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L.M. 2017, c. 22

Projet de loi 25, 2e session, 41e législature

Loi sur la réduction des méfaits du cannabis (modification de diverses dispositions législatives)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à légaliser la consommation de cannabis (marijuana) à des fins non médicales. La présente loi modifie plusieurs lois afin de traiter des questions relatives à la santé ou à la sécurité qui seront soulevées lorsque la consommation de cannabis ne sera plus illégale et de combler les lacunes qui pourraient exister dans les lois lorsque le cannabis ne sera plus considéré comme une drogue illicite.

Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes

Une modification est apportée afin qu'il soit clairement énoncé que le cannabis constitue une substance désignée. Cette modification fait en sorte que la Loi continue de s'appliquer aux personnes qui fournissent du cannabis à un enfant en échange d'activités sexuelles ou aux victimes d'exploitation sexuelle pour les contraindre à se livrer à des activités précises.

Loi sur les conducteurs et les véhicules

La Loi est modifiée afin que le registraire des véhicules automobiles soit tenu de décider s'il doit ou non suspendre le permis de conduire d'un conducteur débutant ou d'une personne titulaire d'un permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe réglementaire lorsqu'une suspension de 24 heures lui est imposée sur-le-champ en vertu du Code de la route étant donné qu'il est sous l'effet d'une drogue.

Code de la route

Les modifications qui suivent sont apportées au Code :

  • le transport de cannabis dans les véhicules motorisés fait l'objet de restrictions;
  • la consommation de cannabis dans les véhicules motorisés se trouvant sur une route est interdite;
  • tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne n'est pas en mesure de conduire prudemment un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire étant donné qu'elle est sous l'effet d'une drogue peut dorénavant lui imposer sur-le-champ une suspension de 24 heures;
  • des obligations parallèles à celles qui sont dorénavant imposées au registraire des véhicules automobiles en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules sont ajoutées.

Loi sur la santé mentale

Le cannabis est dorénavant défini comme étant une substance intoxicante en vertu de la Loi afin que l'interdiction de le fournir aux résidents d'établissements psychiatriques continue de s'appliquer au moment de sa légalisation.

Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs

La Loi est modifiée afin d'interdire aux personnes de fumer du cannabis dans les endroits publics fermés, y compris au moyen de cigarettes électroniques.

Loi sur les véhicules à caractère non routier

La Loi est modifiée afin d'imposer des restrictions relatives au transport et à la consommation de cannabis dans les véhicules à caractère non routier semblables à celles qui ont été ajoutées pour d'autres types de les véhicules dans le Code de la route.

Loi sur les écoles publiques

Chaque école doit établir un code de conduite à l'intention des élèves. Il doit comprendre un énoncé portant que les élèves ne peuvent avoir en leur possession de l'alcool ni des drogues illicites à l'école. Puisque le cannabis ne sera pas considéré comme une drogue illicite au moment de sa légalisation, la Loi est modifiée pour que le cannabis soit ajouté à la liste des produits interdits.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'EXPLOITATION SEXUELLE D'ENFANTS ET LA TRAITE DE PERSONNES

Modification du c. C94 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes.

2

La définition de « substance désignée » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à la désignation d'alinéa a), de la désignation d'alinéa a.1), et par adjonction, avant l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a) Cannabis (marijuana);

PARTIE 2

LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

4(1)

La définition de « première suspension et première interdiction » figurant au paragraphe 22(1) est remplacée par ce qui suit :

« première suspension et première interdiction » Première suspension et première interdiction imposées à une personne au cours d'une période de 10 ans en vertu :

a) de l'article 263.1 du Code de la route;

b) de l'article 263.2 du Code;

c) du paragraphe 265(5) du Code si elles découlent de la demande visée au paragraphe 265(2) de ce texte. ("first suspension and disqualification")

4(2)

L'alinéa 22(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) conformément au paragraphe 265(5) du Code si la suspension et l'interdiction découlent de la demande visée au paragraphe 265(2) de ce texte.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 90(1), ce qui suit :

Décision du registraire

90(1.1)

Le registraire est tenu de décider s'il exerce ou non les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque le permis de conduire d'un conducteur débutant ou d'une classe ou d'une sous-classe réglementaire a été suspendu en vertu du paragraphe 265(5) du Code de la route à la suite de la demande visée au paragraphe 265(2.1) de ce texte.

