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L.M. 2005, c. 8

Projet de loi 11, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale (juges de paix)

(Date de sanction : 9 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« Commission » La Commission d'enquête sur la magistrature constituée à l'article 32. ("board")

« Conseil » Le Conseil de la magistrature constitué au paragraphe 37(1). ("council")

« fonctionnaire » Personne qui est un employé au sens de la Loi sur la fonction publique. ("civil servant")

« juge de paix » Juge de paix judiciaire, juge de paix provenant de la fonction publique ou juge de paix communautaire. ("justice of the peace")

« juge de paix communautaire » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 40. ("community justice of the peace")

« juge de paix judiciaire » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 40. ("judicial justice of the peace")

« juge de paix provenant de la fonction publique » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 40. ("staff justice of the peace")

3(1)

L'alinéa 7b) est modifié par substitution, à « à un magistrat, à deux juges de paix siégeant ensemble », de « à un juge de paix ».

3(2)

L'alinéa 7c) est modifié par suppression de « à un magistrat, à un magistrat provincial ou ».

3(3)

L'alinéa 7d) est abrogé.

4

L'alinéa 8.1a) est modifié :

a) par substitution, à « à l'égard du personnel, notamment des juges, des magistrats et des juges de paix, », de « à l'égard des juges de paix et du personnel »;

b) par adjonction, après « loi », de « , et peut établir à l'intention des juges de paix un code d'éthique, y compris des directives en matière de conflits d'intérêts ».

5

L'article 15 est abrogé.

6

L'article 18 est abrogé.

7

Les définitions de « Commission » et de « Conseil » figurant à l'article 27 sont supprimées.

8

Le paragraphe 32(1) est remplacé par ce qui suit :

Commission d'enquête sur la magistrature

32(1)

Est constituée la Commission d'enquête sur la magistrature, organisme chargé :

a) d'enquêter, en vertu de la présente partie, sur les plaintes concernant les juges qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui auraient une incapacité et de conduire l'instance devant le Conseil lorsque des accusations sont portées contre eux;

b) d'enquêter, en vertu de la partie VI, sur les plaintes concernant les juges de paix judiciaires qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui auraient une incapacité et de conduire l'instance devant un juge de la Cour du Banc de la Reine lorsque des accusations sont portées contre eux;

c) d'enquêter, sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, sur les plaintes concernant les conseillers-maîtres qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui auraient une incapacité et de conduire l'instance devant le Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres lorsque des accusations sont portées contre eux.

9

Les parties V et VI sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE V

JUGES DE PAIX

NOMINATION DES JUGES DE PAIX

Nomination des juges de paix

40(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des juges de paix conformément à la présente partie.

Catégories de juges de paix

40(2)

Les personnes nommées juges de paix peuvent l'être à titre de juge de paix judiciaire, de juge de paix provenant de la fonction publique ou de juge de paix communautaire.

Admissibilité

41(1)

Seules les personnes qui sont âgées d'au moins 18 ans et qui résident dans la province peuvent être nommées juges de paix.

Inhabilité

41(2)

Les personnes suivantes ne peuvent être nommées juges de paix ni agir à ce titre :

a) les shérifs, les huissiers et les autres personnes employées afin de signifier ou d'exécuter des documents dans le cadre d'un recours civil;

b) les personnes chargées du maintien de l'ordre, y compris les agents de police;

c) les avocats titulaires d'un certificat d'exercice en vertu de la Loi sur la profession d'avocat;

d) les personnes qui agissent à titre de procureur, sauf dans le cas d'une poursuite privée, relativement à une infraction visée par une loi provinciale ou fédérale;

e) les personnes qui travaillent dans un pénitencier ou dans un établissement de correction;

f) les députés à l'Assemblée législative, les membres d'un conseil visé par la Loi sur les municipalités ou la Charte de la ville de Winnipeg, les membres d'un comité local, d'un conseil de communauté constituée ou d'un conseil communautaire visé par la Loi sur les affaires du Nord ainsi que les membres d'un comité local d'un district d'administration locale visé par la Loi sur les districts d'administration locale;

g) les personnes qui travaillent à titre d'employé de soutien administratif pour les personnes visées aux alinéas a) à f).

JUGES DE PAIX JUDICIAIRES

Nominations recommandées par le Comité de nomination des juges de paix

42(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer les juges de paix judiciaires que parmi les candidats dont le nom figure sur une liste et que recommande le comité de nomination visé au paragraphe (2).

