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The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250

Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

1.1Interpretation: "compulsory school age"

1.2Interpretation: "bullying"

PART I  FORMATION, ALTERATION AND DISSOLUTION OF SCHOOL DIVISIONS AND SCHOOL DISTRICTS AND ESTABLISHMENT OF SCHOOL DIVISIONS

2Authorization of school district

3Incorporation of school board

ALTERATION OF SCHOOL DIVISIONS AND SCHOOL DISTRICTS

4Government of Canada lands

4.1Regulations respecting continuance

5Requests — transfer of land or amalgamation

6Repealed

7Alteration of school boundaries

8Establishment of board of reference

9Board rules of procedure and powers re: hearings and awards

9.1Use of maps

9.2Validation of Manitoba Regulation 109/93

9.3Validation of Manitoba Regulation 61/02

10Meaning of "school corporation"

11Transmission without fee

12Transfer of rights upon creation of new divisions, dissolution of a school corporation

IMPLEMENTATION OF SCHOOL DIVISION AND SCHOOL DISTRICT AMALGAMATIONS

12.1Definitions and interpretation

12.2Subsequent regulations

12.3Amalgamation — new divisions

13Dissolution of remote school district whose schools are closed

NORTHERN SCHOOL DIVISION

14Establishment of school division

15Limitation on order

16Appointment of official trustee

17Local school committees, area advisory committees and school boards

17.1Frontier Collegiate Institute (Cranberry Portage) advisory committee

18Powers of official trustee

19Estimate of approved expenses and revenues

20Appeal of apportionment

21Special grants

PART I.1  FRANCOPHONE SCHOOL DIVISION

DEFINITIONS

21.1Definitions

FRANCOPHONE SCHOOL DIVISION

21.2Francophone school division

21.3Act applies to the francophone school division

FRANCOPHONE SCHOOL BOARD

21.4Francophone school board

21.5Duty to provide programs

21.6Agreements with other boards

21.7Promotion of programs and language

21.8Repealed

SCHOOL COMMITTEES

21.9-21.12Repealed

21.13School committees

21.14Repealed

ENTITLEMENT TO ATTEND PROGRAMS

21.15Eligibility and admission

21.16Admissions committee

21.17Appeal to the minister

SCHOOLS AND PROGRAMS OPERATED BY THE FRANCOPHONE SCHOOL BOARD

21.18Repealed

21.19Content of regulation transferring program

21.20-21.21Repealed

21.22Transfer of ownership

21.23Agreements re shared use of school

21.24Disputes

21.25Request to transfer school or program

21.26Hearing and determination

21.27Transferring programs

21.28Individual rights preserved

21.29Discontinuance of programs by provider school board

TRANSPORTATION OF PUPILS

21.30Transportation of pupils

LANGUAGE OF INSTRUCTION AND ADMINISTRATION

21.31Language of instruction

21.32Language of administration

FINANCIAL MATTERS

21.33Estimates

21.34Financial support

ELECTING TRUSTEES OF THE FRANCOPHONE SCHOOL BOARD

21.35Election of trustees

21.36Electoral divisions

21.36.1Changes in electoral divisions

21.37Qualification of voters

21.38Qualifications of trustees

21.39-21.40Repealed

21.41Oath of office

21.42Repealed

REGULATIONS

21.43Regulations

21.44-21.49Repealed

PART II  SCHOOL BOARDS

21.50General election of school board every four years

22Qualifications of school trustees

23Repealed

24Number of trustees

24.1Definitions

24.2Reserve may be prescribed as a ward

24.3Dissolving a ward

25Term of office of trustees

26Filling of vacancies

27Repealed

OFFICIAL TRUSTEE

28Appointment, powers and retirement of official trustee

MEETINGS OF TRUSTEES

29First meeting and election of chair

30Notice of meetings and emergency, open and committee meetings

31Chairman to preside

32Vice-chairman to preside

33Rules of procedure and reversal of decisions

34Illegal election or vacancy

35Acts must be done at board meetings

TRUSTEE CODE OF CONDUCT

35.1Code of conduct

35.2Enforcement of code of conduct

35.3Appeal to adjudicator

35.4Regulations

35.5Special application: breach of confidentiality

CONFLICT OF INTEREST

36Definitions and interpretation

37Pecuniary interest

38Trustee to disclose interest at meetings

39Central record of disclosures

39.1Reduced quorum

39.2Voidability of transaction or procedure

39.3Trustee to file statement of assets and interests

39.4Insider information

39.5Right to appear as private citizen

39.6Disqualification for violation or conviction

39.7Application re trustee in violation of Act

39.7.1Trustees' attendance

39.8Declaration that seat vacant

40Bonding of officials

PART III  POWERS AND DUTIES OF SCHOOL BOARDS AND EMPLOYEES OF SCHOOL DIVISIONS AND SCHOOL DISTRICTS

41Certain duties of school boards

41.1Accumulated deficit

42Annual estimates of expenses and revenues

PUPIL FILES

42.1Storage of information

42.2Definition of "pupil file"

42.3Access to pupil file

42.4Appeal to court

42.5Objection to information on pupil file

42.6Disclosure in good faith

TRANSPORTATION OF PUPILS

43Provision and limitations

43.1Extended travel times

44Insurance required

45Minister may deduct premium from grant

46Regulations re transportation

47Approval of transportation

SAFE SCHOOLS

47.1Codes of conduct and emergency response plans

47.1.1Reporting of unacceptable conduct

47.1.2Expanded duty to report cyberbullying

FOOD PROVIDED AT SCHOOLS

47.2Artificial trans fat banned in schools

ANAPHYLAXIS

47.3Anaphylaxis policy

COMMUNITY USE OF SCHOOLS

47.4Community use policy

POWERS OF SCHOOL BOARDS

48General powers re students and teachers

48.1Rights of teachers re elections

49Agreement re regional vocational schools

50Pension for non-teachers

SUPERINTENDENT

51Appointment of superintendent

52Delegation of powers and duties to superintendent

SECRETARY-TREASURER — 53 Appointment of secretary-treasurer

54Powers of auditors

55Recording of minutes

PRINCIPALS

55.1Duties of principal

55.2Consultation re annual school plan

55.3Information to parents re parent involvement

GENERAL PROVISIONS

56Annual indemnity and expenditures

57Alteration of wards and numbers of trustees

57.1Restriction re at large elections

58Appeal against action of school board

PART III.1  PARENTS AND PUPILS

ACCESS TO SCHOOLS AND PROGRAMS

58.1Definition of "parent"

58.2Program information etc.

58.3Pupil enrolment

58.4Enrolment by school

58.5Regulations

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF PARENTS AND PUPILS

58.6Rights of parents

58.7Responsibilities of parents

58.8Responsibility for damage

58.9Rights of pupils

58.10Responsibilities of pupils

PART IV  AGREEMENTS WITH INDEPENDENT SCHOOLS

59Independent school defined

60Agreement for transportation and other services

PART V  SCHOOL SITES, BUILDINGS AND OTHER PROPERTY

SCHOOL SITES

61Selection of school site

62Purchase and expropriation

63Payment of encumbrance out of purchase money

64Deposit of money with Minister of Finance

65By-law for expropriation

66Exemption — building restrictions and development schemes

67Sale of school site or other property

67.1Authority for disposal of land

68Disposal of mines and minerals

68.1Repealed

68.2Notice of intention to dispose of land

68.3Pedestrian safety part of school design

68.4Notice to traffic authority

68.5Temporary safety measures

BUILDINGS AND OTHER PROPERTY

69Powers of school board re school property

70Purchasing procedures

71Ownership of personal property

72Duties of school board re custody of school property

73Use of school properties

73.1Agreements re internet services

74Approval to acquire property

PART VI  CONDUCT OF SCHOOLS

75Tuition fees

76Regulations re school year, vacations and school hours

77Application of regulations

78Holidays

LANGUAGES OF INSTRUCTION

79Languages of instruction

INSTRUCTION IN RELIGION

80Authorization for instruction in religion

81Hours of instruction in religion

82Non-participation in instruction in religion

83Regulations

RELIGIOUS EXERCISES AND PATRIOTIC OBSERVANCES

84Schools to be non-sectarian, exceptions

85Patriotic observances

85.1Remembrance Day exercise

ACCIDENTS

86Exemption from liability in certain cases

87Defective apparatus

88Exemption from liability for accidents in work education programs

89No action arising out of school patrol

90Permitting pupils with eyeglasses to participate in sports not negligence

PART VII  TEACHERS

91Certified teachers and principals

92Teachers' agreements

92.1Access to personnel records

93-95Repealed

96Duties of teacher

PART VIII  TEACHER COLLECTIVE BARGAINING

97Definitions

97.1Application — Manitoba Institute of Trades and Technology

98Labour Relations Act applies

99Division does not apply to the Crown

99.1Application

99.2School division or school district is employer

99.3Teachers' bargaining agent

99.4Replacement of teachers' bargaining agent

99.5Exclusive authority of teachers' bargaining agent

99.6Employers organization for school divisions and school districts

99.7Appointment of employer bargaining representative

99.8Employer bargaining representative

99.9Voting process for employers organization

99.10Regulation requiring payment of fees

99.11Teachers' collective agreements

ARBITRATION PROCEEDINGS

99.12Meaning of "party" for arbitration proceedings

100When arbitration may be initiated

101Terms and conditions of agreement continue in effect

102Provision for final settlement of disputes in bargaining

103Deemed final settlement provision

104Repealed

ARBITRATION AWARD

105Time limit, content and notice

106Award binding

107Clarification of award

108Collective agreement following award

109Collective agreement binding

STRIKES AND LOCKOUTS PROHIBITED

110Strike by teachers prohibited

111Lockout by school division or school district prohibited

112Offences and penalties

112.1Francophone school division

113-170Repealed

PART IX  GRANTS AND LEVIES EDUCATION SUPPORT PROGRAM

171Definitions

172Application of Part in L.G.D.'s and special localities

172.1Assessment data

CAPITAL SUPPORT PROGRAM

172.2Administration of capital support program

172.3Notice of capital support

OPERATIONAL SUPPORT PROGRAM

172.4Administration of operational support program

172.5Notice of operational support

172.6Reports, etc. from school divisions

173Providing financial support to school divisions

173.1Repealed

174Renumbered as section 67.1

174.1Renumbered as section 194.1

175-177Repealed

SCHOOL BOARD BUDGETS

178Budget consultations

179Review of estimates

180Repealed

EDUCATION SUPPORT LEVY

181Amount to be raised by education support levy

182Amount to be raised by municipality

183Statement to municipalities

184Council to impose education support levy

185Remittance of education support levy

SPECIAL LEVY

186Notice to school divisions by minister

186.1-186.2Repealed

187Statement to municipalities re funding

188Special levy in municipalities

189Municipal allowance remitted to school division

190Interest charges on overdue remittances

190.1Transfer of special levy to francophone school division

VARIATION OF APPORTIONMENT

191Appeal of division apportionment

REGULATIONS

191.1Regulations

192Repealed

PART X  OTHER FINANCIAL PROVISIONS

193Regulations re grants

194Regulations re evening and other programs

194.1Definition: "administrative costs"

195Payment of grants

196Grants to educational organizations

196.1Repealed

197Special grants

198Authorized closures

199Moneys payable to school divisions a debt of municipality

200Authority for reserves

201Investing money not required immediately

202Moneys in trust fund

203-204Repealed

205Public institutions supported by government

206School facilities in unorganized territory

207Minister to have powers of trustees

208School must be conducted according to law

209-210Repealed

211Children attending another school

RESPONSIBILITY FOR SCHOOL MONEYS

212Responsibility for school moneys

PART XI  BORROWING

213-223Repealed

223.1Borrowing restricted

223.2Short-term borrowing

223.3Long-term borrowing

223.4Advance out of Consolidated Fund

223.5Securities

223.6Debt repayment

223.7Agreement about terms and conditions

223.8Minister of Finance as agent

223.9Short-term borrowing in other currencies

223.10Transitional — existing debentures or other securities

PART XII  PROHIBITIONS AND PENALTIES

224Making false report an offence

225Personal liability of trustees

226Penalty

227Repealed

228Field representative not to be trustee but may be official trustee

229Penalty re flag pole

230Acting as agent forbidden

231Disturbing school an offence

232Exclusion of pupils for infectious diseases

233Penalty for contravening section 232

234Penalty for failure to secure proper treatment

235Penalty for failure to have child examined

236Prohibition and penalty for offensive weapons

237Penalty for violation of the Act

238Giving false information and penalty

PART XIII  SPECIAL PROCEEDINGS

ADMINISTRATION OF SCHOOLS IN UNORGANIZED TERRITORY

239Voters list in unorganized territory

240Repealed

CENSUS

241Census of school children

242Information to be given to officers

COMMISSION OF INQUIRY

243Appointment of commission to hold inquiry and take evidence

244Compelling attendance of witnesses

ARBITRATIONS

245Appointment of arbitrator

246Validity of proceedings

FAILURE TO ACCOUNT

247Application to court for documents

248Issuing of order by judge

249Powers of field representative

250Appeal from field representative's findings

251-257Repealed

PART XIV  SCHOOL ATTENDANCE

258Repealed

259Right to attend school

259.1Requirement to attend school

260Responsibility to send child to school

260.1Notification to the minister

261Exclusion of pupils for disease

262Exemption from liability for not sending child to school

262.1Transition: persons who have already stopped attending school

262.2Regulations: participation in alternative activities and programs

263Employment of children prohibited

264Designation and jurisdiction of school attendance officers and rules

265Powers of field representative

266Absences to be reported

267 Right to enter and conduct child to school

268Notice to parents and bond

269Access to records by attendance officer

270Furnishing of information

271Prosecutions before provincial judge

272Effect of certificate

273Proceedings instituted by school attendance officer

274Appeal

275No quashing of order or conviction for want of form

276Regulations

277-278Repealed

279Commencement

Schedules

A  Department of Education and Early Childhood Learning — The Public Schools Act

B  Department of Education and Early Childhood Learning — The Public Schools Act

C  Department of Education and Early Childhood Learning — The Public Schools Act

D  Affidavit of Qualification and Oath of Office and Allegiance of Trustees of School Divisions and School Districts

Table des matières

Article

1Définitions

1.1Sens « d'âge scolaire obligatoire »

1.2Sens du terme « intimidation »

PARTIE I  FORMATION, REMANIEMENT ET DISSOLUTION DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES ET ÉTABLISSEMENT DE DIVISIONS SCOLAIRES

2Établissement de districts scolaires

3Constitution en corporation de la commission scolaire

REMANIEMENT DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

4Terrains du gouvernement du Canada

4.1Règlements

5Demandes — transferts de terrains ou fusion

6Abrogé

7Modification des limites scolaires

8Commission des renvois

9Règles de procédure, avis d'audience et décisions

9.1Utilisation de cartes

9.2Validation du R.M. 109/93

9.3Validation du R.M. 61/02

10Sens de l'expression « corporation scolaire »

11Transfert sans droits d'enregistrement

12Conservation des droits lors de la création d'une nouvelle division scolaire et dissolution d'une corporation scolaire

MISE EN ŒUVRE DES FUSIONS DE DIVISIONS ET DE DISTRICTS SCOLAIRES

12.1Définitions et interprétation

12.2Règlements subséquents

12.3Fusion — nouvelle division unique

13Dissolution d'un district scolaire éloigné dont les écoles sont fermées

DIVISION SCOLAIRE DU NORD — 14 Établissement d'une division scolaire

15Restriction

16Nomination d'un commissaire officiel

17Comités scolaires locaux, comités consultatifs régionaux, commissions scolaires

17.1Comité consultatif du Fontier Collegiate Institute de Cranberry Portage

18Pouvoirs du commissaire officiel

19Prévision des dépenses autorisées

20Appel de la répartition

21Subventions spéciales

PARTIE I.1  DIVISION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

DÉFINITIONS

21.1Définitions

DIVISION SCOLAIRE — DE LANGUE FRANÇAISE

21.2Division scolaire de langue française

21.3Application de la Loi à la division scolaire de langue française

COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

21.4Commission scolaire de langue française

21.5Obligation d'offrir des programmes

21.6Accords avec d'autres commissions

21.7Promotion des programmes et de la langue

21.8Abrogé

COMITÉS SCOLAIRES

21.9-21.12Abrogés

21.13Comités scolaires

21.14Abrogé

DROIT DE SUIVRE LES PROGRAMMES

21.15Admissibilité et admission

21.16Comité d'admission

21.17Appel au ministre

ÉCOLES ET PROGRAMMES ADMINISTRÉS PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

21.18Abrogé

21.19Contenu du règlement transférant un programme

21.20-21.21Abrogés

21.22Transfert de propriété

21.23Accords concernant l'usage partagé d'une école

21.24Différends

21.25Demande de transfert d'un programme ou d'une école

21.26Audience et détermination

21.27Transfert de programmes

21.28Maintien des droits

21.29Abandon de programmes par les cédants

TRANSPORT DES ÉLÈVES

21.30Transport des élèves

LANGUE D'ENSEIGNEMENT ET D'ADMINISTRATION

21.31Langue d'enseignement

21.32Langue d'administration

QUESTIONS FINANCIÈRES

21.33Prévisions budgétaires

21.34Aide financière

ÉLECTION DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

21.35Élection des commissaires

21.36Circonscriptions électorales

21.36.1Modification des circonscriptions électorales

21.37Qualités requises des électeurs

21.38Qualités requises des commissaires

21.39-21.40Abrogés

21.41Serment

21.42Abrogé

RÈGLEMENTS

21.43Règlements

21.44-21.49Abrogés

PARTIE II  COMMISSIONS SCOLAIRES

21.50Élections générales tous les quatre ans

22Qualités requises pour être commissaire d'école

23Abrogé

24Nombre de commissaires

24.1Définitions

24.2Établissement d'une réserve à titre de quartier

24.3Dissolution

25Durée du mandat

26Postes à combler

27Abrogé

COMMISSAIRE OFFICIEL

28Nomination, pouvoirs et cessation des fonctions du commissaire officiel

ASSEMBLÉES DES COMMISSAIRES

29Première assemblée

30Assemblée spéciale et publique

31Débats dirigés par le président

32Débats dirigés par le vice-président

33Règles de procédure et révocation des décisions

34Élection illégale ou vacance

35Adoption aux assemblées

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES COMMISSAIRES

35.1Code de conduite

35.2Application du code de conduite

35.3Appel à un arbitre

35.4Règlements

35.5Application particulière — violation de la confidentialité

CONFLIT D'INTÉRÊTS

36Définitions et interprétation

37Intérêt financier

38Divulgation au cours d'une assemblée

39Registre central des divulgations

39.1Quorum

39.2Affaires ou opérations annulables

39.3Dépôt par les commissaires d'un état de leurs biens et droits

39.4Renseignements confidentiels

39.5Droit de présence

39.6Infractions rendant un commissaire inhabile

39.7Demande présentée à la suite d'une violation commise par un commissaire

39.7.1Présence des commissaires

39.8Siège vacant

40Cautionnement des détenteurs des deniers scolaires

PARTIE III  POUVOIRS ET DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES EMPLOYÉS DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

41Devoirs des commissions scolaires

41.1Déficit accumulé

42Prévisions budgétaires annuelles

DOSSIERS SCOLAIRES

42.1Stockage de l'information

42.2Définition de « dossier scolaire »

42.3Accès au dossier scolaire

42.4Appel au tribunal

42.5Opposition à l'information

42.6Divulgation de bonne foi

TRANSPORT DES ÉLÈVES

43Conditions générales

43.1Durée des trajets prolongés

44Assurance obligatoire

45Déduction par le ministre de la prime d'assurance du montant des subventions

46Règlements relatifs au transport scolaire

47Autorisation d'assurer le transport scolaire

SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES — 47.1 Codes de conduite et plans de mesures d'urgence

47.1.1Rapport — conduite inacceptable

47.1.2Obligation complémentaire de signalement — cyberintimidation

ALIMENTS FOURNIS DANS LES ÉCOLES

47.2Interdiction s'appliquant aux gras trans artificiels

ANAPHYLAXIE

47.3Politique sur l'anaphylaxie

UTILISATION COMMUNAUTAIRE DES ÉCOLES

47.4Directives en matière d'utilisation communautaire

POUVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES

48Pouvoirs généraux relatifs aux élèves et aux enseignants

48.1Droits des employés quant aux élections

49Entente concernant des écoles professionnelles régionales

50Pensions des non-enseignants

SURINTENDANT

51Nomination d'un surintendant

52Délégation de pouvoirs et de devoirs au surintendant

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER — 53 Nomination du secrétaire-trésorier

54Pouvoirs du vérificateur

55Enregistrement des procès-verbaux

DIRECTEURS

55.1Attributions du directeur

55.2Avis — plans scolaires annuels

55.3Communication de renseignements aux parents

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

56Paiement d'une allocation annuelle et dépenses annuelles

57Modifications des quartiers et du nombre des commissaires

57.1Restriction — élections tenues parmi les électeurs de l'ensemble de la division ou du district scolaire

58Appel d'une décision d'une commission scolaire

PARTIE III.1  PARENTS ET ÉLÈVES

ACCÈS AUX ÉCOLES ET AUX PROGRAMMES

58.1Définition de « parent »

58.2Renseignements sur les programmes

58.3Inscription des élèves

58.4Inscription par l'école

58.5Règlements

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARENTS ET DES ÉLÈVES

58.6Droits des parents

58.7Obligations des parents

58.8Responsabilité civile

58.9Droits des élèves

58.10Obligations des élèves

PARTIE IV  ENTENTES AVEC LES ÉCOLES INDÉPENDANTES

59École indépendante

60Entente concernant le transport et d'autres services

PARTIE V  EMPLACEMENTS SCOLAIRES, BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS

EMPLACEMENTS SCOLAIRES

61Choix d'un emplacement scolaire

62Achat et expropriation

63Libération des charges à même le prix d'achat

64Dépôt de l'argent auprès du ministre des Finances

65Règlement concernant l'expropriation

66Exemption de certaines restrictions de bâtir

67Vente d'un emplacement scolaire ou d'un autre immeuble

67.1Aliénation de bien-fonds

68Utilisation des mines et minéraux

68.1Abrogé

68.2Avis d'intentioon d'alinéner des biens-fonds

68.3Prise en compte de la sécurité des piétons au moment de la conception

68.4Avis à l'autorité chargée de la circulation

68.5Mesures de sécurité temporaires

BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS

69Pouvoirs d'une commission scolaire sur un bien scolaire

70Procédures d'achat

71Propriété des biens personnels

72Devoirs de la commission à l'égard de la garde d'un bien scolaire

73Utilisation des biens scolaires

73.1Ententes concernant les services d'Internet

74Approbation de l'acquisition de biens

PARTIE VI  GESTION DES ÉCOLES

75Frais de scolarité

76Règlements sur l'année scolaire, les vacances et les heures de classe

77Application des règlements

78Vacances

LANGUES D'ENSEIGNEMENT

79Langues d'enseignement

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

80Autorisation concernant l'enseignement religieux

81Heures d'enseignement religieux

82Non-participation à l'enseignement religieux

83Règlements

EXERCICES RELIGIEUX ET MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

84Écoles non confessionnelles

85Manifestations patriotiques

85.1Manifestations soulignant du jour du Souvenir

ACCIDENTS

86Exemption de responsabilité dans certaines circonstances

87Appareils défectueux

88Exemption de responsabilité pour des accidents lors de programmes d'apprentissage

89Actes de brigadier scolaire

90Participation aux sports

PARTIE VII  ENSEIGNANTS

91Enseignants et directeurs diplômés

92Contrat de travail d'un enseignant

92.1Accès aux dossiers du personnel

93-95Abrogés

96Devoirs de l'enseignant

PARTIE VIII  NÉGOCIATION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS

97Définitions

97.1Application — Manitoba Institute of Trades and Technology

98Application de la Loi sur les relations du travail

99Inapplication de la présente section — Couronne

99.1Application

99.2Division ou district scolaire — qualité d'employeur

99.3Agent négociateur des enseignants

99.4Remplacement de l'agent négociateur des enseignants

99.5Pouvoir exclusif de l'agent négociateur des enseignants

99.6Association d'employeurs des divisions et des districts scolaires

99.7Nomination du représentant patronal

99.8Représentant patronal

99.9Déroulement du vote de l'association d'employeurs

99.10Règlement sur le versement obligatoire de frais

99.11Conventions collectives des enseignants

ARBITRAGE

99.12Sens de « partie » dans le cadre de l'arbitrage

100Début de l'arbitrage

101Application des conditions de la convention

102Règlement définitif

103Présomption — règlement définitif

104Abrogé

SENTENCE ARBITRALE

105Délai, nature de la sentence et remise d'une copie

106Sentence exécutoire

107Éclaircissements

108Signature d'une convention collective

109Caractère obligatoire de la convention collective

GRÈVES ET LOCK-OUT INTERDITS

110Grève des enseignants interdite

111Lock-out interdit

112Infractions et peines

112.1Division scolaire de langue française

113-170Abrogés

PARTIE IX  SUBVENTIONS ET TAXES PROGRAMME D'AIDE À L'ÉDUCATION

171Définitions

172Application de la présente partie aux districts d'administration locale et aux localités spéciales

172.1Données d'évaluation

PROGRAMME D'AIDE EN CAPITAL

172.2Administration du programme d'aide en capital

172.3Avis du montant d'aide en capital

PROGRAMME D'AIDE DE FONCTIONNEMENT

172.4Administration du programme d'aide de fonctionnement

172.5Avis du montant d'aide de fonctionnement

172.6Rapports des divisions scolaires

173Aide financière consentie aux divisions scolaires

173.1Abrogé

174Nouvelle désignation numérique : article 67.1

174.1Nouvelle désignation numérique : article 194.1

175-177Abrogés

BUDGETS DES COMMISSIONS SCOLAIRES

178Examen du budget

179Examen des prévisions

180Abrogé

TAXE D'AIDE À L'ÉDUCATION

181Montant devant être perçu au moyen de la taxe d'aide à l'éducation

182Montant devant être perçu par une municipalité

183Transmission d'un relevé aux municipalités

184Imposition d'une taxe d'aide à l'éducation par le conseil

185Remise de la taxe d'aide à l'éducation

TAXE SPÉCIALE

186Avis aux divisions scolaires

186.1-186.2Abrogés

187Relevé envoyé aux municipalités

188Taxes spéciales dans les municipalités

189Remise des montants à la division scolaire

190Intérêts

190.1Transfert de la taxe spéciale à la division scolaire de langue française

MODIFICATION DE LA RÉPARTITION

191Appel à l'encontre d'une répartition

RÈGLEMENTS

191.1Règlements

192Abrogé

PARTIE X  AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

193Règlements relatifs aux subventions

194Règlements relatifs aux cours du soir et à d'autres programmes

194.1Sens de « frais administratifs »

195Versement des subventions

196Subventions aux organismes à buts éducatifs

196.1Abrogé

197Subventions spéciales

198Fermeture autorisée

199Sommes dues aux divisions scolaires constituant une dette de la municipalité

200Pouvoir de faire des réserves

201Investissement immédiat non obligatoire

202Fonds de fiducie

203-204Abrogés

205Aide gouvernementale consentie aux institutions publiques

206Installations scolaires en territoire non organisé

207Ministre ayant les pouvoirs des commissaires d'école

208École dirigée selon la loi

209-210Abrogés

211Enfants fréquentant une autre école

RESPONSABILITÉ DES DENIERS SCOLAIRES

212Responsabilité des deniers scolaires

PARTIE XI  EMPRUNTS

213-223Abrogés

223.1Restrictions applicables aux emprunts

223.2Emprunts à court terme

223.3Emprunts à long terme

223.4Avance sur le Trésor

223.5Titres

223.6Remboursement de la dette

223.7Accords sur les modalités

223.8Mandataire

223.9Emprunts à court terme en monnaies étrangères

223.10Disposition transitoire — obligations et autres titres existants

PARTIE XII  INFRACTIONS ET PEINES

224Faux rapport

225Responsabilité personnelle des commissaires

226Peines

227Abrogé

228Représentant régional

229Peines

230Interdiction d'agir comme représentant

231Infraction

232Exclusion des élèves porteurs de maladies infectieuses

233Peines pour violation à l'article 232

234Peines pour défaut de procurer un traitement approprié

235Peines pour défaut de faire examiner un enfant

236Interdiction d'armes offensives et peines

237Peines pour violation de la présente loi

238Infraction et peine pour de faux renseignements

PARTIE XIII  PROCÉDURES SPÉCIALES

ADMINISTRATION DES ÉCOLES DANS UN TERRITOIRE NON ORGANISÉ

239Territoires non organisés

240Abrogé

RECENSEMENT

241Recensement des enfants d'âge scolaire

242Renseignements devant être fournis aux fonctionnaires

COMMISSION D'ENQUÊTE

243Nomination d'une commission pour procéder à une enquête

244Témoins pouvant être contraints de comparaître

ARBITRAGE

245Nomination d'un arbitre

246Validité des procédures

DÉFAUT DE RENDRE COMPTE

247Demande au tribunal pour obtenir des documents

248Délivrance d'une ordonnance par le juge

249Pouvoirs du représentant régional

250Appel des conclusions du représentant régional

251-257Abrogés

PARTIE XIV  ASSIDUITÉ SCOLAIRE

258Abrogé

259Droit de fréquenter l'école

259.1Obligation de fréquenter l'école

260Obligation d'envoyer un enfant à l'école

260.1Notification au ministre

261Exclusion des élèves contagieux

262Exonération de responsabilité

262.1Disposition transitoire — personnes ne fréquentant plus l'école

262.2Règlements sur la participation à des activités et à des programmes

263Interdiction d'employer des enfants

264Désignation et juridiction de préposés à l'assiduité scolaire et règles y relatives

265Pouvoirs du représentant régional

266Rapport d'absence

267Droit d'entrée et pouvoir de conduire un enfant absent à l'école

268Avis aux parents et cautionnement

269Accès aux registres

270Renseignements

271Poursuites devant un juge de la Cour provinciale

272Effet d'une attestation

273Poursuites intentées par le préposé à l'assiduité scolaire

274Appel

275Vice de forme

276Règlements

277-278Abrogés

279Entrée en vigueur

Annexes

A  Ministère de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance — Loi sur les écoles publiques

B  Ministère de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance — Loi sur les écoles publiques

C  Ministère l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance — Loi sur les écoles publiques

D  Déclaration d'éligibilité et serment d'entrée en fonction et d'allégéance des commissaires des divisions scolaires et des districts scolaires

WHEREAS a strong public school system is a fundamental element of a democratic society;

AND WHEREAS the purpose of the public school system is to serve the best educational interests of students;

AND WHEREAS the public school system should contribute to the development of students' talents and abilities;

AND WHEREAS public schools should contribute to the development of a fair, compassionate, healthy and prosperous society;

AND WHEREAS the public school system must take into account the diverse needs and interests of the people of Manitoba;

AND WHEREAS democratic local school divisions and districts play an important role in providing public education that is responsive to local needs and conditions;

AND WHEREAS parents have a right and a responsibility to be knowledgeable about and participate in the education of their children;

AND WHEREAS public schools require skilled and committed staff in order to be effective;

Attendu :

qu'un système d'écoles publiques de qualité constitue l'un des fondements d'une société démocratique;

que le système d'écoles publiques vise à répondre aux besoins des élèves en matière d'éducation;

que le système d'écoles publiques devrait aider les élèves à développer leurs talents et leurs aptitudes;

que le système d'écoles publiques devrait contribuer à l'édification d'une société juste, prospère, saine et empreinte de compassion;

que le système d'écoles publiques doit tenir compte des besoins et des intérêts variés de la population;

que des divisions et des districts scolaires démocratiques jouent un rôle important en offrant un enseignement public adapté aux conditions et aux besoins locaux;

que les parents se doivent d'être renseignés au sujet de l'éducation de leurs enfants et d'y participer;

que, pour être efficaces, les écoles publiques doivent avoir à leur service du personnel compétent et dévoué;

AND WHEREAS it is in the public interest to further harmonious relations between teachers and their employers through a process of collective bargaining consistent with the principle that resources must be managed efficiently and effectively;

AND WHEREAS the Province of Manitoba and school divisions and districts share responsibility for the financing of the public schools;

S.M. 2000, c. 43, s. 2.

qu'il est dans l'intérêt public d'encourager l'établissement de relations harmonieuses entre les enseignants et leurs employeurs au moyen d'un mécanisme de négociation collective reposant sur la gestion efficace des ressources;

que la province du Manitoba ainsi que les divisions et districts scolaires doivent assumer conjointement le financement des écoles publiques,

L.M. 2000, c. 43, art. 2.

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act,

"advisory board" means The Advisory Board established under The Education Administration Act; (« Conseil consultatif »)

"board of reference" means The Board of Reference established under this Act; (« Commission des renvois »)

"bullying" means bullying as defined in section 1.2; (« intimidation »)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)

"course" means a specific unit of study; (« cours »)

"department" means "department" as defined in The Education Administration Act; (« ministère »)

"family" includes a common-law partner; (« famille »)

"fiscal year" means a fiscal year commencing on July 1 of any year and ending on June 30 of the year immediately following; (« exercice »)

"francophone school board" means the board of trustees of the francophone school division; (« commission scolaire de langue française »)

"francophone school division" means the francophone school division established under PART I.1; (« division scolaire de langue française »)

"general election" has the same meaning as in section 1 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act; (« élections générales »)

"legal guardian" means a person appointed or recognized as the guardian of a child under The Child and Family Services Act or The Court of King's Bench Surrogate Practice Act; (« tuteur »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"program" means a series or group of courses leading to a statement of standing; (« programme »)

"public school" means an institution for educational purposes established and maintained under this Act or The Education Administration Act; (« école publique »)

"regulations" means regulations made by the Lieutenant Governor in Council, by the minister, or by the Advisory Board under the authority of any Act of the Legislature; (« règlements »)

"resident", as used to refer to or describe a person living in a particular school division or school district, means a person who has his chief place of abode or dwelling in that school division or school district; (« résident »)

"resident pupil" as used to refer to or describe a pupil in a particular school division or school district, means a pupil

(a) whose parent or legal guardian, with whom he resides, is a resident therein, or

(b) who has attained the age of 18 years and is a Canadian citizen or permanent resident as defined in the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) resident therein, or

(c) who, by reason of being dealt with under any provision of The Child and Family Services Act or the Youth Criminal Justice Act (Canada), becomes a resident therein, or

(d) who is designated in writing by the minister as a resident therein; (« élève résident »)

"review commission" means The Boundaries Review Commission for which provision is made in this Act; (« Commission de révision »)

"school" means a public school; (« école »)

"school board" means the board of trustees of a school division or a school district; (« commission scolaire »)

"school building" includes the buildings required or used in a school division or school district for the imparting of instruction or for offices or other public school purposes; but does not include a building, or a part thereof, constructed, designed, or used solely or chiefly for administrative functions of the school division or school district other than those exercised by principals and teachers; (« bâtiment scolaire »)

"school district" means a school district which is not designated by the minister as a remote school district; (« district scolaire »)

"school division" means a school division having the responsibility of providing for elementary and secondary public school education and includes a remote school district as designated in subsection 3(4) but does not include a school district; (« division scolaire »)

"school moneys" means moneys that are the property of, or are payable to, a school division or a school district; (« deniers scolaires »)

"school site" means, subject to the regulations, the area of land required set aside or used by a school division or a school district for the school building, teachers' residence, students' residence, offices, or playground, or any one or more of them and includes any area of land required set aside or used for parking purposes; (« emplacement scolaire »)

"student teacher" means a student engaged in practice teaching while enrolled in teacher education in a recognized teacher education institution; (« élève enseignant »)

"support" means financial support provided to a school division under the capital support program or the operational support program established under Part IX; (« aide »)

"teacher" means a person who holds a valid and subsisting teacher's certificate or a limited teaching permit issued under The Education Administration Act, or who is authorized by the minister to teach in a school; (« enseignant »)

"traffic authority" means a traffic authority as defined in The Highway Traffic Act; (« autorité chargée de la circulation »)

"trustee" means a member of a school board of a school division or school district; (« commissaire »)

"unorganized territory" means any portion of the province not included within a municipality; (« territoire non organisé »)

"voter" means a person eligible under section 21 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act to vote at an election of trustees; (« électeur »)

"year" means a calendar year. (« année »).

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aide » Aide financière accordée à une division scolaire en vertu du programme d'aide en capital ou du programme d'aide de fonctionnement établi en application de la partie IX. ("support")

« année » Année civile. ("year")

« autorité chargée de la circulation » Autorité chargée de la circulation au sens du Code de la route. ("traffic authority")

« bâtiment scolaire » Bâtiment requis ou utilisé dans une division ou un district scolaire pour y dispenser l'enseignement, pour y louer des bureaux ou pour toutes autres fins scolaires, à l'exclusion de tout ou partie d'un bâtiment construit, destiné ou utilisé seulement ou principalement pour les fonctions administratives de la division ou du district scolaire, autres que celles exercées par les directeurs et les enseignants. ("school building")

« commissaire » Membre d'une commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire. ("trustee")

« Commission de révision » Commission de révision des limites créée par la présente loi. ("review board")

« Commission des renvois » La Commission des renvois instituée par la présente loi. ("board of reference")

« commission scolaire » Organisme formé des commissaires d'une division ou d'un district scolaire. ("school board")

« commission scolaire de langue française » Organisme formé des commissaires de la division scolaire de langue française. ("francophone school board")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif institué par la Loi sur l'administration scolaire. ("advisory board")

« cours » Matière spécifique d'étude. ("course")

« deniers scolaires » Sommes qui appartiennent ou qui sont payables à une division ou à un district scolaire. ("school moneys")

« district scolaire » District scolaire qui n'a pas été désigné par le ministre comme un district scolaire éloigné. ("school district")

« division scolaire » Division qui a la responsabilité de fournir l'enseignement public de niveau élémentaire et secondaire et district scolaire éloigné désigné comme tel conformément au paragraphe 3(4), à l'exclusion d'un district scolaire. ("school division")

« division scolaire de langue française » La division scolaire de langue française créée en application de la partie I.1. ("francophone school division")

« école » École publique. ("school")

« école publique » Institution d'enseignement créée et soutenue financièrement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l'administration scolaire. ("public school")

« élections générales » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("general election")

« électeur » Personne qui a le droit de voter, en vertu de l'article 21 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, à l'élection des commissaires. ("voter")

« élève enseignant » Étudiant qui fait un stage d'enseignement pratique dans le cadre de ses études pédagogiques dans une institution de formation pédagogique reconnue. ("student teacher")

« élève résident » Lorsque cette expression désigne un élève d'une division ou d'un district scolaire déterminé, s'entend, selon le cas, d'un étudiant :

a) dont le parent ou le tuteur avec qui il réside est lui-même résident dans cette division ou ce district;

b) qui atteint l'âge de 18 ans, qui est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui réside dans cette division ou ce district;

c) qui devient résident dans cette division ou ce district à la suite d'une décision prise en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

d) que le ministre désigne par écrit comme résident dans cette division ou ce district. ("resident pupil")

« emplacement scolaire » Sous réserve des règlements, terrain gardé en réserve ou utilisé par une division ou un district scolaire pour un bâtiment scolaire, une résidence d'enseignants ou d'étudiants, des bureaux ou une cour de récréation, ou pour l'une ou plusieurs de ces fins, y compris un terrain gardé en réserve ou utilisé à des fins de stationnement. ("school site")

« enseignant » Titulaire d'un brevet d'enseignement en vigueur ou d'un permis restreint d'enseignement délivré conformément à la Loi sur l'administration scolaire, ou celui qui est autorisé par le ministre à enseigner dans une école. ("teacher")

« exercice » Exercice commençant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin de l'année suivante. ("fiscal year")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« intimidation » S'entend au sens de l'article 1.2. ("bullying")

« ministère » Ministère tel qu'il est défini à la Loi sur l'administration scolaire. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« programme » Série ou groupe de cours conduisant à l'obtention d'un certificat d'études. ("program")

« règlements » Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, par le ministre ou par le Conseil consultatif en vertu d'une loi de la Législature. ("regulations")

« résident » Dans le cas d'une personne qui habite dans une division ou un district scolaire déterminé, personne qui a sa résidence ou sa demeure dans cette division ou ce district. ("resident")

« territoire non organisé » Toute partie de la province non comprise dans une municipalité. ("unorganized territory")

« tuteur » Personne nommée ou reconnue comme le tuteur d'un enfant en vertu de la Loi sur les services à l'enfant ou à la famille ou de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi. ("legal guardian")

Registered common-law relationship

1(2)   For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 1; S.M. 1988-89, c. 13, s. 36; S.M. 1989-90, c. 49, s. 2; S.M. 1991-92, c. 20, s. 2 and 3; S.M. 1993, c. 33, s. 2; S.M. 1998, c. 35, s. 2; S.M. 2002, c. 24, s. 50; S.M. 2002, c. 48, s. 28; S.M. 2004, c. 15, s. 2; S.M. 2004, c. 42, s. 93; S.M. 2005, c. 27, s. 162; S.M. 2013, c. 6, s. 2; S.M. 2015, c. 21, s. 2; S.M. 2020, c. 21, s. 100.

Union de fait enregistrée

1(2)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 1; L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1989-90, c. 49, art. 2; L.M. 1991-92, c. 20, art. 2 et 3; L.M. 1993, c. 33, art. 2; L.M. 1998, c. 35, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2004, c. 15, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 93; L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2013, c. 6, art. 2; L.M. 2015, c. 21, art. 2; L.M. 2020, c. 21, art. 100.

Interpretation: "compulsory school age"

1.1   For the purpose of this Act, an individual is a child of compulsory school age if he or she

(a) is, at the beginning of the fall term in a year,

(i) seven years of age or older, or

(ii) six years of age, but will turn seven on or before December 31 of that year; and

(b) is younger than 18 years of age.

S.M. 2011, c. 3, s. 2.

Sens « d'âge scolaire obligatoire »

1.1   Pour l'application de la présente loi, sont en âge scolaire obligatoire les enfants qui satisfont aux conditions suivantes :

a) au début du semestre d'automne d'une année :

(i) ils ont au moins 7 ans,

(ii) ils ont 6 ans mais en auront 7 au plus tard le 31 décembre de cette année;

b) ils ont moins de 18 ans.

L.M. 2011, c. 3, art. 2.

Interpretation: "bullying"

1.2(1)   In this Act, "bullying" is behaviour that

(a) is intended to cause, or should be known to cause, fear, intimidation, humiliation, distress or other forms of harm to another person's body, feelings, self-esteem, reputation or property; or

(b) is intended to create, or should be known to create, a negative school environment for another person.

Sens du terme « intimidation »

1.2(1)   Dans la présente loi, le terme « intimidation » s'entend des comportements qui ont pour but ou dont l'auteur devrait savoir qu'ils auront pour effet :

a) soit de causer à autrui de la peur, de l'intimidation, de l'humiliation, de la détresse ou tout autre préjudice, qu'il soit d'ordre corporel, émotif ou matériel ou qu'il porte atteinte à l'estime de soi ou à la réputation;

b) soit de créer un milieu négatif pour autrui à l'école.

Characteristics and forms

1.2(2)   Bullying

(a) characteristically takes place in a context of a real or perceived power imbalance between the people involved and is typically, but need not be, repeated behaviour;

(b) may be direct or indirect; and

(c) may take place

(i) by any form of expression, including written, verbal or physical, or

(ii) by means of any form of electronic communication — also referred to as cyberbullying in section 47.1.2 — including social media, text messaging, instant messaging, websites or e-mail.

Caractéristiques et formes

1.2(2)   L'intimidation :

a) se produit de manière caractéristique dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs, réel ou perçu, entre son auteur et la personne en faisant l'objet, et prend la forme d'un comportement généralement mais non nécessairement répété;

b) peut être directe ou indirecte;

c) peut se faire :

(i) par toute forme d'expression, qu'elle soit écrite, verbale, faciale ou gestuelle,

(ii) par tout moyen de communication électronique, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique – le type d'intimidation visé au présent sous-alinéa étant aussi appelé cyberintimidation à l'article 47.1.2.

When does a person participate in bullying?

1.2(3)   A person participates in bullying if he or she directly carries out the bullying behaviour or intentionally assists or encourages the bullying behaviour in any way.

S.M. 2013, c. 6, s. 3.

Cadre délimitant la participation à l'intimidation

1.2(3)   Participe à un acte d'intimidation la personne qui s'y livre directement ou qui délibérément y prête son assistance ou l'encourage de quelque manière que ce soit.

L.M. 2013, c. 6, art. 3.

PART I
FORMATION, ALTERATION AND DISSOLUTION OF SCHOOL DIVISIONS AND SCHOOL DISTRICTS ESTABLISHMENT OF SCHOOL DIVISIONS

PARTIE I
FORMATION, REMANIEMENT ET DISSOLUTION DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES ÉTABLISSEMENT DE DIVISIONS SCOLAIRES

School districts authorized

2(1)   Subject to section 4, the Lieutenant Governor in Council may by regulation, from any portion of the province that is not within a school division or school district

(a) establish a school district or a remote school district;

(b) declare any territory to be a school district or a remote school district; or

(c) add territory to any school district or remote school district.

Établissement de districts scolaires

2(1)   Sous réserve de l'article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dans toute partie de la province qui n'est pas incluse dans une division ou un district scolaire, accomplir l'un des actes suivants :

a) établir un district ou un district scolaire éloigné;

b) décréter qu'un territoire est un district scolaire ou un district scolaire éloigné;

c) annexer un territoire à un district scolaire ou à un district scolaire éloigné.

Contents of regulation

2(2)   A regulation made under subsection (1) shall

(a) where a school district or remote school district is established or a territory is declared to be a school district or remote school district, specify its establishment and provide for the matters described in clauses 9(6.2)(a) to (d); and

(b) where a territory is added to a school district or remote school district, specify the matters described in clauses 9(6.2)(b) and (c).

Contenu du règlement

2(2)   Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est soumis aux conditions suivantes :

a) si un district scolaire ou un district scolaire éloigné est constitué ou si un territoire est déclaré district scolaire ou district scolaire éloigné, il précise la constitution du district et prévoit les questions visées aux alinéas 9(6.2)a) à d);

b) si un territoire est annexé à un district scolaire ou à un district scolaire éloigné, il précise les questions visées aux alinéas 9(6.2)b) et c).

Incorporation

3(1)   Every school board is a body corporate under the name "The      School Division", or "The School District of      ".

Personne morale

3(1)   Chaque commission scolaire est une personne morale désignée sous le nom de « Division scolaire de      » ou de « District scolaire de      ».

3(2)   [Repealed] S.M. 2002, c. 8, s. 3.

3(2)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 3.

Powers of school board

3(3)   From the effective date of its incorporation, a school board has the powers granted to it, and is responsible for the performance of the duties and is subject to the liabilities charged upon it, under this Act.

Pouvoirs d'une commission scolaire

3(3)   Une commission peut, à compter de l'entrée en vigueur de son incorporation, exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés. Elle exerce alors les fonctions prévues par la présente loi et se conforme aux obligations prescrites par celle-ci.

Remote school district

3(4)   The minister, by regulation, may designate a school district as a remote school district.

District scolaire éloigné

3(4)   Le ministre peut, par règlement, désigner un district scolaire à titre de district scolaire éloigné.

Change of name

3(5)   The minister may by regulation change the name of a school division or school district.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 18 and 19; S.M. 2002, c. 8, s. 3.

Changement de nom

3(5)   Le ministre peut, par règlement, changer le nom d'une division ou d'un district scolaire.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 18 et 19; L.M. 2002, c. 8, art. 3.

ALTERATION OF SCHOOL DIVISIONS AND SCHOOL DISTRICTS

REMANIEMENT DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

Government of Canada lands

4   The minister shall not include in a school division on its establishment, or add to a school division previously established, any land owned by or under lease to the Government of Canada, unless the Government of Canada has entered into an agreement with the Government of Manitoba to make an annual grant, for the purposes of the school division in which the land is to be included, of an amount equal to an amount that would be raised by a levy on the land being so included, on the basis of the equalized assessment established for the school division by the Municipal Board or the Provincial Municipal Assessor, at the rates that under the appropriate sections of Part IX would apply to the school division; and the Government of Manitoba may enter into such an agreement.

Terrains du gouvernement du Canada

4   Le ministre ne peut inclure dans une division scolaire, lors de sa création, ou ajouter à une division scolaire déjà établie, un terrain appartenant au gouvernement du Canada ou loué par ce dernier à moins que celui-ci n'ait convenu avec le gouvernement du Manitoba de lui consentir, aux fins de la division scolaire dans laquelle le terrain serait inclus, une subvention annuelle égale au montant des taxes qui auraient été prélevées sur ce terrain et basée sur l'évaluation uniformisée établie pour la division scolaire par la Commission municipale ou l'évaluateur municipal provincial, aux taux qui, en vertu des articles pertinents de la partie IX, seraient en vigueur dans cette division scolaire. Le gouvernement du Manitoba peut conclure une telle entente.

Regulations respecting continuance

4.1(1)   The board of reference may make regulations

(a) continuing a school district or school division; and

(b) confirming, for a school district or school division

(i) its name,

(ii) its boundaries or area,

(iii) the number of wards into which it is divided and the boundaries or area of each ward, and

(iv) the number of trustees in each ward,

unless, in the case of subclauses (iii) and (iv), a by-law of the school board has been passed as provided in section 57.

Règlements

4.1(1)   La Commission des renvois peut, par règlement :

a) proroger un district ou une division scolaire :

b) confirmer, à l'égard du district ou de la division scolaire :

(i) le nom du district ou de la division,

(ii) les limites territoriales du district ou de la division ou la zone qu'il dessert,

(iii) le nombre de quartiers constituant le district ou la division et les limites territoriales de chaque quartier ou la zone qu'il dessert,

(iv) le nombre de commissaires pour chaque quartier.

Une telle confirmation ne s'applique pas aux sous-alinéas (iii) et (iv) si un règlement de la commission scolaire a été adopté de la manière prévue à l'article 57.

Sections 5, 9(3) to (12) do not apply

4.1(2)   Section 5 and subsections 9(3) to 9(12) do not apply to a regulation made under subsection (1).

Non-application de certaines dispositions

4.1(2)   L'article 5 et les paragraphes 9(3) à 9(12) ne s'appliquent pas à un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Requests — transfer of land or amalgamation

5   The secretary of the board of reference must arrange for the board to hold a hearing under section 9 if he or she receives a written request from

(a) a person who owns a parcel of land requesting that it be transferred from one school division or school district to another, or if it is not in a school division or school district that it be added to one;

(b) the council of a band, as defined in the Indian Act (Canada), requesting that reserve land that is in a school division or school district be removed;

(c) the minister requesting that land be transferred from one school division or school district to another, or that land that is not in a school division or school district be added to an existing school division or school district; or

(d) two or more school divisions or school districts requesting jointly that they be amalgamated to form one or more new school divisions or school districts.

S.M. 2002, c. 8, s. 5.

Demandes — transferts de terrains ou fusion

5   Le secrétaire de la Commission des renvois fait en sorte que la Commission tienne une audience en vertu de l'article 9 s'il reçoit une demande écrite :

a) du propriétaire d'une parcelle de terrain pour que celle-ci soit transférée à une autre division ou à un autre district scolaire ou, si elle n'est pas déjà incluse dans une division ou un district scolaire, pour qu'elle soit annexée à une telle division ou à un tel district;

b) du conseil d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), pour qu'une terre de réserve incluse dans une division ou un district scolaire en soit retirée;

c) du ministre pour qu'un terrain soit transféré à une autre division ou un à autre district scolaire ou, s'il n'est pas déjà inclus dans une division ou un district scolaire, pour qu'il soit annexé à une division ou à un district scolaire existant;

d) présentée conjointement par au moins deux divisions ou districts scolaires pour qu'ils fusionnent afin de former une ou des nouvelles divisions scolaires ou un ou des nouveaux districts scolaires.

L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 5.

6   [Repealed]

S.M. 2002, c. 8, s. 6.

6   [Abrogé]

L.M. 2002, c. 8, art. 6.

Alteration of school boundaries by minister

7(1)   Subject to subsections (2) and (3) and notwithstanding any other provision of this Act or anything done thereunder, the minister may, by regulation,

(a) add territory to or withdraw territory from any school division or school district established under this Act;

(b) amalgamate any two or more school divisions or school districts established under this Act.

Modification des limites scolaires

7(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et malgré les autres dispositions de la présente loi ou les actes accomplis sous son régime, le ministre peut, par règlement :

a) annexer un territoire à une division ou à un district scolaire créé en application de la présente loi ou l'en retirer;

b) fusionner des divisions ou des districts scolaires créés en application de la présente loi.

Prerequisite to alteration of boundaries by minister

7(2)   The minister shall not exercise any of the powers conferred by subsection (1) except after a review by and the receipt of a recommendation from the review commission, but this subsection does not affect any power conferred on the minister by section 14.

Conditions de remaniement des limites

7(2)   Le ministre ne peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) tant que la Commission de révision n'a pas étudié la question et qu'elle ne lui a pas transmis ses recommandations. Toutefois, le présent paragraphe ne modifie pas les pouvoirs que l'article 14 confère au ministre.

Confirmation by L.G. in C.

7(3)   A regulation made by the minister under subsection (1) that affects the boundaries of a school district or remote school district established, declared or enlarged under subsection 2(1) is of no force or effect unless and until confirmed by a regulation of the Lieutenant Governor in Council, and the Lieutenant Governor in Council may make such a regulation.

Ratification du lieutenant-gouverneur en conseil

7(3)   Les règlements visés au paragraphe (1) et qui modifient les limites d'un district scolaire ou d'un district scolaire éloigné créé, déclaré ou agrandi ne prennent effet que sur ratification, par règlement, du lieutenant-gouverneur en conseil; le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement.

Establishment of review commission

7(4)   The minister may, by regulation,

(a) establish a commission, to be known as The Boundaries Review Commission, consisting of such persons as the minister may appoint as the members thereof;

(b) fix the term of office of each member of the review commission;

(c) prescribe rules of procedure that shall govern the operations of the review commission;

(d) make such other provisions respecting the review commission as the minister deems necessary.

Création de la Commission de révision

7(4)   Le ministre peut, par règlement :

a) créer la Commission de révision des limites, laquelle se compose des membres qu'il y nomme;

b) fixer la durée du mandat de chacun des membres de la Commission;

c) établir les règles de procédure de la Commission de révision;

d) prendre les autres dispositions qu'il juge nécessaires relativement à la Commission.

Function and duties of review commission

7(5)   The review commission is under the direction of the minister and shall

(a) whenever so instructed by the minister but subject to subsection (6), conduct a review of the boundaries of all or any of the school divisions or school districts in the province as the minister may require;

(b) after a review under clause (a), make recommendations to the minister respecting the alteration of the boundaries reviewed;

(c) perform such other functions and carry out such other duties respecting the boundaries of school divisions or school districts as the minister may require.

Fonctions de la Commission

7(5)   La Commission relève du ministre et :

a) procède, à la demande de ce dernier, sous réserve du paragraphe (6), à la révision des limites de tout ou partie des divisions ou des districts scolaires de la province;

b) après la révision visée à l'alinéa a), fait ses recommandations au ministre sur la modification des limites qui ont fait l'objet de la révision;

c) exerce les autres fonctions que lui confie le ministre relativement aux limites des divisions ou des districts scolaires.

Suspension of board of reference operations

7(6)   The Lieutenant Governor in Council may, by order, suspend, for the duration of any review of boundaries proposed to be conducted by the review commission under subsection (5), all operations of the board of reference affecting or relating to boundaries of school divisions or school districts, and the review commission shall not conduct the review unless and until such an order is made.

Suspension des activités de la Commission des renvois

7(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre toutes les activités de la Commission des renvois relativement aux limites des divisions ou des districts scolaires, pour la durée de la révision des limites à laquelle la Commission de révision envisage de procéder en application du paragraphe (5); la Commission de révision n'entreprend la révision qu'après la prise du décret.

Remuneration

7(7)   Each member of the review commission shall receive such remuneration for services performed as the Lieutenant Governor in Council may approve and reimbursement for reasonable out-of-pocket expenses necessarily incurred in performing those services.

Rémunération

7(7)   Les membres de la Commission reçoivent pour leurs services la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil; ils ont droit aux frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

Powers under The Evidence Act

7(8)   For the purpose of carrying out their functions and duties under this Act, the members of the review commission have all the powers and protection of commissioners appointed under The Manitoba Evidence Act.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 21; S.M. 1991-92, c. 20, s. 4.

Responsabilités

7(8)   Aux fins de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, les membres de la Commission jouissent des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 21; L.M. 1991-92, c. 20, art. 4; L.M. 1992, c. 58, art. 27.

Establishment of board of reference

8(1)   The Lieutenant Governor in Council may establish a board of reference consisting of such number of persons as the Lieutenant Governor in Council may determine, which shall have jurisdiction as designated in the order creating it and as may otherwise be conferred upon it under this Act and the regulations.

Établissement d'une Commission des renvois

8(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir une Commission des renvois formée du nombre de membres qu'il peut déterminer. La Commission exerce la compétence que lui accorde le décret qui la constitue ou la présente loi et les règlements.

Term of office

8(2)   A member of the board of reference shall hold office for such term as may be fixed in the order appointing him, not exceeding two years, but a member may be appointed for a further term.

Durée du mandat

8(2)   Un membre de la Commission des renvois demeure en fonction pour la durée déterminée dans le décret qui le nomme. Le mandat d'un membre ne peut excéder deux ans, mais le membre peut être nommé pour un autre mandat.

Quorum

8(3)   In the order establishing the board of reference, the Lieutenant Governor in Council shall fix the number of members thereof that constitute a quorum.

Quorum

8(3)   Le quorum de la Commission des renvois est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans le décret qui la constitue.

Remuneration

8(4)   Each member of the board of reference, other than a person who is in receipt of remuneration for duties performed

(a) as an employee of the government; or

(b) as a member or employee of a board, commission, corporation or other similar body that is appointed or controlled by, or is under the authority or direction of the government;

may be paid such remuneration as may be fixed by the Lieutenant Governor in Council; and each member of the board of reference may be paid the amount of such out-of-pocket expenses necessarily incurred by him in discharging his duties as a member of the board of reference as may be approved by the Minister of Finance.

Rémunération

8(4)   Chaque membre de la Commission des renvois, sauf celui qui reçoit une rémunération à l'un des titres suivants :

a) à titre d'employé du gouvernement;

b) à titre de membre ou employé d'un office, d'une commission, d'une corporation ou d'un autre organisme semblable créé ou contrôlé par le gouvernement,

reçoit une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Chaque membre peut être remboursé des dépenses justifiables qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure autorisée par le ministre des Finances.

Secretary of board of reference

8(5)   The minister may designate an employee of the department to act as the secretary of the board of reference.

S.M. 2021, c. 11, s. 121.

Secrétaire de la Commission des renvois

8(5)   Le ministre peut désigner un employé du ministère pour agir à titre de secrétaire de la Commission des renvois.

L.M. 2021, c. 11, art. 121.

Rules of procedure

9(1)   The board of reference may, subject as herein provided, make rules to govern its own procedure.

Règles de procédure

9(1)   La Commission des renvois peut, sous réserve de ce qui est prévu dans la présente loi, prendre des règles de procédure.

Powers under Manitoba Evidence Act

9(2)   The members of the board of reference, for the purpose of carrying out their duties and functions under this Act and the regulations have all the powers and protection of commissioners appointed under The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve au Manitoba

9(2)   Les membres de la Commission des renvois sont investis, aux fins de l'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Fixing date of hearing

9(3)   If a request is made or a matter is referred to the board of reference under this Act or another Act, the board shall fix the date on which, and the time and place at which, it will hold a hearing with respect to the

matter and the date so fixed shall be not less than two weeks after the date of the mailing or of the publication of notices as hereinafter required, whichever date is the later.

Fixation de la date de l'audience
9(3) Si une demande lui est présentée ou si une question lui est déférée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, la Commission des renvois fixe la date, l'heure et l'endroit où se tiendra l'audience. Cette date

doit suivre d'au moins deux semaines la date de la mise à la poste ou de la publication des avis prévus dans la présente loi, selon la dernière des deux éventualités.

