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Modification Titre Enregistrement Publication
49/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 29 avril 2022 29 avril 2022
59/2020 Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 26 juin 2020 29 juin 2020
98/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 24 juin 2019 25 juin 2019
33/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 19 févr. 2019 20 févr. 2019
16/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 21 févr. 2018 22 févr. 2018
4/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 12 janv. 2018 15 janv. 2018
147/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 27 nov. 2017 28 nov. 2017
33/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 24 mars 2017 27 mars 2017
103/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 5 juill. 2016 6 juill. 2016
33/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 23 févr. 2016 24 févr. 2016
121/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 24 juill. 2015 27 juill. 2015
42/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 30 mars 2015 30 mars 2015
35/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 27 mars 2013 6 avril 2013
90/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 9 juill. 2012 21 juill. 2012
211/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 29 déc. 2009 16 janv. 2010
133/2009 Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 25 août 2009 5 sept. 2009
76/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les 9 avril 2009 25 avril 2009
erratum * 21 mars 2009
11/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 20 janv. 2009 31 janv. 2009
164/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 23 août 2006 9 sept. 2006

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.

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Driver Licensing Regulation, M.R. 47/2006

Règlement sur les permis de conduire, R.M. 47/2006

The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104

Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.


Regulation 47/2006
Registered February 24, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 47/2006
Date d'enregistrement : le 24 février 2006

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

INTERPRETATION

1Definitions

2Definition of "novice driver" and "supervising driver"

GENERAL PROVISIONS RESPECTING DRIVERS' LICENCES

2.1Certificate of insurance required for driver's licence

2.2Name of licence holder

2.3Driver who also holds identification card

2.4Repealed

3Classes and subclasses of licence prescribed

4When driving a vehicle is authorized

5Requirements for certain subclass A licences

6Motorcycle training course

7Other requirements for class 6 licences

8Early eligibility for class 5L licence

9Exemption from waiting periods for certain drivers

10Registrar may grant other exemptions

11Vehicles with air brakes

11.1Mandatory entry-level training (MELT)

11.2Special rules for out-of-province drivers with driving permit equivalent to subclass 1F licence

12Examination and testing

12.1Documentary proof for driver's licence

13Repealed

13.1Guarantor may provide proof of signature

14Exemptions from photo requirements

15Period of validity of driver's licence

15.1Repealed

15.1.1Repealed

15.2Coordination of multi-year periods

15.3Effect of a change in document expiry date

15.4-15.8Repealed

15.9When a driver's licence may be replaced

15.10-16.1Repealed

REQUIREMENTS FOR NOVICE DRIVERS, SUPERVISING DRIVERS AND CERTAIN OTHER DRIVERS

17Licences prescribed for learner, intermediate and full stages

18Driving machinery under certain licences

19Additional restrictions for certain novice drivers

20Additional restrictions for other drivers

21Certain drivers must be supervised

22Requirements for supervising drivers

22.1Registrar's determination for certain drivers after 24-hour licence suspension

23Repealed

ASSESSMENT OF DRIVERS WHO ARE SUSPECTED OF HAVING A COGNITIVE IMPAIRMENT

23.1Definitions

23.2Application of sections 23.1 and 23.3 to 23.7

23.3When registrar may require first-level assessment

23.4When registrar may require second-level assessment

23.5Consequences of negative assessment or of failing to undergo assessment

23.6Appeal to the medical review committee

23.7Election to undergo second-level assessment

COMING INTO FORCE

24Coming into force

Schedule

A  Documents for Driver's Licence

B  [Repealed]

Table des matières

Article

DÉFINITIONS

1Définitions

2Définitions

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE

2.1Certificat d'assurance obligatoire

2.2Nom du titulaire du permis de conduire

2.3Conducteur titulaire d'une carte d'identité

2.4Abrogé

3Classes et sous-catégories de permis prescrites

4Conduite autorisée

5Permis obligatoires — demandes de certains permis de sous-catégorie A

6Formation pour motocyclistes

7Permis de classe 6

8Délivrance hâtive du permis de classe 5L

9Exemptions pour certains conducteurs

10Autres exemptions du registraire

11Véhicules munis de freins à air comprimé

11.1Formation obligatoire pour débutants

11.2Règles spéciales pour les titulaires de permis de conduire de non-résident équivalents au permis de sous-catégorie 1F

12Examen et épreuve

12.1Documents exigés — permis de conduire

13Abrogé

13.1Preuve de la signature fournie par le garant

14Exemptions

15Période de validité du permis de conduire

15.1Abrogé

15.1.1Abrogé

15.2Coordination des périodes pluriannuelles

15.3Changement de la date d'expiration de documents

15.4-15.8Abrogés

15.9Remplacement d'un permis de conduire

15.10-16.1Abrogés

EXIGENCES RELATIVES AUX CONDUCTEURS DÉBUTANTS, SURVEILLANTS ET AUTRES

17Permis prescrits

18Conduite de matériel — permis de classe 5L ou 5A

19Restrictions supplémentaires — conducteurs débutants

20Restrictions supplémentaires — autres conducteurs

21Conduite interdite sans supervision

22Exigences — conducteurs surveillants

22.1Décision du registraire visant certains conducteurs après la suspension de 24 heures de leur permis

23Abrogé

ÉVALUATION DES CONDUCTEURS SOUPÇONNÉS D'AVOIR UNE DÉFICIENCE COGNITIVE

23.1Définitions

23.2Application des articles 23.1 et 23.3 à 23.7

23.3Première évaluation exigée par le registraire

23.4Deuxième évaluation exigée par le registraire

23.5Évaluation négative ou omission de subir l'évaluation

23.6Appel auprès du comité d'étude des dossiers médicaux

23.7Contestation de la décision — deuxième évaluation

ENTRÉE EN VIGUEUR

24Entrée en vigueur

Annexe

A  Documents pour le permis de conduire

B  [Abrogée]

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Drivers and Vehicles Act. (« Loi »)

"administrator" means The Manitoba Public Insurance Corporation in its capacity as administrator of the Act, as set out in section 2 of the Act. (« administrateur »)

"anniversary day", in relation to a person who holds or applies for a driver's licence, or applies for the renewal or reinstatement of a driver's licence,

(a) means the day that annually is four months after the person's birthday; or

(b) if the fourth month after the person's birth month does not contain a day with the same number as the number of the person's birthday, means the last day of the fourth month after the person's birth month. (« jour anniversaire »)

"annual rating term" and "document expiry date" have the same meaning as in the Automobile Insurance Plan Regulation, Manitoba Regulation 49/2019. (« date d'expiration de documents » et « période de tarification annuelle »)

"bus" means a motor vehicle designed to carry 11 or more persons including the driver that is not used solely for personal transportation. (« autobus »)

"class 1 vehicle" means a semi-trailer truck alone or in combination with another vehicle. (« véhicule de classe 1 »)

"class 2 vehicle" means a bus having a seating capacity in excess of 24 passengers or a school bus having a seating capacity in excess of 36 passengers. (« véhicule de classe 2 »)

"class 3 vehicle" means

(a) a combination of vehicles consisting of a truck with not more than two axles and a towed vehicle with a registered gross weight of more than 4,540 kg;

(b) a truck with more than two axles;

(c) a combination of vehicles that includes a truck with more than two axles, except if the combination includes a semi-trailer; or

(d) a combination of vehicles consisting of a class 5 vehicle — other than a truck — and a towed vehicle with a registered gross weight of more than 4,540 kg. (« véhicule de classe 3 »)

"class 4 vehicle" means a bus other than a school bus having a seating capacity not exceeding 24 passengers, or a school bus having a seating capacity not exceeding 36 passengers, an ambulance and all other emergency vehicles. (« véhicule de classe 4 »)

"class 5 vehicle" means

(a) a passenger vehicle other than a bus;

(b) a truck with not more than two axles; or

(c) a combination of vehicles consisting of

(i) a class 5 passenger vehicle, or a truck with not more than two axles, and

(ii) a towed vehicle with a registered gross vehicle weight of not more than 4,540 kg. (« véhicule de classe 5 »)

"class 6 vehicle" means a motorcycle and a moped. (« véhicule de classe 6 »)

"mandatory entry-level training" means a course approved by the registrar under subsection 11.1(1) or considered by the registrar to be equivalent. (« formation obligatoire pour débutants »)

"multi-year driver's licence period" means the multi-year period of validity of a driver's licence, specified by subsection 15(1), (2) or (4), other than a driver's licence issued under subsection 6(4) or 29(3) of the Act or issued by a peace officer, judge or justice under the Act or The Highway Traffic Act. (« période de permis pluriannuel »)

"passenger vehicle" means a motor vehicle that

(a) is classified by its manufacturer as a passenger car or multi-purpose passenger vehicle; or

(b) has a designated seating capacity of 10 or less and is not a truck, motorcycle or moped. (« voiture de tourisme »)

"semi-trailer truck" means a motor vehicle-trailer combination consisting of

(a) a truck designed primarily for towing a semi-trailer connected by means of a fifth-wheel coupler, and not constructed for carrying any load other than part of the weight of the trailer; and

(b) a semi-trailer. (« véhicule articulé »)

"truck" means a motor vehicle designed or adapted primarily for the transportation of cargo or property. (« camion »)

M.R. 164/2006; 76/2009; 211/2009; 16/2018; 33/2019; 98/2019; 49/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« administrateur » La Société d'assurance publique du Manitoba, qui est désignée à titre d'administrateur de la Loi en application de l'article 2 de cette loi. ("administrator")

« autobus » Véhicule automobile qui est conçu en vue du transport d'au moins 11 passagers, y compris le conducteur, et qui n'est pas utilisé uniquement pour le transport personnel. ("bus")

« camion » Véhicule automobile conçu ou adapté principalement pour le transport de chargements ou de biens. ("truck")

« date d'expiration de documents » et « période de tarification annuelle » S'entendent au sens du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, R.M. 49/2019. ("annual rating term" and "document expiry date")

« formation obligatoire pour débutants » Cours qu'approuve le registraire en vertu du paragraphe 11.1(1) ou qu'il juge équivalent. ("mandatory entry-level training")

« jour anniversaire » Dans le cas d'une personne qui est titulaire d'un permis de conduire, demande un tel permis ou en demande le renouvellement ou la remise en vigueur, s'entend :

a) du jour qui annuellement tombe quatre mois après l'anniversaire de la personne;

b) s'il n'y a pas de jour correspondant à la date de l'anniversaire de la personne le quatrième mois suivant celui de sa naissance, du dernier jour de ce quatrième mois. ("anniversary day")

« Loi » La Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Act")

« période de permis pluriannuel » Période de validité pluriannuelle d'un permis de conduire mentionné au paragraphe 15(1), (2) ou (4). Ne sont pas visés par la présente définition les permis délivrés en vertu du paragraphe 6(4) ou 29(3) de la Loi ni ceux qui le sont par un agent de la paix ou un juge en vertu de la Loi ou du Code de la route. ("multi-year driver's licence period")

« véhicule articulé » Train composé :

a) d'un camion qui est conçu principalement pour tracter une semi-remorque attachée au moyen d'une sellette d'attelage mais qui n'est pas construit pour porter une charge autre qu'une partie du poids de la remorque;

b) d'une semi-remorque. ("semi-trailer truck")

« véhicule de classe 1 » Véhicule articulé, seul ou joint à un autre véhicule. ("class 1 vehicle")

« véhicule de classe 2 » Autobus de plus de 24 places assises ou autobus scolaire de plus de 36 places assises. ("class 2 vehicle")

« véhicule de classe 3 »

a) Ensemble de véhicules comprenant un camion muni d'au plus deux essieux et un véhicule remorqué ayant un poids en charge autorisé de plus de 4 540 kg;

b) camion muni de plus de deux essieux;

c) ensemble de véhicules comprenant un camion muni de plus de deux essieux, sauf si l'ensemble comprend un véhicule articulé;

d) ensemble de véhicules comprenant un véhicule de classe 5 qui n'est pas un camion et un véhicule remorqué ayant un poids en charge autorisé de plus de 4 540 kg. ("class 3 vehicle")

« véhicule de classe 4 » Autobus, autre qu'un autobus scolaire, d'au plus 24 places assises ou autobus scolaire d'au plus 36 places assises, ambulance et autres véhicules d'urgence. ("class 4 vehicle")

« véhicule de classe 5 »

a) Voiture de tourisme, à l'exception des autobus;

b) camion muni d'au plus deux essieux;

c) ensemble de véhicules comprenant :

(i) une voiture de tourisme de classe 5 ou un camion muni d'au plus deux essieux,

(ii) un véhicule remorqué ayant un poids en charge autorisé maximal de 4 540 kg. ("class 5 vehicle")

« véhicule de classe 6 » Motocyclette ou cyclomoteur. ("class 6 vehicle")

« voiture de tourisme » Selon le cas :

a) véhicule que le fabricant désigne à titre de voiture de tourisme ou de véhicule de tourisme à usages multiples;

b) véhicule qui a au plus 10 places assises et qui n'est pas un camion, une motocyclette ni un cyclomoteur. ("passenger vehicle")

R.M. 164/2006; 76/2009; 211/2009; 16/2018; 33/2019; 98/2019; 49/2022

Definition of "novice driver" and "supervising driver"

2(1)   In the Act and this regulation, "novice driver" means a person

(a) who holds a class 5L, 5I, 6M, 6L or 6I licence;

(b) who holds a subclass F licence of class 1 to 5 and has not held a subclass F licence of those classes for at least one year since he or she completed the requirements of the class 5 intermediate licence stage;

(c) who holds a class 6F licence and has not held it for at least one year since he or she completed the requirements of the class 6 intermediate licence stage; or

(d) who held a licence, mentioned in clause (a), (b) or (c), that lapsed or expired, or was suspended or cancelled, and who is subsequently found to be driving a motor vehicle for which the licence is necessary under the Act or the regulations under the Act.

