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L.M. 2018, c. 10

Projet de loi 14, 3e session, 41e législature

Loi sur la modernisation des lois relatives à la circulation et au transport

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi apporte des modifications importantes à la réglementation de la circulation et du transport au Manitoba. Le Conseil routier et la Commission du transport routier sont dissous. De nombreuses lois sont modifiées et d'autres sont abrogées en raison de l'établissement du nouveau cadre réglementaire.

Annexe A — Loi sur les infrastructures de transport

Cette annexe édicte une nouvelle loi qui a pour but de mettre à jour la législation qui régit la construction et la gestion des infrastructures de transport provinciales. Elle dissout le Conseil routier et fait en sorte que les activités liées aux routes provinciales relèvent dorénavant du gouvernement. Elle établit également les pouvoirs et les obligations du ministère relativement aux aéroports, aux quais et aux traversiers.

La Loi remplace la Loi sur la voirie et le transport et la Loi sur la protection des voies publiques.

Annexe B — Loi modifiant le Code de la route

Cette annexe apporte les modifications clés qui suivent au Code de la route.

LIMITES DE VITESSE

Avant l'édiction du présent texte, le Conseil routier était chargé d'établir les limites de vitesse pour l'ensemble de la province, y compris dans la ville de Winnipeg. En raison de la dissolution du Conseil, les municipalités sont dorénavant chargées d'établir de telles limites pour leurs routes. Le gouvernement conserve le pouvoir de désigner des zones de limitation de vitesse où la limite de vitesse est fixée d'office à 50 km/h, mais les municipalités peuvent modifier cette limite au moyen d'arrêtés. Le gouvernement demeure également responsable de l'établissement des limites de vitesse pour les routes provinciales.

CERTIFICATS D'EXPLOITATION ET EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Avant l'édiction du présent texte, la Commission du transport routier régissait divers éléments de l'industrie des transports, tels que le transport routier commercial et les véhicules de transport public de passagers. En raison de la dissolution de la Commission, il n'est plus nécessaire de se faire délivrer un certificat d'exploitation. Par contre, les exploitants de camions lourds et d'autobus demeurent tenus d'obtenir, du gouvernement, des certificats en matière de sécurité.

En raison de la dissolution de la Commission, les classes de véhicules du Code de la route sont réduites. Les classes d'immatriculation ainsi que les classes d'assurance établies en fonction de l'utilisation continuent à être fixées par règlement.

AUTRES MODIFICATIONS

La présente loi :

  • permet au gouvernement d'élargir, par règlement, les moyens auxquels les municipalités peuvent avoir recours pour communiquer les interdictions de stationnement temporaires;
  • fait en sorte que les exigences détaillées relatives au matériel dont doivent être munis les véhicules figurent dorénavant dans les règlements plutôt que le Code de la route;
  • exige que le matériel agricole et le matériel de chantier soient couverts en vertu d'une assurance de responsabilité privée lorsqu'ils sont conduits sur route.

Annexes C et D — Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules et Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

Ces annexes modifient la Loi sur les conducteurs et les véhicules et la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba afin qu'il soit tenu compte de la réduction des classes de véhicules et de la dissolution de la Commission du transport routier.

Annexe E — Loi modifiant la Loi sur les chemins de fer provinciaux

Cette annexe modifie la Loi sur les chemins de fer provinciaux afin qu'il soit tenu compte de la dissolution de la Commission du transport routier, de simplifier le cadre réglementaire applicable aux chemins de fer d'intérêt local et de créer un nouveau poste, soit celui du surintendant des chemins de fer.

Abrogation

La présente loi abroge également un certain nombre de dispositions non proclamées et des règlements désuets.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur les infrastructures de transport

1

La Loi sur les infrastructures de transport figurant à l'annexe A est édictée.

Loi modifiant le Code de la route

2

La Loi modifiant le Code de la route figurant à l'annexe B est édictée.

Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules

3

La Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules figurant à l'annexe C est édictée.

Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

4

La Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba figurant à l'annexe D est édictée.

Loi modifiant la Loi sur les chemins de fer provinciaux

5

La Loi modifiant la Loi sur les chemins de fer provinciaux figurant à l'annexe E est édictée.

Entrée en vigueur

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

6(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.


ANNEXE A

LOI SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1   Définitions

2   Objet

PARTIE 2

CONSTRUCTION ET GESTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

3   Ministre responsable des installations de transport provinciales

4   Normes de construction

5   Versements sur le Trésor

6   Crédits portés au Trésor

7   Ouvrages publics

8   Pouvoir du ministre en matière de contrats

9   Appels d'offres

10   Exigences applicables aux contrats

11   Acquisition de biens pour les infrastructures de transport

12   Infrastructure de drainage

13   Disposition de biens

14   Accords relatifs aux voies publiques à l'extérieur du Manitoba

15   Accords de financement

16   Accords relatifs à l'utilisation des ponts

PARTIE 3

ROUTES DE RÉGIME PROVINCIAL ET PROTECTION DES VOIES PUBLIQUES

ROUTES DE RÉGIME PROVINCIAL

17   Intersections

18   Responsabilité municipale à l'égard de certaines infrastructures

19   Responsabilité municipale lors d'une modification du classement

20   Routes à accès limité

21   Extinction des droits d'accès

22   Zones contrôlées

23   Fermeture de voies publiques ou d'emprises

24   Aménagement paysager des voies publiques

25   Barrières à neige sur des biens-fonds privés

FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE VOIES PUBLIQUES

26   Accords — participation au financement des routes municipales

27   Voies publiques dans un territoire non organisé

PROTECTION DES VOIES PUBLIQUES

28   Permis — bretelles et objets près d'une route de régime provincial

29   Autorisation pour certaines activités sur une route de régime provincial

30   Arrêtés — enlèvement d'objets

31   Abandon de véhicules ou de matériel

32   Accords — enlèvement d'objets

33   Déplacement temporaire de véhicules ou de matériel

34   Fermetures temporaires de routes

35   Dommages aux routes de régime provincial

PARTIE 4

FONDS D'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DE L'INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER AU MANITOBA

36   Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

37   Couronne liée

38   Délégation par le ministre

39   Valeur probante de certains documents

40   Règlements

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

41-48   Dispositions transitoires

49-60   Modifications corrélatives

61-62   Abrogations

63  

64   Entrée en vigueur


PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« affecté » Se dit des crédits affectés par une loi à une fin précise. ("appropriated")

« autoroute » Route de régime provincial désignée par règlement à titre d'autoroute. ("freeway")

« bretelle » Voie de raccordement qui permet d'accéder à une route de régime provincial ou d'en sortir. La présente définition exclut les voies de jonction entre les chaussées d'une même voie publique. ("access")

« chaussée » S'entend au sens du Code de la route. ("roadway")

« construction » Bâtiment ou chose construit, érigé, placé ou entreposé au-dessus ou en-dessous de la surface de la terre. La présente définition exclut :

a) les dispositifs de signalisation au sens du Code de la route;

b) les clôtures érigées à des fins agricoles;

c) les boîtes à lettres;

d) les bornes ou les poteaux d'arpentage dont l'installation est autorisée par une loi provinciale ou une loi du Parlement du Canada;

e) toute chose qui est soustraite par règlement à l'application de la présente définition. ("structure")

« emprise » S'entend :

a) soit de biens-fonds qui, suivant l'arpentage des terres du Canada, ou un arpentage du gouvernement provincial, constituent une emprise;

b) soit d'une emprise prévue par une loi et destinée à une voie publique ou à l'usage public à titre de voie publique. ("road allowance")

« installation de transport provinciale » S'entend :

a) soit d'une route de régime provincial;

b) soit d'un aéroport, d'un terminal de traversier ou d'un traversier qui appartient au gouvernement ou est exploité par lui, y compris les biens-fonds attenants. ("provincial transportation facility")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Est assimilée à une municipalité la ville de Winnipeg. ("municipality")

« personne » Sont assimilées à des personnes les municipalités, les sociétés en nom collectif, les consortiums financiers, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")

« route à accès limité » Route à accès limité qui est indiquée à l'article 20. ("limited-access highway")

« route de régime provincial » Route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire, ou voie publique dans un territoire non organisé. La présente définition exclut :

a) les stationnements, les routes ou les entrées situés sur les terrains attenants à un ouvrage public au sens de la Loi sur les travaux publics;

b) les voies publiques dont les frais de construction ou d'entretien sont payés sur le Trésor avec des sommes affectées pour l'application d'une autre loi;

c) les voies publiques construites et entretenues aux frais du gouvernement du Canada;

d) les voies publiques construites et entretenues sur des biens-fonds privés par le propriétaire ou l'occupant de ceux-ci. ("departmental road")

« route provinciale à grande circulation » Voie publique ou section de voie publique déclarée route provinciale à grande circulation en vertu des règlements. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire » Voie publique ou section d'une voie publique déclarée route provinciale secondaire en vertu des règlements. ("provincial road")

« véhicule » Véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

« voie de service » Chaussée qui est :

a) située entre la chaussée principale d'une voie publique et ses limites;

b) utilisée ou destinée à être utilisée pour assurer l'accès à des biens-fonds contigus à la voie publique qui ne sont pas accessibles à partir de sa chaussée principale. ("service road")

« voie publique » La présente définition vise notamment :

a) les voies publiques, les routes, les emprises, les rues, les allées ou les passages routiers destinés, à titre de voies publiques, à l'usage public ou ouverts ou construits à ce titre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;

b) les ponts, les canaux de dérivation, les jetées, les traversiers, les parcs ou les places publiques destinés, à titre de voies publiques, à l'usage public, y compris les améliorations et les ouvrages afférents. ("highway")

« zone contrôlée » Zone contrôlée qui est indiquée au paragraphe 22(1). ("controlled area")

Objet

2

La présente loi a pour objet :

a) de régir l'établisement, l'exploitation et la désaffectation des installations de transport provinciales;

b) de protéger l'intégrité, la sécurité et l'efficacité du réseau routier provincial;

c) de régir l'emplacement, la construction et l'usage des bretelles d'accès et de sortie de certaines voies publiques;

d) de régir l'usage des biens-fonds contigus à certaines voies publiques, ou situés à proximité de celles-ci;

e) de régir l'édification de constructions à proximité de certaines voies publiques.

PARTIE 2

CONSTRUCTION ET GESTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Ministre responsable des installations de transport provinciales

3

Sous réserve des dispositions de toute autre loi, le ministre est responsable de la conception, de l'ingénierie, de l'acquisition, de la construction, de l'établissement, de l'inspection, du contrôle, de la gestion, de l'exploitation, de l'entretien, des réparations et de la désaffectation de toutes les installations de transport provinciales.

Normes de construction

4

Les installations de transport provinciales sont construites, entretenues et réparées selon des normes que le ministre estime adéquates à leur égard. Ces normes peuvent varier selon les installations.

Versements sur le Trésor

5

Les frais engagés par le ministre sous le régime de la présente loi sont payés sur le Trésor, sur les crédits affectés pour l'application de la présente loi.

Crédits portés au Trésor

6

Sous réserve du paragraphe 13(5) et de la partie 4, les sommes reçues par le ministre sous le régime de la présente loi sont portées au Trésor, au crédit du compte constitué à l'égard des sommes affectées pour l'application de la présente loi.

Ouvrages publics sous l'autorité du ministre

7(1)

Malgré la Loi sur les travaux publics, un ouvrage public qui a été acquis ou qui est utilisé principalement en vue de la construction, de la réparation ou de l'exploitation d'une installation de transport provinciale est placé sous l'autorité du ministre et il peut en être disposé sous le régime de la présente loi.

Application de la Loi sur les travaux publics

7(2)

Le ministre peut, par arrêté, exiger que la Loi sur les travaux publics s'applique aux ouvrages publics visés au paragraphe (1). Dès l'entrée en vigueur d'un tel arrêté, les ouvrages publics sont placés sous l'autorité et la gestion du ministre chargé de l'application de cette loi et il ne peut plus en être disposé sous le régime de la présente loi.

Pouvoir du ministre en matière de contrats

8

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure les contrats qu'il estime opportuns pour l'application de la présente loi. Toutefois, pour lier le gouvernement ou le ministre, les contrats doivent être signés par celui-ci.

Appels d'offres

9(1)

Le ministre fait des appels d'offres pour la construction ou la réparation de toute installation de transport provinciale, sauf dans les cas suivants :

a) les travaux sont effectués par des cadres ou des employés du gouvernement;

b) selon lui, les travaux sont trop urgents pour faire l'objet d'appels d'offres ou peuvent être réalisés de façon plus efficace d'une autre manière;

c) un comité du Conseil exécutif a autorisé la réalisation des travaux sans appel d'offres.

Conditions d'admissibilité fixées par le ministre

9(2)

Le ministre peut fixer les conditions d'admissibilité qu'un soumissionnaire doit respecter dans le cadre d'un appel d'offres visé au paragraphe (1).

Renoncement à la soumission conforme la plus basse

9(3)

Le ministre peut renoncer à la plus basse soumission conforme reçue d'un soumissionnaire admissible en réponse à un appel d'offres fait en vertu du paragraphe (1) :

a) soit avec l'approbation d'un comité du Conseil exécutif si la valeur du contrat est égale ou supérieure au montant fixé par règlement;

b) soit sans approbation, si la valeur du contrat est inférieure au montant fixé par règlement.

Conditions préliminaires avant le début des travaux

10(1)

Sous réserve de l'autorisation du ministre, aucun paiement ne peut être fait à un entrepreneur et aucun travail ne peut être entrepris en vertu du contrat jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies :

a) le contrat a été signé par toutes les parties;

b) l'entrepreneur a fourni les garanties exigées en vertu du paragraphe (2).

Garantie

10(2)

Le ministre peut exiger qu'un entrepreneur avec qui il conclut un contrat donne une garantie, en la forme et d'un montant qu'il estime indiqués, pour l'exécution du contrat et pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux à fournir aux termes du contrat.

Intérêts sur les sommes retenues

10(3)

Si un contrat prévoit une retenue sur la totalité ou une partie de son prix, le ministre verse des intérêts sur la retenue en conformité avec les règlements.

Acquisition de biens pour les infrastructures de transport

11

Le ministre peut, au nom de la Couronne, acheter ou louer des biens réels et personnels en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation de transport provinciale. Dans le cas de biens réels, l'acquisition peut être effectuée par expropriation.

Infrastructure de drainage

12

Avec le consentement du ministre chargé de l'application de la Loi sur l'aménagement hydraulique, le ministre peut construire et entretenir des infrastructures de drainage pour des installations de transport provinciales et peut acquérir des biens-fonds en vertu de l'article 11 à cette fin.

Disposition de biens avec approbation

13(1)

Malgré la Loi sur les terres domaniales, le ministre peut accomplir les actes indiqués ci-dessous, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) vendre, louer ou échanger des biens réels ou des intérêts afférents à des biens réels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi ou en disposer de toute autre façon;

b) vendre des biens personnels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi.

Disposition de biens sans approbation

13(2)

Malgré le paragraphe (1), l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n'est pas nécessaire pour accomplir les actes suivants :

a) disposer, notamment par vente ou échange, de biens réels ou personnels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi, ou d'un intérêt afférent à ces biens si, selon le ministre, la valeur du bien ou de l'intérêt, majorée de celle de tout autre bien ou intérêt qui est vendu avec ce bien ou cet intérêt ou dont il est disposé avec lui, n'excède pas le montant fixé par règlement;

b) donner en location des biens réels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi si, selon le ministre, la valeur locative annuelle des biens n'excède pas le montant fixé par règlement;

c) vendre des biens personnels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi aux personnes suivantes :

(i) une municipalité,

(ii) un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(iii) une université au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire,

(iv) un entrepreneur, si les biens sont utilisés en vue de la construction, de l'entretien ou de la réparation :

(A) soit d'installations de transport provinciales,

(B) soit d'une infrastructure pour une entité visée aux sous-alinéas (i) à (iii);

d) vendre du sable et du gravier extraits de terres domaniales achetées ou réservées en vue de l'aménagement d'installations de transport provinciales.

Location de biens personnels

13(3)

Le ministre peut, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, donner en location des biens personnels acquis ou détenus pour l'application de la présente loi.

Caractère différent de l'échange et de la vente

13(4)

Si lors de l'achat d'un bien personnel auprès d'un vendeur, le ministre transfère un bien semblable d'une valeur moindre au vendeur à titre de paiement partiel du prix d'achat, le transfert ne constitue pas une vente pour l'application du présent article.

Produit de la vente de sable et de gravier extraits de terres domaniales réservées en vue de l'aménagement de routes de régime provincial

13(5)

Les sommes que le ministre reçoit pour la vente de sable et de gravier extraits de terres domaniales réservées en vue de l'aménagement de routes de régime provincial sont versées au Trésor, au compte pour les redevances reçues pour la vente de sable et de gravier extraits des terres domaniales.

Application de la Loi sur les terres domaniales

13(6)

Avec le consentement du ministre chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales, le ministre peut, par arrêté, ordonner que cette dernière loi s'applique aux biens-fonds qu'il a lui-même acquis ou qu'il détient et qui ne sont plus nécessaires pour l'application de la présente loi ainsi qu'aux biens-fonds utilisés ou réservés pour une voie publique qu'il a fermée. Dès l'entrée en vigueur d'un tel arrêté, les biens-fonds sont placés sous l'autorité et la gestion du ministre chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Accords relatifs aux voies publiques à l'extérieur du Manitoba

14(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec les gouvernements du Canada, des autres provinces ou d'un État qui partage une frontière avec le Manitoba relativement à ce qui suit :

a) l'acquisition et l'utilisation de biens-fonds pour une voie publique qui est partiellement ou totalement à l'extérieur du Manitoba;

b) la construction, l'entretien et la réparation d'une telle voie publique.

Pouvoir de mettre en œuvre un accord

14(2)

Le ministre peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour mettre en œuvre un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Accords de financement

15

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure des accords avec une municipalité, un district d'administration locale, une commission aéroportuaire ou un conseil au sens de la Loi sur les affaires du Nord, ou avec toute personne :

a) soit pour construire, exploiter, entretenir ou réparer une voie publique, un aéroport, une piste, un quai ou un traversier totalement ou partiellement aux frais du gouvernement;

b) soit pour financer, totalement ou partiellement, la construction, l'exploitation, l'entretien ou la réparation d'une voie publique, d'un aéroport, d'une piste, d'un quai ou d'un traversier.

