Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 14 décembre 2024.
Il est en vigueur depuis le 15 décembre 2023.
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Modifications non en vigueur et n'ayant pas été intégrées :
R.M. 129/2024 (en vigueur le 1er janv. 2025)
Version(s) précédente(s)
- 1er nov. 2023 à 14 déc. 2023 — version HTML
- 30 août 2023 à 31 oct. 2023 — version HTML
- 28 août 2023 à 29 août 2023 — version HTML
- 1er mars 2019 à 27 août 2023 — version HTML
- 1er mai 2018 à 28 févr. 2019
- 1er janv. 2018 à 30 avril 2018
- 30 sept. 2016 à 31 déc. 2017
- 5 juill. 2016 à 29 sept. 2016
- 1er mars 2016 à 4 juill. 2016
- 26 févr. 2016 à 29 févr. 2016
- 1er déc. 2015 à 25 févr. 2016
- 25 nov. 2015 à 30 nov. 2015
- 1er sept. 2015 à 24 nov. 2015
- 1er mars 2014 à 31 août 2015
- 27 mars 2013 à 28 févr. 2014
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
129/2024 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules
NOTE : R.M. 129/2024 entre en vigueur le 1er janv. 2025 |
13 déc. 2024 | 13 déc. 2024 |
139/2023 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 30 août 2023 | 30 août 2023 |
132/2023 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 25 août 2023 | 28 août 2023 |
95/2023 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 21 juill. 2023 | 21 juill. 2023 |
53/2019 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 19 févr. 2019 | 20 févr. 2019 |
36/2019 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 19 févr. 2019 | 20 févr. 2019 |
17/2018 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 21 févr. 2018 | 22 févr. 2018 |
74/2017 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 14 juill. 2017 | 17 juill. 2017 |
104/2016 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 5 juill. 2016 | 6 juill. 2016 |
44/2016 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 26 févr. 2016 | 29 févr. 2016 |
18/2016 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 18 janv. 2016 | 19 janv. 2016 |
192/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 25 nov. 2015 | 26 nov. 2015 |
183/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 25 nov. 2015 | 26 nov. 2015 |
84/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 16 juin 2015 | 17 juin 2015 |
42/2014 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 24 févr. 2014 | 8 mars 2014 |
44/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 27 mars 2013 | 6 avril 2013 |
136/2012 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 13 nov. 2012 | 24 nov. 2012 |
49/2011 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 6 mai 2011 | 21 mai 2011 |
213/2009 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 29 déc. 2009 | 16 janv. 2010 |
134/2009 | Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 25 août 2009 | 5 sept. 2009 |
77/2009 | Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules | 9 avril 2009 | 25 avril 2009 |
Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
24 sept. 2015 | 25(2)l) | art. 8.0.1 | Dans la version française, substitution, à la désignation numérique de l'article 8.01, du numéro d'article 8.0.1 |
22 août 2024 | 25(1) | annexe, art. 2 | Dans le tableau de la version française, adjonction de la rangée portant sur les véhicules de réparateur |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Vehicle Registration Regulation, M.R. 57/2006
Règlement sur l'immatriculation des véhicules, R.M. 57/2006
The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104
Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.
Regulation 57/2006
Registered February 24, 2006
Règlement 57/2006
Date d'enregistrement : le 24 février 2006
Table of Contents
Section
PART 1 INTERPRETATION
PART 2 REGISTRATION BY REGISTRATION CARD
3.1Grace period when vehicle is registered early
3.2Coordination of multi-year periods
3.3Effect of a change in document expiry date
4When certain registration periods begin or change
5Registration period for semi-trailers
6Registration period for antique vehicles
7Vehicles registered under short term policies
8.0.1Status of semi-trailer registration cards
8.1Registration charges re multi-year registrations
8.2Owner's obligation to provide information under MPIC Act
8.3Repealed
PART 3 RECIPROCITY AND PROPORTIONAL REGISTRATION
9Registration of apportionable vehicles under IRP
10Established place of business
11Issuing registration card, cab card, etc.
11.1Cab card may be combined with registration document
12Weight variance on cab cards
14Reciprocity for non-apportionable vehicles
PART 4 REGISTRATION PERMITS
16Form and content of registration permits
17Issue of transit and temporary registration permits
18Registration permit to be completed and signed
19Certain permits must be displayed or carried
21Transit registration permits
22Temporary registration permits
23Interim registration permits
24Single-trip certificates and registration permits
24.1Commercial use of dealer trucks
PART 5 TRANSFER OF OWNERSHIP DOCUMENTS
25Transfer of ownership document
26Transfer of ownership documentation required
27Transfer document when no vehicle registered
28Amendment of transfer document
PART 6 REGISTRATION CLASSES, DISPLAY OF NUMBER PLATES AND VALIDATION AND REGISTRATION CLASS STICKERS
30Registration classes, plates and registration class stickers
32-32.1Repealed
33Plates and apportioned stickers for apportioned vehicles
34Repealed
PART 7 VETERANS' NUMBER PLATES
36Veterans' number plates for certain vehicles
37Only veterans may apply for veterans' number plates
39Unauthorized use of number plates prohibited
40Transfer of veterans' number plates
PART 8 SINGLE-TRIP WEIGHT INCREASE PERMITS, STUDENT IDENTIFICATION STICKERS AND TEMPORARY CT PERMITS
41Single-trip weight increase permits
42Student identification sticker
PART 9 REGISTRATION AND INSURANCE EXEMPTIONS FOR SPECIFIED VEHICLES
44Registration and insurance exemptions for certain off-road vehicles
44.2Registration and insurance exemptions for auto carrier deliveries
44.2.1Repealed
PART 10 GENERAL PROVISIONS
44.3Registration of regulated vehicle when safety fitness certificate required
44.4Use of dealers' number plates on commercial trucks
44.5Repealed
44.6Repealed
Schedule
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS
PARTIE 2 IMMATRICULATION AU MOYEN DE CARTES D'IMMATRICULATION
2Application de la présente partie
3.1Délai de grâce — immatriculation anticipée
3.2Coordination des périodes pluriannuelles
3.3Changement de la date d'expiration de documents
4Début ou changement de périodes d'immatriculation
5Période d'immatriculation des semi-remorques
6Période d'immatriculation des véhicules automobiles anciens
7Immatriculation — police de courte durée
8Validité de l'immatriculation
8.0.1Validité des cartes d'immatriculation des semi-remorques
8.1Frais — immatriculations pluriannuelles
8.2Divulgation obligatoire de renseignements
8.3Abrogé
PARTIE 3 RÉCIPROCITÉ ET IMMATRICULATION PROPORTIONNELLE
9Immatriculation des véhicules admissibles à l'immatriculation proportionnelle en vertu de l'IRP
11Délivrance de cartes d'immatriculation et de fiches
11.1Document unique — fiche et document d'immatriculation
12Variation des poids en charge inscrits indiqués sur les fiches
13Fin de la période de validité de la fiche
14Réciprocité pour les véhicules qui ne sont pas admissibles à l'immatriculation proportionnelle
PARTIE 4 PERMIS D'IMMATRICULATION
16Forme et contenu des permis d'immatriculation
17Délivrance des permis d'immatriculation de transit et temporaire
18Validité des permis d'immatriculation
21Permis d'immatriculation de transit
22Permis d'immatriculation temporaire
23Permis d'immatriculation provisoire
24Certificats d'aller simple et permis d'immatriculation pour aller simple
24.1Usage commercial de véhicules de commerçant
PARTIE 5 ACTES DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
25Acte de transfert de propriété
26Acte de transfert de propriété requis
27Délivrance d'un acte de transfert de propriété
28Modification de l'acte de transfert de propriété
PARTIE 6 CLASSES D'IMMATRICULATION, POSE DES PLAQUES D'IMMATRICULATION ET DES VIGNETTES DE VALIDATION ET DE CLASSE D'IMMATRICULATION
30Classes d'immatriculation, plaques et vignettes de classe d'immatriculation
30.1Plaques d'immatriculation de collectionneur
30.2Plaque d'accès aux sentiers de motoneige
32-32.1Abrogés
33Plaques de base et vignettes d'immatriculation proportionnelle
34Abrogé
PARTIE 7 PLAQUES D'IMMATRICULATION POUR ANCIENS COMBATTANTS
36Délivrance de plaques d'immatriculation pour anciens combattants
39Anciens combattants uniquement
40Transfert de plaques d'immatriculation pour anciens combattants
PARTIE 8 PERMIS DE RELÈVEMENT DU POIDS — ALLER SIMPLE, AUTOCOLLANTS D'IDENTIFICATION D'ÉTUDIANT ET PERMIS TEMPORAIRES POUR LES VÉHICULES COMMERCIAUX
41Permis de relèvement du poids — aller simple
42Autocollants d'identification d'étudiant
43Permis temporaires — véhicules commerciaux
PARTIE 9 EXEMPTIONS PORTANT SUR L'IMMATRICULATION ET L'ASSURANCE RELATIVES À CERTAINS VÉHICULES
44Exemptions portant l'immatriculation et l'assurance de certains véhicules à caractère non routier
44.1Définition de « transporteur de véhicules »
44.2.1Abrogé
PARTIE 10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
44.3Certificat en matière de sécurité obligatoire
44.4Utilisation de plaques d'immatriculation de commerçant sur les véhicules commerciaux
44.5Abrogé
44.6Abrogé
Annexe
PART 1
INTERPRETATION
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Drivers and Vehicles Act. (« Loi »)
"anniversary day", "annual rating term" and "document expiry date" have the same meaning in relation to vehicle registrations as in the Automobile Insurance Certificates and Rates Regulation, made under The Manitoba Public Insurance Corporation Act. (« date d'expiration de documents », « jour anniversaire » et « période de tarification annuelle »)
"annual registration period" means a registration period prescribed by subsection 3(1), (2) or (2.1). (« période d'immatriculation annuelle »)
"collector motorcycle" means a motorcycle that is a collector motorcycle — as defined in section 16 of the Automobile Insurance Certificates and Rates Regulation made under The Manitoba Public Insurance Corporation Act — and is eligible to be insured under that regulation as a pleasure motorcycle as defined in that section. (« motocyclette de collection »)
"collector passenger vehicle" means a vehicle that is a collector passenger vehicle — as defined in Schedule B of the Automobile Insurance Certificates and Rates Regulation made under The Manitoba Public Insurance Corporation Act — and is eligible to be insured as a collector passenger vehicle under that regulation. (« véhicule de tourisme de collection »)
"collector truck" means a vehicle that is a collector truck — as defined in Schedule B of the Automobile Insurance Certificates and Rates Regulation made under The Manitoba Public Insurance Corporation Act — and is eligible to be insured as a collector truck under that regulation. (« camion de collection »)
"commercial bus" means a bus as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act that is not used solely for personal transportation. (« autobus commercial »)
"commercial truck" excludes a limited-use commercial truck. (« véhicule commercial »)
"corporation" means
(a) a body corporate; and
(b) an entity, other than an individual, that is a person — within the meaning of section 40 of the Act — and is entitled under the Act to register vehicles in its name. (« corporation »)
"dealer" means a dealer who holds a valid dealer's permit under Part 7 of the Act. (« commerçant »)
"gross vehicle weight" has the same meaning as in subsection 1(1) of the Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highways Regulation, Manitoba Regulation 155/2018. (« poids en charge d'un véhicule »)
"IRP" means the International Registration Plan. (« IRP »)
"limited-use commercial truck" means a motor vehicle, or a motor vehicle-trailer combination, that
(a) falls within the definition "commercial truck" in subsection 1(1) of the Act, and
(b) is designated as a limited-use regulated vehicle under section 4.2 of the Highway Traffic (General) Regulation, Manitoba Regulation 119/2014. (« véhicule commercial à usage restreint »)
"multi-year registration period" means registration period prescribed by subsection 3(1.1) or (2.2). (« période d'immatriculation pluriannuelle »)
"operator" has the same meaning as in section 6 of the Highway Traffic (General) Regulation. (« exploitant »)
"specified", in relation to a permit, means specified in the permit. (« indiqué »)
"specified charge", in relation to a permit, transaction or other thing, means the charge specified under the Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation. (« frais prévus »)
"truck" means a motor vehicle designed or adapted primarily for the transportation of cargo or property. (« camion »)
"truck tractor" means a truck designed primarily for towing a semi-trailer connected by means of a fifth-wheel coupler, and not constructed for carrying any load other than part of the weight of the trailer. (« véhicule tracteur »)
"vehicle for hire" means a vehicle for hire as defined in section 2 of The Local Vehicles for Hire Act. (« véhicule avec chauffeur »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« autobus commercial » Autobus au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route qui n'est pas utilisé uniquement à des fins personnelles. ("commercial bus")
« camion » Véhicule automobile conçu ou adapté principalement pour le transport de chargements ou de biens. ("truck")
« camion de collection » Camion de collection au sens de l'annexe B du Règlement sur les certificats et les tarifs pris en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba qui est assurable à ce titre en vertu de ce règlement. ("collector truck")
« commerçant » Commerçant qui est titulaire d'un permis de commerçant valide prévu à la partie 7 de la Loi. ("dealer")
« corporation »
a) Personne morale;
b) entité, à l'exclusion d'un particulier, qui est une personne visée à l'article 40 de la Loi et que celle-ci autorise à immatriculer des véhicules en son nom. ("corporation")
« date d'expiration de documents », « jour anniversaire » et « période de tarification annuelle » Relativement aux immatriculations de véhicules, s'entendent au sens du Règlement sur les certificats et les tarifs pris en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("anniversary day", "annual rating term" and "document expiry date")
« exploitant » S'entend au sens de l'article 6 du Règlement général sur la circulation routière. ("operator")
« frais prévus » Frais prévus par le Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services. ("specified charge")
« indiqué » Relativement à un permis, ce qui y est indiqué. ("specified")
« IRP » L'International Registration Plan. ("IRP")
« Loi » La Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Act")
« motocyclette de collection » Motocyclette de collection au sens de l'article 16 du Règlement sur les certificats et les tarifs pris en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba qui est assurable à titre de motocyclette de plaisance au sens de cette disposition même. ("collector motorcycle")
« période d'immatriculation annuelle » Période d'immatriculation prescrite au paragraphe 3(1), (2) ou (2.1). ("annual registration period")
« période d'immatriculation pluriannuelle » Période d'immatriculation prescrite au paragraphe 3(1.1) ou (2.2). ("multi-year registration period")
« poids en charge d'un véhicule » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes, R.M. 155/2018. ("gross vehicle weight")
« véhicule avec chauffeur » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur. ("vehicle for hire")
« véhicule commercial » Ne vise pas les véhicules commerciaux à usage restreint. ("commercial truck")
« véhicule commercial à usage restreint » Véhicule automobile ou train composé d'un véhicule automobile et d'une remorque qui :
a) est visé par la définition de « véhicule commercial » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi;
b) est désigné à titre de véhicule réglementé à usage restreint en application de l'article 4.2 du Règlement général sur la circulation routière, R.M. 119/2014. ("limited-use commercial truck")
« véhicule de tourisme de collection » Véhicule de tourisme de collection au sens de l'annexe B du Règlement sur les certificats et les tarifs pris en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba qui est assurable à ce titre en vertu de ce règlement. ("collector passenger vehicle")
« véhicule tracteur » Camion qui est conçu principalement pour tracter une semi-remorque attelée au moyen d'une sellette d'attelage mais qui n'est pas construit pour porter une charge autre qu'une partie du poids de la semi-remorque. ("truck tractor")
PART 2
REGISTRATION BY REGISTRATION CARD
PARTIE 2
IMMATRICULATION AU MOYEN DE CARTES D'IMMATRICULATION
Application of Part
2 This Part applies to the registration of a vehicle by registration card.
Application de la présente partie
2 La présente partie s'applique à l'immatriculation des véhicules faite au moyen de cartes d'immatriculation.
Registration periods
3(1) The registration period of a vehicle that is registered in the name of an individual who does not have a vehicle registered under IRP is the one-year period beginning on the day that is four months after his or her birthday and expiring on the day before the day that is four months after his or her next birthday if the vehicle is registered as
(a) a commercial truck having a registered gross weight of 4,500 kg or more;
(b) a vehicle for hire;
(c) a commercial drive-away unit;
(d) a limited-use commercial truck; or
(e) a commercial bus.