Définitions

2(1)   Pour l'application de la Loi et du présent règlement, « conducteur débutant » s'entend, selon le cas, de toute personne qui :

a) est titulaire d'un permis de classe 5L, 5I, 6M, 6L ou 6I;

b) est titulaire d'un permis de sous-catégorie F de classe 1 à 5 et qui a été titulaire d'un permis de ce type pendant moins d'un an après avoir répondu aux exigences de l'étape intermédiaire du permis de classe 5;

c) est titulaire d'un permis de classe 6F et l'a été pendant moins d'un an après avoir répondu aux exigences de l'étape intermédiaire du permis de classe 6;

d) a été titulaire d'un permis mentionné à l'alinéa a), b) ou c) qui est caduc ou expiré, ou qui a été suspendu ou annulé, et qui conduit un véhicule automobile pour lequel le permis est nécessaire en vertu de la Loi ou des règlements.

2(2)   Despite subsection (1),

(a) when a person is a novice driver because he or she

(i) holds a class 5L licence, or

(ii) is a person described in clause (1)(b) and he or she holds a class 6F licence and is not a person described in clause (1)(c),

he or she is not a novice driver when operating a class 6 vehicle; and

(b) when a person is a novice driver because he or she

(i) holds a class 6M or 6L licence, or

(ii) is a person described in clause (1)(c) and he or she holds a subclass F licence of another class and is not a person described in clause (1)(b),

he or she is not a novice driver when operating a vehicle that the other subclass F licence authorizes.

2(2)   Malgré le paragraphe (1), le conducteur débutant qui est titulaire :

a) d'un permis de classe 5L ou qui est visé à l'alinéa (1)b) et qui, en outre, est titulaire d'un permis de classe 6F et n'est pas visé à l'alinéa (1)c) n'est pas conducteur débutant lorsqu'il conduit un véhicule de classe 6;

b) d'un permis de classe 6M ou 6L ou qui est visé à l'alinéa (1)c) et qui, en outre, est titulaire d'un permis de sous-catégorie F d'une autre classe et n'est pas visé à l'alinéa (1)b) n'est pas conducteur débutant lorsqu'il conduit un véhicule dont la conduite est autorisée par le permis de sous-catégorie F.

2(3)   In the Act and this regulation, "supervising driver" means a person who, when required by this regulation, is accompanying and supervising a second person who is operating a motor vehicle.

2(3)   Pour l'application de la Loi et du présent règlement, « conducteur surveillant » s'entend de toute personne qui, lorsque l'exige le présent règlement, accompagne et surveille une autre personne qui conduit un véhicule automobile.

GENERAL PROVISIONS RESPECTING DRIVERS' LICENCES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE

Certificate of insurance required for driver's licence

2.1   The registrar must not issue a driver's licence to a person unless a certificate of insurance is issued to the person at the same time.

M.R. 164/2006

Certificat d'assurance obligatoire

2.1   Le registraire ne peut délivrer un permis de conduire à une personne que si un certificat d'assurance est délivré à celle-ci simultanément.

R.M. 164/2006

Name of licence holder

2.2   When the registrar issues a driver's licence, he or she must issue it in the licence holder's full legal name or, if the full legal name is too long for the licence's name space, an abbreviation of that name that the registrar considers appropriate.

M.R. 76/2009

Nom du titulaire du permis de conduire

2.2   Le registraire délivre le permis de conduire en y indiquant les noms et prénoms officiels du titulaire ou une abréviation qu'il juge indiquée s'il n'y a pas suffisamment d'espace.

R.M. 76/2009

Driver who also holds identification card

2.3   The registrar must not issue a driver's licence to a person who holds an identification card unless the person cancels and surrenders it before the driver's licence is issued.

M.R. 76/2009; 49/2022

Conducteur titulaire d'une carte d'identité

2.3   Le registraire ne peut délivrer un permis de conduire à une personne qui est titulaire d'une carte d'identité que si elle annule cette carte et la lui remet au préalable.

R.M. 76/2009; 49/2022

2.4   [Repealed]

M.R. 76/2009; 49/2022

2.4   Abrogé

R.M. 76/2009; 49/2022

Classes and subclasses of licence prescribed

3   The following classes and subclasses of drivers' licences are prescribed:

Class Subclass Subclass description
class 1 A authorized instruction stage
F full stage
class 2 A authorized instruction stage
F full stage
class 3 A authorized instruction stage
F full stage
class 4 A authorized instruction stage
F full stage
class 5 L learner stage
I intermediate stage
F full stage
A authorized instruction stage
class 6 M motorcycle training course
L learner stage
I intermediate stage
F full stage
A authorized instruction stage
Classes et sous-catégories de permis prescrites

3   Les classes et les sous-catégories de permis de conduire qui suivent sont prescrites :

Classe Sous-catégorie Description de la sous-catégorie
classe 1 A formation autorisée
F étape finale
classe 2 A formation autorisée
F étape finale
classe 3 A formation autorisée
F étape finale
classe 4 A formation autorisée
F étape finale
classe 5 L étape de l'apprentissage étape intermédiaire
I étape finale
F formation autorisée
A
classe 6 M formation pour motocyclistes
L étape de l'apprentissage
I étape intermédiaire
F étape finale
A formation autorisée
When driving a vehicle is authorized

4(1)   A licence authorizes the holder to drive the vehicles referred to in subsection (2) only when the holder complies with

(a) the requirements of the Act and regulations under the Act respecting driving vehicles under the class and subclass of licence; and

(b) any restrictions endorsed on the licence or that the registrar imposes on the holder.

Conduite autorisée

4(1)   Le titulaire d'un permis est autorisé à conduire les véhicules visés au paragraphe (2) s'il respecte :

a) les exigences de la Loi et de ses règlements relatives à la conduite des véhicules régis par les classes et les sous-catégories de permis;

b) les restrictions inscrites à l'endos du permis ou que le registraire lui impose.

4(2)   A person who holds

(a) a class 1A licence

(i) only is authorized to drive class 1 to 5 vehicles and mopeds, for authorized instruction in how to drive them, or

(ii) in combination with another licence is authorized to drive class 1 vehicles and vehicles of any class higher than the class of the other licence, for authorized instruction in how to drive them;

(b) a class 1F licence is authorized to drive class 1 to 5 vehicles and mopeds;

(c) a class 2A licence

(i) only is authorized to drive class 2 to 5 vehicles and mopeds, for authorized instruction in how to drive them, or

(ii) in combination with another licence is authorized to drive class 2 vehicles and vehicles of any class higher than the class of the other licence, for authorized instruction in how to drive them;

(d) a class 2F licence is authorized to drive class 2 to 5 vehicles and mopeds;

(e) a class 3A licence

(i) only is authorized to drive class 3 to 5 vehicles and mopeds, for authorized instruction in how to drive them, or

(ii) in combination with another licence is authorized to drive class 3 vehicles and vehicles of any class higher than the class of the other licence, for authorized instruction in how to drive them;

(f) a class 3F licence is authorized to drive class 3 to 5 vehicles and mopeds;

(g) a class 4A licence

(i) only is authorized to drive class 4 and 5 vehicles and mopeds, for authorized instruction in how to drive them, or

(ii) in combination with another licence is authorized to drive class 4 vehicles for authorized instruction in how to drive them;

(h) a class 4F licence is authorized to drive class 4 and 5 vehicles and mopeds;

(i) a class 5L licence is authorized to drive the following vehicles for the purpose of learning how to drive them:

(i) a passenger vehicle other than a bus,

(ii) a truck with not more than two axles,

(iii) a moped, if the person is at least 16 years of age,

(iv) [repealed]; M.R. 33/2019

(j) a class 5I licence is authorized to drive

(i) a class 5 vehicle,

(ii) a moped,

(iii) [repealed], M.R. 33/2019

(iv) a bus with no passengers, and

(v) a class 3 vehicle registered as a farm truck, if it is authorized under subsection 180(2) of The Highway Traffic Act;

(k) a class 5F licence is authorized to drive

(i) a class 5 vehicle,

(ii) a moped,

(iii) [repealed], M.R. 33/2019

(iv) a bus with no passengers, and

(v) a class 3 vehicle registered as a farm truck, if it is authorized under subsection 180(2) of The Highway Traffic Act;

(l) a class 5A licence is authorized to drive the following vehicles for authorized instruction in how to drive them:

(i) a class 5 vehicle,

(ii) a moped,

(iii) [repealed]; M.R. 33/2019

(m) a class 6M licence is authorized to drive a motorcycle for the purpose of learning how to drive it while under the direct supervision of an instructor authorized as part of a motorcycle training course approved by the registrar;

(n) a class 6L licence is authorized to drive class 6 vehicles for the purpose of learning how to drive them;

(o) a class 6F or 6I licence is authorized to drive class 6 vehicles; or

(p) a class 6A licence is authorized to drive class 6 vehicles for authorized instruction in how to drive them.

M.R. 16/2018; 33/2019

4(2)   Le titulaire d'un permis :

a) de classe 1A :

(i) qui n'est titulaire d'aucun autre permis est autorisé à conduire des véhicules de classe 1 à 5 et des cyclomoteurs, dans le but de suivre une formation autorisée portant sur la conduite de ces véhicules,

(ii) qui est également titulaire d'un autre permis est autorisé à conduire des véhicules de classe 1 de même que des véhicules de classe plus élevée que ce que permet cet autre permis, dans le but de suivre une formation autorisée portant sur la conduite de ces véhicules;

b) de classe 1F est autorisé à conduire des véhicules de classe 1 à 5 et des cyclomoteurs;

c) de classe 2A :

(i) qui n'est titulaire d'aucun autre permis est autorisé à conduire des véhicules de classe 2 à 5 et des cyclomoteurs, dans le but de suivre une formation autorisée portant sur la conduite de ces véhicules,

(ii) qui est également titulaire d'un autre permis est autorisé à conduire des véhicules de classe 2 de même que des véhicules de classe plus élevée que ce que permet cet autre permis, dans le but de suivre une formation autorisée portant sur la conduite de ces véhicules;

d) de classe 2F est autorisé à conduire des véhicules de classe 2 à 5 et des cyclomoteurs;

e) de classe 3A :

(i) qui n'est titulaire d'aucun autre permis est autorisé à conduire des véhicules de classe 3 à 5 et des cyclomoteurs, dans le but de suivre une formation autorisée portant sur la conduite de ces véhicules,

(ii) qui est également titulaire d'un autre permis est autorisé à conduire des véhicules de classe 3 de même que des véhicules de classe plus élevée que ce que permet cet autre permis, dans le but de suivre une formation autorisée portant sur la conduite de ces véhicules;

f) de classe 3F est autorisé à conduire des véhicules de classe 3 à 5 et des cyclomoteurs;

g) de classe 4A :

(i) qui n'est titulaire d'aucun autre permis est autorisé à conduire des véhicules de classe 4 et 5 et des cyclomoteurs, dans le but de suivre une formation autorisée portant sur la conduite de ces véhicules,

