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Modification Titre Enregistrement Publication
34/2019 Règlement modifiant le Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation 19 févr. 2019 20 févr. 2019
116/2018 Règlement modifiant le Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation 7 sept. 2018 7 sept. 2018
169/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation 23 août 2006 9 sept. 2006
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Inspection of Motor Vehicles for Registration Purposes Regulation, M.R. 45/2006

Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation, R.M. 45/2006

The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104

Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.


Regulation 45/2006
Registered February 24, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 45/2006
Date d'enregistrement : le 24 février 2006

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION

1Definitions

PART 2  INSPECTION CERTIFICATES FOR REGISTRATION PURPOSES

2Vehicles exempted from inspection

3Inspection certificates required for registration

PART 3  INSPECTION OF VEHICLES NOT REQUIRED TO BE INSPECTED PERIODICALLY

4Definitions

5Application of Part

6Inspection certificate

7Failure to pass inspection

8Re-inspection

PART 4  COMING INTO FORCE

9Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  CERTIFICATS D'INSPECTION À DES FINS D'IMMATRICULATION

2Exemption

3Certificats d'inspection aux fins d'immatriculation

PARTIE 3  INSPECTION DES VÉHICULES N'AYANT PAS À ÊTRE INSPECTÉS PÉRIODIQUEMENT

4Définitions

5Application

6Certificat d'inspection

7Non-conformité aux normes de sécurité

8Réinspection

PARTIE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR

9Entrée en vigueur

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Drivers and Vehicles Act. Loi »)

"GVWR" means the gross vehicle weight rating of a vehicle

(a) specified by the vehicle manufacturer; or

(b) if no rating is specified by the vehicle manufacturer, determined by the registrar;

as the maximum loaded weight of the vehicle. (« PNBV »)

"inspection certificate", in relation to

(a) a motor vehicle with a GVWR of less than 4,500 kg, means an inspection certificate in a form approved by the registrar for the purposes of the Act and this regulation;

(b) a motor vehicle with a GVWR of 4,500 kg or more that is a truck, truck tractor or motor home, means an inspection certificate in Form 1 set out in Schedule A of the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation; or

(c) a motor vehicle with a GVWR of 4,500 kg or more that is a bus, means an inspection certificate in Form 3 set out in Schedule A of the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation. (« certificat d'inspection »)

"inspection station" means a facility for which a permit has been issued to an inspection station operator. (« station d'inspection »)

"inspection station operator" means a person who holds an inspection station operator's permit under the Inspection Station Operators and Qualified Mechanics Regulation. (« opérateur de station d'inspection »)

"motor vehicle" means a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act, other than a moped. (« véhicule automobile »)

"qualified mechanic" means a person who holds a qualified mechanic's permit under the Inspection Station Operators and Qualified Mechanics Regulation. (« mécanicien qualifié »)

"safety standards" means the standards of safety and repair that a motor vehicle must meet as set out in the Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation. (« normes de sécurité »)

"truck" means a motor vehicle that

(a) is designed or adapted primarily for the transportation of cargo and not passengers; and

(b) has a GVWR of 4,500 or more. (« camion »)

"truck tractor" means a truck that

(a) is designed primarily for towing a semi-trailer connected by means of a fifth-wheel coupler, and not constructed for carrying any load other than part of the weight of the trailer;

(b) has a GVWR of less than 21,953 kg; and

(c) is registered as a farm truck. (« véhicule tracteur »)

M.R. 169/2006; 116/2018; 34/2019

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« camion » Véhicule automobile qui :

a) est conçu ou adapté principalement pour le transport de chargements et non de passagers;

b) a un PNBV d'au moins 4 500 kilogrammes. ("truck")

« certificat d'inspection » Relativement à un véhicule automobile :

a) dont le PNBV est inférieur à 4 500 kilogrammes, certificat d'inspection dont la forme est approuvée par le registraire pour l'application de la Loi et du présent règlement;

b) dont le PNBV est d'au moins 4 500 kilogrammes s'il s'agit d'un tracteur, d'un véhicule tracteur ou d'une caravane automotrice, certificat d'inspection rédigé à l'aide de la formule 1 de l'annexe A du Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules;

c) dont le PNBV est d'au moins 4 500 kilogrammes s'il s'agit d'un autobus, certificat d'inspection rédigé à l'aide de la formule 3 de l'annexe A du Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules. ("inspection certificate")

