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Modification Titre Enregistrement Publication
35/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les opérateurs de stations d'inspection et les mécaniciens qualifiés 19 févr. 2019 20 févr. 2019
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Inspection Station Operators and Qualified Mechanics Regulation, M.R. 58/2006

Règlement sur les opérateurs de stations d'inspection et les mécaniciens qualifiés, R.M. 58/2006

The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104

Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.


Regulation 58/2006
Registered February 24, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 58/2006
Date d'enregistrement : le 24 février 2006

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Drivers and Vehicles Act. Loi »)

"inspect" means inspect and test and includes re-inspect and retest. (« inspecter »)

"inspection regulation" means

(a) the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation;

(b) Part 3 of the Inspection of Motor Vehicles for Registration Purposes Regulation; or

(c) sections 11 to 13 of the Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation. (« règlement sur les inspections »)

"inspection station" means a facility operated for

(a) the inspection of vehicles; and

(b) the issuance of inspection certificates or inspection decals in relation to those inspections;

under an inspection regulation. (« station d'inspection »)

"municipality" includes

(a) a local government district;

(b) an incorporated community under The Northern Affairs Act; and

(c) in Northern Manitoba as defined in that Act, other than in an incorporated community, the Minister of Aboriginal and Northern Affairs exercising the powers, rights, privileges and duties that a municipality has within its boundaries under subsection 5(1) of that Act. (« municipalité »)

"permit", in section 4, subsections 5(1), (2) and (4), and sections 6, 9, 10 and 12, means an inspection station operator's permit or qualified mechanic's permit. (« permis »)

"qualified mechanic" means a person who

(a) inspects vehicles;

(b) indicates on an inspection certificate form the items that do not comply with safety standards; or

(c) issues an inspection certificate or an inspection decal for a vehicle;

under an inspection regulation. (« mécanicien qualifié »)

"safety standards" means the standards of safety and repair that a vehicle must meet under the Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation. (« normes de sécurité »)

M.R. 35/2019

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« inspecter » Inspecter et faire des essais, y compris inspecter de nouveau et faire de nouveaux essais. ("inspect")

« Loi » La Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Act")

« mécanicien qualifié » Personne qui, sous le régime d'un règlement sur les inspections :

a) inspecte des véhicules;

b) inscrit sur les formules de certificat d'inspection les éléments qui ne répondent pas aux normes de sécurité;

c) délivre des certificats ou des autocollants d'inspection pour des véhicules. ("qualified mechanic")

« municipalité » Sont assimilés aux municipalités :

a) les districts d'administration locale;

b) les communautés constituées visées par la Loi sur les Affaires du Nord;

c) dans le Nord, au sens de la loi susmentionnée, ailleurs que dans une communauté constituée, le ministre des Affaires du Nord exerçant les pouvoirs, les droits, les privilèges et les fonctions qu'une municipalité possède à l'intérieur de ses limites en application du paragraphe 5(1) de cette loi. ("municipality")

« normes de sécurité » Normes en matière de sécurité et de réparation applicables aux véhicules, comme le prévoit le Règlement sur l'équipement, la sécurité et l'inspection de véhicules. ("safety standards")

« permis » À l'article 4, aux paragraphes 5(1), (2) et (4) ainsi qu'aux articles 6, 9, 10 et 12, permis d'opérateur de station d'inspection ou permis de mécanicien qualifié. ("permit")

« règlement sur les inspections » S'entend :

a) soit du Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules;

b) soit de la partie 3 du Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation;

c) soit des articles 11 à 13 du Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales. ("inspection regulation")

« station d'inspection » Installation servant à l'inspection des véhicules et à la délivrance de certificats ou d'autocollants d'inspection sous le régime d'un règlement sur les inspections. ("inspection station")

R.M. 35/2019

INSPECTION STATION OPERATORS' AND QUALIFIED MECHANICS' PERMITS

PERMIS D'OPÉRATEUR DE STATION D'INSPECTION ET DE MÉCANICIEN QUALIFIÉ

Inspection station operator's permit required

2   No person shall operate an inspection station unless he or she

(a) holds a valid permit to operate the inspection station issued by the administrator; and

(b) displays in a conspicuous place in the inspection station, to which the public has access,

(i) the permit, and

(ii) any sign required by the administrator depicting the classes of vehicles that are permitted to be inspected in the inspection station.

