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Modification Titre Enregistrement Publication
115/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs 7 sept. 2018 7 sept. 2018
47/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs 13 avril 2015 14 avril 2015
168/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs 23 août 2006 9 sept. 2006
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Dealers, Salespersons and Recyclers Regulation, M.R. 40/2006

Règlement sur les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs, R.M. 40/2006

The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104

Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.


Regulation 40/2006
Registered February 24, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 40/2006
Date d'enregistrement : le 24 février 2006

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION AND EXEMPTIONS

1Definitions

2Exemptions from the definition of "dealer"

3Exemption of trailers

PART 2  DEALERS

4Definition of "permit holder"

5Additional qualifications of applicants

6Permit charges and other charges

7Form and expiry of permit

8Amending or replacing a permit

9Display of permit

10Use of name and place of business

11Notice of changes

12Information about complaints

13Repealed

14Return of dealers' permits and number plates

14.1Repealed

15Security by applicant for dealer's permit

16Statement of claim required

17Security by bond

18Security by cash deposit

19Security by deposit of negotiable security

20Forfeiture of bond

21Liquidation of negotiable security

22Immunity

23Interest to be credited to account

24Payment of claims

25Security to be held

26Notice of claim

27Suspension or cancellation of permit

28Peace officer may seize dealer's number plates, etc.

29Acquisition and sales records of permit holder

30Sale agreement required

31Retention of records

32Transfer of ownership document

33Inspection certificate on sale of motor vehicle

33.1Repealed

PART 3  SALESPERSONS

34Additional qualifications of applicants

35Permit charges and other charges

36Form and expiry of permit

37Amending or replacing a permit

38Notice of changes

39Use of a salesperson's permit

40Salesperson to carry and produce permit

40.1Repealed

PART 4  RECYCLERS

41Additional qualifications of applicants

42Permit charges and other charges

43Form and expiry of permit

44Amending or replacing a permit

45Display of permit

46Use of name and place of business

47Notice of changes

48Information about complaints

49Acquisition and sales records of recycler

50Retention of records

51Transfer of ownership document

PART 5  NOTICES UNDER PART 7 OF THE ACT

52Notices by registrar

53Notice by applicant or permit holder to registrar

PART 6  GENERAL PROVISIONS

54Inquiries by registrar

55Permit conditional upon provision of information

PART 7  COMING INTO FORCE

56Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET EXEMPTIONS

1Définitions

2Exclusions de la définition de « commerçant »

3Exclusion de remorques

PARTIE 2  COMMERÇANTS

4Définition de « titulaire de permis »

5Autres qualités exigées des auteurs de demande

6Frais

7Forme et date d'expiration des permis

8Modification ou remplacement des permis

9Affichage du permis

10Utilisation du nom et de l'établissement commercial

11Avis de changement

12Renseignements sur les plaintes

13Abrogé

14Remise du permis de commerçant et des plaques d'immatriculation

14.1Abrogé

15Garantie fournie par l'auteur d'une demande

16Déclaration

17Cautionnement de garantie

18Garantie en espèces

19Dépôt de titres négociables

20Confiscation du cautionnement

21Réalisation des titres négociables

22Immunité

23Intérêts portés au crédit du compte

24Règlement des demandes

25Garantie détenue

26Avis de demande

27Suspension ou annulation du permis

28Saisie des plaques d'immatriculation

29Relevé des achats et des ventes

30Contrat de vente

31Conservation des dossiers

32Acte de transfert de propriété

33Certificat d'inspection

33.1Abrogé

PARTIE 3  VENDEURS

34Autres qualités exigées des auteurs de demande

35Frais

36Forme et date d'expiration des permis

37Modification ou remplacement des permis

38Avis de changement

39Utilisation du permis de vendeur

40Production du permis

40.1Abrogé

PARTIE 4  RÉCUPÉRATEURS

41 Autres qualités exigées des auteurs de demande

42Frais

43Forme et date d'expiration des permis

44Modification ou remplacement des permis

45Affichage du permis

46Utilisation du nom et de l'établissement commercial

47Avis de changement

48Renseignements sur les plaintes

49Relevé des achats et des ventes

50Conservation des dossiers

51Acte de transfert de propriété

PARTIE 5  AVIS PRÉVUS PAR LA PARTIE 7 DE LA LOI

52Avis du registraire

53Avis donnés au registraire

PARTIE 6  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

54Enquêtes du registraire

55Nécessité de fournir les renseignements

PARTIE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR

56Entrée en vigueur

PART 1
INTERPRETATION AND EXEMPTIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET EXEMPTIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Drivers and Vehicles Act. (« Loi »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"GVWR" means the gross vehicle weight rating of a vehicle

(a) specified by the vehicle manufacturer; or

(b) if no rating is specified by the vehicle manufacturer, determined by the registrar;

as the maximum loaded weight of the vehicle. (« PNBV »)

"irreparable motor vehicle" means an irreparable motor vehicle within the meaning of the Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation. (« véhicule automobile irréparable »)

"permit", in relation to

(a) a dealer, means a dealer's permit issued under Part 2;

(b) a salesperson, means a salesperson's permit issued under Part 3; and

(c) a recycler, means a recycler's permit issued under Part 4. (« permis »)

"statement of claim" means a statement of claim within the meaning of the King's Bench Rules. (« déclaration »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« déclaration » Déclaration au sens des Règles de la Cour du Banc du Roi. ("statement of claim")

« Loi » La Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Act")

« permis » Relativement à :

a) un commerçant, s'entend d'un permis de commerçant délivré en vertu de la partie 2;

b) un vendeur, s'entend d'un permis de vendeur délivré en vertu de la partie 3;

c) un récupérateur, s'entend d'un permis de récupérateur délivré en vertu de la partie 4. ("permit")

« PNBV » Le poids nominal brut d'un véhicule correspondant à son poids maximal en charge qui a été, selon le cas :

a) certifié par le constructeur du véhicule;

b) déterminé par le registraire si le constructeur n'a pas certifié le poids nominal. ("GVWR")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« véhicule automobile irréparable » Véhicule automobile irréparable au sens du Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales. ("irreparable motor vehicle")

Exemptions from the definition of "dealer"

2(1)   In clause (2)(g), "municipality" includes a local government district, an incorporated community under The Northern Affairs Act and the Minister of Aboriginal and Northern Affairs when exercising and performing the powers, rights and privileges set out in subsection 5(1) of that Act.

Exclusions de la définition de « commerçant »

2(1)   Pour l'application de l'alinéa (2)g), sont assimilés à une municipalité les districts d'administration locale, les communautés constituées au sens de la Loi sur les Affaires du Nord ainsi que le ministre des Affaires autochtones et du Nord lorsqu'il exerce les pouvoirs, les droits et les privilèges que lui confère le paragraphe 5(1) de cette loi.

2(2)   The following are exempted from the definition of "dealer" in the Act:

(a) the Government of Manitoba;

(b) The Manitoba Public Insurance Corporation;

(c) an insurer licensed under The Insurance Act acting in the course of his or her business as insurer;

(d) a salesperson who holds a permit as the salesperson of a dealer under Part 3 while he or she is acting as the salesperson of that dealer;

(e) a bank, trust company, credit union or other financial institution, or other person, whose dealing in motor vehicles and trailers is incidental to his or her ordinary business of lending money or dealing in financial contracts or instruments;

(f) a person who

(i) disposes of a motor vehicle or trailer acquired and used for his or her own personal or business purposes and not acquired for resale, and

(ii) is not otherwise engaged in the business of buying and selling motor vehicles or trailers;

(g) a municipality or school board that disposes of a motor vehicle or trailer acquired and used for its own purposes and not acquired for resale;

(h) a recycler who holds a permit under Part 4 and buys motor vehicles

(i) for the purpose of dismantling them for parts or destroying them for scrap, and

(ii) not for resale, except

(A) to another person for the purpose of dismantling them for parts or destroying them for scrap, or

(B) in cases of motor vehicles designated and sold as irreparable motor vehicles;

(i) a liquidator, receiver, trustee in bankruptcy or other similar person, or a personal representative of a deceased person who sells a motor vehicle or trailer in the course of his or her duties, or a person acting under an order of a court;

(j) an auctioneer who has no property interest in a motor vehicle or trailer that he or she auctions;

(k) a manufacturer, distributor, exporter or importer of motor vehicles or trailers who does not sell vehicles at retail;

(l) a person who has a lien on a motor vehicle or trailer at common-law or by statute and sells it under a right of sale conferred by statute;

(m) a person who deals solely in any one or more of the following types of motor vehicles:

(i) tractors,

(ii) mopeds,

(iii) snow vehicles,

(iv) mobility vehicles.

2(2)   Sont exclus de la définition de « commerçant » figurant dans la Loi :

a) le gouvernement du Manitoba;

b) la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) les assureurs titulaires d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur les assurances qui exercent leurs activités à ce titre;

d) les vendeurs titulaires d'un permis de vendeur attitré d'un commerçant délivré en vertu de la partie 3 qui exercent leurs activités à ce titre;

e) les banques, les compagnies de fiducie, les caisses populaires et autres établissements financiers ou autres personnes qui ne se livrent au commerce de véhicules automobiles ou de remorques que de façon connexe à l'exercice de leurs activités ordinaires de prêteurs d'argent ou à la gestion de contrats ou d'instruments financiers;

f) les personnes qui aliènent des véhicules automobiles ou des remorques qu'ils ont acquis et utilisés à des fins personnelles ou commerciales et non pas en vue de les revendre et qui ne se livrent pas à des opérations d'achat et de vente de véhicules automobiles ou de remorques;

g) les municipalités et les commissions scolaires qui aliènent des remorques ou des véhicules automobiles qu'elles ont acquis et utilisés à leurs propres fins et non en vue de les revendre;

h) les récupérateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la partie 4 qui achètent des véhicules automobiles dans le but de les démonter afin d'obtenir des pièces ou de les transformer en ferraille et non en vue de les revendre à moins que ce ne soit dans le but de les démonter afin d'obtenir des pièces ou de les transformer en ferraille ou qu'il s'agisse de véhicules automobiles désignés et vendus comme véhicules irréparables;

i) les liquidateurs, les séquestres, les syndics de faillite ainsi que toute autre personne semblable ou tout représentant personnel d'une personne décédée qui vend un véhicule automobile ou une remorque dans l'exercice de ses fonctions ou toute personne agissant en vertu d'une ordonnance judiciaire;

j) les commissaires-priseurs qui n'ont aucun intérêt de propriété dans les véhicules automobiles ou les remorques qu'ils vendent aux enchères;

k) les constructeurs, distributeurs, exportateurs et importateurs de véhicules automobiles ou de remorques qui ne vendent pas ces véhicules au détail;

l) les personnes qui détiennent, sur un véhicule automobile ou une remorque, un privilège en common law ou prévu par une loi et qui vendent le véhicule ou la remorque en vertu du droit que leur confère une loi;

m) les personnes qui se livrent uniquement au commerce de l'un ou de plusieurs des types de véhicules automobiles suivants :

(i) tracteurs,

(ii) cyclomoteurs,

(iii) motoneiges,

(iv) véhicules de déplacement.

