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L.M. 2017, c. 11
Projet de loi 12, 2e session, 41e législature
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des enseignants
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants. La plupart des modifications sont des mises à niveau administratives visant à refléter les modifications à la Loi sur les prestations de pension entrées en vigueur le 31 mai 2010. Les participants au régime n'ont pas été désavantagés par les incompatibilités entre les deux lois puisque la Loi sur les prestations de pension l'emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la pension de retraite des enseignants. Les principales mises à niveau portent sur les questions suivantes :
La présente loi apporte aussi d'autres modifications portant notamment sur :
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(Date de sanction : 2 juin 2017)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. T20 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition d'« Association », par substitution, à « Association des commissaires d'écoles du Manitoba », de « Association des commissions scolaires du Manitoba »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« âge maximal d'admissibilité » Sous réserve des règlements, l'âge de la personne à la fin de l'année civile au cours de laquelle elle atteint l'âge de 71 ans. ("maximum eligibility age")
c) par substitution, à la définition d'« âge normal de la retraite », de ce qui suit :
« âge normal de la retraite » Sous réserve des règlements, l'âge de 65 ans. ("normal retirement age")
Le paragraphe 1(3) est abrogé.
L'alinéa 3h) est modifié par substitution, à « ou de l'Université de Saint-Boniface, », de « , de l'Université de Saint-Boniface ou du Collège universitaire du Nord, ».
Le paragraphe 5(2) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 6(1.1), ce qui suit :
Pension à l'âge normal de la retraite
L'enseignant qui prend sa retraite le 31 mai 2010 ou après cette date en raison de l'expiration ou de la résiliation de son contrat a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1) lorsqu'il atteint l'âge normal de la retraite.
Le paragraphe 6(2) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « âge normal de la retraite », de « âge maximal d'admissibilité »;
b) dans le texte :
(i) par adjonction, après « 1983 », de « , qui n'a pas commencé à toucher sa pension »,
(ii) par substitution, à « âge normal de la retraite », de « âge maximal d'admissibilité »,
(iii) dans la version anglaise, par adjonction, après « in respect of his », de « or her ».
Le passage introductif du paragraphe 6(3) est modifié, par substitution, à « à compter du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle il a atteint l'âge normal de la retraite », de « à compter du jour où il atteint l'âge maximal d'admissibilité ».
Le paragraphe 6(4) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Pension à l'âge de 65 ans avec au moins 15 années de service »;
b) à l'alinéa b), par substitution, à « son âge au 31 décembre de l'année civile pendant laquelle elle atteint l'âge normal de la retraite », de « l'âge maximal d'admissibilité »;
c) dans la version anglaise, par substitution, à « he », de « the person ».
Le paragraphe 6(6) est modifié :
a) dans la version anglaise de l'alinéa a) :
(i) par adjonction, après « who has retired from his », de « or her »,
(ii) par substitution, à « by terminating his », de « on the termination of his or her »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) il a au moins 10 années de service à titre d'enseignant, dont au moins 2 années de service dans les 10 ans précédant immédiatement sa retraite s'il n'a aucune période de service le 31 mai 2010 ou après cette date;
c) à l'alinéa c), par suppression du passage qui suit « 55 ans ou plus ».
Le paragraphe 6(6.1) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « à partir du 1er janvier 1992 », de « après 1991 »;
b) par substitution, à « Si aucune des conditions énoncées à l'alinéa (6)c) relativement au service effectué à partir du 1er janvier 1992 n'a été remplie au moment de la présentation d'une demande de pension », de « Relativement au service effectué après 1991, si l'enseignant qui demande une pension en vertu du paragraphe (6) a moins de 60 ans et si ses années de service — notamment celles qui précèdent 1992 — et son âge totalisent moins de 80 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 6(6.1), ce qui suit :
Enseignant d'au moins 55 ans prenant sa retraite après le 30 mai 2010 avec moins de 10 années de service
Une personne a droit à une pension annuelle dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qui lui serait payable en vertu du paragraphe (1) si son versement avait commencé le jour où elle a atteint l'âge normal de la retraite, si les conditions qui suivent sont réunies :
a) avoir accumulé des états de service à titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date;
b) avoir moins de 10 ans de service à titre d'enseignant;
c) prendre sa retraite à titre d'enseignant en raison de l'expiration ou de la résiliation de son contrat;
d) être âgée d'au moins 55 ans;
e) présenter sa demande de pension avant d'atteindre l'âge normal de la retraite.