Notices of hearings

9(4)   The board of reference shall send by mail

(a) to each school board named in the matter referred;

(b) to the council of each municipality that, or any part of which, is within a school division or school or school district named in the matter referred;

(c) to the resident administrator of each local government district involved;

(d) to the council of the Indian Band concerned; and

(e) to the owner of each parcel of land, mentioned in the matter referred, wherever practical;

(f) [repealed] S.M. 2002, c. 8, s. 7;

a written notice giving a brief description of the matter referred and stating the date on which, and the time and place at which, it will be considered and the board of reference shall also cause a copy of the notice to be published at least once in a newspaper having a circulation in the area in which the municipalities, school divisions or school districts, interested in the matter are situated.

Avis d'audience

9(4)   La Commission des renvois envoie par la poste :

a) à chaque commission scolaire visée par la question;

b) au conseil de chaque municipalité qui se trouve, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une division ou d'un district scolaire visé par la question;

c) à l'administrateur résident de chaque district d'administration locale concerné;

d) au conseil de la bande indienne concernée;

e) au propriétaire de chaque parcelle de terrain visée par la question, si cela semble opportun;

f) [abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 7,

un avis écrit donnant un bref résumé de la question à étudier et indiquant la date, l'heure et l'endroit où la question sera entendue. La Commission des renvois fait publier une copie de cet avis, au moins une fois, dans un journal circulant dans la zone où sont situés les municipalités, les divisions ou districts scolaires concernés.

Hearing

9(5)   On the date, and at the time and place stated in the notice, the board of reference shall sit and hear any person interested in the matter or any person on his behalf.

Audience

9(5)   À la date, à l'heure et à l'endroit indiqués dans l'avis, la Commission des renvois siège et entend toute personne intéressée ou toute personne en son nom.

Limitations on board transferring land

9(5.1)   The board of reference may make an award in respect of a request under clause 5(a), (b) or (c) only if the board is satisfied that the transfer, addition or removal of land

(a) is for an educational purpose;

(b) does not result in rights, property, debts, obligations, liabilities or employees of a school division or school district being transferred to another school division or school district without the consent of the respective school divisions or school districts; and

(c) does not have a materially detrimental impact on the ability of either of the affected school divisions or school districts to meet the educational needs of pupils within their boundaries or area.

Restrictions

9(5.1)   La Commission des renvois ne peut rendre une décision à l'égard de la demande visée à l'alinéa 5a), b) ou c) que si elle est convaincue que le transfert, l'annexion ou le retrait d'un terrain ou d'une terre :

a) a pour but des fins éducatives;

b) n'entraîne pas le transfert de droits, de biens, de dettes et d'obligations d'une division ou d'un district scolaire ni la mutation d'employés en relevant à une autre division ou à un autre district scolaire, sans le consentement des divisions ou des districts scolaires touchés;

c) n'a pas de conséquences fâcheuses graves sur la capacité des divisions ou des districts scolaires touchés de répondre aux besoins qu'ont en matière d'éducation les élèves fréquentant les écoles se trouvant à l'intérieur de leurs limites ou de leur région.

Award of the board

9(6)   After a hearing, the board of reference must,

(a) if the matter was referred to it under section 5, determine if the request should be granted in whole or in part, or be rejected; and

(b) if the matter was referred to it under subsection 24(3) or 58(1), establish for the purpose of the next general election

(i) the wards into which the division is to be divided for electoral purposes, and the boundaries of each ward,

(ii) the total number of trustees, which must not be fewer than five or more than nine, and

(iii) the number of trustees to be elected in each ward.

Décision de la Commission des renvois

9(6)   Après l'audience, la Commission des renvois :

a) détermine, dans le cas où une question lui a été renvoyée en vertu de l'article 5, si elle devrait faire droit en tout ou en partie à la demande, ou la rejeter;

b) établit, dans le cas où une question lui a été renvoyée en vertu du paragraphe 24(3) ou 58(1) et aux fins de la tenue des élections générales suivantes :

(i) les quartiers qui doivent constituer la division à des fins électorales et les limites de chaque quartier,

(ii) le nombre total de commissaires, ce nombre ne devant pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf,

(iii) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque quartier.

Content of award — land

9(6.1)   An award of the board under clause 5(a), (b) or (c) must

(a) specify the territory being transferred, added or removed and establish the boundaries or area of the affected school divisions and school districts; and

(b) give any other orders and directions that may be necessary to dispose of the matter.

Contenu de la décision — terrain

9(6.1)   Toute décision que rend la Commission des renvois en vertu de l'alinéa 5a), b) ou c) :

a) indique le territoire qui est transféré, annexé ou retiré et établit les limites des divisions et des districts scolaires touchés ou la région qu'ils couvrent;

b) contient les autres ordonnances et directives nécessaires au règlement de la question.

Content of award — amalgamation

9(6.2)   An award of the board under clause 5(d) that forms a new school division or school district by amalgamating school divisions or school districts, or both,

(a) must specify the name of the division or district formed, and specify the effective date of its formation and the incorporation of its school board;

(b) must establish its boundaries or area;

(c) must establish

(i) the wards into which it is to be divided for electoral purposes, and the boundaries of each ward,

(ii) the total number of trustees, which must not be fewer than five or more than nine, and

(iii) the number of trustees to be elected in each ward;

(d) must, pending the next general election,

(i) provide for the first election of trustees, including making all arrangements for that election in accordance with subsection 152(2) of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, or

(ii) establish an interim school board, including providing for any matter specified in subclauses 12.2(b)(i) to (v);

(e) must dissolve the school boards of the divisions and districts that participated in the amalgamation;

(f) may make provision for the transfer of rights and property, debts, obligations and liabilities, and employees;

(g) may fix the costs of the hearing, and specify the persons by whom they are payable; and

(h) may give any other orders and directions that may be necessary to dispose of the matter.

Contenu de la décision — fusion

9(6.2)   Toute décision que rend la Commission des renvois en vertu de l'alinéa 5d) et qui a pour effet de former une nouvelle division ou un nouveau district scolaire en fusionnant des divisions ou des districts scolaires, ou les deux :

a) indique le nom de la division ou du district scolaire formé et précise la date de prise d'effet de sa formation et de la constitution en personne morale de sa commission scolaire;

b) établit ses limites ou la région qu'il couvre;

c) établit :

(i) les quartiers devant le constituer à des fins électorales et les limites de chaque quartier,

(ii) le nombre total de commissaires, ce nombre ne devant pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf,

(iii) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque quartier;

d) dans l'attente des élections générales suivantes :

(i) prévoit la première élection des commissaires, notamment toutes les mesures nécessaires à l'élection en conformité avec le paragraphe 152(2) de la Loi sur les élections municipales et scolaires,

(ii) établit une commission scolaire provisoire et prévoit les questions visées aux sous-alinéas 12.2b)(i) à (v);

e) dissout les commissions scolaires des divisions et des districts qui ont fait l'objet de la fusion;

f) peut prévoir le transfert des droits, des biens, des dettes et des obligations ainsi que la mutation des employés;

g) peut fixer les frais de l'audience et indiquer les personnes qui doivent les payer;

h) peut contenir les autres ordonnances et directives nécessaires au règlement de la question.

Award is final

9(7)   An award of the board of reference is final and has effect in accordance with its terms. But this subsection does not preclude an application to the Court of King's Bench for judicial review respecting the award.

Décision définitive

9(7)   La décision de la Commission des renvois est définitive et prend effet selon ses dispositions. Le présent paragraphe n'empêche toutefois pas la présentation d'une requête à la Cour du Banc du Roi en vue de la révision de la décision.

Award filed as regulation

9(7.1)   The board of reference shall file those portions of an award which deal with those matters set out in clauses (6)(b), (6.1)(a) and (6.2)(a) to (e) as a regulation under The Statutes and Regulations Act.

Dépôt d'un règlement

9(7.1)   La Commission des renvois dépose les parties d'une décision qui se rapportent aux questions prévues aux alinéas (6)b), (6.1)a) et (6.2)a) à e) comme s'il s'agissait d'un règlement visé par la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

9(7.2) and (7.3)   [Repealed] S.M. 2002, c. 8, s. 7.

9(7.2) et (7.3)   [Abrogés] L.M. 2002, c. 8, art. 7.

Board not to make award for specified period

9(8)   Despite section 5 and subsection 9(3), the board must not hold a hearing or make an award in respect of

(a) a matter that is the same as or similar to a matter referred to it under clause 5(a) or (b) in the preceding three years; or

(b) the boundaries, area or any territory of a school division or school district, in the first three years after it is amalgamated, formed or continued by regulation under section 7.

Restriction

9(8)   Malgré l'article 5 et le paragraphe 9(3), la Commission des renvois ne peut tenir une audience ni rendre une décision à l'égard :

a) d'une question identique ou semblable à celle qui lui a été renvoyée en vertu de l'alinéa 5a) ou b) au cours des trois années précédentes;

b) des limites ou de tout territoire d'une division ou d'un district scolaire ou encore de la région que la division ou le district couvre, au cours des trois premières années suivant la date à laquelle un règlement pris en vertu de l'article 7 l'a fusionné, formé ou maintenu.

Circumstances when restriction does not apply

9(8.1)   Subsection (8) does not apply to a request made by

(a) the minister under clause 5(c); or

(b) two or more school divisions or school districts under clause 5(d).

Inapplication de la restriction

9(8.1)   Le paragraphe (8) ne s'applique pas à une demande présentée par :

a) le ministre en vertu de l'alinéa 5c);

b) des divisions ou des districts scolaires en vertu de l'alinéa 5d).

9(9)   [Repealed] S.M. 2002, c. 8, s. 7.

9(9)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 7.

Notification of award

9(10)   The board of reference shall cause a copy of each award made by it to be sent to

(a) the minister;

(b) each municipality, each local government district and each school division or school district affected by the award or that has an interest therein;

(c) the council of each Indian Band referred to in the award; and

(d) the owner of each parcel of land, wherever practical, specified in the award;

(e) [repealed] S.M. 2002, c. 8, s. 7.

Notification de la décision

9(10)   La Commission des renvois fait tenir copie de chacune des décisions qu'elle rend :

a) au ministre;

b) à chaque municipalité, à chaque district d'administration locale et à chaque division ou district scolaire intéressé par la décision;

c) au conseil de chaque bande indienne mentionnée dans la décision;

d) au propriétaire de chaque parcelle de terrain visée dans la décision, si cela semble opportun;

e) [abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 7.

Board may require vote

9(11)   Before making a decision on a matter referred to it under sections 5 or 13, the board of reference may require that the voters within the affected territory vote on the matter.

Question soumise au vote

9(11)   Avant de rendre sa décision sur une question qui lui est soumise en vertu des articles 5 ou 13, la Commission des renvois peut ordonner qu'elle soit soumise au vote des électeurs du territoire visé.

When vote required

9(12)   When a vote is required under subsection (11),

(a) the board of reference must designate the senior election official responsible for conducting the vote; and

(b) the vote on the matter is a vote on a question under The Municipal Councils and School Boards Elections Act.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 22 and 23; S.M. 2002, c. 8, s. 7; S.M. 2005, c. 27, s. 162; S.M. 2010, c. 21, s. 2; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 81.

Scrutin

9(12)   Lorsqu'une question est soumise au vote en vertu du paragraphe (11) :

a) la Commission des renvois désigne le fonctionnaire électoral principal qui sera responsable du déroulement du scrutin;

b) le scrutin est une consultation populaire sur une question au sens de la Loi sur les élections municipales et scolaires.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 22 et 23; L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 7; L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2010, c. 21, art. 2; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 81.

Use of maps

9.1   A school division, school district, remote school district, northern school division or the francophone school division is sufficiently described if its boundaries are shown or its area is indicated on a map adopted or incorporated by reference in the regulation.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 24; S.M. 1993, c. 33, s. 4.

Utilisation de cartes

9.1   Une division scolaire, un district scolaire, un district scolaire éloigné, une division scolaire du Nord ou la division scolaire de langue française est suffisamment décrit si ses limites territoriales ou la zone qu'il dessert sont indiquées sur une carte adoptée ou incorporée par renvoi au règlement.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 24; L.M. 1993, c. 33, art. 4.

Validation of Manitoba Regulation 109/93

9.2   The School Divisions and Districts Establishment Regulation, Manitoba Regulation 109/93, is validated and declared to have been lawfully made, and

(a) every award of the board of reference made after December 13, 1988 and before the coming into force of this section that would have been lawful had that portion of the award that is required to be registered as a regulation been registered under The Regulations Act as soon as the award had effect under subsection 9(7); and

(b) everything done pursuant to any award described in clause (a) that would have been lawfully done had that portion of the award required to be registered as a regulation been registered as described in clause (a);

is validated and declared to have been lawfully made or done.

S.M. 1993, c. 48, s. 32.

Validation du R.M. 109/93

9.2   Le règlement intitulé « The School Divisions and Districts Establishment Regulation », R.M. 109/93, est validé et déclaré avoir été pris légalement. De plus, sont validés et déclarés avoir été rendus ou accomplis légalement :

a) les décisions de la Commission des renvois rendues après le 13 décembre 1988 mais avant l'entrée en vigueur du présent article, lesquelles décisions auraient été légales si la partie de ces décisions qui devait être enregistrée à titre de règlement l'avait été en vertu de la Loi sur les textes réglementaires dès l'application de la décision en vertu du paragraphe 9(7);

b) les actes accomplis conformément aux décisions visées à l'alinéa a) et qui auraient été légaux si la partie des décisions qui devait être enregistrée à titre de règlement l'avait été de la manière prévue à cet alinéa.

L.M. 1993, c. 48, art. 32.

Validation of Manitoba Regulation 61/02

9.3   The School Division and School District Amalgamation (2002) Regulation, Manitoba Regulation 61/02, made by the minister and confirmed by the Lieutenant Governor in Council in the School Districts Amalgamation (2002) Confirmation Regulation, Manitoba Regulation  63/02, in accordance with section 7 is validated and declared to have been lawfully made, and everything done pursuant to that regulation is validated and declared to have been lawfully done.

S.M. 2002, c. 8, s. 8.

Validation du R.M. 61/02

9.3   Le Règlement de 2002 sur l'amalgamation des divisions et des districts scolaires, R.M. 61/02, pris par le ministre et ratifié par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le Règlement de 2002 ratifiant l'amalgamation de districts scolaires, R.M. 63/02, en conformité avec l'article 7 est validé et déclaré avoir été pris légalement. De plus, les actes accomplis en vertu de ce règlement sont validés et déclarés avoir été accomplis légalement.

L.M. 2002, c. 8, art. 8.

Meaning of "school corporation"

10   For the purposes of sections 11 and 12, the expression "school corporation" means a school division or a school district.

Sens de l'expression « corporation scolaire »

10   Aux fins des articles 11 et 12, l'expression « corporation scolaire » désigne une division scolaire ou un district scolaire.

Transmission, etc. without fee

11   Where the title to any land that is registered in the name of a school corporation becomes, under any provision of this Act, vested in another school corporation

(a) every application for transmission and every other instrument under The Real Property Act, required to be registered or filed in order to permit the issue of a certificate of title to the land in the name of the other school corporation; and

(b) every deed or other instrument under The Registry Act required to be registered in order to evidence the transfer of the title of the land to the other school corporation;

if properly executed and completed as required by law, shall be registered or filed by the district registrar of the proper land titles office, without charge or payment of any fee for transmission, registration, filing or otherwise.

Transfert sans droits d'enregistrement

11   Lorsque le droit de propriété sur un bien-fonds, enregistré au nom d'une corporation scolaire, est transféré à une autre corporation scolaire en vertu d'une disposition de la présente loi :

a) la demande de transfert et tout autre document qui, aux termes de la Loi sur les biens réels, doivent être enregistrés ou déposés afin de permettre la délivrance d'un certificat de propriété sur le bien-fonds au nom de l'autre corporation scolaire;

b) le contrat ou tout autre document qui, aux termes de la Loi sur l'enregistrement foncier, doit être enregistré afin de faire la preuve du transfert du droit de propriété sur le bien-fonds à l'autre corporation scolaire,

doivent être enregistrés ou reçus par le registraire de district du bureau approprié des titres fonciers, sans frais ou paiement de droits pour le transfert, l'enregistrement, le dépôt ou pour toute autre raison, s'ils sont régulièrement rédigés et signés selon la loi.

Transfers of rights, etc. on creation of new school divisions

12(1)   On the date on which the new school board of

(a) a new school division; or

(b) a school district that has been declared to be a school division; or

(c) a school division that has been formed by the consolidation of two or more school divisions or school districts;

takes office, every teacher who was employed by a school corporation within the new school division shall be deemed to be employed by and his contract assigned to, the new school corporation without any loss or abatement of the rights, privileges and obligations conferred upon or enjoyed by the teacher prior to that date.

Conservation des droits lors de la création d'une nouvelle division scolaire

12(1)   À la date de l'entrée en fonction de la nouvelle commission scolaire relative, selon le cas :

a) à une nouvelle division scolaire;

b) à un district scolaire qui a été déclaré division scolaire;

c) à une division scolaire qui a été formée par la réunion d'au moins deux divisions ou districts scolaires,

chaque enseignant qui travaillait pour une corporation scolaire comprise dans la nouvelle division scolaire devient l'employé de la nouvelle corporation scolaire à qui le contrat de l'enseignant est cédé sans que celui-ci ne subisse de perte ou de diminution des droits ou privilèges dont il jouissait ou qu'il ne soit libéré des obligations qui lui incombaient avant cette date.

Rights, duties and obligations of new school corporation

12(2)   The new school corporation referred to in subsection (1) has the same rights, duties and obligations with respect to the teacher deemed to be employed by it as the school corporation by which he was formerly employed had, whether under contract, by virtue of any Act or otherwise, immediately prior to the date on which the new school board took office.

Droits, devoirs et obligations de la nouvelle corporation scolaire

12(2)   La nouvelle corporation scolaire visée au paragraphe (1) a, à l'égard de l'enseignant qui est réputé être à son emploi, les mêmes droits, devoirs et obligations que ceux que la corporation scolaire qui l'avait d'abord engagé avait envers lui, soit en vertu d'un contrat, d'une loi ou autrement, immédiatement avant la date d'entrée en fonction de la nouvelle commission scolaire.

Transfer of special moneys to L.G.D.

12(3)   Where a school corporation is dissolved by an award or order of the board of reference or by a regulation made under section 12.2, if the school corporation has among its assets moneys received under The Unconditional Grants Act, those moneys shall be transferred by the school corporation to the resident administrator of the local government district in which the school corporation was situated to be used for the purposes of providing and maintaining municipal services in the area previously comprising the school corporation and, if a dispute arises in respect of the moneys or the amount thereof, the matter shall be referred by the minister to the board of reference and its decision in respect thereof is final and binding on all persons affected thereby.

Transfert de sommes particulières au district d'administration locale

12(3)   Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute par décision ou ordonnance de la Commission des renvois ou par règlement pris en vertu de l'article 12.2 et que son actif comprend des sommes reçues en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles, elle doit les transférer à l'administrateur résident du district d'administration locale dans lequel était située la corporation scolaire afin qu'elles servent à assurer et à maintenir des services municipaux sur le territoire qui englobait la corporation scolaire. Si un litige survient à l'égard de ces sommes ou du montant qu'elles impliquent, le ministre défère la question à la Commission des renvois dont la décision, dans l'espèce, est définitive et lie toutes les personnes concernées.

Disposition of property on school site

12(4)   Where a school corporation is dissolved by an award or order of the board of reference or by a regulation made under section 12.2, if on property previously owned by the school corporation, there is situated a fixture or other property, real or personal, which did not belong to the school corporation, the minister may refer to the board of reference established under section 8 the matter of the disposal of the fixture or other property so situated on the property previously owned by the school corporation and its decision in respect thereof is final and binding on all persons affected thereby.

Aliénation d'un bien situé sur un emplacement scolaire

12(4)   Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute par décision ou ordonnance de la Commission des renvois ou par règlement pris en vertu de l'article 12.2, et qu'il se trouvait, sur sa propriété, un bien, personnel ou réel, qui ne lui appartenait pas, le ministre peut déférer à la Commission des renvois établie en vertu de l'article 8 la question de l'aliénation de ce bien. La décision de la Commission, dans l'espèce, est définitive et lie toutes les personnes concernées.

Audit of school division or school district

12(5)   Where a school corporation is dissolved, the secretary-treasurer of the school corporation shall forthwith turn over to the auditor of the school corporation, or if there is no auditor, to an auditor appointed by the minister, all books, documents and records of the school corporation and the auditor shall audit the books and records of the school corporation, and shall forward them, together with his report on the audit, to the school corporation which shall pay the costs of the audit.

S.M. 2002, c. 8, s. 9.

Vérification comptable des livres d'une division ou d'un district scolaire

12(5)   Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute, le secrétaire-trésorier de cette corporation remet sans délai au vérificateur de cette même corporation, s'il en est, sinon au vérificateur nommé par le ministre, pour vérification, tous les livres, documents et registres de la corporation. Le vérificateur retourne ces livres, documents et registres à la corporation, en y joignant son rapport de vérification. La corporation scolaire est alors tenue de payer les frais de la vérification.

L.M. 2002, c. 8, art. 9.

IMPLEMENTATION OF SCHOOL DIVISION AND SCHOOL DISTRICT AMALGAMATIONS

MISE EN ŒUVRE DES FUSIONS DE DIVISIONS ET DE DISTRICTS SCOLAIRES

Definitions

12.1(1)   In this section and in sections 12.2 and 12.3,

"former division" means a school division or school district that, by a regulation made under section 7,

(a) has been amalgamated with one or more school divisions or school districts to form a new division, or

(b) has had all its territory amalgamated with two or more new divisions; (« ancienne division »)

"new division" means a school division or school district that, by a regulation made under section 7,

(a) is formed as a result of the amalgamation of two or more former divisions, or

(b) is continued with an enlarged territory as a result of being amalgamated with

(i) one or more former divisions, or

(ii) parts of the territory of one or more former divisions. (« nouvelle division »)

Définitions

12.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 12.2 et 12.3.

« ancienne division » Division ou district scolaire :

a) qui a été fusionné avec un ou des districts ou divisions scolaires, par règlement pris en vertu de l'article 7, afin que soit formée une nouvelle division;

b) dont l'ensemble du territoire a été fusionné avec des nouvelles divisions par règlement pris en vertu de l'article 7. ("former division")

« nouvelle division » Division ou district scolaire qui, par règlement pris en vertu de l'article 7 :

a) est formé par suite de la fusion d'anciennes divisions;

b) est maintenu et dont le territoire est agrandi par suite d'une fusion avec :

(i) une ou plusieurs anciennes divisions,

(ii) des parties de territoire d'une ou de plusieurs anciennes divisions. ("new division")

Interpretation

12.1(2)   In subsection (1), "school division" or "school district" includes, if the context requires, the school board of the school division or school district.

S.M. 2002, c. 8, s. 10.

Interprétation

12.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), est assimilée à une division ou à un district scolaire, si le contexte l'exige, la commission scolaire de la division ou du district scolaire.

L.M. 2002, c. 8, art. 10.

Subsequent regulations

12.2(1)   After making a regulation under section 7, the minister may make a subsequent regulation or regulations that include provisions

(a) specifying the effective date of the formation of a new division and the incorporation of its school board;

(b) establishing, pending the next general election, an interim school board for a new division, including

(i) deeming the interim board of the new division to be the successor of the school boards of the former divisions,

(ii) establishing the number of trustees on the interim board, which number may be greater than nine,

(iii) establishing the eligibility and residency qualifications applicable to trustees serving on the interim board,

(iv) providing for the appointment of trustees to the interim board of the new division, and

(v) dissolving the school board of a former division;

(c) that the minister considers necessary or advisable respecting transitional matters, including

(i) preventing disruption in the education of pupils as a result of the formation, continuation, amalgamation, or dissolution of one or more new or former divisions,

(ii) varying or altering a new or former division's fiscal year and the timing and scope of its financial reporting and audits required under this Act for the fiscal year of amalgamation and the next,

(iii) for the purpose of transferring employees under section 12.3, specifying an effective date for determining which school building is the primary workplace of a teacher or other employee, and

(iv) establishing a date before which new divisions must file an agreement under section 12.3; and

(d) respecting any other matter that the minister considers necessary or advisable in connection with the formation, continuation, amalgamation, or dissolution of one or more new or former divisions.

Règlements subséquents

12.2(1)   Après avoir pris un règlement en vertu de l'article 7, le ministre peut, par un ou des règlements subséquents :

a) préciser la date de prise d'effet de la formation d'une nouvelle division et de la constitution en personne morale de sa commission scolaire;

b) établir, dans l'attente des élections générales suivantes, une commission scolaire provisoire pour une nouvelle division et, notamment :

(i) considérer la commission scolaire provisoire de la nouvelle division comme le successeur des commissions scolaires des anciennes divisions,

(ii) établir le nombre de commissaires siégeant à la commission scolaire provisoire, ce nombre pouvant être supérieur à neuf,

(iii) fixer les conditions d'admissibilité et de résidence s'appliquant aux commissaires siégeant à la commission scolaire provisoire,

(iv) prévoir la nomination de commissaires à la commission scolaire provisoire de la nouvelle division,

(v) dissoudre la commission scolaire d'une ancienne division;

c) prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou utiles concernant les questions transitoires et, notamment :

(i) empêcher que l'éducation des élèves ne soit perturbée en raison de la formation, du maintien, de la fusion ou de la dissolution d'une ou de plusieurs nouvelles ou anciennes divisions,

(ii) modifier l'exercice d'une nouvelle ou d'une ancienne division ainsi que le moment prévu pour la présentation des rapports financiers et des vérifications comptables exigés d'elle en vertu de la présente loi pour l'exercice au cours duquel a lieu la fusion et pour l'exercice suivant, et modifier l'étendue de ces rapports et de ces vérifications,

(iii) aux fins de la mutation d'employés prévue à l'article 12.3, fixer la date permettant de déterminer quel bâtiment scolaire est le lieu de travail principal d'un enseignant ou d'un autre employé,

(iv) fixer la date limite à laquelle les nouvelles divisions doivent déposer l'accord visé à l'article 12.3;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à la formation, au maintien, à la fusion ou à la dissolution d'une ou de plusieurs nouvelles ou anciennes divisions.

Time for making subsequent regulations

12.2(2)   The power to make regulations under subsection (1) may only be exercised on or before August 1, 2003.

S.M. 2002, c. 8, s. 10; S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Moment de la prise des règlements subséquents

12.2(2)   Le pouvoir de prendre des règlements en vertu du paragraphe (1) est exercé le 1er août 2003 au plus tard.

L.M. 2002, c. 8, art. 10; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Amalgamation — one new division

12.3(1)   If, as a result of a regulation made under section 7, all the territory of a former division is amalgamated and forms a single new division, all the rights and property, all the debts, obligations and liabilities and all the employees of the former division are transferred to the new division.

Fusion — nouvelle division unique

12.3(1)   Les droits, les biens, les dettes, les obligations ainsi que les employés d'une ancienne division dont l'ensemble du territoire est fusionné et ne forme qu'une seule nouvelle division par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7 sont transférés ou mutés à la nouvelle division.

Amalgamation — two or more divisions

12.3(2)   If, as a result of a regulation made under section 7, parts of the territory of a former division are transferred to and form part of two or more new divisions, the new divisions must make every reasonable effort to reach an agreement regarding the fair and equitable allocation between them of the rights and property, debts, obligations and liabilities, and employees of the former division.

Fusion — plusieurs divisions

12.3(2)   Si, par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, des parties de territoire d'une ancienne division sont transférées à de nouvelles divisions et en font partie, celles-ci s'efforcent de conclure un accord concernant la répartition juste et équitable entre elles des droits, des biens, des dettes et des obligations de l'ancienne division ainsi que l'affectation juste et équitable des employés de celle-ci.

Agreement to be filed with the minister

12.3(3)   An agreement reached under this section must be filed with the minister.

Dépôt de l'accord auprès du ministre

12.3(3)   L'accord est déposé auprès du ministre.

If no agreement reached

12.3(4)   If the new divisions

(a) fail to file an agreement under this section before the date prescribed under subclause 12.2(c)(iv); or

(b) report to the minister that there is a dispute between them about the content of an agreement they entered into under this section;

the minister must appoint an arbitrator to set the terms of the agreement or settle the dispute.

Absence d'accord

12.3(4)   Le ministre nomme un arbitre dans les cas suivants :

a) les nouvelles divisions n'ont pas conclu l'accord visé au présent article avant la date fixée en vertu du sous-alinéa 12.2c)(iv);

b) les nouvelles divisions ont conclu un tel accord, mais indiquent au ministre qu'il existe un différend au sujet du contenu de l'accord.

L'arbitre est chargé de fixer les conditions de l'accord ou de régler le différend.

Arbitrator to file report

12.3(5)   Within 60 days after being appointed, the arbitrator must

(a) inquire into the matter or dispute between the new divisions;

(b) hear the matter or dispute; and

(c) file a report with the minister that

(i) sets the terms of the agreement or settles the dispute, and

(ii) apportions the cost of the arbitration between the new divisions in any manner that the arbitrator considers fair.

Dépôt d'un rapport

12.3(5)   Dans les 60 jours suivant sa nomination, l'arbitre :

a) enquête sur la question ou sur le différend qui oppose les nouvelles divisions;

b) entend la question ou le différend;

c) dépose auprès du ministre un rapport qui :

(i) fixe les conditions de l'accord ou règle le différend,

(ii) répartit les frais de l'arbitrage entre les nouvelles divisions de la manière que l'arbitre estime juste.

Report binding

12.3(6)   The arbitrator's report is final and binding on the new divisions.

Rapport obligatoire

12.3(6)   Le rapport de l'arbitre est définitif et lie les nouvelles divisions.

Content of agreement or arbitration report

12.3(7)   An agreement or arbitrator's report under this section

(a) must provide that if, as a result of a regulation made under section 7, a school building or school site becomes located in a new division,

(i) the furnishings, equipment, teaching materials and other property located in or used in connection with that school building or site, and

(ii) the teachers and other employees of the former division whose primary workplace is that school building,

are transferred to the new division;

(b) must provide for the designation of a new division as the employer for each employee not provided for in clause (a);

(c) may provide for any employee who was providing services to more than one school on the effective date of the agreement or the arbitrator's report to continue to provide those services to schools in more than one new division on a cost-shared basis between those divisions;

(d) must provide for the transfer of all other rights and property, debts, obligations and liabilities, and employees of a former division to a new division; and

(e) must establish the date when the agreement or arbitrator's report takes effect.

Contenu de l'accord ou du rapport d'arbitrage

12.3(7)   L'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article :

a) prévoit que si un bâtiment scolaire ou un emplacement scolaire devient rattaché à une nouvelle division par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, sont transférés ou mutés à la nouvelle division :

(i) les meubles, l'équipement, le matériel d'enseignement et les autres biens qui se trouvent dans le bâtiment ou sur l'emplacement ou qui sont utilisés relativement à ce bâtiment ou à cet emplacement,

(ii) les enseignants et les autres employés de l'ancienne division dont le lieu de travail principal est ce bâtiment;

b) prévoit la désignation d'une des nouvelles divisions scolaires à titre d'employeur des employés que ne vise pas l'alinéa a);

c) peut prévoir que les employés qui fournissent des services à plus d'une école à la date à laquelle il prend effet continuent de fournir ces services à des écoles situées dans plusieurs nouvelles divisions, celles-ci devant dans un tel cas se partager les frais correspondants;

d) prévoit le transfert ou la mutation à une nouvelle division des autres droits, biens, dettes et obligations d'une ancienne division et des autres employés de celle-ci;

e) fixe la date à laquelle il prend effet.

Determination of "primary workplace"

12.3(8)   For the purpose of subclause (7)(a)(ii), a school building is the primary workplace

(a) of a teacher, if the teacher teaches at that school building more than 50% of the time; and

(b) of an employee who is not a teacher, if the employee works at that school building more than 50% of the time.

Détermination du lieu de travail principal

12.3(8)   Pour l'application du sous-alinéa (7)a)(ii), un bâtiment scolaire est le lieu de travail principal :

a) d'un enseignant, si celui-ci y enseigne pendant plus de 50 % de son temps de travail;

b) d'un employé qui n'est pas enseignant, si cet employé y travaille pendant plus de 50 % de son temps de travail.

No change in conditions for employees

12.3(9)   An employee who is transferred to a new division under this section and who is not represented by a bargaining agent at the time of the transfer or after is deemed to be employed by, and his or her employment contract assigned to, the new division without any loss of the rights, privileges and obligations conferred upon or enjoyed by the employee before he or she was transferred.

Maintien des conditions de travail s'appliquant aux employés

12.3(9)   Est réputé employé par une nouvelle division l'employé qui est muté à celle-ci en vertu du présent article et qui n'est pas représenté par un agent négociateur au moment de sa mutation ou par la suite. De plus, le contrat de travail de l'employé est réputé cédé à la nouvelle division sans perte des droits, des privilèges et des obligations que cet employé avait avant sa mutation.

Duties and responsibilities may be modified

12.3(10)   Despite subsection (9), a new division may change the duties, responsibilities and title of an employee described in that subsection, and if the change is reasonably required as a result of a regulation passed under section 7, it does not amount to the constructive dismissal of the employee.

Modification des attributions

12.3(10)   Malgré le paragraphe (9), la nouvelle division peut modifier les attributions et le titre de l'employé que vise ce paragraphe. Si elle s'avère nécessaire par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, la modification n'équivaut pas à un congédiement déguisé de l'employé.

No compensation

12.3(11)   Except as provided in an agreement or an arbitrator's report under this section, no compensation or damages are payable in connection with a regulation made under section 7 or a transfer under this section.

Indemnisation

12.3(11)   Sauf dans la mesure prévue par l'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article, aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables relativement à un règlement pris en vertu de l'article 7 ou à un transfert ou une mutation que vise le présent article.

Effect of transfer re: rights and property etc.

12.3(12)   On the effective date of the formation or continuation of a new division, or on the effective date of an agreement or arbitrator's report under this section,

(a) the rights and property and debts, obligations and liabilities transferred vest in and belong to the new division, and the former division ceases to have any jurisdiction or interest in them; and

(b) the rights and obligations of a party to an agreement with the former division are not affected

(i) by a change in the name of the former division or the new division, or

(ii) by reason only that the former division is not identical in any other way to the new division.

S.M. 2002, c. 8, s. 10.

Effet du transfert des droits et des biens

12.3(12)   À la date à laquelle prend effet la formation ou le maintien d'une nouvelle division ou l'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article :

a) les droits, les biens, les dettes et les obligations qui sont transférés sont dévolus et appartiennent à la nouvelle division et tout intérêt y afférent qu'a l'ancienne division s'éteint;

b) les droits et les obligations d'une partie à un accord conclu avec l'ancienne division ne sont pas modifiés :

(i) par un changement de nom dont fait l'objet l'ancienne ou la nouvelle division,

(ii) du seul fait que l'ancienne division n'est pas en tout autre point identique à la nouvelle division.

L.M. 2002, c. 8, art. 10.

Dissolution of remote school district

13   Where all the schools in a remote school district are closed and have been continuously closed for two or more years, the minister may refer the matter of dissolving the remote school district to the board of reference, which may order

(a) that the remote school district be continued; or

(b) by regulation that the remote school district be dissolved; and

(c) the lands within the remote school district be transferred to a school division and direct the manner in which the assets and liabilities of the remote school district shall be disposed of or paid and adjust the rights and claims consequent upon the changes to be made.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 25.

Dissolution d'un district scolaire éloigné dont les écoles sont fermées

13   Lorsque toutes les écoles d'un district scolaire éloigné sont fermées et l'ont été continuellement depuis au moins deux ans, le ministre peut renvoyer la question de la dissolution du district scolaire éloigné à la Commission des renvois qui peut ordonner, selon le cas :

a) que le district scolaire éloigné soit prorogé;

b) que le district scolaire éloigné soit dissout par règlement;

c) que le territoire compris dans le district scolaire éloigné soit transféré à une division scolaire, que des directives soient données sur la façon de disposer de l'actif du district scolaire éloigné et sur la façon d'acquitter son passif et que soient rajustés les droits et les réclamations qui découlent des changements devant être effectués.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 25.

NORTHERN SCHOOL DIVISION

DIVISION SCOLAIRE DU NORD

Establishment of school division

14(1)   The minister may, by regulation, establish a northern school division to include such territory north of the northern boundary of township 22 in the province as he considers advisable.

Établissement d'une division scolaire

14(1)   Le ministre peut créer, par règlement, une division scolaire du nord comprenant les territoires situés au nord de la limite nord du township 22 de la province comme il le juge opportun.

Alteration, etc. of area

14(2)   The minister may, as he deems advisable, by regulation

(a) withdraw territory from a school division established under subsection (1); or

(b) subject to section 15, add further territory to a school division established under subsection (1), whether or not the territory is located north of the northern boundary of township 22 in the province; or

(c) create remote school districts within a school division established under subsection (1);

and with respect to a remote school district created under this subsection, the minister may make such regulations as are necessary for the proper operation thereof, including the making of grants.

Remaniement d'une zone

14(2)   Le ministre peut, par règlement, s'il le juge opportun, accomplir l'une des actions suivantes :

a) détacher des territoires d'une division scolaire créée conformément au paragraphe (1);

b) sous réserve de l'article 15, ajouter à une division scolaire créée conformément au paragraphe (1) des territoires situés au nord ou au sud de la limite nord du township 22 de la province;

c) créer, à l'intérieur d'une division scolaire établie conformément au paragraphe (1), des districts scolaires éloignés.

Le ministre peut prendre les règlements nécessaires au fonctionnement d'un district scolaire éloigné créé conformément au présent paragraphe, y compris le versement de subventions.

Contents of order

14(3)   A regulation made under subsection (1) or (2) shall include

(a) the name of the school division or remote school district, as the case may be;

(b) the date on which the regulation takes effect; and

(c) a description of the territory included in the school division, added to the school division, or withdrawn from the school division or included in the remote school district, as the case may be.

Contenu du règlement

14(3)   Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) comprend :

a) le nom de la division scolaire ou, selon le cas, du district scolaire éloigné;

b) la date d'entrée en vigueur du règlement;

c) la description des territoires compris dans la division scolaire, qui y sont ajoutés ou qui en sont détachés, ou des territoires compris dans le district scolaire éloigné.

School board is a corporation

14(4)   The school board of a school division or remote school district established under subsection (1) or (2) is a body corporate.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 26; S.M. 1989-90, c. 49, s. 3; S.M. 2002, c. 8, s. 11.

Commission scolaire étant une corporation

14(4)   La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire éloigné établi conformément au paragraphe (1) ou (2) est une personne morale.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 26; L.M. 1989-90, c. 49, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 11.

Limitation on order

15   The minister shall not include in a school division established under subsection 14(1), territory that is within or forms part of an established school division.

Restriction

15   Le ministre ne doit pas inclure dans une division scolaire établie conformément au paragraphe 14(1), des territoires compris dans une division scolaire déjà établie ou qui en font partie.

Appointment of official trustee

16(1)   Upon the establishment of a northern school division, the minister may appoint an official trustee for the school division.

Nomination d'un commissaire officiel

16(1)   Lors de l'établissement d'une division scolaire du nord, le ministre peut nommer un commissaire officiel.

Salary

16(2)   The minister shall fix the salary of an official trustee appointed under subsection (1), which shall be paid from the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for the purposes of this Act.

S.M. 1989-90, c. 49, s. 4.

Traitement

16(2)   Le ministre fixe le traitement du commissaire officiel nommé conformément au paragraphe (1). Ce traitement est versé sur le Trésor, avec les deniers dont l'affectation et le paiement sont autorisés par une loi de la Législature aux fins de l'application de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 4.

Definitions

17(1)   In this section,

"area" means an area of a northern school division; (« région »)

"area advisory committee" means an area advisory committee established under this section for an area; (« comité consultatif régional »)

"area superintendent" means the person appointed as the superintendent of an area; (« surintendant régional »)

"chief superintendent" means the person appointed as the chief superintendent of the northern school division; (« surintendant en chef »)

"local school committee" means a local school committee established under this section for a ward; (« comité scolaire local »)

"northern school division" means a school division established under section 14; (« division scolaire du nord »)

"school board" means the school board of a northern school division; (« commission scolaire »)

"trustee" means a member of the school board; (« commissaire »)

"ward" means a ward of an area. (« quartier »)

Définitions

17(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« comité consultatif régional » Comité consultatif régional constitué pour une région en vertu du présent article. ("area advisory committee")

« comité scolaire local » Comité scolaire local constitué pour un quartier en vertu du présent article. ("local school committee")

« commissaire » Membre de la commission scolaire. ("trustee")

« commission scolaire » Commission scolaire d'une division scolaire du nord. ("school board")

« division scolaire du nord » Division scolaire créée en vertu de l'article 14. ("northern school division")

« quartier » Quartier d'une région. ("ward")

« région » Région d'une division scolaire du nord. ("area")

« surintendant en chef » La personne nommée à titre de surintendant en chef de la division scolaire du nord. ("chief superintendent")

« surintendant régional » Personne nommée à titre de surintendant d'une région. ("area superintendent")

Areas and wards

17(2)   The minister may, by regulation,

(a) divide a northern school division into areas;

(b) divide each area into wards;

(c) give to each area and each ward a name or numerical designation, or both, by which it shall be known.

Régions et quartiers

17(2)   Le ministre peut, par règlement :

a) partager une division scolaire du nord en régions;

b) partager chacune des régions en quartiers;

c) donner à chaque région et à chaque quartier un nom ou une désignation numérique, ou les deux, sous lesquels ils seront connus.

Local school committees to be established

17(3)   The minister may, by regulation,

(a) establish a local school committee for each ward;

(b) give to each local school committee a name by which it shall be known;

(c) prescribe the number of members that each local school committee shall have;

(d) fix the term of office of each member of a local school committee, and the member shall hold office for the term so fixed and thereafter until a successor is elected.

Constitution de comités scolaires locaux

17(3)   Le ministre peut, par règlement :

a) constituer un comité scolaire local pour chacun des quartiers;

b) donner à chaque comité scolaire local un nom sous lequel il sera connu;

c) fixer le nombre de membres composant chaque comité scolaire local;

d) fixer la durée du mandat des membres d'un comité scolaire local, chaque membre continuant à occuper son poste jusqu'à la fin de son mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Election of local school committees

17(4)   Except as otherwise provided in this section, the provisions of

(a) sections 21.50 and 22, subsection 25(5) and sections 26 and 34; and

(b) The Municipal Councils and School Boards Elections Act;

apply, with such modifications as the circumstances require, to local school committees and the members of local school committees and, without limiting the generality of the foregoing, to the nomination and election of those members, and for that purpose every reference in those provisions to a school board or a trustee or school trustee shall be read as a reference to a local school committee or a member of a local school committee as the case may be.

Présentation et élection

17(4)   Sauf disposition contraire du présent article, les articles 21.50 et 22, le paragraphe 25(5), les articles 26 et 34 et la Loi sur les élections municipales et scolaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités scolaires locaux et à leurs membres, et notamment à la présentation des candidats ainsi qu'à l'élection de ces membres. À cette fin, toute mention d'une commission scolaire, d'un commissaire ou d'un commissaire d'école dans ces dispositions constitue une mention d'un comité scolaire local ou d'un membre d'un comité scolaire local, selon le cas.

Qualifications of local school committee members

17(5)   A person who has the qualifications set out in clauses 22(a), (b) and (d) and has been a resident of a particular ward for a period of at least six months as at the date of the election is qualified to be nominated and elected as a member of the local school committee established for that ward.

Membres des comités scolaires locaux

17(5)   Les personnes qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 22a), b) et d) et qui ont résidé dans un quartier précis pendant au moins 6 mois avant la date de l'élection sont habilitées à être candidates et à être élues membres du comité scolaire local du quartier.

Functions of local school committees

17(6)   A local school committee for a ward shall advise the area superintendent and the principal of each school in the ward with respect to school matters arising in the ward, and shall encourage the involvement of residents of the ward in those matters and, without limiting the generality of the foregoing, shall with respect to that ward

(a) make recommendations respecting the hiring of principals, teachers and other school staff personnel;

(b) make recommendations respecting the need to evaluate the performance of any person employed by the school board;

(c) review and make recommendations respecting proposed capital construction projects, the proposed annual budget and monthly expenditures;

(d) review and make recommendations respecting changes in policies, procedures, programs and activities;

(e) review and make recommendations annually respecting the short and long term priorities for each school in the ward; and

(f) make recommendations respecting the transportation of students.

Fonctions des comités scolaires locaux

17(6)   Le comité scolaire local d'un quartier avise le surintendant régional et le directeur de chaque école du quartier des questions d'ordre scolaire touchant le quartier, favorise la participation des résidents du quartier à l'examen des questions et est tenu notamment, à l'égard du quartier :

a) de faire des recommandations à l'égard de l'engagement du personnel scolaire, notamment les directeurs et les enseignants;

b) de faire des recommandations portant sur la nécessité d'évaluer le rendement d'une personne employée par la commission scolaire;

c) d'examiner les projets d'immobilisations dans le domaine de la construction, le budget annuel et les dépenses mensuelles projetés et de faire des recommandations à leur égard;

d) d'examiner les changements de directives, de procédures, de programmes et d'activités et de faire des recommandations à leur égard;

e) à chaque année, d'examiner les priorités à court et à long terme pour chaque école du quartier et de faire des recommandations à leur égard;

f) de faire des recommandations à l'égard du transport des étudiants.

Area advisory committees to be established

17(7)   The minister may, by regulation,

(a) establish an area advisory committee for each area;

(b) give to each area advisory committee a name or numerical designation, or both, by which it shall be known;

(c) prescribe the number of members that each area advisory committee shall have;

(d) fix the term of office of each member of an area advisory committee, and the member shall hold office for the term so fixed and thereafter until a successor is elected.

Constitution de comités consultatifs régionaux

17(7)   Le ministre peut, par règlement :

a) constituer un comité consultatif régional pour chaque région;

b) donner à chaque comité consultatif régional un nom ou une désignation numérique, ou les deux, sous lesquels il sera connu;

c) fixer le nombre de membres composant chaque comité consultatif régional;

d) fixer la durée du mandat des membres d'un comité consultatif régional, chaque membre continuant à occuper son poste jusqu'à la fin de son mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Election of area advisory committees

17(8)   The members of each local school committee for a ward shall, within five days after their own election, elect one of their number as a member of the area advisory committee for the area in which the ward is located, and where an area has only one ward the members of the local school committee for the ward are the members of the area advisory committee for the area.

Élection

17(8)   Dans les 5 jours suivant leur élection, les membres de chaque comité scolaire local élisent parmi eux un membre du comité consultatif régional pour la région dans laquelle est situé le quartier. Si une région n'a qu'un quartier, les membres du comité scolaire local du quartier sont aussi les membres du comité consultatif régional.

Vacancies on area advisory committees

17(9)   Where a vacancy occurs in the membership of an area advisory committee before the expiry of a term of office, the local school committee whose member occupied the vacated position shall, within 10 days after the vacancy occurs, elect another one of its members to fill the vacancy for the unexpired balance of the term and thereafter until a successor is elected.

Vacance

17(9)   En cas de vacance d'un poste au sein d'un comité consultatif régional, le comité scolaire local dont le membre occupait le poste en question élit, dans les 10 jours suivant la vacance, un autre de ses membres afin qu'il occupe le poste pour le reste du mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Functions of area advisory committees

17(10)   An area advisory committee shall advise the area superintendent or the chief superintendent, as the case may be, with respect to school matters arising in the area, and shall encourage the involvement of residents of the area in those matters and, without limiting the generality of the foregoing, shall with respect to that area

(a) make recommendations respecting the hiring of the area superintendent, the area liaison officer and area support staff;

(b) make recommendations respecting the need to evaluate the performance of any person employed by the school board;

(c) review the proposed short and long term capital construction projects and make recommendations respecting their priority;

(d) review and make recommendations respecting the proposed annual budget and monthly expenditures;

(e) review and make recommendations respecting changes in policies, procedures, programs and activities; and

(f) review and make recommendations annually respecting the short and long term priorities for the area.

Fonctions des comités consultatifs régionaux

17(10)   Le comité consultatif régional avise le surintendant régional ou le surintendant en chef, selon le cas, des questions d'ordre scolaire touchant la région, favorise la participation des résidents de la région à l'examen des questions et est tenu notamment, à l'égard de la région :

a) de faire des recommandations à l'égard de l'engagement du surintendant régional, de l'agent de liaison régional et du personnel de soutien régional;

b) de faire des recommandations portant sur la nécessité d'évaluer le rendement d'une personne employée par la commission scolaire;

c) d'examiner les projets à court et à long terme d'immobilisations dans le domaine de la construction et de faire des recommandations à l'égard de leur priorité;

d) d'examiner le budget annuel et les dépenses mensuelles projetés et de faire des recommandations à leur égard;

e) d'examiner les changements de directives, de procédures, de programmes et d'activités et de faire des recommandations à leur égard;

f) à chaque année, d'examiner les priorités à court et à long terme pour la région et de faire des recommandations à leur égard.

School board of northern school division

17(11)   Except as in this Act otherwise provided, the provisions of the Act applying to a school board or the trustees of a school board apply to the school board of a northern school division or the trustees of such a school board, as the case may be.

Commission scolaire d'une division scolaire du nord

17(11)   Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la Loi qui s'appliquent à une commission scolaire ou aux commissaires d'une commission scolaire s'appliquent également à la commission scolaire d'une division scolaire du nord ou aux commissaires d'une telle commission, selon le cas.

Election of school board

17(12)   The members of each area advisory committee of a northern school division shall, within 10 days after their own election, elect from among their number two persons as trustees of the school board of the school division, and the school board shall consist of the trustees so elected by all area advisory committees of the school division.

Élection

17(12)   Dans les 10 jours suivant leur élection, les membres de chaque comité consultatif régional d'une division scolaire du nord élisent parmi eux deux commissaires. La commission scolaire est composée des fiduciaires ainsi élus par tous les comités consultatifs régionaux de la division scolaire.

Vacancies on school board

17(13)   Where the position of a trustee becomes vacant before the expiry of his or her term of office, the area advisory committee that elected the trustee shall, within 20 days after the date when the vacancy occurs, elect another trustee from among its members to hold office for the unexpired balance of the term and thereafter until a successor is elected.

S.M. 1989-90, c. 49, s. 5; S.M. 1993, c. 24, s. 2; S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Vacance

17(13)   En cas de vacance d'un poste au sein de la commission scolaire, le comité consultatif régional qui a élu le commissaire dont le poste est devenu vacant élit, dans les 20 jours suivant la vacance, un autre de ses membres afin qu'il occupe le poste pour le reste du mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 5; L.M. 1993, c. 24, art. 2; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Frontier Collegiate Institute (Cranberry Portage) advisory committee

17.1(1)   For Frontier Collegiate Institute, located in Cranberry Portage, the minister may make regulations

(a) establishing an advisory committee to be known as the Frontier Collegiate Institute advisory committee;

(b) specifying the size and structure of the committee; and

(c) providing for the membership of the committee, including how members are to be nominated and the length of their terms.

Comité consultatif du Frontier Collegiate Institute de Cranberry Portage

17.1(1)   Le ministre peut, par règlement, à l'égard du Frontier Collegiate Institute de Cranberry Portage :

a) constituer un comité consultatif appelé le comité consultatif du Frontier Collegiate Institute;

b) préciser la taille et la structure du comité;

c) prévoir la composition du comité, y compris le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat.

Function of Frontier Collegiate Institute advisory committee

17.1(2)   The Frontier Collegiate Institute advisory committee is to advise the area superintendent and the principal with respect to school matters concerning the collegiate and is to encourage community involvement in the collegiate. Also, the committee is to conduct the reviews and make the recommendations set out in clauses 17(6)(a) to (f).

S.M. 2004, c. 15, s. 3

Fonctions du comité consultatif du Frontier Collegiate Institute

17.1(2)   Le comité consultatif du Frontier Collegiate Institute a pour fonction d'aviser le surintendant régional et le directeur d'école des questions d'ordre scolaire concernant l'établissement et de favoriser la participation de la collectivité aux activités de celui-ci. Il doit aussi procéder aux examens et faire les recommandations visés aux alinéas 17(6) a) à f).

L.M. 2004, c. 15, art. 3.

Powers of official trustee

18(1)   In addition to the specific powers, duties and functions set out in this Part, an official trustee appointed under subsection 16(1) has and may perform with respect to any school operated by the school division all the powers, duties and functions that may be exercised or performed by

(a) an official trustee under this Act; and

(b) a school board.

Pouvoirs du commissaire officiel

18(1)   En outre des pouvoirs, devoirs et fonctions spécifiques prévus par la présente partie, le commissaire officiel nommé conformément au paragraphe 16(1) possède, à l'égard d'une école administrée par une division scolaire, tous les pouvoirs et devoirs, et peut accomplir toutes les fonctions qu'accomplissent :

a) un commissaire officiel en vertu de la présente loi;

b) une commission scolaire.

Special powers of official trustee

18(2)   An official trustee of a school division appointed under subsection 16(1) may

(a) arrange for transportation for pupils attending schools within the school division;

(b) arrange for living accommodation and necessities for pupils attending schools within the school division;

(c) with the approval of the minister, establish one or more secondary schools within or without the school division for the education of pupils residing within the school division and determine the courses to be offered thereat;

(d) with the approval of the minister, establish and provide for a residence for students attending any secondary schools established under clause (c); and

(e) employ and pay teachers and other employees required for the operation of the school division and the schools and residences established and operated by the school division.

Pouvoirs spéciaux du commissaire officiel

18(2)   Le commissaire officiel d'une division scolaire nommé en vertu du paragraphe 16(1) peut :

a) prendre des mesures pour assurer le transport des élèves qui fréquentent les écoles comprises dans la division scolaire;

b) prendre des mesures pour fournir le logement et autres commodités essentielles aux élèves qui fréquentent les écoles comprises dans la division scolaire;

c) avec l'approbation du ministre, établir, à l'intérieur ou à l'extérieur de la division scolaire, une ou plusieurs écoles secondaires pour l'instruction des élèves résidant dans la division scolaire et déterminer les cours qui peuvent y être dispensés;

d) avec l'approbation du ministre, établir ou pourvoir à l'établissement d'une résidence à l'intention des étudiants qui fréquentent les écoles secondaires créées conformément à l'alinéa c);

e) engager et payer les enseignants et les autres employés nécessaires au fonctionnement de la division scolaire, ainsi que des écoles et des résidences établies et administrées par la division scolaire.

Estimate of approved expenses

19   In each year the school board of any northern school division established under section 14 shall prepare in accordance with the provisions of PART IX to the extent that they are applicable, an estimate of the approved expenses and revenues for all schools operated in the school division, including grants and support payable or to be provided to the school division for the current year and shall submit the estimate to the minister for his approval.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 5.

Prévision des dépenses autorisées

19   Chaque année la commission scolaire d'une division scolaire du nord créée en application de l'article 14 prépare, conformément aux dispositions de la partie IX, dans la mesure où elles sont applicables, les prévisions relatives aux dépenses et aux revenus autorisés à l'égard de toutes les écoles administrées dans la division scolaire, y compris les subventions et l'aide devant être accordées à la division scolaire pour l'année courante. Le commissaire soumet ces prévisions à l'approbation du ministre.

L.M. 1991-92, c. 20, art. 5.

Appeal of apportionment

20(1)   Where a municipality or a local government district that is wholly or partly included in a northern school division receives notice of apportionment as provided in section 183, it may appeal the apportionment and subsections 191(5) and (6) apply with such modifications as the circumstances require.

Appel de la répartition

20(1)   Lorsqu'une municipalité ou un district d'administration locale situé, en tout ou en partie, dans une division scolaire du nord reçoit un avis de la répartition, tel que prévu à l'article 183, elle peut en appeler de cette répartition et les paragraphes 191(5) et (6) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Levies

20(2)   Where a municipality or a local government district all or part of which is within a northern school division receives a notice of the amount apportioned to the municipality or local government district under this Act and of the amount allocated to the municipality or local government district under PART IX, the sections pertaining to the collection and payment of the amounts apportioned apply.

Taxes

20(2)   Lorsqu'une municipalité ou un district d'administration locale situé, en tout ou en partie, dans une division scolaire du nord reçoit un avis du montant qui lui est assigné, dans le cadre de la répartition, en vertu de la présente loi et du montant qui lui est attribué en vertu de la partie IX, les articles relatifs à la perception et au versement des montants répartis s'appliquent.

Special grants

21   The minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make such additional grants or provide such additional support as he deems advisable to a northern school division established under subsection 14(1) for the purposes of capital and operating expenditures.

Subventions spéciales

21   Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder à une division scolaire du nord créée conformément au paragraphe 14(1) les subventions ou l'aide additionnelles qu'il estime nécessaire pour ses dépenses en immobilisation et ses frais d'administration.

PART I.1
FRANCOPHONE SCHOOL DIVISION

PARTIE I.1
DIVISION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

21.1   In this Part,

"Charter" means the Canadian Charter of Rights and Freedoms; (« Charte »)

"entitled person" means

(a) a resident of Manitoba whose first language learned and still understood is French,

(b) a Canadian citizen resident in Manitoba who has received at least four years of primary school instruction in a francophone program in Canada, or

(c) a Canadian citizen resident in Manitoba who is the parent of a child who is receiving primary or secondary school instruction in a francophone program in Canada or who has received not less than four years of such instruction; (« ayant droit »)

"francophone program" means a primary or secondary educational program that provides classroom instruction in the French language and is designed for pupils whose first language learned and understood is French; (« programme français »)

"programme d'accueil" means a program designed to improve the French language skills of pupils whose French language skills do not meet the language requirements of the francophone program; (« programme d'accueil »)

"provider school board" means the school board of a school division or school district that operates a francophone program that is or may be designated for transfer to the francophone school board under section 21.27; (« cédant »)

"regulations" means the regulations made under section 21.43; (« règlements »)

"school" includes a school site; (« école »)

"school committee" means a school committee referred to in section 21.13. (« comité scolaire »)

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 2.

Définitions

21.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ayant droit »

a) Résident du Manitoba dont la première langue qu'il a apprise et qu'il comprend encore est le français;

b) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui a reçu au moins quatre ans d'enseignement scolaire au niveau élémentaire dans le cadre d'un programme français au Canada;

c) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui est le parent d'un enfant qui reçoit de l'enseignement scolaire au niveau élémentaire ou secondaire dans le cadre d'un programme français au Canada ou qui a reçu un tel enseignement pendant au moins quatre ans. ("entitled person")

« cédant » La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire qui administre un programme français qui est ou peut être désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.27. ("provider school board")

« Charte » La Charte canadienne des droits et libertés. ("Charter")

« comité scolaire » Comité scolaire visé à l'article 21.13. ("school committee")

« école » Est assimilé à une école tout emplacement scolaire. ("school")

« programme d'accueil » Programme conçu pour améliorer les habiletés en français des élèves dans le cas où ces habiletés ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français. ("programme d'accueil")

« programme français » Programme d'enseignement de niveau élémentaire ou secondaire qui prévoit l'enseignement en français dans les salles de classe et qui est conçu pour les élèves dont la première langue apprise et comprise est le français. ("francophone program")

« règlements » Les règlements pris en vertu de l'article 21.43. ("regulations")

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

FRANCOPHONE SCHOOL DIVISION

DIVISION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Francophone school division established

21.2(1)   Not later than eight months after this Part comes into force, the Lieutenant Governor in Council shall, by regulation, establish a francophone school division and specify its name and boundaries or area.

Création d'une division scolaire de langue française

21.2(1)   Dans les huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil crée, par règlement, une division scolaire de langue française et précise son nom et ses limites territoriales ou la zone qu'elle dessert.

21.2(2)   [Repealed] S.M. 2017, c. 26, s. 22.

21.2(2)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 26, art. 22.

Amendment

21.2(3)   The Lieutenant Governor in Council may amend the regulation made under this section when it considers it advisable to do so.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 8, s. 12; S.M. 2002, c. 21, s. 3; S.M. 2017, c. 26, s. 22.

Modification

21.2(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le règlement pris en application du présent article lorsqu'il estime à propos de le faire.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 8, art. 12; L.M. 2002, c. 21, art. 3; L.M. 2017, c. 26, art. 22.