(ii) qui est également titulaire d'un autre permis est autorisé à conduire des véhicules de classe 4 dans le but de suivre une formation autorisée portant sur la conduite de ces véhicules;

h) de classe 4F est autorisé à conduire des véhicules de classe 4 et 5 et des cyclomoteurs;

i) de classe 5L est autorisé à conduire les véhicules suivants dans le but d'apprendre à les conduire :

(i) une voiture de tourisme, à l'exception des autobus,

(ii) un camion muni d'au plus deux essieux,

(iii) un cyclomoteur, s'il est âgé d'au moins 16 ans,

(iv) [abrogé]; R.M. 33/2019

j) de classe 5I est autorisé à conduire :

(i) des véhicules de classe 5,

(ii) des cyclomoteurs,

(iii) [abrogé], R.M. 33/2019

(iv) des autobus sans passagers,

(v) des véhicules de classe 3, immatriculés à titre de camion agricole, si la conduite de ces derniers est autorisée en vertu du paragraphe 180(2) du Code de la route;

k) de classe 5F est autorisé à conduire :

(i) des véhicules de classe 5,

(ii) des cyclomoteurs,

(iii) [abrogé], R.M. 33/2019

(iv) des autobus sans passagers,

(v) des véhicules de classe 3, immatriculés à titre de camion agricole, si la conduite de ces derniers est autorisée en vertu du paragraphe 180(2) du Code de la route;

l) de classe 5A est autorisé à conduire les véhicules suivants dans le but de suivre une formation autorisée portant sur la conduite de ces véhicules :

(i) un véhicule de classe 5,

(ii) un cyclomoteur,

(iii) [abrogé]; R.M. 33/2019

m) de classe 6M est autorisé à conduire les motocyclettes dans le but d'apprendre à les conduire, sous la supervision immédiate d'un instructeur autorisé dans le cadre d'un cours de formation pour motocyclistes approuvé par le registraire;

n) de classe 6L est autorisé à conduire des véhicules de classe 6 dans le but d'apprendre à les conduire;

o) de classe 6F ou 6I est autorisé à conduire des véhicules de classe 6;

p) de classe 6A est autorisé à conduire des véhicules de classe 6 dans le but de suivre une formation autorisée portant sur la conduite de ces véhicules.

R.M. 16/2018; 33/2019

Requirements for certain subclass A licences

5   A person is not eligible to apply for

(a) a subclass 1A licence unless the person holds a subclass F licence of class 5 or higher; or

(b) a subclass 2A, 3A or 4A licence unless the person holds a subclass 5I licence or a subclass F or A licence of class 5 or higher.

M.R. 98/2019

Permis obligatoires — demandes de certains permis de sous-catégorie A

5   L'auteur d'une demande de permis de sous-catégorie 1A, 2A, 3A ou 4A doit être titulaire d'un des permis suivants :

a) dans le cas d'une demande de permis de sous-catégorie 1A, un permis de sous-catégorie F de la classe 5 ou d'une classe plus élevée;

b) dans le cas d'une demande de permis de sous-catégorie 2A, 3A ou 4A, un permis de sous-catégorie A, F ou I de la classe 5 ou d'une classe plus élevée.

R.M. 98/2019

Motorcycle training course

6   Unless the registrar permits otherwise, a person who wishes to obtain a class 6L licence must first successfully complete a motorcycle training course approved by the registrar.

Formation pour motocyclistes

6   Sauf permission du registraire, quiconque désire obtenir un permis de classe 6L est tenu de réussir préalablement un cours de formation pour motocyclistes approuvé par lui.

Other requirements for class 6 licences

7   A person is not eligible to apply for

(a) a class 6M or 6L licence unless he or she holds a class 5 or higher licence of any subclass or also applies for a class 5L licence; or

(b) a class 6I or 6F licence unless he or she holds a class 5 or higher licence of any subclass.

Permis de classe 6

7   Seuls les titulaires de permis de classe 5 ou d'une classe plus élevée, quelle que soit la sous-catégorie, peuvent faire une demande de permis de classe 6I, 6F, 6M ou 6L. Toutefois, une personne peut faire une demande de permis de classe 6M ou 6L si elle présente également une demande de permis de classe 5L.

Early eligibility for class 5L licence

8(1)   Despite clause 6(1)(a) of the Act, the registrar may issue a class 5L licence to a person

(a) who is less than 16 years but not less than 15 years and six months of age;

(b) who is enrolled as a student in a high school driver education course and has completed the online training and classroom instruction required for that course by the registrar; and

(c) whose right to have a licence is not subject to a suspension under section 264 of The Highway Traffic Act that is to commence on the date of the person's 16th birthday.

Délivrance hâtive du permis de classe 5L

8(1)   Malgré l'alinéa 6(1)a) de la Loi, le registraire peut délivrer un permis de classe 5L à une personne :

a) âgée de moins de 16 ans, mais d'au moins 15 ans et 6 mois;

b) qui est inscrite à titre d'élève à un cours de conduite offert dans une école secondaire et qui a terminé la formation en ligne et en classe qu'exige le registraire dans le cadre de ce cours;

c) dont le droit d'obtenir un permis ne sera pas suspendu conformément à l'article 264 du Code de la route le jour de ses 16 ans.

8(2)   The registrar may cancel a licence issued under subsection (1) if the person to whom it has been issued fails to

(a) satisfactorily complete the required 14 hours of practical instruction;

(b) attend a minimum of 12 hours of classroom instruction; or

(c) successfully complete all required course examinations.

M.R. 98/2019; 49/2022

8(2)   Le registraire peut annuler tout permis délivré en vertu du paragraphe (1) dont le titulaire :

a) ne réussit pas les 14 heures de formation pratique requises;

b) n'assiste pas à un minimum de 12 heures de formation en classe;

c) ne réussit pas tous les examens requis du cours.

R.M. 98/2019

Exemption from waiting periods for certain drivers

9   Despite subsection 9(1) of the Act, a person who holds or has held

(a) a class 1F, 2F, 3F, 4F or 5F licence may progress

(i) from a class 6L licence to a class 6F licence without holding a class 6I licence, or

(ii) from a class 6I licence to a class 6F licence without holding the class 6I licence for the period required by clause 9(1)(b) of the Act; or

(b) a class 6F licence may progress

(i) from a class 5L licence to a class 5F licence without holding a class 5I licence, or

(ii) from a class 5I licence to a class 5F licence without holding the class 5I licence for the period required by clause 9(1)(b) of the Act.

M.R. 49/2022

Exemptions pour certains conducteurs

9   Malgré le paragraphe 9(1) de la Loi, le titulaire ou l'ancien titulaire d'un permis :

a) de classe 1F, 2F, 3F, 4F ou 5F peut passer :

(i) d'un permis de classe 6L à un permis de classe 6F, sans être titulaire d'un permis de classe 6I,

(ii) d'un permis de classe 6I à un permis de classe 6F, sans être tenu d'être titulaire d'un permis de classe 6I pendant la période prévue à l'alinéa 9(1)b) de la Loi;

b) de classe 6F peut passer :

(i) d'un permis de classe 5L à un permis de classe 5F, sans être titulaire d'un permis de classe 5I,

(ii) d'un permis de classe 5I à un permis de classe 5F, sans être tenu d'être titulaire d'un permis de classe 5I pendant la période prévue à l'alinéa 9(1)b) de la Loi.

Registrar may grant other exemptions

10   The registrar may by permit exempt a person from the application of clause 9(1)(a), (b) or (c) of the Act if the purposes for which the permit is required are of such a special and unusual character that it is not in the public interest to refuse to issue the permit.

Autres exemptions du registraire

10   Le registraire peut, au moyen d'un permis, soustraire à l'application des alinéas 9(1)a), b) ou c) de la Loi une personne dont les motifs de demande de permis revêtent un caractère si spécial et inhabituel qu'il n'est pas dans l'intérêt public de refuser la délivrance du permis.

Vehicles with air brakes

11(1)   For greater certainty, this section does not apply to agricultural equipment or infrastructure equipment.

Véhicules munis de freins à air comprimé

11(1)   Le présent article ne s'applique pas au matériel agricole ou de chantier.

11(2)   Subject to subsections (3) and (4), no person shall drive a motor vehicle, of any class, that is equipped with an air brake system, except

(a) a person who holds a licence that is endorsed to authorize him or her to drive motor vehicles equipped with air brake systems; or

(b) a person who holds a class 5L or subclass A licence of class 1 to 5 that authorizes him or her to drive the class of vehicle being driven and motor vehicles equipped with air brake systems, when the person is accompanied by a supervising driver who holds a licence that is endorsed to authorize the supervising driver to drive motor vehicles equipped with air brake systems.

11(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seules les personnes mentionnées ci-après sont autorisées à conduire un véhicule automobile de quelque classe que ce soit muni d'un système de freinage à air comprimé :

a) le titulaire d'un permis portant une mention l'autorisant à conduire des véhicules automobiles munis d'un système de freinage à air comprimé;

b) le titulaire d'un permis de classe 5L ou de classe 1 à 5 et de sous-catégorie A l'autorisant à conduire les véhicules qu'il conduit de même que ceux munis d'un système de freinage à air comprimé, pourvu que le conducteur surveillant qui l'accompagne soit titulaire d'un permis l'autorisant à conduire des véhicules automobiles munis d'un tel système.

11(3)   When a motor vehicle that is equipped with an air brake system is

(a) a class 3 vehicle that is registered as a farm truck, the motor vehicle may be driven under a class 5F or 5I licence by the registered owner of the motor vehicle, or a member of his or her family, or his or her employee; or

(b) a class 5 vehicle that is registered as a farm truck, the motor vehicle may be driven under a class 5A, 5F, 5I or 5L licence by the registered owner of the motor vehicle, or a member of his or her family, or his or her employee.

11(3)   Les véhicules automobiles munis d'un système de freinage à air comprimé qui sont :

a) de classe 3 et immatriculés à titre de camion agricole peuvent être conduits par le propriétaire inscrit du véhicule, par un membre de sa famille ou par son employé, si le conducteur est titulaire d'un permis de classe 5F ou 5I;

b) de classe 5 et immatriculés à titre de camion agricole peuvent être conduits par le propriétaire inscrit du véhicule, par un membre de sa famille ou par son employé, si le conducteur est titulaire d'un permis de classe 5A, 5F, 5I ou 5L.

11(4)   Despite any other provision of this regulation, a farmer who holds

(a) a class 5F or 5I licence may drive a class 3 motor vehicle that is not registered as a farm truck, whether or not the vehicle is equipped with an air brake system, if the vehicle is being demonstrated to the farmer for sale; or

(b) a class 5A, 5F, 5I or 5L licence may drive a class 5 vehicle that is equipped with an air brake system, if the vehicle is being demonstrated to the farmer for sale.

11(4)   Malgré les autres dispositions du présent règlement, l'agriculteur qui est titulaire :

a) d'un permis de classe 5F ou 5I peut conduire un véhicule automobile de classe 3 qui n'est pas immatriculé à titre de camion agricole, que ce véhicule soit muni ou non d'un système de freinage à air comprimé, pourvu qu'il soit utilisé au moment d'une démonstration à l'agriculteur en vue de sa vente;

b) d'un permis de classe 5A, 5F, 5I ou 5L peut conduire un véhicule de classe 5 qui est muni d'un système de freinage à air comprimé, pourvu qu'il soit utilisé au moment d'une démonstration à l'agriculteur en vue de sa vente.

11(5)   A novice driver who holds a class 5I licence must, while he or she drives a class 3 vehicle that clause (3)(a) or (4)(a) authorizes him or her to drive, comply with the restrictions set out in subsection 26.4(2) of The Highway Traffic Act to the same extent as if the vehicle was a class 5 vehicle.

11(5)   Le conducteur débutant qui est titulaire d'un permis de classe 5I et qui conduit un véhicule de classe 3 que l'alinéa (3)a) ou (4)a) l'autorise à conduire est tenu de répondre aux exigences prescrites au paragraphe 26.4(2) du Code de la route, comme si le véhicule était de classe 5.

11(6)   Despite subsections (2) to (4), no person shall adjust a vehicle's air brake system unless

(a) he or she holds a licence which has been endorsed to authorize him or her to adjust vehicle air brake systems;

(b) he or she holds an inspection mechanic certificate, or a certificate from a competent authority, authorizing him or her to adjust vehicle air brake systems; or

(c) the vehicle is a class 3 or 5 motor vehicle that is registered as a farm truck and he or she

(i) is the registered owner of the motor vehicle, or a member of his or her family, or his or her employee, and

(ii) holds a class of licence authorizing him or her to drive the motor vehicle.

