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial utilisé dans la province et que cette autorité législative exige que le véhicule porte cette plaque;

b) toute chose qui semble être, sans toutefois l'être, une plaque d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu de la présente loi, que cette chose soit ou non apposée avec une telle plaque d'immatriculation.

Exception

62(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules automobiles immatriculés à titre de véhicules automobiles anciens.

Saisie de plaques d'immatriculation

Saisie des plaques d'immatriculation

63(1)

Tout agent de la paix peut prendre possession :

a) d'une plaque d'immatriculation, s'il croit :

(i) que son utilisation n'est pas autorisée,

(ii) qu'elle a été délivrée sur la foi de faux-semblants,

(iii) qu'elle a été délivrée à l'égard d'un véhicule dont l'immatriculation a été suspendue ou annulée,

(iv) qu'elle doit être retournée au registraire en application de l'article 54 ou du paragraphe 60(3) ou 94(1),

(v) qu'elle est apposée sur un véhicule contrairement à l'alinéa 62(1)a);

b) d'une chose, s'il croit qu'elle est apposée sur un véhicule contrairement à l'alinéa 62(1)b).

Choses saisies

63(2)

L'agent de la paix peut garder la plaque d'immatriculation ou l'autre chose dont il a pris possession en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce que :

a) la décision finale ait été rendue relativement à toute poursuite engagée à l'égard de la plaque ou de la chose;

b) les faits concernant la délivrance de la plaque aient pu être déterminés.

Mise en fourrière des véhicules

63(3)

L'agent de la paix qui prend possession d'une plaque d'immatriculation ou d'une autre chose en vertu du paragraphe (1) peut remiser le véhicule en question dans un lieu convenable, auquel cas les frais de manutention, de remorquage et de remisage constituent à l'égard du véhicule un privilège qui peut être exécuté conformément à la Loi sur les garagistes.

Plaques d'immatriculation de commerçant

Plaques d'immatriculation de commerçant

64(1)

Le registraire ne peut délivrer une plaque d'immatriculation de commerçant qu'aux commerçants titulaires d'un permis de commerçant valide en vertu de l'article 96.

Utilisation

64(2)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule, sauf dans les cas suivants :

a) le commerçant garde le véhicule pour le vendre;

b) il utilise le véhicule pour la promotion des ventes, notamment s'il utilise lui-même le véhicule, s'il autorise l'un de ses employés ou représentants à l'utiliser ou si lui-même ou l'un de ses employés autorise une autre personne à l'utiliser;

c) il a le véhicule sous sa garde afin d'en faire l'essai ou l'entretien ou de le déplacer à ces fins.

Plaques de commerçant — véhicules réparables

64(3)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf s'il a été réparé et s'il est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

Utilisation des plaques sur les véhicules commerciaux

64(4)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération que si le véhicule est utilisé conformément au paragraphe 48(2).

Interdiction

64(5)

Il est interdit de conduire ou de tracter sur la route un véhicule sur lequel une plaque d'immatriculation de commerçant est apposée contrairement au présent article.

Plaque d'immatriculation de réparateur

Plaque d'immatriculation de réparateur

65(1)

Le registraire ne peut délivrer des plaques d'immatriculation de réparateur qu'à des réparateurs.

Utilisation

65(2)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule que si un réparateur en a la garde et la responsabilité afin d'en faire l'essai ou de l'entretenir, ou de le déplacer à ces fins.

Plaques de réparateur — véhicules réparables

65(3)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf si celui-ci a été réparé et est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

Utilisation des plaques sur les véhicules commerciaux

65(4)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération que si le véhicule est utilisé conformément au paragraphe 48(2).

Interdiction

65(5)

Il est interdit de conduire ou de tracter sur la route un véhicule sur lequel une plaque d'immatriculation de réparateur est apposée contrairement au présent article.

Plaques d'immatriculation de collectionneur

Plaques d'immatriculation de collectionneur

66(1)

Le registraire ne peut délivrer des plaques d'immatriculation de collectionneur qu'aux personnes désignées par les règlements.

Utilisation des plaques de collectionneur

66(2)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de collectionneur sur un véhicule automobile sauf si les règlements le permettent.

Plaques de collectionneur — véhicules réparables

66(3)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de collectionneur sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf si celui-ci a été réparé et est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

Plaques de collectionneur — véhicules commerciaux

66(4)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de collectionneur sur un véhicule automobile en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération que si le véhicule est utilisé conformément au paragraphe 48(2).

Interdiction

66(5)

Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile sur lequel une plaque d'immatriculation de collectionneur est apposée contrairement au présent article.

PERTE TOTALE

Avis de perte totale

67(1)

L'assureur ou toute autre personne désignée par règlement qui déclare un véhicule automobile perte totale est tenu, dans les six jours qui suivent la date de la déclaration :

a) de communiquer au registraire, de la manière prescrite par les règlements, les renseignements qui y sont prévus;

b) d'indiquer si le véhicule est irréparable ou réparable.

Remise de la carte ou du permis d'immatriculation

67(2)

La personne qui est en possession de la carte ou du permis d'immatriculation d'un véhicule automobile qui a été déclaré :

a) irréparable retourne la carte ou le permis au registraire dans les six jours qui suivent la date de la déclaration;

b) réparable retourne la carte ou le permis au registraire dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration.

Conduite de véhicules automobiles irréparables

67(3)

Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile qui a été déclaré irréparable.

Conduite de véhicules automobiles réparables

67(4)

Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf s'il a été réparé et s'il est conduit dans le cadre d'un essai sur route conformément aux règlements.

RÈGLEMENTS

Règlements

68(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'immatriculation des véhicules;

b) prescrire dans quelles classes d'immatriculation les véhicules doivent être immatriculés ainsi que les véhicules ou les catégories de véhicules qui peuvent être immatriculés dans les diverses classes d'immatriculation;

c) prendre des mesures concernant les documents de transfert de propriété des véhicules, et notamment :

(i) déterminer qui doit être reconnu comme ayant un intérêt à titre de propriétaire et par qui l'intérêt doit être déterminé et exiger que soient inscrits sur le document de transfert de propriété du véhicule la lecture du compteur kilométrique, le fait qu'il s'agit d'un véhicule automobile irréparable ou réparable et d'autres renseignements,

(ii) indiquer les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles un document de transfert de propriété doit être fourni et quand il doit être mis à jour,

(iii) exiger le dépôt auprès du registraire du document de transfert de propriété et prévoir les circonstances dans lesquelles le registraire peut renoncer à cette exigence,

(iv) prévoir des exemptions aux règlements à l'égard des personnes, des catégories de personnes, des véhicules ou des catégories de véhicules;

d) prendre des mesures concernant les plaques d'immatriculation, notamment prescrire le nombre et le type de plaques à utiliser sur les véhicules appartenant à une classe d'immatriculation donnée et régir leur apposition sur les véhicules faisant partie de cette classe;

e) prendre des mesures concernant la délivrance et la forme des vignettes de validation et de classe d'immatriculation et leur apposition sur les plaques d'immatriculation des véhicules ou des classes de véhicules;

f) prendre des mesures concernant les permis d'immatriculation temporaires à l'égard de l'utilisation de véhicules ou d'une classe de véhicules et leur apposition sur les véhicules ou une classe de véhicules ou la garde des permis dans les véhicules ou la classe de véhicules en question;

g) prescrire des types ou des classes de véhicules pour l'application de l'alinéa 37(2)c);

h) prendre des mesures concernant les vignettes d'identification d'étudiant, leur apposition sur les véhicules ou une classe de véhicules ou la garde des vignettes dans les véhicules ou la classe de véhicules en question;

i) prendre des mesures concernant la période de validité des cartes ou des permis d'immatriculation, ou d'une classe de cartes ou de permis, pour les véhicules ou une classe de véhicules;

j) prendre des mesures concernant la délivrance des doubles ou du remplacement des cartes ou des plaques d'immatriculation, des vignettes de validation ou des vignettes de classe d'immatriculation;

k) déterminer qui est un résident du Manitoba ou établir des règles à cette fin pour l'application du sous-alinéa 40(1)b)(i);

l) prendre des mesures concernant l'apposition ou la garde des permis pour l'application de l'alinéa 48(2)b);

m) prévoir, pour l'application du paragraphe 54(1), les classes ou les types de plaques d'immatriculation qui n'ont pas à être retournés au registraire;

n) prescrire des catégories de personnes pour l'application du paragraphe 66(1) et prévoir l'apposition de plaques de collectionneur délivrées à une personne appartenant à une catégorie donnée aux fins de l'application de ce paragraphe;

o) exempter une personne, une catégorie de personnes ou une classe de véhicules des obligations prévues par la présente partie ou les règlements à l'égard de l'immatriculation des véhicules et prescrire les conditions d'exemption;

p) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application des règlements

68(2)

Les règlement pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou classes de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

PARTIE 5

IMMATRICULATION DES VÉHICULES

À CARACTÈRE NON ROUTIER

Définition

69

Dans la présente partie, « commerçant de véhicules à caractère non routier » s'entend d'une personne qui :

a) soit se livre à la production, à l'achat, à la vente, à la réparation, à l'entretien, à l'échange, à la location ou à la présentation de véhicules à caractère non routier neufs ou usagés;

b) soit agit à titre de représentant ou d'agent commissionné dans la vente de véhicules à caractère non routier neufs ou usagés.

IMMATRICULATION OBLIGATOIRE

Immatriculation obligatoire

70(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier et les propriétaires d'un tel véhicule ne peuvent en permettre la conduite, sauf si :

a) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée en vertu de la présente loi pour le véhicule en question;

b) le véhicule porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient;

c) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Véhicules de commerçant

70(2)

La carte d'immatriculation qui est délivrée à un commerçant de véhicules à caractère non routier relativement à des plaques d'immatriculation de commerçant est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un tel véhicule si :

a) ce dernier porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation de commerçant qui sont prescrits par règlement pour les véhicules appartenant à sa classe d'immatriculation;

b) les plaques d'immatriculation de commerçant apposées au véhicule portent le numéro de sa carte d'immatriculation et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation.

Exceptions

71

L'article 70 ne s'applique pas aux véhicules à caractère non routier :

a) qui sont utilisés sur des biens-fonds que le propriétaire du véhicule possède ou loue;

b) qui sont immatriculés à l'extérieur du Manitoba dans une province, un territoire, un État ou un pays où réside le propriétaire du véhicule, s'il ne réside pas et s'il n'exploite pas un commerce au Manitoba pendant une période excédant trois mois consécutifs au cours d'une même année;

c) dont le propriétaire réside à l'extérieur du Manitoba dans une province, un territoire, un État ou un pays dont l'autorité législative n'exige pas l'immatriculation du véhicule;

d) immatriculés à titre de véhicule automobile en vertu de la partie 4 de la présente loi;

e) que possède le ministère de la Défense nationale du Canada, qui sont utilisés en son nom et qui portent des plaques d'immatriculation ou une autre forme d'identification délivrées par ce ministère;

f) qui agissent à titre de pisteurs;

g) dont les règlements n'exigent pas l'immatriculation.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Demandes d'immatriculation

72(1)

Les demandes d'immatriculation de véhicules à caractère non routier faites au registraire revêtent la forme qu'il indique et contiennent les renseignements qu'il exige.

Frais d'immatriculation

72(2)

La personne qui présente une demande d'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier paie :

a) les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route;

b) si le paragraphe 77(1) s'applique au véhicule, la prime imposée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou ses règlements relativement à l'assurance qui doit être souscrite conformément à ce paragraphe.

Délivrance de cartes d'immatriculation

73(1)

Le registraire peut délivrer une carte d'immatriculation de la classe appropriée et prescrite par les règlements pour un véhicule à caractère non routier à la personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions d'immatriculation qu'il a établies ainsi qu'à celles prévues par la présente loi et les règlements.

Production de documents

73(2)

Le registraire peut exiger la production des documents qu'il juge nécessaires avant de délivrer, de transférer ou d'annuler une carte d'immatriculation, de délivrer des plaques d'immatriculation ou d'en autoriser l'utilisation ou d'accomplir d'autres actes relativement à l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier.

Documents exigés

73(3)

Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le registraire peut exiger :

a) une preuve de la propriété d'un véhicule à caractère non routier;

b) une preuve attestant que l'auteur de la demande est la personne qui y est nommée;

c) une preuve de la date de naissance de l'auteur de la demande, s'il s'agit d'un particulier;

d) que l'auteur de la demande s'engage à ne pas conduire sur la route, pendant la période d'immatriculation, des véhicules à quatre roues motrices, des motocyclettes et des véhicules nivaux qui peuvent être immatriculés sous le régime du Code de la route, sauf s'il les conduit d'une manière qui n'exige pas leur immatriculation en vertu de ce code.

Immatriculation — personnes autorisées

74(1)

L'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier n'est possible que si elle est faite au nom d'un propriétaire qui :

a) seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, a l'usage exclusif du véhicule ainsi que le droit d'en transférer la propriété, ou qui a un tel usage pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) selon le cas :

(i) réside au Manitoba,

(ii) a son siège social ou son principal établissement à l'extérieur du Manitoba mais exploite dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle est principalement utilisé le véhicule.

Âge des particuliers

74(2)

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule à caractère non routier au nom d'un particulier âgé de moins de 16 ans. Toutefois, il peut immatriculer un tel véhicule au nom d'un particulier âgé de 16 ou 17 ans si la demande d'immatriculation est approuvée et signée :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par l'un d'eux, lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque l'un des parents de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

Application des paragraphes 40(3) à (6), 41(1) et 41(2)

75

Les paragraphes 40(3) à (6), 41(1) et 41(2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'immatriculation des véhicules à caractère non routier.

Immatriculation faite illégalement

Immatriculation faite illégalement

76

Est entachée de nullité l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier qui n'est pas faite par un propriétaire habilité à le faire en vertu de la présente partie.

ASSURANCE — EXIGENCES

Certificat d'assurance

77(1)

Le registraire ne peut immatriculer un véhicule à caractère non routier que si la prime prévue par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba a été payée, au moins pour les sommes minimales que doit payer un propriétaire en vertu de ces règlements, relativement à la police d'assurance de responsabilité souscrite pour les dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou pour leur décès lors de l'utilisation ou de la conduite du véhicule, ou pour les pertes ou dommages matériels causés dans ce cas.

Assurance pour pisteurs

77(2)

Le propriétaire d'un pisteur ne peut le conduire sur des biens-fonds qui ne lui appartiennent pas ou qu'il n'occupe pas, à moins :

a) que le pisteur ne soit pris en charge par une police d'assurance conforme à la Loi sur les assurances et à ses règlements délivrée au propriétaire relativement à la responsabilité découlant des dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès lors de l'utilisation du pisteur, ou des pertes ou dommages matériels causés dans ce cas, au moins pour les sommes minimales prévues à l'article 249 de cette loi;

b) que la personne ne soit autorisée à utiliser le pisteur sur les biens-fonds en question en vertu de la police d'assurance.

Assurance — commerçant

77(3)

À moins d'être couvert par une police d'assurance conforme à la Loi sur les assurances et à ses règlements délivrée au commerçant de véhicules à caractère non routier relativement à la responsabilité découlant des dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès lors de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule à caractère non routier, ou des pertes ou dommages matériels causés dans ce cas, au moins pour les sommes minimales prévues à l'article 249 de cette loi, aucun commerçant de véhicules à caractère non routier ne peut :

a) apposer une plaque d'immatriculation de commerçant ou en permettre l'apposition sur un véhicule à caractère non routier dont il est propriétaire ou dont il a la garde ou le contrôle;

b) conduire un véhicule à caractère non routier, ou permettre que soit conduit un tel véhicule, sur lequel est apposée une plaque d'immatriculation de commerçant qui lui a été délivrée.

Résiliation ou modification d'une police d'assurance

77(4)

La résiliation ou une modification importante de la police d'assurance visée au paragraphe (3), à l'exception d'une police d'assurance délivrée par la Société d'assurance publique du Manitoba, ne prend effet que si le registraire reçoit un préavis écrit de 10 jours indiquant :

a) le nom de l'assuré;

b) la résiliation ou les détails de la modification, selon le cas.

Interprétation

77(5)

Pour l'application du paragraphe (4), une modification est importante dans le cas où le registraire aurait refusé d'immatriculer le véhicule sous le régime du paragraphe (3) si la police contenant la modification avait été délivrée dans le cadre d'une demande d'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier.

Annulation de la carte d'immatriculation

77(6)

La résiliation de la police d'assurance visée au paragraphe (3) et délivrée par un assureur autre que la Société d'assurance publique du Manitoba entraîne l'annulation de la carte d'immatriculation du véhicule à caractère non routier.

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

78

Le registraire peut délivrer, pour un véhicule à caractère non routier assuré par la Société d'assurance publique du Manitoba, un document qui comprend à la fois une carte d'immatriculation et un certificat d'assurance.

NUMÉROS D'IDENTIFICATION DE VÉHICULE

Numéro d'identification de véhicule manquant

79(1)

Sauf disposition contraire du présent article, le registraire ne peut immatriculer un véhicule à caractère non routier si le numéro d'identification du fabricant est illisible ou a été perdu, enlevé, détruit ou modifié.

Exceptions

79(2)

Il est permis d'immatriculer un véhicule à caractère non routier si le registraire est convaincu que le véhicule porte un numéro d'identification de véhicule qui est lisible et autorisé :

a) soit en vertu du paragraphe (3);

b) soit en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba.

Attribution d'un numéro d'identification de véhicule

79(3)

Le registraire peut :

a) attribuer un numéro d'identification à un véhicule à caractère non routier si la personne qui a la possession du véhicule en fait la demande et dépose auprès du registraire une preuve satisfaisante établissant qu'elle en est propriétaire;

b) avec ou sans conditions, autoriser un agent de la paix à apposer en permanence le numéro d'identification sur le véhicule de la façon et à l'endroit qu'il précise.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Effet du transfert de propriété

80(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier est transféré à une autre personne soit par l'accomplissement d'un acte de la part du propriétaire, soit par l'effet de la loi, l'immatriculation du véhicule expire immédiatement. Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire inscrit retourne alors les plaques d'immatriculation au registraire. Celui-ci peut les garder ou permettre au propriétaire inscrit de le faire.

Exception

80(2)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier qui aliène celui-ci peut, au cours d'une période se terminant sept jours après le transfert de son intérêt dans le véhicule ou à la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule si cette date est antérieure, demander au registraire d'utiliser les plaques d'immatriculation délivrées pour le véhicule sur un autre véhicule à caractère non routier du même type et qu'il immatricule à son nom pour la première fois. De plus, malgré l'article 70, il peut apposer les plaques d'immatriculation sur l'autre véhicule et le conduire pendant la période en question ou permettre à une autre personne de le faire, si le conducteur garde dans le véhicule le contrat de vente ou une autre preuve de son acquisition et de l'aliénation de l'ancien véhicule signée par l'auteur du transfert.

Décès du propriétaire inscrit

80(3)

Lorsque l'intérêt d'un propriétaire inscrit dans un véhicule à caractère non routier est transféré par suite de son décès, l'immatriculation ne prend fin qu'à l'expiration de la période d'immatriculation. Le conjoint du propriétaire inscrit, son conjoint de fait ou son représentant personnel peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule :

a) s'il en fait la demande avant l'expiration de l'immatriculation et si les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements sont observées;

b) dans le cas du conjoint ou du conjoint de fait, si le transfert de propriété du véhicule est fait en sa faveur.

Exception

80(4)

Lorsqu'en vertu d'un contrat, l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier est transféré à une autre personne qui est propriétaire du véhicule du fait qu'elle a, autrement que par le seul moyen d'une garantie, le droit d'en transférer la propriété, cette autre personne peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation du véhicule si, à la fois :

a) le propriétaire inscrit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat écrit, notamment un contrat de location;

b) elle en fait la demande avant la date du transfert de propriété du véhicule ou la date d'expiration de son immatriculation, si cette date est antérieure;

c) elle observe les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements.

Production de la carte d'immatriculation et de la preuve d'assurance

81

Si le registraire ou un juge le lui ordonne, le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier produit sans délai :

a) pour examen, la carte d'immatriculation si la présente loi exige que le véhicule soit immatriculé;

b) une preuve que le véhicule est assuré de la façon exigée par la présente loi.

CHANGEMENT DE NOM OU D'ADRESSE

Changement de nom ou d'adresse

82

Le titulaire d'une carte d'immatriculation valide qui change de nom ou d'adresse avise le registraire dans les 15 jours suivant le changement. Sur demande, le titulaire dépose auprès du registraire les documents qui lui permettent soit de vérifier la nouvelle adresse soit de confirmer que le changement de nom a été effectué conformément aux lois du Manitoba.

PLAQUES D'IMMATRICULATION

Délivrance

83(1)

Lorsqu'il délivre une carte d'immatriculation pour un véhicule à caractère non routier, le registraire peut :

a) délivrer au propriétaire inscrit le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules à caractère non routier de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question;

b) si le propriétaire inscrit a déjà en sa possession le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question, autoriser le propriétaire à utiliser les plaques sur ce véhicule.

Délivrance de vignettes de validation

83(2)

Le registraire peut délivrer à l'auteur d'une demande de carte d'immatriculation la vignette de validation qui doit, en vertu des règlements, être apposée sur la plaque d'immatriculation.

Caractéristiques des plaques d'immatriculation

84(1)

Les plaques d'immatriculation peuvent être composées de numéros, de lettres ou de mots et leur conception, leur couleur et leur matériau répondent aux prescriptions du registraire.

Propriété

84(2)

Les plaques d'immatriculation sont la propriété de la Couronne.

Visibilité des plaques d'immatriculation

85(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier si les plaques d'immatriculation devant être apposées sur ce dernier ne sont pas fixées et entretenues de façon à ce que les renseignements indiqués ci-dessous soient clairement visibles et lisibles et qu'ils ne soient pas cachés par une des parties du véhicule, ses accessoires ou son chargement :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, la classe à laquelle il appartient;

c) la période de validité ou la date d'expiration de l'immatriculation.

Remorque ou autre véhicule tracté

85(2)

Nul ne contrevient au paragraphe (1) du seul fait que le véhicule à caractère non routier qu'il conduit tracte une remorque, un autre véhicule, un traîneau, une lame ou un toboggan.