Exemption of trailers

3   A trailer that has a GVWR of 910 kg or less is not a trailer for the purpose of the definitions of "dealer" and "salesperson" in the Act.

Exclusion de remorques

3   Sont exclues des définitions de « commerçant » et de « vendeur » figurant dans la Loi les remorques dont le PNBV n'excède pas 910 kg.

PART 2
DEALERS

PARTIE 2
COMMERÇANTS

DEALERS' PERMITS

PERMIS DE COMMERÇANT

Definition of "permit holder"

4   In this Part, "permit holder" means the holder of a dealer's permit.

Définition de « titulaire de permis »

4   Pour l'application de la présente partie, « titulaire de permis » s'entend du titulaire d'un permis de commerçant.

Additional qualifications of applicants

5   For the purpose of clause 99(1)(d) of the Act, the registrar may refuse to issue a dealer's permit to an applicant for a permit if

(a) the applicant fails to provide security in accordance with section 15;

(b) the applicant cannot demonstrate to the registrar's satisfaction adequate knowledge of all Acts and regulations of Manitoba applicable to dealers, either by

(i) satisfactorily completing a test required by the registrar, or

(ii) demonstrating the required knowledge by another method acceptable to the registrar;

(c) a location from which the applicant proposes to carry on business would contravene any other Act or regulation or any municipal by-law in relation to the establishment or location of the business; or

(d) a final judgment in relation to the applicant's dealing in motor vehicles or trailers is unpaid.

Autres qualités exigées des auteurs de demande

5   Pour l'application de l'alinéa 99(1)d) de la Loi, le registraire peut refuser de délivrer un permis de commerçant à l'auteur d'une demande dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'auteur de la demande n'a pas fourni la garantie que prévoit l'article 15;

b) l'auteur de la demande n'a pas su convaincre le registraire qu'il connaît suffisamment bien les lois et les règlements du Manitoba applicables aux commerçants :

(i) soit en réussissant de façon satisfaisante l'examen exigé par le registraire,

(ii) soit en prouvant, d'une autre manière que le registraire juge acceptable, qu'il possède les connaissances requises;

c) l'auteur de la demande se propose d'établir son commerce à un endroit que lui interdit une loi ou un règlement provincial ou municipal;

d) la somme due en vertu d'un jugement définitif rendu au sujet du commerce de véhicules automobiles ou de remorques de l'auteur de la demande demeure impayée.

Permit charges and other charges

6   The charges for a dealer's permit, for the renewal or replacement of a permit and for a knowledge test required by the registrar are as specified in the regulations under The Highway Traffic Act.

Frais

6   Les frais exigés pour les permis de commerçant, le renouvellement ou le remplacement de permis et l'examen de connaissances exigé par le registraire sont prévus par les règlements d'application du Code de la route.

Form and expiry of permit

7(1)   A permit must be in a form and contain the information approved by the registrar.

Forme et date d'expiration des permis

7(1)   Les permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'approuve le registraire.

7(2)   A permit expires on the day set out in the permit.

7(2)   Les permis expirent à la date qu'ils précisent.

Amending or replacing a permit

8(1)   An application to amend a permit must be in the form and contain the information required by the registrar.

Modification ou remplacement des permis

8(1)   Les demandes de modification de permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'exige le registraire.

8(2)   An application to replace a permit must be in the form and contain the information required by the registrar.

8(2)   Les demandes de remplacement de permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'exige le registraire.

8(3)   The permit holder must without delay after receiving the amended or replacement permit return to the registrar the original permit in respect of which the application was made.

8(3)   Le titulaire de permis renvoie au registraire le permis original qui a fait l'objet de la demande dès qu'il reçoit son permis modifié ou son permis de remplacement.

DEALER'S PERMIT HOLDER OBLIGATIONS

OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS DE COMMERÇANT

Display of permit

9   No person shall carry on business as a dealer unless

(a) his or her dealer's permit is displayed in his or her primary place of business in a conspicuous place to which the public has access; and

(b) if the person carries on business at or from more than one place, a legible photocopy of the permit is displayed in each of the person's other places of business in a conspicuous place to which the public has access.

Affichage du permis

9   Le commerçant ne peut exercer ses activités commerciales à moins :

a) d'afficher son permis de commerçant dans son établissement principal, à un endroit bien en vue et accessible au public;

b) d'afficher, à un endroit bien en vue et accessible au public, une photocopie lisible de son permis dans chaque autre établissement où il exerce ses activités ou à partir duquel il les exerce.

Use of name and place of business

10(1)   No person shall carry on business as a dealer in a name other than the name shown in his or her permit.

Utilisation du nom et de l'établissement commercial

10(1)   Le commerçant ne peut exercer ses activités commerciales sous un nom différent de celui qui figure sur son permis.

10(2)   A person who carries on business as a dealer must display at his or her place of business a sign, showing the dealer name set out in his or her permit, that is

(a) at least 27.9 cm wide by 21.6 cm high; and

(b) legible from outside the place of business.

10(2)   Le commerçant affiche dans l'établissement où il exerce ses activités commerciales un écriteau qui indique son nom tel qu'il figure sur son permis et qui, à la fois :

a) mesure au moins 27,9 cm par 21,6 cm;

b) est lisible de l'extérieur de l'établissement.

10(3)   If a person carries on business as a dealer at or from more than one place, he or she must display a sign that meets the requirements of subsection (2) at each of the places of business.

10(3)   Le commerçant qui exerce ses activités commerciales dans plus d'un établissement ou à partir de plus d'un établissement affiche, dans chacun de ceux-ci, un écriteau conforme aux exigences du paragraphe (2).

10(4)   Subsections (2) and (3) do not apply to a person who carries on business temporarily at a location other than a location shown in his or her permit

(a) for the purpose of a motor show, recreational vehicle show or exhibition; or

(b) for a purpose approved in writing by the registrar.

10(4)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux personnes qui exercent temporairement leurs activités commerciales à un autre endroit que celui indiqué sur leur permis :

a) dans le cadre d'un salon de l'automobile, d'un salon des véhicules de plaisance ou d'une exposition;

b) à des fins que le registraire a approuvées par écrit.

10(5)   No person shall carry on business as a dealer at or from a location other than a location shown in his or her permit.

10(5)   Le commerçant ne peut exercer ses activités commerciales à un autre endroit ou à partir d'un autre endroit que celui indiqué sur son permis.

10(6)   Subsection (5) does not apply to a person who

(a) carries on business temporarily at a location other than a location shown in his or her permit

(i) for the purpose of a motor show, recreational vehicle show or exhibition, or

(ii) for a purpose approved in writing by the registrar; or

(b) has changed his or her business location and has complied with clause 11(a).

10(6)   Le paragraphe (5) ne s'applique pas aux personnes qui, selon le cas :

a) exercent temporairement leurs activités commerciales à un autre endroit que celui indiqué sur leur permis :

(i) dans le cadre d'un salon de l'automobile, d'un salon des véhicules de plaisance ou d'une exposition,

(ii) à des fins que le registraire a approuvées par écrit;

b) ont changé le lieu de leur établissement et se sont conformées à l'alinéa 11a).

Notice of changes

11   A permit holder must, within seven days after the event, notify the registrar in the form the registrar requires of

(a) a change in the location at or from which the permit holder is carrying on business;

(b) a change in the permit holder's address for service of documents;

(c) a change in the permit holder's fax number, if the permit holder has provided the registrar with a fax number for the purpose of receiving notices under Part 7 of the Act by fax;

(d) a change in the permit holder's electronic mail address, if the permit holder has provided the registrar with an electronic mail address for the purpose of receiving notices under Part 7 of the Act by electronic mail;

(e) a change in the officers or directors of a permit holder that is incorporated or the members of a permit holder that is a partnership;

(f) a change in the status of a permit holder that is incorporated; and

(g) the start or termination of the engagement of a salesperson of the permit holder.

Avis de changement

11   Dans les sept jours qui suivent l'un des événements indiqués ci-après, le titulaire de permis en avise le registraire en la forme que ce dernier exige :

a) changement du lieu où le titulaire de permis exerce ses activités commerciales ou à partir duquel il les exerce;

b) changement de l'adresse que le titulaire de permis a fournie en vue de la signification de documents;

c) changement du numéro de télécopieur du titulaire de permis si ce dernier a fourni un numéro de télécopieur au registraire en vue de la réception d'avis en vertu de la partie 7 de la Loi;

d) changement de l'adresse électronique du titulaire de permis si ce dernier a fourni une adresse électronique au registraire en vue de la réception d'avis en vertu de la partie 7 de la Loi;

e) changement des dirigeants ou des administrateurs du titulaire de permis si ce dernier est constitué en corporation ou changement des membres du titulaire de permis si ce dernier est une société en nom collectif;

f) changement de statut du titulaire de permis si ce dernier est constitué en corporation;

g) entrée en fonction ou cessation d'emploi d'un vendeur du titulaire de permis.

Information about complaints

12   When the registrar receives a complaint about a permit holder or an employee or salesperson of the permit holder and gives the permit holder a request in writing, the permit holder must without delay furnish the registrar with the information about the matter that the registrar requires.

Renseignements sur les plaintes

12   Le titulaire de permis fournit sans tarder au registraire tous les renseignements que ce dernier lui demande par écrit concernant les plaintes que le registraire a reçues à son sujet ou au sujet de l'un de ses employés ou de ses vendeurs.