Accords relatifs à l'utilisation des ponts

16

Le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec toute personne aux fins suivantes :

a) l'utilisation d'un pont, d'une jetée, d'un traversier ou d'une emprise appartenant à cette dernière;

b) la prise en charge, par le gouvernement, de toute partie des coûts engagés pour la construction, l'entretien ou la réparation du pont, de la jetée, du traversier ou de l'emprise.

PARTIE 3

ROUTES DE RÉGIME PROVINCIAL ET PROTECTION DES VOIES PUBLIQUES

ROUTES DE RÉGIME PROVINCIAL

Intersection d'une route provinciale à grande circulation et d'une autre voie publique

17(1)

À l'intersection d'une route provinciale à grande circulation avec un autre type de voie publique, la continuation de la route provinciale à grande circulation dans l'intersection, y compris les ponts ou les infrastructures de drainage sur la route provinciale à grande circulation, ou sous celle-ci, fait partie de la route en question.

Intersection d'une route provinciale secondaire et d'une autre voie publique

17(2)

À l'intersection d'une route provinciale secondaire avec un autre type de voie publique qui n'est ni une route provinciale à grande circulation, ni une route provinciale secondaire, la continuation de la route provinciale secondaire dans l'intersection, y compris les ponts ou les infrastructures de drainage sur la route provinciale secondaire, ou sous celle-ci, fait partie de la route en question.

Intersection d'une route de régime provincial et d'une autre voie publique

17(3)

À l'intersection d'une route de régime provincial qui n'est ni une route provinciale à grande circulation, ni une route provinciale secondaire, avec un autre type de voie publique, la continuation de la route de régime provincial dans l'intersection, y compris les ponts ou les infrastructures de drainage sur la route de régime provincial, ou sous celle-ci, fait partie de la route en question.

Responsabilité municipale à l'égard de certaines infrastructures

18

Malgré l'article 3, à l'égard de toute section d'une route de régime provincial située dans une municipalité :

a) celle-ci est responsable de la construction, de l'entretien et de la réparation des trottoirs, des poteaux, des égouts, des aqueducs et des autres infrastructures municipales sur cette section ou au-dessus ou en-dessous de cette section;

b) celle-ci engage sa responsabilité pour les dommages se rapportant aux constructions visées à l'alinéa a) comme si la propriété et la responsabilité de la route de régime provincial lui avaient été dévolues.

Responsabilité municipale lors d'une modification du classement

19

Lorsqu'une section d'une voie publique dans une municipalité cesse d'être une route provinciale à grande circulation ou une route provinciale secondaire, mais qu'elle n'est pas fermée en vertu de l'article 23, la municipalité devient responsable de la gestion, de l'entretien et de la réparation de cette section.

Routes à accès limité

20

Les routes de régime provincial indiquées ci-dessous sont des routes à accès limité :

a) les routes provinciales à grande circulation, sauf dans la mesure où elles sont visées par une exemption prévue par règlement;

b) d'autres routes de régime provincial dans la mesure où elles ont été désignées par règlement à titre de routes à accès limité.

Extinction des droits d'accès — route à accès limité

21(1)

Lorsqu'une route de régime provincial devient une route à accès limité, les droits d'accès à la route s'éteignent, sauf en ce qui a trait aux bretelles en place à ce moment-là qui n'ont pas été fermées en vertu du paragraphe (2).

Fermeture des bretelles

21(2)

Le ministre peut, par arrêté, fermer une bretelle permettant l'accès à une route de régime provincial qui est en place lorsque cette route devient une route à accès limité.

Extinction des droits d'accès — autoroute

21(3)

Lorsqu'une route de régime provincial est désignée à titre d'autoroute, les droits d'accès à cette route s'éteignent.

Dédommagement ou autre voie d'accès

21(4)

Si des biens-fonds contigus à une route de régime provincial deviennent inaccessibles à partir de cette route en raison de l'application des paragraphes (1), (2) ou (3), le ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) il aménage une voie de service ou offre un autre moyen d'accès raisonnable;

b) il verse un dédommagement en conformité avec le paragraphe (5) à toute personne détenant des intérêts dans ces biens-fonds.

Dédommagement pour la perte des droits d'accès

21(5)

Si une personne a droit à un dédommagement en vertu de l'alinéa (4)b) :

a) le ministre peut conclure un accord à cet effet avec elle;

b) si le ministre n'arrive pas à conclure un accord, la question est soumise à l'arbitrage conformément à la Loi sur l'arbitrage.

Zones contrôlées

22(1)

Sous réserve des règlements, les zones contiguës à une route de régime provincial indiquées ci-dessous sont des zones contrôlées :

a) dans le cas d'une route de régime provincial, qui n'est ni une route à accès limité, ni une autoroute, la zone de chaque côté de la voie publique se trouvant dans les 38,1 mètres des bords de l'emprise, seulement si la voie publique est située à l'extérieur :

(i) de la ville de Winnipeg,

(ii) d'une municipalité urbaine constituée ou maintenue en vertu de la Loi sur les municipalités, y compris d'une ville ayant sa propre charte;

b) dans le cas d'une route à accès limité ou d'une autoroute :

(i) la zone de chaque côté de la voie publique se trouvant dans les 38,1 mètres des bords de l'emprise,

(ii) les zones supplémentaires constituées à titre de zones contrôlées en vertu des règlements.

Avis obligatoire

22(2)

Lorsque des biens-fonds deviennent une zone contrôlée, le ministre donne avis :

a) d'une part, dans la Gazette du Manitoba ou sur le site Web du ministère;

b) d'autre part, par courrier recommandé aux propriétaires des parcelles touchées.

Absence de dédommagement — création de zones contrôlées

22(3)

La personne dont les biens-fonds deviennent une zone contrôlée n'a droit à aucun dédommagement.

Fermeture de voies publiques ou d'emprises

23(1)

Le ministre peut, par arrêté, fermer la totalité ou une section d'une voie publique ou d'une emprise si elle n'est plus nécessaire en tant que voie publique ou si elle fait l'objet d'un déplacement ou d'un nouvel arpentage.

Enregistrement de l'arrêté auprès du bureau des titres fonciers

23(2)

Le ministre peut enregistrer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) auprès du bureau des titres fonciers compétent.

Aliénation de biens-fonds

23(3)

Si une voie publique ou une emprise est fermée en vertu du paragraphe (1), les biens-fonds utilisés ou réservés à son égard peuvent être :

a) soit aliénés en conformité avec l'article 13;

b) soit cédés ou dévolus par décret du lieutenant-gouverneur en conseil en conformité avec ce qu'il prévoit.

Enregistrement des décrets portant dévolution au bureau des titres fonciers

23(4)

Les décrets portant dévolution de biens-fonds à des personnes valent, sur enregistrement d'une copie certifiée au bureau des titres fonciers compétent, octroi ou transfert du bien-fonds par la Couronne à ces personnes.

Effet de la dévolution sur les biens-fonds adjacents

23(5)

Le bien-fonds dévolu par décret au propriétaire du bien-fonds adjacent est grevé des mêmes hypothèques, charges et privilèges que le bien-fonds adjacent; les certificats de titres délivrés sous le régime de la Loi sur les biens réels en portent mention.

Aménagement paysager des voies publiques

24(1)

Le ministre peut, sur une route de régime provincial ou une propriété acquise en vertu du paragraphe (2) :

a) planter des arbres, des arbustes, des plantes ou du gazon et les entretenir;

b) ériger et entretenir des barrières à neige.

Acquisition de propriétés — amoncellement de neige

24(2)

Afin de réduire ou d'empêcher l'amoncellement de neige sur une route de régime provincial, le ministre peut, conformément à l'article 11, acquérir une propriété qui y est contiguë.

Coût des travaux

24(3)

Le coût des travaux entrepris sur une route de régime provincial ou à proximité de celle-ci fait partie des coûts de construction, d'entretien ou de réparation de la route.

Barrières à neige sur des biens-fonds privés

25(1)

Entre le 30 septembre d'une année donnée et le 1er juin de l'année suivante, le ministre peut, afin de réduire ou d'empêcher l'amoncellement de neige sur une route de régime provincial, pénétrer sur des biens-fonds dans un rayon de 90 mètres de la route pour ériger, entretenir, enlever ou remplacer une barrière à neige.

Absence de dédommagement

25(2)

L'érection, la présence, l'entretien ou l'enlèvement par le ministre d'une barrière à neige sur une propriété privée ne donnent droit à aucune indemnisation ni à des dommages-intérêts.

Caractère public des barrières à neige

25(3)

Les barrières à neige érigées par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont réputées être des ouvrages publics placés sous son autorité.

Interdiction — barrières à neige

25(4)

Il est interdit :

a) d'enlever ou de détruire une barrière à neige érigée par le ministre;

b) de nuire à l'érection, à l'entretien, à l'enlèvement ou au remplacement d'une barrière à neige par le ministre;

c) de refuser l'accès à un bien-fonds sur lequel une barrière à neige peut être érigée, entretenue, enlevée ou remplacée en vertu du paragraphe (1) par une personne exerçant ses attributions sous le régime du présent article.

FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE VOIES PUBLIQUES

Accords — participation au financement des routes municipales

26(1)

Afin d'aider à la construction, à l'entretien ou à la réparation d'une voie publique dans une municipalité, à l'exception d'une route de régime provincial, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure un accord avec cette municipalité à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) la fourniture de la totalité ou d'une partie des matériaux ou de la main-d'œuvre aux frais du gouvernement ou de la municipalité;

b) le paiement de la totalité ou d'une partie des frais engagés pour la construction, l'entretien ou la réparation de la voie publique.

Responsabilité municipale à l'égard de l'entretien

26(2)

À moins de stipulation contraire dans l'accord, la municipalité est responsable de l'entretien de la voie publique et doit la garder adéquatement entretenue.

Responsabilité du ministre à l'égard de l'entretien

26(3)

Si le ministre estime qu'une municipalité n'entretient pas adéquatement une voie publique :

a) il peut exécuter, ou faire exécuter, les travaux nécessaires pour entretenir la voie publique;

b) le coût des travaux constitue une créance du gouvernement à l'égard de la municipalité.

Voies publiques dans un territoire non organisé

27

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure un accord avec un district scolaire ou une autre personne pour construire, entretenir ou réparer une voie publique qui se trouve dans un territoire non organisé. Le district ou la personne assume la totalité ou une partie des frais engagés.

PROTECTION DES VOIES PUBLIQUES

Permis — bretelles et objets près d'une route de régime provincial

28(1)

Sous réserve des règlements, il est interdit de faire ce qui suit si le ministre n'a pas délivré de permis pour cette activité :

a) construire, modifier ou déplacer une bretelle ou en intensifier l'usage;

b) construire, modifier ou déplacer une construction se trouvant sur une route de régime provincial, ou encore au-dessus ou au-dessous de celle-ci, ou dans une zone contrôlée ou en modifier ou en intensifier l'usage;

c) planter un arbre dans un rayon de 15 mètres d'une route de régime provincial située à l'extérieur :

(i) de la ville de Winnipeg,

(ii) d'une municipalité urbaine ou d'un district local urbain constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les municipalités, y compris d'une ville ayant sa propre charte;

d) conserver :

(i) soit une bretelle ou une construction qui a été érigée, modifiée ou déplacée ou dont l'usage s'est intensifié en contravention avec l'alinéa a) ou b),

(ii) soit un arbre planté en contravention avec l'alinéa c).

Exemption

28(2)

Malgré le paragraphe (1), une personne peut, sans permis :

a) soit afficher un avis exigé en vertu de l'article 170 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) soit faire des réparations raisonnablement nécessaires à une construction existante dans une zone contrôlée.

Demande de permis

28(3)

La demande de permis présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée des plans, dessins et devis exigés par le ministre.

Délivrance de permis

28(4)

Le ministre peut délivrer un permis pour une activité visée au paragraphe (1) et l'assortir des modalités qu'il estime indiquées.

Suspension ou annulation de permis

28(5)

Si le titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (4) n'en respecte pas les modalités, le ministre peut :

a) soit suspendre le permis pour une période fixe ou jusqu'à l'observation d'une modalité;

b) soit annuler le permis.

Pouvoir de pénétrer dans des biens-fonds ou des lieux

28(6)

Afin d'enquêter sur toute question liée à un permis ou à une demande de permis, le ministre peut pénétrer dans le bien-fonds ou les lieux que vise le permis ou la demande sans le consentement du titulaire du permis, de l'auteur de la demande ou du propriétaire ou du locataire du bien-fonds ou des lieux.

Entrave interdite

28(7)

Il est interdit de gêner ou d'entraver l'exercice du pouvoir du ministre en vertu du paragraphe (6).

Autorisation pour certaines activités sur une route de régime provincial

29

Sous réserve des règlements, il est interdit de faire ce qui suit sans l'autorisation du ministre :

a) déposer des matériaux sur une route de régime provincial;

b) déverser de l'eau sur une route de régime provincial ou dans toute infrastructure de drainage qui en fait partie;

c) planter quoi que ce soit sur une route de régime provincial.

Arrêtés — enlèvement d'objets

30(1)

Le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui contrevient à l'article 28 ou 29 d'enlever l'objet non autorisé dans le délai qu'il fixe.

Signification de l'arrêté

30(2)

L'arrêté peut être signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire y indiqué.

Enlèvement de bretelles ou d'objets près d'une route de régime provincial

30(3)

Le ministre peut enlever une bretelle, une construction ou un arbre érigé, conservé, utilisé ou planté en contravention avec l'article 28 dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il a rendu un arrêté ordonnant l'enlèvement de l'objet et la personne concernée ne s'y est pas conformée dans le délai imparti;

b) malgré des efforts raisonnables, il n'est pas en mesure de déterminer qui est propriétaire de l'objet ou en a la responsabilité.

Enlèvement d'objets sur une route de régime provincial

30(4)

Le ministre peut enlever toute chose déposée ou plantée en contravention avec l'article 29 peu importe s'il a rendu un arrêté en vertu du paragraphe (1).

Frais d'enlèvement

30(5)

Les frais engagés par le ministre en vertu du paragraphe (3) ou (4) constituent une créance du gouvernement à l'égard des personnes suivantes :

a) la ou les personnes visées par l'arrêté rendu en vertu du paragraphe (1);

b) si l'objet a été enlevé sans qu'un arrêté soit rendu, la ou les personnes qui en étaient propriétaires ou qui en avaient la responsabilité.

Si plusieurs personnes sont responsables de la dette, elles sont solidairement débitrices.

Abandon de véhicules ou de matériel

31(1)

Il est interdit d'abandonner un véhicule ou du matériel sur une route de régime provincial.

Enlèvement permanent de véhicules et de matériel abandonnés

31(2)

Si des véhicules ou du matériel ont été abandonnés sur une route de régime provincial :

a) le ministre ou un agent de la paix peut les enlever de façon permanente et poser l'un ou l'autre des actes suivants :

(i) les mettre en entrepôt,

(ii) les placer sur des terres domaniales non occupées,

(iii) en disposer de toute manière selon les instructions du ministre;

b) le ministre peut recouvrer les frais de l'enlèvement, de l'entreposage ou de la disposition auprès du propriétaire du véhicule ou du matériel à titre de créance du gouvernement;

c) le propriétaire du véhicule ou du matériel ou la personne qui détient un intérêt à son égard n'a droit à aucune indemnisation ni à des dommages-intérêts à la suite de l'enlèvement, de l'entreposage ou de la disposition du véhicule ou du matériel.

Présomption

31(3)

Tout véhicule ou matériel qui a été laissé sur une route de régime provincial pendant une période continue de 30 jours est réputé avoir été abandonné.

Accords — enlèvement d'objets

32

S'il estime que l'une ou l'autre des conditions indiquées ci-dessous s'applique, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure un accord avec le propriétaire d'un bien-fonds contigu à une route de régime provincial en vue de l'enlèvement d'une construction ou d'un objet, d'un arbre, d'un arbuste ou d'une autre plante qui se trouve sur le bien-fonds ou sous sa surface :

a) leur présence peut constituer un danger pour la sécurité de toute personne;

b) leur présence peut endommager ou risquer d'endommager la route;

c) leur présence peut entraîner l'amoncellement ou l'accumulation de neige sur la route.

Déplacement temporaire de véhicules ou de matériel

33

Si un véhicule ou du matériel stationné ou laissé sur une route de régime provincial gêne la construction, l'entretien ou la réparation de la route ou crée un danger pour la circulation ou nuit à celle-ci :

a) le ministre peut déplacer le véhicule ou le matériel vers l'endroit le plus proche permettant de remédier à la situation;

b) le propriétaire du véhicule ou du matériel, ou la personne qui détient un intérêt à son égard, n'a droit à aucune indemnisation ni à des dommages-intérêts à la suite de son déplacement.

Fermetures temporaires de routes

34(1)

Le ministre peut, à la fois :

a) fermer temporairement une route de régime provincial pour la période qu'il estime souhaitable pour y effectuer des travaux de réparation, d'entretien ou autres ou par mesure de protection contre des dangers pour la sécurité;

b) placer des affiches, des avis ou des barrières pour empêcher les gens d'utiliser la route pendant sa fermeture.

Interdictions relatives aux routes fermées

34(2)

Il est interdit :

a) d'utiliser une route de régime provincial fermée en vertu du paragraphe (1);

b) d'enlever une affiche, un avis ou une barrière placé en vertu du paragraphe (1).

Aucune responsabilité en cas d'utilisation d'une route fermée

34(3)

Quiconque utilise une route de régime provincial fermée en vertu du paragraphe (1) le fait à ses propres risques et n'a aucun recours pour une indemnisation ou des dommages-intérêts contre le ministre, le gouvernement ou un cadre, employé ou mandataire du gouvernement au titre de blessures ou de dommages subis en utilisant la route.

Responsabilité envers le gouvernement

34(4)

Quiconque utilise une route de régime provincial fermée en vertu du paragraphe (1) ou enlève une affiche, un avis ou une barrière placé en vertu de cette disposition répond au gouvernement de ce qui suit :

a) les dommages à la route, aux affiches, aux avis ou aux barrières causés par les actes de la personne;

b) toute réclamation contre le gouvernement résultant des actes de la personne.

