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Modification Titre Enregistrement Publication
37/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales 19 févr. 2019 20 févr. 2019
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Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation, M.R. 41/2006

Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales, R.M. 41/2006

The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104

Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.


Regulation 41/2006
Registered February 24, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 41/2006
Date d'enregistrement : le 24 février 2006

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Drivers and Vehicles Act. (« Loi »)

"body integrity inspection certificate" for a motor vehicle means a body integrity inspection certificate in the form approved by the registrar. (« certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie »)

"body integrity standards" means the standards for body integrity established under section 11.1. (« normes en matière d'intégrité de la carrosserie »)

"inspect" includes test. (« inspecter »)

"insurance company" means an insurance company that holds a licence to carry on business in Manitoba under The Insurance Act, and includes The Manitoba Public Insurance Corporation. (« compagnie d'assurance »)

"motor vehicle" means motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act, but does not include a moped. (« véhicule automobile »)

"re-inspect" includes retest. (« inspecter de nouveau »)

"safety standards" means the standards of safety and repair that a vehicle must meet as set out in the Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation. (« normes de sécurité »)

"written off", in relation to a motor vehicle, means written off as described in section 2, 3, 7 or 8. (« perte totale »)

M.R. 37/2019

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie » Certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie délivré à l'égard d'un véhicule automobile en la forme approuvée par le registraire. ("body integrity inspection certificate")

« compagnie d'assurance » Compagnie d'assurance, notamment la Société d'assurance publique du Manitoba, qui exploite une entreprise au Manitoba en vertu d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les assurances. ("insurance company")

« inspecter » S'entend notamment de l'activité qui consiste à faire des essais. ("inspect")

« inspecter de nouveau » S'entend notamment de l'activité qui consiste à faire de nouveaux essais. ("re-inspect")

« Loi » La Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Act")

« normes en matière d'intégrité de la carrosserie » Normes relatives à l'intégrité de la carrosserie établies en vertu de l'article 11.1. ("body integrity standards")

« normes de sécurité » Normes en matière de sécurité et de réparation applicables aux véhicules, comme le prévoit le Règlement sur l'équipement, la sécurité et l'inspection des véhicules. ("safety standards")

« perte totale » Perte totale d'un véhicule automobile au sens des articles 2, 3, 7 ou 8. ("written off")

« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route, à l'exception des cyclomoteurs. ("motor vehicle")

R.M. 37/2019

Write-offs

2(1)   This section does not apply to a motor vehicle that

(a) has been stolen;

(b) has been damaged solely from hail;

(c) has sustained damage that is solely cosmetic in character by a means other than collision or upset; or

(d) is registered by a registration card that restricts its use to highways in and adjoining a remote community.

Pertes totales

2(1)   Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles :

a) qui ont été volés;

b) qui ont été endommagés uniquement par la grêle;

c) dont l'apparence s'est détériorée pour des raisons autres qu'une collision ou un capotage;

d) qui sont immatriculés au moyen de cartes d'immatriculation qui ne permettent leur utilisation que sur les routes d'une localité éloignée et des alentours.

2(2)   A motor vehicle that has been damaged becomes written off when an insurance company under a contract of insurance

(a) pays an amount determined under the contract of insurance in relation to the damaged motor vehicle and acquires ownership of the motor vehicle; or

(b) pays an amount determined under the contract of insurance in relation to the damaged motor vehicle less its value as salvage and does not acquire ownership of the motor vehicle.

2(2)   Un véhicule automobile est déclaré perte totale lorsqu'une compagnie d'assurance, en vertu d'un contrat d'assurance :

a) soit verse à son égard le montant prévu dans le contrat d'assurance et en acquiert la propriété;

b) soit verse à son égard le montant prévu dans le contrat d'assurance, moins la valeur de récupération, et n'en acquiert pas la propriété.

2(3)   A motor vehicle that

(a) is registered under the Act;

(b) may be legally operated on a highway in Manitoba without a contract of insurance with an insurance company; and

(c) is damaged;

becomes written off when the owner believes that the cost of repairing the motor vehicle is more than the value of the motor vehicle and decides to keep it without repairing it or decides to sell or dispose of the vehicle instead of repairing it.

2(3)   Le véhicule automobile qui est immatriculé sous le régime de la Loi, qui peut être conduit légalement sur une route au Manitoba sans qu'un contrat d'assurance ait été passé avec une compagnie d'assurance et qui est endommagé est déclaré perte totale si le propriétaire estime que le coût de réparation du véhicule en excéderait la valeur et s'il décide de le garder sans le réparer ou de le vendre ou de l'aliéner plutôt que de le réparer.

2(4)   A motor vehicle, other than a motor vehicle described in subsection (2) or (3), that is damaged becomes written off when the owner believes that the cost of repairing the motor vehicle is more than the value of the motor vehicle and decides to keep it without repairing it or decides to sell or dispose of the vehicle instead of repairing it.