L'alinéa 6(12.1)a) est modifié par substitution, à « périodes de suspension temporaire d'emploi », de « interruptions temporaires d'emploi au sens de la Loi sur les prestations de pension ».
Le passage introductif du paragraphe 6(13) est modifié par substitution, à « des paragraphes (6) et (6.1) », de « du paragraphe (6) ».
Il est ajouté, à titre d'article 7.1, ce qui suit :
Admissibilité du conjoint ou conjoint de fait survivant à une prestation de décès avant la retraite
Au décès d'une personne qui a accumulé des états de service à titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date et qui ne recevait pas encore de pension, la caisse verse une rente à son conjoint ou conjoint de fait survivant sauf si, selon le cas :
a) au moment du décès, cette personne vivait séparée de son conjoint ou conjoint de fait en raison de la rupture de leur union;
b) le conjoint ou conjoint de fait a renoncé à son droit selon le modèle de renonciation approuvé par le Surintendant des pensions et cette renonciation n'a pas été annulée.
Choix de la valeur commuée de la rente
Sous réserve des règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension, la personne qui a droit à une rente en vertu du paragraphe (1) peut choisir de recevoir la valeur commuée de la rente. Cette valeur doit cependant être transférée à un régime réglementaire au sens de cette loi ou à un mécanisme réglementaire régi par cette loi ou ses règlements d'application.
Absence d'un conjoint ou conjoint de fait survivant
Au décès d'une personne qui a accumulé des états de service à titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date, qui ne recevait pas encore de pension et qui ne laisse ni conjoint ni conjoint de fait survivant qui aurait droit à une rente en vertu du paragraphe (1), la caisse verse une prestation forfaitaire de décès :
a) soit au bénéficiaire désigné de la personne;
b) soit à sa succession, en l'absence d'un bénéficiaire désigné.
Valeur de la rente ou de la prestation forfaitaire
La valeur actuarielle de la rente versée en application du paragraphe (1) ou de la prestation forfaitaire de décès versée en application du paragraphe (3) est égale à la valeur commuée de la pension à laquelle l'enseignant ou l'ancien enseignant avait droit au moment du décès.
La version anglaise du paragraphe 9(1) est modifié :
a) à l'alinéa a) :
(i) par adjonction, après « who has retired from his », de « or her »,
(ii) par substitution, à « by terminating his », de « on the termination of his or her »;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « his », à chaque occurrence, de « or her ».
Le paragraphe 9(3) est modifié :
a) à l'alinéa a) :
(i) dans la version anglaise, par adjonction, après « who has retired from his », de « or her »,
(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « by terminating his », de « on the termination of his or her »,
(iii) par adjonction, à la fin, de « , mais avant le 31 mai 2010 »;
b) à l'alinéa b) de la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her ».
Il est ajouté, après le paragraphe 9(3), ce qui suit :
Pension différée payable après 55 ans, mais avant l'âge normal de la retraite à une personne ayant moins de 10 années de service
Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la Loi sur les prestations de pension, une personne remplissant les conditions qui suivent a droit à une pension annuelle dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qu'elle recevrait sous le régime de l'article 6 si son versement avait commencé le jour où elle a atteint l'âge normal de la retraite :
a) n'avoir accumulé aucun état de service à titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date;
b) avoir moins de 10 années de service en tout à titre d'enseignant; toutefois :
(i) celle qui prend sa retraite le 30 juin 1970 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1985 doit avoir au moins 5 années de service consécutives au moment de sa retraite,
(ii) celle qui prend sa retraite du 1er janvier 1985 ou après cette date doit avoir au moins 2 années de service au cours des 10 années qui précèdent le moment de sa retraite;
c) prendre sa retraite à titre d'enseignant en raison de l'expiration ou de la résiliation de son contrat;
d) être âgée d'au moins 55 ans;
e) présenter sa demande de pension avant d'atteindre l'âge normal de la retraite.