13   [Repealed]

M.R. 47/2015

13   [Abrogé]

R.M. 47/2015

Return of dealers' permits and number plates

14   A permit holder whose permit is suspended or cancelled must without delay return his or her permit and any dealers' number plates and registration cards issued to him or her.

Remise du permis de commerçant et des plaques d'immatriculation

14   Le titulaire de permis dont le permis est suspendu ou annulé remet sans tarder son permis ainsi que les plaques d'immatriculation de commerçant et les cartes d'immatriculation qui lui ont été délivrées.

14.1   [Repealed]

M.R. 168/2006; 115/2018

14.1   [Abrogé]

R.M. 168/2006; 115/2018

SECURITY BY DEALERS' PERMIT HOLDERS

GARANTIE FOURNIE PAR LES TITULAIRES D'UN PERMIS DE COMMERÇANT

Security by applicant for dealer's permit

15(1)   An applicant for a dealer's permit must provide the registrar with

(a) a bond of a guarantee insurance or surety company duly registered to conduct business in Manitoba;

(b) a deposit of cash; or

(c) a deposit of negotiable security acceptable to the Minister of Finance;

in the amount of $25,000., payable in the event of loss suffered by any person as a result of dishonest conduct, or a criminal or otherwise unlawful act, on the part of the applicant or an officer, director, employee or salesperson of the applicant, in connection with or arising from the purchase or sale of motor vehicles or trailers after the permit is issued to the applicant.

Garantie fournie par l'auteur d'une demande

15(1)   L'auteur d'une demande de permis de commerçant fournit au registraire une garantie de 25 000 $ payable en cas de perte subie par une personne en raison d'un comportement malhonnête ou d'un acte illicite, notamment un acte criminel, de la part de l'auteur de la demande ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou vendeurs, relativement à l'achat ou à la vente de véhicules automobiles ou de remorques après la délivrance du permis à l'auteur de la demande. La garantie prescrite au présent paragraphe peut prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :

a) cautionnement d'une compagnie de garantie dûment autorisée à faire affaire au Manitoba;

b) dépôt en espèces;

c) dépôt de titres négociables que le ministre des Finances juge acceptables.

15(2)   A permit holder must maintain the security provided for in subsection (1) for the term of the permit.

15(2)   Le titulaire de permis maintient en vigueur la garantie prévue au paragraphe (1) pendant la durée de validité du permis.

15(3)   Where the registrar receives notice of a claim against a permit holder, the registrar may increase the amount of security required to be maintained under this section by an amount equal to the total amount of all claims outstanding against the permit holder, and the permit holder must, without delay, provide security of a kind required under subsection (1) in the additional amount.

15(3)   Le registraire peut, s'il reçoit un avis de demande visant le titulaire de permis, majorer le montant de la garantie requise par le présent article d'une somme égale au total des demandes en suspens contre le titulaire de permis. Ce dernier fournit sans tarder une garantie additionnelle d'un des genres que prévoit le paragraphe (1).

Statement of claim required

16   A person who wishes to make a claim against the security provided by a permit holder under subsection 15(1) must provide the registrar with a true copy of a statement of claim filed against the permit holder in the Court of King's Bench as soon as practically possible after it is filed.

Déclaration

16   Les personnes qui désirent déposer une demande à l'égard de la garantie que le titulaire de permis a fournie en application du paragraphe 15(1) fournissent au registraire une copie conforme de la déclaration qu'elles ont déposée à la Cour du Banc du Roi contre le titulaire de permis dès que possible après son dépôt.

Security by bond

17   The bond of a guarantee insurance or surety company provided or maintained under this regulation must

(a) be delivered to the registrar

(b) be in a form satisfactory to the registrar; and

(c) be taken in the name of the Minister of Finance to be held by him or her in trust for, and as representative of, claimants whose right to recover upon the bond may be established from time to time.

Cautionnement de garantie

17   Le cautionnement d'une compagnie de garantie qui est fourni ou maintenu en vigueur en vertu du présent règlement :

a) est remis au registraire;

b) revêt une forme que le registraire juge acceptable;

c) est souscrit au nom du ministre des Finances qui, en qualité de représentant des demandeurs qui établissent leur droit d'être indemnisés sur le cautionnement, le détient en fiducie à leur profit.

Security by cash deposit

18(1)   Where the security provided or maintained as provided for in section 15 consists of a deposit of cash, the deposit must be made with the Minister of Finance, and it is deemed to have been made when the Minister of Finance issues to the registrar a certificate that the person named in the certificate has deposited with the Minister the amount of cash required under subsection 15(1).

Garantie en espèces

18(1)   Lorsque la garantie fournie et maintenue en vigueur en vertu de l'article 15 est constituée d'un dépôt en espèces, le dépôt est fait auprès du ministre des Finances et est réputé avoir été fait lorsque le ministre délivre au registraire un certificat attestant que la personne qui y est nommée a déposé auprès de lui, en espèces, la somme qu'exige le paragraphe 15(1).

18(2)   Any cash deposited with the Minister of Finance as provided for in clause 15(1)(b) must be held by the Minister

(a) in a separate interest-bearing trust account in the Consolidated Fund;

(b) in trust for, and as representative of, claimants whose right to recover upon the security may be established from time to time; and

(c) as security in respect of the matters mentioned in subsection 15(1).

18(2)   Le ministre des Finances détient l'argent déposé conformément à l'alinéa 15(1)b) auprès de lui :

a) en fiducie dans un compte distinct du Trésor portant intérêt;

b) en fiducie, à titre de représentant des demandeurs qui établissent leur droit d'être indemnisés sur la garantie;

c) à titre de garantie à l'égard des questions que prévoit le paragraphe 15(1).

Security by deposit of negotiable security

19(1)   Where the security provided or maintained as provided for in section 15 consists of a deposit of negotiable security, the deposit must be made with the Minister of Finance, and it is deemed to have been made when the Minister of Finance issues to the registrar a certificate that the person named in the certificate has deposited with the Minister negotiable security of the value required under subsection 15(1).

Dépôt de titres négociables

19(1)   Lorsque la garantie fournie et maintenue en vigueur en vertu de l'article 15 est constituée d'un dépôt de titres négociables, le dépôt est fait auprès du ministre des Finances et est réputé avoir été fait lorsque le ministre délivre au registraire un certificat attestant que la personne qui y est nommée a déposé auprès de lui, sous forme de titres négociables, la somme exigée au paragraphe 15(1).

19(2)   Any negotiable security deposited with the Minister of Finance as provided for in clause 15(1)(c) must be held by the Minister

(a) in trust for, and as representative of, claimants whose right to recover upon the security may be established from time to time; and

(b) as security in respect of the matters mentioned in subsection 15(1).

19(2)   Le ministre des Finances détient les titres négociables déposés conformément au paragraphe 15(1) auprès de lui :

a) en fiducie, à titre de représentant des demandeurs qui établissent leur droit d'être indemnisés sur la garantie;

b) à titre de garantie à l'égard des questions que prévoit le paragraphe 15(1).

Forfeiture of bond

20(1)   Upon receipt by the registrar of a true copy of a statement of claim issued against the holder of a dealer's permit claiming judgment for a loss of the kind mentioned in subsection 15(1), the registrar may, where the holder has provided a bond, order forfeiture of the bond either in whole or in part by giving written notice to that effect to the person liable on the bond.

Confiscation du cautionnement

20(1)   À la réception d'une copie conforme d'une déclaration délivrée contre un titulaire de permis de commerçant et demandant qu'un jugement soit rendu à l'égard d'une des pertes que vise le paragraphe 15(1), le registraire peut, par avis écrit en ce sens donné au responsable indiqué sur le cautionnement que le titulaire a fourni, le cas échéant, ordonner la confiscation de tout ou partie de ce cautionnement.

20(2)   Upon receipt of the notice referred to in subsection (1), a surety or guarantor must, without delay, pay the proceeds of the forfeited bond to the Minister of Finance who must deposit the proceeds in a separate interest-bearing trust account in the Consolidated Fund.

20(2)   À la réception de l'avis prévu au paragraphe (1), la compagnie de garantie verse sans tarder le produit du cautionnement confisqué au ministre des Finances qui le dépose en fiducie dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.

Liquidation of negotiable security

21(1)   Upon receipt by the registrar of a true copy of a statement of claim issued against a permit holder claiming judgment for a loss of the kind mentioned in subsection 15(1), the registrar may, where the permit holder has provided a deposit of negotiable security, request that the Minister of Finance liquidate the negotiable security in whole or in part.

Réalisation des titres négociables

21(1)   À la réception d'une copie conforme d'une déclaration délivrée contre un titulaire de permis et demandant qu'un jugement soit rendu à l'égard d'une des pertes que vise le paragraphe 15(1), le registraire peut, si le titulaire de permis a fait un dépôt de titres négociables, demander au ministre des Finances de réaliser tout ou partie des titres négociables.

21(2)   The Minister of Finance must deposit the proceeds of the liquidated negotiable security in a separate interest-bearing trust account in the Consolidated Fund.

21(2)   Le ministre des Finances dépose en fiducie le produit de la réalisation des titres négociables dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.

Immunity

22   No action may be commenced or maintained

(a) by a person claiming to have a pre-liquidation interest in negotiable security deposited with the Minister of Finance under this regulation; or

(b) by a permit holder who deposits negotiable security;

against the Minister of Finance, the registrar or any other person in relation to the liquidation of the negotiable security.

Immunité

22   Aucune action ne peut être introduite ni continuer contre le ministre des Finances, le registraire ou une autre personne relativement à la réalisation de titres négociables :

a) par une personne qui prétend avoir un intérêt antérieur à la réalisation dans les titres négociables déposés auprès du ministre des Finances en application du présent règlement;

b) par le titulaire de permis qui a déposé les titres négociables.

Interest to be credited to account

23(1)   Interest earned on an interest-bearing account established under this regulation must be credited to the account.

Intérêts portés au crédit du compte

23(1)   Les intérêts qui courent sur le compte portant intérêt établi en vertu du présent règlement sont portés au crédit de ce compte.

23(2)   The Minister of Finance is to determine the rate of interest and the terms and conditions of its payment, as allowed under section 48 of The Financial Administration Act.