Act applies to the francophone school division

21.3   This Act applies to the francophone school division with the exception of the following provisions:

(a) sections 4.1 and 5;

(b) subsections 7(1), (2), (3) and (6);

(c) subsections 9(4) and (5.1) to (12);

(d) sections 21.50, 22 and 24;

(d.1) [repealed] S.M. 2010, c. 33, s. 56;

(e) subsections 41(4), (5), (5.1) and (6);

(f) sections 57 and 58;

(f.1) clause 58.3(b) and subsection 58.4(1);

(g) section 79;

(g.1) subject to subsection 112.1(1), Division 1 of Part VIII;

(h) subsections 186(1.2) and (2);

(i) sections 187 to 190.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 1996, c. 51, s. 2; S.M. 1998, c. 35, s. 3; S.M. 2002, c. 8, s. 13; S.M. 2002, c. 21, s. 4; S.M. 2005, c. 27, s. 162; S.M. 2010, c. 33, s. 56; S.M. 2021, c. 39, s. 2.

Application de la Loi à la division scolaire de langue française

21.3   La présente loi s'applique à la division scolaire de langue française, à l'exception des dispositions suivantes :

a) les articles 4.1 et 5;

b) les paragraphes 7(1), (2), (3) et (6);

c) les paragraphes 9(4) et (5.1) à (12);

d) les articles 21.50, 22 et 24;

d.1) [abrogé] L.M. 2010, c. 33, art. 56;

e) les paragraphes 41(4), (5), (5.1) et (6);

f) les articles 57 et 58;

f.1) l'alinéa 58.3b) et le paragraphe 58.4(1);

g) l'article 79;

g.1) la section 1 de la partie VIII, sous réserve du paragraphe 112.1(1);

h) les paragraphes 186(1.2) et (2);

i) les articles 187 à 190.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 2; L.M. 1998, c. 35, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 13; L.M. 2002, c. 21, art. 4; L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2010, c. 33, art. 56; L.M. 2021, c. 39, art. 2.

FRANCOPHONE SCHOOL BOARD

COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Francophone school board

21.4(1)   The francophone school board, consisting of trustees elected in accordance with sections 21.35 to 21.38, is responsible for the administration of the francophone school division.

Commission scolaire de langue française

21.4(1)   La commission scolaire de langue française, composée de commissaires élus en conformité avec les articles 21.35 à 21.38, est chargée d'administrer la division scolaire de langue française.

Number of trustees

21.4(2)   The number of trustees of the francophone school board may not be less than five or more than 11.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 5.

Nombre de commissaires

21.4(2)   La commission scolaire de langue française compte de cinq à onze commissaires.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 5.

Duty to provide programs

21.5(1)   The francophone school board shall, subject to this Act and consistent with and to the extent required by section 23 of the Charter,

(a) provide a francophone program for resident pupils in such minority language education facilities as may be required; and

(b) provide a programme d'accueil for resident pupils whose French language skills do not meet the language requirements of the francophone program.

Obligation d'offrir des programmes

21.5(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et conformément à l'article 23 de la Charte, la commission scolaire de langue française :

a) offre aux élèves résidents un programme français dans les établissements d'enseignement de la minorité linguistique nécessaires;

b) offre un programme d'accueil aux élèves résidents dont les habiletés en français ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français.

Programs where numbers warrant

21.5(2)   The programs described in subsection (1) shall be provided where numbers warrant, based on the number of pupils expected to take advantage of the programs.

Justification par le nombre

21.5(2)   Les programmes visés au paragraphe (1) sont offerts lorsque le nombre le justifie, selon le nombre d'élèves dont on s'attend à ce qu'ils suivent les programmes.

Agreements with other boards

21.6(1)   The francophone school board may enter into agreements with other school boards or the minister, or both, regarding

(a) the provision by the francophone school board of programs outside its boundaries or in schools it does not operate; and

(b) the payment or sharing of costs respecting the delivery of those programs.

Accords avec d'autres commissions

21.6(1)   La commission scolaire de langue française peut conclure des accords avec d'autres commissions scolaires ou avec le ministre ou à la fois avec d'autres commissions scolaires et avec le ministre relativement :

a) à l'offre par la commission scolaire de langue française de programmes à l'extérieur de ses limites territoriales ou dans des écoles qu'elle ne gère pas;

b) au paiement ou au partage des frais concernant la mise en œuvre de ces programmes.

Directed agreement

21.6(2)   If the minister considers it advisable to do so or necessary under section 23 of the Charter, the minister may direct the francophone school board and another school board to enter into an agreement under subsection (1), and in that case the minister may set some or all of the terms of the agreement.

S.M. 1993, c. 33, s. 5.

Conclusion d'un accord obligatoire

21.6(2)   Le ministre peut ordonner à la commission scolaire de langue française et à une autre commission scolaire de conclure l'accord visé au paragraphe (1), s'il estime qu'il est opportun de le faire ou qu'il est nécessaire de le faire en vertu de l'article 23 de la Charte. Dans un tel cas, il peut fixer l'ensemble ou certaines des conditions de cet accord.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Board may promote programs and language

21.7   The francophone school board may

(a) promote and distribute information in the province about programs available in the francophone school division; and

(b) engage in activities to promote the French language and culture in connection with its duty to provide education.

S.M. 1993, c. 33, s. 5.

Promotion des programmes et de la langue

21.7   La commission scolaire de langue française peut :

a) d'une part, dans la province, promouvoir les programmes offerts dans la division scolaire de langue française et distribuer des renseignements à leur sujet;

b) d'autre part, se livrer à des activités visant la promotion de la langue et de la culture françaises dans le cadre de son obligation de dispenser de l'enseignement.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

SCHOOL COMMITTEES

COMITÉS SCOLAIRES

21.10 to 21.12   [Repealed]

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 8.

21.10 à 21.12   [Abrogés]

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 8.

School committees

21.13(1)   A school committee shall be established for each school in which a francophone program is operated by the francophone school board.

Comités scolaires

21.13(1)   Un comité scolaire est constitué pour chaque école dans laquelle la commission scolaire de langue française administre un programme français.

Formation and mandate

21.13(2)   The formation, composition and mandate of school committees is to be specified by by-law of the francophone school board.

S.M. 1993, c. 33, s. 5.

Formation et mandat

21.13(2)   La commission scolaire de langue française prévoit, par règlement administratif, la formation, la composition et le mandat des comités scolaires.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

ENTITLEMENT TO ATTEND PROGRAMS

DROIT DE SUIVRE LES PROGRAMMES

Children of entitled persons to be admitted

21.15(1)   Subject to subsection (2), the francophone school board shall admit to a program it provides under section 21.5,

(a) any resident pupil at least one parent of whom is an entitled person; and

(b) if it is reasonably practicable to do so, any non-resident pupil at least one parent of whom is an entitled person.

Admission des enfants des ayants droit

21.15(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la commission scolaire de langue française admet à un programme qu'elle offre en application de l'article 21.5 :

a) tout élève résident dont au moins un des parents est un ayant droit;

b) tout élève non-résident dont au moins un des parents est un ayant droit, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire.

Admission of non-fluent children

21.15(2)   The francophone school board may require a pupil whose French language skills do not meet the language requirements of the francophone program to attend a programme d'accueil for a period of time determined by the board.

Admission d'enfants ne parlant pas couramment le français

21.15(2)   La commission scolaire de langue française peut exiger qu'un élève dont les habiletés en français ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français suive un programme d'accueil pendant la période qu'elle détermine.

Board may require information from parent

21.15(3)   The francophone school board may require the parent of a child to provide any information the board requests to establish that the parent is entitled to have the child attend a program provided by the board.

Renseignements

21.15(3)   La commission scolaire de langue française peut exiger que le parent d'un enfant lui fournisse les renseignements qu'elle demande afin d'établir son droit de faire suivre à l'enfant un programme qu'elle offre.

Entitlement of children in transferred program

21.15(4)   Even if a parent is not an entitled person, if a child attends a francophone program that is designated for transfer to the francophone school board under section 21.19, the parent of the child is entitled to have that child continue to attend the transferred program, and the francophone school board shall admit the child at the parent's request.

Droit des enfants suivant un programme transféré

21.15(4)   Même s'il n'est pas un ayant droit, le parent d'un enfant qui suit un programme français qui est désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.19 a le droit de continuer à faire suivre à l'enfant le programme transféré, et la commission scolaire de langue française est tenue d'admettre l'enfant à sa demande.

Admission of other children

21.15(5)   The francophone school board may admit any other child whose parents have made a written request for admission to the board.

Admission d'autres enfants

21.15(5)   La commission scolaire de langue française peut admettre tout autre enfant dont les parents lui ont présenté une demande écrite d'admission.

Non-resident pupils: programs and costs

21.15(6)   When non-resident pupils attend a program provided by the francophone school board, the home school division shall pay a fee to the francophone school division in an amount prescribed by regulation.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 1996, c. 51, s. 3.

Élèves non-résidents : programmes et droits

21.15(6)   La division scolaire du domicile verse à la division scolaire de langue française des droits dont le montant est prescrit par règlement pour les élèves non-résidents qui suivent un programme qu'offre la commission scolaire de langue française.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Admissions committee

21.16   The francophone school board may establish an admissions committee to review and make recommendations to the board about the admission of children to programs provided by the board.

S.M. 1993, c. 33, s. 5.

Comité d'admission

21.16   La commission scolaire de langue française peut constituer un comité d'admission afin que celui-ci étudie l'admission d'enfants à des programmes qu'elle offre et lui fasse des recommandations à ce sujet.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Appeal to minister re admissions

21.17   Either a parent or the francophone school board may ask the minister to review a decision of the board as to the parent's entitlement under subsection 21.15(1) or (4) to have his or her child attend a program provided by the board, and the minister shall appoint a person or persons to make a final determination as to entitlement.

S.M. 1993, c. 33, s. 5.

Appel au ministre

21.17   L'un des parents d'un enfant ou la commission scolaire de langue française peut demander au ministre de réviser une décision de la commission quant au droit de faire suivre à l'enfant, en application du paragraphe 21.15(1) ou (4), un programme que la commission offre, auquel cas le ministre charge une ou des personnes de trancher la question de façon définitive.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

SCHOOLS AND PROGRAMS OPERATED BY THE FRANCOPHONE SCHOOL BOARD

ÉCOLES ET PROGRAMMES ADMINISTRÉS PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Transfer of Programs and Schools

Transfert de programmes et d'écoles

21.19(1)   [Repealed] S.M. 2002, c. 21, s. 10.

21.19(1)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 21, art. 10.

Whether other programs in same school

21.19(2)   A regulation under subsection 21.27(1) shall specify whether, in the school where the designated program is located,

(a) only a francophone program is being provided by the provider school board; or

(b) programs in addition to francophone programs are being provided by the provider school board.

Autres programmes

21.19(2)   Le règlement visé au paragraphe 21.27(1) précise si, dans l'école où est offert le programme désigné :

a) seul un programme français est offert par le cédant;

b) d'autres programmes, en plus des programmes français, sont offerts par le cédant.

Date of transfer

21.19(3)   The date of the transfer of a francophone program designated for transfer shall be determined by regulation.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 10.

Date du transfert

21.19(3)   Les règlements fixent la date du transfert d'un programme français désigné en vue de son transfert.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 10.

21.20 and 21.21   [Repealed]

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 11.

21.20 et 21.21   [Abrogés]

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 11.

Transfer of ownership: exclusive use schools

21.22(1)   When a school is to be transferred to the francophone school board for its exclusive use the right to possession and ownership or any other interest of the provider board in the lands, buildings, furnishings, equipment, teaching materials and all other property on or used in connection with the school vests, on a date determined by regulation, in the francophone school board, and the provider school board ceases to have any jurisdiction or interest in the property.

Transfert de propriété — usage exclusif des écoles

21.22(1)   En cas de transfert d'une école à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci, le droit du cédant à la possession et à la propriété des biens-fonds, des bâtiments, des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans l'école ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de cette école, de même que tout autre intérêt du cédant se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la commission scolaire de langue française. L'intérêt qu'a le cédant dans ces biens s'éteint alors.

Transfer of ownership: shared use schools

21.22(2)   When a school is transferred to the francophone school board subject to the right of the provider school board to share the use of the school, the right to possession and ownership or any other interest of the provider board in

(a) the lands and buildings used in connection with such schools; and

(b) the furnishings, equipment, teaching materials and other property used primarily in connection with the francophone programs located in those schools;

vests in the francophone school board on a date determined by regulation, and the provider school board ceases to have any jurisdiction or interest in the property other than its right to share the use of that school in accordance with an agreement under section 21.23.

Transfert de propriété : usage partagé des écoles

21.22(2)   En cas de transfert d'une école à la commission scolaire de langue française, sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage, le droit du cédant à la possession et à la propriété des biens-fonds et des bâtiments utilisés dans le cadre de la gestion de cette école ainsi que des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui sont utilisés principalement dans le cadre des programmes français offerts dans cette même école, de même que tout autre intérêt du cédant se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la commission scolaire de langue française. Le cédant cesse alors d'avoir toute autorité et tout intérêt relativement aux biens en question, à l'exception de son droit de partager l'usage de cette école en conformité avec un accord conclu en application de l'article 21.23.

Transfer without compensation

21.22(3)   The transfer of possession or ownership or other interest in property under subsections (1) and (2) is to be made without compensation, subject to existing contractual liabilities and obligations of the provider school board that relate to the property.

Transfert sans compensation

21.22(3)   Le transfert de la possession et de la propriété des biens, de même que de tout autre intérêt s'y rapportant, se fait sans compensation, mais est assujetti aux dettes et aux obligations contractuelles qu'a le cédant relativement aux biens.

Liabilities and obligations

21.22(4)   The contractual liabilities and obligations described in subsection (3) cease to be the responsibility of the provider school board on the date of the transfer.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 12.

Dettes et obligations

21.22(4)   Les dettes et les obligations contractuelles visées au paragraphe (3) cessent d'être celles du cédant à la date du transfert.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 12.

Agreements re shared use

21.23   When the use of a school is to be shared, the provider school board and the francophone school board shall enter into an agreement respecting the details of that shared use, and the agreement may include a procedure for periodic review or termination of the shared use arrangement.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 13.

Accords concernant l'usage partagé

21.23   Si l'usage d'une école doit être partagé, le cédant et la commission scolaire de langue française concluent un accord concernant les détails de cet usage partagé, lequel accord peut prévoir des formalités au sujet de sa révision périodique ou de sa résiliation.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 13.

Disputes

21.24(1)   If there is a dispute between the francophone school board and the provider school board about

(a) what furnishings, equipment, teaching materials and other property are located on or used in connection with a school under subsection 21.22(1);

(b) what furnishings, equipment, teaching materials and other property are used primarily in connection with a francophone program under clause 21.22(2)(b);

(c) the nature of any other obligations and liabilities that it would be appropriate for the francophone school board to assume as a result of the transfer of property; or

(d) the content of an agreement to be entered into under section 21.23;

either board may refer the matter to the committee established under this section for its determination.

Différends

21.24(1)   La commission scolaire de langue française ou le cédant peut renvoyer au comité constitué en application du présent article tout différend qui surgit entre eux au sujet :

a) des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans les écoles visées au paragraphe 21.22(1) ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de ces écoles;

b) des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui sont utilisés principalement dans le cadre des programmes français visés au paragraphe 21.22(2);

c) de la nature des autres dettes et obligations que devrait normalement assumer la commission scolaire de langue française par suite du transfert de biens;

d) du contenu de l'accord à conclure en application de l'article 21.23.

Le comité est chargé de trancher le différend.

Minister may refer a matter

21.24(2)   In addition, the minister may refer to the committee any other matter related to the transfer or shared use of any school for its advice and opinion or its determination.

Renvoi par le ministre

21.24(2)   Le ministre peut également renvoyer au comité toute autre question liée au transfert ou à l'usage partagé d'une école afin d'obtenir ses conseils et son avis ou afin qu'il tranche cette question.

Committee

21.24(3)   The committee shall consist of three persons, one of whom is named by the francophone school board, one of whom is named by the provider school board and one of whom is named by the minister.

Comité

21.24(3)   Le comité est composé de trois personnes. La commission scolaire de langue française, le cédant et le ministre nomment chacun une personne au comité.

Authority of committee

21.24(4)   When a matter is referred to the committee for its determination, the committee shall finally determine the matter and may, if the dispute is about what the terms of an agreement under section 21.23 should be, prescribe those terms.

Pouvoirs du comité

21.24(4)   Le comité tranche de façon définitive toute question qui lui est renvoyée à cette fin et peut fixer les conditions de l'accord visé à l'article 21.23 si le différend porte sur la nature de ces conditions.

Committee's determination binding

21.24(5)   A determination by the committee is final and binding on the parties.

Caractère obligatoire de la décision

21.24(5)   La décision du comité est définitive et lie les parties.

Costs

21.24(6)   Each party is responsible for the fees and expenses of its nominee to the committee and for an equal share of any other fees and expenses related to the determination of the matter by the committee.

S.M. 1993, c. 33, s. 5.

Frais

21.24(6)   Chaque partie assume les frais et les dépenses de la personne qu'elle a nommée au comité et partage de manière égale les autres frais et dépenses liés au règlement de la question par le comité.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Request to transfer school or program

21.25(1)   A request may be made to the minister

(a) that a francophone program be transferred from a provider school board to the francophone school board; and

(b) to ensure that there are premises in which to provide that francophone program,

(i) that a school be transferred from the provider school board to the francophone school board, either for the exclusive use of the francophone school board or subject to the right of the provider school board to share the use of the school, or

(ii) that the francophone school board be entitled to share the use of a school operated by the provider school board.

Demande de transfert d'un programme ou d'une école

21.25(1)   Il est permis de demander au ministre :

a) le transfert d'un programme français d'un cédant à la commission scolaire de langue française;

b) afin qu'il y ait des locaux dans lesquels soit offert le programme français :

(i) soit le transfert d'une école d'un cédant à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci ou sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage,

(ii) soit la dévolution à la commission scolaire de langue française du droit de partager l'usage d'une école gérée par le cédant.

Who may make a request

21.25(2)   A request may be made by

(a) the provider school board that provides the francophone program; or

(b) entitled persons who are parents of

(i) at least 10 pupils in the francophone program, in the case of a francophone program with fewer than 100 pupils, or

(ii) 10% or more of the pupils in the francophone program, in the case of a francophone program with more than 100 pupils.

Auteur de la demande

21.25(2)   La demande peut être présentée par :

a) le cédant qui offre le programme français;

b) les ayants droit qui sont les parents :

(i) soit d'au moins 10 élèves du programme français, dans le cas où ce programme compte moins de 100 élèves,

(ii) soit de 10 % ou plus des élèves du programme français, dans le cas où ce programme compte plus de 100 élèves.

Referral to the board of reference

21.25(3)   The minister shall refer a request made under subsection (2) to the board of reference, and the minister may also refer a matter to the board of reference on his or her own initiative.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 14.

Renvoi à la Commission des renvois

21.25(3)   Le ministre renvoie la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2) à la Commission des renvois et peut également, de son propre chef, renvoyer à celle-ci une question.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 14.

Hearing and determination

21.26(1)   If a referral is made under subsection 21.25(3), the board of reference shall

(a) determine whether a hearing should be held in the French language or in both the French and English languages;

(b) hold a hearing in accordance with subsections 9(3) (fixing a date for the hearing) and 9(5) (hearing); and

(c) take steps to determine the wishes of entitled persons whose children are enrolled in the francophone program that is the subject of the request, subject to any requirements specified in the regulations.

Audience et détermination

21.26(1)   Saisie du renvoi visé au paragraphe 21.25(3), la Commission des renvois :

a) détermine si une audience devrait être tenue en français ou à la fois en français et en anglais;

b) tient une audience en conformité avec les paragraphes 9(3) et 9(5);

c) prend des mesures afin de déterminer les volontés des ayants droit dont les enfants sont inscrits au programme français qui fait l'objet de la demande, sous réserve des exigences prévues par les règlements.

Notice of hearing

21.26(2)   The board of reference shall send a notice that describes the matter and sets out the date, time and place for the hearing and the process for determining the wishes of entitled persons to

(a) the provider school board;

(b) the francophone school board; and

(c) the entitled persons whose children are enrolled in the francophone program that is the subject of the request.

Avis d'audience

21.26(2)   La Commission des renvois expédie un avis faisant état de la question, des date, heure et lieu de l'audience ainsi que du processus de détermination des volontés des ayants droit :

a) au cédant;

b) à la commission scolaire de langue française;

c) aux ayants droit dont les enfants sont inscrits au programme français qui fait l'objet de la demande.

Publication of notice

21.26(3)   The board of reference shall ensure that a copy of the notice is published at least once in a newspaper having circulation in the school division or school district of the provider school board.

Publication de l'avis

21.26(3)   La Commission des renvois fait en sorte qu'un exemplaire de l'avis soit publié au moins une fois dans un journal diffusé dans la division ou le district scolaire du cédant.

Report

21.26(4)   The board of reference shall make a report that sets out

(a) the results of the determination of the wishes of entitled persons;

(b) its decision as to whether the request should be granted; and

(c) if the request should be granted, which premises should be provided to the francophone school division for the francophone program, including

(i) the name of any school to be transferred from a provider school board to the francophone school board for the exclusive use of the francophone school board,

(ii) the name of any school to be transferred from a provider school board to the francophone school board, subject to the right of the provider school board to share the use of the school, and

(iii) the name of any school to be retained by a provider school board, subject to the right of the francophone school board to share the use of the school.

Rapport

21.26(4)   La Commission des renvois établit un rapport indiquant :

a) les volontés des ayants droit;

b) sa décision quant à la question de savoir s'il devrait être fait droit à la demande;

c) dans le cas où il devrait être fait droit à la demande, les locaux qui devraient être fournis à la division scolaire de langue française pour le programme français, y compris :

(i) le nom de toute école devant être transférée d'un cédant à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci,

(ii) le nom de toute école devant être transférée d'un cédant à la commission scolaire de langue française, sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage,

(iii) le nom de toute école devant être conservée par un cédant, sous réserve du droit de la commission scolaire de langue française d'en partager l'usage.

Notice of the determination

21.26(5)   The board of reference shall send a copy of the report to

(a) the minister;

(b) the provider school board;

(c) the francophone school board; and

(d) if the request was made by parents, any person designated for the purpose by the parents, or if no person was designated, the parent first named in the request.

Avis de décision

21.26(5)   La Commission des renvois expédie une copie du rapport :

a) au ministre;

b) au cédant;

c) à la commission scolaire de langue française;

d) si la demande a été présentée par des parents, à toute personne que ceux-ci désignent à cette fin ou, si aucune personne n'a été désignée, au premier d'entre eux qui est nommé dans la demande.

Limitation

21.26(6)   If a hearing is held under this section, another request that relates to the same francophone program cannot be made until at least three years after the date of the hearing.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 15.

Restriction

21.26(6)   Lorsqu'une audience a lieu en application du présent article, aucune autre demande portant sur le même programme français ne peut être présentée avant l'expiration d'une période d'au moins trois ans suivant l'audience.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 15.

Regulation transferring program

21.27(1)   If the report under subsection 21.26(4) indicates that the request should be granted, the Lieutenant Governor in Council shall, by regulation, designate the francophone program to be transferred to the francophone school board and specify the matters set out in subsection 21.19(2).

Désignation du programme à transférer

21.27(1)   Si le rapport visé au paragraphe 21.26(4) indique qu'il devrait être fait droit à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, le programme français qui doit être transféré à la commission scolaire de langue française et précise les questions visées au paragraphe 21.19(2).

Transfer of program and property

21.27(2)   Subsection 21.19(3) and sections 21.22 to 21.24 apply when a francophone program is designated for transfer under this section.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 16.

Transfert de programmes et de biens

21.27(2)   Le paragraphe 21.19(3) et les articles 21.22 à 21.24 s'appliquent lorsqu'un programme français est désigné en vue de son transfert en application du présent article.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 16.

Individual rights preserved

21.28   For greater certainty, nothing in sections 21.19 to 21.27 limits

(a) the right of an individual entitled person to request the francophone school board to provide French language instruction for his or her child; or

(b) the duty of the francophone school board under section 21.5 to provide such instruction as may be required in the circumstances by section 23 of the Charter.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 17.

Maintien des droits

21.28   Il demeure entendu que les articles 21.19 à 21.27 ne portent pas atteinte :

a) au droit d'un ayant droit de demander à la commission scolaire de langue française de dispenser de l'instruction en français à son enfant;

b) à l'obligation qui incombe à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.5 de dispenser l'instruction qui peut être nécessaire dans les circonstances en vertu de l'article 23 de la Charte.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 17.

Discontinuance of Programs by Provider School Boards

Abandon de programmes par les cédants

Discontinuance of program by provider school board

21.29   A provider school board shall not discontinue a francophone program unless

(a) the program is transferred to the francophone school board under section 21.27; or

(b) at least 60 days notice of the proposed discontinuance is given to the francophone school board and the minister and the minister consents to the discontinuance based on

(i) a decline in enrollment sufficient to render the continued delivery of the program impracticable, or

(ii) any other reason that the minister considers acceptable.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 18.

Abandon d'un programme par le cédant

21.29   Un cédant ne peut abandonner un programme français que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le programme est désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.27;

b) le cédant donne un préavis d'au moins 60 jours de l'abandon projeté à la commission scolaire de langue française ainsi qu'au ministre et celui-ci consent à l'abandon :

(i) en raison d'une diminution des inscriptions suffisamment importante pour rendre irréalisable le maintien du programme,

(ii) pour toute autre raison qu'il estime acceptable.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 18.

TRANSPORTATION OF PUPILS

TRANSPORT DES ÉLÈVES

Transportation of pupils

21.30(1)   The francophone school board shall, on or before June 1 in the year it first provides programs under section 21.5, prepare a written plan for the approval of the minister describing the means by which it proposes to meet its obligations under this Act for the transportation of pupils.

Transport des élèves

21.30(1)   Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle elle commence à offrir des programmes en application de l'article 21.5, la commission scolaire de langue française établit, pour approbation du ministre, un plan écrit indiquant la façon dont elle se propose de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi en ce qui concerne le transport des élèves.

Directed agreement

21.30(2)   If the minister considers it advisable to do so, the minister may direct the francophone school board and any provider school board to reach an agreement about the transportation of pupils or the transfer or shared use of existing school buses, and if no agreement is reached the minister may

(a) direct the terms of such an agreement; or

Accord obligatoire

21.30(2)   S'il l'estime indiqué, le ministre peut ordonner à la commission scolaire de langue française et à tout cédant de conclure un accord au sujet du transport des élèves ou au sujet du transfert ou de l'utilisation partagée des autobus scolaires existants. En l'absence d'accord, il peut :

a) soit fixer les conditions de l'accord;

(b) refer the matter to the committee established under section 21.24, in which case subsections 21.24(4), (5) and (6) apply with necessary modifications.

S.M. 1993, c. 33, s. 5.

b) soit renvoyer la question au comité constitué en application de l'article 21.24, auquel cas les paragraphes 21.24(4), (5) et (6) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

LANGUAGE OF INSTRUCTION AND ADMINISTRATION

LANGUE D'ENSEIGNEMENT ET D'ADMINISTRATION

Language of instruction

21.31(1)   To ensure that its pupils master the French language, the francophone school board shall provide at least 75% of its classroom instruction in each grade in the French language.

Langue d'enseignement

21.31(1)   Afin que ses élèves maîtrisent le français, la commission scolaire de langue française dispense au moins 75 % de l'enseignement en salle de classe en français, dans chaque classe.

English as subject of instruction

21.31(2)   To ensure that its pupils develop and maintain proficiency in the English language, the francophone school board shall require English to be a subject of instruction in every class in Grades IV to XII in the francophone school division, but the time allotment for English in each grade must not exceed 25% of classroom instruction.

Anglais obligatoire

21.31(2)   Afin que ses élèves acquièrent de bonnes connaissances en anglais et les conservent, la commission scolaire de langue française impose l'anglais comme matière obligatoire, dans toutes les classes, de la quatrième à la douzième année dans la division scolaire de langue française; toutefois, le temps consacré à l'anglais dans chaque classe ne peut dépasser 25 % de l'enseignement en salle de classe.

Exception for first three years

21.31(3)   For not more than three years after a francophone program is transferred to the francophone school board, the board

(a) [repealed] S.M. 2002, c. 21, s. 19;

(b) may, in the case of a program designated for transfer under section 21.27;

permit less than 75% of classroom instruction to be provided in the French language for pupils who attended the francophone program before the transfer, if less than 75% of classroom instruction in the transferred program was in the French language.

Exception — trois premières années

21.31(3)   Pendant une période maximale de trois ans après qu'un programme français lui est transféré, la commission scolaire de langue française doit, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.19, et peut, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.27, permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit dispensé en français aux élèves qui suivaient le programme français avant son transfert, dans le cas où moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe était dispensé en français dans ce programme.

Exception for technical and vocational programs

21.31(4)   The francophone school board may permit less than 75% of classroom instruction to be provided in the French language for pupils attending a francophone technical or vocational program, if in the opinion of the board there are sound pedagogical and financial reasons to do so.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 19.

Exception — programmes d'enseignement technique et professionnel

21.31(4)   La commission scolaire de langue française peut permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit dispensé en français aux élèves qui suivent un programme français d'enseignement technique ou professionnel si, à son avis, cette décision est nettement justifiée aux niveaux pédagogique et financier.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Language of administration

21.32(1)   The administration and operation of the francophone school division shall be carried out in the French language.

Langue d'administration

21.32(1)   L'administration et le fonctionnement de la division scolaire de langue française se déroulent en français.

Exception

21.32(2)   When circumstances warrant, the francophone school division may operate in a language other than the French language.

S.M. 1993, c. 33, s. 5.

Exception

21.32(2)   Lorsque les circonstances le justifient, le fonctionnement de la division scolaire de langue française peut se dérouler dans une autre langue que le français.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

FINANCIAL MATTERS

QUESTIONS FINANCIÈRES

Estimate of expenses and revenues

21.33(1)   Each year, the francophone school board shall submit to the minister an estimate of its expenses and revenues for the next fiscal year.

Prévisions budgétaires

21.33(1)   Chaque année, la commission scolaire de langue française soumet au ministre ses prévisions budgétaires pour l'exercice suivant.

Application of Part IX

21.33(2)   The estimate of expenses and revenues is to be in accordance with Part IX, to the extent it applies to the francophone school board.

S.M. 1993, c. 33, s. 5.

Application de la partie IX

21.33(2)   Les prévisions budgétaires doivent être conformes à la partie IX, dans la mesure où elle s'applique à la commission scolaire de langue française.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Financial support

21.34   The revenue of the francophone school division shall include

(a) support provided under Part IX and grants that may be provided under Part X, including any support or grant that may be provided to enable the francophone school division to deliver the instruction required by section 23 of the Charter;

(b) for pupils who reside within the boundaries of the francophone school division, payments from each school division, equivalent to the total raised by the special levy on assessable property, divided by the number of pupils resident in that school division attending public schools, multiplied by the number of pupils resident in that division attending a program provided by the francophone school board;

(c) for non-resident pupils attending a program provided by the francophone school board, payment of fees by the pupil's home school division as may be prescribed by regulation;

(d) where the francophone school board provides a program outside the francophone school division or in schools it does not operate, payment by the other school division of such fees and charges as are required under section 21.6.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 1996, c. 51, s. 4; S.M. 2002, c. 21, s. 20.

Aide financière

21.34   Les revenus de la division scolaire de langue française comprennent :

a) l'aide fournie en vertu de la partie IX et les subventions qui peuvent être fournies en vertu de la partie X, y compris l'aide ou les subventions qui peuvent être fournies afin de lui permettre de dispenser l'instruction prévue par l'article 23 de la Charte;

b) pour les élèves qui résident dans les limites de la division scolaire de langue française, des paiements de chaque division scolaire, correspondant au montant total recueilli au moyen de la taxe spéciale sur les biens imposables, divisé par le nombre d'élèves qui résident dans cette division scolaire et qui fréquentent des écoles publiques, multiplié par le nombre d'élèves qui résident dans cette même division scolaire et qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française;

c) pour les élèves non-résidents qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française, le paiement, par la division scolaire du domicile de l'élève, des droits pouvant être prescrits par règlement;

d) dans le cas où la commission scolaire de langue française offre un programme à l'extérieur de la division scolaire de langue française ou dans des écoles qu'elle ne gère pas, du paiement par l'autre division scolaire des frais exigés en vertu de l'article 21.6.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 4; L.M. 2002, c. 21, art. 20.

ELECTING TRUSTEES OF THE FRANCOPHONE SCHOOL BOARD

ÉLECTION DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Election of trustees

21.35(1)   The election of trustees of the francophone school board shall be in accordance with this section and sections 21.36 to 21.38.

Élection des commissaires

21.35(1)   L'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française a lieu en conformité avec le présent article et avec les articles 21.36 à 21.38.

Conduct of elections

21.35(2)   The nomination of candidates and the conduct of elections of trustees of the francophone school board shall be in accordance with the regulations.

Tenue d'élections

21.35(2)   Les mises en candidature et l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française ont lieu en conformité avec les règlements.

Municipal Councils and School Boards Elections Act does not apply

21.35(3)   For certainty, The Municipal Councils and School Boards Elections Act does not apply to the election of trustees of the francophone school board.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 21; S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Non-application de la Loi sur les élections municipales et scolaires

21.35(3)   Il demeure entendu que la Loi sur les élections municipales et scolaires ne s'applique pas à l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2004, c. 15, art. 4; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Electoral divisions

21.36(1)   The Lieutenant Governor in Council must establish electoral divisions for the francophone school division by regulation. The regulation must specify

(a) the area of each electoral division; and

(b) the number of trustees to be elected in each electoral division.

Circonscriptions électorales

21.36(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil établit, par règlement, des circonscriptions électorales pour la division scolaire de langue française. Le règlement précise :

a) le territoire de chaque circonscription;

b) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque circonscription.

Period regulation remains in force

21.36(2)   A regulation made under subsection (1) remains in force until the francophone school board passes a by-law and the by-law is approved in accordance with section 21.36.1.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 21.

Période de validité du règlement

21.36(2)   Le règlement pris en application du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que la commission scolaire de langue française adopte un règlement administratif et que celui-ci soit approuvé en conformité avec l'article 21.36.1.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21.

Changes in electoral divisions

21.36.1(1)   The francophone school board may, by by-law,

(a) alter the area of an electoral division, or dissolve the electoral divisions established under subsection (1) and create new electoral divisions; and

(b) subject to subsection 21.4(2), increase or decrease the total number of trustees to be elected, or the number of trustees to be elected in an electoral division.

Modification des circonscriptions électorales

21.36.1(1)   La commission scolaire de langue française peut, par règlement administratif :

a) modifier le territoire des circonscriptions électorales établies en application du paragraphe (1) ou dissoudre celles-ci et en créer de nouvelles;

b) sous réserve du paragraphe 21.4(2), accroître ou réduire le nombre total de commissaires qui doivent être élus ou le nombre de commissaires devant être élus dans une circonscription électorale.

By-law effective for next general election

21.36.1(2)   A by-law passed under subsection (1)

(a) has no effect until it is approved by the Lieutenant Governor in Council;

(b) takes effect only at a general election; and

(c) must be passed and approved at least 180 days before the general election at which it is to take effect.

S.M. 2002, c. 21, s. 21; S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Moment où le règlement administratif entre en vigueur

21.36.1(2)   Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) :

a) n'a d'effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil l'approuve;

b) n'entre en vigueur qu'aux élections générales;

c) est adopté et approuvé au moins 180 jours avant les élections générales au cours desquelles il doit entrer en vigueur.

L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Extended meaning of "entitled person"

21.37(1)   In this section, "entitled person" includes

(a) the spouse of an entitled person; or

(b) the common-law partner of an entitled person who has cohabited with the entitled person for a period of at least 12 months immediately before the election.

Sens élargi de « ayant droit »

21.37(1)   Dans le présent article, est assimilé à un ayant droit :

a) le conjoint de l'ayant droit;

b) le conjoint de fait de l'ayant droit qui a vécu avec celui-ci pendant au moins 12 mois juste avant l'élection.

Qualifications of voters

21.37(2)   A person is entitled to vote in an election of trustees of the francophone school division if on the day of the election he or she

(a) is 18 years of age or older;

(b) is a Canadian citizen who has been a resident of Manitoba for at least six months;

(c) is a parent

(i) whose child is enrolled in a program provided by the francophone school board, or

(ii) who resides in an electoral division of the francophone school division, and is an entitled person who in the year before the general election requested the francophone school board to provide instruction for his or her school-age child, but whose child is not yet enrolled in a program provided by the francophone school board; and

(d) is not disqualified under this Act or any other Act, and is not otherwise prohibited by law, from voting in school division or school district elections.

Qualités requises des électeurs

21.37(2)   Est habilitée à voter à l'élection des commissaires de la division scolaire de langue française la personne qui, à la date de l'élection, remplit les conditions suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) elle est citoyenne canadienne et réside au Manitoba depuis au moins six mois;

c) elle est un parent qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) son enfant est inscrit à un programme offert par la commission scolaire de langue française,

(ii) elle réside dans une des circonscriptions électorales de la division scolaire de langue française et est un ayant droit qui, au cours de l'année précédant les élections générales, a demandé à la commission scolaire de langue française de dispenser de l'enseignement à son enfant d'âge scolaire, lequel enfant n'est pas encore inscrit à un programme offert par cette commission scolaire;

d) elle n'a pas perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit de voter aux élections tenues dans une division ou un district scolaire et la loi ne lui interdit pas par ailleurs de le faire.

Additional voters determined by regulation

21.37(3)   In addition, any other class of entitled persons prescribed by the regulations is entitled to vote in an election of trustees of the francophone school board.

Autres électeurs

21.37(3)   Les autres catégories d'ayants droit qu'indiquent les règlements sont habilitées à voter à l'occasion de l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française.

Eligibility to vote in other elections

21.37(4)   A person who is eligible to vote in both

(a) an election of trustees for a school board other than the francophone school board; and

(b) an election for the francophone school board;

may vote in both elections.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 21; S.M. 2002, c. 24, s. 50; S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Possibilité de voter à l'occasion d'autres élections

21.37(4)   La personne habilitée à voter à la fois à l'occasion de l'élection des commissaires d'une autre commission scolaire que la commission scolaire de langue française et à l'occasion de l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française peut voter aux deux élections.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Qualifications of francophone school trustees

21.38(1)   Subject to subsection (2), a person is qualified to be nominated for and elected as a trustee of the francophone school division if

(a) the person

(i) is entitled to vote under section 21.37, and

(ii) is able to participate in the conduct of school division business in the French language; or

(b) the person

(i) is able to participate in the conduct of school division business in the French language,

(ii) is 18 years of age or older on the day of the election, and

(iii) is a Canadian citizen who has been a resident of the electoral division for at least six months on the day of the election.

Qualités requises des commissaires

21.38(1)   Sous réserve du paragraphe (2), peut présenter sa candidature au poste de commissaire de la division scolaire de langue française et être élue à ce poste la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) elle est, à la fois :

(i) habilitée à voter en vertu de l'article 21.37,

(ii) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire;

b) elle est, à la fois :

(i) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire,

(ii) âgée d'au moins 18 ans le jour de l'élection,

(iii) citoyenne canadienne et réside dans la circonscription électorale depuis au moins six mois le jour de l'élection.

Persons not qualified

21.38(2)   A person is disqualified from being nominated for election as a trustee and from being elected or remaining as a trustee of the francophone school division if he or she is

(a) a pupil in regular attendance of the francophone school division;

(b) elected or appointed as a member of the Legislative Assembly, the Senate or House of Commons of Canada, or the council of a municipality;

(c) elected or appointed to the board of another school division or school district; or

(d) disqualified under this Act or any other Act, or is otherwise prohibited by law, from being a trustee.

Personnes n'ayant pas les qualités requises

21.38(2)   Ne peut présenter sa candidature au poste de commissaire de la division scolaire de langue française, être élue à ce poste ou y demeurer la personne qui, selon le cas :

a) est un élève qui fréquente normalement la division scolaire de langue française;

b) est élue ou nommée député à l'Assemblée législative, membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ou membre du conseil d'une municipalité;

c) est élue ou nommée membre de la commission scolaire d'une autre division ou d'un autre district scolaire;

d) a perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit d'être commissaire ou qui s'est par ailleurs vu interdire par la loi de le devenir.

Employee elected as trustee

21.38(3)   An employee of the francophone school division is disqualified from serving as a trustee of that division unless he or she takes a leave of absence under subsection 48.1(4) (leave of absence for elected candidate).

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 21; S.M. 2004, c. 15, s. 5.

Employé élu au poste de commissaire

21.38(3)   Un employé de la division scolaire de langue française ne peut être commissaire de cette division que s'il prend un congé non payé en vertu du paragraphe 48.1(4).

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2004, c. 15, art. 5.

21.39 and 21.40   [Repealed]

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 22.

21.39 et 21.40   [Abrogés]

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 22.

Oath of office

21.41   A person elected as a trustee of the francophone school board shall, before assuming the duties of office, make an affidavit of qualification and take the oath of office in Form I of Schedule D.

S.M. 1993, c. 33, s. 5.

Serment

21.41   Avant d'assumer les fonctions de sa charge, la personne élue commissaire de la commission scolaire de langue française fait la déclaration d'éligibilité et prête le serment d'entrée en fonction figurant à la formule I de l'annexe D.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

21.43   For the purpose of this Part, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) assigning duties to the francophone school board in addition to those described in subsection 21.5(1);

(b) [repealed] S.M. 2017, c. 26, s. 22;

(c) determining the date of transfer of francophone programs and property for the purposes of subsection 21.19(3) and subsections 21.22(1) and (2);

(d) for the purpose of clause 21.26(1)(c), respecting the method by which the board of reference is to determine the wishes of entitled persons and respecting any guidelines the board must consider in determining whether a request should be granted;

(e) respecting the election of trustees of the francophone school board including, but not limited to,

(i) specifying when elections are to be held,

(ii) respecting the nomination of candidates and the conduct of elections,

(iii) for the purposes of subclause 21.37(2)(c)(ii) specifying when and in what manner a person must indicate a wish to have instruction provided for his or her child,

(iv) for the purpose of subsection 21.37(3), specifying additional classes of persons who are entitled to vote in elections, and

(v) respecting elections to fill vacancies;

(f) and (g) [repealed] S.M. 2002, c. 21, s. 23;

(g.1) for the purposes of subsection 21.15(6) and clause 21.34(c), prescribing fees a home school division must pay the francophone school division for non-resident pupils;

(h) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable.

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 1996, c. 51, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 23; S.M. 2017, c. 26, s. 22.

Règlements

21.43   Pour l'application de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) assigner des fonctions à la commission scolaire de langue française, en plus de celles prévues au paragraphe 21.5(1);

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 26, art. 22;

c) déterminer la date du transfert des programmes français et des biens pour l'application du paragraphe 21.19(3) ainsi que des paragraphes 21.22(1) et (2);

d) pour l'application de l'alinéa 21.26(1)c), prendre des mesures concernant la façon dont la Commission des renvois doit déterminer les volontés des ayants droit et concernant les lignes directrices dont elle doit tenir compte afin de déterminer s'il devrait être fait droit à une demande;

e) régir l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française et, notamment :

(i) préciser le moment où doivent avoir lieu les élections,

(ii) régir les mises en candidature et la tenue des élections,

(iii) pour l'application du sous-alinéa 21.37(2)c)(ii), prévoir le moment où une personne doit indiquer qu'elle désire que de l'enseignement soit dispensé à son enfant et la façon dont elle doit le faire,

(iv) pour l'application du paragraphe 21.37(3), indiquer les autres catégories de personnes qui sont habilitées à voter au moment des élections,

(v) régir les élections visant à pourvoir les postes vacants;

f) et g) [abrogés] L.M. 2002, c. 21, art. 23;

g.1) pour l'application du paragraphe 21.15(6) et de l'alinéa 21.34c), fixer les droits que la division scolaire du domicile de l'élève doit verser à la division scolaire de langue française à l'égard des élèves non-résidents;

h) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 23; L.M. 2017, c. 26, art. 22.

21.44 to 21.49   [Repealed]

S.M. 1993, c. 33, s. 5; S.M. 2002, c. 21, s. 24.

21.44 à 21.49   [Abrogés]

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 24.

PART II
SCHOOL BOARDS

PARTIE II
COMMISSIONS SCOLAIRES

General election of school board every four years

21.50   Each school division and school district must hold a general election on the fourth Wednesday of October in the year  2006 and in each fourth year after that.

S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Élections générales tous les quatre ans

21.50   Les élections générales ont lieu le quatrième mercredi d'octobre 2006 et tous les quatre ans par la suite dans chaque division scolaire et dans chaque district scolaire.

L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Qualifications of school trustees

22(1)   A person is qualified to be nominated for and elected as a trustee of a school board, if the person

(a) is a Canadian citizen;

(b) is of the full age of 18 years, or will be of the full age of 18 years at the date of the election;

(c) is an actual resident in the school division or school district, and will have been so for a period of at least six months at the date of the election; and

(d) is not disqualified under any other provision of this Act or under any other Act, and is not otherwise by law prohibited, from being a trustee or from voting at elections in the school division or school district.

Qualités requises pour être commissaire d'école

22(1)   Est habilitée à être candidate ou à être élue commissaire d'école la personne qui :

a) a la citoyenneté canadienne;

b) a atteint l'âge de 18 ans ou l'aura atteint à la date des élections;

c) a sa résidence réelle dans la division ou le district scolaire et y aura résidé pendant ou moins six mois à la date des élections;

d) n'est pas, notamment par application de la présente loi ou d'une autre loi, inhabile à être commissaire d'école ni à voter dans la division ou le district scolaire.

Persons who are disqualified

22(2)   The following persons are disqualified from being nominated for election as a trustee and from being elected or remaining as a trustee:

(a) a member of the Legislative Assembly or the Senate or House of Commons of Canada;

(b) [not proclaimed, but repealed by S.M. 2005, c. 27, s. 165];

(c) a pupil in regular attendance at a school within the same school division or school district.

Personnes n'ayant pas les qualités requises

22(2)   Les personnes suivantes ne peuvent présenter leur candidature au poste de commissaire ni être élues à ce poste ou y demeurer :

a) les députés à l'Assemblée législative, les sénateurs ou les députés à la Chambre des communes;

b) [non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 27, art. 165];

c) les élèves qui fréquentent normalement une école située dans la division ou le district scolaire visé.

Employee elected as trustee

22(3)   An employee of the same school board, school division or school district is disqualified from serving as a trustee unless he or she takes a leave of absence under subsection 48.1(4) (leave of absence for elected candidate).

S.M. 1989-90, c. 49, s. 6; S.M. 2004, c. 15, s. 6; S.M. 2005, c. 27, s. 165.

Employé élu au poste de commissaire

22(3)   Un employé de la commission, de la division ou du district scolaire visé ne peut être commissaire que s'il prend un congé non payé en vertu du paragraphe 48.1(4).

L.M. 1989-90, c. 49, art. 6; L.M. 2004, c. 15, art. 6; L.M. 2005, c. 27, art. 165.

23   [Repealed]

S.M. 2005, c. 27, s. 162.

23   [Abrogé]

L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Number of trustees

24(1)   Except as provided in sections 17 and 21.4, a school board must have not fewer than five or more than nine trustees.

Nombre de commissaires

24(1)   Sous réserve des articles 17 et 21.4, les commissions scolaires se composent de cinq à neuf commissaires.

Establishing the size of school board

24(2)   The number of trustees to be elected for a school division or school district is the number prescribed

(a) in the regulation forming the school division or school district;

(b) in an award of the board of reference; or

(c) in a by-law of the school board passed and approved in accordance with section 57.

Établissement du nombre de commissaires élus

24(2)   Le nombre de commissaires devant être élus pour une division ou un district scolaire est déterminé, selon le cas :

a) dans le règlement formant la division ou le district;

b) dans une décision de la Commission des renvois;

c) dans un règlement administratif de la commission scolaire, adopté et approuvé en conformité avec l'article 57.

Referral to board of reference

24(3)   If a school board has fewer than five or more than nine trustees, the minister may refer the matter to the board of reference, and the board shall deal with the referral as provided for in section 9. But no referral is to be made where, as a result of a regulation made under section 24.2, a school board has more than nine trustees.

S.M. 2002, c. 8, s. 14; S.M. 2004, c. 15, s. 7.

Question renvoyée à la Commission des renvois

24(3)   Si la commission scolaire compte moins de cinq ou plus de neuf commissaires, le ministre peut renvoyer la question à la Commission des renvois, auquel cas celle-ci procède de la façon indiquée à l'article 9. Il ne peut toutefois être procédé à aucun renvoi s'il y a plus de neuf commissaires à la suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 24.2.

L.M. 2002, c. 8, art. 14; L.M. 2004, c. 15, art. 7.

Definitions

24.1   In sections 24.2 and 24.3, "band", "council of a band" and "reserve" have the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act (Canada).

S.M. 2004, c. 15, s. 8.

Définitions

24.1   Dans les articles 24.2 et 24.3, les termes « bande », « conseil de la bande » et « réserve » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (Canada).

L.M. 2004, c. 15, art. 8.

Reserve may be prescribed as a ward

24.2(1)   If the council of a band has entered into an agreement with a school board under clause 48(1)(q), the minister may by regulation establish its reserve as a separate ward of that school division.

Établissement d'une réserve à titre de quartier

24.2(1)   Si le conseil d'une bande a conclu une entente avec une commission scolaire en vertu de l'alinéa 48(1)q), le ministre peut, par règlement, établir la réserve de la bande à titre de quartier distinct de la division scolaire visée.

Considerations

24.2(2)   In determining whether to make a regulation under subsection (1), the minister is to consider the following factors:

(a) whether there is a school located on the reserve, and if there is, whether it provides education in all grades;

(b) whether, in his or her opinion, the number of students attending school off the reserve and in the school division warrants the band being represented on the school board;

(c) the historical relationship between the band and the school board, including whether the band was represented on the board previously.

Éléments pris en considération par le ministre

24.2(2)   Lorsqu'il détermine s'il y a lieu ou non de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre doit tenir compte des éléments suivants :

a) s'il y a ou non une école dans la réserve et, dans l'affirmative, si l'école dispense de l'enseignement à tous les niveaux;

b) si, à son avis, le nombre d'élèves qui fréquentent l'école à l'extérieur de la réserve et dans la division scolaire justifie la représentation de la bande au sein de la commission scolaire;

c) si des antécédents existent entre la commission scolaire et la bande, notamment si celle-ci a déjà été représentée au sein de la commission.

Ward of only one school division

24.2(3)   A reserve may not be a ward of more than one school division.

Quartier — une seule division scolaire

24.2(3)   Une réserve ne peut être un quartier que d'une seule division scolaire.

Size of school board increased

24.2(4)   If a ward is established under this section,

(a) there may be no more than one trustee for that ward;

(b) the number of trustees for that school division is increased, from that prescribed in the regulation forming the school division, an award of the board of reference or in a by-law passed and approved in accordance with section 57, by one trustee; and

(c) the first trustee for that ward must be elected as provided for in section 26.

Augmentation du nombre de commissaires

24.2(4)   Si un quartier est établi en vertu du présent article :

a) il ne peut y avoir qu'un seul commissaire pour ce quartier;

b) le nombre de commissaires de la division scolaire visée est augmenté de un par rapport à celui déterminé dans le règlement formant la division scolaire, dans une décision de la Commission des renvois ou dans un règlement administratif adopté et approuvé en conformité avec l'article 57;

c) le poste de commissaire est pourvu initialement de la façon prévue à l'article 26.

Residency requirements

24.2(5)   For the purpose of qualifying to be elected and to serve as a trustee for a ward established under this section, or to vote in the election of such a trustee,

(a) in clause 22(1)(c), "in the school division or school district" shall be read as "of the reserve";

(b) in clause 39.8(e), "the school division or school district" shall be read as "the reserve"; and

(c) in clause 22(1)(b) of The Municipal Councils and School Boards Elections Act, "local authority" shall be read as "reserve".

Exigences en matière de résidence

24.2(5)   Afin qu'il soit déterminé si une personne est habilitée à être élue au poste de commissaire d'un quartier établi en vertu du présent article et à occuper ce poste ou à voter lors de l'élection :

a) la mention de « la division ou le district scolaire » vaut mention de « la réserve » à l'alinéa 22(1)c);

b) la mention de « de la division ou du district scolaire » vaut mention de « de la réserve » à l'alinéa 39.8e);

c) la mention de « l'autorité locale » vaut mention de « la réserve » à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur les élections municipales et scolaires.

Limitation

24.2(6)   No regulation may be made under this section in respect of

(a) the school divisions established under section 14 (northern school division) and Part I.1 (francophone school division);

(b) a school district; or

(c) a remote school district.

S.M. 2004, c. 15, s. 8; S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Restriction

24.2(6)   Aucun règlement ne peut être pris en vertu du présent article à l'égard des divisions scolaires établies sous le régime de l'article 14 et de la partie I.1, d'un district scolaire ou d'un district scolaire éloigné.

L.M. 2004, c. 15, art. 8; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

When ward ceases

24.3(1)   Despite any other provision of this Act, the minister may by regulation dissolve a ward established under section 24.2 if

(a) the agreement between the school board and the band entered into under clause 48(1)(q) has ended; or

(b) in the opinion of the minister, the number of students attending school off the reserve and in the school division no longer warrants the band being represented on the school board.

Dissolution

24.3(1)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par règlement, dissoudre un quartier établi en vertu de l'article 24.2 lorsque, selon le cas :

a) l'entente conclue en vertu de l'alinéa 48(1)q) entre la commission scolaire et la bande visée a pris fin;

b) il est convaincu que le nombre d'élèves qui fréquentent l'école à l'extérieur de la réserve et dans la division scolaire ne justifie plus la représentation de la bande au sein de la commission scolaire.

Matter of numbers referred to board of reference

24.3(2)   Before dissolving a ward under clause (1)(b), the minister may refer to the board of reference the matter of whether the number of students attending school off the reserve and in the school division warrants the band being represented on the school board.

Question portée devant la Commission des renvois

24.3(2)   Avant de dissoudre un quartier en vertu de l'alinéa (1)b), le ministre peut saisir la Commission des renvois de la question de savoir si le nombre d'élèves qui fréquentent l'école à l'extérieur de la réserve et dans la division scolaire justifie la représentation de la bande au sein de la commission scolaire.

Hearing and recommendation of board of reference

24.3(3)   Subsections 9(3), (4), and (5) apply, with necessary changes, when a matter is referred to the board of reference under subsection (2). After holding a hearing, the board must make a recommendation about the matter, and must cause a copy of its recommendation to be sent to those described in subsection 9(10).

Audience et recommandation

24.3(3)   Les paragraphes 9(3), (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la question dont est saisie la Commission des renvois en vertu du paragraphe (2). Après avoir tenu une audience, la Commission fait une recommandation au sujet de la question et en fait parvenir une copie aux personnes et aux entités visées au paragraphe 9(10).

Seat forfeited

24.3(4)   The trustee of a ward that is dissolved by a regulation under this section immediately forfeits his or her seat.

S.M. 2004, c. 15, s. 8.

Effet d'un règlement portant sur la dissolution d'un quartier

24.3(4)   Le commissaire d'un quartier dissous par un règlement pris en vertu du présent article est déchu immédiatement de son poste.

L.M. 2004, c. 15, art. 8.

Term of office

25(1)   Notwithstanding any provision of any other Act of the Legislature and except as otherwise provided in this Act or in the order or award establishing or altering the school division or school district, each trustee shall hold office for a term of four years, and thereafter until his successor is elected or appointed and takes office.

Durée du mandat

25(1)   Par dérogation à toute disposition contraire d'une autre loi de la Législature et sous réserve de ce qui peut être autrement prévu dans la présente loi, dans le décret ou dans la décision qui a créé ou modifié la division ou le district scolaire, la durée du mandat d'un commissaire est de quatre ans. À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé.

25(2)   [Repealed] S.M. 2005, c. 27, s. 162.

25(2)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 162.

25(3)   [Repealed] S.M. 1998, c. 35, s. 4.

25(3)   [Abrogé] L.M. 1998, c. 35, art. 4.

25(4)   [Repealed] S.M. 2005, c. 27, s. 162.

25(4)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Commencement of term of office

25(5)   The term of office of trustees shall commence 14 days after the fourth Wednesday in October of the year in which the election is held or on the date of the first meeting whichever first occurs.

Début du mandat

25(5)   Le mandat des commissaires débute 14 jours après le quatrième mercredi du mois d'octobre de l'année pendant laquelle s'est tenue l'élection ou à la date de la première assemblée, selon la première de ces deux éventualités.

25(6) and (7)   [Repealed] S.M. 1998, c. 35, s. 4.

25(6) et (7)   [Abrogés] L.M. 1998, c. 35, art. 4.

Oath of office

25(8)   A person elected trustee shall, before assuming the duties of the office, make an affidavit of qualification and take the oath of office in Form I of Schedule "D" to this Act.

Serment d'entrée en fonction

25(8)   Une personne élue commissaire doit, avant d'assumer les devoirs de sa charge, faire une déclaration d'éligibilité et prêter le serment d'entrée en fonction selon la formule l de l'annexe D de la présente loi.

Filling of vacancies

26(1)   Subject to subsection (2), where

(a) no return is made for one or more wards or voting subdivisions in consequence of non-election owing to interruption from any cause; or

(b) a person elected to a school board neglects or refuses to accept office or to make the necessary declarations of office within the time required; or

(c) a vacancy occurs on the school board caused by reason of the resignation of the chairman or other member of the school board, by death, by judicial decision or otherwise; or

(d) a vacancy is about to occur due to the receipt by the secretary-treasurer of a resignation under clause 39.8(b);

the chairman of the school board for the time being, or, in the case of his absence or of his office being vacant, the secretary-treasurer, or, in the case of the like absence or vacancy in the office of the secretary-treasurer, one of the trustees shall, forthwith, by warrant, under the signature of the chairman, secretary-treasurer or trustee, as the case may be, require the senior election official to hold a new election to fill the vacancy.

Postes à pourvoir

26(1)   Sous réserve du paragraphe (2), s'il arrive, selon le cas :

a) dans un ou plusieurs quartiers ou arrondissements électoraux, qu'aucun résultat d'élection ne soit proclamé par suite de l'interruption du processus électoral pour quelque cause que ce soit;

b) qu'une personne élue commissaire néglige ou refuse d'occuper le poste ou de faire la déclaration ou de prêter le serment obligatoire dans le délai prescrit;

c) qu'une vacance survienne parmi les commissaires, que ce soit par suite de la démission du président ou d'un autre membre de la commission, pour cause de décès, suite à une décision judiciaire ou autrement;

d) qu'une vacance soit sur le point de se produire suite à la réception, par le secrétaire-trésorier, de l'avis de démission visé à l'alinéa 39.8b),

le président de la commission scolaire à ce moment ou, s'il est absent ou si son poste est vacant, le secrétaire-trésorier ou, au cas d'une semblable absence du secrétaire-trésorier ou de vacance de son poste, l'un des commissaires doit, sans délai, par mandat, sous sa signature, enjoindre au fonctionnaire électoral principal de tenir une nouvelle élection afin de combler le poste.

Vacancy in final year of term

26(2)   Where the vacancy occurs in the 12 months before the next general election, the school board may resolve not to fill the vacancy.

Vacance au cours de la dernière année d'un mandat

26(2)   Lorsqu'une vacance survient au cours de la dernière année d'un mandat, la commission scolaire peut décider de ne pas combler le poste.

Warrant for new election

26(3)   Where the non-election, neglect or refusal or other vacancy occurs previous to the organization of the school board for the year, the warrant for the new election shall be issued by the chairman or a trustee of the school board, for the previous year, or by the secretary-treasurer in the manner provided in subsection (1).

Mandat pour une nouvelle élection

26(3)   Lorsque le défaut d'élection, la négligence ou le refus de faire la déclaration, de prêter le serment ou d'occuper un poste survient avant l'organisation de la commission scolaire pour l'année, le mandat pour la nouvelle élection doit être délivré par le président ou par un commissaire en poste au cours de l'année précédente, ou par le secrétaire-trésorier, de la manière prévue au paragraphe (1).

Organization of board despite irregularity

26(4)   The non-election, neglect, or refusal or other vacancy does not prevent the immediate organization of the new school board if a majority of the full number of the school trustees is present.