Remise de la plaque à la fin de l'immatriculation

86

Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier dont la carte d'immatriculation expire et n'est pas renouvelée peut garder les plaques d'immatriculation délivrées avec elle, mais doit les retourner au registraire sur demande.

Plaques d'immatriculation — commerçant de véhicules à caractère non routier

87(1)

Le registraire ne peut délivrer des plaques d'immatriculation de commerçant de véhicules à caractère non routier qu'aux commerçants de véhicules à caractère non routier qui sont assurés conformément au paragraphe 77(3).

Utilisation des plaques de commerçants

87(2)

Il est interdit d'apposer des plaques de commerçants de véhicules à caractère non routier sur un tel véhicule sauf si le commerçant en est propriétaire ou en a la garde ou le contrôle aux fins visées à la définition de « commerçant de véhicules à caractère non routier » à l'article 69.

Saisie des plaques d'immatriculation

88(1)

Tout agent de la paix peut prendre possession d'une plaque d'immatriculation, s'il croit :

a) que son utilisation n'est pas autorisée sur le véhicule à caractère non routier;

b) qu'elle a été délivrée sur la foi de faux-semblants;

c) qu'elle a été délivrée à l'égard d'un véhicule dont l'immatriculation a été suspendue ou annulée;

d) qu'elle doit être retournée au registraire en application du paragraphe 80(1) ou 94(1).

Plaque saisie

88(2)

L'agent de la paix peut garder la plaque d'immatriculation dont il a pris possession en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce que :

a) la décision finale ait été rendue relativement à toute poursuite engagée à l'égard de la plaque;

b) les faits concernant la délivrance de la plaque aient pu être déterminés.

RÈGLEMENTS

Règlements

89(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'immatriculation des véhicules à caractère non routier;

b) prescrire dans quelles classes d'immatriculation les véhicules à caractère non routier doivent être immatriculés ainsi que les véhicules à caractère non routier ou les catégories de ces véhicules qui peuvent être immatriculés dans les diverses classes d'immatriculation;

c) prendre des mesures concernant les documents de transfert de propriété des véhicules à caractère non routier, et notamment :

(i) déterminer qui doit être reconnu comme ayant un intérêt à titre de propriétaire et par qui l'intérêt doit être déterminé et exiger que soient inscrits sur le document de transfert de propriété du véhicule à caractère non routier la lecture du compteur kilométrique et d'autres renseignements,

(ii) indiquer les circonstances dans lesquelles et les personnes auxquelles un document de transfert de propriété doit être fourni et quand il doit être mis à jour,

(iii) exiger le dépôt auprès du registraire du document de transfert de propriété et prévoir les circonstances dans lesquelles le registraire peut renoncer à cette exigence,

(iv) soustraire à l'application des règlements des personnes, des catégories de personnes, des véhicules à caractère non routier ou des catégories de véhicules à caractère non routier;

d) prendre des mesures concernant les plaques d'immatriculation, notamment prescrire le nombre et le type de plaques d'immatriculation à utiliser sur les véhicules à caractère non routier appartenant à une classe d'immatriculation donnée et régir leur apposition sur les véhicules faisant partie de cette classe;

e) prendre des mesures concernant la délivrance et la forme des vignettes de validation et des vignettes de classe d'immatriculation et leur apposition sur les plaques d'immatriculation des véhicules à caractère non routier ou des classes de ces véhicules;

f) prendre des mesures concernant la période de validité des cartes d'immatriculation, ou d'une classe de cartes, pour les véhicules à caractère non routier ou une classe de ces véhicules;

g) prendre des mesures concernant la délivrance des doubles des cartes ou des plaques d'immatriculation, des vignettes de validation ou des vignettes de classe d'immatriculation, ou leur remplacement;

h) déterminer qui est un résident du Manitoba ou établir des règles à cette fin pour l'application de la présente partie;

i) soustraire à l'application de la présente partie ou des règlements une personne, une catégorie de personnes ou une classe de véhicules à caractère non routier en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules à caractère non routier et prescrire les conditions applicables en la matière;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Application des règlements

89(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou classes de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

PARTIE 6

SUSPENSION ET ANNULATION

DES PERMIS DE CONDUIRE

ET DES IMMATRICULATIONS

DE VÉHICULES

SUSPENSION OU ANNULATION PAR LE REGISTRAIRE

Pouvoirs d'annulation ou de suspension

90(1)

Pour la période qu'il juge suffisante, le registraire peut, en conformité avec le présent article, en cas de contravention à la présente loi ou aux règlements ou pour tout autre motif qu'il juge valable :

a) suspendre ou annuler le permis de conduire d'une personne ou la déclarer inhabile à être titulaire d'un tel permis ou à conduire un véhicule automobile au Manitoba;

b) déclarer une personne inhabile à conduire un véhicule à caractère non routier au Manitoba;

c) suspendre ou annuler l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque d'une personne et refuser d'immatriculer ces véhicules à son nom;

d) suspendre ou annuler l'immatriculation du véhicule à caractère non routier d'une personne et refuser de l'immatriculer à son nom.

Avis

90(2)

Avant d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), le registraire remet un avis écrit à la personne. L'avis indique que :

a) le registraire a, sans autre avis, l'intention d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) relativement au permis de la personne ou à l'immatriculation de son véhicule automobile, ou aux deux, pour les raisons qui sont précisées dans l'avis, à moins que cette personne ne fasse valoir les raisons pour lesquelles le registraire ne devrait pas exercer ces pouvoirs;

b) la personne a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis, dans le délai que le registraire estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis;

c) la personne a le droit d'être entendue à un endroit que détermine le registraire si elle communique avec lui, dans le délai qu'il estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis, pour faire fixer la date et l'heure de l'audience et si elle comparaît à celle-ci.

Remise de l'avis

90(3)

L'avis mentionné au paragraphe (2) est remis au destinataire par signification à personne, ou lui est posté ou livré à la dernière adresse connue indiquée dans les dossiers du registraire. Ce dernier emploie alors un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

Preuve de la réception

90(4)

Toute preuve indiquant que l'avis a été posté ou livré conformément au paragraphe (3) et que le registraire a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

Réciprocité en matière de suspension et d'annulation des permis de conduire

91(1)

Si le permis de conduire d'une personne ou l'immatriculation de son véhicule automobile a été suspendu, annulé ou révoqué ou s'il lui a été interdit de conduire un véhicule automobile, d'être titulaire d'un permis de conduire ou de faire immatriculer son véhicule automobile en vertu d'une disposition d'une loi d'une province ou d'un territoire du Canada, ou d'un État qu'il juge analogue à une disposition de la présente loi ou des règlements, le registraire lui impose au Manitoba la même sanction.

Durée de la suspension ou de l'interdiction

91(2)

La durée de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction du registraire est la même que dans l'autre autorité législative.

Avis des suspensions à d'autres autorités

91(3)

S'il reçoit un avis écrit l'informant qu'une personne qui réside dans une autre province ou un autre territoire du Canada ou dans un État a perdu, de façon permanente ou temporaire, le droit de conduire au Manitoba ou d'y utiliser ou d'y posséder un véhicule automobile immatriculé à son nom à l'extérieur de la province, le registraire envoie sans délai au responsable de la délivrance des permis de conduire et de l'immatriculation des véhicules automobiles sur le territoire où réside la personne un avis indiquant les faits et l'informant brièvement des raisons.

ANNULATION OU SUSPENSION DES PERMIS — CHÈQUES IMPAYÉS

Chèques impayés

92(1)

Lorsqu'un chèque donné en guise de paiement soit des frais relatifs à un service que vise la présente loi ou les règlements, notamment l'obtention d'un permis de conduire ou d'une immatriculation, soit d'une prime, d'une prime de pénalité, d'une surprime ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est impayé, le registraire peut accomplir l'un ou plusieurs des actes visés au paragraphe (3) à l'égard d'une personne qui obtient un permis de conduire, qui immatricule un véhicule ou qui obtient un autre service offert sous le régime de la présente loi et de ses règlements.

Effet des créances

92(2)

Dans les cas qui ne sont pas visés au paragraphe (1), lorsqu'une personne est redevable au gouvernement ou à la Société d'assurance publique du Manitoba d'une des créances qui suivent, le registraire peut accomplir l'un ou plusieurs des actes visés au paragraphe (3) :

a) des frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

b) une prime, une prime de pénalité, une surprime ou de toute autre somme prévue par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) le paiement des prestations ou des sommes assurées ou la prise en charge du paiement des prestations ou des sommes par la Société d'assurance publique du Manitoba.

Cas visés aux paragraphes (1) et (2)

92(3)

Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), le registraire peut accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

a) suspendre le permis de conduire de la personne ou l'immatriculation de tout véhicule immatriculé à son nom;

b) interdire à la personne d'obtenir un permis de conduire ou d'immatriculer un véhicule;

c) refuser de délivrer un permis de conduire à la personne ou d'immatriculer un véhicule à son nom.

Durée de la suspension — paragraphe (1)

92(4)

La suspension du permis de conduire d'une personne ou de l'immatriculation de son véhicule ou son interdiction d'être titulaire d'un tel permis ou d'immatriculer un véhicule en vertu du paragraphe (1) reste en vigueur tant que demeure impayée la somme des frais administratifs imposés par le registraire ou la Société d'assurance publique du Manitoba et :

a) du montant du chèque impayé;

b) de la partie du montant visé au paragraphe (1), notamment les frais, la prime, la prime de pénalité ou la surprime, qui était exigible avant la suspension ou l'interdiction, si ce montant est inférieur.

Durée de la suspension — paragraphe (2)

92(5)

La suspension, l'interdiction ou le refus visée au paragraphe (2) reste en vigueur tant que demeure impayée la somme des frais administratifs imposés par le registraire ou la Société d'assurance publique du Manitoba et :

a) de la somme des créances visées aux alinéas (2)a) à c);

b) la partie des créances qui était exigible avant la suspension ou l'interdiction, si ce montant est inférieur.

Paiement des créances

92(6)

Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle le registraire a pris des mesures en vertu du paragraphe (1) ou (2) présente une demande de permis de conduire ou d'immatriculation d'un véhicule :

a) le registraire peut rejeter la demande sauf si la personne paie les montants prévus aux paragraphes (4) et (5),

b) si la somme qui accompagne la demande ne suffit pas au paiement des montants visés à l'alinéa a), le registraire affecte cette somme, en premier lieu, au paiement des créances du gouvernement et par la suite, au paiement des créances de la Société d'assurance publique du Manitoba, selon l'ordre d'établissement des créances.

AVIS ET RENVOI DE L'IMMATRICULATION

Avis de la suspension ou de l'annulation

93(1)

Dans tous les cas où un permis de conduire ou l'immatriculation d'un véhicule automobile est suspendu ou annulé en application de la présente loi, le registraire remet à la personne à laquelle le permis a été délivré ou au nom de laquelle l'immatriculation a été faite un avis écrit l'informant de la suspension ou de l'annulation :

a) immédiatement, s'il l'a lui-même ordonnée;

b) aussitôt qu'elle est portée à sa connaissance, dans les autres cas.

Remise de l'avis

93(2)

L'avis visé au paragraphe (1) est remis de la manière indiquée au paragraphe 90(3). Le paragraphe 90(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux avis postés ou livrés conformément au paragraphe 90(3).

Renvoi de la carte d'immatriculation en cas de suspension

94(1)

Dans tous les cas où le permis de conduire d'une personne ou l'immatriculation de son véhicule est suspendu ou annulé conformément à la présente loi, elle remet immédiatement, selon le cas, le certificat de permis, le permis, la carte et les plaques d'immatriculation du véhicule ainsi que sa fiche :

a) au juge qui a prononcé la suspension ou l'annulation de l'immatriculation ou du permis, ou qui l'a déclarée coupable d'une infraction pour laquelle la présente loi exige une telle sanction;

b) au registraire, si celui-ci lui en fait la demande.

Récupération du permis de conduire

94(2)

Dans le cas où la personne ne se conforme pas au paragraphe (1), le registraire peut ordonner à tout agent de la paix ou à toute autre personne qu'il autorise à cet effet de reprendre possession de toute chose qui doit être rendue en vertu du paragraphe (1).

PARTIE 7

ÉCOLES DE CONDUITE, INSTRUCTEURS,

COMMERÇANTS, VENDEURS

ET RÉCUPÉRATEURS

PERMIS D'ÉCOLE DE CONDUITE ET D'INSTRUCTEUR

Permis d'école de conduite

95(1)

Il est interdit d'exploiter une école de conduite dans le but d'enseigner la bonne conduite des véhicules automobiles d'une classe donnée sans être titulaire d'un permis d'école de conduite valide délivré par le registraire conformément aux règlements.

Permis d'instructeur

95(2)

Il est interdit à toute personne titulaire d'un permis d'école de conduite de permettre à une personne engagée à son service d'enseigner à qui que ce soit la conduite de véhicules automobiles d'une classe donnée si cet instructeur n'est pas titulaire d'un permis d'instructeur valide pour cette classe délivré conformément à la présente partie.

Permis d'instructeur obligatoire

95(3)

Quiconque n'est pas titulaire d'un permis d'instructeur valide d'une classe donnée délivré conformément à la présente partie ne peut enseigner la conduite des véhicules automobiles de cette classe ni prétendre être instructeur pour cette classe :

a) contre émoluments ou rémunération, ou en vue d'obtenir une rémunération;

b) à titre d'employé d'une école de conduite pour laquelle un permis a été délivré ou du titulaire du permis.

PERMIS DE COMMERÇANT, DE VENDEUR ET DE RÉCUPÉRATEUR OBLIGATOIRES

Permis de commerçant obligatoire

96(1)

Il est interdit d'exploiter une entreprise à titre de commerçant sans être titulaire d'un permis de commerçant valide délivré par le registraire.

Permis de vendeur obligatoire

96(2)

Il est interdit d'agir à titre de vendeur au service d'un commerçant et de vendre des véhicules pour ce dernier sans être titulaire d'un permis de vendeur valide délivré à cette fin par le registraire en vertu de la présente partie.

Permis de vendeur exigé par le commerçant

96(3)

Il est interdit aux commerçants de permettre à une personne d'agir à titre de vendeur si elle n'est pas titulaire d'un permis de vendeur valide délivré par le registraire et l'autorisant à vendre des véhicules pour un commerçant.

Titulaires de permis

96(4)

Seuls les particuliers peuvent être titulaires d'un permis de vendeur.

Permis de récupérateur

97

Il est interdit d'exploiter une entreprise à titre de récupérateur sans être titulaire d'un permis de récupérateur valide délivré par le registraire.

DÉLIVRANCE, SUSPENSION ET ANNULATION DE PERMIS

Demandes de permis

98(1)

Les demandes de permis et de renouvellement de permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'indique le registraire. Les auteurs de demandes de permis paient les frais que prévoient les règlements d'application du Code de la route.

Conditions

98(2)

Les permis sont assujettis aux conditions que le registraire juge acceptables et qu'il y indique.

Permis non transférables

98(3)

Les permis ne sont pas transférables.

Refus de délivrance d'un permis

99(1)

Sous réserve de l'article 100, le registraire peut refuser de délivrer un permis à l'auteur d'une demande qui n'est pas titulaire d'un permis pour l'une des raisons suivantes :

a) il est un particulier dont la conduite antérieure fournit des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas une école de conduite ou n'exercera pas les fonctions de commerçant, de récupérateur ou de vendeur ou d'instructeur, selon le cas, conformément à la loi et en toute probité et honnêteté;

b) il est constitué en corporation et la conduite antérieure de la corporation, de ses dirigeants ou de ses administrateurs fournit des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas une école de conduite ou n'exercera pas les fonctions de commerçant ou de récupérateur conformément à la loi et en toute probité et honnêteté;

c) il est en contravention avec la présente loi ou les règlements ou le sera si un permis lui est accordé;

d) il ne remplit pas les conditions prescrites par règlement;

e) il a communiqué de faux renseignements portant sur des faits importants ou a omis de révéler des renseignements exigés par la demande de permis;

f) toute autre raison que le registraire juge suffisante.

Refus de renouvellement, suspension ou annulation

99(2)

Sous réserve de l'article 100, le registraire peut refuser de renouveler un permis ou peut le suspendre ou l'annuler :

a) pour les raisons visées au paragraphe (1);

b) si le titulaire du permis a violé une des conditions du permis.

Avis d'intention — refus, suspension ou annulation

100(1)

S'il a l'intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou d'en suspendre ou d'en annuler un, le registraire donne un avis d'intention à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis indiquant :

a) l'objet et les motifs de sa décision;

b) que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis dans le délai qui y est précisé;

c) qu'il tiendra une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis communique avec lui pour déterminer la date et l'heure de l'audience, dans le délai mentionné dans l'avis.

Suspension provisoire

100(2)

S'il est d'avis qu'il est nécessaire de protéger immédiatement les intérêts du public, le registraire peut, sans préavis, suspendre provisoirement ou refuser de renouveler un permis. Il donne ensuite au titulaire du permis un avis indiquant :

a) le motif de la suspension ou du refus provisoire;

b) que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis dans le délai qui y est précisé;

c) qu'il tiendra une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis communique avec lui pour déterminer la date et l'heure de l'audience, dans le délai mentionné dans l'avis;

d) que le permis sera annulé ou ne sera pas renouvelé si des observations écrites ne sont pas présentées ou si une audience n'est pas demandée.

Remise de l'avis

100(3)

L'avis mentionné au paragraphe (1) ou (2) est remis au destinataire par signification à personne, ou lui est posté ou livré à la dernière adresse connue indiquée dans les dossiers du registraire. Ce dernier emploie alors un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

Preuve de la réception

100(4)

Toute preuve indiquant que l'avis a été posté ou livré conformément au paragraphe (3) et que le registraire a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

Absence d'observations écrites ou d'audience

100(5)

Si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis ne présente pas d'observations écrites ou ne communique pas avec le registraire au sujet de la tenue d'une audience, ce dernier peut donner suite à l'avis d'intention prévu au paragraphe (1) ou accomplir les actes visés à l'alinéa (2)d).

Remise d'un avis d'audience

100(6)

L'auteur de la demande ou le titulaire du permis qui communique avec le registraire dans le délai indiqué dans l'avis a le droit de se faire entendre par le registraire au moment et à l'endroit que le registraire accepte.

Annulation volontaire

101

Le registraire peut annuler un permis si le titulaire en fait la demande par écrit et s'il remet son permis.

Validité du permis

102

Dans tous les autres cas que ceux prévus au paragraphe 100(2), si un titulaire de permis demande le renouvellement de son permis avant qu'il n'expire, le permis demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à son renouvellement;

b) si le registraire a remis l'avis prévu au paragraphe 100(1) :

(i) soit jusqu'à l'expiration du délai accordé pour présenter des observations écrites ou pour communiquer avec le registraire en vue de demander la tenue d'une audience,

(ii) soit jusqu'à ce que le registraire ait rendu sa décision après l'examen des observations écrites ou la tenue de l'audience.

Prorogation de délai

103

Le registraire peut proroger le délai que l'article 100 prévoit pour la présentation d'observations écrites ou les demandes d'audience, que ce délai soit ou non expiré.

Décision rendue après une audience

104(1)

Après avoir considéré des observations écrites ou après la tenue d'une audience, le registraire peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) donner suite à son intention ou non;

b) confirmer son refus de renouveler le permis ou sa décision de le suspendre et procéder à son annulation ou proroger la suspension;

c) délivrer ou renouveler un permis;

d) modifier les conditions du permis ou prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée pour l'application de la présente partie.

Décision assortie de conditions

104(2)

Le registraire peut assortir sa décision des conditions qu'il juge indiquées pour l'application de la présente partie.

Communication de la décision

104(3)

Dans les plus brefs délais possibles, le registraire :

a) donne une copie de sa décision à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis;

b) sur demande, expose les motifs de sa décision.

Remise du permis suspendu ou annulé

104(4)

La personne qui est en possession d'un permis suspendu ou annulé conformément à la présente partie le remet sans délai au registraire dès qu'elle prend connaissance de la suspension ou de l'annulation.

Reprise du permis

104(5)

Le registraire peut autoriser une personne, notamment un agent de la paix, à reprendre possession du permis de quiconque ne répond pas aux exigences du paragraphe (4).

Nouvelle demande

105

Après qu'un permis a été refusé ou annulé, une nouvelle demande de permis peut être présentée s'il existe de nouvelles preuves ou s'il est manifeste que les faits essentiels ont changé.

APPEL

Appel

106

L'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis peut interjeter appel auprès de la commission d'appel d'une décision du registraire rendue sous le régime de la présente partie, sauf dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 100(2), en déposant auprès de la commission un avis d'appel qui revêt la forme qu'indique celle-ci.

INSPECTION DES VÉHICULES DE COMMERÇANTS AVANT LA VENTE OU LA LOCATION

Certificat d'inspection

107(1)

Il est interdit aux commerçants de vendre ou de louer un véhicule automobile à moins que l'une ou l'autre des conditions suivantes ne soit remplie :

a) le véhicule automobile a subi avec succès l'inspection et les essais exigés par les règlements au cours de la période réglementaire et qui précède la vente ou le début de la location, et le commerçant fournit à l'acheteur ou au locataire un certificat d'inspection réglementaire attestant que le véhicule a subi l'inspection et les essais susmentionnés;

b) le véhicule automobile n'a pas subi avec succès l'inspection et les essais réglementaires et le commerçant a fourni à l'acheteur ou au locataire, au cours de la période fixée par les règlements qui précède la vente ou le début de la location et en la forme prescrite par ceux-ci, les renseignements réglementaires qui se rapportent aux résultats de l'inspection et des essais.

Avis de réparation

107(2)

Lorsqu'il est d'avis que le certificat d'inspection ou les renseignements ne décrivent pas correctement l'état du véhicule automobile, le registraire peut donner un avis écrit au commerçant pour qu'il prenne, dans le délai précisé dans l'avis ou dans toute prorogation de délai que le registraire lui accorde par écrit, les mesures correctives qui, de l'avis du registraire, doivent être prises afin de rendre le véhicule automobile conforme au certificat d'inspection ou aux renseignements.

