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L.M. 2019, c. 6

Projet de loi 7, 4e session, 41e législature

Loi modifiant le Code de la route (imposition immédiate de sanctions)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie le Code de la route afin de permettre aux agents de la paix d'imposer sur-le-champ des sanctions fondées sur l'alcoolémie des conducteurs.

Ainsi, les sanctions imposées varient selon leur alcoolémie et les suspensions qu'ils se sont vu imposer et peuvent entraîner :

  • la suspension de leur permis pendant une période de 72 heures à 3 mois;
  • la mise en fourrière de leur véhicule pendant une période de 3 à 30 jours.

De plus, les conducteurs fautifs sont tenus de payer une sanction administrative et pourraient se voir imposer l'usage d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage. Le registraire des véhicules automobiles peut aussi refuser de renouveler le permis de conduire ou la police d'assurance des personnes qui ont omis de payer une sanction administrative.

Des modifications sont également apportées à la Loi sur les conducteurs et les véhicules. Celles-ci font en sorte que les personnes s'étant vu imposer une sanction pourraient devoir se soumettre à une évaluation relative à la conduite avec facultés affaiblies et devoir suivre avec succès un programme d'éducation ou de traitement avant que leur permis ne puisse être remis en vigueur.

(Date de sanction : 3 juin 2019)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« appareil de détection approuvé » Sauf pour l'application des articles 26.0.1 à 26.3, appareil de détection approuvé au sens de l'article 320.11 du Code criminel. ("approved screening device")

« appareil de détection étalonné » Appareil de détection approuvé qui est étalonné conformément aux exigences applicables du paragraphe 263.1(13). ("calibrated screening device")

« « Avertissement » » Désignation qu'un appareil de détection étalonné affiche lorsque l'alcoolémie d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse est d'au moins 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. ("WARN")

« « Échec » » Désignation qu'un appareil de détection étalonné affiche lorsque l'alcoolémie d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse est d'au moins 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. ("FAIL")

« éthylomètre approuvé » Éthylomètre approuvé au sens de l'article 320.11 du Code criminel. ("approved instrument")

3(1)

Le paragraphe 242.1(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Saisie et mise en fourrière de véhicules

242.1(1.1)

Sous réserve du paragraphe (1.2), l'agent de la paix saisit un véhicule automobile et le met en fourrière si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne conduisait le véhicule en contravention avec une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 225(1) ou (1.1),

(ii) le paragraphe 279.1(5) ou (5.1),

(iii) le paragraphe 320.18(1) du Code criminel;

b) il a des motifs raisonnables de croire qu'une analyse du sang d'une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle, ou une analyse de son haleine effectuée au moyen d'un éthylomètre approuvé, a permis d'établir que son alcoolémie était égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

c) il a des motifs raisonnables de croire qu'une analyse du sang de la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a permis d'établir que la concentration de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 320.14(1)c) de ce code;

d) il a des motifs raisonnables de croire qu'une analyse du sang de la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a permis d'établir que la concentration d'alcool et de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 320.14(1)d) de ce code;

e) une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refusé d'obtempérer à un ordre donné en vertu de l'article 320.27 ou 320.28 du Code criminel ou de suivre ses directives concernant cet ordre;

f) une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle et à laquelle il a donné un ordre en vertu du paragraphe 320.27(1) ou (2) du Code criminel a fourni un échantillon d'haleine et l'appareil de détection étalonné utilisé pour analyser l'échantillon indique « Avertissement »;

g) après lui avoir donné un ordre en vertu du paragraphe 320.27(1) ou (2) du Code criminel :

(i) une personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a fourni un échantillon d'haleine et l'appareil de détection étalonné utilisé pour analyser l'échantillon indique « Échec »,

(ii) il ne lui donne pas d'ordre en vertu du paragraphe 320.28 du Code criminel à la suite de ce résultat;

h) il a des motifs raisonnables de croire qu'une analyse du sang de la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle, ou une analyse de son haleine effectuée au moyen d'un éthylomètre approuvé :

(i) a permis d'établir que son alcoolémie était égale ou supérieure à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang mais inférieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang,

(ii) n'a pas permis d'établir que la concentration d'alcool et de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 320.14(1)d) de ce code.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(1.1), ce qui suit :

Primauté des résultats inférieurs

242.1(1.1.1) Lorsqu'une deuxième analyse effectuée au moyen d'un appareil de détection étalonné est requise au titre du paragraphe 263.1(12), les mesures prises en application de l'alinéa(1.1)f) ou g) doivent être fondées sur l'analyse ayant donné lieu aux résultats inférieurs.