M.R. 33/2019

11(6)   Malgré les paragraphes (2) à (4), les systèmes de freinage à air comprimé des véhicules ne peuvent être réglés que par les personnes suivantes :

a) les titulaires d'un permis portant une mention les autorisant à régler des systèmes de freinage à air comprimé;

b) les titulaires d'un certificat de mécanicien qualifié ou d'un certificat délivré par une autorité compétente les autorisant à régler des systèmes de freinage à air comprimé;

c) dans le cas d'un véhicule automobile de classe 3 ou 5 immatriculé à titre de camion agricole, le propriétaire inscrit du véhicule automobile, un membre de sa famille ou son employé, s'il est titulaire d'un permis l'autorisant à conduire ce véhicule.

R.M. 33/2019

Mandatory entry-level training (MELT)

11.1(1)   The registrar may approve a course as mandatory entry-level training for the purposes of this section and section 11.2 or recognize a course as being equivalent to an approved course.

Formation obligatoire pour débutants

11.1(1)   Pour l'application du présent article et de l'article 11.2, le registraire peut approuver un cours à titre de formation obligatoire pour débutants ou reconnaître un cours comme étant équivalent à un cours approuvé.

11.1(2)   Subject to section 11.2, a person is not eligible to apply for a subclass 1F licence unless the person has completed mandatory entry-level training.

11.1(2)   Sous réserve de l'article 11.2, seules les personnes qui ont suivi avec succès une formation obligatoire pour débutants peuvent présenter une demande de permis de sous-catégorie 1F.

11.1(3)   A person is considered to have completed mandatory entry-level training if the registrar receives proof acceptable to him or her of the person having fulfilled the minimum requirements for successful completion set by the registrar.

M.R. 98/2019

11.1(3)   Sont réputées avoir suivi avec succès une formation obligatoire pour débutants les personnes à l'égard desquelles le registraire reçoit une preuve qu'il juge acceptable attestant qu'elles ont répondu aux exigences minimales de réussite qu'il fixe.

R.M. 98/2019

Special rules for out-of-province drivers with driving permit equivalent to subclass 1F licence

11.2(1)   The following definitions apply in this section.

"exempt permit" means an out-of-province driving permit designated as an exempt permit under subsection (3). (« permis exempté »)

"non-exempt permit" means an out-of-province driving permit that is not an exempt permit. (« permis non exempté »)

Règles spéciales pour les titulaires de permis de conduire de non-résident équivalents au permis de sous-catégorie 1F

11.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« permis exempté » Permis de conduire de non-résident désigné à titre de permis exempté en vertu du paragraphe (3). ("exempt permit")

« permis non exempté » Permis de conduire de non-résident qui n'est pas un permis exempté. ("non-exempt permit")

11.2(2)   The following rules apply in respect of a person applying for a subclass 1F licence who, at the time the application is made, holds a valid out-of-province driving permit issued in a province or territory of Canada or in a state of the United States that the registrar considers to be equivalent to a subclass 1F licence:

1.If the permit is an exempt permit, the registrar may issue a subclass 1F licence to the person without the person having to pass a knowledge examination, complete mandatory entry-level training or pass a practical road test.

2.If the permit is a non-exempt permit and the person has held the permit — or the permit preceded by one or more other permits the registrar considers to be equivalent to it — for a period of 24 months or longer before making the application, the registrar may issue a subclass 1F licence to the person without the person having to pass a knowledge examination, complete mandatory entry-level training or pass a practical road test.

3.If the permit is a non-exempt permit and the person has held the permit — or the permit preceded by one or more other permits the registrar considers to be equivalent to it — for a period of 12 months or longer before making the application,

(a) the registrar may issue a subclass 1F licence to the person;

(b) if, within one year of receiving the licence, the person passes the practical road test for a class 1 licence, the person is exempt from the requirement to pass the knowledge examination for a class 1 licence and complete mandatory entry-level training;

(c) if the person fails the practical road test on a first attempt, the registrar may

(i) cancel the person's subclass 1F licence and issue a subclass 1A licence to the person, and

(ii) if the person passes the practical road test on a second attempt, issue a subclass 1F licence to the person; and

(d) if the person fails the practical road test on a second attempt, the registrar

(i) may cancel the person's subclass 1A licence and issue a subclass 5F licence to the person, and

(ii) may refuse to issue a subclass 1F licence to the person until the person has passed the knowledge examination for a class 1 licence, completed mandatory entry-level training and passed the practical road test for a class 1 licence.

4.If the permit is a non-exempt permit and the person is not eligible for an exemption under rule 2 or 3, the registrar may not issue a subclass 1F licence to the person until the person has passed the knowledge examination for a class 1 licence, completed mandatory entry-level training and passed the practical road test for a class 1 licence.

For certainty, these rules do not apply to a permit issued in a country other than Canada or the United States. A person with such a permit seeking to obtain a subclass 1F licence must pass the knowledge examination for a class 1 licence, complete mandatory entry-level training and pass the practical road test for a class 1 licence.

11.2(2)   Les règles énumérées ci-dessous s'appliquent à toute personne qui demande un permis de sous-catégorie 1F et qui, au moment de la demande, est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide délivré au Canada ou aux États-Unis que le registraire juge équivalent au permis de sous-catégorie 1F :

1.Si la personne est titulaire d'un permis exempté, le registraire peut lui délivrer le permis de sous-catégorie 1F sans qu'elle ne soit tenue de subir un examen théorique ou une épreuve de conduite sur la route ou de suivre une formation obligatoire pour débutants.

2.Si la personne est titulaire d'un permis non exempté et, selon le cas, qu'elle soit titulaire du permis depuis au moins 24 mois au moment de la demande ou qu'elle ait été titulaire de ce permis et d'un ou de plusieurs permis que le registraire juge équivalents pendant la totalité de cette période, le registraire peut lui délivrer le permis de sous-catégorie 1F sans qu'elle ne soit tenue de subir un examen théorique ou une épreuve de conduite sur la route ou de suivre une formation obligatoire pour débutants.

3.Si la personne est titulaire d'un permis non exempté et, selon le cas, qu'elle soit titulaire du permis depuis au moins 12 mois au moment de la demande ou qu'elle ait été titulaire de ce permis et d'un ou de plusieurs permis que le registraire juge équivalents pendant la totalité de cette période :

a) le registraire peut lui délivrer un permis de sous-catégorie 1F;

b) si, dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du permis, elle subit avec succès l'épreuve de conduite sur la route en vue de l'obtention d'un permis de classe 1, elle est exemptée de l'obligation de subir un examen théorique et de suivre une formation obligatoire pour débutants;

c) si elle échoue à l'épreuve de conduite sur la route à sa première tentative, le registraire peut :

(i) annuler son permis de sous-catégorie 1F et lui délivrer un permis de sous-catégorie 1A,

(ii) si elle réussit l'épreuve de conduite sur route à sa deuxième tentative, lui délivrer un permis de sous-catégorie 1F;

d) si elle échoue à l'épreuve de conduite sur la route à sa deuxième tentative, le registraire peut :

(i) annuler son permis de sous-catégorie 1A et lui délivrer un permis de sous-catégorie 5F,

(ii) refuser de lui délivrer un permis de sous-catégorie 1F tant qu'elle n'a pas subi avec succès l'examen théorique et l'épreuve de conduite sur la route en vue de l'obtention d'un permis de classe 1 et qu'elle n'a pas suivi avec succès une formation obligatoire pour débutants.

4.Si la personne est titulaire d'un permis non exempté et qu'elle ne soit pas admissible à une exemption en vertu des règles 2 ou 3, le registraire ne peut lui délivrer un permis de sous-catégorie 1F tant qu'elle n'a pas subi avec succès l'examen théorique et l'épreuve de conduite sur la route en vue de l'obtention d'un permis de classe 1 et qu'elle n'a pas suivi avec succès la formation obligatoire pour débutants.

Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas dans le cas de permis délivrés ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis. Les titulaires de tels permis qui souhaitent obtenir un permis de sous-catégorie 1F sont tenus de subir avec succès l'examen théorique et l'épreuve de conduite sur la route en vue de l'obtention du permis de la classe 1 et de suivre avec succès la formation obligatoire pour débutants.

11.2(3)   The registrar may designate a class or subclass of out-of-province driving permit as an exempt permit for the purpose of this section, but only if the permit is issued in a province or territory of Canada or in a state of the United States.

M.R. 98/2019; 49/2022

11.2(3)   Pour l'application du présent article, le registraire peut désigner à titre de permis exempté un permis de conduire de non-résident délivré au Canada ou aux États-Unis d'une classe ou d'une sous-catégorie données.

R.M. 98/2019

Examination and testing

12(1)   An applicant for any class of licence must pass the knowledge examination and the practical road test required for each class of licence for which application is made.

Examen et épreuve

12(1)   Les personnes qui demandent un permis, de quelque classe que ce soit, sont tenues de subir avec succès l'examen théorique ainsi que l'épreuve de conduite sur la route correspondant à chaque classe de permis visée par la demande.

12(2)   If a person taking the knowledge examination for a class 5L, 6M or 6L licence has not previously achieved a passing mark on the examination, he or she must wait seven days after failing the examination before he or she can retake it, unless the registrar permits otherwise.

12(2)   Sauf permission du registraire, la personne qui échoue à l'examen théorique en vue de l'obtention d'un permis de classe 5L, 6M ou 6L et qui n'a jamais réussi cet examen doit attendre sept jours avant de pouvoir le subir de nouveau.

12(3)   If a novice driver taking the practical road test for a class 5 or 6 licence has not previously achieved a passing mark on the test, he or she must wait 14 days after failing the test before he or she can retake it, unless the registrar permits otherwise.

12(3)   Sauf permission du registraire, le conducteur débutant qui échoue à l'épreuve de conduite sur la route en vue de l'obtention d'un permis de classe 5 ou 6 et qui n'a jamais réussi cette épreuve doit attendre 14 jours avant de pouvoir la subir de nouveau.

12(3.1)   A person holding a class 5A licence who fails the practical road test for a class 5F licence must wait 14 days after failing the test before he or she can retake it, unless the registrar permits otherwise.

12(3.1)   Sauf permission du registraire, le titulaire d'un permis de classe 5A qui échoue à l'épreuve de conduite sur la route en vue de l'obtention d'un permis de classe 5F attend 14 jours avant de pouvoir la subir de nouveau.

12(4)   Without limiting the application of any other requirement, a person is not eligible to take the practical road test for a class 1F, 2F, 3F or 4F licence until he or she has satisfied the requirements necessary to obtain a class 5F licence.

12(4)   Il est interdit de subir l'épreuve de conduite sur la route en vue de l'obtention d'un permis de classe 1F, 2F, 3F ou 4F sans répondre, notamment, aux exigences régissant l'obtention d'un permis de classe 5F.

12(5)   An applicant for authorization to drive motor vehicles equipped with air brake systems must, in addition to meeting the requirements of subsection (1), pass the knowledge examination and the practical test required for that authorization.

M.R. 121/2015

12(5)   Les personnes qui demandent l'autorisation de conduire des véhicules automobiles munis d'un système de freinage à air comprimé sont tenues, en plus de remplir les exigences que prévoit le paragraphe (1), de subir avec succès l'examen théorique ainsi que l'épreuve de conduite correspondant à l'autorisation demandée.

R.M. 121/2015

Documentary proof for driver's licence

12.1(1)   For the purposes of section 12 of the Act, the documents that the registrar may request persons to produce in connection with an application for a driver's licence as proof of birth date, identity, Manitoba residency and permanent address, and legal entitlement to be in Canada are the documents set out in the table in Schedule A.

Documents exigés — permis de conduire

12.1(1)   Pour l'application de l'article 12 de la Loi, les documents que le registraire peut exiger d'une personne qui présente une demande de permis de conduire à titre de preuve de sa date de naissance, de son identité, de sa résidence et de son adresse permanente au Manitoba ainsi que de son droit de se trouver au Canada sont mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe A.

12.1(2)   A person who first applies for a driver's licence must produce to the registrar on request a sufficient combination of the documents set out in the table in Schedule A to prove to the registrar's satisfaction each element of birth date, identity, Manitoba residency and permanent address, and legal entitlement to be in Canada set out in that table.

