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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 mars 2025.
Il est en vigueur depuis le 15 mars 2025.
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Version(s) précédente(s)
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- 8 nov. 2024 à 22 déc. 2024 — version HTML
- 1er juin 2022 à 7 nov. 2024 — version HTML
- 1er mars 2018 à 31 mai 2022
- 24 mars 2017 à 28 févr. 2018
- 30 sept. 2016 à 23 mars 2017
- 5 juill. 2016 à 29 sept. 2016
- 23 févr. 2016 à 4 juill. 2016
- 30 mars 2015 à 22 févr. 2016
- 27 mars 2013 à 29 mars 2015
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
7/2025 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2025 |
139/2024 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 23 déc. 2024 | 23 déc. 2024 |
116/2024 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 8 nov. 2024 | 8 nov. 2024 |
50/2022 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 29 avril 2022 | 29 avril 2022 |
5/2018 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 12 janv. 2018 | 15 janv. 2018 |
34/2017 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 24 mars 2017 | 27 mars 2017 |
105/2016 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 5 juill. 2016 | 6 juill. 2016 |
34/2016 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 23 févr. 2016 | 24 févr. 2016 |
43/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 30 mars 2015 | 30 mars 2015 |
36/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 27 mars 2013 | 6 avril 2013 |
212/2009 | Règlement modifiant le Règlement sur les cartes d'identité | 29 déc. 2009 | 16 janv. 2010 |
erratum | * | 21 mars 2009 |
* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.
Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
9 sept. 2024 | 25(2)m) | par. 18(4) | Dans la version française, substitution, à « l'alinéa (1)a) », de « l'alinéa (1)b) » |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.
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Identification Card Regulation, M.R. 10/2009
Règlement sur les cartes d'identité, R.M. 10/2009
The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104
Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.
Regulation 10/2009
Registered January 20, 2009
Règlement 10/2009
Date d'enregistrement : le 20 janvier 2009
Table of Contents
Section
3Issuing identification cards to drivers
4Issuing identification cards to children
5-8Repealed
9Exemptions from photo requirements
10Period of validity of identification card
10.1-10.2Repealed
11Coordination of expiry dates
12Repealed
13When an identification card may be replaced
14-16Repealed
17Refusing to issue an identification card
18Suspending or cancelling an identification card
19Registrar's review of a decision
20Seniors who surrender their drivers' licences
21-22Repealed
Schedule
A Repealed
B Repealed
Table des matières
Article
3Délivrance d'une carte d'identité
4Délivrance d'une carte d'identité à un enfant
5-8Abrogés
10Période de validité de la carte d'identité
10.1-10.2Abrogés
11Coordination des dates d'expiration
12Abrogé
13Remplacement d'une carte d'identité
14-16Abrogés
17Refus de délivrer une carte d'identité
18Suspension ou annulation d'une carte d'identité
20Remise du permis de conduire au registraire
21-22Abrogés
Annexe
A Abrogée
B Abrogée
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Drivers and Vehicles Act. (« Loi »)
"administrator" means The Manitoba Public Insurance Corporation in its capacity as administrator of the Act, as set out in section 2 of the Act. (« administrateur »)
"anniversary date", in relation to a person who holds or applies for an identification card, or applies for the renewal or reinstatement of an identification card,
(a) means the day that annually is four months after the person's birthday; or
(b) if the fourth month after the person's birth month does not contain a day with the same number as the number of the person's birthday, means the last day of the fourth month after the person's birth month. (« date anniversaire »)
"separate driver's photo identification card" means a photo identification card issued as part of a person's driver's licence as required by clause 11(1)(a) of the Act, as that clause read immediately before this regulation came into force. (« carte-photo d'identité distincte »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« administrateur » La Société d'assurance publique du Manitoba, qui est désignée à titre d'administrateur de la Loi en application de l'article 2 de cette loi. ("administrator")
« carte-photo d'identité distincte » Carte-photo d'identité faisant partie d'un permis de conduire et délivrée conformément au paragraphe 11(1) de la Loi telle que la partie de ce paragraphe portant sur cette carte était libellée juste avant l'entrée en vigueur du présent règlement. ("separate driver's photo identification card")
« date anniversaire » Dans le cas d'une personne qui est titulaire d'une carte d'identité ou demande une telle carte, son renouvellement ou sa remise en vigueur, s'entend :
a) du jour qui annuellement tombe quatre mois après son anniversaire;
b) s'il n'y a pas de jour correspondant à sa date d'anniversaire le quatrième mois suivant celui de sa naissance, du dernier jour de ce quatrième mois. ("anniversary date")
« Loi » La Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Act")
Name of cardholder
2 When the registrar issues an identification card, the registrar must issue it in the cardholder's full legal name or, if the name is incompatible with the computer system used to issue identification cards, in an alternative form of the name that the registrar determines to be compatible with the system.