Avis d'inspection du véhicule

108

Le registraire peut donner un avis écrit au commerçant pour qu'il produise à la date, à l'heure et à l'endroit qui y sont indiqués, tout véhicule dont il est propriétaire ou dont il a la possession afin que le véhicule fasse l'objet d'une inspection et d'essais.

RÉCUPÉRATEURS — DÉLAI D'ALIÉNATION

Délai d'aliénation des véhicules automobiles

109(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les récupérateurs laissent s'écouler un délai prévu par règlement pour une classe de véhicule automobile ou un type de partie ou de pièce donné avant d'être autorisés :

a) à détruire pour la ferraille un véhicule automobile de cette classe ou une partie ou une pièce de ce type, ou à démonter un tel véhicule ou une partie de celui-ci dans le but d'en récupérer des pièces de ce type;

b) à vendre ou à aliéner d'une autre façon un véhicule automobile de cette classe ou une partie ou une pièce de ce type si ceux-ci ont été acquis en vue de leur destruction pour la ferraille ou de leur démontage pour la récupération de pièces.

Exception

109(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux véhicules automobiles ainsi qu'aux parties et aux pièces de véhicules automobiles :

(i) qu'un récupérateur a achetés à la Société d'assurance publique du Manitoba,

(ii) qui étaient déjà détruits pour la ferraille lorsque le récupérateur en a pris possession;

b) aux véhicules automobiles que vise le paragraphe 21.11(2) du Code de la route si le récupérateur a rempli les obligations que prévoit ce paragraphe à l'égard de ces véhicules;

c) aux véhicules automobiles que vise le paragraphe 21.11(3) du Code de la route si le récupérateur a rempli les obligations que prévoit le paragraphe 21.11(4) de ce code à l'égard de ces véhicules.

INFRACTIONS ET PREUVE

Infraction et peine

110(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ la personne qui, selon le cas :

a) fournit des renseignements erronés dans une demande présentée en vertu de la présente partie ou dans tout rapport ou déclaration qu'elle doit fournir conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 123(1)m);

b) omet de se conformer à un avis donné en vertu du paragraphe 107(2) ou de l'article 108;

c) enfreint une disposition de la présente partie ou des règlements pris en application des alinéas 123(1)m), o), p), q) ou s).

Dirigeants et administrateurs

110(2)

Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction mentionnée au paragraphe (1), le dirigeant ou l'administrateur qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui y a consenti est également coupable et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription — alinéa (1)a)

110(3)

Il est interdit d'introduire une instance en vertu de l'alinéa (1)a) plus d'un an après que le registraire a pris connaissance des faits générateurs du litige.

Prescription — alinéa (1)b) ou c)

110(4)

Il est interdit d'introduire une instance en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) plus d'un an après la perpétration de l'infraction présumée.

Responsabilité de l'employé ou du représentant

110(5)

Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant ou un récupérateur, il suffit de prouver qu'un employé ou un représentant du commerçant ou du récupérateur a commis l'infraction dans l'exercice de son emploi ou de ses fonctions, que l'employé ou le représentant ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

Charge de la preuve

110(6)

Dans toute poursuite intentée contre une personne qui a exercé les fonctions de commerçant sans un permis de commerçant, toute preuve établissant que la personne s'est livrée à des opérations d'achat ou de vente ou s'est dite prête à se livrer à des opérations d'achat ou de vente d'au moins 5 véhicules automobiles ou remorques au cours d'une période de 12 mois fait foi, sauf preuve contraire, que cette personne a agi à titre de commerçant.

Preuve par certificat

111

Est admis en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont déclarés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire et qui atteste :

a) qu'à un moment indiqué, une personne a été ou n'a pas été titulaire d'un permis en vertu de la présente partie;

b) qu'à un moment indiqué, le registraire a donné un avis à un moment et d'une manière précisés;

c) qu'à un moment indiqué, un titulaire de permis ou n'a pas donné un avis au registraire;

d) qu'à un moment indiqué, un rapport a été ou n'a pas été établi ou des renseignements ont été ou n'ont pas été fournis au registraire;

e) le moment auquel le registraire a pris connaissance des faits sur lesquels l'instance est fondée.

PARTIE 8

INFRACTIONS, PEINES, RÈGLEMENTS

ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Inspecteurs

112

L'administrateur peut nommer des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.

Définition de « lieu »

113(1)

Dans le présent article, un véhicule est assimilé à un lieu.

Preuve d'identité

113(2)

L'agent de la paix qui visite un lieu dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article présente sur demande une preuve officielle d'identité au responsable du lieu visité.

Locaux d'habitation

113(3)

Il est interdit à un agent de la paix qui a l'intention d'exercer les pouvoirs que lui confère le présent article de pénétrer dans un local d'habitation sans le consentement de l'occupant s'il n'est pas en possession d'un mandat.

Inspection

113(4)

Un agent de la paix peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés et peut notamment :

a) examiner et exiger qu'on lui remette les registres ou documents qui se trouvent dans le lieu et qui sont utiles aux fins de l'inspection;

b) utiliser tout système informatique se trouvant sur le lieu afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

c) reproduire, sous forme d'imprimé ou sous toute autre forme intelligible, tout registre ou document à partir des données afin de les examiner ou d'en faire des copies;

d) utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur le lieu afin de faire des copies des registres ou documents;

e) exiger que lui soit présenté, pour inspection, un véhicule ou tout objet de la façon et dans les conditions qu'il juge raisonnables.

Entrave

113(5)

Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action d'un agent de la paix ou de lui faire des déclarations fausses ou trompeuses pendant qu'il procède à une inspection en vertu de la présente loi ou des règlements.

Aide apportée à l'agent de la paix

113(6)

Le propriétaire d'un lieu que vise le paragraphe (4) ou la personne qui en est responsable ainsi que toute autre personne qui s'y trouve prêtent à l'agent de la paix toute l'assistance possible dans l'exercice de ses pouvoirs et lui fournissent tous les renseignements raisonnables qu'il exige.

Enlèvement des registres

113(7)

L'agent de la paix peut, afin d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), enlever les registres ou documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire ou les copies de ces registres ou documents. Il donne toutefois un reçu à la personne qui les lui remet, il les examine ou les reproduit dans un délai raisonnable et les rend aussitôt après.

Admissibilité des copies

113(8)

Les copies faites conformément au présent article et qu'un agent de la paix est censé avoir certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l'absence de preuve contraire, font foi des originaux.

Délivrance de mandats

114(1)

Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à procéder, suivant les conditions qui y sont indiquées, à la visite d'un local d'habitation tout juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) que les circonstances prévues au paragraphe (4) existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (4);

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Perquisition et saisie sans mandat

114(2)

Si les circonstances le justifient, est autorisé, sans mandat, à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des registres, des documents, des véhicules ou d'autres choses et à les apporter sans délai devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que se trouve dans le lieu un registre, un document, un véhicule ou une autre chose qui sert à prouver l'infraction.

Mandat de perquisition et de saisie

114(3)

Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi tout juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que se trouvent dans le lieu des choses qui servent à prouver la perpétration d'une infraction.

Usage de la force

114(4)

Tout agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, recourir à la force nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister.

Maintien du statu quo

114(5)

Tout agent de la paix peut, en attendant qu'une demande de mandat soit présentée et qu'il soit statué sur celle-ci, prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de protéger un lieu ou une chose à l'égard duquel un mandat peut être délivré en vertu du présent article.

MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix

115(1)

Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile peut mettre en fourrière le véhicule pour une période de cinq jours francs. Cependant celui-ci peut être remis plus tôt :

a) soit si une sûreté qu'un juge estime suffisante a été déposée pour garantir la production du véhicule automobile;

b) soit si le juge conclut, sur la foi d'un certificat signé par un mécanicien qualifié, que ce véhicule automobile satisfait aux exigences prévues aux alinéas 204(1)a), b), d), e) et f) du Code de la route.

Prorogation de la période de mise en fourrière

115(2)

Un agent de la paix peut demander à un juge de rendre une ordonnance portant prorogation de la mise en fourrière d'un véhicule automobile au-delà de la période prévue au paragraphe (1) lorsque le véhicule automobile mis en fourrière en application de ce paragraphe est exigé :

a) à titre de preuve dans une poursuite pour infraction à la présente loi, au Code de la route, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule automobile ou à caractère non routier;

b) pour complément d'enquête relativement à une infraction visée à l'alinéa a);

c) parce que le propriétaire n'a pas pu produire au juge un certificat signé par un mécanicien qualifié conformément à l'alinéa (1)b).

L'agent de la paix fournit d'une façon détaillée au juge les motifs justifiant la prorogation de la mise en fourrière.

Durée raisonnable de la prorogation

115(3)

Dans l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2), le juge peut ordonner la prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile pour la période qu'il estime juste et raisonnable.

Avis au propriétaire

115(4)

Si le propriétaire du véhicule automobile n'ést pas présent au moment de la mise en fourrière, l'agent de la paix prend toutes les mesures raisonnables pour l'en aviser et l'informer des motifs et du lieu de la mise en fourrière.

Restitution des biens personnels

115(5)

Tout bien personnel qui se trouve à bord d'un véhicule automobile mis en fourrière est restitué sur demande à son propriétaire, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction visée à l'alinéa (2)a), auquel cas les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Définition de « propriétaire »

116(1)

Pour l'application du présent article, est assimilée au « propriétaire » toute personne qui a vendu le véhicule automobile sous réserve des stipulations d'un contrat de vente conditionnelle ou d'un billet portant privilège, selon lequel tout ou partie du prix d'achat n'est pas encore réglé, et toute personne qui a reçu un acte de vente par voie d'hypothèque mobilière sur le véhicule, à l'égard duquel tout ou partie du prix garanti n'est pas encore réglé. Le terme s'entend également du cessionnaire du propriétaire.

Mesures à prendre au sujet du véhicule mis en fourrière

116(2)

Dans tous les cas où un véhicule automobile est mis en fourrière en application du présent article :

a) si des réparations sont nécessaires et immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un atelier de réparations ou un garage choisi par le propriétaire aux fins de réparation;

b) si les réparations ne sont pas nécessaires ou ne sont pas immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené et gardé dans un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, à moins que la police n'en décide autrement, auquel cas l'agent de la paix peut ordonner que le véhicule soit amené dans un garage ou un entrepôt tenu par la police ou toute autre autorité publique pourvu qu'il soit disponible, ou autrement dans un garage ou un entrepôt que l'agent de la paix désigne.

Changement du lieu de mise en fourrière

116(3)

Lorsqu'un véhicule automobile a été amené dans un atelier de réparations, un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, un membre du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière peut, sur demande écrite du propriétaire, autoriser que ce véhicule soit transféré à un autre atelier de réparations, garage ou entrepôt que le propriétaire choisit. Le membre peut donner toutes les instructions nécessaires à cet effet et est tenu en outre de signifier l'avis prévu au paragraphe (4) au propriétaire, au directeur ou à toute autre personne responsable du lieu où ce véhicule est transféré.

Avis au garagiste

116(4)

Dans tous les cas où un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article est confié à un atelier de réparations, à un garage ou à un entrepôt, l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière avise le propriétaire, le directeur ou toute autre personne responsable de ce lieu, par écrit sur une formule prescrite par le registraire, que ce véhicule est en fourrière et ne doit pas être enlevé ou remis, sauf ordonnance d'un juge ou autorisation d'un agent de la paix donnée conformément au paragraphe (3).

Interdiction de soustraire à la mise en fourrière

116(5)

Il est interdit d'enlever du lieu de détention ou de remettre, directement ou par personne interposée, un véhicule automobile mis en fourrière, sauf ordonnance d'un juge ou autorisation d'un agent de la paix donnée conformément au paragraphe (3).

Frais de déplacement et de remisage

116(6)

Les frais de déplacement et de remisage du véhicule visé par le présent article constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution, en application de la Loi sur les garagistes, par la personne qui a déplacé ou remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix.

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction et peine générales

117(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ quiconque enfreint ou omet d'observer :

a) une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) l'ordre ou l'exigence d'un agent de la paix ou d'une autre personne donné en vertu de la présente loi ou des règlements.

Suspension ou interdiction

117(2)

En plus d'imposer l'amende prévue au paragraphe (1), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut :

a) soit suspendre le permis de conduire du contrevenant pendant une période d'au plus un an;

b) soit interdire au contrevenant d'être titulaire d'un permis de conduire pendant une période d'au plus un an, si au moment de la condamnation :

(i) il n'est pas titulaire d'un permis de conduire,

(ii) son permis de conduire est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un tel permis.

Exception

118

L'article 117 n'a pas pour effet de limiter la portée de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui permet ou exige la suspension ou l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule, d'un permis ou d'un permis de conduire ou qu'une personne ne soit pas admissible à être titulaire d'un permis de conduire ou à demander l'immatriculation d'un véhicule.

Destination des amendes

Destination des amendes

119

Toute amende prévue à la présente loi est perçue au profit de la municipalité où l'infraction a été commise si la poursuite a été intentée par cette municipalité, sous son autorité ou par les agents qu'elle nomme. Dans tous les autres cas, l'amende ou la peine pécuniaire est perçue au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Permis temporaire en cas de suspension du permis

Permis temporaire en cas de suspension du permis

120(1)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements et que, de ce fait, son permis est suspendu en application d'une disposition de la présente loi ou par le juge prononçant le verdict de culpabilité, conformément à une disposition de la présente loi, un juge ou le registraire peut délivrer à la personne, en la forme prescrite par le registraire, un permis l'autorisant à conduire un véhicule automobile pendant 24 heures à partir du moment de la délivrance de ce permis.

Effets du permis temporaire

120(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne à laquelle est délivré un permis en application du paragraphe (1) peut, durant la période indiquée sur ce permis, conduire dans la province tout véhicule automobile que le permis suspendu l'autorise à conduire. Si cette condamnation entraîne la suspension de l'immatriculation du véhicule automobile, il est sursis à celle-ci pendant la même période de 24 heures.

Condamnations cassées

Cas où la condamnation est cassée

121

Toute peine mentionnée ci-dessous et imposée en application de la présente loi à la suite d'une condamnation pour infraction est annulée si la condamnation est cassée par la suite :

a) un véhicule automobile est mis en fourrière;

b) le permis de conduire d'une personne est suspendu ou annulé;

c) il est interdit à une personne d'être titulaire d'un permis pendant une période quelconque;

d) l'immatriculation d'un véhicule automobile au nom d'une personne est suspendue ou annulée;

e) il est interdit à une personne de faire immatriculer un véhicule automobile pendant une période quelconque.

Dès production au registraire et à la personne ayant la garde du véhicule automobile mis en fourrière d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance cassant la condamnation, le véhicule automobile est remis, le permis de conduire ou l'immatriculation du véhicule est restitué à son titulaire et l'interdiction est levée, selon le cas.

RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES DE VÉHICULES — INFRACTIONS COMMISES PAR UN CONDUCTEUR

Définition de « propriétaire »

122(1)

Dans le présent article, « propriétaire » s'entend :

a) relativement à un véhicule qui porte une plaque ou un permis d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2) :

(i) de la personne à qui est délivrée une carte d'immatriculation dont le numéro correspond à celui de la plaque apposée sur le véhicule ou à qui le permis est délivré, sauf si la personne convainc le juge que la plaque ou le permis se trouve sur le véhicule sans son consentement,

(ii) si la personne a transféré la propriété du véhicule à une autre personne avant que le véhicule ait servi à la perpétration de l'infraction, de toute personne qui, seule ou avec une ou plusieurs autres personnes :

(A) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,

(B) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) relativement à un véhicule qui ne porte pas une plaque d'immatriculation et qui a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe (2), de toute personne qui, seule ou avec une ou plusieurs autres personnes :

(i) soit a le droit de transférer la propriété du véhicule,

(ii) soit a l'usage exclusif du véhicule pendant plus de 30 jours en vertu d'un contrat, notamment un contrat de location.

Accusation portée contre le propriétaire

122(2)

Le propriétaire d'un véhicule ayant servi à la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être accusé de toute infraction dont peut être accusé, dans des circonstances semblables, le conducteur d'un véhicule ou la personne en ayant la garde ou le contrôle.

Condamnation du propriétaire

122(3)

Si le juge devant qui le propriétaire comparaît est convaincu que le véhicule a servi à la perpétration de l'infraction, le propriétaire est déclaré coupable sauf s'il prouve au juge de façon satisfaisante qu'au moment de la perpétration de l'infraction, le véhicule se trouvait en la possession de quelqu'un d'autre sans son consentement exprès ou tacite.

Non-culpabilité du propriétaire

122(4)

Le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (3) relativement à un événement s'il convainc le juge qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ni le contrôle de celui-ci à ce moment-là et que le conducteur ou la personne en question a été déclaré coupable de l'infraction relativement à cet événement.

Culpabilité d'un autre propriétaire

122(5)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le propriétaire n'est pas coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (3) s'il convainc le juge :

a) que le véhicule consistait en une combinaison d'au moins deux véhicules;

b) qu'il n'était pas le propriétaire de tous les véhicules;

c) qu'une autre personne qui possédait l'un des véhicules a été déclarée coupable de l'infraction relativement au même événement.

Peine infligée au propriétaire

122(6)

Le propriétaire qui est coupable d'une infraction sous le régime du paragraphe (3) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule automobile est assujetti. Toutefois, le propriétaire n'est pas passible d'emprisonnement.

Prescription

122(7)

Aucune instance ne peut être intentée contre le propriétaire qui est accusé d'une infraction visée au paragraphe (3) après l'expiration du délai accordé pour l'introduction d'une instance contre le conducteur du véhicule ou la personne ayant la garde ou le contrôle de celui-ci.

RÈGLEMENTS

Règlements

123(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les personnes et les véhicules à caractère non routier en catégories;

b) définir les attributions du registraire en vue de l'application de la présente loi;

c) prévoir les frais que peut percevoir le propriétaire, le gérant ou toute autre personne ayant la responsabilité du garage ou autre remise où est remisé un véhicule automobile mis en fourrière en application de la présente loi, et prévoir la variation de ces frais, conformément aux règlements, selon les différentes parties de la province;

d) fixer la somme qui doit être payée aux divisions scolaires ou aux autres organismes pour l'enseignement de la conduite appropriée des véhicules automobiles aux élèves et aux autres personnes;

e) prendre des mesures concernant les écoles de conduite et les instructeurs, notamment :

(i) la délivrance de permis d'école de conduite et d'instructeur conformément à la partie 7,

(ii) les qualités requises de toute personne qui demande un de ces permis, ainsi que l'examen auquel elle doit se soumettre,

(iii) les exigences, les règles et les conditions régissant les titulaires de permis,

(iv) les exigences, les règles et les conditions régissant les propriétaires de véhicules automobiles employés dans les écoles de conduite;

f) prévoir les restrictions relatives aux zones ou aux rues où les écoles de conduite et les instructeurs peuvent enseigner la conduite;

g) exclure certaines personnes ou catégories de personnes, certains véhicules automobiles ou remorques ou classes de véhicules automobiles ou de remorques des définitions de « commerçant » et de « vendeur » ou les soustraire à l'application des dispositions de la partie 7 ou des règlements pris en application des alinéas m) et o) à q);

h) exempter certaines personnes ou catégories de personnes ou certains véhicules automobiles ou classes de véhicules automobiles de la définition de « récupérateur » ou des dispositions de la partie 7 ou des règlements pris en application des alinéas m) et o) à q);

i) prévoir la délivrance de permis aux commerçants, aux vendeurs et aux récupérateurs;

j) prescrire, aux fins de l'application de l'article 109, des classes de véhicules automobiles ou des parties de véhicules automobiles ainsi que des délais relatifs à ces classes de véhicules automobiles ou à ces parties de véhicules automobiles;

k) prescrire les qualités exigées des personnes ou des catégories de personnes qui demandent des permis de commerçant, de vendeur ou de récupérateur pour l'application de l'alinéa 99(1)d) ou les exigences auxquelles elles doivent répondre et exempter certaines d'entre elles même si elles ne possèdent pas une ou plusieurs des qualités prescrites ou si elles ne répondent pas aux exigences prescrites;

l) exiger et régir les cautionnements que doivent donner les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou les catégories de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs, y compris la confiscation des cautionnements et la distribution du produit;

m) exiger et régir les rapports et les déclarations que les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou les catégories de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs fournissent et les personnes auxquelles ils les fournissent;

n) exiger que les renseignements qui doivent figurer dans les demandes présentées en vertu de la partie 7 ou que les déclarations ou les rapports qui doivent être fournis en vertu de cette partie soient attestés par affidavit;

o) régir les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs;

p) prescrire les renseignements que les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs sont tenus de divulguer au sujet des antécédents des véhicules ou de toute classe de véhicules et prévoir quand, comment et à qui la divulgation doit être faite;

q) exiger et régir les documents et les registres que doivent tenir les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou toute catégorie de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs;

r) prévoir :

(i) la création, le maintien et la gestion d'un fonds de compensation des commerçants, y compris l'investissement et le paiement de sommes provenant du fonds,

(ii) le règlement des demandes d'indemnisation au moyen du fonds de compensation des commerçants,

(iii) la procédure à suivre à l'égard des demandes d'indemnisation et de leur règlement;

s) exiger que les commerçants cotisent eux-mêmes à leur fonds de compensation, prévoir les prélèvements que les participants doivent verser au fonds et prescrire le montant de ces prélèvements;

t) prévoir les avis à donner en application de la partie 7;

u) prévoir un système de permis pour les stations d'inspection et les mécaniciens qualifiés en vue de l'inspection et de la mise à l'essai des véhicules ou des classes de véhicules pour l'application de la présente loi et des règlements et prévoir les exigences des permis ainsi que toute question relative au système de permis;

v) en ce qui concerne les permis que vise l'alinéa u), prévoir l'application de l'article 106 ou tout autre appel interjeté relativement au refus de délivrance ou de renouvellement d'un permis ou à la suspension ou à l'annulation d'un permis et prévoir la procédure d'appel;

w) régir les stations d'inspection ainsi que les activités de leurs exploitants et de leurs mécaniciens qualifiés;

x) régir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules ou des classes de véhicules;

y) prévoir la tenue, la remise et l'inspection de registres par les exploitants de stations d'inspection;

z) pour l'application des articles 107 et 108 :