12.1(2)   La personne qui demande pour la première fois un permis de conduire présente au registraire, sur demande, un nombre suffisant de documents mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe A pour lui prouver de façon convaincante chacun des éléments qui ont trait à sa date de naissance, à son identité, à sa résidence et à son adresse permanente au Manitoba ainsi qu'à son droit de se trouver au Canada et qui sont précisés dans ce tableau.

12.1(3)   A person who applies to renew, reinstate or reactivate his or her driver's licence must produce his or her existing or most recent driver's licence to the registrar upon request.

12.1(3)   La personne qui demande le renouvellement, la remise en vigueur ou la revalidation de son permis de conduire présente au registraire, sur demande, son permis de conduire actuel ou le plus récent.

12.1(4)   A person who applies to replace his or her driver's licence must produce to the registrar on request a sufficient combination of the documents set out in the table in Schedule A to prove to the registrar's satisfaction each element of identity set out in that table.

12.1(4)   La personne qui demande le remplacement de son permis de conduire présente au registraire, sur demande, un nombre suffisant de documents mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe A pour lui prouver de façon convaincante chacun des éléments qui ont trait à son identité et qui sont précisés dans ce tableau.

12.1(5)   Despite subsection (3) or (4), the registrar may request a person who applies to renew, replace, reinstate or reactivate his or her driver's licence to prove any or all of the elements of birth date, identity, Manitoba residency and permanent address, and entitlement to be in Canada in the same manner as if the person was first applying for a driver's licence.

12.1(5)   Malgré le paragraphe (3) ou (4), le registraire peut demander à la personne qui demande le renouvellement, le remplacement, la remise en vigueur ou la revalidation de son permis de conduire de prouver la totalité ou une partie des éléments ayant trait à sa date de naissance, à son identité, à sa résidence et à son adresse permanente au Manitoba, ainsi qu'à son droit de se trouver au Canada comme si elle demandait un tel permis pour la première fois.

12.1(6)   Subject to subsection (7), a document set out in the table in Schedule A may be produced as proof

(a) of the element of birth date, identity, Manitoba residency and permanent address, and entitlement to be in Canada that is indicated by an "x" in the columns of that table to the right of the document's description; or

(b) of a fact, such as entitlement to revert to a previous surname, that is indicated by an "x" in the columns of that table to the right of the document's description.

12.1(6)   Sous réserve du paragraphe (7), toute personne peut présenter un document mentionné dans le tableau figurant à l'annexe A à titre de preuve :

a) d'un élément ayant trait à sa date de naissance, à son identité, à sa résidence et à son adresse permanente au Manitoba ainsi qu'à son droit de se trouver au Canada et indiqué au moyen d'un « x » dans les colonnes du tableau figurant à la droite de la désignation du document;

b) d'un fait, tel que le droit de reprendre un ancien nom de famille, indiqué au moyen d'un « x » dans les colonnes du tableau figurant à la droite de la désignation du document.

12.1(7)   The registrar may refuse to accept any document that the Act or this regulation requires or allows a person to produce if the registrar has reason to believe that the document is inconclusive, invalid, outdated, inaccurate or not genuine. In any such case, the registrar may request that the person produce in substitution or in addition another document set out in the table in Schedule A.

M.R. 76/2009; 35/2013; 49/2022

12.1(7)   Le registraire peut refuser les documents qu'une personne doit ou peut présenter en vertu de la Loi ou du présent règlement s'il a des motifs de croire qu'ils ne sont pas convaincants, qu'ils sont invalides, caducs ou inexacts ou qu'ils ne sont pas authentiques. Dans un tel cas, il peut demander à la personne de lui présenter un autre document mentionné dans le tableau figurant à l'annexe A.

R.M. 76/2009; 35/2013; 49/2022

Guarantor may provide proof of signature

13.1(1)   In this section, "guarantor" means a Canadian citizen who

(a) is chosen by a person who first applies for a driver's licence, or applies for the renewal, replacement or reinstatement of a driver's licence;

(b) resides in Canada;

(c) has known the person for at least two years; and

(d) is eligible under subsection (2) and is

(i) a dentist, medical doctor or chiropractor,

(ii) a judge, a justice of the peace, or a police officer serving in the Royal Canadian Mounted Police or a provincial or municipal police force,

(iii) a lawyer,

(iv) a mayor, reeve or other chief elected official of a municipality,

(v) a minister of religion authorized under the laws of Manitoba to perform marriages or authorized to do so under the laws of another province or territory of Canada,

(vi) a notary public,

(vii) an optometrist,

(viii) a pharmacist,

(ix) a postmaster,

(x) a principal of or a teacher at a primary or secondary school,

(xi) a professional accountant,

(xii) a professional engineer,

(xiii) a senior administrator of or a teacher at a university or community college,

(xiv) a veterinarian,

(xv) the chief of a band, as defined in the Indian Act (Canada), or a membership clerk of such a band,

(xvi) a member of Parliament,

(xvii) a member of the Legislative Assembly or of the legislative assembly or provincial parliament of another province or territory of Canada,

(xviii) a federal penitentiary warden,

(xix) either of the following Canadian Forces personnel:

(A) a military police officer,

(B) a commanding officer,

(xx) a parole officer currently employed by the Correctional Service of Canada,

(xxi) a nurse practitioner

(A) who is registered as a registered nurse (nurse practitioner) under the College of Registered Nurses of Manitoba General Regulation, Manitoba Regulation 114/2017, or

(B) who is entitled to use the designation "nurse practitioner" under the laws of any province or territory of Canada,

(xxii) a social worker

(A) who holds a current certificate of practice under The Social Work Profession Act, or

(B) who is entitled to use the designation "social worker" under the laws of any province or territory of Canada,

(xxiii) a correctional officer as defined in clause (a) of the definition "correctional officer" in subsection 1(1) of The Correctional Services Act or a person currently employed in an equivalent capacity by the Correctional Service of Canada, or

(xxiv) currently employed as a probation officer by the Government of Manitoba.

Preuve de la signature fournie par le garant

13.1(1)   Au présent article, « garant » s'entend d'un citoyen canadien qui :

a) est choisi par la personne qui demande pour la première fois un permis de conduire ou en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur;

b) réside au Canada;

c) connaît la personne depuis au moins deux ans;

d) est admissible en vertu du paragraphe (2) et est :

(i) dentiste, médecin ou chiropraticien,

(ii) juge, juge de paix ou agent de police au service de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un corps de police provincial ou municipal,

(iii) avocat,

(iv) principal représentant municipal élu, notamment maire ou préfet,

(v) ministre du culte habilité en vertu des lois du Manitoba à célébrer des mariages ou habilité à le faire en vertu des lois d'une autre province ou d'un territoire du Canada,

(vi) notaire public,

(vii) optométriste,

(viii) pharmacien,

(ix) maître de poste,

(x) directeur ou enseignant d'une école primaire ou secondaire,

(xi) comptable,

(xii) ingénieur,

(xiii) cadre supérieur ou enseignant dans une université ou un collège communautaire,

(xiv) vétérinaire,

(xv) chef d'une bande, selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue à ce terme, ou commis à l'effectif d'une telle bande,

(xvi) député à la Chambre des communes,

(xvii) député à l'Assemblée législative du Manitoba ou à l'assemblée législative ou au parlement d'une autre province ou d'un territoire du Canada,

(xviii) directeur d'un pénitencier fédéral,

(xix) membre des Forces canadiennes à titre d'officier de police militaire ou de commandant,

(xx) agent de libération conditionnelle employé par le Service correctionnel du Canada,

(xxi) infirmier praticien et remplit l'une des conditions suivantes :

(A) il est inscrit à titre d'infirmier praticien en vertu du Règlement général sur l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, R.M. 114/2017,

(B) il est habilité à utiliser la désignation « infirmier praticien » en vertu des lois d'une autre province ou d'un territoire du Canada,

(xxii) travailleur social et remplit l'une des conditions suivantes :

(A) il est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré sous le régime de la Loi sur la profession de travailleur social,

(B) il est habilité à utiliser la désignation « travailleur social » en vertu des lois d'une autre province ou d'un territoire du Canada,

(xxiii) soit agent des services correctionnels au sens de l'alinéa a) de la définition d'« agent des services correctionnels » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les services correctionnels, soit une personne employée à un titre équivalent par Service correctionnel Canada,

(xxiv) employé à titre d'agent de probation par le gouvernement du Manitoba.

13.1(2)   A person is eligible to be a guarantor only while he or she

(a) is actively employed or engaged in Canada in a qualifying occupation or office listed in subclause (1)(d)(ii), (iv), (vi), (ix), (x), (xiii), (xv) to (xx), (xxiii) or (xxiv), or is an authorized minister of religion, as provided for in clause (1)(d)(v); or

(b) is licensed in Canada to carry on a qualifying profession listed in subclause (1)(d)(i), (iii), (vii), (viii), (xi), (xii), (xiv), (xxi) or (xxii), or is otherwise authorized to carry on such a profession under the laws of the place where he or she lives and is actively carrying it on.

13.1(2)   La personne ne peut être garante que si elle :

a) exerce activement au Canada une des professions ou charges admissibles mentionnées aux sous-alinéas (1)d)(ii), (iv), (vi), (ix), (x), (xiii), (xv) à (xx), (xxiii) ou (xxiv) ou est un ministre du culte visé au sous-alinéa (1)d)(v);

b) est autorisée au Canada à exercer une des professions admissibles mentionnées au sous-alinéa (1)d)(i), (iii), (vii), (viii), (xi), (xii), (xiv), (xxi) ou (xxii) ou est par ailleurs autorisée à le faire en vertu des lois du lieu où elle demeure et le fait activement.

13.1(3)   If a person is unable to produce any of the documents set out in the table in the Schedule to prove his or her signature or photograph, the registrar may accept, as proof of the signature or photograph, or both, a declaration in a form approved by the registrar that

(a) is signed by the guarantor;

(b) contains the person's legal name and signature; and

(c) states that

(i) the guarantor has, for at least two years, known the person, whose legal name and signature is set out in the form,

(ii) the guarantor observed the person write the signature on the form, and

(iii) to the best of the guarantor's knowledge and belief, the signature is a true representation of the person's signature.

13.1(3)   Si la personne ne peut présenter l'un des documents mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe afin de prouver l'authenticité de sa signature ou de sa photographie, le registraire peut accepter à titre de preuve de l'authenticité de l'une ou l'autre, ou des deux, une déclaration en la forme qu'il approuve et qui :

a) porte la signature du garant;

b) contient le nom et la signature de la personne;

c) indique :

(i) que le garant connaît la personne dont le nom et la signature figurent sur la formule depuis au moins deux ans,

(ii) que le garant était présent lorsque la personne a signé la formule,

(iii) qu'à la connaissance du garant, la signature représente fidèlement celle de la personne.

13.1(4)   If a person is unable to produce a sufficient combination of the documents set out in the table in the Schedule to prove that he or she is a resident of Manitoba and what his or her permanent address is, the registrar may, in combination with one of those documents, accept — as proof of the person's Manitoba residency and permanent address — a declaration in a form approved by the registrar that

(a) is signed by the guarantor;

(b) contains the person's legal name, permanent address and signature; and

(c) states that

(i) the guarantor has, for at least two years, known the person whose legal name, permanent address and signature is set out in the form, and

(ii) the guarantor knows from personal knowledge that the person is a resident of Manitoba and that his or her permanent address is as set out in the declaration.

M.R. 164/2006; 11/2009; 42/2015; 33/2016; 49/2033

13.1(4)   Si la personne ne peut présenter un nombre suffisant de documents mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe afin de prouver sa résidence au Manitoba et son adresse permanente, le registraire peut accepter, à titre de preuve de ces deux éléments d'information, un des documents indiqués dans le tableau et une déclaration en la forme qu'il approuve et qui :

a) porte la signature du garant;

b) contient le nom, l'adresse permanente et la signature de la personne;

c) indique :

(i) que le garant connaît la personne dont le nom, l'adresse permanente et la signature figurent sur la formule depuis au moins deux ans,

(ii) que le garant sait que la personne réside au Manitoba et que son adresse permanente est celle qui y est indiquée.

R.M. 164/2006; 11/2009; 42/2015; 33/2016; 49/2022

Exemptions from photo requirements

14   A person is exempt from the requirement to be photographed for a driver's licence if

(a) being photographed is contrary to a bona fide obligation of the religious faith to which the person subscribes and the person provides evidence verified by his or her affidavit and supported by a letter signed by a member of the clergy of the religious faith that

(i) the person is a member of the religious faith, and

(ii) it is contrary to a bona fide obligation of that faith to have his or her photo taken; or

(b) the registrar is satisfied that the person

(i) is not reasonably able to present him or herself to be photographed, or

(ii) ought not on humanitarian grounds to be required to be photographed.