Le paragraphe 9(5) est remplacé par ce qui suit :
Ajustement des pensions différées
La pension d'une personne dont le versement débute postérieurement à sa dernière année de service à titre d'enseignant est ajustée en fonction du pourcentage applicable au redressement de la pension mensuelle en vertu du paragraphe 10(7) pour la période qui commence à la fin de l'année au cours de laquelle elle a enseigné pour la dernière fois et se termine à la fin de celle qui précède l'année au cours de laquelle elle commence à recevoir sa pension.
Le passage introductif du paragraphe 11(1) est modifié :
a) par substitution, à « Si un enseignant le demande par écrit à la commission selon la forme prescrite dans les règlements, avant qu'il n'ait droit à une pension aux termes de l'article 6 ou 9, ou avant qu'il », de « Sous réserve du paragraphe (7), si une personne le demande par écrit à la commission selon la forme prescrite dans les règlements, avant qu'elle n'ait droit à une pension aux termes de l'article 6 ou 9, ou avant qu'elle »;
b) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », à chaque occurrence, de « or she ».
Il est ajouté, après le paragraphe 11(1), ce qui suit :
Réduction lors du décès du conjoint ou conjoint de fait
Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations de pension, la pension versée à une personne en vertu du paragraphe (1) peut être réduite au décès de son conjoint ou conjoint de fait.
Le paragraphe 11(2) est modifié :
a) par substitution, à « L'enseignant qui désire recevoir une pension garantie ou une pension au titre d'un autre régime agréé par la commission tel qu'il est prévu au paragraphe (1), a droit à une pension garantie, ou à une pension au titre de cet autre régime, dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qu'il », de « La personne qui désire recevoir une pension garantie ou une pension au titre d'un autre régime agréé par la commission tel qu'il est prévu au paragraphe (1), a droit à une pension garantie, ou à une pension au titre de cet autre régime, dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qu'elle »;
b) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », à chaque occurrence, de « or she ».
Le paragraphe 11(3) est modifié :
a) dans le passage introductif :
(i) par substitution, à « Lorsqu'un enseignant », de « Lorsqu'une personne »,
(ii) par substitution, à « au décès de l'enseignant », de « au décès de la personne »;
b) à l'alinéa a) :
(i) par substitution, à « que désigne l'enseignant, avant ou après qu'il », de « qu'elle désigne, avant ou après qu'elle »,
(ii) par substitution, à « lui », de « sa main »;
c) par substitution au passage introductif de l'alinéa b), de ce qui suit :
b) si elle n'a pas désigné une personne ou si la personne qu'elle a désignée est décédée :
d) dans le passage qui suit l'alinéa e), par substitution, à « pour l'enseignant », de « pour la personne ».
Le paragraphe 11(7) est remplacé par ce qui suit :
Par dérogation à l'article 3 et aux alinéas 23(1)a) et b) de la Loi sur les prestations de pension et à toute autre disposition du présent article, si la Commission commence à verser une pension ou une rente à une personne qui a un conjoint ou conjoint de fait à la date où les versements commencent, celle-ci est réputée avoir choisi, en vertu du paragraphe (1), une pension ou une rente réversible payable pendant qu'elle-même et son conjoint ou conjoint de fait sont vivants mais réduite du tiers à la mort de l'un d'entre eux, sauf si :
a) au moment du premier versement de la pension ou de la rente, cette personne vivait séparée de son conjoint ou conjoint de fait en raison de la rupture de leur union;
b) le conjoint ou conjoint de fait a renoncé à son droit selon le modèle de renonciation approuvé par le Surintendant des pensions et cette renonciation n'a pas été annulée.
Le passage introductif du paragraphe 17(4) est modifié par adjonction, après « une pension », de « , à l'exception d'une pension accordée en conformité avec le paragraphe 6(4) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 18(2), ce qui suit :
Effet du choix — poursuite de l'emploi et retraite le 31 mai 2010 ou après cette date
Par dérogation aux alinéas (2)a) et c), si la personne qui a continué son emploi à titre d'enseignant et a fait le choix visé au paragraphe (1) prend sa retraite le 31 mai 2010 ou après cette date, la Commission est tenue de lui verser une seule pension égale à celle qui serait calculée en application de la présente loi ou, s'il est supérieur, à l'équivalent actuariel, au moment où elle prend sa retraite, de la pension ou de la rente qui lui serait payable à l'âge normal de la retraite si elle commençait à la recevoir à ce moment. Il demeure entendu que le présent paragraphe ne s'applique pas à la personne qui est réemployée à titre d'enseignant.