Périodes d'immatriculation
3(1) La période d'immatriculation du véhicule immatriculé au nom d'un particulier dont aucun véhicule n'est immatriculé conformément à l'IRP correspond à la période de un an débutant le jour qui tombe quatre mois après l'anniversaire du particulier et se terminant la veille du jour qui tombe quatre mois après son anniversaire suivant si le véhicule est immatriculé à titre :
a) de véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg;
b) de véhicule avec chauffeur;
c) d'ensemble de véhicules de transport public;
d) de véhicule commercial à usage restreint;
e) d'autobus commercial.
3(1.1) The registration period of a vehicle that is registered in the name of an individual who does not have a vehicle registered under IRP is the five-year period beginning on the day that is four months after his or her birthday and expiring on the day before the day that is 52 months after his or her next birthday if the vehicle is registered in a registration class other than those set out in subsection (1).
3(1.1) La période d'immatriculation du véhicule immatriculé au nom d'un particulier dont aucun véhicule n'est immatriculé conformément à l'IRP correspond à la période de cinq ans débutant le jour qui tombe quatre mois après l'anniversaire du particulier et se terminant la veille du jour qui tombe 52 mois après son anniversaire suivant si le véhicule est immatriculé dans une classe qui n'est pas mentionnée au paragraphe (1).
3(2) Except as provided in subsection (2.4), the registration period of a vehicle that is registered in the name of an individual who has another vehicle registered under IRP,
(a) if the particular vehicle is registered under IRP, is the one-year period beginning on the first day of the month chosen by the individual under subsection 4(1) and expiring on the day before the first day of the same month in the next year, and
(b) if the particular vehicle is not registered under IRP and is
(i) registered in a registration class set out in subsection (1), is the registration period set out in that subsection, or
(ii) registered in a registration class other than those set out in subsection (1), is the registration period set out in subsection (1.1).
3(2) Sous réserve du paragraphe (2.4), la période d'immatriculation du véhicule immatriculé au nom d'un particulier dont un autre véhicule est immatriculé sous le régime de l'IRP :
a) si le véhicule en question est immatriculé sous le régime de l'IRP, correspond à la période de un an débutant le premier jour du mois choisi par le particulier conformément au paragraphe 4(1) et se terminant la veille du premier jour du même mois de l'année suivante;
b) si le véhicule en question n'est pas immatriculé sous le régime de l'IRP et :
(i) s'il est immatriculé dans une classe mentionnée au paragraphe (1), correspond à la période d'immatriculation indiquée à ce paragraphe,
(ii) s'il est immatriculé dans une classe qui n'est pas mentionnée au paragraphe (1), correspond à la période d'immatriculation indiquée au paragraphe (1.1).
3(2.1) The registration period of a vehicle that is registered in the name of a corporation that does not have a vehicle registered under IRP is the one-year period beginning on the first day of the month chosen by the corporation under subsection 4(1) and expiring on the day before the first day of the same month in the next year if the vehicle is registered as
(a) a commercial truck having a registered gross weight of 4,500 kg or more;
(b) a vehicle for hire;
(c) a commercial drive-away unit;
(d) a limited-use commercial truck; or
(e) a commercial bus.
3(2.1) La période d'immatriculation du véhicule immatriculé au nom d'une corporation dont aucun véhicule n'est immatriculé conformément à l'IRP correspond à la période de un an débutant le premier jour du mois choisi par la corporation conformément au paragraphe 4(1) et se terminant la veille du premier jour du même mois de l'année suivante si le véhicule est immatriculé à titre :
a) de véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg;
b) de véhicule avec chauffeur;
c) d'ensemble de véhicules de transport public;
d) de véhicule commercial à usage restreint;
e) d'autobus commercial.
3(2.2) The registration period of a vehicle that is registered in the name of a corporation that does not have a vehicle registered under IRP is the five-year period beginning on the first day of the month chosen by the corporation under subsection 4(1) and expiring on the last day of the 59th month after the period's first month if the vehicle is registered in a registration class other than those set out in subsection (2.1).
3(2.2) La période d'immatriculation du véhicule immatriculé au nom d'une corporation dont aucun véhicule n'est immatriculé conformément à l'IRP correspond à la période de cinq ans débutant le premier jour du mois choisi par la corporation conformément au paragraphe 4(1) et se terminant le dernier jour du 59e mois suivant le premier mois de la période si le véhicule est immatriculé dans une classe qui n'est pas mentionnée au paragraphe (2.1).
3(2.3) The registration period of a vehicle that is registered in the name of a corporation who has another vehicle registered under IRP is the one-year period beginning on the first day of the month chosen by the corporation under subsection 4(1) and expiring on the day before the first day of the same month in the next year.
3(2.3) La période d'immatriculation du véhicule immatriculé au nom d'une corporation dont un autre véhicule est immatriculé sous le régime de l'IRP correspond à la période de un an débutant le premier jour du mois choisi par la corporation conformément au paragraphe 4(1) et se terminant la veille du premier jour du même mois de l'année suivante.
3(2.4) At the request of an individual who has a vehicle registered in his or her name under IRP, the registrar may, in respect of certain vehicles that the individual registers other than under IRP, allow the individual to choose the same day for the beginning of their registration period as the day that is the beginning of the registration period for the individual's IRP vehicle. The length of the registration period of a vehicle to which this section applies is the length of the period that applies to the vehicle under subclause (2)(b)(i) or (ii), and the individual's anniversary day in relation to the vehicle is the individual's anniversary day in respect of IRP registrations.
3(2.4) Le registraire peut permettre à tout particulier qui en fait la demande de choisir, pour certains des véhicules qu'il ne fait pas immatriculer sous le régime de l'IRP, une date de début de période d'immatriculation qui correspond à celle du début de la période d'immatriculation d'un véhicule qui est immatriculé sous le régime de l'IRP. La durée de la période d'immatriculation des véhicules visés au présent article correspond à celle que prévoit le sous-alinéa (2)b)(i) ou (ii) et le jour anniversaire du particulier relativement aux véhicules correspond à celui qui est établi à l'égard de tout véhicule immatriculé sous le régime de l'IRP.
3(2.5) Subsection (2.4) does not apply to a vehicle unless the individual satisfies the registrar that the vehicle is used for a commercial or business purpose.
3(2.5) Le paragraphe (2.4) ne s'applique pas à un véhicule à moins que le particulier ne prouve au registraire que le véhicule est utilisé à des fins commerciales ou professionnelles.
3(3) [Repealed] M.R. 77/2009
3(3) [Abrogé] R.M. 77/2009
Grace period when vehicle is registered early
3.1 Despite section 3, when an application to register an unregistered vehicle is made within four days before the beginning of an annual registration period or of an annual rating term within a multi-year registration period and the registration card is to be issued immediately, the annual registration period or annual rating term is deemed to include the period from the day of registration until the day the annual registration period or annual rating term would otherwise have begun.
Délai de grâce — immatriculation anticipée
3.1 Malgré l'article 3, lorsqu'une demande visant l'immatriculation d'un véhicule non immatriculé est faite dans les quatre jours précédant une période d'immatriculation annuelle ou une période de tarification annuelle dans le cadre d'une période d'immatriculation pluriannuelle et que la carte d'immatriculation doit être délivrée immédiatement, la période d'immatriculation ou de tarification annuelle est réputée comprendre la période allant de la date d'immatriculation jusqu'à la date à laquelle aurait débuté la période d'immatriculation ou de tarification annuelle.
Coordination of multi-year periods
3.2 Despite section 3, the registrar may, when he or she issues a person's first registration card for a multi-year registration period, choose a different expiry date that the registrar considers necessary for the efficient administration of the identification card, driver licensing and vehicle registration systems.
Coordination des périodes pluriannuelles
3.2 Malgré l'article 3, le registraire peut, au moment de la délivrance de la première carte d'immatriculation d'une période d'immatriculation pluriannuelle, choisir une autre date d'expiration qu'il juge indiquée afin de permettre la gestion efficace de la carte d'identité et des mécanismes de délivrance de permis et d'immatriculations de véhicules.
Effect of a change in document expiry date
3.3(1) Despite the definitions "annual registration period", "annual rating term" and "multi-year registration period" in section 1 and despite any other provision of this regulation respecting the expiration of vehicle registrations, when a person's document expiry date changes, the registrar may make any adjustment to the expiration date and annual rating terms of any multi-year registration period of any vehicle registered in the person's name that the registrar considers necessary taking into account the new document expiry date and the maximum length of a multi-year registration period.
Changement de la date d'expiration de documents
3.3(1) Malgré les définitions de « période de tarification annuelle », de « période d'immatriculation annuelle » et de « période d'immatriculation pluriannuelle » figurant à l'article 1 et malgré toute autre disposition du présent règlement régissant l'expiration des immatriculations de véhicules, le registraire peut, lorsque la date d'expiration de documents change, apporter relativement à la date d'expiration et aux périodes de tarification annuelle de toute période d'immatriculation pluriannuelle de tout véhicule qui est immatriculé au nom de cette personne les corrections qu'il juge nécessaires compte tenu de la nouvelle date d'expiration de documents et de la durée maximale d'une période d'immatriculation pluriannuelle.
3.3(2) Without limiting the generality of subsection (1),
(a) the registrar may establish an earlier expiration date for a vehicle's registration period in the period's last annual rating term and may notify the person of the change by sending him or her a renewal notice for early renewal; and
(b) if an earlier expiration date is not established, the original expiration date of the vehicle's registration period continues to apply to it despite the new document expiry date.
3.3(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) :
a) le registraire peut fixer une date d'expiration anticipée au cours de la dernière période de tarification annuelle de la période d'immatriculation et peut aviser la personne en lui faisant parvenir un avis faisant état du renouvellement anticipé;
b) si une date d'expiration anticipée n'est pas fixée, la date d'expiration d'origine de la période d'immatriculation du véhicule continue de s'appliquer malgré la nouvelle date d'expiration de documents.
3.3(3) If the registrar establishes a different expiration date for a vehicle's registration period under subsection (1) or (2), the expiration date applies to the vehicle's registration despite the expiration date set out in the vehicle's registration card.
3.3(3) Si le registraire fixe une nouvelle date d'expiration de documents à l'égard de la période d'immatriculation d'un véhicule conformément au paragraphe (1) ou (2), cette date s'applique à l'immatriculation du véhicule malgré ce qui est indiqué sur la carte d'immatriculation.
When certain registration periods begin or change
4(1) When a person
(a) who is an individual who proposes to register a vehicle under IRP; or
(b) who is a corporation;
first applies to register a vehicle, the person must choose the month on the first day of which the registration period for all his or her vehicles is to begin in every year.
Début ou changement de périodes d'immatriculation
4(1) La personne qui est soit un particulier ayant l'intention de faire immatriculer un véhicule sous le régime de l'IRP, soit une corporation et qui présente pour la première fois une demande d'immatriculation pour un véhicule choisit le mois dont le premier jour marque, chaque année, le début de la période d'immatriculation de tous ses véhicules.
4(2) An individual who
(a) has registered one or more vehicles with a registration period referred to in subsection 3(1); and
(b) applies to register a vehicle with a registration period referred to in subsection 3(2);
must choose the month on the first day of which the registration period for all his or her vehicles is to begin in every year. The registrar may, as a condition of registering the vehicle described in clause (b), require the registration of all the other vehicles registered by the individual, other than those referred to in section 5, 6 or 7, to be amended so that their registration period expires on the same day as the registration period described in subsection 3(2).
4(2) Le particulier choisit le mois dont le premier jour marque, chaque année, le début de la période d'immatriculation de tous ses véhicules, dans le cas suivant :
a) il a fait immatriculer un ou plusieurs véhicules dont la période d'immatriculation est prévue au paragraphe 3(1);
b) il demande l'immatriculation d'un véhicule dont la période d'immatriculation est prévue au paragraphe 3(2).
Le registraire peut, comme condition d'immatriculation du véhicule visé à l'alinéa b), exiger un changement relativement à l'immatriculation de tous les autres véhicules que le particulier a fait immatriculer, à l'exception de ceux visés à l'article 5, 6 ou 7, afin que leur période d'immatriculation prenne fin le même jour que dans le cas de la période d'immatriculation prévue au paragraphe 3(2).
4(3) When an individual
(a) who has registered one or more vehicles under IRP ceases to be their registered owner; and
(b) applies to register a vehicle with a registration period referred to in subsection 3(1);
the registrar may, as a condition of registering the vehicle described in clause (b), require the registration of all the other vehicles registered by the individual, other than those referred to in section 5, 6 or 7, to be amended so that their registration period expires on the same day as the registration period described in subsection 3(1).
4(3) Lorsqu'un particulier :
a) qui a fait immatriculer un ou plusieurs véhicules sous le régime de l'IRP cesse d'en être le propriétaire inscrit;
b) demande l'immatriculation d'un véhicule dont la période d'immatriculation est prévue au paragraphe 3(1);
le registraire peut, comme condition d'immatriculation du véhicule visé à l'alinéa b), exiger un changement relativement à l'immatriculation de tous les autres véhicules que le particulier a fait immatriculer, à l'exception de ceux visés à l'article 5, 6 ou 7, afin que leur période d'immatriculation prenne fin le même jour que dans le cas de la période d'immatriculation prévue au paragraphe 3(1).
Registration period for semi-trailers
5 Despite sections 3 and 4, the registration period for a semi-trailer is a two-year period beginning on March 1 and ending on the last day of the second-following February. The first of such periods begins on March 1, 2003 and ends on the last day of February 2005. The next period begins on March 1, 2005 and ends on the last day of February 2007, and the registration period repeats accordingly after that.
Période d'immatriculation des semi-remorques
5 Malgré les articles 3 et 4, la période d'immatriculation des semi-remorques correspond à une période de deux ans allant du 1er mars d'une année au dernier jour du mois de février deux ans plus tard. La première période commence le 1er mars 2003 et se termine le dernier jour de février 2005. La période suivante commence le 1er mars 2005 et se termine le dernier jour de février 2007 et ainsi de suite pour les périodes subséquentes.
Registration period for antique vehicles
6(1) Despite sections 3 and 4, but subject to the Act and the regulations, the registration period of a vehicle registered as an antique motor vehicle continues for as long as it is owned by the registered owner.
Période d'immatriculation des véhicules automobiles anciens
6(1) Malgré les articles 3 et 4 mais sous réserve de la Loi et des règlements, la période d'immatriculation d'un véhicule immatriculé à titre de véhicule automobile ancien continue aussi longtemps que le propriétaire inscrit le possède.
6(2) An antique motor vehicle that at the time of registration was in compliance with subsection 40(6) of the Act for a registration period is exempt from the requirements of the subsection in any subsequent registration period in which the antique motor vehicle is not driven on a highway.
6(2) Le véhicule automobile ancien qui, au moment de l'immatriculation, était conforme au paragraphe 40(6) de la Loi pour une période d'immatriculation est exempt des exigences de ce paragraphe pour toute période d'immatriculation subséquente, s'il n'est jamais utilisé sur la route.
Vehicles registered under short term policies
7 Despite sections 3 and 4, the registration period for a vehicle in respect of which an owner's certificate has been issued under a short term policy within the meaning of the Automobile Insurance Certificates and Rates Regulation, is the period beginning on the first day of the term of the short term policy and expiring on the policy expiry date.
Immatriculation — police de courte durée
7 Malgré les articles 3 et 4, la période d'immatriculation d'un véhicule, pour lequel un certificat de propriété a été délivré en vertu d'une police de courte durée au sens du Règlement sur les certificats et les tarifs, correspond à la période de validité de la police de courte durée.
Validity of registration
8 Subject to the Act and the regulations, the registration of a vehicle, and the registration card issued for it, are valid for a period, not longer than the registration period, beginning on the day the vehicle is registered and ending on the day the registration period expires.
Validité de l'immatriculation
8 Sous réserve de la Loi et des règlements, l'immatriculation d'un véhicule et la carte d'immatriculation délivrée à son égard sont valides pendant la période débutant le jour de l'immatriculation du véhicule et se terminant le dernier jour de la période d'immatriculation, la période de validité ne pouvant toutefois être plus longue que la période d'immatriculation.
Status of semi-trailer registration cards
8.0.1 Despite section 8, the registration card for a semi-trailer, once issued in respect of a particular registration period, is valid for the semi-trailer's subsequent registration periods — and is deemed to have been issued for each subsequent registration period — if all of the following conditions are met:
(a) the semi-trailer continues to be owned by the registered owner named in the registration card;
(b) none of the information about the registered owner or the semi-trailer stated in the registration card (including the registered owner's name or address) is inaccurate;
(c) the applicable registration charges have been paid for each of the subsequent registration periods;
(d) the semi-trailer is not written off;
(e) the semi-trailer's registration has not been cancelled for any reason under the Act, The Highway Traffic Act or a regulation made under either of them.