23(2)   Le ministre des Finances détermine le taux d'intérêt et les conditions de paiement des intérêts, ainsi que le prévoit l'article 48 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Payment of claims

24(1)   The following definitions apply in this section.

"initial statement of claim" means a statement of claim received by the registrar that results in the start of a waiting period as set out in subsection (4). (« déclaration initiale »)

"subsequent statement of claim", in relation to an initial statement of claim and a waiting period, means a statement of claim against the same dealer received by the registrar during the waiting period relating to the initial statement of claim. (« déclaration ultérieure »)

"waiting period" means the two-year period commencing on the day of the registrar's receipt of an initial statement of claim. (« période d'attente »)

Règlement des demandes

24(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« déclaration initiale » Déclaration que reçoit le registraire et qui fait débuter la période d'attente que prévoit le paragraphe (4). ("initial statement of claim")

« déclaration ultérieure » Déclaration déposée contre un commerçant visé par une déclaration initiale et que le registraire reçoit pendant la période d'attente se rapportant à cette déclaration initiale. ("subsequent statement of claim")

« période d'attente » Période de deux ans qui débute le jour où le registraire reçoit une déclaration initiale. ("waiting period")

24(2)   The Minister of Finance must, when so directed under an order of the court, pay all or any part of the money in an interest-bearing account established under section 18, 20 or 21, including any interest earnings, to a person who has suffered a loss of any of the kinds mentioned in subsection 15(1) and has recovered judgment on his or her statement of claim against the permit holder in relation to whom the account was established.

24(2)   Lorsqu'une ordonnance d'un tribunal le lui enjoint, le ministre des Finances paie tout ou partie de l'argent déposé dans le compte portant intérêt qui a été établi en application de l'article 18, 20 ou 21, y compris les intérêts courus, à la personne qui a subi une des pertes visées par le paragraphe 15(1) et qui a obtenu gain de cause relativement à la déclaration qu'elle a déposée contre le titulaire de permis à l'égard duquel le compte a été établi.

24(3)   Despite subsection (2), the Minister of Finance must not pay a claim under subsection (2) until the later of the end of the waiting period applicable to the claim and the additional period provided for in subsection (6).

24(3)   Malgré le paragraphe (2), le ministre des Finances ne peut effectuer le paiement prévu à ce paragraphe tant que ne s'est pas écoulée la période d'attente applicable à la demande ou la période additionnelle que prévoit le paragraphe (6).

24(4)   When the registrar receives a true copy of a statement of claim against a dealer and there is no waiting period in effect in relation to a previous statement of claim against the dealer, a waiting period of two years commences.

24(4)   Une période d'attente de deux ans débute lorsque le registraire reçoit une copie conforme d'une déclaration déposée contre un commerçant, si une période d'attente n'est pas en vigueur à l'égard d'une déclaration antérieure déposée contre ce commerçant.

24(5)   A waiting period does not commence after the registrar's receipt of a subsequent statement of claim.

24(5)   Une période d'attente ne peut débuter après que le registraire a reçu une déclaration ultérieure.

24(6)   Subject to subsection (8), if the registrar receives subsequent statements of claim during the waiting period after an initial statement of claim, no payment from the interest-bearing account shall be made on account of any of the statements of claim until the court determines their outcomes, and any appeals are determined or rights of appeal expire.

24(6)   Sous réserve du paragraphe (8), si le registraire reçoit des déclarations ultérieures pendant la période d'attente qui suit la déclaration initiale, aucun paiement sur le compte portant intérêt ne peut être fait à l'égard de l'une des déclarations tant que le tribunal n'a pas rendu ses décisions et tant que les appels n'ont pas été tranchés ou que les droits d'appel n'ont pas expiré.

24(7)   Where the total dollar amount of judgments granted in respect of an initial statement of claim and any subsequent statements of claim received by the registrar during a waiting period exceeds the total amount of the interest-bearing account, the judgments must be paid on a pro rata basis.

24(7)   Si le montant total que les jugements attribuent à l'égard d'une déclaration initiale et, le cas échéant, des déclarations ultérieures que le registraire a reçues pendant la période d'attente excède le montant total déposé dans le compte portant intérêt, les montants des jugements sont versés au prorata.

24(8)   If at the end of a waiting period there are ongoing court proceedings with respect to one or more of the statements of claim and the court is satisfied that the determination of the proceedings is likely to unfairly delay the payment of judgments already granted against the dealer, the court may order pro rata payment of the judgments after making adequate allowance for the pro rata payment of the statements of claim yet to be determined.

24(8)   Après avoir déterminé que les actions en instance à la fin d'une période d'attente relativement à une ou à plusieurs déclarations retarderaient injustement le versement des indemnités déjà attribuées par jugement contre le commerçant, le tribunal peut ordonner le versement au prorata des indemnités déjà attribuées, compte tenu des montants qui seront attribués au prorata pour les déclarations qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision.

Security to be held

25(1)   Subject to subsections (2) and (3), the Minister of Finance must hold every unforfeited bond, every cash deposit and all unliquidated negotiable security for two years after the later of

(a) the day on which the dealer replaces the bond, cash deposit or negotiable security with other acceptable security under this regulation;

(b) the day on which the dealer ceases to carry on business as a dealer; and

(c) the expiration date of the permit in connection with which the bond was provided or the cash or negotiable security was deposited.

Garantie détenue

25(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre des Finances garde les cautionnements, les dépôts en espèces et les titres négociables non réalisés pendant une période de deux ans suivant la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date à laquelle le commerçant substitue au cautionnement, au dépôt en espèces ou aux titres négociables une autre garantie acceptable sous le régime du présent règlement;

b) la date à laquelle le commerçant cesse d'exercer des activités commerciales;

c) la date d'expiration du permis à l'égard duquel le cautionnement a été fourni ou le dépôt en espèces ou des titres négociables a été fait.

25(2)   Despite subsection (1), if during the two-year period referred to in that subsection the registrar is satisfied that there is no valid claim against a bond, cash deposit or deposit of negotiable security, the registrar may so advise the Minister of Finance and the Minister of Finance may return the bond, cash deposit or negotiable security to the person entitled to its return.

25(2)   Malgré le paragraphe (1), le registraire peut, s'il est convaincu qu'aucune demande valide n'a été faite à l'égard du cautionnement ni du dépôt en espèces ou en titres négociables pendant la période de deux ans que prévoit ce paragraphe, aviser le ministre des Finances de ce fait et ce dernier peut remettre le cautionnement ou le dépôt en espèces ou en titres négociables à l'ayant droit.

25(3)   Subject to subsection (5) and except as ordered under section 24, when the registrar receives a true copy of a statement of claim against a dealer, the Minister of Finance must hold an interest-bearing account established under section 18, 20 or 21 in respect of that dealer until the later of

(a) two years after any of the events set out in clauses (1)(a) to (c);

(b) the day on which the waiting period in relation to the statement of claim expires; and

(c) the day on which all authorized payments from the account have been made in respect of all statements of claim received during the waiting period.

25(3)   Sous réserve du paragraphe (5) et sauf ordonnance rendue en vertu de l'article 24, si le registraire reçoit une copie conforme d'une déclaration déposée contre un commerçant, le ministre des Finances détient le compte portant intérêt établi en application de l'article 18, 20 ou 21 à l'égard de ce commerçant jusqu'à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date qui tombe deux ans après que l'un des événements prévus aux alinéas 1a) à c) est survenue;

b) la date d'expiration de la période d'attente ayant trait à la déclaration;

c) la date à laquelle tous les paiements autorisés sur le compte ont été faits à l'égard des déclarations reçues pendant la période d'attente.

25(4)   If after the later of the days mentioned in subsection (3) the interest-bearing account contains a balance greater than $0. and the registrar requests the payment, the Minister of Finance may, as long as there are no outstanding statements of claim against the permit holder of which the registrar is aware, pay the balance in the interest-bearing account, including any interest earnings,

(a) where the interest-bearing account contains the proceeds of a forfeited bond or interest earnings on those proceeds, to the person entitled to the proceeds under the terms of the bond; and

(b) where the interest-bearing account contains

(i) cash deposited under section 18, or

(ii) the proceeds of liquidated negotiable security,

to the person who deposited the cash or negotiable security.

25(4)   Si le compte portant intérêt contient un solde supérieur à 0 $ après la plus éloignée des dates prévues au paragraphe (3) et que le registraire en réclame le paiement, le ministre des Finances peut, dans la mesure où le registraire n'a connaissance d'aucune déclaration en suspens déposée contre le titulaire de permis, payer le solde susmentionné, y compris les intérêts courus, selon le cas :

a) si le compte portant intérêt contient le produit d'un cautionnement confisqué ou des intérêts sur ce produit, à la personne qui a droit à ce produit selon les conditions du cautionnement;

b) si le compte portant intérêt contient soit le dépôt en espèces que prévoit l'article 18 soit le produit de titres négociables réalisés, à la personne qui a déposé l'argent ou les titres négociables.

25(5)   Despite subsection (3), when so authorized and directed under an order of the court, consented to by

(a) the registrar;

(b) the permit holder;

(c) any person named as a plaintiff in a statement of claim against the permit holder, a true copy of which has been received by the registrar, whose claim has not been dismissed by the court, duly paid out of the interest-bearing account or otherwise satisfied;

(d) the person entitled to the balance in the interest-bearing account as set out in clause (4)(a) or (b); and

(e) any other person who to the knowledge of the registrar has a claim against or interest in the balance in the interest-bearing account;

the Minister of Finance may before the later of the days mentioned in subsection (4) pay the balance in the interest-bearing account to the person authorized to receive the balance under the court's order.

25(5)   Malgré le paragraphe (3), le ministre des Finances peut, avant la plus éloignée des dates que prévoit le paragraphe (4), payer le solde du compte portant intérêt à la personne que désigne à cette fin une ordonnance du tribunal pourvu que cette ordonnance le lui enjoigne et que les personnes indiquées ci-après y consentent :

a) le registraire;

b) le titulaire de permis;

c) toute personne nommément désignée demanderesse dans une déclaration qui est déposée contre le titulaire de permis et dont une copie conforme a été reçue par le registraire, la demande de cette personne n'ayant pas été rejetée par le tribunal et ayant été dûment payée sur le compte portant intérêt ou ayant été autrement acquittée;

d) la personne ayant droit au solde du compte portant intérêt et que vise l'alinéa (4)a) ou b);

e) toute autre personne qui, à la connaissance du registraire, a une demande à l'égard du solde du compte portant intérêt ou un intérêt dans ce solde.