2(4)   Le véhicule automobile que ne vise pas le paragraphe 2(2) ou (3), et qui est endommagé est déclaré perte totale si le propriétaire estime que le coût de réparation du véhicule en excéderait la valeur et s'il décide de le garder sans le réparer ou de le vendre ou de l'aliéner plutôt que de le réparer.

Write-offs of stolen motor vehicles

3(1)   This section does not apply to a motor vehicle that

(a) has been damaged solely from hail;

(b) has sustained damage that is solely cosmetic in character by a means other than collision or upset; or

(c) is registered by a registration card that restricts its use to highways in and adjoining a remote community.

Véhicules volés déclarés pertes totales

3(1)   Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles :

a) qui ont été endommagés uniquement par la grêle;

b) dont l'apparence s'est détériorée pour des raisons autres qu'une collision ou un capotage;

c) qui sont immatriculés au moyen de cartes d'immatriculation qui ne permettent leur utilisation que sur les routes d'une localité éloignée et des alentours.

3(2)   A motor vehicle that may not be legally operated on a highway without insurance becomes written off if

(a) it has been stolen and is recovered;

(b) while stolen, it was damaged to the extent that the cost of repairing it is more than its value; and

(c) an insurance company under a contract of insurance

(i) pays an amount determined under the contract of insurance in relation to the damaged motor vehicle and acquires ownership of the motor vehicle, or

(ii) pays an amount determined under the contract of insurance in relation to the damaged motor vehicle less its value as salvage and does not acquire ownership of the motor vehicle.

3(2)   Un véhicule automobile ne pouvant être conduit légalement sur la route sans assurances est déclaré perte totale dans le cas suivant :

a) il a été volé et ensuite retrouvé;

b) il a été endommagé pendant qu'il était volé au point où son coût de réparation excéderait sa valeur;

c) une compagnie d'assurance, en vertu d'un contrat d'assurance :

(i) soit verse à son égard le montant prévu dans le contrat d'assurance et en acquiert la propriété,

(ii) soit verse le montant prévu dans le contrat d'assurance, moins la valeur de récupération, et n'en acquiert pas la propriété.

3(3)   A motor vehicle that may legally be operated on a highway without insurance becomes written off if

(a) it has been stolen and is recovered;

(b) while stolen, it was damaged; and

(c) the owner believes that the cost of repairing the motor vehicle is more than the value of the motor vehicle and decides to keep it without repairing it or decides to sell or dispose of the vehicle instead of repairing it.

3(3)   Un véhicule automobile pouvant être conduit légalement sur la route sans assurances est déclaré perte totale automobile dans le cas suivant :

a) il a été volé et ensuite retrouvé;

b) il a été endommagé pendant qu'il était volé;

c) le propriétaire du véhicule estime que son coût de réparation en excéderait la valeur et décide de le garder sans le réparer ou de le vendre ou de l'aliéner plutôt que de le réparer.

3(4)   A motor vehicle, other than a motor vehicle described in subsection (2) or (3) that has been stolen and recovered, and, while stolen, was damaged, becomes written off when the owner

(a) believes that the cost of repairing the motor vehicle is more than the value of the motor vehicle; and

(b) decides to keep it without repairing it or decides to sell or dispose of the vehicle instead of repairing it.

3(4)   Le véhicule automobile que ne vise pas le paragraphe 3(2) ou (3), qui a été volé et ensuite retrouvé et qui a été endommagé pendant qu'il était volé est déclaré perte totale si le propriétaire estime que le coût de réparation du véhicule en excéderait la valeur et s'il décide de le garder sans le réparer ou de le vendre ou de l'aliéner plutôt que de le réparer.

WRITING OFF MOTOR VEHICLES AND ASSIGNING STATUS

VÉHICULES AUTOMOBILES DÉCLARÉS PERTES TOTALES ET DÉTERMINATION DE LEUR ÉTAT

Designation of persons to give notice of write-off

4   The following persons are designated for the purposes of subsection 67(1) of the Act:

(a) an insurance company referred to in subsection 2(2) or 3(2);

(b) an owner of a motor vehicle referred to in subsection 2(3) or (4) or subsection 3(3) or (4).

Désignation des personnes chargées de donner avis de perte totale

4   Sont désignées, pour l'application du paragraphe 67(1) de la Loi, les personnes suivantes :

a) toute compagnie d'assurance visée par le paragraphe 2(2) ou 3(2);

b) le propriétaire d'un véhicule automobile visé par le paragraphe 2(3) ou (4) ou 3(3) ou (4).

Specification of status as irreparable or salvageable motor vehicle

5   A motor vehicle that is written off has the status of an irreparable motor vehicle or a salvageable motor vehicle when a person designated under section 4 specifies that the motor vehicle has that status in a notice under subsection 67(1) of the Act or the registrar declares that it has that status under section 8.