Validité des cartes d'immatriculation des semi-remorques
8.0.1 Malgré l'article 8, la carte d'immatriculation d'une semi-remorque demeure valide d'une période d'immatriculation à une autre si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
a) la semi-remorque appartient toujours au propriétaire inscrit dont le nom figure sur la carte d'immatriculation;
b) les renseignements figurant sur la carte d'immatriculation au sujet de la semi-remorque ou du propriétaire inscrit nommés dans la carte d'immatriculation, notamment son nom ou son adresse, sont exacts;
c) les frais d'immatriculation exigibles ont été payés pour chaque période d'immatriculation subséquente;
d) la semi-remorque n'est pas déclarée perte totale;
e) l'immatriculation de la semi-remorque n'a pas été annulée sous le régime de la Loi ou du Code de la route ou de leurs règlements d'application.
Registration charges re multi-year registrations
8.1(1) To maintain the registration of a vehicle that under section 3 has a multi-year registration period, its owner must, in each annual rating term of the registration period, pay the annual registration charge that is specified under the Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation, made under The Highway Traffic Act.
Frais — immatriculations pluriannuelles
8.1(1) Afin de conserver l'immatriculation d'un véhicule visé par une période d'immatriculation pluriannuelle conformément à l'article 3, son propriétaire paie, pour chaque période de tarification annuelle de la période d'immatriculation, les frais annuels d'immatriculation prévus sous le régime du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services pris en application du Code de la route.
8.1(2) If the owner fails to pay the annual registration charge when it is due, the vehicle's registration is liable to be suspended under section 92 of the Act.
8.1(2) Le registraire peut, en vertu de l'article 92 de la Loi, suspendre l'immatriculation de tout véhicule dont le propriétaire omet de payer les frais annuels d'immatriculation au moment où ils sont exigibles.
Owner's obligation to provide information under MPIC Act
8.2(1) The registered owner of a vehicle is required to comply with section 63 of the Automobile Insurance Certificates and Rates Regulation, made under The Manitoba Public Insurance Corporation Act.
Divulgation obligatoire de renseignements
8.2(1) Le propriétaire inscrit d'un véhicule est tenu de se conformer à l'article 63 du Règlement sur les certificats et les tarifs pris en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
8.2(2) If the registered owner of a vehicle receives a request for information under section 63 of the Automobile Insurance Certificates and Rates Regulation, the registered owner must
(a) also provide the information to the registrar; or
(b) authorize the Manitoba Public Insurance Corporation to provide the information to the registrar;
for the purpose of determining the annual registration charge applicable to the vehicle for the annual rating term to which the request relates.
8.2(2) Le propriétaire inscrit d'un véhicule qui reçoit une demande de renseignements en vertu de l'article 63 du Règlement sur les certificats et les tarifs aux fins de la détermination des frais annuels d'immatriculation qui s'appliquent au véhicule pour la période de tarification annuelle visée par la demande est tenu, selon le cas :
a) de fournir les renseignements au registraire;
b) d'autoriser la Société d'assurance publique du Manitoba à les lui fournir.
8.2(3) If the registered owner of a vehicle does not comply with section 63 of the Automobile Insurance Certificates and Rates Regulation and the owner's certificate for the vehicle is suspended in accordance with that section, the registration of the vehicle is liable to be suspended by the registrar in accordance with subsection 160(2) of The Highway Traffic Act.
8.2(3) En conformité avec le paragraphe 160(2) du Code de la route, le registraire suspend l'immatriculation de tout véhicule dont le propriétaire inscrit omet de se conformer à l'article 63 du Règlement sur les certificats et les tarifs et dont le certificat de propriété est suspendu en conformité avec cet article.
8.3 [Repealed]
8.3 [Abrogé]
PART 3
RECIPROCITY AND PROPORTIONAL REGISTRATION
PARTIE 3
RÉCIPROCITÉ ET IMMATRICULATION PROPORTIONNELLE
Registration of apportionable vehicles under IRP
9(1) The following definitions apply in this Part.
"apportionable vehicle" means
(a) a motor vehicle having a registered gross weight of 11,794 kg or more that is designed, used or maintained for the transportation of persons for hire or property, and is used or intended for use in two or more member jurisdictions;
(b) a motor vehicle having three or more axles regardless of registered gross weight that is used or intended for use in two or more member jurisdictions;
(c) a motor vehicle in combination with a trailer or semi-trailer if the gross weight of the combination is 11,794 kg or more and it is used or intended for use in two or more member jurisdictions;
(d) a regular-route bus that is used or intended for use in two or more member jurisdictions;
(d.1) a charter bus that is used or intended for use in two or more member jurisdictions;
(e) a motor vehicle having a registered gross weight of less than 11,794 kg that is registered as an apportionable vehicle under subsection (2);
(f) a commercial trailer that is used or intended for use in combination with another apportionable vehicle;
(g) any other motor vehicle that requires proportional registration in another jurisdiction;
but does not include
(h) a motor vehicle that is registered to a federal, state, provincial, territorial, regional or municipal government;
(i) a restricted vehicle;
(j) a private bus;
(j.1) a regular-route or charter bus that is used only in Manitoba and is not intended for use in two or more member jurisdictions;
(k) a farm motor vehicle;
(l) a recreational motor vehicle;
(m) a trailer or semi-trailer, with or without converter dollies; or
(n) a converter dolly. (« véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle »)
"base jurisdiction" means a jurisdiction, chosen by a registrant, in which
(a) the registrant has an established place of business;
(b) distance is accrued by the registrant's fleet; and
(c) the operational records of the fleet are maintained or can be made available upon request. (« territoire de base »)
"base plate" means the licence plate, number plate or registration plate issued for an apportionable vehicle by the base jurisdiction. (« plaque de base »)
"cab card" means a registration document, issued by the base jurisdiction for a vehicle in an apportioned fleet, that identifies the vehicle, the vehicle's base plate and the vehicle's carrying capacity for each jurisdiction in which the vehicle is authorized to travel. (« fiche »)
"charter bus" means a bus carrying a group of persons for a common purpose or on a particular itinerary, when the service is not a regularly scheduled route service. (« autobus nolisé »)
"established place of business" means a physical structure that is owned, leased or rented by a registrant and meets the requirements of section 10. (« établissement permanent »)
"farm motor vehicle" means a motor vehicle that is registered as a farm motor vehicle in a member jurisdiction and is unladen or engaged in the transportation of the registrant's own goods and includes a farm truck. (« véhicule automobile agricole »)
"fleet" means one or more vehicles that travel in two or more member jurisdictions. (« parc de véhicules »)
"jurisdiction" means a province or territory of Canada or a state of the United States of America. (« territoire »)
"member jurisdiction" means a jurisdiction that is a signatory to the International Registration Plan. (« territoire membre »)
"motor vehicle" means a self-propelled motor vehicle having a permanently attached truck, bus or delivery body and includes a truck tractor used for hauling purposes on a highway. (« véhicule automobile »)
"operational records" means documents and records supporting or evidencing distance travelled in all jurisdictions, including but not limited to trip sheets, drivers' log books and fuel reports. (« dossier d'exploitation »)
"private bus" means a bus used to transport persons when the transportation is not for hire. (« autobus privé »)
"province" means province of Canada and includes a territory of Canada. (« province »)
"reciprocity" means the condition in which a motor vehicle that is properly registered in a member jurisdiction is wholly exempt from registration in other member jurisdictions. (« réciprocité »)
"recreational motor vehicle" means a motor vehicle used for a recreational purpose. (« véhicule automobile de plaisance »)
"registrant" means a person in whose name an apportionable vehicle is properly registered. (« bénéficiaire »)
"regular-route bus" means a motor vehicle engaged in the movement of passengers in a regularly scheduled route service. (« autobus de ligne régulière »)
"restricted vehicle" means a motor vehicle that
(a) is registered for a period that ends before the beginning of the next annual renewal period;
(b) has a specific distance or geographic-area restriction as a condition to the issuance of vehicle registration; or
(c) has a commodity restriction as a condition to the issuance of vehicle registration. (« véhicule à immatriculation restreinte »)
"semi-trailer" means a vehicle without motive power that is designed for transporting property and being towed by a motor vehicle, and is so constructed that its weight and the weight of its load is carried partly upon the towing vehicle and partly upon its own axle, and includes a container chassis. (« semi-remorque »)
"state" means state of the United States, as defined in the Act. (« État »)
"trailer" means a vehicle without motive power that is designed for transporting property and being towed by a motor vehicle, and is so constructed that no part of its weight or the weight of its load rests upon the towing vehicle. (« remorque »)
Immatriculation des véhicules admissibles à l'immatriculation proportionnelle en vertu de l'IRP
9(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« autobus de ligne régulière » Véhicule automobile affecté au transport de passagers dans le cadre d'un service régulier. ("regular- route bus")
« autobus nolisé » Autobus qui transporte un groupe de personnes qui poursuivent un but commun ou un itinéraire particulier, pour autant qu'il ne le fasse pas dans le cadre d'un service régulier. ("charter bus")
« autobus privé » Autobus utilisé pour le transport de personnes lorsque ce service n'est pas fourni contre rémunération. ("private bus")
« bénéficiaire » Personne au nom de laquelle un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle est dûment immatriculé. ("registrant")
« dossier d'exploitation » Les documents et dossiers justificatifs attestant la distance parcourue dans tous les territoires, y compris les feuilles de route, les carnets de route des conducteurs et les rapports sur la consommation de carburant. ("operational records")
« établissement permanent » Installation que possède, que donne à bail ou que loue un bénéficiaire et qui satisfait aux exigences de l'article 10. ("established place of business")
« État » État des États-Unis d'Amérique au sens de la Loi. ("state")
« fiche » Document d'immatriculation que délivre le territoire de base à l'égard d'un véhicule faisant partie d'un parc de véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation proportionnelle et qui identifie le véhicule, sa plaque de base et sa capacité de chargement pour chaque territoire dans lequel le véhicule est autorisé à circuler. ("cab card")
« parc de véhicules » Le ou les véhicules qui circulent dans au moins deux territoires membres. ("fleet")
« plaque de base » Plaque d'immatriculation que délivre le territoire de base à l'égard d'un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle. ("base plate")
« province » Province ou territoire du Canada. ("province")
« réciprocité » Les conditions dans lesquelles un véhicule automobile dûment immatriculé dans un territoire membre fait l'objet d'une exemption totale en ce qui concerne son immatriculation dans d'autres territoires membres. ("reciprocity")
« remorque » Véhicule sans force motrice qui est conçu pour le transport de biens, qui est tracté par un véhicule automobile et qui est construit de façon qu'aucune partie de son poids ou du poids de sa charge ne soit supportée par le véhicule remorqueur. ("trailer")
« semi-remorque » Véhicule sans force motrice qui est conçu pour le transport de biens, qui est tracté par un véhicule automobile et qui est construit de façon que son poids et le poids de sa charge soient supportés en partie par le véhicule remorqueur et en partie par son propre essieu. La présente définition vise notamment les châssis pour conteneurs. ("semi-trailer")
« territoire » Province ou territoire du Canada ou État des États-Unis d'Amérique. ("jurisdiction")
« territoire de base » Territoire que choisit un bénéficiaire et dans lequel :
a) le bénéficiaire possède un établissement permanent;
b) les véhicules faisant partie du parc du bénéficiaire cumulent du kilométrage;
c) le dossier d'exploitation du parc de véhicules est conservé ou peut être accessible sur demande. ("base jurisdiction")
« territoire membre » Territoire signataire de l'IRP. ("member jurisdiction")
« véhicule à immatriculation restreinte » Selon le cas :
a) véhicule automobile qui est immatriculé pour une période qui se termine avant le début de la période de renouvellement annuel suivante;
b) véhicule automobile dont l'immatriculation détermine la distance qu'il peut parcourir ou la zone géographique dans laquelle il peut circuler;
c) véhicule automobile dont l'immatriculation précise la nature des marchandises qu'il peut transporter. ("restricted vehicle")
« véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle »
a) Véhicule automobile dont le poids en charge inscrit est de 11 794 kg ou plus, qui est conçu, utilisé ou entretenu pour le transport de personnes contre rémunération ou de biens et qui est utilisé ou est censé être utilisé dans au moins deux territoires membres;
b) véhicule automobile qui est équipé d'au moins trois essieux, indépendamment du poids en charge inscrit, et qui est utilisé ou censé être utilisé dans au moins deux territoires membres;
c) véhicule automobile qui est utilisé avec une remorque ou une semi-remorque, si le poids en charge de l'ensemble des véhicules est de 11 794 kg ou plus et si le véhicule automobile en question est utilisé ou censé être utilisé dans au moins deux territoires membres;
d) autobus de ligne régulière qui est utilisé ou censé être utilisé dans au moins deux territoires membres;
d.1) autobus nolisé qui est utilisé ou censé être utilisé dans au moins deux territoires membres;
e) véhicule automobile dont le poids en charge inscrit est inférieur à 11 794 kg et qui est immatriculé à titre de véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle en vertu du paragraphe (2);
f) remorque commerciale qui est utilisée ou censée être utilisée avec un autre véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle;
g) tout autre véhicule automobile qui doit faire l'objet d'une immatriculation proportionnelle dans un autre territoire.
La présente définition exclut :
h) les véhicules automobiles qui sont immatriculés au nom d'un gouvernement fédéral, provincial ou territorial, du gouvernement d'un État ou d'une administration régionale ou municipale;
i) les véhicules à immatriculation restreinte;
j) les autobus privés;
j.1) les autobus de ligne régulière ou nolisés qui ne sont utilisés qu'au Manitoba et qui ne sont pas censés être utilisés dans plus d'un territoire membre;
k) les véhicules automobiles agricoles;
l) les véhicules automobiles de plaisance;
m) les remorques et les semi-remorques, avec ou sans chariots de conversion;
n) les chariots de conversion. ("apportionable vehicle")
« véhicule automobile » Véhicule automobile auquel est fixé en permanence un châssis de camion, d'autobus ou de livraison. La présente définition vise notamment les véhicules tracteurs utilisés pour remorquer d'autres véhicules sur les routes. ("motor vehicle")
« véhicule automobile agricole » Véhicule automobile qui est immatriculé à titre de véhicule automobile agricole dans un territoire membre et qui circule à vide ou est utilisé pour le transport des biens du bénéficiaire. La présente définition vise notamment les camions agricoles. ("farm motor vehicle")
« véhicule automobile de plaisance » Véhicule automobile utilisé à des fins récréatives. ("recreational motor vehicle")
9(2) A motor vehicle that has a registered gross weight of less than 11,794 kg — and that would not be an apportionable vehicle if the definition "apportionable vehicle" in subsection (1) were read without reference to clause (e) of that definition — may be registered as an apportionable vehicle at the option of the registrant.
9(2) Tout véhicule automobile dont le poids en charge inscrit est inférieur à 11 794 kg — et qui ne serait pas un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle si la définition de « véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle » figurant au paragraphe (1) s'appliquait compte non tenu de l'alinéa e) — peut être immatriculé à titre de véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle au choix du bénéficiaire.
Established place of business
10 A registrant's established place of business must be a physical structure
(a) that has a designated civic street address or road location;
(b) that is open during normal business hours;
(c) that is staffed by persons employed in the registrant's transportation operation;
(d) that is equipped with a telephone, the number of which is listed publicly in the name under the business name of the registrant's transportation operation; and
(e) at which the operational records of the registrant's fleet are maintained or can be made available upon request.
Établissement permanent
10 L'établissement permanent du bénéficiaire est une installation :
a) qui a une adresse de voirie ou une indication routière désignée;
b) qui est ouverte pendant les heures normales de bureau;
c) dont le personnel est employé dans l'entreprise de transport du bénéficiaire;
d) qui est équipée d'un téléphone dont le numéro est publié dans un annuaire téléphonique au nom de l'entreprise de transport du bénéficiaire;
e) où le dossier d'exploitation du parc de véhicules du bénéficiaire est conservé ou peut être accessible sur demande.
Issuing registration card, cab card, etc.
11 When a person who is eligible to base-plate apportionable vehicles in Manitoba applies to register a fleet of apportionable vehicles under the Act, satisfies the registrar's requirements for registration and pays the charges specified in the Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation, the registrar may issue, for every apportionable vehicle registered in the fleet,
(a) a registration card;
(b) number plates;
(c) [repealed] M.R. 18/2016;
(d) apportioned stickers; and
(e) a cab card identifying every member jurisdiction selected by the applicant in which the vehicle is authorized to travel.