Déviations

34(5)

Lorsqu'une route de régime provincial est fermée en vertu du paragraphe (1) ou qu'elle fait l'objet de travaux de construction, d'entretien ou de réparation :

a) le ministre peut, à la fois :

(i) fournir, construire, entretenir ou réparer une déviation pour la circulation, laquelle peut comprendre une voie publique sous la responsabilité d'une municipalité,

(ii) conclure un accord avec une municipalité en vue de la fourniture, de la construction, de l'entretien ou de la réparation d'une déviation et du paiement des frais afférents;

b) les dépenses faites en vertu du présent paragraphe sont traitées comme le coût de travaux effectués sur la route de régime provincial.

Interdictions liées aux dommages aux routes de régime provincial

35(1)

Il est interdit :

a) de conduire ou de remorquer un véhicule, une remorque ou un objet sur une route de régime provincial d'une façon qui cause, ou peut vraisemblablement causer, des dommages à la route;

b) intentionnellement ou par négligence, de causer des dommages à une route de régime provincial ou de la rendre difficile ou impossible à utiliser.

Responsabilité envers le gouvernement

35(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) répond au gouvernement de ce qui suit :

a) les dommages causés à la route de régime provincial résultant de la contravention;

b) toute réclamation contre le gouvernement provoquée par la contravention.

PARTIE 4

FONDS D'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DE L'INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER AU MANITOBA

Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba

36(1)

Est maintenu le Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba qui vise à financer les activités suivantes ou à suppléer à leur financement :

a) réfection des voies publiques qui se détériorent rapidement en raison de la circulation de véhicules surchargés ou surdimensionnés;

b) amélioration de la possibilité de résistance au roulage, de la rentabilité et de la sécurité des voies publiques;

c) autres projets qui profiteront à la population manitobaine et à l'industrie du transport routier qui sont prévus par règlement.

Dépôt au Trésor

36(2)

L'actif du Fonds est déposé en fiducie dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. Des comptes distincts peuvent être établis dans le Fonds afin que les sommes destinées à certains projets ou provenant de certaines sources soient portées à leur crédit.

Versements dans le Fonds

36(3)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, sont versés directement dans le Fonds :

a) tout ou partie des droits visant les permis qui sont payés en vertu du Code de la route à l'égard des véhicules surchargés ou surdimensionnés et qui, selon les règlements, y sont payables;

b) tout ou partie des peines pécuniaires qui sont visées à l'alinéa 322.1(3)d) du Code de la route et qui, selon les règlements, y sont payables;

c) les contributions payées par d'autres gouvernements ou des représentants du secteur privé en vertu d'accords avec le gouvernement en vue de la réfection ou de l'amélioration de voies publiques ou de sections de voies publiques particulières ou d'une infrastructure routière donnée;

d) les sommes qui, en vertu des règlements, y sont payables;

e) les intérêts et les autres revenus qui s'y accumulent.

Gestion du Fonds et paiement des dépenses

36(4)

Le ministre gère le Fonds; il peut autoriser sur celui-ci le paiement des dépenses administratives liées à son fonctionnement.

Autres paiements sur le Fonds

36(5)

Lorsque des sommes sont affectées aux fins que prévoit le Fonds, le ministre peut autoriser un paiement sur celui-ci afin de compenser en tout ou en partie la dépense ainsi faite.

Vérification

36(6)

Les comptes et les opérations du Fonds sont vérifiés annuellement par un vérificateur, lequel peut être le vérificateur général, nommé par le ministre des Finances. Les frais de vérification constituent une dépense administrative liée au fonctionnement du Fonds.

Rapport financier

36(7)

Le ministre fait dresser chaque année l'état financier du Fonds et l'inclut dans le rapport annuel de son ministère.

Accords concernant les contributions au Fonds

36(8)

Le ministre peut conclure avec les gouvernements ou les représentants du secteur privé des accords au sujet des contributions devant être versées au Fonds en vertu de l'alinéa (3)c) et de leur affectation.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Couronne liée

37

La Couronne est liée par la présente loi.

Délégation par le ministre

38

Le ministre peut déléguer à un employé de son ministère ses attributions sous le régime de la présente loi, à l'exlusion du pouvoir de prendre des règlements.

Valeur probante de certains documents

39(1)

Dans le cadre de poursuites à l'égard d'infractions à la présente loi ou de mesures prises pour l'appliquer, les documents suivants constituent une preuve prima facie de leur contenu :

a) les plans d'arpentage attestés par un membre qualifié de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba ou de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba;

b) les plans et cartes établis par levés aériens et attestés par un membre qualifié de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba ou de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba;

c) les photographies dont la date et le lieu sont attestés par le photographe et un membre qualifié :

(i) soit de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba,

(ii) soit de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba.

Documents certifiés conformes

39(2)

Peuvent être reçues à titre de preuve dans une instance, au même titre que l'original, les copies certifiées conformes par le ministre de cartes, de plans, d'arrêtés, de lettres ou d'autres documents signés par lui.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

40(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer un montant pour l'application du paragraphe 9(3);

b) prévoir quand et à quel taux des intérêts sont versés en vertu du paragraphe 10(3);

c) fixer les montants pour l'application des alinéas 13(2)a) et b);

d) prévoir dans quelles circonstances ou selon quelles modalités le ministre peut vendre, échanger, ou louer un bien ou en disposer sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

e) prévoir dans quelles circonstances ou selon quelles modalités le ministre peut conclure un accord en vertu de l'article 14 sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

f) fixer les droits exigibles pour les permis, licences ou demandes sous le régime de la présente loi;

g) régir le fonctionnement et l'administration du Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba, notamment :

(i) les projets supplémentaires pouvant bénéficier de l'appui financier du Fonds,

(ii) les droits ou peines pécuniaires, ou parties de ces droits ou peines, devant être versés au Fonds,

(iii) les autres sommes devant être versées au Fonds;

h) définir les termes qui figurent dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

i) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Règlements — ministre

40(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de la présente loi, exclure toute chose de la définition de « construction »;

b) déclarer qu'une voie publique ou une voie publique proposée est une route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire;

c) attribuer une désignation numérique à une route provinciale à grande circulation ou à une route provinciale secondaire;

d) exclure la totalité ou une section d'une route provinciale à grande circulation d'une route à accès limité;

e) désigner la totalité ou une section d'une route de régime provincial à titre de route à accès limité;

f) désigner la totalité ou une section d'une route de régime provincial à titre d'autoroute;

g) exclure une zone d'une zone contrôlée;

h) relativement à une route à accès limité ou à une autoroute, désigner à titre de zone contrôlée une zone ne pouvant excéder :

(i) à l'intersection entre une route à accès limité ou une autoroute et une autre voie publique, la zone à l'extérieur de l'emprise de la route à accès limité ou de l'autoroute située dans un rayon de 457,2 mètres à partir du point d'intersection des lignes médianes des deux voix publiques, mesuré à partir des bordures ou, faute de bordures, à partir des bords de la chaussée,

(ii) dans les autres cas, la zone à l'extérieur de l'emprise de la route à accès limité ou de l'autoroute située à 76,2 mètres ou moins du bord extérieur de l'emprise de chaque côté de la route à accès limité ou de l'autoroute;

i) prendre des mesures concernant la forme des permis qu'il délivre et les modalités dont ils peuvent être assortis;

j) prévoir les activités sur une route de régime provincial ou dans une zone contrôlée qui n'ont pas à faire l'objet d'un permis ni d'une approbation sous le régime de la présente loi;

k) régir les normes, spécifications et exigences en matière de construction, de modification, de déplacement ou d'utilisation d'une bretelle vers une route de régime provincial ou d'une construction dans une zone contrôlée.

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

41

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 42 à 48.

« Conseil routier » Le Conseil routier prorogé en vertu de la Loi sur la protection des voies publiques, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("traffic board")

« loi antérieure » L'une ou l'autre des lois suivantes, dans sa version antérieure à son abrogation par la présente loi :

a) la Loi sur la voirie et le transport, c. H40 des L.R.M. 1987;

b) la Loi sur la protection des voies publiques, c. H50 des L.R.M. 1987. ("former Act")

Permis et autorisations

42(1)

Les permis et les autorisations octroyés sous le régime d'une loi antérieure qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article sont réputés être des permis et des autorisations, respectivement, octroyés en vertu de la présente loi et sont régis en conformité avec la présente loi.

Maintien des modalités

42(2)

Si un permis visé au paragraphe (1) a été octroyé avec une date d'expiration ou assorti de modalités, le permis est maintenu avec cette date d'expiration ou assorti de ces modalités.

Disposition transitoire — appel d'offres

43

Si la date limite pour répondre à un appel d'offres fait en vertu de la loi antérieure est la date d'entrée en vigueur du présent article ou est postérieure à celle-ci, l'appel d'offres est traité en conformité avec le présent article.

Dissolution du Conseil routier

44

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) le Conseil routier est dissous;

b) les nominations des membres du Conseil sont annulées et les droits et obligations des membres en lien avec ces nominations, ou en vertu de celles-ci, sont éteints;

c) les droits et l'actif du Conseil routier sont transférés au gouvernement et ses responsabilités et obligations sont assumées par le gouvernement;

d) les actions et poursuites judiciaires qui ont été intentées ou peuvent l'être par ou contre le Conseil routier peuvent être maintenues ou intentées par ou contre le gouvernement.

Instances devant le Conseil routier

45

À l'entrée en vigueur du présent article, les demandes présentées au Conseil routier, ou les instances devant lui, sous le régime d'une loi antérieure à l'égard desquelles le Conseil routier n'a pas rendu de décision lorsque le présent article entre en vigueur, sont réputées abandonnées.

Appels

46

Si, à l'entrée en vigueur du présent article, le Conseil routier a rendu une décision à l'égard de laquelle une loi antérieure prévoit un droit d'appel, et que le délai pour interjeter appel de la décision auprès de la Régie des services publics en vertu de la loi antérieure n'est pas encore expiré, le droit d'appel est maintenu et la Régie peut traiter l'appel comme si la loi antérieure demeurait en vigueur.

Règlements — questions transitoires

47(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour remédier à toute difficulté, incohérence ou impossibilité résultant de l'application transitoire d'une loi antérieure.

Rétroactivité

47(2)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être rétroactif dans la mesure prévue dans le règlement.

Règlements maintenus

48

Les règlements suivants sont maintenus sous le régime de la présente loi comme s'ils avaient été pris en vertu de celle-ci :

a) le Règlement sur le classement des routes provinciales secondaires (bretelles), R.M. 414/88 R;

b) le Règlement sur le classement des routes provinciales secondaires, R.M. 413/88 R;

c) le Règlement sur le classement des routes provinciales à grande circulation, R.M. 415/88 R.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. E190 de la C.P.L.M.

49

Le paragraphe 25(2) de la Loi sur l'expropriation est modifié par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport ou de la Loi sur la protection des voies publiques », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

Modification du c. G50 de la C.P.L.M.

50

Les paragraphes 24(1) et 33(2) de la Loi sur les gazoducs sont modifiés par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

51(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

51(2)

Le passage qui suit l'alinéa b) de l'article 285 est modifié par substitution, à « Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

51(3)

Le paragraphe 290(2) est modifié par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

52(1)

Le présent article modifie la Loi sur les affaires du Nord.

52(2)

La définition de « « chemin de la collectivité » ou « chemin relevant de la collectivité » » figurant à l'article 1 est modifiée, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

52(3)

Le paragraphe 69(2) est modifié par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

Modification du c. N110 de la C.P.L.M.

53

Les paragraphes 3(3) et (4) de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes sont modifiés par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

Modification du c. O31 de C.P.L.M.

54

L'alinéa d) de la définition de « route de régime provincial » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier est abrogé.

Modification du c. O34 de la C.P.L.M.

55(1)

Le présent article modifie la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

55(2)

La définition de « route » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« route » Route de régime provincial au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("highway")

55(3)

Le paragraphe 84(4) et l'alinéa 155a) sont modifiés par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

56

Les paragraphes 63(2) et 94(2) de la Loi sur la Régie des services publics sont abrogés.

Modification du c. P300 de la C.P.L.M.

57

L'article 1 de la Loi sur les travaux publics est modifié :

a) dans le passage qui suit l'alinéa b) de la définition d' « ouvrage public » :

(i) par suppression de « et les routes »,

(ii) par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport »;

b) dans la définition d'« ouvrage », par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

58

L'alinéa 58(1)m) de la Loi sur les biens réels est remplacé par ce qui suit :

m) à la limitation ou à la restriction prévue par la Loi sur les infrastructures de transport ou à un permis délivré sous son régime.

Modification du c. T140 de C.P.L.M.

59

L'article 2 de la Loi sur la route transcanadienne est modifié par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

Modification du c. W128 de la C.P.L.M.

60

L'alinéa 20(3)b) de la Loi sur les incendies échappés est modifié par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

ABROGATIONS

Abrogation de lois et de dispositions non proclamées

61

Les lois et les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) la Loi sur la voirie et le transport, c. H40 des L.R.M. 1987;

b) la Loi sur la protection des voies publiques, c. H50 des L.R.M. 1987;

c) la Loi sur la protection des voies publiques et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, c. 38 des L.M. 1992;

d) l'article 49 et le paragraphe 88(4) de la Loi de 2000 modifiant diverses dispositions législatives, c. 35 des L.M. 2000.

Abrogation de règlements — Loi sur la protection des voies publiques

62(1)

Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sur la protection des voies publiques sont abrogés :

a) le Règlement sur l'établissement de lignes de contrôle et la désignation de voies publiques à accès limité, R.M. 569/88 R;

b) l'Ordonnance prescrivant des droits pour toute demande relative aux routes à accès limité, R.M. 39/87;

c) le Règlement sur les permis pour les constructions dans les zones contrôlées, R.M. 42/89.

Abrogation de règlements — Loi sur la voirie et le transport

62(2)

Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sur la voirie et le transport sont abrogés :

a) le Règlement sur la construction et l'entretien de la surface des intersections des routes de régime provincial, R.M. 412/88 R;

b) le Règlement sur les contrats conclus par le ministère de la Voirie et du Transport, R.M. 248/96;

c) le Règlement sur les droits exigibles à l'égard des demandes de permis au ministère de la Voirie et du Transport, R.M. 477/88.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

63

La présente loi constitue le chapitre T147 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

64

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE B

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions d'« autobus scolaire réglementé », de « camion », de « commission du transport », de « Conseil routier », d'« engin mobile spécial », d'« ensemble de véhicules », d'« équipement », d'« indicateurs de changement de direction », de « motoneige », de « pneus à crampons », de « remorque agricole », de « route industrielle », de « semi-remorque », de « tracteur », de « tracteur agricole », de « véhicule articulé », de « véhicule commercial », de « véhicule commercial à usage restreint », de « véhicule de déplacement », de « véhicule de transport public », de « véhicule de transport public à usage restreint », de « véhicule tracteur », de « voiture de tourisme » et de « zone de diminution de la vitesse limite »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« autobus » Véhicule automobile conçu pour le transport d'au moins 11 passagers, y compris le conducteur. ("bus")

« matériel de chantier » Selon le cas :

a) véhicule qui est conçu et utilisé principalement pour la construction ou la réparation de routes, de bâtiments ou d'ouvrages et qui ne circule sur une route que de façon accessoire;

b) véhicule qui circule sur une route et qui est utilisé pour l'entretien de sa chaussée, notamment le nivelage, le grattage, le balayage, le nettoyage ou le déneigement.

La présente définition ne vise pas les véhicules conçus principalement pour le transport de passagers ou de chargements sur une route même si y sont installés des appareils pouvant servir aux fins indiquées aux alinéas a) ou b). ("infrastructure equipment")

« municipalité urbaine » Municipalité constituée ou maintenue à titre de municipalité urbaine en vertu de la Loi sur les municipalités. Il demeure entendu que la présente définition vise les villes — autres que la ville de Winnipeg — ayant leur propre charte. ("urban municipality")

« voie de service » Chaussée qui est :

a) située entre la chaussée principale d'une route et ses limites;

b) utilisée ou destinée à être utilisée pour assurer l'accès à des biens-fonds contigus à la route qui ne sont pas accessibles à partir de sa chaussée principale. ("service road")

c) par substitution, aux définitions de « camion agricole », de « dispositif de signalisation », de « matériel agricole », de « remorque », de « véhicule automobile », de « véhicule réglementé » et de « zone de limitation de vitesse », de ce qui suit :

« camion agricole » Véhicule automobile appartenant à un agriculteur et conçu principalement pour le transport de chargements et non de passagers. ("farm truck")

« dispositif de signalisation » Signe, signal, feu, marque ou appareil approuvé conformément aux règlements ou autorisé en vertu du paragraphe 81(3) en vue de son utilisation :

a) à titre de dispositif de signalisation;

b) à des fins précises. ("traffic control device")

« matériel agricole » Véhicule conçu et utilisé principalement pour les activités des exploitations agricoles, horticoles ou d'élevage. La présente définition ne vise pas :

a) les véhicules conçus principalement pour le transport de passagers, de chargements ou de véhicules autres que du matériel agricole sur une route;

b) les tracteurs de jardin, les tondeuses à gazon ou les tondeuses à siège. ("agricultural equipment")

« remorque » Véhicule conçu principalement pour le transport de chargements et pour être tracté par un véhicule automobile sur une route. La présente définition ne vise pas le matériel agricole ou de chantier qui est tracté. ("trailer")

« véhicule automobile » Véhicule automoteur, à l'exclusion :

a) du matériel agricole;

b) du matériel de chantier;

c) des véhicules à caractère non routier;

d) des bicyclettes assistées. ("motor vehicle")

« véhicule réglementé » Sous réserve des règlements, véhicule qui est :

a) soit un véhicule automobile ou une remorque dont le poids en charge autorisé est d'au moins 4 500 kg;

b) soit un autobus. ("regulated vehicle")

« zone de limitation de vitesse » Zone désignée à titre de zone de limitation de vitesse en vertu de l'article 94.1. ("restricted speed area")

d) dans la définition de « ruelle », par substitution, à « d'une ville ou d'un village, ou d'une zone de limitation de vitesse ou d'une zone de diminution de la vitesse limite, », de « de la ville de Winnipeg, d'une municipalité urbaine ou d'une zone de limitation de vitesse »;

e) dans le passage introductif de la définition de « motocyclette », par substitution, à « , des bicyclettes assistées et des tracteurs », de « et des bicyclettes assistées »;

f) par substitution, au passage qui suit l'alinéa b) de la définition de « corridor pour piétons », de « Les feux, les dispositifs de signalisation et la signalisation nécessaires sont prévus par règlement. »;

g) dans la définition de « route provinciale », par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport »;

h) dans l'alinéa d) de la version anglaise de la définition de « traffic authority », par substitution, à « , in an Indian Reserve », de « in an Indian Reserve, ».