Permis d'opérateur de station d'inspection

2   Nul ne peut exploiter une station d'inspection à moins :

a) d'être titulaire d'un permis d'exploitation d'une station d'inspection valide et délivré par l'administrateur;

b) que ne soient affichés bien en vue, dans un endroit de la station d'inspection qui est ouvert au public :

(i) le permis,

(ii) les affiches qu'exige l'administrateur indiquant les classes de véhicules qui peuvent être inspectées dans la station.

Qualified mechanic's permit required

3   No person shall act as a qualified mechanic unless

(a) he or she holds a valid permit to act as a qualified mechanic issued by the administrator;

(b) the qualified mechanic's permit is displayed in a conspicuous place in the inspection station to which the public has access;

(c) the qualified mechanic is an inspection station operator, or is employed by an inspection station operator, who holds a valid inspection station operator's permit;

(d) any vehicle inspected is in a class of vehicles authorized to be inspected in the qualified mechanic's permit and the inspection station operator's permit; and

(e) the inspection of the vehicle takes place in an inspection station operated under a valid inspection station operator's permit.

Permis de mécanicien qualifié

3   Nul ne peut remplir les fonctions de mécanicien qualifié à moins :

a) d'être titulaire d'un permis de mécanicien qualifié valide et délivré par l'administrateur;

b) que le permis de mécanicien qualifié ne soit affiché bien en vue dans un endroit de la station d'inspection qui est ouvert au public;

c) que le mécanicien qualifié ne soit un opérateur de station d'inspection titulaire d'un permis d'opérateur de station d'inspection valide ou ne soit employé par un tel opérateur;

d) que les véhicules inspectés n'appartiennent aux classes de véhicules visées dans le permis de mécanicien qualifié et le permis d'opérateur de station d'inspection;

e) que l'inspection des véhicules ne soit faite dans une station d'inspection exploitée en vertu d'un permis d'opérateur de station d'inspection valide.

Application for permit

4   An application for a permit or renewal of a permit must be in the form and contain the information required by the administrator and be accompanied by the charge specified in the Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation.

Demande de permis

4   Les demandes de permis ou de renouvellement de permis sont présentées en la forme que détermine l'administrateur et contiennent les renseignements qu'il exige. Elles sont également accompagnées des frais prévus par le Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services.

Issuing permit

5(1)   The administrator may issue a permit to an applicant who is entitled to it.

Délivrance des permis

5(1)   L'administrateur peut délivrer les permis aux auteurs de demandes qui y ont droit.

5(2)   No person other than an individual may hold a qualified mechanic's permit.

5(2)   Seuls les particuliers peuvent être titulaires d'un permis de mécanicien qualifié.

5(3)   It is a condition of an inspection station operator's permit that the operation of the inspection station be under the management and control of the permit holder.

5(3)   Le permis d'opérateur de station d'inspection est accordé à la condition que l'exploitation de la station d'inspection s'accomplisse sous la gestion et le contrôle du titulaire du permis.

5(4)   A permit may be issued subject to any other terms or conditions that the administrator considers appropriate and sets out or refers to in the permit.

5(4)   La délivrance des permis peut être assujettie aux autres conditions que l'administrateur juge indiquées et qu'il énonce ou mentionnne dans le permis.

Expiry and transferability

6(1)   A permit expires on the day, if any, set out in it.

Expiration et transférabilité

6(1)   Le permis expire à la date qui y est fixée, le cas échéant.

6(2)   A permit is not transferable.

6(2)   Les permis ne sont pas transférables.

Refusal, suspension or cancellation of inspection station operator's permit

7(1)   Subject to sections 9 and 13, the administrator may refuse to issue an inspection station operator's permit to an applicant who does not hold an inspection station operator's permit if the administrator is satisfied that

(a) the past conduct of the applicant or, if the applicant is a corporation, of its officers or directors affords reasonable grounds to believe that the applicant will not operate the inspection station according to law and with integrity and honesty;

(b) the proposed inspection station or its operation would contravene

(i) The Drivers and Vehicles Act, The Highway Traffic Act or a regulation under either of those Acts, or

(ii) any other Act or regulation or any by-law or resolution of a municipality in relation to its establishment or location;

(c) the applicant is not competent to operate an inspection station;

(d) the applicant's equipment and facility are not suitable for the conduct of the inspections under the inspection regulations of vehicles that are of a type for which application for authorization has been made; or

(e) sufficient reason exists to do so.

