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L.M. 2005, c. 27

Projet de loi 29, 3e session, 38e législature

Loi sur les élections municipales et scolaires

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité élue » Le conseil d'une municipalité et toute commission scolaire. ("elected authority")

« autorité locale » Municipalité, division scolaire ou district scolaire. ("local authority")

« bien-fonds » Bien-fonds dont l'évaluation est inscrite au rôle d'évaluation foncière d'une municipalité. ("land")

« bureau de scrutin » Lieu dans un centre de scrutin où une personne reçoit son bulletin de vote et vote. ("voting station")

« bureau de scrutin itinérant » Bureau de scrutin qui est déplacé d'un lieu à un autre. ("mobile voting station")

« candidat » Personne dont la candidature à une élection a été confirmée en conformité avec le paragraphe 45(3). ("candidate")

« centre de scrutin » Lieu où une personne se rend pour voter lors d'une élection ou d'une consultation populaire sur une question. ("voting place")

« commission scolaire » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les écoles publiques. ("school board")

« électeur admissible » Personne qui a le droit de voter à une élection ou une consultation populaire sur une question, sous le régime de la partie 3. ("eligible voter")

« élection » Élection à un conseil municipal ou à une commission scolaire. ("election")

« élection partielle » Élection qui a lieu en dehors des élections générales. ("by-election")

« élections générales » Élections tenues simultanément, en octobre tous les quatre ans, pour qu'il soit pourvu à tous les postes d'une autorité élue. ("general election")

« établissement de détention provisoire » Établissement dans lequel les personnes qui attendent la tenue de leur procès sont détenues. ("remand facility")

« établissement de soins de santé »

a) Hôpital, y compris un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale;

b) foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("health care facility")

« fonctionnaire du scrutin » Fonctionnaire électoral responsable du déroulement du scrutin dans un bureau de scrutin. ("voting official")

« fonctionnaire électoral » Personne nommée au poste de fonctionnaire électoral principal, en vertu de l'article 10, de fonctionnaire électoral principal adjoint, en vertu de l'article 12, ou de fonctionnaire électoral ou fonctionnaire électoral supérieur, en vertu du paragraphe 13(1). ("election official")

« fonctionnaire électoral principal » Personne nommée à ce poste en vertu de l'article 10. ("senior election official")

« jour du scrutin » La date fixée pour la tenue d'un scrutin ou d'une consultation populaire, exception faite des jours prévus pour le vote par anticipation. ("election day")

« liste électorale » Liste des électeurs admissibles d'une autorité locale. ("voters list")

« propriétaire inscrit d'un bien-fonds »

a) Le locataire ou l'occupant d'un bien-fonds dont le nom est porté au dernier rôle d'évaluation foncière révisé à titre de propriétaire d'un droit, d'un domaine ou d'un intérêt afférent au bien-fonds;

b) si nul ne possède les qualités indiquées à l'alinéa a), le propriétaire d'un domaine franc relatif au bien-fonds, y compris une personne qui est propriétaire d'un tel domaine en propriété conjointe ou commune avec une autre personne, et la personne inscrite à titre de propriétaire d'une partie privative aux termes de la Loi sur les condominiums. ("registered owner of land")

« question » Question mentionnée à l'alinéa (2)b) qui fait l'objet d'une consultation populaire. ("question")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« représentant » Personne visée à l'article 71. ("scrutineer")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Champ d'application

2

La présente loi s'applique :

a) aux élections aux autorités locales;

b) sous réserve de l'article 3, aux scrutins portant sur les questions suivantes :

(i) un référendum tenu en vertu de la Loi sur les options locales en matière de jeu (appareils de loterie vidéo),

(ii) un arrêté visé à la partie VII de la Loi sur la réglementation des alcools,

(iii) un scrutin tenu sous le régime de la partie 2 de la Loi sur les municipalités,

(iv) toute autre question qu'une loi exige de soumettre au suffrage des électeurs d'une autorité locale.

Incompatibilité

3

Les dispositions de toute loi au titre de laquelle une question doit être soumise au suffrage des électeurs d'une autorité locale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Avis publics

4(1)

L'obligation de publication d'un avis prévue par la présente loi est remplie soit par la publication dans un journal à grand tirage sur le territoire de l'autorité locale concernée par la question visée par l'avis, soit par l'envoi par la poste ou la distribution d'un exemplaire de l'avis à tous les foyers du territoire de l'autorité locale.