Comité de nomination des juges de paix

42(2)

Le Comité de nomination des juges de paix (le « Comité de nomination ») se compose des personnes suivantes :

a) le juge en chef ou le juge qu'il désigne, cette personne agissant à titre de président;

b) deux autres personnes nommées par le ministre.

Convocation d'une réunion

42(3)

En cas de vacance d'un des postes de juge de paix judiciaire, le ministre communique au juge en chef les noms des personnes qu'il a nommées au Comité de nomination en application du paragraphe (2). Le juge en chef convoque alors une réunion du Comité.

Fonctions du Comité de nomination

42(4)

Le Comité de nomination :

a) établit des critères de sélection pour les candidats au poste de juge de paix judiciaire, y compris des critères concernant :

(i) l'évaluation de leurs connaissances, de leur expérience, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles,

(ii) la diversité de la société manitobaine;

b) publie des annonces, de la manière qu'il détermine, afin que les personnes intéressées posent leur candidature au poste de juge de paix judiciaire et que des candidatures soient proposées pour ce poste;

c) accepte les candidatures et les propositions de candidature présentées selon la forme qu'il détermine;

d) évalue, de la manière qu'il détermine, les candidatures et les propositions de candidature pourvu que, dans ce dernier cas, les personnes concernées consentent à être proposées comme candidat;

e) fournit au ministre, pour chaque poste à pourvoir, une liste de trois à six candidats qui possèdent les qualités requises, ces candidats ne pouvant toutefois être classés sur la liste, et, s'il ne peut pas retenir au moins trois candidatures, certifie ce fait au ministre tout en lui transmettant les noms des candidats qui possèdent les qualités requises.

Application de certaines dispositions au Comité de nomination

42(5)

Les paragraphes 3.1(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité de nomination.

Exception

43

Malgré l'article 42, une liste de candidats peut être utilisée de nouveau si un des postes de juge de paix judiciaire devient vacant dans les six mois suivant la date à laquelle elle a été fournie au ministre.

Exigence en matière de résidence

44(1)

Dès leur nomination, les juges de paix judiciaires sont tenus de résider dans la région de la province que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Changement de résidence

44(2)

Les juges de paix judiciaires qui sont tenus de résider dans une région de la province ne peuvent par la suite :

a) être obligés de déménager dans une autre région, sauf s'ils y consentent;

b) déménager à l'extérieur de la région, sauf si le juge en chef, après avoir consulté le ministre, y consent.

Fonctions exercées à temps plein

45

Les juges de paix judiciaires exercent à temps plein leurs fonctions. Les paragraphes 10(1) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Occupation du poste de juge de paix judiciaire à titre inamovible

46

Les juges de paix judiciaires occupent leur poste à titre inamovible et ne peuvent être destitués de leurs fonctions que conformément à la partie VI.

Attributions

47

Sous réserve des règlements, les juges de paix judiciaires ont compétence dans l'ensemble de la province aux fins de l'exercice des attributions qui sont conférées aux juges de paix sous le régime des lois provinciales ou fédérales, notamment le pouvoir :

a) de procéder à la conduite des procès et des audiences de détermination de la peine en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires;

b) de rendre des ordonnances de protection en vertu de la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel;

c) de délivrer des mandats de perquisition.

Traitement et avantages

48(1)

Les juges de paix judiciaires ont le droit de recevoir un traitement correspondant à un pourcentage réglementaire du traitement versé à un juge. Le traitement ne peut toutefois être inférieur à celui qui est versé, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, à l'agent d'audience désigné par le juge en chef afin d'entendre les affaires instruites par procédure sommaire sous le régime du Code de la route.

Inapplication de la Loi sur la fonction publique

48(2)

Les juges de paix judiciaires ne sont pas visés par la Loi sur la fonction publique. Ils ont cependant droit :

a) aux avantages sociaux accordés aux fonctionnaires conformément au Règlement sur les conditions d'emploi pris sous le régime de cette loi, notamment en ce qui a trait aux vacances, aux congés de maladie et aux prestations d'invalidité;

b) au remboursement de leurs dépenses conformément aux directives applicables aux fonctionnaires.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

48(3)

Les juges de paix judiciaires ont droit à des prestations de pension comme s'ils étaient des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Démissions ou décès

49

Les paragraphes 6(1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux juges de paix judiciaires.