6

Il est ajouté, après l'article 94, ce qui suit :

RÈGLEMENTS

Règlements

94.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir une ou plusieurs classes ou sous-classes de permis de conduire pour l'application du paragraphe 90(1.1).

PARTIE 3

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

7

La présente partie modifie le Code de la route.

8

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« cannabis » Substance mentionnée à l'article 1 de l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("cannabis")

9

Il est ajouté, après l'article 213, ce qui suit :

Interdiction de transporter du cannabis à bord d'un véhicule

213.1(1)

Il est interdit de conduire un véhicule ou d'en avoir la garde ou le contrôle sur une route, qu'il soit en mouvement ou non, si du cannabis s'y trouve.

Exceptions

213.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

a) il s'agit d'un véhicule automobile qui n'est pas utilisé pour le transport de personnes contre rémunération et le cannabis se trouve :

(i) dans un espace conçu pour le transport d'objets ou de bagages auquel ont difficilement accès les personnes prenant place dans le véhicule, y compris le coffre ou tout compartiment extérieur,

(ii) derrière le dernier siège — quelle que soit la position du dossier — d'une voiture familiale, d'une fourgonnette, d'un véhicule de sport, d'un véhicule multisegment ou d'un véhicule à hayon,

(iii) dans le cas d'une caravane automotrice, dans un compartiment de rangement hors de la portée du conducteur, notamment une armoire;

b) il s'agit d'un véhicule automobile utilisé pour le transport de personnes contre rémunération et un passager transporte le cannabis sur lui ou dans ses effets personnels;

c) il s'agit d'un véhicule à caractère non routier et le cannabis est transporté conformément à l'article 31.2 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

d) il s'agit d'une bicyclette assistée;

e) il s'agit d'un véhicule qui est conduit par une personne faisant partie d'une catégorie désignée par règlement ou qui est sous la garde ou le contrôle d'une telle personne et le cannabis est placé et transporté conformément aux modalités prévues par les règlements.

Interdiction de consommer du cannabis dans les véhicules

213.2

Il est interdit de consommer du cannabis, notamment par inhalation ou ingestion, dans un véhicule automobile, un tracteur agricole, du matériel agricole ou un engin mobile spécial qui se trouve sur une route.

10

Le paragraphe 236(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) articles 213.1 et 213.2, sauf si le véhicule en question est une caravane automotrice qui, au moment visé, est occupée à titre d'habitation privée,

11

L'alinéa 241(1)l) est modifié par adjonction, après « 213, », de « 213.1, 213.2, ».

12

L'article 252 est modifié par adjonction, après « 213 », de « , 213.1 ou 213.2 ».

13(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 265(2), ce qui suit :

Conducteur sous l'effet d'une drogue

265(2.1)

L'agent de la paix peut demander à toute personne qui conduit un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou qui en a la garde ou le contrôle, de lui remettre son permis de conduire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle n'est pas en mesure de le conduire prudemment étant donné qu'elle est sous l'effet d'une drogue.

13(2)

Le paragraphe 265(3) est modifié par adjonction, après « paragraphe (2) », de « ou (2.1) ».

13(3)

Le passage introductif du paragraphe 265(5) est modifié par adjonction, après « paragraphe (2) », de « ou (2.1) ».