(i) exempter certaines classes de véhicules automobiles,

(ii) prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de certaines classes de véhicules automobiles que vendent les commerçants,

(iii) prescrire les certificats d'inspection et les renseignements qui doivent être fournis aux acheteurs relativement à l'inspection et aux essais ou à toute classe d'inspection ou d'essais ainsi que la forme sous laquelle les renseignements doivent être fournis,

(iv) prescrire la période pendant laquelle l'inspection et la mise à l'essai doivent avoir lieu avant la vente;

aa) prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de toute classe de véhicules automobiles et prescrire les certificats d'inspection qui peuvent être délivrés relativement aux inspections et aux essais pour l'application de l'article 44, et prévoir notamment la reconnaissance au Manitoba des programmes et des certificats d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;

bb) prévoir que les certificats d'inspection prévus aux alinéas z) à aa) pour un véhicule automobile ou une classe de véhicules automobiles répondent aux exigences de l'article 44 lorsqu'ils sont délivrés ou fournis dans le délai prescrit avant l'immatriculation du véhicule automobile;

cc) exempter des catégories d'auteurs de demande de l'application du paragraphe 44(2) et prescrire les conditions d'exemption;

dd) préciser les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile est déclaré perte totale au sens de la définition de « perte totale » et les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile cesse d'être une perte totale;

ee) déterminer les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile qui est devenu perte totale est déclaré véhicule automobile irréparable ou véhicule automobile réparable et les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile qui est déclaré réparable cesse de l'être;

ff) désigner, aux fins d'application du paragraphe 67(1), les personnes qui doivent aviser le registraire lorsqu'un véhicule automobile est déclaré une perte totale et prescrire les renseignements qu'un assureur ou une personne désignée fournit lorsqu'il avise le registraire ainsi que la remise de l'avis;

gg) prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de toute classe de véhicules automobiles qui sont déclarés réparables, prescrire les certificats d'inspection qui peuvent être délivrés relativement aux inspections et aux essais pour l'application de l'article 47 et prévoir notamment la reconnaissance au Manitoba des programmes et des certificats d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;

hh) prévoir les essais sur route à effectuer en vertu des paragraphes 64(3), 65(3), 66(3) et 67(4);

ii) prévoir que le propriétaire d'un véhicule automobile qui est endommagé ou en mauvais état puisse le déclarer irréparable ou réparable et prévoir l'application des dispositions de la présente loi et des règlements au véhicule;

jj) prévoir la période de validité du certificat d'inspection;

kk) autoriser certaines personnes ou catégories de personnes, déterminées par le registraire, à avoir accès aux photos des conducteurs et à des copies des photos, ou à l'une ou l'autre, pour l'application du paragraphe 126(6);

ll) régir l'obtention volontaire de cartes-photos d'identité pour d'autres particuliers que des conducteurs, notamment :

(i) autoriser le registraire à déterminer la forme et le contenu des cartes-photos d'identité,

(ii) prendre des mesures concernant les exigences relatives aux auteurs de demandes de carte-photo d'identité ou de remplacement d'une telle carte;

(iii) exiger que le titulaire d'une carte-photo d'identité avise le registraire de tout changement d'adresse ou de nom dans le délai prescrit,

(iv) interdire la falsification de cartes-photos d'identité, leur utilisation ou leur possession non autorisée ou la production illégale de documents qui y ressemblent,

(v) pour régir la conservation et la tenue par le registraire de dossiers ayant trait aux cartes-photos d'identité, y compris la conservation des portraits des particuliers qui demandent de telles cartes, autoriser le registraire à donner aux agents de la paix et à d'autres personnes ou catégories de personnes déterminées accès à ces dossiers ou à leur en remettre des copies et régir les conditions auxquelles cet accès peut être accordé ou ces copies peuvent être remises;

mm) soustraire, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application de la présente loi ou des règlements;

nn) autoriser le registraire à soustraire au moyen de permis, assortis ou non de conditions, certains véhicules, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application de la présente loi ou des règlements;

oo) régir les demandes en vue de l'obtention des permis visés par l'alinéa nn) et la délivrance de ces permis ainsi que pour fixer les droits applicables;

pp) régir toute question, y compris toute question transitoire, résultant de l'édiction de la présente loi et du fait que la délivrance de permis et l'immatriculation de véhicules relèvent dorénavant de la présente loi et non du Code de la route;

qq) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Adoption de codes, de normes et de règlements

123(2)

Le pouvoir de prendre des règlements en application de la présente loi peut être exercé par l'adoption totale ou partielle, par renvoi, d'un code, d'une norme ou d'un règlement établi par tout autre gouvernement du Canada ou des États-Unis ou par un organisme non gouvernemental.

Changements

123(3)

Les codes, normes ou règlements peuvent être adoptés tels qu'ils sont modifiés et peuvent faire l'objet des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.

Application des règlements

123(4)

Les règlement pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou catégories de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

Prorogation — période d'immatriculation et permis de conduire

Prorogation — période d'immatriculation et permis de conduire

124(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, proroger pour une période donnée :

a) l'ensemble ou une partie des permis de conduire, à l'égard d'une période de délivrance de permis;

b) l'immatriculation de l'ensemble ou d'une partie des véhicules, à l'égard d'une période d'immatriculation.

Entrée en vigueur du règlement

124(2)

Malgré la Loi sur les textes réglementaires, le règlement pris en application du paragraphe (1) entre en vigueur le jour où il est pris.

Prorogation des permis et des immatriculations

124(3)

Malgré toute autre disposition d'une loi ou d'un règlement du Manitoba, lorsque la validité d'un permis de conduire ou de l'immatriculation d'un véhicule est prorogée en vertu du paragraphe (1), la validité du certificat de permis, de la carte-photo d'identité et du certificat d'assurance délivrés relativement au permis est prorogée pendant la même période, et il en est de même de la validité de la carte d'immatriculation, des plaques d'immatriculation, de la vignette de validation et de la carte d'assurance-responsabilité automobile délivrées relativement à l'immatriculation du véhicule.

Prorogation — période ultérieure

124(4)

Aux fins du calcul des frais d'immatriculation ou de délivrance de permis payables en vertu du Code de la route ou de la prime d'assurance exigée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et ses règlements d'application, la période d'immatriculation ou de délivrance de permis qui suit celle prorogée par règlement en vertu du paragraphe (1) est réputée commencer le jour suivant celui où la période aurait pris fin si elle n'avait pas été prorogée.

DOSSIERS

Tenue de dossiers

125(1)

Le registraire tient les dossiers qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi ou des règlements ou à l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu d'une autre loi ou des règlements d'application d'une loi. Ces dossiers peuvent porter notamment sur les sujets suivants :

a) les conducteurs;

b) les permis de conduire, y compris les photos utilisées aux fins de la délivrance de cartes-photos d'identité relativement aux permis de conduire;

c) les véhicules;

d) l'immatriculation des véhicules;

e) les propriétaires de véhicules.

Dossiers concernant les accidents et les condamnations

125(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut tenir les dossiers qu'il juge nécessaires concernant les conducteurs :

a) qui ont été impliqués dans des accidents;

b) qui ont été reconnus coupables d'une infraction à la présente loi, au Code de la route, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou à l'un des règlements d'application de ces lois;

c) qui ont été reconnus coupables d'une infraction au Code criminel (Canada), que la peine ou les mesures concernant la condamnation aient été imposées en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

d) qui ont été reconnus coupables d'une infraction dans une province ou un territoire du Canada, dans un État ou dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, sous le régime du paragraphe 31.1(1) du Code de la route, une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur, infraction que le registraire juge analogue à une infraction à la présente loi, au Code de la route, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou au Code criminel (Canada);

e) dont le permis de conduire a été suspendu ou annulé, qui se sont vu refuser un permis de conduire ou le renouvellement d'un tel permis ou qui ont perdu le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile ou à caractère non routier.

Conducteurs commerciaux

125(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut tenir des dossiers distincts concernant les conducteurs autorisés à conduire des autobus scolaires réglementés, des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg qui, selon le cas :

a) ont été impliqués dans un accident pendant qu'ils conduisaient un tel véhicule;

b) en raison de la conduite d'un tel véhicule, ont été reconnus coupables d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une disposition du Code de la route, des règlements d'application du Code ou d'une autre loi ou d'un autre règlement prescrits par un règlement pris en vertu du Code;

c) ont subi une suspension ou une annulation de leur permis de conduire, se sont vu refuser un permis ou le renouvellement d'un permis ou ont perdu le droit d'être titulaires d'un permis ou de conduire un véhicule automobile sur les routes ou un véhicule à caractère non routier.

Dossiers sous le contrôle du registraire

125(4)

Sous réserve des articles 126 à 136, le registraire a la garde et le contrôle des dossiers qu'il tient en application du présent article et de tout dossier antérieur de même nature que le gouvernement du Manitoba lui transfère.

Définition de « personne faisant l'objet de la demande de renseignements »

126(1)

Dans le paragraphe (4), l'expression « personne faisant l'objet de la demande de renseignements » ne vise pas les personnes agissant à titre de dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Recherches dans les dossiers

126(2)

Le registraire saisi de la demande d'une personne ou d'un organisme à cet effet peut faire effectuer des recherches dans ses dossiers et fournir à l'auteur de la demande :

a) les détails relatifs aux véhicules automobiles immatriculés sous le régime de la présente loi ou aux permis de conduire délivrés en application de celle-ci;

b) un extrait certifié conforme du dossier d'un conducteur.

Recherches — frais

126(3)

La personne ou l'organisme qui fait la demande paie les frais prescrits par les règlements d'application du Code de la route pour chaque recherche faite ou extrait délivré, sauf si ces règlements l'en exempte ou si l'article 132 s'applique.

Limitation en matière de divulgation

126(4)

Malgré le paragraphe (2), il est interdit au registraire de fournir à qui que ce soit, sans l'autorisation écrite de la personne faisant l'objet de la demande de renseignements ou sans ordonnance d'un juge, des renseignements :

a) contenus dans le rapport complémentaire d'accident dont il a réclamé l'établissement;

b) contenus dans un rapport portant sur une infraction commise sous le régime du Code criminel (Canada) et pour laquelle la personne reconnue coupable s'est vu imposer une peine ou une autre mesure en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

c) contenus dans un rapport fourni au registraire par un médecin qualifié ou un optométriste;

d) contenus dans un rapport fourni au registraire par la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances ou un organisme ou une personne reconnu qui dépiste et traite l'alcoolisme ou la toxicomanie;

e) fournis par les conducteurs à titre confidentiel au registraire.

Accès limité aux renseignements personnels

126(5)

Malgré le paragraphe (2), il est interdit au registraire de permettre à une personne sur laquelle il possède des renseignements d'examiner ou de reproduire ces renseignements si :

a) la connaissance de ces renseignements risquerait vraisemblablement de compromettre la santé mentale ou physique de la personne, sa propre sécurité ou celle d'autrui;

b) la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, qui a fourni les renseignements dans des circonstances où il était raisonnable de s'attendre au respect de la confidentialité.

Accès restreint aux photos

126(6)

Le registraire ne peut autoriser l'accès aux photos des conducteurs ni en fournir des copies, sauf aux personnes suivantes :

a) un conducteur aux fins de la délivrance d'un permis de remplacement;

b) un agent de la paix, un juge ou toute autre personne ou catégorie de personnes autorisées à cette fin par règlement.

Communication de renseignements — avis d'infraction

127

Malgré l'alinéa 126(4)e), le registraire peut, aux fins de la production d'avis d'infraction relativement à des infractions que prévoient les dispositions mentionnées à l'alinéa 257.1(1)a) du Code de la route, communiquer des renseignements personnels qui concernent des propriétaires de véhicules et qui proviennent des dossiers qu'il tient au sujet de l'immatriculation des véhicules à toute personne qui a un contrat visant la production de tels avis pour le compte d'une municipalité ou d'un service de police agissant au nom d'une municipalité ou du gouvernement.

Accès aux photos — production de cartes d'identité

128(1)

Malgré le paragraphe 126(6), le registraire peut, aux fins de la production des cartes-photos d'identité de conducteurs, donner accès aux photos, ou à des copies de ces photos, à la personne chargée par l'administrateur en vertu du paragraphe (2) de la production de cartes-photos d'identité de conducteurs, si le registraire a préalablement obtenu l'approbation écrite du lieutenant-gouverneur en conseil.

Contrat avec l'administrateur

128(2)

L'administrateur peut, avec l'approbation écrite du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un contrat avec une personne chargée de produire des cartes-photos d'identité de conducteurs pour l'application du paragraphe 11(1).

Définition de « dossier »

129

Pour l'application des articles 130 à 136, « dossier » s'entend de tout dossier que tient le registraire en vertu de l'article 125, notamment les dossiers contenant des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou des renseignements médicaux personnels aux sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Communication malgré les autres dispositions

130

Les articles 131 à 136 s'appliquent malgré les paragraphes 126(4) et (6) et malgré toute autre restriction de la présente loi concernant la communication de dossiers ou de renseignements par le registraire.

Renseignements personnels et renseignements médicaux personnels

131(1)

Aux fins de l'application des articles 133 à 136, seuls les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels nécessaires sont fournis.

Communication autorisée par les lois

131(2)

Les articles 133 à 136 n'ont pas pour effet d'empêcher le registraire de fournir ou de communiquer des dossiers ou des renseignements, ni de lui imposer des contraintes, lorsqu'il y est autorisé ou tenu conformément aux lois, notamment la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Dossiers fournis sans frais

132

Les dossiers visés aux articles 133 à 136 sont reproduits sur demande et sans frais. L'accès à ces dossiers est également offert gratuitement sur demande.

Communication des renseignements en appel

133(1)

Le registraire communique à la commission d'appel des suspensions de permis et au comité d'étude des dossiers médicaux des copies des dossiers nécessaires aux fins de l'appel ou de l'examen de la question dont ils sont saisis ou leur donne accès à ces dossiers.

Communication — commission du transport ou Commission de réglementation des taxis

133(2)

Le registraire fournit à la commission du transport ou à la Commission de réglementation des taxis établie en vertu de la Loi sur les taxis des copies des dossiers relatifs aux conducteurs, aux permis de conduire, aux véhicules et à l'immatriculation ou aux propriétaires de véhicules qui sont nécessaires :

a) dans le cadre d'un appel ou d'une question dont est saisie une de ces commissions;

b) afin que la commission visée puisse s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les taxis.

Le registraire donne également à ces organismes accès à ces dossiers.

Nature des renseignements

133(3)

Les renseignements médicaux personnels fournis à la commission du transport ou à la Commission de réglementation des taxis en vertu du paragraphe (2) :

a) ne portent que sur les restrictions et les conditions imposées à la personne qui est ou était titulaire d'un permis de conduire;

b) ne sont fournis qu'avec l'accord de la personne visée ou d'une autre personne autorisée à cette fin.

Renseignements fournis au gouvernement

134

Le registraire fournit aux personnes mentionnées ci-dessous des copies des dossiers requis afin qu'elles puissent remplir leurs attributions :

a) le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi et du Code de la route;

b) les employés du ministère que gère le ministre visé à l'alinéa a) qui sont chargés de l'application des lois et des règlements qui relèvent de la compétence du ministre et que ce dernier a désignés;

c) les procureurs qui intentent une poursuite relativement à une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba ou du Canada ou qui agissent au nom du gouvernement du Manitoba;

d) les juges et les employés du ministère de la Justice du Manitoba qui agissent dans le cadre de poursuites judiciaires ou aux fins de l'administration de la justice.

Le registraire permet également à ces personnes d'avoir accès à ces dossiers.

Renseignements fournis en vue de l'application de la loi

135(1)

Le registraire fournit des copies des dossiers aux personnes mentionnées ci-dessous qui en ont besoin pour l'application des lois et des règlements du Manitoba ou du Canada ou leur permet d'avoir accès à ces dossiers :

a) les personnes employées aux fins du maintien de la paix publique, notamment les membres de la Gendarmerie royale du Canada, les policiers et les agents de police;

b) les personnes nommées par le gouvernement du Manitoba ou du Canada aux fins de l'application d'une loi ou d'un règlement du Manitoba ou du Canada.

Renseignements médicaux personnels

135(2)

Les renseignements médicaux personnels fournis en vertu du paragraphe (1) ne portent que sur les restrictions et les conditions imposées à la personne qui est ou était titulaire d'un permis de conduire.

Protection de la vie privée

135(3)

Lorsqu'il fournit des renseignements en vertu du paragraphe (1), le registraire peut imposer des conditions dans le but de protéger la vie privée des personnes visées par ces renseignements.

Accords

136(1)

Le registraire fournit aux personnes qui en ont besoin des copies des dossiers nécessaires :

a) à l'application d'un accord ou d'une convention de réciprocité conclu entre le gouvernement du Manitoba et une autre autorité législative en vertu de l'article 4.3 ou 31.1 du Code de la route;

b) à l'application d'une entente conclue entre le gouvernement du Manitoba et une ou plusieurs autres autorités législatives relativement aux conducteurs, aux véhicules, à l'utilisation des routes, à la sécurité sur les routes ou encore à l'échange de renseignements sur ces sujets.

Il permet également à ces personnes d'avoir accès à ces dossiers.

Protection de la vie privée

136(2)

Les renseignements médicaux personnels fournis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent porter que sur les restrictions et les conditions imposées à une personne qui est ou était titulaire d'un permis de conduire.

Demande à la Commission d'appel des tarifs — condamnations imposées à l'extérieur de la province

Demande à la Commission d'appel des tarifs

137(1)

Le conducteur qui, à la suite de l'inscription par le registraire d'une condamnation du type visé à l'alinéa 125(2)d), se voit imposer un supplément de prime sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application, peut demander à la Commission d'appel des tarifs, constituée en application de cette loi, une exonération ou une réduction du supplément de prime, auquel cas la Commission, après examen des preuves produites par le conducteur, la Société d'assurance publique du Manitoba et le registraire, peut, selon le cas :

a) exonérer le conducteur du supplément de prime ou le réduire, et ordonner au registraire d'effacer la condamnation du dossier du conducteur;

b) refuser de l'exonérer du supplément de prime ou de le réduire.

Décision exécutoire

137(2)

La Société d'assurance publique du Manitoba et le registraire sont tenus de se conformer à la décision de la Commission d'appel des tarifs.

DÉLÉGATION DE POUVOIRS AUX FINS DE LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET DE L'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

Délégation de pouvoirs

138(1)

Le ministre peut :

a) autoriser des personnes à immatriculer des véhicules automobiles ou à caractère non routier et des remorques et à délivrer des permis de conduire, des certificats de permis de conduire, des cartes-photos d'identité et des cartes, des permis et des plaques d'immatriculation ainsi que des vignettes de validation et de classe d'immatriculation;

b) établir les attributions conférées aux personnes visées à l'alinéa a);

c) si aucun salaire n'est prévu, fixer le montant que doivent recevoir les personnes autorisées pour chaque document ou article délivré ou chaque véhicule immatriculé.

Paiement

138(2)

L'administrateur peut exiger d'une personne visée au paragraphe (1) le paiement d'une somme qu'il estime juste relativement aux formulaires de certificat de permis de conduire ou de carte ou de permis d'immatriculation, aux plaques d'immatriculation ainsi qu'aux vignettes de validation ou de classe d'immatriculation que le registraire a fournis à la personne et que celle-ci a perdus ou dont elle n'est pas en mesure de rendre compte. La somme payable constitue une créance de la Couronne et le registraire peut y déduire tout montant qui est dû à la personne en vertu du paragraphe (1).

CERTIFICATION ET ADMISSIBILITÉ DE DOCUMENTS

Force probante du certificat du registraire

139(1)

Tout certificat censé signé par le registraire et attestant un fait consigné dans ses dossiers ou dont il a officiellement connaissance est admissible dans toute action ou procédure judiciaire, ou dans toute affaire dont est saisie tout office, toute commission ou tout autre organisme, à titre de preuve prima facie du fait certifié sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du registraire.

Signature du registraire

139(2)

La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée sur le document qui devient certificat avant ou après que le fait consigné y ait été inscrit.

Signature autographiée d'un ancien registraire

139(3)

La signature du registraire reproduite par voie électronique ou de toute autre façon, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, sur un certificat de permis de conduire, une carte d'immatriculation, un permis, un avis, un certificat ou tout autre document est valide même si la personne dont la signature est autographiée n'exerce plus la charge de registraire.

Photocopies

139(4)

Dans toute procédure engagée en application de la présente loi, l'épreuve tirée du film photographique ou du support électronique de tout dossier ou document, certifiée conforme à l'original par le registraire, est admissible en preuve dans toutes les affaires et à toutes les fins pour lesquelles l'original du dossier ou document aurait été admissible.

EXIGENCES GÉNÉRALES — INSPECTION DES VÉHICULES

Inspection du véhicule

140(1)

Le registraire peut ordonner au propriétaire d'un véhicule immatriculé en vertu de la présente loi, au moyen d'un avis écrit, de présenter le véhicule pour inspection au moment et au lieu indiqués dans l'avis.

Sanction en cas de manquement

140(2)

Si le propriétaire du véhicule ne présente pas celui-ci pour l'inspection comme le registraire l'exige conformément au paragraphe (1), ce dernier peut annuler sans préavis l'immatriculation délivrée pour ce véhicule.

Modalités d'inspection

140(3)

Une fois que le véhicule automobile est présenté pour l'inspection conformément à l'avis remis en application du paragraphe (1), le registraire :

a) fait faire l'inspection des éléments du véhicule prévus par règlement;

b) fait apposer un certificat d'approbation sur le véhicule si les éléments inspectés sont en bon état et s'ils sont approuvés;

c) fait envoyer un avis de rejet au propriétaire du véhicule si des éléments ou un système du véhicule inspecté sont défectueux ou ne sont pas en bon état;

d) tient un dossier concernant l'inspection de chaque véhicule automobile et les résultats de cette inspection.

Nouvelle inspection après rejet

140(4)

L'avis de rejet indique le délai à l'intérieur duquel le véhicule automobile visé doit être présenté à une station d'inspection en vue d'une nouvelle inspection.

Délai

140(5)

Le propriétaire du véhicule automobile faisant l'objet d'un avis de rejet est tenu de présenter ce véhicule à une station d'inspection en vue d'une nouvelle inspection, dans le délai figurant sur l'avis de rejet.