Véhicules automobiles irréparables ou réparables

5   Les véhicules automobiles qui ont été déclarés pertes totales sont considérés comme étant irréparables ou réparables selon la décision qu'une personne désignée en vertu de l'article 4 rend dans un avis prévu au paragraphe 67(1) de la Loi ou la décision que rend le registraire en vertu de l'article 8.

Manner and content of notice

6(1)   A notice under subsection 67(1) of the Act must set out the following information about the motor vehicle:

(a) the registered owner's name and address;

(b) the year, make and model;

(c) the vehicle identification number;

(d) a statement as to whether the motor vehicle has the status of an irreparable motor vehicle or a salvageable motor vehicle;

(e) the date the statement referred to in clause (d) was made.

Forme et contenu de l'avis

6(1)   L'avis prévu au paragraphe 67(1) de la Loi contient, au sujet du véhicule automobile, les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse du propriétaire inscrit;

b) l'année de construction, la marque et le modèle du véhicule;

c) le numéro d'identification du véhicule;

d) une déclaration attestant que le véhicule automobile est soit irréparable, soit réparable;

e) la date de la déclaration prévue à l'alinéa d).

6(2)   A notice given by The Manitoba Public Insurance Corporation must be in the form required by the registrar.

6(2)   La Société d'assurance publique du Manitoba donne l'avis dans la forme qu'exige le registraire.

6(3)   A notice given by any person other than The Manitoba Public Insurance Corporation must be in writing in the form required by the registrar.

6(3)   Les personnes autres que la Société d'assurance publique du Manitoba donnent l'avis par écrit et dans la forme qu'exige le registraire.

Voluntary declaration of status

7   The owner of a motor vehicle that is damaged or in disrepair may declare that the motor vehicle has the status of an irreparable or salvageable motor vehicle by filing with the registrar a notice setting out the information in subsection 6(1) together with a statement in writing that the notice is a voluntary declaration. When the registrar receives the notice, the motor vehicle has that status for the purpose of the Act and this regulation, and is deemed to be written off.

Déclaration volontaire de l'état du véhicule

7   Le propriétaire d'un véhicule automobile endommagé ou en mauvais état peut déclarer le véhicule irréparable ou réparable en déposant auprès du registraire un avis contenant les renseignements prévus au paragraphe 6(1) ainsi qu'une déclaration écrite indiquant que l'avis constitue une déclaration volontaire, auquel cas, pour l'application de la Loi et du présent règlement, le véhicule automobile est dans l'état indiqué au moment où le registraire reçoit l'avis et est réputé perte totale.

Registrar may declare status

8(1)   The registrar may declare that a motor vehicle

(a) that has not been written off; or

(b) that has been written off but in respect of which the registrar has not received a notice under subsection 67(1) of the Act;

has the status of an irreparable or salvageable motor vehicle based on information about the motor vehicle from an insurance company or investigation by the registrar, and the motor vehicle has that status for the purpose of the Act and this regulation when the registrar makes the declaration.

Déclaration de l'état du véhicule par le registraire

8(1)   Sur la foi des renseignements obtenus d'une compagnie d'assurance ou à la suite d'une enquête du registraire, ce dernier peut déclarer réparable ou irréparable un véhicule automobile :

a) qui a été déclaré perte totale;

b) qui n'a pas été déclaré perte totale, mais pour lequel il n'a pas reçu l'avis prévu au paragraphe 67(1) de la Loi.

Le véhicule est déclaré être dans l'état indiqué pour l'application de la Loi et des règlements dès que le registraire fait la déclaration.

8(2)   A motor vehicle referred to in clause (1)(a) is deemed to be written off when the registrar makes a declaration in respect of the vehicle under subsection (1).

8(2)   Les véhicules automobiles visés à l'alinéa (1)a) sont réputés pertes totales quand le registraire fait une déclaration au sujet du véhicule en application du paragraphe (1).

8(3)   A declaration under subsection (1) must be in writing and in a form approved by the registrar.

8(3)   Les déclarations faites en application du paragraphe (1) sont présentées par écrit et en la forme approuvée par le registraire.

Irreparable and salvageable motor vehicles from outside Manitoba

9   If a motor vehicle that has been damaged has the status of an irreparable or salvageable motor vehicle under the laws of a jurisdiction outside Manitoba or, in the opinion of the registrar, has a similar status under those laws, the motor vehicle is an irreparable or salvageable motor vehicle under this regulation.

Véhicules irréparables et réparables en provenance de l'extérieur du Manitoba

9   Les véhicules automobiles endommagés qui ont été déclarés irréparables ou réparables sous le régime des lois d'un autre ressort que le Manitoba ou qui, de l'avis du registraire, ont un état similaire sous le régime de ces lois sont des véhicules automobiles irréparables ou réparables, selon le cas, sous le régime du présent règlement.