25(6)   An order under subsection (5) may be made on

(a) the motion of a person mentioned in clause (5)(b), (c), (d) or (e), by notice of motion in an existing action against the permit holder; or

(b) notice of application by any of those persons, where the person is not a party to an existing action against the permit holder.

25(6)   L'ordonnance que prévoit le paragraphe (5) peut être rendue, selon le cas :

a) sur présentation d'une motion d'une personne que vise l'alinéa (5)b), c), d) ou e), par avis de motion dans une poursuite intentée contre le titulaire de permis;

b) sur présentation d'un avis de requête par l'une de ces personnes, pourvu que cette personne ne soit pas partie à une poursuite intentée contre le titulaire de permis.

25(7)   The registrar must not be named as a party in a notice of motion or notice of application for an order under subsection (5), but the registrar must provide the moving party or applicant with an affidavit setting out

(a) details of the court file number, parties and dates of receipt of all true copies of statements of claim against the permit holder received by the registrar;

(b) the name and address, as known to the registrar, of the person who the registrar understands is entitled to the balance in the interest-bearing account;

(c) a copy of the forfeited bond or certificate of the Minister of Finance issued under subsection 18(1) or 19(1), as the case may be;

(d) the name and address, as known to the registrar, of any person mentioned in clause (5)(e); and

(e) any other relevant information known to the registrar that the registrar believes will be of assistance to the court.

25(7)   Le registraire ne peut être nommé à titre de partie dans un avis de motion ou dans un avis de requête relatif à une ordonnance que vise le paragraphe (5), mais il doit fournir à l'auteur de la motion ou au requérant un affidavit dans lequel figurent :

a) le numéro de dossier du greffe, le nom des parties intéressées ainsi que les dates auxquelles le registraire a reçu les copies conformes des déclarations déposées contre le titulaire de permis;

b) le nom et l'adresse de la personne qui, selon les renseignements que possède le registraire, a droit au solde du compte portant intérêt;

c) une copie du cautionnement confisqué ou du certificat que le ministre des Finances a délivré en application du paragraphe 18(1) ou 19(1), selon le cas;

d) le nom et l'adresse des personnes que vise l'alinéa (5)e), selon les renseignements que possède le registraire;

e) tout autre renseignement que le registraire possède et qu'il estime pouvoir être utile au tribunal.

25(8)   Subject to subsection (9), the costs of a motion or application for an order under subsection (5) must be borne by the moving party or applicant.

25(8)   Sous réserve du paragraphe (9), sont à la charge de l'auteur de la motion ou du requérant les dépens afférents à la motion ou à la requête présentée en vue de l'obtention de l'ordonnance que vise le paragraphe (5).

25(9)   Subsection (8) does not affect a subsisting right of a moving party or applicant to seek indemnification from another person for costs incurred in relation to a motion or application for an order under subsection (5).

25(9)   Le paragraphe (8) ne porte pas atteinte au droit que détient l'auteur de la motion ou le requérant de réclamer une indemnité d'une autre personne pour les dépens afférents à la motion ou à la requête en vue de l'obtention de l'ordonnance que vise le paragraphe (5).

25(10)   When no longer required to be held under this regulation,

(a) a bond may be returned to the person entitled to the return of the bond under its terms; and

(b) cash deposited under section 18 or unliquidated negotiable security must be returned to the person who deposited the cash or negotiable security.

25(10)   Lorsque le présent règlement n'exige plus qu'ils soient détenus :

a) le cautionnement peut être retourné, aux conditions y précisées, à l'ayant droit;

b) le dépôt en espèces que prévoit l'article 18 ou les titres négociables non réalisés sont retournés à la personne qui les a déposés.

Notice of claim

26   A guarantee insurance or surety company that receives notice that a claim has been made against a bond furnished by it for the purposes of this regulation must immediately notify the registrar of that fact.

Avis de demande

26   La compagnie de garantie qui reçoit un avis de dépôt de demande à l'égard d'un cautionnement qu'elle a fourni pour l'application du présent règlement avise sans tarder le registraire de ce fait.

Suspension or cancellation of permit

27(1)   Where

(a) a bond provided by a permit holder under section 15 ceases to be in effect;

(b) the balance of an interest-bearing account established under section 18, 20 or 21 falls below the amount required under section 15; or

(c) negotiable security on deposit ceases to be of the value required under section 15;

the registrar must suspend the permit until the permit holder provides further security that satisfies the requirements of section 15, and the permit holder must, without delay, deliver to the registrar the permit and all dealers' number plates and registration cards issued to the permit holder in relation to the permit.

Suspension ou annulation du permis

27(1)   Le registraire suspend le permis du titulaire tant que ce dernier n'a pas fourni une garantie additionnelle répondant aux exigences de l'article 15 et le titulaire remet sans tarder son permis au registraire ainsi que toutes les plaques et les cartes d'immatriculation de commerçant qui lui ont été délivrées à l'égard de ce permis lorsque, selon le cas :

a) le cautionnement que le titulaire de permis a fourni en vertu de l'article 15 n'est plus en vigueur;

b) le solde du compte portant intérêt établi en application de l'article 18, 20 ou 21 est inférieur au montant qu'exige l'article 15;

c) la valeur des titres négociables déposés est inférieure à celle qu'exige l'article 15.

27(2)   If at the expiration of one month from the date of a suspension under subsection (1) the permit holder has not provided further security as required under that subsection, the registrar must cancel the permit and registration cards for all dealer's plates issued to the permit holder.

27(2)   Le registraire annule le permis de commerçant ainsi que les cartes et les plaques d'immatriculation qui ont été délivrées au titulaire de permis si ce dernier ne fournit pas la garantie additionnelle que prévoit le paragraphe (1) avant l'expiration du mois qui suit la date de suspension indiquée à ce même paragraphe.

Peace officer may seize dealer's number plates, etc.

28   Where a permit holder fails to deliver to the registrar his or her permit, dealers' number plates and registration cards as required under subsection 27(1), the registrar may cause a peace officer to recover possession of the permit and dealers' number plates and registration cards.

Saisie des plaques d'immatriculation

28   Le registraire peut demander à un agent de la paix de prendre possession du permis d'un commerçant ainsi que de ses plaques et de ses cartes d'immatriculation si le titulaire du permis ne remet pas au registraire son permis ni ses plaques et ses cartes d'immatriculation de commerçant comme l'exige le paragraphe 27(1).

DEALER'S PERMIT HOLDER RECORDS

DOSSIERS DES TITULAIRES DE PERMIS DE COMMERÇANT

Acquisition and sales records of permit holder

29(1)   A permit holder must keep a record in acceptable form showing the following particulars:

(a) the date of acquisition of a vehicle by the permit holder;

(b) the name and address of the person from whom the vehicle is acquired;

(c) the year, make, model and vehicle identification number of the vehicle acquired;

(d) whether the vehicle was new or used at the time of acquisition;

(e) the odometer reading of the motor vehicle at the time of acquisition.

Relevé des achats et des ventes

29(1)   Le titulaire de permis tient des dossiers sous une forme acceptable dans lesquels il inscrit les renseignements suivants :

a) la date d'achat de tout véhicule;

b) le nom et l'adresse du vendeur du véhicule;

c) l'année, la marque, le modèle et le numéro d'identification du véhicule acheté;

d) une mention indiquant si le véhicule était neuf ou d'occasion au moment de l'achat;

e) la lecture de l'odomètre au moment de l'achat du véhicule automobile.

29(2)   A permit holder must keep a record in acceptable form showing the following particulars:

(a) the date of sale of a vehicle sold by the permit holder;

(b) the name and address of the person to whom the vehicle is sold;

(c) the year, make, model and vehicle identification number of the vehicle sold;

(d) whether the vehicle was new or used at the time of sale;

(e) the odometer reading of the motor vehicle at the time of sale.

29(2)   Le titulaire de permis tient des dossiers sous une forme acceptable dans lesquels il inscrit les renseignements suivants :

a) la date de vente de tout véhicule;

b) le nom et l'adresse de l'acheteur du véhicule;

c) l'année, la marque, le modèle et le numéro d'identification du véhicule vendu;

d) une mention indiquant si le véhicule était neuf ou d'occasion au moment de la vente;

e) la lecture de l'odomètre au moment de la vente du véhicule automobile.

29(3)   For the purpose of subsections (1) and (2), a record is in acceptable form if it is

(a) kept in writing; or

(b) kept in electronic form readable by commonly available personal computer software and able to be reproduced in printed form.

29(3)   Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les dossiers sont dans une forme acceptable s'ils sont tenus :

a) soit par écrit;

b) soit sous une forme électronique qu'un logiciel d'ordinateur personnel courant peut lire et imprimer.

Sale agreement required

30(1)   A permit holder must execute and have the purchaser execute a written sale agreement for every motor vehicle that the permit holder sells.

Contrat de vente

30(1)   Le titulaire de permis conclut par écrit, pour chaque véhicule automobile qu'il vend, un contrat de vente avec l'acheteur.

30(2)   The sale agreement must

(a) contain the information that subsection 29(2) requires in a record about the sale; and

(b) set out clearly the words "Dealer's Permit", followed by the number of the permit issued to the permit holder under the Act.

30(2)   Les contrats de vente :

a) comprennent les renseignements qui sont exigés au paragraphe 29(2) pour les dossiers de vente;

b) indiquent clairement les termes « permis de commerçant » suivis du numéro de permis délivré au titulaire de permis en vertu de la Loi.

30(3)   The permit holder must give the purchaser a fully executed copy of the agreement at the time of the sale.

30(3)   Le titulaire de permis remet à l'acheteur, au moment de la vente, une copie du contrat de vente dûment signé.

Retention of records

31(1)   A permit holder required to keep a record in accordance with section 29 must retain the record for a minimum period of two years from the date the record is made.

Conservation des dossiers

31(1)   Le titulaire de permis qui tient des dossiers conformément à l'article 29 les conserve pendant au moins deux ans à compter de la date de leur établissement.