M.R. 11/2009; 76/2009; 49/2022

Exemptions

14   Ne sont pas tenues de se faire photographier en vue de l'obtention d'un permis de conduire les personnes :

a) pour qui se faire photographier est véritablement contraire à une règle de leur religion et qui produisent la preuve étayée d'un affidavit et d'une lettre signée par un membre du clergé de la confession religieuse :

(i) à laquelle elles appartiennent,

(ii) affirmant qu'il est véritablement contraire à une règle de leur religion de se faire photographier;

b) qui, de l'avis du registraire :

(i) ne peuvent raisonnablement pas venir se faire photographier,

(ii) ne devraient pas, pour des motifs humanitaires, avoir à se faire photographier.

R.M. 76/2009; 49/2022

Period of validity of driver's licence

15(1)   The period of validity of a driver's licence

(a) must not exceed 62 months, except with the registrar's approval;

(b) begins on the date of issuance set out in the driver's licence; and

(c) ends on the expiry date that

(i) is set out in the driver's licence, and

(ii) subject to subsections (2) and (4), is the document expiry date of the licence holder that is closest to 60 months after the date of issuance.

Période de validité du permis de conduire

15(1)   La période de validité du permis de conduire :

a) ne peut excéder 62 mois, sauf avec l'approbation du registraire;

b) commence à la date de délivrance qu'il prévoit;

c) se termine à la date d'expiration :

(i) qu'il prévoit,

(ii) de documents du titulaire de permis la plus rapprochée de la période de 60 mois suivant la délivrance, sous réserve des paragraphes (2) et (4).

15(2)   Subject to subsection (4), if a driver's licence is issued less than 60 months before the licence holder's next document expiry date and its period of validity is to begin immediately, its expiry date must be the licence holder's next document expiry date.

15(2)   Sous réserve du paragraphe (4), si le permis de conduire est délivré moins de 60 mois avant la prochaine date d'expiration de documents du titulaire et si sa période de validité commence immédiatement, sa date d'expiration correspond à la prochaine date d'expiration de documents du titulaire.

15(3)   [Repealed] M.R. 76/2009

15(3)   [Abrogé] R.M. 76/2009

15(4)   Subsections (2) and (3) do not apply to

(a) a driver's licence that, with the registrar's approval, is issued with an expiration date other than as specified in those subsections or that is subject to a restriction as to its period of validity;

(b) a driver's licence issued under subsection 6(4) or 29(3) of The Drivers and Vehicles Act; or

(c) a driver's licence issued by a peace officer, judge or justice under The Drivers and Vehicles Act or The Highway Traffic Act.

M.R. 164/2006; 76/2009

15(4)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

a) aux permis de conduire qui, avec l'approbation du registraire, ont une autre date d'expiration que celle précisée dans ces paragraphes ou dont la période de validité est restreinte;

b) aux permis de conduire délivrés en vertu du paragraphe 6(4) ou 29(3) de la Loi;

c) aux permis de conduire délivrés par un agent de la paix ou un juge en vertu de la Loi ou du Code de la route.

R.M. 164/2006; 76/2009

15.1   [Repealed]

M.R. 164/2006; 76/2009

15.1   [Abrogé]

R.M. 164/2006; 76/2009

15.1.1   [Repealed]

M.R. 103/2016

15.1.1   [Abrogé]

R.M. 103/2016

Coordination of multi-year periods

15.2   Despite section 15, the registrar may, when he or she issues a person's first driver's licence for a multi-year driver's licence period, choose a different expiry date that the registrar considers necessary for the efficient administration of the identification card, driver licensing and vehicle registration systems.

M.R. 76/2009

Coordination des périodes pluriannuelles

15.2   Malgré l'article 15, le registraire peut, au moment de la délivrance du premier permis de conduire d'une période de permis pluriannuel, choisir une autre date d'expiration qu'il juge indiquée afin de permettre une gestion efficace de la carte d'identité et des mécanismes de délivrance de permis de conduire et d'immatriculations de véhicules.

R.M. 76/2009

Effect of a change in document expiry date

15.3(1)   Despite the definitions "annual rating term" and "multi-year driver's licence period" in section 1 and despite any other provision of this regulation respecting the expiration of driver's licences, when a person's document expiry date changes, the registrar may make any adjustment to the expiration date and annual rating terms of the person's multi-year driver's licence period that the registrar considers necessary taking into account the new document expiry date and the maximum length of a multi-year driver's licence period.

Changement de la date d'expiration de documents

15.3(1)   Malgré les définitions de « période de permis pluriannuel » et de « période de tarification annuelle » figurant à l'article 1 et malgré toute autre disposition du présent règlement régissant l'expiration des permis de conduire, le registraire peut, lorsque la date d'expiration de documents change, apporter relativement à la date d'expiration et aux périodes de tarification annuelle de la période de permis pluriannuel les corrections qu'il juge nécessaires compte tenu de la nouvelle date d'expiration de documents et de la durée maximale d'une période de permis pluriannuel.

15.3(2)   Without limiting the generality of subsection (1),

(a) the registrar may establish an earlier expiration date for a person's driver's licence in the last annual rating term of the driver's licence period and may notify the person of the change by sending him or her a renewal notice for early renewal; and

(b) if an earlier expiration date is not established, the original expiration date of the multi-year driver's licence period continues to apply to it despite the new document expiry date.

15.3(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) :

a) le registraire peut fixer une date d'expiration anticipée au cours de la dernière période de tarification annuelle d'une période de permis et peut aviser le titulaire en lui faisant parvenir un avis faisant état du renouvellement anticipé;

b) si une date d'expiration anticipée n'est pas fixée, la date d'expiration originale de la période de permis pluriannuel continue de s'appliquer malgré la nouvelle date d'expiration de documents.

15.3(3)   If the registrar establishes a different expiration date for a person's multi-year driver's licence period under subsection (1) or (2), the expiration date applies to the driver's licence despite the expiration date set out in the driver's licence.

M.R. 76/2009

15.3(3)   Si le registraire fixe une nouvelle date d'expiration de documents à l'égard de la période de permis pluriannuel conformément au paragraphe (1) ou (2), cette date s'applique au permis de conduire malgré ce qui y est indiqué.

R.M. 76/2009

15.4 to 15.8  [Repealed]

M.R. 76/2009; 49/2022

15.4 à 15.8 [Abrogés]

R.M. 76/2009; 49/2022

When a driver's licence may be replaced

15.9   If a person's driver's licence is lost, is destroyed or is damaged so as to be unusable, he or she may request a replacement only if

(a) the driver's licence has not expired, is not suspended and has not been cancelled; and

(b) the person continues to be eligible for the driver's licence.

M.R. 76/2009

Remplacement d'un permis de conduire

15.9   Si un permis de conduire est perdu, détruit ou endommagé au point de ne pouvoir être utilisé, son titulaire peut en demander le remplacement s'il n'est pas expiré, suspendu ou annulé et s'il y est toujours admissible.

R.M. 76/2009

15.10 to 15.12   [Repealed]

M.R. 76/2009; 49/2022

15.10 à 15.12   [Abrogés]

R.M. 76/2009; 49/2022

15.13   [Repealed]

M.R. 76/2009; 133/2009; 33/2019

15.13   [Abrogé]

R.M. 76/2009; 133/2009; 33/2019

16 and 16.1   [Repealed]

M.R. 164/2006; 76/2009

16 et 16.1   [Abrogés]

R.M. 164/2006; 76/2009

REQUIREMENTS FOR NOVICE DRIVERS, SUPERVISING DRIVERS AND CERTAIN OTHER DRIVERS

EXIGENCES RELATIVES AUX CONDUCTEURS DÉBUTANTS, SURVEILLANTS ET AUTRES

Licences prescribed for learner, intermediate and full stages

17(1)   Class 5L, 6L and 6M licences are prescribed as classes of licence for novice drivers in the learner stage.

Permis prescrits

17(1)   Les classes de permis 5L, 6L et 6M sont prescrites pour les conducteurs débutants à l'étape d'apprentissage.

17(2)   Class 5I and 6I licences are prescribed as classes of licence for novice drivers in the intermediate stage.

17(2)   Les classes de permis 5I et 6I sont prescrites pour les conducteurs débutants à l'étape intermédiaire.

17(3)   Subclass F licences of any class are prescribed as classes of licence for novice drivers in the full stage.

17(3)   La sous-catégorie de permis F, quelle que soit la classe, est prescrite pour les conducteurs débutants à l'étape finale.

Driving machinery under certain licences

18(1)   Clause 4(2)(b) of the Act does not apply to a person who holds a class 5L or 5A licence and drives agricultural equipment or infrastructure equipment if

(a) it is equipped with a seating position for a supervising driver located beside the driver's seat;

(b) he or she is accompanied and supervised by a supervising driver who occupies the second seating position and meets the requirements of subsection 22(3) of this regulation; and

(c) he or she is allowed to drive the agricultural equipment or infrastructure equipment by The Highway Traffic Act or a regulation under that Act.

Conduite de matériel — permis de classe 5L ou 5A

18(1)   L'alinéa 4(2)b) de la Loi ne s'applique pas au titulaire d'un permis de classe 5L ou 5A qui conduit du matériel agricole ou de chantier si :

a) ce véhicule est équipé d'un siège situé à côté de celui du conducteur et pouvant accueillir un conducteur surveillant;

b) le titulaire est accompagné et supervisé par un conducteur surveillant qui occupe le deuxième siège et répond aux exigences du paragraphe 22(3) du présent règlement;

c) le titulaire a le droit de conduire le véhicule en vertu du Code de la route ou d'un règlement pris sous le régime de ce code.

18(2)   Subsection (1) applies, with necessary changes, to a person who holds a licence issued by a jurisdiction outside Manitoba that the registrar considers to be equivalent to a class 5L or 5A licence.

18(2)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au titulaire d'un permis délivré par une autre autorité législative que le Manitoba et que le registraire juge équivalent à un permis de classe 5L ou 5A.

18(3)   Subsection (1) applies, with necessary changes, to a person who holds a class 1A, 2A, 3A or 4A licence referred to in subclause 4(2)(a)(i), (c)(i), (e)(i) or (g)(i).

M.R. 33/2019

18(3)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au titulaire d'un permis de classe 1A, 2A, 3A ou 4A mentionné au sous-alinéa 4(2)a)(i), c)(i), e)(i) ou g)i).

R.M. 33/2019

Additional restrictions for certain novice drivers

19(1)   This section sets out additional driving restrictions that apply to certain novice drivers.

Restrictions supplémentaires — conducteurs débutants

19(1)   Le présent article prévoit des restrictions supplémentaires qui s'appliquent à certains conducteurs débutants.

19(2)   A person who holds a class 5L licence must not operate an off-road vehicle along or across a highway unless he or she also holds a class 6I or 6F licence.

19(2)   Il est interdit au titulaire d'un permis de classe 5L qui n'est pas également titulaire d'un permis de classe 6I ou 6F de conduire un véhicule à caractère non routier le long d'une route ou de traverser une route en conduisant un tel véhicule.

19(3)   A person who holds a class 6L licence must not

(a) between 1/2 hour before sunset and 1/2 hour after sunrise, drive a vehicle that he or she may drive under the licence;

(b) carry a passenger while operating a class 6 vehicle;

(c) tow another vehicle while operating a class 6 vehicle; or

(d) operate an off-road vehicle along or across a highway unless he or she also holds a class 5 or higher licence of a subclass that authorizes him or her to drive the vehicle.

19(3)   Il est interdit au titulaire d'un permis de classe 6L :

a) de conduire, pendant la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, un véhicule dont la conduite est autorisée par ce permis;

b) de conduire un véhicule de classe 6 tout en étant accompagné d'un passager;

c) de remorquer un autre véhicule tout en conduisant un véhicule de classe 6;

d) de conduire un véhicule à caractère non routier le long d'une route ou de traverser une route en conduisant un tel véhicule sans être également titulaire d'un permis de classe 5, ou d'une classe plus élevée, d'une sous-catégorie autorisant la conduite de ce véhicule.

19(4)   Clause (3)(a) does not apply to a person who drives the class 6 vehicle while under the direct supervision of an instructor authorized as part of a motorcycle training course approved by the registrar.