Refus, suspension ou annulation du permis d'opérateur de station d'inspection

7(1)   Sous réserve des articles 9 et 13, l'administrateur peut refuser de délivrer un permis d'opérateur de station d'inspection à l'auteur d'une demande qui n'est pas titulaire d'un tel permis s'il est d'avis, selon le cas :

a) que la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si ce dernier est une personne morale, de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que l'auteur de la demande n'exploitera pas la station d'inspection de façon honnête et conformément à la loi;

b) que la station d'inspection projetée, ou l'exploitation de cette station, contreviendrait :

(i) soit à la Loi, au Code de la route ou à un règlement de l'un ou l'autre de ces textes,

(ii) soit à une autre loi ou à un autre règlement, ou à un règlement ou à une résolution d'une municipalité portant sur la création ou l'emplacement de la station;

c) que l'auteur de la demande est inapte à exploiter une station d'inspection;

d) que le matériel et les installations de l'auteur de la demande sont impropres aux travaux d'inspection prévus dans les règlements sur les inspections et devant être effectuées sur les types de véhicules pour lesquels la demande d'autorisation a été présentée;

e) que des motifs raisonnables le justifient.

7(2)   Subject to sections 9 and 13, the administrator may refuse to renew, or may suspend or cancel, an inspection station operator's permit if

(a) any person has made a false statement

(i) in the application for the permit or renewal of the permit,

(ii) on an inspection certificate form or inspection certificate issued by a qualified mechanic in relation to an inspection that took place at the inspection station, or

(iii) in any information required to be provided under this regulation;

(b) any inspection authorized by the permit is incompetently performed;

(c) the permit holder is in breach of a term or condition of the permit;

(d) the permit holder does not comply with

(i) The Drivers and Vehicles Act, The Highway Traffic Act or a regulation under either of those Acts, or

(ii) any other Act or regulation or any by-law or resolution of a municipality in relation to its establishment or location;

(e) the inspections that can be performed in the inspection station are misrepresented;

(f) a change in the officers or directors of a corporation that holds a permit would afford grounds for refusing to issue a permit under clause (1)(a); or

(g) sufficient reason exists to do so.

7(2)   Sous réserve des articles 9 et 13, l'administrateur peut refuser de renouveler un permis d'opérateur de station d'inspection ou peut suspendre ou annuler un tel permis dans les cas suivants :

a) la personne a fait une fausse déclaration :

(i) soit dans la demande de permis ou de renouvellement de permis,

(ii) soit dans une formule de certificat d'inspection ou dans un certificat d'inspection qu'un mécanicien qualifié a délivré relativement à une inspection qui a été effectuée dans la station d'inspection,

(iii) soit dans les renseignements qui doivent être fournis en application du présent règlement;

b) une inspection autorisée par le permis n'est pas effectuée avec compétence;

c) le titulaire du permis a violé une condition du permis;

d) le titulaire du permis ne se conforme pas :

(i) soit à la Loi, au Code de la route ou à un règlement de l'un ou l'autre de ces textes,

(ii) soit à une autre loi ou à un autre règlement, ou à un règlement ou à une résolution d'une municipalité portant sur la création ou l'emplacement de la station;

e) les inspections qui peuvent être effectuées dans la station font l'objet de déclarations inexactes;

f) un changement au sein des dirigeants ou des administrateurs d'une personne morale titulaire d'un permis justifierait le refus de délivrer un permis en vertu de l'alinéa (1)a);

g) des motifs raisonnables le justifient.

Refusal, suspension or cancellation of qualified mechanic's permit

8(1)   Subject to sections 9 and 13, the administrator may refuse to issue a qualified mechanic's permit to an applicant who does not hold a qualified mechanic's permit if the administrator is satisfied that

(a) the past conduct of the applicant affords reasonable grounds to believe that he or she will not conduct the inspections according to law and with integrity and honesty;

(b) the applicant is not competent to perform the inspections under the inspection regulation for which application is made; or

(c) sufficient reason exists to do so.

