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L.M. 2013, c. 49

Projet de loi 41, 3e session, 40e législature

Loi modifiant le Code de la route (sécurité accrue liée aux véhicules automobiles lourds)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « véhicule commercial », de ce qui suit :

« véhicule commercial » S'entend des camions qui ne sont pas des véhicules de transport public et qui ne font pas partie des véhicules ou catégories de véhicules suivants :

a) les camions utilisés uniquement à des fins personnelles, sans égard au poids en charge autorisé;

b) les véhicules commerciaux à usage restreint;

c) les camions ou les catégories de camions que les règlements excluent de la présente définition. ("commercial truck")

b) par adjonction des définitions qui suivent :

« PNBV » Poids nominal brut d'un véhicule constituant le poids en charge limite fixé par le constructeur du véhicule ou établi par le registraire en vertu de l'article 322.3 si le constructeur ne fixe aucun poids. ("GVWR")

« véhicule commercial à usage restreint » Camion qui répond aux critères suivants :

a) selon le cas :

(i) il est exploité dans un rayon de 30 km de l'établissement de son propriétaire inscrit si cet endroit se trouve à l'extérieur d'une municipalité urbaine,

(ii) il est exploité dans la municipalité urbaine, ou dans un rayon de 30 km de celle-ci, où est situé l'établissement de son propriétaire inscrit si l'établissement en question se trouve dans une municipalité urbaine autre que Winnipeg,

(iii) il est exploité à Winnipeg ou dans un rayon de 20 km de cette ville si l'établissement de son propriétaire inscrit se trouve dans cette ville,

(iv) il est employé au transport du gravillon, du sable ou de tout autre matériau destiné à la construction ou à l'entretien d'une route,

(v) il est désigné à titre de véhicule commercial à usage restreint par règlement;

b) il serait un véhicule commercial n'eût été de la présente définition. ("limited-use commercial truck")

« véhicule de transport public à usage restreint » Camion qui répond aux critères suivants :

a) selon le cas :

(i) il est exploité dans un rayon de 30 km de l'établissement de son propriétaire inscrit si cet endroit se trouve à l'extérieur d'une municipalité urbaine,

(ii) il est exploité dans la municipalité urbaine, ou dans un rayon de 30 km de celle-ci, où est situé l'établissement de son propriétaire inscrit si l'établissement en question se trouve dans une municipalité urbaine autre que Winnipeg,

(iii) il est exploité à Winnipeg ou dans un rayon de 20 km de cette ville si l'établissement de son propriétaire inscrit se trouve dans cette ville,

(iv) il est employé au transport du gravillon, du sable ou de tout autre matériau destiné à la construction ou à l'entretien d'une route,

(v) il est désigné à titre de véhicule de transport public à usage restreint par règlement;

b) il serait un véhicule de transport public n'eût été de la présente définition. ("limited-use public service vehicle")

« véhicule réglementé » Tout véhicule automobile — notamment un véhicule commercial, un véhicule commercial à usage limité, un véhicule de transport public autopropulsé, un véhicule de transport public à usage restreint et un autobus scolaire — qui répond à au moins un des critères établis ci-dessous :

a) le poids en charge autorisé est d'au moins 4 500 kg;

b) le nombre de places assises, y compris la place du chauffeur, est d'au moins 11.

Le présente définition ne vise toutefois pas les véhicules ou les catégories de véhicules qui en sont exclus par règlement. ("regulated vehicle")

c) dans l'alinéa b) de la définition de « permis de conduire », par substitution, à « 279(3) », de « 279(23) »;

d) dans la définition de « véhicule de transport public », par adjonction, après « exclut », de « les véhicules de transport public à usage restreint ».

3

Le paragraphe 2(2) est abrogé.

4

L'intertitre de la partie VIII est remplacé par « VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC, VÉHICULES COMMERCIAUX ET VÉHICULES RÉGLEMENTÉS ».