Publication dans plusieurs journaux

4(2)

S'il n'y a aucun journal à grand tirage sur le territoire de l'autorité locale, l'obligation de publication est remplie lorsque l'avis est publié dans plusieurs journaux.

Réunion d'avis

5

Plusieurs avis peuvent être réunis tant que l'obligation de publication est remplie.

Serments

6(1)

L'obligation de prêter serment prévue par la présente loi est remplie si les conditions suivantes sont réunies :

a) le serment est prêté par écrit;

b) il est prêté devant une personne que la présente loi ou la Loi sur la preuve au Manitoba autorise à faire prêter serment;

c) il est signé par la personne qui le prête et par celle devant laquelle il est prêté.

Modèle réglementaire

6(2)

Dans les cas visés par les règlements d'application du paragraphe 152(1), le serment est prêté selon le modèle réglementaire.

Preuve d'identité

7(1)

Les personnes tenues sous le régime de la présente loi de prouver leur identité peuvent le faire en présentant :

a) soit un document officiel délivré par une administration fédérale, provinciale ou municipale et contenant leur nom, leur adresse et leur photographie;

b) soit au moins deux documents qui prouvent leur identité d'une façon jugée acceptable par le fonctionnaire électoral qui le leur demande.

Autres modes

7(2)

La personne qui est incapable de présenter les documents visés au paragraphe (1) peut établir son identité de toute autre façon jugée acceptable par le fonctionnaire électoral.

PARTIE 2

NOMINATIONS ET ORGANISATION

ÉLECTORALE

Accords entre autorités électorales

8(1)

Une autorité élue peut conclure un accord avec une autre autorité élue pour qu'elle se charge, complètement ou partiellement, de la tenue d'une élection ou du déroulement d'une consultation populaire sur son territoire.

Application des règlements de l'une sur le territoire de l'autre

8(2)

Une autorité qui est partie à un accord peut, par règlement, prévoir l'application sur son territoire des règlements de l'autre en matière électorale pour permettre la mise en œuvre de l'accord.

Coûts

9

Les coûts de l'élection ou de la consultation populaire sont à la charge de l'autorité sur le territoire de laquelle elles sont tenues, sous réserve des clauses de l'accord.

FONCTIONNAIRE ÉLECTORAL PRINCIPAL

Obligation de nomination

10(1)

Les autorités élues nomment chacune un fonctionnaire électoral principal et peuvent verser sa rémunération.

Nomination d'un seul fonctionnaire

10(2)

Plusieurs autorités locales peuvent nommer le même fonctionnaire électoral principal.

Fin du mandat

10(3)

Le fonctionnaire électoral principal exerce ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit nommé, sous réserve de démission ou de décès, ou s'il devient visé par une condition d'inadmissibilité visée au paragraphe 17(1).

Remplacement sans délai

10(4)

Si le poste de fonctionnaire électoral principal devient vacant, l'autorité élue nomme un successeur immédiatement.

Attribution du fonctionnaire électoral principal

11(1)

Le fonctionnaire électoral principal :

a) dirige et surveille d'une façon générale la tenue des élections et des consultations populaires sur le territoire de l'autorité locale;

b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux de l'autorité locale exercent leurs fonctions avec justice et impartialité, et en conformité avec la présente loi;

c) donne aux fonctionnaires électoraux de l'autorité locale les directives qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Indépendance et impartialité

11(2)

Le fonctionnaire électoral principal exerce ses fonctions avec indépendance et impartialité.

Directives adressées au fonctionnaire électoral principal

11(3)

L'autorité élue ne peut donner des directives au fonctionnaire électoral principal que par un règlement ou une résolution dont la prise est autorisée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

FONCTIONNAIRE ÉLECTORAL PRINCIPAL ADJOINT

Nomination du fonctionnaire électoral principal adjoint

12(1)

Le fonctionnaire électoral principal peut nommer un fonctionnaire électoral principal adjoint.

Intérim

12(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire électoral principal, ou de vacance de son poste, le fonctionnaire électoral principal adjoint, s'il a été nommé, assure l'intérim; il est alors investi de toutes les attributions du fonctionnaire électoral principal.

AUTRES FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX

Autres fonctionnaires électoraux

13(1)

Le fonctionnaire électoral principal peut nommer des fonctionnaires électoraux et des fonctionnaires électoraux supérieurs chargés de superviser le travail des fonctionnaires électoraux.