« Loi » La Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Act")

« mécanicien qualifié » Le titulaire d'un permis de mécanicien qualifié délivré sous le régime du Règlement sur les opérateurs de stations d'inspection et les mécaniciens qualifiés. ("qualified mechanic")

« normes de sécurité » Normes de sécurité et de réparation prévues par le Règlement sur l'équipement, la sécurité et l'inspection de véhicules auxquelles sont assujettis les véhicules. ("safety standards")

« opérateur de station d'inspection » Le titulaire d'un permis d'opérateur de station d'inspection délivré sous le régime du Règlement sur les opérateurs de stations d'inspection et les mécaniciens qualifiés. ("inspection station operator")

« PNBV » Poids nominal brut d'un véhicule constituant le poids en charge limite fixé par le constructeur du véhicule ou établi par le registraire si le constructeur ne fixe aucun poids. ("GVWR")

« station d'inspection » Installation à l'égard de laquelle un permis a été délivré à un opérateur de station d'inspection. ("inspection station")

« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route, à l'exception des cyclomoteurs. ("motor vehicle")

« véhicule tracteur » Camion qui :

a) est conçu principalement pour tracter une semi-remorque attelée au moyen d'une sellette d'attelage mais qui n'est pas construit pour porter une charge autre qu'une partie du poids de la semi-remorque;

b) a un PNBV de moins de 21 953 kilogrammes;

c) est immatriculé à titre de camion agricole. ("truck tractor")

R.M. 169/2006; 116/2018; 34/2019

PART 2
INSPECTION CERTIFICATES FOR REGISTRATION PURPOSES

PARTIE 2
CERTIFICATS D'INSPECTION À DES FINS D'IMMATRICULATION

Vehicles exempted from inspection

2   The following motor vehicles are exempted from subsection 44(2) of the Act:

(a) a motor vehicle that is registered, or was last registered, in Manitoba

(i) to the person who is applying to renew the registration or to register the motor vehicle again,

(ii) in the name of the transferor who transfers it to his or her spouse, common-law partner, child or parent who is applying for registration, or

(iii) in the name of a deceased person whose personal representative transfers it to a beneficiary of the transferor's estate who is applying for registration;

(b) a motor vehicle for which a registration card is deemed to have been issued under subsection 35(1), (2) or (3) of the Act;

(c) a motor vehicle that is being registered in the antique motor vehicles registration class;

(d) a bus that is

(i) designed to carry 11 or more persons, including the driver, and

(ii) owned by or operated on behalf of The City of Winnipeg or the City of Brandon;

(e) a motor vehicle that is registered by registration card that restricts its use to highways in and adjoining a remote community

(f) a new motor vehicle, as defined in subsection 33(1) of the Dealers, Salespersons and Recyclers Regulation, if the registrar receives information that satisfies the registrar that an inspection certificate for purposes of subsection 44(2) of the Act may be reliably dispensed with in relation to the vehicle's registration.

Exemption

2   Le paragraphe 44(2) de la Loi ne s'applique pas aux véhicules automobiles suivants :

a) les véhicules qui sont immatriculés au Manitoba ou dont l'immatriculation la plus récente a été faite au Manitoba :

(i) soit au nom de la personne qui demande le renouvellement de l'immatriculation ou une nouvelle immatriculation du véhicule,

(ii) soit au nom de l'auteur d'un transfert qui transfère le véhicule à son conjoint ou conjoint de fait, à son enfant ou à son père ou à sa mère, laquelle personne présente une demande d'immatriculation,

(iii) soit au nom d'une personne décédée dont le représentant personnel transfère le véhicule à un bénéficiaire de la succession de l'auteur du transfert, lequel bénéficiaire présente une demande d'immatriculation;

b) les véhicules à l'égard desquels une carte d'immatriculation est réputée avoir été délivrée sous le régime du paragraphe 35(1), (2) ou (3) de la Loi;

c) les véhicules immatriculés à titre de véhicules automobiles anciens;

d) les autobus :

(i) qui sont conçu pour transporter au moins onze passagers, y compris le conducteur,

(ii) qui appartiennent à la ville de Winnipeg ou à la ville de Brandon ou qui sont exploités pour le compte de l'une de ces villes;

e) les véhicules immatriculés par voie de cartes d'immatriculation qui ne permettent leur utilisation que sur les routes d'une localité éloignée et des alentours;

f) les véhicules automobiles neufs, au sens du paragraphe 33(1) du Règlement sur les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs, si le registraire reçoit des renseignements qui le convainquent qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir un certificat d'inspection aux fins de l'application du paragraphe 44(2) de la Loi.

