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L.M. 2005, c. 56

Projet de loi 18, 4e session, 38e législature

Loi modifiant le Code de la route (contre-mesures visant les personnes ayant conduit avec les facultés affaiblies et d'autres contrevenants)

(Date de sanction : 8 décembre 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

L'alinéa 28.3b) est remplacé par ce qui suit :

b) la personne plaide coupable à une infraction prévue à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel ou à une infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue aux articles susmentionnés, ou elle est reconnue coupable d'une de ces infractions;

3(1)

Le paragraphe 264(1) est modifié :

a) dans la définition de « infraction de catégorie A », par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue au sous-alinéa a)(iii), (iv) ou (v);

b) dans la définition de « infraction de catégorie B », par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a.2) infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue au sous-alinéa a)(vii) ou (viii);

a.3) infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier dans un État des États-Unis si :

(i) une personne âgée de moins de 16 ans était passagère du véhicule à un moment ayant trait à la perpétration de l'infraction,

(ii) le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue au sous-alinéa a)(iii), (iv) ou (v) de la définition de « infraction de catégorie A »;

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 264(1.3), ce qui suit :

Culpabilité réputée

264(1.4)

La personne qui plaide coupable à une infraction de catégorie A ou B ou qui est reconnue coupable par un tribunal d'une telle infraction et qui est absoute en vertu de l'article 730 du Code criminel ou du paragraphe 42(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) est réputée avoir été reconnue coupable de l'infraction pour l'application du présent article.

4(1)

Le paragraphe 279.1(1) est modifié :

a) dans la définition de « permis restreint », par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

c) qui a été délivré par le registraire en vertu du paragraphe (1.2) et qui restreint le titulaire à ne conduire que le véhicule automobile qui a été indiqué et qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

« suspension de permis ou interdiction de conduire » Période pendant laquelle le permis de conduire d'une personne est suspendu ou pendant laquelle il lui est interdit de conduire un véhicule automobile, du matériel agricole, un engin mobile spécial, un tracteur ou un véhicule à caractère non routier, si la suspension ou l'interdiction vise une des peines prévues au paragraphe (1.2). ("licence suspension or driving disqualification")

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 279.1(1), ce qui suit :

Culpabilité réputée

279.1(1.1)

La personne qui plaide coupable à une infraction prévue à l'alinéa 253a) ou b) ou au paragraphe 254(5) ou 255(2) ou (3) du Code criminel ou qui est reconnue coupable par un tribunal d'une telle infraction et qui est absoute en vertu de l'article 730 du Code criminel ou du paragraphe 42(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) est réputée avoir été reconnue coupable de l'infraction pour l'application du présent article.

Permis restreint après une suspension

279.1(1.2)

Si une personne présente une demande de permis de conduire au cours de la période prescrite par les règlements suivant l'expiration de la suspension de son permis ou d'une interdiction de conduire imposée à l'égard d'une des condamnations mentionnées ci-dessous, le registraire ne peut lui délivrer qu'un permis restreint :

a) une condamnation à l'égard d'une infraction prévue au sous-alinéa a)(vii) ou (viii) ou aux alinéas a.1) à a.3) de la définition de « infraction de catégorie B » figurant au paragraphe 264(1);

b) une condamnation imposée à la suite d'une récidive à l'égard d'une infraction prévue au sous-alinéa a)(iii), (iv) ou (v) ou à l'alinéa a.1) de la définition de « infraction de catégorie A », ou au sous-alinéa a)(vii) ou (viii) ou ou aux alinéas a.1) à a.3) de la définition de « infraction de catégorie B » figurant au paragraphe 264(1) ou à plusieurs de ces dispositions.

4(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 279.1(7)b), ce qui suit :

b.1) prescrire les périodes pendant lesquelles s'appliquent les exigences du paragraphe (1.2);

Modification corrélative, annexe A du chapitre 37 des L.M. 2005

5

L'alinéa 21b) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, édicté par l'annexe A du chapitre 37 des L.M. 2005, est remplacé par ce qui suit :

b) la personne a plaidé coupable à une infraction prévue à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada) ou à une infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue aux articles susmentionnés ou a été reconnue coupable d'une de ces infractions.

Entrée en vigueur

6

Le présent projet de loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.