Durée du mandat

13(2)

Sous réserve de l'article 17, les fonctionnaires électoraux sont nommés pour la durée qui est indiquée dans leur acte de nomination.

Fonctions

13(3)

Les fonctionnaires électoraux veillent au respect des règles de droit applicables aux élections et aux consultations populaires sur le territoire de l'autorité locale.

DÉLÉGATION

Délégation

14(1)

Le fonctionnaire électoral principal peut déléguer telle de ses attributions à un autre fonctionnaire électoral, sous réserve des restrictions et des conditions qu'il précise dans la délégation.

Exercice des attributions par le fonctionnaire électoral principal

14(2)

Malgré la délégation, le fonctionnaire électoral principal peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

SERMENT

Serment des fonctionnaires électoraux

15(1)

Avant d'exercer leurs fonctions, les fonctionnaires électoraux prêtent serment; ils jurent :

a) d'exercer les attributions qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la présente loi fidèlement et avec impartialité;

b) qu'ils n'ont reçu et qu'ils n'accepteront aucun avantage les incitant à exercer leurs attributions autrement que fidèlement, avec impartialité et en conformité avec la loi;

c) qu'ils respecteront le secret du vote, en conformité avec l'article 87;

d) qu'ils ne sont pas visés par aucune des conditions d'inadmissibilité visées au paragraphe 17(1).

Deuxième serment non nécessaire

15(2)

Le fonctionnaire électoral qui exerce les attributions d'un autre fonctionnaire électoral n'est pas tenu de prêter serment une deuxième fois.

Pouvoir de faire prêter serment

16

Les personnes qui, en application de la présente loi, doivent prêter serment peuvent le faire devant un fonctionnaire électoral.

INADMISSIBILITÉ ET REMPLACEMENT DES FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX

Personnes qui ne peuvent être fonctionnaires électoraux

17(1)

Les personnes qui suivent ne peuvent être nommés fonctionnaires électoraux, ni en exercer les attributions :

a) les députés à l'Assemblée et à la Chambre des communes, et les sénateurs;

b) les membres des autorités élues;

c) les juges et les juges de paix;

d) les candidats et leurs agents officiels;

e) les personnes visées par une ordonnance d'interdiction rendue en vertu du paragraphe 139(3);

f) les personnes qui, au cours des cinq années qui précèdent la nomination envisagée, ont été déclarées coupables d'un acte criminel ou ont été détenues pour avoir commis un acte criminel.

Obligation de démissionner

17(2)

Le fonctionnaire électoral qui devient inadmissible, au sens du paragraphe (1), démissionne immédiatement.

Remplacement

18

Le fonctionnaire électoral principal peut révoquer les fonctionnaires électoraux qui, d'après lui :

a) sont inadmissibles, au sens du paragraphe 17(1);

b) sont incapables de s'acquitter de leurs fonctions;

c) ne se sont pas acquittés de leurs fonctions d'une façon satisfaisante;

d) n'ont pas suivi toutes ses directives, celles du fonctionnaire électoral principal adjoint ou des fonctionnaires électoraux supérieurs;

e) ont participé, après leur nomination, à une activité politique partisane, que ce soit ou non pendant qu'ils exercent leurs fonctions au titre de la présente loi.

Actes accomplis par des personnes inadmissibles

19

Les mesures prises par le fonctionnaire électoral qui a été nommé ou qui a exercé ses attributions sans être admissible ne sont pas automatiquement invalides du seul fait de son inadmissibilité.

MAINTIEN DE L'ORDRE LORS D'UNE ÉLECTION

Maintien de l'ordre

20(1)

Les fonctionnaires électoraux maintiennent l'ordre au centre de scrutin.

Assistance des agents de la paix

20(2)

Les fonctionnaires électoraux peuvent demander aux agents de la paix, de même qu'à toute autre personne, de leur prêter assistance pour maintenir l'ordre.

« Centre de scrutin »

20(3)

Pour l'application du présent article, « centre de scrutin » s'entend également de tout lieu dans son voisinage immédiat qui y est assimilé par le fonctionnaire électoral principal.

PARTIE 3

ÉLECTEURS ADMISSIBILITÉ

Résidents admissibles

21(1)

Sont habilités à voter lors d'une élection ou d'une consultation populaire, les citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans le jour du scrutin qui résident sur le territoire de l'autorité locale depuis au moins six mois le jour du scrutin.