3(3)

L'alinéa 242.1(2)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (v), par substitution, à « l'alinéa (1.1)b) », de « l'alinéa (1.1)b), c), d) ou h) »;

b) par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(vi) dans le cas où le véhicule est saisi en vertu de l'alinéa (1.1)f) ou g), si la saisie est fondée sur l'analyse ayant donné lieu aux résultats inférieurs comme le prévoit le paragraphe (1.1.1);

3(4)

Le passage introductif du paragraphe 242.1(3.1) est modifié par substitution, à « alinéas (1.1)b) à e) », de « alinéas (1.1)b) à h) ».

3(5)

Le passage introductif du paragraphe 242.1(4) est modifié :

a) par adjonction, après « présent article », de « pendant une période de 30 jours ou plus »;

b) par substitution, à « alinéas (1.1)b) à e) », de « alinéas (1.1)b) à h) ».

3(6)

L'alinéa 242.1(5)c) est modifié par substitution, à « alinéas (1.1)b) à e) », de « alinéas (1.1)b) à h) ».

3(7)

Le paragraphe 242.1(7.1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « du paragraphe (7.1.1) », de « des paragraphes (7.1.1) et (7.1.1.1) »;

b) par substitution, au passage qui suit l'alinéa c), de ce qui suit :

d) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)c), 30 jours;

e) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)d), 30 jours;

f) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)e), 60 jours;

g) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)f), 3 jours;

h) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)g), 30 jours;

i) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)h), 3 jours.

3(8)

Le paragraphe 242.1(7.1.1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « présent article, », de « à l'exception de l'alinéa (1.1)f), g) ou h), »;

b) par substitution, au passage qui suit l'alinéa c), de ce qui suit :

d) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)c) :

(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,

(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;

e) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)d) :

(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,

(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;

f) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)e) :

(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 180 jours,

(ii) pour toute saisie subséquente, 180 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième saisie.

3(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(7.1.1), ce qui suit :

Deuxième saisie ou saisie subséquente — mention « Avertissement » ou alcoolémie égale ou supérieure à 0,05

242.1(7.1.1.1) La période de mise en fourrière prévue à l'alinéa (7.1)g) ou i) à l'égard d'un véhicule automobile appartenant à une personne est portée :

a) à sept jours lorsque cette personne s'est vu, une fois au cours de la période de cinq ans se terminant le jour précédant celui de la saisie visée à l'alinéa (1.1)f) ou h), saisir un véhicule qui lui appartenait en vertu d'une disposition du présent article;

b) à 30 jours lorsque cette personne s'est vu, plus d'une fois au cours de cette période de cinq ans, saisir un véhicule qui lui appartenait en vertu d'une disposition du présent article.

Pour l'application de la présente disposition, un véhicule appartient à une personne si elle en est propriétaire ou s'il est immatriculé en son nom.

3(10)

Le paragraphe 242.1(7.1.2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) sous le régime de l'alinéa (1.1)e),

b) par abrogation des alinéas b.1) et b.2).

3(11)

Les paragraphes 242.1(7.1.3) et (7.1.4) sont modifiés par substitution, à « des paragraphes (7.1.1) et (7.1.2) », de « des paragraphes (7.1.1) à (7.1.2) ».

3(12)

Le paragraphe 242.1(7.2) est modifié par substitution, à « des paragraphes (7.1.1) ou (7.1.2) », de « d'un des paragraphes (7.1.1) à (7.1.2) ».

3(13)

Le passage introductif du paragraphe 242.1(7.3) est modifié par substitution, à « des paragraphes (7.1.1) ou (7.1.2) », de « d'un des paragraphes (7.1.1) à (7.1.2) relativement à la saisie et à la mise en fourrière du véhicule pendant une période de 30 jours ou plus ».

4(1)

Les alinéas 263.1(1.1)b) et c) sont abrogés.