Suspension de l'immatriculation après inspection

140(6)

Dans les cas où le véhicule automobile a été rejeté en application du paragraphe (3) et où les réparations n'ont pas été effectuées dans le délai imparti, le registraire peut suspendre sans préavis l'immatriculation délivrée pour ce véhicule.

Stations d'inspection et mécaniciens qualifiés

Stations d'inspection et mécaniciens qualifiés

141(1)

Le ministre ou l'administrateur peut :

a) établir et autoriser, aux lieux qu'il juge appropriés, des stations d'inspection pour les véhicules;

b) autoriser des mécaniciens qualifiés à inspecter des véhicules et à délivrer des certificats d'inspection pour l'application de la présente loi et des règlements.

Retrait de l'autorisation

141(2)

Le ministre ou l'administrateur peut, sur remise d'un avis, retirer l'approbation qu'il a donnée en application de l'alinéa (1)a) ou b). Le retrait prend effet sur-le-champ.

Inspection des véhicules dangereux

Inspection des véhicules et des remorques dangereux

142(1)

Lorsqu'il reçoit des renseignements indiquant qu'il serait dangereux qu'un véhicule automobile ou une remorque donné circule ou soit tracté sur la route, le registraire peut exiger du propriétaire du véhicule, en lui remettant un avis écrit :

a) qu'il soumette dans le délai prévu à l'avis le véhicule à des fins d'inspection à un mécanicien qualifié ou à toute personne qui exploite un garage ou un atelier de réparation de véhicules automobiles ou de remorques;

b) qu'il soumette au registraire, dans le délai prévu à l'avis et sur une formule fournie par celui-ci, un rapport où sont consignés les résultats de l'inspection.

Retrait de l'immatriculation pour manquement

142(2)

Dans le cas où le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne le fait pas inspecter ou ne soumet pas un rapport d'inspection comme le registraire l'exige en application du paragraphe (1) dans le délai indiqué sur l'avis, le registraire peut annuler l'immatriculation de ce véhicule sans préavis jusqu'à ce que le propriétaire ait obtempéré à la demande.

Retrait de l'immatriculation à la suite du rapport

142(3)

Dans les cas où il ressort du rapport soumis en application du paragraphe (1) que le véhicule automobile, la remorque, un élément ou l'équipement exigé par le Code de la route ou ses règlements est défectueux ou n'est pas en bon état de fonctionnement, le registraire annule l'immatriculation délivrée pour ce véhicule à moins que les éléments ou l'équipement défectueux ne soient réparés ou remplacés, et que le véhicule ou la remorque ne soit remis en état afin de pouvoir circuler ou être tracté de manière sécuritaire sur la route.

Infractions soupçonnées

Rapport — infractions soupçonnées

143(1)

Peut aviser le registraire toute personne qui a des motifs raisonnables de croire :

a) que le titulaire d'un permis de conduire n'est pas apte à conduire un véhicule de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales;

b) qu'un véhicule n'est pas sécuritaire ou n'est pas conforme aux exigences de la présente loi, du Code de la route, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou des règlements d'application de ces textes;

c) qu'une personne a contrevenu à un des textes mentionnés à l'alinéa b) ou ne s'est pas conformée à une condition ou à une restriction rattachée soit à son permis ou permis de conduire délivré sous le régime d'un des textes mentionnés à cet alinéa soit à l'immatriculation de son véhicule accordée sous le régime de ces derniers.

Immunité

143(2)

Bénéficie de l'immunité toute personne qui, de bonne foi, signale une irrégularité sous le régime du paragraphe (1).

Mesures défavorables liées à l'emploi

143(3)

Il est interdit à tout employeur de prendre des mesures défavorables liées à l'emploi à l'endroit d'un employé qui a, de bonne foi, signalé une irrégularité commise par son employeur sous le régime du paragraphe (1).

IMMUNITÉ

Immunité

144

Bénéficient de l'immunité le ministre, l'administrateur, le registraire, les inspecteurs, les employés de l'administrateur ou les personnes relevant du ministre, de l'administrateur, du registraire ou d'un inspecteur pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements, ou de toute loi ou de tout règlement conférant des attributions à l'administrateur ou au registraire.

REMISE D'AVIS

Remise de l'avis

145(1)

Lorsqu'une personne est chargée de remettre un avis conformément à la présente loi ou aux règlements, ou qu'elle est autorisée à cette fin, et que la méthode de remise n'est pas précisée, elle remet un avis écrit au destinataire par signification à personne, ou le lui poste ou le lui livre à la dernière adresse connue. La personne remettant l'avis emploie alors un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

Preuve de la réception

145(2)

Toute preuve indiquant que l'avis a été posté ou livré conformément au paragraphe (1) et que l'expéditeur a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

RENONCIATION AUX FRAIS

Renonciation aux frais

146

L'administrateur peut renoncer aux frais exigibles en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un permis, à une immatriculation ou à un autre service s'il est convaincu que l'intérêt public le commande ou que l'obligation de les payer a causé ou pourrait vraisemblablement causer un préjudice ou une injustice.

POINTS DE MÉRITE ET DE DÉMÉRITE

Définition de « point de démérite »

147(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 149, « point de démérite » s'entend du point de démérite imposé à toute personne sous le régime des règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou que le registraire impose à tout conducteur à la suite d'un accident dans lequel ce conducteur était impliqué et à l'égard duquel il était, à la discrétion du registraire, entièrement ou partiellement responsable.

Points de mérite

147(2)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu'une personne ne s'est vu imposer aucun point de démérite à la suite d'un accident ou d'une condamnation pour infraction commise au moyen d'un véhicule, ni aucun supplément de prime d'assurance à la suite de deux accidents ou plus, pendant deux années consécutives au cours desquelles elle a été titulaire d'un permis de conduire valide, le registraire inscrit un point de mérite à son dossier pour cette période. Le nombre maximal de points de mérite pouvant figurer au dossier est de cinq.

Non-application du paragraphe (2)

147(3)

Sauf disposition contraire des règlements, le paragraphe (2) ne s'applique pas aux conducteurs débutants titulaires d'un permis de conduire d'une classe ou sous-classe que prévoient les règlements pour les conducteurs débutants.

Suppression des points de démérite en premier lieu

147(4)

Lorsqu'une personne s'est vu imposer des points de démérite, lesquels n'ont pas été supprimés de son dossier, les points de mérite ne peuvent lui être accordés qu'après l'expiration de la période de deux ans qui suit la date où les points de démérite doivent être supprimés de son dossier.

Pas de point de mérite pendant la suspension du permis

147(5)

Il n'est accordé aucun point de mérite à une personne pendant une période quelconque de deux ans au cours de laquelle son permis de conduire a été suspendu ou annulé pour quelque raison que ce soit, ou s'il lui a été interdit de conduire.

Exception

147(6)

Le paragraphe (5) ne s'applique pas aux personnes dont le permis de conduire a été suspendu ou annulé pour une période n'excédant pas trois mois en application de l'article 18 ou 29, ou du paragraphe 238(3) ou de l'article 269 ou 270 du Code de la route.

Enlèvement des points de mérite

147(7)

Lorsqu'une personne qui a obtenu un ou plusieurs points de mérite se voit imposer des points de démérite, le registraire enlève un point de mérite de son dossier chaque fois que deux points de démérite lui sont imposés.

Enlèvement des points de démérite

147(8)

Lorsqu'une personne a obtenu un ou plusieurs points de mérite, deux points de démérite sont déduits des points de démérite qui lui ont été imposés pour chaque point de mérite qui lui a été accordé.

Points de mérite — hors province

147(9)

Lorsqu'en vertu de la présente loi un permis de conduire est délivré à une personne qui était titulaire, au cours des trois mois qui ont précédé la date de délivrance, d'un permis de conduire de non-résident valide délivré par une autorité compétente avec laquelle il existe une entente de réciprocité, l'admissibilité au système de points de mérite commence comme suit :

a) lorsque cette personne était déjà titulaire d'un permis délivré au Manitoba, selon celle des dates suivantes qui tombe la dernière :

(i) la date qui suit de deux ans la délivrance du permis,

(ii) la date d'attribution de son dernier point de mérite au Manitoba,

(iii) la date à laquelle elle était admissible pour la première fois aux points de mérite au Manitoba;

b) lorsque la personne n'était pas titulaire d'un permis délivré au Manitoba, selon celle des dates suivantes qui tombe la dernière :

(i) la date qui suit de deux ans la délivrance du permis sous le régime de la présente loi,

(ii) la date du seizième anniversaire de naissance de la personne.

Définition de « membres des Forces canadiennes »

148(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 149, « membres des Forces canadiennes » s'entend :

a) des membres de la force régulière ou de la force spéciale des Forces canadiennes;

b) des membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont en formation ou en service à temps plein, ou en service actif;

c) des conjoints ou des conjoints de fait des membres qui vivent avec ces derniers;

d) des personnes à charge des membres, notamment des enfants à charge, qui vivent avec ces derniers.

Application du présent article

148(2)

Le présent article s'applique aux personnes dont le permis de conduire expire pendant qu'elles sont absentes du Manitoba à titre de membre des Forces canadiennes.

Présomption applicable aux membres des Forces canadiennes

148(3)

Si une personne que vise le paragraphe (2) demande le renouvellement de son permis de conduire et qu'un nouveau permis lui soit délivré, le registraire peut, pour l'application du paragraphe 147(1), agir envers elle comme si elle avait été titulaire pendant toute son absence du Manitoba d'un permis de conduire valide.

Points de mérite et de démérite — membres des Forces canadiennes

149(1)

Si un permis de conduire est délivré en vertu de la présente loi à un membre des Forces canadiennes qui était auparavant titulaire d'un permis de conduire délivré par le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou par le commandant des Forces canadiennes en Europe, le registraire examine le dossier de conduite du membre à l'extérieur de la province afin d'établir ses points de mérite et de démérite au Manitoba.

Renseignements fournis par les membres des Forces canadiennes

149(2)

Afin de permettre au registraire d'établir ses points de mérite et de démérite au Manitoba, le membre lui fournit les renseignements ou les documents qu'il exige.

Renseignements supplémentaires

149(3)

Le membre peut demander au registraire d'examiner les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il lui fournit.

Caractère acceptable des renseignements

149(4)

Le registraire peut refuser d'examiner les renseignements ou les documents qui, selon lui, ne sont pas dignes de foi ou acceptables.

Pouvoir du registraire d'établir les points de mérite et de démérite

149(5)

Après avoir examiné le dossier de conduite du membre à l'extérieur de la province, le registraire établit les points de mérite et de démérite de celui-ci au Manitoba en lui attribuant le nombre de points de mérite et de démérite qu'il aurait eu, selon lui, s'il avait été titulaire d'un permis de conduire au Manitoba pendant toute la période que visent les renseignements ou les documents qu'il a examinés.

CARTES-PHOTOS D'IDENTITÉ REMISES VOLONTAIREMENT

Cartes-photos d'identité remises volontairement

150

Le registraire peut, conformément aux règlements, fournir une carte-photo d'identité aux personnes qui en font la demande.

PARTIE 9

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

LOI SUR LA VIOLENCE FAMILIALE ET LA PROTECTION, LA PRÉVENTION ET L'INDEMNISATION EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT CRIMINEL

Modification du c. D93 de la C.P.L.M.

151(1)

Le présent article modifie la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel.

151(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

«permis de conduire » Permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

151(3)

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Suspension du permis de conduire »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) la suspension, sous le régime de la loi en vertu de laquelle il a été délivré, du permis de conduire de l'intimé;

c) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « de détenir un permis sous le régime de ce code », de « d'être titulaire d'un permis de conduire en vertu d'une loi ».

151(4)

Les paragraphes 15(2) et (3) ainsi que l'alinéa 15(4)b) sont modifiés par adjonction, après « permis », à chaque occurrence, de « de conduire ».

151(5)

Le passage introductif du paragraphe 15(4) est modifié par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

LOI SUR LA PROTECTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES

Modification du c. F15 de la C.P.L.M.

152

L'alinéa b) de la définition de « machines et matériel agricoles » figurant au paragaphe 1(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales est modifié par substitution, à « aux termes du Code de la route », de « sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

153

Le paragraphe 59.1(1) de la Loi sur l'obligation alimentaire est modifié par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

LOI SUR LES ASSURANCES

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

154

Le paragraphe 232(3) de la Loi sur les assurances est modifié par substitution, à « le Code de la route », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

LOI SUR LA PROFESSION D'AVOCAT

Modification du c. L107 de la C.P.L.M.

155(1)

Le présent article modifie la Loi sur la profession d'avocat.

155(2)

Le passage introductif du paragraphe 40(1) est modifié par adjonction, après « Code de la route », de « ou par la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

156

L'alinéa 17(1)b) de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par substitution, à « en vertu du Code de la route, un détenteur », de « de conduire en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, une personne autorisée à délivrer des permis en vertu du Code de la route, un titulaire ».

LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

157(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

157(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans l'alinéa e) de la définition de « biens imposables », par substitution, à « aux termes du Code de la route », de « en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) dans l'alinéa i) de la définition de « amélioration », par substitution, à « aux termes du Code de la route » de « en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

c) dans la définition de « maison mobile », par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE

PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

158(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

158(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « certificat d'assurabilité », par substitution, à « au titulaire d'un permis aux termes du Code de la route », de « à la personne qui peut être titulaire d'un permis de conduire en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) par substitution, à la définition de « permis », de ce qui suit :

« permis » Permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("licence")

c) dans la définition de « véhicule automobile » :

(i) dans l'alinéa a), par substitution, à « l'article 4.1 du Code de la route », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules »,

(ii) dans l'alinéa e), par substitution, à « du paragraphe 4.11(2) du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

d) par substitution, aux définitions de « carte d'immatriculation », de « certificat de propriété », de « propriétaire » et de « registraire », de ce qui suit :

« carte d'immatriculation »

a) Carte ou permis d'immatriculation délivré en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de ses règlements à l'égard d'un véhicule automobile ou d'une remorque;

b) permis à l'égard d'un véhicule automobile ou d'une remorque visé à l'article 87 du Code de la route;

c) carte d'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration card")

« certificat de propriété » Certificat délivré en vertu de la présente loi ou des règlements :

a) au propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque;

b) au titulaire d'un permis de commerçant sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

c) à un réparateur au sens de cette loi;

d) à l'égard d'un ensemble de véhicules au sens de cette loi. ("owner's certificate")

« permis » Selon le cas :

a) permis de conduire temporaire délivré en vertu des paragraphes 263.1(1.2) ou 268(1) du Code de la route;

b) permis délivré en vertu de l'article 87 de ce code;

c) permis d'immatriculation délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de ses règlements. ("permit")

« propriétaire » Relativement aux véhicules automobiles ou aux remorques et à l'assurance-automobile souscrite à leur égard, vise notamment :

a) le propriétaire au nom duquel le véhicule est immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) un propriétaire conjoint au sens du paragraphe 4.6(4) de cette loi;

c) une personne qui a le droit de transférer la propriété d'un véhicule autrement qu'uniquement au moyen d'une garantie. ("owner")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

158(3)

Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) Elle peut faire appliquer la Loi sur les conducteurs et les véhicules et exercer les attributions visées au paragraphe 2(2) de cette loi.

b) dans le sous-alinéa e)(i), par adjonction, à la fin, de « et pour lui permettre d'exercer ses fonctions d'administrateur en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et les attributions visées au paragraphe 2(2) de cette loi ».

158(4)

Le paragraphe 6(3) est modifié par adjonction, après « en vertu », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, ».

158(5)

Le sous-alinéa 26(2)a)(iv) est remplacé par ce qui suit :

(iv) traînant une remorque qui n'était pas immatriculée mais qui devait l'être en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

158(6)

Le paragraphe 39(9) est modifié par adjonction, après « en vertu », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, ».

158(7)

Le paragraphe 59(1) est modifié par adjonction, après « délivrée en vertu », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, ».

158(8)

Le paragraphe 59(2) est modifié par adjonction, après « personne en vertu », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou ».

158(9)

Le paragraphe 71(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « l'article 4.1 du Code de la route », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) dans le sous-alinéa c)(iv), par substitution, à « du paragraphe 4.11(2) de ce Code », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

LOI SUR LES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

159(1)

La présente partie modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

159(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « certificat d'immatriculation », de « commerçant », de « plaque d'immatriculation », de « terrain de compétition » et de « véhicule de compétition à caractère non routier »;

b) par substitution, aux définitions de « période d'immatriculation », de « propriétaire », de « registraire », de « véhicule à caractère non routier » et de « vignette de validation », de ce qui suit :

« période d'immatriculation » Période d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration period")

« propriétaire » Propriétaire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« registraire » Registraire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à moteur muni de roues ou de chenilles qui est conçu pour la randonnée sur divers terrains naturels, notamment la terre, l'eau, la glace, la neige, les marais et les marécages ou qui est adapté à cette fin. Sont entre autre visés :

a) les motoneiges;

b) les véhicules tout-terrains;

c) les mini-motos, les motos hors route et les motos tout-terrains;

d) les véhicules miniatures comme les voiturettes des dunes et les buggys de sport;

e) les pisteurs;

f) les véhicules amphibies;

g) les véhicules à quatre roues motrices, les motocyclettes ou les véhicules nivaux qu'ils soient ou non immatriculés sous le régime de la Loi sur les véhicules et les conducteurs et qui sont utilisés ailleurs que sur la route.

La présente définition exclut le matériel agricole, les tracteurs agricoles, les engins mobiles spéciaux, les microtracteurs, les tondeuses-tracteurs et les voiturettes de golf. ("off-road vehicle")

« vignette de validation » Vignette de validation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("validation sticker")

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions qui suivent :

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule à caratère non routier qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des règlements qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, y est assimilé tout document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« règlement » Sauf indication contraire, règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

159(3)

Le paragraphe 1(2) est abrogé.

159(4)

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Application des définitions de la Loi sur les conducteurs et les véhicules

2(1)

Les termes qui suivent ont le même sens dans la présente loi que dans la Loi sur les conducteurs et les véhicules :

a) « permis de conduire »;

b) « plaque d'immatriculation »;

c) « commerçant de véhicules à caractère non routier »;

d) « permis de conduire de non-résident ».

Disposition interprétative

2(2)

Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou le Code de la route.

159(5)

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Immatriculation et plaques de véhicules

3

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier, et les propriétaires de tels véhicules ne peuvent en permettre la conduite, sauf :

a) si :

(i) une carte d'immatriculation qui est valide a été délivrée sous le régime de la présente loi relativement au véhicule,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation du véhicule,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation;

b) si la personne et le véhicule respectent une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de ses règlements qui permet la conduite du véhicule malgré l'alinéa a).

159(6)

Les articles 4 à 12 sont abrogés.

159(7)

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Âge minimal

13(1)

Seules les personnes de 16 ans et plus peuvent immatriculer un véhicule à caractère non routier.

Restriction applicable aux mineurs

13(2)

Les personnes âgées de 16 ou 17 ans peuvent immatriculer un véhicule à caractère non routier si la demande d'immatriculation est approuvée et signée :

a) par leurs parents;

b) par l'un de leurs parents, lorsque le registraire est convaincu qu'il n'est pas pratique ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque le père ou la mère de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

159(8)

Les articles 14 à 19 sont abrogés.

159(9)

L'article 21 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « présente loi », de « Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) dans les alinéas b) à f), par substitution, à « présente loi », à chaque occurrence, de « cette loi »;

c) dans les alinéas c) à f) de la version anglaise, par substitution, à « registration plate », à chaque occurrence, de « number plate »;

d) dans les alinéas d) et e), par substitution, à « le certificat d'immatriculation, la plaque d'immatriculation et la vignette de validation délivrés », de « la carte et la plaque d'immatriculation ainsi que la vignette de validation délivrées ».

159(10)

Les paragraphes 22(1) et (2) sont modifiés :

a) par substitution, à « présente loi », de « Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) par suppression de « ou du registraire ».

159(11)

Les alinéas 22(3)a) et b) ainsi que le paragraphe 22(4) sont modifiés par substitution, à « présente loi », de « Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

159(12)

Le paragraphe 26(3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « le Code de la route », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) dans le texte, par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

159(13)

Le paragraphe 33(3) est modifié :

a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Definition of "registrable" »;

b) dans le texte, par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

159(14)

L'alinéa 39(3)d) est modifié par substitution, à « le certificat », de « la carte ».

159(15)

Le paragraphe 54(3) est modifié par adjonction, après « présente loi », de « , à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

159(16)

L'article 54.1 est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules

54.1(1)

S'appliquent aux véhicules à caractère non routier et à leurs conducteurs les articles 28.3 à 28.5 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Application du Code de la route

54.1(2)

S'appliquent aux véhicules à caractère non routier, à leurs propriétaires et à leurs conducteurs les paragraphes 225(1.1), (4), (5), (5.2) et (6) ainsi que les articles 242.1, 263.1, 263.2, 264, 265 et 279 du Code de la route.

159(17)

Les articles 55 à 57.2 ainsi que l'article 60 sont abrogés.

159(18)

Le paragraphe 66(4) est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « du certificat », de « de la carte »;

b) dans le texte :

(i) à « un certificat », de « une carte »,

(ii) à « accompagnant un certificat », de « les accompagnant ».

159(19)

L'article 68 est modifié :

a) par abrogation des alinéas a), a.1), d.1) et h);

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) prescrire les exigences, les règles et les conditions que les propriétaires et les conducteurs de véhicules à caractère non routier sont tenus d'observer;

159(20)

L'article 69 est abrogé.

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

160(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

160(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

« registraire des véhicules automobiles » Le registraire des véhicules automobiles nommé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Registrar of Motor Vehicles")

160(3)

Le paragraphe 2(4.1) est modifié par substitution, à « du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

160(4)

Les paragraphes 2.2(3) et (5) sont modifiés par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

160(5)

L'alinéa 2.2(6)a) est modifié par substitution, à « l'article 19 du Code de la route », de « de la partie 7 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

160(6)

Le paragraphe 2.3(16) est modifié :

a) par substitution, à « le Code de la route », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) par suppression de « que vise le Code ».