Organisation de la commission malgré une irrégularité

26(4)   Le défaut d'élection, la négligence ou le refus de faire la déclaration, de prêter serment ou d'occuper un poste ne fait pas obstacle à l'organisation immédiate de la nouvelle commission scolaire si la majorité des commissaires sont présents.

New election to fill vacancy

26(5)   Upon a warrant being issued, the senior election official must hold a new election to fill the vacancy. Election day for the election must be as soon as reasonably practicable, but in fixing the day the senior election official must consider

(a) voter participation; and

(b) availability of persons to serve as election officials, and facilities to be used as voting places.

Nouvelle élection pour pourvoir au poste

26(5)   Une fois le mandat délivré, le fonctionnaire électoral principal tient une nouvelle élection pour pourvoir au poste. Le scrutin a lieu le plus rapidement possible, mais en choisissant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal tient compte de la participation des électeurs et de la disponibilité des fonctionnaires électoraux et des lieux qui seront utilisés comme centres de scrutin.

Vacancy after election

26(6)   Except in the case of an interrupted election, if a trustee position is not filled at an election,

(a) the members of the new school board if they constitute a majority of the school board; or

(b) if the members of the new school board do not constitute a majority of the full school board, the members of the school board for the last preceding year or a majority of them;

shall appoint, where necessary, as many qualified persons as will constitute or complete the number of trustees requisite for the school board.

Poste vacant après une élection

26(6)   Sauf dans le cas d'une élection interrompue, si un poste de commissaire demeure vacant après une élection :

a) les membres de la nouvelle commission scolaire, s'ils forment la majorité;

b) si les membres de la nouvelle commission scolaire ne forment pas la majorité, les membres ou la majorité des membres qui formaient la commission scolaire au cours de l'année précédente,

nomment, si nécessaire, autant de personnes qualifiées qu'il le faut pour former ou compléter le nombre de commissaires requis pour la commission scolaire.

Provision does not apply in case of a tie or death

26(6.1)   Subsection (6) does not apply

(a) if two or more candidates in an election cannot be declared elected because the same number of votes were cast for each; or

(b) if a trustee position is not filled at an election because a candidate has died.

Non-application en cas de partage ou de décès

26(6.1)   Le paragraphe (6) ne s'applique pas si aucun candidat ne peut être déclaré élu parce que plusieurs d'entre eux ont obtenu le même nombre de voix ou parce que, en raison du décès d'un candidat, un poste demeure toujours vacant après l'élection.

Unexpired term

26(7)   A trustee elected or appointed to fill a vacancy shall hold office only for the unexpired term of the person in whose place he has been elected or appointed.

S.M. 2005, c. 27, s. 162; S.M. 2014, c. 32, s. 22; S.M. 2022, c. 24, s. 30.

Mandat non écoulé

26(7)   Un commissaire élu ou nommé pour suppléer à une vacance ne demeure en fonction que pour la durée non écoulé du mandat de la personne qu'il remplace.

L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2022, c. 24, art. 30.

27   [Repealed]

S.M. 2005, c. 27, s. 162.

27   [Abrogé]

L.M. 2005, c.  27, art. 162.

OFFICIAL TRUSTEE

COMMISSAIRE OFFICIEL

Appointment of official trustee

28(1)   The Lieutenant Governor in Council may appoint an official trustee for any school division or school district, the affairs of which are not being or cannot be, in his opinion, satisfactorily managed by the school board of that school division or school district, as the case may be.

Nomination d'un commissaire officiel

28(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire officiel pour une division ou un district scolaire qui, à son avis, n'est pas ou ne peut être administré de façon satisfaisante par la commission scolaire de cette division ou de ce district scolaire, selon le cas.

Powers of official trustee

28(2)   Every official trustee appointed under this section

(a) has all the powers and authority conferred by this Act upon a school board and upon its officers;

(b) shall comply with the provisions of this Act relating to school boards in so far as they apply to him; and

(c) shall be remunerated out of the funds of the school division or school district or otherwise, as the Lieutenant Governor in Council may decide.

Pouvoirs du commissaire officiel

28(2)   Un commissaire officiel nommé conformément au présent article :

a) possède tous les pouvoirs accordés à une commission scolaire et à ses administrateurs en vertu de la présente loi;

b) doit se conformer aux dispositions de la présente loi relatives aux commissions scolaires, dans la mesure où elles lui sont applicables;

c) est rémunéré à même les fonds de la division ou du district scolaire ou de toute autre façon déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Retirement of former officials

28(3)   Upon the appointment of an official trustee under this section for any school division or school district, all other trustees and officials of the school division or school district, if any, shall cease to hold office and after a proper audit they shall forthwith deliver to the official trustee all moneys, books and records, pertaining to the school division or school district to be retained by him while he holds office.

Cessation des fonctions des anciens administrateurs

28(3)   Dès qu'un commissaire officiel est nommé pour une division ou un district scolaire, conformément au présent article, tous les autres commissaires et administrateurs de cette divisionou de ce district, le cas échéant, cessent d'être en fonction. Après qu'une vérification conforme a été effectuée, ils doivent remettre sans délai au commissaire officiel qui les conserve pendant la durée de son mandat, les deniers, les livres et les registres de la division ou du district scolaire.

Retirement of official trustee

28(4)   The Lieutenant Governor in Council may, either on his volition or on petition signed by at least 50% of the voters of the school division or school district, arrange for the election of a school board for the school division or school district and, upon the trustees being elected and taking office, the appointment of the official trustee appointed under subsection (1) shall terminate.

Cessation des fonctions du commissaire officiel

28(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de son propre chef ou à la requête d'au moins 50 % des électeurs d'une division ou d'un district scolaire, tenir une élection de commissaires pour cette division ou ce district scolaire. Dès l'élection et l'entrée en fonction des commissaires, le commissaire officiel nommé en vertu du paragraphe (1) cesse d'être en fonction.

Appointment of deputies

28(5)   Where the Lieutenant Governor in Council before or after the coming into force of this Act has appointed or appoints any officer of the department as official trustee of a school division or school district, he may also appoint any one or more members of the staff of the department to be a deputy of the official trustee so appointed and to act during his absence or incapacity from any cause and may, by the order, direct that each deputy shall have all the powers and duties of the official trustee or only such of them as may be specified in the order and each deputy shall have, exercise and discharge the powers and duties as set out in the order.

Nomination d'adjoints

28(5)   Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a nommé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou nomme, après son entrée en vigueur, un fonctionnaire du ministère à titre de commissaire officiel d'une division ou d'un district scolaire, il peut aussi nommer un ou plusieurs membres du personnel du ministère à titre d'adjoints du commissaire officiel afin d'exercer les fonctions de ce dernier pendant son absence ou son incapacité. Le décret peut prévoir que chaque adjoint possède tous les pouvoirs et devoirs du commissaire officiel ou seulement ceux qui y sont mentionnés, et chaque adjoint doit exercer les pouvoirs et assumer les devoirs déterminés dans le décret.

Reporting positions of trust

28(6)   An official trustee appointed under this section shall report to the minister all occupations of trust as is required for secretary-treasurers under subsection 53(5).

S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Déclaration des postes de responsabilité

28(6)   Un commissaire officiel nommé en vertu du présent article doit fournir au ministre, de la manière dont sont tenus de le faire les secrétaires-trésoriers en vertu du paragraphe 53(5), la liste des postes de responsabilité qu'il occupe.

MEETINGS OF TRUSTEES

ASSEMBLÉES DES COMMISSAIRES

First meeting

29(1)   The first meeting of the school board of a school division or school district following the general election of trustees shall take place within 14 days after the election on a day and at an hour to be fixed by the secretary-treasurer of the school division or school district who shall notify each trustee of the date, time and place of the meeting.

Première assemblée

29(1)   La première assemblée de la commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire suivant les élections générales des commissaires doivent être tenues dans les 14 jours qui suivent les élections, à la date et à l'heure fixées par le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire. Celui-ci avise les commissaires de la date, de l'heure et de l'endroit de l'assemblée.

Election of chair and vice-chair

29(2)   From among the trustees present, the secretary-treasurer must conduct an election of a chair and a vice-chair of the board. The election must be held

(a) in a year a general election is held, at the first meeting of a school board after the general election; and

(b) in any other year, at the first meeting of a school board in September.

Élection du président et du vice-président

29(2)   Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire tient une élection parmi les commissaires présents pour pourvoir les postes de président et de vice-président. L'élection a lieu :

a) lors d'une année où des élections générales sont tenues, à la première assemblée de la commission suivant les élections;

b) dans tout autre cas, à la première assemblée de la commission tenue au mois de septembre.

Trustee may conduct election

29(2.1)   If the secretary-treasurer is absent when an election under subsection (2) is to be held, the trustees must select from among themselves a trustee to conduct the election, and the trustee selected is entitled to vote in the election.

Élection tenue par un commissaire

29(2.1)   Si le secrétaire-trésorier est absent lorsque l'élection visée au paragraphe (2) doit être tenue, les commissaires choisissent l'un des leurs pour tenir l'élection; cette personne a le droit de participer au scrutin.

Term of chair and vice-chair

29(2.2)   The chair and the vice-chair hold office until the next election held under subsection (2).

Mandat du président et du vice-président

29(2.2)   Le président et le vice-président occupent leur poste jusqu'à la tenue de l'élection suivante en application du paragraphe (2).

Tie vote

29(3)   In the event of a tie vote in selecting a chairman or vice-chairman the school board shall determine by lot who shall cast the deciding ballot.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 2; S.M. 2004, c. 15, s. 9; S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Égalité des voix

29(3)   Au cas d'égalité des voix lors du choix d'un président ou d'un vice-président, la commission scolaire détermine, par tirage au sort, la personne dont la voix sera déterminante.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 2; L.M. 2004, c. 15, art. 9; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Emergency meeting

30(1)   Notwithstanding subsection (2), the school board may hold a meeting at any time and any place to deal with an emergency situation if all the trustees consent thereto and are present thereat.

Assemblée spéciale

30(1)   Par dérogation au paragraphe (2), la commission scolaire peut, si tous les commissaires y consentent et y assistent, tenir une assemblée à tout moment et en tout lieu afin de traiter une affaire urgente.

Notice of school board meetings

30(2)   Notice of all school board meetings, regular and special, shall be given by the secretary-treasurer to all trustees so that the notice will be received at every trustee's designated address at least 24 hours before the meeting, by notifying each of them personally or in writing, stating the place, date and hour of the meeting.

Avis des assemblées de la commission scolaire

30(2)   Un avis de toutes les assemblées de la commission scolaire, qu'elles soient spéciales ou ordinaires, doit être donné par le secrétaire-trésorier à tous les commissaires de manière à ce que l'avis soit reçu à l'adresse désignée de chaque commissaire au moins 24 heures avant l'assemblée, le prévenant personnellement ou par écrit, et l'informant du lieu, de la date et de l'heure de l'assemblée.

Open meeting of school board

30(3)   Every school board shall hold its meetings openly, and no person shall be excluded or removed from any meeting except for improper conduct.

Assemblée publique d'une commission scolaire

30(3)   Une commission scolaire doit tenir ses assemblées en public et personne ne doit en être exclu ou expulsé à moins de conduite répréhensible.

Committee meetings

30(4)   Meetings of committees may be held in camera.

Réunions des comités

30(4)   Les réunions des comités peuvent être tenues à huis clos.

Maintaining order by conduct and deciding questions

30(5)   At all meetings of the school board the chairman of the meeting shall

(a) maintain the order and proper conduct and decorum of the meeting; and

Maintien de l'ordre et prise de décisions

30(5)   À toutes les réunions de la commission scolaire, le président de la réunion :

a) assure la bonne marche de la réunion et maintient l'ordre et le décorum;

(b) decide questions of order, subject to an appeal to the rest of the board.

b) tranche les questions relatives au règlement, sous réserve d'un appel aux autres membres de la commission.

Removal of persons from meetings

30(6)   Where, at a meeting of the school board, any person other than a member of the school board is, in the opinion of the chairman of the meeting, guilty of disorderly or improper conduct, the chairman of the meeting may require him to leave the meeting forthwith and if he fails to do so may cause him to be removed.

Expulsion d'une personne de l'assemblée

30(6)   Si, lors d'une assemblée de la commission scolaire, une personne autre qu'un membre de la commission est, de l'avis du président de l'assemblée, coupable de conduite inconvenable ou répréhensible, celui-ci peut la sommer de quitter les lieux immédiatement. Si elle refuse, le président peut la faire expulser.

Chairman to preside

31   The chairman shall preside at the meetings of the school board and may vote with the other members on all questions and any question on which there is an equality of votes shall be deemed to be negatived.

Débats dirigés par le président

31   Lors des réunions de la commission scolaire, le président dirige les débats et peut voter, au même titre que les autres membres de la commission, sur toutes les questions débattues. En cas d'égalité des voix, l'affaire soumise doit être considérée comme rejetée.

Vice-chairman to preside

32   In the absence of the chairman, the vice-chairman shall preside and while so presiding he has all the powers of the chairman.

Débats dirigés par le vice-président

32   En cas d'absence du président, le vice-président dirige les débats et, à ce titre, possède tous les pouvoirs du président.

Rules of procedure

33(1)   Subject to the provisions of this Act and the regulations, each school board shall pass by-laws establishing rules of procedure for the guidance of the school board in the conduct of its meetings.

Règles de procédure

33(1)   Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, une commission scolaire doit adopter des règlements prescrivant des règles de procédure destinées à la guider dans la conduite de ses assemblées.

Reversal of decisions

33(2)   Subject to subsection (3), a question once decided by a school board shall not be reversed unless

(a) written notice of a proposal to reverse the decision has been given from at least one meeting to another; and

(b) a majority of the total number of trustees for the division votes in favour of the reversal.

Révocation des décisions

33(2)   Sous réserve du paragraphe (3), une décision rendue par une commission scolaire ne peut être révoquée, sauf dans les cas suivants :

a) un avis écrit de la proposition de révocation a été donné lors de l'une des assemblées précédant celle au cours de laquelle il est proposé de soumettre cette proposition;

b) une majorité du nombre total des commissaires élus dans une division se prononce en faveur de la révocation.

Reversal by unanimous consent

33(3)   A decision of a school board may at the same meeting at which it is made and by unanimous consent of all members present and voting thereon be reversed.

Révocation par consentement unanime

33(3)   Une décision d'une commission scolaire peut être révoquée lors de la réunion au cours de laquelle elle a été prise et du consentement unanime de tous les membres présents qui se prononcent sur ce sujet.

Powers of trustees in case of illegal election or vacancy

34   No resolution, by-law, proceeding or action, of any school board shall be invalid or set aside by reason of any person whose election as a member thereof has been annulled or declared illegal under this Act or any other Act of the Legislature, or who is not qualified under this Act, as the case may be, having acted as a trustee and, where the seat of any trustee becomes vacant, the remaining trustees shall carry on the work of the school board until his successor is elected or appointed and takes office.

Pouvoirs des commissaires en cas d'élection illégale ou de vacance

34   Le seul fait qu'une personne dont l'élection à titre de commissaire a été annulée ou déclarée illégale en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, ou qui n'a pas les qualités requises en vertu de la présente loi, selon le cas, ait agi à titre de commissaire n'a pas pour effet d'invalider ou d'annuler les résolutions, les règlements, les procédures ou les actes d'une commission scolaire. Lorsque le siège d'un commissaire devient vacant, les autres commissaires assument la responsabilité du travail de la commission scolaire jusqu'à ce qu'une autre personne soit élue ou nommée et entre en fonction.

Corporate acts must be done at school board meetings

35   An Act or proceeding of a school board that is not done or taken at a regular or special meeting of the school board, is not valid or binding on any person affected thereby.

Actes de la commission scolaire passés aux assemblées

35   Seul un document adopté ou une mesure prise dans le cadre d'une assemblée ordinaire ou spéciale d'une commission scolaire est valide et lie les personnes qui y sont visées.

TRUSTEE CODE OF CONDUCT

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES COMMISSAIRES

Code of conduct

35.1(1)   A school board must establish a code of conduct that applies to trustees.

Code de conduite

35.1(1)   La commission scolaire établit un code de conduite à l'intention des commissaires.

Content

35.1(2)   A code of conduct must, at a minimum,

(a) require a trustee to

(i) act with integrity and in a manner that maintains the dignity of the office,

(ii) respect others who may have differing opinions, and

(iii) keep in confidence any personal or confidential information obtained in his or her capacity as a trustee and not disclose the information except when required by law or authorized by the school board to do so; and

(b) address any matter or incorporate any provision that is required to be addressed or included under a regulation made under section 35.4.

S.M. 2012, c. 23, s. 2.

Contenu

35.1(2)   Le code de conduite doit obligatoirement :

a) exiger que les commissaires :

(i) agissent avec intégrité et dignité,

(ii) respectent les personnes dont l'opinion diffère de la leur,

(iii) préservent la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en leur qualité de commissaires et ne les communiquent que si la loi les y enjoint ou que si la commission scolaire le leur permet;

b) traiter des questions qu'indique un règlement pris en vertu de l'article 35.4 ou inclure les dispositions qui doivent y figurer conformément à un tel règlement.

L.M. 2012, c. 23, art. 2.

Enforcement of code of conduct

35.2(1)   If a school board determines that a trustee has breached the code of conduct that applies to the trustee, the board may impose one or more of the following sanctions:

1.Censuring the trustee.

2.Barring the trustee from attending all or part of a meeting of the school board or a committee of the school board.

3.Suspending the trustee from the school board, including suspending all the trustee's rights, duties and privileges as a member of the school board, for up to three months.

Application du code de conduite

35.2(1)   Si elle détermine qu'un commissaire a enfreint le code de conduite qui s'applique à lui, la commission scolaire peut lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1.le blâmer;

2.lui interdire d'assister à la totalité ou à une partie d'une de ses réunions ou d'une des réunions d'un de ses comités;

3.le suspendre, et notamment suspendre les droits, les fonctions et les privilèges qu'il possède à titre de membre de la commission, pendant une période maximale de trois mois.

Motion re sanction

35.2(2)   A motion to sanction a trustee is subject to the following rules:

1.The motion may be debated at a board meeting that is closed to the public, but must be voted on in public.

2.To be approved, a motion to impose a sanction under item 2 or 3 of subsection (1) requires an affirmative vote of 2/3 of all the members of the school board.

Motion concernant la sanction

35.2(2)   Toute motion visant l'imposition d'une sanction à un commissaire est assujettie aux règles suivantes :

1.Elle peut être débattue lors d'une réunion de la commission tenue à huis clos, mais doit être mise aux voix en public.

2.Si elle vise l'imposition de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe (1), elle nécessite l'approbation des 2/3 des membres de la commission scolaire.

Sanctioned member not considered to be absent

35.2(3)   When a sanction has been imposed under item 2 or 3 of subsection (1), it is considered to be an absence authorized by the school board.

Commissaire non absent

35.2(3)   L'imposition de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe (1) est assimilée à une absence autorisée par la commission scolaire.

Effect on indemnity

35.2(4)   For certainty, in a by-law passed under subsection 56(1) a board may specify that the annual indemnity payable under that provision may be reduced as a result of a trustee being sanctioned under item 3 of subsection (1).

S.M. 2012, c. 23, s. 2.

Incidence — allocation

35.2(4)   La commission scolaire peut indiquer dans un règlement pris sous le régime du paragraphe 56(1) que l'allocation annuelle dont le paiement est prévu par cette disposition peut être réduite lorsqu'une sanction est imposée à un commissaire en vertu du point 3 du paragraphe (1).

L.M. 2012, c. 23, art. 2.

Appeal to adjudicator

35.3(1)   In accordance with the regulations, a trustee who is sanctioned under item 2 or 3 of subsection 35.2(1) may appeal to a single adjudicator appointed by the minister.

Appel à un arbitre

35.3(1)   Le commissaire qui fait l'objet de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe 35.2(1) peut, en conformité avec les règlements, en appeler devant un arbitre unique nommé par le ministre.

Appeal must be made within 10 days

35.3(2)   A trustee who wishes to appeal a sanction must provide written notice to the minister within 10 days of the day the sanction was imposed.

Délai d'appel de 10 jours

35.3(2)   L'appel est interjeté par remise d'un avis écrit au ministre dans les 10 jours suivant l'imposition de la sanction.

Power of adjudicator

35.3(3)   An adjudicator who hears an appeal under this section may vary or set aside the sanction imposed on a trustee, as the adjudicator sees fit.

Pouvoir de l'arbitre

35.3(3)   L'arbitre qui est saisi de l'appel peut modifier ou annuler la sanction imposée au commissaire selon ce qu'il estime indiqué.

Costs

35.3(4)   The costs of an adjudication must be paid by the school division. If authorized by the adjudicator, the school division may recover some or all of the costs from the trustee.

S.M. 2012, c. 23, s. 2.

Frais d'arbitrage

35.3(4)   La division scolaire paie les frais d'arbitrage. Si l'arbitre l'y autorise, elle peut recouvrer la totalité ou une partie des frais auprès du commissaire.

L.M. 2012, c. 23, art. 2.

Regulations

35.4   The minister may make regulations

(a) governing codes of conduct that apply to trustees, including

(i) prescribing matters to be addressed by the codes,

(ii) prescribing provisions that are to be part of the codes, and

(iii) respecting the process to be followed by a school board in determining if a trustee has breached the board's code of conduct;

(b) respecting the appointment of an adjudicator for the purpose of section 35.3 and the conduct of an appeal heard by the adjudicator.

S.M. 2012, c. 23, s. 2.

Règlements

35.4   Le ministre peut, par règlement :

a) régir les codes de conduite qui s'appliquent aux commissaires, et notamment :

(i) indiquer les questions dont ils doivent traiter,

(ii) prévoir les dispositions qui doivent en faire partie,

(iii) prendre des mesures concernant la procédure que doit suivre une commission scolaire lorsqu'elle détermine si un commissaire a enfreint son code de conduite;

b) prendre des mesures concernant la nomination d'arbitres pour l'application de l'article 35.3 et le déroulement des appels dont ils sont saisis.

L.M. 2012, c. 23, art. 2.

Special application: breach of confidentiality

35.5   For the purpose of subsections 39.7(1) and (5), the provisions of a trustee code of conduct respecting a trustee's requirement to keep in confidence any personal or confidential information obtained in his or her capacity as a trustee and not disclose the information except when required by law or authorized by the school board to do so are deemed to be a provision of this Act.

S.M. 2012, c. 23, s. 2.

Application particulière — violation de la confidentialité

35.5   Pour l'application des paragraphes 39.7(1) et (5), les dispositions d'un code de conduite applicable à un commissaire et concernant son obligation de préserver la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en sa qualité de commissaire et de ne les communiquer que si la loi l'y enjoint ou que si la commission scolaire le lui permet sont réputées être des dispositions de la présente loi.

L.M. 2012, c. 23, art. 2.

CONFLICT OF INTEREST

CONFLIT D'INTÉRÊTS

Definitions

36(1)   In this section and in sections 36, 37, 38, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7 and 39.8,

"Crown Agency" means a Crown Agency as defined in The Legislative Assembly Act; (« organisme de la Couronne »)

"dependant" means

(a) the spouse or common-law partner of a trustee, and

(b) any child, natural or adopted, of the trustee who resides with the trustee; (« personne à charge »)

"direct pecuniary interest" includes a fee, commission or other compensation paid or payable to any person for representing the interests of another person, corporation, partnership or organization in a matter; (« intérêt financier direct »)

"ordinary resident" means

(a) in the case of a matter relating to an entire school division or school district, an ordinary resident of the school division or school district, and

(b) in the case of a matter relating to a part of a school division or school district, an ordinary resident of that part of the school division or school district; (« simple résident »)

"subsidiary" means a corporation that is a subsidiary of another corporation or of another subsidiary. (« filiale »)

Définitions

36(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 36, 37, 38, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7 et 39.8.

« filiale » Corporation qui est une filiale d'une autre corporation ou d'une autre filiale. ("subsidiary")

« intérêt financier direct » S'entend également de toute rémunération, reçue ou à recevoir par quiconque sous forme d'honoraires, de commission ou autrement, pour défendre, dans une affaire quelconque, les intérêts d'une autre personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation. ("direct pecuniary interest")

« organisme de la Couronne » Organisme de la Couronne au sens que lui attribue la Loi sur l'Assemblée législative. ("Crown agency")

« personne à charge » S'entend :

a) du conjoint ou du conjoint de fait d'un commissaire;

b) de tout enfant naturel ou adoptif d'un conseiller, qui réside avec le conseiller. ("dependant")

« simple résident » S'entend :

a) d'un simple résident de la division ou du district scolaire, dans le cas d'une affaire relative à toute la division scolaire ou à tout le district scolaire;

b) dans le cas d'une affaire relative à une partie seulement de la division ou du district scolaire, d'un simple résident de cette partie de la division ou du district scolaire. ("ordinary resident")

Subsidiary corporation

36(2)   A corporation is a subsidiary of another corporation when it is controlled by that other corporation.

Filiales

36(2)   Une corporation est la filiale d'une autre corporation lorsqu'elle est contrôlée par cette autre corporation.

Control

36(3)   For the purposes of subsection (2), a corporation is controlled by another corporation where

(a) securities of the controlled corporation to which are attached more than 50% of the votes that may be cast to elect directors of the controlled corporation are held, other than by way of security only, by or for the benefit of the controlling corporation; and

(b) the votes attached to those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the controlled corporation.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3; S.M. 2002, c. 24, s. 50; S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Contrôle

36(3)   Pour l'application du paragraphe (2), une corporation est contrôlée par une autre corporation lorsque :

a) d'une part, les valeurs mobilières qu'elle a émises et qui sont détenues par l'autre corporation ou au profit de celle-ci autrement qu'à titre de garantie, comportent droit de vote quant à l'élection des administrateurs et représentent à cette fin plus de 50 % des voix;

b) d'autre part, l'exercice des droits de vote rattachés à ces valeurs suffit pour élire la majorité de ses administrateurs.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Indirect pecuniary interest

37(1)   For the purposes of this Act, a person is presumed to have an indirect pecuniary interest in a matter where

(a) the person, or a nominee of the person,

(i) holds a beneficial interest in, or a share warrant or purchase option in respect of, 5% or more of the value of the issued capital stock, or

(ii) is a director or officer,

of a corporation that has, or a subsidiary of which has, a direct pecuniary interest in the matter; or

(b) the person is

(i) a partner of or employed by, or

(ii) a guarantor or surety for, or

(iii) a creditor of,

a person, corporation, partnership or organization who or which, or in the case of a corporation a subsidiary of which, has a direct pecuniary interest in the matter.

Intérêt financier indirect

37(1)   Pour l'application de la présente loi, une personne est présumée avoir un intérêt financier indirect dans une affaire lorsque, selon le cas :

a) cette personne ou son nominataire :

(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a un intérêt financier indirect dans cette affaire,

(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a un intérêt financier indirect dans cette affaire;

b) cette personne :

(i) est l'associée ou l'employée,

(ii) est garante ou caution,

(iii) est créancière,

d'une personne, d'une corporation ou d'une de ses filiales, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a un intérêt financier direct dans cette affaire.

Exception for indemnity or expenses

37(2)   For the purposes of this Act, a trustee is presumed not to have a direct or indirect pecuniary interest in any matter involving the indemnity, expenses or remuneration payable to trustees.

Exception quant aux indemnités et allocations de dépenses

37(2)   Pour l'application de la présente loi, un commissaire est présumé n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans toute affaire relative aux indemnités, allocations de dépenses ou traitements qui lui sont payables.

No pecuniary interest in certain transactions

37(3)   For the purposes of this Act, a person, corporation, partnership or organization is presumed not to have a direct or indirect pecuniary interest in respect of

(a) any contract into which the person, corporation, partnership or organization enters with a school division or school district, on terms common to contracts between other persons, corporations, partnerships or organizations and the school division or school district,

(i) for the supply, provision or sale by the person, corporation, partnership or organization of a utility, service, article or merchandise to the school division or school district, or

(ii) for payment by the school division or school district, for the installation by the person, corporation, partnership or organization, of sewer or water connections or appliances, or

(iii) for the construction, by the person, corporation, partnership or organization, of any building approved by the minister and by the school division or school district; or

(b) official notices or advertisements inserted by a school division or school district, or subscriptions held by a school division or school district, at normal commercial rates, in or to a newspaper or other periodical publication of which the person, corporation, partnership or organization is the proprietor or in which the person, corporation, partnership or organization is otherwise interested; or

(c) bonds or debentures of the school division or school district held by the person, corporation, partnership or organization; or

(d) reasonable compensation received by the person, corporation, partnership or organization for providing work, goods or services to the school division or school district in an emergency.

Absence d'intérêt financier

37(3)   Pour l'application de la présente loi, une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation est présumée n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, relativement :

a) à tout contrat qu'elle conclut avec une division ou un district scolaire, à des conditions couramment rencontrées dans les contrats similaires conclus avec la division ou le district scolaire et ayant pour objet :

(i) la fourniture ou la vente de services, de biens ou de marchandises à la division ou au district scolaire,

(ii) le paiement, par la division ou le district scolaire, de l'installation par la personne, par la corporation, par la société en nom collectif ou par l'organisation, de conduites ou d'accessoires quant aux services d'eau ou d'égout,

(iii) des travaux de construction par la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation, de bâtiments approuvés par le ministre et par la division ou le district scolaire;

b) à des avis officiels ou des annonces insérés par une division ou un district scolaire, au tarif habituel, dans un journal ou un périodique dont la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation est propriétaire ou dans lequel elle a un intérêt, ou à l'abonnement de la division ou du district scolaire à un tel journal ou périodique au tarif habituel;

c) à la détention d'obligations ou de débentures émises par la division ou le district scolaire;

d) à la rémunération raisonnable reçue en échange d'un travail effectué pour la division ou le district scolaire, ou en échange de biens ou de services fournis à la division ou au district scolaire, dans le cadre d'une situation d'urgence.

Indirect pecuniary liability

37(4)   For the purposes of this Act, a person is presumed to have an indirect pecuniary liability to another person or to a corporation, partnership or organization where

(a) the person, or a nominee of the person,

(i) holds a beneficial interest in, or a share warrant or purchase option in respect of, 5% or more of the value of the issued capital stock, or

(ii) is a director or officer, of a corporation which, or a subsidiary of which, has a direct pecuniary liability to the other person or to the corporation, partnership, or organization; or

(b) the person is

(i) a partner of or employed by, or

(ii) a guarantor or surety for, or

(iii) a creditor of,

a person, corporation, partnership, or organization who or which, or in the case of a corporation a subsidiary of which, has a direct pecuniary liability to the other person or to the corporation, partnership, or organization.

Responsabilité financière indirecte

37(4)   Pour l'application de la présente loi, une personne est présumée avoir une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque, selon le cas :

a) cette personne ou son nominataire :

(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation,

(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation;

b) cette personne :

(i) est l'associée ou l'employée,

(ii) est garante ou caution,

(iii) est créancière,

d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation.

Interest or liability must be significant

37(5)   For the purposes of this Act and notwithstanding any other provision thereof,

(a) where the direct or indirect pecuniary interest of any person, corporation, partnership or organization in a matter does not exceed the pecuniary interest of an ordinary resident in the matter, the person, corporation, partnership or organization shall be presumed not to have a direct or indirect pecuniary interest in the matter;

(b) where the direct or indirect pecuniary liability of any person to another person or to a corporation, partnership or organization does not exceed the pecuniary liability of an ordinary resident to the same person or to the same corporation, partnership or organization, the person shall be presumed not to have a direct or indirect pecuniary liability to the other person or to the corporation, partnership or organization; and

(c) no person shall be presumed to have a direct or indirect pecuniary interest in any matter, or a direct or indirect pecuniary liability to another person or to a corporation, partnership or organization, unless the value of the pecuniary interest or liability is $500. or more.

Degré d'intérêt ou de responsabilité

37(5)   Pour l'application de la présente loi et malgré toute autre disposition de celle-ci :

a) une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation quelconque est présumée n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans une affaire lorsque l'intérêt financier qu'elle a dans cette affaire ne dépasse pas celui d'un simple résident;

b) une personne quelconque est présumée n'avoir aucune responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque cette responsabilité financière ne dépasse pas celle d'un simple résident;

c) nul n'est présumé avoir un intérêt financier direct ou indirect dans une affaire, ou avoir une responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation, sauf si la valeur de cet intérêt ou de cette responsabilité est de 500 $ ou plus.

Appointments to commissions, boards and agencies

37(6)   For the purposes of this Act, where a trustee is appointed to serve in an official capacity as trustee on any commission, board or agency, the trustee shall be presumed not to have a direct pecuniary interest in the appointment and shall not be presumed, solely by virtue of that appointment, to have

(a) an indirect pecuniary interest in any matter in which the commission, board or agency has a direct pecuniary interest; or

(b) an indirect pecuniary liability to another person to whom or to any corporation, partnership or organization to which the commission, board or agency has a direct pecuniary liability.

Nomination à un organisme

37(6)   Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un commissaire est nommé à ce titre à un poste au sein d'une commission, d'un conseil ou d'un organisme, ce commissaire est présumé n'avoir aucun intérêt financier direct dans sa nomination. De plus, ce commissaire n'est pas présumé pour autant :

a) avoir un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle cette commission, ce conseil ou cet organisme a un intérêt financier direct;

b) avoir une responsabilité financière indirecte à l'égard d'une autre personne ou d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation envers laquelle la commission, le conseil ou l'organisme a une responsabilité financière directe.

Employees of public bodies

37(7)   For the purposes of this Act, where a person who is a trustee of a school division or school district is employed by

(a) the Government of Canada or a federal Crown agency; or

(b) the Government of Manitoba or a Crown agency thereof; or

(c) another school division or school district; or

(d) a municipality;

the person shall not be presumed to have

(e) an indirect pecuniary interest in a matter in which the person's employer has a direct pecuniary interest; or

(f) an indirect pecuniary liability to another person to whom, or to a corporation, partnership or organization to which, the person's employer has a direct pecuniary liability.

Employés d'organismes publics

37(7)   Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une personne qui est un commissaire d'une division ou d'un district scolaire est à l'emploi, selon le cas :

a) du gouvernement du Canada ou d'un organisme gouvernemental fédéral;

b) du gouvernement du Manitoba ou d'un organisme gouvernemental;

c) d'une autre division ou d'un autre district scolaire;

d) d'une municipalité,

cette personne n'est pas présumée avoir, selon le cas :

e) un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle son employeur a un intérêt financier direct;

f) une responsabilité financière indirecte à l'égard d'une autre personne ou d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation envers laquelle son employeur a une responsabilité financière directe.

Contribution to budget

37(8)   For the purposes of this Act, a corporation or organization shall not be presumed to have a direct pecuniary interest in a matter relating to a school division or school district solely by virtue of the fact that the corporation or organization is liable to pay a portion of the budget of the school division or school district under an agreement entered into with the school board thereof.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3; S.M. 2020, c. 21, s. 101.

Contribution aux dépenses budgétaires

37(8)   Pour l'application de la présente loi, une corporation ou une organisation qui est, aux termes d'une entente conclue avec une commission scolaire, tenue au paiement d'une partie des dépenses budgétaires de la division ou du district scolaire de cette commission, n'est pas pour autant présumée avoir un intérêt financier direct dans une affaire relative à la division ou au district scolaire.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 101.

Disclosure during meetings

38(1)   Where, during any meeting, there arises a matter

(a) in which a trustee or any of the trustee's dependants has a direct or indirect pecuniary interest; or

(b) involving the direct or indirect pecuniary interest of any person, corporation, subsidiary of a corporation, partnership or organization to whom or to which a trustee or any of the trustee's dependants has a direct or indirect pecuniary liability;

the trustee shall

(c) disclose the general nature of the direct or indirect pecuniary interest or liability;

(d) withdraw from the meeting without voting or participating in the discussion; and

(e) refrain at all times from attempting to influence the matter.

Divulgation au cours d'une assemblée

38(1)   Lorsqu'il est question, au cours d'une assemblée quelconque :

a) soit d'une affaire dans laquelle un commissaire ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;

b) soit d'une affaire relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un commissaire ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte,

ce commissaire doit à la fois :

c) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects;

d) se retirer de l'assemblée sans y voter ni participer aux délibérations;

e) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire.

All official meetings included

38(2)   In subsection (1), "meeting" includes

(a) a school board meeting; and

(b) a meeting of any committee or subcommittee of a school board or any subcommittee of a committee on which the trustee sits.

Assemblée

38(2)   Au paragraphe (1), « assemblée » s'entend également :

a) d'une assemblée d'une commission scolaire;

b) d'une assemblée de tout comité ou sous-comité d'une commission scolaire, ou de tout sous-comité d'un comité, auquel siège le commissaire.

Absence from meeting

38(3)   Where a trustee fails to comply with subsection (1) at any meeting by reason of the absence of the trustee from the meeting, the trustee shall

(a) disclose the general nature of the trustee's direct or indirect pecuniary interest or liability at the next meeting of the same body before which the matter arose; and

(b) refrain at all times from attempting to influence the matter.

Absence du commissaire

38(3)   Lorsqu'un commissaire ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe (1) lors d'une assemblée du fait de son absence à cette assemblée, ce commissaire doit à la fois :

a) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects, lors de l'assemblée suivante du même organisme;

b) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de l'affaire concernée.

Record of compliance

38(4)   Where a trustee complies with subsection (1), the clerk of the meeting shall record

(a) the disclosure;

(b) the general nature of the direct or indirect pecuniary interest or liability disclosed; and

(c) the withdrawal of the trustee from the meeting;

and the clerk of the meeting shall subsequently file with the secretary-treasurer

(d) the information recorded under clauses (a), (b) and (c); and

(e) a notation indicating whether the meeting in question was open to the public or closed to the public, or was a meeting the minutes of which are not open to the public.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3.

Renseignements consignés

38(4)   Lorsqu'un commissaire se conforme aux dispositions du paragraphe (1), le secrétaire de l'assemblée doit consigner à la fois :

a) la divulgation;

b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, qui sont divulgués;

c) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.

Le secrétaire de l'assemblée doit par la suite transmettre au secrétaire-trésorier :

d) l'information consignée en application des alinéas a), b) et c);

e) une note indiquant s'il s'agissait d'une assemblée publique ou d'une assemblée à huis clos ou s'il s'agissait d'une assemblée dont la consultation du procès-verbal est interdite au public.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.

Central record of disclosures

39(1)   The secretary-treasurer of every school division or school district shall keep a central record for purposes of recording information in accordance with subsections (2) and (3).

Registre central des divulgations

39(1)   Le secrétaire-trésorier de chaque division ou district scolaire tient un registre central dans lequel il fait les inscriptions prescrites aux paragraphes (2) et (3).

Information disclosed at open meeting

39(2)   Where the meeting referred to in subsection 38(1) was open to the public, the secretary-treasurer shall record

(a) the disclosure;

(b) the general nature of the direct or indirect pecuniary interest or liability disclosed; and

(c) the withdrawal of the trustee from the meeting;

in the central record.

Divulgation lors d'une assemblée publique

39(2)   Lorsque l'assemblée prévue au paragraphe 38(1) était publique, le secrétaire-trésorier consigne au registre central :

a) la divulgation;

b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, qui sont divulgués;

c) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.

Information disclosed at closed meeting

39(3)   Where the meeting referred to in subsection 38(1) was closed to the public or was a meeting the minutes of which are not open to the public, the secretary-treasurer of the school division or school district shall record

(a) the disclosure; and

(b) the withdrawal of the trustee from the meeting;

in the central record.

Divulgation lors d'une assemblée à huis clos

39(3)   Lorsque l'assemblée prévue au paragraphe 38(1) était tenue à huis clos ou lorsqu'il est interdit au public d'en consulter le procès-verbal, le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire consigne au registre central :

a) la divulgation;

b) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.

Central record open to public

39(4)   The secretary-treasurer of every school division or school district shall make the central record referred to in this section available for inspection by any person, without charge, during normal business hours.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3.

Consultation du registre

39(4)   Le secrétaire-trésorier de chaque division ou district scolaire doit permettre à toute personne qui désire consulter le registre central prévu au présent article de le faire, sans frais, aux heures de bureau habituelles.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.

Reduced quorum

39.1(1)   Where by reason of withdrawals from a meeting under subsection 38(1), the number of trustees remaining at the meeting is not sufficient to constitute a quorum, then, notwithstanding the provisions of any Act of the Legislature or any rule of procedure or by-law of the school division or school district, the number of trustees remaining, if not fewer than two, are deemed to constitute a quorum for purposes of discussing and voting on any matter referred to in that subsection.

Quorum

39.1(1)   Par dérogation aux dispositions de toute autre loi de la Législature, de toute règle de procédure ou de tout règlement de la division ou du district scolaire, lorsqu'il n'y a plus quorum à l'assemblée en raison du retrait prévu au paragraphe 38(1), le nombre de commissaires restants, s'ils sont au moins deux, est réputé constituer le quorum aux fins des délibérations et du vote relativement à une affaire prévue à ce paragraphe.

Application to minister

39.1(2)   Where in the circumstances referred to in subsection (1) there would be fewer than two trustees remaining at a meeting of a school board, the school board shall apply to the minister who shall refer the matter to The Board of Reference.

Demande au ministre

39.1(2)   Lorsqu'il reste moins de deux commissaires à l'assemblée d'une commission scolaire, dans le cas prévu au paragraphe (1), la commission scolaire présente une demande au ministre qui renvoie l'affaire devant la Commission des recours.

Order of Board of Reference

39.1(3)   Upon hearing an application brought in respect of a matter under subsection (2), The Board of Reference may order that

(a) subsection (1) does not apply to the school board in respect of the matter; and

(b) the school board may discuss and vote on the matter in the same manner as though none of the trustees or their dependants had any direct or indirect pecuniary interest or liability in or in relation to the matter;

subject only to such conditions and directions as The Board of Reference may prescribe.

Ordonnance de la Commission des recours

39.1(3)   Après audition de la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission des recours peut ordonner :

a) que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la commission scolaire dans l'affaire en cause;

b) que la commission scolaire procède aux délibérations et au vote relativement à cette affaire, comme si aucun des commissaires ou des personnes à leur charge n'y avait d'intérêt financier ou de responsabilité financière, directs ou indirects,

sous réserve seulement des conditions et des directives prescrites par la Commission des recours.

Referral to school board of school district

39.1(4)   Where in the circumstances referred to in subsection (1) there would be fewer than two trustees remaining at a meeting of a committee or subcommittee, the committee or subcommittee shall refer the matter to the school board, and the school board shall discuss and vote on the matter in place of the committee or subcommittee.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3.

Renvoi à la commission scolaire

39.1(4)   Dans le cas prévu au paragraphe (1), lorsqu'il reste moins de deux commissaires à une assemblée d'un comité ou d'un sous-comité, le comité ou le sous-comité renvoie l'affaire à la commission scolaire pour que celle-ci délibère et vote à sa place relativement à cette affaire.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.

Voidability of transaction or procedure

39.2   The failure of any trustee of a school board to comply with subsection 38(1) does not of itself invalidate

(a) any contract or other pecuniary transaction; or

(b) any procedure undertaken by the school board with respect to a contract or other pecuniary transaction;

to which the failure relates, but the transaction or procedure is voidable at the instance of the school board before the expiration of two years from the date of the decision authorizing the transaction, except as against any person, corporation, partnership or organization who or which acted in good faith and without actual notice of the failure.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3.

Affaires ou opérations annulables

39.2   Le fait qu'un commissaire d'une division scolaire contrevienne aux dispositions du paragraphe 38(1) ne rend pas invalide, selon le cas :

a) un contrat ou une affaire d'ordre financier;

b) une opération entreprise par la commission scolaire relativement à un contrat ou à une affaire d'ordre financier,

auquel est reliée la contravention, mais le contrat, l'affaire d'ordre financier ou l'opération est annulable à la demande de la commission scolaire, dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision autorisant l'affaire, sauf si la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation intéressée a agi de bonne foi sans être au courant de cette contravention.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.

Statement of assets and interests

39.3(1)   Prior to taking the oath or affirmation of office, every trustee of a school division or school district shall file with the secretary-treasurer of the school division or school district a statement disclosing assets and interests in accordance with subsection (4).

État des biens et droits

39.3(1)   Avant son serment ou son affirmation solennelle d'entrée en fonction, chaque commissaire d'une division ou d'un district scolaire dépose auprès du secrétaire-trésorier de cette division ou de ce district un état de ses biens et droits, conformément au paragraphe (4).

Notification of failure to comply

39.3(2)   Where a trustee fails to comply with subsection (1), the secretary-treasurer shall forthwith notify the trustee in writing of the failure, and the trustee shall, within 30 days after receiving the notification, file the statement referred to in subsection (1).

Avis de contravention

39.3(2)   Lorsqu'un commissaire ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), le secrétaire-trésorier l'avise immédiatement par écrit de sa contravention. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, le commissaire doit déposer l'état prévu au paragraphe (1).

Further statement after acquisition or disposal

39.3(3)   Where after the filing of a statement under subsection (1) or (2) a trustee or any dependant of a trustee acquires or disposes of any asset or interest of a kind mentioned in subsection (4), the trustee shall within 30 days of the acquisition or disposal file with the secretary-treasurer a further statement disclosing the acquisition or disposal.

État supplémentaire

39.3(3)   Si, après le dépôt de l'état prévu au paragraphe (1) ou (2), un commissaire ou toute personne à sa charge acquiert des biens ou des droits tels que ceux prévus au paragraphe (4) ou dispose de ces biens ou droits, ce commissaire doit, dans les 30 jours de l'acquisition ou de la disposition, déposer auprès du secrétaire-trésorier un état supplémentaire relativement à cette acquisition ou à cette disposition.

Assets and interests that must be disclosed

39.3(4)   Subject to subsection (5), a trustee of the school board of a school division or school district filing a statement under subsection (1), (2) or (3) shall in the statement disclose

(a) all land in the school division or school district in or in respect of which the trustee or any of the trustee's dependants has any estate or interest, including any leasehold estate and any mortgage, licence or interest under a sale or option agreement, but excluding principal residence property;

(b) where the trustee or any of the trustee's dependants holds a beneficial interest in, or a share warrant or purchase option in respect of, 5% or more of the value of the issued capital stock of a corporation, all estates and interests in or in respect of land in the school division or school district held by that corporation or by a subsidiary of that corporation;

(c) the name of every corporation, and every subsidiary of every corporation, in which the trustee or any of the trustee's dependants holds a beneficial interest in 5% or more of the value of the issued capital stock, or holds a share warrant or purchase option in respect of 5% or more of the value of the issued capital stock;

(d) the name of every person, corporation, subsidiary of a corporation, partnership or organization that remunerates the trustee or any of the trustee's dependants for services performed as an officer, director, manager, proprietor, partner or employee;

(e) bonds and debentures held by the trustee or any of the trustee's dependants, excluding bonds issued by the Government of Canada, by the government of any province of Canada, or by any municipality in Canada, and also excluding Treasury Bills;

(f) holdings of the trustee or any of the trustee's dependants in investment funds, mutual funds, investment trust or similar securities, excluding Retirement Savings Plans, Home Ownership Savings Plans, accounts and term deposits held in banks, credit unions or other financial institutions, pension plans and insurance policies;

(g) any interest in property in the school division or school district to which the trustee or any of the trustee's dependants is entitled in expectancy under any trust, and any interest in property in the school division or school district over which the trustee or any of the trustee's dependants has a general power of appointment as executor of a will, administrator of an estate or trustee under a deed of trust;

(h) the nature, and the identity of the donor, of every gift given to the trustee or any of the trustee's dependants at any time after the coming into force of this section, excluding

(i) gifts from a family member,

(ii) gifts disclosed in any previous statement filed under subsection (1), and

(iii) gifts received before the trustee was first elected to the school board; and

(i) the general nature of any contract or other pecuniary transaction entered into at any time after the coming into force of this section between the school division or school district and

(i) the trustee or any of the trustee's dependants, or

(ii) any corporation referred to in clause (c), or

(iii) any partnership in which the trustee or any of the trustee's dependants is a partner,

but excluding

(iv) any such contract or other pecuniary transaction entered into before the trustee was first elected to the school board,

(v) any such contract or other pecuniary transaction disclosed in any previous statement filed under this section, and

(vi) any transaction in which the trustee or any of the trustee's dependants is presumed under section 37 not to have a direct or indirect pecuniary interest.

Biens et droits devant être déclarés

39.3(4)   Sous réserve du paragraphe (5), un commissaire de la commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire, qui dépose un état en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), déclare dans celui-ci :

a) tous les biens-fonds situés dans la division ou le district scolaire, sur lesquels lui-même ou une personne à sa charge a un domaine ou un droit, y compris un domaine à bail et une hypothèque, un permis ou un droit quelconque consenti dans un contrat de vente ou une option, à l'exclusion de la résidence principale;

b) tout domaine et droit que possède une corporation ou une filiale de celle-ci sur des biens-fonds situés dans la division ou le district scolaire, lorsque le commissaire ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions de cette corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou lorsqu'il détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions;

c) lorsque lui-même ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions, le nom de cette corporation et de chacune de ses filiales;

d) le nom de toute personne, corporation, filiale, société en nom collectif ou organisation pour laquelle lui-même ou une personne à sa charge agit, contre rémunération, à titre de dirigeant, de directeur, de gérant, de propriétaire, d'associé ou d'employé;

e) les obligations et les débentures que lui-même ou une personne à sa charge détient, sauf les obligations émises par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province canadienne ou par une municipalité canadienne, et sauf les bons du Trésor;

f) les valeurs que lui-même ou une personne à sa charge détient dans des fonds de placement, des fonds mutuels ou des fiducies de placement, ainsi que toute autre valeur similaire, à l'exclusion des régimes d'épargne-retraite et d'épargne-logement, des comptes d'épargne et des dépôts à terme dans des banques, des caisses populaires ou toute autre institution financière, et à l'exclusion également des régimes de retraite et des polices d'assurance;

g) tout droit sur des biens situés dans la division ou le district scolaire, duquel lui-même ou une personne à sa charge est en droit de s'attendre d'être le bénéficiaire en vertu d'une fiducie, et tout droit sur des biens situés dans la division ou le district scolaire, quant auquel le commissaire ou une personne à sa charge a un mandat général de désignation des bénéficiaires en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur d'une succession ou de fiduciaire aux termes d'une fiducie;

h) l'identité des donateurs ainsi que la nature de chacun des dons faits, après l'entrée en vigueur du présent article, au commissaire ou à une personne à sa charge, sauf :

(i) les dons faits par un membre de leur famille,

(ii) les dons qui ont déjà été déclarés dans un état déposé en vertu du paragraphe (1),

(iii) les dons reçus avant que le commissaire ne soit élu pour la première fois à la commission scolaire;

i) la nature de tout contrat ou de toute affaire d'ordre financier conclus après l'entrée en vigueur du présent article entre la division ou le district scolaire et, selon le cas :

(i) le commissaire ou une personne à sa charge,

(ii) toute corporation visée à l'alinéa c),

(iii) toute société en nom collectif dont fait partie le commissaire ou une personne à sa charge à titre d'associé,

sauf :

(iv) les contrats ou affaires d'ordre financier conclus avant que le commissaire ne soit élu pour la première fois à la commission scolaire,

(v) les contrats ou affaires d'ordre financier qui ont déjà été déclarés dans un état déposé en vertu du présent article,

(vi) les affaires dans lesquelles le fiduciaire ou une personne à sa charge est présumé, en application de l'article 37, n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect.

General exemptions

39.3(5)   For the purposes of this section, no trustee of a school board is required

(a) to disclose any gift worth less than $250., unless the total value of all the gifts from the donor to the trustee and the trustee's dependants during the preceding year exceeded $250.; or

(b) to disclose any other asset or interest worth less than $500.; or

(c) to estimate the value of any asset or interest disclosed; or

(d) to disclose any asset or interest acquired by a dependant of the trustee

(i) prior to January 1, 1984, in the case of a trustee elected before January 1, 1987, and

(ii) in the case of a dependant of any other person susequently elected to the school board, more than two years before the person was elected to the school board for the first time after the coming into force of this section.

Exemptions générales

39.3(5)   Pour l'application du présent article, nul commissaire d'une commission scolaire n'est tenu :

a) de déclarer des dons de moins de 250 $, pourvu que la valeur totale des dons faits au cours de l'année qui précède par le donateur au commissaire et aux personnes à sa charge ne dépasse pas 250 $;

b) de déclarer tout autre bien ou droit de moins de 500 $;

c) d'évaluer tout bien ou tout droit déclaré;

d) de déclarer des biens ou des droits qui ont été acquis par une personne à charge du commissaire :

(i) avant le 1er janvier 1984, dans le cas d'un commissaire élu avant le 1er janvier 1987,

(ii) plus de deux ans avant qu'une personne ne soit élue pour la première fois à la commission scolaire après l'entrée en vigueur du présent article, dans le cas d'une personne à charge de la personne élue.

Continuing disclosure

39.3(6)   Where a trustee or any of the trustee's dependants receives as a gift any of the assets or interests referred to in clauses 4(a) to 4(g), the trustee shall, notwithstanding that the gift has already been disclosed in a statement filed under this section, continue to disclose the asset or interest in every statement filed thereunder until the trustee or dependant disposes of the asset or interest.

Déclaration répétée des dons

39.3(6)   Lorsqu'un commissaire ou une personne à sa charge reçoit, à titre de don, un bien ou un droit visé aux alinéas 4a) à 4g), ce commissaire doit, même après l'avoir initialement déclaré dans un état déposé en application du présent article, déclarer ce bien ou ce droit dans chacun des documents déposés en vertu du présent article jusqu'à ce que lui-même ou la personne à sa charge en ait disposé.

Statements not available to public

39.3(7)   Subject to subsections (8) and (9), the secretary-treasurer of a school division or school district shall not

(a) make any statement filed under this section available for inspection by any person; or

(b) reveal the contents of any statement filed under this section to any person.

États confidentiels

39.3(7)   Sous réserve des paragraphes (8) et (9), il est interdit au secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire :

a) soit de permettre à quiconque de consulter les états déposés en vertu du présent article;

b) soit de révéler à quiconque le contenu des états déposés en vertu du présent article.

Exception for trustees

39.3(8)   Subsection (7) does not apply to a trustee who wishes to inspect, or to be informed of the contents of, any statement filed by the trustee under this section.

Consultation permise au commissaire

39.3(8)   Le paragraphe (7) ne s'applique pas au commissaire qui veut consulter l'état qu'il a lui-même déposé en vertu du présent article ou qui s'enquiert du contenu de cet état.

Limited disclosure

39.3(9)   Where any person

(a) provides details of a possible violation of this Act by a trustee of a school board; and

(b) indicates a specific asset or interest in respect of which the possible violation may have occurred;

the secretary-treasurer of the school division or school district shall examine the statements filed by the trustee under this section and shall in writing inform the person whether or not the statements disclose the specific asset or interest.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3.

Divulgation restreinte

39.3(9)   Lorsqu'une personne :

a) fournit des détails laissant croire qu'un commissaire d'une commission scolaire aurait contrevenu à la présente loi;

b) décrit un bien ou un droit déterminé, auquel se rapporterait la contravention,

le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire doit vérifier les états déposés par le commissaire concerné en vertu du présent article, et informer par écrit la personne du fait que les états déposés font ou non mention de ce bien ou de ce droit.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.

Insider information

39.4(1)   No trustee shall use, for personal gain or the gain of any other person, information that is not available to the public and that the trustee acquires in the performance of the trustee's official powers, duties and functions.

Renseignements confidentiels

39.4(1)   Nul commissaire ne peut utiliser, à son profit ou au profit de toute autre personne, des renseignements auxquels le public n'a pas accès et qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs officiels.

Compensation for services

39.4(2)   No trustee of a school board shall receive or agree to receive any compensation, directly or indirectly, for services rendered or to be rendered by the trustee

(a) to any person, corporation, partnership or organization in relation to any by-law, resolution, contract, proceeding or other matter before the school board or any committee or subcommittee thereof, before any subcommittee of a committee or before any commission, board or agency on which the trustee serves in an official capacity as trustee; or

(b) in order to influence or attempt to influence any other trustee.

Rémunération pour services

39.4(2)   Nul commissaire d'une commission scolaire ne peut recevoir ni consentir à recevoir aucune rémunération, directement ou indirectement, pour des services qu'il a rendus ou rendra :

a) soit à toute personne, corporation, société en nom collectif ou organisation, concernant un arrêté, une résolution, un contrat, une instance ou toute autre affaire à l'étude devant la commission scolaire ou un de ses comités ou sous-comités, devant un sous-comité d'un comité, ou devant toute commission ou tout conseil ou organisme au sein desquels le conseiller occupe un poste à ce titre;

b) soit dans le but d'influencer ou de tenter d'influencer un autre commissaire.

Use of influence

39.4(3)   No trustee of a school division or school district shall directly or indirectly communicate with another trustee or with an officer or employee of the school division or school district for the purpose of influencing the school division or school district to enter into any contract or other transaction, or to confer any benefit, in which the trustee or any of the trustee's dependants has a direct or indirect pecuniary interest.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3.

Abus de pouvoir

39.4(3)   Nul commissaire d'une division ou d'un district scolaire ne peut, directement ou indirectement, entrer en communication avec un autre commissaire ou avec un cadre ou un employé de la division ou du district scolaire, dans le but d'inciter la division ou le district scolaire à conclure un contrat ou une affaire quelconque, ou à accorder un bénéfice quelconque, dans lesquels ou relativement auxquels lui-même ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.

Right to appear

39.5(1)   Notwithstanding anything in this Act but subject to subsection (3), a trustee has the same right as any other resident of the school division or school district to appear before a meeting of the school board thereof for the purpose of representing the trustee's personal interests in any matter within the jurisdiction of the school board.

Droit de présence

39.5(1)   Par dérogation à toute disposition de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (3), un commissaire a le droit, au même titre qu'un autre résident de la division ou du district scolaire, de se présenter devant une assemblée de la commission scolaire pour défendre ses propres intérêts, dans le cadre d'une affaire relevant de la compétence de la commission scolaire.

"Meeting" defined

39.5(2)   In subsection (1), "meeting" includes

(a) a school board meeting;

(b) a meeting of any committee or subcommittee of a school board or any subcommittee of a committee; and

(c) a meeting of any commission, board or agency that has jurisdiction in the matter.

Définition d'« assemblée »

39.5(2)   Au paragraphe (1), « assemblée » s'entend :

a) d'une assemblée d'une commission scolaire;

b) d'une réunion de tout comité ou sous-comité d'une commission scolaire, ou de tout sous-comité d'un comité;

c) d'une réunion de toute commission ou de tout conseil ou organisme qui a compétence dans l'affaire concernée.

No right to vote

39.5(3)   Where a trustee sits on any body that is considering a matter referred to in subsection (1), the trustee shall not vote on the matter.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3.

Interdiction de voter

39.5(3)   Lorsqu'un commissaire siège au sein de l'organisme qui étudie une affaire visée au paragraphe (1), il n'a pas le droit de voter relativement à cette affaire.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.

Disqualification for violation or conviction

39.6(1)   A trustee is disqualified from holding office if he or she

(a) violates any provision of this Act; or

(b) is convicted of

(i) an offence punishable by imprisonment for five years or more, or

(ii) an offence under section 122 (breach of trust by public officer), 124 (selling or purchasing office) or 125 (influencing or negotiating appointments or dealings in office) of the Criminal Code (Canada).

Infractions rendant un commissaire inhabile

39.6(1)   Est inhabile à occuper son poste le commissaire qui :

a) enfreint une disposition de la présente loi;

b) est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,

(ii) soit d'une infraction à l'article 122, 124 ou 125 du Code criminel (Canada).

Result of disqualification

39.6(1.1)   When a trustee is disqualified under subsection (1), his or her seat becomes vacant as of the day a declaration is made under subsection 39.7(6) or section 39.8.

Vacance du siège

39.6(1.1)   Le siège du commissaire inhabile en application du paragraphe (1) devient vacant à partir de la date à laquelle est rendue l'ordonnance déclaratoire visée au paragraphe 39.7(6) ou faite la déclaration prévue à l'article 39.8.