JUGES DE PAIX PROVENANT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Nomination des juges de paix provenant de la fonction publique

50

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer que des fonctionnaires au poste de juge de paix provenant de la fonction publique.

Attributions

51

Les juges de paix provenant de la fonction publique ont compétence dans l'ensemble de la province aux fins de l'exercice des attributions que prévoient les règlements, notamment le pouvoir :

a) de faire prêter serment relativement aux dénonciations concernant des infractions visées par le Code criminel (Canada) ou par d'autres lois;

b) de fixer des dates d'audience;

c) de délivrer des assignations de témoins;

d) de faire prêter serment, de faire souscrire des affidavits et de faire faire des déclarations;

e) de rendre des ordonnances de libération de personnes sous garde.

Salaire et avantages

52

En tant que fonctionnaires, les juges de paix provenant de la fonction publique ont droit aux avantages et aux indemnités accordés aux fonctionnaires conformément à la convention collective applicable, notamment en ce qui a trait au salaire, aux prestations de pension, aux vacances, aux congés de maladie et aux prestations d'invalidité.

Révocation de la nomination d'un juge de paix provenant de la fonction publique

53

La nomination d'un juge de paix provenant de la fonction publique est révoquée dans les cas suivants :

a) la personne cesse d'être fonctionnaire ou d'exercer les fonctions de juge de paix provenant de la fonction publique;

b) le responsable du personnel, après avoir consulté le juge en chef, recommande au ministre la prise de cette mesure.

JUGES DE PAIX COMMUNAUTAIRES

Nomination des juges de paix communautaires

54(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer, au poste de juge de paix communautaire, que des personnes qui ont été recommandées par le juge en chef conformément aux règlements.

Région où les juges de paix communautaires exercent leurs fonctions

54(2)

L'acte de nomination indique la région de la province dans laquelle les personnes doivent exercer leurs fonctions.

Exigence en matière de résidence

55

Dès leur nomination, les juges de paix communautaires sont tenus de résider dans la région que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Attributions

56

Les juges de paix communautaires ont compétence dans l'ensemble de la province aux fins de l'exercice des attributions que prévoient les règlements, notamment le pouvoir :

a) de faire prêter serment relativement aux dénonciations concernant des infractions visées par le Code criminel (Canada) ou par d'autres lois;

b) de fixer des dates d'audience;

c) de délivrer des assignations de témoins;

d) de faire prêter serment, de faire souscrire des affidavits et de faire faire des déclarations.

Rémunération

57

Les juges de paix communautaires ont le droit de recevoir une rémunération et des indemnités conformément aux règlements.

Révocation de la nomination d'un juge de paix communautaire

58

La nomination d'un juge de paix communautaire est révoquée lorsque le juge en chef recommande au ministre la prise de cette mesure, notamment pour l'un des motifs suivants :

a) le juge de paix communautaire a déménagé à l'extérieur de la région où il était tenu de résider;

b) le juge en chef est d'avis que le juge de paix communautaire n'exerce pas convenablement ses attributions ou qu'il n'est plus apte à être juge de paix;

c) le juge en chef est d'avis que la présence d'un juge de paix communautaire dans la région pour laquelle le juge de paix a été nommé n'est plus nécessaire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES JUGES DE PAIX

Serments et affirmations solennelles

59

Chaque juge de paix prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'allégeance et prête le serment ou fait l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions, conformément à l'article 4, lequel s'applique avec les adaptations nécessaires.

Démission

60

Les juges de paix peuvent démissionner en remettant une lettre de démission signée de leur main au juge en chef, lequel la remet ensuite au ministre.

PARTIE VI

PLAINTES VISANT LES

JUGES DE PAIX JUDICIAIRES

Définitions

61

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« incapacité » et « inconduite » Relativement à un juge de paix judiciaire, incapacité et inconduite au sens de l'article 27. ("incapacity" and "misconduct")

« juge chargé de l'audience » Le juge de la Cour du Banc de la Reine désigné en application du paragraphe 65(1) afin de statuer sur des accusations. ("hearing judge")

PLAINTES

Plaintes

62(1)

Toute personne peut déposer auprès du juge en chef une plainte contre un juge de paix judiciaire qui se serait rendu coupable d'inconduite ou qui aurait une incapacité. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Forme de la plainte

62(2)

La plainte est écrite et est signée par le plaignant.