3

L'article 4.1 est abrogé.

4

Le paragraphe 24(1.1) est modifié par substitution, au passage qui précède « en sa possession », de :

Permis requis — matériel agricole ou de chantier

24(1.1)

Nul ne peut conduire du matériel agricole ou de chantier sur une route provinciale ou une route située dans les limites de la ville de Winnipeg, d'une municipalité urbaine ou d'une zone de limitation de vitesse à moins d'avoir

5

L'article 26.3 est modifié par substitution, à « , un engin mobile spécial ou un tracteur », de « ou du matériel de chantier ».

6

L'intertitre de la partie III est remplacé par « NORMES RELATIVES AUX VÉHICULES ET AU MATÉRIEL ».

7

Les articles 34.1 à 46 et l'intertitre qui précède l'article 34.1 sont abrogés.

8

L'article 47 devient l'article 107.1 et l'intertitre « VÉRIFICATION DES COMPTEURS DE VITESSE » est ajouté devant ce dernier.

9

Les articles 48 à 58 et l'intertitre qui précède l'article 48 sont abrogés.

10

L'article 59 est remplacé par ce qui suit :

Observation des normes relatives aux véhicules et au matériel

59

Les véhicules circulant sur une route doivent être conformes aux normes et spécifications des règlements. Ils doivent comporter le matériel que prévoient les règlements et en être munis conformément à ceux-ci.

11

Les paragraphes 61(4) à (7) sont abrogés.

12

L'article 62 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

13

Le paragraphe 63(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « between », de « motor »;

b) dans le texte, par adjonction, après « un véhicule », de « automobile ».

14

Le paragraphe 64(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « à l'intérieur d'une ville ou d'un village », de « dans la ville de Winnipeg, une municipalité urbaine ou une zone de limitation de vitesse »;

b) dans l'alinéa a) de la version française, par substitution, à « derrière par un », de « derrière au moyen d'un ».

15(1)

Les définitions de « route provinciale à grande circulation » et de « route provinciale secondaire » figurant au paragraphe 68(1) sont modifiées par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

15(2)

Le passage introductif du paragraphe 68(4) est modifié par suppression de « ou d'une route industrielle, ».

15(3)

Le paragraphe 68(7) est modifié par substitution, à « Conseil routier, l'autorité chargée de la circulation dont relève une route — à l'exception du ministre — », de « ministre, l'autorité chargée de la circulation dont relève une route — dans la mesure où il ne s'agit pas de ce dernier — ».

16

L'article 69 est abrogé.

17

L'article 70 est modifié par suppression de « automobile ».

18

Le passage introductif du paragraphe 72(2) est modifié par suppression de « ou pour une infraction au paragraphe 86(5.5) ».

19(1)

Le paragraphe 77(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « vitesse maximale autorisée », de « limite de vitesse »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « vitesse maximale », de « limite de vitesse ».

19(2)

Le paragraphe 77(2) est abrogé.

19(3)

Le paragraphe 77(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « en application du paragraphe 97(1) », de « à titre de zone de limitation de vitesse »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « vitesse maximale qui y est autorisée est de 50 kilomètres à l'heure », de « limite de vitesse est de 50 km/h »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « vitesse maximale », de « limite de vitesse ».

19(4)

Le paragraphe 77(4) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) sur lesquelles la limite de vitesse est supérieure ou inférieure à 50 km/h;

b) dans l'alinéa c) :

(i) par substitution, à « vitesse maximale autorisée », de « limite de vitesse »,

(ii) par substitution, à « kilomètres à l'heure », de « km/h ».

19(5)

Les paragraphes 77(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

Signaux concernant la circulation dans les ruelles

77(5)

La municipalité à l'égard de laquelle une limite de vitesse a été fixée pour les ruelles s'y trouvant est réputée se conformer au paragraphe (1) si elle érige un dispositif de signalisation à chaque emplacement où une route croise les limites de son territoire indiquant la limite de vitesse dans les ruelles.

Signaux dans les parcs, les lieux de villégiature et les agglomérations

77(6)

Dans le cas où une limite de vitesse a été fixée pour toute route située à l'intérieur d'un parc, d'un lieu de villégiature ou d'une agglomération, l'autorité chargée de la circulation est réputée se conformer au paragraphe (1) si elle érige un dispositif de signalisation à chaque emplacement où une route entre dans le parc, le lieu ou l'agglomération. Ce dispositif est placé de façon :

a) à faire face aux véhicules qui y entrent et indique la limite de vitesse qui y est autorisée;

b) à faire face aux véhicules qui en sortent et indique la limite de vitesse autorisée sur la section de route située juste à l'extérieur de l'endroit en question.

20(1)

Le paragraphe 77.1(4) est modifié par substitution, à « doivent répondre aux exigences du paragraphe 81(1) ou d'un règlement pris pour l'application de cette disposition et présenter », de « sont approuvés par un règlement pris en vertu du présent article ou de l'article 81 ou sont autorisés par le ministre sous le régime de l'article 81 et présentent ».

20(2)

Le paragraphe 77.1(5) est modifié :

a) dans le titre et dans le texte, par substitution, à « vitesse maximale permise », de « limite de vitesse », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) par suppression du passage qui suit « prévoit le présent code. ».

20(3)

Les paragraphes 77.1(6) et (7) sont modifiés par substitution, à « vitesse maximale permise », à chaque occurrence, de « limite de vitesse ».

21(1)

Le paragraphe 79(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « « arrêt » ou « stop » », de « « arrêt stop » ou « stop » ».

21(2)

Le paragraphe 79(2) est modifié :

a) dans le titre et dans le texte, par substitution, à « « arrêt » ou « stop » », de « « arrêt stop » ou « stop » »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « headlights », de « headlamps ».

21(3)

Le paragraphe 79(7) est remplacé par ce qui suit :

Signaux « arrêt stop » ou « stop » dans les quatre sens

79(7)

L'autorité chargée de la circulation qui érige à une intersection quatre signaux « arrêt stop » ou « stop » appose également au-dessous de chacun d'eux un dispositif de signalisation indiquant qu'il s'agit d'une intersection à arrêt quatre sens.

22

L'article 81 est remplacé par ce qui suit :

Dispositifs de signalisation

81(1)

Il est interdit à toute autorité chargée de la circulation, autre que le ministre, d'ériger un dispositif de signalisation sur une route à moins que le dispositif même et son utilisation ne soient, selon le cas :

a) approuvés par un règlement pris en vertu :

(i) du paragraphe (2),

(ii) du paragraphe 77.1(9),

(iii) du paragraphe 98.1(4);

b) autorisés sous le régime du paragraphe (3).

Règlements — dispositifs de signalisation

81(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) approuver des dispositifs de signalisation;

b) prendre des mesures concernant l'érection, le placement et l'entretien de ces dispositifs;

c) prendre des mesures concernant les fins pour lesquelles ces dispositifs peuvent être utilisés.

Évaluations — délai

81(3)

Pour évaluer l'efficacité d'un dispositif de signalisation qui n'est pas approuvé par règlement, le ministre peut autoriser son érection ou son placement sur une route ainsi que son utilisation pendant une période maximale d'un an.

Exception — dispositifs dans une zone scolaire

81(4)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux dispositifs de signalisation qui nécessitent une autorisation en vertu de l'alinéa 98.1(4)b) ou c).

23

Les paragraphes 82(2) et (3) sont abrogés.

24(1)

Le paragraphe 86(13) est abrogé.

24(2)

Le paragraphe 86(14) est modifié par substitution, à « l'autorité chargée de la circulation », de « une autorité chargée de la circulation, autre que le ministre, ».

25(1)

Le paragraphe 86.1(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Arrêt aux postes d'inspection »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « camion », de « véhicule réglementé autre qu'un autobus ».

25(2)

Le paragraphe 86.1(3) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, au titre, de « When stop not required »;

b) par substitution, à « camions », de « véhicules réglementés ».

26(1)

Le paragraphe 90(3) est modifié :

a) par substitution, à « cité, d'une ville ou d'un village, à l'exception du conseil de la Ville de Winnipeg, », de « municipalité urbaine »;

b) par substitution, à « de la cité, de la ville ou du village », de « de la municipalité ».

26(2)

Le paragraphe 90(5) est remplacé par ce qui suit :

Communication des règles et des arrêtés

90(5)

Sous réserve des règlements, l'autorité chargée de la circulation qui prend une règle ou un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (3) communique la règle ou l'arrêté au moyen de dispositifs de signalisation ou par l'entremise des agents de la paix.

26(3)

Le paragraphe 90(7) est remplacé par ce qui suit :

Observation des règles et des arrêtés

90(7)

Lorsqu'une règle ou un arrêté pris en application du paragraphe (1) est communiqué conformément au paragraphe (5) aux conducteurs, ceux-ci doivent s'y conformer, sauf ordre contraire d'un agent de la paix.

26(4)

Le paragraphe 90(8) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « règles », de « et arrêtés »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « Toute règle prise », de « Toute règle ou tout arrêté pris »,

(ii) par substitution, à « cependant elle », de « cependant, cette règle ou cet arrêté ».

26(5)

L'alinéa 90(9)b) est modifié par suppression de « , et auxquelles s'applique le paragraphe 104(1) ».

27

L'article 95 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

ZONES DE LIMITATION DE VITESSE

Désignation de zones de limitation de vitesse

94.1(1)

Sous réserve de l'alinéa (2)b), sont désignés à titre de zones de limitation de vitesse :

a) la ville de Winnipeg;

b) les municipalités urbaines;

c) les districts urbains locaux constitués ou maintenus en vertu de la Loi sur les municipalités;

d) toute autre zone géographique, route ou section de route désignée par règlement à titre de zone de limitation de vitesse.

Pouvoirs du ministre — zones de limitation de vitesse

94.1(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une zone géographique, une route ou une section de route à titre de zone de limitation de vitesse;

b) soustraire toute zone géographique, route ou section de route à l'application de la désignation.

Désignation ou exemption

94.1(3)

Une désignation ou une exemption visée au paragraphe (2) :

a) peut être permanente ou s'appliquer pendant certains moments de l'année;

b) sauf disposition contraire du règlement, s'applique à toutes les chaussées de la section de route en question.

LIMITES DE VITESSE

Limites de vitesse — règle générale

94.2

La limite de vitesse sur une section de route est de 50 km/h à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse et de 90 km/h à l'extérieur d'une telle zone, à moins, selon le cas :

a) qu'une autre vitesse n'ait été fixée en vertu de l'article 94.3;

b) que la section ne soit une voie de service, la vitesse étant alors fixée conformément à l'article 94.4.

Limite de vitesse fixée par le ministre

94.3(1)

Le ministre peut, par règlement, fixer une limite de vitesse d'au plus 90 km/h pour toute zone géographique, route ou section de route à l'égard de laquelle il agit à titre d'autorité chargée de la circulation.

Autorité chargée de la circulation — limite de vitesse

94.3(2)

Sous réserve des règlements, toute autorité chargée de la circulation autre que le ministre peut fixer, par règle ou arrêté, une limite de vitesse d'au plus 90 km/h pour une zone géographique, route ou section de route qui relève d'elle.

Vitesses de 100 km/h ou de 110 km/h

94.3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer une limite de vitesse de 100 km/h ou de 110 km/h pour toute route ou section de route. Si des limites différentes sont fixées en vertu du paragraphe (1) ou (2), la limite fixée au titre du présent paragraphe prévaut.

Application de la limite de vitesse à toutes les chaussées

94.3(4)

Sauf disposition contraire d'un règlement, d'une règle ou d'un arrêté, la limite de vitesse fixée en vertu des paragraphes (1) à (3) s'applique à toutes les chaussées de la section de route en question, à l'exception des voies de service.

Voies de service

94.4

La limite de vitesse sur une section de voie de service correspond à celle qui est fixée en vertu de l'article 94.3 ou, si aucune limite n'est fixée, à la moins élevée des valeurs suivantes :

a) valeur équivalant à la limite sur la chaussée principale de la section de route où se trouve la voie de service;

b) 50 km/h si la voie de service est située à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse et 90 km/h si elle est située à l'extérieur d'une telle zone.

Zones de construction désignées et zones scolaires

94.5

Malgré toute autre disposition du présent code, la limite de vitesse sur toute section de route située dans :

a) une zone de construction désignée correspond à celle qui est fixée en vertu de l'article 77.1, le cas échéant;

b) une zone scolaire correspond à celle qui est fixée en vertu de l'article 98.1, le cas échéant.

Excès de vitesse

95(1)

Commet une infraction quiconque conduit un véhicule sur une section de route, selon le cas :

a) à une vitesse supérieure à 90 km/h si aucune limite de vitesse n'est indiquée au moyen d'un dispositif de signalisation;

b) à une vitesse supérieure à la limite qui est indiquée sur le dispositif de signalisation;

c) dans une zone de construction désignée, à une vitesse supérieure à la limite qui est indiquée sur le dispositif de signalisation;

d) dans une zone scolaire, à une vitesse supérieure à la limite qui est indiquée sur le dispositif de signalisation.

Vitesse raisonnable et prudente

95(2)

Commet une infraction quiconque, bien qu'il conduise à une vitesse égale ou inférieure à la limite de vitesse, conduit un véhicule sur une section de route à une vitesse ou d'une manière qui, selon le cas :

a) n'est pas raisonnable et prudente eu égard aux circonstances;

b) met ou qui pourrait mettre en danger une personne se trouvant sur la route ou à proximité de celle-ci.

28

Les articles 96 à 98 sont abrogés.

29(1)

Le paragraphe 98.1(1) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « ordonnance », de « arrêté »;

b) par substitution, à « vitesse maximale permise », de « limite de vitesse »;

c) par substitution, à « vitesse maximale », de « limite de vitesse ».

29(2)

Le paragraphe 98.1(3) est modifié par substitution, à « vitesse maximale permise », à chaque occurrence, de « limite de vitesse ».

29(3)

Le paragraphe 98.1(4) est modifié :

a) par substitution, à « vitesses maximales permises », de « limites de vitesse »;

b) par substitution, à « vitesse maximale permise », à chaque occurrence, de « limite de vitesse ».

29(4)

Le paragraphe 98.1(6) est remplacé par ce qui suit :

Primauté

98.1(6)

La limite de vitesse établie pour une zone scolaire en vertu du présent article prévaut sur celle qui est établie en vertu de toute autre disposition du présent code.

30

L'article 99 est modifié par substitution, à « paragraphe 95(1), 98(5) ou 98(7) », de « paragraphe 95(1) ».

31(1)

Le paragraphe 100(1) est remplacé par ce qui suit :

Règlements — vitesse minimale

100(1)

Le ministre peut, par règlement, fixer une vitesse minimale pour toute route ou section de route.

31(2)

Le paragraphe 100(2) est abrogé.

31(3)

Le paragraphe 100(3) est modifié :

a) par substitution, à « Conseil routier a pris une ordonnance », de « ministre prend un règlement »;

b) par substitution, à « « arrêt » ou « stop » », de « « arrêt stop » ou « stop » »;

c) par substitution, à « par l'ordonnance », de « par le règlement »;

d) par substitution, à « vitesse maximale », de « vitesse minimale ».

32

L'article 101 est abrogé.

33

L'article 102 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « ordonnances », de « exigences relatives à la vitesse minimale »;

b) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « une ordonnance prise », de « un règlement pris »,

(ii) dans la version anglaise, par adjonction, après « minimum », de « permitted »;

c) dans les alinéas a) à d) de la version anglaise, par substitution, à « he », de « the driver ».

34

Les articles 103 à 105 et l'intertitre qui précède l'article 103 sont abrogés.

35(1)

Le passage introductif du paragraphe 106(1) est modifié par substitution, à « paragraphes (2), (3) et (4) », de « paragraphes (2) et (4) ».

35(2)

Le paragraphe 106(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (3), le », de « Le »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, au passage qui suit « véhicule d'urgence, », de « ne soit muni d'un dispositif d'éclairage qui satisfait aux exigences prévues par les règlements et qui est allumé, s'il y a lieu, en conformité avec ces derniers. ».

35(3)

Le paragraphe 106(3) est abrogé.

35(4)

Le paragraphe 106(7) est modifié par substitution, au passage qui suit « des dispositifs d'éclairage », de « si les règlements l'interdisent. ».

35(5)

Le paragraphe 106(7.1) est abrogé.

35(6)

Le paragraphe 106(8) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « et le paragraphe 35(11.1) n'ont », de « n'a »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « ou au paragraphe 35(11) ».

36(1)

Le paragraphe 108(3) est modifié :

a) par substitution, à « un signal d'utilisation de la voie que le Conseil routier approuve, lequel signal », de « un dispositif de signalisation qui »;

b) par substitution, à « de ce signal », de « de ce dispositif ».

36(2)

Le paragraphe 108(4) est modifié :

a) par substitution, à « circulation, un signal d'utilisation de la voie que le Conseil routier approuve, lequel signal », de « circulation un dispositif de signalisation qui »;

b) par substitution, à « de ce signal », de « de ce dispositif ».

37(1)

Le paragraphe 109.1(1) est modifié par substitution, à la définition de « feux d'urgence », de ce qui suit :

« feux d'urgence » Feux exigés ou autorisés par règlement à titre de matériel spécial pour un type de véhicule d'urgence ou de véhicule désigné. ("emergency lamps")

37(2)

Le paragraphe 109.1(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « le feu d'urgence est allumé », de « les feux d'urgence sont allumés »;

b) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « un feu », de « des feux ».

38

L'article 111 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « et véhicules de déplacement »;

b) dans le passage introductif, par suppression de « ou un véhicule de déplacement »;

c) dans l'alinéa c), par suppression de « ou véhicules de déplacement, ».

39

Le paragraphe 113(1) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Usage des feux

113(1)

Au moment où les règlements exigent que soient allumés les phares d'un véhicule automobile, le conducteur du véhicule qui circule sur une route :

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit:

b) doit passer aux feux de croisement, et les garder ainsi, lorsqu'il est à une distance de 450 mètres ou moins d'un véhicule automobile venant en sens inverse.

40(1)

L'alinéa 116(3)c) est modifié par substitution, à « ville ou d'un village », de « zone de limitation de vitesse ».

40(2)

Le paragraphe 116(4) est modifié par substitution, à « les villes, aux endroits », de « une zone ».

41(1)

Le paragraphe 117(2) est abrogé.

41(2)

Le paragraphe 117(5) est modifié par substitution, à « « arrêt » ou « stop » », à chaque occurrence, de « « arrêt stop » ou « stop » ».