8(2)   Subject to sections 9 and 13, the administrator may refuse to renew, or may suspend or cancel, a qualified mechanic's permit if

(a) the qualified mechanic has made a false statement

(i) in the application for the permit or renewal of the permit,

(ii) on an inspection certificate form or inspection certificate issued by the qualified mechanic in relation to an inspection that took place at the inspection station, or

(iii) in any information that the qualified mechanic is required to provide under this regulation;

(b) any inspection authorized by the permit is incompetently performed by the permit holder;

(c) the permit holder is in breach of a term or condition of the permit;

(d) the permit holder does not comply with this regulation or, if applicable, the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation; or

(e) sufficient reason exists to do so.

Refus, suspension ou annulation du permis de mécanicien qualifié

8(1)   Sous réserve des articles 9 et 13, l'administrateur peut refuser de délivrer un permis de mécanicien qualifié à l'auteur d'une demande qui n'est pas titulaire d'un tel permis s'il est d'avis, selon le cas :

a) que la conduite antérieure de l'auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'effectuera pas les inspections de façon honnête et conformément à la loi;

b) que l'auteur de la demande est inapte à effectuer les inspections prévues dans les règlements sur les inspections sur les types de véhicules pour lesquels la demande d'autorisation est présentée;

c) que des motifs raisonnables le justifient.

8(2)   Sous réserve des articles 9 et 13, l'administrateur peut refuser de renouveler un permis de mécanicien qualifié ou peut suspendre ou annuler un tel permis dans les cas suivants :

a) le mécanicien qualifié a fait une fausse déclaration :

(i) soit dans la demande de permis ou de renouvellement de permis,

(ii) soit dans une formule de certificat d'inspection ou dans un certificat d'inspection qu'il a délivré relativement à une inspection qui a été effectuée dans la station d'inspection,

(iii) soit dans les renseignements qu'il doit fournir en application du présent règlement;

b) le titulaire du permis n'a pas effectué avec compétence l'inspection autorisée par le permis;

c) le titulaire du permis a violé une condition du permis;

d) le titulaire du permis ne se conforme pas au présent règlement ou s'il y a lieu, au Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules;

e) des motifs raisonnables le justifient.

Procedure re refusal, suspension or cancellation

9(1)   When the administrator proposes to refuse to issue or renew a permit or proposes to suspend or cancel a permit, the administrator must give a notice of proposal to the applicant or permit holder stating

(a) the nature of the proposal and the reasons for it;

(b) that the person has a right to make a written submission in response to the notice within the time specified in the notice; and

(c) that the applicant or permit holder is entitled to a hearing by the administrator if he or she contacts the administrator, within the time specified in the notice, to arrange a date and time for a hearing.

Procédure de refus, de suspension ou d'annulation

9(1)   S'il a l'intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou d'en suspendre ou d'en annuler un, l'administrateur donne un avis d'intention à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis indiquant :

a) l'objet et les motifs de sa décision;

b) que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis dans le délai qui y est précisé;

c) qu'il tiendra une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis communique avec lui pour déterminer la date et l'heure de l'audience, dans le délai mentionné dans l'avis.

9(2)   When in the administrator's opinion it is necessary for the immediate protection of the interests of members of the public, the administrator may, without notice, provisionally suspend or refuse to renew a permit. After doing so the administrator must give a notice to a permit holder stating

(a) the reason for the provisional refusal to renew or suspension;

(b) that the person has a right to make a written submission in response to the notice within the time specified in the notice;

(c) that the applicant or permit holder is entitled to a hearing by the administrator if he or she contacts the administrator, within the time specified in the notice, to arrange a date and time for a hearing; and

(d) that, if the applicant or permit holder does not make a written submission or arrange for a hearing, the permit will not be renewed or will be cancelled or further suspended.

9(2)   S'il est d'avis qu'il est nécessaire de protéger immédiatement les intérêts du public, l'administrateur peut, sans préavis, suspendre provisoirement ou refuser de renouveler un permis. Il donne ensuite au titulaire du permis un avis indiquant :

a) le motif de la suspension ou du refus provisoire;

b) que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis dans le délai qui y est précisé;

c) qu'il tiendra une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis communique avec lui pour déterminer la date et l'heure de l'audience, dans le délai mentionné dans l'avis;

d) que le permis sera annulé ou ne sera pas renouvelé si des observations écrites ne sont pas présentées ou si une audience n'est pas demandée.