Délivrance de cartes d'immatriculation et de fiches
11 La personne qui a le droit de faire immatriculer un parc de véhicules admissibles à l'immatriculation proportionnelle au Manitoba, qui demande l'immatriculation du parc en vertu de la Loi, qui remplit les exigences du registraire en matière d'immatriculation et qui paie les frais prévus par le Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services peut se faire délivrer par le registraire, pour chaque véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle immatriculé à titre de véhicule faisant partie du parc :
a) une carte d'immatriculation;
b) des plaques d'immatriculation;
c) [abrogé] R.M. 18/2016;
d) des vignettes d'immatriculation proportionnelle;
e) une fiche indiquant les territoires membres que l'auteur de la demande a choisis et dans lesquels le véhicule est autorisé à circuler.
Cab card may be combined with registration document
11.1 A cab card for an apportionable vehicle may be combined with the registration card or registration permit for the vehicle.
Document unique — fiche et document d'immatriculation
11.1 La fiche d'un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle et la carte ou le permis d'immatriculation du véhicule peuvent former un document unique.
Weight variance on cab cards
12(1) The registered gross weights of an apportionable vehicle, expressed in pounds, as shown on the vehicle's cab card for the member jurisdictions in which it is authorized to travel, may not vary by more than 10% between the highest and lowest registered gross weight.
Variation des poids en charge inscrits indiqués sur les fiches
12(1) Les poids en charge inscrits d'un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle exprimés en livres et indiqués sur la fiche du véhicule à l'égard des territoires membres dans lesquels le véhicule est autorisé à circuler ne peuvent varier de plus de 10 % entre le poids en charge inscrit le plus élevé et celui qui est le plus bas.
12(2) The registered gross weights of an apportionable vehicle, expressed in kilograms, as shown on the vehicle's cab card for the member jurisdictions in which it is authorized to travel, may not vary by more than 10% between the highest and lowest registered gross weight.
12(2) Les poids en charge inscrits d'un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle exprimés en kilogrammes et indiqués sur la fiche du véhicule à l'égard des territoires membres dans lesquels le véhicule est autorisé à circuler ne peuvent varier de plus de 10 % entre le poids en charge inscrit le plus élevé et celui qui est le plus bas.
12(3) The registrar may accept a weight variance greater than 10% if applicant or registrant satisfies the registrar that the applicant's or registrant's actual freight distribution patterns for select jurisdictions support the need for a greater variance.
12(3) Le registraire peut accepter un écart de poids supérieur à 10 % si l'auteur de la demande ou le bénéficiaire le convainc que la distribution réelle de marchandises dans des territoires choisis justifie cet écart.
Expiration of cab card
13 A cab card issued for an apportionable vehicle that is base-plated by Manitoba expires when the vehicle registration card in conjunction with which it was issued expires or is cancelled.
Fin de la période de validité de la fiche
13 La fiche délivrée à l'égard d'un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle dont la plaque de base est délivrée par le Manitoba cesse d'être valide lorsque cesse d'être valide ou est annulée la carte d'immatriculation avec laquelle elle a été délivrée.
Reciprocity for non-apportionable vehicles
14(1) A vehicle of any of the following types that is registered in a member jurisdiction is entitled to full reciprocity in Manitoba without payment of any Manitoba registration charge:
(a) an unladen motor vehicle;
(b) a motor vehicle that is registered to a federal, state, provincial, territorial, regional or municipal government;
(c) a restricted vehicle;
(d) a private bus;
(e) a farm motor vehicle;
(f) a recreational motor vehicle;
(g) a trailer or semi-trailer, with or without converter dollies;
(h) a converter dolly.
Réciprocité pour les véhicules qui ne sont pas admissibles à l'immatriculation proportionnelle
14(1) Tout véhicule qui appartient aux types de véhicules suivants et qui est immatriculé dans un territoire membre a droit à la réciprocité complète au Manitoba sans qu'il soit nécessaire de payer les frais d'immatriculation de la province :
a) véhicule automobile qui circule à vide;
b) véhicule automobile qui est immatriculé au nom d'un gouvernement fédéral, provincial ou territorial, du gouvernement d'un État ou d'une administration régionale ou municipale;
c) véhicule à immatriculation restreinte;
d) autobus privé;
e) véhicule automobile agricole;
f) véhicule automobile de plaisance;
g) remorque ou semi-remorque, avec ou sans chariots de conversion;
h) chariot de conversion.
14(2) A motor vehicle that has a registered gross weight of less than 11,794 kg and is registered in a member jurisdiction is entitled to reciprocity in Manitoba, without payment of any registration charge, if the motor vehicle
(a) would not be an apportionable vehicle if the definition "apportionable vehicle" in subsection 9(1) were read without reference to clause (e) of that definition;
(b) is not registered as an apportionable vehicle at the option of the registrant under subsection 9(2); and
(c) is not operated on an intrajurisdiction basis in Manitoba for more than seven consecutive days in any calendar year or more than seven trips in any calendar year.
14(2) Tout véhicule automobile dont le poids en charge inscrit est inférieur à 11 794 kg et qui est immatriculé dans un territoire membre a droit à la réciprocité au Manitoba sans qu'il ne soit nécessaire de payer les frais d'immatriculation si le véhicule, à la fois :
a) ne serait pas un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle si la définition de « véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle » figurant au paragraphe 9(1) s'appliquait compte non tenu de l'alinéa e);
b) n'est pas immatriculé à titre de véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle au choix du bénéficiaire en vertu du paragraphe 9(2);
c) n'est pas exploité de façon intraterritoriale au Manitoba pendant plus de sept jours consécutifs ou pour plus de sept allers simples au cours d'une année civile.
14(3) Despite subsection (2), a motor vehicle that has a registered gross weight of less than 11,794 kg and is registered in Alberta, British Columbia or Saskatchewan is entitled to reciprocity in Manitoba, without payment of any Manitoba registration charge, if the vehicle
(a) is designed, used or maintained for the transportation of property;
(b) would not be an apportionable vehicle if the definition "apportionable vehicle" in subsection 9(1) were read without reference to clause (e) of that definition;
(c) is not registered as an apportionable vehicle at the option of the registrant under subsection 9(2); and
(d) is not operated on an intrajurisdiction basis in Manitoba for more than 90 days in any calendar year.
14(3) Malgré le paragraphe (2), tout véhicule automobile dont le poids en charge inscrit est inférieur à 11 794 kg et qui est immatriculé en Alberta, en Colombie-Britannique ou en Saskatchewan a droit à la réciprocité au Manitoba sans qu'il ne soit nécessaire de payer les frais d'immatriculation de la province si le véhicule, à la fois :
a) est conçu, utilisé ou entretenu pour le transport de biens;
b) ne serait pas un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle si la définition de « véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle » figurant au paragraphe 9(1) s'appliquait compte non tenu de l'alinéa e);
c) n'est pas immatriculé à titre de véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle au choix du bénéficiaire en vertu du paragraphe 9(2);
d) n'est pas exploité de façon intraterritoriale au Manitoba pendant plus de 90 jours au cours d'une année civile.
PART 4
REGISTRATION PERMITS
PARTIE 4
PERMIS D'IMMATRICULATION
Definitions
15 The following definitions apply in this Part:
"interim registration permit" means an interim registration permit described in section 23. (« permis d'immatriculation provisoire »)
"registration permit" means a transit registration permit, a temporary registration permit, an interim registration permit or a single-trip registration permit. (« permis d'immatriculation »)
"single-trip registration permit" means a single-trip registration permit described in section 24. (« permis d'immatriculation pour aller simple »)
"temporary registration permit" means a temporary registration permit described in section 22. (« permis d'immatriculation temporaire »)
"transit registration permit" means a transit registration permit described in section 21. (« permis d'immatriculation de transit »)
Définitions
15 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« permis d'immatriculation » Permis d'immatriculation de transit, permis d'immatriculation temporaire, permis d'immatriculation provisoire ou permis d'immatriculation pour aller simple. ("registration permit")
« permis d'immatriculation de transit » Permis d'immatriculation de transit prévu à l'article 21. ("transit registration permit")
« permis d'immatriculation pour aller simple » Permis d'immatriculation pour aller simple prévu à l'article 24. ("single-trip registration permit")
« permis d'immatriculation provisoire » Permis d'immatriculation provisoire prévu à l'article 23. ("interim registration permit")
« permis d'immatriculation temporaire » Permis d'immatriculation temporaire prévu à l'article 22. ("temporary registration permit")
Form and content of registration permits
16 A registration permit must contain the information and be in the form required by the registrar.
Forme et contenu des permis d'immatriculation
16 Les permis d'immatriculation contiennent les renseignements et revêtent la forme qu'exige le registraire.
Issue of transit and temporary registration permits
17 The registrar must not issue a transit registration permit or a temporary registration permit
(a) except to a person who
(i) has attained the age of 18 years, or
(ii) has attained the age of 16 years and the request for the permit has been approved in writing and signed
(A) by both of the applicant's parents,
(B) if the registrar is satisfied that it is not practical or desirable to obtain the approval and signature of both of the applicant's parents, by either of them,
(C) if one of the applicant's parents is dead, by the surviving parent,
(D) if the registrar is satisfied that the approval and signature of neither of the applicant's parents should be required, or if both of the applicant's parents are dead, by the applicant's legal guardian, or
(E) in circumstances described in paragraph (D) but in which the applicant has no legal guardian, by his or her employer, or any other person the registrar considers to be a responsible and suitable person; or
(b) if
(i) the person's right to register a vehicle is suspended or cancelled,
(ii) the registrar is entitled under the Act to refuse to register any vehicle in the person's name, or
(iii) the person is otherwise disqualified under the Act from registering a vehicle.
Délivrance des permis d'immatriculation de transit et temporaire
17 Le registraire ne peut délivrer un permis d'immatriculation de transit ou temporaire :
a) que si la personne à qui il est délivré :
(i) est âgée d'au moins 18 ans,
(ii) est âgée d'au moins 16 ans et que la demande de permis ait été approuvée par écrit et signée, selon le cas :
(A) par ses deux parents,
(B) par un de ses deux parents, si le registraire est convaincu que l'obtention de l'approbation et de la signature des deux parents n'est pas possible ni souhaitable,
(C) par le parent survivant, si l'un de ses parents est décédé,
(D) par son tuteur légal, si ses parents sont tous deux décédés ou si le registraire est convaincu que l'approbation et la signature de l'un ou l'autre des parents n'est pas nécessaire,
(E) si la division (D) s'applique et que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur légal, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire juge être une personne responsable et compétente;
b) si le droit de la personne de faire immatriculer un véhicule est suspendu ou annulé, si le registraire a le droit en vertu de la Loi de refuser d'immatriculer un véhicule au nom de celle-ci ou si la personne est, selon la Loi, inhabile à faire immatriculer un véhicule.
Registration permit to be completed and signed
18 A registration permit is not valid unless it is completed and signed as specified in the permit.
Validité des permis d'immatriculation
18 Les permis d'immatriculation ne sont valides que s'ils sont remplis et signés de la manière qui y est indiquée.
Certain permits must be displayed or carried
19 An interim registration permit, temporary registration permit or transit registration permit is not valid unless
(a) in the case of a vehicle that has a windshield, the permit is displayed in the lower right corner of the windshield; or
(b) in the case of a motor vehicle without a windshield or of a vehicle that is towed by a motor vehicle, it is carried in the motor vehicle and produced by the driver without delay on demand by a peace officer.
Apposition de permis
19 Le permis d'immatriculation provisoire, temporaire ou de transit n'est valide :
a) dans le cas d'un véhicule muni d'un pare-brise, que s'il est apposé dans le coin inférieur droit du pare-brise;
b) dans le cas d'un véhicule automobile sans pare-brise ou d'un véhicule tracté par un véhicule automobile, que s'il se trouve dans le véhicule automobile et que le conducteur le produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.
Residency in certain cases
20(1) A person who is ordinarily resident outside Manitoba and who applies for a registration permit is deemed to be a person resident in Manitoba for the purpose of issuing the registration permit.
Résidence
20(1) Une personne qui réside habituellement à l'extérieur du Manitoba et qui demande un permis d'immatriculation est réputée résider dans la province aux fins de la délivrance du permis.
20(2) Subsection (1) does not apply to a person described in subclause 40(1)(b)(ii) or (iii) of the Act.
20(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées au sous-alinéa 40(1)b)(ii) ou (iii) de la Loi.
Transit registration permits
21(1) The registrar may, on payment of the specified charge, issue a transit registration permit for a vehicle to its owner.
Permis d'immatriculation de transit
21(1) Le registraire peut, sur paiement des frais prévus, délivrer au propriétaire d'un véhicule un permis d'immatriculation de transit.
21(2) A transit registration permit authorizes the operation of the vehicle from a specified place in Manitoba to another specified place in Manitoba during the period not longer than two days beginning and expiring on the specified days.
21(2) Le permis d'immatriculation de transit autorise l'exploitation au Manitoba du véhicule pour le trajet entre deux endroits indiqués, pendant la période d'au plus deux jours débutant et prenant fin aux dates indiquées.
21(3) The registration period for a transit registration permit is not longer than two days.
21(3) La période d'immatriculation relative à un permis d'immatriculation de transit est d'au plus deux jours.
Temporary registration permits
22(1) The registrar may, on payment of the specified charge, issue a temporary registration permit for a vehicle to its owner.
Permis d'immatriculation temporaire
22(1) Le registraire peut, sur paiement des frais prévus, délivrer au propriétaire d'un véhicule un permis d'immatriculation temporaire.
22(2) A temporary registration permit authorizes the operation of the vehicle for the purpose described in the permit.
22(2) Le permis d'immatriculation temporaire autorise l'exploitation du véhicule pour les fins indiquées dans le permis.
22(3) The registration period for a temporary registration permit is the period beginning on the day specified in the permit and ending on the day specified in the permit. The specified registration period must not be more than 30 days.
22(3) La période d'immatriculation relative à un permis d'immatriculation temporaire débute et prend fin aux dates indiquées dans le permis et n'excède pas 30 jours.
Interim registration permits
23(1) The registrar may, on payment of the specified charge, provide interim registration permit forms to a dealer.
Permis d'immatriculation provisoire
23(1) Le registraire peut, sur paiement des frais prévus, délivrer aux commerçants des formules de permis d'immatriculation provisoire.
23(2) Subject to subsections (3) and (4), the dealer may, on behalf of the registrar, issue an interim registration permit to a person for a vehicle that the person has purchased or leased from the dealer.
23(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un commerçant peut délivrer à une personne, au nom du registraire, un permis d'immatriculation provisoire pour un véhicule qu'elle a acheté ou loué auprès de lui.
23(3) A dealer shall not issue an interim registration permit except to a person who
(a) has attained the age of 18 years; or
(b) has attained the age of 16 years and the request for the permit has been approved in writing and signed
(i) by both of the applicant's parents,
(ii) if the registrar is satisfied that it is not practical or desirable to obtain the approval and signature of both of the applicant's parents, by either of them,
(iii) if one of the applicant's parents is dead, by the surviving parent,
(iv) if the registrar is satisfied that the approval and signature of neither of the applicant's parents should be required, or if both of the applicant's parents are dead, by the applicant's legal guardian, or
(v) in circumstances described in subclause (iv) but in which the applicant has no legal guardian, by his or her employer, or any other person the registrar considers to be a responsible and suitable person.
23(3) Un commerçant ne peut délivrer un permis d'immatriculation provisoire que si la personne à qui il est délivré :
a) est âgée d'au moins 18 ans;
b) est âgée d'au moins 16 ans et que la demande de permis ait été approuvée par écrit et signée, selon le cas :
(i) par ses deux parents,
(ii) par un de ses deux parents, si le registraire est convaincu que l'obtention de l'approbation et de la signature des deux parents n'est pas possible ni souhaitable,
(iii) par le parent survivant, si l'un de ses parents est décédé,
(iv) par son tuteur légal, si ses parents sont tous deux décédés ou si le registraire est convaincu que l'approbation et la signature de l'un ou l'autre des parents n'est pas nécessaire,
(v) si le sous-alinéa (iv) s'applique et que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur légal, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire juge être une personne responsable et compétente.
23(4) A dealer must not issue an interim registration permit for a motor vehicle unless the dealer has first complied with subsection 107(1) of the Act with regard to the motor vehicle.
23(4) Un commerçant ne peut délivrer un permis d'immatriculation provisoire pour un véhicule automobile s'il ne s'est pas d'abord conformé aux dispositions du paragraphe 107(1) de la Loi relativement au véhicule automobile.
23(5) The registration period for an interim registration permit is the period beginning on the day it is issued and expiring seven days later.