Eligibility at next election

39.6(1.2)   A trustee who is disqualified under subsection (1) remains disqualified from being nominated for, or elected or appointed as, a trustee for four years after the day a declaration described in subsection (1.1) is made.

Période d'inéligibilité

39.6(1.2)   Le commissaire qui est inhabile en application du paragraphe (1) ne peut présenter sa candidature au poste de commissaire ni être élu ou nommé à ce poste pendant une période de quatre ans après que l'ordonnance ou la déclaration visée au paragraphe (1.1) est rendue ou faite.

Disqualification for failure to file statement

39.6(2)   The failure by a trustee to file a statement under subsection 39.3(1) is not a violation within the meaning of subsection (1) of this section, unless the trustee further fails to file the statement under subsection 39.3(2).

Infraction

39.6(2)   Un commissaire qui ne dépose pas un état en vertu du paragraphe 39.3(1) ne commet pas une contravention au sens du paragraphe (1), sauf s'il omet par la suite de déposer l'état en vertu du paragraphe 39.3(2).

Effect on other business

39.6(3)   Subject to section 39.2, no decision or transaction, and no procedure undertaken by a school division or school district with respect to a decision or transaction, is void or voidable by reason of the violation of a provision of this Act by a trustee.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3; S.M. 2004, c. 15, s. 10.

Effet sur les affaires conclues par une division ou un district scolaire

39.6(3)   Sous réserve de l'article 39.2, une contravention, par un commissaire, à une disposition de la présente loi ne rend ni nulles ni annulables une décision ou une affaire quelconque, ou une procédure entreprise par une division ou un district scolaire relativement à une décision ou à une affaire quelconque.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3; L.M. 2004, c. 15, art. 10.

Application by secretary-treasurer to K.B.

39.7(1)   Where it is alleged that a trustee has violated a provision of this Act, the school board of which the trustee is a member may direct the secretary-treasurer of the school board's school division or school district to apply by originating notice to a judge of the Court of King's Bench for a declaration that the trustee has violated a provision of this Act.

Demande par le secrétaire-trésorier à la Cour du Banc du Roi

39.7(1)   Lorsqu'un commissaire est soupçonné d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi, la commission scolaire dont il fait partie peut ordonner au secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire de cette commission de demander à un juge de la Cour du Banc du Roi, par avis introductif d'instance, de rendre une ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi.

Application by voter to K.B.

39.7(2)   Where it is alleged that a trustee has violated a provision of this Act, and if there is no previous application outstanding or determined on the same facts, a voter may apply ex parte to a judge of the Court of King's Bench for authorization to apply for a declaration that the trustee has violated a provision of this Act.

Demande par un électeur à la Cour du Banc du Roi

39.7(2)   Lorsqu'un commissaire est soupçonné d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi, un électeur peut demander ex parte à un juge de la Cour du Banc du Roi l'autorisation de présenter une demande d'ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, pourvu que les mêmes faits n'aient encore fait l'objet d'aucune demande.

Affidavit and security for application

39.7(3)   A voter who files an ex parte application under subsection (2) shall

(a) file an affidavit showing details of the alleged violation; and

(b) pay into court the amount of $300. as security for the application.

Affidavit et garantie

39.7(3)   Un électeur qui présente une demande ex parte en vertu du paragraphe (2) doit :

a) déposer un affidavit énonçant les faits qui constituent la contravention alléguée;

b) consigner au tribunal la somme de 300 $, à titre de garantie relativement à la demande.

Summary dismissal or authorizing of application

39.7(4)   Upon hearing an ex parte application made under subsection (2), the judge may

(a) dismiss the application and order forfeiture of all or part of the security referred to in clause (3)(b); or

(b) authorize the applicant to apply to another judge of the Court of King's Bench for a declaration that the trustee has violated a provision of this Act.

Rejet sommaire ou autorisation

39.7(4)   Après audition de la demande ex parte présentée en vertu du paragraphe (2), le juge peut :

a) soit rejeter la demande et ordonner la retenue de tout ou partie de la garantie prévue à l'alinéa (3)b);

b) soit autoriser le demandeur à présenter à un autre juge de la Cour du Banc du Roi une demande d'ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi.

Disposition after hearing

39.7(5)   Upon hearing an application made under this section for a declaration that a trustee has violated a provision of this Act and such evidence as may be adduced, the judge may

(a) declare that the trustee has violated a provision of this Act; or

(b) refuse to make the declaration;

and may make the declaration or refuse to make the declaration, with or without costs.

Décision après audition de la demande

39.7(5)   Après avoir entendu une demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, laquelle demande est présentée en vertu du présent article, ainsi que l'ensemble de la preuve invoquée, le juge peut :

a) soit déclarer que ce commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi;

b) soit refuser de rendre l'ordonnance déclaratoire,

avec ou sans dépens dans les deux cas.

Penalty for violation

39.7(6)   Where a judge declares under subsection (5) that a trustee has violated a provision of this Act, the judge

(a) shall declare the seat of the trustee vacant; and

(b) may, where the trustee has realized pecuniary gain in any transaction to which the violation relates, order the trustee to make restitution to any person, including the school division or school district, affected by the pecuniary gain.

Peine pour contravention à la présente loi

39.7(6)   Lorsque le juge déclare en vertu du paragraphe (5) que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi :

a) il doit déclarer vacant le siège du commissaire;

b) il peut, si le commissaire a réalisé un profit d'ordre financier dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée la contravention, en ordonner la restitution à quiconque en a subi préjudice, y compris la division ou le district scolaire.

Unknowing or inadvertent breach

39.7(7)   Notwithstanding anything in this Act, where a judge finds that a trustee violated a provision of this Act unknowingly or through inadvertence, the trustee is not disqualified from holding office and the judge shall not declare the seat of the trustee vacant in consequence of the violation.

Contravention commise inconsciemment ou par inadvertance

39.7(7)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un juge conclut qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi inconsciemment ou par inadvertance, ce commissaire ne devient pas pour autant inhabile à occuper son poste, et le juge ne peut déclarer son siège vacant.

Election not to preclude application

39.7(8)   An application for a declaration that a trustee has violated a provision of this Act may be brought under this section notwithstanding that the trustee against whom the declaration is sought has resigned or did not seek re-election or was not re-nominated or was re-elected or defeated subsequent to the alleged violation of this Act.

Demande recevable en tout temps

39.7(8)   Une demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi peut être présentée en vertu du présent article même si, suite à la contravention qu'il aurait commise, le conseiller visé a démissionné, n'a pas tenté de se faire réélire, n'a pas été présenté de nouveau comme candidat, ou même s'il a été réélu ou a été défait.

Application for restitution

39.7(9)   Notwithstanding anything in this Act, where any person, whether the person is or was a trustee or not, has realized pecuniary gain in any transaction to which a violation of this Act relates, any person affected by the pecuniary gain, including any school division or school district, may apply to a court of competent jurisdiction for an order of restitution against the person who has realized the pecuniary gain.

Ordonnance restitutoire

39.7(9)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne, qu'il s'agisse ou non d'un commissaire, a réalisé un profit d'ordre financier dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée une contravention à la présente loi, quiconque en a subi préjudice, y compris la division ou le district scolaire, peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance restitutoire contre la personne qui a réalisé ce profit.

Limitation period for declaration

39.7(10)   No application for a declaration that a trustee has violated a provision of this Act shall be brought under this section more than six years after the date of the alleged violation.

Prescription quant à l'ordonnance déclaratoire

39.7(10)   La demande d'ordonnance déclaratoire prévue au présent article, portant qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date de la contravention alléguée.

Limitation period for order of restitution

39.7(11)   No application for an order of restitution under this section shall be brought more than six years after the date of the transaction that resulted in the alleged pecuniary gain.

Prescription quant à l'ordonnance restitutoire

39.7(11)   La demande d'ordonnance restitutoire prévue au présent article se prescrit par six ans à compter de la date de la conclusion de l'affaire dont résulte le profit d'ordre financier allégué.

No other proceedings

39.7(12)   Proceedings to declare the seat of a trustee vacant, or for an order of restitution, in consequence of a violation of this Act, shall be had and taken only under the provisions of this Act and not by way of application for a writ of quo warranto or by a proceeding under any other Act of the Legislature or otherwise.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3; S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Exclusion du quo warranto et d'autres procédures

39.7(12)   Les procédures judiciaires visant à faire déclarer vacant le siège d'un commissaire ou à obtenir une ordonnance restitutoire suite à une contravention à la présente loi ne peuvent être intentées que conformément aux dispositions de la présente loi, et non par requête en vue de l'obtention d'un bref de quo warranto ou par toute procédure judiciaire découlant d'une autre loi de la Législature ou de toute autre source.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.

Regulations re electronic meetings

39.7.1(1)   The minister may make regulations respecting the holding of school board meetings by electronic means, including providing that a trustee who participates in a regular meeting of a school board through electronic means is deemed to be present at the meeting for the purposes of this Act.

Tenue d'assemblées par des moyens électroniques

39.7.1(1)   Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la tenue d'assemblées de commissions scolaires par des moyens électroniques et, notamment, prévoir que les commissaires qui participent de cette façon aux assemblées ordinaires d'une commission scolaire sont réputés y être présents pour l'application de la présente loi.

Minimum attendance required

39.7.1(2)   Despite a regulation passed under subsection (1), every trustee must be physically present at a regular meeting at least once every three months.

S.M. 2004, c. 15, s. 11.

Présence aux assemblées

39.7.1(2)   Malgré l'adoption du règlement visé au paragraphe (1), les commissaires doivent assister en personne à une assemblée ordinaire au moins une fois tous les trois mois.

L.M. 2004, c. 15, art. 11.

Declaration that seat vacant

39.8   A school board of a school division or school district shall declare a seat vacant and, subject to section 26, order an election to fill that seat when the trustee elected to that seat

(a) is deceased; or

(b) has submitted a resignation in writing to the secretary-treasurer of the school division or school district; or

(c) has failed to attend three consecutive regular meetings of the school board without authorization of the school board by resolution recorded in the minutes; or

(d) has been disqualified from holding office under this Act; or

(e) ceases to be a resident of the school division or school district.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 3.

Siège vacant

39.8   La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire doit déclarer vacant le siège d'un commissaire et, sous réserve de l'article 26, doit ordonner qu'une élection soit tenue afin de combler ce siège lorsque le commissaire qui occupait ce poste, selon le cas :

a) est décédé;

b) a présenté par écrit sa démission au secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire;

c) n'a pas assisté à trois assemblées ordinaires consécutives de la commission scolaire, sans en avoir été autorisé par résolution inscrite au procès-verbal;

d) a été déclaré inhabile à remplir ses fonctions en vertu de la présente loi;

e) cesse d'être un résident de la division ou du district scolaire.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 3.

Bonding of officials

40(1)   The secretary-treasurer of a school division or school district and any other person to whom a school board entrusts school moneys, shall be bonded by an insurer licensed to undertake guarantee insurance in the province to secure the due keeping of, accounting for and paying over of all school moneys or property that come into his hands.

Cautionnement des détenteurs des deniers scolaires

40(1)   Le secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire et toute autre personne à qui la commission scolaire confie des deniers scolaires doivent détenir une assurance d'un assureur autorisé à consentir une assurance de cautionnement dans la province afin de garantir la conservation requise, la reddition de compte et la remise des deniers scolaires ou des biens qui leur ont été confiés.

Bonding of official trustees and secretary-treasurers

40(2)   The minister shall cause

(a) every official trustee appointed by the Lieutenant Governor in Council; and

(b) the secretary-treasurer and other persons entrusted with money or property of a school division or school district;

to be bonded under one or more general bonds covering, or each covering, the officials of several school divisions or school districts and the minister shall pay the premium charged for any such bond out of such moneys as may be authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for grants to public schools.

Cautionnement des commissaires officiels et des secrétaires-trésoriers

40(2)   Le ministre doit faire en sorte que les personnes suivantes :

a) chaque commissaire officiel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) le secrétaire-trésorier et les autres personnes à qui ont été confiés des sommes ou des biens d'une division ou d'un district scolaire,

soient cautionnées par un ou plusieurs bons de cautionnement qui s'étendent aux administrateurs de plusieurs divisions ou districts scolaires. Le ministre paie, à même les deniers dont l'affectation et le paiement à titre de subventions aux écoles publiques sont autorisés par une loi de la Législature, la prime relative à chacun de ces bons de cautionnement.

Execution of bonds

40(3)   Where the minister causes a bond to be procured under subsection (2), the bond may be executed by the minister, or by the Minister of Finance, on behalf of the government notwithstanding that the government may have no insurable interest therein or may not be the employer of any person in respect of whose default, malfeasance, misfeasance, non-feasance, dishonesty or neglect of duty, the bond is issued or given or made and in any casewhere the government is not the employer of any such person the minister executing the bond shall be deemed to be the agent, attorney and trustee for that purpose for each of the school divisions or school districts in respect of the secretary-treasurer and other persons for whom the bond is issued, given or made, in so far as their respective interests may extend and the bond shall be binding on the guarantor or insurer therein named in accordance with the terms thereof.

Exécution des bons de cautionnement

40(3)   Lorsque le ministre demande un bon de cautionnement conformément au paragraphe (2), ce cautionnement peut être exécuté, au nom du gouvernement, par le ministre ou le ministre des Finances, malgré que le gouvernement n'ait aucun intérêt assurable dans l'espèce ou ne soit pas l'employeur d'une personne pour laquelle ce bon de cautionnement est délivré, donné ou fait dans le but de protéger le bénéficiaire contre le défaut, la prévarication, l'infraction à la loi, l'omission délictuelle, la malhonnêteté ou la négligence de ses devoirs dont cette personne pourrait être l'auteur. Dans tous les cas où le gouvernement n'est pas l'employeur d'une telle personne, le ministre qui exécute le cautionnement doit être considéré, à cette fin, comme l'agent et le mandataire de chacune des divisions ou de chacun des districts scolaires en ce qui concerne le secrétaire-trésorier et les autres personnes pour lesquels le bon de cautionnement est délivré, donné ou fait, dans la mesure de leurs intérêts respectifs. Le bon de cautionnement lie, conformément aux dispositions qu'il contient, la caution ou l'assureur qui y est mentionné.

Adequacy of bond

40(4)   The adequacy of any bond provided under this section shall be determined by the school board.

Suffisance d'un bon de cautionnement

40(4)   La commission scolaire détermine si le bon de cautionnement fourni en vertu du présent article est suffisant.

Additional bond coverage

40(5)   Where the school board determines that the bond coverage under this section is inadequate, it shall, at its own expense, obtain additional bond coverage for the persons involved.

Couverture supplémentaire

40(5)   Lorsque la commission scolaire est d'avis que la couverture fournie par le bon de cautionnement en vertu du présent article est insuffisante, elle doit obtenir, à ses frais, une couverture supplémentaire à l'égard des personnes visées.

PART III
POWERS AND DUTIES OF SCHOOL BOARDS AND EMPLOYEES OF SCHOOL DIVISIONS AND SCHOOL DISTRICTS

PARTIE III
POUVOIRS ET DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES EMPLOYÉS DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

DUTIES OF SCHOOL BOARDS

DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Certain duties of school boards

41(1)   Every school board shall

(a) provide adequate school accommodation for the resident persons who have the right to attend school as provided in section 259;

(a.1) provide, as may be directed or prescribed by the minister, appropriate educational programming for every

(i) pupil enrolled as provided for in section 58.4, and

(ii) resident person who has the right to attend school as provided in section 259;

(b) erect and maintain upon the school building or on the school grounds a flagstaff and shall cause the national flag of Canada to be

(i) flown on each day that the school is open, weather conditions permitting, or

(ii) prominently displayed in the school building when weather conditions do not permit the flag to be flown outdoors;

(b.1) ensure that each pupil enrolled in a school within the jurisdiction of the school board is provided with a safe and caring school environment that fosters and maintains respectful and responsible behaviours;

(b.2) ensure that a written policy is established respecting the appropriate use of

(i) the Internet, including social media, text messaging, instant messaging, websites and e-mail, and

(ii) digital cameras, cell phones — including cell phones equipped with digital cameras — and any other electronic or personal communication devices identified by the board;

(b.3) ensure that a written policy respecting school food and nutrition is prepared for each school in the school division or school district, and that

(i) the policy is reviewed at least once in each year by the school's parent advisory council, local school committee or school committee, and

(ii) information about actions taken to implement the policy is reported as part of the school's annual school plan;

(b.4) establish a written policy concerning respect for human diversity, and ensure that the policy is implemented in each school in the school division or school district;

(c) authorize the disbursement of any moneys that are to be expended or have been expended in accordance with subsection 53(4);

(d) publish, except in the case where a regulation made under section 193 applies, a summary or condensation of the annual financial report which summary or condensation shall not provide less information than the summary statement of revenue and expenditure and the statement of financial position of the revenue fund as may be required under subsection (14) and state in the publication thereof that a copy of the audited financial report is available for inspection by any resident voter at all reasonable hours in the office of the secretary-treasurer and that the resident voter at his own expense, may make a copy thereof or extracts therefrom;

(e) except in the case of school districts to which the regulations made under section 193 apply, make available for examination and inspection in the office of the secretary-treasurer of the school board at any reasonable time by any resident of Manitoba a copy of

(i) the final budget for the current year or any year within the last five years as adopted by the school board and submitted to the minister, but excluding therefrom information that may be related directly to any individual employee or to any current negotiations in respect of employee remuneration or benefits, and

(ii) the audited financial statements of the school board for any year within the last five years prepared in accordance with the requirements of subsection (14),

and permit the resident, at the resident's expense, to make copies thereof or of extracts therefrom;

(f) arrange to deposit all school division or school district funds in an account established with a bank or credit union;

(g) subject as otherwise provided in this Act, employ teachers and such other personnel as may be required by the school division or school district;

(h) arrange for the payment of salaries at least monthly;

(i) subject to this Act and the regulations, prescribe the duties that teachers and other personnel are to perform;

(j) allow students enrolled in a teacher education course conducted to prepare persons to be certified as teachers under The Education Administration Act and approved by the minister, to attend any classroom of any school as determined by the school board and the teacher education institution, at any time when the school is in session for the purpose of observing and practice teaching;

(k) admit at the opening of the fall term and at such times as the school board may by by-law establish, children beginning school pursuant to the provisions of Part XIV of this Act;

(k.1) identify pupils who are disengaged from school, or who are at risk of becoming disengaged, and establish policies and procedures to support them becoming

(i) re-engaged in school programming, or

(ii) engaged in activities or programs prescribed under section 262.2, in the case of pupils who are 15 years of age or older and who have significant difficulties in engaging in school programming;

(k.2) establish policies and procedures to assist pupils who have significant difficulties with attending school to regularly attend school;

(l) in any published advertisement for the employment of a teacher, state

(i) if no schedule of pay is in effect, the salary or the basis of the salary to be paid to the teacher, or

(ii) if a schedule of pay is in effect, that the salary paid will be in accordance with the salary schedule for the school division or school district or with the collective agreement for the school division or school district, as the case may be;

(m) immediately notify the minister responsible for health of any case reported to the school board pursuant to clause 96(e);

(n) arrange to purchase textbooks for free distribution to pupils;

(o) select and purchase or rent school sites and premises, and build, repair, furnish, keep in order and regulate the use of the school buildings, lands, enclosures and movable property;

(p) determine the number, kind, grade, and description, of schools to be established and maintained;

(q) [not proclaimed, but repealed by S.M. 2018, c. 29, s. 31];

(r) subject to any regulations made under The Education Administration Act, determine the times when and the manner in which reports and other information respecting pupils shall be delivered or provided or made available by teachers under section 96;

(s) [repealed] S.M. 1996, c. 51, s. 6;

(t) where it has knowledge thereof, report to the minister any teacher employed in a school within the jurisdiction of the school board who has been charged with or convicted of an offence under the Criminal Code (Canada) relating to the physical or sexual abuse of children;

(u) cooperate with schools to develop courses, programs and instructional materials, subject to the approval of the minister;

(v) provide to parent advisory councils, local school committees and school committees any information that is reasonably necessary for their operation;

(w) provide the minister, at the times and in the form and manner he or she determines, such information as the minister may require;

(x) on an annual basis, report to the residents of the school division or school district, or in the case of the francophone school division, to parents of pupils who attend schools operated by it, any results of assessments of the effectiveness of educational programs;

(y) comply with directives of the minister;

(z) ensure that each school in the school division or school district prepares an annual school plan.

Certains devoirs des commissions scolaires

41(1)   Une commission scolaire doit :

a) fournir aux personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école, tel que prévu par l'article 259, des installations scolaires adéquates;

a.1) offrir aux élèves qui sont inscrits conformément à l'article 58.4 ainsi qu'aux personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école conformément à l'article 259 des programmes d'éducation appropriés, selon ce que peut ordonner ou prévoir le ministre;

b) dresser et maintenir sur les bâtiments scolaires ou sur les terrains scolaires un mât et faire en sorte que le drapeau national du Canada soit, selon le cas :

(i) hissé chaque jour où l'école est ouverte, si les conditions météorologiques le permettent,

(ii) mis bien en vue dans les bâtiments scolaires quand les conditions météorologiques ne permettent pas qu'il flotte à l'extérieur;

b.1) faire en sorte que chaque élève inscrit à une école située dans son territoire évolue dans un milieu scolaire sûr et accueillant où l'on encourage des comportements respectueux et responsables;

b.2) établir des lignes directrices sur l'utilisation appropriée dans les écoles de ce qui suit :

(i) Internet, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique,

(ii) les appareils photo numériques, les téléphones cellulaires – y compris ceux munis d'appareils photo numériques – et les autres dispositifs électroniques et dispositifs de communications personnelles qu'elle désigne;

b.3) faire en sorte que des lignes directrices écrites en matière d'alimentation et de nutrition dans les écoles soient établies pour chaque école de la division ou du district scolaire et :

(i) que le comité consultatif des parents de l'école en question, le comité scolaire local ou le comité scolaire de cette école les examine au moins une fois par an,

(ii) que des renseignements sur les mesures prises afin de les mettre en œuvre soient communiqués dans le cadre du plan scolaire annuel de l'école;

b.4) établir des lignes directrices écrites sur le respect de la diversité humaine et voir à ce que chaque école au sein de la division ou du district scolaire s'y conforme;

c) autoriser le déboursement des sommes qui doivent être dépensées ou qui ont été dépensées conformément au paragraphe 53(4);

d) publier, sauf dans le cas où un règlement pris en vertu de l'article 193 s'applique, un sommaire ou un condensé du rapport annuel financier qui doit contenir autant de renseignements que l'état sommaire des revenus et dépenses et le rapport sur la situation financière du fonds des revenus, tel qu'il peut être requis en vertu du paragraphe (14); la commission doit aussi mentionner dans cette publication qu'une copie du rapport financier vérifié est disponible pour examen, aux heures normales de travail, au bureau du secrétaire-trésorier, par tout électeur résident qui le désire, et que celui-ci peut, à ses frais, en obtenir une copie ou des extraits;

e) sauf dans le cas de districts scolaires à l'égard desquels les règlements pris en application de l'article 193 s'appliquent, rendre disponible pour examen et inspection par tout résident du Manitoba, à tout moment opportun au bureau du secrétaire-trésorier de la commission scolaire, une copie des documents suivants :

(i) le budget définitif pour l'année courante ou pour l'une quelconque des cinq dernières années, tel qu'il a été adopté par la commission scolaire et soumis au ministre, à l'exclusion des renseignements qui peuvent se rapporter directement à un employé ou à des négociations en cours concernant la rémunération des employés ou leurs avantages sociaux,

(ii) les rapports financiers vérifiés de la commission scolaire pour l'une quelconque des cinq dernières années, préparés conformément au paragraphe (14),

la commission scolaire doit permettre au résident, aux frais de ce dernier, d'en obtenir des copies ou des extraits;

f) prendre les mesures pour que tous les fonds d'une division ou d'un district scolaire soient déposés dans un compte ouvert auprès d'une banque ou d'une coopérative de crédit;

g) sous réserve de ce qui est autrement prévu dans la présente loi, engager les enseignants et le personnel nécessaires à une division ou un district scolaire;

h) faire en sorte que les salaires soient versés au moins mensuellement;

i) sous réserve de la présente loi et de ses règlements, déterminer les devoirs dont les enseignants et le personnel doivent s'acquitter;

j) permettre aux étudiants inscrits à un cours de formation pédagogique approuvé par le ministre et donné de façon à permettre à ces étudiants de se qualifier à titre d'enseignants en vertu de la Loi sur l'administration scolaire d'être présents dans une classe d'une école, de la façon déterminée par la commission scolaire et l'institution de formation pédagogique, à n'importe quel moment lorsque le trimestre scolaire est en cours, afin d'observer et de faire l'apprentissage de l'enseignement;

k) admettre, au début du trimestre d'automne et aux époques fixées par règlement de la commission scolaire, les enfants qui commencent à fréquenter l'école conformément à la partie XIV de la présente loi;

k.1) reconnaître les élèves qui se sont désintéressés de l'école ou qui risquent de ressentir un désintérêt et adopter des lignes directrices qui pourront leur permettre :

(i) de participer de nouveau aux programmes scolaires,

(ii) de participer aux activités ou aux programmes visés à l'article 262.2, s'ils ont au moins 15 ans et ont de graves difficultés à prendre part aux programmes scolaires;

k.2) adopter des lignes directrices pour aider les élèves qui ont des problèmes d'absentéisme scolaire sérieux à fréquenter l'école régulièrement;

l) mentionner, dans toute publication d'un avis pour l'engagement d'un enseignant, l'un des faits suivants :

(i) le salaire ou la base du salaire qui sera payé à l'enseignant, sauf si un barème des salaires est en vigueur,

(ii) que le salaire payé sera conforme au barème des salaires applicables, le cas échéant, dans la division ou le district scolaire concerné ou, selon le cas, à la convention collective en vigueur dans cette division ou ce district scolaire;

m) aviser immédiatement le ministre responsable de la santé chaque fois qu'un cas lui est rapporté, conformément à l'alinéa 96e);

n) pourvoir à l'achat de manuels scolaires afin de les distribuer gratuitement aux élèves;

o) choisir et acheter ou louer des emplacements et des locaux à des fins scolaires, construire, réparer, fournir et entretenir les bâtiments scolaires, les terrains, les enceintes et les biens meubles et en réglementer l'usage;

p) déterminer le nombre, la nature, le niveau et la catégorie des écoles qui doivent être établies et entretenues;

q) [non proclamé, mais abrogé par L.M. 2018, c. 29, art. 31];

r) sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire, fixer les heures auxquelles les enseignants communiquent en application de l'article 96 les renseignements concernant les élèves, notamment leurs bulletins, ainsi que les modalités de communication de ces renseignements;

s) [abrogé] L.M. 1996, c. 51, art. 6;

t) signaler au ministre tout enseignant employé par une école située dans le territoire de la commission scolaire et qui, à sa connaissance, a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction prévue au Code criminel (Canada) et ayant trait à des mauvais traitements physiques ou sexuels infligés à des enfants;

u) collaborer avec les écoles à la conception de cours, de programmes et de matériel didactique, sous réserve de l'approbation du ministre;

v) fournir aux comités consultatifs de parents œuvrant en milieu scolaire, aux comités scolaires locaux et aux comités scolaires les renseignements dont ils ont raisonnablement besoin pour leur fonctionnement;

w) fournir au ministre, au moment, selon la forme et de la manière qu'il détermine, les renseignements qu'il exige;

x) faire rapport chaque année aux résidents de la division ou du district scolaire ou, dans le cas de la division scolaire de langue française, aux parents des élèves qui fréquentent les écoles qu'elle administre, les résultats des évaluations de l'efficacité des programmes d'enseignement;

y) se conformer aux directives du ministre;

z) veiller à ce que chaque école de la division ou du district scolaire élabore un plan annuel pour l'école.

Regulations — appropriate educational programming

41(1.1)   The minister may make regulations respecting appropriate educational programming to be provided by school boards under clause (1)(a.1), including, but not limited to, establishing

(a) programming standards respecting resources and other support services to be provided by school boards;

(b) a dispute resolution process to be followed if there is a disagreement about the appropriateness of the educational programming being provided to a pupil by the school board.

Règlements — programmes d'éducation appropriés

41(1.1)   Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'éducation appropriés que doivent offrir les commissions scolaires en application de l'alinéa (1)a.1) et, notamment :

a) établir des normes applicables aux programmes et relatives aux ressources et aux autres services de soutien qu'elles doivent offrir;

b) établir une méthode de règlement des différends à suivre en cas de désaccord au sujet du caractère approprié des programmes d'éducation offerts à des élèves par les commissions scolaires.

Moratorium on closing schools

41(1.2)   Except with the minister's written approval under this section, a school board may not close a school that pupils attended in the 2007-08 school year.

Moratoire sur les fermetures d'écoles

41(1.2)   Aucune commission scolaire ne peut, sans l'approbation écrite du ministre, fermer une école que des élèves fréquentaient au cours de l'année scolaire 2007-2008.

Minister's approval

41(1.3)   The minister may approve a school closure referred to in subsection (1.2) if the school board demonstrates to the minister's satisfaction that

(a) the closure is the result of a consolidation of schools within the area or community;

(b) there is a consensus among the parents and residents of the area served by the school that the school should be closed; or

(c) it is no longer feasible to keep the school open because of declining enrolment and, despite having made reasonable efforts, the board has been unable to expand the use of the school building for appropriate community purposes.

Approbation du ministre

41(1.3)   Le ministre peut approuver la fermeture d'une école visée au paragraphe (1.2) si la commission scolaire le convainc :

a) soit que la fermeture résulte d'un regroupement d'écoles à l'intérieur du secteur ou de la collectivité concerné;

b) soit que la fermeture fait l'objet d'un consensus parmi les parents et les résidents du secteur que couvre l'école;

c) soit qu'il n'est plus viable de maintenir ouverte l'école en raison d'une diminution des inscriptions et qu'elle n'a pu, en dépit de démarches raisonnables, étendre l'utilisation du bâtiment scolaire à des fins communautaires appropriées.

41(1.4)   [Not proclaimed, but repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10]

41(1.4)   [Non proclamé, mais abrogé le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.]

Appropriate use policy for Internet, etc.

41(1.5)   An appropriate use policy established under clause (1)(b.2) may include provisions that prohibit the accessing, uploading, downloading, sharing or distribution of information or material that the school board has determined to be objectionable or not in keeping with the maintenance of a positive school environment.

Lignes directrices sur l'utilisation appropriée d'Internet

41(1.5)   Les lignes directrices établies en vertu de l'alinéa (1)b.2) peuvent contenir des dispositions interdisant aux usagers de consulter, de télécharger en amont ou en aval, de communiquer ou de distribuer les informations et les documents que la commission scolaire catégorise comme choquants ou défavorables au maintien d'un milieu scolaire positif.

Respect for human diversity policy

41(1.6)   A respect for human diversity policy is to

(a) promote and enhance

(i) a safe and inclusive learning environment,

(ii) the acceptance of and respect for others, and

(iii) the creation of a positive school environment; and

(b) address training for teachers and other staff about

(i) bullying prevention, and

(ii) strategies for promoting respect for human diversity and a positive school environment.

Lignes directrices sur le respect de la diversité humaine

41(1.6)   Les lignes directrices sur le respect de la diversité humaine :

a) visent à favoriser un milieu d'apprentissage sécuritaire et inclusif, l'acceptation et le respect des autres, ainsi que la création d'un milieu scolaire positif;

b) portent sur la formation destinée aux enseignants et aux autres membres du personnel relativement à la prévention de l'intimidation et aux stratégies visant à favoriser le respect de la diversité humaine et un climat scolaire positif.

Regard for principles of human rights

41(1.7)   In preparing its respect for human diversity policy, a school board must have due regard for the principles of The Human Rights Code.

Principes en matière de droits de la personne

41(1.7)   Dans l'élaboration de leurs lignes directrices sur le respect de la diversité humaine, les commissions scolaires tiennent dûment compte des principes relatifs au Code des droits de la personne.

Student activities and organizations

41(1.8)   A respect for human diversity policy must accommodate pupils who want to establish and lead activities and organizations that

(a) promote

(i) gender equity,

(ii) antiracism,

(iii) the awareness and understanding of, and respect for, people who are disabled by barriers, or

(iv) the awareness and understanding of, and respect for, people of all sexual orientations and gender identities; and

(b) use the name "gay-straight alliance" or any other name that is consistent with the promotion of a positive school environment that is inclusive and accepting of all pupils.

Activités et organisations à l'intention des élèves

41(1.8)   Les lignes directrices sur le respect de la diversité humaine contiennent des dispositions visant à appuyer les élèves qui désirent mettre sur pied et diriger des activités ou des organisations qui :

a) promouvoient :

(i) l'équité entre les sexes,

(ii) la lutte contre le racisme,

(iii) la sensibilisation aux personnes handicapées par des barrières, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard,

(iv) la sensibilisation aux personnes de toutes orientations et identités sexuelles, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard;

b) utilisent le nom « alliance gai-hétéro » ou un autre nom se prêtant à la promotion d'un milieu scolaire positif qui est inclusif et où tous les élèves se sentent acceptés.

Request for deduction and payment of dues

41(2)   Where collection of The Manitoba Teachers' Society fees is not covered by a collective agreement any teacher may in each year file with the school board by which the teacher is employed, in a form approved by the minister, a request that the annual dues of the teacher to The Manitoba Teachers' Society be deducted from the salary payable to the teacher and paid to the society as provided in subsection (3).

Demande de déduction à la source

41(2)   Lorsque la convention collective ne prévoit pas la perception des cotisations qui doivent être versées à l'Association des enseignants du Manitoba, un enseignant peut, chaque année, adresser une demande, dans la forme approuvée par le ministre, à la commission scolaire qui l'emploie, pour que sa cotisation annuelle à l'Association des enseignants du Manitoba soit retenue sur son salaire et versée à l'association de la façon prévue au paragraphe (3).

Method of deduction and payment

41(3)   Where a teacher has filed a request under subsection (2) or where a collective agreement in effect provides for the deduction and payment of annual dues of The Manitoba Teachers' Society, the school board shall deduct or pay over to the society the total amount of the dues on a monthly basis or on such basis as may be provided for by the collective agreement.

Façon de percevoir et de verser la cotisation

41(3)   Lorsqu'un enseignant a adressé une demande conformément au paragraphe (2) ou lorsqu'une convention collective en vigueur prévoit la perception et le versement des cotisations annuelles à l'Association des enseignants du Manitoba, la commission scolaire perçoit ou verse à l'association sur une base mensuelle ou selon ce qui est prévu par la convention collective, le montant total des cotisations.

Instructional responsibilities of school boards

41(4)   Every school board shall provide or make provision for education in Grades I to XII inclusive for all resident persons who have the right to attend school.

Responsabilités des commissions scolaires en ce qui a trait à l'enseignement

41(4)   Chaque commission scolaire doit assurer, ou prendre les dispositions pour que soit assuré, à toutes les personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école, l'enseignement de la première à la douzième année.

Programs not offered locally

41(5)   Subject to any regulations made under The Education Administration Act every school board shall make provision for a pupil to attend a school in another school division or school district for a program not provided by the pupil's home school division or school district and the pupil's home school division or school district is responsible for paying the residual costs of the education.

Programmes non offerts dans une division ou un district scolaire

41(5)   Sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire, une commission scolaire doit prendre les dispositions pour qu'un élève puisse fréquenter une école située dans une autre division ou dans un autre district scolaire afin de s'inscrire à un programme qui n'est pas offert dans la division ou le district scolaire où il demeure. Il incombe à cette division ou à ce district de payer les frais supplémentaires que cet enseignement occasionne.

Transfer of pupil where program offered locally

41(5.1)   Where a resident pupil attends a program at a school in another school division and that program is offered by the home school division, the home school division shall pay a pupil transfer fee to the other school division in accordance with the regulations.

Transfert d'élèves

41(5.1)   La division scolaire du domicile d'un élève résident qui suit, dans une école d'une autre division scolaire, un programme qu'elle offre verse à l'autre division un droit relatif au transfert de l'élève conformément aux règlements.

Regulations

41(6)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) for the purposes of subsection (5), providing for the manner of calculating residual costs; and

(b) for the purposes of subsection (5.1), providing for the manner of calculating pupil transfer fees.

Règlements

41(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer la méthode de calcul des frais supplémentaires pour l'application du paragraphe (5);

b) déterminer la méthode de calcul du droit relatif au transfert d'un élève pour l'application du paragraphe (5.1).

Tuition fees for Indian pupils

41(7)   Where an agreement has been signed between the Government of Canada and the province respecting the attendance of Indian pupils in public schools, the Lieutenant Governor in Council shall, by order in council, annually set the tuition fee which shall be paid by the province to a school division or school district in respect of each Indian child enrolled in a public school therein.

Frais de scolarité des élèves indiens

41(7)   Lorsqu'une entente est intervenue entre le gouvernement du Canada et la province concernant la fréquentation des écoles publiques par des élèves indiens, le lieutenant-gouverneur en conseil établit, annuellement, par décret, les frais de scolarité qui devront être payés par la province, à la division ou au district scolaire, à l'égard de chaque enfant indien inscrit dans une école publique de cette division ou de ce district.

Appointment of auditor

41(8)   Each school board shall annually appoint an auditor to carry out the duties of an auditor under this Act with respect to the school division or school district.

Nomination d'un vérificateur

41(8)   Chaque commission scolaire nomme annuellement un vérificateur chargé de remplir les fonctions de vérificateur en application de la présente loi à l'égard de la division ou du district scolaire.

Qualifications of auditor

41(8.1)   The school board shall appoint as auditor a person who is a chartered professional accountant authorized to provide public accounting services in accordance with The Chartered Professional Accountants Act.

Titre professionnel du vérificateur

41(8.1)   La personne que la commission scolaire nomme au poste de vérificateur doit être un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés.

Report name to minister

41(8.2)   The school board shall, within 40 days after appointing an auditor under subsection (8), inform the minister of the name of the auditor appointed.

Rapport du nom au ministre

41(8.2)   Dans les 40 jours qui suivent la date de nomination d'un vérificateur en application du paragraphe (8), la commission scolaire communique le nom du vérificateur au ministre.

Annual audit

41(9)   The auditor of the school division or school district shall annually make an examination of the financial affairs, books, accounts, records, and transactions of the division or district.

Vérification annuelle

41(9)   Le vérificateur de la division ou du district scolaire doit, chaque année, procéder à l'examen des affaires financières, des livres, des comptes, des registres et des transactions de la division ou du district.

Method of audit

41(10)   An examination made as required under subsection (9) shall be in accordance with generally accepted auditing standards, and shall include a general review of the adequacy of the accounting procedures and system of internal control employed to preserve and protect the assets.

Procédure de la vérification

41(10)   Lorsqu'a lieu un examen prescrit au paragraphe (9), les normes de vérification généralement reconnues doivent être respectées et l'examen doit comprendre une révision générale ayant pour but d'établir si les méthodes comptables et le système de contrôle interne utilisés sont suffisants pour conserver et protéger les biens de la division ou du district.

Auditor's report

41(11)   An auditor for a school division or school district shall, not later than October 31 in each year, make a report to the school board on the annual financial statements that the auditor has examined as at the end of the preceding fiscal year.

Rapport du vérificateur

41(11)   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le vérificateur d'une division ou d'un district scolaire produit un rapport à la commission scolaire sur les états financiers annuels à la fin de l'exercice précédent.

41(11.1)   [Repealed] S.M. 1996, c. 51, s. 6.

41(11.1)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 51, art. 6.

Standards of CPA Canada

41(11.2)   A report made under subsection (11) shall

(a) comply with the standards of Chartered Professional Accountants of Canada for an auditor's standard report; and

(b) include the auditor's opinion as to whether the financial statements present fairly the financial position of the school division as at the end of the preceding fiscal year and the results of its operations for the preceding fiscal year, in accordance with accepted accounting principles for school divisions.

Normes de CPA Canada

41(11.2)   Le rapport visé au paragraphe (11) :

a) est conforme aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada régissant les rapports de vérification types;

b) indique si le vérificateur estime que les états financiers présentent bien la situation financière du district scolaire à la fin de son exercice précédent, ainsi que les résultats de ses activités pour cet exercice, conformément aux principes comptables reconnus pour les divisions scolaires.

Auditor's supplementary report

41(12)   The auditor shall submit to the school board a supplementary report on his or her examination of the annual financial statements and the report shall contain any information required by the regulations.

Rapport de vérification complémentaire

41(12)   Le vérificateur dépose auprès de la commission scolaire le rapport complémentaire de son examen des états financiers annuels. Le rapport fournit les renseignements exigés par les règlements.

Ministerial regulations

41(12.1)   For the purpose of subsection (12), the minister may make regulations respecting information to be contained in the auditor's supplementary report.

Règlements ministériels

41(12.1)   Pour l'application du paragraphe (12), le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis dans le rapport complémentaire du vérificateur.

Delivery of copies

41(13)   The auditor shall furnish one copy of each report to the minister.

Délivrance de copies

41(13)   Le vérificateur doit fournir au ministre une copie de chaque rapport.

Financial statement to minister

41(14)   Not later than October 31 in each year, each school board shall furnish to the minister, in the form and manner that the minister requires, a duly audited financial statement showing the revenues, expenditures and other financial information relating to its school division or school district for the immediately preceding fiscal year, and the financial position of the school division or school district at the close of the immediately preceding fiscal year.

État financier remis au ministre

41(14)   Chaque commission scolaire doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année remettre au ministre, selon la forme et de la manière qu'il prescrit, un état financier dûment vérifié faisant état des revenus, des dépenses et de tout autre renseignement d'ordre financier sur la division ou le district scolaire pour l'exercice précédent, ainsi que la situation financière de cette division ou de ce district scolaire à la fin de cet exercice précédent.

Definition of "accumulated deficit"

41.1(1)   In this section, "accumulated deficit" means the financial position of the operating fund of a school division or school district where the amount by which the total of all deficits for the year and preceding years exceeds the total of all surpluses for the year and preceding years.

Définition de « déficit accumulé »

41.1(1)   Pour l'application du présent article, « déficit accumulé » s'entend de la situation financière du fonds d'administration d'une division ou d'un district scolaire lorsque le total des déficits de l'exercice en cours et des exercices précédents excède le total des surplus de l'exercice en cours et des exercices précédents.

Obligations where accumulated deficit

41.1(2)   Where a financial statement furnished to the minister in accordance with subsection 41(14) discloses that the school division or school district has an accumulated deficit, the school board shall immediately

(a) inform the minister of the accumulated deficit and the reason the accumulated deficit was incurred by the school division or school district; and

(b) prepare a plan to eliminate the accumulated deficit and submit it to the minister for approval.

Obligations en cas de déficit accumulé

41.1(2)   Lorsqu'un état financier remis au ministre conformément au paragraphe 41(14) révèle que la division ou le district scolaire a un déficit accumulé, la commission scolaire prend aussitôt les mesures suivantes :

a) elle informe le ministre du déficit accumulé et des raisons pour lesquelles la division ou le district scolaire l'a contracté;

b) elle prépare un plan en vue d'éliminer le déficit accumulé et le soumet à l'approbation du ministre.

Action by minister

41.1(3)   Where the minister is not satisfied with the school board's plan to eliminate the accumulated deficit, the minister may

(a) direct the school board to prepare a revised plan to eliminate the accumulated deficit within a period of time directed by the minister and submit it to the minister for approval; or

(b) require the school board to take such measures as the minister deems appropriate to eliminate the accumulated deficit.

S.M. 1996, c. 51, s. 7; S.M. 2010, c. 21, s. 3.

Rôle du ministre

41.1(3)   Si le ministre n'est pas satisfait du plan que propose la commission scolaire en vue d'éliminer le déficit accumulé, il peut :

a) soit ordonner à la commission scolaire de préparer un plan révisé en vue d'éliminer le déficit accumulé dans le délai qu'il fixe et de lui soumettre le plan révisé aux fins d'approbation;

b) soit enjoindre à la commission scolaire de prendre les mesures qu'il juge propres à éliminer le déficit accumulé.

L.M. 1996, c. 51, art. 7; L.M. 2010, c. 21, art. 3; L.M. 2011, c. 35, art. 42.

Annual estimates

42   The school board of every school district shall submit on request of the minister, in such form and manner as he may prescribe, a detailed estimate of its expenses for all purposes and revenues from all sources for the current year.

S.M. 1998, c. 35, s. 6.

Prévisions budgétaires annuelles

42   La commission scolaire de chaque district scolaire doit, à la demande du ministre, soumettre, dans la forme et de la manière qu'il prescrit, une évaluation détaillée de ses dépenses et de ses revenus pour l'année courante.

PUPIL FILES

DOSSIERS SCOLAIRES

Storage of information

42.1   Subject to the provisions of the Act and the regulations, every school board shall establish written procedures respecting the collection, storage, retrieval, and use of information respecting pupils.

S.M. 1996, c. 51, s. 8.

Stockage de l'information

42.1   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, chaque commission scolaire établit par écrit une procédure concernant le stockage, la collecte, la récupération et l'utilisation de l'information sur les élèves.

L.M. 1996, c. 51, art. 8.

Definition of "pupil file"

42.2   In sections 42.3 to 42.6, 58.6 and 58.9, "pupil file" means a record or a collection of records respecting a pupil's attendance, academic achievement and other related matters in the possession or control of a school board.

S.M. 1996, c. 51, s. 8.

Définition de « dossier scolaire »

42.2   Pour l'application des articles 42.3 à 42.6, 58.6 et 58.9, « dossier scolaire » s'entend du dossier ou d'un ensemble de dossiers concernant l'assiduité et le rendement scolaire d'un élève et autres questions connexes qu'une commission scolaire a en sa possession ou sous son contrôle.

L.M. 1996, c. 51, art. 8.

Access to pupil file

42.3(1)   On request, subject to subsections (2) and (3), a school board or a person acting on behalf of a school board shall

(a) provide a parent or, if a pupil has attained the age of majority, a pupil access to the pupil's pupil file; and

(b) ensure that an employee who is competent to interpret the information contained in the pupil file is available to assist the parent or the pupil.

Accès au dossier scolaire

42.3(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les commissions scolaires ou une personne agissant en leur nom, sur demande :

a) accordent à un parent de l'élève ou, si l'élève a atteint l'âge de la majorité, à l'élève lui-même libre accès au dossier scolaire de l'élève;

b) font en sorte qu'un employé capable d'interpréter l'information figurant dans le dossier scolaire de l'élève soit mis à la disposition d'un parent ou de l'élève afin de les aider.

Refusal of access

42.3(2)   A school board may refuse to provide access to all or part of a pupil file where disclosure could reasonably be expected to

(a) constitute an unreasonable invasion of the privacy of a third party;

(b) be detrimental to the education of the pupil;

(c) cause serious physical or emotional harm to the pupil or another person; or

(d) be injurious to the enforcement of an enactment or the conduct of an investigation under an enactment.

Accès refusé

42.3(2)   La commission scolaire peut refuser l'accès à tout ou partie du dossier scolaire si la divulgation pourrait vraisemblablement :

a) constituer une atteinte indue à la vie privée d'un tiers;

b) être préjudiciable à l'éducation de l'élève;

c) causer un préjudice physique ou des troubles émotifs sérieux à l'élève ou à une autre personne;

d) être préjudiciable à l'application d'une disposition législative ou à la conduite d'une enquête en vertu d'une telle disposition.

Consent of adult pupil

42.3(3)   The school board shall not disclose to a parent the pupil file of his or her child who has attained the age of majority without first obtaining the consent of the pupil.

S.M. 1996, c. 51, s. 8.

Consentement de l'élève adulte

42.3(3)   La commission scolaire obtient le consentement de tout élève qui a atteint l'âge de la majorité avant de permettre à un parent de cet élève de prendre connaissance du dossier scolaire de son enfant.

L.M. 1996, c. 51, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Definition of court

42.4(1)   In this section, "court" means the Court of King's Bench.

Définition de tribunal

42.4(1)   Pour l'application du présent article, « tribunal » s'entend de la Cour du Banc du Roi.

Appeal to court

42.4(2)   A parent or a pupil who has attained the age of majority may appeal a school board's decision to refuse access to a pupil file by filing an application with the court within 30 days after being notified of the refusal of access.

Appel au tribunal

42.4(2)   Le parent ou l'élève qui a atteint l'âge de la majorité peut en appeler de la décision d'une commission scolaire de lui refuser l'accès au dossier scolaire de l'élève en déposant une demande auprès du tribunal au plus tard 30 jours après la réception de l'avis de refus d'accès.

Procedure on appeal

42.4(3)   The court may, during the course of the proceedings,

(a) order the school board to produce to the court any pupil file in the school board's possession or control; and

(b) take such measures as the court considers appropriate to protect the confidentiality of records, including holding a hearing or a portion of a hearing in private or in the absence of the applicant.

Procédure d'appel

42.4(3)   Au cours de l'instance, le tribunal peut :

a) ordonner à la commission scolaire de produire n'importe quel dossier scolaire qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle;

b) prendre les mesures qu'il juge indiquées afin de sauvegarder la confidentialité des dossiers, notamment, tenir une audience ou une partie de l'audience à huis clos ou en l'absence du requérant.

Order

42.4(4)   Subject to subsection (5), the court may

(a) order the school board to give the applicant access to all or part of the pupil file; and

(b) make such other order as the court deems appropriate.

Ordonnance

42.4(4)   Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal peut :

a) ordonner à la commission scolaire de donner au requérant l'accès à tout ou partie du dossier scolaire;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée.

Access refused

42.4(5)   The court shall not order a school board to give access to any part of a pupil file to which subsection 42.3(2) applies.

S.M. 1996, c. 51, s. 8.

Accès refusé

42.4(5)   Il est interdit au tribunal d'ordonner à une commission scolaire de donner accès à tout ou partie d'un dossier scolaire auquel le paragraphe 42.3(2) s'applique.

L.M. 1996, c. 51, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Objection to information on pupil file

42.5   A school board shall, on request by a parent or a pupil, attach to the pupil file the parent's or pupil's written objection to, or explanation or interpretation of, any matter contained in the file.

S.M. 1996, c. 51, s. 8.

Opposition à l'information

42.5   À la demande d'un parent ou de l'élève, la commission scolaire joint au dossier scolaire toute opposition, explication ou interprétation écrite que le parent ou l'élève a rédigée sur un sujet traité dans le dossier.

L.M. 1996, c. 51, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Disclosure in good faith

42.6   For greater certainty, nothing in sections 42.1 to 42.5 shall be interpreted to restrict the ability of a school board or a person acting on behalf of a school board to disclose information contained in a pupil file, provided the disclosure is made in good faith and within the scope of the duties and responsibilities of the school board or the person.

S.M. 1996, c. 51, s. 8.

Divulgation de bonne foi

42.6   Il est entendu que les articles 42.1 à 42.5 n'ont pas pour effet de restreindre la capacité d'une commission scolaire ou de toute personne agissant en son nom à divulguer les renseignements contenus dans un dossier scolaire, à la condition que la divulgation soit faite de bonne foi et dans le cadre des attributions de la commission scolaire ou de la personne.

L.M. 1996, c. 51, art. 8.

TRANSPORTATION OF PUPILS

TRANSPORT DES ÉLÈVES

General limitations

43(1)   Subject to the provisions of this Act and the regulations, in all cases where transportation of pupils is required, it shall be provided for those pupils who would have more than 1.6 kilometers to walk in order to reach school, and, further, provision for transportation from home to school shall be made regardless of distance for those pupils who are unable to walk to school because of physical or other handicaps.

Conditions générales

43(1)   Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le transport des élèves, dans tous les cas où il est nécessaire, doit être assuré à ceux qui ont plus de 1,6 km à parcourir pour se rendre à l'école. En outre, le transport des élèves qui ne peuvent marcher par suite d'une incapacité physique ou autre doit être assuré de la maison à l'école indépendamment de la distance à parcourir.

Requirements

43(2)   Subject to subsection (1) and the regulations, each school board shall provide or make provision for the transportation of all resident pupils to and from school or may pay all or part of the living expense of such pupils in lieu of providing transportation.

Exigences

43(2)   Sous réserve du paragraphe (1) et des règlements, chaque commission scolaire doit assurer le transport des élèves résidents, entre la maison et l'école, ou y pourvoir. Elle peut toutefois choisir de payer la totalité ou une partie des frais de subsistance de ces élèves au lieu d'assurer leur transport.

Transportation contracts

43(2.1)   A school board may enter into a contract with any person for the purpose of providing the transportation required under subsection (2).

Contrats de transport

43(2.1)   La commission scolaire peut conclure des contrats de transport pour l'application du paragraphe (2).

Compensation to parent for transporting

43(3)   Subject to subsection (6) and the regulations, where a school board is required to provide transportation of pupils to and from school, if for any reason a pupil of the school division or school district is not conveyed to school in a school bus, or is conveyed to and from a point more than .8 kilometers from the residence of the pupil, the parent or legal guardian of the pupil is entitled to receive compensation from the school division or school district for the transportation of the pupil as provided in this section.

Parents pouvant être compensés pour le transport

43(3)   Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, lorsqu'une commission scolaire doit assurer le transport des élèves entre la maison et l'école et qu'il arrive, pour une raison ou pour une autre, qu'un élève d'une division ou d'un district scolaire ne soit pas transporté à l'école par autobus scolaire, ou qu'il monte ou descende de l'autobus à un endroit situé à plus de 0,8 km de sa résidence, les parents ou le tuteur de l'élève ont alors droit de recevoir une compensation de la division ou du district scolaire pour le transport de cet élève, tel que le prévoit le présent article.

Frequency of payment

43(4)   The compensation referred to in subsection (3) shall be paid by the school board to the parent or legal guardian at a rate established by the school board and at least once a month or as mutually agreeable to the parent or legal guardian and to the school board, for each day the pupil is so transported.

Fréquence du paiement de la compensation

43(4)   La commission scolaire doit verser aux parents ou au tuteur, au moins une fois par mois ou selon l'entente intervenue à la satisfaction des parents ou du tuteur et de la commission scolaire, la compensation visée au paragraphe (3) pour chaque jour où l'élève est ainsi transporté. Cette compensation doit être conforme au tarif établi par la commission scolaire.

Calculation of distance

43(5)   In calculating distance relating to the transportation of pupils, the shortest travelled route available to the pupil shall be used and no account shall be taken of the distance to be travelled by the pupil over the property of the parent or legal guardian on which the residence of the pupil is situated.

Calcul de la distance

43(5)   Lors du calcul de la distance relative au transport des élèves, il doit être tenu compte du trajet le plus court que peut utiliser l'élève sans considérer la distance qu'il doit parcourir sur la propriété de ses parents ou de son tuteur entre sa résidence et le point d'embarquement.

Limitation on duty to provide conveyance

43(6)   Subject to the regulations and subsection (1), no school board shall be required to extend a transportation route beyond the boundaries of the school division or school district, and nothing herein requires the school board to provide for the conveyance of a pupil to and from a point closer than .8 kilometers from the residence of the pupil.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 4 to 6; S.M. 1991-92, c. 20, s. 6.

Limitation de l'obligation d'assurer le transport scolaire

43(6)   Sous réserve des règlements et du paragraphe (l), une commission scolaire n'a pas l'obligation d'étendre le circuit du transport scolaire au-delà des limites de la division ou du district scolaire. De plus, rien dans la présente loi n'oblige la commission scolaire à assurer le transport d'un élève d'un point ou jusqu'à un point situé à moins de 0,8 km de sa résidence.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 4 à 6; L.M. 1991-92, c. 20, art. 6.

Extended travel times

43.1(1)   In transporting pupils as required by section 43, a school board must use its best efforts to ensure that a pupil's one-way travel time to his or her designated school is not longer than one hour.

Durée des trajets prolongés

43.1(1)   Lorsqu'elle assure le transport des élèves conformément à l'article 43, la commission scolaire s'efforce de faire en sorte que la durée du trajet que doit effectuer un élève pour se rendre à l'école désignée à son égard ne soit pas supérieure à une heure.

Phasing in extended travel time reductions

43.1(2)   A school board that needs time to comply with subsection (1) may phase in reductions in travel time over the five-year period beginning on the day this section comes into force.

Réduction progressive de la durée des trajets prolongés

43.1(2)   Si elle a besoin de temps pour observer le paragraphe (1), la commission scolaire peut réduire progressivement la durée des trajets au cours de la période de cinq ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Regulations respecting extended travel times

43.1(3)   If at any time the minister considers that school boards have not reduced extended travel times sufficiently, the minister may make regulations

(a) establishing a cap on a pupil's one-way travel time to the school that he or she has been designated to attend by the school board;

(b) entitling a person

(i) who is the parent or legal guardian of a pupil whose travel time exceeds the cap, and

(ii) who provides or arranges transportation for the pupil,

to reasonable compensation from the school board for that transportation;

(c) establishing reasonable rates of compensation or a method of calculating those rates, and terms and conditions of entitlement to and payment of compensation, including when payments are to be made.

S.M. 2008, c. 29, s. 3.

Règlements concernant la durée des trajets prolongés

43.1(3)   S'il estime à un moment donné que les commissions scolaires n'ont pas suffisamment réduit la durée des trajets prolongés, le ministre peut, par règlement :

a) fixer la durée maximale du trajet que les élèves doivent effectuer pour se rendre à l'école désignée à leur égard;

b) habiliter les parents ou les tuteurs d'élèves effectuant des trajets d'une durée supérieure à la durée maximale ou les personnes qui assurent ou organisent le transport des élèves à recevoir une compensation raisonnable de la commission scolaire concernée à l'égard du transport;

c) établir des tarifs de compensation raisonnables ou leur mode de calcul, les conditions qu'une personne doit remplir pour avoir droit à une compensation ainsi que les modalités de son versement et, notamment, prévoir le moment où les versements doivent être effectués.

L.M. 2008, c. 29, art. 3.

Insurance required

44   The school board shall enter into an agreement with any insurer licensed and authorized to carry on insurance business in Manitoba, to indemnify the school division or any conveyor under agreement or under the authority of an agent of the school board against loss or damage resulting from bodily injury to or death of any pupil being conveyed and against any other peril that may arise as a result of the conveyance of pupils.

Assurance obligatoire

44   Les commissions scolaires doivent conclure une entente avec un assureur qui détient un permis et qui est qualifié pour exercer le commerce de l'assurance au Manitoba, aux fins d'indemniser la commission scolaire, un transporteur sous contrat ou un transporteur sous la responsabilité d'un agent de la commission scolaire, contre la perte ou les dommages découlant de blessures corporelles dont un élève qui bénéficie du transport scolaire pourrait être victime, ou de sa mort, et contre tout autre risque qui pourrait survenir par suite de ce transport.

Minister may deduct premium from grant

45   The minister may enter into an agreement for and on behalf of, or as agent for, any one or more school divisions or school districts with any insurer licensed to carry on the business of insurance in the province, insuring the school division or school divisions, or the school district or school districts, as herein provided and the minister may deduct the premium payable in respect of a school division or school district so insured from the moneys payable as grants to the school division or school district as the case may be.

Déduction par le ministre de la prime d'assurance du montant des subventions

45   Le ministre peut conclure une entente, pour une ou plusieurs divisions scolaires ou un ou plusieurs districts scolaires, en leur nom ou en qualité de mandataire, avec un assureur qui détient un permis pour exercer le commerce de l'assurance dans la province, afin d'assurer cette division ou ces divisions scolaires, ou ce district ou ces districts scolaires, tel que le prévoit la présente loi. Le ministre peut alors déduire la prime exigible à l'égard d'une telle division ou d'un tel district scolaire des sommes qui doivent être versées à titre de subventions à cette division ou à ce district scolaire, selon le cas.

Regulations respecting school transportation

46(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations that are ancillary to and not inconsistent with any provisions of this Act respecting the standards of transportation provided by school divisions and school districts for pupils and without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations,

(a) respecting the duties, powers and functions of drivers of vehicles used for such transportation, of persons contracting for such transportation, and of school officials, principals and teachers in respect of such transportation;

(b) respecting the testing of vehicles used for such transportation and the testing of the drivers thereof;

(c) respecting the use of vehicles used for such transportation, for purposes other than such transportation;

(d) prescribing standards and specifications to be met and maintained respecting vehicles used for such transportation and equipment thereon, and prescribing procedures for the enforcement of such standards and the persons who may enforce such standards;

(e) respecting the powers and duties of school patrols in respect of such transportation and the vehicles used therefor;

(f) prescribing rules of safety including emergency procedures to be followed in respect of such transportation and the vehicles used therefor, by the drivers thereof, the students, and the school officials, principals and teachers.