31(2)   A permit holder must, for a minimum period of two years from the date of the sale of the motor vehicle referred to in the document, keep a copy of the sale agreement and

(a) the inspection station copy or seller's copy of an inspection certificate form required under clause 33(2)(b) or 33(3)(b); or

(b) the inspection station copy or seller's copy of an inspection certificate form required under clause 33(2)(c) or 33(3)(c).

31(2)   Le titulaire de permis conserve, pendant au moins deux ans à compter de la vente du véhicule automobile mentionné dans le document, une copie du contrat de vente ainsi que :

a) la copie du poste d'inspection ou du vendeur, si elle est disponible, ou une photocopie lisible du certificat d'inspection qu'exigent les alinéas 33(2)b) ou 33(3)b);

b) la copie du poste d'inspection ou du vendeur, si elle est disponible, ou une photocopie lisible du certificat d'inspection qu'exigent les alinéas 33(2)c) ou 33(3)c).

Transfer of ownership document

32(1)   A permit holder must provide a transfer of ownership document within the meaning of the Vehicle Registration Regulation to every purchaser to whom the permit holder sells a vehicle.

Acte de transfert de propriété

32(1)   Le titulaire de permis remet, à chaque personne qui lui achète un véhicule, un acte de transfert de propriété au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules.

32(2)   When the vehicle that is sold

(a) is owned by the permit holder, the transfer of ownership document must show the permit holder as the owner; and

(b) is owned by someone other than the permit holder, the transfer of ownership document must state the name of the vehicle's owner.

32(2)   Lorsque le véhicule vendu :

a) est un véhicule appartenant au titulaire de permis, l'acte de transfert de propriété indique ce fait;

b) est un véhicule appartenant à quelqu'un d'autre que le titulaire de permis, l'acte de transfert de propriété indique le nom du propriétaire.

Inspection certificate on sale of motor vehicle

33(1)   The following definitions apply in this section.

"new motor vehicle" means a motor vehicle that is not a used motor vehicle. (« véhicule automobile neuf »)

"used motor vehicle" means a motor vehicle

(a) that has been registered under the Act, other than by the use on the vehicle of a dealer's or repairer's number plate or by permit; or

(b) that has been registered under the vehicle registration legislation of another jurisdiction, other than by the equivalent in the other jurisdiction of the use of a dealer's or repairer's number plate or of a permit. (« véhicule automobile d'occasion »)

Certificat d'inspection

33(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« véhicule automobile d'occasion » Véhicule automobile qui, selon le cas :

a) a été immatriculé en vertu de la Loi autrement que par la pose d'une plaque d'immatriculation de commerçant ou de réparateur ou que par l'obtention d'un permis;

b) a été immatriculé en vertu de la loi sur l'immatriculation des véhicules d'un autre ressort, autrement que par l'équivalent de la pose d'une plaque d'immatriculation de commerçant ou de réparateur ou de l'utilisation d'un permis dans le territoire de cet autre ressort. ("used motor vehicle")

« véhicule automobile neuf » Véhicule automobile qui n'est pas un véhicule automobile d'occasion. ("new motor vehicle")

33(2)   For the purposes of subsection 107(1) of the Act, if a motor vehicle is required to be inspected under the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation in order to be operated on a highway,

(a) the inspection and tests required under clauses 107(1)(a) and (b) of the Act are the inspection and tests required under that regulation, and they must not precede the sale of the vehicle by more than

(i) six months, if the vehicle is required to be inspected semi-annually under that regulation, and

(ii) one year, if the vehicle is required to be inspected annually under that regulation;

(b) the inspection certificate that is prescribed for the purposes of clause 107(1)(a) of the Act is the inspection certificate prescribed under that regulation for a motor vehicle that passes the inspection and tests under that regulation; and

(c) the information that is prescribed for the purposes of clause 107(1)(b) of the Act is the information that clause 6(b) of that regulation requires to be set out in an inspection certificate form about the failure of the motor vehicle to pass the inspection and tests, and the information must be in the form of the inspection certificate form prescribed under that regulation.

33(2)   Pour l'application du paragraphe 107(1) de la Loi, si le véhicule automobile doit faire l'objet de l'inspection que prévoit le Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules avant de pouvoir être utilisé sur la route :

a) l'inspection et les essais qu'exigent les alinéas 107(1)a) et b) de la Loi sont ceux qu'exige le règlement susmentionné et ils ne peuvent précéder la vente du véhicule :

(i) de plus de six mois si le règlement exige que le véhicule fasse l'objet d'une inspection tous les six mois,

(ii) de plus d'un an si le règlement exige que le véhicule fasse l'objet d'une inspection annuelle;

b) le certificat d'inspection prescrit pour l'application de l'alinéa 107(1)a) de la Loi est celui que prescrit le règlement susmentionné pour tout véhicule automobile dont l'état est déclaré satisfaisant à la suite de l'inspection et des essais prévus par ce règlement;

c) les renseignements prescrits pour l'application de l'alinéa 107(1)b) de la Loi sont ceux qui, suivant l'alinéa 6b) du règlement susmentionné, figurent sur la formule du certificat d'inspection et indiquent la non-conformité du véhicule automobile constatée à la suite de l'inspection et des essais. Les renseignements sont présentés dans la formule du certificat d'inspection que prévoit ce règlement.

33(3)   In the case of a used motor vehicle other than a used motor vehicle to which subsection (2) applies,

(a) the inspection and tests required under clauses 107(1)(a) and (b) of the Act are the inspection and tests required under the Inspection of Motor Vehicles for Registration Purposes Regulation, and they must not precede the sale of the vehicle by more than one year;

(b) the inspection certificate that is prescribed for the purposes of clause 107(1)(a) of the Act is the inspection certificate prescribed under that regulation for a motor vehicle that passes the inspection and tests under that regulation; and

(c) the information that is prescribed for the purposes of clause 107(1)(b) of the Act is the information that clause 7(b) of that regulation requires to be set out in an inspection certificate form about the failure of the motor vehicle to pass the inspection and tests, and the information must be in the form of the inspection certificate form prescribed under that regulation.

33(3)   Dans le cas d'un véhicule automobile d'occasion que ne vise pas le paragraphe (2) :

a) l'inspection et les essais qu'exigent les alinéas 107(1)a) et b) de la Loi sont ceux qu'exige le Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation et ils ne peuvent précéder de plus d'un an la vente du véhicule;

b) le certificat d'inspection prescrit pour l'application de l'alinéa 107(1)a) de la Loi est celui que prescrit le règlement susmentionné pour tout véhicule automobile dont l'état est déclaré satisfaisant à la suite de l'inspection et des essais prévus par ce règlement;

c) les renseignements prescrits pour l'application de l'alinéa 107(1)b) de la Loi sont ceux qui, suivant l'alinéa 7b) du règlement susmentionné, figurent sur la formule du certificat d'inspection et indiquent la non-conformité du véhicule automobile constatée à la suite de l'inspection et des essais. Les renseignements sont présentés dans la formule du certificat d'inspection que prévoit ce règlement.

33(4)   For greater certainty, to meet the requirements of clause (3)(b) the permit holder must provide the purchaser with two of the original copies of the inspection certificate, one of which must be the copy required by the registrar at the time of registration.

33(4)   Il est entendu que les titulaires de permis sont tenus, afin de se conformer aux exigences de l'alinéa (3)b), de remettre aux acheteurs deux originaux du certificat d'inspection, l'un d'eux étant celui qu'exige le registraire au moment de l'immatriculation.

33(5)   Subsections (2) and (3) do not apply to the sale of

(a) a motor vehicle

(i) as inventory from one permit holder to another, or

(ii) from a permit holder to the holder of a recycler's permit for the purpose of dismantling the motor vehicle for parts or destroying it for scrap; or

(b) a motor vehicle that has the status of an irreparable motor vehicle under the Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation.

33(5)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux véhicules automobiles qui :

a) soit sont vendus :

(i) en vue de leur transfert de l'inventaire d'un titulaire de permis à celui d'un autre titulaire de permis,

(ii) en vue de leur transfert d'un titulaire de permis au titulaire d'un permis de récupérateur afin qu'ils soient transformés en ferraille ou démontés pour l'obtention de pièces;

b) soit sont déclarés irréparables en vertu du Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales.

33(6)   Subsection (3) does not apply to the sale of a new motor vehicle.

33(6)   Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la vente de véhicules automobiles neufs.

33.1   [Repealed]

M.R. 168/2006; 115/2018

33.1   [Abrogé]

R.M. 168/2006; 115/2018

PART 3
SALESPERSONS

PARTIE 3
VENDEURS

Additional qualifications of applicants

34   For the purpose of clause 99(1)(d) of the Act, the registrar may refuse to issue a salesperson's permit to an applicant for a permit if

(a) the applicant cannot demonstrate to the registrar's satisfaction adequate knowledge of all Acts and regulations of Manitoba applicable to salespersons, either by

(i) satisfactorily completing a test required by the registrar, or

(ii) demonstrating the required knowledge by another method acceptable to the registrar; or

(b) a final judgment in relation to the applicant's buying and selling motor vehicles or trailers is unpaid.

Autres qualités exigées des auteurs de demande

34   Pour l'application de l'alinéa 99(1)d) de la Loi, le registraire peut refuser de délivrer un permis de vendeur à l'auteur d'une demande dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'auteur de la demande n'a pas su convaincre le registraire qu'il connaît suffisamment bien les lois et les règlements du Manitoba applicables aux vendeurs :

(i) soit en réussissant de façon satisfaisante l'examen exigé par le registraire,

(ii) soit en prouvant, d'une autre manière que le registraire juge acceptable, qu'il possède les connaissances requises;

b) la somme due en vertu d'un jugement définitif rendu au sujet des activités d'achat et de vente de véhicules automobiles ou de remorques de l'auteur de la demande demeure impayée.

Permit charges and other charges

35   The charges for a salesperson's permit, for the renewal or replacement of a permit and for a knowledge test required by the registrar are as specified in the regulations under The Highway Traffic Act.

Frais

35   Les frais payables pour les permis de vendeur, le renouvellement ou le remplacement de permis et les tests de connaissances exigés par le registraire sont mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route.

Form and expiry of permit

36(1)   A permit must be in a form and contain the information approved by the registrar.

