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L.M. 2013, c. 6

Projet de loi 18, 2e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (milieux scolaires favorisant la sécurité et l'inclusivité)

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« intimidation » S'entend au sens de l'article 1.2. ("bullying")

3

Il est ajouté, après l'article 1.1 et avant la partie I, ce qui suit :

Sens du terme « intimidation »

1.2(1)

Dans la présente loi, le terme « intimidation » s'entend des comportements qui ont pour but ou dont l'auteur devrait savoir qu'ils auront pour effet :

a) soit de causer à autrui de la peur, de l'intimidation, de l'humiliation, de la détresse ou tout autre préjudice, qu'il soit d'ordre corporel, émotif ou matériel ou qu'il porte atteinte à l'estime de soi ou à la réputation;

b) soit de créer un milieu négatif pour autrui à l'école.

Caractéristiques et formes

1.2(2)

L'intimidation :

a) se produit de manière caractéristique dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs, réel ou perçu, entre son auteur et la personne en faisant l'objet, et prend la forme d'un comportement généralement mais non nécessairement répété;

b) peut être directe ou indirecte;

c) peut se faire :

(i) par toute forme d'expression, qu'elle soit écrite, verbale, faciale ou gestuelle,

(ii) par tout moyen de communication électronique, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique – le type d'intimidation visé au présent sous-alinéa étant aussi appelé cyberintimidation à l'article 47.1.2.

Cadre délimitant la participation à l'intimidation

1.2(3)

Participe à un acte d'intimidation la personne qui s'y livre directement ou qui délibérément y prête son assistance ou l'encourage de quelque manière que ce soit.

4(1)

Le paragraphe 41(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b.2), de ce qui suit :

b.2) établir des lignes directrices sur l'utilisation appropriée dans les écoles de ce qui suit :

(i) Internet, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique,

(ii) les appareils photo numériques, les téléphones cellulaires – y compris ceux munis d'appareils photo numériques – et les autres dispositifs électroniques et dispositifs de communications personnelles qu'elle désigne;

b) par adjonction, après l'alinéa b.3), de ce qui suit :

b.4) établir des lignes directrices écrites sur le respect de la diversité humaine et voir à ce que chaque école au sein de la division ou du district scolaire s'y conforme;

4(2)

Les dispositions suivantes sont ajoutées à titre de paragraphes 41(1.5) à (1.8) :

Lignes directrices sur l'utilisation appropriée d'Internet

41(1.5)

Les lignes directrices établies en vertu de l'alinéa (1)b.2) peuvent contenir des dispositions interdisant aux usagers de consulter, de télécharger en amont ou en aval, de communiquer ou de distribuer les informations et les documents que la commission scolaire catégorise comme choquants ou défavorables au maintien d'un milieu scolaire positif.

Lignes directrices sur le respect de la diversité humaine

41(1.6)

Les lignes directrices sur le respect de la diversité humaine :

a) visent à favoriser un milieu d'apprentissage sécuritaire et inclusif, l'acceptation et le respect des autres, ainsi que la création d'un milieu scolaire positif;

b) portent sur la formation destinée aux enseignants et aux autres membres du personnel relativement à la prévention de l'intimidation et aux stratégies visant à favoriser le respect de la diversité humaine et un climat scolaire positif.

Principes en matière de droits de la personne

41(1.7)

Dans l'élaboration de leurs lignes directrices sur le respect de la diversité humaine, les commissions scolaires tiennent dûment compte des principes relatifs au Code des droits de la personne.

Activités et organisations à l'intention des élèves

41(1.8)

Les lignes directrices sur le respect de la diversité humaine contiennent des dispositions visant à appuyer les élèves qui désirent mettre sur pied et diriger des activités ou des organisations qui :

a) promouvoient :

(i) l'équité entre les sexes,

(ii) la lutte contre le racisme,

(iii) la sensibilisation aux personnes handicapées par des barrières, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard,

(iv) la sensibilisation aux personnes de toutes orientations et identités sexuelles, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard;

b) utilisent le nom « alliance gai-hétéro » ou un autre nom se prêtant à la promotion d'un milieu scolaire positif qui est inclusif et où tous les élèves se sentent acceptés.

5(1)

Le paragraphe 47.1(2) est modifié :

a) au sous-alinéa b)(i.1), par suppression de « , y compris la cyberintimidation »;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) que les élèves et le personnel doivent se conformer aux lignes directrices de la commission scolaire et aux dispositions du code de conduite ayant trait à l'utilisation appropriée :

(i) d'Internet, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique,

(ii) des appareils photo numériques, des téléphones cellulaires et des autres dispositifs électroniques et dispositifs de communications personnelles qui sont énumérés dans les lignes directrices en cause ou dans le code de conduite;

5(2)

Le paragraphe 47.1(2.1) est abrogé.

6

L'alinéa 47.1.1(6)b) est remplacé par ce qui suit :

b) de faire subir des actes d'intimidation à un élève.

7

Il est ajouté, après l'article 47.1.1 et avant l'entête lui succédant, ce qui suit :

Obligation complémentaire de signalement — cyberintidimidation

47.1.2(1)

Si elle apprend qu'un élève pourrait s'être livré à de la cyberintimidation ou avoir subi du tort en raison de cyberintimidation, la personne assujettie à des obligations en vertu du paragraphe 47.1.1(1) doit par surcroît signaler la situation au directeur de l'école dès que raisonnablement possible.

Application

47.1.2(2)

Les paragraphes 47.1.1(2) à (5) s'appliquent si le directeur de l'école estime que l'élève a subi un préjudice en raison de cyberintimidation.

8

Le paragraphe 48(4) est modifié par substitution, à « l'intérêt scolaire », de « l'intégrité du milieu scolaire ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.