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L.M. 2004, c. 15

Projet de loi 19, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

L'alinéa b) de la définition de « élève résident » à l'article 1 est modifié par substitution, à « Loi sur l'immigration (Canada) », de « Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ».

3

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Comité consultatif du Frontier Collegiate Institute de Cranberry Portage

17.1(1)

Le ministre peut, par règlement, à l'égard du Frontier Collegiate Institute de Cranberry Portage :

a) constituer un comité consultatif appelé le comité consultatif du Frontier Collegiate Institute;

b) préciser la taille et la structure du comité;

c) prévoir la composition du comité, y compris le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat.

Fonctions du comité consultatif du Frontier Collegiate Institute

17.1(2)

Le comité consultatif du Frontier Collegiate Institute a pour fonction d'aviser le surintendant régional et le directeur d'école des questions d'ordre scolaire concernant l'établissement et de favoriser la participation de la collectivité aux activités de celui-ci. Il doit aussi procéder aux examens et faire les recommandations visés aux alinéas 17(6) a) à f).

4

Le paragraphe 21.35(1) de la version française est modifié par substitution, à « 21.26 », de « 21.36 ».

5(1)

L'alinéa 21.38(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) est un élève qui fréquente normalement la division scolaire de langue française;

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 21.38(2), ce qui suit :

Employé élu au poste de commissaire

21.38(3)

Un employé de la division scolaire de langue française ne peut être commissaire de cette division que s'il prend un congé non payé en vertu du paragraphe 48.1(4).

6

L'article 22 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 22(1) et par adjonction de ce qui suit :

Personnes n'ayant pas les qualités requises

22(2)

Les personnes suivantes ne peuvent présenter leur candidature au poste de commissaire ni être élues à ce poste ou y demeurer :

a) les députés à l'Assemblée législative, les sénateurs ou les députés à la Chambre des communes;

b) les membres du conseil d'une municipalité;

c) les élèves qui fréquentent normalement une école située dans la division ou le district scolaire visé.

Employé élu au poste de commissaire

22(3)

Un employé de la commission, de la division ou du district scolaire visé ne peut être commissaire que s'il prend un congé non payé en vertu du paragraphe 48.1(4).

7

Le paragraphe 24(3) est modifié par adjonction, à la fin, de « Il ne peut toutefois être procédé à aucun renvoi s'il y a plus de neuf commissaires à la suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 24.2. ».

8

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Définitions

24.1

Dans les articles 24.2 et 24.3, les termes « bande », « conseil de la bande » et « réserve » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (Canada).

Établissement d'une réserve à titre de quartier

24.2(1)

Si le conseil d'une bande a conclu une entente avec une commission scolaire en vertu de l'alinéa 48(1)q), le ministre peut, par règlement, établir la réserve de la bande à titre de quartier distinct de la division scolaire visée.

Éléments pris en considération par le ministre

24.2(2)

Lorsqu'il détermine s'il y a lieu ou non de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre doit tenir compte des éléments suivants :

a) s'il y a ou non une école dans la réserve et, dans l'affirmative, si l'école dispense de l'enseignement à tous les niveaux;

b) si, à son avis, le nombre d'élèves qui fréquentent l'école à l'extérieur de la réserve et dans la division scolaire justifie la représentation de la bande au sein de la commission scolaire;

c) si des antécédents existent entre la commission scolaire et la bande, notamment si celle-ci a déjà été représentée au sein de la commission.

Quartier — une seule division scolaire

24.2(3)

Une réserve ne peut être un quartier que d'une seule division scolaire.

Augmentation du nombre de commissaires

24.2(4)

Si un quartier est établi en vertu du présent article :

a) il ne peut y avoir qu'un seul commissaire pour ce quartier;

b) le nombre de commissaires de la division scolaire visée est augmenté de un par rapport à celui déterminé dans le règlement formant la division scolaire, dans une décision de la Commission des renvois ou dans un règlement administratif adopté et approuvé en conformité avec l'article 57;

c) le poste de commissaire est pourvu initialement de la façon prévue à l'article 26.

Exigences en matière de résidence

24.2(5)

Afin qu'il soit déterminé si une personne est habilitée à être élue au poste de commissaire d'un quartier établi en vertu du présent article et à occuper ce poste ou à voter lors de l'élection :

a) la mention de « la division ou le district scolaire » vaut mention de « la réserve » à l'alinéa 22(1)c);

b) la mention de « de la division ou du district scolaire » vaut mention de « de la réserve » à l'alinéa 39.8e);

c) la mention de « l'autorité » vaut mention de « la réserve » à l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Restriction

24.2(6)

Aucun règlement ne peut être pris en vertu du présent article à l'égard des divisions scolaires établies sous le régime de l'article 14 et de la partie I.1, d'un district scolaire ou d'un district scolaire éloigné.

Dissolution

24.3(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par règlement, dissoudre un quartier établi en vertu de l'article 24.2 lorsque, selon le cas :

a) l'entente conclue en vertu de l'alinéa 48(1)q) entre la commission scolaire et la bande visée a pris fin;

b) il est convaincu que le nombre d'élèves qui fréquentent l'école à l'extérieur de la réserve et dans la division scolaire ne justifie plus la représentation de la bande au sein de la commission scolaire.

Question portée devant la Commission des renvois

24.3(2)

Avant de dissoudre un quartier en vertu de l'alinéa (1)b), le ministre peut saisir la Commission des renvois de la question de savoir si le nombre d'élèves qui fréquentent l'école à l'extérieur de la réserve et dans la division scolaire justifie la représentation de la bande au sein de la commission scolaire.