Il est ajouté, avant le paragraphe 26(1), ce qui suit :
Non-application aux personnes qui enseignaient le 31 mai 2010 ou après cette date
Le présent article ne s'applique pas à la personne qui enseignait le 31 mai 2010 ou après cette date.
Note d'informationLes dispositions portant sur les prestations de décès payables à l'égard du décès d'une personne qui enseignait le 31 mai 2010 ou après cette date et n'a pas encore commencé à recevoir une pension se trouvent à l'article 7.1. |
Le paragraphe 26(3) est modifié :
a) dans la version anglaise de l'alinéa c), par adjonction, après « he », de « or she »;
b) dans le passage qui suit l'alinéa c) mais qui précède l'alinéa d) :
(i) par suppression de « et qu'une prestation n'est pas payable en vertu de l'article 8 »,
(ii) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her »;
c) dans la version anglaise du passage qui suit l'alinéa e) mais qui précède l'alinéa f) :
(i) par adjonction, après « him », à chaque occurrence, « or her »,
(ii) par adjonction, après « he », de « or she »;
d) dans la version anglaise du passage qui suit l'alinéa h) :
(i) par adjonction, après « his », à chaque occurrence, de « or her »,
(ii) par adjonction, après « him », de « or her ».
Le paragraphe 26(8) est abrogé.
Le paragraphe 27(1) est modifié :
a) à l'alinéa a), par adjonction, à la fin, de « , mais avant le 31 mai 2010 »;
b) dans la version anglaise du passage qui suit l'alinéa c) :
(i) par adjonction, après « his », à chaque occurrence, de « or her »,
(ii) par adjonction, après « him », de « or her ».
Le paragraphe 27(2) est modifié :
a) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », à chaque occurrence, de « or her »;
b) par substitution, à « articles 6, 8, 9, 19 ou 20 », de « articles 6, 9, 19 ou 20 »;
c) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she ».
Le paragraphe 27(3) est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, avant « lorsqu'un », de « mais sous réserve de l'article 28, »;
b) à l'alinéa a), par adjonction, après « 1984 », de « , mais avant le 1er janvier 1990 »;
c) dans la version anglaise de l'alinéa b), par adjonction, après « his », de « or her »;
d) dans la version anglaise du passage qui suit l'alinéa b) :
(i) par adjonction, après « his », à chaque occurrence, de « or her »,
(ii) par adjonction, après « him », de « or her ».
Le paragraphe 27(3.1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, avant « l'enseignant », de « mais sous réserve de l'article 28, »;
b) dans l'alinéa a), par adjonction, après « 1989 », de « , mais avant le 31 mai 2010 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 27(3.1), ce qui suit :
Autres cotisations non remboursables
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 et au paragraphe 21(13) de la Loi sur les prestations de pension, mais sous réserve de l'article 28, les cotisations et les intérêts accumulés dans la caisse après le 1er juillet 1976 ne sont pas remboursables si l'enseignant a enseigné le 31 mai 2010 ou après cette date.
Le paragraphe 27(4) est modifié :
a) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », à chaque occurrence, de « or her »;
b) par substitution, à « article 6, 8, 9, 19 ou 20 », de « article 6, 9, 19 ou 20 »;
c) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she ».
L'article 28 est modifié par adjonction, après « ancien enseignant », de « ou une somme payable en conformité avec le paragraphe 32(1) ».
Le paragraphe 32(1) est remplacé par ce qui suit :
Partage du crédit de prestation de pension
Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le crédit de prestation de pension d'un enseignant ou d'un ancien enseignant est partagé, la part à laquelle ont droit, selon le cas, le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait ou l'ex-conjoint de fait de l'enseignant ou de l'ancien enseignant en vertu du partage est transférée par la Commission :
a) soit au bénéficiaire désigné par le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait ou l'ex-conjoint de fait dans un document écrit adressé à la Commission, c'est à dire à l'un des comptes suivants :
(i) un autre régime de pension dont il est ou était membre,
(ii) un régime réglementaire, au sens de la Loi sur les prestations de pension;
b) soit à un compte à cotisation déterminée au sein des comptes de la Commission, jusqu'à ce qu'un bénéficiaire soit désigné en vertu de l'alinéa a).