Nom du titulaire de la carte
2 Lorsqu'il délivre une carte d'identité, le registraire utilise les noms et prénoms officiels du titulaire. Si ces derniers sont incompatibles avec le système informatique servant à la délivrance des cartes d'identité, il utilise une forme des noms et prénoms qu'il détermine être compatible avec le système.
Issuing identification cards to drivers
3(1) The registrar must not issue an identification card to a person who holds a valid separate driver's photo identification card unless the person cancels and surrenders it before the identification card is issued.
Délivrance d'une carte d'identité
3(1) Le registraire ne peut délivrer une carte d'identité à une personne qui est titulaire d'une carte-photo d'identité distincte valide que si elle annule cette carte et la lui remet au préalable.
3(2) Subsection (1) applies in respect of a person whether or not the driver's licence in relation to which the separate driver's photo identification card was issued is valid.
3(2) Le paragraphe (1) s'applique que le permis de conduire accompagnant la carte-photo d'identité distincte soit valide ou non.
3(3) [Repealed] M.R. 50/2022
3(3) [Abrogé] R.M. 50/2022
Issuing identification cards to children
4(1) The registrar may issue an identification card to a child but only in compliance with subsection (3).
Délivrance d'une carte d'identité à un enfant
4(1) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire peut délivrer une carte d'identité à un enfant.
4(2) [Repealed] M.R. 50/2022
4(2) [Abrogé] R.M. 50/2022
4(3) The registrar must not issue an identification card to a child referred to in subsection (1) unless the application for the identification card and any consents required by the Act or by the registrar are signed
(a) by one of the child's parents;
(b) if the registrar is satisfied that the approval and signature of neither of the child's parents should be required, or if both of the parents are dead, by the child's legal guardian; or
(c) in circumstances described in clause (b) but in which the child has no legal guardian, by any other person the registrar considers to be a responsible and suitable person.
4(3) Le registraire ne peut délivrer une carte d'identité à un enfant visé au paragraphe (1) que si la demande et les consentements exigés par le registraire ou en application de la Loi sont signés :
a) par un des parents de l'enfant;
b) par le tuteur de l'enfant, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature d'un des parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents sont décédés;
c) si l'alinéa b) s'applique mais que l'enfant n'ait pas de tuteur, par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.
4(4) [Repealed] M.R. 50/2022
4(4) [Abrogé] R.M. 50/2022
4(5) The registrar may cancel a child's identification card if
(a) the registrar receives a written cancellation request from a person who is eligible under this section to consent to the identification card being issued to the child; and
(b) the registrar considers that it is appropriate to cancel the identification card.
4(5) Le registraire peut annuler la carte d'identité d'un enfant dans le cas suivant :
a) il reçoit une demande écrite d'annulation de la personne qui est autorisée en vertu du présent article à consentir à la délivrance de la carte;
b) il est d'avis qu'il convient d'annuler la carte.