4(2)

Le paragraphe 263.1(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « de l'haleine ou du sang de la personne qui conduisait un moyen de transport », de « du sang de la personne qui conduisait un moyen de transport, ou d'une analyse de son haleine effectuée au moyen d'un éthylomètre approuvé »;

b) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) après lui avoir donné un ordre en vertu du paragraphe 320.27(1) ou (2) du Code criminel, la personne fournit un échantillon d'haleine et l'appareil de détection étalonné utilisé pour analyser l'échantillon indique « Avertissement »;

f.1) après lui avoir donné un ordre en vertu du paragraphe 320.27(1) ou (2) du Code criminel :

(i) la personne fournit un échantillon d'haleine et l'appareil de détection étalonné utilisé pour analyser l'échantillon indique « Échec »,

(ii) il ne lui donne pas un ordre en vertu du paragraphe 320.28 du Code criminel à la suite de ce résultat;

f.2) à la suite d'une analyse du sang de la personne qui conduisait un moyen de transport, ou d'une analyse de son haleine effectuée au moyen d'un éthylomètre approuvé :

(i) il a des motifs raisonnables de croire que son alcoolémie est égale ou supérieure à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang mais inférieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang,

(ii) il n'a pas de motifs raisonnables de croire que la concentration d'alcool et de drogue dans son sang est égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 320.14(1)d) de ce code;

4(3)

Le paragraphe 263.1(7) est modifié :

a) dans la règle 1, par adjonction, après « alinéas (2)a) à d) », de « ou à l'alinéa (2)f.1) »;

b) dans la règle 2 :

(i) dans le passage introductif, par substitution, à « alinéas (2)e) à h) », de « alinéas (2)e), f), f.2), g) ou h) »,

(ii) dans les alinéas a), b), c) et d), par substitution, à « des 10 années précédentes », de « de la période de 10 ans se terminant au moment de la signification ».

4(4)

Le paragraphe 263.1(8) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « alinéas (2)e) à h) », de « alinéas (2)e), f), f.2), g) ou h) »;

b) dans la division b)(i)(B), par substitution, à « des 10 années précédentes », de « de la période de 10 ans se terminant au moment de la signification ».

4(5)

Le paragraphe 263.1(11) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'une deuxième analyse effectuée au moyen d'un appareil de détection étalonné

263.1(11)

Malgré le paragraphe (2), l'agent de la paix qui signifie un ordre de suspension et d'interdiction à une personne à la suite d'une analyse effectuée au moyen d'un appareil de détection étalonné l'avise d'abord qu'elle peut lui demander d'analyser un échantillon de son haleine au moyen d'un autre appareil de détection étalonné. La demande doit être présentée sans délai.

4(6)

Le paragraphe 263.1(11.1) est modifié par adjonction, à la fin, de « La demande doit être présentée sans délai. ».

4(7)

Les paragraphes 263.1(12) et (13) sont remplacés par ce qui suit :

Primauté des résultats inférieurs — appareils de détection étalonnés

263.1(12)

Lorsqu'une personne demande, en vertu du paragraphe (11), une deuxième analyse effectuée au moyen d'un autre appareil de détection étalonné :

a) l'agent de la paix fait en sorte que l'analyse soit effectuée;

b) les mesures prises en application du paragraphe (3) doivent être fondées sur l'analyse ayant donné lieu aux résultats inférieurs.

Primauté des résultats de la deuxième analyse — matériel de détection des drogues approuvé

263.1(12.1)

  Lorsqu'une personne demande, en vertu du paragraphe (11.1), une deuxième analyse effectuée au moyen du même matériel de détection des drogues approuvé :

a) l'agent de la paix fait en sorte que l'analyse soit effectuée;

b) l'ordre de suspension et d'interdiction est maintenu ou annulé en fonction des résultats de l'analyse.

Étalonnage des appareils de détection approuvés

263.1(13)

L'appareil de détection approuvé est étalonné selon les exigences suivantes :

a) pour l'application des alinéas (2)f) et 242.1(1.1)f), il est étalonné de manière à n'indiquer « Avertissement » que si l'alcoolémie d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse effectuée au moyen de l'appareil est d'au moins 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

b) pour l'application des alinéas (2)f.1) et 242.1(1.1)g), il est étalonné de manière à n'indiquer « Échec » que si l'alcoolémie d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse effectuée au moyen de l'appareil est d'au moins 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.