Cessation of status of salvageable motor vehicle

10   The following inspection certificates in respect of a salvageable motor vehicle are prescribed for the purpose of clause 47(2)(a) and subsection 47(3) of the Act:

(a) in the case of a motor vehicle last registered in Manitoba, a body integrity inspection certificate for the motor vehicle in relation to an inspection that takes place after the motor vehicle is written off, and

(i) in the case of a motor vehicle that must comply with the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation in order to operate on a highway, an inspection certificate under that regulation in relation to an inspection that is started after the body integrity inspection certificate for the motor vehicle is completed and issued, and

(ii) in the case of a motor vehicle other than one described in subclause (i), an inspection certificate approved by the registrar under subsection 3(2) of the Inspection of Motor Vehicles for Registration Purposes Regulation in relation to an inspection that is started after the certificate of inspection for body integrity of the motor vehicle is completed and issued;

(b) in the case of a motor vehicle last registered outside Manitoba,

(i) a subsisting document issued in that jurisdiction that in the opinion of the registrar is substantially similar to the inspection certificates that would be required for the motor vehicle under clause (a), or

(ii) a certificate referred to in clause (a).

Fin de l'état de véhicule automobile réparable

10   Les certificats d'inspection indiqués ci-après délivrés à l'égard de véhicules réparables sont prescrits pour l'application de l'alinéa 47(2)a) et du paragraphe 47(3) de la Loi :

a) dans le cas d'un véhicule automobile dont l'immatriculation la plus récente a été faite au Manitoba, un certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie si l'inspection a lieu après que le véhicule a été déclaré perte totale, en outre :

(i) si le véhicule doit être conforme au Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules afin de pouvoir être conduit sur la route, un certificat d'inspection prévu par ce règlement est préparé relativement à une inspection qui débute après que le certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie a été rempli et délivré à l'égard du véhicule,

(ii) s'il s'agit d'un véhicule autre que celui visé par le sous-alinéa (i), un certificat d'inspection approuvé par le registraire en vertu du paragraphe 3(2) du Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation relativement à une inspection qui débute après que le certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie a été rempli et délivré à l'égard du véhicule;

b) dans le cas d'un véhicule automobile dont l'immatriculation la plus récente a été faite dans un ressort autre que le Manitoba :

(i) soit un document non périmé délivré dans ce ressort que le registraire juge essentiellement similaire aux certificats d'inspection exigés pour les véhicules automobiles en vertu de l'alinéa a),

(ii) soit un certificat prévu à l'alinéa a).

INSPECTIONS AND ROAD TESTS

INSPECTIONS ET ESSAIS SUR ROUTE

Inspection prohibited without required documentation

11   No qualified mechanic shall inspect a motor vehicle for the purposes of this regulation unless he or she is in possession of the documentation required by the registrar relating to the inspection and vehicle.

Inspection interdite sans documentation

11   Il est interdit aux mécaniciens qualifiés de procéder à l'inspection de véhicules automobiles pour l'application du présent règlement s'ils ne disposent pas de la documentation qu'exige le registraire relativement aux inspections et aux véhicules.

Body integrity standards

11.1(1)   For the purposes of this regulation, the body integrity standards a motor vehicle must meet are those set out in the Schedule.

Normes en matière d'intégrité de la carrosserie

11.1(1)   Pour l'application du présent règlement, les normes en matière d'intégrité de la carrosserie que doit respecter un véhicule automobile sont celles énoncées dans l'annexe.

11.1(2)   If this regulation requires an inspection for body integrity, the inspection must be conducted by following each of the inspection steps set out in the left column of the Schedule.

11.1(2)   Si le présent règlement exige une inspection de l'intégrité de la carrosserie, celle-ci doit être effectuée conformément aux étapes indiquées dans la colonne de gauche de l'annexe.

11.1(3)   A motor vehicle

(a) complies with the body integrity standards if it does not have a condition set out in the column of the Schedule labelled "Reject if"; and

(b) does not comply with the body integrity standards if it has one or more conditions set out in the column of the Schedule labelled "Reject if".

M.R. 37/2019

11.1(3)   Un véhicule automobile :

a) respecte les normes en matière d'intégrité de la carrosserie s'il ne présente pas un problème figurant dans la colonne « Critères de rejet » de l'annexe;

b) ne respecte pas les normes en matière d'intégrité de la carrosserie s'il présente au moins un problème figurant dans la colonne « Critères de rejet » de l'annexe.

R.M. 37/2019

Body integrity inspection certificate

12   If on completing the inspection of a salvageable motor vehicle for body integrity, the motor vehicle complies with the body integrity standards, the qualified mechanic who performed the inspection must complete and issue a body integrity inspection certificate for the motor vehicle.