Règles générales de détermination du lieu de résidence

21(2)

Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne pour l'application de la présente loi :

1.  La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure habituellement et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.

2.  Une personne ne peut avoir qu'une seule résidence à la fois.

3.  Une personne ne change de résidence que lorsqu'elle en établit une nouvelle.

Personnes sans domicile fixe

21(3)

La personne qui n'a pas de résidence habituelle est réputée habiter au refuge, à la maison d'hébergement ou autre établissement semblable où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Serment

21(4)

Fait foi en l'absence de preuve contraire, le serment de la personne sans domicile fixe qui affirme qu'un lieu déterminé est l'établissement où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Modification ou agrandissement du territoire

21(5)

Lorsqu'une autorité locale est constituée ou que son territoire est agrandi, une personne satisfait à la condition de résidence prévue au paragraphe (1) si, le jour du scrutin, elle a résidé depuis au moins six mois dans un lieu qui fait alors partie du territoire de l'autorité locale.

Admissibilité des non-résidents — élections municipales

22(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin est admissible à voter aux élections municipales même s'il ne réside pas dans la municipalité à la condition d'être le propriétaire inscrit d'un bien-fonds situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins six mois le jour du scrutin.

Nombre maximal de non-résidents par bien-fonds

22(2)

Si le nombre de propriétaires inscrits d'un bien-fonds est supérieur à deux, seuls deux d'entre eux sont admissibles à voter et, pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, chacun de ces deux propriétaires doit déposer auprès du fonctionnaire électoral principal le consentement écrit d'un nombre suffisant de propriétaires pour équivaloir, avec lui, à plus de la moitié des propriétaires inscrits du bien-fonds.

Modification ou agrandissement du territoire d'une municipalité

22(3)

Lorsqu'une municipalité est constituée ou que son territoire est agrandi, une personne satisfait à la condition prévue au paragraphe (1) si, le jour du scrutin, elle est le propriétaire inscrit depuis au moins six mois d'un bien-fonds situé dans un lieu qui fait alors partie du territoire de la municipalité.

Partie 2 de la Loi sur les municipalités

22(4)

Le présent article s'applique également aux scrutins tenus sous le régime de la partie 2 de la Loi sur les municipalités.

LISTE ÉLECTORALE

Obligation du fonctionnaire électoral principal

23(1)

Le fonctionnaire électoral principal dresse et tient à jour la liste électorale de l'autorité locale.

Création des sections de vote

23(2)

Le fonctionnaire électoral principal peut diviser le territoire de l'autorité locale en plusieurs sections de vote; le cas échéant, la liste électorale est divisée de façon correspondante.

Inscription unique

24

Un électeur ne peut être inscrit plus d'une fois sur la liste électorale.

Application du critère de résidence

25(1)

Dans le cas où le territoire de l'autorité locale a été divisé en plusieurs sections de vote, l'électeur est inscrit dans la section de vote de sa résidence.

Cas des non-résidents

25(2)

Dans le cas où le territoire d'une municipalité a été divisé en quartiers, le non-résident qui est le propriétaire inscrit de biens-fonds situés dans plusieurs quartiers choisit celui dans lequel il souhaite exercer son droit de vote; il en avise par écrit le fonctionnaire électoral principal avant la fin de la période de révision de la liste électorale prévue par l'article 31.

Intervention du fonctionnaire électoral principal

25(3)

Le fonctionnaire électoral principal choisit lui-même le quartier où le non-résident votera et l'inscrit sur la liste électorale correspondante si le non-résident ne l'informe pas de son choix en conformité avec le paragraphe (2).

Présentation matérielle de la liste électorale

26

Le fonctionnaire électoral principal peut :

a) déterminer la présentation matérielle de la liste électorale, notamment la façon d'y inscrire les noms et les autres renseignements obligatoires prévus par l'article 27;

b) dresse la liste et la met à jour sur supports papier et électronique et en fait des copies de la façon qu'il choisit.

Renseignements à inscrire sur la liste

27

La liste électorale donne pour chaque personne qui, de l'avis du fonctionnaire électoral principal, est admissible à voter les renseignements suivants :

a) son nom;

b) l'adresse de sa résidence et, si elle est différente, son adresse postale;

c) dans le cas de l'électeur non-résident, l'adresse ou la description cadastrale du bien-fonds qui lui confère la qualité d'électeur.