9(3)   A notice under subsection (1) or (2) must be given to the person

(a) by personal service; or

(b) by mailing or delivering it to the person at his or her last known address as shown in the records maintained by the administrator, using a mail or delivery service that provides the administrator with an acknowledgment of receipt.

9(3)   L'avis mentionné au paragraphe (1) ou (2) est remis au destinataire par signification à personne, ou lui est posté ou livré à la dernière adresse connue indiquée dans les dossiers de l'administrateur. Ce dernier emploie alors un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

9(4)   Evidence that a notice was mailed or delivered in accordance with clause (3)(b) and that the administrator received an acknowledgment of its receipt is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the notice was received by the person to whom it was addressed.

9(4)   Toute preuve indiquant que l'avis a été posté ou livré conformément au paragraphe (3) et que l'administrateur a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

9(5)   When an applicant or permit holder does not make a written submission or contact the administrator to arrange for a hearing, the administrator may carry out the proposal stated in the notice under subsection (1) or take any action mentioned in clause (2)(d).

9(5)   Si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis ne présente pas d'observations écrites ou ne communique pas avec l'administrateur au sujet de la tenue d'une audience, ce dernier peut donner suite à l'avis d'intention prévu au paragraphe (1) ou accomplir les actes visés à l'alinéa (2)d).

9(6)   An applicant or permit holder who contacts the administrator within the time specified in the administrator's notice is entitled to a hearing by the administrator at the time and place that the administrator agrees to.

9(6)   L'auteur de la demande ou le titulaire du permis qui communique avec l'administrateur dans le délai indiqué dans l'avis a le droit de se faire entendre par l'administrateur au moment et à l'endroit que l'administrateur accepte.

Voluntary cancellation

10   The administrator may cancel a permit on the written request of the permit holder and the surrender of the permit.

Annulation volontaire

10   L'administrateur peut annuler un permis si le titulaire en fait la demande par écrit et s'il remet son permis.

Permit to continue pending renewal

11   In any case other than that referred to in subsection 9(2), if a permit holder applies for renewal of the permit before it has expired, the permit continues

(a) until it is renewed; or

(b) if the administrator has given a notice under subsection 9(1),

(i) until the specified time for making a written submission or contacting the administrator to arrange a hearing has expired, or

(ii) until the administrator has made his or her decision after considering a written submission or holding a requested hearing.

Validité du permis

11   Dans tous les autres cas que ceux prévus au paragraphe 9(2), si un titulaire de permis demande le renouvellement de son permis avant qu'il n'expire, le permis demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à son renouvellement;

b) si l'administrateur a remis l'avis prévu au paragraphe 9(1) :

(i) soit jusqu'à l'expiration du délai accordé pour présenter des observations écrites ou pour communiquer avec l'administrateur en vue de demander la tenue d'une audience,

(ii) soit jusqu'à ce que l'administrateur ait rendu sa décision après l'examen des observations écrites ou la tenue de l'audience.

Extending time for submission or hearing request

12   The administrator may extend the time for making a written submission or contacting the administrator to arrange a hearing under section 9 either before or after the time specified in his or her notice.

Prorogation de délai

12   L'administrateur peut proroger le délai que l'article 9 prévoit pour la présentation d'observations écrites ou les demandes d'audience, que ce délai soit ou non expiré.

Decision to refuse, suspend or cancel

13(1)   After considering a written submission or holding a hearing, the administrator may do one or more of the following:

(a) carry out the proposal or refrain from doing so;

(b) confirm a refusal to renew or a suspension of a permit, and cancel or further suspend the permit;

(c) issue or renew a permit;

(d) vary the conditions of the permit or take any other action that the administrator considers that he or she ought to take to give effect to the purposes of this Part.

Décision

13(1)   Après avoir considéré des observations écrites ou après la tenue d'une audience, l'administrateur peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) donner suite à son intention ou non;

b) confirmer son refus de renouveler le permis ou sa décision de le suspendre et procéder à son annulation ou proroger la suspension;

c) délivrer ou renouveler un permis;

d) modifier les conditions du permis ou prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée pour l'application de la présente partie.