5 [Repealed]
5 [Abrogé]
6 [Repealed]
6 [Abrogé]
7 [Repealed]
7 [Abrogé]
8 [Repealed]
8 [Abrogé]
Exemptions from photo requirements
9 A person is exempt from the requirement to be photographed for an identification card if
(a) being photographed is contrary to a bona fide obligation of the religious faith to which the person subscribes and the person provides evidence verified by their affidavit and supported by a letter signed by a member of the clergy or religious faith that
(i) the person is a member of the religious faith, and
(ii) it is contrary to a bona fide obligation of that faith to have their photo taken; or
(b) the registrar is satisfied that the person
(i) is not reasonably able to present themselves to be photographed, or
(ii) ought not on humanitarian grounds to be required to be photographed.
Exemptions
9 Ne sont pas tenues de se faire photographier en vue de l'obtention d'une carte d'identité les personnes :
a) pour qui se faire photographier est véritablement contraire à une règle de leur religion et qui produisent la preuve étayée d'un affidavit et d'une lettre signée par un membre du clergé de la confession religieuse :
(i) à laquelle elles appartiennent,
(ii) affirmant qu'il est véritablement contraire à une règle de leur religion de se faire photographier;
b) qui, de l'avis du registraire :
(i) ne peuvent raisonnablement pas venir se faire photographier,
(ii) ne devraient pas, pour des motifs humanitaires, avoir à se faire photographier.
Period of validity of identification card
10(1) The period of validity of an identification card
(a) must not exceed 62 months;
(b) begins on the day that the identification card is issued; and
(c) ends on the expiry date set out in the identification card.
Période de validité de la carte d'identité
10(1) La période de validité de la carte d'identité :
a) ne peut excéder 62 mois;
b) commence à sa date de délivrance;
c) se termine à la date d'expiration qu'elle prévoit.
10(2) Subject to subsection (3) and section 11, the expiry date of an identification card must be the day before the last anniversary date of the person to whom the card is issued occurring within the 62-month period after the identification card is issued.
10(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 11, la carte d'identité expire la veille de la dernière date anniversaire du titulaire tombant dans les 62 mois suivant sa délivrance.
10(3) The following rules apply with respect to the expiry date of an identification card that is issued to a person who is temporarily entitled to be in Canada under a study permit, work permit or visitor record issued under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada):
1.If the study permit, work permit or visitor record of the person applying for the identification card expires less than 62 months after the application date, the expiry date of the person's identification card must be the same as the expiry date of the study permit, work permit or visitor record.
2.If the study permit, work permit or visitor record of the person applying for the identification card expires 62 months or more after the application date, the expiry date of the person's identification card must be as set out in subsection (2).
10(3) Les règles énoncées ci-dessous s'appliquent à la date d'expiration d'une carte d'identité délivrée à une personne qui a temporairement le droit d'être au Canada conformément à un permis d'études, à un permis de travail ou à une fiche du visiteur délivré sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).
1.Si le permis d'études, le permis de travail ou la fiche du visiteur expire moins de 62 mois après la date de la demande de carte d'identité, la date d'expiration de la carte correspond à celle du permis d'études, du permis de travail ou de la fiche du visiteur.
2.Si le permis d'études, le permis de travail ou la fiche du visiteur expire au moins 62 mois après la date de la demande de carte d'identité, la date d'expiration de la carte est fixée conformément au paragraphe (2).
10.1 [Repealed]
10.1 [Abrogé]
10.2 [Repealed]
10.2 [Abrogé]
Coordination of expiry dates
11 Despite subsections 10(2) and (3), the registrar may, when he or she issues a person's identification card, choose a different expiry date that the registrar considers necessary for the efficient administration of the identification card, driver licensing and vehicle registration systems.
Coordination des dates d'expiration
11 Malgré les paragraphes 10(2) et (3), le registraire peut, au moment de la délivrance d'une carte d'identité, choisir une autre date d'expiration qu'il juge indiquée afin de permettre une gestion efficace de la carte d'identité et des mécanismes de délivrance de permis de conduire et d'immatriculations de véhicules.
12 [Repealed]
12 [Abrogé]
When an identification card may be replaced
13 If a person's identification card is lost, is destroyed or is damaged so as to be unusable, he or she may request a replacement only if
(a) the identification card has not expired, is not suspended and has not been cancelled; and
(b) the person continues to be eligible for the identification card.