Sources des renseignements

28(1)

Pour pouvoir dresser et mettre à jour la liste électorale, le fonctionnaire électoral principal peut utiliser tous les renseignements qu'il trouve, notamment ceux qu'il obtient :

a) au titre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (2), avec le directeur général des élections du Canada ou celui du Manitoba;

b) par un recensement des électeurs effectué en vertu de la présente partie;

c) auprès d'une autorité locale.

Accords

28(2)

Une autorité locale peut conclure un accord avec le directeur général des élections du Canada et celui du Manitoba au titre duquel :

a) elle obtiendra les renseignements qui lui permettront de dresser et de mettre à jour sa liste électorale;

b) elle fournira les renseignements qui aideront à dresser et à mettre à jour le Registre des électeurs prévu par la Loi électorale du Canada ou la liste électorale prévue par la Loi électorale.

Renseignements tirés des anciennes listes

28(3)

Les renseignements qui peuvent être obtenus auprès d'une autorité locale s'entendent notamment de ceux qui figurent sur les listes électorales qui ont été utilisées lors d'élections ou de consultations populaires antérieures et, si le territoire de l'autorité est agrandi, des renseignements qui figurent sur les listes électorales des anciennes autorités locales qui avaient compétence avant que leur territoire ne fasse partie de celui de l'autorité locale.

Contrôle des renseignements inscrits sur la liste

29

Les électeurs ont le droit de contrôler l'exactitude des renseignements qui sont inscrits sur la liste électorale et qui les concernent.

Utilisation limitée des renseignements

30

Il est interdit d'utiliser sciemment des renseignements inscrits sur la liste électorale sauf dans le cadre :

a) soit d'une élection ou d'une consultation populaire, notamment pour dresser ou mettre à jour une liste électorale sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi ou pour permettre à un candidat de communiquer avec les électeurs en conformité avec le paragraphe 37(2);

b) soit d'un accord conclu en vertu d du paragraphe 28(2).

Période de révision interdite

31

Sauf aux fins de l'ajout du nom d'un électeur au moment du vote ou de la fourniture de la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée, la liste électorale ne peut être révisée entre la clôture des mises en candidature et le jour du scrutin. RECENSEMENT

Recensement

32(1)

Le fonctionnaire électoral principal peut faire procéder à un recensement pour pouvoir dresser et mettre à jour la liste électorale.

Déroulement du recensement

32(2)

Le fonctionnaire électoral principal peut ordonner un recensement de la totalité ou d'une partie de la population de l'autorité locale. Le recensement se fait par la visite de chaque résidence, par téléphone, par la poste ou par toute autre méthode déterminée par le fonctionnaire électoral principal.

Pièce d'identité

32(3)

Lorsqu'il procède au recensement en visitant les résidences, le fonctionnaire électoral porte sur lui la pièce d'identité que lui remet le fonctionnaire électoral principal.

Droit d'accès

32(4)

Lorsqu'il procède au recensement en visitant les résidences, le fonctionnaire électoral a droit d'accès à la porte d'entrée de chaque résidence des édifices à logements multiples, notamment des immeubles résidentiels et des immeubles d'habitation en copropriété.

Moment de l'accès

32(5)

Si le fonctionnaire électoral ne peut avoir accès à un édifice à logements multiples, le fonctionnaire électoral principal peut communiquer avec le locateur ou le gérant de l'édifice afin de convenir du moment du recensement. En l'absence d'accord, le fonctionnaire électoral principal peut l'informer du moment où un fonctionnaire électoral se présentera pour procéder au recensement, auquel cas le locateur ou le gérant est tenu de lui permettre l'accès à l'édifice à ce moment.

AJOUT À LA LISTE ÉLECTORALE AU MOMENT DU SCRUTIN

Ajout au moment du scrutin

33(1)

L'électeur admissible qui n'est pas inscrit sur la liste électorale a le droit de s'y faire inscrire au moment où il vote s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il se présente au centre de scrutin où il a le droit de voter, pendant les heures d'ouverture;

b) il affirme, sous serment, qu'il est admissible à voter;

c) il prouve son identité de l'une des façons prévues à l'article 7.

Cas du non-résident

33(2)

Le non-résident qui désire voter fournit également la preuve que le fonctionnaire électoral juge satisfaisante de son droit d'être inscrit sur la liste électorale en conformité avec l'article 22.