23(5) La période d'immatriculation relative à un permis d'immatriculation provisoire débute le jour de la délivrance du permis et prend fin sept jours après cette date.
23(6) An interim registration permit authorizes the operation of the vehicle for which it is issued for the registration period.
23(6) Le permis d'immatriculation provisoire autorise, pendant la période d'immatriculation, l'exploitation du véhicule pour lequel il est délivré.
23(7) In addition to the grounds of invalidity described in sections 18 and 19, an interim registration permit is not valid unless the driver of the vehicle has in his or her possession a bill of sale, invoice or lease evidencing the sale or lease and the date it took place.
23(7) Le permis d'immatriculation provisoire est invalide si, en plus des motifs d'invalidité prévus aux articles 18 et 19 et qui lui sont applicables, le conducteur du véhicule n'a pas en sa possession un acte de vente, une facture ou un contrat de location faisant foi de la vente ou de la location et indiquant la date à laquelle elle a eu lieu.
Single-trip certificates and registration permits
24(1) In this section, "apportionable vehicle", "member jurisdiction" and "registrant" have the same meaning as in Part 3.
Certificats d'aller simple et permis d'immatriculation pour aller simple
24(1) Au présent article, « bénéficiaire », « territoire membre » et « véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle » ont le sens que leur attribue la partie 3.
24(2) On payment by the applicant of the specified charge, the minister responsible for the administration of The Highway Traffic Act or any person authorized by him or her may — on behalf of the registrar — issue a single-trip registration permit to
(a) the registered owner of a commercial truck that is currently registered in another province or territory of Canada or in a state of the United States, or to a person operating the truck on behalf of the registered owner; or
(b) the registrant of an apportionable vehicle registered in a member jurisdiction.
24(2) Dès que l'auteur de la demande paie les frais prévus, le ministre chargé de l'application du Code de la route ou la personne qu'il autorise peut, au nom du registraire, délivrer un permis d'immatriculation pour aller simple :
a) soit au propriétaire inscrit d'un véhicule commercial immatriculé dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un État ou à une personne qui exploite le véhicule au nom du propriétaire inscrit;
b) soit au bénéficiaire d'un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle qui est immatriculé dans un territoire membre.
24(3) The registration period for a single-trip registration permit is the period beginning on the day for which it is issued and expiring when the trip is completed.
24(3) La période d'immatriculation pour laquelle est délivré un permis d'immatriculation pour aller simple débute à la date de prise d'effet du permis et prend fin lorsque le trajet est effectué.
24(4) A single-trip registration permit is valid for the operation of the commercial truck or apportionable vehicle, and any trailer attached to it, from a specified place in Manitoba to another specified place in Manitoba.
24(4) Le permis d'immatriculation pour aller simple est valide à l'égard de l'exploitation au Manitoba du véhicule commercial ou du véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle et de toute remorque qui y est accouplée, pour le trajet entre deux endroits indiqués.
24(5) In addition to the ground of invalidity described in section 18, a single-trip registration permit is not valid unless
(a) the vehicle is operated in accordance with the conditions on the permit imposed by the registrar;
(b) the number plate or plates authorized for use on the vehicle under the laws of the jurisdiction in which it is registered and licensed are displayed on the vehicle as required under those laws; and
(c) the driver
(i) carries in the vehicle the registration permit and evidence of the registration and licensing of the vehicle required under the laws of the jurisdiction outside Manitoba in which the vehicle is registered, and
(ii) produces the registration permit and evidence of registration and licensing without delay on demand by a peace officer.
24(5) Le permis d'immatriculation pour aller simple est invalide si, en plus des motifs d'invalidité prévus à l'article 18 et qui lui sont applicables :
a) le véhicule n'est pas exploité conformément aux conditions du permis imposées par le registraire;
b) le véhicule ne porte pas la ou les plaques d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu des lois de l'autorité dans laquelle il est immatriculé et fait l'objet d'un permis, contrairement à ces lois;
c) le conducteur :
(i) ne garde pas dans le véhicule le permis d'immatriculation et la preuve de l'immatriculation et de la délivrance du permis pour ce véhicule exigés en vertu des lois de l'autorité de l'extérieur du Manitoba dans laquelle le véhicule est immatriculé,
(ii) ne produit pas sans délai les documents visés au sous-alinéa (i) lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.
Commercial use of dealer trucks
24.1(1) In this section, "dealer truck" means a truck that is owned by a dealer and displays a dealer's number place issued to the dealer.
Usage commercial de véhicules de commerçants
24.1(1) Dans le présent article, « camion de commerçant » s'entend d'un camion qui appartient à un commerçant et qui porte une plaque d'immatriculation de commerçant qui lui a été délivrée.
24.1(2) A person who operates a commercial truck is exempt from the application of subsections 64(4) and (5) of the Act and section 44.4 of this regulation if the person
(a) uses the dealer truck in substitution for the commercial truck
(i) while the commercial truck is being serviced or repaired, or
(ii) to test the dealer truck as a potential replacement for the commercial truck or as a new acquisition; and
(b) complies with
(i) subsection (3), and
(ii) the requirements, if any, of The Manitoba Public Insurance Corporation Act and the regulations under that Act respecting the person's use of the dealer truck.
24.1(2) La personne qui exploite un véhicule commercial est soustraite à l'application des paragraphes 64(4) et (5) de la Loi et de l'article 44.4 du présent règlement dans les cas suivants :
a) elle utilise un camion de commerçant plutôt que le véhicule commercial :
(i) pendant l'entretien ou la réparation du véhicule commercial,
(ii) pendant l'essai du camion de commerçant en vue de remplacer le véhicule commercial ou d'en acquérir un nouveau;
b) elle se conforme au paragraphe (3) et aux exigences, le cas échéant, de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et de ses règlements relativement à son utilisation du camion de commerçant.
24.1(3) While the person uses the dealer truck under this exemption, the person
(a) must not operate the commercial truck for which the dealer truck is being substituted;
(b) must remove the number plates from the commercial truck;
(c) must carry in the dealer truck those number plates and the registration card for the commercial truck; and
(d) must not operate the dealer truck outside Manitoba.
24.1(3) Pendant qu'elle est visée par l'exemption prévue au paragraphe (2), la personne qui utilise le camion de commerçant est tenue de répondre aux exigences suivantes :
a) elle n'utilise pas son propre véhicule commercial;
b) elle enlève les plaques d'immatriculation du véhicule commercial;
c) elle transporte dans le camion de commerçant les plaques d'immatriculation et la carte d'immatriculation du véhicule commercial;
d) elle n'exploite pas le camion de commerçant à l'extérieur du Manitoba.
PART 5
TRANSFER OF OWNERSHIP DOCUMENTS
PARTIE 5
ACTES DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Transfer of ownership document
25(1) A transfer of ownership document must be in the form required by the registrar and may be combined with the registration card for the vehicle.
Acte de transfert de propriété
25(1) L'acte de transfert de propriété revêt la forme qu'exige le registraire et peut être joint à la carte d'immatriculation délivrée à l'égard du véhicule.
25(2) A transfer of ownership document issued by the registrar must contain
(a) a description of the vehicle and its serial number, if any;
(b) as owners of the vehicle, the names of all persons who have the right to pass the property in the vehicle, other than a person who holds the right by way of security only, or, if the number of owners is too numerous to be set out in the document, an indication that there are other owners whose names are not set out;
(c) if the vehicle is of a type that had an odometer at the time of its manufacture, the reading on the odometer when last provided to or required by the registrar and the date of the reading;
(d) a form of declaration to be made by every person who is an owner within the meaning of clause (b) and by the purchaser
(i) that the name of the owner and purchaser, and the date of transfer of ownership, are as set out,
(ii) that statements to the effect that the transfer of ownership document is the most recent and the odometer reading as at the date of transfer is accurate unless otherwise declared, and
(iii) as to the reason for any inaccuracy of the odometer reading;
(e) a notice to the purchaser that
(i) the document is based on information provided to the registrar by the owner of the vehicle,
(ii) that the government does not guarantee the accuracy and completeness of the information and is not liable for any loss arising from reliance by any person on incorrect information in the document, and
(iii) the purchaser should carry out all the usual checks and searches respecting the vehicle including searches for liens against it; and
(f) an acknowledgement to the effect that the purchaser has read and accepted the conditions in the notice to the purchaser.
25(2) L'acte de transfert de propriété que délivre le registraire comprend :
a) une description du véhicule et le numéro de série de celui-ci, le cas échéant;
b) le nom de tous les propriétaires du véhicule qui ont le droit de transférer la propriété du véhicule, à l'exception de ceux à qui ce droit est conféré par le seul moyen d'une garantie, ou, s'ils sont trop nombreux pour que leur nom figure tous à l'acte de transfert, une note mentionnant qu'il y a d'autres propriétaires dont le nom n'est pas indiqué;
c) si le véhicule est d'un type qui avait un compteur kilométrique au moment de sa fabrication, la dernière lecture qui a été fournie au registraire ou que celui-ci a exigée et la date de celle-ci;
d) une déclaration devant être faite par chaque propriétaire visé à l'alinéa b) et par l'acheteur, indiquant :
(i) que le nom du propriétaire et de l'acheteur et que la date du transfert de propriété sont ceux qui sont mentionnés dans l'acte de transfert,
(ii) que le transfert de l'acte de propriété est le dernier à avoir été fait et que la lecture du compteur kilométrique est exacte à la date du transfert, sauf indication contraire,
(iii) les causes de toute inexactitude du compteur kilométrique;
e) un avis à l'acheteur, indiquant :
(i) que l'acte de transfert est fondé sur les renseignements que le propriétaire du véhicule a fournis au registraire,
(ii) que le gouvernement ne garantit pas le caractère exact et complet des renseignements et qu'il n'est pas responsable de la perte subie par toute personne en raison de renseignements incorrects contenus dans l'acte de transfert,
(iii) que l'acheteur devrait faire toutes les vérifications et recherches habituelles à l'égard du véhicule, y compris les vérifications relatives à l'existence de privilèges grevant le véhicule;
f) une déclaration selon laquelle l'acheteur reconnaît avoir lu et accepté les conditions contenues dans l'avis à l'acheteur.
25(3) A transfer of ownership document that is combined with a registration card complies with subsection (2) if all the matters described in clauses (2)(a) to (f) are on the combined transfer of ownership document and registration card.
25(3) Le document qui comprend à la fois un acte de transfert de propriété et une carte d'immatriculation est conforme au paragraphe (2) si tous les éléments indiqués aux alinéas a) à f) de ce paragraphe se trouvent dans le document en question.
Transfer of ownership documentation required
26(1) The registrar may refuse an application to register a vehicle by registration card unless
(a) in the case of a vehicle that was last registered in Manitoba, the applicant provides to the registrar the transfer of ownership document for the vehicle with a completed declaration; or
(b) in the case of a vehicle that was last registered in a jurisdiction other than Manitoba, the applicant provides to the registrar a completed transfer of ownership document for the vehicle from that jurisdiction that is substantially equivalent to the transfer of ownership document described in subsection 25(2).
Acte de transfert de propriété requis
26(1) Le registraire peut refuser une demande d'immatriculation d'un véhicule par voie de carte d'immatriculation, sauf si :
a) dans le cas d'un véhicule dont la dernière immatriculation a été faite au Manitoba, le demandeur lui fournit l'acte de transfert de propriété du véhicule ainsi qu'une déclaration dûment remplie;
b) dans le cas d'un véhicule dont la dernière immatriculation a été faite ailleurs qu'au Manitoba, le demandeur lui fournit un acte de transfert de propriété dûment rempli qui a été délivré par l'autorité compétente à l'égard du véhicule et qui est semblable en grande partie à l'acte de transfert de propriété visé au paragraphe 25(2).
26(2) When an applicant provides a transfer of ownership document for a vehicle that is incomplete, the registrar may register the vehicle if the applicant for registration provides the documentation the registrar considers necessary to give the information that would have been provided by a completed transfer of ownership document.
26(2) Lorsqu'un demandeur fournit un acte de transfert de propriété incomplet à l'égard d'un véhicule, le registraire peut immatriculer le véhicule si la personne qui demande l'immatriculation fournit les documents que le registraire juge nécessaires afin d'avoir les renseignements qui auraient été contenus dans un acte de transfert de propriété dûment rempli.
26(3) When an applicant for registration of a vehicle does not provide a transfer of ownership document, the registrar may register the vehicle if
(a) the registrar is satisfied that the applicant is entitled to register it; and
(b) the applicant for registration provides the documentation the registrar considers necessary to give the information that would have been provided by a completed transfer of ownership document.
26(3) Si la personne qui demande l'immatriculation d'un véhicule ne fournit pas un acte de transfert de propriété, le registraire peut immatriculer le véhicule :
a) d'une part, s'il est convaincu que le demandeur a le droit de faire immatriculer le véhicule;
b) d'autre part, si le demandeur fournit les documents que le registraire juge nécessaires afin d'avoir les renseignements qui auraient été contenus dans un acte de transfert de propriété dûment rempli.
26(4) For greater certainty, the registrar is entitled to register a vehicle without a transfer of ownership document if the registrar is satisfied that
(a) the applicant is a person who is entitled by law to transfer ownership of a vehicle without the owner's consent;
(b) the transfer of ownership document for the vehicle is lost or destroyed; or
(c) the vehicle was purchased outside Manitoba in a jurisdiction that does not have a transfer of ownership document or a transfer of ownership document that is substantially equivalent to that described in section 25.
26(4) Le registraire a le droit d'immatriculer un véhicule sans qu'un acte de transfert de propriété soit délivré s'il est convaincu, selon le cas :
a) que le demandeur est une personne qui a légalement le droit de transférer la propriété du véhicule sans le consentement du propriétaire;
b) que l'acte de transfert de propriété du véhicule est perdu ou détruit;
c) que le véhicule a été acheté dans un ressort de l'extérieur du Manitoba où les actes de transfert de propriété sont inexistants ou diffèrent en grande partie de ceux visés à l'article 25.
Transfer document when no vehicle registered
27 If an applicant produces the documentation the registrar considers necessary and pays the specified charge, the register may issue a transfer of ownership document for a vehicle even though it is not registered.
Délivrance d'un acte de transfert de propriété
27 Le registraire peut délivrer un acte de transfert de propriété à l'égard d'un véhicule, même si celui-ci n'est pas immatriculé, si un demandeur produit les documents qu'il juge nécessaires et paie les frais prévus.
Amendment of transfer document
28 The registrar may, on payment of the specified charge,
(a) amend a transfer of ownership document on production of any documentation he or she considers necessary; and
(b) if the amendment is requested by a person other than the registered owner, require the production of the registration card.
Modification de l'acte de transfert de propriété
28 Le registraire peut, sur paiement des frais prévus :
a) modifier un acte de transfert de propriété sur production des documents qu'il juge nécessaires;
b) exiger la production de la carte d'immatriculation si une autre personne que le propriétaire inscrit demande la modification.
PART 6
REGISTRATION CLASSES, DISPLAY OF NUMBER PLATES AND VALIDATION AND REGISTRATION CLASS STICKERS
PARTIE 6
CLASSES D'IMMATRICULATION, POSE DES PLAQUES D'IMMATRICULATION ET DES VIGNETTES DE VALIDATION ET DE CLASSE D'IMMATRICULATION
Definition
29 In this Part, "sticker number plate" of a vehicle means
(a) if the vehicle is required to display only one number plate, the number plate; and
(b) if the vehicle is required to display two number plates,
(i) the front number plate in the case of a truck tractor, and
(ii) the rear number plate in any other case.
Définition
29 Pour l'application de la présente partie, « plaque d'immatriculation à vignette » s'entend :
a) si une seule plaque d'immatriculation doit être apposée sur le véhicule, de la plaque d'immatriculation;
b) si deux plaques d'immatriculation doivent être apposées sur le véhicule :
(i) de la plaque avant dans le cas d'un véhicule tracteur,
(ii) de la plaque arrière dans tous les autres cas.
Registration classes, plates and registration class stickers
30(1) The classes of vehicles set out in Column 1 of the table in the Schedule are prescribed as registration classes for the purposes of the Act.
Classes d'immatriculation, plaques et vignettes de classe d'immatriculation
30(1) Les classes de véhicules indiquées à la colonne 1 de l'annexe sont des classes d'immatriculation prescrites aux fins d'application de la Loi.
30(2) The types of number of plates set out in section 1 of the Schedule are prescribed.
30(2) Sont prescrits les types de plaques d'immatriculation énoncés à l'article 1 de l'annexe.