Remplacement d'une carte d'identité
13 Si une carte d'identité est perdue, détruite ou endommagée au point de ne pouvoir être utilisée, son titulaire peut en demander le remplacement si elle n'est pas expirée, suspendue ou annulée et s'il y est toujours admissible.
14 [Repealed]
14 [Abrogé]
15 [Repealed]
15 [Abrogé]
16 [Repealed]
16 [Abrogé]
Refusing to issue an identification card
17(1) The registrar may refuse to issue an identification card to a person if the registrar has reason to believe, based on the person's past conduct or offences committed by him or her, that
(a) the person has a history of using his or her identification card other than in accordance with the Act or of committing offences with or in relation to his or her identification card; and
(b) the person is likely to use the identification card other than in accordance with the Act, or to commit an offence with or in relation to the identification card, if it is issued.
Refus de délivrer une carte d'identité
17(1) Le registraire peut refuser de délivrer une carte d'identité à une personne s'il a des motifs de croire, compte tenu de sa conduite antérieure ou des infractions qu'elle a commises :
a) qu'elle se sert de sa carte en contravention de la Loi ou de commettre des infractions avec elle ou relativement à celle-ci;
b) qu'elle se servira vraisemblablement de toute carte qui lui sera délivrée en contravention de la Loi ou pour commettre des infractions avec elle ou relativement à celle-ci.
17(2) The registrar may continue to refuse for a period of up to one year taking into account the person's history of misusing his or her identification card or committing offences with or in relation to it.
17(2) Le registraire peut continuer à opposer un refus pendant un délai maximal de un an, compte tenu de l'utilisation abusive que la personne a fait de sa carte d'identité ou des infractions qu'elle a commises avec elle ou relativement à celle-ci.
17(3) Within six months after the date of a decision by the registrar to refuse to issue an identification card under this section, the decision may be appealed to the appeal board as provided in section 279 of The Highway Traffic Act.
17(3) Le refus peut être porté en appel devant la commission d'appel conformément à l'article 279 du Code de la route dans les six mois suivant la date à laquelle il est opposé.
Suspending or cancelling an identification card
18(1) The registrar may, without notice and for any period the registrar considers appropriate, suspend or cancel a person's identification card if the registrar has reason to believe
(a) that
(i) the person is not old enough to hold an identification card,
(ii) the person's full legal name is not the name that the person gave in his or her application for the identification card,
(iii) the person's birth date is not the birth date set out in the identification card,
(iv) the person's address is not the address set out in the identification card,
(v) the person is not a resident of Manitoba, or
(vi) the person is not entitled to be in Canada for the period in respect of which the identification card was issued; or
(b) that subsection 17(1) applies in respect of the person.
Suspension ou annulation d'une carte d'identité
18(1) Le registraire peut, sans préavis et pour la période qu'il juge appropriée, suspendre ou annuler la carte d'identité d'une personne dans les cas suivants :
a) il a des motifs de croire :
(i) que la personne n'est pas suffisamment âgée pour être titulaire d'une telle carte,
(ii) les noms et prénoms officiels de la personne ne sont pas ceux qui sont inscrits sur sa demande,
(iii) la date de naissance de la personne n'est pas celle qui est inscrite sur sa demande,
(iv) l'adresse de la personne n'est pas celle qui est inscrite sur sa demande,
(v) la personne ne réside pas au Manitoba,
(vi) la personne n'a pas le droit d'être au Canada pendant la période que vise la carte;
b) il a des motifs de croire que le paragraphe 17(1) s'applique à la personne.
18(2) Subject to subsection (3), the registrar's decision to suspend or cancel an identification card for a reason set out in clause (1)(a) is final and not subject to appeal.
18(2) Sous réserve du paragraphe (3), la suspension ou l'annulation d'une carte d'identité pour un motif indiqué à l'alinéa (1)a) est finale et ne peut faire l'objet d'un appel.