13(4)

Le paragraphe 265(6) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prend note des motifs pour lesquels il croit que la personne n'est pas en mesure de conduire prudemment le véhicule automobile, le bateau, l'aéronef ou le matériel ferroviaire étant donné qu'elle est sous l'effet d'une drogue, si la suspension ou l'interdiction découle de la demande visée au paragraphe (2.1);

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) fournit au registraire une copie des motifs notés en application de l'alinéa a.1);

13(5)

Le paragraphe 265(8) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, à la fin, de « Le présent paragraphe de n'applique toutefois pas dans le cas suivant : »;

b) par adjonction, à titre d'alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) la suspension et l'interdiction découlent de la demande visée au paragraphe (2.1);

b) la personne suspendue ou faisant l'objet d'une interdiction :

(i) n'est pas une conductrice débutante,

(ii) n'est pas titulaire d'un permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe réglementaire.

14

Il est ajouté, après le paragraphe 273(1), ce qui suit :

Décision du registraire

273(1.1)

Le registraire est tenu de décider s'il exerce ou non les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque le permis de conduire d'un conducteur débutant ou d'une classe ou d'une sous-classe réglementaire a été suspendu en vertu du paragraphe 265(5) à la suite de la demande visée au paragraphe 265(2.1).

15

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a) par adjonction, à titre d'alinéa sss), de ce qui suit :

sss) pour prévoir des catégories de personnes et régir le transport et l'emplacement du cannabis pour l'application de l'alinéa 213.1(2)e);

b) par adjonction, après l'alinéa eeee), de ce qui suit :

eeee.0.1) pour prévoir une ou plusieurs classes ou sous-classes de permis de conduire pour l'application du sous-alinéa 265(8)b)(ii) et du paragraphe 273(1.1);

PARTIE 4

LOI SUR LA SANTÉ MENTALE

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

16

La présente partie modifie la Loi sur la santé mentale.

17

Le paragraphe 119(2) est modifié par adjonction, après « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « , du cannabis (marijuana) ».

PARTIE 5

LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES NON-FUMEURS

Modification du c. N92 de la C.P.L.M.

18

La présente partie modifie la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs.

19

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « « fumer » ou « usage du tabac » », de ce qui suit :

« fumer »

a) Fumer une cigarette, un cigare, une pipe ou tout autre instrument servant à fumer du tabac ou du cannabis;

b) avoir la maîtrise d'une cigarette, d'un cigare ou d'une pipe allumés ou d'un autre instrument allumé servant à fumer du tabac ou du cannabis. ("smoking")

b) par adjonction de la définition suivante :

« cannabis » Substance mentionnée à l'article 1 de l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("cannabis")

20

Le passage introductif du paragraphe 3(1) est modifié par substitution, à « Les malades », de « Sauf dans la mesure où les règlements l'interdisent, les malades ».

21

Le passage introductif de l'article 4 est modifié par adjonction, après « fumer », de « du tabac ».

22

Le paragraphe 6(1) de la version française est modifié par substitution, à « limiter ou interdire l'usage du tabac dans tout endroit public fermé de la municipalité », de « interdire à quiconque de fumer dans tout endroit public fermé de la municipalité ou limiter cette activité ».

23

Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a.3), de ce qui suit :

a.4) interdire à quiconque de fumer un produit donné dans une ou plusieurs catégories d'habitations collectives;

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

Modification du c. 18 des L.M. 2014 — entrée en vigueur d'une loi non proclamée avant la présente partie

24

Si la Loi modifiant la Loi sur la protection des non-fumeurs (interdiction visant le tabac aromatisé et autres modifications), c. 18 des L.M. 2014, entre en vigueur avant la présente partie, l'alinéa 19a) de la présente partie est remplacé par ce qui suit :

a) par substitution, à la définition de « « fumer » ou « usage du tabac » », de ce qui suit :

« fumer »

a) Fumer une cigarette, un cigare, une pipe ou tout autre instrument servant à fumer un produit du tabac ou du cannabis;

b) avoir la maîtrise d'une cigarette, d'un cigare ou d'une pipe allumés ou d'un autre instrument allumé servant à fumer un produit du tabac ou du cannabis. ("smoking")

Modifications du c. 36 des L.M. 2015 — entrée en vigueur d'une loi non proclamée avant la présente partie

25(1)

Le présent article s'applique si la Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs (cigarettes électroniques), c. 36 des L.M. 2015, entre en vigueur avant la présente partie.