Règlements relatifs au transport scolaire

46(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit, concernant les normes applicables au transport scolaire assuré par les divisions et les districts scolaires. Il peut notamment, par règlement :

a) prévoir les devoirs, les pouvoirs et les fonctions des conducteurs des véhicules utilisés pour le transport scolaire, des personnes qui s'engagent par contrat à effectuer ce transport, ainsi que des employés dans le domaine scolaire, des directeurs d'écoles et des enseignants relativement à ce transport;

b) prévoir l'examen des véhicules utilisés pour ce transport ainsi que l'examen des conducteurs de ces véhicules;

c) prévoir l'usage des véhicules utilisés pour le transport scolaire à des fins autres que ce transport;

d) déterminer les normes et les spécifications techniques auxquelles les véhicules utilisés pour le transport scolaire et leur équipement doivent satisfaire en tout temps, la façon de respecter ces normes et les personnes qui peuvent les faire respecter;

e) prévoir les pouvoirs et les devoirs des patrouilles scolaires à l'égard du transport scolaire, ainsi que les véhicules utilisés à cette fin;

f) prévoir les règles de sécurité, y compris les mesures d'urgence, qui doivent être appliquées par les conducteurs, les étudiants, les employés du domaine scolaire, les directeurs d'écoles et les enseignants à l'égard du transport scolaire et des véhicules utilisés à cette fin.

Highway Traffic Act

46(2)   The provisions of any regulation made under subsection (1) shall be in addition to and not in substitution for or in derogation of the provisions of The Highway Traffic Act and any regulation made thereunder.

S.M. 1989-90, c. 49, s. 8.

Code de la route

46(2)   Les dispositions des règlements visés au paragraphe (1) s'ajoutent à celles du Code de la route et de ses règlements d'application et n'ont pas pour effet d'y déroger ou de les remplacer.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 8.

Approval of transportation

47   No support shall be provided under PART IX in respect of transportation of pupils unless all requirements of this Act and the regulations respecting transportation of pupils have been met.

Autorisation d'assurer le transport scolaire

47   Aucune aide ne peut être accordée pour le transport scolaire des élèves en vertu de la partie IX à moins qu'il n'ait été satisfait à toutes les exigences prévues par la présente loi et les règlements à l'égard de ce transport.

SAFE SCHOOLS

SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES

Codes of conduct and emergency response plans

47.1(1)   The principal of each school must, in consultation with the school's advisory committee prescribed under clause 4(1)(p.1) of The Education Administration Act,

(a) establish a code of conduct for pupils and staff and an emergency response plan for the school; and

(b) review that code of conduct and emergency response plan at least annually.

Codes de conduite et plans de mesures d'urgence

47.1(1)   Chaque directeur d'école, en collaboration avec le comité consultatif de l'école constitué par règlement pris en vertu de l'alinéa 4(1)p.1) de la Loi sur l'administration scolaire :

a) établit un code de conduite pour les élèves et le personnel et un plan de mesures d'urgence pour l'école;

b) revoit le code de conduite et le plan de mesures d'urgence au moins une fois par année.

Content of code of conduct

47.1(2)   A school's code of conduct must include

(a) a statement that pupils and staff must behave in a respectful manner and comply with the code of conduct;

(b) a statement that the following are unacceptable:

(i) abusing physically, sexually, or psychologically — orally, in writing or otherwise — any person,

(i.1) bullying,

(ii) discriminating unreasonably on the basis of any characteristic set out in subsection 9(2) of The Human Rights Code,

(iii) using, possessing or being under the influence of alcohol, cannabis (marijuana) or illicit drugs at school;

(c) a statement that the following will not be tolerated on school sites:

(i) gang involvement,

(ii) possessing a weapon, as "weapon" is defined in section 2 of the Criminal Code (Canada);

(d) a statement that pupils and staff must adhere to school board policies and the provisions of the code of conduct respecting the appropriate use of

(i) the Internet, including social media, text messaging, instant messaging, websites and e-mail, and

(ii) digital cameras, cell phones and other electronic or personal communication devices identified in the code of conduct or the policies of the school board; and

(e) the disciplinary consequences, in as much detail as is reasonably possible, of violating the code of conduct, and the process for appealing disciplinary decisions;

and meet any other requirements prescribed by regulation under The Education Administration Act.

Contenu du code de conduite

47.1(2)   Le code de conduite d'une école indique notamment :

a) que les élèves et le personnel doivent se comporter de façon respectueuse et l'observer;

b) qu'il est inacceptable :

(i) d'infliger à une personne des mauvais traitements de nature physique, sexuelle ou psychologique, verbalement, par écrit ou de toute autre manière,

(i.1) de faire de l'intimidation,

(ii) de faire de la discrimination indue contre une personne en raison d'une caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne,

(iii) de consommer ou d'avoir en sa possession à l'école de l'alcool, du cannabis (marijuana) ou des drogues illicites ou de s'y trouver sous l'effet de ces substances;

c) que la fréquentation de bandes et la possession d'une arme — selon le sens que l'article 2 du Code criminel (Canada) attribue à ce terme — ne sont pas tolérées dans les emplacements scolaires;

d) que les élèves et le personnel doivent se conformer aux lignes directrices de la commission scolaire et aux dispositions du code de conduite ayant trait à l'utilisation appropriée :

(i) d'Internet, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique,

(ii) des appareils photo numériques, des téléphones cellulaires et des autres dispositifs électroniques et dispositifs de communications personnelles qui sont énumérés dans les lignes directrices en cause ou dans le code de conduite;

e) les conséquences disciplinaires — de façon aussi détaillée que possible — découlant de la violation du code de conduite et la procédure d'appel ayant trait aux décisions disciplinaires.

Le code de conduite est également conforme aux autres exigences prévues par règlement pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.

47.1(2.1)   [Repealed] S.M. 2013, c. 6, s. 5.

47.1(2.1)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 6, art. 5.

Content of emergency response plans

47.1(3)   A school's emergency response plan must include

(a) the role of the principal, staff, and counselling and crisis intervention personnel in the event of an emergency; and

(b) procedures for

(i) controlling visitor access to the school site,

(ii) communicating inside and outside the school building in an emergency,

(iii) contacting pupils' parents or guardians in an emergency,

(iv) responding to the threat posed by a person having a weapon on the school site,

(v) dealing with bomb threats, fires, chemical spills and weather-related emergencies, and

(vi) evacuating school buildings and carrying out practice drills;

and meet any other requirements prescribed by regulation under The Education Administration Act.

S.M. 2004, c. 24, s. 1; S.M. 2008, c. 25, s. 3; S.M. 2013, c. 6, s. 5; S.M. 2017, c. 22, s. 31.

Contenu des plans de mesures d'urgence

47.1(3)   Le plan de mesures d'urgence d'une école indique notamment :

a) le rôle du directeur d'école, du personnel ainsi que des personnes chargées du counseling et des interventions d'urgence, en cas de situation d'urgence;

b) les règles qu'il faut suivre :

(i) pour surveiller l'accès des visiteurs à l'emplacement scolaire,

(ii) pour établir des communications à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment scolaire en cas de situation d'urgence,

(iii) pour communiquer avec les parents ou les tuteurs des élèves en cas de situation d'urgence,

(iv) pour faire face à la menace que pose une personne qui est en possession d'une arme dans un emplacement scolaire,

(v) en cas d'alertes à la bombe, d'incendies, de déversements de produits chimiques et d'urgences météorologiques,

(vi) pour évacuer les bâtiments scolaires et procéder à des exercices d'évacuation.

Le plan de mesures d'urgence est également conforme aux autres exigences prévues par règlement pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.

L.M. 2004, c. 24, art. 1; L.M. 2008, c. 25, art. 3; L.M. 2013, c. 6, art. 5; L.M. 2017, c. 22, art. 31.

Reporting to the principal

47.1.1(1)   The following persons must, if they become aware that a pupil of a school may have engaged in unacceptable conduct while at school, at a prescribed school-approved activity or in other prescribed circumstances, report the matter to the principal of the school as soon as reasonably possible:

(a) an employee of a school board, school division or school district;

(b) a person who has care and charge of one or more pupils during the prescribed school-approved activity.

Rapport au directeur d'école

47.1.1(1)   Les personnes indiquées ci-dessous qui apprennent qu'un élève d'une école peut avoir eu une conduite inacceptable pendant qu'il est à l'école, lors d'une activité approuvée par l'école que prévoient les règlements ou dans d'autres circonstances réglementaires en font rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire :

a) tout employé d'une commission scolaire ou d'une division ou d'un district scolaire;

b) toute personne qui s'occupe d'au moins un élève au cours de l'activité en question.

Principal to notify parent or guardian

47.1.1(2)   Subject to the regulations, if the principal believes that a pupil of the school has been harmed as a result of the unacceptable conduct, the principal must, as soon as reasonably possible, notify the pupil's parent or guardian.

Avis au parent ou au tuteur

47.1.1(2)   Sous réserve des règlements, s'il croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice en raison d'une conduite inacceptable, le directeur remet un avis au parent ou au tuteur de l'élève dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Content of notice

47.1.1(3)   When notifying a parent or guardian under subsection (2), the principal must provide the following information:

(a) the nature of the unacceptable conduct that resulted in harm to the pupil;

(b) the nature of the harm to the pupil;

(c) the steps taken to protect the pupil's safety, including the nature of any disciplinary measures taken in response to the unacceptable conduct.

Contenu de l'avis

47.1.1(3)   Lorsqu'il avise le parent ou le tuteur d'un élève, le directeur indique :

a) la nature de la conduite inacceptable ayant causé un préjudice à l'élève;

b) la nature du préjudice causé à l'élève;

c) les mesures prises aux fins de la protection de la sécurité de l'élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à la conduite inacceptable.

Limitation re personal information

47.1.1(4)   When notifying a parent or guardian under subsection (2), the principal must not disclose the name of or any other identifying or personal information about a pupil who engaged in the unacceptable conduct, except in so far as is necessary to comply with subsection (3).

Restrictions — renseignements personnels

47.1.1(4)   Lorsqu'il avise le parent ou le tuteur, le directeur ne peut communiquer le nom d'un élève qui a eu la conduite inacceptable ni d'autres renseignements identificateurs ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour l'observation du paragraphe (3).

Additional obligation

47.1.1(5)   An obligation to make a report respecting unacceptable conduct under this section is in addition to, and not in derogation of, the obligation to report unacceptable conduct under any other enactment.

Obligation supplémentaire

47.1.1(5)   L'obligation de faire rapport de toute conduite inacceptable conformément au présent article s'ajoute à l'obligation de faire rapport d'une telle conduite sous le régime d'un autre texte législatif.

Definition of "unacceptable conduct"

47.1.1(6)   In this section, "unacceptable conduct" means

(a) abusing another pupil physically, sexually or psychologically, verbally, in writing or otherwise; or

(b) bullying another pupil.

Définition de « conduite inacceptable »

47.1.1(6)   Pour l'application du présent article, « conduite inacceptable » s'entend du fait :

a) d'infliger à un élève des mauvais traitements de nature physique, sexuelle ou psychologique, verbalement, par écrit ou de toute autre manière;

b) de faire subir des actes d'intimidation à un élève.

Regulations

47.1.1(7)   The minister may make regulations

(a) for the purpose of subsection (1), prescribing school-approved activities and circumstances in which engaging in unacceptable conduct must be reported;

(b) governing circumstances in which notice under subsection (2) is not required.

S.M. 2011, c. 18, s. 2; S.M. 2013, c. 6, s. 6.

Règlements

47.1.1(7)   Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe (1), prévoir les activités approuvées par l'école à l'occasion desquelles une conduite inacceptable doit faire l'objet d'un rapport et les circonstances où une telle conduite doit donner lieu à un rapport;

b) régir les circonstances dans lesquelles l'avis mentionné au paragraphe (2) n'est pas nécessaire.

L.M. 2011, c. 18, art. 2; L.M. 2013, c. 6, art. 6.

Expanded duty to report cyberbullying

47.1.2(1)   A person who is subject to a duty under subsection 47.1.1(1) must, if they become aware that a pupil of a school may have

(a) engaged in cyberbullying; or

(b) been negatively affected by cyberbullying;

report the matter to the principal of the school as soon as reasonably possible.

Obligation complémentaire de signalement — cyberintidimidation

47.1.2(1)   Si elle apprend qu'un élève pourrait s'être livré à de la cyberintimidation ou avoir subi du tort en raison de cyberintimidation, la personne assujettie à des obligations en vertu du paragraphe 47.1.1(1) doit par surcroît signaler la situation au directeur de l'école dès que raisonnablement possible.

Application

47.1.2(2)   Subsections 47.1.1(2) to (5) apply in respect of a principal who believes that a pupil of the school has been harmed as a result of cyberbullying.

S.M. 2013, c. 6, s. 7.

Application

47.1.2(2)   Les paragraphes 47.1.1(2) à (5) s'appliquent si le directeur de l'école estime que l'élève a subi un préjudice en raison de cyberintimidation.

L.M. 2013, c. 6, art. 7.

FOOD PROVIDED AT SCHOOLS

ALIMENTS FOURNIS DANS LES ÉCOLES

Artificial trans fat banned in schools

47.2(1)   Every school board must ensure that, for each school within its jurisdiction, no artificial trans fat is contained in

(a) any vegetable oils and soft, spreadable margarines used in the preparation of foods on site in the school;

(b) any prepackaged product sold in the school; or

(c) any other food product that the school is responsible for selling or distributing to students.

Interdiction s'appliquant aux gras trans artificiels

47.2(1)   Chaque commission scolaire fait en sorte que, pour chaque école située dans son territoire, aucun gras trans artificiel ne soit contenu dans :

a) les huiles végétales et les margarines molles et tartinables utilisées dans la préparation d'aliments sur place;

b) les produits préemballés vendus dans l'école;

c) les autres produits alimentaires qu'elle est chargée de vendre ou de distribuer aux élèves.

Interpretation

47.2(2)   For the purpose of subsection (1),

(a) a vegetable oil or soft, spreadable margarine is deemed not to contain artificial trans fat if its total trans fat content does not exceed 2% of its total fat content;

(b) a prepackaged product is deemed not to contain artificial trans fat if

(i) the fat in it originates exclusively from ruminant meat or dairy products, or

(ii) under the Food and Drug Act (Canada), the product does not require a label showing a nutrition facts table or, if the product does require such a label, its nutrition facts table lists the trans fat content as 0.2 grams per serving or less; and

(c) any other food product is deemed not to contain artificial trans fat if

(i) the fat in it originates exclusively from ruminant meat or dairy products, or

(ii) the total trans fat content of the product does not exceed 5% of the total fat content.

Interprétation

47.2(2)   Pour l'application du paragraphe (1) :

a) les huiles végétales et les margarines molles et tartinables sont réputées ne contenir aucun gras trans artificiel si leur teneur totale en gras trans n'excède pas 2 % de leur teneur totale en gras;

b) les produits préemballés sont réputés ne contenir aucun gras trans artificiel dans les cas suivants :

(i) le gras qui s'y trouve provient exclusivement de la viande de ruminants ou de produits laitiers,

(ii) conformément à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), il n'est pas nécessaire d'y apposer une étiquette portant un tableau de la valeur nutritive ou, dans le cas contraire, le tableau de la valeur nutritive indique que leur teneur en gras trans est d'au plus 0,2 gramme par portion;

c) les autres produits alimentaires sont réputés ne contenir aucun gras trans artificiel dans les cas suivants :

(i) le gras qui s'y trouve provient exclusivement de la viande de ruminants ou de produits laitiers,

(ii) leur teneur totale en gras trans n'excède pas 5 % de leur teneur totale en gras.

Exception

47.2(3)   Subsection (1) does not apply

(a) to a local restaurant product that is sold or distributed in a school if

(i) the product is not available in the school on a daily basis, and

(ii) the principal of the school is satisfied that the sale or distribution of the product is not inconsistent with the school's food and nutrition policy; or

(b) to food provided by a pupil or the parent or guardian of a pupil.

Exception

47.2(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux produits d'un restaurant local qui sont vendus ou distribués dans une école si, à la fois :

(i) ces produits ne sont pas offerts dans l'école quotidiennement,

(ii) le directeur de l'école est convaincu que leur vente ou leur distribution n'est pas incompatible avec les lignes directrices de l'école en matière d'alimentation et de nutrition;

b) aux aliments fournis par un élève ou par son parent ou son tuteur.

Definitions

47.2(4)   The following definitions apply in this section.

"artificial trans fat" means non-naturally occurring fats formed by the hydrogenation of vegetable oils. (« gras trans artificiels »)

"food" means any substance intended for use in whole or in part for human consumption. (« aliment »)

"prepackaged product" means any food that is contained in a package in the manner in which it is ordinarily sold to, or used or purchased by, a person. (« produit préemballé »)

S.M. 2008, c. 4, s. 3.

Définitions

47.2(4)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aliment » Substance destinée en tout ou en partie à la consommation humaine. La présente définition vise également les produits alimentaires. ("food")

« gras trans artificiels » Gras non naturels issus de l'hydrogénation des huiles végétales. ("artificial trans fat")

« produit préemballé » Aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu à une personne ou utilisé ou acheté par elle. ("prepackaged product")

L.M. 2008, c. 4, art. 3.

ANAPHYLAXIS

ANAPHYLAXIE

Anaphylaxis policy

47.3   Each school board must develop an anaphylaxis policy to meet the needs of pupils who have diagnosed anaphylaxis. The policy must also meet any requirements prescribed by regulation under The Education Administration Act.

S.M. 2008, c. 46, s. 1.

Politique sur l'anaphylaxie

47.3   Chaque commission scolaire élabore une politique sur l'anaphylaxie pour répondre aux besoins des élèves chez qui on a diagnostiqué une telle affection. Cette politique doit également respecter les exigences que prévoient les règlements d'application de la Loi sur l'administration scolaire.

L.M. 2008, c. 46, art. 1.

COMMUNITY USE OF SCHOOLS

UTILISATION COMMUNAUTAIRE DES ÉCOLES

Community use policy

47.4(1)   Each school board must develop a policy for the public's use of school facilities — being schools and school grounds, or any portion of them — when the facilities are not being used by pupils.

Directives en matière d'utilisation communautaire

47.4(1)   Chaque commission scolaire élabore des directives en vue de l'utilisation par le public de tout ou partie des installations scolaires — à savoir les écoles et les terrains scolaires — lorsque les élèves ne s'en servent pas.

Content of policy

47.4(2)   The community use policy must establish

(a) the manner for determining when school facilities are to be made available to the public; and

(b) the terms and conditions for public use of the school facilities, including

(i) subject to subsection (3), the fees, or the manner of determining the fees, if any, to be charged,

(ii) the entry requirements and supervision to be provided, if any, for when the facilities are used at different times, including during school hours, evenings, weekends and holidays,

(iii) the process to be followed to reserve use of the facilities,

(iv) how priority will be determined when two or more potential users apply to use the same facilities at the same time,

(v) the manner and time period in which a user who has reserved the facilities is to give notice if they will not use the facilities at the reserved time,

(vi) the insurance, if any, that must be held by users, and the circumstances in which users are expected to indemnify the school division or school district for any loss or damage that may occur as a result of the use,

(vii) the process to be followed in resolving disputes related to the public's use of the facilities, and

(viii) any other provision that the board considers necessary to assist the school division or school district in implementing the community use policy.

Contenu des directives

47.4(2)   Les directives en matière d'utilisation communautaire fixent :

a) la façon de déterminer le moment où les installations scolaires doivent être mises à la disposition du public;

b) les conditions d'utilisation des installations scolaires par le public, y compris :

(i) sous réserve du paragraphe (3), les droits qui doivent, le cas échéant, être exigés ou leur mode de calcul,

(ii) les conditions d'accès à observer et la supervision à assurer, le cas échéant, lorsque les installations sont utilisées à des moments différents, notamment au cours des heures d'école, en soirée, pendant les fins de semaine et les jours fériés,

(iii) la marche à suivre pour la réservation des installations,

(iv) la manière dont l'ordre de préséance sera déterminé lorsque plusieurs utilisateurs éventuels veulent se servir des mêmes installations au même moment,

(v) les modalités de temps et autres s'appliquant au préavis que les utilisateurs ayant réservé des installations doivent donner s'ils ne s'en servent pas au moment prévu,

(vi) l'assurance que doivent souscrire, le cas échéant, les utilisateurs ainsi que les circonstances dans lesquelles ils devraient normalement indemniser la division ou le district scolaire des pertes ou des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation des installations,

(vii) le mode de règlement des conflits ayant trait à l'utilisation des installations par le public,

(viii) les autres dispositions que la commission scolaire estime nécessaires afin de permettre à la division ou au district scolaire de les mettre en œuvre.

Fees limited to amounts necessary to recover costs

47.4(3)   The fee charged in respect of the public's use of a school facility must not exceed the amount necessary for the school division or school district to recover the costs it incurs because of the public's use of the facility.

Recouvrement des frais

47.4(3)   Les droits exigés à l'égard de l'utilisation d'installations scolaires par le public ne peuvent excéder le montant nécessaire pour que la division ou le district scolaire recouvre les frais qu'il engage en raison de cette utilisation.

Monitoring use

47.4(4)   A school division or school district must establish a procedure for monitoring the public's use of its facilities, and may discontinue use by anyone who repeatedly, and without notice, fails to use the facilities when they have reserved them.

Contrôle de l'utilisation

47.4(4)   La division ou le district scolaire établit un mécanisme de contrôle à l'égard de l'utilisation de ses installations par le public et peut empêcher toute personne qui omet de façon répétée et sans préavis de s'en servir au moment prévu de continuer à les utiliser.

Implementation

47.4(5)   To assist in implementing its community use policy, each school board must

(a) designate an employee of the school division or school district to act as its community use coordinator; and

(b) ensure that the following is available to the public on a website that is maintained by the school division or school district:

(i) a copy of the community use policy,

(ii) the name and contact information of the community use coordinator,

(iii) a copy of any application form that a potential user is required to complete when applying to reserve school facilities.

S.M. 2012, c. 11, s. 2.

Mise en œuvre

47.4(5)   Afin de faciliter la mise en œuvre de ses directives en matière d'utilisation communautaire, la commission scolaire :

a) désigne un de ses employés à titre de coordonnateur de l'utilisation communautaire;

b) fait en sorte que les documents et renseignements indiqués ci-après soient mis à la disposition du public sur son site Web :

(i) les directives,

(ii) le nom et les coordonnées du coordonnateur,

(iii) la formule de demande que tout utilisateur éventuel est tenu de remplir lorsqu'il veut réserver des installations scolaires.

L.M. 2012, c. 11, art. 2.

POWERS OF SCHOOL BOARDS

POUVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES

General powers of school boards

48(1)   Subject to the regulations, a school board may

(a) provide a course of instruction and training for children between three and six years of age in nursery or kindergarten schools or both;

(b) establish and conduct evening schools and part-time day schools;

(b.1) establish and operate, or enter into a partnership to establish and operate, an adult learning centre in accordance with The Adult Learning Centres Act;

(c) arrange for and conduct summer schools;

(d) with the consent of the minister, establish and conduct day schools for special purposes;

(e) enter into an agreement with the minister to establish and conduct special courses, whether or not such courses are part of the public schools program and for payment to the school board in connection with such course, such amount as may be specified in the agreement;

(f) collect such tuition fees as the school board may establish for any of the classes referred to in clauses (b) to (e) except for classes that are part of the regular public school program;

(g) provide such apparatus and materials as may be deemed expedient for any of the purposes of this section;

(h) provide, with or without charge, lunches to pupils;

(i) provide materials, appliances and equipment for school sports and games and supervise and direct sports and games during school terms or vacation;

(j) purchase books and other instructional materials to be given to the pupils or to be loaned to them with or without charge as the school board may decide;

(k) provide such course of technical and vocational instruction as may be approved by the minister for pupils enrolled in or attending the schools under the jurisdiction of the school board by placing the pupils under the instruction of any person approved by the minister;

(l) with the approval of the Lieutenant Governor in Council, establish, maintain and provide for a school outside the limits of the school division or school district;

(m) [repealed] S.M. 1996, c. 51, s. 9;

(n) establish and administer, with the consent of the minister, a system of medical and dental inspection of pupils and employees and subject to The Public Health Act and the regulations made thereunder, make such arrangements as may be approved by the minister for attending to the health, cleanliness and physical condition of the pupils and employees of the schools under the jurisdiction of the school board;

(o) except as otherwise provided in this Act, collect or recover in any court of competent jurisdiction as a debt fees owing to it from a parent or legal guardian of a pupil attending, or receiving a service from, a school in the school division or school district;

(p) notwithstanding any other provision of this Act, enter into an agreement with the government, or any minister of the government on behalf of the government, or any agency of the government or any other school board or any person

(i) respecting the attendance and education of children from within its school division or school district at a school operated by the other party, or

(ii) respecting the attendance and education at schools operated by it of children, the education of whom is the responsibility of or under the supervision of the other party, or

(iii) respecting the provision, exchange or sharing of educational services, or

(iv) respecting the payment, sharing or collection of fees and charges agreed upon by the parties, or

(v) respecting the construction of a regional vocational school or any other school within or without its territorial jurisdiction, and respecting the programs to be offered therein, or

(vi) respecting any one or more of the things mentioned in sub-clauses (i) to (v);

(q) notwithstanding any other provision of this Act, but subject to the approval of the minister, enter into an agreement with the Government of Canada or a minister thereof on behalf of the Government of Canada or an agency of the Government of Canada or an Indian Band or its representative to whom authority over the education of children of the Indian Band has been granted under an Act of Parliament,

(i) respecting the attendance and education of children from within its school division or school district at a school operated by the other party, or

(ii) respecting the attendance and education at schools operated by it of children, the education of whom is the responsibility of or under the supervision of the other party, or

(iii) respecting the provision, exchange or sharing of educational services, or

(iv) respecting the payment, sharing or collection of fees and charges agreed upon by the parties, or

(v) respecting any one or more of the things mentioned in sub-clause (i) to (iv);

(r) enter into agreements with the council of a municipality for the purpose of construction and maintenance of recreational or other facilities on property owned by the school division or school district and for the joint use of those facilities;

(s) decide who shall be school visitors;

(t) provide or make provision for the transportation of any of its resident pupils to and from school, or to and from any school activity during or outside of school hours, and may provide, in whole or part, for the expense of any such transportation;

(u) establish, operate, maintain and regulate a system of patrols for the protection of children from traffic accidents;

(v) establish and provide for any course of study approved by the minister;

(w) provide or authorize the levying of caution fees or fines.

Pouvoirs généraux des commissions scolaires

48(1)   Sous réserve des règlements, une commission scolaire peut :

a) fournir des cours d'enseignement et de formation pour les enfants de trois à six ans, soit dans les jardins d'enfants, soit dans les maternelles, ou dans les deux;

b) instituer et maintenir des cours du soir de même que des cours du jour à temps partiel;

b.1) établir et faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes ou conclure une entente de partenariat pour ce faire, conformément aux exigences prévues à la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;

c) faire le nécessaire pour offrir et maintenir des cours d'été;

d) avec le consentement du ministre, instituer et maintenir des cours du jour pour des fins particulières;

e) conclure une entente avec le ministre afin d'instituer et de maintenir des cours spéciaux, que ces cours soient prévus ou non dans le programme des écoles publiques, et prévoir qu'une somme, stipulée dans l'entente, lui sera versée pour ces cours;

f) percevoir les frais de scolarité qu'elle détermine pour les cours mentionnés aux alinéas b) à e), sauf pour les cours qui font partie d'un programme général des écoles publiques;

g) fournir les appareils et le matériel qui semblent nécessaires à l'application du présent article;

h) fournir, gratuitement ou non, des collations aux élèves;

i) fournir du matériel, des accessoires et de l'équipement pour les jeux et les sports dans les écoles, surveiller et organiser des sports et des jeux durant l'année scolaire ou la période des vacances;

j) acheter des livres et tout autre matériel d'enseignement et les donner aux élèves ou les mettre à leur disposition, gratuitement ou non, selon ce qu'elle peut décider;

k) offrir les cours d'enseignement technique et professionnel approuvés par le ministre, aux élèves inscrits dans les écoles placées sous son autorité, ou qui les fréquentent, en mettant ces élèves sous la direction d'une personne approuvée par le ministre;

l) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et maintenir une école en dehors des limites de la division ou du district scolaire;

m) [abrogé] L.M. 1996, c. 51, art. 9;

n) établir et administrer, avec le consentement du ministre, un système d'examens médicaux et dentaires des élèves et des employés et sous réserve de la Loi sur la santé publique et de ses règlements, prendre les mesures approuvées par le ministre pour veiller à la santé, à la propreté et à la condition physique des élèves et des employés des écoles sous son autorité;

o) sauf disposition contraire de la présente loi, percevoir devant un tribunal compétent, à titre de créance, les frais que lui doit un parent ou le tuteur d'un élève qui fréquente une école d'une division ou d'un district scolaire ou qui reçoit un service d'une telle école;

p) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, conclure une entente avec le gouvernement, un ministre au nom du gouvernement, un organisme gouvernemental, une commission scolaire ou une personne, concernant, selon le cas :

(i) la fréquentation, par des enfants de sa division ou de son district scolaire, d'une école dirigée par l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par cette école,

(ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la commission scolaire, par des enfants dont l'éducation est sous la responsabilité ou le contrôle de l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,

(iii) la prestation, l'échange ou le partage de services pédagogiques,

(iv) le paiement, le partage et la perception des droits et des frais dont conviennent les parties à l'entente,

(v) la construction d'une école secondaire professionnelle ou de toute autre école à l'intérieur ou à l'extérieur de sa juridiction territoriale et sur les programmes qui y sont offerts,

(vi) une ou plusieurs des choses mentionnées aux sous-alinéas i) à v);

(q) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve de l'approbation du ministre, conclure une entente avec le gouvernement du Canada, un ministre au nom du gouvernement du Canada, un organisme du gouvernement du Canada, une bande indienne ou son représentant, dont l'autorité relative à l'éducation des enfants de la bande indienne lui a été accordée en vertu d'une loi du Parlement, concernant, selon le cas :

(i) la fréquentation, par des enfants de sa division ou de son district scolaire, d'une école dirigée par l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par cette école,

(ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la commission scolaire, par des enfants dont l'éducation est sous la responsabilité ou le contrôle de l'autre partie à l'entente, et concernant l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,

(iii) la prestation, l'échange ou le partage de services pédagogiques,

(iv) le paiement, le partage et la perception des droits et des frais dont conviennent les parties à l'entente,

(v) une ou plusieurs des choses mentionnées aux sous-alinéas i) à iv);

r) conclure des ententes avec un conseil municipal pour la construction et le maintien d'installations récréatives ou autres sur des immeubles qui appartiennent à la division ou au district scolaire et pour l'utilisation conjointe de ces installations;

s) déterminer ceux qui peuvent visiter les écoles;

t) fournir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport de ses élèves résidents en direction et en provenance de l'école, ou d'une activité scolaire, durant ou en dehors des heures d'école, et contribuer, en tout ou en partie, aux dépenses occasionnées par un tel transport;

u) établir, diriger, maintenir et réglementer un système de patrouilles pour protéger les enfants des accidents de circulation;

v) instituer et maintenir quelque cours que ce soit approuvé par le ministre;

w) prescrire ou autoriser l'imposition de cautionnements ou d'amendes.

Powers to expend moneys

48(2)   A school board may spend moneys raised for school purposes

(a) for extending courtesies of providing tributes and recognition to any person;

(b) for sponsoring or participating in activities in co-operation with educational organizations;

(c) for making grants to or becoming members of such organizations of and educational or related nature as the school board may determine; and

(d) for the in-service education of teachers or other employees.

Pouvoirs de dépenser

48(2)   Une commission scolaire peut dépenser les deniers perçus à des fins scolaires :

a) pour des échanges de bons procédés ou pour rendre hommage à une personne ou lui témoigner de la reconnaissance;

b) pour commanditer des activités, ou y participer, conjointement avec des associations d'éducation;

c) pour accorder des subventions à des associations d'éducation ou d'autres associations du même genre qu'elle détermine ou pour en devenir membre;

d) pour la formation des enseignants et autres employés alors qu'ils sont en fonction.

Scholarships, bursaries, etc.

48(3)   A school board may grant to a pupil a scholarship, bursary or award.

Bourses d'études

48(3)   Une commission scolaire peut accorder à un élève une bourse d'études ou un prix.

Suspension and expulsion

48(4)   Subject to the regulations and notwithstanding any other provision of this Act, a school board may suspend or expel from a school any pupil who, upon investigation by the school board, is found to be guilty of conduct injurious to the school environment.

Suspension et expulsion

48(4)   Sous réserve des règlements et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une commission scolaire peut suspendre ou expulser de l'école un élève qui, après enquête de la commission, est trouvé coupable d'une conduite préjudiciable à l'intégrité du milieu scolaire.

Granting of leave of absence to teachers

48(5)   A school board may grant leave of absence to any teacher, officer or other employee under its jurisdiction for such period as the school board may approve and may grant the teacher, officer or other employee such allowance per month, during leave of absence, as the school board deems advisable.

Permis d'absence aux enseignants

48(5)   Une commission scolaire peut permettre à un enseignant, un administrateur ou tout autre employé dont elle est responsable de s'absenter pour la période qu'elle autorise et accorder à cette personne, durant son absence, la rémunération qu'elle juge appropriée.

Cumulative sick leave

48(6)   A school board may, by by-law, provide a schedule of cumulative sick leave with pay for its employees other than teachers.

Congés de maladie cumulatifs

48(6)   Une commission scolaire peut, par règlement, prévoir un tableau des congés de maladie cumulatifs payés pour ses employés autres que les enseignants.

Insurance coverage

48(7)   A school board may, under the terms of any arrangement with its employees place insurance coverage on its employees and provide for salary continuation plans and may spend money raised for school purposes to pay, in whole or in part, the premiums thereon.

S.M. 1989-90, c. 49, s. 9; S.M. 1996, c. 51, s. 9; S.M. 2002, c. 29, s. 44; S.M. 2013, c. 6, s. 8.

Couverture d'assurance

48(7)   Une commission scolaire peut, suivant les conditions de l'entente intervenue avec ses employés, prendre une assurance sur leurs vies et prévoir, à leur intention, un régime d'assurance-salaire. La commission peut utiliser l'argent prélevé à des fins scolaires pour payer, en tout ou en partie, les primes relatives à ces assurances.

L.M. 1996, c. 51, art. 9; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2002, c. 29, art. 44; L.M. 2013, c. 6, art. 8.

Rights of employees respecting elections

48.1(1)   Nothing in this or any other Act of the Legislature prohibits an employee from seeking nomination as or being a candidate for public office, or supporting a candidate or political party, in a municipal, provincial, federal or school board general election or by-election, and, if elected, from serving in that office.

Droits des employés quant aux élections

48.1(1)   Ni la présente loi ni aucune autre loi de l'Assemblée législative n'empêchent un employé de se porter candidat, d'être candidat ou d'appuyer un candidat ou un parti politique à une élection générale ou complémentaire tenue à l'échelle d'une commission scolaire, d'une municipalité, de la province ou du Canada et, s'il est élu, d'occuper le poste pour lequel il a été élu.

Leave of absence

48.1(2)   An employee who, pursuant to subsection (1), proposes to become a candidate in a municipal, provincial, federal or school board election may apply to the employee's school board for leave of absence without pay for a period

(a) where the employee is nominated as a candidate, not longer than the period commencing on the day on which the writ for the election is issued and ending 90 days after the day on which the results of the election are officially declared; and

(b) where the employee is not nominated as a candidate, not shorter than the period commencing on the day on which the writ for the election is issued and ending on the day fixed by law for the nomination of candidates;

and every such application shall be granted.

Congé non payé

48.1(2)   Tout employé qui, conformément au paragraphe (1), se propose de poser sa candidature à une élection tenue à l'échelle d'une commission scolaire, d'une municipalité, de la province ou du Canada peut demander à sa commission scolaire un congé non payé pour une période :

a) qui ne commence pas avant le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et qui se termine au plus tard 90 jours après la date de la proclamation officielle des résultats de l'élection, si l'employé est désigné candidat;

b) qui s'étend au moins de la date de la prise du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour prévu par la loi pour la présentation des candidats, si l'employé n'est pas désigné candidat.

Le ministre accorde le congé ainsi demandé.

Reinstatement of unsuccessful candidate

48.1(3)   An employee who runs for office in an election pursuant to this section and is not elected, and applies to the employer within 90 days from the date on which the results of the election are officially declared, shall be reinstated to the position held immediately prior to the date the leave of absence was granted under subsection (2) or to a comparable position, and the employee's service shall be deemed to be unbroken for all purposes.

Réintégration des candidats défaits

48.1(3)   L'employé qui est candidat à une élection conformément au présent article, qui est défait à cette dernière et qui fait une demande de réintégration à son employeur dans les 90 jours suivant la date de la proclamation officielle des résultats doit être réintégré dans le poste qu'il occupait immédiatement avant que ne lui soit accordé le congé visé au paragraphe (2) ou dans un poste analogue. Dans ce cas, le service de l'employé est réputé ininterrompu.

Leave of absence for elected candidate

48.1(4)   An employee who runs for office in an election pursuant to this section and is elected shall, upon application to the employer, be granted leave of absence without pay for the period during which the employee holds office but not exceeding five years.

Congé non payé accordé aux candidats élus

48.1(4)   L'employé qui est candidat à une élection conformément au présent article et qui est élu a droit, s'il en fait la demande auprès de son employeur, à un congé non payé pour la période pendant laquelle il occupe son poste. Cette période ne peut toutefois excéder cinq ans.

Definitions

48.1(5)   In this section,

"employee" means an employee of a school board, school division or school district; (« employé »)

"employer" means a school board, school division or school district. (« employeur »)

S.M. 1989-90, c. 49, s. 10; S.M. 1991-92, c. 20, s. 7 to 10; S.M. 2004, c. 15, s. 12.

Définitions

48.1(5)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« employé » Employé d'une commission, d'une division ou d'un district scolaire. ("employee")

« employeur » Commission, division ou district scolaire. ("employer")

L.M. 1989-90, c. 49, art. 10; L.M. 1991-92, c. 20, art. 8 à 10; L.M. 2004, c. 15, art. 12.

Agreement respecting regional vocational schools

49(1)   With the written approval of the minister, two or more school divisions may enter into an agreement for the administration of and provision of funds for the operation of, a regional vocational school and the agreement may provide for the establishment of a governing board to administer the regional vocational school.

Entente concernant des écoles professionnelles régionales

49(1)   Avec l'approbation écrite du ministre, deux ou plus de deux divisions scolaires peuvent conclure une entente relative à l'administration d'une école professionnelle régionale et la fourniture de fonds pour son fonctionnement. L'entente peut prévoir la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer l'école professionnelle régionale.

Membership of governing board

49(2)   Where an agreement made under subsection (1) provides for the establishment of a governing board to administer regional vocational schools, the board shall be comprised only of trustees from the school boards of the school divisions which are party to the agreement and shall be known as: "The Governing Board for Regional Vocational School" and, upon being established, the members of the governing board are a body corporate and politic under that name.

Membres du conseil d'administration

49(2)   Lorsqu'une entente conclue conformément au paragraphe (1) prévoit la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer des écoles professionnelles régionales, ce conseil doit être composé uniquement de commissaires de commissions scolaires de divisions scolaires qui sont parties à l'entente et être désigné sous le nom : « Le conseil d'administration de l'école professionnelle régionale de ». Dès sa constitution, le conseil d'administration est une personne morale qui existe sous ce nom.

Agreement to continue regional vocational school

49(2.1)   If an agreement under subsection (1) is or will be terminated but a school division that was a party to it wishes the regional vocational school to continue,

(a) the minister may enter into an agreement with the school division and the governing board to continue the regional vocational school; and

(b) the minister and the school board may, pursuant to the agreement and despite subsection (2), name persons who are not trustees to serve as members of the governing board of the regional vocational school.

Entente portant sur le maintien d'une école professionnelle régionale

49(2.1)   Lorsque l'entente visée au paragraphe (1) est résiliée ou le sera mais qu'une division scolaire qui était partie à celle-ci désire que l'école professionnelle régionale soit maintenue :

a) le ministre peut conclure avec la division scolaire et le conseil d'administration une entente portant sur le maintien de l'école;

b) le ministre et la commission scolaire peuvent, conformément à l'entente et malgré le paragraphe (2), nommer des personnes qui ne sont pas commissaires à titre de membres du conseil d'administration de l'école.

Powers and duties of board

49(3)   Subject to subsection (4), a governing board established or continued under an agreement made under this section to administer a regional vocational school has, for and in respect of the regional vocational school the powers, duties and obligations of a school board under this Act.

Pouvoirs et fonctions du conseil

49(3)   Sous réserve du paragraphe (4), un conseil d'administration constitué ou maintenu conformément à une entente conclue en vertu du présent article a, à l'égard de l'école professionnelle régionale, les mêmes pouvoirs, fonctions et obligations que ceux qu'une commission scolaire a dans le cadre de la présente loi.

Exceptions

49(4)   Notwithstanding subsection (3) or any other provision of this Act, a governing board established or continued under an agreement made under this section to administer a regional vocational school does not have the powers, duties and obligations imposed under clauses 41(1)(a), (k) or (p) subsections 41(4) or (5), section 43, clause 48(1)(a), section 57 or Part IX.

Exception

49(4)   Par dérogation au paragraphe (3) ou à toute autre disposition de la présente loi, un conseil d'administration constitué ou maintenu conformément à une entente conclue en vertu du présent article n'a pas les pouvoirs, fonctions et obligations prévus à l'alinéa 41(1)a), k) ou p), au paragraphe 41(4) ou (5), à l'article 43, à l'alinéa 48(1)a), à l'article 57 ou à la partie IX.

Subsidiary agreements

49(5)   The parties to an agreement made under this section may enter into subsidiary agreements with each other — and in the case of an agreement under subsection (1) that establishes a governing board to administer the regional vocational school, with the board — respecting the provision of supplies and services.

Ententes auxiliaires

49(5)   Les parties à l'entente conclue en vertu du présent article peuvent conclure des ententes auxiliaires entre elles relativement à la fourniture de matériel et à la prestation de services. De plus, si l'entente prévoit la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer l'école professionnelle régionale, elles peuvent conclure de telles ententes auxiliaires avec le conseil.

Additional transportation powers

49(6)   Notwithstanding subsection 43(6), a school division which is a party to an agreement under this section in respect of a regional vocational school may, for the purpose of assisting in the administration of the regional vocational school, and in accordance with any agreement made under this section, extend transportation routes beyond the boundaries of the school division and provide transportation to pupils residing outside the school division.

S.M. 2007, c. 11, s. 2.

Pouvoirs supplémentaires concernant le transport

49(6)   Par dérogation au paragraphe 43(6), une commission scolaire qui est partie à une entente visée au présent article et concernant une école professionnelle régionale, peut, en vue d'aider à administrer l'école publique régionale et conformément à une entente conclue en application du présent article, étendre le circuit du transport scolaire au-delà des limites de la division scolaire et assurer le transport des élèves qui résident à l'extérieur de la division scolaire.

L.M. 2007, c. 11, art. 2.

Pensions for non-teachers

50(1)   Subject to subsection (2) and the regulations, a school board shall, by by-law, establish a pension plan (as defined in The Pension Benefits Act) for its employees and officers who are not provided for under The Teachers' Pensions Act and for this purpose may

(a) establish a superannuation or pension fund and make rules governing the management, administration and investment of the fund; and

(b) make rules which specify the person who is eligible to participate in the plan, the amount each participant is required to contribute, the conditions under which a participant, other person or estate is eligible to receive a pension or other benefits, the amount of such pension or other benefits and the procedures to be followed in the administration of the plan; and

(c) enter into an agreement with a life insurance company or trust company, provided such company is authorized to carry on its business in the Province of Manitoba, to manage the investments of the fund; and

(d) guarantee the solvency of any superannuation or pension fund established by it.

Pensions des non-enseignants

50(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, une commission scolaire doit, par règlement, créer un régime de retraite au sens de la Loi sur les prestations de pension pour ses employés et administrateurs à qui la Loi sur la pension de retraite des enseignants ne s'applique pas, et à cette fin la commission peut :

a) créer une caisse de retraite ou un fonds de pension et prendre des règles sur la gestion et le placement des fonds dont il est constitué;

b) prendre des règles pour déterminer les personnes admissibles à participer au régime, le montant de la contribution qu'elles doivent verser, les conditions suivant lesquelles un participant, une autre personne ou une succession peut recevoir une pension ou d'autres bénéfices, le montant de cette pension ou la valeur de ces bénéfices, ainsi que la procédure à suivre dans la gestion du régime;

c) conclure une entente avec une compagnie d'assurance-vie ou une compagnie de fiducie, pourvu que cette compagnie soit qualifiée pour exercer son commerce dans la province du Manitoba, afin de gérer le placement des fonds;

d) garantir la solvabilité de la caisse de retraite ou du fonds de pension qu'elle a créé.

Optional plan

50(2)   In lieu of establishing a superannuation or pension fund under subsection (1), a school board may

(a) enter into an agreement with a municipality in Manitoba whereby the employees of the school board become eligible to participate in the pension plan established by that municipality; or

(b) enter into an agreement with a life insurance company authorized to carry on its business in Manitoba, or with the Government of Canada or with the Manitoba School Boards Association, to provide a pension or other benefits for its employees who are not teachers.

Régime optionnel

50(2)   Une commission scolaire peut, au lieu de créer une caisse de retraite ou un fonds de pension en vertu du paragraphe (1), conclure l'une ou l'autre des ententes suivantes :

a) une entente avec une municipalité du Manitoba, qui permet aux employés de la commission de participer au régime de retraite créé par cette municipalité;

b) une entente soit avec une compagnie d'assurance qualifiée pour exercer son commerce au Manitoba, soit avec le gouvernement du Canada, soit avec l'Association des commissions scolaires du Manitoba, afin d'assurer une pension ou d'autres bénéfices à ses employés autres que les enseignants.

Contribution by school boards

50(3)   Where a pension plan is established under subsection (1) or (2) the school board shall contribute from the funds of the school division or school district the amount required under the plan to be contributed by it and shall include the amount of the contribution in its annual estimates.

Contribution versée par les commissions scolaires

50(3)   Lorsqu'un régime de retraite est créé conformément au paragraphe (1) ou (2), la commission scolaire doit verser, sur les fonds de la division ou du district scolaire, sa quote-part en vertu du régime. La commission doit inscrire le montant de sa contribution dans ses prévisions budgétaires.

Protected from attachment and not assignable

50(4)   The interest of an employee in the fund or any allowance or payment out of the fund to any person entitled under this Act is not subject to garnishment, attachment or seizure, or to any legal process whatsoever and in the case of the death of the employee or person receiving an allowance, any allowance or payment out of the fund does not form part of the estate of the deceased so as to be liable for any of his debts and no interest, allowance or payment out of the fund is assignable, except that the sum which an employee who leaves the service or is dismissed is entitled to be paid out of the fund may be assigned to another employee superannuation or pension fund or plan approved by the Minister of National Revenue.

S.M. 2017, c. 11, s. 52; S.M. 2017, c. 3, s. 25.

Saisie-arrêt et cession interdites

50(4)   La contribution d'un employé dans la caisse de retraite, ou une pension ou un versement effectué à même la caisse à une personne habilitée à le recevoir en vertu de la présente loi ne peut faire l'objet d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou de toute autre procédure légale. En cas de décès de l'employé ou de la personne qui reçoit la pension, celle-ci, ou le versement effectué sur la caisse, ne fait pas partie de la succession et ne peut servir au paiement des dettes. Une contribution, une pension ou un versement effectué sur la caisse ne peut être cédé. Toutefois, la somme qu'un employé qui quitte ses fonctions ou qui est congédié a le droit de recevoir de la caisse peut être cédée à une autre caisse de retraite ou à un autre fonds de pension similaire ou à une autre régime de retraite ou fonds de pension similaire ou à un autre régime de retraite ou de pensions reconnu par le ministre du Revenu national.

L.M. 2017, c. 11, art. 52; L.M. 2017, c. 3, art. 25.

SUPERINTENDENT

SURINTENDANT

Appointment of superintendent

51   A school board may appoint a superintendent, fix and pay his remuneration and define his duties.

Nomination d'un surintendant

51   Une commission scolaire peut nommer un surintendant, déterminer et payer son salaire, ainsi que définir ses devoirs.

Delegation of powers and duties to superintendent

52(1)   A school board may by resolution delegate to the superintendent

(a) power to employ, within the establishment and budgetary limits set by the school board, necessary staff except senior officers and employees holding administrative or supervisory positions; or

(b) except in respect of positions mentioned in clause (a), power to accept resignations and power to grant within policy and budgetary limits established by the school board, exchange leave for teachers and to cancel or alter that leave; or

(c) power to appoint attendance officers; or

(d) power to promote non-teaching staff into established positions, except in respect of positions mentioned in clause (a); or

(e) power to select teachers for schools operated by the Department of National Defence, to grant leave for service with the Department of External Affairs and to select teachers for similar service; or

(f) power to request municipal councils to make improvements in roads and sidewalks adjacent to school sites and power to enter into agreements on behalf of the school board with respect thereto within policy and budgetary limits established by the school board; or

(g) power to approve payment under final certificates for payments in respect of routine contracts awarded by the school board other than for new buildings, where the contracts have been completed to his satisfaction; or

(h) any one or more of the powers mentioned in clauses (a) to (g).

Délégation de pouvoirs et de devoirs au surintendant

52(1)   Une commission scolaire peut, par résolution, déléguer au surintendant les pouvoirs suivants :

a) le pouvoir d'engager le personnel nécessaire sans dépasser les effectifs et les limites budgétaires établies par la commission scolaire, sauf toutefois les fonctionnaires supérieurs et les employés détenant des postes d'administration ou de surveillance;

b) sauf pour les postes mentionnés à l'alinéa a), le pouvoir d'accepter les démissions et celui d'accorder des congés pour permettre des échanges d'enseignants ainsi que le pouvoir d'annuler ou de modifier ces congés, en respectant les directives et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;

c) le pouvoir de nommer des préposés à l'assiduité;

d) le pouvoir de promouvoir les membres du personnel non enseignant à des postes établis, sauf les postes mentionnés à l'alinéa a);

e) le pouvoir de sélectionner des enseignants pour les écoles administrées par le ministère de la Défense nationale, d'accorder les congés nécessaires pour permettre à des enseignants d'occuper des fonctions au ministère des Affaires extérieures et de sélectionner ces enseignants;

f) le pouvoir de demander aux conseils municipaux de faire des améliorations aux routes et aux trottoirs adjacents à des emplacements scolaires et le pouvoir de conclure des ententes à ce sujet, au nom de la commission scolaire, en respectant la ligne de conduite et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;

g) le pouvoir d'approuver les paiements, selon les certificats définitifs de paiement, de contrats courants accordés par la commission scolaire, autres que ceux relatifs à des bâtiments neufs, lorsque ces contrats ont été exécutés à sa satisfaction;

h) l'un quelconque ou plusieurs des pouvoirs énumérés aux alinéas a) à g).

SECRETARY-TREASURER

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Appointment of secretary-treasurer

53(1)   Every school board shall appoint a secretary-treasurer, fix and pay his remuneration and define his duties.

Nomination du secrétaire-trésorier

53(1)   Une commission scolaire doit nommer un secrétaire-trésorier, fixer et payer son salaire, et déterminer ses devoirs.

Notice of appointment

53(2)   Where a secretary-treasurer is appointed, the chairman of the school board or the secretary-treasurer shall, within 10 days thereafter, send or cause to be sent to the minister by registered mail a written notice of the appointment stating the full name and address and qualifications of the appointee.

Avis de nomination

53(2)   Lorsqu'un secrétaire-trésorier est nommé, le président ou le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, dans les 10 jours de cette nomination, envoyer ou faire envoyer au ministre, par courrier recommandé, un avis écrit de la nomination énonçant le nom, l'adresse et les qualifications de la personne nommée.

Payment of accounts

53(3)   Subject to subsection (4), the secretary-treasurer shall pay the accounts authorized by the school board and in accordance with the policy of the school board.

Paiement des comptes

53(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le secrétaire-trésorier doit payer les comptes autorisés par la commission scolaire, conformément à ses directives.

Payment of accounts without approval

53(4)   The secretary-treasurer may without prior approval of the school board pay all accounts that are payable by the school division or school district and that have been included in the estimates of the school division or school district for the year in which the account is payable if he considers payment without prior approval of the school board to be in the best interests of the school division or school district and pay all other accounts that are payable by the school division or school district and that have been approved by the school board.

Paiement des comptes sans autorisation

53(4)   Le secrétaire-trésorier peut, sans autorisation préalable de la commission scolaire, payer tous les comptes qui sont payables par la division ou le district scolaire et qui ont été inclus dans les prévisions budgétaires de cette division ou de ce district, pour l'année durant laquelle le compte est payable, s'il estime que ce paiement sans autorisation préalable de la commission scolaire est dans le meilleur intérêt de la division ou du district scolaire. Il peut payer tous les autres comptes qui sont payables par la division ou le district scolaire et qui ont été approuvés par la commission scolaire.

Secretary-treasurer to report occupations of trust

53(5)   At the first meeting in each year the secretary-treasurer shall make a written statement to the school board of all occupations in which he is engaged which involve the receipt by him of money other than that belonging to the schoolboard or to himself and he shall thereafter during the year as they occur, report any such additional occupations or any discontinuance thereof and the chairman of the school board shall immediately report to the minister all such occupations made known to the school board.

Rapport des fonctions de responsabilité du secrétaire-trésorier

53(5)   À la première séance de chaque année, le secrétaire-trésorier doit produire à la commission scolaire, un rapport écrit de toutes les activités dans lesquelles il est engagé et qui impliquent pour lui la réception de sommes d'argent autresque celles qui lui appartiennent ou qui appartiennent à la commission scolaire. Il doit par la suite, pendant l'année, faire rapport de toute activité additionnelle ou de leur cessation, lorsque cela se produit. Le président de la commission scolaire fait immédiatement rapport au ministre de toutes ces activités qui ont été portées à la connaissance de la commission scolaire.

Powers of auditors

54(1)   An auditor referred to in subsection 41(8) for the purpose of carrying out his duties may

(a) require the attendance of all or any of the persons interested in the accounts, and of their witnesses, with all such books, papers and writings as the auditors may direct them or any of them to produce;

(b) administer oaths to persons and witnesses.

Pouvoirs du vérificateur

54(1)   Un vérificateur visé au paragraphe 41(8) peut, aux fins de l'exécution de ses fonctions :

a) requérir la présence de la totalité ou de quelques-unes des personnes intéressées dans les comptes, et de leurs témoins, avec tous les livres et documents que le vérificateur peut ordonner de produire, à tous ou à une partie d'entre eux;

b) assermenter ces personnes intéressées ainsi que leurs témoins.

Duty to assist auditors

54(2)   Every trustee and every employee of a school board shall, on request, furnish to the auditor all papers, books accounts and information that the auditor requires to carry out his duties and that it is in the power of the trustee or the employee, as the case may be, to furnish.

Devoir d'assister le vérificateur

54(2)   Tout commissaire et tout employé d'une commission scolaire doit, sur demande, fournir au vérificateur tous les documents, livres, comptes et renseignements que celui-ci requiert pour l'exécution de ses fonctions et que le commissaire ou l'employé, selon le cas, a le pouvoir de fournir.

Duty to account

54(3)   Every secretary-treasurer, every person who has been a secretary-treasurer and every trustee or other person who has in his possession any books, papers, chattels or moneys that came into his possession as secretary-treasurer, trustee or otherwise shall deliver up or account for and pay over the books, papers, chattels and moneys to the person designated by the school board or by the minister.

Devoir de rendre compte

54(3)   Tout secrétaire trésorier, toute personne qui a été secrétaire-trésorier et tout commissaire ou autre personne qui détiennent des livres, documents, biens meubles ou sommes d'argent dont ils sont entrés en possession dans leurs fonctions de secrétaire-trésorier, commissaire ou autrement, doivent restituer ces livres, documents ou objets et rendre compte des sommes d'argent ou les remettre à la personne désignée par la commission scolaire ou le ministre.

Recording of minutes

55(1)   The secretary-treasurer shall record in a minute book, without note or comment, all resolutions, decisions and other proceedings of the school board.

Enregistrement des procès-verbaux

55(1)   Le secrétaire-trésorier doit inscrire dans un registre des procès-verbaux, sans annotation ni commentaire, toutes les résolutions, décisions et autres procédures de la commission scolaire.

Right to examine

55(2)   On the demand of any resident voter, the secretary-treasurer shall make available to him and permit him to examine the minutes of any school board meeting, excepting any record of any meetings held in camera, at any time when the offices of the school division or school district are open for the transaction of business.

Droit d'examen

55(2)   Le secrétaire-trésorier doit, sur demande de tout électeur résident, mettre à sa disposition et lui permettre d'examiner aux heures d'ouverture des bureaux de la division ou du district scolaire, les procès-verbaux d'une séance de la commission scolaire, sauf l'enregistrement des réunions tenues à huis clos.

Penalty

55(3)   Sections 247, 248 and 249 apply, with such modifications as the circumstances require, to every person who contravenes, neglects, refuses or fails to comply with subsection 54(3).

S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Sanction

55(3)   Les articles 247, 248 et 249 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute personne qui enfreint le paragraphe 54(3), ou qui néglige, refuse ou omet de s'y conformer.

PRINCIPALS

DIRECTEURS

Duties of principal

55.1(1)   The principal of a school, in consultation with parents or legal guardians and teachers and other specialists, as appropriate, is responsible for the assessment and promotion of pupils enrolled in the school.

Attributions du directeur

55.1(1)   En collaboration avec les parents ou les tuteurs ainsi que les enseignants et d'autres spécialistes, selon ce qu'il estime indiqué, le directeur d'une école est chargé de l'évaluation des élèves qui y sont inscrits et de leur passage d'une classe à une autre.

Board policies — promotion of pupils

55.1(2)   In discharging his or her responsibilities under subsection (1), the principal must act in accordance with the policies of the school board.

Lignes directrices de la commission scolaire

55.1(2)   Dans l'exercice de ses attributions, le directeur tient compte des lignes directrices de la commission scolaire.

Achievement to determine promotion of pupils

55.1(3)   A school board must not adopt a policy that requires a principal to promote a pupil regardless of whether the pupil has achieved the expected learning outcomes.

S.M. 2011, c. 3, s. 4.

Passage d'une classe à une autre fondé sur le rendement

55.1(3)   Il est interdit à une commission scolaire d'adopter des lignes directrices obligeant les directeurs à faire passer d'une classe à une autre un élève qui n'a pas obtenu les résultats d'apprentissage visés.

L.M. 2011, c. 3, art. 4.

Consultation re annual school plan

55.2   In preparing the annual school plan for the school, the principal of a school must consult with the parent advisory council or school committee.

S.M. 2013, c. 31, s. 6.

Avis — plans scolaires annuels

55.2   Les directeurs d'écoles demandent l'avis des comités consultatifs de parents ou des comités scolaires lorsqu'ils élaborent les plans scolaires annuels de celles-ci.

L.M. 2013, c. 31, art. 6.

Information to parents re parent involvement

55.3(1)   At least annually, the principal of a school must provide parents with information about

(a) the role and function of a school-based parent group;

(b) if a school-based parent group has not been established at the school, the manner in which one may be established; and

(c) a parent's right to become a member of the school-based parent group at his or her child's school.

Communication de renseignements aux parents

55.3(1)   Au moins une fois par année, le directeur d'une école communique aux parents des renseignements concernant :

a) le rôle et les fonctions d'un groupe de parents œuvrant en milieu scolaire;

b) le mode d'établissement d'un tel groupe, s'il n'en existe pas au sein de l'école;

c) leur droit de devenir membres de ce groupe à l'école que fréquentent leurs enfants.

Interpretation: "school-based parent group"

55.3(2)   In subsection (1), a school-based parent group is, as the context requires, the parent advisory council, parent council or school committee.

S.M. 2013, c. 31, s. 6.