18(3) If the registrar suspends or cancels a person's identification card for a reason set out in clause (1)(a), the person may ask the registrar to review the decision. The registrar must then review the decision and give the person a written notice stating the results of the review.
18(3) Si le registraire suspend ou annule une carte d'identité pour un motif indiqué à l'alinéa (1)a), la personne peut lui demander de revoir sa décision. Il revoit alors sa décision et lui remet un avis écrit indiquant le résultat de sa révision.
18(4) Within six months after the date of a decision by the registrar to suspend or cancel an identification card for a reason set out in clause (1)(b), the decision may be appealed to the appeal board as provided in section 279 of The Highway Traffic Act.
18(4) La décision de suspendre ou d'annuler une carte d'identité pour un motif indiqué à l'alinéa (1)b) peut être portée en appel devant la commission d'appel conformément à l'article 279 du Code de la route dans les six mois suivant la date à laquelle elle est rendue.
Registrar's review of a decision
19 For the purposes of subsection 150.7(6) of the Act and of subsection 18(3) of this regulation,
(a) a person who wishes to have the registrar review a decision made under subsection 150.7(1) of the Act or under clause 18(1)(a) of this regulation must
(i) ask for the review and state the reasons for it in a notice in writing, and
(ii) give the notice to the registrar; and
(b) after receiving the notice, the registrar must without delay
(i) have the decision reviewed by an employee of the administrator who
(A) must be independent of the original decision maker, and
(B) may decide to confirm the original decision or to make another decision that the original decision maker could have made in the circumstances, and
(ii) give the person notice of the decision resulting from the review and the reasons for it.
Révision de la décision
19 Pour l'application du paragraphe 150.7(6) de la Loi et du paragraphe 18(3) du présent règlement :
a) toute personne qui désire que le registraire revoie une décision rendue en vertu du paragraphe 150.7(1) de la Loi ou de l'alinéa 18(1)a) du présent règlement :
(i) demande une révision et précise dans l'avis à cet effet les motifs de celle-ci,
(ii) remet l'avis au registraire;
b) dès qu'il reçoit l'avis, le registraire :
(i) fait revoir la décision par un employé de l'administrateur :
(A) qui n'a aucun lien de dépendance avec la personne qui a initialement rendue la décision,
(B) qui peut confirmer la décision initiale ou rendre toute autre décision qui aurait pu être rendue compte tenu des circonstances,
(ii) remet à la personne un avis motivé indiquant le résultat de la révision.
Seniors who surrender their drivers' licences
20(1) When a person who is 65 years of age or more voluntarily surrenders his or her driver's licence, the registrar must, without charge, issue an identification card to the person if he or she requests it at the time the driver's licence is surrendered.
Remise du permis de conduire au registraire
20(1) Lorsqu'une personne d'au moins 65 ans remet volontairement au registraire son permis de conduire, celui-ci lui délivre gratuitement une carte d'identité pour autant qu'elle la lui ait demandée au moment de la remise du permis.
20(2) The expiry date of an identification card issued under subsection (1) must be the same as the expiry date of the surrendered licence.
20(2) La date d'expiration de la carte d'identité correspond à celle du permis de conduire.
20(3) and (4) [Repealed] M.R. 50/2022
20(3) et (4) [Abrogés] R.M. 50/2022
20(5) Subsection (1) applies only if the person meets the eligibility requirements for an identification card.
20(5) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux personnes qui répondent aux conditions d'admissibilité.
21 and 22 [Repealed]
21 et 22 [Abrogés]
Coming into force
23 This regulation comes into force on the same day that section 33 of The Drivers and Vehicles Amendment, Highway Traffic Amendment and Manitoba Public Insurance Corporation Amendment Act, S.M. 2008, c. 36, comes into force.
Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 33 de la Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le Code de la route et la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. 36 des L.M. 2008.
SCHEDULE A
ANNEXE A
[Repealed]
[Abrogée]
SCHEDULE B
ANNEXE B
[Repealed]
[Abrogée]