13(2)   The administrator may attach any conditions to the decision that he or she considers appropriate to give effect to the purposes of this Part.

13(2)   L'administrateur peut assortir sa décision des conditions qu'il juge indiquées pour l'application de la présente partie.

13(3)   The administrator must as soon as reasonably practicable

(a) give a copy of the decision to the applicant or permit holder; and

(b) when requested, give the applicant or permit holder reasons for the decision.

13(3)   Dans les plus brefs délais possibles, l'administrateur :

a) donne une copie de sa décision à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis;

b) sur demande, expose les motifs de sa décision.

Return of permit, certificates, decals on suspension or cancellation

14(1)   An inspection station operator who is given a notice under subsection 9(2), who is given a copy of a decision under subsection 13(3) that his or her permit is not renewed or is suspended or cancelled under subsection13(1), who is notified that his or her request under section 10 has been granted or who ceases to carry on business as an inspection station operator must without delay return the following items to the administrator:

(a) the inspection station operator's permit;

(b) any unissued inspection certificate forms and inspection decals;

(c) any sign that depicts the classes of vehicles that may be inspected in the inspection station and that is required to be displayed by the administrator;

(d) any records maintained by the permit holder, as requested by the administrator.

Remise des permis, des certificats et des autocollants

14(1)   L'opérateur de station d'inspection qui reçoit un avis prévu au paragraphe 9(2), ou une copie d'une décision prévue au paragraphe 13(3) l'informant que son permis n'est pas renouvelé ou qu'il est suspendu ou annulé en vertu du paragraphe 13(1), qui reçoit un avis l'informant que sa demande présentée en vertu de l'article 10 a été acceptée ou qui cesse d'exploiter son entreprise d'opérateur de station d'inspection est tenu de retourner à l'administrateur, dans les plus brefs délais, les articles suivants :

a) le permis d'opérateur de station d'inspection;

b) les formules de certificat d'inspection et les autocollants d'inspection qui n'ont pas été délivrés;

c) les affiches indiquant les classes de véhicules qui peuvent être inspectés dans la station d'inspection et dont l'affichage est exigé par l'inspecteur;

d) les registres que le titulaire du permis a tenus, à la demande de l'administrateur.

14(2)   A qualified mechanic who is given a notice under subsection 9(2), who is given a copy of a decision under subsection 13(3) that his or her permit is not renewed or is suspended or cancelled under subsection13(1) or who is notified that his or her request under section 10 has been granted must without delay return his or her qualified mechanic's permit to the administrator.

14(2)   Le mécanicien qualifié qui reçoit un avis prévu au paragraphe 9(2), ou une copie d'une décision prévue au paragraphe 13(3) l'informant que son permis n'est pas renouvelé ou qu'il est suspendu ou annulé en vertu du paragraphe 13(1), ou qui reçoit un avis l'informant que sa demande présentée en vertu de l'article 10 a été acceptée est tenu de retourner son permis de mécanicien qualifié à l'administrateur dans les plus brefs délais.

14(3)   If a person fails to comply with subsection (1) or (2), the administrator may cause a peace officer or another person authorized by the administrator to recover possession of the permit.

14(3)   L'administrateur peut autoriser une personne, notamment un agent de la paix, à reprendre possession du permis de quiconque ne répond pas aux exigences du paragraphe (1) ou (2).

Reapplication

15   After a refusal or cancellation of a permit, a further application for a permit may be made if there is new evidence or it is clear that the material circumstances have changed.

Nouvelle demande

15   Après qu'un permis a été refusé ou annulé, une nouvelle demande de permis peut être présentée s'il existe de nouvelles preuves ou s'il est manifeste que les faits essentiels ont changé.

Appeal

16   An applicant or permit holder may appeal to the appeal board from a decision of the administrator under this Part by filing with the appeal board a notice of appeal in the form required by the appeal board. This section does not apply to a decision under subsection 9(2) to provisionally refuse to renew a permit or provisionally suspend a permit.