5

L'article 280 est modifié par adjonction de la définition qui suit :

« exploiter » S'entend au sens des règlements. ("operate")

6

Le paragraphe 281(3) et l'article 286 sont abrogés.

7

L'article 287 est remplacé par ce qui suit :

Certificat suspendu ou révoqué — effet sur l'immatriculation

287

L'immatriculation du véhicule de transport public d'un transporteur routier délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est suspendue ou révoquée dès que le certificat lui permettant d'exploiter le véhicule est suspendu ou révoqué et que la commission du transport en a avisé le registraire.

8

L'article 289 est abrogé.

9(1)

Les paragraphes 290(2.2) et (2.3) sont abrogés.

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 290(7), ce qui suit :

Critères de sécurité — transporteurs routiers et exploitants de véhicules réglementés

290(7.1)

Seules les personnes qui répondent aux critères de sécurité prévus au paragraphe (9) et qui sont titulaires d'un certificat réglementaire valide en matière de sécurité peuvent :

a) exploiter un véhicule réglementé;

b) si elles exploitent un véhicule réglementé, permettre à quiconque de le conduire sur route ou d'y tracter un autre véhicule;

c) si elles exploitent à titre de transporteur routier un véhicule de transport public qui est une remorque, permettre qu'il soit tracté sur route.

Critères de sécurité — véhicules de transport public de moins de 4 500 kg

290(7.2)

Seuls les transporteurs routiers qui répondent aux critères de sécurité prévus au paragraphe (9) peuvent :

a) exploiter un véhicule de transport public dont le poids en charge autorisé est inférieur à 4 500 kilogrammes;

b) dans le cas d'un véhicule de transport public qui est un véhicule automobile et dont le poids en charge autorisé est inférieur à 4 500 kilogrammes, permettre qu'il soit conduit sur route ou qu'il y tracte un autre véhicule;

c) dans le cas d'une remorque dont le poids en charge autorisé est inférieur à 4 500 kilogrammes, permettre qu'elle soit tractée sur route.

9(3)

Le paragraphe 290(9) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, à la fin, de « et des exploitants de véhicules réglementés, à l'exception des véhicules de transport public et des véhicules commerciaux »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) définir « exploiter » pour l'application de la présente partie ou d'un règlement pris en vertu de celle-ci ou encore d'un règlement portant sur les véhicules de transport public ou les véhicules commerciaux ou sur les véhicules réglementés qui n'appartiennent pas à ces deux catégories.

10

L'article 295 est abrogé.

11

L'article 296 est modifié :

a) par suppression de « ou d'un cautionnement »;

b) par substitution, à « du registraire conformément au paragraphe 295(1), ne peut prendre », de « du ministère aux fins de la présente partie ou d'un règlement pris à ces fins, ne prend pas »;

c) par substitution, à « le registraire », de « le ministère ».

12

Les paragraphes 297(2) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Inspection — inspecteur ou autre agent de la paix

297(2)

Les inspecteurs et les autres agents de la paix peuvent :

a) pénétrer dans un lieu où sont gardés, remisés ou réparés des véhicules réglementés ou encore des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux qui ne sont pas des véhicules réglementés;

b) les y inspecter.

Mise hors service des véhicules dangereux

297(3)

Les inspecteurs et les agents de la paix peuvent ordonner qu'un véhicule réglementé, ou un véhicule de transport public ou un véhicule commercial qui n'est pas un véhicule réglementé, soit mis hors service s'ils ont des motifs de croire :

a) qu'il est dangereux pour la circulation sur route;

b) qu'il est non conforme au présent code ou aux règlements.

Interdiction de conduire ou d'exploiter des véhicules mis hors service

297(3.1)

Les véhicules mis hors service en vertu du paragraphe (3) ne peuvent être conduits ou exploités avant d'être inspectés et approuvés par un inspecteur.

Exception — remorquage de véhicules hors service

297(3.2)

Malgré le paragraphe (3.1), il est permis de tracter des véhicules hors service afin de les retirer d'une route ou de les faire réparer.