4(8)

Le paragraphe 263.1(14) est modifié par substitution, à « de l'alinéa (2)f) », de « du présent article ou de l'article 242.1 ».

5

Il est ajouté, après l'article 263.1, ce qui suit :

Sanctions administratives — conducteurs faisant l'objet d'une suspension

263.1.1(1)

Est tenue de payer une sanction administrative dont le montant est prévu par règlement toute personne qui se voit signifier par un agent de la paix un ordre de suspension et d'interdiction fondé sur les motifs prévus :

a) soit à l'alinéa 263.1(2)d), dans le cas suivant :

(i) le refus vise un ordre donné en vertu du paragraphe 320.27(1) ou (2) du Code criminel lui enjoignant de fournir un échantillon d'haleine en vue d'une analyse effectuée au moyen d'un appareil de détection approuvé,

(ii) le refus n'a pas entraîné son accusation au titre de l'article 320.15 du Code criminel;

b) soit à l'alinéa 263.1(2)f), f.1) ou f.2).

Sanction administrative en sus des autres sanctions

263.1.1(2)

La sanction administrative s'ajoute à toute autre sanction ou obligation applicable découlant de l'application des articles 242.1, 263.1 et 279.1 et à toute autre peine, sanction ou amende pouvant être imposée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Créance du gouvernement

263.1.1(3)

La sanction administrative constitue une créance du gouvernement payable au plus tard :

a) 30 jours après la date de la signification de l'ordre de suspension et d'interdiction à la personne visée;

b) si la personne tenue de payer la sanction demande la révision de l'ordre de suspension et d'interdiction en vertu de l'article 263.2 avant la fin du délai prévu à l'alinéa a), 30 jours après le rendu de la décision découlant de la révision.

La sanction demeure exigible si la personne demande une révision au plus tard un an après s'être vu signifier l'ordre, comme le prévoit l'article 263.2, mais omet de le faire dans le délai de 30 jours visé à l'alinéa a).

Annulation de la sanction sur révocation de l'ordre de suspension et d'interdiction

263.1.1(4)

Lorsque le registraire révoque, en application de l'article 263.2, l'ordre de suspension et d'interdiction ayant donné lieu à la sanction administrative :

a) la personne n'est pas tenue de la payer, malgré le paragraphe (1);

b) le montant de la sanction lui est remboursé si elle l'a déjà versée.

Perception et exécution

263.1.1(5)

Les sanctions administratives non payées qui sont dues au titre du présent article peuvent être perçues et exécutées comme le prévoit la partie 9 de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard des amendes non payées.

Désignation d'un administrateur

263.1.1(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne à titre d'administrateur chargé de la perception, au nom du gouvernement, des sanctions administratives dues au titre du présent article et du versement des sommes perçues au gouvernement. À cette fin, l'administrateur dispose des pouvoirs que la partie 9 de Loi sur les infractions provinciales confère aux autorités.

Pouvoirs réglementaires

263.1.1(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant des sanctions administratives imposables pour l'application du présent article, celles-ci ne pouvant excéder 1 000 $, et prévoir qu'elles varient selon les motifs sur lesquels est fondé l'ordre de suspension et d'interdiction y ayant donné lieu.

6(1)

L'alinéa 263.2(7)f) est remplacé par ce qui suit :

f) dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)f) :

(i) si l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool en quantité telle que son alcoolémie était égale ou supérieure à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang,

(ii) s'il a été avisé de son droit de demander une deuxième analyse comme le prévoit le paragraphe 263.1(11), s'il a présenté une telle demande et, le cas échéant, si l'ordre a été fondé sur l'analyse ayant donné lieu aux résultats inférieurs;

f.1) dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)f.1) :

(i) si l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool en quantité telle que son alcoolémie était égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang,

(ii) s'il a été avisé de son droit de demander une deuxième analyse comme le prévoit le paragraphe 263.1(11), s'il a présenté une telle demande et, le cas échéant, si l'ordre a été fondé sur l'analyse ayant donné lieu aux résultats inférieurs,

(iii) si l'agent de la paix lui a donné un ordre en vertu de l'article 320.28 du Code criminel après qu'il a obtenu la mention « Échec »;

f.2) dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)f.2), si l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool en quantité telle que son alcoolémie était égale ou supérieure à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 263.2(7.1), ce qui suit :

Compétence en matière de questions constitutionnelles

263.2(7.2)

Dans le cadre de sa révision, le registraire n'a pas compétence en matière de questions constitutionnelles.