Audience et recommandation

24.3(3)

Les paragraphes 9(3), (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la question dont est saisie la Commission des renvois en vertu du paragraphe (2). Après avoir tenu une audience, la Commission fait une recommandation au sujet de la question et en fait parvenir une copie aux personnes et aux entités visées au paragraphe 9(10).

Effet d'un règlement portant sur la dissolution d'un quartier

24.3(4)

Le commissaire d'un quartier dissous par un règlement pris en vertu du présent article est déchu immédiatement de son poste.

9

Le paragraphe 29(2) est remplacé par ce qui suit :

Élection du président et du vice-président

29(2)

Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire tient une élection parmi les commissaires présents pour pourvoir les postes de président et de vice-président. L'élection a lieu :

a) lors d'une année où des élections normales sont tenues, à la première assemblée de la commission suivant les élections;

b) dans tout autre cas, à la première assemblée de la commission tenue au mois de septembre.

Élection tenue par un commissaire

29(2.1)

Si le secrétaire-trésorier est absent lorsque l'élection visée au paragraphe (2) doit être tenue, les commissaires choisissent l'un des leurs pour tenir l'élection; cette personne a le droit de participer au scrutin.

Mandat du président et du vice-président

29(2.2)

Le président et le vice-président occupent leur poste jusqu'à la tenue de l'élection suivante en application du paragraphe (2).

10

Le paragraphe 39.6(1) est remplacé par ce qui suit :

Infractions rendant un commissaire inhabile

39.6(1)

Est inhabile à occuper son poste le commissaire qui :

a) enfreint une disposition de la présente loi;

b) est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,

(ii) soit d'une infraction à l'article 122, 124 ou 125 du Code criminel (Canada).

Vacance du siège

39.6(1.1)

Le siège du commissaire inhabile en application du paragraphe (1) devient vacant à partir de la date à laquelle est rendue l'ordonnance déclaratoire visée au paragraphe 39.7(6) ou faite la déclaration prévue à l'article 39.8.

Période d'inéligibilité

39.6(1.2)

Le commissaire qui est inhabile en application du paragraphe (1) ne peut présenter sa candidature au poste de commissaire ni être élu ou nommé à ce poste pendant une période de quatre ans après que l'ordonnance ou la déclaration visée au paragraphe (1.1) est rendue ou faite.

11

Il est ajouté, après l'article 39.7, ce qui suit :

Tenue d'assemblées par des moyens électroniques

39.7.1(1)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la tenue d'assemblées de commissions scolaires par des moyens électroniques et, notamment, prévoir que les commissaires qui participent de cette façon aux assemblées ordinaires d'une commission scolaire sont réputés y être présents pour l'application de la présente loi.

Présence aux assemblées

39.7.1(2)

Malgré l'adoption du règlement visé au paragraphe (1), les commissaires doivent assister en personne à une assemblée ordinaire au moins une fois tous les trois mois.

12

L'article 48.1 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « , municipale, provinciale ou fédérale », de « tenue à l'échelle d'une commission scolaire, d'une municipalité, de la province ou du Canada »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « municipale, provinciale ou fédérale », de « tenue à l'échelle d'une commission scolaire, d'une municipalité, de la province ou du Canada ».

13

Il est ajouté, après le paragraphe 58.9(2), ce qui suit :

Assemblée à huis clos

58.9(3)

Par dérogation au paragraphe 30(3), une commission scolaire peut tenir une assemblée à huis clos afin d'entendre les observations relatives à l'expulsion d'un élève et de décider s'il doit ou non être expulsé.

14

Il est ajouté, après le paragraphe 65(2), ce qui suit :

Approbation du règlement

65(3)

Le règlement adopté en vertu du présent article est nul s'il n'est pas approuvé par la Commission des finances.

15

Le paragraphe 84(7) de la version anglaise est modifié par substitution, à « by-lawpassed », de « by-law passed ».

16

Les paragraphes 92(1) et (1.1) sont remplacés par ce qui suit :

Contrats de travail des enseignants

92(1)

Le contrat de travail conclu entre une commission scolaire et un enseignant :

a) est établi par écrit et est rédigé en la forme et contient les éléments que détermine le ministre;

b) est signé par la commission et l'enseignant et est scellé avec le sceau de la commission.

Règlements pris par le ministre

92(1.1)

Le ministre peut, par règlement, déterminer la forme et le contenu du contrat de travail visé au paragraphe (1) ainsi que les circonstances dans lesquelles ce contrat doit être utilisé.

Contrats de travail différents

92(1.2)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1.1) peut avoir une portée générale ou prévoir différents contrats de travail contenant des modalités diverses eu égard aux circonstances.

17

Le paragraphe 174(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve de l'article 67 », de « Sous réserve de tout règlement pris sous le régime de la Loi sur l'administration scolaire ».

18

Le paragraphe 177(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « municiplaity », de « municipality ».

19

L'article 227 est abrogé.

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

20

Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'administration scolaire est modifié par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui suit :

v.1) prendre des mesures concernant l'aliénation de biens-fonds ou de bâtiments, y compris des emplacements scolaires, qu'une commission scolaire possède ou relativement auxquels elle a un intérêt ou un droit et, notamment :

(i) déterminer les formalités que la commission doit observer aux fins de leur aliénation,

(ii) exiger que les personnes ou les organisations désignées par règlement qui pourraient souhaiter les acquérir se voient accorder la priorité;

Entrée en vigueur

21(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'alinéa 22(2)b)

21(2)

L'alinéa 22(2)b) de la Loi sur les écoles publiques, édicté par l'article 6, entre en vigueur le 1er novembre 2006.