Inspection sur route

297(4)

Les inspecteurs et les autres agents de la paix peuvent inspecter, à tout moment, les véhicules conduits ou tractés sur route — y compris leur chargement — afin de déterminer s'il s'agit de véhicules réglementés ou s'ils sont exploités à titre de véhicules de transport public ou de véhicules commerciaux.

Coopération du conducteur

297(4.1)

Le conducteur de tout véhicule inspecté en vertu du paragraphe (4) fournit dans toute la mesure du possible le soutien et les renseignements que l'inspecteur ou l'agent peut raisonnablement exiger dans le cadre de l'inspection.

13

Les articles 298 et 298.1 sont remplacés par ce qui suit :

Port du certificat par les conducteurs

298

Les conducteurs de véhicules de transport public de passagers conservent en leur possession ou dans leur véhicule une copie du certificat du transporteur routier et le produisent sans délai à l'inspecteur ou à l'agent de la paix qui en fait la demande.

Port obligatoire de documents

298.1

Le conducteur d'un véhicule réglementé et toute autre personne qui est titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire de non-résident l'autorisant à conduire le véhicule et qui s'y trouve dans le but de le conduire :

a) tient sur sa personne ou dans le véhicule un registre de ses heures de service revêtant la forme réglementaire;

b) le produit sans délai à l'inspecteur ou à l'agent de la paix qui en fait la demande.

14

Le paragraphe 300(3.1) est modifié, dans le passage introductif ainsi que dans les alinéas a)(i) et (ii), par substitution, à « dépasse », de « est d'au moins ».

15(1)

Les paragraphes 314(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Identification des propriétaires de véhicules réglementés ou autres

314(2)

Les propriétaires de véhicules de transport public ou de véhicules commerciaux ou de véhicules réglementés qui n'appartiennent pas à ces deux catégories veillent à ce que leurs véhicules portent, de chaque côté, soit leur nom, soit une marque ou un graphique distinctifs bien en vue permettant de les identifier facilement.

Taille et couleur du lettrage

314(3)

Pour l'application du paragraphe (2), lorsque le nom du propriétaire est indiqué en lettres et en chiffres :

a) chaque lettre ou chiffre a une hauteur et une largeur minimales de 5 cm;

b) les lettres et les chiffres sont de couleur contrastante avec le fond sur lequel ils sont appliqués et sont facilement lisibles.

15(2)

Le paragraphe 314(4) est abrogé.

16

Les paragraphes 318(1) à (7) et (12) à (14) sont abrogés.

17

L'intertitre qui précède l'article 318.1 est remplacé par « SÉCURITÉ DES VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC ET DES AUTRES VÉHICULES RÉGLEMENTÉS ».

18(1)

Le paragraphe 318.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Communication — conducteurs de véhicules de transport publics ou d'autres véhicules réglementés

318.1(1)

Avant d'être engagé pour la première fois dans le but de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public, le conducteur communique par écrit à l'exploitant du véhicule :

a) le nom de chaque province ou territoire du Canada ou de chaque état, district ou territoire des États-Unis où il est titulaire d'un permis de conduire de non-résident;

b) la catégorie de permis de non-résident dont il est titulaire dans chaque territoire;

c) toute suspension ou révocation de ces permis, le cas échéant;

d) le nom sous lequel chacun de ces permis est délivré.

18(2)

Les paragraphes 318.1(1.1) et (2) sont abrogés.

18(3)

Le paragraphe 318.1(3) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de « Le conducteur qui est engagé dans le but de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public est tenu de communiquer par écrit et sans délai à l'exploitant du véhicule : »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) dans le passage introductif de la version anglaise, par adjonction, à la fin, de « the following: »,

(ii) dans le sous-alinéa (ii), par suppression de « (Canada) »,

(iii) par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

(vi) de tout règlement administratif pris par une autorité chargée de la circulation et désigné par règlement;

c) dans l'alinéa c), par adjonction, à la fin, de « ou à son permis de conduire de non-résident. ».