30(3) For the purpose of subclauses 34(a)(ii) and (iii), subsections 35(1), (2) and (3) and clauses 70(1)(b) and (2)(a) of the Act, a vehicle in a registration class set out in Column 1 of the table in section 2 of the Schedule must display the quantity of number plates set out opposite in Column 2 that are of the type set out opposite in Column 3. The vehicle must display the number plates in a conspicuous manner in the position or positions on the vehicle specified opposite in Column 4. When opposite in Column 5 a specified registration class sticker is indicated as required, the sticker number plate must display the specified registration class sticker in the upper left corner of the number plate.
30(3) Pour l'application des sous-alinéas 34a)(ii) et (iii), des paragraphes 35(1), (2) et (3) ainsi que des alinéas 70(1)b) et (2)a) de la Loi, les véhicules qui appartiennent à une classe d'immatriculation indiquée à la colonne 1 du tableau figurant à l'article 2 de l'annexe portent le nombre de plaques d'immatriculation indiqué à la colonne 2 du type indiqué à la colonne 3 à un endroit bien en vue à la position ou aux positions sur le véhicule indiquées à la colonne 4. En outre, s'il est indiqué à la colonne 5 qu'une vignette de classe d'immatriculation particulière est requise, la plaque d'immatriculation à vignette affiche la vignette appropriée dans le coin supérieur gauche.
30(4) Despite section 2 of the Schedule and subsection (2) of this section, a vehicle that is registered in the passenger vehicles, trucks or farm trucks registration class may not display veterans' number plates unless
(a) it displays veterans' number plates that were obtained for it under Part 7 or that are permitted to be displayed on it under subsection 55(1) of the Act or because of a transfer of number plates under clause 55(2)(a) of the Act; and
(b) is registered in the name of the veteran who obtained the veterans' number plates, or in a case where the veteran is deceased, in the name of his or her surviving spouse or common-law partner.
30(4) Malgré l'article 2 de l'annexe et le paragraphe (2) du présent article, tout véhicule qui est immatriculé dans la classe d'immatriculation des voitures de tourisme, des camions ou des camions agricoles peut porter la plaque d'immatriculation pour anciens combattants s'il remplit les conditions suivantes :
a) il porte des plaques d'immatriculation pour anciens combattants qui ont été obtenues conformément à la partie 7 du présent règlement ou qui ont été autorisées en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi ou à la suite d'un transfert de plaques d'immatriculation effectué en vertu de l'alinéa 55(2)a) de la Loi;
b) il est immatriculé au nom de l'ancien combattant qui a obtenu les plaques d'immatriculation pour anciens combattants ou, s'il est décédé, au nom de son conjoint ou conjoint de fait survivant.
30(4.1) Despite section 2 of the Schedule and subsection (2) of this section,
(a) a vehicle that is registered in the passenger vehicles or trucks registration class or that is a motorcycle registered in the motorcycles or mopeds registration class may not display collector number plates unless
(i) in the case of a vehicle that is a collector passenger vehicle, it is insured under The Manitoba Public Insurance Corporation Act as a collector passenger vehicle,
(ii) in the case of a vehicle that is a collector truck, it is insured under The Manitoba Public Insurance Corporation Act as a collector truck, or
(iii) in the case of a motorcycle that is a collector motorcycle, it is insured under The Manitoba Public Insurance Corporation Act as a pleasure motorcycle as defined in Schedule B of the Automobile Insurance Certificates and Rates Regulation made under that Act;
(b) a vehicle that does not conform to the criteria set out in subclause (a)(i), (ii) or (iii) may not display collector number plates;
(c) a collector passenger vehicle that is registered in the passenger vehicles registration class and insured as a collector passenger vehicle (as described in subclause (a)(i)) must display type 8 collector number plates or type 8 personalized collector number plates and may not display any of the varieties of type 1 number plates set out in respect of that registration class in the table in section 2 of the Schedule; and
(d) a collector truck that is registered in the trucks registration class and insured as a collector truck (as described in subclause (a)(ii)) must display type 8 collector number plates or type 8 personalized collector number plates and may not display any of the varieties of type 1 number plates set out in respect of that registration class in the table in section 2 of the Schedule.
30(4.1) Malgré l'article 2 de l'annexe et le paragraphe (2) du présent article :
a) les véhicules indiqués ci-dessous peuvent porter les plaques d'immatriculation de collectionneur :
(i) les véhicules de tourisme de collection qui sont immatriculés dans la classe d'immatriculation des voitures de tourisme et qui sont assurés à ce titre sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba,
(ii) les camions de collection qui sont immatriculés dans la classe d'immatriculation des camions et qui sont assurés à ce titre sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba,
(iii) les motocyclettes de collection immatriculées dans la classe d'immatriculation des motocyclettes et des cyclomoteurs et qui sont assurées à titre de motocyclette de plaisance au sens de l'annexe B du Règlement sur les certificats et les tarifs pris en application la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;
b) les véhicules qui ne répondent pas aux critères établis à l'alinéa a) ne peuvent porter les plaques d'immatriculation de collectionneur;
c) les véhicules de tourisme de collection visés au sous-alinéa a)(i) portent les plaques d'immatriculation de collectionneur de type 8 ou les plaques d'immatriculation de collectionneur personnalisées de type 8 et ils ne peuvent porter aucune des variétés de plaques d'immatriculation de type 1 s'appliquant à la classe d'immatriculation des voitures de tourisme selon le tableau figurant à l'article 2 de l'annexe;
d) les camions de collection visés au sous-alinéa a)(ii) portent les plaques d'immatriculation de collectionneur de type 8 ou les plaques d'immatriculation de collectionneur personnalisées de type 8 et ils ne peuvent porter aucune des variétés de plaques d'immatriculation de type 1 s'appliquant à la classe d'immatriculation des camions selon le tableau figurant à l'article 2 de l'annexe.
30(4.2) To avoid doubt, a moped may not display a collector number plates.
30(4.2) Les cyclomoteurs ne peuvent pas porter des plaques d'immatriculation de collectionneur.
30(4.3) to (4.6) [Repealed] M.R. 36/2019
30(4.3) à (4.6) [Abrogés] R.M. 36/2019
30(5) Registration class stickers must be in the form and colour and be made of the material required by the registrar.
30(5) Les vignettes de classe d'immatriculation ont la forme et la couleur et sont faites du matériau qu'exige le registraire.
Collector number plates
30.1(1) At the time of registering
(a) a collector passenger vehicle in the passenger vehicles registration class;
(b) a collector truck in the trucks registration class; or
(c) a collector motorcycle in the motorcycles and mopeds registration class;
or at any time after registration, the registered owner of the vehicle may obtain collector number plates for it if it is eligible to display the collector number plates under subsection 30(4.1).
Plaques d'immatriculation de collectionneur
30.1(1) Le propriétaire inscrit qui immatricule un véhicule de tourisme de collection dans la classe des voitures de tourisme, un camion de collection dans la classe d'immatriculation des camions ou une motocyclette de collection dans la classe d'immatriculation des motocyclettes et des cyclomoteurs peut obtenir des plaques d'immatriculation de collectionneur à son égard à compter du moment de son inscription, si le véhicule répond aux critères prévus au paragraphe 30(4.1) pour déterminer s'il peut porter les plaques d'immatriculation de collectionneur.
30.1(2) Obtaining collector number plates is subject to the plate issuance charge set out in section 37 or 38 of the Charges for Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006.
30.1(2) Les plaques d'immatriculation de collectionneur sont délivrées moyennant les frais prévus aux articles 37 et 38 du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006.
Snopass number plates
30.2(1) At the time of registering a snowmobile or at any time after registration, the snowmobile's registered owner may obtain a Snopass number plate for it if the registered owner holds a valid annual permit issued under the Provincial Snowmobile Trail Permit Regulation.
Plaque d'accès aux sentiers de motoneige
30.2(1) Le propriétaire inscrit qui immatricule une motoneige peut obtenir une plaque d'accès aux sentiers de motoneige à son égard à compter du moment de son inscription, s'il est titulaire d'un permis annuel valide délivré en vertu du Règlement sur les permis d'accès aux sentiers provinciaux de motoneige.
30.2(2) Obtaining a Snopass number plate is subject to the plate issuance charge set out in section 37 of the Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006.
30.2(2) Les plaques d'accès aux sentiers de motoneige sont délivrées moyennant les frais prévus à l'article 37 du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006.
30.2(3) Without delay after the expiration of a registered owner's annual permit, the registered owner must return to the registrar the Snopass number plate associated with the annual permit unless the registered owner has renewed the annual permit and the renewed annual permit is valid.
30.2(3) Immédiatement après l'expiration de son permis annuel, le propriétaire inscrit remet au registraire la plaque d'accès aux sentiers de motoneige associée à ce permis à moins qu'il ne l'ait renouvelé et qu'il ne soit valide.
30.2(4) A person, including the snowmobile's registered owner, must not drive a snowmobile that displays a Snopass number plate unless the registered owner holds a valid annual permit.
30.2(4) Il est interdit, notamment au propriétaire inscrit, de conduire une motoneige qui porte une plaque d'accès aux sentiers de motoneige à moins que celui-ci ne soit titulaire d'un permis annuel valide.
30.2(5) The registered owner of a snowmobile that displays a Snopass number plate must not allow another person to drive it unless the registered owner holds a valid annual permit.
30.2(5) Il est interdit au propriétaire inscrit d'une motoneige sur laquelle une plaque d'accès aux sentiers de motoneige est apposée de permettre à une autre personne de la conduire à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis annuel valide.
30.2(6) A person must not attach a Snopass number plate to a snowmobile unless the snowmobile's registered owner holds a valid annual permit.
30.2(6) Il est interdit d'apposer une plaque d'accès aux sentiers de motoneige à une motoneige à moins que son propriétaire inscrit ne soit titulaire d'un permis annuel valide.
30.2(7) The following definitions apply in this section.
"annual permit" means an annual permit issued under the Provincial Snowmobile Trail Permit Regulation. (« permis annuel »)
"Provincial Snowmobile Trail Permit Regulation" means the Provincial Snowmobile Trail Permit Regulation made under The Off-Road Trails Safety and Maintenance Act. (« Règlement sur les permis d'accès aux sentiers provinciaux de motoneige »)
"Snopass number plate" means a type 5 Snopass number plate prescribed by section 1 of the Schedule. (« plaque d'accès aux sentiers de motoneige »)
"snowmobile" has the same meaning as in The Off-Road Vehicles Act. (« motoneige »)
30.2(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« motoneige » S'entend au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("snowmobile")
« permis annuel » Permis annuel délivré en vertu du Règlement sur les permis d'accès aux sentiers provinciaux de motoneige. ("annual permit")
« plaque d'accès aux sentiers de motoneige » Plaque d'accès aux sentiers de motoneige de type 5 prescrite à l'article 1 de l'annexe. ("Snopass number plate")
« Règlement sur les permis d'accès aux sentiers provinciaux de motoneige » Le Règlement sur les permis d'accès aux sentiers provinciaux de motoneige pris en vertu de la Loi sur la sécurité et l'entretien des sentiers pour véhicules à caractère non routier. ("Provincial Snowmobile Trail Permit Regulation")
Validation stickers
31(1) For the purpose of subclause 34(a)(iii) and clauses 35(1)(b), 35(2)(b), 35(3)(b) and 70(1)(c) of the Act, validation stickers are not, after this section comes into force, required to be displayed on the sticker number plate of a vehicle registered in any registration class.
Vignettes de validation
31(1) Pour l'application du sous-alinéa 34a)(iii) et des alinéas 35(1)b), 35(2)b), 35(3)b) et 70(1)c) de la Loi, il n'est plus obligatoire, après l'entrée en vigueur du présent article, d'apposer des vignettes de validation sur la plaque d'immatriculation à vignette installée sur un véhicule immatriculé dans toute classe d'immatriculation.
31(2) To avoid doubt, subsection (1) applies to a vehicle whether it is registered before or after this section comes into force and, for vehicles registered before the day this section comes into force,
(a) a validation sticker previously issued for the vehicle may be removed from the vehicle's sticker number plate; and
(b) the display of a validation sticker on the vehicle's sticker number plate after that day is of no legal relevance whether it indicates that the registration has or has not expired.
31(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s'applique à tout véhicule qu'il ait été immatriculé avant ou après l'entrée en vigueur du présent article. Dans le cas d'un véhicule immatriculé avant cette date d'entrée en vigueur :
a) les vignettes de validation délivrées à l'égard du véhicule peuvent être enlevées de la plaque d'immatriculation à vignette;
b) les vignettes de validation apposées sur la plaque d'immatriculation à vignette installée sur le véhicule après cette date n'ont aucune pertinence juridique et ce, qu'elles indiquent que l'immatriculation du véhicule est valide ou non.
32 and 32.1 [Repealed]
32 et 32.1 [Abrogés]
Plates and apportioned stickers for apportioned vehicles
33(1) In this section, "apportionable vehicle", "base jurisdiction", "base plate", "member jurisdiction" and "registrant" have the same meaning as in Part 3.
Plaques de base et vignettes d'immatriculation proportionnelle
33(1) Dans le présent article, « bénéficiaire », « plaque de base », « territoire de base », « territoire membre » et « véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle » ont le sens que leur attribue la partie 3.
33(2) The base plate issued for an apportionable vehicle must be the only number plate issued for the vehicle by a member jurisdiction in which the vehicle is authorized to travel.
33(2) La plaque de base délivrée à l'égard d'un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle est la seule plaque d'immatriculation que délivre à son égard tout territoire membre dans lequel il est autorisé à circuler.
33(3) A base plate must
(a) be embossed with the word "Apportioned", or the identifying mark "PRP", at the bottom centre of the plate; or
(b) bear, at the bottom centre of the plate, an apportioned sticker printed with the word "Apportioned" or the identifying mark "PRP".
33(3) Figure sur la plaque de base, au centre de sa partie inférieure, selon le cas :
a) le mot « Apportioned » ou le préfixe « PRP », marqué en relief;
b) une vignette d'immatriculation proportionnelle sur laquelle est imprimé le mot « Apportioned » ou le préfixe « PRP ».
33(4) When Manitoba is the base jurisdiction for an apportionable vehicle, the embossed word or identifying mark, or the apportioned sticker, must be on the vehicle's sticker number plate.
33(4) Si le Manitoba est le territoire de base d'un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle, le mot ou le préfixe marqué en relief ou la vignette d'immatriculation proportionnelle se trouve sur la plaque d'immatriculation à vignette du véhicule.
34 [Repealed]
34 [Abrogé]
PART 7
VETERANS' NUMBER PLATES
PARTIE 7
PLAQUES D'IMMATRICULATION POUR ANCIENS COMBATTANTS
Definitions
35 The following definitions apply in this Part and in subsection 30(4).
"veteran" means
(a) a person who honourably served
(i) in World War I, World War II or the Korean War as a member of the Canadian Forces or an allied force, or in the Merchant Navy or Ferry Command,
(ii) for at least three years in the Canadian Forces, or
(iii) in NATO operations or a United Nations peacekeeping force as a member of the Canadian Forces, the Royal Canadian Mounted Police, another Canadian police force or an allied force; or
(b) an active member of the Canadian Forces who has honourably served in the Forces for at least three years. (« ancien combattant »)
"veteran's number plate" means a type 1 veteran's number plate, type 2 veteran's number plate or type 6 veteran's number plate, within the meaning of section 1 of the Schedule. (« plaque d'immatriculation pour anciens combattants »)
Définitions
35 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et au paragraphe 30(4).
« ancien combattant »
a) Toute personne qui, de façon honorable, a :
(i) soit servi pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre de Corée en tant que membre des Forces canadiennes ou des forces alliées, ou au sein de la marine marchande ou de la Ferry Command,
(ii) soit servi pendant au moins trois ans au sein des Forces canadiennes,
(iii) soit servi au sein de l'OTAN ou d'une force de maintien de la paix des Nations Unies en tant que membres des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada, d'un autre service de police canadien ou d'une force alliée;
b) tout membre actif des Forces canadiennes qui, de façon honorable, sert au sein des Forces depuis au moins trois ans. ("veteran")
« plaque d'immatriculation pour anciens combattants » Plaque pour anciens combattants de type 1, 2 ou 6 au sens de l'article 1 de l'annexe. ("veteran's number plate")
Veterans' number plates for certain vehicles
36 On application by a veteran, the registrar may issue
(a) veterans' number plates for motor vehicles registered in the veteran's name in the following registration categories:
(i) passenger vehicles,
(ii) trucks,
(iii) farm trucks, and
(iv) motorcycles and mopeds; and
(b) for commemorative purposes only, one set of veterans' number plates to a veteran who is not obtaining them for use on a motor vehicle.