7

L'article 265.2 est modifié :

a) dans le paragraphe (6), par substitution, à « depuis les 10 dernières années », à chaque occurrence, de « au cours de la période de 10 ans se terminant au moment de la signification »;

b) dans le sous-alinéa (7)a)(i), par substitution, à « des 10 années précédentes », de « de la période de 10 ans se terminant au moment de la signification ».

8(1)

Le paragraphe 273.2.1(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « dédommagements », de « , aux sanctions administratives »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « (Canada) », de « , une sanction administrative due au titre de l'article 263.1.1 ».

8(2)

Les paragraphes 273.2.1(2) et (4) sont modifiés par adjonction, après « l'amende », de « , la sanction administrative ».

9(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 279.1(1.2), ce qui suit :

Permis restreint — suspension découlant d'une analyse de l'alcoolémie ou d'une alcoolémie égale ou supérieure à 0,05

279.1(1.2.1)

   Pendant la période réglementaire applicable qui suit l'expiration de la suspension de permis ou de l'interdiction de conduire que s'est vu imposer une personne, le registraire ne peut délivrer à cette dernière d'autre permis qu'un permis restreint si l'ordre de suspension et d'interdiction a été donné :

a) pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)d) dans le cas suivant :

(i) le refus visait un ordre donné en vertu du paragraphe 320.27(1) ou (2) du Code criminel lui enjoignant de fournir un échantillon d'haleine en vue d'une analyse effectuée au moyen d'un appareil de détection approuvé,

(ii) la personne n'est pas accusée au titre de l'article 320.15 du Code criminel relativement au refus;

b) pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)f) dans le cas suivant :

(i) au cours de la période de 10 ans se terminant au moment où l'ordre a été signifié, plusieurs ordres de suspension et d'interdiction lui ont été signifiés en application de l'article 263.1,

(ii) ces ordres n'ont pas été révoqués au titre de l'article 263.2;

c) pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)f.1);

d) pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)f.2) dans le cas suivant :

(i) au cours de la période de 10 ans se terminant au moment où l'ordre a été signifié, plusieurs ordres de suspension et d'interdiction lui ont été signifiés en application de l'article 263.1,

(ii) ces ordres n'ont pas été révoqués au titre de l'article 263.2.

Délivrance d'un permis de conduire temporaire avant la conclusion de la révision du registraire

279.1(1.2.2)

   Malgré le paragraphe (1.2.1), le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire valable

pendant une période maximale de 45 jours à une personne visée au paragraphe (1.2.1) dans le cas suivant :

a) la personne a demandé, avant son expiration, la révision de l'ordre de suspension et d'interdiction qu'elle a reçu en vertu de l'article 263.2;

b) il n'a pas encore conclu sa révision au titre du paragraphe 263.2(9).

Le permis de conduire temporaire peut être assujetti aux modalités que le registraire juge indiquées.

9(2)

Le paragraphe 279.1(1.4) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « et », de « à »;

b) dans l'alinéa a), par adjonction, après « paragraphe (1.2) », de « ou (1.2.1) ».

9(3)

Le paragraphe 279.1(5.1) est modifié par adjonction, après « paragraphes (1.2) », de « , (1.2.1) ».

9(4)

Le passage introductif de l'alinéa 279.1(7)b.1) est modifié, par adjonction, après « paragraphe (1.2) », de « ou (1.2.1) ».

LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

10(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

10(2)

L'alinéa 21(2)a) est modifié par adjonction, après « alinéas 263.1(2)a) à d) », de « ou f.1) ».

10(3)

L'alinéa 22(2)a) est modifié par substitution, à « aux alinéas 263.1(2)e) à h) », de « à l'alinéa 263.1(2)e), f), f.2), g) ou h) ».

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.