Le paragraphe 32(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « versées en vertu de la présente loi, », de « le montant de la pension, des crédits de prestations de pension ou des remboursements auxquels l'enseignant a droit est ajusté en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension. ».
Le paragraphe 32(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « la pension est », de « ajustée en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension. ».
Le paragraphe 32(4) est modifié par substitution, au passage qui suit « à l'égard du décès de l'enseignant, », de « la prestation est ajustée en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension. ».
Le paragraphe 35(3) est abrogé.
Le paragraphe 36(1) est modifié :
a) dans la version anglaise du passage introductif, par adjonction, après « he », à chaque occurrence, de « or she »;
b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) le montant du remboursement, avec les intérêts accumulés au taux de rendement produit par la caisse entre le moment du remboursement et celui du versement du remboursement à la caisse;
c) dans la version anglaise des sous-alinéas b)(i) et (ii), par adjonction, après « his », de « or her ».
Le paragraphe 39(2) est modifié :
a) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », à chaque occurrence, de « or she »;
b) par substitution, à « aux termes de l'article 34, 36 ou 55 », de « sous le régime de la présente loi, à l'exception de la cotisation visée à l'article 52 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 41(6.1), ce qui suit :
Président du comité de placement
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à titre de président du comité de placement.
Le paragraphe 41(10) est modifié :
a) par substitution, à « frais engagés », de « frais raisonnables engagés »;
b) par suppression de « et approuvés par le vérificateur général ».
Il est ajouté, après le paragraphe 41(17), ce qui suit :
Les membres de la Commission, ses employés et les membres de ses comités bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.
Il est ajouté, après l'article 41, ce qui suit :
En plus du comité de placement, la Commission peut constituer d'autres comités et en nommer les membres, qu'ils soient membres de la Commission ou non.
La Commission peut :
a) déléguer une ou plusieurs de ses attributions à l'un de ses comités ou à toute autre personne;
b) permettre la sous-délégation de ses attributions.
Elle ne peut toutefois pas déléguer son pouvoir de prendre des règlements.
Le paragraphe 42(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) du président de la Commission;
b) par adjonction de ce qui suit :
d) de une ou deux personnes qui ne sont pas nécessairement membres de la Commission et qu'elle nomme pour un mandat maximal de trois ans en fonction de leur compétence ou expérience en matière de placement.
Le paragraphe 42(3) est modifié par suppression de « ainsi que sur la vente des placements où sont engagés les fonds de la caisse ».
Le paragraphe 43(2) est modifié par substitution, à « secrétaire-trésorier », de « directeur général ».
Le paragraphe 44(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) les dépenses raisonnables engagées par les membres de la Commission;
b) à l'alinéa d), par substitution, à « une somme maximale de 100 $ par an, engagée », de « les sommes raisonnables engagées ».
Le paragraphe 45(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le taux de rendement produit par la caisse durant une certaine période;
Il est ajouté, après le paragraphe 45(1), ce qui suit :
Ajustements en raison d'erreurs ou de renseignements faux ou trompeurs
Sans qu'il en résulte une restriction des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), la Commission peut procéder aux ajustements qui suivent lorsque la décision a été fondée sur une erreur ou des renseignements faux ou trompeurs :
a) corriger ou annuler la pension, la rente ou la prestation qui a été accordée ou payée;
b) s'il y a eu un paiement en trop, réduire, suspendre ou retirer les versements à venir de la pension, de la rente ou de la prestation jusqu'au recouvrement, total ou partiel, du paiement en trop;
c) s'il y a eu un paiement insuffisant ou en retard, faire les versements additionnels nécessaires pour corriger la situation, accompagnés des intérêts au taux qu'elle fixe.
Les alinéas 48(1)g) et (2)b) sont abrogés.
Le paragraphe 49(7) est abrogé.
Les paragraphes 50(3), (4) et (6) sont abrogés.