Délivrance de plaques d'immatriculation pour anciens combattants
36 Sur demande d'un ancien combattant, le registraire peut lui délivrer :
a) des plaques d'immatriculation pour anciens combattants pour des véhicules automobiles immatriculés à son nom et faisant partie des classes d'immatriculation suivantes :
(i) voitures de tourisme,
(ii) camions,
(iii) camions agricoles,
(iv) motocyclettes et cyclomoteurs;
b) un ensemble de deux plaques d'immatriculation pour anciens combattants, à des fins commémoratives uniquement et s'il ne les obtient pas en vue de les apposer sur un véhicule automobile.
Only veterans may apply for veterans' number plates
37 A person who is not a veteran may not apply for or be issued veterans' number plates.
Présentation d'une demande
37 Seuls les anciens combattants peuvent présenter une demande en vue de l'obtention de plaques d'immatriculation pour anciens combattants ou recevoir de telles plaques.
Application process
38(1) A veteran who wishes to obtain veterans' number plates must submit an application in the manner and form and with the information the registrar requires.
Traitement des demandes
38(1) Les anciens combattants qui désirent obtenir des plaques d'immatriculation pour anciens combattants présentent une demande selon la forme et la manière qu'indique le registraire. Cette demande comprend les renseignements qu'il exige.
38(2) Before the registrar will issue veterans' number plates, the registrar must be satisfied that the person applying for the number plates is a veteran as defined in this Part. The registrar may refuse to consider any information that the registrar believes is unreliable or otherwise unacceptable.
38(2) Avant de pouvoir délivrer les plaques d'immatriculation pour anciens combattants, le registraire doit être convaincu que l'auteur de la demande est un ancien combattant au sens de la présente partie. Il peut refuser d'examiner les renseignements qui, selon lui, ne sont pas fiables ou ne sont pas acceptables.
Unauthorized use of number plates prohibited
39(1) No person other than a veteran shall display a veteran's number plate on a vehicle.
Anciens combattants uniquement
39(1) Seuls les anciens combattants peuvent apposer sur un véhicule des plaques d'immatriculation pour anciens combattants.
39(2) Subsection (1) does not apply to the surviving spouse or common-law partner of a veteran if the surviving spouse or common-law partner applies for and receives a transfer of veterans' number plates under subsection 55(2) of the Act.
39(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conjoint ou conjoint de fait survivant d'un ancien combattant si ce conjoint ou conjoint de fait présente une demande de transfert de plaques d'immatriculation pour anciens combattants en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi et que la demande est acceptée.
Transfer of veterans' number plates
40(1) Veterans' number plates are not transferable to the personal representative of a deceased veteran under clause 55(2)(b) of the Act.
Transfert de plaques d'immatriculation pour anciens combattants
40(1) L'alinéa 55(2)b) de la Loi ne permet pas le transfert de plaques d'immatriculation pour anciens combattants au représentant personnel d'un ancien combattant décédé.
40(2) A personal representative who applies for a transfer of a motor vehicle's registration after the death of its registered owner may not use the registered owner's veterans' number plates and must without delay return them to the registrar if the registrar requires them to be returned.
40(2) Le représentant personnel qui présente une demande de transfert d'immatriculation d'un véhicule automobile dont le propriétaire inscrit est décédé ne peut utiliser les plaques d'immatriculation pour anciens combattants du propriétaire inscrit et les retourne sans délai au registraire, si ce dernier en fait la demande.
40(3) Veterans' number plates are not transferable under subsection 55(3) of the Act to another owner within the meaning of that subsection.
40(3) Le paragraphe 55(3) de la Loi ne permet pas le transfert de plaques d'immatriculation pour anciens combattants à un autre propriétaire au sens de ce paragraphe.
40(4) Another owner who applies for a transfer of a motor vehicle's registration under subsection 55(3) of the Act may not use the registered owner's veterans' number plates and shall without delay return them to the registrar if the registrar requires them to be returned.
40(4) Tout propriétaire qui présente une demande de transfert d'immatriculation d'un véhicule automobile en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi ne peut utiliser les plaques d'immatriculation pour anciens combattants d'un autre propriétaire inscrit et les retourne sans délai au registraire, si ce dernier en fait la demande.
PART 8
SINGLE-TRIP WEIGHT INCREASE PERMITS, STUDENT IDENTIFICATION STICKERS AND TEMPORARY CT PERMITS
PARTIE 8
PERMIS DE RELÈVEMENT DU POIDS — ALLER SIMPLE, AUTOCOLLANTS D'IDENTIFICATION D'ÉTUDIANT ET PERMIS TEMPORAIRES POUR LES VÉHICULES COMMERCIAUX
Single-trip weight increase permits
41(1) When a truck or trailer is currently registered under the Act for a lesser gross weight than permitted under the regulations, the registrar may issue a single-trip weight increase permit to the registered owner that increases the registered gross weight that the vehicle is allowed to carry.
Permis de relèvement du poids — aller simple
41(1) Lorsqu'un camion ou une remorque est immatriculé en vertu de la Loi pour un poids en charge inférieur à celui autorisé par les règlements, le registraire peut délivrer au propriétaire inscrit un permis de relèvement du poids — aller simple — prévoyant le relèvement du poids en charge inscrit que le véhicule peut transporter.
41(2) A single-trip weight increase permit must contain the information and be in the form required by the registrar.
41(2) Les permis de relèvement du poids — aller simple — contiennent les renseignements et revêtent la forme qu'exige le registraire.
41(3) A single-trip weight increase permit is not valid
(a) unless it is carried in the vehicle for which it is issued and produced without delay on demand by a peace officer; or
(b) for any weight in excess of the maximum permissible gross vehicle weight prescribed for the type of vehicle in the regulations made under The Highway Traffic Act or in an order, resolution or by-law made under that Act.
41(3) Le permis de relèvement du poids — aller simple — n'est pas valide, selon le cas :
a) s'il ne se trouve pas dans le véhicule à l'égard duquel il est délivré et s'il n'est pas produit sans délai lorsqu'un agent de la paix l'ordonne;
b) à l'égard de tout poids excédant le poids en charge maximal autorisé pour les types de véhicules prévus par les règlements pris en application du Code de la route ou par les arrêtés, notamment les arrêtés municipaux, ou les résolutions pris en vertu de ce texte.
41(4) A single-trip weight increase permit authorizes the operation of the vehicle for which it is issued from a specified place in Manitoba to another specified place in Manitoba with a gross weight of not more than that for which the permit is valid during a period beginning and expiring on specified dates.
41(4) Le permis de relèvement du poids — aller simple — autorise l'utilisation au Manitoba du véhicule pour lequel il est délivré, pour le trajet entre deux endroits indiqués, pendant la période débutant et prenant fin aux dates indiquées, pourvu que le poids en charge ne dépasse pas celui pour lequel le permis est valide.
41(5) The registrar may authorize the Motor Carrier Division of the minister's department to issue permits under this section.
41(5) Le registraire peut autoriser la Division des transports routiers du ministère relevant du ministre à délivrer des permis en vertu du présent article.
Student identification sticker
42(1) On payment of the specified charge, the registrar may issue a student identification sticker to a person who is resident outside Manitoba and enters and resides in Manitoba for more than three months to attend a university, college, technical training school or high school in Manitoba as a full time student.
Autocollants d'identification d'étudiant
42(1) Sur paiement des frais prévus, le registraire peut délivrer un autocollant d'identification d'étudiant à la personne qui réside à l'extérieur du Manitoba et qui vient y résider pendant plus de trois mois afin de fréquenter à titre d'étudiant à temps plein une université, un collège, une école de formation technique ou une école secondaire dans la province.
42(2) A student identification sticker must be in the form and contain the information required by the registrar.
42(2) Les autocollants d'identification d'étudiant revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'exige le registraire.
42(3) A student identification sticker is valid for the period specified on it, unless it is sooner cancelled.
42(3) L'autocollant d'identification d'étudiant est valide pour la période qui y est indiquée, sauf s'il est annulé plus tôt.
42(4) A student identification sticker must
(a) be
(i) in the case of a vehicle that has a windshield, affixed to the lower right corner of the windshield, or
(ii) in the case of a motor vehicle without a windshield or a vehicle that is attached to a motor vehicle, carried in the motor vehicle; and
(b) be produced by the driver without delay on demand by a peace officer.
42(4) L'autocollant d'identification d'étudiant :
a) est :
(i) dans le cas d'un véhicule muni d'un pare-brise, apposé dans le coin inférieur droit du pare-brise,
(ii) dans le cas d'un véhicule automobile sans pare-brise ou d'un véhicule accouplé à un véhicule automobile, gardé dans le véhicule automobile;
b) est produit sans délai par le conducteur lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.
Temporary CT permits
43(1) A permit authorizing the temporary operation of a vehicle as a commercial truck under section 48 of the Act must be carried
(a) in the vehicle if it is a motor vehicle; or
(b) in the motor vehicle towing it if the vehicle is a trailer.
Permis temporaires — véhicules commerciaux
43(1) Le permis qui autorise l'exploitation temporaire d'un véhicule à titre de véhicule commercial en vertu de l'article 48 de la Loi est gardé :
a) s'il s'agit d'un véhicule automobile, dans le véhicule;
b) s'il s'agit d'une remorque, dans le véhicule automobile qui la tracte.
43(2) A single-trip registration permit issued for an apportionable vehicle, as defined in Part 3, shall be carried in the vehicle.
43(2) Le permis d'immatriculation pour aller simple délivré à l'égard d'un véhicule admissible à l'immatriculation proportionnelle, au sens de la partie 3, est gardé dans le véhicule.
43(3) On demand by a peace officer, the driver shall without delay produce the permit referred to in subsection (1) or (2) for inspection.
43(3) Le conducteur produit sans délai aux fins d'inspection le permis visé au paragraphe (1) ou (2), si un agent de la paix le lui ordonne.
PART 9
REGISTRATION AND INSURANCE EXEMPTIONS FOR SPECIFIED VEHICLES
PARTIE 9
EXEMPTIONS PORTANT SUR L'IMMATRICULATION ET L'ASSURANCE RELATIVES À CERTAINS VÉHICULES
Registration and insurance exemptions for certain off-road vehicles
44(1) For the purposes of clause 71(g) of the Act, an off-road vehicle is exempt from the requirement to be registered if
(a) it is owned by a fisher who is licensed under the Fisheries Act (Canada) and regulations to fish for commercial purposes and the owner is using it to fish for commercial purposes;
(b) it is owned by a person who fishes commercially on behalf of a fisher who is licensed under the Fisheries Act (Canada) and regulations to fish for commercial purposes and the owner is using it to fish for commercial purposes on the fisher's behalf;
(c) it is owned by a trapper who holds a licence or permit issued under The Wildlife Act or a regulation under that Act and the owner is using it to trap in a registered trapline district or special trapping area under the licence or permit; or
(d) it is owned by a person who resides in a remote community and the owner is using it in and around the remote community.
Exemptions portant sur l'immatriculation et l'assurance de certains véhicules à caractère non routier
44(1) Pour l'application de l'alinéa 71g) de la Loi, les exigences en matière d'immatriculation des véhicules à caractère non routier ne s'appliquent pas aux véhicules qui appartiennent, selon le cas :
a) à un pêcheur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) et des règlements l'autorisant à pêcher à des fins commerciales s'il utilise le véhicule à ces fins;
b) à une personne qui s'adonne à la pêche commerciale pour le compte d'un pêcheur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) et des règlements l'autorisant à pêcher à des fins commerciales et si elle utilise le véhicule à ces fins pour le compte du pêcheur;
c) à un trappeur titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la conservation de la faune et de ses règlements d'application s'il utilise le véhicule pour s'adonner au piégeage dans un district de sentiers de piégeage enregistré ou dans une zone de piégeage en vertu de la licence ou du permis;
d) à une personne résidant dans une localité éloignée et qu'elle utilise le véhicule dans la localité et autour de celle-ci.
44(2) An off-road vehicle is exempt from the general insurance requirements of subsection 77(1) of the Act if subsection (1) exempts it from the requirement to be registered.
44(2) Les exigences en matière d'assurance visées au paragraphe 77(1) de la Loi ne s'appliquent pas aux véhicules à caractère non routier que le paragraphe (1) soustrait aux exigences en matière d'immatriculation.
Meaning of "auto carrier"
44.1 In section 44.2, "auto carrier" means the operator of a vehicle that transports motor vehicles owned by dealers as cargo.
Définition de « transporteur de véhicules »
44.1 Pour l'application de l'article 44.2, « transporteur de véhicules » s'entend de l'exploitant d'un véhicule qui transporte à titre de marchandises des véhicules automobiles appartenant à des commerçants.
Registration and insurance exemptions for auto carrier deliveries
44.2(1) A motor vehicle that is owned by a dealer is exempt from the requirement to be registered under this Act if
(a) it is being trucked to the dealer's dealership premises by an auto carrier;
(b) when it is driven on a highway, it is driven by an employee of the auto carrier and is driven by the most direct route, not exceeding 250 m, from the auto carrier's delivery vehicle to the dealership premises;
(c) the auto carrier is in compliance with the financial responsibility requirements of the Act or The Highway Traffic Act in respect of the auto carrier's delivery vehicle and has additional liability insurance that provides coverage for any loss or damage that may occur to any person or property as a result of the dealer motor vehicle being driven from the delivery vehicle to the dealership premises.
Exemptions — immatriculation et assurance applicables aux livraisons effectuées par des transporteurs de véhicules
44.2(1) Il n'est pas obligatoire d'immatriculer un véhicule automobile appartenant à un commerçant, contrairement à ce que prévoit la présente loi, dans les circonstances suivantes :
a) le véhicule est transporté dans les locaux du commerçant par un transporteur de véhicules;
b) un employé du transporteur de véhicules conduit le véhicule empruntant la route la plus directe, laquelle ne dépasse pas 250 m, depuis le véhicule de livraison jusqu'aux locaux du commerçant;
c) le transporteur de véhicules respecte les exigences en matière de solvabilité prévues par la Loi ou le Code de la route relativement à son véhicule de livraison et souscrit une assurance responsabilité supplémentaire qui prend en charge les pertes ou les dommages matériels ou subis par une personne et résultant de la conduite du véhicule depuis le véhicule de livraison jusqu'aux locaux du commerçant.
44.2(2) A dealer is exempt from the financial responsibility requirements of the Act in respect of a motor vehicle owned by the dealer while it is driven in compliance with clause (1)(b) by the employee of an auto carrier who complies with clause (1)(c).
44.2(2) Le commerçant n'est pas tenu de respecter les exigences de solvabilité prévues par la Loi relativement au véhicule automobile dont il est propriétaire lorsque ce véhicule est conduit conformément à l'alinéa (1)b) par l'employé d'un transporteur de véhicules qui se conforme à l'alinéa (1)c).
44.2.1 [Repealed]
44.2.1 [Abrogé]
PART 10
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Registration of regulated vehicle when safety fitness certificate required
44.3(1) In this section, "regulated vehicle" has the same meaning as in section 1 of the Safety Fitness Criteria and Certificates Regulation made under The Highway Traffic Act.
Certificat en matière de sécurité obligatoire
44.3(1) Pour l'application du présent article, « véhicule réglementé » s'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les critères et les certificats en matière de sécurité pris sous le régime du Code de la route.
44.3(2) When a person applying to register a regulated vehicle is subject to the prohibition on operating the regulated vehicle without holding a safety fitness certificate set out in section 312.2 of The Highway Traffic Act, the registrar must not, by registration card or otherwise, register the vehicle in the person's name without proof that the person holds a valid safety fitness certificate.
44.3(2) Les personnes qui désirent immatriculer un véhicule réglementé et à qui il est interdit de l'exploiter sans être titulaires d'un certificat en matière de sécurité visé à l'article 312.2 du Code de la route sont tenues de prouver au registraire qu'elles sont titulaires de ce certificat avant que ce dernier ne puisse immatriculer le véhicule en leur nom, notamment au moyen d'une carte d'immatriculation.
44.3(3) [Repealed] M.R. 36/2019
44.3(3) [Abrogé] R.M. 36/2019
Use of dealers' number plates on commercial trucks
44.4 Subject to subsection 24.1, a person must not attach a dealer's number plate to a vehicle for the purpose of using it as a commercial truck or a limited-use commercial truck.
Utilisation de plaques d'immatriculation de commerçant sur les véhicules commerciaux
44.4 Sous réserve de l'article 24.1, il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule en vue de son utilisation à titre de véhicule commercial ou de véhicule commercial à usage restreint.