M.R. 37/2019

Certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie

12   Le mécanicien qualifié qui effectue l'inspection de l'intégrité de la carrosserie d'un véhicule automobile réparable remplit et délivre un certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie pour ce véhicule si celui-ci répond aux normes en matière d'intégrité de la carrosserie.

R.M. 37/2019

Failure to pass inspection for body integrity

13   If on completing an inspection of a salvageable motor vehicle for body integrity, the qualified mechanic is of the opinion that it does not comply with the body integrity standards, the qualified mechanic must

(a) refuse to issue a body integrity inspection certificate for the motor vehicle;

(b) notify the person who presented the motor vehicle for inspection of the failure of the motor vehicle to pass the inspection for body integrity and indicate on the body integrity inspection certificate form the items that did not comply with the body integrity standards; and

(c) give the body integrity inspection certificate form to the person presenting the vehicle for inspection.

M.R. 37/2019

Insuccès de l'inspection de l'intégrité de la carrosserie

13   Le mécanicien qualifié qui estime, après avoir effectué l'inspection de l'intégrité de la carrosserie d'un véhicule automobile réparable, que ce dernier ne répond pas aux normes applicables :

a) refuse de délivrer un certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie pour le véhicule;

b) avise la personne qui a demandé l'inspection du véhicule que ce dernier n'a pas subi avec succès l'inspection de l'intégrité de la carrosserie et indique, sur la formule de certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie, les éléments qui ne répondent pas aux normes applicables;

c) remet la formule de certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie à la personne qui a demandé l'inspection.

R.M. 37/2019

Re-inspection for body integrity

14   If a vehicle fails to pass an inspection under section 13 and is again presented for inspection within 120 days at the same inspection station, a qualified mechanic

(a) may re-inspect the motor vehicle for body integrity with respect to the items that did not comply with the body integrity standards; and

(b) must, if he or she is satisfied that the vehicle now complies with the body integrity standards, issue the body integrity inspection certificate in the same manner as if the motor vehicle had passed the inspection under section 12.

M.R. 37/2019

Nouvelle inspection de l'intégrité de la carrosserie

14   Si un véhicule ne subit pas avec succès l'inspection prévue à l'article 13 et est présenté pour une nouvelle inspection à la même station d'inspection dans les 120 jours qui suivent la première inspection, un mécanicien qualifié :

a) peut inspecter de nouveau l'intégrité de la carrosserie du véhicule automobile en ce qui concerne les éléments qui ne répondaient pas aux normes applicables;

b) délivre un certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie s'il constate que le véhicule répond aux normes, tout comme si le véhicule avait subi avec succès l'inspection prévue à l'article 12.

R.M. 37/2019

Road tests

15   For the purpose of clauses 64(3)(b), 65(3)(b) and 67(4)(b) of the Act,

(a) when a qualified mechanic has completed the inspection of a motor vehicle in relation to a body integrity inspection certificate and has found that it appears to comply with the safety standards, the qualified mechanic may operate the motor vehicle on a highway for the sole purpose of testing it to ascertain whether it complies with those standards if the motor vehicle is operated for the minimum time necessary to ascertain whether it complies with those standards; and

(b) when a qualified mechanic has completed the inspection of a motor vehicle under

(i) the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation, if it is a motor vehicle that must comply with that regulation in order to operate on a highway, or

(ii) Part 3 of the Inspection of Motor Vehicles for Registration Purposes Regulation, in any other case,

and has found that it appears to comply with the safety standards, the qualified mechanic may operate the motor vehicle on a highway for the sole purpose of testing it to ascertain whether it complies with those standards if the motor vehicle is operated for the minimum time necessary to ascertain whether it complies with those standards.

Essais sur route

15   Pour l'application des paragraphes 64(3), 65(3) et 67(4) de la Loi, dans la mesure où ils portent sur les essais sur route :

a) le mécanicien qualifié qui, après avoir terminé l'inspection d'un véhicule automobile aux fins de délivrance d'un certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie, constate que le véhicule semble répondre aux normes de sécurité peut conduire le véhicule sur la route uniquement afin de faire les essais qui lui permettront de s'assurer que les normes sont respectées, pourvu que le véhicule ne soit conduit sur la route que pour les essais indispensables;

b) le mécanicien qualifié qui, après avoir terminé l'inspection d'un véhicule automobile sous le régime du Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules, s'il s'agit d'un véhicule qui doit être conforme à ce règlement pour pouvoir être conduit sur la route, ou sous le régime de la partie 3 du Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation dans tous les autres cas, constate que le véhicule semble répondre aux normes de sécurité peut conduire le véhicule sur la route uniquement afin de faire les essais qui lui permettront de s'assurer que les normes sont respectées, pourvu que le véhicule ne soit conduit sur la route que pour les essais indispensables.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

16   This regulation comes into force on the same day that The Drivers and Vehicles Act, S.M. 2005, c. 37, Schedule A, comes into force.