Interprétation

55.3(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le groupe de parents œuvrant en milieu scolaire est, selon le contexte, le comité consultatif de parents, le comité de parents ou le comité scolaire.

L.M. 2013, c. 31, art. 6.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Payment of annual indemnity

56(1)   A school board may, by by-law, provide for the payment of an annual indemnity to the chairman and to each trustee payable in such amount and at such times and under such conditions as provided in the by-law.

Paiement d'une allocation annuelle

56(1)   Une commission scolaire peut, par règlement, pourvoir au paiement d'une allocation annuelle au président et à chaque commissaire. Le montant de cette allocation, l'époque et les conditions de son versement sont déterminés dans le règlement.

Additional indemnities

56(2)   In addition to the indemnity referred to in subsection (1), each member of the school board may be paid and may accept

(a) such amount per mile as set by by-law of the school board for each mile actually and necessarily travelled from his place of residence in the school division or school district to the place of meeting and return to his place of residence, allowable only once for each school board meeting;

(b) such amount per hour as set by by-law of the school board for each hour actually and necessarily spent by him under authority previously given by resolution of the school board in the performance of such duties, work or services as he is required or authorized under the resolution to perform; and

(c) such an amount per mile, as set out by by-law of the school board, for each mile actually and necessarily travelled by him in the performance of the duties, work or services to which clause (b) applies;

but the remuneration or mileage mentioned in clauses (b) and (c) is not payable until an account showing the work or service performed, verified by statutory declaration, has been filed with the secretary-treasurer and payment thereof authorized by resolution of the school board.

Allocations supplémentaires

56(2)   En plus de l'allocation visée au paragraphe (1), il peut être versé, à chaque membre de la commission scolaire, qui peut l'accepter, un des montants suivants :

a) un montant tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque mille effectivement et nécessairement parcouru du lieu de sa résidence dans la division ou le district scolaire jusqu'au lieu d'une réunion et le retour à son lieu de résidence, ce montant n'étant accordé qu'une fois pour chacune des réunions de la commission scolaire;

b) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque heure qu'il a effectivement et nécessairement consacrée en vertu d'une autorisation donnée préalablement par résolution de la commission scolaire, dans le cadre des fonctions qu'il doit exercer, du travail qu'il doit accomplir ou des services qu'il doit rendre et qu'il a le pouvoir d'exercer, d'accomplir ou de rendre en vertu de cette résolution;

c) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque mille qu'il a effectivement et nécessairement parcouru afin d'exercer les fonctions, accomplir le travail ou rendre les services visés à l'alinéa b).

La rémunération mentionnée aux alinéas b) et c) n'est payable que lorsqu'un compte indiquant le travail accompli ou le service rendu, confirmé par une déclaration sous serment, a été produit au secrétaire-trésorier et que son paiement a été autorisé par résolution de la commission scolaire.

Reimbursement for expenses

56(3)   A school board may reimburse its trustees, trustees-elect or employees for expenses necessarily incurred while attending conventions or carrying out duties assigned or approved by the school board and at such rates and under such conditions as the school board may determine.

Remboursement des dépenses

56(3)   Une commission scolaire peut rembourser ses commissaires, ses commissaires élus ou ses employés, selon le taux et suivant les conditions qu'elle peut déterminer, pour les dépenses nécessaires faites lorsqu'ils assistent à des congrès ou qu'ils exercent des fonctions dont ils sont chargés ou qui ont été autorisées par la commission scolaire.

School funds

56(4)   Notwithstanding any other provision of this Act, the principal of each school, subject to the rules of the school board, may raise, hold, administer and expend moneys to be known as "school funds" for the purposes of the school.

Deniers scolaires

56(4)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve des règles de la commission scolaire, le directeur d'une école peut prélever, détenir, gérer et dépenser, aux fins de l'école, des sommes d'argent connues sous le nom de « deniers scolaires ».

Exclusion of student council funds

56(5)   School funds referred to under subsection (4) do not include student council funds.

Exclusion des fonds d'un conseil étudiant

56(5)   Le fonds d'un conseil étudiant n'est pas compris dans les deniers scolaires visés au paragraphe (4).

Alteration of wards and numbers of trustees

57(1)   Subject to subsections (2), (3), (4), (5) and (6) a school board may, by by-law, or on the petition of 10 or more resident voters

(a) alter the boundaries of existing wards;

(b) increase or decrease the number of wards;

(c) increase or decrease the number of trustees in any ward but the total number of trustees shall not be fewer than five or more than nine;

(d) [repealed] S.M. 2002, c. 8, s. 15;

(d.1) subject to section 57.1, abolish the existing wards and establish the number of trustees to be elected at large, which must be not fewer than five or more than nine;

(e) establish wards and subject to clause (c), state the number of trustees to be elected in each ward so established; or

(f) do any one or more of the things mentioned in clauses (a) to (e).

Modifications des quartiers et du nombre des commissaires

57(1)   Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), une commission scolaire peut, par règlement ou sur requête d'au moins 10 électeurs résidents, accomplir l'un des actes suivants :

a) modifier les limites des quartiers existants;

b) augmenter ou diminuer le nombre de quartiers;

c) augmenter ou diminuer le nombre de commissaires dans un quartier; toutefois le nombre total de commissaires ne doit pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf;

d) [abrogé] L.M. 2002, c. 8, art. 15;

d.1) sous réserve de l'article 57.1, supprimer les quartiers existants et fixer le nombre de commissaires devant être élus par les électeurs de l'ensemble de la division ou du district scolaire, ce nombre ne pouvant être inférieur à cinq ni supérieur à neuf;

e) constituer des quartiers et, sous réserve de l'alinéa c), fixer le nombre de commissaires qui doivent être élus dans chacun de ces quartiers;

f) accomplir l'un quelconque ou plusieurs des actes visés aux alinéas a) à e).

Population of wards

57(2)   Subject as herein provided each trustee of a school division or school district divided into wards shall represent, in so far as is practicable, approximately the same number of resident voters.

Population des quartiers

57(2)   Sous réserve de ce qui est prévu dans la présente loi, chaque commissaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers doit représenter, dans la mesure où cela est possible, approximativement le même nombre d'électeurs résidents.

Representation quotient

57(3)   A school board of a school division or school district divided into wards may establish a representation quotient for the school division or school district by dividing the total number of voters on the voters list of the division or district by the total number of trustees to be elected.

Quotient de représentation

57(3)   Une commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers peut établir un quotient de représentation pour une division ou un district scolaire en divisant le nombre total d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la division ou du district par le nombre total de commissaires qui doivent être élus.

Action to preserve equality by population of wards

57(4)   Where, in the case of a school division or school district divided into wards, the number of voters per trustee in any one or more of the several wards thereof varies from the quotient obtained under subsection (3) to an extent greater than is permitted under subsection (5), the school board may take such action as may be required to give effect to subsection (2).

Mesure pour maintenir l'égalité de population entre quartiers

57(4)   Lorsque, dans le cas d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers, le nombre d'électeurs par commissaire dans l'un ou plusieurs de ces quartiers diffère du quotient obtenu en vertu du paragraphe (3) et que l'écart est plus grand que ce qui est permis en vertu du paragraphe (5), la commission scolaire peut prendre les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe (2).

Variation in population basis

57(5)   In determining the area to be included in, and in fixing the boundaries of any ward the school board shall consider

(a) special geographic conditions, including the sparsity, density and relative rate of growth or loss of population of a part of the school division or school district; and

(b) any special diversity or community of interests of the inhabitants of a part of the school division or school district;

and may allow a variation in the population requirement of any ward where, in its opinion, those considerations or any of them render a variation desirable but in no case may the representation quotient of any ward in the school division or school district as a result thereof vary from the quotient obtained under subsection (3) to an extent that is greater than 25% or to an extent that is less than 25% of the quotient.

Changement dans le niveau de population

57(5)   En fixant les limites d'un quartier et en déterminant le territoire qui y sera inclus, la commission scolaire tient compte de ce qui suit :

a) des conditions géographiques spéciales, y compris l'éparpillement, la densité et le niveau relatif de croissance ou de diminution de la population d'une partie de la division ou du district scolaire;

b) de toute diversité spéciale ou communauté d'intérêts des citoyens d'une partie de la division ou du district scolaire.

La commission scolaire peut, si elle est d'avis que l'une ou plusieurs des considérations énoncées dans le présent article le rendent souhaitable, autoriser un écart dans le chiffre de la population normalement requis, par commissaire, dans un quartier. Toutefois, en aucun cas, suite à l'autorisation de cet écart, le quotient de représentation d'un quartier compris dans une division ou dans un district scolaire ne peut varier de plus ou de moins de 25 % du quotient obtenu en vertu du paragraphe (3).

School board may not pass by-law

57(6)   Where the application of subsection (3), (4) or (5) would result in a reduction in the number of trustees in the school division or school district, the school board may decide not to pass the by-law.

Règlement ne pouvant être adopté par une commission scolaire

57(6)   Lorsque l'application du paragraphe (3), (4) ou (5) aurait pour effet de réduire le nombre de commissaires dans la division ou le district scolaire, la commission scolaire peut décider de ne pas adopter le règlement.

Approval of the minister

57(7)   A by-law passed under subsection (1) has no effect unless approved in writing by the minister.

Approbation du ministre

57(7)   Un règlement adopté en vertu du paragraphe (1) est sans effet à moins que le ministre ne l'ait approuvé par écrit.

Referendum

57(8)   Before the minister approves a by-law passed under subsection (1), he may require the by-law to be submitted to a referendum of the resident voters of the school division or school district.

Référendum

57(8)   Avant d'approuver un règlement adopté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut exiger que ce règlement soit soumis à un référendum auprès des électeurs résidents de la division ou du district scolaire.

Effective date

57(9)   A by-law made under subsection (1) shall take effect on the date of the next following general election of trustees in the school division or school district and the term of office of all trustees of the school division or school district affected by the by-law terminates at the time the by-law takes effect and, before the election, the minister in approving the by-law shall determine the term of office or method of fixing the term of office of each of the trustees to be elected.

S.M. 2002, c. 8, s. 15; S.M. 2005, c. 27, s. 162; S.M. 2009, c. 37, s. 2.

Date d'entrée en vigueur

57(9)   Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date des élections générales suivantes des commissaires pour la division ou le district scolaire. La durée du mandat de tous les commissaires de la division ou du distrct scolaire visés dans le règlement prend fin à la même date. Lorsque le ministre approuve le règlement, avant les élections, il doit établir la durée du mandat de chacun des commissaires qui doivent être élus, ou la façon de la fixer.

L.M. 2002, c. 8, art. 15; L.M. 2005, c. 27, art. 162; L.M. 2009, c. 37, art. 2.

Restriction re at large elections

57.1   A school board may pass a by-law under clause 57(1)(d.1) only if

(a) at the 1998 general election held for the school division or school district, trustees were elected at large; and

(b) at the next general election, all the members of a municipal council that are to be elected by the eligible voters within the school division or school district are to be elected at large.

S.M. 2009, c. 37, s. 3.

Restriction — élections tenues parmi les électeurs de l'ensemble de la division ou du district scolaire

57.1   La commission scolaire ne peut adopter le règlement visé à l'alinéa 57(1)d.1) que si :

a) lors des élections générales de 1998 tenues à l'égard de la division ou du district scolaire, les commissaires ont été élus par les électeurs de l'ensemble de la division ou du district;

b) aux élections générales suivantes, les membres d'un conseil municipal qui doivent être élus par les électeurs admissibles de la division ou du district scolaire sont élus par les électeurs de l'ensemble de la division ou du district.

L.M. 2009, c. 37, art. 3.

Appeal against action of school board

58(1)   Where 10 or more resident voters of a school division or school district aggrieved by the action of a school board under subsection 57(1) or by the failure of the school board to take action within three months next following the making of a request under subsection 57(1) the voters may in writing appeal to the minister against the action, or the failure or refusal to act of the school board and the minister may refer the matter to the board of reference.

Appel d'une décision d'une commission scolaire

58(1)   Lorsqu'au moins 10 électeurs résidents d'une division ou d'un district scolaire sont lésés par une décision d'une commission scolaire prise en vertu du paragraphe 57(1) ou par le défaut d'une commission scolaire d'agir dans les trois mois suivant la présentation d'une requête conformément au paragraphe 57(1), les électeurs peuvent, par écrit, en appeler au ministre de cette décision, ou du défaut ou du refus d'agir de la commission scolaire. Le ministre peut alors soumettre la question à la Commission des renvois.

Procedure on appeal

58(2)   Where under subsection (1) the minister refers the matter to the board of reference, he shall send a copy of the request to the board of reference and to the school division or school district and the board of reference shall act thereon as provided in section 9.

S.M. 2005, c. 27, s. 162.

Procédure d'appel

58(2)   Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le ministre défère une question à la Commission des renvois, il doit lui transmettre, ainsi qu'à la division ou au district scolaire, une copie de la requête. La Commission des renvois procède alors de la manière prévue à l'article 9.

PART III.1
PARENTS AND PUPILS

PARTIE III.1
PARENTS ET ÉLÈVES

ACCESS TO SCHOOLS AND PROGRAMS

ACCÈS AUX ÉCOLES ET AUX PROGRAMMES

Definition of "parent"

58.1   In this Part, "parent" includes a legal guardian.

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

Définition de « parent »

58.1   Pour l'application de la présente partie, est assimilé à un parent le tuteur.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Program information etc.

58.2   Every school board shall publish or otherwise make available to parents and pupils the information required by the regulations respecting programs offered and the enrolment of resident and non-resident pupils in programs and schools, at the times and in the form and manner required by the regulations.

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

Renseignements sur les programmes

58.2   Chaque commission scolaire publie, au moment, selon la forme et de la manière exigés par les règlements, ou met à la disposition des parents et des élèves, les renseignements réglementaires sur les programmes et l'inscription, aux programmes et aux écoles, des élèves résidents et non résidents.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Pupil enrolment

58.3   A resident pupil may be enrolled in

(a) a program offered at any school within the school division or school district; or

(b) subject to section 58.4, a program offered at a school in another school division or school district;

in accordance with the procedures established in the regulations.

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

Inscription des élèves

58.3   Un élève résident peut être inscrit, conformément à la procédure réglementaire :

a) à un programme offert dans une école de la division ou du district scolaire;

b) sous réserve de l'article 58.4, à un programme offert dans une école d'une autre division ou d'un autre district scolaire.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Enrolment by school

58.4(1)   A school shall enrol a non-resident pupil in the program for which he or she applies unless, in the opinion of the principal or other person designated by the school board,

(a) there is insufficient space in the program the pupil wishes to attend having regard to the priorities established in subsection (2);

(b) enrolling the pupil in the program would require significant expenditure to extend or otherwise alter a program or the school building or school property;

(c) enrolling the pupil in the program likely would be seriously detrimental to the continuity of the pupil's education;

(d) the program is not suited to the age, ability or aptitude of the pupil;

(e) enrolling the pupil in the program likely would be seriously detrimental to order and discipline in the school or the educational well-being of pupils there;

(f) enrolling the pupil in the program is inadvisable for any other reason or for any circumstance that may be specified in the regulations.

Inscription par l'école

58.4(1)   Les écoles inscrivent à un programme tout élève non résident qui en fait la demande, à moins que le directeur ou une autre personne que désigne la commission scolaire ne soit d'avis :

a) qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le programme que l'élève désire suivre, compte tenu de l'ordre de priorité établi au paragraphe (2);

b) que l'inscription de l'élève au programme nécessiterait des dépenses élevées afin de prolonger ou de modifier le programme ou de transformer le bâtiment ou le bien scolaire;

c) que l'inscription de l'élève au programme porterait un sérieux préjudice à la continuité de son éducation;

d) que le programme ne convient pas à l'élève en raison de son âge, de son habileté ou de ses aptitudes;

e) que l'inscription de l'élève au programme serait gravement préjudiciable à l'ordre et à la discipline dans l'école ou au bien-être éducationnel des autres élèves;

f) que l'inscription de l'élève au programme est déconseillée pour tout autre motif ou en raison d'autres circonstances précisées dans les règlements.

Priorities

58.4(2)   Where the number of pupils who apply to enrol in a program in a school exceeds the number of places available in the program, the school shall enrol pupils in the following order of priority:

(a) first, pupils who reside in the school's catchment area;

(b) second, pupils who reside in the school division;

(c) third, other pupils.

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

Ordre de priorité

58.4(2)   Lorsque le nombre d'élèves qui demandent à être inscrits à un programme dans une école est supérieur au nombre de places disponibles, l'école inscrit les élèves dans l'ordre de priorité suivant :

a) sont inscrits en premier lieu les élèves qui résident dans l'aire de recrutement de l'école;

b) viennent ensuite les élèves qui résident dans la division scolaire;

c) et en dernier lieu, les autres élèves.

L.M. 1996, c. 51, art. 10.

Regulations

58.5   The minister may make regulations

(a) respecting the information school boards are required to publish or otherwise make available to parents and pupils respecting programs offered and the enrolment of resident and non-resident pupils in programs and schools, and the times, the form and the manner in which the information is to be provided;

(b) for the purposes of section 58.3, establishing procedures for the enrolment of pupils;

(c) exempting pupils or classes of pupils from the requirements of this Part or any provision in this Part;

(d) for the purposes of clause 58.4(1)(f), specifying reasons or circumstances which make inadvisable the enrolment of a pupil in a program.

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

Règlements

58.5   Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les renseignements que les commissions scolaires doivent publier ou mettre à la disposition des parents et des élèves concernant les programmes offerts et l'inscription, aux programmes et aux écoles, des élèves résidents et non résidents, ainsi que le moment et la manière de fournir ces renseignements et la forme selon laquelle ils doivent être présentés;

b) pour l'application de l'article 58.3, établir les procédures d'inscription des élèves;

c) exempter certains élèves ou certaines catégories d'élèves des exigences de la présente partie ou d'une disposition de la présente partie;

d) pour l'application de l'alinéa 58.4(1)f), préciser les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles il est déconseillé d'inscrire un élève à un programme.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF PARENTS AND PUPILS

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARENTS ET DES ÉLÈVES

Rights of parents

58.6   Subject to the provisions of this Act and the regulations, a person who is resident in Manitoba is entitled to enrol his or her child in a program in any school in Manitoba and to

(a) be informed regularly of the attendance, behaviour and academic achievement of his or her child in school;

(b) consult with his or her child's teacher or other employee of the school division or school district about the child's program and academic achievement;

(c) have access to his or her child's pupil file;

(d) receive information about programs available to his or her child;

(e) be informed of the discipline and behaviour management policies of the school or school division or school district, and to be consulted before the policies are established or revised;

(f) be a member of a parent advisory council, parent council, local school committee or school committee at his or her child's school; and

(g) accompany his or her child and assist him or her to make representations to the school board before a decision is made to expel the child.

S.M. 1996, c. 51, s. 10; S.M. 2013, c. 31, s. 7.

Droits des parents

58.6   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, toute personne qui réside au Manitoba a le droit d'inscrire son enfant à un programme dans une école au Manitoba et :

a) d'être informé régulièrement de l'assiduité à l'école, du comportement et du rendement scolaire de son enfant;

b) de consulter l'enseignant ou l'enseignante de son enfant ou un autre employé de la division ou du district scolaire au sujet du programme d'études et du rendement scolaire de son enfant;

c) d'avoir accès au dossier scolaire de son enfant;

d) d'être tenu au courant des programmes auxquels son enfant pourrait être inscrits;

e) d'être informé de la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement, et d'être consulté avant que la politique ne soit établie ou modifiée;

f) d'être membre d'un comité consultatif de parents, d'un comité de parents, d'un comité scolaire local ou d'un comité scolaire à l'école que fréquente son enfant;

g) d'accompagner son enfant ou de lui prêter assistance pour présenter des observations à la commission scolaire avant que la décision ne soit prise de renvoyer l'enfant de l'école.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2013, c. 31, art. 7.

Responsibilities of parents

58.7   A parent of a child of compulsory school age or who is attending school shall

(a) cooperate fully with the child's teachers and other employees of the school division or school district to ensure the child complies with

(i) school and school division or school district student discipline and behaviour management policies, and

(ii) the school's code of conduct; and

(b) take all reasonable measures to ensure the child attends school regularly.

S.M. 1996, c. 51, s. 10; S.M. 2004, c. 24, s. 1.

Obligations des parents

58.7   L'un des parents de l'enfant d'âge scolaire obligatoire qui fréquente une école :

a) collabore pleinement avec les enseignants de son enfant et avec les autres employés de la division ou du district scolaire afin de garantir que l'enfant se conforme à la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement et au code de conduite de l'école;

b) prend toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que l'enfant se présente assidûment à l'école.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2004, c. 24, art. 1.

Responsibility for damage

58.8   If property of a school division or school district is destroyed, damaged, lost or converted by the intentional or negligent act of a child, the child and his or her parents are jointly and severally liable to the school board for the loss.

S.M. 1996, c. 51, s. 10.

Responsabilité civile

58.8   Si un bien de la division ou du district scolaire est détruit, endommagé, perdu ou transformé par suite d'un acte intentionnel ou de la négligence de l'enfant, celui-ci ainsi que ses parents sont conjointement et individuellement responsables envers la commission scolaire pour la perte.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Right to enrol in programs

58.9(1)   Subject to the provisions of this Act, a person who has the right to attend school under section 259 may enrol or be enrolled in a program offered by any school in Manitoba.

Inscription aux programmes

58.9(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la personne qui a le droit de fréquenter une école en vertu de l'article 259 peut s'inscrire ou être inscrite à un programme offert par n'importe quelle école au Manitoba.

Rights of pupils

58.9(2)   A pupil is entitled to

(a) receive regular testing and evaluation of his or her academic performance and achievement;

(b) subject to subsection 42.3(2), have access to his or her pupil file, if the pupil has attained the age of majority; and

(c) be accompanied by a parent or other adult to assist him or her and to make representations to the school board before a decision is made to expel him or her.

Droits des élèves

58.9(2)   Chaque élève a le droit :

a) d'être soumis régulièrement à des tests et à des évaluations de son rendement scolaire;

b) sous réserve du paragraphe 42.3(2), de consulter son dossier scolaire s'il a atteint l'âge de la majorité;

c) d'être accompagné d'un de ses parents ou d'un autre adulte afin que celui-ci l'aide à présenter des observations à la commission scolaire avant que la décision ne soit prise de le renvoyer de l'école.

Board may meet in camera re expulsion

58.9(3)   Despite subsection 30(3), a school board may meet in camera for the purpose of hearing representations about and determining whether to expel a pupil.

S.M. 1996, c. 51, s. 10; S.M. 2004, c. 15, s. 13.

Assemblée à huis clos

58.9(3)   Par dérogation au paragraphe 30(3), une commission scolaire peut tenir une assemblée à huis clos afin d'entendre les observations relatives à l'expulsion d'un élève et de décider s'il doit ou non être expulsé.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2004, c. 15, art. 13.

Responsibilities of pupils

58.10   A pupil is responsible for

(a) attending school and classes regularly and punctually;

(b) complying with

(i) the student discipline and behaviour management policies of the school and school division or school district, and

(ii) the school's code of conduct; and

(c) completing assignments and other related work required by teachers or other employees of the school division or school district; and

(d) treating school property and the property of others employed at or attending the school with respect.

S.M. 1996, c. 51, s. 10; S.M. 2004, c. 24, s. 1.

Obligations des élèves

58.10   Chaque élève a la responsabilité :

a) de se présenter assidûment et ponctuellement à l'école et aux cours;

b) de se conformer à la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement et au code de conduite de l'école;

c) de faire les travaux scolaires et d'accomplir les autres tâches connexes qu'exigent les enseignants et les autres employés de la division ou du district scolaire;

d) de traiter avec respect les biens de l'école et ceux des employés et des autres personnes qui fréquentent l'école.

L.M. 1996, c. 51, art. 10; L.M. 2004, c. 24, art. 1.

PART IV
AGREEMENTS WITH INDEPENDENT SCHOOLS

PARTIE IV
ENTENTES AVEC LES ÉCOLES INDÉPENDANTES

Independent school

59   In this Part, "independent school" means an "independent school" as defined in The Education Administration Act.

S.M. 2021, c. 4, s. 28.

École indépendante

59   Dans la présente partie, « école indépendante » signifie une « école indépendante » au sens de la Loi sur l'administration scolaire.

L.M. 2021, c. 4, art. 28.

Agreement for transportation

60(1)   A school board may with the approval of the minister, enter into an agreement with an independent school to provide under the supervision and control of the school board to children enrolled in the independent school transportation from points on a regular public school bus route operated by the school board to other points on the same route.

Entente concernant le transport

60(1)   Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente avec une école indépendante pour pourvoir, sous la direction et le contrôle de la commission scolaire, au transport des enfants inscrits à l'école indépendante d'un endroit sur l'itinéraire régulier d'un autobus scolaire public exploité par une commission scolaire jusqu'à un autre endroit sur le même itinéraire.

Agreement for other services

60(2)   A school board may with the approval of the minister enter into an annual agreement with an independent school respecting the use of the facilities and resources of the school division or school district, other than transportation facilities and resources, by or for the benefit of children enrolled in the independent school while attending a public school operated by the school division or school district.

Entente concernant d'autres services

60(2)   Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente annuelle avec une école indépendante pour l'utilisation des installations et des ressources de la division ou du district scolaire, autres que les installations et les ressources de transport, à l'avantage des enfants inscrits à l'école indépendante lorsqu'ils fréquentent une école publique gérée par la division scolaire ou le district scolaire.

Term of agreement

60(3)   The term of an agreement under this section shall not exceed one year.

Durée de l'entente

60(3)   La durée d'une entente en vertu du présent article ne doit pas dépasser un an.

Grants for transportation

60(4)   Grants made or support provided to a school division or school district under this Act may include amounts for transportation provided by the school division or school district to children enrolled in an independent school pursuant to an agreement made under subsection (1).

Subventions accordées pour le transport

60(4)   Les subventions ou l'aide accordées à une division ou un district scolaire en vertu de la présente loi peuvent comprendre les sommes que la division ou le district scolaire fournit pour le transport des enfants inscrits à une école indépendante conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1).

Grants for facilities and resources

60(4.1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing the amounts of grants to be paid in respect of facilities and resources of a school division or school district used for the benefit of children enrolled in an independent school pursuant to an agreement made under subsection (2).

Subventions accordées pour les installations et les ressources

60(4.1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le montant des subventions à accorder à une division ou à un district scolaire pour les installations et les ressources dont bénéficient les enfants qui sont inscrits à une école indépendante conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (2).

Grants to independent schools

60(5)   The minister may, under the regulations, make grants to an independent school in respect of instruction and services offered by the independent school to children enrolled therein, where the minister is satisfied that

(a) the independent school teaches a sufficient number of courses approved under The Education Administration Act to ensure that children enrolled in the independent school receive an education of a standard equivalent to that received by children in public schools;

(b) the principal and the teachers teaching the approved courses to children enrolled in the independent school hold valid and subsisting teaching certificates issued under The Education Administration Act;

(c) the department has approved the core curriculum of the school;

(c.1) the independent school complies with section 85.1 (Remembrance Day exercise) as if it were a public school;

(d) the independent school has a legally incorporated Board of Directors;

(e) the independent school has an elected advisory board that

(i) includes at least three persons who are parents or guardians of children enrolled in the independent school,

(ii) reports on the independent school on a regular basis during the school year, and not less often than once in each school term, to the parents or guardians of students enrolled in the independent school;

(f) the independent school has had pupils in attendance for at least the two immediately preceding school years and has operated in compliance with clauses (a) to (e), and any requirements prescribed under clause (g), during that time; and

(g) the independent school is in compliance with such other requirements as may be prescribed by regulation;

and the minister may make regulations respecting the making of grants under this subsection and prescribing requirements for the purposes of clause (g).

S.M. 1989-90, c. 49, s. 12; S.M. 1991-92, c. 20, s. 12; S.M. 1992, c. 58, s. 27; S.M. 1996, c. 51, s. 11; S.M. 2001, c. 43, s. 57; S.M. 2004, c. 42, s. 79; S.M. 2012, c. 41, s. 2; S.M. 2020, c. 21, s. 103; S.M. 2021, c. 4, s. 28.

Subventions aux écoles indépendantes

60(5)   Le ministre peut octroyer des subventions à une école indépendante, conformément aux règlements, pour l'enseignement et les services offerts par cette école aux enfants qui y sont inscrits, s'il est convaincu à la fois :

a) que le nombre de cours approuvés en vertu de la Loi sur l'administration scolaire et offerts dans l'école permet aux enfants qui y sont inscrits de recevoir un enseignement d'un niveau égal à celui reçu par les enfants qui fréquentent les écoles publiques;

b) que le directeur et les enseignants qui donnent les cours approuvés aux enfants inscrits à l'école indépendante sont titulaires d'un brevet d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire;

c) que le ministère a approuvé le programme de base de l'école;

c.1) que l'école indépendante se conforme à l'article 85.1 au même titre qu'une école publique;

d) que l'école indépendante a un conseil d'administration légalement constitué;

e) que l'école indépendante a un conseil consultatif élu qui :

(i) comprend au moins trois personnes qui sont des parents ou des tuteurs d'enfants inscrits à cette école,

(ii) présente, de façon régulière au cours de l'année scolaire mais au moins une fois par trimestre, un rapport au sujet de l'école indépendante aux parents ou aux tuteurs d'enfants inscrits à cette école;

f) que l'école indépendante a été fréquentée par des élèves pendant au moins les deux années scolaires précédentes et qu'elle s'est conformée aux dispositions des alinéas a) à e) et aux exigences visées à l'alinéa g) au cours de cette période;

g) que l'école indépendante respecte les autres exigences qui peuvent être fixées par règlement.

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'octroi des subventions prévues au présent paragraphe et fixer des exigences pour l'application de l'alinéa g).

L.M. 1989-90, c. 49, art. 12; L.M. 1991-92, c. 20, art. 12; L.M. 1992, c. 58, art. 27; L.M. 1996, c. 51, art. 11; L.M. 2001, c. 43, art. 57; L.M. 2004, c. 42, art. 79; L.M. 2012, c. 41, art. 2; L.M. 2020, c. 21, art. 103; L.M. 2021, c. 4, art. 28.

PART V
SCHOOL SITES, BUILDINGS AND OTHER PROPERTY

PARTIE V
EMPLACEMENTS SCOLAIRES, BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS

SCHOOL SITES

EMPLACEMENTS SCOLAIRES

Selection of school site

61   Where a school site or an additional school site or a change in school site is required in a school division or school district the school board may select the site or may change a school site.

Choix d'un emplacement scolaire

61   Lorsqu'un emplacement scolaire, un emplacement scolaire supplémentaire ou un changement d'emplacement scolaire est demandé par une division ou un district scolaire, la commission scolaire peut choisir un emplacement ou changer un emplacement scolaire.

Purchase and expropriation

62(1)   Any school board may acquire by purchase, gift, exchange or otherwise and, without the consent of the owner thereof, may enter upon, take, use and expropriate land for a school site or land adjoining an existing school site which the school division or school district requires for the enlargement thereof, and any expropriation of land under this section is subject to the provisions of The Expropriation Act.

Achat et expropriation

62(1)   Toute commission scolaire peut acquérir, notamment par achat, donation ou échange, un bien-fonds et, sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, se l'approprier, l'utiliser ou l'exproprier, si ce bien-fonds est destiné à un emplacement scolaire ou s'il est contigu à un emplacement scolaire et si une division ou un district scolaire en a besoin en vue de l'agrandissement de l'emplacement. Les expropriations de biens-fonds visées au présent article sont assujetties aux dispositions de la Loi sur l'expropriation.

Approval required to purchase land

62(2)   No school board may acquire land under subsection (1) unless

(a) the school board has first obtained the approval of the minister; or

(b) the acquisition is by way of expropriation in accordance with section 65, or by gift.

S.M. 1989-90, c. 49, s. 13; S.M. 2006, c. 21, s. 14; S.M. 2020, c. 21, s. 104.

Approbation

62(2)   Il est interdit à une commission scolaire d'acquérir un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) à moins, selon le cas :

a) qu'elle n'ait obtenu au préalable l'autorisation du ministre;

b) qu'elle ne l'acquière par donation ou par expropriation conformément à l'article 65.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 13; L.M. 2006, c. 21, art. 14; L.M. 2020, c. 21, art. 104.

Payment of encumbrance out of purchase money

63   Where a school board has purchased for school purposes, land that is subject to an encumbrance, the school board may out of the purchase money pay off the encumbrance with interest to date of the payment and if the encumbrance consists of a mortgage or annuity charge it may be paid off with interest to the date of the payment and a further amount equal to three months interest as a bonus.

Libération des charges à même le prix d'achat

63   Lorsqu'une commission scolaire a acheté pour des fins scolaires un terrain qui est grevé d'une charge, elle peut, à même le prix d'achat, liquider la charge avec l'intérêt dû à la date du paiement. Si la charge consiste en une hypothèque ou en un paiement d'annuité, elle peut être liquidée avec l'intérêt dû à la date du paiement, plus un montant égal à trois mois d'intérêt à titre d'indemnité.

Deposit of money with Minister of Finance

64(1)   Where, under section 63

(a) the person entitled to receive the money refuses to accept the amount hereby authorized to be paid; or

(b) the person entitled to receive the money cannot be found; or

(c) there is doubt or uncertainty as to the person who is entitled to receive the money;

the school board may deposit the money with the Minister of Finance together with a statement in writing

(d) indicating the reasons why the money is being deposited with the Minister of Finance; and

(e) setting out any other information that it may have respecting the identity of the person who has or may have a claim on the money.

Dépot de l'argent auprès du ministre des Finances

64(1)   Lorsque, en vertu de l'article 63, l'un des cas suivants se présente :

a) la personne qui a le droit de recevoir une somme d'argent refuse d'accepter le montant dont le paiement a été autorisé;

b) la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent ne peut être trouvée;

c) il y a un doute ou une incertitude sur l'indentité de la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent,

la commission scolaire peut déposer la somme d'argent auprès du ministre des Finances, accompagnée d'un écrit :

d) indiquant les motifs pour lesquels la somme d'argent est déposée auprès du ministre des Finances;

e) donnant tous les autres renseignements qu'elle peut avoir sur l'identité de la personne qui a ou qui peut avoir droit à la somme d'argent.

Filing of receipt of Minister of Finance in L. T. O.

64(2)   Upon receiving any money under subsection (1) the Minister of Finance shall issue to the school board a receipt therefor and upon production of the receipt to the district registrar of the land titles district in which the land is situated and an affidavit of that minister setting out to the satisfaction of the district registrar, the circumstances under which the money was received, the district registrar shall discharge the encumbrance, pro tanto, and strike out or amend the entry from the certificate of title showing the encumbrance, as the case may require.

Dépot de reçu du ministre des Finances au bureau des titres fonciers

64(2)   Sur réception d'une somme d'argent en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances remet à la commission scolaire un reçu au registraire de district du district des titres fonciers où le terrain est situé et sur réception d'un affidavit du ministre exposant, à la satisfaction de ce dernier, les circonstances dans les quelles la somme d'argent a été reçue, le conservateur de district doit annuler la charge pro tanto, et radier ou amender, selon le cas, les entrées sur le certificat de propriété constatant la charge.

Disbursement of moneys paid in

64(3)   Any money paid to the Minister of Finance under subsection (1) may be paid out by him on the direction of the district registrar within whose district the land in question lies.

Déboursement de la somme d'argent payée

64(3)   Le ministre des Finances peut débourser toute somme d'argent qui lui a été payée en vertu du paragraphe (1), selon les indications du registraire du district où le terrain en question est situé.

By-law for expropriation

65(1)   Where under section 62 a school board is entitled to acquire land by expropriation for a purpose mentioned in that section and is unable to obtain a valid conveyance of the land, the school board may pass a by-law providing for the expropriation thereof.

Règlement concernant l'expropriation

65(1)   Lorsqu'une commission scolaire a le droit, en vertu de l'article 62, d'acquérir un terrain par expropriation pour un objet prévu dans cet article et qu'elle est incapable d'obtenir un acte translatif de propriété valable, elle peut adopter un règlement prévoyant cette expropriation.

Contents of by-law

65(2)   A by-law for expropriating land shall contain a description of the land by reference to a plan or otherwise and if it is proposed to expropriate an easement or other right in the nature of an easement it shall contain a description of the easement or other right to be expropriated.

Contenu du règlement

65(2)   Un règlement concernant l'expropriation d'un terrain doit contenir une description du terrain par renvoi à un plan ou autrement et, s'il est projeté d'exproprier une servitude ou un autre droit de la nature d'une servitude, il doit contenir une description de la servitude ou de cet autre droit.

Approval required

65(3)   A by-law passed under this section is of no force and effect unless it is approved by the minister.

S.M. 2004, c. 15, s. 14; S.M. 2020, c. 21, s. 105.

Approbation du règlement

65(3)   Le règlement adopté en vertu du présent article est nul s'il n'est pas approuvé par le ministre.

L.M. 2004, c. 15, art. 14; L.M. 2020, c. 21, art. 105.

Exemption — building restrictions and development schemes

66   A school board that purchases land that is subject to a building restriction caveat or a development scheme may use the land for its purposes in any manner, and the use is not subject to the building restriction or development scheme, or any instrument, declaration or agreement registered in respect of the building restriction or development scheme.

S.M. 2011, c. 33, s. 51.

Exemption de certaines restrictions de bâtir

66   Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'une commission scolaire achète un terrain qui est soumis à une notification d'opposition ou à un projet de développement restreignant le droit de bâtir, le terrain peut être utilisé de n'importe quelle manière par la division ou le district scolaire pour ses fins, malgré l'opposition ou le projet de développement, ou toute entente qui y est afférente.

L.M. 2011, c. 33, art. 51.

Sale of school site or other property

67   Subject to section 67.1, a school board may dispose of any school site or school property not required by the school board.

S.M. 2020, c. 21, s. 106.

Vente d'un emplacement scolaire ou d'un autre immeuble

67   Sous réserve de l'article 67.1, une commission scolaire peut se départir de tout emplacement ou immeuble scolaire qui n'est plus nécessaire à la commission scolaire.

L.M. 2020, c. 21, art. 106.

Authority for disposal of land

67.1   Subject to any regulations made under The Education Administration Act, a school division shall not dispose of any land or buildings owned by it, or any interest or right therein, by way of sale, lease, gift or otherwise, unless it first obtains the authorization of the minister and, where the minister authorizes the disposal of any land or buildings owned by the school division, or any interest or right therein, the minister may require that the moneys realized from the disposal be paid over to the Consolidated Fund.

S.M. 2020, c. 21, s. 113.

Aliénation de bien-fonds

67.1   Sous réserve de tout règlement pris sous le régime de la Loi sur l'administration scolaire, une division scolaire ne peut aliéner les biens-fonds ou les bâtiments qu'elle possède ni les droits ou les intérêts qui s'y rapportent, notamment au moyen d'une vente, d'une location ou d'une donation tant qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation du ministre qui peut exiger que le produit de l'aliénation soit versé au Trésor.

L.M. 2020, c. 21, art. 113.

Disposal of mines and minerals

68   Subject to the written approval of the minister where a school division or school district owns the mines and minerals lying in or under a school site owned by the school division or school district, it may, if so authorized by a by-law of the school board, lease, sell or otherwise dispose of and deal with, those mines and minerals or any part thereof as the school board in its discretion deems fit and without restricting the generality of the foregoing, but subject as aforesaid and under like authorization, it may enter into and execute agreements or contracts of the kinds commonly called petroleum leases, natural gas leases, unitization agreements and pooling agreements with respect to the mines and minerals.

Utilisation des mines et minéraux

68   Sous réserve de l'approbation écrite du ministre, lorsqu'une division ou un district scolaire possède des mines et minéraux situés sur ou sous un emplacement scolaire possédé par la division ou le district scolaire, cette division ou ce district peut, s'il y est autorisé par règlement de la commission scolaire, louer, vendre ou céder ces mines et minéraux ou une partie d'entre eux, ou en disposer autrement selon ce que la commission scolaire, à sa discrétion, estime approprié. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède mais sous réserve des mentions ci-dessus et en vertu d'une autorisation semblable, il peut conclure et signer des ententes ou contrats du genre communément appelés concession pétrolière, concession de gaz naturel, convention d'association ou convention régissant l'exploitation commune, à l'égard de ces mines et minéraux.

Notice of intention to dispose of land

68.2(1)   A school board must not dispose of land until it has presented the proposed disposition, and the reasons for it, at an open meeting of the board and heard from persons present who wish to make submissions regarding the disposition.

Avis d'intention d'aliéner des biens-fonds

68.2(1)   La commission scolaire ne peut aliéner des biens-fonds avant d'avoir présenté le projet d'aliénation et les motifs s'y rapportant au cours d'une réunion publique qu'elle tient et d'avoir entendu les éventuelles observations des personnes présentes.

Public notice

68.2(2)   The school board must, at least 14 days before the open meeting at which a disposition of land will be considered, give public notice of the meeting.

S.M. 2011, c. 38, s. 19.

Avis de réunion

68.2(2)   Au moins 14 jours avant la réunion publique, la commission scolaire en donne un préavis public.

L.M. 2011, c. 38, art. 19.

PEDESTRIAN SAFETY

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

Pedestrian safety part of school design

68.3(1)   During the planning of a new school, pedestrian safety must be taken into account when selecting the school site and during all stages of the school design process.

Prise en compte de la sécurité des piétons au moment de la conception

68.3(1)   Durant la planification en vue de la construction d'une nouvelle école, il y a lieu de prendre en compte la sécurité des piétons au moment du choix de l'emplacement et à toutes les étapes de la conception.

Consultation with traffic engineers

68.3(2)   Traffic engineers or other persons with recognized traffic safety qualifications must be consulted at the start of the school design process and throughout the process.

S.M. 2015, c. 21, s. 3.

Consultation d'ingénieurs de la circulation

68.3(2)   Tout au long de la conception, il faut consulter des personnes ayant des compétences démontrées en matière de sécurité routière, notamment des ingénieurs de la circulation.

L.M. 2015, c. 21, art. 3.

Notice to traffic authority

68.4(1)   When the minister has approved the construction of a new school or a significant expansion to an existing school, the responsible school division must notify the traffic authority responsible for each road and highway that borders the school site.

Avis à l'autorité chargée de la circulation

68.4(1)   Une fois que le ministre a approuvé la construction d'une nouvelle école ou un agrandissement important à une école existante, la division scolaire concernée en avise l'autorité chargée de la circulation qui est compétente à l'égard de chaque route qui est contiguë à l'emplacement scolaire.

Pedestrian and traffic safety analysis required

68.4(2)   After being advised of the approval, the traffic authority must conduct an analysis of the roads and highways that border the school site to determine if any changes should be made to address increased pedestrian activity and traffic flow once the new or expanded school is in use.

Examen exigé

68.4(2)   Après avoir été avisée de l'approbation, l'autorité chargée de la circulation procède à l'examen des routes qui sont contiguës à l'emplacement en question dans le but d'évaluer si des modifications devraient être apportées en réponse à l'augmentation du trafic pédestre et des courants de circulation qu'entraînera l'utilisation de l'école après la construction ou l'agrandissement.

Considerations

68.4(3)   The pedestrian and traffic safety analysis must include a review of speed limits in the vicinity of the school and a consideration of whether new infrastructure or traffic control devices, such as signs, crosswalks and pedestrian corridors, are required on roads and highways that border the school site.

Points à examiner

68.4(3)   L'examen porte notamment sur les limites de vitesse qui sont établies pour les routes situées à proximité de l'école et la nécessité de mettre en place ou non, sur les routes qui sont contiguës à l'emplacement scolaire, de nouvelles infrastructures ou des dispositifs de signalisation, notamment des panneaux et des passages pour piétons.

Notice of changes and timelines

68.4(4)   Based on the results of the pedestrian and traffic safety analysis, the traffic authority must provide the school division with written notice of all changes it will implement to address pedestrian and traffic safety when the new or expanded school is in use, and provide an expected timeline for implementing those changes.

Avis — modifications et échéancier

68.4(4)   Selon les résultats de l'examen, l'autorité chargée de la circulation avise par écrit la division scolaire concernée des modifications qu'elle apportera afin d'assurer la sécurité des piétons et la sécurité routière à proximité de l'école nouvellement construite ou agrandie et lui remet l'échéancier de ces modifications.

Timeline to implement changes

68.4(5)   The traffic authority must provide the school division with a list of the changes that it will implement and the time line for implementing each change.

Échéancier des modifications

68.4(5)   L'autorité chargée de la circulation remet à la division scolaire la liste des modifications qu'elle apportera et l'échéancier pour chacune d'elles.

Application to Highway Traffic Board

68.4(6)   If the traffic authority recommends a change to a speed limit that requires the approval of The Highway Traffic Board, the traffic authority must apply to The Highway Traffic Board for approval of the recommended change in speed limits.

S.M. 2015, c. 21, s. 3; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 129; S.M. 2020, c. 21, s. 107.

Approbation du Conseil routier

68.4(6)   Lorsque l'approbation du Conseil routier est nécessaire à l'égard d'une modification à la limite de vitesse que recommande l'autorité chargée de la circulation, cette dernière lui présente une demande d'approbation à ce sujet.

L.M. 2015, c. 21, art. 3; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 129; L.M. 2020, c. 21, art. 107.

Temporary safety measures

68.5   If a new or expanded school is used before a traffic authority has implemented all of its intended changes, the traffic authority — after consulting with the school division — must

(a) implement any temporary pedestrian and traffic safety measures that it considers appropriate; and

(b) maintain those measures until its changes are fully implemented.

S.M. 2015, c. 21, s. 3; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 129.

Mesures de sécurité temporaires

68.5   Lorsqu'une école nouvellement construite ou agrandie est utilisée avant que l'autorité chargée de la circulation n'ait apporté toutes les modifications qu'elle propose, cette dernière, après avoir consulté la division scolaire :

a) met en place les mesures temporaires qu'elle estime indiquées afin d'assurer la sécurité des piétons et la sécurité routière;

b) garde ces mesures en place jusqu'à ce que toutes les modifications aient été apportées.

L.M. 2015, c. 21, art. 3; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 129.

BUILDINGS AND OTHER PROPERTY

BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS

Powers of school board respecting school property

69   A school board may

(a) permit the use of school buildings and property and expend school moneys for the purpose of assisting any activities carried on under an agreement entered into by the province and the Government of Canada; and

(b) accept on behalf of the school division or school district any gift of real or personal property or any interest therein and apply the revenue derived therefrom or the proceeds of the sale thereof, or both, towards the payment of scholarships or any other purpose prescribed by the donor thereof or if the gift is not made subject to conditions, for any purpose that the school board subject to the approval of the minister may determine.

Pouvoirs d'une commission scolaire sur un bien scolaire

69   Une commission scolaire peut :

a) permettre l'utilisation des bâtiments et des biens scolaires et dépenser des deniers scolaires dans le but de faciliter la poursuite d'activités en vertu d'une entente conclue entre la province et le gouvernement du Canada;

b) recevoir, pour le compte de la division ou du district scolaire, toute donation de biens personnels ou réels ou tout intérêt dans ceux-ci et affecter les revenus qui en sont retirés ou les bénéfices de leur vente, ou les deux, au paiement de bourses d'études ou à tout autre objet stipulé par leur donateur ou, si la donation n'est pas faite sous conditions, pour tout objet que la commission scolaire peut déterminer, sous réserve de l'approbation du ministre.

Purchasing procedures

70(1)   Subject to the regulations the school board in the discharge of its duties under this Act shall at all times use the following procedures:

(a) all purchases of personal property and contracted services shall be made in the most economical manner possible;

(b) where the cost of personal property or services mentioned in clause (a) exceeds the amount prescribed under subsection (2), competitive offers for such property and services shall be obtained, except in emergency situations, by public tender;

(c) all offers received pursuant to clause (b) shall be tabulated for ready reference for presentation to the school board.

Procédures d'achat

70(1)   Sous réserve des règlements, la commission scolaire, dans l'accomplissement de ses devoirs en vertu de la présente loi, doit en tout temps suivre les procédures suivantes :

a) tous les achats de biens personnels et tous les contrats d'entreprise sont faits de la manière la plus économique possible;

b) lorsque le coût des biens ou contrats mentionnés à l'alinéa a) excède le montant fixé par règlement en vertu du paragraphe (2), l'adjudication des offres pour de tels biens ou contrats est faite par soumission publique, sauf en cas d'urgence;

c) toutes les offres reçues en application de l'alinéa b) sont classifiées pour permettre une consultation facile par la commission scolaire.

Regulations re tender limit

70(2)   The minister may make regulations prescribing the cost of personal property and contracted services above which a school board must, except in an emergency, solicit competitive offers by public tender.

S.M. 1996, c. 51, s. 12; S.M. 2010, c. 21, s. 4.

Règlements — soumission obligatoire

70(2)   Le ministre peut, par règlement, fixer le coût des biens personnels et des contrats d'entreprise au-delà duquel une commission scolaire doit solliciter des offres par soumission publique, sauf en cas d'urgence.

L.M. 1996, c. 51, art. 12; L.M. 2010, c. 21, art. 4.

Ownership of personal property

71   The right and title to all personal property purchased, donated or otherwise acquired before, on or after the coming into force of this Act is hereby vested in the school division or school district, as the case may be.

Propriété des biens personnels

71   La jouissance et le titre de tout bien personnel acheté, donné ou autrement acquis avant, pendant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont par la présente dévolus à la division ou au district scolaire, selon le cas.

Duties of school board respecting custody of school property

72(1)   Every school board shall hold in its possession, custody and safekeeping and regulate the use of all public school property, real or personal, acquired or received and hold or apply it according to the terms on which it was acquired or received.

Devoirs de la commission à l'égard de la garde d'un bien scolaire

72(1)   Toute commission scolaire doit conserver en sa possession et sous sa surveillance tout bien scolaire public, personnel ou réel, acquis ou reçu, en réglementer l'utilisation et le destiner aux fins pour lesquelles il a été acquis ou reçu.

Repair and rental of buildings

72(2)   Every school board shall keep its school buildings, contents and premises in proper repair and may, subject to section 74, acquire by lease, buildings and property as the school board deems necessary for its purposes.

S.M. 1999, c. 14, s. 2.

Réparation et location des bâtiments

72(2)   Chaque commission scolaire doit faire les réparations d'entretien de ses bâtiments scolaires, tant de leur contenu que de leurs locaux et elle peut, sous réserve de l'article 74, acquérir, par voie de bail, des bâtiments et des biens selon qu'elle l'estime nécessaire à ses fins.

L.M. 1999, c. 14, art. 2.

Use of school properties

73   A school board may, subject to its community use policy and such terms and conditions as it may impose, permit the use of any property of the school division or school district with or without fee.

S.M. 2012, c. 11, s. 3.

Utilisation des biens scolaires

73   Une commission scolaire peut, sous réserve de ses directives en matière d'utilisation communautaire et des modalités qu'elle peut imposer, permettre l'utilisation d'un bien de la division ou du district scolaire, avec ou sans frais.

L.M. 2012, c. 11, art. 3.

Agreements re internet services

73.1(1)   With the approval of the minister, a school board may enter into a cost-sharing agreement with the following to establish or improve a school's connectivity to the Internet through fibre-optic linkages:

(a) another school board, a municipality, the Government of Manitoba or the Government of Canada or an agency of either of those governments, or the council of a band as defined in the Indian Act (Canada);

(b) any other public body designated in the regulations;

(c) a person.

Ententes concernant les services d'Internet

73.1(1)   Toute commission scolaire est habilitée à conclure une entente de partage des coûts avec l'une ou l'autre des personnes et entités suivantes pour assurer ou améliorer la connectivité de ses écoles à Internet, au moyen de liaison par fibres optiques :

a) une autre commission scolaire, une municipalité, le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada, un organisme relevant de ces gouvernements ou le conseil d'une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

b) toute autre entité publique désignée par règlement;

c) une personne.

L'entente en question doit recevoir l'approbation du ministre.

Public partners to be given priority

73.1(2)   When considering entering into a cost-sharing agreement, a school board must consider partnering with a person or body described in clause (1)(a) or (b) in priority to partnering with other persons.

Priorité accordée aux ententes conclues avec des entités publiques

73.1(2)   La commission scolaire qui s'apprête à conclure une entente de partage des coûts doit étudier en priorité la possibilité d'établir un tel partenariat avec l'une des entités visées aux alinéas (1)a) ou b) plutôt qu'avec d'autres parties.

Regulations

73.1(3)   The minister may make regulations designating public bodies for the purpose of clause (1)(b).

S.M. 2014, c. 13, s. 2.

Règlements

73.1(3)   Le ministre peut par règlement désigner des entités publiques pour l'application de l'alinéa (1)b).

L.M. 2014, c. 13, art. 2.

Approval to acquire property

74(1)   A school division or school district must not do any of the following without the approval of the minister:

(a) purchase, lease or otherwise acquire a building or part of a building to be used for instructional purposes;

(b) erect, enlarge or remodel a building or part of a building to be used for instructional purposes;

(c) enter into a contract for any purpose described in clause (a) or (b).

Approbation de l'acquisition de biens

74(1)   Il est interdit aux divisions et aux districts scolaires qui n'ont pas obtenu au préalable l'approbation du ministre :

a) d'acheter, de louer ou d'acquérir d'une autre façon la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera utilisé à des fins pédagogiques;

b) d'ériger, d'agrandir ou de modifier la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera utilisé à des fins pédagogiques;

c) de conclure un contrat aux fins prévues à l'alinéa a) ou b).

PART VI
CONDUCT OF SCHOOLS

PARTIE VI
GESTION DES ÉCOLES

Tuition fees

75   Except as otherwise provided in this Act no school board shall charge tuition fees.

Frais de scolarité

75   Sauf s'il y est autrement pourvu dans la présente loi, aucune commission scolaire ne peut exiger de frais de scolarité.

Regulations respecting school year, vacations and school hours

76   The minister may make regulations

(a) prescribing the length of vacations and the number of teaching days in the year; and

(b) prescribing the hours that shall be school hours for pupils.

Règlements sur l'année scolaire, les vacances et les heures de classe

76   Le ministre peut prendre des règlements :

a) prescrivant la durée des vacances et le nombre de jours d'enseignement dans l'année;

b) prescrivant les heures qui doivent être des heures de classe pour les élèves.

Application of regulations

77   A regulation made under section 76 may apply to all school divisions, school districts or schools or to any one or more of them or to any part of a school division or a school district or a school.

Application des règlements

77   Un règlement pris en vertu de l'article 76 peut s'appliquer à toutes les divisions scolaires, tous les districts scolaires ou toutes les écoles ou à un ou plusieurs d'entre eux ou à une partie d'une division ou d'un district scolaire ou d'une école.

Holidays

78(1)   The following days shall be school holidays:

(a) every Saturday except as provided in subsection (3);

(b) every Sunday;

(c) every day named in the regulations as a holiday;

(d) every day appointed by the Governor General in Council or by the Lieutenant Governor in Council as a general holiday.

Vacances

78(1)   Les jours suivants sont des jours de vacances scolaires :

a) tous les samedis, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3);

b) tous les dimanches;

c) tous les jours désignés comme jours fériés par les règlements;

d) tous les jours désignés par le gouverneur général en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil comme jours fériés.

Where holiday falls on Sunday

78(2)   Except for Remembrance Day, whenever a holiday other than Sunday falls on a Sunday the day next ensuing shall be a school holiday.

Jour férié tombant le dimanche

78(2)   À l'exception du Jour du Souvenir, un jour férié, autre que le dimanche, qui tombe un dimanche est reporté au premier jour qui suit.

Teaching on Saturdays

78(3)   Subject to the approval of the minister, teaching may be done in any school on a Saturday in which case that day shall be deemed to be a teaching day for that school.

Enseignement le samedi

78(3)   Sous réserve de l'approbation du ministre, l'enseignement peut être donné le samedi dans une école et ce jour est alors considéré comme un jour d'enseignement pour cette école.

Outdoor education and work education

78(4)   Subject to section 88, any pupil engaged in a work education program or participating in an outdoor education or other program which is conducted off the school premises under the authority of the school board shall be deemed to be in attendance at school.

Classe vertes et travail éducatif

78(4)   Sous réserve de l'article 88, un élève inscrit à un programme d'apprentissage, à des classes vertes ou à un autre programme qui est dispensé à l'extérieur des locaux scolaires sous l'autorité de la commission scolaire doit être considéré comme fréquentant l'école.

LANGUAGES OF INSTRUCTION

LANGUES D'ENSEIGNEMENT

English and French as languages of instruction

79(1)   Subject as otherwise provided in this section, English and French are the languages of instruction in public schools.

Langues d'enseignement

79(1)   Sous réserve de ce qui est autrement prévu dans le présent article, l'anglais et le français sont les langues d'enseignement dans les écoles publiques.

Use of other languages

79(2)   When authorized by the school board, a language other than English or French may be used in any school in the school division or school district

(a) for instruction in religion during a period authorized for such instruction;

(b) during a period authorized by the minister for teaching the language;

(c) before and after the regular school hours prescribed in the regulations and applicable to that school;

(d) in compliance with the regulations as a language of instruction, for transitional purposes;

(e) in compliance with the regulations, as a language of instruction for not more than 50% of the regular school hours as determined by the minister.

Utilisation d'autres langues

79(2)   Lorsqu'une commission scolaire l'autorise, une langue autre que l'anglais ou le français peut être utilisée dans une écoles d'une division ou d'un district scolaire :

a) pour l'enseignement religieux durant la période autorisée pour cet enseignement;

b) durant une période autorisée par le ministre pour l'enseignement de la langue;

c) avant et après les heures de classe normales prescrites par règlement et applicables à cette école;

d) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement pour des fins de transition;

e) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement durant au plus 50 % des heures scolaires normales, tel que le ministre le détermine.

Use of English or French as language of instruction

79(3)   Where in any school division or school district, there are 23 or more pupils who may be grouped in a class for instruction and whose parents desire them to be instructed in a class in which English or French is used as the language of instruction, the school board shall group those pupils, and upon petition of the parents of those pupils requesting the use of English or French, as the case may be, as the language of instruction in respect of those pupils, the school board shall group those pupils in a class for instruction and provide for the use of English or French, as the case may be, as the language of instruction in the class.

Utilisation de l'anglais ou du français comme langue d'enseignement

79(3)   Lorsque dans une division ou un district scolaire, il y a 23 élèves ou plus qui peuvent être regroupés dans une classe et dont les parents veulent qu'ils reçoivent l'enseignement dans une classe où l'anglais ou le français est utilisé comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves. Sur requête des parents de ces élèves demandant l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves dans une classe pour l'enseignement et pourvoir à l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement dans cette classe.

Minister's discretion for fewer pupils

79(4)   Where the number of pupils concerned is less than the numbers mentioned in subsection (3) as requirements for the application of that subsection, the minister may require the school board to make arrangements for the use of English or French as the language of instruction in any class.

Discrétion du ministre pour des élèves moins nombreux

79(4)   Lorsque le nombre d'élèves impliqués est inférieur au minimum prévu par le paragraphe (3) pour que celui-ci s'applique, le ministre peut demander à la commission scolaire de prendre des mesures pour que l'anglais ou le français soit utilisé comme langue d'enseignement dans une classe.

Francophone school division

79(4.1)   After the first election of the francophone school board,

(a) subsection (3) does not apply to a petition by parents who wish to exercise their rights under section 23 of the Charter;

(b) any school board that receives a petition under subsection (3) for French instruction designed for pupils whose first language is French may refer the petition to the francophone school board instead of providing the French instruction; and

(c) where a petition is referred to the francophone school board before it provides programs under section 21.5, the minister, after consulting with the francophone school board, may prescribe any necessary interim measures related to such a petition.

Division scolaire de langue française

79(4.1)   Après la première élection de la commission scolaire de langue française :

a) le paragraphe (3) ne s'applique pas à une requête présentée par des parents qui désirent exercer les droits qui leur sont conférés en vertu de l'article 23 de la Charte;

b) toute commission scolaire qui reçoit la requête visée au paragraphe (3) afin que soit dispensé en français de l'enseignement conçu pour des élèves dont la première langue est le français peut renvoyer la requête à la commission scolaire de langue française plutôt que de dispenser l'enseignement en français;

c) si la requête est renvoyée à la commission scolaire de langue française avant qu'elle offre des programmes en application de l'article 21.5, le ministre peut, après l'avoir consulté, prévoir les mesures provisoires qui s'imposent relativement à cette requête.