44.5 [Repealed]
44.5 [Abrogé]
44.6 [Repealed]
44.6 [Abrogé]
Coming into force
45 This regulation comes into force on the same day that The Drivers and Vehicles Act, S.M. 2005, c. 37, Schedule A, comes into force.
Entrée en vigueur
45 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les conducteurs et les véhicules, annexe A du c. 37 des L.M. 2005.
SCHEDULE
(Section 30)
1 The following are the prescribed types of number plates:
(a) type 1 graphic number plate — meaning a 6" × 12" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar;
(b) type 1 veteran's number plate — meaning a 6" × 12" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) is issued in accordance with Part 7;
(c) type 1 personalized number plate — meaning a 6" × 12" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(d) type 1 specialty number plate — meaning a 6" × 12" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including numbers, letters and words, determined by the registrar;
(e) type 1 personalized specialty number plate — meaning a 6" × 12" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(f) type 2 graphic number plate — meaning a 5" × 8" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar;
(f.1) type 2 veteran's number plate — meaning a 5" × 8" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) is issued in accordance with Part 7;
(g) type 2 personalized number plate — meaning a 5" × 8" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(h) type 2 specialty number plate — meaning a 5" × 8" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including numbers, letters and words, determined by the registrar;
(i) type 2 personalized specialty number plate — meaning a 5" × 8" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(j) type 3 number plate — meaning a 6" × 12" off-white number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar;
(k) type 4 number plate — meaning a 5" × 8" off-white number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar;
(l) type 5 number plate — meaning a 5" × 8" yellow number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar;
(l.1) type 5 Snopass number plate — meaning a 5" × 8" orange number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar;
(m) type 6 graphic number plate — meaning a 4" × 7" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar;
(n) type 6 veteran's number plate — meaning a 4" × 7" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) is issued in accordance with Part 7;
(o) type 6 personalized number plate — meaning a 4" × 7" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including blue numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(p) type 6 specialty number plate — meaning a 4" × 7" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including numbers, letters and words, determined by the registrar;
(q) type 6 personalized specialty number plate — meaning a 4" × 7" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(r) type 7 number plate — meaning a 4" × 7" off-white number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar, and
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar,
(s) type 8 collector number plate — meaning a 6" × 12" number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) has the word "Collector" embossed at the bottom centre;
(t) type 8 personalized collector number plate — meaning a 6" × 12" number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar,
(iii) has the word "Collector" embossed at the bottom centre, and
(iv) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006;
(u) type 9 collector number plate — meaning a 4" × 7" number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar, and
(iii) has the word "Collector" embossed at the bottom centre;
(v) type 9 personalized collector number plate — meaning a 4" × 7" number plate that
(i) is of a design, colour and material determined by the registrar,
(ii) has content, including black numbers, letters and words, determined by the registrar,
(iii) has the word "Collector" embossed at the bottom centre, and
(iv) contains a personalized number plate slogan, as defined in subsection 39(1) of the Charges for Registrations, Licences, Permits and Other Services Regulation, Manitoba Regulation 42/2006.
2 The following table prescribes the requirements for quantity, type and position of number plates on vehicles and for registration class stickers:
Column 1 Registration Class |
Column 2 Quantity of Number Plates |
Column 3 Type of Number Plate |
Column 4 Position of Number Plates |
Column 5 Specified Registration Class Sticker Required |
Passenger Vehicles | 2 | Type 1 graphic number plate, type 1 veteran's number plate, type 1 personalized number plate, type 1 specialty number plate, type 1 personalized specialty number plate, type 8 collector number plate with the letters "CL" in the first position on the left or type 8 personalized collector number plate | Front and rear | Not required |
Commercial Buses | 2 | Type 1 graphic number plate | Front and rear | Registration class sticker with the letter "R" required |
Trucks | 2 | Type 1 graphic number plate, type 1 veteran's number plate, type 1 personalized number plate, type 1 specialty number plate, type 1 personalized specialty number plate, type 8 collector number plate with the letters "CL" in the first position on the left or type 8 personalized collector number plate | Front and rear | Registration class sticker with the letter "T" required |
Farm Trucks | 2 | Type 1 graphic number plate, type 1 veteran's number plate, type 1 personalized number plate, type 1 specialty number plate or type 1 personalized specialty number plate | Front and rear | Registration class sticker with the letters "FT" required |
Commercial Trucks | 2 | Type 1 graphic number plate with the letter "C" or "P" in the first position on the left | Front and rear | Not required |
Commercial Drive-away Units | 2 | Type 1 graphic number plate with the letter "C" or "P" in the first position on the left | Front and rear | Not required |
Limited-Use Commercial Trucks (registered gross weight 4,500 kg or more) | 2 | Type 1 graphic number plate with the letter "C" or "P" in the first position on the left | Front and rear | Registration class sticker with the letters "LU" required |
Commercial Trailers | 1 | Type 1 graphic number plate with the letter "C" or "P" in the first position on the left, the letter "L" in the third position on the left and the letters "TL" embossed at the bottom centre | Rear | Not required |
Trailers | 1 | Type 2 graphic number plate or type 2 specialty number plate — both types with the letters "TL" embossed at the bottom centre | Rear | Not required |
Semi-trailers | 1 | Type 1 graphic number plate with the letters "SEMI" printed at the bottom centre | Rear | Not required |
Motorcycles and Mopeds | 1 | Type 2 graphic number plate, type 2 veteran's number plate, type 2 personalized number plate, type 2 specialty number plate, type 2 personalized specialty number plate, type 6 graphic number plate, type 6 veteran's number plate, type 6 personalized number plate, type 6 specialty number plate, type 6 personalized specialty number plate, type 9 collector number plate with the letters "CL" in the first position on the left or type 9 personalized collector number plate — all types with the letters "MC" embossed at the bottom centre | Rear | Not required |
Dealer Vehicles Including Mopeds and Trailers, but not Including Motorcycles | 1 | Type 1 graphic number plate with the letter "D" in the first position on the left | Front on a tractor or truck tractor; rear on all other vehicles | Not required |
Dealer Motorcycles and Mopeds | 1 | Type 2 graphic number plate or type 6 graphic number plate — both types with the letter "D" in the first position on the left and the letters "DLR" embossed at the bottom centre | Rear | Not required |
Dealer Trailers | 1 | Type 2 graphic number plate with the letter "D" in the first position on the left and the letters "DLR" embossed at the bottom centre | Rear | Not required |
Repairer Vehicles | 1 | Type 1 graphic number plate with the letter "R" in the first position on the left | Front on a tractor or truck tractor; rear on all other vehicles | Not required |
Antique Motor Vehicles Other Than Motorcycles | 1 | Type 3 number plate with the words "Vintage Auto" embossed at the top centre | Front on a tractor or truck tractor; rear on all other vehicles | Not required |
Antique Motorcycles | 1 | Type 4 number plate or type 7 number plate | Rear | Not required |
Off-Road Vehicles | 1 | Type 5 number plate or type 5 Snopass number plate | Left side on a snowmobile in the space between the lower edge of the seat and the running board, as close to the rear of the snowmobile as possible; rear on an off-road vehicle that has three or more wheels or that is a tracked vehicle other than a snowmobile; front on an off-road vehicle that has two wheels | Not required |
ORV Dealer Off-Road Vehicles | 1 | Type 5 number plate or type 5 Snopass number plate | Left side on a snowmobile in the space between the lower edge of the seat and the running board as close to the rear of the snowmobile as possible; rear on an off-road vehicle that has three or more wheels or that is a tracked vehicle other than a snowmobile; front on an off-road vehicle that has two wheels | Not required |
M.R. 49/2011; 136/2012; 44/2013; 42/2014; 84/2015; 192/2015; 17/2018; 36/2019
ANNEXE
(article 30)
1 Sont prescrits les types de plaques d'immatriculation suivants :
a) plaque graphique de type 1 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 6 po par 12 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé par le registraire;
b) plaque pour anciens combattants de type 1 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 6 po par 12 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé par le registraire,
(iii) délivrée conformément à la partie 7;
c) plaque personnalisée de type 1 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 6 po par 12 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006;
d) plaque spéciale de type 1 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 6 po par 12 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots, est déterminé par le registraire;
e) plaque spéciale personnalisée de type 1 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 6 po par 12 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006;
f) plaque graphique de type 2 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 5 po par 8 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé par le registraire;
f.1) plaque pour anciens combattants de type 2 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 5 po par 8 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé par le registraire,
(iii) délivrée conformément à la partie 7;
g) plaque personnalisée de type 2 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 5 po par 8 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006;
h) plaque spéciale de type 2 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 5 po par 8 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots, est déterminé par le registraire;
i) plaque spéciale personnalisée de type 2 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 5 po par 8 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006;
j) plaque de type 3 — plaque d'immatriculation blanchâtre mesurant 6 po par 12 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé par le registraire;
k) plaque de type 4 — plaque d'immatriculation blanchâtre mesurant 5 po par 8 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé par le registraire;
l) plaque de type 5 — plaque d'immatriculation jaune mesurant 5 po par 8 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé par le registraire;
l.1) plaque d'accès aux sentiers de motoneige de type 5 — plaque d'immatriculation orange mesurant 5 po par 8 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé par le registraire;
m) plaque graphique de type 6 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 4 po par 7 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé par le registraire;
n) plaque pour anciens combattants de type 6 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 4 po par 7 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé par le registraire,
(iii) délivrée conformément à la partie 7;
o) plaque personnalisée de type 6 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 4 po par 7 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur bleue, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006;
p) plaque spéciale de type 6 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 4 po par 7 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots, est déterminé par le registraire;
q) plaque spéciale personnalisée de type 6 — plaque d'immatriculation graphique à surface réfléchissante mesurant 4 po par 7 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006;
r) plaque de type 7 — plaque d'immatriculation blanchâtre mesurant 4 po par 7 po dont :
(i) la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé par le registraire;
s) plaque d'immatriculation de collectionneur de type 8 — plaque d'immatriculation mesurant 6 po par 12 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant le mot « collectionneur » marqué en relief au centre de sa partie inférieure;
t) plaque d'immatriculation de collectionneur personnalisée de type 8 — plaque d'immatriculation mesurant 6 po par 12 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant le mot « collectionneur » marqué en relief au centre de sa partie inférieure,
(iv) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006;
u) plaque d'immatriculation de collectionneur de type 9 — plaque d'immatriculation mesurant 4 po par 7 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant le mot « collectionneur » marqué en relief au centre de sa partie inférieure;
v) plaque d'immatriculation de collectionneur personnalisée de type 9 — plaque d'immatriculation mesurant 4 po par 7 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des chiffres, des lettres et des mots de couleur noire, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant le mot « collectionneur » marqué en relief au centre de sa partie inférieure,
(iv) comprenant un slogan de plaque d'immatriculation personnalisée, au sens du paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services, R.M. 42/2006.
2 Le tableau ci-dessous indique les exigences concernant le nombre, le type, la position et la vignette de classe des plaques d'immatriculation.
Colonne 1 Classe d'immatri-culation |
Colonne 2 Nombre de plaques d'immatri-culation |
Colonne 3 Type de plaque d'immatriculation |
Colonne 4 Position des plaques d'immatriculation |
Colonne 5 Vignette de classe d'immatriculation requise |
voitures de tourisme | 2 | plaque graphique de type 1, plaque pour anciens combattants de type 1, plaque personnalisée de type 1, plaque spéciale de type 1, plaque spéciale personnalisée de type 1, plaque d'immatriculation de collectionneur de type 8 [les lettres « CL » figurant à la première position de gauche] ou plaque d'immatriculation de collectionneur personnalisée de type 8 | à l'avant et à l'arrière | non requise |
autobus commerciaux | 2 | plaque graphique de type 1 | à l'avant et à l'arrière | vignette portant la lettre « R » |
camions | 2 | plaque graphique de type 1, plaque pour anciens combattants de type 1, plaque personnalisée de type 1, plaque spéciale de type 1, ou plaque spéciale personnalisée de type 1, plaque d'immatriculation de collectionneur de type 8 [les lettres « CL » figurant à la première position de gauche] ou plaque d'immatriculation de collectionneur personnalisée de type 8 | à l'avant et à l'arrière | vignette portant la lettre « T » |
camions agricoles | 2 | plaque graphique de type 1, plaque pour anciens combattants de type 1, plaque personnalisée de type 1, plaque spéciale de type 1 ou plaque spéciale personnalisée de type 1 | à l'avant et à l'arrière | vignette portant les lettres « FT » |
véhicules commerciaux | 2 | plaque graphique de type 1, lettre « C » ou « P » à la première position de gauche | à l'avant et à l'arrière | non requise |
ensembles de véhicules commerciaux | 2 | plaque graphique de type 1, lettre « C » ou « P » à la première position de gauche | à l'avant et à l'arrière | non requise |
véhicules commerciaux à usage restreint dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg | 2 | plaque graphique de type 1, lettre « C » ou « P » à la première position de gauche | à l'avant et à l'arrière | vignette portant les lettres « LUR |
remorques commerciales | 1 | plaque graphique de type 1, lettre « C » ou « P » à la première position de gauche, lettre « L » à la troisième position de gauche et lettres « TL » en relief au centre inférieur | à l'arrière | non requise |
remorques | 1 | plaque graphique de type 2 ou plaque spéciale de type 2, lettres « TL » en relief au centre inférieur | à l'arrière | non requise |
semi-remorques | 1 | plaque graphique de type 1, lettres « SEMI » imprimées au centre inférieur | à l'arrière | non requise |
motocyclettes et cyclomoteurs | 1 | plaque graphique de type 2, plaque pour anciens combattants de type 2, plaque personnalisée de type 2, plaque spéciale de type 2, plaque spéciale personnalisée de type 2, plaque graphique de type 6, plaque pour anciens combattants de type 6, plaque personnalisée de type 6, plaque spéciale de type 6, plaque spéciale personnalisée de type 6, plaque d'immatriculation de collectionneur de type 9 [les lettres « CL » figurant à la première position de gauche] ou plaque d'immatriculation de collectionneur personnalisée de type 9 — lettres « MC » en relief au centre inférieur pour tous les types | à l'arrière | non requise |
véhicules de concessionnaire, y compris les cyclomoteurs et les remorques, à l'exception des motocyclettes | 1 | plaque graphique de type 1, lettre « D » à la première position de gauche | à l'avant pour les tracteurs et les véhicules tracteurs; à l'arrière pour les autres véhicules | non requise |
motocyclettes et cyclomoteurs de concessionnaire | 1 | plaque graphique de type 2 ou de type 6 — lettre « D » à la première position de gauche et lettres « DLR » en relief au centre inférieur pour les deux types | à l'arrière | non requise |
remorques de concessionnaire | 1 | plaque graphique de type 2, lettre « D » à la première position de gauche et lettres « DLR » en relief au centre inférieur | à l'arrière | non requise |
véhicules de réparateur | 1 | plaque graphique de type 1, lettre « R » à la première position de gauche | à l'avant pour les tracteurs et les porteurs- remorqueurs; à l'arrière pour les autres véhicules |
non requise |
véhicules anciens, à l'exception des motocyclettes | 1 | plaque de type 3, mots « Vintage Auto » en relief au centre supérieur | à l'avant pour les tracteurs et les véhicules tracteurs; à l'arrière pour les autres véhicules | non requise |
motocyclettes anciennes | 1 | plaque de type 4 ou de type 7 | à l'arrière | non requise |
véhicules à caractère non routier | 1 | plaque de type 5 ou plaque d'accès aux sentiers de motoneige de type 5 | sur le côté gauche pour les motoneiges dans l'espace compris entre la bordure inférieure du siège et le marchepied, le plus possible vers l'arrière; à l'arrière pour les véhicules à caractère non routier à trois roues ou plus pour les véhicules à chenilles autres que des motoneiges; à l'avant pour les véhicules à caractère non routier à deux roues | non requise |
véhicules à caractère non routier — commerçants | 1 | plaque de type 5 ou plaque d'accès aux sentiers de motoneige de type 5 | sur le côté gauche pour les motoneiges dans l'espace compris entre la bordure inférieure du siège et le marchepied, le plus possible vers l'arrière; à l'arrière pour les véhicules à caractère non routier à trois roues ou plus pour les véhicules à chenilles autres que des motoneiges; à l'avant pour les véhicules à caractère non routier à deux roues | non requise |
R.M. 49/2011; 136/2012; 44/2013; 42/2014; 84/2015; 192/2015; 17/2018; 36/2019