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE

Protection de la sécurité personnelle

34(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le nom, l'adresse et les autres renseignements qui concernent un électeur sont omis ou masqués sur les listes électorales ou autres documents établis sous le régime de la présente loi et auxquels le public a accès, si l'électeur le demande pour garantir sa sécurité personnelle.

Présentation de la demande

34(2)

La demande est présentée au fonctionnaire électoral principal en personne, par la poste ou par télécopieur.

Exigences

34(3)

La demande :

a) est présentée par écrit au fonctionnaire électoral principal, sauf pendant la période d'interdiction de révision de la liste électorale;

b) donne le nom de l'électeur et son adresse;

c) est accompagnée des documents mentionnés à l'article 7 ou de copies lisibles de ceux-ci si elle est présentée par la poste ou par télécopieur.

Certificat de sécurité

34(4)

Dès réception d'une demande satisfaisant aux exigences énoncées au paragraphe (3), le fonctionnaire électoral principal donne à l'auteur de celle-ci un certificat de sécurité contenant un identificateur numérique devant servir à la place de son nom, de son adresse et de sa signature sous le régime de la présente loi.

Exigences de la liste électorale

34(5)

Le fonctionnaire électoral principal vérifie si le nom de l'auteur d'une demande à qui est donné un certificat de sécurité figure sur la liste électorale. S'il s'y trouve, il masque le nom et l'adresse et ajoute l'identificateur numérique à la liste électorale; s'il ne s'y trouve pas, il ajoute son identificateur numérique à la liste électorale.

Emplacement des identificateurs sur la liste électorale

34(6)

Les identificateurs numériques des titulaires de certificat de sécurité sont placés à la fin de la liste électorale.

Formalités de vote

34(7)

Les titulaires d'un certificat de sécurité ne peuvent voter que sous enveloppe scellée en conformité avec l'article 100; ils remettent alors leur certificat au fonctionnaire électoral principal.

Présentation matérielle du certificat de sécurité

34(8)

Le fonctionnaire électoral principal est autorisé à déterminer la présentation matérielle du certificat de sécurité à utiliser sous le régime du présent article.

Pouvoirs du fonctionnaire électoral principal

35

Le fonctionnaire électoral principal peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires afin de protéger la sécurité des personnes qui présentent une demande en vertu de l'article 34; il peut notamment adapter les dispositions de la présente loi.

AVIS PUBLIC

Avis public annuel

36

Au moins une fois par année, le fonctionnaire électoral principal donne, en conformité avec l'article 4, un avis public pour informer les électeurs de leur droit de prendre contact avec lui s'ils désirent être inscrits sur la liste électorale ou faire corriger des renseignements qui sont inscrits sur la liste et qui les concernent; l'avis porte également à leur connaissance la teneur de l'article 34 sur la protection de la sécurité personnelle.

REMISE DE LA LISTE ÉLECTORALE AUX CANDIDATS

Droit des candidats d'obtenir une copie de la liste électorale

37(1)

Au cours de la période électorale, le fonctionnaire électoral principal remet une copie de la liste électorale aux candidats qui en font la demande, sur le support qu'il détermine lui-même.

Utilisation de la liste électorale

37(2)

Le candidat ne peut utiliser la liste électorale que pour communiquer avec ses électeurs pendant la période électorale, notamment pour solliciter des contributions et pour faire campagne.

Définition de « période électorale »

37(3)

Pour l'application du présent article, la période électorale :

a) commence 42 jours avant le jour du scrutin et se termine 90 jours après celui-ci, dans le cas d'une autorité locale autre que la ville de Winnipeg;

b) correspond, dans le cas de la ville de Winnipeg, à la période de campagne électorale, définie au paragraphe 31(1) de la Charte de la ville de Winnipeg.

PARTIE 4

MISES EN CANDIDATURE

Candidatures recevables

38

Une personne peut présenter sa candidature si, le jour du scrutin, elle satisfait aux conditions suivantes :

a) satisfaire aux conditions d'éligibilité prévues par la loi qui crée le poste à laquelle elle souhaite accéder;

b) ne pas être inéligible au titre d'une autre loi ou faire l'objet d'une interdiction de mise en candidature ou d'exercice des attributions rattachées à ce poste.