42

Le paragraphe 122(1) est modifié :

a) dans l'alinéa g), par substitution, à « « arrêt » ou « stop » », de « « arrêt stop » ou « stop » »;

b) dans l'alinéa n), par substitution, à « en dehors d'une ville ou d'un village », de « à l'extérieur d'une zone de limitation de vitesse »;

c) par substitution, au sous-alinéa o)(ii), de ce qui suit :

(ii) que le véhicule soit stationné en contravention :

(A) soit avec toute disposition du présent code,

(B) soit avec une règle ou un arrêté pris par une autorité chargée de la circulation et adoptés et communiqués conformément au présent code.

d) par abrogation des alinéas p) et q).

43

L'alinéa 124.2(2)d) est modifié par substitution, à « du véhicule automobile, visés au paragraphe 37(13), », de « réglementaires du véhicule automobile ».

44(1)

L'alinéa 125(1)c) est abrogé.

44(2)

Le paragraphe 125(2) est modifié par suppression de « ou c) ».

45

Le passage introductif du paragraphe 126(1) est modifié par substitution, à « assistée, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule de déplacement », de « assistée ou d'un cyclomoteur ».

46

Le passage introductif de l'article 132 est modifié par substitution, à « requis en application de l'article 38.1 », de « réglementaire ».

47(1)

La définition de « passage à niveau non contrôlé » figurant au paragraphe 134(1) est modifiée par substitution, à « « arrêt » ou « stop » », de « « arrêt stop » ou « stop » ».

47(2)

L'alinéa 134(2)a) est modifié par substitution, à « « arrêt » ou « stop » », de « « arrêt stop » ou « stop » ».

47(3)

Le titre du paragraphe 134(5) est modifié par substitution, à « autobus et camions », de « véhicules ».

48

L'article 137 est remplacé par ce qui suit :

Obligation d'activer les dispositifs d'avertissement

137(1)

Conformément aux règlements, le conducteur d'un autobus scolaire est tenu d'en activer les dispositifs d'avertissement, notamment les feux, au moment où les élèves y montent ou en descendent ou s'apprêtent à le faire.

Interdiction de dépasser

137(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur d'un véhicule qui s'approche d'un autobus scolaire par devant ou par derrière s'arrête à une distance d'au moins cinq mètres de cet autobus et demeure arrêté tant que l'un ou l'autre des dispositifs réglementaires indiqués ci-dessous sont activés :

a) les feux d'avertissement rouges de l'autobus;

b) les dispositifs d'avertissement indiquant aux conducteurs qui s'approchent qu'ils doivent s'arrêter.

Exception — route à chaussées séparées

137(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux conducteurs de véhicules circulant sur une route à chaussées séparées si l'autobus scolaire est situé sur une autre chaussée de la même route.

Usage limité des autobus scolaires

137(4)

Il est interdit de conduire un autobus scolaire à quelque fin que ce soit, à part le transport des élèves à destination et en provenance de l'école, à moins que toute marque indiquant qu'il s'agit d'un autobus scolaire ne soit recouverte.

49

Le paragraphe 141(4) est abrogé.

50

L'article 144 est abrogé.

51(1)

Le paragraphe 145(6) est modifié par suppression de « d'un véhicule de déplacement, ».

51(2)

Le sous-alinéa 145(7)a)(ii) est modifé par suppression de « un véhicule de déplacement, ».

52

Le paragraphe 149(3) est modifié par substitution, à « lorsque le paragraphe 35(11), ou un règlement pris en application du présent code, », de « lorsqu'un règlement pris en application du présent code ».

53

Le paragraphe 153(2) est modifié :

a) par substitution, à « de transport de public », de « réglementé »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « him », de « the person ».

54(1)

Le passage introductif du paragraphe 160(2) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe 271(5), la », de « La ».

54(2)

Le paragraphe 160(3) est modifié par suppression de « ou 271 ».

55

Les articles 162 et 163 ainsi que l'intertitre qui précède l'article 162 sont abrogés.

56(1)

Le paragraphe 164(2) est abrogé.

56(2)

Le paragraphe 164(3) est modifié par suppression de « ou (2) ».

56(3)

Le paragraphe 164(4) est modifié par suppression de « ou 163 ».

57

L'article 169 est abrogé.

58(1)

Les paragraphes 177(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Limite de vitesse applicable au matériel agricole

177(3)

Il est interdit de conduire ou de tracter sur route du matériel agricole à une vitesse dépassant la moins élevée des vitesses suivantes :

a) la vitesse nominale maximale la plus basse indiquée sur les flancs des pneus du matériel;

b) 70 km/h.

Limite de vitesse applicable au matériel de chantier automoteur

177(4)

Il est interdit de conduire sur route du matériel de chantier automoteur à une vitesse supérieure à 50 km/h.

58(2)

Le paragraphe 177(4.1) est abrogé.

59(1)

Le paragraphe 178(1) est modifié :

a) par substitution, à « kilomètres à l'heure », de « km/h »;

b) par substitution, à « d'un type approuvé par le Conseil routier et indiquant », de « qui indique ».

59(2)

Le paragraphe 178(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « , au cyclomoteur ou au véhicule de déplacement qui circule à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure », de « qui circule à une vitesse inférieure à 40 km/h »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « kilomètres à l'heure », de « km/h ».

60

Le paragraphe 179(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, à la fin, de « , à moins qu'il ne s'agisse d'un véhicule d'urgence »;

b) par abrogation de l'alinéa d) et du passage qui le suit.

61(1)

Le paragraphe 180(1) est modifié par substitution, à « un camion », de « un véhicule automobile ».

61(2)

Le paragraphe 180(1.1) est abrogé.

62(1)

Le passage introductif du paragraphe 182(4) est modifié par substitution, à « de l'article 58 », de « des règlements ».

62(2)

Les paragraphes 182(5) à (8) sont abrogés.

63(1)

Les paragraphes 184(2) et (4) sont abrogés.

63(2)

Le paragraphe 184(6) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (8), il », de « Il ».

63(3)

Le paragraphe 184(8) est abrogé.

64

L'article 185 est remplacé par ce qui suit :

Circulation sur certaines routes provinciales

185(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un cyclomoteur sur une route provinciale à grande circulation sur laquelle la limite de vitesse est supérieure à 80 km/h.

Exception

185(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur de cyclomoteur qui traverse une route provinciale à grande circulation sur laquelle la limite de vitesse est supérieure à 80 km/h si cette manœuvre se fait à une intersection et par l'itinéraire le plus direct.

65(1)

Le paragraphe 186(2) est abrogé.

65(2)

L'alinéa 186(12)a) est modifié par suppression de « (2), ».

65(3)

L'alinéa 186(14)d) est abrogé.

66

Le paragraphe 195(2) est modifié par suppression de « d'engins mobiles spéciaux, de tracteurs employés aux travaux d'entretien, ».

67

Le paragraphe 197.1(5) est modifié par substitution, à « Loi sur la voirie et le transport », de « Loi sur les infrastructures de transport ».

68

L'article 198 est modifié par substitution, à « camion », à chaque occurrence, de « véhicule automobile ».

69

L'alinéa 202b) est modifié par substitution, à « de signalisation autorisés en application des paragraphes 37(8) ou (13) », de « et les dispositifs d'avertissement réglementaires ».

70

Les articles 204 et 207 sont abrogés.

71

Le paragraphe 210(2) est modifié par substitution, à « « arrêt » ou « stop » », à chaque occurrence, de « « arrêt stop » ou « stop » ».

72

Le paragraphe 211(1) est modifié par substitution, à « camion », à chaque occurrence, de « véhicule automobile ».

73

Le paragraphe 217(4) est remplacé par ce qui suit :

Avertissement au sujet des obstacles sur la route

217(4)

La personne qui place, fait placer ou permet que soient placés sur la chaussée des obstacles au moment où, en vertu des règlements, les feux des véhicules doivent être allumés est tenue d'y installer, conformément aux règlements, des dispositifs d'avertissement.

74

Le paragraphe 219(3) est abrogé.

75

Le sous-alinéa 221(4)a)(i) est modifié par substitution, à « à la MTS NetCom Inc. », de « aux fournisseurs de services de télécommunications ».

76

L'article 223 est abrogé.

77(1)

Le passage introductif du paragraphe 225(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Conduite d'un véhicule malgré l'interdiction

225(1.2)

Il est interdit à toute personne de conduire du matériel agricole ou de chantier sur une route provinciale ou sur une route située dans la ville de Winnipeg, une municipalité urbaine ou une zone de limitation de vitesse pendant :

77(2)

Le paragraphe 225(4.1) est modifié :

a) par substitution, à « , d'un engin mobile spécial ou d'un tracteur de permettre à une autre personne de conduire le matériel, l'engin ou le tracteur », de « ou de chantier de permettre à une autre personne de le conduire »;

b) par substitution, à « les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine, », de « la ville de Winnipeg, une municipalité urbaine ou une zone de limitation de vitesse ».

78(1)

Le paragraphe 226(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (7), il », de « Il ».

78(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 226(1.1), ce qui suit :

Exigences en matière d'assurance

226(1.2)

Il est interdit de conduire du matériel agricole ou de chantier sur une route à moins que le véhicule ne soit assuré en vertu d'une police d'assurance conformément à la Loi sur les assurances et ses règlements d'application :

a) qui est établie au nom du propriétaire du matériel;

b) qui prend en charge les dommages-intérêts découlant :

(i) d'un décès ou de blessures corporelles,

(ii) de pertes ou de dégâts matériels;

c) dont le capital assuré correspond, malgré le paragraphe 160(4), tout au moins à la somme prévue par les règlements d'application du présent code.

78(3)

Le paragraphe 226(2) est modifié par adjonction, après « lorsqu'elle conduit sur route », de « un véhicule autre que du matériel agricole ou de chantier ».

79

L'alinéa 236(2)c) est modifié par suppression de « 204, ».

80(1)

Les paragraphes 238(2) et (2.1) sont remplacés par ce qui suit :

Peine pour excès de vitesse

238(2)

Quiconque commet une infraction que vise le paragraphe 95(1) est passible d'une amende maximale de 7,70 $ pour chaque km/h dépassant la limite de vitesse fixée à l'endroit où l'infraction a été commise.

Excès de vitesse dans une zone de construction désignée

238(2.1)

En plus de l'amende prévue au paragraphe (2), quiconque commet une infraction que vise l'alinéa 95(1)c) est passible d'une amende supplémentaire de 7,70 $ pour chaque km/h dépassant la limite de vitesse fixée à l'endroit où l'infraction a été commise.

80(2)

L'alinéa 238(2.2)b) est modifié par substitution, à « vitesse maximale permise », de « limite de vitesse ».

80(3)

Le paragraphe 238(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « ou (2), ou au paragraphe 98(5) ou (7) »;

b) par substitution, au passage qui suit « de cette personne », de « pour une période maximale d'un an. ».

81

Le passage introductif de l'alinéa 239(1)c) est modifié par suppression de « , du Conseil routier ».

82

L'article 241 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

83

L'alinéa 242(1)b) est modifié par substitution, au passage qui suit « véhicule automobile », de « est conforme aux normes réglementaires relatives aux véhicules et au matériel connexe. ».

84

Les alinéas 242.1(3)a) et 242.4(8)a) sont modifiés par substitution, à « du paragraphe 319(1) », de « de l'article 319 ».

85

Les paragraphes 247(2) et (3) sont modifiés par suppression de « , 156 ».

86(1)

Le paragraphe 250(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Description de l'infraction de conduite négligente »;

b) dans le texte, par substitution, à « paragraphe 95(3) », de « paragraphe 95(2) ».

86(2)

Le paragraphe 250(2) est modifié par suppression de « à l'article 96 ou au paragraphe 98(5) ou (7), ».

86(3)

Le paragraphe 250(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Description de l'infraction de conduite imprudente »;

b) dans le texte, par substitution, à « paragraphe 95(3) », de « paragraphe 95(2) ».

87

Le passage introductif du paragraphe 254(2) est modifié par substitution, à « camion, d'un véhicule commercial ou d'un véhicule de transport public », de « véhicule réglementé ».

88

L'alinéa 259(2)d) est abrogé.

89

Le paragraphe 261(1.1) est modifié par substitution, à « l'alinéa 134(1)b) ou c) », de « l'alinéa 134(2)b) ou c) ».

90

La définition de « véhicule automobile » figurant aux paragraphes 263.1(1), 264(1) et 265(1) est remplacée par ce qui suit :

« véhicule automobile » Sont assimilés aux véhicules automobiles le matériel agricole, le matériel de chantier et les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")

91(1)

Le paragraphe 265.1(1) est modifié :

a) par substitution, à « de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes », de « réglementé »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « his », de « their ».

91(2)

Le passage introductif du paragraphe 265.1(3) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « his », de « their »;

b) par substitution, à « commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes et d'un véhicule de transport public », de « réglementé ».

92

L'article 271 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

93

La définition de « suspension de permis ou interdiction de conduire » figurant au paragraphe 279.1(1) est modifiée par substitution, à « , un engin mobile spécial, un tracteur », de « ou de chantier ».

94

Le titre de la partie VIII est remplacé par « VÉHICULES RÉGLEMENTÉS ».

95

Les articles 280 à 311 sont abrogés.

96

Il est ajouté, avant l'article 313, ce qui suit :

Définitions

312.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à l'article 322.1.

« exploitant » S'entend au sens des règlements. ("operator")

« exploiter » S'entend au sens des règlements. ("operate")

Critères de sécurité — exploitants de véhicules réglementés

312.2

Seules les personnes qui sont titulaires d'un certificat réglementaire en matière de sécurité peuvent :

a) exploiter un véhicule réglementé;

b) à titre d'exploitantes d'un véhicule réglementé, permettre à quiconque :

(i) de le conduire ou de le tracter sur route,

(ii) de s'en servir pour tracter un autre véhicule sur route.

Pouvoirs — inspecteurs et autres agents de la paix

312.3(1)

Les inspecteurs et les autres agents de la paix peuvent :

a) pénétrer dans un lieu où sont gardés, remisés ou réparés des véhicules réglementés;

b) inspecter les véhicules réglementés ou leur chargement;

c) ordonner que les véhicules réglementés soient mis hors service s'ils ont des motifs raisonnables de croire :

(i) qu'ils sont dangereux pour la circulation sur route,

(ii) qu'ils sont non conformes au présent code ou aux règlements.

Interdiction — véhicules réglementés mis hors service

312.3(2)

Les véhicules réglementés mis hors service en vertu de l'alinéa (1)c) ne peuvent être conduits ni tractés sur une route sauf :

a) si les circonstances qui ont entraîné la mise hors service n'existent plus;

b) s'ils sont tractés afin de d'être retirés de la route ou d'être réparés.

Coopération

312.3(3)

L'exploitant et le conducteur d'un véhicule réglementé inspecté en vertu du paragraphe (1) collaborent avec les inspecteurs et les autres agents de la paix et leur fournissent l'assistance et les renseignements qu'ils peuvent raisonnablement exiger dans le cadre de l'inspection.

Préavis applicable aux polices d'assurance

312.4

La résiliation, la modification ou le non-renouvellement d'une police d'assurance déposée auprès du ministère en vue d'étayer la délivrance, sous le régime de la présente partie, d'un certificat en matière de sécurité ne prend effet que si le ministère reçoit un préavis d'au moins 10 jours.

97

Le paragraphe 313(1) est remplacé par ce qui suit :

Lettre de voiture

313(1)

Toute personne qui transporte sur une route des marchandises à titre onéreux au moyen d'un véhicule se sert d'une lettre de voiture qui répond aux exigences réglementaires.

98(1)

Le paragraphe 314(2) est remplacé par ce qui suit :

Identification des exploitants de véhicules réglementés

314(2)

Les exploitants de véhicules réglementés veillent à ce que leurs véhicules portent, de chaque côté, soit leur nom, soit une marque ou un graphique distinctifs bien en vue permettant de les identifier facilement.

98(2)

Le passage introductif du paragraphe 314(3) est modifié par substitution, à « du propriétaire », de « de l'exploitant ».

99

L'article 315 est remplacé par ce qui suit :

Action en recouvrement du prix non payé

315(1)

Les exploitants impayés à la suite du transport de marchandises peuvent recouvrer les sommes en souffrance selon une ou plusieurs des méthodes suivantes :

a) introduire une instance civile devant tout tribunal compétent;

b) détenir les marchandises, aux risques de leur propriétaire, jusqu'au paiement des sommes en souffrance;

c) sous réserve du paragraphe (2), vendre tout ou partie de ces marchandises et retenir sur le produit de la vente les sommes impayées ainsi que les frais raisonnables engagés en raison de la vente.

Exigences — vente des marchandises

315(2)

Les exploitants sont tenus, à la fois :

a) d'attendre quatre semaines après avoir présenté une demande de paiement avant de vendre les marchandises en vertu de l'alinéa (1)c) à moins qu'il ne s'agisse de biens périssables ou d'animaux;

b) de payer à la personne qui y a droit le surplus du produit de la vente et de lui livrer les marchandises non vendues.

100

L'article 316 est abrogé.

101

L'article 317 est remplacé par ce qui suit :

Infraction par suite de la violation de la Loi

317

L'exploitant, ou son employé, qui, à l'occasion de l'exploitation d'un véhicule réglementé, contrevient ou conseille à autrui de contrevenir à une disposition du présent code, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des règlements d'application de l'un de ces textes commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.

102(1)

Le paragraphe 317.1(1) est modifié :

a) par substitution, à « de transport public », de « réglementé »;

b) par substitution, à « au transporteur routier », de « à l'exploitant »;

c) par substitution, à « le transporteur routier », de « l'exploitant ».

102(2)

Le paragraphe 317.1(2) est modifié :

a) par suppression de « par procédure sommaire »;

b) par substitution, à « le transporteur routier », de « l'exploitant ».

103

L'intertitre qui précède l'article 318.1 est remplacé par « SÉCURITÉ DES VÉHICULES RÉGLEMENTÉS ».

104(1)

Le paragraphe 318.1(1) est abrogé.

104(2)

Le passage introductif du paragraphe 318.1(3) est modifié par substitution, à « un véhicule de transport public ou un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public », de « ou de tracter un véhicule réglementé ».