Appel

16   L'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis peut interjeter appel auprès de la commission d'appel d'une décision de l'administrateur rendue sous le régime de la présente partie, sauf dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 9(2), en déposant auprès de la commission un avis d'appel qui revêt la forme qu'indique celle-ci.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Inspection station operator's duty re qualified mechanic

17   No inspection station operator shall allow a person to act as a qualified mechanic unless

(a) the person holds a valid qualified mechanic's permit;

(b) the vehicle inspected is in a class of vehicles authorized in the inspection station operator's permit and the qualified mechanic's permit; and

(c) any inspection performed by the person takes place in the inspection station.

Responsabilités de l'opérateur de station d'inspection à l'égard des mécaniciens qualifiés

17   Il est interdit aux opérateurs de stations d'inspection de permettre à une personne d'agir à titre de mécanicien qualifié à moins :

a) qu'elle ne soit titulaire d'un permis de mécanicien qualifié valide;

b) que le véhicule inspecté n'appartienne à une classe de véhicules autorisée par le permis de l'opérateur de la station d'inspection et par le permis du mécanicien qualifié;

c) que toutes les inspection qu'elle effectue aient lieu dans la station d'inspection.

Use of name and place of business

18   An inspection station operator must not operate the inspection station

(a) in a name other than the name shown in his or her inspection station operator's permit; or

(b) at a location other than the facility at the location approved by the administrator.

Raison sociale et lieu d'affaires

18   Il est interdit aux opérateurs de stations d'inspection d'exploiter une station d'inspection :

a) sous une raison sociale autre que celle indiquée sur leur permis d'opérateur de station d'inspection;

b) ailleurs qu'aux endroits approuvés par l'administrateur.

Information to be provided

19   When the administrator gives a written notice to an inspection station operator or qualified mechanic, the inspection station operator or qualified mechanic must without delay provide the administrator with the information required in the notice.

Renseignements à fournir

19   L'opérateur de station d'inspection ou le mécanicien qualifié qui reçoit de l'administrateur un avis écrit lui demandant de fournir certains renseignements le fait dans les plus brefs délais.

Notice of change in inspection station operations

20(1)   An inspection station operator must, not later than five days after the event, notify the administrator in writing of

(a) any change in the officers or directors of an inspection station operator that is incorporated or the members of an inspection station operator that is a partnership; or

(b) any change of the persons employed as qualified mechanics by an inspection station operator.

Avis de changement

20(1)   Les opérateurs de stations d'inspection sont tenus d'aviser par écrit l'administrateur :

a) de tout changement au sein des dirigeants ou de leurs administrateurs si les opérateurs sont constitués en personnes morales, ou au sein de leurs membres si les opérateurs sont des sociétés en nom collectif;

b) de tout changement des personnes qu'ils emploient à titre de mécaniciens qualifiés.

L'avis est donné au plus tard cinq jours après le changement en question.

20(2)   An inspection station operator must, not later than five days after having ceased to carry on business as an inspection station operator, notify the administrator in writing of the cessation of that business.

20(2)   Les opérateurs de stations d'inspection qui cessent d'exploiter leur entreprise avisent par écrit l'administrateur de ce fait au plus tard cinq jours après la date de cessation des activités commerciales.

Distributing inspection certificates and forms

21   An inspection station operator must ensure that the copies

(a) of a completed inspection certificate under an inspection regulation; and

(b) of an inspection certificate form under an inspection regulation

(i) that is voided, or

(ii) that relates to a vehicle that failed an inspection and fails to pass a re-inspection within the time required under the inspection regulation;

are distributed in the manner authorized by the administrator.

Distribution des certificats et des formules d'inspection

21   Les opérateurs de stations d'inspection font en sorte que soient distribués, conformément à l'autorisation de l'administrateur, les copies :

a) des certificats d'inspection remplis conformément à un règlement sur les inspections;

b) des formules de certificat d'inspection remplies conformément à un règlement sur les inspections qui, selon le cas :

(i) ont été annulées,

(ii) ont trait à des véhicules qui n'ont pas subi avec succès une inspection ni une nouvelle inspection dans le délai prévu par le règlement sur les inspections.

