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L.M. 1993, c. 24

Loi nº 4 modifiant la Loi sur les écoles publiques

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

17(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« comité consultatif régional »  Comité consultatif régional constitué pour une région en vertu du présent article. ("area advisory committee")

« comité scolaire local »  Comité scolaire local constitué pour un quartier en vertu du présent article. ("local school committee")

« commissaire »  Membre de la commission scolaire. ("trustee")

« commission scolaire »  Commission scolaire d'une division scolaire du nord. ("school board")

« division scolaire du nord »  Division scolaire créée en vertu de l'article 14. ("northern school division")

« quartier »  Quartier d'une région. ("ward")

« région »  Région d'une division scolaire du nord. ("area")

« surintendant en chef »  La personne nommée à titre de surintendant en chef de la division scolaire du nord. ("chief superintendent")

« surintendant régional »  Personne nommée à titre de surintendant d'une région. ("area superintendent")

Régions et quartiers

17(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) partager une division scolaire du nord en régions;

b) partager chacune des régions en quartiers;

c) donner à chaque région et à chaque quartier un nom ou une désignation numérique, ou les deux, sous lesquels ils seront connus.

Constitution de comités scolaires locaux

17(3)

Le ministre peut, par règlement :

a) constituer un comité scolaire local pour chacun des quartiers;

b) donner à chaque comité scolaire local un nom sous lequel il sera connu;

c) fixer le nombre de membres composant chaque comité scolaire local;

d) fixer la durée du mandat des membres d'un comité scolaire local, chaque membre continuant à occuper son poste jusqu'à la fin de son mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Présentation et élection

17(4)

Sauf disposition contraire du présent article, les articles 22 et 23, le paragraphe 25(5) et les articles 26, 27 et 34 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités scolaires locaux et à leurs membres, et notamment à la présentation des candidats ainsi qu'à l'élection de ces membres.  À cette fin, toute mention d'une commission scolaire, d'un commissaire ou d'un commissaire d'école dans ces dispositions constitue une mention d'un comité scolaire local ou d'un membre d'un comité scolaire local, selon le cas.

Membres des comités scolaires locaux

17(5)

Les personnes qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 22a), b) et d) et qui ont résidé dans un quartier précis pendant au moins 6 mois avant la date de l'élection sont habilitées à être candidates et à être élues membres du comité scolaire local du quartier.

Fonctions des comités scolaires locaux

17(6)

Le comité scolaire local d'un quartier avise le surintendant régional et le directeur de chaque école du quartier des questions d'ordre scolaire touchant le quartier, favorise la participation des résidents du quartier à l'examen des questions et est tenu notamment, à l'égard du quartier :

a) de faire des recommandations à l'égard de l'engagement du personnel scolaire, notamment les directeurs et les enseignants;

b) de faire des recommandations portant sur la nécessité d'évaluer le rendement d'une personne employée par la commission scolaire;

c) d'examiner les projets d'immobilisations dans le domaine de la construction, le budget annuel et les dépenses mensuelles projetés et de faire des recommandations à leur égard;

d) d'examiner les changements de directives, de procédures, de programmes et d'activités et de faire des recommandations à leur égard;

e) à chaque année, d'examiner les priorités à court et à long terme pour chaque école du quartier et de faire des recommandations à leur égard;

f) de faire des recommandations à l'égard du transport des étudiants.

Constitution de comités consultatifs régionaux

17(7)

Le ministre peut, par règlement :

a) constituer un comité consultatif régional pour chaque région;

b) donner à chaque comité consultatif régional un nom ou une désignation numérique, ou les deux, sous lesquels il sera connu;

c) fixer le nombre de membres composant chaque comité consultatif régional;

d) fixer la durée du mandat des membres d'un comité consultatif régional, chaque membre continuant à occuper son poste jusqu'à la fin de son mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Élection

17(8)

Dans les 5 jours suivant leur élection, les membres de chaque comité scolaire local élisent parmi eux un membre du comité consultatif régional pour la région dans laquelle est situé le quartier.  Si une région n'a qu'un quartier, les membres du comité scolaire local du quartier sont aussi les membres du comité consultatif régional.

Vacance

17(9)

En cas de vacance d'un poste au sein d'un comité consultatif régional, le comité scolaire local dont le membre occupait le poste en question élit, dans les 10 jours suivant la vacance, un autre de ses membres afin qu'il occupe le poste pour le reste du mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Fonctions des comités consultatifs régionaux

17(10)

Le comité consultatif régional avise le surintendant régional ou le surintendant en chef, selon le cas, des questions d'ordre scolaire touchant la région, favorise la participation des résidents de la région à l'examen des questions et est tenu notamment, à l'égard de la région :

a) de faire des recommandations à l'égard de l'engagement du surintendant régional, de l'agent de liaison régional et du personnel de soutien régional;

b) de faire des recommandations portant sur la nécessité d'évaluer le rendement d'une personne employée par la commission scolaire;

c) d'examiner les projets à court et à long terme d'immobilisations dans le domaine de la construction et de faire des recommandations à l'égard de leur priorité;

d) d'examiner le budget annuel et les dépenses mensuelles projetés et de faire des recommandations à leur égard;

e) d'examiner les changements de directives, de procédures, de programmes et d'activités et de faire des recommandations à leur égard;

f) à chaque année, d'examiner les priorités à court et à long terme pour la région et de faire des recommandations à leur égard.

Commission scolaire d'une division scolaire du nord

17(11)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la Loi qui s'appliquent à une commission scolaire ou aux commissaires d'une commission scolaire s'appliquent également à la commission scolaire d'une division scolaire du nord ou aux commissaires d'une telle commission, selon le cas.

Élection

17(12)

Dans les 10 jours suivant leur élection, les membres de chaque comité consultatif régional d'une division scolaire du nord élisent parmi eux deux commissaires.  La commission scolaire est composée des fiduciaires ainsi élus par tous les comités consultatifs régionaux de la division scolaire.

Vacance

17(13)

En cas de vacance d'un poste au sein de la commission scolaire, le comité consultatif régional qui a élu le commissaire dont le poste est devenu vacant élit, dans les 20 jours suivant la vacance, un autre de ses membres afin qu'il occupe le poste pour le reste du mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Validation du R.M. 118/91

3

Le Règlement sur l'élection de la commission scolaire de la Division scolaire Frontier no 48, R.M. 118/91, est déclaré avoir été pris légalement et les actes qui ont été accomplis ou les choses qui ont été faites en application de ce règlement et qui auraient été valides si le présent article avait été en vigueur à ce moment-là sont valides et déclarés avoir été accomplis ou faits légalement.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.