19(4)   L'alinéa (3)a) ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule de classe 6 qui conduit sous la supervision immédiate d'un instructeur autorisé dans le cadre d'un cours de formation pour motocyclistes approuvé par le registraire.

Additional restrictions for other drivers

20(1)   This section sets out additional driving restrictions that apply to certain drivers who hold subclass A licences.

Restrictions supplémentaires — autres conducteurs

20(1)   Le présent article prévoit des restrictions supplémentaires qui s'appliquent à certains conducteurs titulaires de permis de sous-catégorie A.

20(2)   A person who holds a class 5A licence must not operate an off-road vehicle along or across a highway unless he or she also holds a class 6F or 6I licence.

20(2)   Il est interdit au titulaire d'un permis de classe 5A qui n'est pas également titulaire d'un permis de classe 6F ou 6I de conduire un véhicule à caractère non routier le long d'une route ou de traverser une route en conduisant un tel véhicule.

20(3)   A person who holds a class 6A licence must not

(a) carry a passenger while operating a class 6 vehicle; or

(b) operate an off-road vehicle along or across a highway unless he or she also holds a class 5 or higher licence of a subclass that authorizes him or her to drive the vehicle.

20(3)   Il est interdit au titulaire d'un permis de classe 6A :

a) de conduire un véhicule de classe 6 tout en étant accompagné d'un passager;

b) de conduire un véhicule à caractère non routier le long d'une route ou de traverser une route en conduisant un tel véhicule sans être également titulaire d'un permis de classe 5, ou d'une classe plus élevée, d'une sous-catégorie autorisant la conduite de ce véhicule.

Certain drivers must be supervised

21(1)   Unless he or she is accompanied and supervised by a supervising driver, a person who holds a class 1A, 2A, 3A, 4A or 5A licence must not drive a vehicle that subsection 4(2) authorizes him or her to drive under the licence.

Conduite interdite sans supervision

21(1)   Il est interdit au titulaire d'un permis de classe 1A, 2A, 3A, 4A ou 5A de conduire un véhicule que le paragraphe 4(2) l'autorise à conduire sans être accompagné et supervisé par un conducteur surveillant.

21(2)   Unless he or she is accompanied and supervised by a supervising driver, a person who holds a licence issued by a jurisdiction outside Manitoba that the registrar considers to be equivalent to a class 5L or 5A licence must not drive a vehicle that his or her licence authorizes him or her to drive.

21(2)   Il est interdit au titulaire d'un permis délivré par une autre autorité législative que le Manitoba et que le registraire juge être équivalent à un permis de classe 5L ou 5A de conduire un véhicule que le permis l'autorise à conduire sans être accompagné et supervisé par un conducteur surveillant.

21(3)   Subsections (1) and (2) do not apply to mopeds.

M.R. 33/2019

21(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux cyclomoteurs.

R.M. 33/2019

Requirements for supervising drivers

22(1)   No person shall act as the supervising driver of a driver who is driving under a class 5L, 5I or 5A licence unless the person

(a) holds a valid class 1F, 2F, 3F, 4F or 5F licence;

(b) has held a subclass F licence of class 5 or higher, or an out-of-province driving permit of a class the registrar considers to be equivalent to such a licence, for at least three years;

(c) is, besides the driver, the sole occupant of the front seat of the motor vehicle; and

(d) is at all times conscious and in a condition to lawfully drive the motor vehicle.

Exigences — conducteurs surveillants

22(1)   Le conducteur surveillant qui supervise un conducteur titulaire d'un permis de classe 5L, 5I ou 5A est tenu de répondre aux exigences suivantes :

a) être titulaire d'un permis valide de classe 1F, 2F, 3F, 4F ou 5F;

b) avoir été titulaire d'un permis de sous-catégorie F, de classe 5 ou d'une classe plus élevée, ou d'un permis de conduire de non-résident d'une classe donnée que le registraire juge équivalent à un tel permis, pendant au moins trois ans;

c) être, outre le conducteur, le seul occupant du siège avant du véhicule;

d) être, en tout temps, conscient et en état de conduire légalement le véhicule.

22(2)   Subsection (1) applies, with necessary changes, to a person who acts as a supervising driver for a driver who is driving under a licence issued by a jurisdiction outside Manitoba that the registrar considers to be equivalent to a class 5L, 5I or 5A licence.

22(2)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes agissant à titre de conducteur surveillant d'une personne autorisée à conduire en vertu d'un permis délivré par une autre autorité législative que le Manitoba et que le registraire juge équivalent à un permis de classe 5L, 5I ou 5A.

22(3)   No person shall act as the supervising driver of an individual who is operating agricultural equipment or infrastructure equipment under an exemption provided for in section 18 unless

(a) the vehicle is equipped with a seating position for the supervising driver located beside the driver's seat; and

(b) the person

(i) holds a valid class 1F, 2F, 3F, 4F or 5F licence,

(ii) has held a subclass F licence of class 5 or higher for at least three years,

(iii) occupies the supervising driver's seating position, and

(iv) is at all times conscious and in a condition to lawfully drive the vehicle.

22(3)   Nul ne peut agir à titre de conducteur surveillant d'un conducteur de matériel agricole ou de chantier qui est visé par une des exceptions mentionnées à l'article 18, sauf si :

a) ce véhicule est équipé d'un siège situé à côté de celui du conducteur et pouvant accueillir un conducteur surveillant;

b) le conducteur surveillant :

(i) est titulaire d'un permis valide de classe 1F, 2F, 3F, 4F ou 5F,

(ii) a été titulaire d'un permis de sous-catégorie F, de classe 5 ou d'une classe plus élevée, pendant au moins trois ans,

(iii) occupe le siège qui lui est réservé,

(iv) est, en tout temps, conscient et en état de conduire légalement le véhicule.

22(4)   No person shall act as the supervising driver of a driver who is driving under a class 1A, 2A, 3A or 4A licence unless the person

(a) holds a valid subclass F licence that authorizes the person to drive the motor vehicle being driven and has held the licence for at least two years;

(b) has held a subclass F licence of class 5 or higher for at least three years;

(c) occupies the seat nearest the driver and the controls of the motor vehicle; and

(d) is at all times conscious and in a condition to lawfully drive the motor vehicle.

22(4)   Le conducteur surveillant qui supervise un conducteur titulaire d'un permis de classe 1A, 2A, 3A ou 4A est tenu de répondre aux exigences suivantes :

a) être titulaire depuis au moins deux ans d'un permis valide de sous-catégorie F l'autorisant à conduire le véhicule qui est conduit;

b) avoir été titulaire d'un permis de sous-catégorie F, de classe 5 ou d'une classe plus élevée, pendant au moins trois ans;

c) occuper le siège le plus près du conducteur et des commandes du véhicule;

d) être, en tout temps, conscient et en état de conduire légalement le véhicule.

22(5)   Clauses (1)(a) to (c) and (4)(a) to (c) do not apply to a provincial driver examiner who is accompanying and supervising a person who is undergoing a driver examination required under the Act.

22(5)   Les alinéas (1)a) à c) et (4)a) à c) ne s'appliquent pas à un examinateur provincial qui accompagne ou supervise une personne qui subit un examen de conduite conformément à la Loi.

22(6)   A supervising driver must produce his or her licence and give his or her correct name, date of birth and address to a peace officer on demand.

M.R. 33/2019; 98/2019

22(6)   Les conducteurs surveillants sont tenus de révéler aux agents de la paix qui exigent ces renseignements leur nom, leur date de naissance et leur adresse véridiques, et de produire leur permis de conduire.

R.M. 33/2019; 98/2019

Registrar's determination for certain drivers after 24-hour licence suspension

22.1   The registrar must make a determination under clause 90(1.1)(b) of the Act if, at the time the driver's licence of a person is suspended under subsection 265(5) of The Highway Traffic Act as a result of a request made under subsection 265(2.1) of that Act, the person is prohibited under any of sections 11.1, 11.2 or 11.3 of the Driver's Licence Regulation, Manitoba Regulation 180/2000, from having alcohol in his or her blood while operating the vehicle the operation of which gave rise to the suspension.

M.R. 147/2017

Décision du registraire visant certains conducteurs après la suspension de 24 heures de leur permis

22.1   Le registraire est tenu de décider s'il exerce ou non les pouvoirs visés au paragraphe 90(1.1) de la Loi à l'égard des permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe réglementaire si, au moment où le permis de conduire d'une personne est suspendu en vertu du paragraphe 265(5) du Code de la route à la suite de la demande visée au paragraphe 265(2.1) de ce texte, il est interdit à cette personne, en vertu de l'un quelconque des articles 11.1, 11.2 ou 11.3 du Règlement sur les permis de conduire, R.M. 180/2000, d'avoir de l'alcool dans le sang pendant qu'elle conduit le véhicule, laquelle situation a donné lieu à la suspension.

R.M. 147/2017

23   [Repealed]

M.R. 76/2009

23   [Abrogé]

R.M. 76/2009

ASSESSMENT OF DRIVERS WHO ARE SUSPECTED OF HAVING A COGNITIVE IMPAIRMENT

ÉVALUATION DES CONDUCTEURS SOUPÇONNÉS D'AVOIR UNE DÉFICIENCE COGNITIVE

Definitions

23.1   The following definitions apply in sections 23.2 to 23.7.

"first-level driver assessment" means a computer-based cognition test of abilities specific to driving. (« première évaluation »)

"registered nurse" means a registered nurse employed by the administrator to assess the performance of individuals who undergo first-level and second-level driver assessments. (« infirmière »)

"second-level driver assessment" means a standardized on-road evaluation of the driving competence of drivers with illnesses associated with cognitive impairment. (« deuxième évaluation »)

M.R. 90/2012

Définitions

23.1   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 23.2 à 23.7.

« deuxième évaluation » Évaluation sur route standardisée portant sur la compétence des conducteurs ayant des maladies entraînant une déficience cognitive. ("second-level driver assessment")

« infirmière » Infirmière qu'emploie l'adminitrateur afin d'évaluer les résultats des particuliers qui subissent une première ou une deuxième évaluation. ("registered nurse")

« première évaluation » Évaluation informatisée portant sur les capacités cognitives spécifiques à la conduite. ("first-level driver assessment")

R.M. 90/2012

Application of sections 23.1 and 23.3 to 23.7

23.2   Sections 23.1 and 23.3 to 23.7 apply to the following persons:

(a) an individual who holds a valid driver's licence or who is applying to obtain or renew a driver's licence;

(b) an individual in respect of whose driver's licence or privilege to drive the registrar has taken or proposes to take an action under section 18 of the Act.

M.R. 90/2012

Application des articles 23.1 et 23.3 à 23.7

23.2   Les articles 23.1 et 23.3 à 23.7 s'appliquent :

a) à tout particulier qui est titulaire d'un permis de conduire valide ou qui présente une demande visant la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire;

b) à tout particulier dont le permis de conduire ou le droit de conduire est visé par des mesures que le registraire a prises ou qu'il se propose de prendre en vertu de l'article 18 de la Loi.

R.M. 90/2012

When registrar may require first-level assessment

23.3   If a report from a duly qualified medical practitioner or other expert under subsection 18(1) of the Act gives the registrar reasonable cause to believe that an individual has a disease, disability or other condition that may interfere with the individual's cognitive faculties and, as a result, with the individual's ability to safely drive a vehicle, the registrar may require the individual to undergo a first-level driver assessment.

M.R. 90/2012

Première évaluation exigée par le registraire

23.3   Le registraire peut exiger qu'un particulier subisse une première évaluation si un rapport provenant d'un expert, notamment d'un médecin, et prévu au paragraphe 18(1) de la Loi offre des motifs valables de croire que celui-ci a une maladie, une incapacité ou une autre affection qui pourrait nuire à ses capacités cognitives et, conséquemment, à sa capacité de conduire un véhicule de façon sécuritaire.

R.M. 90/2012

When registrar may require second-level assessment

23.4   If, in the opinion of a registered nurse, the performance of an individual in a first-level driver assessment is inconclusive as to whether the individual is able to safely drive a vehicle, the registrar may require the individual to undergo a second-level driver assessment.

M.R. 90/2012

Deuxième évaluation exigée par le registraire

23.4   Le registraire peut exiger qu'un particulier subisse une deuxième évaluation si une infirmière est d'avis que les résultats d'une première évaluation ne sont pas concluants.