Aide au public

62(3)

L'administrateur fait en sorte que les personnes reçoivent de l'aide pour formuler leur plainte, si elles en font la demande.

Plainte traitée par le juge en chef ou un juge désigné

63(1)

Lorsqu'il est saisi d'une plainte, le juge en chef peut la traiter lui-même ou désigner un juge à cette fin. Le juge désigné a les pouvoirs conférés au juge en chef relativement au traitement de la plainte.

Avis donné au juge faisant l'objet de la plainte

63(2)

Dans les sept jours après avoir reçu la plainte, le juge en chef en remet une copie au juge de paix judiciaire qui en fait l'objet et lui indique s'il la traitera lui-même ou si elle sera traitée par un juge désigné.

ENQUÊTE DU JUGE EN CHEF OU DU JUGE DÉSIGNÉ

Processus d'enquête

64(1)

Le juge en chef ou le juge désigné traite les plaintes portées contre les juges de paix judiciaires qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui auraient une incapacité comme s'il s'agissait de plaintes portées contre des juges sous le régime de la partie IV.

Application de certaines dispositions de la partie IV

64(2)

Les articles 29 à 36 de la partie IV s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes visées à la présente partie. Toutefois, si une accusation d'inconduite ou d'incapacité est portée contre un juge de paix judiciaire, la Commission dépose l'acte d'accusation devant la Cour du Banc de la Reine plutôt que devant le Conseil et fait part de l'accusation au juge en chef de ce tribunal.

DÉCISION RENDUE PAR UN JUGE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE

Désignation du juge chargé de statuer sur l'accusation

65(1)

Après avoir été avisé en application du paragraphe 64(2) de l'accusation d'inconduite ou d'incapacité portée contre un juge de paix judiciaire, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine désigne un juge de ce tribunal (le « juge chargé de l'audience ») afin de statuer sur l'accusation.

Interdiction

65(2)

Le juge chargé de l'audience ne peut être le juge qu'a désigné le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine pour siéger à la Commission.

Pouvoirs du juge chargé de l'audience

65(3)

Lorsqu'il tient une audience afin de statuer sur une accusation portée contre un juge de paix judiciaire, le juge chargé de l'audience a les pouvoirs conférés au Conseil lorsque celui-ci statue sur une accusation portée contre un juge. À cette occasion, les paragraphes 37(13) et (14) s'appliquent, mais non les Règles de la Cour du Banc de la Reine.

Avis d'audience

66

Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le juge chargé de l'audience donne au juge de paix judiciaire et au président de la Commission un avis d'audience indiquant :

a) la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) les détails de l'accusation portée contre le juge de paix judiciaire.

Processus de règlement

67(1)

La Commission est responsable de la conduite de l'instance et présente l'exposé des faits devant le juge chargé de l'audience, plutôt que devant le Conseil, comme s'il s'agissait d'un exposé des faits relatif à un juge et présenté sous le régime de la partie IV.

Application de certaines dispositions de la partie IV

67(2)

Les paragraphes 39(5) à (11) ainsi que les articles 39.1 à 39.5 de la partie IV s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision rendue à la suite d'une accusation portée contre un juge de paix judiciaire. APPEL

Appel à la Cour d'appel

68

L'article 39.6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision que rend le juge chargé de l'audience à la suite d'une accusation portée contre un juge de paix judiciaire.

AUTRES QUESTIONS

Autres questions relatives aux plaintes

69(1)

Les dispositions suivantes de la partie IV s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes visées à la présente partie, aux enquêtes menées relativement à celles-ci et aux décisions rendues à leur égard :

a) l'article 38;

b) l'article 39.8;

c) l'article 39.9, la mention du Conseil figurant à cet article valant toutefois mention du juge chargé de l'audience;

d) l'article 39.10.

Administrateur

69(2)

L'administrateur nommé pour l'application de la présente partie peut être la personne qui est nommée à titre d'administrateur en vertu de l'article 38.

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maintien de l'ordre au tribunal

70

Afin de maintenir l'ordre dans le tribunal où ils siègent, les juges et les juges de paix ont les pouvoirs et l'autorité des juges de la Cour du Banc de la Reine.

Immunité

71

Sauf disposition contraire de la présente loi, les juges et les juges de paix bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient agi avec malveillance et sans motif valable.