160(7)

L'alinéa 3(1)i) est modifié par substitution, à « le Code de la route », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

160(8)

Le paragraphe 3(10) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « Loi sur les véhicules à caractère non routier », de « Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « le Code de la route », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

160(9)

Le paragraphe 3(11) est modifié par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

160(10)

L'alinéa 3(11.1)b) est modifié par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

160(11)

La définition de « véhicules » au paragraphe 22.1(1) est modifiée par substitution, à « du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

160(12)

Le paragraphe 23(1) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « Par dérogation au Code de la route ou à », de « Malgré la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou »,

(ii) par suppression de « , en application du Code de la route, »;

b) dans l'alinéa e), par substitution, à « au Code de la route », de « à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

160(13)

Le paragraphe 23(2) est modifié par substitution, à « au Code de la route », de « à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

161(1)

Le présent article modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

161(2)

La définition de « propriétaire » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« propriétaire » Propriétaire d'un véhicule automobile ou autre au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

161(3)

Le paragraphe 6(4) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

6(4)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas lorsqu'il y a défaut de paiement d'une amende ou de frais relativement à une des infractions suivantes :

a) une infraction visée au paragraphe 16(2);

b) une infraction au Code de la route ou à un de ses règlements d'application;

c) une infraction à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou à un de ses règlements d'application.

161(4)

Le paragraphe 16(2) est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

161(5)

L'alinéa 17(11)b) est remplacé par ce qui suit :

b) soit à une infraction au Code de la route, à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou à un de leurs règlements d'application.

161(6)

L'article 19 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

« permis de conduire » Permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

b) par suppression de la définition de « permis »;

c) par substitution, à la définition de « registraire », de ce qui suit :

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

161(7)

Les paragraphes 19.1(1) et 19.2(2) sont modifiés par substitution, à « permis », de « permis de conduire ».

161(8)

Le passage introductif de l'article 19.3 de la version anglaise est modifié par substitution, à « licence or permit », de « driver's licence ».

161(9)

L'alinéa 21(1.1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) soit à une infraction au Code de la route, à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou à un de leurs règlements d'application.

161(10)

Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées de la façon suivante :

a) les alinéas 23.2(2)b) et c), par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) le paragraphe 23.2(3), par substitution, à « au Code de la route », de « à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

LOI SUR LES TAXIS

Modification du c. T10 de la C.P.L.M.

162(1)

Le présent article modifie la Loi sur les taxis.

162(2)

Les paragraphes 4(3) à (5) sont modifiés par substitution, à « du Code de la route », à chaque occurrence, de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

162(3)

Le paragraphe 9(4) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Droits », de « Frais »;

b) dans le texte, par substitution, à « les droits que prévoient », de « les frais mentionnés dans ».

162(4)

L'alinéa 11(2)c) est modifié par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

162(5)

Le paragraphe 14(3) est modifié par substitution, à « du Code de la route », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

PARTIE 10

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

CODIFICATION PERMANENTE

ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conducteurs et permis de conduire

Définition de « ancien code »

163

Pour l'application des articles 164 à 166 et 168 à 170, « ancien code » s'entend du Code de la route tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Permis de conduire existants

164(1)

Les permis de conduire qui ont été délivrés sous le régime de la partie II de l'ancien code et qui sont valides au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été délivrés sous le régime de cette dernière et ils :

a) sont valides sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance, sauf s'ils sont suspendus ou annulés plus tôt en vertu de la présente loi ou du Code de la route;

b) demeurent assujettis aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de l'ancien code.

Suspension et annulation

164(2)

Le registraire peut, pour un motif valable, suspendre ou annuler un permis de conduire en vertu de la présente loi ou du Code de la route, que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Permis suspendus sous le régime de l'ancien code

164(3)

Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si le permis de conduire d'une personne est suspendu ou annulé, si elle a perdu son droit de conduire ou que son droit d'être titulaire d'un permis de conduire soit suspendu et que la sanction s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) cette sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement;

c) sauf si elle a été imposée sous le régime de l'article 30, 167, 269, 273, 273.1, 273.3 ou 273.4 de l'ancien code, des conditions et des exigences supplémentaires peuvent s'ajouter en vertu de la présente loi.

Prorogation des exigences

164(4)

Toute exigence mentionnée à l'ancien code ou imposée sous le régime de celui-ci relativement à la délivrance de permis est réputée l'avoir été sous le régime de la présente loi si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Prorogation des dossiers

165(1)

Les dossiers de conduite tenus par le registraire des véhicules automobiles en vertu de l'ancien code sont prorogés en vertu de la présente loi. Au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci, ces dossiers font partie des dossiers établis en vertu de la présente loi.

Prorogation des points de mérite et de démérite

165(2)

Les points de mérite et de démérite qui étaient inscrits au dossier d'un conducteur en vertu de l'ancien code au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits à son dossier sous le régime de cette dernière.

Attribution de points de mérite

165(3)

Lorsqu'il accorde des points de mérite à une personne sous le régime de la présente loi, le registraire peut tenir compte du permis de conduire délivré sous le régime de l'ancien code pour déterminer si la personne était titulaire d'un permis de conduire pendant la période visée au paragraphe 147(2).

Conduite antérieure

165(4)

Le registraire peut tenir compte du dossier de conduite antérieur d'une personne tenu sous le régime de l'ancien code s'il est nécessaire de le faire pour l'application de la présente loi, notamment :

a) relativement à la suspension ou à l'annulation de son permis de conduire en vertu de la présente loi;

b) relativement à tout acte effectué en vertu de l'article 18, 21, 22 ou 29.

Immatriculation des véhicules automobiles et des remorques

Immatriculations existantes

166(1)

Les véhicules automobiles et les remorques dont l'immatriculation était valide sous le régime de la partie I de l'ancien code au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été immatriculés sous le régime de celle-ci. L'immatriculation de ces véhicules :

a) est valide sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance en vertu de l'ancien code, sauf si elle est suspendue ou annulée plus tôt en vertu du Code de la route ou de la présente loi;

b) demeure assujettie aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de l'ancien code.

Suspension et annulation

166(2)

Le registraire peut, pour un motif valable, suspendre ou annuler l'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque en vertu de la présente loi ou du Code de la route, que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Immatriculations suspendues sous le régime de l'ancien code

166(3)

Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si l'immatriculation d'un véhicule est suspendue ou annulée ou si une personne a perdu le droit d'immatriculer un véhicule ou que ce droit soit suspendu et que la sanction s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) cette sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement;

c) sauf si elle a été imposée sous le régime de l'article 4.11, 4.12.2, 4.12.3, 4.13, 4.14, 273, 273.1, 275 ou 327 de l'ancien code, des conditions et des exigences supplémentaires peuvent s'ajouter en vertu de la présente loi.

Prorogation des exigences

166(4)

Toute exigence mentionnée à l'ancien code ou imposée sous le régime de celui-ci relativement à l'immatriculation des véhicules est réputée l'avoir été sous le régime de la présente loi si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Immatriculation des véhicules à caractère non routier

Immatriculations existantes

167(1)

Les véhicules à caractère non routier immatriculés en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier et dont l'immatriculation était valide au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été immatriculés sous le régime de celle-ci. L'immatriculation de ces véhicules :

a) est valide sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance sous le régime de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, sauf si elle est suspendue ou annulée plus tôt en vertu de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

b) demeure assujettie aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

Suspension et annulation

167(2)

Le registraire peut, pour un motif valable, suspendre ou annuler l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier en vertu de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Immatriculations suspendues sous le régime de l'ancien code

167(3)

Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier est suspendue ou annulée ou si une personne a perdu le droit d'immatriculer un tel véhicule ou que ce droit soit suspendu et que la sanction s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) cette sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement;

c) sauf si elle a été imposée sous le régime de l'article 55 ou 56.1 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, des conditions et des exigences supplémentaires peuvent s'ajouter en vertu de la présente loi.

Prorogation des exigences

167(4)

Toute exigence mentionnée dans la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou imposée sous le régime de celle-ci relativement à l'immatriculation des véhicules à caractère non routier est réputée l'avoir été sous le régime de la présente loi si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Permis de commerçant et autres

Application du présent article

168(1)

Le présent article s'applique aux permis mentionnés ci-dessous délivrés sous le régime de l'ancien code :

a) les permis d'école de conduite;

b) les permis de moniteur;

c) les permis de commerçant;

d) les permis de vendeur;

e) les permis de récupérateur;

f) les permis de station d'inspection;

g) les permis de mécanicien qualifié.

Permis de commerçant et autres permis existants

168(2)

Les permis qui étaient valides au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été délivrés sous le régime de cette loi et ils :

a) sont valides sous le régime de la présente loi jusqu'à leur date d'échéance, sauf s'ils sont suspendus ou annulés plus tôt en vertu de cette loi;

b) demeurent assujettis aux conditions ou aux restrictions imposées sous le régime de l'ancien code.

Suspension et annulation

168(3)

Le registraire peut, pour un motif valable et en vertu de la présente loi, suspendre ou annuler un permis visé au paragraphe (2), que l'événement ayant mené à la suspension ou à l'annulation se soit produit avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi.

Permis suspendus sous le régime de l'ancien code

168(4)

Malgré l'abrogation de dispositions de l'ancien code, si le permis d'une personne est suspendu ou annulé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la sanction demeure en vigueur;

b) elle est assujettie aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait au rétablissement.

Prorogation des exigences

168(5)

Toute exigence mentionnée à l'ancien code ou imposée sous le régime de celui-ci relativement à un permis est réputée l'avoir été sous le régime de celle-ci si :

a) la personne devant s'y conformer ne l'avait pas fait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la présente loi prévoit une exigence comparable ou si elle confère les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Demandes de permis, d'immatriculation ou autres

Demandes présentées sous le régime de l'ancien code

169

Si une demande de service, visant notamment la délivrance d'un permis ou d'un permis de conduire ou l'immatriculation d'un véhicule, a été présentée sous le régime de l'ancien code et que le service n'ait pas été rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la demande est réputée viser un service comparable offert sous le régime de la présente loi;

b) le service comparable est rendu sous le régime de la présente loi si l'auteur de la demande répond aux exigences de l'ancien code relativement au service demandé.

Certificats du registraire

Certificats du registraire — poursuites

170(1)

Aux fins des poursuites judiciaires intentées sous le régime du Code de la route avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, les certificats délivrés par le registraire en vertu de cette loi ont le même effet que les certificats comparables que le registraire des véhicules automobiles était autorisé à délivrer sous le régime de l'ancien code avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Autres certificats

170(2)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute autre procédure à laquelle s'applique un certificat délivré par le registraire des véhicules automobiles sous le régime de l'ancien code.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

171

La présente loi constitue le chapitre D104 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

172

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE B

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « classe de permis », de « conducteur », de « garagiste », de « prescrit », de « règlements », de « valide » et de « véhicule de livraison »;

b) par substitution, aux définitions de « caravane automotrice », de « carte d'assurance-responsabilité automobile », de « certificat d'assurance », de « classe d'immatriculation », de « commerçant », de « conducteur débutant », de « conducteur surveillant », de « garage », de « numéro d'identification de véhicule », de « période d'immatriculation », de « permis », de « perte totale », de « propriétaire », de « récupérateur », de « registraire », de « réparateur », de « vendeur », de « vignette de classe d'immatriculation » et de « vignette de validation », de ce qui suit :

« caravane automotrice » Véhicule automobile :

a) conçu et construit d'un seul tenant et destiné à servir de logement permanent;

b) équipé d'un ou de plusieurs lits et :

(i) soit d'une cuisinière ou d'un réfrigérateur,

(ii) soit d'installations sanitaires;

c) conçu pour assurer l'accès direct au siège du conducteur à partir du logement. ("motor home")

« carte d'assurance-responsabilité automobile » Carte d'assurance-responsabilité automobile au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle liability insurance card")

« certificat d'assurance » Certificat d'assurance au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("certificate of insurance")

« classe d'immatriculation » Classe d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration class")

« commerçant » Commerçant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("dealer")

« conducteur débutant » Conducteur débutant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("novice driver")

« conducteur surveillant » Conducteur surveillant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("supervising driver")

« garage » Garage au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("garage")

« numéro d'identification de véhicule » Numéro d'identification de véhicule au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("vehicle identification number")

« période d'immatriculation » Période d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration period")

« permis » Permis de conduire. ("licence")

« perte totale » Perte totale au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("written off")

« propriétaire » Propriétaire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« récupérateur » Récupérateur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("recycler")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

« réparateur » Réparateur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("repairer")

« vendeur » Vendeur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("salesperson")

« vignette de classe d'immatriculation » Vignette de classe d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration class sticker")

« vignette de validation » Vignette de validation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("validation sticker")

c) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions qui suivent :

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pendant la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions du présent code et de ses règlements qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, sont assimilés à une carte d'immatriculation :

a) tout permis d'immatriculation délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) toute fiche ou permis délivré en vertu de l'article 87 du présent code;

c) tout autre document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« classe » Classe de :

a) permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) véhicule, notamment de véhicule automobile, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("class")

« conduire » Conduire ou maîtriser physiquement un véhicule, une bicyclette ou un engin motorisé. ("drive")

« ensemble de véhicules » Véhicule automobile qui se déplace au moyen de sa propre force motrice et qui est joint à un ou à plusieurs autres véhicules qui sont, selon le cas :

a) entièrement transportés;

b) tractés de telle sorte que toutes leurs roues sont en contact avec la route;

c) en partie tractés et en partie transportés.

La présente définition vise également le véhicule automobile lorsqu'il n'est pas joint à un autre véhicule. ("drive-away unit")

« entrenir » Relativement à un véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("service")

« État » État ou territoire des États-Unis d'Amérique, y compris le district fédéral de Columbia. ("state of the United States")

« maladie ou incapacité » Maladie ou incapacité au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("disease or disability")

« mécanicien qualifié » Mécanicien qualifié au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("qualified mechanic")

« médecin » Médecin au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("duly qualified medical practitioner")

« optométriste » Optométriste au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("optometrist")

« permis de conduire »

a) Permis de conduire délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et autorisant le titulaire à conduire un véhicule automobile d'une ou de plusieurs classes prévues par les règlements d'application de cette loi;

b) permis de conduire temporaire délivré en vertu du paragraphe 264(11) ou (12) ou 279(3), ou tout permis temporaire délivré en vertu du paragraphe 263.1(1.2) ou 268(1);

c) tout autre permis de conduire délivré sous le régime du présent code avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« permis de conduire de non-résident » Permis de conduire de non-résident au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("out-of-province driving permit")

« plaque d'immatriculation » Plaque d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("number plate")

« règlement » Sauf disposition contraire, règlement d'application du présent code. ("regulation")

« valide » Relativement à un permis, notamment un permis de conduire ou un permis de conduire de non-résident, à un certificat, à une vignette d'identification d'étudiant ou autre, à l'immatriculation ou au permis d'immatriculation d'un véhicule, à une carte d'immatriculation, à une fiche ou à un autre document d'immatriculation de véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("valid")

d) dans la définition de « véhicule automobile », par substitution, à « l'objet d'une immatriculation en vertu du paragraphe 4.11(2); toutefois, », de « immatriculées sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. Toutefois, »;

e) dans la définition de « off-road vehicle », par substitution, à « a vehicle », de « an off-road vehicle ».

2(2)

Le paragraphe 1(3) est abrogé.

3

Les paragraphes 2(5) et (6) sont abrogés.

4

L'article 4.1 est remplacé par ce qui suit :

Tracteur

4.1

Pour l'application de la présente partie, est réputé être un véhicule automobile tout tracteur conçu et utilisé principalement à titre de matériel agricole et conduit sur la route, sauf :

a) lorsqu'il sert à tracter :

(i) du matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou qu'il sert à des fins agricoles,

(ii) un véhicule utilisé pour le transport des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur ou pour le transport de biens en vue de leur utilisation dans cette exploitation agricole;

b) lorsqu'il est déplacé dans le cadre de travaux agricoles ou en vue de son entretien.

5(1)

Le paragraphe 4.2(1) et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

IMMATRICULATION DES VÉHICULES ET PLAQUES D'IMMATRICULATION

Véhicules — immatriculation et plaques

4.2(1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou de tracter une remorque sur la route, et de permettre ces activités, sauf, selon le cas :

a) si, à la fois :

(i) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour le véhicule en question,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements d'application de cette loi, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements d'application de cette loi, des vignettes valides indiquant la classe d'immatriculation du véhicule et la validité de l'immatriculation;

b) si un permis d'immatriculation, valide et délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour le véhicule y est apposé ou s'y trouve, conformément aux règlements d'application de cette loi, ou si un permis, valide et délivré en vertu de l'article 87 du présent code pour le véhicule y est apposé ou s'y trouve, conformément au présent code;

c) si une personne conduit ou tracte le véhicule conformément à une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules qui lui permet de le faire sans se conformer aux exigences de l'alinéa a) ou b).

5(2)

Les paragraphes 4.2(2) à (11) sont abrogés.

6

Il est ajouté, avant le paragraphe 4.3(1), l'intertitre « ACCORDS OU CONVENTIONS DE RÉCIPROCITÉ ».

7

L'intertitre qui précède l'article 4.4 ainsi que les articles 4.4 à 4.20 et 4.22 à 4.24 sont abrogés.

8

Il est ajouté, avant l'article 4.25, l'intertitre « VISIBILITÉ DES PLAQUES D'IMMATRICULATION ».

9(1)

Le paragraphe 4.25(1) est abrogé.

9(2)

Le paragraphe 4.25(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Plaques masquées

4.25(1.1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la route ou d'y tracter une remorque si toute plaque d'immatriculation dont le véhicule doit être pourvu est masquée d'une manière qui empêche ou qui pourrait empêcher un système de saisie d'images de saisir avec précision les données suivantes :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) les chiffres ou les lettres qui composent le numéro d'immatriculation du véhicule.

9(3)

Le paragraphe 4.25(2) est modifié :

a) par suppression de « (1) ou »;

b) par substitution, à « utilise », de « conduit ».

9(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.25(2), ce qui suit :

Plaques d'immatriculation nécessaires

4.25(3)

Pour l'application du présent article, les véhicules portent une plaque d'immatriculation s'ils sont immatriculés sous le régime d'une loi, notamment la Loi sur les conducteurs et les véhicules, qui l'exige ou dont les règlements l'exigent.

10

Les articles 4.26 à 4.31 et le paragraphe 5(19) sont abrogés.

11

L'intertitre de la partie I.1 est remplacé par « OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES VÉHICULES SUSPECTS ».

12

Les articles 19 à 21.10 sont abrogés.

13

Le paragraphe 21.11(2) est modifié par substitution, au passage introductif, de « La personne qui prend possession d'un véhicule automobile dont le numéro d'identification a été perdu, enlevé, détruit ou modifié, ou est devenu illisible, est tenue : ».

14

L'article 21.12 est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

21.12(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ la personne qui enfreint l'article 21.11.

Dirigeants et administrateurs

21.12(2)

Si une corporation commet une infraction que vise le paragraphe (1), que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable, le dirigeant ou l'administrateur qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui y a consenti est également coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

Prescription

21.12(3)

Il est interdit d'introduire une instance en vertu du paragraphe (1) plus d'un an après la perpétration de l'infraction présumée.

Responsabilité de l'employé ou du représentant

21.12(4)

Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant ou un récupérateur, il suffit de prouver qu'un employé ou un représentant du commerçant ou du récupérateur a commis l'infraction dans l'exercice de son emploi ou de ses fonctions, que l'employé ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

15

L'article 21.13 est abrogé.

16

Le titre de la partie II est remplacé par « EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERMIS POUR LA CONDUITE SUR LA ROUTE ».

17(1)

Le paragraphe 24(1) est remplacé par ce qui suit :

Permis de conduire obligatoire

24(1.2)

Une personne ne peut conduire un véhicule automobile d'une classe donnée sur la route que si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à le faire et qu'elle a ce permis en sa possession.

17(2)

Le paragraphe 24(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Permis requis — tracteur et autres véhicules

24(1.1)

Nul ne peut conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine sans avoir en sa possession un permis de conduire valide l'autorisant à conduire un véhicule automobile de classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent.

17(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 24(1.1), ce qui suit :

Exception — permis de conduire de non-résident

24(1.2)

Quiconque est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule d'une classe donnée et qu'il a le droit de conduire au Manitoba conformément au paragraphe 31(1) ou (3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne contrevient pas au paragraphe (1). Par ailleurs, quiconque est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule de classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent et qui a le droit de conduire au Manitoba conformément au paragraphe 31(1) ou (3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne contrevient pas au paragraphe (1.1).

17(4)

Les paragraphes 24(6) et (8) sont abrogés.

17(5)

Le paragraphe 24(9) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives à la délivrance de permis

24(9)

Le registraire ne peut délivrer :

a) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne âgée de moins de 16 ans, sauf si les règlements le prévoient;

b) un permis de conduire de la classe 1, 2, 3 ou 4 à une personne âgée de moins de 18 ans;

c) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne qui ne réside pas au Manitoba, sauf si elle fait l'objet des exemptions prévues dans les règlements;

d) un permis de conduire de quelque classe que ce soit à une personne :

(i) dont le permis a été annulé, à moins qu'il ne soit convaincu qu'elle est apte à être titulaire d'un permis de la classe en question,

(ii) dont le permis est suspendu,

(iii) à qui un tribunal interdit de conduire, sauf si l'ordonnance d'interdiction lui permet de conduire un véhicule équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage et dont le permis est restreint, au sens de l'article 279.1 du présent code, ou si elle permet la délivrance du permis,

(iv) ayant une maladie ou une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile qui peut être conduit par le titulaire d'un permis de conduire de la classe faisant l'objet de la demande, sauf si le présent code le prévoit,

(v) qui refuse de subir un examen obligatoire sous le régime du présent code ou qui échoue à un tel examen,

(vi) qui refuse de suivre un cours obligatoire sous le régime du présent code et qui est destiné aux conducteurs ayant utilisé un véhicule alors que leurs facultés étaient affaiblies ou qui ne termine pas ce cours,

(vii) dont le permis de conduire comporte un certificat de permis et une carte-photo d'identité, et qui omet ou refuse de se faire photographier contrairement à ce que prévoient le présent code et les règlements.

17(6)

Les paragraphes 24(10) à (12) sont abrogés.