105

Le passage introductif de l'article 318.2 est remplacé par ce qui suit :

Obligations du conducteur — inspections et rapports

318.2

Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule réglementé sur route à moins que les exigences suivantes n'aient été remplies :

106(1)

Le paragraphe 318.3(1) est modifié par substitution, à « un véhicule de transport public ou un véhicule réglementé qui n'est pas un véhicule de transport public », de « ou de tracter un véhicule réglementé ».

106(2)

Le passage introductif du paragraphe 318.3(2) est remplacé par ce qui suit :

Registre des heures de service

318.3(2)

Les personnes qui conduisent ou tractent, ou qui ont conduit ou tracté, un véhicule réglementé sur route :

107

Le passage introductif du paragraphe 318.4 est remplacé par ce qui suit :

Mesures de sécurité

318.4

Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule réglementé sur route à moins que les exigences suivantes n'aient été remplies :

108(1)

Le paragraphe 318.5(1) est abrogé.

108(2)

Le paragraphe 318.5(2) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « et autres véhicules de transport public »;

b) dans le texte, par suppression de « autre qu'un véhicule de transport routier ».

109(1)

Le paragraphe 318.6(1) est modifié par substitution, à « de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public examine le dossier de conduite de la personne qu'il désire engager en vue de conduire », de « réglementé examine le dossier de conduite de la personne qu'il désire engager en vue de conduire ou de tracter ».

109(2)

Le paragraphe 318.6(2) est modifié par substitution, à « de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public examine le dossier de conduite de la personne qu'il a engagée en vue de le conduire », de « réglementé examine le dossier de conduite de la personne qu'il a engagée en vue de le conduire ou de le tracter ».

110

L'article 318.7 est modifié par substitution, à « de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public », à chaque occurrence, de « réglementé ».

111(1)

Le paragraphe 318.8(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « le transporteur routier », de « l'exploitant »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public », de « réglementé »;

c) dans l'alinéa a), par substitution, à « des paragraphes 318.1(1) à (3) », de « du paragraphe 318.1(3) »;

d) dans l'alinéa d), par substitution, à « de l'article 318.5 », de « du paragraphe 318.5(2) ».

111(2)

Le paragraphe 318.8(2) est modifié par substitution, à « de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public », de « réglementé ».

112

L'article 318.9 est remplacé par ce qui suit :

Obligation de l'exploitant

318.9

L'exploitant d'un véhicule réglementé fait en sorte que les conducteurs qui le conduisent ou le tractent pour son compte observent les articles 318.2 à 318.4.

113

L'alinéa 318.10(2)a) est modifié par substitution, à « de transport public ou d'un véhicule réglementé autre qu'un véhicule de transport public », de « réglementé ».

114

L'article 319 est remplacé par ce qui suit :

Règlements — dispositions générales

319(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer des véhicules pour l'application des règlements;

b) soustraire, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application d'une disposition du présent code ou des règlements;

c) autoriser le registraire à soustraire au moyen de permis, assortis ou non de conditions, certains véhicules, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes à l'application d'une disposition du présent code ou des règlements;

d) prendre des mesures concernant les demandes de permis présentées au registraire et la délivrance de ceux-ci par ce dernier;

e) fixer les droits exigibles sous le régime du présent code ou des règlements;

f) prendre des mesures concernant les modalités applicables aux permis et aux autorisations et, en cas d'incompatibilité, préciser celles qui s'appliquent;

g) fixer les frais exigibles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard :

(i) des permis de commerçant, de vendeur ou de récupérateur ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,

(ii) des permis d'école de conduite ou de moniteur ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,

(iii) des permis de poste d'inspection ou de mécanicien qualifié ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,

(iv) des tests de connaissances que peuvent devoir subir les personnes qui présentent des demandes de permis ou de renouvellement;

h) déterminer les circonstances dans lesquelles les frais exigibles en application du présent code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour l'inspection et la mise à l'essai, et pour une nouvelle inspection et une mise à l'essai, d'un véhicule automobile, ou pour l'une de ces interventions, et pour la délivrance d'un certificat d'inspection ne doivent pas excéder un montant maximal, et fixer les frais maximaux;

i) prendre des mesures concernant les normes et les lignes directrices permettant de déterminer les cas dans lesquels une maladie ou une incapacité peut vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile aux fins d'application du régime des permis de conduire conformément au présent code ou à toute autre loi;

j) prendre des mesures concernant les rapports à faire et les déclarations à déposer;

k) fixer les frais et les dépenses que peut imposer un garage ou un entrepôt pour la remise des véhicules mis en fourrière en application du présent code et prévoir des frais différents dans différentes parties de la province;

l) prendre des mesures concernant les registres des distances parcourues que doit établir et conserver une personne ayant un véhicule pour lequel le droit d'immatriculation est calculé au prorata conformément à un accord ou à une convention conclu en vertu du paragraphe 4.3(3) et concernant les rapports des distances parcourues qu'elle doit présenter et les moments où elle doit le faire;

m) pour l'application de l'alinéa 213.1(2)e), prévoir des catégories de personnes et les modalités s'appliquant au transport du cannabis à bord d'un véhicule et l'endroit où il y est placé;

n) pour l'application du sous-alinéa 265(8)b)(ii) et de l'alinéa 273(1.1)b), prévoir une ou plusieurs classes ou sous-classes de permis de conduire;

o) définir les termes qui sont utilisés dans le présent code mais qui n'y sont pas définis;

p) régir toute question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent code.

Règlements — normes, matériel et sécurité des véhicules

319(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les normes et les spécifications applicables aux véhicules;

b) prendre des mesures concernant :

(i) les normes en matière de sécurité et de réparation des véhicules et des pièces de véhicules pour l'application du présent code et des règlements,

(ii) les procédures et les critères d'inspection permettant de déterminer si les normes en matière de sécurité et de réparation sont observées;

c) exiger que les véhicules conduits ou tractés sur route, ou le matériel ou les dispositifs qu'ils comportent ou transportent, soient en bon état et sécuritaires;

d) prendre des mesures concernant les dispositifs d'éclairage et l'utilisation de feux à bord des véhicules, notamment :

(i) exiger ou permettre que les véhicules soient munis de feux donnés,

(ii) interdire que des véhicules soient munis de feux donnés ou imposer des restrictions à cet égard,

(iii) prévoir l'obligation ou l'interdiction d'utiliser des feux donnés, y compris en fonction du moment ou de la façon dont ils sont utilisés,

(iv) établir les normes et les exigences applicables aux feux,

(v) autoriser le ministre ou le registraire à délivrer des permis, assortis ou non de conditions, permettant à des véhicules d'être munis de certains feux ou permettant l'utilisation de certains feux sur une route;

e) exiger que les véhicules comportent ou transportent le matériel ou les dispositifs spécifiés et établir les normes applicables;

f) interdire que des véhicules comportent ou transportent du matériel ou des dispositifs spécifiés ou qui ne sont pas conformes aux normes prescrites, ou imposer des restrictions à cet égard, et régir ou interdire la vente ou l'utilisation de véhicules munis d'un tel matériel ou de tels dispositifs;

g) régir l'utilisation ou le fonctionnement du matériel ou de dispositifs spécifiés à bord des véhicules;

h) autoriser le ministre ou le registraire à délivrer des permis, assortis ou non de conditions, permettant :

(i) que certains véhicules comportent ou transportent du matériel ou des dispositifs qui font l'objet d'interdictions ou de restrictions sous le régime du présent code ou des règlements,

(ii) que du matériel ou des dispositifs qui font l'objet d'interdictions ou de restrictions sous le régime du présent code ou des règlements soient utilisés à bord d'un véhicule sur route;

i) exiger que le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule conduit ou tracté sur une route permette à un agent de la paix d'inspecter le matériel ou les dispositifs que comporte ou transporte le véhicule dans le but d'évaluer s'ils sont requis ou sécuritaires ou s'ils font l'objet d'interdictions ou de restrictions;

j) régir la conduite de véhicules et de combinaisons de véhicules et interdire qu'ils soient conduits de façon non sécuritaire;

k) interdire ou régir des modifications de véhicules spécifiées et interdire ou régir l'utilisation de véhicules modifiés;

l) interdire la falsification, la déconnexion ou l'enlèvement de l'odomètre d'un véhicule automobile, le changement du kilométrage ou du millage qu'il affiche, ou les actes qui le dérèglent ou pourraient le dérégler, ou imposer des restrictions à cet égard;

m) prendre des mesures concernant la façon de charger, de couvrir et d'arrimer le chargement transporté par des véhicules;

n) prévoir les cloisonnements servant à séparer les animaux;

o) prescrire le matériel dont les dépanneuses doivent être munies, prévoir la classification de celles-ci selon la charge qu'elles peuvent remorquer, prévoir l'inspection des dépanneuses et du matériel dont elles sont munies, prévoir l'assurance minimale devant être souscrite selon leur classification et prévoir les règles régissant leur conduite sur les lieux d'un accident;

p) soustraire certaines personnes ou catégories de personnes ou les membres de certains groupes ou de certaines organisations aux exigences prévues par tout ou partie des dispositions des articles 186 ou 187.

Règlements — règles de la circulation

319(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les moments pendant lesquels il est interdit qu'un véhicule ou une classe de véhicules circulent sur une route ou section de route;

b) interdire la circulation d'un véhicule ou d'une classe de véhicules sur une route ou section de route;

c) établir la vitesse maximale à laquelle un véhicule ou une classe de véhicules peuvent circuler sur un pont, une levée ou un viaduc;

d) prévoir qu'un véhicule ou une classe de véhicules doivent céder le passage à un autre véhicule ou à une autre classe de véhicules sur une section de route située en territoire non organisé;

e) désigner des véhicules pour l'application de la définition de « véhicule désigné » figurant au paragraphe 109.1(1);

f) prévoir :

(i) des classes de véhicules automobiles qui sont soustraites à l'application de la définition de « véhicule d'assistance routière » figurant au paragraphe 109.1(1),

(ii) des activités qui, lorsqu'elles sont accomplies au moyen d'un véhicule automobile appartenant à une de ces classes, soustraient le véhicule à l'application de cette définition;

g) prévoir des activités pour l'application du paragraphe 109.1(2), notamment des activités ayant trait à l'assistance routière ou à l'exécution de la loi;

h) prendre des mesures concernant l'utilisation des routes pour le décollage ou l'atterrissage des aéronefs;

i) prévoir les feux de circulation et autres dispositifs de signalisation, ainsi que les lignes et autres marques sur la chaussée délimitant un corridor pour piétons.

Règlements — véhicules réglementés et transport commercial

319(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire des véhicules automobiles ou des remorques ou des classes de véhicules automobiles ou de remorques à l'application de la définition de « véhicule réglementé » figurant au paragraphe 1(1);

b) soustraire certaines classes ou sous-classes de véhicules réglementés aux exigences du présent code ou des règlements;

c) prendre des mesures concernant l'emplacement des dispositifs d'avertissement exigés en application de l'article 217;

d) préciser les termes devant être utilisés pour annoncer les postes d'inspection de la circulation routière;

e) pour l'application de la partie VIII, définir les termes « exploiter » et « exploitant »;

f) prendre des mesures concernant les certificats en matière de sécurité, notamment prévoir :

(i) les critères d'admissibilité visant la délivrance de tels certificats,

(ii) les modalités permettant d'établir si les certificats peuvent ou doivent être délivrés;

g) prendre des mesures concernant la forme, le contenu et l'utilisation des lettres de voiture lors du transport à titre onéreux de marchandises sur une route;

h) établir des conditions de transport uniformes, lesquelles sont réputées faire partie des contrats de transport de marchandises sur une route;

i) prendre des mesures concernant la marge de tolérance en matière de poids des véhicules réglementés;

j) prendre des mesures concernant l'inspection et la mise à l'essai des véhicules réglementés ainsi que l'utilisation y relative de certificats et d'autocollants d'inspection;

k) prendre des mesures concernant la reconnaissance des programmes d'inspection pour les véhicules réglementés, ainsi que des certificats et des autocollants d'inspection, des autorités législatives de l'extérieur du Manitoba;

l) prévoir des mesures de sécurité concernant l'état et la conduite des véhicules réglementés, notamment :

(i) pour l'application du paragraphe 265.1(3), prévoir la période pendant laquelle un permis peut être suspendu, laquelle ne peut excéder 72 heures, ou la façon de déterminer cette période,

(ii) pour l'application du sous-alinéa 318.1(3)b)(v) ou 322.1(1)b)(v) ou de l'alinéa 322.2(1)b), prescrire des lois et des règlements :

(A) du Manitoba, du Parlement du Canada ou de la législature d'une autre province ou d'un territoire,

(B) des États-Unis d'Amérique ou de chacun de leurs États, district ou territoires,

(C) d'un autre pays, ou d'une subdivision politique d'un autre pays, avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité que vise le paragraphe 31.1(1) et qui est en vigueur,

(iii) pour l'application du sous-alinéa 318.1(3)b)(vi) ou 322.1(1)b)(vi), désigner des règlements administratifs pris par une autorité chargée de la circulation,

(iv) prendre des mesures concernant les inspections et les rapports d'inspection ainsi que les personnes à qui les rapports doivent être présentés,

(v) prendre des mesures concernant les documents à établir, à conserver et à produire,

(vi) prendre des mesures concernant les heures de service que les conducteurs peuvent effectuer en vertu du présent code,

(vii) autoriser les employés désignés du ministère à délivrer des permis, assortis ou non de conditions, soustrayant les exploitants de véhicules, ou une catégorie de ces exploitants, à l'application des règlements visés aux sous-alinéas (v) et (vi),

(viii) prendre des mesures concernant les permis visés au sous-alinéa (vii), y compris fixer la période maximale à l'égard de laquelle ils peuvent être délivrés, établir les critères d'admissibilité et régir la procédure d'obtention des permis ainsi que leur suspension ou leur annulation.

Règlements — autobus scolaires

319(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des classes ou des types de véhicules automobiles pouvant servir d'autobus scolaires;

b) établir les normes applicables aux autobus scolaires, notamment celles relatives au matériel;

c) exiger que les autobus scolaires soient munis de feux d'avertissement, de dispositifs d'avertissement et de dispositifs de sécurité, régir leur utilisation et établir les normes applicables.

Règlements — matériel agricole et de chantier

319(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la circulation du matériel agricole ou de chantier sur route, notamment :

(i) fixer les dimensions et le poids maximaux du matériel et de ses pneus,

(ii) exiger ou permettre du matériel et des dispositifs d'éclairage ou imposer des restrictions ou des interdictions à leur égard;

b) prendre des mesures concernant l'utilisation de véhicules-pilotes ou de véhicules d'escorte relativement au matériel agricole;

c) pour l'application de l'alinéa 226(1.2)c), prévoir le capital minimal assuré.

Règlements — motocyclettes et cyclomoteurs

319(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les normes applicables aux motocyclettes pouvant être immatriculées sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, notamment la hauteur minimale, la vitesse de pointe minimale et le matériel dont elles doivent être munies;

b) établir les normes et la procédure de classification des cyclomoteurs;

c) exiger des conducteurs de motocyclettes ou de cyclomoteurs qu'ils gardent les phares avant ou arrière des motocyclettes ou des cyclomoteurs allumés en tout temps.

Règlements — bicyclettes et bicyclettes assistées

319(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les normes et les spécifications applicables aux bicyclettes circulant sur route, notamment les normes relatives au matériel dont elles doivent être munies;

b) interdire ou limiter la vente ou l'utilisation de bicyclettes et de matériel y relatif qui ne sont pas conformes aux normes établies;

c) interdire ou limiter la conduite de bicyclettes sur une route ou section de route;

d) prendre des mesures concernant le port du casque par les personnes qui conduisent une bicyclette ou une bicyclette assistée, qui en sont passagères ou qui se trouvent sur un objet fixé à une bicyclette ou à bord d'une remorque que tire une bicyclette, y compris désigner des casques qui sont appropriés pour l'application de l'article 145.0.1;

e) prescrire la conduite sur route des bicyclettes ou des bicyclettes assistées ou soustraire les unes ou les autres, avec ou sans conditions, à l'application d'une disposition du présent code.

Règlements — véhicules à basse vitesse

319(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) permettre que les véhicules à basse vitesse, y compris les véhicules non polluants, circulent sur les routes;

b) établir les règles de la circulation qui s'appliquent aux véhicules à basse vitesse;

c) limiter la circulation des véhicules à basse vitesse à certains types de routes, y compris celles où s'applique une vitesse maximale spécifiée.

Règlements — transport des produits dangereux

319(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant le transport de produits dangereux sur route;

b) pour l'application de l'article 181, désigner certains produits à titre de produits dangereux;

c) adopter toute disposition de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) ou de ses règlements d'application, à titre de règlement d'application du présent code à l'égard de toute question relevant de la compétence de la Législature.

Règlements — infractions et exécution

319(11)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 242.1(3), prescrire :

(i) les frais que les garagistes peuvent exiger relativement au remorquage, au transport, à la garde, au remisage ou à la disposition de véhicules automobiles, ou à toute question connexe, ou le mode de calcul de ces frais,

(ii) les frais administratifs que le ministre des Finances peut exiger ou leur mode de calcul,

(iii) les personnes qui sont autorisées à recevoir le paiement des frais pour le compte du ministre des Finances et qui sont tenues de remettre les montants reçus au ministre ainsi que les modalités de réception et de remise de ces frais;

b) prendre des mesures concernant la saisie, la mise en fourrière ou à la disposition de véhicules automobiles pour l'application de l'article 242.4, notamment fixer les frais payables que les garagistes peuvent exiger relativement au remorquage, au transport, à la garde, au remisage ou à la disposition de véhicules automobiles, ou à toute question connexe, ou régir le mode de calcul de ces frais;

c) prendre des mesures concernant les systèmes de saisie d'images et leur utilisation, notamment :

(i) prescrire les types de systèmes de saisie d'images,

(ii) préciser ce qui constitue un type particulier de système de saisie d'images et déterminer les caractéristiques que le système doit ou peut avoir et les fonctions qu'il doit ou peut accomplir,

(iii) approuver des systèmes spécifiés de saisie d'images d'après leur nom ou d'autres caractéristiques et déterminer la façon selon laquelle des systèmes approuvés peuvent être désignés dans les certificats que vise le paragraphe 257.3(2) et dans d'autres documents, ou dans la preuve concernant une infraction reprochée visée au paragraphe 88(7) ou (9), au paragraphe 95(1) ou à l'alinéa 134(2)b) ou c),

(iv) autoriser des municipalités déterminées et les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités déterminées ou du gouvernement à utiliser des systèmes de saisie d'images,

(v) régir l'utilisation de systèmes de saisie d'images par les municipalités et par les agents de la paix qui agissent au nom de municipalités ou du gouvernement,

(vi) pour l'application du paragraphe 257.1(2), préciser ce qui constitue une zone de construction, une zone de terrain de jeux ou une zone scolaire;

d) pour l'application du paragraphe 257.2(1), prescrire les renseignements que doivent contenir les reproductions sur papier d'images obtenues à l'aide d'un système de saisie d'images ou d'un système spécifié de saisie d'images ou qui doivent y être annexés relativement à une infraction reprochée visée au paragraphe 88(7) ou (9), au paragraphe 95(1) ou à l'alinéa 134(2)b) ou c);

e) prendre des mesures concernant la remise d'avis au registraire en vertu de l'article 273.6, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles un avis ne doit pas être envoyé au registraire;

f) pour l'application de la définition d'« infraction prescrite » figurant au paragraphe 273.6(1), prescrire les infractions visées par le Code criminel (Canada) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).