Entrée en vigueur

16   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les conducteurs et les véhicules, annexe A du c. 37 des L.M. 2005.


SCHEDULE

(Section 11.1)

BODY INTEGRITY STANDARDS

DEFINITIONS

The following definitions apply in these standards.

"DOT" means Department of Transportation (USA — Federal). (« DOT »)

"insecure" means that a component is becoming detached due to deterioration of the means of attachment, that the means of attachment is unable to withstand normal vehicle operation or that the component is not attached in a manner that is at least equivalent to the original equipment manufacturer's means of attachment. (« mal fixé »)

"inspect" means to perform a visual, manual or auditory examination of a vehicle component or system to check for rejection criteria or hazardous conditions. (« vérifier »)

"missing" means the absence of a component that is ordinarily present on the vehicle, that was present on the vehicle when the vehicle was manufactured or that is required for normal and safe operation of the vehicle. (« absent »)

"OEM" means original equipment manufacturer and refers to the vehicle's original manufacturer. (« constructeur d'origine »)

"SRS" means supplemental restraint system. (« SRS »)

"truck" means a motor vehicle designed primarily for the transportation of cargo or property. (« camion »)

ITEM AND METHOD OF INSPECTION REJECT IF

1.Hood


Manually inspect hood operation and visually inspect:

a)latches

missing, broken, seized, inoperable or insecure

will not open or close easily

bolts missing

b)secondary latches

missing, broken or inoperable

bolts missing

c)hinges

missing, broken, cracked, seized or inoperable

slotting has been added to mounts

bolts missing

d)safety retainer pins

missing

e)hood reinforcement

reinforced other than by OEM

f)crush zones

any modifications

damaged

g)carbon fibre (if applicable)

hood not DOT-approved

h)hood

misaligned

2.Body


Visually inspect:

a)body panels and rear quarter panels

section missing so that road spray is not controlled

damaged in such a manner that OEM lamps cannot be secured to factory specifications

dented in excess of 50 mm (2 in.) on non-structural panels

perforated due to corrosion

repair not conducted using OEM-approved method

b)front and rear structural side members

damaged

perforated due to corrosion

repair not conducted using OEM-approved method

c)floor

damaged or structural shapes distorted

corrosive weakening in areas near suspension mounts

perforated due to corrosion

repairs not conducted using OEM-approved method

d)trunk

damaged or structural shapes distorted

corrosive weakening in areas near suspension mounts

perforated due to corrosion

repairs not conducted using OEM-approved method

e)wheel house and strut tower aprons

missing, broken or incomplete

perforated due to corrosion

improperly repaired in a manner that affects the structural integrity of the vehicle

repairs not conducted using OEM-approved method

f)structural components and foam

Additional Inspection Procedure(s):
Weakening can be evaluated by tapping structural shapes and panels with the rounded end of a 10- to 12-ounce ball-peen hammer. Tapping with a ball-peen hammer will cause indentations indicating extensive corrosive weakening of structural shapes and panels.

any unrepairable structural component not replaced

structural components not sectioned to OEM repair procedures

structural components misaligned (i.e., doors, hood, trunk)

extensive corrosive weakening of metal structural shapes and panels

kinks, wrinkles and other defects in sub-sheet metal areas including cowling, strut towers, floor pan and suspension attachment points

structural foam not replaced according to OEM procedures

g)assembly joints

not located in places recommended by manufacturer

assembly joints inaccessible

any sealant, soundproofing or rust-proofing compound applied to repaired or replaced assembly joints

h)chassis or unitized body

does not conform to OEM standards and tolerances relative to the safe use of the vehicle, e.g., the position of the suspension and steering components

dimensional measurements not within OEM tolerances

i)welding

does not conform to OEM procedures

3.Full-Frame Rails, Sub-Frames and Mounts


Inspect:

a)frame rails

broken, cracked or bent

perforated or separated due to corrosion between front and rear suspension mounts and rear frame-to-body mounts

signs of heating beyond OEM recommendations to straighten structure

frame rails or sub-frame assembly shapes are distorted

repairs not conducted using OEM-approved method

b)body mounts / box mounts

missing, broken, cracked, damaged, loose or split

missing mounting hardware

perforated or separated due to corrosion

mounting bolts are reused if designed for one-time use only

c)cross members

broken, cracked, bent or distorted

perforated due to corrosion

separated due to corrosion or collision damage

repairs not conducted using OEM-approved method

d)welding

does not conform to OEM procedures

4.Bumpers and Reinforcement Bars


Visually inspect:

a)front bumper

missing or broken

torn portion is protruding so as to create a hazard

condition does not conform to OEM requirements

perforated due to corrosion

b)rear bumper

missing on vehicle other than a truck

broken

condition does not conform to OEM requirements

perforated due to corrosion

c)shock absorber

missing

collapsed

welded to rail

does not function as intended

d)reinforcement bars

any repairs not OEM-authorized

5.Doors


Inspect:

a)door

binds, jams or closes insecurely

any OEM-installed exit is non-operational

b)buttons or handles

inoperable

c)latches

loose

worn so as not to latch on primary and secondary catches

d)hinges

missing, cracked, damaged or seized

bolts missing

e)intrusion beam

damaged

repair attempted

f)sheet metal

damaged

perforated due to corrosion

6.Windshield and Glass


Inspect:

a)windshield and glass

damaged

does not conform to OEM installation procedures

7.Carbon Fibre and Aluminum


Inspect:

a)carbon fibre

repairs not conducted using OEM-approved method

b)aluminum

repairs not conducted using OEM-approved method

8.Airbags and Seatbelts

a)airbags

SRS system not repaired using OEM-approved method

SRS light or airbag light does not self-test or stays on

scan of SRS system does not read as fully functional

b)seatbelts

fails to retract

mounting location does not conform to OEM installation procedures

9.Wheels


Inspect:

a)wheels

not aligned in accordance with OEM tolerances

10.Fasteners, Bolts, Rivets and Structural Adhesives


Inspect:

a)fasteners

grade not equal to OEM grade

inadequate thread engagement

reused if designed for one-time use only

b)bolts

inadequate thread engagement

c)rivets

not fully seated

d)structural adhesives

not OEM equivalent

11.Advanced Driver-Assistance System (ADAS)


Inspect:

a)condition

system does not function

not repaired to OEM standards

M.R. 37/2019


ANNEXE

(article 11.1)

NORMES EN MATIÈRE D'INTÉGRITÉ DE LA CARROSSERIE

DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes normes.

« absent » S'entend d'une composante absente qui est normalement présente sur le véhicule, qui était présente sur le véhicule à sa sortie de l'usine ou qui est essentielle au fonctionnement normal et sécuritaire du véhicule. ("missing")

« camion » Véhicule automobile conçu essentiellement pour le transport de marchandises ou de biens. ("truck")

« constructeur d'origine » Constructeur d'origine du véhicule. ("OEM")

« DOT » Ministère fédéral des Transports (États-Unis). ("DOT")

« mal fixé » S'entend d'une composante qui se détache en raison de la détérioration du dispositif de fixation, d'un dispositif de fixation qui ne résiste pas au fonctionnement normal du véhicule ou d'une composante qui n'est pas fixée d'une manière au moins aussi solide que le dispositif de fixation du constructeur d'origine. ("insecure")

« SRS » Système de retenue supplémentaire. ("SRS")

« vérifier » Inspecter visuellement ou manuellement une composante ou un système d'un véhicule, ou écouter les bruits émis, pour déterminer s'il existe un critère de rejet ou un risque. ("inspect")

ÉLÉMENT ET MÉTHODE D'INSPECTION CRITÈRES DE REJET

1.Capot


Vérifier manuellement le fonctionnement du capot et vérifier visuellement :

a)loquets

absents, brisés, grippés, défectueux ou mal fixés

s'ouvrent ou se ferment difficilement

boulons absents

b)loquets auxiliaires

absents, brisés ou défectueux

boulons absents

c)charnières

absentes, brisées, fissurées, grippées ou défectueuses

trous de vis élargis

boulons absents

d)goupilles de sécurité

absentes

e)renfort de capot

renfort ajouté par quelqu'un d'autre que le constructeur d'origine

f)zones d'absorption de choc

modifications apportées

endommagées

g)fibre de carbone (le cas échéant)

capot non approuvé par le DOT

h)capot

désaligné

2.Carrosserie


Vérifier visuellement :

a)panneaux de carrosserie et panneaux latéraux arrière

section absente de sorte que les éclaboussures de la route ne sont pas bloquées

endommagés à un point tel que les feux et phares du constructeur d'origine ne peuvent être fixés selon les spécifications d'usine

bosselures de plus de 50 mm (2 po) sur les panneaux non structuraux

perforés par la corrosion

réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine

b)brancards avant et arrière

endommagés

perforés par la corrosion

réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine

c)plancher

endommagé ou profilés structuraux déformés

affaiblissement causé par la corrosion près des supports de la suspension

perforé par la corrosion

réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine

d)coffre

endommagé ou profilés structuraux déformés

affaiblissement causé par la corrosion près des supports de la suspension

perforé par la corrosion

réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine

e)traverses des passages de roue et des jambes de suspension

absentes, brisées ou incomplètes

perforées par la corrosion

mal réparées de sorte que l'intégrité structurale du véhicule est compromise

réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine

f)élément structural et mousse structurée

Procédure d'inspection supplémentaire :
Il est possible d'évaluer l'affaiblissement en frappant doucement les profilés et panneaux structuraux avec un marteau à panne ronde de 285 à 350 grammes (10 à 12 onces). Les coups de marteau causent des dépressions indiquant un sérieux affaiblissement des profilés et panneaux structuraux.