Inspection certificates required for registration

3(1)   For the purposes of subsection 44(2) of the Act, when registering a motor vehicle by registration card, an applicant must file the inspection certificates for the motor vehicle that this section requires.

Certificats d'inspection aux fins d'immatriculation

3(1)   Pour l'application du paragraphe 44(2) de la Loi, la personne qui demande l'immatriculation d'un véhicule automobile par voie de carte d'immatriculation dépose les certificats d'inspection qu'exige le présent article à l'égard du véhicule.

3(2)   The registrar may approve the form of inspection certificate for motor vehicles that are not required to be periodically inspected under the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation.

3(2)   Le registraire peut approuver la forme du certificat d'inspection pour les véhicules n'ayant pas à être inspectés périodiquement en vertu du Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules.

3(3)   If the operator of a motor vehicle is required to comply with the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation in order to operate on a highway, a subsisting inspection certificate for the motor vehicle issued under that regulation is required.

3(3)   L'exploitant dont le véhicule automobile doit être conforme au Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules pour pouvoir être conduit sur la route est tenu d'avoir un certificat d'inspection en vigueur délivré sous le régime de ce règlement à l'égard du véhicule.

3(4)   In the case of a motor vehicle that was last registered in Manitoba, other than a vehicle described in subsection (3), a valid inspection certificate issued under Part 3 of this regulation is required that indicates that the vehicle's inspection was completed not more than one year before the date of application for registration.

3(4)   Dans le cas d'un véhicule automobile que ne vise pas le paragraphe (3) et dont l'immatriculation la plus récente a eu lieu dans la province, un certificat d'inspection valide délivré en vertu de la partie 3 du présent règlement et indiquant que l'inspection du véhicule a été faite au plus un an avant la date de la demande d'immatriculation est obligatoire.

3(5)   In the case of a motor vehicle, other than one described in subsection (3), that was last registered under the laws of a jurisdiction outside Manitoba, one of the following inspection certificates is required:

(a) a valid inspection certificate issued under the laws of the jurisdiction that,

(i) in the registrar's opinion, is substantially similar to the inspection certificate that would be issued for that vehicle under Part 3 of this regulation, and

(ii) indicates that the vehicle's inspection was completed not more than one year before the date of application for registration;

(b) a valid inspection certificate issued under Part 3 of this regulation that indicates that the vehicle's inspection was completed not more than one year before the date of application for registration.

3(5)   Dans le cas d'un véhicule automobile que ne vise pas le paragraphe (3) et dont l'immatriculation la plus récente a eu lieu sous le régime des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba, un des certificats d'inspection suivants est obligatoire :

a) un certificat d'inspection valide qui est délivré sous le régime des lois de l'autorité législative en question et :

(i) que le registraire estime semblable, pour l'essentiel, au certificat d'inspection qui serait délivré à l'égard du véhicule en vertu de la partie 3 du présent règlement,

(ii) qui indique que l'inspection du véhicule a été faite au plus un an avant la date de la demande d'immatriculation;

b) un certificat d'inspection valide qui est délivré en vertu de la partie 3 du présent règlement et qui indique que l'inspection du véhicule a été faite au plus un an avant la date de la demande d'immatriculation.