R.M. 90/2012

Consequences of negative assessment or of failing to undergo assessment

23.5(1)   The registrar may, as the registrar considers appropriate, take an action described in subsection (2) if

(a) in the opinion of the registered nurse who assesses the performance of an individual in a first-level or second-level driver assessment under section 23.3, 23.4 or 23.7, the performance indicates that the individual's ability to safely drive is compromised, whether

(i) generally, or

(ii) in relation to certain types of vehicles or to driving in certain circumstances; or

(b) an individual does not undergo a first-level or second-level driver assessment when so required by the registrar.

Évaluation négative ou omission de subir l'évaluation

23.5(1)   Le registraire peut, selon ce qu'il juge approprié, prendre une des mesures prévues au paragraphe (2) dans les cas suivants :

a) l'infirmière qui évalue les résultats des particuliers qui subissent une première ou une deuxième évaluation prévue à l'article 23.3, 23.4 ou 23.7 est d'avis que les résultats indiquent que la capacité de conduire de façon sécuritaire est compromise :

(i) soit de façon générale,

(ii) soit relativement à certains types de véhicules ou à la conduite dans certaines circonstances;

b) un particulier omet de subir une première ou une deuxième évaluation lorsque le registraire l'exige.

23.5(2)   For the purpose of subsection (1), the actions that the registrar may take in respect of an individual are

(a) to refuse

(i) to issue to the individual a driver's licence, or a driver's licence of a particular class, or

(ii) to renew the individual's driver's licence;

(b) to suspend the individual's right to have a driver's licence by giving the individual a written notice;

(c) to cancel the individual's driver's licence by giving the person a written notice;

(d) to issue a driver's licence with restrictions under section 5 of the Act;

(e) to issue a lower class of driver's licence to the individual under subsection 29(4) of the Act;

(f) require the individual to take such steps in relation to an action under clause (d) or (e) as the registrar considers appropriate.

M.R. 90/2012

23.5(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le registraire peut prendre les mesures qui suivent à l'égard d'un particulier :

a) refuser :

(i) de lui délivrer un permis de conduire, y compris un permis d'une catégorie donnée,

(ii) de renouveler son permis de conduire;

b) suspendre son droit à l'obtention d'un permis en lui remettant un avis écrit;

c) annuler son permis de conduire en lui remettant un avis écrit;

d) lui délivrer un permis de conduire restreint conformément à l'article 5 de la Loi;

e) lui délivrer un permis de conduire de classe inférieure en vertu du paragraphe 29(4) de la Loi;

f) exiger qu'il fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa d) ou e).

R.M. 90/2012

Appeal to the medical review committee

23.6   When the registrar decides to take an action under subsection 23.5(2) in respect of an individual on the basis of an opinion described in clause 23.5(1)(a), the individual may appeal the decision to the medical review committee by following the appeal procedure specified by the committee.

M.R. 90/2012

Appel auprès du comité d'étude des dossiers médicaux

23.6   Lorsque le registraire décide de prendre une mesure prévue au paragraphe 23.5(2) à l'égard d'un particulier en se basant sur un avis visé à l'alinéa 23.5(1)a), le particulier peut interjeter appel de la décision devant le comité d'étude des dossiers médicaux en suivant la procédure d'appel déterminée par ce dernier.

R.M. 90/2012

Election to undergo second-level assessment

23.7(1)   When the registrar decides to take an action under subsection 23.5(2) in respect of an individual on the basis of an opinion described in clause 23.5(1)(a) about the individual's performance in a first-level driver assessment, the individual may require the registrar to allow the individual to challenge the decision by undergoing a second-level driver assessment.

Contestation de la décision — deuxième évaluation

23.7(1)   Lorsque le registraire décide de prendre une mesure prévue au paragraphe 23.5(2) à l'égard d'un particulier, en se basant sur un avis visé à l'alinéa 23.5(1)a) et portant sur ses résultats à une première évaluation, celui-ci peut exiger que le registraire lui permette de contester la décision en subissant une deuxième évaluation.

23.7(2)   The registrar must not take the action previously decided upon if, in the opinion of the registered nurse who assesses the individual's performance in the second-level driver assessment under subsection (1), the performance indicates that the individual's ability to safely drive is not compromised.

23.7(2)   Le registraire ne peut prendre cette mesure si l'infirmière qui évalue les résultats de la deuxième évaluation visée au paragraphe (1) est d'avis que ceux-ci indiquent que la capacité du particulier de conduire de façon sécuritaire n'est pas compromise.

23.7(3)   To avoid doubt, subsection (1) does not apply to an individual who has undergone a second-level driver assessment under section 23.4.

M.R. 90/2012

23.7(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un particulier qui a subi une deuxième évaluation en vertu de l'article 23.4.

R.M. 90/2012

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

24   This regulation comes into force on the same day that The Drivers and Vehicles Act, S.M. 2005, c. 37, Schedule A, comes into force.

Entrée en vigueur

24   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les conducteurs et les véhicules, annexe A du c. 37 des L.M. 2005.


SCHEDULE A

(Section 12.1)

Drivers' Licences — Documents that the Registrar May Request a Person to Produce in Connection with an Application

Type of Document Elements of Birth Date, Identity, Manitoba Residency and Permanent Address, and Entitlement to be in Canada that the Document May Prove Document May Prove Entitlement to Revert to the Surname Used Immediately Before Marriage
Birth Date Identity Manitoba Residency and Permanent Address Entitlement to be in Canada
Legal Surname Legal Given Names Photograph
Out-of-province driving permit issued by a Canadian province or territory x
Valid Canadian passport x x x x x
Military identification card NDI20 or NDI21 issued by the Department of National Defence (Canada) x x x x
DND404 driver's licence issued by the Department of National Defence (Canada) x x x x
Birth certificate issued by a Canadian province or territory x x x x
Provincial Identification Card issued by a Canadian province or territory other than Manitoba x
Photo BC Services Card x
BC Driver's Licence & Services Card x
U.S. Passport Card x x x x
Birth certificate issued by the government of a state of the United States x
Marriage certificate issued by a Canadian province or territory x
Certificate of Change of Name, issued under The Change of Name Act (or comparable certificate issued by a Canadian province or territory) x x
Certificate of Election of Surname or Certificate of Resumption of Surname, issued under The Change of Name Act (or comparable certificate issued by a Canadian province or territory) x
Order of a Canadian court that contains the person's birth date, legal surname and legal given names and is sealed with the court's seal x x x
Divorce Certificate, Decree Absolute or other order of a Canadian court evidencing legal termination of marriage x
Certificate of spouse's death x
Certificate of Indian Status issued by the Government of Canada (other than Secure Certificate of Indian Status) x x x x
Secure Certificate of Indian Status issued by the Government of Canada x x x x x
Manitoba Health Card x
Ontario Health Card (displaying the holder's photograph) x
Quebec Health Insurance Card (displaying the holder's photograph) x
Record of Landing issued under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) x x x x
Permanent Resident Card issued on or before February 3, 2012 under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) x x x x x
Permanent Resident Card issued on or after February 4, 2012 under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) x x x x x
Certificate of Citizenship issued on or before January 31, 2012 under the Citizenship Act (Canada) or a predecessor of that Act x x x x x
Certificate of Citizenship issued on or after February 1, 2012 under the Citizenship Act (Canada) x x x x x
Certificate of Naturalization as defined in the Citizenship Act (Canada) x x x x
Certificate of Retention of Citizenship or Certificate of Registration of Birth Abroad, issued under the Citizenship Act (Canada) or a predecessor of that Act x x x x
Study Permit issued under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) x x x x
Work Permit issued under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) x x x x
Visitor Record issued under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) x x x x
Temporary Resident Permit issued under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) x x x x
Refugee Protection Claimant Document issued under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) x
Valid foreign passport with Government of Canada immigration document or other evidence acceptable to the Registrar showing entitlement to be in Canada x x x x x
Utility bill x
Guarantor's declaration in accordance with section 13.1 x x
Bank statement, cancelled cheque or void cheque with the person's home address x
Mortgage document x
Residential lease x
Personal income tax document with the person's address x
Employment confirmation x
Social assistance benefit confirmation x

M.R. 164/2006; 11/2009; 76/2009; 35/2013; 42/2015; 33/2017; 4/2018; 49/2022


ANNEXE A

(Article 12.1)

Documents dont le registraire peut demander la présentation en vue de la délivrance de permis de conduire

Type de document Éléments que le document permet de prouver et qui ont trait à la date de naissance d'une personne, à son identité, à sa résidence et à son adresse permanente au Manitoba ainsi qu'à son droit de se trouver au Canada Document permettant de prouver le droit de reprendre le nom de famille utilisé immédiatement avant le mariage
Date de naissance Identité Résidence et adresse permanente au Manitoba Droit de la personne de se trouver au Canada
Nom Prénoms Photographie
Permis de conduire de non-résident délivré par une province ou un territoire du Canada x
Passeport canadien valide x x x x x
Carte d'identité militaire NDI20 ou NDI21 délivrée par le ministère de la Défense nationale (Canada) x x x x
Permis de conduire DND404 délivré par le ministère de la Défense nationale (Canada) x x x x
Certificat de naissance délivré par une province ou un territoire du Canada x x x x
Carte d'identité provinciale délivrée par une autre province canadienne que le Manitoba ou par un territoire du Canada x
Carte de services avec photographie de la Colombie-Britannique x
Permis de conduire et carte de services de la Colombie-Britannique x
Carte-passeport américaine x x x x
Certificat de naissance délivré par un État américain x
Certificat de mariage délivré par une province ou un territoire du Canada x
Certificat de changement de nom délivré en vertu de la Loi sur le changement de nom (ou certificat comparable délivré par une autre province ou un territoire du Canada) x x
Certificat de choix de nom de famille ou de reprise de nom de famille délivré en vertu de la Loi sur le changement de nom (ou certificat comparable délivré par une autre province ou un territoire du Canada) x
Ordonnance d'un tribunal canadien indiquant le nom et le prénom ainsi que la date de naissance de la personne et attestée par le sceau du tribunal x x x
Certificat de divorce, jugement irrévocable ou autre ordonnance d'un tribunal canadien attestant la dissolution du mariage x
Certificat de décès du conjoint x
Certificat de statut d'Indien délivré par le gouvernement du Canada x x x x
Certificat de statut d'Indien sécurisé délivré par le gouvernement du Canada x x x x x
Carte d'assurance-maladie du Manitoba x
Carte Santé de l'Ontario (portant la photographie du titulaire) x
Carte d'assurance maladie du Québec (portant la photographie du titulaire) x
Fiche relative au droit d'établissement délivrée en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) x x x x
Carte de résident permanent délivrée au plus tard le 3 février 2012 en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) x x x x x
Carte de résident permanent délivrée à compter du 4 février 2012 en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) x x x x x
Certificat de citoyenneté délivré au plus tard le 31 janvier 2012 en vertu de la Loi sur la citoyenneté (Canada) ou d'une loi antérieure x x x x x
Certificat de citoyenneté délivré à compter du 1er février 2012 en vertu de la Loi sur la citoyenneté (Canada) x x x x x
Certificat de naturalisation au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada) x x x x
Certificat de conservation de la citoyenneté ou certificat d'enregistrement d'une naissance à l'étranger délivré en vertu de la Loi sur la citoyenneté (Canada) ou d'une loi antérieure x x x x
Permis d'études délivré en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) x x x x
Permis de travail délivré en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) x x x x
Fiche du visiteur délivrée en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) x x x x
Permis de séjour temporaire délivré en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) x x x x
Document du demandeur d'asile délivré en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) x
Passeport étranger valide et document d'immigration du gouvernement du Canada ou autre preuve que le registraire juge acceptable attestant le droit de la personne de se trouver au Canada x x x x x
Facture de services publics x
Déclaration du garant fournie conformément à l'article 13.1 x x
Relevé bancaire, chèque oblitéré ou chèque nul comportant l'adresse résidentielle de la personne x
Acte hypothécaire x
Bail d'habitation x
Document ayant trait à l'impôt sur le revenu de la personne et comportant l'adresse de celle-ci x
Confirmation d'emploi x
Confirmation de prestations d'aide sociale x

R.M. 164/2006; 11/2009; 76/2009; 35/2013; 42/2015; 33/2017; 4/2018; 49/2022


SCHEDULE B

(section 13)

[Repealed]

M.R. 76/2009; 35/2013; 4/2018; 49/2022


ANNEXE B

(arcticle 13)

[Abrogée]

R.M. 76/2009; 35/2013; 4/2018; 49/2022