Le paragraphe 50(7) est modifié par substitution, à « compte A », de « compte dans lequel le placement était détenu ».
Le paragraphe 50(8) est remplacé par ce qui suit :
La Commission conserve dans une banque, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou un autre établissement semblable les fonds de la caisse qui n'ont pas été placés.
Le paragraphe 50(9) est modifié :
a) dans le titre, par suppression de « à titre temporaire »;
b) dans le texte :
(i) par suppression de « temporairement »,
(ii) par substitution, à « 5 000 000 $ », de « 50 000 000 $ »,
(iii) par suppression de « , laquelle ne peut dépasser 90 jours, ».
Il est ajouté, après le paragraphe 51(4), ce qui suit :
Par dérogation à la Loi sur les prestations de pension, notamment son article 3, et à ses règlements d'application, les états annuels qu'exigent ces textes ne doivent être fournis que dans les six mois qui suivent le 31 juillet de chaque année.
Le paragraphe 52(1) est modifié :
a) à l'alinéa a), par suppression de « — ou 6,8 % si aucun pourcentage n'est prescrit pour l'application du présent alinéa — »;
b) à l'alinéa b), par suppression de « — ou 8,4 % si aucun pourcentage n'est prescrit pour l'application du présent alinéa — »;
c) par substitution, au passage qui suit l'alinéa b), de « Sous réserve des restrictions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), il peut verser des cotisations supplémentaires, si la Commission l'y autorise. ».
Le paragraphe 52(1.0.2) est abrogé.
Le paragraphe 52(1.1) est modifié par substitution, à « Le total des cotisations », de « Les cotisations requises ».
Le paragraphe 52(2) est abrogé.
Le paragraphe 52(7) est remplacé par ce qui suit :
Rapports soumis par les districts scolaires
Chaque district scolaire remet à la Commission un rapport quant au montant des déductions qu'il lui a remises en vertu du paragraphe (6), relatives à la rémunération et au service admissible de chacun de ses enseignants visés par les déductions. Le rapport est accompagné des autres renseignements que la Commission peut raisonnablement demander et lui est remis au moment qu'elle détermine et en la forme qu'elle juge acceptable.
Le paragraphe 55(1) est modifié :
a) à l'alinéa a) :
(i) par suppression de « sous réserve du paragraphe (3) et »,
(ii) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », à chaque occurrence, de « or she »;
b) dans la version anglaise de l'alinéa b), par adjonction, après « he », de « or she ».
Les paragraphes 55(2) à (4) sont abrogés.
L'article 58 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 58(1) et par adjonction de ce qui suit à titre de paragraphes 58(2) et (3) :
Contributions supplémentaires au compte B
Le ministre des Finances peut verser à la Commission pour qu'elle soit portée au crédit du compte B une somme supérieure à celle que prévoit le paragraphe (1); un tel versement n'éteint pas toutefois l'obligation que ce paragraphe lui impose.
Affectation restreinte des sommes versées au compte B
La Commission ne peut transférer une somme du compte B qu'au compte A en vertu des paragraphes 47(3), (5) et (6).
Le paragraphe 59.1(1) est modifié par substitution, à « Les enseignants », de « Sous réserve de l'article 63.5, les enseignants ».
Le paragraphe 59.1(2) est abrogé.
L'article 61 est modifié :
a) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her »;
b) par substitution, à « l'Association des enseignants du Manitoba », de « la Société »;
c) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she ».
Les paragraphes 62(2) à (7) sont abrogés.
Le paragraphe 63(3) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « terminating his », de « a termination of his or her »;
b) à l'alinéa d), par substitution, à « 52 », de « 54 »;
c) dans la version anglaise du passage qui suit l'alinéa d) :
(i) par adjonction, après « he », de « or she »,
(ii) par adjonction, après « his », de « or her ».
Le paragraphe 63(4) est modifié :
a) dans le passage introductif :
(i) par substitution, à « Un enseignant », de « Sous réserve de l'article 63.5, un enseignant »,
(ii) dans la version anglaise, par adjonction après « his », à chaque occurrence, de « or her »;
b) dans la version anglaise du passage qui suit l'alinéa b), par adjonction, après « he », à chaque occurrence, de « or she ».