3(6) and (7)   [Repealed] M.R. 116/2018

M.R. 169/2006; 116/2018

3(6) and (7)    [Abrogés] R.M. 116/2018

R.M. 169/2006; 116/2018

PART 3
INSPECTION OF VEHICLES NOT REQUIRED TO BE INSPECTED PERIODICALLY

PARTIE 3
INSPECTION DES VÉHICULES N'AYANT PAS À ÊTRE INSPECTÉS PÉRIODIQUEMENT

Definitions

4   The following definitions apply in this Part.

"inspection" includes test. (« inspection »)

"re-inspection" includes retest. (« nouvelle inspection »)

Définitions

4   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« inspection » Est assimilé à l'inspection l'essai. ("inspection")

« nouvelle inspection » Est assimilé à la nouvelle inspection le nouvel essai. ("re-inspection")

Application of Part

5   This Part applies to a motor vehicle other than a motor vehicle that must comply with the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation in order to operate on a highway.

Application

5   La présente partie s'applique aux véhicules automobiles qui peuvent être conduits sur la route sans être conformes au Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules.

Inspection certificate

6(1)   If on completing the inspection of a motor vehicle for compliance with safety standards the qualified mechanic is satisfied that the motor vehicle complies with the safety standards, he or she must complete and issue an inspection certificate for the vehicle.

Certificat d'inspection

6(1)   S'il est convaincu, après avoir inspecté un véhicule automobile afin de déterminer si celui-ci est conforme aux normes de sécurité, que ces normes sont respectées, le mécanicien qualifié remplit et délivre un certificat d'inspection à l'égard du véhicule.

6(2) and (3)   [Repealed] M.R. 116/2018

M.R. 169/2006; 116/2018

6(2) and (3)   [Abrogés] R.M. 116/2018

R.M. 169/2006; 116/2018

Failure to pass inspection

7(1)   If on completing an inspection of a motor vehicle for compliance with safety standards, the qualified mechanic is of the opinion that the vehicle does not comply with the standards, the qualified mechanic must

(a) refuse to issue an inspection certificate certifying that the vehicle complies with the safety standards;

(b) notify the person who presented the vehicle for inspection of its failure to pass the inspection and indicate on the inspection certificate form the items that did not comply with the safety standards; and

(c) give the inspection certificate form to the person presenting the vehicle for inspection.

Non-conformité aux normes de sécurité

7(1)   S'il juge, après avoir inspecté un véhicule automobile afin de déterminer si celui-ci est conforme aux normes de sécurité, que ces normes ne sont pas respectées, le mécanicien qualifié :

a) refuse de délivrer à son égard un certificat d'inspection attestant qu'il est conforme aux normes de sécurité;

b) en avise la personne qui l'a fait inspecter et indique dans le certificat d'inspection les éléments qui n'étaient pas conformes aux normes de sécurité;

c) remet la formule de certificat d'inspection à la personne qui l'a fait inspecter.

7(2)   [Repealed] M.R. 116/2018

M.R. 169/2006; 116/2018

7(2)   [Abrogé] R.M. 116/2018

R.M. 169/2006; 116/2018

Re-inspection

8   If a motor vehicle fails to pass an inspection under section 7 and the motor vehicle is, within 30 days after the day that the motor vehicle failed to pass the inspection, again presented for inspection at the same inspection station at which the failed inspection took place, a qualified mechanic must

(a) re-inspect the motor vehicle with respect to the items that did not comply with the safety standards; and

(b) if the qualified mechanic is satisfied that the motor vehicle now complies with the safety standards, complete and issue an inspection certificate for the motor vehicle in the same manner as if the motor vehicle had passed the inspection under section 6.

M.R. 169/2006; 116/2018

Réinspection

8   Si, en vertu de l'article 7, il a été jugé qu'un véhicule automobile n'était pas conforme aux normes de sécurité et que dans les 30 jours suivant cette conclusion le véhicule automobile soit de nouveau présenté pour inspection à la même station d'inspection, le mécanicien qualifié :

a) réinspecte le véhicule en ce qui a trait aux éléments non conformes aux normes de sécurité;

b) remplit et délivre un certificat d'inspection pour le véhicule, tout comme si le véhicule avait été inspecté en vertu de l'article 6, s'il est d'avis que le véhicule automobile est conforme aux normes de sécurité.

R.M. 169/2006; 116/2018

PART 4
COMING INTO FORCE

PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

9   This regulation comes into force on the same day that The Drivers and Vehicles Act, S.M. 2005, c. 37, Schedule A, comes into force.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les conducteurs et les véhicules, annexe A du c. 37 des L.M. 2005.