18

Les alinéas 26.1(1)a) à l) et t) sont abrogés.

19

L'article 26.2 est abrogé.

20

L'intertitre qui précède l'article 27 ainsi que les articles 27 à 30 sont abrogés.

21

Il est ajouté, avant le paragraphe 31.1(1), l'intertitre « ACCORDS OU CONVENTIONS DE RÉCIPROCITÉ ».

22

Le paragraphe 31.1(1) est modifié :

a) par substitution, à « du paragraphe 31(2), en vertu du paragraphe (3) », de « du paragraphe 28(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard des exigences en matière d'examen prévues par cette loi »;

b) par substitution, à « le présent Code et les règlements », de « cette loi et ses règlements d'application ».

23

L'intertitre qui précède l'article 32 ainsi que les articles 32 à 34 sont abrogés.

24

L'article 50 est modifié par substitution, à « Toute motoneige dont l'immatriculation est exigée par la présente loi et qui est mue par une hélice doit être munie », de « Tout véhicule nival dont l'immatriculation est exigée par la Loi sur les conducteurs et les véhicules et qui est mu par une hélice doit être muni ».

25

L'alinéa 52(3)c) est modifié par substitution, à « présente loi », de « Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

26(1)

Le sous-alinéa 87(2.1)a)(ii) est modifié :

a) par adjonction après « code », de « , à la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « either Act », de « any of those Acts ».

26(2)

Le paragraphe 87(7) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Frais de permis »;

b) dans le texte, par substitution, à « droits réglementaires », de « frais réglementaires ».

27

L'article 89 est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « , conducteur ou chauffeur », de « ou du conducteur »,

(ii) par substitution, à « titulaire d'un permis valide et en vigueur, délivré en application de la présente loi », de « titulaire d'un permis de commerçant valide, délivré en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) dans l'alinéa e), par substitution, à « contrairement à la présente loi ou de façon incompatible avec la présente loi », de « contrairement au présent code ou à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de façon incompatible avec ces textes ».

28

Le passage introductif du paragraphe 90(1) est modifié par substitution, à « la présente loi et ses règlements d'application », de « le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements d'application de ces textes ».

29(1)

Les paragraphes 124.3(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « registraire », à chaque occurrence, de « ministre ».

29(2)

Le paragraphe 124.3(3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Droits », de « Frais »;

b) dans le texte, par substitution, à « les droits réglementaires », de « les frais réglementaires ».

30(1)

Le paragraphe 124.6(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « registraire », de « ministre »;

b) dans l'alinéa a) de la version française, par substitution, à « à la présente loi », de « au présent code »;

c) dans la version anglaise, par substitution, à « register », de « minister ».

30(2)

Le paragraphe 124.6(2) et le passage introductif du paragraphe 124.7(3) sont modifiés par substitution, à « registraire », à chaque occurrence, de « ministre ».

31

Le paragraphe 152(3) est abrogé.

32

Le passage introductif du paragraphe 155(1) est modifié par substitution, à « aux fins de la présente loi et de la tenue des registres du registraire », de « pour l'application du présent code et de la tenue des registres du registraire conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

33(1)

Le paragraphe 157(1) est modifié par suppression de « et en vigueur ».

33(2)

Le paragraphe 157(4.2) est modifié par substitution, à « l'article 28.1 ou du paragraphe 28.5(2) », de « l'article 19 ou du paragraphe 23(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

33(3)

Les paragraphes 157(8) et (9) sont remplacés par ce qui suit :

Frais d'appel

157(8)

La personne qui interjette appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux paie les frais réglementaires.

Renonciation aux frais

157(9)

Le comité d'étude des dossiers médicaux transmet au ministre des Finances les frais d'appel qui lui sont versés conformément au présent article. Le comité peut renoncer à ces frais ou recommander au ministre des Finances que ceux-ci soient remis conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques dans les cas où il estime qu'il serait déraisonnable ou injuste de faire payer des frais ou que leur paiement causerait un préjudice excessif.

34

L'alinéa 158(1)b) est modifié par substitution, à « la présente loi », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code ».

35

Le paragraphe 160(1) est remplacé par ce qui suit :

Production de la preuve de solvabilité

160(1)

Si le présent code ou la Loi sur les conducteurs et les véhicules prévoit la production de la preuve de solvabilité, la personne qui y est tenue produit cette preuve au registraire, à moins qu'elle ne doive en vertu de ces textes la produire à quelqu'un d'autre.

36

Le paragraphe 170(1) est modifiié :

a) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) d'utiliser un permis de conduire qui n'est pas valide;

b) dans l'alinéa e), par substitution, à « de la présente loi », de « du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

c) dans le sous-alinéa f)(ii), par substitution, à « de la présente loi », de « du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

d) par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) d'être titulaire, à quelque moment que ce soit :

(i) soit d'un permis de conduire et d'un permis de conduire de non-résident valides,

(ii) soit de plus d'un permis de conduire de non-résident valide.

37(1)

L'alinéa 171(1.1)a) est modifié par substitution, à « prévu au paragraphe 4.10(3) », de « autorisé par le registraire sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

37(2)

Les alinéas 171(2)c), d) et e) sont modifiés par substitution, à « ou les règlements », de « , la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes ».

38

Le paragraphe 172(1) est modifié par substitution, à « de la présente loi », de « du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

39(1)

Le paragraphe 173(1) est remplacé par ce qui suit :

Permis de conduire requis

173(1)

Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule automobile sur route à moins :

a) qu'elle ne soit titulaire d'un permis de conduire valide d'une classe qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question;

b) qu'elle ne soit titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question, et qu'elle n'ait le droit de conduire au Manitoba conformément à l'article 31 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

39(2)

Le paragraphe 173(2) est modifié par substitution, à « du paragraphe 26(4) », de « de l'article 5 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

40(1)

Le paragraphe 174(2) est modifié par adjonction, après « règlements », de « d'application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

40(2)

Le paragraphe 174(3) est modifié par suppression de « prévues dans les règlements ».

40(3)

Le paragraphe 174(4) est abrogé.

41

Le paragraphe 176(1) est remplacé par ce qui suit :

Observation des conditions ou des restrictions

176(1)

Si le registraire a assujetti l'immatriculation d'un véhicule automobile à des conditions ou à des restrictions en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, il est interdit à toute personne de conduire ou de permettre que soit conduit le véhicule en question sur route, sauf en conformité avec les conditions ou les restrictions.

42(1)

Le paragraphe 199(1) est modifié :

a) par substitution, à « la présente loi », de « le présent code ou la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) dans la version anglaise :

(i) par adjonction, après « him », de « or her »,

(ii) par adjonction, après « his », de « or her ».

42(2)

Le paragraphe 199(2) est modifié par substitution, à « de la présente loi », de « du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

43

Le paragraphe 204(3) est remplacé par ce qui suit :

Exception aux alinéas (1)a), c) et d)

204(3)

Si le registraire a délivré une immatriculation restreinte ou assortie de conditions pour un véhicule automobile sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, les alinéas (1)a), c) et d) ne s'appliquent pas à ce véhicule dans la mesure où l'immatriculation ne fait pas l'objet des exigences en matière d'équipement prévues par le présent code ou les règlements.

44

Le paragraphe 224(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « de la présente loi », de « du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) dans toute demande, déclaration, affidavit ou écrit exigé par le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou les règlements pris pour l'application de l'un de ces textes.

45(1)

Le paragraphe 226(1) est modifié par substitution, à « présente loi », de « Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

45(2)

Le paragraphe 226(2) est remplacé par ce qui suit :

Conducteur non muni de certificat d'assurance

226(2)

Dans le cas où le présent code exige qu'une personne soit titulaire d'un permis de conduire lorsqu'elle conduit sur route, il lui est interdit de le faire si elle ne possède pas un certificat d'assurance valide qui lui a été délivré à l'égard de son permis sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et de ses règlements.

45(3)

L'alinéa 226(3)b) est modifié par substitution, à « détient ou est requis de détenir un permis délivré en application de la présente loi », de « est titulaire ou est tenu d'être titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

46

L'article 234 est modifié par substitution, à « de la présente loi, à ses règlements d'application », de « du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou aux règlements d'application de l'un de ces textes ».

47

Le paragraphe 241(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, à la fin, de « ou (1.1) »;

b) par abrogation de l'alinéa b).

48(1)

L'alinéa 242.1(3.1)a) est modifié par adjonction, après « présent code », de « ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

48(2)

L'alinéa 242.1(4.1)a) est modifié par substitution, à « présente loi », de « Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code ».

48(3)

Le passage introductif du paragraphe 242.1(6) est modifié, par substitution, à « le paragraphe 27(5) du présent code et, le cas échéant, l'article 12 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier », de « l'article 13 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et, le cas échéant, l'article 82 de cette loi ».

48(4)

Le paragraphe 242.1(7) est modifié par adjonction, après « présent code », de « ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

49

Le paragraphe 243(2) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « le présent code », de « la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou ses règlements d'application »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa c) de la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she ».

50

Le paragraphe 255(5) est abrogé.

51

L'article 260, le paragraphe 261(2) et l'article 263 sont abrogés.

52(1)

Le paragraphe 263.1(1.2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) si la personne est titulaire d'un permis de conduire valide délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code, autre qu'un permis temporaire délivré en vertu du présent alinéa :

(i) il prend possession de son permis et, sous réserve du paragraphe (2), lui délivre un permis temporaire qui expire sept jours après sa délivrance ou à la date d'expiration du permis saisi, si cette date est antérieure,

(ii) il suspend son permis en lui signifiant un avis de son intention et un ordre de suspension qui prend effet sept jours après la date que porte celui-ci;

b) par substitution, aux alinéas c) et d), de ce qui suit :

c) si la personne est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba en lui signifiant un avis de son intention et un ordre en ce sens qui prend effet sept jours après la date que porte celui-ci;

d) si la personne n'est pas titulaire d'un permis de conduire valide ou d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba en lui signifiant un avis de son intention et un ordre en ce sens qui prend effet sept jours après la date que porte celui-ci.

52(2)

Le paragraphe 263.1(2) est modifié par substitution, à « dont le permis », de « dont le permis de conduire ».

52(3)

Le paragraphe 263.1(3) de la version anglaise est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « or permit »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « licence or ».

52(4)

Le paragraphe 263.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Défaut de remettre le permis de conduire

263.1(5)

Le permis de conduire d'une personne est suspendu même si elle omet de le remettre.

52(5)

Le paragraphe 263.1(6) est modifié par substitution, au passage précédant « ou de conduire un véhicule automobile », de « Sauf ordre contraire donné en vertu de l'article 263.2, le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article et la personne qui n'est pas titulaire d'un tel permis perd le droit, sous le régime du présent article, d'en être titulaire ».

52(6)

Le paragraphe 263.1(7) est modifié par substitution, à « titulaire d'un permis qui n'est pas délivré en vertu de la présente loi perd le droit en vertu du présent article de demander ou de détenir un permis au Manitoba », de « titulaire d'un permis de conduire de non-résident perd le droit en vertu du présent article d'être titulaire d'un permis de conduire ».

53(1)

Le paragraphe 264(9) est remplacé par ce qui suit :

Notification de la suspension d'exécution

264(9)

En cas de sursis ordonné conformément au paragraphe (8), le juge du tribunal qui entend l'appel fait parvenir au registraire un exemplaire de l'ordre et de toute ordonnance rendue en application de l'article 261 du Code criminel. Après la réception de l'ordre du tribunal, l'application du présent article est suspendue jusqu'à ce que le registraire soit notifié de l'issue finale de l'appel.

Restitution

264(9.1)

Lorsque le permis de conduire de l'appelant est en la possession du registraire, celui-ci le restitue sur demande à l'appelant :

a) si le permis de conduire n'a pas été suspendu en application d'une autre disposition du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) s'il n'est pas interdit à l'appelant de conduire un véhicule automobile, sauf en raison de la déclaration de culpabilité faisant l'objet de l'appel;

c) si l'appelant s'est conformé aux exigences que lui a imposées le registraire en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de la Loi sur les poursuites sommaires.

53(2)

L'alinéa 264(13)c) est modifié :

a) par suppression de « et en vigueur, délivré en application du présent code »;

b) par adjonction, à la fin, de « ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

54(1)

Le paragraphe 265(5) est modifié par substitution, à « qui n'est pas délivré en vertu du présent code », de « de conduire de non-résident ».

54(2)

Le paragraphe 265(6) est remplacé par ce qui suit :

Suspension ou interdiction de 24 heures

265(6)

Si la personne à qui une demande est faite en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) est titulaire :

a) d'un permis de conduire délivré au Manitoba, son permis est suspendu et il lui est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier durant 24 heures à compter du moment de la demande, qu'elle remette ou non son permis de conduire;

b) d'un permis de conduire de non-résident, il lui est interdit de conduire un véhicule automobile ou à caractère non routier au Manitoba durant 24 heures à compter du moment de la demande.

55

Il est ajouté, après le paragraphe 270(7), ce qui suit :

Ordonnance de dédommagement rendue au Canada ou aux États-Unis

270(8)

Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui n'exécute pas dans les 30 jours l'ordonnance de dédommagement rendue contre elle par un tribunal du Canada ou des États-Unis si cette ordonnance est rendue à la suite du décès d'une autre personne, de blessures corporelles subies par une autre personne ou de dégâts matériels d'une valeur supérieure à 1 000 $ découlant de la propriété, de l'entretien, de la conduite ou de l'utilisation d'un véhicule automobile par la personne tenue de verser un dédommagement.

56

Le paragraphe 271(1) est modifié :

a) par substitution, à « présente loi », de « Loi sur les conducteurs et les véhicules »;

b) dans la version anglaise, par suppression de « by him ».

57

L'alinéa 273.1(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) suspend ou annule les permis de conduire délivrés à la personne sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du présent code et suspend ou annule les immatriculations des véhicules faites au nom de cette personne sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

58

L'article 273.4 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « du présent code », de « de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et du présent code »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) suspendre les permis de conduire dont la personne est titulaire;

59

Les articles 274 et 275 sont abrogés.

60(1)

Le paragraphe 278(6) est modifié par adjonction, à la fin, de « Toutefois, ces règles doivent permettre à l'appelant ou à toute autre partie de produire des éléments de preuve et de présenter des observations. ».

60(2)

Le paragraphe 278(8) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs et fonctions

278(8)

La commission d'appel est investie des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de l'article 279 ou 279.3 ou de toute autre disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de tout autre texte ou de leurs règlements respectifs.

Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba

278(8.1)

Les membres de la commission d'appel ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

61

L'article 279 est remplacé par ce qui suit :

Appel

279(1)

Sous réserve du paragraphe (3), une personne peut interjeter appel devant la commission d'appel dans les cas suivants :

a) a fait l'objet d'un refus ou a été suspendu ou annulé sous le régime du présent code :

(i) sa demande de permis de conduire ou d'immatriculation de son véhicule automobile ou à caractère non routier ou de sa remorque,

(ii) son permis de conduire ou son droit d'en obtenir un,

(iii) l'immatriculation de son véhicule automobile ou à caractère non routier,

(iv) les exemptions, les privilèges ou les avantages prévus à l'article 4.3;

b) il lui a été interdit en vertu d'une disposition du présent code de conduire un véhicule automobile ou à caractère non routier;

c) elle est un conducteur débutant, et le registraire a prolongé une étape applicable à son permis de conduire ou a modifié les conditions ou les restrictions s'y rattachant.

Demandes d'appel

279(2)

Le présent article s'applique aux appels interjetés en vertu du paragraphe (1) ainsi qu'aux appels interjetés auprès de la commission d'appel conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou aux règlements de l'une de ces lois.

Interdiction d'appel

279(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit d'interjeter appel devant la commission d'appel conformément au paragraphe (1) ou à une disposition d'une autre loi ou d'un règlement si le refus, la suspension, l'annulation ou l'interdiction est attribuable :

a) au non-paiement d'une amende ou des frais, au sens de la Loi sur les poursuites sommaires, ou d'une peine pécuniaire visée à l'article 17 de cette loi relativement à une condamnation pour infraction à une loi ou à un règlement d'application;

b) au non-paiement d'une autre somme d'argent exigible en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de leurs règlements d'application respectifs;

c) aux mesures prises par le registraire conformément à l'article 273.1, 273.2, 273.2.1, 273.3, 273.4 ou 273.5.

Suspension administrative

279(4)

La personne dont le permis de conduire est suspendu ou qui a perdu le droit de demander un permis ou d'en être titulaire ou de conduire un véhicule automobile ou à caractère non routier au Manitoba en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 ne peut faire une demande à la commission d'appel tant que n'est pas terminée la période d'interdiction ou de suspension.

Procédure

279(5)

Quiconque souhaite interjeter appel devant la commission d'appel :

a) dépose une demande auprès d'elle en la forme qu'elle exige;

b) lui fournit les renseignements supplémentaires demandés;

c) paie les frais indiqués dans les règlements.

Remise d'une copie de la demande d'appel au registraire

279(6)

Le secrétaire de la commission d'appel remet sans délai une copie de la demande d'appel au registraire.

Renseignements à fournir

279(7)

Le registraire fait parvenir sans délai à la commission d'appel les registres et renseignements que la commission demande relativement à l'appel.

Suspension de la décision

279(8)

L'appel à l'égard d'une décision du registraire au sujet d'un permis visé par la partie 7 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules a pour effet de suspendre la décision tant que l'appel n'a pas été tranché si la décision du registraire prévoit une telle suspension ou si la commission d'appel statue en ce sens. Le présent paragraphe s'applique également aux permis délivrés en vertu d'un règlement pris sous le régime de l'alinéa 123(1)u) de cette loi si un règlement pris en vertu de l'alinéa 123(1)v) de cette même loi prévoit l'application du présent article aux appels interjetés à l'égard de ces permis.

Adoption des conclusions du registraire

279(9)

La commission d'appel peut adopter les conclusions de fait du registraire, sauf dans la mesure où l'appelant les conteste.

Preuve

279(10)

La preuve peut être présentée devant la commission d'appel de la façon que celle-ci juge indiquée. La commission n'est pas liée par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.

Examen des renseignements pertinents

279(11)

En plus d'examiner la preuve présentée au cours de l'audience, la commission d'appel peut examiner les renseignements pertinents que possède le registraire ou qu'elle obtient elle-même pourvu qu'elle informe l'appelant de la nature des renseignements et lui donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.

Examen des documents

279(12)

La commission d'appel permet à l'appelant et au registraire d'examiner tous les éléments de preuve déposés auprès d'elle et qui ont trait à l'appel.

Audition de l'appel

279(13)

Malgré toute autre disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, la commission d'appel peut, après avoir reçu une demande d'appel, rendre une ordonnance visée au paragraphe (18) après avoir entendu :

a) l'appelant ou son avocat;

b) le procureur général ou le registraire, si l'un ou l'autre d'entre eux désire se faire entendre, ou leurs avocats respectifs.

Audience

279(14)

Sous réserve des paragraphes (16) et (26), la commission d'appel tient une audience sur toute question ayant fait l'objet du dépôt d'une demande d'appel.

Audience orale ou par écrit

279(15)

La commission d'appel peut tenir une audience de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) oralement, y compris par téléphone ou par tout autre moyen électronique qui permet aux membres de la commission, à toutes les parties ainsi qu'à leurs avocats d'entendre ce que les autres disent;

b) par écrit;

c) en partie oralement et en partie par écrit.

Appels envoyés par la poste

279(16)

Sous réserve des conditions qu'elle juge appropriées, la commission d'appel peut permettre à l'appelant d'interjeter appel par la poste si elle est convaincue :

a) que l'appelant subirait des difficultés indues ou assumerait des dépenses excessives s'il comparaissait en personne;

b) qu'il est pratique pour lui d'interjeter appel par la poste;

c) qu'il est raisonnable et juste, compte tenu des circonstances, de lui accorder cette autorisation.

Préavis

279(17)

La commission d'appel donne un préavis raisonnable au registraire et à l'appelant de la date, de l'heure et de l'endroit où aura lieu l'audition de l'appel.

Ordonnances

279(18)

Si la commission d'appel décide d'accorder une mesure de redressement, elle peut, par ordonnance :

a) révoquer tout ou partie de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction;

b) ordonner la délivrance du permis ou du permis de conduire ou de l'immatriculation ou l'octroi de l'exemption, du privilège ou de l'avantage visé à l'article 4.3;

c) révoquer ou modifier la prolongation de l'étape ou la modification des conditions ou restrictions applicables au permis de conduire d'un conducteur débutant ou la prolongation de leur application.

Délivrance d'un permis de conduire

279(19)

Dans le cas où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (18) :

a) la suspension, l'annulation ou l'interdiction est révoquée, conformément à ce que précise l'ordonnance;

b) le registraire prend les mesures nécessaires en vue de l'exécution de l'ordonnance pourvu que la personne visée se conforme aux exigences qu'il impose en application du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou de la Loi sur les poursuites sommaires.

Conditions et restrictions

279(20)

La commission d'appel peut assortir la révocation de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction applicable à un permis ou à un permis de conduire qui doit être délivré des conditions ou des restrictions qu'elle juge indiquées. Elle peut également assortir de telles conditions ou restrictions toute autre révocation ou modification visée au paragraphe (18). De plus, les conditions ou restrictions peuvent se poursuivre après la période initiale d'interdiction ou la période pendant laquelle le permis, le permis de conduire ou l'immatriculation devait être suspendu ou annulé.

Conditions obligatoires — suspension liée à l'alcool

279(21)

Lorsque l'objet de l'appel a trait au permis de conduire ainsi qu'au droit d'obtenir un tel permis qui ont été suspendus en vertu de l'article 264 en raison de la perpétration d'une infraction à l'article 253, au paragraphe 254(5) ou au paragraphe 255(2) ou (3) du Code criminel, la commission d'appel :

a) ne révoque la totalité ou une partie de la suspension que si l'ordonnance de révocation comporte une condition qui oblige l'appelant, pendant la période de suspension du permis et du droit d'obtenir un tel permis :

(i) à participer à un programme de verrouillage du système de démarrage du véhicule automobile établi en vertu de l'article 279.1 et à se conformer aux exigences de ce programme,

(ii) à ne conduire, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe (22), que le véhicule automobile qui a été indiqué et qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé en vertu de l'article 279.1 et conforme aux exigences du programme;

b) n'ordonne au registraire de délivrer un permis à l'appelant que si le permis est subordonné à l'exigence voulant que l'appelant ne conduise, sauf dans les cas que prévoit le paragraphe (22), que le véhicule automobile qui a été indiqué et qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé en vertu de l'article 279.1 et conforme aux exigences du programme.