Activités politiques partisanes

72

Les juges et les juges de paix judiciaires ne peuvent se livrer de quelque manière que ce soit à des activités politiques partisanes.

Prolongation des délais aux fins de la traduction de documents

73

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, afin que soit accordé un délai pour l'obtention de la traduction, de l'anglais vers le français ou inversement, d'un document déposé au tribunal ou signifié à une partie à une instance, un juge ou un juge de paix peut prolonger le délai prévu pour qu'une partie dépose en réponse un autre document ou pour qu'elle engage toute procédure nécessaire en application d'une loi.

Remise des amendes, des amendes supplémentaires et des dépens

74

Les amendes, les amendes supplémentaires et les dépens que perçoit un juge ou un juge de paix sont remis sans délai au ministre des Finances ou aux personnes qui doivent en recevoir le paiement en vertu de la loi.

Règlements

75

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les dossiers que les juges et les juges de paix doivent conserver ainsi que la garde, l'examen et la tenue des documents et des dossiers;

b) prescrire les sceaux que doit utiliser la Cour provinciale;

c) désigner des autorités législatives pour l'application de l'alinéa 37(2)a);

d) pour l'application du paragraphe 48(1), fixer le pourcentage du traitement des juges auquel ont droit les juges de paix judiciaires;

e) établir un processus de nomination des juges de paix communautaires, lequel prévoit notamment :

(i) la constitution d'un comité de nomination qui recommande au juge en chef des candidats possédant les qualités requises,

(ii) les fonctions du comité de nomination;

f) fixer la rémunération et les indemnités qui doivent être versées aux juges de paix communautaires;

g) prendre des mesures concernant les attributions que peuvent exercer les juges de paix judiciaires, les juges de paix provenant de la fonction publique et les juges de paix communautaires et préciser, relativement aux juges de paix judiciaires, les attributions qu'ils ne peuvent exercer malgré tout texte;

h) fixer le nombre de juges de paix judiciaires pour la province;

i) prendre des mesures concernant des dispositions transitoires additionnelles;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — juges de paix et magistrats

10(1)

Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, à titre de juge de paix judiciaire, de juge de paix provenant de la fonction publique ou de juge de paix communautaire visé par la partie V de la Loi sur la Cour provinciale édictée par la présente loi, des personnes qui occupaient les fonctions de juge de paix ou de magistrat la veille de l'entrée en vigueur du présent article.

Juges de paix et magistrats non nommés en vertu du paragraphe (1)

10(2)

Les personnes qui occupaient les fonctions de juge de paix ou de magistrat la veille de l'entrée en vigueur du présent article et qui ne sont pas nommées en vertu du paragraphe (1) ne peuvent exercer les pouvoirs de juge de paix ou de magistrat ni recevoir aucune rémunération.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Suppression de « magistrat »

11

Le titre et le texte des dispositions suivantes sont modifiés par suppression de « magistrat », à chaque occurrence, avec les adaptations grammaticales et autres nécessaires :

a) les paragraphes 21(3), 27(1), 29(1) et (2) et 53(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, c. C80 de la C.P.L.M.;

b) l'alinéa 3(4)f) de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine, c. C285 de la C.P.L.M.;

c) dans la Loi sur la preuve au Manitoba, c. E150 de la C.P.L.M. :

(i) le paragraphe 27(3) de la version française,

(ii) les alinéas 62(1)d) et 63(1)b);

d) l'article 5 de la Loi sur les hôteliers, c. H150 de la C.P.L.M.;

e) l'alinéa 3f) de la Loi sur les jurés, c. J30 de la C.P.L.M.;

f) l'alinéa 18b) de la Loi sur l'ombudsman, c. 045 de la C.P.L.M.;

g) l'alinéa 11(1)c) de la Loi sur les procurations, c. P97 de la C.P.L.M.;

h) le paragraphe 59(3) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. P215 de la C.P.L.M.;

i) la définition de « tribunal » figurant au paragraphe 258(1) de la Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.;

j) la définition de « juge de paix » figurant à l'article 1 de la Loi sur les poursuites sommaires, c. S230 de la C.P.L.M.;

k) les articles 76 et 79 de la Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.