tout élément structural non réparable n'est pas remplacé

éléments structuraux non coupés selon la procédure de réparation du constructeur d'origine

éléments structuraux désalignés (portes, capot, coffre)

sérieux affaiblissement des profilés et panneaux structuraux en métal causé par la corrosion

plissements, rides ou autres défectuosités dans la tôle du sous-châssis, notamment dans des zones telles que l'auvent, les jambes de suspension, le bac de plancher et les points d'attache de la suspension

mousse structurée pas remplacée selon la procédure du constructeur d'origine

g)joints d'assemblage

non situés aux endroits recommandés par le constructeur

non accessibles

produits de scellement, d'insonorisation ou de traitement antirouille appliqués sur des joints d'assemblage réparés ou remplacés

h)châssis ou carrosserie monocoque

non conforme aux normes et aux tolérances du constructeur d'origine concernant la sécurité du véhicule, p. ex. position de la suspension et des éléments de la direction

mesures dimensionnelles non conformes aux tolérances du constructeur d'origine

i)soudage

non conforme aux procédures du constructeur d'origine

3.Longerons, faux cadres et supports


Vérifier :

a)longerons

brisés, fissurés ou courbés

perforés ou détachés à cause de la corrosion entre les supports de suspension avant et arrière et le cadre arrière et le support de la carrosserie

signes de chauffage de la structure au-delà des recommandations du constructeur d'origine ayant servi à la redresser

longerons ou faux cadres déformés

réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine

b)supports de la carrosserie ou de la caisse

absents, brisés, fissurés, endommagés, lâches ou fendus

matériel de fixation absent

perforés ou détachés à cause de la corrosion

réutilisation de boulons de fixation conçus pour un usage unique

c)traverses

brisées, fissurées, courbées ou déformées

perforées à cause de la corrosion

détachées à cause de la corrosion ou par suite d'une collision

réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine

d)soudage

non conforme aux procédures du constructeur d'origine

4.Pare-chocs et renforts de pare-chocs


Vérifier visuellement :

a)pare-chocs avant

absent ou brisé

partie déchirée qui fait saillie au point de constituer un danger

état non conforme aux exigences du constructeur d'origine

perforé par la corrosion

b)pare-chocs arrière

absent sur un véhicule autre qu'un camion

brisé

état non conforme aux exigences du constructeur d'origine

perforé par la corrosion

c)amortisseur

absent

écrasé

soudé au longeron

ne fonctionne pas comme prévu

d)renforts de pare-chocs

toute réparation non autorisée par le constructeur d'origine

5.Portes


Vérifier :

a)porte

se bloque, se coince ou ne se ferme pas correctement

une issue aménagée par le constructeur d'origine n'est plus accessible

b)boutons-poussoirs ou poignées

ne fonctionnent pas

c)loquets

lâches

usés au point de ne pas se bloquer (loquets principal et auxiliaire)

d)charnières

absentes, fissurées, endommagées ou grippées

boulons absents

e)poutre de renforcement

endommagée

tentative de réparation

f)tôle

endommagée

perforée par la corrosion

6.Pare-brise et verre


Vérifier :

a)pare-brise et verre

endommagés

installation non conforme aux procédures du constructeur d'origine

7.Fibre de carbone et aluminium


Vérifier :

a)fibre de carbone

réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine

b)aluminium

réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine

8.Sacs gonflables et ceintures de sécurité

a)sacs gonflables

SRS non réparé à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine

l'autodiagnostic ne s'effectue pas ou le témoin du SRS ou du sac gonflable reste allumé

le système de diagnostic n'indique pas que le SRS est entièrement fonctionnel

b)ceintures de sécurité

ne se rétractent pas

l'emplacement de fixation n'est pas conforme aux procédures d'installation du constructeur d'origine

9.Roues


Vérifier :

a)roues

ne sont pas alignées conformément aux tolérances du constructeur d'origine

10.Pièces de fixation, boulons, rivets et adhésifs structuraux


Vérifier :

a)pièces de fixation

calibre non équivalent à celui du constructeur d'origine

mal engagées sur les filets

réutilisées même si elles sont conçues pour un usage unique

b)boulons

mal engagés sur les filets

c)rivets

pas bien ajustés

d)adhésifs structuraux

non équivalents à ceux du constructeur d'origine

11.Système d'aide à la conduite


Vérifier :

a)état

le système ne fonctionne pas

réparations non conformes aux normes du constructeur d'origine

R.M. 37/2019