19

L'article 318.2 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « sur la route un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou un autobus scolaire réglementé », de « ou de tracter un véhicule de transport public ou de conduire un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public seul ou au sein d'un ensemble de véhicules sur route »;

b) dans les alinéas a) et c), par substitution, à « en question », de « conduit ou tracté ».

20

Les paragraphes 318.3(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Heures de service des conducteurs

318.3(1)

Il est interdit de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public sur la route en contravention des règlements concernant les heures de service des conducteurs.

Registre des heures de service

318.3(2)

Les conducteurs de véhicules de transport public ou de véhicules réglementés qui ne sont pas des véhicules de transport public :

a) tiennent les registres réglementaires concernant les heures de service;

b) après chaque inscription au registre, en remettent une copie à l'exploitant du véhicule en conformité avec les règlements.

21

L'article 318.4 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou un autobus scolaire réglementé », de « réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « les biens qui doivent être transportés et ceux-ci semblent être fixés », de « le chargement qui doit être transporté et celui-ci semble être fixé ».

22

Les articles 318.5 et 318.6 sont remplacés par ce qui suit :

Observation de la loi — résident du Manitoba

318.5(1)

Le transporteur routier qui exploite un véhicule de transport routier désigne un résident du Manitoba par écrit; ce dernier est chargé de la promotion de l'observation du présent code et de ses règlements auprès du transporteur et des employés.

Observation de la loi — véhicules réglementés et autres véhicules de transport public

318.5(2)

L'exploitant d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport routier désigne un résident du Manitoba par écrit; ce dernier est chargé de la promotion de l'observation du présent code et de ses règlements auprès de l'exploitant et des employés.

Examen initial du dossier de conduite par l'exploitant

318.6(1)

L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public examine le dossier de conduite de la personne qu'il désire engager en vue de conduire le véhicule et détermine si elle y est apte. Il obtient le dossier auprès du registraire si la personne est titulaire d'un permis de conduire; dans la négative, il s'adresse à l'autorité compétente de chaque province ou territoire du Canada ou de chaque état, district ou territoire des États-Unis dont elle a fourni le nom conformément à l'article 318.1 ou qui lui a accordé un permis de non-résident, s'il a connaissance d'un tel fait.

Examen annuel du dossier par l'exploitant

318.6(2)

L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public examine le dossier de conduite de la personne qu'il a engagée en vue de le conduire et détermine si elle y demeure apte. Il effectue l'examen une fois pour chaque période de 12 mois d'emploi. Il obtient le dossier auprès du registraire si la personne est titulaire d'un permis de conduire; le dossier fait état de renseignements qui étaient à jour au plus 30 jours avant son obtention. Si la personne n'est pas titulaire d'un tel permis, il s'adresse à l'autorité compétente de chaque province ou territoire du Canada ou de chaque état, district ou territoire des États-Unis dont elle a fourni le nom conformément à l'article 318.1 ou qui lui a accordé un permis de non-résident, s'il a connaissance d'un tel fait; le dossier fait alors état de renseignements qui étaient à jour au plus 12 mois avant son obtention.

23(1)

Les paragraphes 318.7(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Entretien des véhicules

318.7(1)

L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public :

a) le garde en bon état en conformité avec les normes réglementaires applicables en matière de sécurité et de réparation;

b) veille à ce qu'aucun conducteur ne le conduise pour son compte à moins que les défectuosités mentionnées dans un rapport réglementaire, notamment un rapport d'inspection établi par un conducteur, n'aient été réparées de façon à ce que le véhicule en question satisfasse aux normes réglementaires applicables en matière de sécurité et de réparation.

Avis du constructeur

318.7(2)

L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public est tenu, dès qu'il apprend l'existence d'un avis de défectuosité communiqué par le constructeur d'un véhicule de ce type, de réparer dans les plus brefs délais la défectuosité conformément aux instructions du constructeur.