Le paragraphe 63(5) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « Un enseignant », de « Sous réserve de l'article 63.5, un enseignant »;
b) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », à chaque occurrence, de « or her »;
c) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she ».
Le passage introductif du paragraphe 63.1(1) est modifié par substitution, à « L'enseignante », de « Sous réserve de l'article 63.5, l'enseignante ».
Le passage introductif du paragraphe 63.1(2) est modifié par substitution, à « L'enseignante », de « Sous réserve de l'article 63.5, l'enseignante ».
Le paragraphe 63.1(3) est abrogé.
Le sous-alinéa 63.2(2)a)(iii) est modifié par substitution, à « ou de l'Université de Saint-Boniface », de « , de l'Université de Saint-Boniface ou du Collège universitaire du Nord ».
Le passage introductif du paragraphe 63.3(1) est modifié par substitution, à « S'il », de « Sous réserve de l'article 63.5, s'il ».
Le paragraphe 63.3(2) est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Teacher's purchase », de « Purchase »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « L'enseignant », de « Sous réserve de l'article 63.5, l'enseignant ».
Le paragraphe 63.3(3) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 63.4, ce qui suit :
Période de service maximale — périodes d'absence ou de salaire réduit
La période de service portée au crédit d'un enseignant pour services courants le 1er janvier 1991 ou après cette date en vertu des dispositions qui suivent ne peut être supérieure à la période maximale autorisée sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de ses règlements d'application :
a) le paragraphe 59.1(1);
b) le paragraphe 63(4);
c) le paragraphe 63(5);
d) le paragraphe 63.1(1);
e) le paragraphe 63.1(2);
f) le paragraphe 63.3(1);
L'alinéa b) de la définition d'« enseignant admissible » figurant au paragraphe 68(1) est modifié par substitution, à « ou de l'Université de Saint-Boniface », de « , de l'Université de Saint-Boniface ou du Collège universitaire du Nord ».
Le paragraphe 68(2) est modifié par substitution, à « dans les 12 mois après être devenu un enseignant admissible ou dans le délai supplémentaire qu'accorde la Commission », de « avant l'expiration du délai qu'elle fixe ».
L'article 70 est remplacé par ce qui suit :
Protection des droits et des paiements
Le droit que détient un enseignant ou un bénéficiaire dans la caisse, ainsi que la pension, la prestation d'invalidité, la rente ou un autre paiement versé sur la caisse à l'un d'entre eux :
a) ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie-exécution ou d'une saisie, sauf dans la mesure prévue par les articles 31 et 31.1 de la Loi sur les prestations de pension et les articles 14 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt;
b) ne peuvent être cédées, grevées, escomptées, données à titre de sûretés ni rachetées sauf dans la mesure prévue par l'article 32 de la présente loi.
Il est ajouté, après l'alinéa 73a), ce qui suit :
a.1) fixer l'âge normal de la retraite;
a.2) fixer l'âge maximal d'admissibilité;
Les articles 75 et 76 sont abrogés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Calcul de l'allocation de retraite sous le régime de l'ancienne loi
Le paragraphe 1(3), dans sa version au moment de son abrogation par la présente loi, continue à s'appliquer, malgré cette abrogation, aux personnes qui reçoivent une allocation de retraite sous son régime.
Prestations d'invalidité sous le régime de l'ancienne loi
Le paragraphe 5(2), dans sa version au moment de son abrogation par la présente loi, continue à s'appliquer, malgré cette abrogation, aux personnes qui reçoivent une prestation d'invalidité sous son régime.
Rente versée au décès de l'enseignant
L'article 8, dans sa version antérieure à son abrogation par la présente loi, continue à s'appliquer, malgré cette abrogation, aux personnes qui reçoivent une pension ou une rente sous son régime.
MODIFICATIONS CONNEXES
Modification du c. E10 de la C.P.L.M.
L'alinéa 5(1)b) et le sous-alinéa 11(1)e)(v) de la Loi sur l'administration scolaire sont modifiés par substitution, à « l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba », de « l'Association des commissions scolaires du Manitoba ».
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
Les alinéas 50(2)b) et 79(9)a) de la Loi sur les écoles publiques sont modifiés par substitution, à « l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba », de « l'Association des commissions scolaires du Manitoba ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.