25(2)

L'article 18 de la présente partie est remplacé par ce qui suit :

Modification du c. N92 de la C.P.L.M.

18

La présente partie modifie la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs et les produits servant à vapoter.

25(3)

L'article 19 de la présente partie est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) par substitution, à la définition de « substance servant à vapoter », de ce qui suit :

« substance servant à vapoter » Solide, liquide ou gaz qui produit, lorsqu'il est chauffé, une vapeur destinée à être utilisée dans une cigarette électronique. ("e-substance")

25(4)

L'article 20 de la présente partie est modifié par substitution, à « du paragraphe 3(1) », de « du paragraphe 3(3) ».

25(5)

L'article 23 de la présente partie est remplacé par ce qui suit :

23

Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a.3), de ce qui suit :

a.4) interdire à quiconque de consommer un produit donné en fumant ou en vapotant dans une ou plusieurs catégories d'habitations collectives;

Modifications du c. 36 des L.M. 2015 — entrée en vigueur d'une loi non proclamée après la présente partie

26(1)

Le présent article s'applique si la Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs (cigarettes électroniques), c. 36 des L.M. 2015, entre en vigueur après la présente partie.

26(2)

La définition de « substance servant à vapoter » figurant à l'article 3 de cette loi est remplacée par ce qui suit :

« substance servant à vapoter » Solide, liquide ou gaz qui produit, lorsqu'il est chauffé, une vapeur destinée à être utilisée dans une cigarette électronique. ("e-substance")

26(3)

L'article 5 de cette loi est modifié, dans la mesure où il édicte le paragraphe 3(3), par substitution, à « Les malades », de « Sauf dans la mesure où les règlements l'interdisent, les malades ».

26(4)

Le paragraphe 15(1) de cette loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) par substitution, à l'alinéa a.4), de ce qui suit :

a.4) interdire à quiconque de consommer un produit donné en fumant ou en vapotant dans une ou plusieurs catégories d'habitations collectives;

PARTIE 6

LOI SUR LES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

27

La présente partie modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

28

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« cannabis » Substance mentionnée à l'article 1 de l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("cannabis")

29

Il est ajouté, après l'article 31.1, ce qui suit :

Interdiction de transporter du cannabis à bord d'un véhicule à caractère non routier

31.2

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier si du cannabis s'y trouve à moins qu'il ne soit placé dans un espace conçu pour le transport d'objets ou de bagages, y compris tout compartiment extérieur, auquel ont difficilement accès les personnes prenant place dans ou sur le véhicule.

Interdiction de consommer du cannabis dans les véhicules à caractère non routier

31.3

Il est interdit de consommer du cannabis, notamment par inhalation ou ingestion, dans ou sur un véhicule à caractère non routier, qu'il soit en mouvement ou non.

PARTIE 7

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

30

La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.

31

Le sous-alinéa 47.1(2)b)(iii) est modifié par substitution, au passage qui suit « d'avoir en sa possession », de « à l'école de l'alcool, du cannabis (marijuana) ou des drogues illicites ou de s'y trouver sous l'effet de ces substances; ».

PARTIE 8

ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification conditionnelle

32

Au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2 du projet de loi C-45 de la première session de la quarante-deuxième législature du Canada, la définition de « cannabis » figurant dans le Code de la route, la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs et la Loi sur les véhicules à caractère non routier est remplacée par ce qui suit :

« cannabis » Cannabis au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

Entrée en vigueur — sanction

33(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

33(2)

Les parties 2, 3, 5 et 6 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.