Règlements — autorités chargées de la circulation et municipalités

319(12)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de l'alinéa 90(1)o), prescrire les questions au sujet desquelles les autorités chargées de la circulation peuvent prendre des règles ou des arrêtés;

b) pour l'application du paragraphe 90(5), prévoir la façon dont une règle ou un arrêté est communiqué;

c) prévoir les modalités selon lesquelles une autorité chargée de la circulation peut établir une limite de vitesse;

d) prescrire les exigences qu'une règle ou un arrêté pris par une autorité chargée de la circulation visant l'établissement d'une limite de vitesse doit respecter, notamment fixer la forme de la règle ou de l'arrêté.

Adoption de codes, de normes et de règlements

319(13)

Le pouvoir de prendre des règlements en application du présent code peut être exercé par l'adoption totale ou partielle, par renvoi, des codes, de normes ou de règlements établis par tout autre gouvernement du Canada ou un gouvernement des États-Unis ou par un organisme non gouvernemental. Les codes, normes ou règlements peuvent être adoptés tels qu'ils sont modifiés et peuvent faire l'objet des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre juge nécessaires.

Application des règlements

319(14)

Les règlements pris en vertu du présent code peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent :

a) viser une ou plusieurs classes de véhicules;

b) viser une ou plusieurs catégories de personnes;

c) s'appliquer à une partie de la province;

d) s'appliquer en tout temps ou pendant certains moments de l'année ou du jour seulement.

115(1)

Le paragraphe 322.1(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa g);

b) dans l'alinéa h), par substitution, à « concernant ce transporteur routier comparables à ceux mentionnés aux alinéas e) à g) », de « le concernant comparables à ceux mentionnés aux alinéas e) et f) ».

115(2)

Le paragraphe 322.1(3) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « le ministre », de « tout directeur nommé par le ministre et chargé de l'application de la partie VIII »,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « the minister may do », de « that director may do »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « le ministre », à chaque occurrence, de « le directeur »;

c) dans l'alinéa c), par adjonction, avant « révoquer », de « suspendre ou ».

115(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 322.1(3), ce qui suit :

Avis au registraire en cas de suspension ou de révocation

322.1(3.1)

Le directeur qui suspend ou révoque un certificat en matière de sécurité en vertu de l'alinéa (3)c) en avise le registraire.

Annulation de l'immatriculation

322.1(3.2)

Dès qu'il reçoit l'avis mentionné au paragraphe (3.1), le registraire annule l'immatriculation de tout véhicule visé par le certificat.

115(4)

Les paragraphes 322.1(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

Appel

322.1(5)

L'exploitant que vise une décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (3) peut en appeler au ministre. L'appel est interjeté par écrit et est remis au ministre dans les 30 jours suivant la date de la décision du directeur.

Pouvoirs du ministre

322.1(6)

Dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (5) :

a) le ministre tient une audience écrite ou orale;

b) le directeur qui a rendu la décision sous le régime du paragraphe (3) a qualité pour participer à l'audience;

c) après l'audience, le ministre, à la fois :

(i) confirme, annule ou modifie la décision du directeur,

(ii) fournit les motifs écrits de sa décision.

116(1)

Le paragraphe 323(1) est modifié par substitution, à « un directeur de la Sécurité routière, un directeur adjoint de la Sécurité routière, un secrétaire de la commission du transport », de « un directeur et un directeur adjoint de la Réglementation des transporteurs routiers ».

116(2)

Le paragraphe 323(2) est abrogé.

117

L'article 326 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

118

L'article 327 est modifié :

a) par substitution, à « des classes et des types prescrits », de « réglementés ou qu'une sous-classe prescrite de tels véhicules »;

b) par suppression du passage qui suit « conformément aux règlements. ».

119

L'alinéa 331(2)c) est modifié par substitution, à « de transport public, commerciaux », de « réglementés ».

120

L'article 336 est abrogé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — limites de vitesse ou vitesses maximales permises fixées par le Conseil routier

121(1)

Malgré l'article 94.2 du Code de la route, édicté par l'article 27 de la présente loi, et l'abrogation du « Highway Speed Regulation », R.M. 204/92, les limites de vitesse et les vitesses maximales permises fixées sous le régime de ce règlement pour toute zone géographique, route ou section de route — à l'exception des routes de régime provincial au sens de la Loi sur les infrastructures de transport, édictée par l'article 1 de la Loi sur la modernisation des lois relatives à la circulation et au transport — demeurent en vigueur jusqu'à la plus proche des dates suivantes :

a) la date qui tombe six mois après la date d'entrée en vigueur du présent article, à moins que ce délai ne soit prolongé par règlement en vertu du paragraphe (3);

b) la date à laquelle l'autorité chargée de la circulation fixe une nouvelle limite de vitesse pour la zone, route ou section de route en question en vertu du Code de la route après l'entrée en vigueur du présent article.

Application

121(2)

Les limites de vitesse et les vitesses maximales permises qui demeurent en vigueur en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être appliquées comme si elles avaient été fixées sous le régime de l'article 94.2 du Code de la route, édicté par l'article 27 de la présente loi.

Prolongation du délai

121(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger le délai de six mois mentionné à l'alinéa (1)a).

Disposition transitoire — limites de vitesse et vitesses maximales permises fixées par les municipalités et les bandes indiennes

122

Les limites de vitesse et les vitesses maximales permises fixées par les municipalités et les conseils des bandes indiennes avec l'approbation du Conseil routier avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou qu'une nouvelle limite de vitesse soit fixée pour la zone géographique, la route ou la section de route visée.

Dissolution de la Commission du transport routier

123

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la Commission du transport routier créée en vertu de l'article 326 du Code de la route, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, est dissoute;

b) le mandat des membres de la Commission prend fin et les droits et obligations des membres qui en découlent sont éteints;

c) les droits et les biens de la Commission sont transférés au gouvernement qui assume alors ses dettes et obligations;

d) les actions et autres instances judiciaires intentées, ou pouvant l'être, par la Commission ou contre elle peuvent se poursuivre par le gouvernement ou contre lui.

Annulation des certificats autorisant l'exploitation de véhicules de transport public

124

Le jour de l'entrée en vigueur du présent article :

a) les certificats autorisant l'exploitation d'un véhicule de transport public délivré par la Commission du transport routier sous le régime de la partie VIII du Code de la route sont annulés;

b) les demandes présentées à la Commission visant la délivrance de tels certificats sont réputées être abandonnées.

Disposition transitoire — appels en instance devant la Commission du transport routier

125(1)

Sous réserve du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur du présent article :

a) le droit d'interjeter appel auprès de la Commission du transport routier en vertu du Code de la route prend fin;

b) l'appelant dont l'appel est en instance devant la Commission du transport routier sous le régime du Code de la route et pour lequel une décision n'a pas été rendue est réputé s'être désisté.

Appels en instance — exploitants de véhicules de transport public

125(2)

Les personnes qui, en vertu du paragraphe 322.1(5) du Code de la route, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ont le droit d'interjeter appel d'un ordre du ministre ou qui sont parties à un appel en instance à l'égard d'un ordre peuvent demander au ministre de réexaminer l'ordre.

Demandes de réexamen

125(3)

Les demandes de réexamen sont déposées auprès du ministre dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article et font état des motifs et des faits pertinents relativement à la demande de réexamination.

Réexamen de l'ordre

125(4)

Sur réception d'une demande de réexamen, le ministre réexamine l'ordre en tenant compte des renseignements fournis et il le confirme, l'annule ou le modifie. Il avise le demandeur de sa décision par écrit.

Décision finale

125(5)

La décision du ministre découlant de son réexamen est finale.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. 39 des L.M. 2002

126

Le paragraphe 163(2) de la Charte de la ville de Winnipeg est abrogé.

Modification du c. F15 de la C.P.L.M.

127

L'alinéa b) de la définition de « machines et matériel agricoles » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales est modifiée par substitution, à « camions enregistrés », de « véhicules automobiles enregistrés ».

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

128

Le sous-alinéa 9(1)a)(ii) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié :

a) par substitution, à « camions immatriculés », de « véhicules automobiles immatriculés »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « the truck », de « the vehicle ».

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

129(1)

Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.

129(2)

Le paragraphe 68.4(1) de la version française est modifié par substitution, à « des routes qui se trouvent à proximité de l'emplacement des travaux », de « de chaque route qui est contiguë à l'emplacement scolaire ».

129(3)

Le paragraphe 68.4(2) est modifié par substitution, à « du réseau routier qui se trouve à proximité de l'emplacement en question dans le but d'évaluer si des modifications devraient être apportées ou proposées », de « des routes qui sont contiguës à l'emplacement en question dans le but d'évaluer si des modifications devraient être apportées ».

129(4)

Le paragraphe 68.4(3) est modifié par substitution, à « et la nécessité de mettre en place ou non, sur le réseau routier situé à proximité de l'école », de « qui sont établies pour les routes situées à proximité de l'école et la nécessité de mettre en place ou non, sur les routes qui sont contiguës à l'emplacement scolaire ».

129(5)

Le paragraphe 68.4(4) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « recommandations », de « modifications et échéancier »;

b) par substitution, à « estime indiquées », de « apportera »;

c) par adjonction, à la fin, de « et lui remet l'échéancier de ces modifications ».

129(6)

L'article 68.5 est remplacé par ce qui suit :

Mesures de sécurité temporaires

68.5

Lorsqu'une école nouvellement construite ou agrandie est utilisée avant que l'autorité chargée de la circulation n'ait apporté toutes les modifications qu'elle propose, cette dernière, après avoir consulté la division scolaire :

a) met en place les mesures temporaires qu'elle estime indiquées afin d'assurer la sécurité des piétons et la sécurité routière;

b) garde ces mesures en place jusqu'à ce que toutes les modifications aient été apportées.

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

130(1)

Le présent article modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

130(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « véhicule à caractère non routier » :

(i) dans l'alinéa g), par substitution, à « , les motocyclettes ou les véhicules nivaux », de « ou les motocyclettes »,

(ii) dans le passage qui suit l'alinéa g), par substitution, à « , les tracteurs agricoles, les engins mobiles spéciaux, les microtracteurs, les tondeuses-tracteurs », de « et de chantier, les microtracteurs, les tondeuses à gazon et à siège »;

b) par suppression de la définition de « véhicule nival ».

130(3)

Le paragraphe 26(3) est modifié par substitution, à « une motocyclette, un véhicule à quatre roues motrices ou un véhicule nival », de « un véhicule à quatre roues motrices ou une motocyclette ».

130(4)

Le paragraphe 33(3) est modifié par substitution, à « , la motocyclette ou le véhicule nival », de « ou la motocyclette ».

ABROGATION

Abrogation de lois non proclamées

131

Les lois et les dispositions non proclamées qui suivent sont abrogées :

a) les dispositions qui suivent de la Loi modifiant le Code de la route, c. 37 des L.M. 1997 :

(i) l'article 28 dans la mesure où il édicte la définition de « voyage nolisé »,

(ii) le paragraphe 29(2) dans la mesure où il édicte le paragraphe 281(1.4),

(iii) le paragraphe 30(1) dans la mesure où il édicte le paragraphe 290(2.1.1),

(iv) le paragraphe 30(2) dans la mesure où il édicte le paragraphe 290(3.5),

(v) l'article 31 dans la mesure où il édicte l'article 290.3,

(vi) l'article 32 dans la mesure où il édicte le paragraphe 294(4),

(vii) le paragraphe 33(2) dans la mesure où il édicte le paragraphe 300(4.2);

b) les articles 7 à 12, 17, 19 à 22, 24 et 26 ainsi que les alinéas 41(1)b) à n) de la Loi modifiant le Code de la route, c. 19 des L.M. 2001;

c) la Loi modifiant le Code de la route (services d'autobus nolisés), c. 41 des L.M. 2013.

Abrogation de règlements

132

Les règlements qui suivent sont abrogés :

a) Règlement sur la modification des services offerts par les autobus à horaire ou à trajet fixe et d'autres véhicules, R.M. 77/2012;

b) Bills of Lading and Rules of Carriage Regulation, R.M. 182/91;

c) Règlement sur la désignation des véhicules commerciaux et des véhicules de transport public à usage restreint, R.M. 88/2015;

d) Highway Speed Regulation, R.M. 204/92;

e) Ordonnance prescrivant la vitesse maximale, R.M. 54/89;

f) Motor Transport Board Exemption of Certain Passenger Public Service Vehicles Order, R.M. 112/2015;

g) Motor Transport Board Exemption of Operators of Vehicles Used for the Transportation of Members of Indian Bands Order, R.M. 251/89;

h) Règlement concernant les frais à verser à la Commission du transport routier, R.M. 284/88;

i) Règles de procédure de la Commission du transport routier, R.M. 150/88;

j) Public Service Vehicle Exemption for Transportation of Handicapped Persons for the Department of Family Services Order, R.M. 152/89;

k) Public Service Vehicle Exemption for Transportation of Mobility Disadvantaged Persons Order, R.M. 270/89;

l) Règlement sur l'exemption relative aux certificats d'exploitation de véhicules de transport public, R.M. 92/2015;

m) Tariff of Tolls for Transportation of Passengers by Inter-Municipal Liveries Regulation, R.M. 46/2001;

n) Traffic Control Device Order, R.M. 300/89;

o) Traffic Control Devices Order, R.M. 264/88;

p) Used Household Goods Regulation, R.M. 77/89;

q) Various Motor Transport Board Orders Repeal Order, R.M. 113/2015.

Entrée en vigueur

133

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE C

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « transporteur routier »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« véhicule commercial » Véhicule automobile conçu principalement pour le transport de chargements. La présente définition vise également toute semi-remorque qui est attachée à un véhicule automobile au moyen de son pivot d'attelage, mais exclut les véhicules qui sont :

a) utilisés uniquement à des fins personnelles;

b) soustraits par règlement à l'application de la présente définition. ("commercial truck")

2(2)

Le paragraphe 1(2) est modifié :

a) par suppression des termes « autobus scolaire réglementé », « camion », « commission du transport », « engin mobile spécial », « remorque agricole », « semi-remorque », « tracteur », « tracteur agricole », « véhicule articulé », « véhicule commercial », « véhicule de transport public » et « véhicule tracteur »;

b) par adjonction des termes suivants :

« matériel de chantier »

« municipalité urbaine »

« véhicule réglementé »

« zone de limitation de vitesse »

3(1)

Le passage introductif du paragraphe 4(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « may not », de « must not ».

3(2)

Le passage introductif du paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

Permis de conduire obligatoire — autres véhicules

4(2)

Une personne ne peut conduire du matériel agricole ou de chantier sur une route provinciale ou sur une route située dans la ville de Winnipeg, dans une municipalité urbaine ou dans une zone de limitation de vitesse que :

4

L'article 33 est abrogé.

5

L'alinéa 36(1)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « un tracteur agricole », de « du matériel agricole »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « tracteur agricole », de « matériel agricole ».

6(1)

L'alinéa 37(2)a) est modifié par suppression de « aux véhicules de transport public ni ».

6(2)

Le passage introductif du paragraphe 37(4) est modifié par suppression de « d'un véhicule de transport public et ».

7

Le sous-alinéa 40(1)b)(iii) est modifié par suppression de « véhicule de transport public ou de ».

8

L'intertitre qui précède l'article 48 est modifié par suppression de « de transport public et véhicules ».

9

L'article 48 est remplacé par ce qui suit :

Immatriculation des véhicules commerciaux

48

Seules les personnes qui satisfont aux exigences applicables de la partie VIII du Code de la route peuvent immatriculer à titre de véhicule commercial un véhicule automobile ou un train composé d'un véhicule automobile et d'une remorque.

10

L'article 51 est modifié par substitution, à « un camion », de « un véhicule automobile ».

11

Le paragraphe 54(2) est modifié par substitution, à « paragraphes 55(1) à (5) », de « paragraphes 55(1) à (4) ».

12

Le paragraphe 55(5) est abrogé.

13

L'article 56 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

14

L'alinéa 62(1)a) est modifié par suppression de « véhicule de transport public ou d'un ».

15

Les paragraphes 64(4), 65(4) et 66(4) sont modifiés :

a) par substitution, à « Il n'est permis », de « Il est interdit »;

b) par suppression du passage qui suit « contre rémunération ».

16

Le paragraphe 68(1) est modifié :

a) par substitution, à la désignation d'alinéa a), de la désignation d'alinéa a.1) et par adjonction, avant l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a) soustraire nommément ou par catégories des véhicules automobiles ou des trains composés d'un véhicule automobile et d'une remorque à l'application de la définition de « véhicule commercial » figurant au paragraphe 1(1);

b) par abrogation de l'alinéa l).

17

L'alinéa 73(3)d) est modifié par substitution, au passage qui suit « roues motrices, », de « ou des motocyclettes, sauf s'il les conduit d'une manière qui n'exige pas leur immatriculation en vertu du Code de la route».

18(1)

Le passage introductif du paragraphe 125(3) est modifié par suppression de « , au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route, qui ne sont pas des véhicules de transport public dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg ».

18(2)

Le paragraphe 125(6) est modifié :

a) par substitution, au sous-alinéa b)(ii), de ce qui suit :

(ii) alinéa 95(1)a), b), c) ou d) lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à la limite de vitesse d'au moins 50 km/h,

b) par abrogation du sous-alinéa b)(iii).

19

Les paragraphes 133(2) et (3) sont abrogés.