Retaining records

22(1)   An inspection station operator must, at the inspection station, retain the inspection station operator's copy of the inspection certificates and copies of the supporting documents required by the administrator or the inspection station operator's copy of inspection certificate forms as follows:

(a) for inspections, other than body integrity inspections under the Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation, each completed inspection certificate and the supporting documents relating to it, and each inspection certificate form under an inspection regulation in relation to a vehicle that failed an inspection and fails to pass a re-inspection within the time required under the inspection regulation, for a period of not less than two years after the inspection started;

(b) for body integrity inspections under the Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation, each completed body integrity inspection certificate and the supporting documents relating to it, and each body integrity inspection certificate form in relation to a motor vehicle that failed an inspection and fails to pass a re-inspection within the time required under that regulation, for a period of not less than five years after the inspection started.

Conservation des dossiers

22(1)   Les opérateurs de stations d'inspection conservent à la station d'inspection la copie des certificats d'inspection qui leur est destinée et une copie des documents justificatifs exigés par l'administrateur ou une copie des formules de certificat d'inspection pendant la période indiquée ci-après qui s'applique :

a) dans le cas des inspections autres que des inspections de l'intégrité de la carrosserie prévues par le Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales, les certificats d'inspection remplis et les documents justificatifs qui s'y rapportent ainsi que les formules de certificat d'inspection délivrées sous le régime d'un règlement sur les inspections relativement à tout véhicule qui n'a pas subi avec succès une inspection ni une nouvelle inspection dans le délai prévu par le règlement sur les inspections, pendant au moins deux ans après le début de l'inspection;

b) dans le cas des inspections de l'intégrité de la carrosserie prévues par le Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales, les certificats d'inspection de l'intégrité de la carrosserie remplis et les documents justificatifs qui s'y rapportent ainsi que les formules de certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie relativement à tout véhicule automobile qui n'a pas subi avec succès une inspection ni une nouvelle inspection dans le délai prévu par ce règlement, pendant au moins cinq ans après le début de l'inspection.

22(2)   An inspection station operator must, at the inspection station, retain

(a) each voided inspection certificate form under an inspection regulation for a period of not less than two years after it is voided; and

(b) each voided body integrity inspection certificate form under the Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation for a period of not less than five years after it is voided.

22(2)   Les opérateurs de stations d'inspection conservent à la station d'inspection :

a) les formules de certificat d'inspection annulées qui ont été délivrées sous le régime d'un règlement sur les inspections pendant au moins deux ans après l'annulation des certificats d'inspection;

b) les formules de certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie annulées qui ont été délivrées sous le régime du Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales, pendant au moins cinq ans après l'annulation.

Missing certificates

23(1)   If an unissued inspection certificate form that was in the possession of an inspection station operator is missing or destroyed, the inspection station operator must promptly report that fact, the surrounding circumstances and the identification number of the certificate to the administrator.

Certificats manquants

23(1)   L'opérateur de station d'inspection qui constate la disparition ou la destruction d'une formule de certificat d'inspection non délivrée dont il avait la possession en fait rapport à l'administrateur dans les plus brefs délais et lui indique les circonstances de l'événement ainsi que le numéro d'identification du certificat.

23(2)   If a report is made to the administrator under subsection (1) and the missing unissued inspection certificate form comes into the possession of the inspection station operator who made the report, the inspection station operator must, as soon as possible, send the certificate to the administrator.

23(2)   L'opérateur de station d'inspection qui, en application du paragraphe (1), fait rapport à l'administrateur de la disparition d'une formule de certificat d'inspection non délivrée et qui en reprend possession envoie le certificat à l'administrateur dans les plus brefs délais.

Inspection of own vehicle

24   A qualified mechanic must not inspect, or issue an inspection certificate or inspection decal for, his or her own vehicle except with the approval in writing of the administrator.

Inspection par le mécanicien qualifié de son propre véhicule

24   Il est interdit à un mécanicien qualifié d'inspecter son propre véhicule ou de délivrer un certificat ou un autocollant d'inspection pour ce véhicule à moins qu'il n'ait obtenu l'approbation par écrit de l'administrateur.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

25   This regulation comes into force on the same day that The Drivers and Vehicles Act, S.M. 2005, c. 37, Schedule A, comes into force.

Entrée en vigueur

25   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les conducteurs et les véhicules, annexe A, c. 37 des L.M. 2005.