23(2)

Le paragraphe 318.7(3) est remplacé par ce qui suit :

Registres relatifs à l'entretien

318.7(3)

L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public tient, en conformité avec les règlements, un registre concernant chaque mesure prise en vertu des paragraphes (1) et (2) à l'égard du véhicule.

24(1)

Le paragraphe 318.8(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « le transporteur routier », de « l'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public »;

b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « driver's », de « drivers' »;

c) par substitution, aux alinéas f) et g) de la version anglaise, de ce qui suit :

(f) records of actions taken under subsection 318.7(3); and

(g) other records that the regulations require the operator to make and keep.

24(2)

Le paragraphe 318.8(2) est modifié :

a) par substitution, à « du transporteur routier », de « de l'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public »;

b) par substitution, à « le transporteur routier », de « l'exploitant ».

25

L'article 318.9 est remplacé par ce qui suit :

Observation des art. 298.1 et 318.2 à 318.4

318.9

L'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public fait en sorte que les conducteurs qui le conduisent pour son compte observent les articles 298.1 et 318.2 à 318.4.

26(1)

Le paragraphe 318.10(1) est modifié par substitution, à « Pour l'application du », de « Dans le ».

26(2)

Le paragraphe 318.10(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « du transporteur routier », de « de l'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa b), par substitution, à « le transporteur routier », de « l'exploitant »;

c) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « shall », à chaque occurrence, de « must ».

26(3)

Les paragraphes 318.10(5) et (6) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « his », de « the person's ».

27

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa pp);

b) dans l'alinéa eee), par substitution, à « , d'examen pour le permis de conduire et de permis temporaires de véhicules commerciaux », de « et d'examen pour le permis de conduire »;

c) dans l'alinéa sss.1), par substitution, à « dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg ou un autobus scolaire réglementé », de « dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg ou un véhicule réglementé »;

d) dans l'alinéa ttt) :

(i) dans le passage introductif de l'alinéa ttt), par substitution, à « et des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ainsi que des autobus scolaires réglementés, », de « de tout poids, des véhicules dont le PNBV est d'au moins 4 500 kilogrammes et des véhicules réglementés autres que des véhicules de transport public »,

(ii) par adjonction, après l'alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii.1) pour l'application des alinéas 318.1(3)b)(vi) ou 322.1(1)b)(vi) et pour désigner des règlements administratifs pris par une autorité chargée de la circulation,

e) par adjonction, après l'alinéa ttt.1), de ce qui suit :

ttt.2) pour exclure, selon le cas :

(i) des camions ou des catégories de camion de la définition de « véhicule commercial » figurant au paragraphe 1(1),

(ii) des véhicules automobiles ou des catégories de tels véhicules de la définition de « véhicule réglementé » figurant à ce même paragraphe;

ttt.3) pour désigner des camions ou des catégories de camions :

(i) soit à titre de véhicule commercial à usage restreint pour l'application de la définition de « véhicule commercial à usage restreint » figurant au paragraphe 1(1),

(ii) soit à titre de véhicule de transport public à usage restreint pour l'application de la définition de « véhicule de transport public à usage restreint » figurant à ce même paragraphe;

28

Le passage introductif du paragraphe 322(2) est modifié, par substitution, à « , (3.1), (3.2) et (7) », de « à (3.2) ».

29(1)

Le paragraphe 322.1(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « transporteur », de « exploitant de véhicule réglementé »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « transporteur routier », de « exploitant d'un véhicule réglementé »;

c) dans l'alinéa a), par substitution, à « de transport public ainsi que des véhicules commerciaux exploités par le transporteur routier et dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes », de « réglementés qu'exploite l'exploitant »;

d) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, au passage introductif, de « les déclarations de culpabilité qui touchent l'exploitant et les conducteurs qu'il engage, ainsi que les peines qui leur sont infligées, et qui découlent de la conduite ou de la garde et du contrôle d'un véhicule réglementé en vertu : »,