Forme et date d'expiration des permis

36(1)   Les permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'approuve le registraire.

36(2)   A permit expires on the day set out in the permit.

36(2)   Les permis expirent à la date qu'ils précisent.

Amending or replacing a permit

37(1)   An application to amend a permit must be in the form and contain the information required by the registrar.

Modification ou remplacement des permis

37(1)   Les demandes de modification de permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'exige le registraire.

37(2)   An application to replace a permit must be in the form and contain the information required by the registrar.

37(2)   Les demandes de remplacement de permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'exige le registraire.

37(3)   The permit holder must, without delay, after receiving the amended or replacement permit return to the registrar the original permit in respect of which the application was made.

37(3)   Le titulaire de permis renvoie au registraire le permis original qui a fait l'objet de la demande dès qu'il reçoit son permis modifié ou son permis de remplacement.

Notice of changes

38   The holder of a salesperson's permit must, within seven days after the event, notify the registrar in the form the registrar requires of

(a) a change in his or her name or residential address;

(b) a change in the permit holder's fax number, if the permit holder has provided the registrar with a fax number for the purpose of receiving notices under Part 7 of the Act by fax; and

(c) a change in the permit holder's electronic mail address, if the permit holder has provided the registrar with an electronic mail address for the purpose of receiving notices under Part 7 of the Act by electronic mail.

Avis de changement

38   Dans les sept jours qui suivent l'un des événements indiqués ci-après, le titulaire d'un permis de vendeur en avise le registraire en la forme que ce dernier exige :

a) changement de nom ou d'adresse résidentielle;

b) changement du numéro de télécopieur du titulaire de permis si ce dernier a fourni un numéro de télécopieur au registraire en vue de la réception d'avis en vertu de la partie 7 de la Loi;

c) changement de l'adresse électronique du titulaire de permis si ce dernier a fourni une adresse électronique au registraire en vue de la réception d'avis en vertu de la partie 7 de la Loi.

Use of a salesperson's permit

39(1)   No person shall use a salesperson's permit unless it was issued to him or her.

Utilisation du permis de vendeur

39(1)   Il est interdit d'utiliser le permis de vendeur de quelqu'un d'autre.

39(2)   The holder of a salesperson's permit must not allow another person to use the permit.

39(2)   Il est interdit au titulaire d'un permis de vendeur de laisser quelqu'un d'autre s'en servir.

Salesperson to carry and produce permit

40   A salesperson must carry his or her salesperson's permit at all times when he or she is acting as a salesperson and must produce the permit to a peace officer on demand.

Production du permis

40   Les vendeurs gardent leur permis à portée de la main en tout temps lorsqu'ils exercent leurs activités commerciales et ils le remettent à tout agent de la paix qui leur en fait la demande.

40.1   [Repealed]

M.R. 168/2006; 115/2018

40.1   [Abrogé]

R.M. 168/2006; 115/2018

PART 4
RECYCLERS

PARTIE 4
RÉCUPÉRATEURS

Recyclers' Permits

PERMIS DE RÉCUPÉRATEUR

Additional qualifications of applicants

41   For the purpose of clause 99(1)(d) of the Act, the registrar may refuse to issue a recycler's permit to an applicant for a permit if

(a) a location from which the applicant proposes to carry on business would contravene any other Act or regulation or any municipal by-law in relation to the establishment or location of the business; or

(b) a final judgment in relation to applicant's recycling of motor vehicles is unpaid.

Autres qualités exigées des auteurs de demande

41   Pour l'application de l'alinéa 99(1)d) de la Loi, le registraire peut refuser de délivrer un permis de récupérateur à l'auteur d'une demande dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'auteur de la demande se propose d'établir son commerce à un endroit que lui interdit une loi ou un règlement provincial ou municipal;

b) la somme due en vertu d'un jugement définitif rendu au sujet des activités de récupération de véhicules automobiles de l'auteur de la demande demeure impayée.

Permit charges and other charges

42   The charges for a recycler's permit, for the renewal or replacement of a permit and for a knowledge test required by the registrar are as specified in the regulations under The Highway Traffic Act.

Frais

42   Les frais payables pour les permis de récupérateurs, le renouvellement ou le remplacement de permis et les tests de connaissances exigés par le registraire sont mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route.

Form and expiry of permit

43(1)   A permit must be in a form and contain the information approved by the registrar.

Forme et date d'expiration des permis

43(1)   Les permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'exige le registraire.

43(2)   A permit expires on the day set out in the permit.

43(2)   Les permis expirent à la date qu'ils précisent.

Amending or replacing a permit

44(1)   An application to amend a permit must be in the form and contain the information required by the registrar.

Modification ou remplacement des permis

44(1)   Les demandes de modification de permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'exige le registraire.

44(2)   An application to replace a permit must be in the form and contain the information required by the registrar.

44(2)   Les demandes de remplacement de permis revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'exige le registraire.

44(3)   The permit holder must without delay after receiving the amended or replacement permit return to the registrar the original permit in respect of which the application was made.

44(3)   Le titulaire de permis renvoie au registraire le permis original qui a fait l'objet de la demande dès qu'il reçoit son permis modifié ou son permis de remplacement.

RECYCLER'S PERMIT HOLDER OBLIGATIONS

OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS DE RÉCUPÉRATEUR

Display of permit

45   No person shall carry on business as a recycler unless

(a) his or her recycler's permit is displayed in his or her primary place of business in a conspicuous place to which the public has access; and

(b) if the person carries on business at or from more than one place, a legible photocopy of the recycler's permit is displayed in each of the person's other places of business in a conspicuous place to which the public has access.

Affichage du permis

45   Le récupérateur ne peut exercer ses activités commerciales à moins :

a) d'afficher son permis de récupérateur dans son établissement principal, à un endroit bien en vue et accessible au public;

b) d'afficher, à un endroit bien en vue et accessible au public, une photocopie lisible de son permis dans chaque autre établissement où il exerce ses activités ou à partir duquel il les exerce.

Use of name and place of business

46(1)   No person shall carry on business as a recycler

(a) in a name other than the name shown in his or her permit; or

(b) at or from any location other than a location shown in his or her permit.

Utilisation du nom et de l'établissement commercial

46(1)   Le récupérateur ne peut exercer ses activités commerciales :

a) sous un nom différent de celui qui figure sur son permis;

b) à un autre endroit ou à partir d'un autre endroit que celui qui est indiqué sur son permis.

46(2)   Clause (1)(b) does not apply to a person who

(a) carries on business temporarily at a location other than a location shown in his or her permit for a purpose approved in writing by the registrar; or

(b) has changed his or her business location and has complied with clause 47(a).

46(2)   L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux personnes qui, selon le cas :

a) exercent temporairement leurs activités commerciales à un autre endroit que celui qui est indiqué sur leur permis à des fins que le registraire a approuvées par écrit;

b) ont changé le lieu de leur établissement et se sont conformées à l'alinéa 47a).

Notice of changes

47   The holder of a recycler's permit must, within seven days after the event, notify the registrar in the form the registrar requires of

(a) a change in the place at or from which the permit holder is carrying on business;

(b) a change in the permit holder's address for service of documents;

(c) a change in the permit holder's fax number, if the permit holder has provided the registrar with a fax number for the purpose of receiving notices under Part 7 of the Act by fax;

(d) a change in the permit holder's electronic mail address, if the permit holder has provided the registrar with an electronic mail address for the purpose of receiving notices under Part 7 of the Act by electronic mail;

(e) a change in the officers or directors of a permit holder that is incorporated or the members of a permit holder that is a partnership; and

(f) a change in the status of a permit holder that is incorporated.

Avis de changement

47   Dans les sept jours qui suivent l'un des événements indiqués ci-après, le titulaire d'un permis de récupérateur en avise le registraire en la forme que ce dernier exige :

a) changement du lieu où le titulaire de permis exerce ses activités commerciales ou à partir duquel il les exerce;

b) changement de l'adresse que le titulaire de permis a fournie en vue de la signification de documents;

c) changement du numéro de télécopieur du titulaire de permis si ce dernier a fourni un numéro de télécopieur au registraire en vue de la réception d'avis en vertu de la partie 7 de la Loi;

d) changement de l'adresse électronique du titulaire de permis si ce dernier a fourni une adresse électronique au registraire en vue de la réception d'avis en vertu de la partie 7 de la Loi;

e) changement des dirigeants ou des administrateurs du titulaire de permis si ce dernier est constitué en corporation ou changement des membres du titulaire de permis si ce dernier est une société en nom collectif;

f) changement de statut du titulaire de permis si ce dernier est constitué en corporation.

Information about complaints

48   When the registrar receives a complaint about the holder of a recycler's permit, or an employee of the permit holder, and gives the permit holder a request in writing, the permit holder must, without delay, furnish the registrar with the information about the matter that the registrar requires.

Renseignements sur les plaintes

48   Le titulaire d'un permis de récupérateur fournit sans tarder au registraire tous les renseignements que ce dernier lui demande par écrit concernant les plaintes que le registraire a reçues au sujet du titulaire de permis ou de l'un de ses employés.

Acquisition and sales records of recycler

49(1)   The holder of a recycler's permit must keep a record in acceptable form showing the following particulars:

(a) the date of acquisition of a motor vehicle by the permit holder;

(b) where the person from whom the motor vehicle is acquired is an individual, the person's name, address and date of birth, verified by the person's driver's licence or another form of personal identification;

(c) where the person from whom the motor vehicle is acquired is not an individual, the person's name and address, and, where the person is not The Manitoba Public Insurance Corporation, the name, address and date of birth of the individual who delivered the motor vehicle to the permit holder, verified by the individual's driver's licence or another form of personal identification;

Relevé des achats et des ventes

49(1)   Le titulaire d'un permis de récupérateur tient des dossiers sous une forme acceptable dans lesquels il inscrit les renseignements suivants :

a) la date d'achat de tout véhicule automobile;

b) si le véhicule automobile a été obtenu d'un particulier, le nom, l'adresse et la date de naissance du particulier, tels qu'ils figurent sur son permis de conduire ou sur une autre pièce d'identité;

c) si le véhicule automobile a été obtenu d'une autre personne qu'un particulier, le nom et l'adresse de la personne et, si celle-ci n'est pas la Société d'assurance publique du Manitoba, le nom, l'adresse et la date de naissance du particulier qui a livré le véhicule automobile au titulaire du permis, tels que ces renseignements figurent sur le permis de conduire du particulier ou sur une autre pièce d'identité;

(d) a description of the form of personal identification produced by the person to verify the information required under clause (b) or (c), including the issue number, if any;

(e) the year, make, model and vehicle identification number of each motor vehicle acquired.

d) la mention de la pièce d'identité produite par la personne afin de confirmer les renseignements exigés par l'alinéa b) ou c), notamment le numéro de la pièce;

e) l'année, la marque, le modèle et le numéro d'identification de chaque véhicule automobile acheté.