Language of administration

79(5)   The administration and operation of a public school shall be carried out in the English language or the French language as the minister may, by regulation, provide.

Langue de l'administration

79(5)   La langue de l'administration et du fonctionnement d'une école publique est l'anglais ou le français, selon ce que le ministre détermine par règlement.

English as subject of instruction

79(6)   Notwithstanding any other provision of this Act, English

(a) may be a subject of instruction in any grade; and

(b) shall be a subject of instruction in every class in Grade IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI or XII where French is used as the language of instruction.

L'anglais comme matière d'enseignement

79(6)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :

a) l'anglais peut être une matière d'enseignement à tous les niveaux;

b) l'anglais doit être une matière d'enseignement dans chaque classe de la 4e à la 12e année lorsque le français est utilisé comme langue d'enseignement.

Agreements by boards

79(7)   A school board may enter into an agreement with another school board for providing jointly classes in which the language used for instruction is English or French, as the case may be, and the pupils in those classes may be included in the numbers required to meet the requirements of any provision of this section or the regulations.

Ententes par les commissions

79(7)   Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire pour fournir conjointement des classes où la langue utilisée pour l'enseignement est l'anglais ou le français, selon le cas, et les élèves de ces classes peuvent être compris dans le nombre requis pour rencontrer les exigences d'une disposition du présent article ou des règlements.

Establishment of Languages of Instruction Advisory Committee

79(8)   The minister shall establish a committee (hereinafter referred to as the "Languages of Instruction Advisory Committee") composed of nine persons, to which he may refer matters pertaining to the use of languages of instruction in public schools and which shall review those matters and make recommendations thereon to the minister.

Établissement d'un Conseil consultatif sur les langues d'enseignement

79(8)   Le ministre doit constituer un conseil (ci-après désigné sous le nom de « Conseil consultatif sur les langues d'enseignement ») formé de neuf personnes auxquelles il peut soumettre des questions pertinentes à l'utilisation des langues d'enseignement dans les écoles publiques. Le conseil doit examiner ces questions et faire ses recommandations au ministre.

Composition of Languages of Instruction Advisory Committee

79(9)   Of the nine members of the Languages of Instruction Advisory Committee

(a) two shall be appointed by the minister from not fewer than four persons who are members of les commissaires d'ecole franco-manitobains, nominated by the Manitoba School Boards Association;

(b) two shall be appointed by the minister from not fewer than four persons who are members of les educateurs franco-manitobains, nominated by the Manitoba Teachers' Society; and

(c) five shall be appointed by the minister;

for such term as the minister may determine.

Composition du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement

79(9)   Sur les neuf membres du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement :

a) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Commissaires d'école franco-manitobains, et désignées par l'Association des commissions scolaires du Manitoba;

b) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Éducateurs franco-manitobains, et désignées par l'Association des enseignants du Manitoba;

c) cinq sont nommés par le ministre, pour la période que le ministre peut fixer.

Regulations

79(10)   For the purpose of carrying out the provisions of this section according to their intent the minister may make such regulations and orders as he may deem necessary.

R.S.M. 1987 Supp., c. 26, s. 7; S.M. 1993, c. 33, s. 6; S.M. 2017, c. 11, s. 52.

Règlements

79(10)   Dans le but de mettre à éxécution les dispositions du présent article conformément à son objet, le ministre peut prendre les règlements et les décrets qu'il juge nécessaires.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 7; L.M. 1993, c. 33, art. 6; L.M. 2017, c. 11, art. 52.

INSTRUCTION IN RELIGION

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

Authorization for instruction in religion

80(1)   Instruction in religion may be conducted in any school in Manitoba if authorized by a by-law passed by the school board.

Autorisation concernant l'enseignement religieux

80(1)   L'enseignement religieux peut être dispensé dans une école du Manitoba s'il est autorisé par un règlement de la commission scolaire.

Petition for instruction in religion

80(2)   If a petition requesting that religious instruction be given in a school is presented to the school board and is signed by

(a) the parents or guardians of at least 10 children attending the school having one or two classrooms; or

(b) the parents or guardians of at least 25 children attending the school having three or more classrooms;

the school board shall pass a by-law authorizing instruction in religion in compliance with the petition.

Requête pour obtenir l'enseignement religieux

80(2)   Si une requête demandant que l'enseignement religieux soit donné dans une école est soumise à une commission scolaire et signée :

a) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 10 enfants fréquentant une école ayant une ou deux salles de classe;

b) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 25 enfants fréquentant une école ayant au moins trois salles de classe,

la commission scolaire adopte un règlement autorisant l'enseignement religieux conformément à la requête.

Hours of instruction in religion

81   Instruction in religion, when authorized under or permitted by this Act, may take place during school hours at such time and on such days as approved by a by-law of the school board but in any case shall not exceed 2 1/2 hours per week and shall be conducted by a clergyman, priest, rabbi or other spiritual leader or by a representative of parents recognized by the school board as constituting a religious group or by any person including a teacher, duly authorized by such clergyman, priest, rabbi or other spiritual leader.

Heures d'enseignement religieux

81   L'enseignement religieux, lorsqu'il est autorisé ou permis par la présente loi, peut avoir lieu pendant les heures de classe à l'heure et aux jours approuvés par règlement de la commission scolaire sans dépasser deux heures et demie par semaine, est dispensé par un pasteur, un prêtre, un rabbin ou autre ecclésiastique ou par un représentant de parents reconnus par la commission scolaire comme formant un groupe religieux, ou par toute personne, y compris un enseignant, dûment autorisée par un tel pasteur, prêtre, rabbin ou ecclésiatique.

Non-participation in instruction in religion

82   Where the parent or guardian of a pupil who is under the age of majority does not desire the participation of the pupil in religious instruction, the pupil shall be excused from participating in the instruction, and where a pupil over the age of majority does not wish to participate in religious instruction he shall be excused from participating therein.

Non-participation à l'enseignement religieux

82   Lorsque le parent ou le tuteur d'un élève mineur ne veut pas que l'élève participe à l'enseignement religieux, l'élève en est dispensé. Lorsqu'un élève majeur ne veut pas participer à l'enseignement religieux, il doit aussi en être dispensé.

L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Regulations

83   The minister may make regulations for the purpose of giving effect to sections 80 to 82.

Règlements

83   Le ministre peut prendre des règlements dans le but de donner effet aux articles 80 à 82.

RELIGIOUS EXERCISES AND PATRIOTIC OBSERVANCES

EXERCICES RELIGIEUX ET MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

Schools to be non-sectarian

84(1)   Public schools shall be non-sectarian and no religious exercises shall be allowed therein except as provided in this section.

École non confessionnelles

84(1)   Les écoles publiques sont non confessionnelles et aucun exercice religieux ne doit y être permis, sauf de la manière prévue dans le présent article.

Conduct of religious exercises

84(2)   Any religious exercise conducted in schools shall be conducted according to the regulations of the advisory board established under The Education Administration Act.

Déroulement des exercices religieux

84(2)   Un exercice religieux effectué dans une école doit l'être conformément aux règlements du conseil consultatif établi en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.

Time for religious exercises

84(3)   Religious exercises shall be held at such times during the school day as the school board may establish but in no case shall the school time devoted to religious exercises exceed the maximum provided by the regulations made by the advisory board.

Période pour les exercices religieux

84(3)   Les exercices religieux sont tenus pendant la journée scolaire aux moments que la commission scolaire peut fixer, mais en aucun cas la période scolaire consacrée aux exercices religieux ne doit excéder la durée maximale prévue par les règlements du conseil consultatif.

Attendance not compulsory

84(4)   Where the parent or guardian of a pupil under the age of majority notifies the teacher that he does not wish the pupil to attend religious exercises, the pupil shall not attend and if a pupil over the age of majority does not wish to attend he shall be free not to attend.

Fréquentation non obligatoire

84(4)   Lorsque le parent ou le tuteur d'un élève mineur avise l'enseignant qu'il ne veut pas que l'élève assiste aux exercices religieux, l'élève ne doit pas y assister. Si un élève majeur ne veut pas y assister, il doit être libre de ne pas y assister.

Religious exercises required

84(5)   Subject to subsection (6) and the regulations made by the advisory board, religious exercises shall be held in every school.

Exercices religieux requis

84(5)   Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements pris par le conseil consultatif, des exercices religieux doivent être tenus dans chaque école.

Cancellation of religious exercises

84(6)   A school board may, by by-law, direct that religious exercises shall not be held in any one or more schools during the then current school year and thereafter in that school year they shall not be held in that school or those schools.

Annulation des exercices religieux

84(6)   Une commission scolaire peut, par règlement, statuer que les exercices religieux ne doivent pas être tenus dans une ou plusieurs écoles pendant l'année scolaire en cours et par la suite, pendant cette année scolaire, ils ne sont pas tenus dans cette école ou ces écoles.

Effective period of cancellation

84(7)   A by-law passed under subsection (6) is effective only until June 30 next following the day on which it is passed.

Effet de l'annulation

84(7)   Un règlement pris en vertu du paragraphe (6) est en vigueur seulement jusqu'au30 juin suivant le jour où il a été adopté.

Petition for religious exercises

84(8)   If a petition asking for religious exercises, signed by the parents or guardians of 75% of the pupils in the case of a school having fewer than 80 pupils or by the parents or guardians of at least 60 pupils in the case of a school having an enrolment of 80 or more pupils, is presented to the school board, religious exercises shall be conducted for the children of those parents or guardians in that school year.

S.M. 1991-92, c. 20, s. 14; S.M. 2004, c. 15, s. 15.

NOTE:The Manitoba Court of King's Bench has declared unconstitutional and struck down the part of subsection 84(1) after the word "non-sectarian" and all of subsections 84(2) - (7). See Manitoba Assn. for Rights & Liberties Inc. v. Manitoba, [1992] 5 W.W.R. 749, 94 D.L.R. (4th) 678, 82 Man. R (2d) 39.

Requête pour les exercices religieux

84(8)   Si une requête demandant des exercices religieux, signée par les parents ou les tuteurs de 75 % des élèves dans le cas des écoles ayant moins de 80 élèves, ou par les parents ou tuteurs d'au moins 60 élèves, dans le cas d'une école ayant 80 élèves ou plus inscrits, est présentée à la commission scolaire, des exercices religieux doivent être tenus pour les enfants de ces parents ou tuteurs pendant cette année scolaire.

L.M. 2002, c. 24, art. 50.

NOTE :La Cour du Banc du Roi du Manitoba a déclaré inconstitutionnels et invalidé la partie du paragraphe 84(1) qui suit « non confessionnelles » ainsi que les paragraphes 84(2) à (7). Voir l'arrêt Manitoba Assn. for Rights & Liberties Inc. c. Manitoba, [1992] 5 W.W.R. 749, 94 D.L.R. (4th) 678, 82 Man. R (2d) 39.

Patriotic observances

85   Patriotic observances as prescribed by the advisory board established under The Education Administration Act shall be conducted in schools according to the regulations of the advisory board.

Manifestations patriotiques

85   Les manifestations patriotiques prescrites par le conseil consultatif constitué en vertu de la Loi sur l'administration scolaire sont effectuées dans les écoles, conformément aux règlements du conseil consultatif.

Remembrance Day exercise

85.1(1)   Each school must hold a Remembrance Day exercise on the last school day before November 11 each year.

Manifestations soulignant du jour du Souvenir

85.1(1)   Les écoles tiennent tous les ans des manifestations soulignant le jour du Souvenir le dernier jour d'école précédant le 11 novembre.

Form of exercise

85.1(2)   The form of the exercise, which must include two minutes of silence, must be approved by the principal.

S.M. 2012, c. 41, s. 2.

Nature des manifestations

85.1(2)   Le directeur approuve la nature des manifestations, celles-ci devant comprendre l'observation de deux minutes de silence.

L.M. 2012, c. 41, art. 2.

ACCIDENTS

ACCIDENTS

Exemption from liability in certain cases

86   Where injury or death is caused to a pupil enrolled in or attending a school

(a) during, or as a result of, a course of instruction carried on under the jurisdiction of the school board; or

(b) during, or as a result of, physical training, physical culture, gymnastic exercises or drill carried on in connection with the school activities; or

(c) before or after school hours or during recess on school premises, on field trips or excursions or on school buses;

no cause of action accrues to the pupil or to any other persons for loss or damage suffered by reason of the bodily injury or death, against the school division or school district or any servant, agent or trustee thereof unless it is shown that the injury or death was caused by the negligence of the school division or school district or negligence of any of its employees or agents or of any one or more of the trustees.

Exemption de responsabilité dans certaines circonstances

86   Lorsqu'un élève inscrit ou présent à une école subit des blessures ou est tué à l'un des moments suivants :

a) pendant un cours d'enseignement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci;

b) pendant l'entraînement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci;

c) avant ou après les heures scolaires ou pendant la récréation dans les locaux de l'école ou lors d'un voyage ou d'une excursion à l'extérieur ou dans un autobus scolaire,

aucun droit d'action n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne, pour la perte ou le dommage éprouvé suite à une blessure corporelle ou au décès, contre la division ou le district scolaire ou un de ses employés, agents ou commissaires à moins qu'il ne soit démontré que la blessure ou la mort a été causée par la négligence de la division ou du district scolaire, ou par la négligence d'un de ses employés ou agents ou d'un ou plusieurs commissaires.

Defective apparatus

87   Where the bodily injury or death of a pupil referred to in section 86 is caused by defective or dangerous apparatus supplied by the school division or school district for the use of the pupil, the school division or school district and its employees and agents and the trustees shall be deemed to have been not guilty of negligence unless it is shown that one or more of the trustees of the school board or one or more of the employees or agents thereof had knowledge of the defect in or the dangerous nature of the apparatus and failed to remedy or replace the apparatus within a reasonable time after acquiring the knowledge.

Appareils défectueux

87   Lorsque la blessure corporelle ou le décès d'un élève visé dans l'article 86 est causé par un appareil défectueux fourni par la division ou le district scolaire pour l'usage de l'élève, la division ou le district scolaire et ses employés, agents et commissaires ne sont pas considérés coupables de négligence à moins qu'il ne soit démontré qu'un ou plusieurs des commissaires de la commission scolaire ou qu'un ou plusieurs de ses employés ou agents avaient connaissance du défaut ou de la nature dangereuse de l'appareil et ont omis d'y remédier ou de remplacer l'appareil dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance.

Exemption from liability for accidents in work education programs

88   Any pupil attending any course in technical or vocational instruction as provided in clause 48(1)(k) or off the school premises programs as provided for in subsection 78(4) shall be deemed to have accepted the risks incidental to the business, trade or industry in which he is being instructed or trained and, if bodily injury or death is caused to any such pupil during or as a result of the course, no cause of action for loss or damage suffered by reason of the bodily injury or death accrues to the pupil or to any other person

(a) against the school board or any of the trustees, if it is shown that the school board believed, upon reasonable grounds, that the person with whom the pupil was placed was competent to give the instruction and that his plant and equipment were such as to provide reasonable safeguards against death or injury; or

(b) against the person giving the instruction or his servants or agents unless the bodily injury or death of the pupil resulted from the negligence of the person giving the instruction or his servants or agents.

Exemptions de responsabilité pour des accidents lors de programmes d'apprentissage

88   Tout élève qui assiste à un cours d'enseignement technique ou professionnel prévu à l'alinéa 48(1)k) ou à un programme en dehors des locaux scolaires conformément au paragraphe 78(4), est censé avoir accepté les risques inhérents au métier, à la profession ou à l'activité qui lui et enseigné. Si une blessure corporelle ou la mort est causée à un élève pendant ou suite à un cours, aucun droit d'action pour perte ou dommage éprouvé suite à la blessure corporelle ou à la mort n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne :

a) soit contre la commission scolaire ou l'un des commissaires, s'il est démontré que la commission scolaire avait des motifs raisonnables de croire que la personne avec qui l'élève avait été placé était compétente pour donner l'enseignement et que son installation et son équipement offraient des garanties raisonnables contre la mort ou les blessures;

b) soit contre la personne qui a donné l'enseignement, ses employés ou agents, à moins que la blessure corporelle ou la mort de l'élève ne provienne de la négligence de la personne donnant l'enseignement, de ses employés ou agents.

No action lies arising out of school patrol

89   Where property damage, bodily injury or death is caused to any person instructed, directed or controlled by a school patrol in the course of acting as such no cause of action accrues by reason or in respect thereof against any school division or school district or any servant or agent thereof or any trustee or the school patrol or his parent or guardian.

Actes d'un brigadier scolaire

89   Lorsqu'un dommage à la propriété, une blessure corporelle ou la mort est causé à une personne conduite, commandée ou dirigée par un brigadier scolaire agissant à ce titre, aucun droit d'action n'en résulte en raison ou à l'égard de ce fait contre une division ou un district scolaire ou un de ses employés ou agents ou contre un commissaire ou le brigadier scolaire ou son parent ou son tuteur.

L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Permitting participation in sports not of itself negligence

90   No school division or school district or any of its trustees, employees or agents is guilty of negligence solely by reason of the fact that a pupil who wears eye glasses is permitted to take part in physical training, physical culture, gymnastic exercises or drill or to participate in any play or game carried on in connection with school activities.

Participation aux sports

90   Aucune division scolaire ou aucun district scolaire ou l'un de ses commissaires, employés ou agents n'est coupable de négligence uniquement en raison du fait qu'un élève qui porte des lunettes a eu la permission de prendre part à l'entraînement physique, à la culture physique, aux exercices de gymnastique ou à un autre exercice, ou de participer à un jeu ou à un divertissement dans le cadre des activités scolaires.

PART VII
TEACHERS

PARTIE VII
ENSEIGNANTS

Certified teachers and principals

91(1)   No person is legally qualified to teach or to be employed by a school division or school district as a teacher or principal unless that person holds a valid and subsisting certificate issued by the minister under The Education Administration Act.

Enseignants et directeurs diplômés

91(1)   Nulle personne n'est légalement qualifiée pour enseigner ou pour être employée par une division ou un district scolaire comme enseignant ou directeur à moins qu'elle ne détienne un brevet valide et en vigueur délivré par le ministre en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.

Pupils in care of teacher aides

91(2)   Notwithstanding subsection (1) and subject to the regulations a school division or school district may authorize the principal to leave pupils in the care and charge of school social workers, psychologists, teacher aides, student teachers and other designated responsible persons without having a certified teacher in attendance.

S.M. 1996, c. 51, s. 13; S.M. 2021, c. 39, s. 3.

Élèves sous les soins d'un auxiliaire d'enseignement

91(2)   Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des règlements une division ou un district scolaire peut autoriser le directeur à laisser des élèves sous les soins et sous la garde de travailleurs sociaux scolaires, psychologues, auxiliaires d'enseignement, élèves enseignants ou autres personnes responsables désignées, sans qu'un enseignant qualifié soit présent.

L.M. 1996, c. 51, art. 13; L.M. 2021, c. 39, art. 3.

Teachers' agreements

92(1)   An agreement between a school division or school district and a teacher must

(a) be in writing, and be in the form and contain the content prescribed by the minister; and

(b) be signed by the school division or school district and the teacher.

Contrats de travail des enseignants

92(1)   Le contrat de travail conclu entre une division ou un district scolaire et un enseignant :

a) est établi par écrit et est rédigé en la forme et contient les éléments que détermine le ministre;

b) est signé par la division ou le district scolaire et l'enseignant.

Ministerial regulations

92(1.1)   The minister may make regulations prescribing the form and content of an agreement under subsection (1), and prescribing circumstances in which such an agreement must be used.

Règlements pris par le ministre

92(1.1)   Le ministre peut, par règlement, déterminer la forme et le contenu du contrat de travail visé au paragraphe (1) ainsi que les circonstances dans lesquelles ce contrat doit être utilisé.

Agreements may have prescribed differences

92(1.2)   A regulation under subsection (1.1) may be made applicable generally or may prescribe different agreements containing different terms and conditions for different circumstances.

Contrats de travail différents

92(1.2)   Un règlement pris en vertu du paragraphe (1.1) peut avoir une portée générale ou prévoir différents contrats de travail contenant des modalités diverses eu égard aux circonstances.

Delivery of agreement to teacher

92(2)   Every school division or school district after agreeing to employ a teacher shall, within two weeks, deliver to the teacher a written agreement in triplicate, duly executed by the school division or school district and thereafter the teacher shall immediately execute the agreement upon receipt thereof and shall return two copies thereof to the school division or school district.

Remise du contrat de travail à l'enseignant

92(2)   La division ou le district scolaire qui s'engage à employer un enseignant remet à ce dernier, dans les deux semaines et en trois copies, un contrat de travail écrit dûment signé par la division ou le district scolaire. Par la suite, l'enseignant doit, aussitôt qu'il le reçoit, signer ce contrat de travail et en retourner deux copies à la division ou au district scolaire.

Hearing by school division or school district before dismissal of a teacher

92(3)   Where a complaint is made to a school division or school district respecting the competency or character of a teacher, the school division or school district shall not terminate its agreement with the teacher unless it has communicated the complaint to the teacher or his representative and given him an opportunity to appear personally or by representation before the school division or school district to answer the complaint.

Audience par la division ou le district scolaire avant le congédiement d'un enseignant

92(3)   La division ou le district scolaire qui reçoit une plainte au sujet de la compétence ou de la moralité d'un de ses enseignants ne peut mettre fin au contrat de travail de l'enseignant à moins d'avoir communiqué la plainte à ce dernier ou à son représentant et de lui avoir donné l'occasion de comparaître personnellement ou par représentant devant la division ou le district scolaire pour répondre à la plainte.

Action on termination of agreement

92(4)   Where an agreement between a teacher and a school division or school district is terminated by one of the parties thereto, the party receiving the notice of the termination may within seven days of the receipt thereof request the party terminating the agreement to give reasons for the termination, in which case the party terminating the agreement shall, within seven days from the date of receipt of the request, comply therewith and where the school division or school district terminates the agreement of a teacher who has been employed by the school division or school district under a prescribed agreement for more than one full school year, as defined by the minister by regulation, the following clauses apply:

(a) the teacher, by notice in writing served on the school division or school district within seven days of the date the reason for terminating the agreement was given, may require that the matter of the termination of the agreement be submitted to an arbitration board composed of one representative appointed by the teacher and one representative appointed by the school division or school district and a third person who shall be chairman of the board of arbitration, mutually acceptable to and chosen by the two persons so appointed, none of whom shall be a member or employee of the school division or school district;

(b) each party to the agreement shall appoint its representative to the board of arbitration within 10 days of the serving of the notice by the teacher under clause (a);

(c) where the members of the arbitration board appointed by the parties cannot agree on a decision, the chairman shall make the decision and his decision shall be deemed to be a decision of the arbitration board;

(d) the issue before the arbitration board shall be whether or not the reason given by the school division or school district for terminating the agreement constitutes cause for terminating the agreement;

(e) where, after the completion of hearings, the arbitration board finds that the reason given for terminating the agreement does not constitute cause for terminating the agreement it shall direct that the agreement be continued in force and effect and subject to appeal as provided in The Arbitration Act the decision and direction of the arbitration board is binding upon the parties;

(f) the arbitration board shall, within 30 days after its appointment make its decision and shall immediately forward a copy thereof to each of the parties and to the minister;

(g) where a board of arbitration is appointed under this Part the remuneration to be paid to and the expenses incurred by the members of the board in carrying out their duties shall be borne equally by the parties to the dispute.

Procédure à la fin du contrat de travail

92(4)   Lorsqu'un contrat de travail entre un enseignant et une division ou un district scolaire est résilié par l'une des parties, celle qui reçoit l'avis de résiliation peut, dans les sept jours de sa réception, demander à la partie qui résilie le contrat de travail de lui donner les motifs de cette résiliation. La partie qui résilie le contrat de travail doit alors, dans les sept jours de la réception de la demande, y faire droit. Lorsque la division ou le district scolaire met fin au contrat de travail d'un enseignant qui a été employé par la division ou le district pour plus d'une année scolaire en vertu d'un contrat de travail que prévoit le ministre par règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) l'enseignant peut, par un avis écrit signifié à la division ou au district scolaire dans les sept jours de la date où les motifs de résiliation du contrat de travail ont été donnés, demander que la question de la résiliation du contrat de travail soit soumise à un conseil d'arbitrage composé d'un arbitre nommé par l'enseignant, d'un arbitre nommé par la division ou le district scolaire et d'une troisième personne, agissant comme président du conseil d'arbitrage, mutuellement acceptable et choisie par les deux arbitres déjà nommés; aucun d'entre eux ne doit être un membre ou un employé de la division ou du district scolaire;

b) chaque partie au contrat de travail nomme son représentant au conseil d'arbitrage dans les 10 jours de la signification de l'avis par l'enseignant en vertu de l'alinéa a);

c) lorsque les membres du conseil d'arbitrage nommés par les parties ne peuvent se mettre d'accord sur une sentence, le président décide et sa sentence devient celle du conseil d'arbitrage;

d) le conseil d'arbitrage a pour tâche de déterminer si le motif donné par la division ou le district scolaire pour la résiliation du contrat de travail est légitime;

e) lorsque, à la fin de l'audience, le conseil d'arbitrage est d'avis que le motif donné pour résilier le contrat de travail n'est pas légitime, il ordonne que celui-ci soit remis en force et en vigueur et sous réserve de l'appel prévu dans la Loi sur l'arbitrage, la sentence et l'ordonnance du conseil d'arbitrage lient les parties;

f) le conseil d'arbitrage doit, dans les 30 jours de sa nomination, rendre sa sentence et en transmettre immédiatement une copie à chacune des parties et au ministre;

g) lorsqu'un conseil d'arbitrage est nommé en vertu de la présente partie, la rémunération qui doit être payée aux membres de ce conseil et les dépenses qu'ils ont faites dans l'exercice de leurs fonctions doivent être supportées à parts égales par les parties au litige.

Accumulated teaching service

92(5)   Where a teacher enters into an agreement with a school division or school district and has previously been employed as a teacher by that or one other school division or school district in the province for more than one full school year within three years prior thereto, that prior period of employment shall, for the purposes of subsection (4), be deemed to be time during which the teacher was employed under the new agreement.

Service d'enseignement accumulé

92(5)   Lorsqu'un enseignant conclut un contrat de travail avec une division ou un district scolaire et qu'il a été employé à titre d'enseignant par cette division ou ce district scolaire ou par une autre division ou un autre district scolaire dans la province pendant plus d'une année scolaire dans les trois ans qui ont précédé la conclusion du contrat, la période d'emploi antérieure est réputée, pour l'application du paragraphe (4), être comprise dans la période pendant laquelle l'enseignant a été employé aux termes du nouveau contrat de travail.

Right of teacher to recover salary

92(6)   A teacher is entitled to recover from the school division or school district any salary or other remuneration due to him because of the unlawful or improper termination of his agreement by the school board.

Droit de l'enseignant de recouvrer son salaire

92(6)   Un enseignant a le droit de recouvrer de la division ou du district scolaire le salaire ou toute autre rémunération qui lui est due en raison de la résiliation illégale ou irrégulière de son contrat de travail par la division ou le district scolaire.

Penalties for breach of agreements

92(7)   A teacher who enters into an agreement with a school division or school district and wilfully neglects or refuses to comply with the terms of the agreement is liable on the complaint of the school division or school district to have his certificate of qualification suspended by a field representative and a school division or school district that enters into an agreement with a teacher and wilfully neglects or refuses to comply with the terms of the agreement is liable to pay to the teacher one month's salary at the rate stipulated in the agreement in addition to the salary to which he is entitled under the agreement.

S.M. 1989-90, c. 49, s. 14 and 15; S.M. 2004, c. 15, s. 16; S.M. 2005, c. 42, s. 32; S.M. 2021, c. 39, s. 4.

Peines pour rupture du contrat de travail

92(7)   Un enseignant qui passe un contrat de travail avec une division ou un district scolaire et qui volontairement néglige ou refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat, peut, sur plainte de la division ou du district scolaire, se faire suspendre son brevet de qualification par le représentant régional. De même, une division ou un district scolaire qui passe un contrat de travail avec un enseignant et qui volontairement néglige ou refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat, peut devoir payer à l'enseignant un mois de salaire au taux prévu dans le contrat de travail, en plus du salaire auquel il a droit en vertu de ce contrat.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 14 et 15; L.M. 2004, c. 15, art. 16; L.M. 2005, c. 42, art. 32; L.M. 2021, c. 39, art. 4.

Access to personnel records

92.1   A school division or school district or a person acting on behalf of a school division or school district shall

(a) provide a teacher with access to the teacher's personnel record upon request; and

(b) upon request by a teacher, attach to the personnel record the teacher's written objection to, or explanation or interpretation of, any matter contained in the personnel record.

S.M. 2000, c. 43, s. 5; S.M. 2021, c. 39, s. 5.

Accès aux dossiers du personnel

92.1   La division ou le district scolaire ou la personne agissant en son nom :

a) permet à tout enseignant qui en fait la demande l'accès à son propre dossier;

b) à la demande d'un enseignant, joint au dossier de l'enseignant toute opposition, explication ou interprétation écrite que l'enseignant rédige sur un sujet traité dans son dossier personnel.

L.M. 2000, c. 43, art. 5; L.M. 2021, c. 39, art. 5.

93 and 94   [Repealed]

S.M. 2021, c. 39, s. 6.

93 et 94   [Abrogés]

L.M. 2021, c. 39, art. 6.

Duties of teacher

96(1)   Every teacher shall

(a) teach diligently and faithfully according to the terms of his agreement with the school division or school district and according to this Act and the regulations;

(b) keep a record of attendance in the manner and in such form as required by the school division or school district;

(c) maintain order and discipline in the school;

(d) furnish to the minister, or to a field representative, any information that it may be in his power to give respecting anything connected with the operations of the school or in any way affecting its interests;

(e) notify the principal who shall notify the appropriate local health authority of the area in which the school is situated or where there is no local health authority the school division or school district that he has reason to believe that a pupil attending the school has been exposed to or is suffering from a communicable disease as defined in The Public Health Act and regulations made thereunder;

(f) seize or cause to be seized and take possession of any offensive or dangerous weapon that is brought to school by a pupil and hand over any such weapon to the principal who shall notify the parent or guardian warning him that the pupil may be suspended or expelled from the school;

(g) deliver or cause to be delivered or provide the parent or guardian of each pupil taught by him reports of the pupil at the times and in the manner determined by the school division or school district;

(h) admit to his classroom student teachers enrolled in a teacher education institution approved by the minister, for the purpose of practice teaching and of observing instruction.

Devoirs de l'enseignant

96(1)   Tout enseignant doit :

a) enseigner avec diligence et loyauté, conformément aux stipulations de son contrat de travail avec la division ou le district scolaire et conformément à la présente loi et aux règlements;

b) tenir un registre des présences, de la manière et dans la forme déterminées par la division ou le district scolaire;

c) maintenir l'ordre et la discipline dans l'école;

d) fournir au ministre ou au représentant régional tous les renseignements qu'il a le pouvoir de donner touchant tout ce qui est relié aux activités de l'école ou ce qui, d'une manière ou d'une autre, touche les intérêts de l'école;

e) aviser le directeur qui doit à son tour en aviser le service de santé local compétent de la zone où est située l'école ou, lorsqu'il n'y a pas de service de santé local, la division ou le district scolaire, qu'il a des motifs de croire qu'un élève fréquentant l'école a été exposé à une maladie contagieuse ou souffre d'une telle maladie telle qu'elle est définie dans la Loi sur la santé publique et dans ses règlements;

f) confisquer ou faire confisquer et prendre possession de toute arme offensive ou dangereuse qui a été apportée à l'école par un élève et remettre cette arme au directeur qui doit aviser le parent ou le tuteur en le prévenant que l'élève peut être suspendu ou expulsé de l'école;

g) remettre ou faire remettre ou fournir au parent ou au tuteur de chaque élève à qui il enseigne, un bulletin de l'élève, aux époques et de la manière déterminées par la division ou le district scolaire;

h) admettre dans sa salle de classe les élèves enseignants inscrits dans une institution de formation pédagogique approuvée par le ministre, afin qu'ils observent et qu'ils fassent l'apprentissage de l'enseignement.

Form and content of reports

96(2)   The form and content of a report prepared under clause (1)(g) must comply with the standards prescribed by regulation under The Education Administration Act.

S.M. 2011, c. 3, s. 5; S.M. 2021, c. 39, s. 7.

Forme et contenu du bulletin

96(2)   La forme et le contenu du bulletin visé à l'alinéa (1)g) sont conformes aux normes que prévoient les règlements d'application de la Loi sur l'administration scolaire.

L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2011, c. 3, art. 5; L.M. 2021, c. 39, art. 7.

PART VIII
TEACHER COLLECTIVE BARGAINING

PARTIE VIII
NÉGOCIATION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS

DIVISION 1
GENERAL

SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

97(1)   The definitions in this subsection apply in this Division.

"dispute" means any dispute or difference, or apprehended dispute or difference, between a school division or school district and one or more of the teachers it employs or a bargaining agent acting on behalf of those teachers as to

(a) matters or things affecting or relating to terms or conditions of employment or work done or to be done by the employer or by the teacher or teachers, or

(b) privileges, rights and duties of the school division or school district or the teacher or teachers that are not specifically set out in this Act or The Education Administration Act or in the regulations made under either of those Acts.

However, it does not include a controversy or difference arising out of the termination or threatened termination of a teacher's contract. (« différend »)

"employer bargaining representative" means the employer bargaining representative appointed under subsection 99.7(1). (« représentant patronal »)

"employers organization" means the employers organization established under section 99.6. (« association d'employeurs »)

"teacher" means a person employed by a school division or school district under a written contract prescribed under section 92 and who holds a valid and subsisting teacher's certificate or limited teaching permit issued under The Education Administration Act. It includes a principal, a vice-principal and a person certified as a clinician. It does not include a superintendent, assistant superintendent or deputy superintendent. (« enseignant »)

"teachers' bargaining agent" means, subject to section 99.4, The Manitoba Teachers' Society, as designated under section 99.3. (« agent négociateur des enseignants »)

"unit" has the same meaning as in The Labour Relations Act, and includes a group of teachers. When the expression "appropriate for collective bargaining" is used with reference to a unit, it means a unit that is appropriate for collective bargaining, whether it is a group of teachers employed by a single school division or school district or by two or more school divisions or school districts. (« unité »)

Définitions

97(1)   Les définitions du présent paragraphe s'appliquent à la présente section.

« agent négociateur des enseignants » Sous réserve de l'article 99.4, l'Association des enseignants du Manitoba désignée en vertu de l'article 99.3. ("teachers' bargaining agent")

« association d'employeurs » L'association d'employeurs constituée conformément à l'article 99.6. ("employers organization")

« différend » Mésentente ou conflit, actuel ou appréhendé, entre une division ou un district scolaire et un ou plusieurs de ses enseignants ou l'agent négociateur agissant au nom de ces enseignants portant :

a) soit sur des questions touchant aux conditions d'emploi ou au travail fait ou à faire par l'employeur, l'enseignant ou les enseignants;

b) soit sur les privilèges, les obligations et les devoirs de la division ou du district scolaire, de l'enseignant ou des enseignants, qui ne sont pas expressément énoncés dans la présente loi, dans la Loi sur l'administration scolaire ni dans les règlements d'application de ces textes.

Sont cependant exclus de la présente définition les mésententes ou les conflits découlant de la résiliation ou de la menace de résiliation du contrat d'un enseignant. ("dispute")

« enseignant » Personne qui travaille pour une division ou un district scolaire en vertu d'un contrat de travail visé à l'article 92 et qui détient un brevet d'enseignant ou un permis restreint d'enseignement valide délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire. Sont compris parmi les enseignants les directeurs, les directeurs adjoints et les cliniciens. Les surintendants, les assistants surintendants et les surintendants adjoints sont toutefois exclus. ("teacher")

« représentant patronal » Le représentant patronal nommé conformément au paragraphe 99.7(1). ("employer bargaining representative")

« unité » S'entend au sens que la Loi sur les relations du travail donne à ce terme. La présente définition inclut les groupes d'enseignants. L'expression « unité habile à négocier collectivement » désigne toute unité apte à négocier collectivement, même s'il s'agit d'un groupe d'enseignants travaillant pour plusieurs divisions ou districts scolaires. ("unit")

Words and expressions in Labour Relations Act

97(2)   Words and expressions used in this Division and not defined in subsection (1) have the same meaning as in The Labour Relations Act, except when the context of this Division requires otherwise.

S.M. 2000, c. 43, s. 4; S.M. 2005, c. 42, s. 32; S.M. 2021, c. 39, s. 10.

Expressions de la Loi sur les relations du travail

97(2)   Les expressions utilisées dans la présente section qui ne sont pas définies au paragraphe (1) ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur les relations du travail, sauf indication contraire du contexte.

L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2005, c. 42, art. 32; L.M. 2021, c. 39, art. 10.

Application — Manitoba Institute of Trades and Technology

97.1   For the purpose of this Division,

(a) the board of the Manitoba Institute of Trades and Technology, as continued under The Manitoba Institute of Trades and Technology Act, is a school division; and

(b) a person employed by the Institute to teach one or more high school courses provided by the Institute is a teacher if the person

(i) is employed by the Institute under a written contract prescribed under section 92, and

(ii) holds a valid and subsisting teacher's certificate or limited teaching permit issued under The Education Administration Act.

S.M. 2021, c. 39, s. 11.

Application — Manitoba Institute of Trades and Technology

97.1   Pour l'application de la présente section :

a) le conseil d'administration du Manitoba Institute of Trades and Technology, maintenu sous le régime de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology, est une division scolaire;

b) les personnes que cet établissement emploie en vue de l'enseignement d'un ou de plusieurs cours de niveau secondaire qu'il offre ont qualité d'enseignant si elles satisfont aux conditions suivantes :

(i) elles travaillent pour l'établissement en vertu d'un contrat de travail prévu à l'article 92,

(ii) elles détiennent un brevet d'enseignant ou un permis restreint d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.

L.M. 2021, c. 39, art. 11.

Labour Relations Act applies

98(1)   The Labour Relations Act applies to school divisions and school districts, the teachers' bargaining agent and teachers, but if a provision of this Act conflicts or is inconsistent with The Labour Relations Act, the provision of this Act prevails.

Application de la Loi sur les relations du travail

98(1)   La Loi sur les relations du travail s'applique aux divisions et aux districts scolaires, à l'agent négociateur des enseignants ainsi qu'aux enseignants. Toutefois, les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les relations du travail.

School principals are employees under Labour Relations Act

98(2)   A principal or vice-principal employed by a school division or school district is deemed to be an employee under The Labour Relations Act, and a unit that includes a principal or vice-principal with other teachers is deemed to be a unit appropriate for collective bargaining.

S.M. 2000, c. 43, s. 4; S.M. 2021, c. 39, s. 12.

Directeurs assimilés aux employés

98(2)   Les directeurs ou directeurs adjoints qui travaillent pour une division ou un district scolaire sont réputés être des employés en vertu de la Loi sur les relations du travail. Une unité qui inclut des directeurs ou des directeurs adjoints ainsi que des enseignants est réputée être habile à négocier collectivement.

L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2021, c. 39, art. 12.

Division does not apply to the Crown

99   This Division does not apply to the Crown in right of Manitoba or to teachers employed by the Crown.

S.M. 2000, c. 43, s. 4; S.M. 2021, c. 39, s. 13.

Inapplication de la présente section — Couronne

99   La présente section ne s'applique pas à la Couronne du chef du Manitoba ni aux enseignants qui travaillent pour elle.

L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2021, c. 39, art. 13.

COLLECTIVE BARGAINING

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Application

99.1   Subject to clause 21.3(g), this Division applies to

(a) every school division and school district;

(b) every teacher employed by a school division or school district;

(c) the teachers' bargaining agent; and

(d) the employers organization and the employer bargaining representative.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Application

99.1   Sous réserve de l'alinéa 21.3g), la présente section s'applique :

a) aux divisions et aux districts scolaires;

b) aux enseignants employés par une division ou un district scolaire;

c) à l'agent négociateur des enseignants;

d) à l'association d'employeurs et au représentant patronal.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

School division or school district is employer

99.2   Nothing in this Division affects the status of a school division or school district as the employer of its teachers.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Division ou district scolaire — qualité d'employeur

99.2   La présente section n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité d'employeur des divisions ou districts scolaires relativement à leurs enseignants.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

Teachers' bargaining agent

99.3(1)   For the purpose of collective bargaining, The Manitoba Teachers' Society is designated as the teachers' bargaining agent for every unit of teachers.

Agent négociateur des enseignants

99.3(1)   Aux fins de négociation collective, l'Association des enseignants du Manitoba est désignée à titre d'agent négociateur des enseignants de chaque unité d'enseignants.

Capacity of Manitoba Teachers' Society

99.3(2)   In carrying out its and duties and exercising its powers under this Division, The Manitoba Teachers' Society

(a) is deemed to be a bargaining agent under The Labour Relations Act; and

(b) is deemed to have the capacity to perform the duties and exercise the powers of the teachers' bargaining agent.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Attributions de l'Association des enseignants du Manitoba

99.3(2)   Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente section, l'Association des enseignants du Manitoba est réputée :

a) être un agent négociateur en vertu de la Loi sur les relations du travail;

b) être habilité à exercer les attributions conférées à l'agent négociateur des enseignants.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

Replacement of teachers' bargaining agent

99.4   Despite section 99.3, if a union is certified under The Labour Relations Act to represent the majority of teachers in the province, that union becomes the teachers' bargaining agent in place of The Manitoba Teachers' Society.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Remplacement de l'agent négociateur des enseignants

99.4   Malgré l'article 99.3, si un syndicat est accrédité sous le régime de la Loi sur les relations du travail pour représenter la majorité des enseignants dans la province, il remplace l'Association des enseignants du Manitoba à titre d'agent négociateur des enseignants.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

Exclusive authority of teachers' bargaining agent

99.5   The teachers' bargaining agent has exclusive authority to bargain collectively with the employers organization on behalf of every unit of teachers and all teachers in those units and to bind the teachers by collective agreement.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Pouvoir exclusif de l'agent négociateur des enseignants

99.5   L'agent négociateur des enseignants a le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom de toutes les unités d'enseignants et de tous les enseignants de ces unités et de lier les enseignants par convention collective.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

Employers organization for school divisions and school districts

99.6   For the sole purpose of collective bargaining in relation to teachers, an employers organization is hereby established consisting of every school division and school district.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Association d'employeurs des divisions et des districts scolaires

99.6   Uniquement aux fins de négociation collective relativement aux enseignants, une association d'employeurs comprenant toutes les divisions scolaires et tous les districts scolaires est constituée.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

Appointment of employer bargaining representative

99.7(1)   The minister must appoint an employer bargaining representative to represent the employers organization.

Nomination du représentant patronal

99.7(1)   Le ministre nomme un représentant patronal chargé de représenter l'association d'employeurs.

Role of Manitoba School Boards Association

99.7(2)   The minister must not appoint any person other than the Manitoba School Boards Association as the employer bargaining representative without having first consulted with the association.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Rôle de l'Association des commissions scolaires du Manitoba

99.7(2)   Le ministre consulte l'Association des commissions scolaires du Manitoba avant de nommer un autre représentant patronal qu'elle.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

Employer bargaining representative

99.8(1)   The employer bargaining representative must establish policies and procedures for the effective performance of its duties and exercise of its powers as the employer bargaining representative.

Représentant patronal

99.8(1)   Le représentant patronal établit les politiques et les règles de procédure en vue de l'exercice efficace des attributions qui lui sont conférées à ce titre.

Capacity of employer bargaining representative

99.8(2)   The employer bargaining representative is deemed to have the capacity to perform the duties and exercise the powers of the employer bargaining representative under this Division.

Attribution du représentant patronal

99.8(2)   Le représentant patronal est réputé être habilité à exercer les attributions que la présente section confère au représentant patronal.

Exclusive authority of employer bargaining representative

99.8(3)   The employer bargaining representative has exclusive authority to bargain collectively on behalf of the employers organization and to bind its member school divisions and school districts to any collective agreement that is concluded with the teachers' bargaining agent.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Pouvoir exclusif du représentant patronal

99.8(3)   Le représentant patronal a le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom de l'association d'employeurs et de lier ses divisions et districts scolaires membres par toute convention collective conclue avec l'agent négociateur des enseignants.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

Voting process for employers organization

99.9   If voting is required in respect of collective bargaining by the employer bargaining representative, the outcome of a vote must be decided by the approval of a majority of the members of the employers organization, with their votes weighted to reasonably reflect the size of the unit of teachers for each member school division or school district.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Déroulement du vote de l'association d'employeurs

99.9   Lorsqu'un vote doit être tenu dans le cadre d'une négociation collective menée par le représentant patronal, le résultat du vote est déterminé par l'approbation de la majorité des membres de l'association d'employeurs; les votes de ces derniers sont pondérés de manière à refléter de façon raisonnable, pour chaque division ou district scolaire membre, la taille de son unité d'enseignants.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

Regulation requiring payment of fees

99.10   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting fees to be paid by a school division or school district to the employer bargaining representative under this Division, including the amount or method of determining the fees and the time and manner in which they are to be paid.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Règlement sur le versement obligatoire de frais

99.10   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les frais qu'une division ou qu'un district scolaire doit verser au représentant patronal au titre de la présente section, y compris le montant de ces frais ou la façon de les calculer ainsi que les modalités de temps et autres y applicables.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

TEACHERS' COLLECTIVE AGREEMENTS

CONVENTIONS COLLECTIVES DES ENSEIGNANTS

Parties to collective agreement respecting teachers

99.11(1)   The parties to a collective agreement respecting teachers are the school divisions and school districts and the teachers' bargaining agent.

Parties à une convention collective des enseignants

99.11(1)   Les parties à une convention collective des enseignants sont les divisions et les districts scolaires ainsi que l'agent négociateur des enseignants.

Terms of collective agreement

99.11(2)   Subject to an arbitration award made under this Division, the terms of a collective agreement respecting teachers are the terms that have been agreed to by

(a) the employers organization, as represented by the employer bargaining representative; and

(b) the teachers' bargaining agent, as the bargaining agent for every unit of teachers.

S.M. 2021, c. 39, s. 14.

Dispositions de la convention collective des enseignants

99.11(2)   Sous réserve d'une sentence arbitrale rendue en application de la présente section, les dispositions d'une convention collective des enseignants sont celles dont conviennent les parties suivantes :

a) l'association d'employeurs représentée par le représentant patronal;

b) l'agent négociateur des enseignants à titre d'agent négociateur de chaque unité d'enseignants.

L.M. 2021, c. 39, art. 14.

ARBITRATION PROCEEDINGS

ARBITRAGE

Meaning of "party" for arbitration proceedings

99.12   In sections 100 to 108, "party" means

(a) the employers organization, as represented by the employer bargaining representative; and

(b) the teachers' bargaining agent, as the bargaining agent for every unit of teachers.

S.M. 2021, c. 39, s. 15.

Sens de « partie » dans le cadre de l'arbitrage

99.12   Pour l'application des articles 100 à 108, « partie » s'entend :

a) de l'association d'employeurs représentée par le représentant patronal;

b) de l'agent négociateur des enseignants à titre d'agent négociateur de chaque unité d'enseignants.

L.M. 2021, c. 39, art. 15.

When arbitration may be initiated

100   If the parties have been unable to conclude a collective agreement and a period of at least 90 days has elapsed since notice was given to commence collective bargaining under section 60 or 61 of The Labour Relations Act, either party may initiate arbitration proceedings in accordance with this Division to decide the collective bargaining matters in dispute between them.

S.M. 2000, c. 43, s. 4; S.M. 2021, c. 39, s. 16.

Début de l'arbitrage

100   Si les parties ne peuvent conclure une convention collective et qu'un délai d'au moins 90 jours se soit écoulé depuis la date de l'avis donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective, l'une d'entre elles peut engager une procédure d'arbitrage conformément à la présente section afin que les différends soient réglés.

L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2021, c. 39, art. 16.

Terms and conditions of agreement continue in effect

101   Unless the parties agree otherwise, if notice has been given to commence collective bargaining under section 60 or 61 of The Labour Relations Act, the terms and conditions of the collective agreement then in operation continue in effect until the parties conclude a collective agreement or until an arbitration award is made under this Division.

S.M. 1996, c. 51, s. 14; S.M. 1998, c. 35, s. 7; S.M. 2000, c. 43, s. 4 and 5; S.M. 2021, c. 39, s. 16.

Application des conditions de la convention

101   À moins que les parties ne s'entendent autrement, si un avis a été donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective, les conditions de la convention collective existante demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit conclue ou qu'une sentence arbitrale soit rendue en application de la présente section.

L.M. 1996, c. 51, art. 14; L.M. 2000, c. 43, art. 4 et 5; L.M. 2021, c. 39, art. 16.

Provision for final settlement of disputes in bargaining

102(1)   Every collective agreement between the parties must contain a provision for the final settlement by arbitration, without stoppage of work, of all disputes arising in collective bargaining between them.

Règlement définitif

102(1)   Les conventions collectives comprennent une disposition prévoyant le règlement définitif par voie d'arbitrage, sans arrêt de travail, des différends qui surviennent au cours de la négociation collective.

When Labour Relations Act applies

102(2)   Part VII of The Labour Relations Act applies, with necessary changes, to an arbitration carried out under a final settlement provision referred to in subsection (1), except to the extent of any inconsistency with the final settlement provision.

S.M. 2000, c. 43, s. 4.

Application de la Loi sur les relations du travail

102(2)   Les dispositions de la partie VII de la Loi sur les relations du travail qui sont compatibles avec la disposition de règlement définitif mentionnée au paragraphe (1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages effectués en vertu de la disposition.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Deemed final settlement provision

103   If a collective agreement between the parties does not contain an arbitration provision for the final settlement of collective bargaining disputes as required by section 102, it shall be deemed to contain the following provisions:

1.If the parties are unable to agree on the terms of a renewed or revised collective agreement or a new collective agreement, either party may — after a period of at least 90 days has elapsed since notice was given to commence collective bargaining under section 60 or 61 of The Labour Relations Act — notify the other in writing of its desire to submit the matters remaining in dispute to arbitration. The matters in dispute must then be submitted to arbitration in accordance with this section.

2.If the parties agree to refer the matters to a single arbitrator, they shall appoint an arbitrator to hear and determine the matters and make an award.

3.If the parties cannot agree to appoint a single arbitrator, they shall take steps to establish an arbitration board to hear and determine the matters and issue an award.

4.The party that gives the notice under item 1 shall include in the notice a statement of the matters in dispute being referred to arbitration. The other party may also provide the initiating party with a statement in writing of the matters it considers to be in dispute.

5.A statement referred to in item 4 may be amended at any time before the arbitrator or arbitration board begins hearings, but new items may not be added unless bargaining has taken place respecting them.

6.After hearings begin, neither of the parties may add further items to the statement of matters in dispute, but a party may modify or withdraw any items during the course of the hearing.

7.Part VII of The Labour Relations Act applies, with necessary changes, to the arbitration of collective bargaining disputes between the parties.

S.M. 2000, c. 43, s. 4.

Présomption — règlement définitif

103   Les conventions collectives qui ne comprennent pas, contrairement à l'article 102, une disposition prévoyant le règlement définitif par voie d'arbitrage des différends qui surviennent au cours de la négociation collective sont réputées inclure les dispositions suivantes :

1.Si les parties ne peuvent s'entendre sur les conditions d'une nouvelle convention collective ou d'une convention collective qui est renouvelée ou révisée, l'une d'entre elles peut faire parvenir à l'autre un avis écrit lui indiquant sa volonté de soumettre à l'arbitrage les différends qui subsistent entre elles. Un délai d'au moins 90 jours doit cependant s'être écoulé depuis la date de l'avis donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective. Les différends sont alors soumis à l'arbitrage en conformité avec le présent article.

2.Si les parties s'entendent pour faire appel à un seul arbitre, elles le nomment pour qu'il tranche les différends et rende une sentence.

3.Si les parties ne peuvent s'entendre pour faire appel à un seul arbitre, elles prennent des mesures pour établir un conseil d'arbitrage qui tranche les différends et rend une sentence.

4.La partie qui donne l'avis mentionné au point 1 y inclut une déclaration portant sur les différends qu'elle soumet à l'arbitrage. L'autre partie peut également remettre à la première une déclaration au sujet des différends qui existent selon elle.

5.La déclaration mentionnée au point 4 peut être modifiée n'importe quand avant le début de l'audience. Aucun nouveau point ne peut cependant y être ajouté à moins qu'il n'ait déjà fait l'objet d'une négociation collective.

6.Après le début de l'audience, il est interdit d'ajouter des points à la déclaration. L'une ou l'autre des parties peut cependant modifier ou retirer des points pendant l'audience.

7.La partie VII de la Loi sur les relations du travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitrage des différends en matière de négociation collective.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

ARBITRATION AWARD

SENTENCE ARBITRALE

Time limit for award — single arbitrator

105(1)   An arbitrator shall make an award within 30 days after concluding the proceedings, or within any longer period that the parties agree to.

Délai — arbitre

105(1)   L'arbitre rend une sentence dans les 30 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel consentent les parties.

Time limit for award — arbitration board

105(2)   An arbitration board shall make an award within 60 days after concluding the proceedings, or within any longer period that the parties agree to.

Délai — conseil d'arbitrage

105(2)   Le conseil d'arbitrage rend une sentence dans les 60 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel consentent les parties.

Criteria

105(2.1)   In making an award, the arbitrator or arbitration board must take into consideration all factors that they consider relevant, including

(a) the ability of the school division or school district to pay in light of its fiscal situation; and

(b) the economic situation in Manitoba.

Facteurs

105(2.1)   Pour rendre sa sentence, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage tient compte de tous les facteurs qu'il juge pertinents, notamment :

a) la capacité de paiement de la division ou du district scolaire étant donné sa situation financière;

b) le climat économique au Manitoba.

Content of award

105(3)   The award shall set out the decision of the arbitrator or arbitration board as to how the matters in dispute between the parties are to be settled.

Nature de la sentence

105(3)   La sentence indique comment les différends doivent être réglés.

Reasons

105(4)   An interest arbitration award must state the reasons on which it is based, which must include the reasoning of the arbitrator or arbitrations board as to how the criteria in clauses (2.1)(a) and (b) have been applied.

Motifs

105(4)   La sentence arbitrale rendue à la suite d'un arbitrage d'intérêt est motivée et indique notamment la manière dont l'arbitre ou le conseil d'arbitrage a tenu compte des facteurs prévus aux alinéas (2.1)a) et b).

Decision given to the Labour Board and the minister

105(5)   When the award is given to the parties, the arbitrator or arbitration board shall also give a copy to The Manitoba Labour Board and to the minister.

S.M. 2000, c. 43, s. 4; S.M. 2021, c. 39, s. 17.

Sentence remise à la Commission et au ministre

105(5)   Lorsque l'arbitre ou le conseil d'arbitrage remet la sentence aux parties, il en transmet également une copie à la Commission du travail du Manitoba et au ministre.

L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2021, c. 39, art. 17.

Award binding

106   The award of an arbitrator or arbitration board is binding on every school division and school district, the teachers in every unit of teachers and the teachers' bargaining agent.

S.M. 1996, c. 71, s. 2; S.M. 2000, c. 43, s. 4; S.M. 2021, c. 39, s. 18.

Sentence exécutoire

106   La sentence de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage lie les divisions et les districts scolaires, les enseignants de chacune des unités d'enseignants ainsi que l'agent négociateur des enseignants.

L.M. 1996, c. 71, art. 2; L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2021, c. 39, art. 18.

Clarification of award

107   Within 30 days after an award is made, either party may request the arbitrator or arbitration board to clarify the award or a part of it. The award shall not be considered to be made until the clarification is provided.

S.M. 2000, c. 43, s. 4.

Éclaircissements

107   Au plus tard 30 jours après que la sentence est rendue, l'une ou l'autre des parties peut demander à l'arbitre ou au conseil d'arbitrage d'éclaircir l'ensemble ou une partie de celle-ci. La sentence n'est réputée avoir été rendue que lorsque les éclaircissements ont été fournis.

L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Collective agreement following award

108(1)   Within 30 days after an award is made, the parties to the arbitration shall prepare and sign a collective agreement embodying all matters settled in the award.

Signature d'une convention collective

108(1)   Au plus tard 30 jours après que la sentence est rendue, les parties à l'arbitrage rédigent et signent une convention collective incluant toutes les questions tranchées.

Representative authorized to sign

108(2)   The employer bargaining representative, acting on behalf of every school division and school district, is authorized to sign a collective agreement respecting teachers.

S.M. 2000, c. 43, s. 4; S.M. 2021, c. 39, s. 19.

Représentant autorisé à signer

108(2)   Le représentant patronal agissant au nom de chaque division et district scolaire est autorisé à signer une convention collective des enseignants.

L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2021, c. 39, art. 19.

Collective agreement binding

109   A collective agreement entered into by the teachers' bargaining agent and the employer bargaining representative is binding on

(a) the employers, being the school divisions or school districts; and

(b) the teachers' bargaining agent and every teacher in the unit to which the collective agreement applies.

S.M. 2000, c. 43, s. 4; S.M. 2021, c. 39, s. 20.

Caractère obligatoire de la convention collective

109   La convention collective que concluent l'agent négociateur des enseignants et le représentant patronal lie :

a) les divisions ou les districts scolaires à titre d'employeurs;

b) l'agent négociateur des enseignants et chaque enseignant de l'unité visée par la convention collective.

L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2021, c. 39, art. 20.

STRIKES AND LOCKOUTS PROHIBITED

GRÈVES ET LOCK-OUT INTERDITS

Strike by teachers prohibited

110(1)   No teacher shall strike.

Grève des enseignants interdite

110(1)   Il est interdit aux enseignants de faire la grève.

Strike authorization by bargaining agent prohibited

110(2)   No bargaining agent for a unit of teachers shall declare or authorize a strike.

S.M. 1996, c. 71, s. 4; S.M. 2000, c. 43, s. 4.

Interdiction d'autoriser une grève

110(2)   Il est interdit à l'agent négociateur d'une unité d'enseignants de déclarer ou d'autoriser une grève.

L.M. 1996, c. 71, art. 4; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

110.1 and 110.2   [Repealed]

S.M. 1996, c. 71, s. 5; S.M. 2000, c. 43, s. 4.

110.1 et 110.2   [Abrogés]

L.M. 1996, c. 71, art. 5; L.M. 2000, c. 43, art. 4.

Lockout by school division or school district prohibited

111   No school division or school district shall declare or cause a lockout of teachers.

S.M. 1996, c. 71, s. 6; S.M. 2000, c. 43, s. 4; S.M. 2021, c. 39, s. 21.

Lock-out interdit

111   Il est interdit aux divisions et aux districts scolaires de déclarer ou de provoquer un lock-out des enseignants.

L.M. 1996, c. 71, art. 6; L.M. 2000, c. 43, art. 4; L.M. 2021, c. 39, art. 21.

Penalty for illegal lockout — school division or school district

112(1)   Every school division or school district that declares or causes a lockout of teachers is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $25,000.

Peine en cas de lock-out — division ou district scolaire

112(1)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ toute division ou tout district scolaire qui déclare ou provoque un lock-out des enseignants.

Penalty for illegal lockout — person

112(2)   Every person who, acting on behalf of a school division or school district, declares or causes a lockout of teachers is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000.

Peine en cas de lock-out — personne

112(2)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ toute personne agissant au nom d'une division ou d'un district scolaire qui déclare ou provoque un lock-out des enseignants.

Penalty for illegal strike — bargaining agent

112(3)   Every bargaining agent that declares or authorizes a strike of teachers is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $25,000.

Peine en cas de grève — agent négociateur

112(3)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ tout agent négociateur qui déclare ou autorise une grève des enseignants.

Penalty for illegal strike — officers

112(4)   Every officer or representative of a bargaining agent who authorizes or participates in a strike vote of teachers, or declares or authorizes a strike of teachers, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000.

Peine en cas de grève — dirigeant

112(4)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ tout dirigeant ou représentant d'un agent négociateur qui autorise un vote de grève des enseignants ou y participe, ou déclare ou autorise une grève des enseignants.