Exemption — raisons liées au travail

279(22)

Si elle est convaincue que, pour permettre à un appelant de travailler, il est nécessaire de le dispenser des exigences du sous-alinéa (21)a)(ii) et de l'alinéa (21)b), la commission d'appel peut, par ordonnance et sous réserve des conditions ou restrictions imposées en vertu du paragraphe (20), l'autoriser à conduire, dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule automobile que possède ou loue son employeur et qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.

Permis temporaire délivré par la commission

279(23)

Malgré les autres dispositions du présent code, lorsqu'une personne interjette appel de la suspension de son permis ou de l'interdiction de conduire un véhicule à caractère non routier et que :

a) le juge ayant prononcé le verdict de culpabilité lui a délivré un permis temporaire ou a révoqué temporairement l'interdiction, mais que le permis ou la période de révocation est expiré ou est sur le point d'expirer, le président de la commission d'appel ou une personne qu'il désigne peut, pour une période maximale de 45 jours :

(i) soit proroger la période de révocation temporaire et délivrer un autre permis temporaire,

(ii) soit proroger la période de révocation temporaire de l'interdiction;

b) le juge ayant prononcé le verdict de culpabilité ne lui a pas accordé un permis temporaire ou une révocation temporaire de l'interdiction, le président de la commission d'appel ou une personne qu'il désigne peut, pour une période maximale de 45 jours :

(i) soit révoquer temporairement la suspension et délivrer un permis temporaire,

(ii) soit révoquer temporairement l'interdiction de conduire.

Le président fait en sorte que soit fournie au registraire une copie de l'ordonnance rendue conformément au présent paragraphe.

Levée des conditions ou des restrictions

279(24)

Si elle est saisie d'une nouvelle demande, la commission d'appel peut supprimer la totalité ou une partie des conditions ou des restrictions qu'impose une ordonnance visée au paragraphe (20) à condition que, après trois ans, l'appelant n'ait pas été déclaré coupable d'une autre infraction au Code criminel (Canada), au présent code ou à la Loi sur les conducteurs et les véhicules qui l'aurait rendu passible d'une nouvelle suspension ou interdiction.

Suppression d'une condition

279(25)

Malgré le paragraphe (24), la commission d'appel ne peut supprimer une condition ou une restriction contenue dans l'ordonnance que prévoit le paragraphe (21), ou imposée en vertu de celle-ci, que si elle est convaincue, après avoir consulté le registraire, que la suppression ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.

Délai d'appel

279(26)

Si elle le juge raisonnable et juste, la commission d'appel peut recevoir une demande d'appel à tout moment et l'instruire conformément au présent article. Si elle a déjà instruit la demande d'appel et refusé de révoquer la suspension, l'annulation ou l'interdiction ou d'ordonner la délivrance du permis, elle ne reçoit ni n'instruit une demande d'appel se rapportant à cette suspension, annulation ou interdiction ou à une demande de permis que trois ans après avoir statué sur le dernier appel.

Restriction en matière d'ordonnances

279(27)

La commission d'appel ne rend une ordonnance à l'égard d'un appel que si les conditions suivantes sont remplies :

a) elle est convaincue, en cas de suspension, d'annulation ou d'interdiction :

(i) qu'il y aura préjudice excessif si la suspension, l'annulation ou l'interdiction demeure en vigueur,

(ii) que la révocation de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction n'est pas contraire à l'intérêt public;

b) l'appelant a versé à la commission les frais afférents à la demande d'appel conformément aux règlements.

Renonciation aux frais

279(28)

La commission d'appel transmet au ministre des Finances les frais relatifs à une demande qui lui sont versés conformément au présent article. Celle-ci peut renoncer au paiement de ces frais ou recommander au ministre des Finances qu'ils soient remis sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans les cas où elle estime qu'il serait déraisonnable ou injuste d'exiger des frais ou que le paiement de ces frais causerait un préjudice excessif.

Nouvelle demande de révocation

279(29)

Malgré le paragraphe (26), si un appel visant l'obtention de la révocation d'une suspension, d'une annulation ou d'une interdiction a été rejeté parce que l'appelant n'a pas réussi à démontrer un préjudice excessif ou que le rejet n'est pas contraire à l'intérêt public, la commission peut recevoir une nouvelle demande d'appel visant cette révocation et l'instruire si elle est convaincue que la situation de l'appelant a changé ou qu'il existe de nouvelles preuves établissant qu'il ne serait pas contraire à l'intérêt public de révoquer la suspension, l'annulation ou l'interdiction, auquel cas le paragraphe (27) s'applique à la nouvelle demande, avec les adaptations nécessaires.

Défaut de comparaître

279(30)

Lorsque, sans motif raisonnable et à deux reprises ou plus, l'appelant ne comparaît pas à l'audience à la date fixée par la commission, celle-ci peut refuser d'entendre l'appel ou une autre demande, auquel cas les frais payés par l'appelant sont confisqués.

Modification de l'ordonnance

279(31)

Si elle a rendu une ordonnance enjoignant au registraire de délivrer un permis assorti de conditions ou de restrictions ou une immatriculation assortie de conditions ou révoquant une interdiction sous réserve de conditions, la commission d'appel peut, si la situation de l'appelant a changé et si elle est saisie d'une nouvelle demande de celui-ci, modifier son ordonnance d'une façon qu'elle estime juste. Le paragraphe (27) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à la demande de modification.

Modification des conditions

279(32)

Malgré le paragraphe (31), la commission d'appel ne peut modifier une ordonnance en changeant ou en supprimant une condition ou une restriction contenue dans l'ordonnance que prévoit le paragraphe (21), ou imposée en vertu de celle-ci, que si elle est convaincue, après avoir consulté le registraire, que la modification ou la suppression ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.

Communication de la décision

279(33)

La commission d'appel remet dès que possible une copie de la décision concernant l'appel ou une autre demande à l'appelant et au registraire.

62

La définition de « permis restreint » figurant au paragraphe 279.1(1) est modifiée :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « l'article 279 », de « ou 279.3 »;

b) dans l'alinéa b) par substitution, à « du paragraphe 24(6) », de « de l'article 5 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

63

Il est ajouté dans la partie VII, après l'article 279.2, ce qui suit :

Demande d'adhésion au programme de verrouillage du système de démarrage

279.3(1)

Toute personne qui doit participer au programme de verrouillage du système de démarrage pour pouvoir conduire un véhicule automobile pendant la période où il lui est interdit de conduire en vertu du Code criminel ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) peut présenter une demande à la commission d'appel afin qu'elle rende une ordonnance autorisant sa participation.

Présentation des demandes

279.3(2)

Les demandes présentées en vertu du présent article sont déposées auprès de la commission d'appel, revêtent la forme qu'elle indique et sont accompagnées des renseignements ou des documents qu'elle exige ainsi que des frais réglementaires.

Traitement des demandes

279.3(3)

La commission d'appel traite les demandes et rend une décision à leur égard comme s'il s'agissait d'appels portant sur une suspension de permis de conduire imposée à la suite d'une infraction à l'article 253 ou au paragraphe 254(5) ou 255(2) ou (3) du Code criminel. L'article 279 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du présent article.

Ordonnance enjoignant au registraire de délivrer un permis restreint

279.3(4)

Sans que soit limitée l'application de l'article 279, la commission d'appel peut rendre une ordonnance autorisant une personne à adhérer au programme de verrouillage du système de démarrage et enjoignant au registraire de délivrer à celle-ci un permis de conduire restreint si elle est convaincue que l'interdiction de participer au programme et de délivrer un permis restreint entraînerait un préjudice excessif et que la participation au programme et la délivrance d'un permis restreint ne sont pas contraires à l'intérêt public.

Effet de l'ordonnance

279.3(5)

Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) a le même effet qu'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 279 et qui est assortie de conditions concernant le verrouillage du système de démarrage. La personne que vise l'ordonnance est tenue de participer au programme de verrouillage du système de démarrage en conformité avec l'article 279.1 et de respecter les exigences du programme comme si son permis de conduire avait été suspendu en vertu de l'article 279 et sous réserve des mêmes conditions.

Application des articles 279.1 et 279.2

279.3(6)

Les articles 279.1 et 279.2 ainsi que les règlements pris sous le régime de l'article 279.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes que visent les ordonnances rendues en vertu du présent article.

64

Le paragraphe 281(3) est modifié par substitution, à « partie I », de « Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

65

L'article 287 est modifié par substitution, à « prévue au paragraphe 4.2(1) », de « sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

66(1)

Le paragraphe 290(1) est modifié par suppression du passage qui suit « celle-ci. ».

66(2)

Le paragraphe 290(2.2) est remplacé par ce qui suit :

Critères de sécurité

290(2.2)

Il est interdit à un transporteur routier d'exploiter un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg ou de permettre la conduite du véhicule en question sur route, à moins qu'il ne satisfasse aux critères de sécurité prescrits par les règlements de la commission du transport.

66(3)

L'alinéa 290(3)a) est modifié par substitution, à « de la présente loi », de « du présent code et de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ».

67

Le paragraphe 295(2) est modifié par substitution, à « la durée du certificat », de « que le certificat est valide ».

68

Le passage introductif du paragraphe 300(3.1) est modifié :

a) par adjonction, après « le présent code », de « , la Loi sur les conducteurs et les véhicules, les règlements d'application de l'un de ces textes »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « board or for », de « board, or for ».

69

L'article 306 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) être titulaire d'un permis de conduire valide d'une classe qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question ou, s'il ne réside pas au Manitoba, être titulaire d'un permis de non-résident valide qui l'autorise à conduire le véhicule automobile en question, lequel permis a été délivré dans la province ou le territoire du Canada ou l'État où il réside;

b) par substitution, au passage qui suit l'alinéa c), de ce qui suit :

Dans le cas où le conducteur ne réside pas au Manitoba, il doit se conformer aux exigences de la province ou du territoire du Canada ou de l'État où il réside ainsi qu'aux exigences du présent code et de ses règlements.

70

L'alinéa 316a) est abrogé.

71

L'article 317 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « de la présente loi », de « du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « d'enfreindre une disposition de la présente loi ou une condition », de « de contrevenir à une disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes ou à une condition ».

72

Il est ajouté, après le sous-alinéa 318.1(3)b)(i), ce qui suit :

(i.1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et de ses règlements d'application ainsi que d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,

73

Le paragraphe 318.8(2) est modifié par substitution, à « registraire », de « ministre ».

74(1)

Le passage introductif du paragraphe 318.10(2) est modifié par substitution, à « Le registraire, ou la personne qu'il autorise par écrit, peut, afin de s'assurer que la présente loi et ses règlements d'application sont observés », de « Afin que le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules et leurs règlements d'application respectifs soient observés, un inspecteur, ou la personne que le ministre autorise par écrit, peut ».

74(2)

Le paragraphe 318.10(4) est modifié par substitution, à « le registraire ou la personne qu'il autorise par écrit », de « un inspecteur ou la personne que le ministre autorise par écrit ».

75(1)

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a) par abrogation des alinéas j) à l.3), l.5) à l.13), o), u), w), x), gg) à hh), vv), aaa), nnn), rrr.2) à rrr.5), sss.2) à sss.9), sss.11), sss.12), xxx) à aaaa) et bbbb);

b) par substitution, à l'alinéa l.4), de ce qui suit :

l.4) pour fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard :

(i) des demandes de permis de commerçant, de vendeur ou de récupérateur ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,

(ii) des tests de connaissances que peuvent devoir subir les personnes qui présentent ces demandes de permis ou de renouvellement;

c) par substitution, à l'alinéa v), de ce qui suit :

v) pour fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard :

(i) des demandes de permis d'école de conduite ou de moniteur ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,

(ii) des tests de connaissances que peuvent devoir subir les personnes qui présentent ces demandes de permis ou de renouvellement;

d) dans l'alinéa ee.1), par substitution, à « fixer les droits », de « fixer les frais »;

e) par substitution, à l'alinéa yy), de ce qui suit :

yy) pour établir les normes applicables aux motocyclettes pouvant être immatriculées sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, notamment la hauteur minimale, la vitesse de pointe minimale et l'équipement requis;

f) dans l'alinéa ddd.1), par substitution, à « régir le droit », de « régir les frais »;

g) dans l'alinéa eee) :

(i) par substitution, à « pour régir les droits et les frais », de « pour fixer les frais »,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « fee », de « charge »;

h) par substitution, à l'alinéa rrr.1), de ce qui suit :

rrr.1) pour fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard :

(i) des demandes de permis de station d'inspection ou de mécanicien qualifié ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,

(ii) des tests de connaissances que peuvent devoir subir les personnes qui présentent ces demandes de permis ou de renouvellement;

i) par substitution, à l'alinéa sss.1), de ce qui suit :

sss.1) pour prévoir dans quelles circonstances, pour quels événements ou à quels intervalles les véhicules ou les classes de véhicules dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg ou un autobus scolaire réglementé doivent être inspectés et mis à l'essai et pour prescrire les certificats et les autocollants d'inspection qui doivent être délivrés relativement aux inspections et aux essais ainsi que les frais exigibles pour les formules et les autocollants de certificat d'inspection ou pour toute classe de formules ou d'autocollants de certificat d'inspection, et pour prévoir la reconnaissance au Manitoba des programmes d'inspection ainsi que des certificats et des autocollants d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;

j) dans l'alinéa sss.10) :

(i) par substitution, à « le droit exigé d'une personne », de « les frais exigibles en application du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules »,

(ii) par substitution, à « ne doit pas excéder », de « ne doivent pas excéder »,

(iii) par substitution, à « le droit maximal », de « les frais maximaux »;

k) par adjonction, après l'alinéa aaaa), de ce qui suit :

aaaa.1) pour fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard de l'obtention volontaire de cartes-photos d'identité ou de leur remplacement;

l) dans la version anglaise de l'alinéa jjjj), par substitution, à « prescribing the fees payable », de « specifying the charges payable »;

m) par adjonction, après l'alinéa jjjj), de ce qui suit :

jjjj.1) pour régir les registres des distances parcourues que doit établir et conserver une personne ayant un véhicule pour lequel le droit d'immatriculation est calculé au prorata conformément à un accord ou à une convention conclu en vertu du paragraphe 4.3(3), pour régir les rapports des distances parcourues qu'elle doit produire et pour déterminer les moments où elle doit le faire;

jjjj.2) pour établir des normes et des directives permettant de déterminer dans quels cas une maladie ou une incapacité peut vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile aux fins de la délivrance de permis de conduire conformément au présent code ou à une loi;

75(2)

Le titre et le texte du paragraphe 319(1.1) sont modifiés par substitution, à « registraire », de « ministre ».

75(3)

Le paragraphe 319(3) est modifié par adjonction, après « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ou le ministre ».

76(1)

Les paragraphes 320(1) à (4) sont abrogés.

76(2)

Le paragraphe 320(5) est modifié :

a) par substitution, dans le titre et dans le texte, à « registraire », de « ministre »;

b) par substitution, à « la présente loi », à chaque occurrence, de « le présent code ».

77

Il est ajouté, après le paragraphe 322(8), ce qui suit :

Accès aux photos — production de cartes d'identité

322(9)

Malgré le paragraphe (3), le registraire peut, aux fins de la production des cartes-photos d'identité de conducteurs, donner accès aux photos, ou à des copies de ces photos, à la personne chargée par l'administrateur en vertu du paragraphe (10) de la production de cartes-photos d'identité de conducteurs pour le gouvernement du Manitoba.

Conclusion d'un contrat

322(10)

Au nom du gouvernement, le ministre peut conclure un contrat avec une personne chargée de produire des cartes-photos d'identité de conducteurs pour l'application du paragraphe 27(1.1).

78(1)

Le paragraphe 322.1(1) est modifié :

a) par adjonction, après le sous-alinéa b)(i), de ce qui suit :

(i.1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et de ses règlements d'application ou d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,

b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) les inspections concernant la sécurité des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes faites en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes, à la suite desquelles un inspecteur ou un autre agent de la paix, un mécanicien qualifié, le registraire ou une personne que celui-ci autorise a enjoint au transporteur routier de prendre des mesures correctives à l'égard du véhicule ou de le retirer de la circulation;

c) dans l'alinéa h), par substitution, à « registraire », de « ministre ».

78(2)

Le passage introductif du paragraphe 322.1(3) est modifié par substitution, à « le présent code et ses règlements », de « le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements de l'un de ces textes ».

79(1)

Le paragraphe 323(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination du personnel

323(1)

Il peut être nommé, conformément à la Loi sur la fonction publique, un directeur de la Sécurité routière, un directeur adjoint de la Sécurité routière, un secrétaire de la commission du transport et d'autres cadres permanents, spéciaux ou temporaires, nécessaires à l'application du présent code.

79(2)

Le titre et le texte du paragraphe 323(3) sont modifiés, par substitution, à « registraire », de « ministre ».

79(3)

Le paragraphe 323(4) est abrogé.

79(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 323(4), ce qui suit :

Délégation

323(4.1)

Sans que soit limitée l'application du paragraphe (4), le registraire peut, avec l'autorisation écrite du ministre, déléguer les autres attributions que lui confère le présent code ou les règlements à toute personne employée par la Société d'assurance publique du Manitoba ou par le gouvernement. Les attributions exercées à la suite d'une délégation visée au présent paragraphe sont aussi valides que si elles avaient été exercées par le registraire.

79(5)

Le paragraphe 323(5) est abrogé.

79(6)

Le paragraphe 323(7) est modifié :

a) par substitution, à « Le registraire, les », de « Les »;

b) dans la version française, par substitution, à « la présente loi », à chaque occurrence, de « le présent code ».

80

Les paragraphes 323.1(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « registraire », de « ministre ».

81

L'article 325 est remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

325

Le ministre peut déléguer à tout employé du ministère dont il a la charge les attributions que lui confère le présent code, la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou les règlements d'application de ces textes.

82

L'article 327 est remplacé par ce qui suit :

Fréquence des inspections

327

Le ministre peut exiger que les véhicules des classes et des types prescrits soient inspectés régulièrement conformément aux règlements. Le présent article ne s'applique pas aux camions ni aux remorques dont le poids en charge inscrit est d'au plus 4 500 kilogrammes et aux voitures de tourisme.

83

L'article 331 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICES

Frais de prestation de services

331(1)

Malgré toute autre disposition du présent code relativement au paiement des frais exigibles, la personne qui demande ou obtient un service sous le régime du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes, paie, selon le cas :

a) les frais de prestation de services prévus par les règlements d'application du présent code;

b) si une méthode de calcul des frais est prévue par les règlements d'application du présent code, les frais ainsi calculés.

Services visés au paragraphe (1)

331(2)

Le paragraphe (1) s'applique à tous les services offerts sous le régime du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes, notamment :

a) les permis de conduire, le renouvellement de permis, le remplacement des formules de permis, les cartes-photos d'identité pour les conducteurs et le remplacement de telles cartes;

b) l'immatriculation de véhicules et le remplacement de cartes, de permis et de plaques d'immatriculation;

c) les permis autorisant l'utilisation de véhicules surchargés ou surdimensionnés, de transport public, commerciaux ou spécialement équipés;

d) les permis d'école de conduite, de moniteur, de commerçant, de vendeur et de récupérateur;

e) les inspections de véhicules et les certificats d'inspection.

Règlements concernant les frais

331(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les frais exigibles pour la demande ou l'obtention d'un permis de conduire, d'un permis, d'une immatriculation ou d'un autre service, ou la méthode de calcul des frais;

b) indiquer quand et à qui les frais doivent être versés.

Frais supérieurs au coût de la prestation de services

331(4)

Les frais fixés ou calculés conformément à un règlement pris en vertu du présent article ou d'une autre disposition du présent code peuvent dépasser le coût des services fournis par le gouvernement ou autrui.

Renonciation aux droits

331(5)

Le ministre peut renoncer aux frais exigibles en vertu du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes s'il est convaincu que l'intérêt public le commande ou que l'obligation de les payer a causé ou pourrait vraisemblablement causer un préjudice ou une injustice.

Délégation de pouvoirs

331(6)

Le ministre peut déléguer à un employé de la Société d'assurance publique du Manitoba le pouvoir qui lui est conféré au paragraphe (5) de renoncer aux frais exigibles pour la délivrance de permis de conduire, l'immatriculation de véhicules ou les permis d'immatriculation ou relativement à d'autres services connexes.

84

Le paragraphe 332(1) est modifié par substitution, à « permis de conduire valide et en vigueur, délivré sous le régime de la présente loi », de « permis de conduire ».

Abrogation de dispositions non proclamées

85

Les paragraphes 279(2.2) et (2.3) du Code de la route, édictés par le paragraphe 10(2) de la Loi nº 2 modifiant le Code de la route et modifications corrélatives, chapitre 29 des L.M. 2001, sont abrogés.

Validation

86

Les droits de permis et d'immatriculation et ceux liés à la prestation d'autres services qui étaient exigibles en vertu du Code de la route tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur du présent article ou prescrits ou exigibles en vertu d'un des règlements sont valides et déclarés avoir été légalement facturés dans la mesure où ils auraient été valides si le paragraphe 331(4) du Code de la route, édicté par la présente annexe, avait été en vigueur au moment de la facturation.

Abrogation de certaines dispositions à l'entrée en vigueur de la Loi sur les conducteurs et les véhicules

87

Les paragraphes 24(9), 322(9) et (10) ainsi que 323(4.1) du Code de la route, édictés par la présente annexe, sont abrogés à l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur par proclamation

88(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur par proclamation.

Entrée en vigueur par sanction

88(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le jour de la sanction du texte intitulé Loi sur les conducteurs et les véhicules et Loi modifiant le Code de la route : les paragraphes 17(5) et 26(2), les articles 29, 30 et 55, l'alinéa 62a), l'article 63, les paragraphes 66(1) et (2), les alinéas 75(1)d), f), g), i) et l), l'article 77, le paragraphe 79(4) ainsi que les articles 80, 83, 85 et 86.