Période de mise en candidature

39

La période des mises en candidature commence le 42e et se termine le 36e jour qui précèdent le jour du scrutin.

Cumul interdit

40(1)

Une personne ne peut, en même temps, se porter candidat à plusieurs postes d'une autorité élue, ni en exercer les fonctions.

Démission préalable obligatoire

40(2)

Le titulaire d'un poste au sein d'une autorité élue ne peut déposer sa candidature à une élection partielle à laquelle la présente loi s'applique que s'il démissionne de son poste au moins 42 jours avant le jour du scrutin à cette élection partielle.

Élections partielles multiples

40(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi, si une élection partielle supplémentaire doit être tenue en raison notamment d'une démission présentée en conformité avec le paragraphe (2), le fonctionnaire électoral principal peut, à son entière appréciation, prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit tenue la même journée que la première élection partielle; il peut notamment modifier la durée de la période des mises en candidature pour qu'elle commence moins de 42 jours avant le jour du scrutin et se termine moins de sept jours après avoir commencé.

Avis public

41(1)

Au plus 21 jours, mais au moins sept jours, avant le début de la période des mises en candidature, le fonctionnaire électoral principal donne, en conformité avec l'article 4, un avis public de la période des mises en candidature.

Contenu de l'avis public

41(2)

L'avis comporte tous les renseignements que le fonctionnaire électoral principal estime indiqués; il comporte cependant obligatoirement les suivants :

a) la liste des postes à pourvoir;

b) les lieux, dates et heures où, pendant la période des mises en candidature, il sera possible de déposer sa déclaration de candidature;

c) le mode de dépôt des déclarations de candidature;

d) la façon d'obtenir des renseignements sur les exigences et les règles applicables aux mises en candidature;

e) les autres renseignements obligatoires en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 152(1).

Contenu de la déclaration de candidature

42(1)

La déclaration de candidature comporte notamment les renseignements suivants :

1.  Déclaration de la personne qui désire se porter candidat, indiquant :

a) son nom de famille et son prénom habituel;

b) son numéro de téléphone, l'adresse de sa résidence et, si elle est différente, son adresse postale;

c) le poste auquel elle souhaite être élue.

2.  Déclaration sous serment — le serment pouvant avoir été prêté avant le dépôt de la déclaration de candidature ou l'être au moment du dépôt devant le fonctionnaire électoral principal — de la personne qui désire se porter candidat affirmant qu'elle a qualité et que, à sa connaissance, les renseignements inscrits dans sa déclaration de candidature sont exacts.

3.  Les noms, adresses et signatures d'au moins le nombre minimal de personnes nécessaires, en conformité avec les paragraphes (2) ou (3), pour appuyer la mise en candidature.

4.  Les autres déclarations et renseignements obligatoires au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 152(1).

Nombre minimal d'électeurs

42(2)

Sous réserve d'un nombre minimal de deux électeurs, le nombre minimal de personnes inscrites sur la liste électorale de l'autorité locale qui appuient la déclaration de candidature est le moins élevé des nombres suivants :

a) 25;

b) 1 % du nombre total d'électeurs du quartier, si l'autorité locale est divisée en quartiers, ou de l'ensemble de l'autorité locale, dans le cas contraire.

Mairie de Winnipeg

42(3)

Par dérogation au paragraphe (2), le nombre minimal de personnes inscrites sur la liste électorale de la ville de Winnipeg qui appuient la déclaration de candidature d'une personne au poste de maire de cette ville est 250.

Dépôt de la déclaration de candidature

43(1)

Pour que la mise en candidature soit valide, la déclaration de candidature doit être déposée auprès du fonctionnaire électoral principal avant la clôture des mises en candidature et au lieu indiqué dans l'avis des mises en candidature publié en conformité avec le paragraphe 41(2).

Mode de dépôt

43(2)

Les documents de mise en candidature peuvent être déposés en personne ou par l'entremise d'un agent, par la poste ou par télécopieur.

Dépôt en personne

43(3)

Par dérogation au paragraphe (2), le fonctionnaire électoral principal peut exiger que les personnes qui désirent se porter candidat déposent leur déclaration de candidature en personne. Dans ce cas, cette exigence est mentionnée dans l'avis des mises en candidature publié en conformité avec le paragraphe 41(2).

Obligation de contrôle

43(4)

La personne qui désire se porter candidat a la responsabilité de contrôler que les documents de mise en candidature ont été déposés en conformité avec le présent article.