49(2)   The holder of a recycler's permit must keep a record in acceptable form showing the following particulars:

(a) the date of sale of a motor vehicle by the permit holder;

(b) the name, and address of the person to whom the motor vehicle is sold;

(c) the year, make, model and vehicle identification number of each motor vehicle sold.

49(2)   Le titulaire d'un permis de récupérateur tient des dossiers sous une forme acceptable dans lesquels il inscrit les renseignements suivants :

a) la date de vente de tout véhicule automobile;

b) le nom et l'adresse de l'acheteur du véhicule automobile;

c) l'année, la marque, le modèle et le numéro d'identification de chaque véhicule automobile vendu.

49(3)   Clauses (1)(d) and (2)(c) do not apply to a motor vehicle that was already destroyed for scrap when it came into the possession of the recycler.

49(3)   Les alinéas (1)d) et (2)c) ne s'appliquent pas aux véhicules automobiles qui sont déjà transformés en ferraille lorsque le récupérateur en prend possession.

Retention of records

50   A permit holder required to keep a record under section 49 must retain the record for a minimum period of two years from the date the record is made.

Conservation des dossiers

50   Le titulaire de permis qui tient des dossiers conformément à l'article 49 est tenu de les conserver pendant au moins deux ans à compter de la date de leur établissement.

Transfer of ownership document

51   The holder of a recycler's permit must

(a) provide a transfer of ownership document within the meaning of the Vehicle Registration Regulation to every purchaser to whom the permit holder sells a motor vehicle;

(b) prior to the sale of every motor vehicle that he or she sells, cause the vehicle to have the status of an irreparable motor vehicle under the Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation or ensure that it has that status; and

(c) ensure that the irreparable motor vehicle status of every motor vehicle he or she sells is indicated in the transfer of ownership document for the vehicle.

Acte de transfert de propriété

51   Le titulaire d'un permis de récupérateur :

a) remet à chaque personne qui lui achète un véhicule automobile un acte de transfert de propriété au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules;

b) s'assure que chaque véhicule automobile qu'il vend soit déclaré, avant la conclusion de l'acte de vente, irréparable en vertu du Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales;

c) s'assure que l'acte de transfert de propriété de chaque véhicule automobile qu'il vend indique que le véhicule est irréparable.

PART 5
NOTICES UNDER PART 7 OF THE ACT

PARTIE 5
AVIS PRÉVUS PAR LA PARTIE 7 DE LA LOI

Notices by registrar

52(1)   Without limiting the application of subsections 100(3) and (4) of the Act, a notice under Part 7 of the Act is sufficiently given by the registrar to an applicant for a permit or a permit holder if it is

(a) sent by fax to the person's fax number set out in the registrar's records, if the person is equipped to receive faxes and has provided his or her fax number to the registrar for the purpose of receiving notices by fax; or

(b) sent by electronic mail to the person's electronic mail address, if the person is equipped to receive electronic mail and has provided his or her electronic mail address to the registrar for the purpose of receiving notices by electronic mail.

Avis du registraire

52(1)   Sans que soit limitée l'application des paragraphes 100(3) et (4) de la Loi, les avis que prévoit la partie 7 de la Loi et que le registraire donne à l'auteur d'une demande de permis ou au titulaire d'un permis sont donnés de façon acceptable s'ils sont :

a) transmis par télécopieur au numéro de télécopieur inscrit dans les dossiers du registraire si le destinataire est doté d'un télécopieur et a fourni son numéro au registraire en vue de la réception d'avis;

b) transmis par courrier électronique à l'adresse électronique du destinataire si ce dernier est doté de l'équipement requis pour recevoir du courrier électronique et a fourni son adresse électronique au registraire en vue de la réception d'avis.

52(2)   A notice sent by the registrar to an applicant for a permit or a permit holder by fax shall include a cover page indicating

(a) the sender's name, address and telephone number;

(b) the date of the transmission;

(c) the total number of pages transmitted, including the cover page;

(d) the fax number of the sender; and

(e) the name and telephone number of a person to contact in the event of transmission problems.

52(2)   Les avis que le registraire ou la commission d'appel transmet par télécopieur à l'auteur d'une demande de permis ou au titulaire d'un permis incluent une page couverture qui donne les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur;

b) la date de transmission;

c) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture;

d) le numéro de télécopieur de l'expéditeur;

e) le nom et le numéro de téléphone de la personne avec qui on doit communiquer si la transmission est défectueuse.

52(3)   Notice to a partner given in the manner set out in subsection 100(3) of the Act or subsection (1) of this section is notice to all the members of a partnership.

52(3)   Les avis donnés à un associé de la façon indiquée au paragraphe 100(3) de la Loi ou au paragraphe (1) du présent article sont réputés donnés aux autres membres de la société en nom collectif.

52(4)   Where a notice under Part 7 of the Act is given in the manner set out

(a) in clause 100(3)(a) of the Act, it is deemed for the purposes of section 100 of the Act to have been given on the day it was served;

(b) in clause 100(3)(b) of the Act, it is deemed for the purposes of section 100 of the Act to have been given on the day its receipt was acknowledged; or

(c) in clause (1)(a) or (b), it is deemed for the purposes of section 100 of the Act to have been given on the first business day after it was sent.

52(4)   Pour l'application de l'article 100 de la Loi, les avis que prévoit la partie 7 de cette loi et qui sont remis, postés ou livrés conformément au paragraphe 100(3) de cette dernière sont réputés avoir été donnés, selon le cas, le jour de leur signification ou celui où il a été accusé réception; de plus, les avis transmis conformément à l'alinéa (1)a) ou b) sont réputés avoir été donnés le premier jour ouvrable suivant leur envoi.

Notice by applicant or permit holder to registrar

53(1)   A notice under Part 7 of the Act is sufficiently given by an applicant for a permit or a permit holder to the registrar if it is

(a) delivered by hand to the office of the registrar;

(b) sent by registered mail addressed to the registrar;

(c) sent by fax to the fax number of the registrar's office, together with a cover page indicating

(i) the sender's name, address and telephone number,

(ii) the date of the transmission,

(iii) the total number of pages transmitted, including the cover page,

(iv) the fax number of the sender, and

(v) the name and telephone number of a person to contact in the event of transmission problems; or

(d) sent by electronic mail to the registrar's published electronic mail address.

Avis donnés au registraire

53(1)   Les avis que prévoit la partie 7 de la Loi et que l'auteur d'une demande de permis ou le titulaire d'un permis donne au registraire sont donnés de façon acceptable s'ils sont :

a) livrés en mains propres au bureau du registraire;

b) envoyés par courrier recommandé à l'adresse du registraire;

c) transmis par télécopieur au numéro de télécopieur du bureau du registraire, accompagnés d'une page couverture donnant les renseignements suivants :

(i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur,

(ii) la date de transmission,

(iii) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture,

(iv) le numéro de télécopieur de l'expéditeur,

(v) le nom et le numéro de téléphone de la personne avec qui on doit communiquer si la transmission est défectueuse;

d) transmis par courrier électronique à l'adresse électronique publique du registraire.

53(2)   Where a notice under Part 7 of the Act is given in the manner set out

(a) in clause (1)(b), it shall be deemed for the purposes of section 100 of the Act to have been given on the fifth business day after it was mailed; or

(b) in clause (1)(c) or (d), it shall be deemed to for the purposes of section 100 of the Act to have been given on the first business day after it was sent.

53(2)   Pour l'application de l'article 100 de la Loi, les avis que prévoit la partie 7 de cette loi et qui sont donnés de la façon indiquée :

a) à l'alinéa (1)b) sont réputés avoir été donnés le cinquième jour ouvrable après leur envoi;

b) à l'alinéa (1)c) ou d) sont réputés avoir été donnés le premier jour ouvrable après leur transmission.

PART 6
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Inquiries by registrar

54   The registrar in the exercise of the registrar's powers and duties under sections 5, 8, 34, 37, 41 and 44, may make inquiries and require information

(a) he or she considers appropriate or necessary to decide whether or not to grant, renew, cancel or suspend a permit; or

(b) respecting the business or proposed business of an applicant for a dealer's or recycler's permit.

Enquêtes du registraire

54   Le registraire peut, dans l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 5, 8, 34, 37, 41 et 44, faire des enquêtes et exiger que lui soient fournis des renseignements qui, selon le cas :

a) sont, à son avis, utiles ou nécessaires pour lui permettre de décider s'il est opportun ou non d'accorder, de renouveler, d'annuler ou de suspendre un permis;

b) concernent les activités commerciales que l'auteur d'une demande de permis de commerçant ou de récupérateur exerce ou se propose d'exercer.

Permit conditional upon provision of information

55   It is a condition of a permit issued under this regulation or the renewal of a permit that the permit holder provide information and documents respecting the permit holder's business or activities as a dealer, salesperson or recycler required by the registrar or other person acting for the registrar in the exercise of a power or duty under the Act or this regulation.

Nécessité de fournir les renseignements

55   Les permis accordés en vertu du présent règlement ou renouvelés sont assujettis à la condition voulant que le titulaire du permis fournisse les renseignements et les documents ayant trait à son commerce ou à ses activités de commerçant, de vendeur ou de récupérateur qu'exige le registraire ou son mandataire dans l'exercice des attributions que lui confère la Loi ou le présent règlement.

PART 7
COMING INTO FORCE

PARTIE 7
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

56   This regulation comes into force on the same day that The Drivers and Vehicles Act, S.M. 2005, c. 37, Schedule A, comes into force.

Entrée en vigueur

56   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les conducteurs et les véhicules, annexe A du c. 37 des L.M. 2005.