(ii) dans l'alinéa (ii), par suppression de « (Canada) »,

(iii) par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

(vi) de tout règlement administratif pris par une autorité chargée de la circulation et désigné par règlement;

e) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) la révocation ou la suspension du permis de conduire ou du permis de non-résident d'un conducteur engagé par l'exploitant, ou toute interdiction de conduire dont il est frappé, accomplie en vertu des lois ou des règlements mentionnés à l'alinéa b);

f) par abrogation de l'alinéa d);

g) dans l'alinéa e) :

(i) par substitution, à « de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes », de « réglementés »,

(ii) par substitution, à « au transporteur routier », de « à l'exploitant »;

h) dans l'alinéa f), par substitution, à « transporteur routier », de « exploitant »;

i) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) dans le cas d'un exploitant qui est un transporteur routier, les décisions prises par la Commission du transport dans le cadre des instances introduites devant elle, notamment :

(i) toute suspension ou révocation du certificat visant l'exploitation d'un véhicule de transport public,

(ii) toute sanction infligée à l'exploitant;

j) dans l'alinéa h), par substitution, à « le transporteur routier immatricule un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes », de « l'exploitant immatricule un véhicule réglementé »;

k) dans l'alinéa i), par substitution, à « le transporteur routier », de « l'exploitant ».

29(2)

Le paragraphe 322.1(2) est modifié par substitution, à « transporteurs routiers qui exploitent des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes », de « exploitants de véhicules réglementés ».

29(3)

Le paragraphe 322.1(3) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Motor carrier », de « Operator »;

b) par substitution :

(i) dans le passage introductif, à « le transporteur routier », de « l'exploitant »,

(ii) dans le passage introductif de l'alinéa a), à « au transporteur routier », de « à l'exploitant »;

c) dans les alinéas b) et c), par substitution, à « du transporteur routier », de « de l'exploitant »;

d) dans l'alinéa d), par substitution, à « au transporteur routier », de « à l'exploitant ».

29(4)

Le paragraphe 322.1(4) est abrogé.

29(5)

Le paragraphe 322.1(5) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « le transporteur routier », de « l'exploitant »;

b) dans le texte, par substitution, à « Le transporteur routier », de « L'exploitant ».

29(6)

Les paragraphes 322.1(10) et (11) sont remplacés par ce qui suit :

Annonce de la cote de sécurité

322.1(10)

Les exploitants ne peuvent annoncer ou prétendre posséder, au Manitoba, une cote de sécurité différente de celle établie en vertu du système d'évaluation que prévoit le paragraphe (2).

Cote de sécurité insatisfaisante

322.1(11)

Les exploitants ne peuvent exploiter un véhicule réglementé au Manitoba si leur cote de sécurité, établie en vertu du présent article, ne respecte pas les normes.

29(7)

Le paragraphe 322.1(12) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « carrier », à chaque occurrence, de « operator »;

b) dans le texte, par substitution :

(i) à « transporteurs routiers », de « exploitants »,

(ii) à « transporteur routier », de « exploitant ».

30

Le passage introductif du paragraphe 322.2(1) est modifié par substitution, à « autobus scolaires réglementés, des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg », de « véhicules de transport public et des véhicules réglementés autres que des véhicules de transport public ».

31

Il est ajouté, avant l'intertitre « NOMINATION DU PERSONNEL », ce qui suit :

DÉTERMINATION DU PNBV

PAR LE REGISTRAIRE

PNBV fixé par le registraire

322.3

Le registraire peut fixer le PNBV d'un véhicule pour l'application du présent code et de ses règlements dans les cas suivants :

a) le constructeur du véhicule n'a pas fixé son PNBV;

b) le PNBV que le constructeur a fixé n'est pas connu et ne peut l'être.

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

32

Le passage introductif du paragraphe 125(3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est modifié par substitution, à « autobus scolaires réglementés, des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux », de « véhicules réglementés, au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route, qui ne sont pas des véhicules de transport public ».

Entrée en vigueur

33

La présente loi entre en vigueur le jour de sa proclamation.