Substitution, à « magistrat », de « juge »

12

Le titre et le texte des dispositions suivantes sont modifiés par substitution, à « magistrat », à chaque occurrence, de « juge », avec les adaptations grammaticales et autres nécessaires :

a) le paragraphe 18(1) de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction, c. C190 de la C.P.L.M.;

b) les paragraphes 30(6) et (7) de la Loi de la taxe sur l'essence, c. G40 de la C.P.L.M.;

c) le paragraphe 19(3) de la Loi sur le mariage, c. M50 de la C.P.L.M.;

d) les paragraphes 29(3) et (4) de la Loi de la taxe sur le carburant, c. M220 de la C.P.L.M.;

e) le paragraphe 19(6) de la Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.;

f) l'alinéa 36b) de la Loi sur les courtiers en immeubles, c. R20 de la C.P.L.M.;

g) le paragraphe 24(6) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, c. R130 de la C.P.L.M.;

h) les paragraphes 4(3), (4) et (5) de la Loi sur les taxis, c. T10 de la C.P.L.M.

Modification du c. D93 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel.

13(2)

La définition de « juge de paix désigné » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« juge de paix désigné » Juge de paix nommé sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale et qui, en vertu des règlements pris en application de cette loi, s'est vu conférer des attributions visées par la présente loi. ("designated justice of the peace")

13(3)

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir

3

Les juges de paix désignés peuvent entendre les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection visées par la présente loi et statuer sur celles-ci.

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

14

La définition de « juge » figurant au paragraphe 57.2(1) de la Loi sur l'obligation alimentaire est modifiée par substitution, à « magistrat », de « juge de paix ».

Modification du c. F150 de la C.P.L.M.

15

L'article 36 de la Loi sur les forêts est modifié par substitution, à « magistrat ou un juge de paix », de « juge ».

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

16(2)

La définition de « document judiciaire » figurant à l'article 1 est modifiée :

a) dans le passage introductif, par suppression de « , à un magistrat »;

b) dans l'alinéa e), par substitution, à « établi sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale », de « ou d'un juge chargé de l'audience, visé par la Loi sur la Cour provinciale, ».

16(3)

L'alinéa 4a) est modifié par suppression de « , des magistrats ».

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

17(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

17(2)

Les paragraphes 151(3) à (7) sont modifiés par substitution, à « magistrat », à chaque occurrence, de « juge ».

17(3)

Le passage introductif du paragraphe 242.1(4) est modifié par substitution, au passage qui suit « peut demander », de « à un juge, avant l'expiration de la période de mise en fourrière, d'entendre les demandes de révocation de la saisie en ».

17(4)

Les paragraphes 242.2(10) et 242.3(12) sont modifiés par substitution, à « au juge que désigne le juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba pour entendre », de « à un juge afin qu'il entende ».

17(5)

L'alinéa 267b) est modifié par substitution, à « magistrat », de « juge ».

Modification du c. I80 de la C.P.L.M.

18

L'annexe de définitions figurant dans la Loi d'interprétation est modifiée :

a)  dans la définition de « juge », par suppression de « les magistrats et »;

b) par suppression de la définition de « magistrat ».

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

19

L'article 14 de la Loi sur l'assemblée législative est modifié par substitution, à « des juge de paix, des magistrats et des juges à temps partiel de la Cour proviniciale nommés aux termes de la Loi sur la Cour provinciale », de « des juges de paix de la Cour provinciale nommés en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ».

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

20

L'article 2 de la Loi sur les affaires du Nord est modifié :

a) par suppression de « « juge » ou « juge de paix », »;

b) par suppression de « « magistrat », ».

Modification du c. P230 de la C.P.L.M.

21(1)

Le présent article modifie la Loi sur les officiers publics.

21(2)

L'article 5 est modifié par suppression de « aux juges de paix, ».

21(3)

Le paragraphe 21(3) est modifié par substitution, à « d'un juge de paix ou d'un magistrat », de « d'un juge ».

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

22

Le paragraphe 151(1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié :

a) dans le passage qui précède la formule et celui qui la suit, par suppression de « magistrat ou un », de « un magistrat ou » et, à chaque occurrence, de « du magistrat ou »;

b) dans la formule :

(i) par substitution, à « 19 », de « 20 »,

(ii) par substitution, à « Magistrat », de « Juge de la Cour provinciale ».

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation du c. 42 des L.M. 1997

23

La Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale et modifications corrélatives, c. 42 des L.M. 1997, est abrogée, à l'exception des articles 7 à 17.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.