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE D

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « semi-remorque »;

b) par substitution, à la définition de « véhicule automobile », de ce qui suit :

« véhicule automobile » Véhicule automoteur. Sous réserve du paragraphe (2), la présente définition ne vise toutefois pas :

a) le matériel agricole, le matériel de chantier, les engins motorisés ou les bicyclettes assistées, selon le sens que le Code de la route attribue à ces termes;

b) les véhicules à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

c) les véhicules pendant qu'ils sont conduits sur des rails. ("motor vehicle")

3

Le paragraphe 27(1) est modifié par substitution, à « , de la Commission du transport routier et du Registraire », de « et du registraire ».

4

Le paragraphe 36(7) est modifié par substitution, à « Rien dans le présent article ne doit empêcher le registraire des véhicules automobiles ou la Commission du transport routier d'exiger des propriétaires de véhicules automobiles de toutes catégories de maintenir », de « Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le registraire des véhicules automobiles d'exiger que les propriétaires d'une catégorie donnée de véhicules maintiennent ».

5(1)

Le paragraphe 39(9) est modifié :

a) par suppression de « ou la Commission du transport routier, selon le cas, »;

b) par substitution, à « l'autorité concernée », de « le registraire ».

5(2)

Le paragraphe 39(10) est modifié par substitution, à « ou la Commission du transport routier, selon le cas doivent », de « doit ».

6

Le paragraphe 40(10) est modifié par suppression de « ou la Commission du transport routier, selon le cas, ».

7

L'article 49 est modifié par suppression du passage qui suit « permis d'élève correspondants. ».

8

L'alinéa 71(2)b) est modifié :

a) par abrogation du sous-alinéa (i);

b) par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) matériel agricole, matériel de chantier, engin motorisé ou bicyclette assistée, selon le sens que le Code de la route attribue à ces termes,

c) par abrogation du sous-alinéa (iii);

d) dans la version française du sous-alinéa (iv), par substitution, à « un véhicule », de « véhicule »;

e) dans la version française du sous-alinéa (v), par substitution, à « une voiturette », de « voiturette »;

f) dans la version française du sous-alinéa (vi), par substitution, à « un véhicule », de « véhicule »;

g) dans la version anglaise, par substitution, au passage qui suit le sous-alinéa (vi), à « subclauses (i) to (vi) », de « subclauses (ii) to (vi) ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE E

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CHEMINS DE FER PROVINCIAUX

Modification du c. R15 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi sur les chemins de fer provinciaux.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « Commission » et de « Régie des services publics »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« surintendant » Le surintendant des chemins de fer nommé en application de l'article 14.1. ("superintendent")

c) par substitution, aux définitions d'« autorisation » et d'« ordonnance », de ce qui suit :

« autorisation » Autorisation délivrée en vertu de l'article 32, 33 ou 44, notamment une telle autorisation délivrée en réponse à un appel interjeté en vertu de l'article 27. ("approval")

« ordre » Ordre donné en vertu de l'article 23, 41 ou 43, notamment un tel ordre donné en réponse à un appel interjeté en vertu de l'article 27. ("order")

d) dans la définition de « permis », par adjonction, après « l'article 30 », de « , notamment un tel permis délivré en réponse à un appel interjeté en vertu de l'article 27 ».

3

Le titre de la partie 1 est remplacé par « DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET APPELS ».

4

Les articles 3 à 5 et l'intertitre qui précède l'article 3 sont abrogés.

5

L'article 6 devient l'article 26.1 et est ajouté avant l'intertitre « APPELS ».

6

Les articles 7 à 14 et l'intertitre qui précède l'article 7 sont abrogés.

7

Il est ajouté, avant l'article 15 et après l'intertitre qui le précède, ce qui suit :

Surintendant des chemins de fer

14.1(1)

Le ministre nomme le surintendant des chemins de fer pour l'application de la présente loi.

Délégation

14.1(2)

Le surintendant peut autoriser une personne au sein du ministère relevant du ministre à exercer les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Exercice des pouvoirs fédéraux

14.2

Le surintendant peut accepter et exercer les pouvoirs que lui confère la Loi sur les transports au Canada ou toute autre loi fédérale à l'égard des chemins de fer.

8

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Politique provinciale sur le transport

15

Le surintendant et le ministre tiennent compte, dans toute décision qu'ils prennent ou tout ordre qu'ils donnent en vertu de la présente loi, de toute politique provinciale applicable en matière de transport que désignent les règlements.

9

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) par substitution, à « la Commission », de « le surintendant »;

b) par substitution, au passage qui suit « aux conditions », de « qu'il juge indiquées. ».

10

L'article 17 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « La Commission », de « Le surintendant »;

b) dans le sous-alinéa a)(ii), par substitution, à « selon elle », de « selon le surintendant »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « une ordonnance rendue », de « un ordre donné ».

11

L'article 18 est modifié :

a) par substitution, à « La Commission », de « Le surintendant »;

b) par substitution, à « une ordonnance rendue », de « un ordre donné ».

12

Les articles 19 à 22 sont abrogés.

13

L'article 23 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d'exécution

23(1)

En cas d'infraction à la présente loi ou de manquement aux conditions d'un permis ou d'une autorisation, le surintendant peut ordonner aux personnes concernées :

a) de se conformer à la présente loi ou aux conditions;

b) de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour remédier à l'infraction ou au manquement.

Pouvoir en cas de défaut

23(2)

En cas de non-exécution de l'ordre dans le délai imparti ou dans le délai supplémentaire accordé par le surintendant, ce dernier peut exécuter ou faire exécuter la chose ordonnée.

Droit d'accès

23(3)

Pour l'application du paragraphe (2), le surintendant et toute autre personne qu'il autorise peut, sans commettre d'intrusion, entrer sur le bien-fonds de la personne en défaut ou sur tout autre bien-fonds sur lequel elle a le droit d'entrer.

Recouvrement des frais

23(4)

Les frais qu'engage le gouvernement lorsqu'il exécute ou fait exécuter une chose ordonnée, selon ce que décide le surintendant, constituent une créance du gouvernement à l'égard de la personne en défaut.

14

Le paragraphe 24(1) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité des dirigeants et administrateurs

24(1)

Les ordres donnés en vertu du paragraphe 23(1) peuvent prévoir que les dirigeants et les administrateurs de la compagnie ferroviaire qui ont autorisé sciemment l'infraction ou le manquement sont assujettis, solidairement avec la compagnie, au paiement des dépenses engagées en raison de l'exécution, par le surintendant, d'un pouvoir visé au paragraphe 23(2).

15

L'article 25 est abrogé.

16

L'article 26 est remplacé par ce qui suit :

Dépôt

26

Les décisions et les ordres que le surintendant prend ou donne en vertu de la présente loi peuvent être déposés à la Cour du Banc de la Reine. Dès leur dépôt, ils deviennent exécutoires au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

17

Il est ajouté, à titre d'article 26.2 et avant l'intertitre « APPELS », ce qui suit :

Disposition transitoire — permis, autorisations et ordres de la Commission du transport routier

26.2

Les permis, les autorisations et les ordres qui étaient en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur comme s'il s'agissait de permis, d'autorisations ou d'ordres délivrés ou donnés par le surintendant ou le ministre, selon le cas.

18

Les articles 27 et 28 sont remplacés par ce qui suit :

Appel auprès du ministre

27(1)

Peut déposer par écrit un appel auprès du ministre dans les 30 jours suivant la décision ou l'ordre applicable toute personne qui est visée par :

a) la délivrance d'un permis ou d'une autorisation par le surintendant;

b) le refus du surintendant de délivrer un permis ou une autorisation;

c) l'imposition par le surintendant de conditions à l'égard d'un permis ou d'une autorisation;

d) tout ordre donné par le surintendant.

Décision du ministre

27(2)

Dans le cas où il est saisi d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, selon le cas :

a) infirmer ou modifier la décision ou l'ordre qui fait l'objet de l'appel;

b) renvoyer l'affaire au surintendant pour qu'il l'examine de nouveau;

c) prendre toute décision, y compris un ordre, qui, selon lui, aurait dû être prise par le surintendant;

d) rejeter l'appel.

Suspension

28

L'appel déposé en application de l'article 27 n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la décision ou de l'ordre du surintendant. Toutefois, le ministre peut en suspendre l'exécution, en tout ou en partie, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

19

L'article 29 est modifié par substitution, à « de la Commission », de « délivré par le surintendant ».

20(1)

Le paragraphe 30(1) est modifié :

a) par substitution, à « La Commission », de « Le surintendant »;

b) par substitution, à « si elle est convaincue », de « s'il est convaincu ».

20(2)

Le paragraphe 30(2.1) est modifié :

a) par substitution, à « La Commission », de « Le surintendant »;

b) par substitution, à « la convainc », de « le convainc ».

21

L'article 31 est modifié par substitution, à « de la Commission », de « du surintendant ».

22

L'article 32 est remplacé par ce qui suit :

Délivrance d'une autorisation

32

Le surintendant peut délivrer une autorisation de construction ou de modification visant une ligne de chemin de fer :

a) s'il juge que la construction ou la modification est dans l'intérêt public;

b) si le tracé de la ligne de chemin de fer ainsi que les plans et les précisions de construction ou de modification sont conformes à la présente loi et reçoivent l'approbation du ministre.

23(1)

Le paragraphe 33(2) est modifié par substitution, à « de la Commission », de « du surintendant ».

23(2)

Le paragraphe 33(3) est modifié par substitution, à « la Commission autorise la cessation de l'exploitation si elle est convaincue », de « le surintendant autorise la cessation de l'exploitation s'il est convaincu ».

23(3)

Le paragraphe 33(4) est modifié par substitution, à « la Commission de cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer », de « cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer en vertu du paragraphe (3) ».

24

L'article 34 est modifié par substitution, à « ait été autorisé par la Commission à cesser d'exploiter la ligne en question », de « ait reçu l'autorisation de cesser d'exploiter la ligne en question en vertu de l'article 33 ».

25(1)

Le paragraphe 34.2(2) est modifié par substitution, à « à la Commission », de « au surintendant ».

25(2)

Les paragraphes 34.2(3), (5) et (10) sont modifiés par substitution, à « la Commission », à chaque occurrence, de « le surintendant ».

26(1)

Le paragraphe 34.3(5) est modifié par suppression de « à la Commission ».

26(2)

Le paragraphe 34.3(6) est modifié par substitution, à « La Commission détient le dépôt », de « Le dépôt est détenu en fiducie ».

26(3)

Le paragraphe 34.3(7) est modifié par suppression de « à la Commission ».

26(4)

Le paragraphe 34.3(13) est modifié par substitution, à « la Commission peut, à la demande écrite de l'une des parties, renvoyer », de « le surintendant, à la demande écrite de l'une des parties, renvoie ».

26(5)

Le passage introductif du paragraphe 34.3(14) est modifié par substitution, à « La Commission », de « Le surintendant ».

26(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 34.3(14), ce qui suit :

Arbitre autre que l'Office des transports du Canada

34.3(14.1)

Si aucune des parties ne demande à l'Office des transports du Canada de procéder à l'arbitrage ou si l'Office ne consent pas à y procéder, l'arbitrage est effectué :

a) par un arbitre choisi par les parties;

b) si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un d'arbitre, par un comité composé des personnes suivantes :

(i) un arbitre choisi par la première partie,

(ii) un arbitre choisi par la deuxième partie,

(iii) un arbitre choisi conjointement par les arbitres visés aux sous-alinéas (i) et (ii).

27(1)

Le paragraphe 37(1) est modifié par substitution, à « une autorisation de la Commission », de « les règlements ».

27(2)

Le paragraphe 37(3) est remplacé par ce qui suit :

Absence d'entente — limite de la responsabilité

37(3)

En l'absence d'une entente visée au paragraphe (2), la responsabilité de la compagnie ferroviaire à l'égard du transport de marchandises ne peut être limitée qu'en conformité avec les règlements.

28

L'article 38 est abrogé.

29

Le paragraphe 39(2) est modifié :

a) par substitution, à « à la Commission, aux commissaires et aux », de « au surintendant et aux autres »;

b) par substitution, à « que la Commission désigne par règlement en vertu de l'alinéa 38(1)c) », de « désignés par règlement ».

30(1)

Le paragraphe 40(1) est modifié par substitution, à « la Commission », de « le surintendant ».

30(2)

Le paragraphe 40(2) est remplacé par ce qui suit :

Aucun renvoi

40(2)

Le surintendant ne renvoie pas en arbitrage une question faisant l'objet d'une demande en vertu du paragraphe (1) s'il juge que l'expéditeur a accès à un autre mode de transport efficace, approprié et concurrentiel pour le transport des marchandises visées par la question.

30(3)

Le paragraphe 40(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Sous réserve des règles prises en vertu de l'alinéa 13(1)e), l'arbitre », de « L'arbitre »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « la Commission si les parties n'en choisissent pas un ou si la Commission », de « le surintendant si les parties n'en choisissent pas un ou si le surintendant ».

30(4)

Le paragraphe 40(4) est modifié par substitution, à « prises en vertu de l'alinéa 13(1)e) », de « prévues par règlement ».

30(5)

Les paragraphes 40(5), (6) et (8) sont modifiés par substitution, à « Commission », à chaque occurrence, de « surintendant », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

30(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 40(8), ce qui suit :

Disposition transitoire

40(9)

Lorsqu'une demande d'arbitrage a été présentée avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, mais que l'arbitrage qui en découle n'est pas terminé à cette date, le présent article s'applique à la demande comme si elle avait été présentée au surintendant. Si la question a été renvoyée en arbitrage avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le présent article s'applique au renvoi comme s'il avait été fait par le surintendant.

31

Le paragraphe 41(2) est remplacé par ce qui suit :

Absence d'entente

41(2)

À défaut d'entente qui est conclue entre les compagnies ferroviaires exploitant une ligne de chemin de fer continue et qui établit une liste commune ou la répartition des prix indiqués dans la liste en application du paragraphe (1), le surintendant peut, par ordre et à la demande d'un expéditeur désirant faire transporter des marchandises ou déplacer du matériel roulant sur tout ou partie du parcours :

a) établir la liste commune des prix pour le parcours;

b) répartir le prix entre les compagnies;

c) prévoir les dates auxquelles les prix établis en conformité avec l'alinéa a) prennent effet, dates qui ne peuvent être antérieures à la réception de la demande par le surintendant.

32

L'article 43 est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa c) et dans l'alinéa f), par substitution, à « la Commission », de « le surintendant ».

33(1)

Le paragraphe 44(1) est modifié par substitution, à « de la Commission », de « du surintendant ».

33(2)

Le paragraphe 44(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « de la Commission », de « du surintendant »;

b) dans le texte, par substitution, à « La Commission peut autoriser une compagnie ferroviaire à exproprier des biens-fonds si elle », de « Le surintendant peut autoriser une compagnie ferroviaire à exproprier des biens-fonds s'il ».

34

Le paragraphe 46(2) et le sous-alinéa 46(3)b)(iii) sont modifiés par substitution, à « ministre », de « surintendant ».

35

Le paragraphe 48(1) est modifié :

a) dans l'alinéa f) de la version française, par substitution, à « toute ordonnance rendue », de « tout ordre donné »;

b) dans le sous-alinéa h)(iii), par substitution, à « de la Commission », de « du surintendant »;

c) par adjonction, après l'alinéa j.2), de ce qui suit :

j.3) exiger que les compagnies ferroviaires déposent auprès du surintendant une liste des prix et des conditions de transport de voyageurs et de marchandises ainsi que du trafic de matériel roulant et régir la forme, le contenu et le mode de dépôt de cette liste;

j.4) prévoir quels types de renseignements des contrats confidentiels ne sont pas des renseignements confidentiels;

j.5) exiger que les compagnies ferroviaires déposent auprès du surintendant les contrats confidentiels conclus entre au moins une compagnie ferroviaire et un expéditeur à l'égard du transport de voyageurs et de marchandises ainsi que du trafic de matériel roulant moyennant un prix moins élevé que le prix publié;

j.6) exiger que les compagnies ferroviaires publient ce qui suit et en prévoir le mode de publication :

(i) la liste de prix pour le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que pour le trafic de matériel roulant,

(ii) les renseignements non confidentiels des contrats confidentiels;

j.7) régir les déclarations de renseignements que doivent fournir les compagnies ferroviaires;

j.8) régir les dossiers que doivent conserver les compagnies ferroviaires ainsi que leur mode de conservation;

j.9) prévoir la limitation de la responsabilité des compagnies ferroviaires envers les voyageurs et les expéditeurs;

j.10) régir le prix maximal que les compagnies ferroviaires peuvent exiger pour le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que pour le trafic de matériel roulant ou une classe de transport ou de trafic sur un chemin de fer seulement si le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu'il n'existe aucun autre mode de transport efficace, approprié et concurrentiel pour le transport de voyageurs et de marchandises ainsi que pour le trafic de matériel roulant;

j.11) pour l'application de l'article 40, régir les règles portant sur l'arbitrage;

36

L'article 51 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

37

L'alinéa 52(1)c) de la version française est modifié par substitution, à « une ordonnance rendue », de « un ordre donné ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — instances judiciaires

38

À l'entrée en vigueur du présent article, les poursuites et autres instances judiciaires intentées, ou pouvant l'être, par la Commission du transport routier ou contre elle relativement à toute question relevant de sa compétence sous le régime de la Loi sur les chemins de fer provinciaux, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, peuvent se poursuivre ou être intentées par le gouvernement ou contre lui.

Disposition transitoire — demandes présentées à la Commission et non réglées

39(1)

Sous réserve du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur du présent article, les demandes qui ont été présentées à la Commission du transport routier sous le régime de la Loi sur les chemins de fer provinciaux et qui n'ont pas été réglées sont réputées être abandonnées.

Demandes de cessation d'exploitation

39(2)

La personne qui s'est conformée à l'une des exigences prévues aux articles 34.2 ou 34.3 de la Loi sur les chemins de fer provinciaux, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, est réputée s'y être conformée aux fins de présentation d'une demande d'autorisation auprès du surintendant des chemins de fer en conformité avec le paragraphe 33(2) de cette loi, modifié par le paragraphe 23(1) de la présente loi.

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation du c. 26 des L.M. 2004 (loi non proclamée)

40

La Loi modifiant la Loi sur les chemins de fer provinciaux, c. 26 des L.M. 2004, est abrogée.

Abrogation du R.M. 28/99

41

Les Règles de procédure s'appliquant aux demandes de permis d'exploitation de chemin de fer, R.M. 28/99, sont abrogées.

Entrée en vigueur

42

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.