Consultation par le public

44

Le fonctionnaire électoral principal veille à ce que le public puisse consulter les documents de mise en candidature pendant les heures normales d'ouverture des bureaux à partir du moment où il les reçoit jusqu'à ce qu'il en soit disposé en conformité avec l'article 149.

Vérification de la déclaration de candidature

45(1)

Dès qu'une mise en candidature est déposée, le fonctionnaire électoral principal vérifie si les documents obligatoires sont complets et conformes à la présente loi.

Avis de confirmation ou de rejet

45(2)

Le plus rapidement possible après avoir vérifié les documents de mise en candidature, le fonctionnaire électoral principal remet à la personne qui désire se porter candidat soit un certificat de confirmation de sa candidature, attestant que les documents sont complets et conformes, soit un avis motivé de rejet de candidature.

Statut de candidat

45(3)

Une personne devient candidat à l'élection à compter de l'acceptation de sa déclaration de candidature.

Corrections et remplacements

45(4)

Les documents de mise en candidature qui ne sont pas acceptés peuvent être corrigés ou remplacés, à la condition que les nouveaux documents ou les documents corrigés soient déposés en conformité avec l'article 42 avant la clôture des mises en candidature.

AGENT OFFICIEL

Agent officiel

46(1)

Le candidat peut nommer une personne à titre d'agent officiel.

Mode de nomination

46(2)

La nomination d'un agent officiel :

a) se fait par écrit et est signée par le candidat;

b) donne les nom, adresse et numéro de téléphone de l'agent officiel;

c) comporte l'acceptation signée de l'agent officiel;

d) est déposée auprès du fonctionnaire électoral principal.

RETRAIT DE CANDIDATURE

Retrait de candidature

47(1)

Un candidat peut retirer sa candidature jusqu'à l'expiration de la période de 24 heures qui suit la clôture des mises en candidature par remise d'une déclaration signée au fonctionnaire électoral principal.

Témoins

47(2)

La signature du candidat sur la déclaration de retrait de candidature est accompagnée de celle d'une autre personne à titre de témoin.

Restriction

47(3)

Un candidat ne peut retirer sa candidature que s'il reste suffisamment de candidats pour tous les postes à pourvoir.

ÉLECTIONS SANS CONCURRENT OU SCRUTIN

Élection sans concurrent

48(1)

Si, à la clôture des mises en candidature, le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de postes à combler, le fonctionnaire électoral principal déclare les candidats élus sans concurrent.

Avis d'élection

48(2)

Si, à la clôture des mises en candidature, le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à combler, le fonctionnaire électoral principal publie, dans les meilleurs délais possibles, un avis d'élection, en conformité avec l'article 4; l'avis comporte les renseignements suivants :

a) une mention de tous les postes à pourvoir lors de l'élection;

b) les noms des candidats pour chaque poste;

c) les dates et heures d'ouverture des centres de scrutin;

d) à moins que l'article 67 ne s'applique, l'emplacement de tous les centres de scrutin;

e) les renseignements nécessaires sur les modes spéciaux d'exercice du droit de vote, notamment l'emplacement des bureaux de scrutin par anticipation créés en conformité avec l'article 89, les jours du scrutin par anticipation et les heures d'ouverture des bureaux;

f) les façons dont une personne peut prouver son identité en conformité avec l'article 7, si jamais il lui est demandé de le faire avant qu'elle puisse voter;

g) les autres renseignements électoraux que le fonctionnaire électoral principal estime indiqué d'y inclure.

DÉCÈS D'UN CANDIDAT

Décès d'un candidat

49

Si un candidat mentionné dans l'avis d'élection décède avant la fermeture des bureaux de scrutin, il est réputé avoir retiré sa candidature; dans ce cas :

a) si aucun candidat ne pourrait être déclaré élu sans concurrent en raison du décès, l'élection se poursuit comme si le candidat décédé n'avait pas déposé sa candidature;

b) si le nombre de candidats qui restent est égal ou inférieur au nombre de postes à pourvoir, le fonctionnaire électoral principal les déclare immédiatement élus sans concurrent.

DROIT D'ACCÈS

Droit d'accès

50(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'empêcher la personne qui présente une preuve d'identité ou d'autres documents confirmant qu'elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation électorale, entre 9 heures et 21 heures, à la porte d'entrée de chaque résidence des édifices à logements multiples, notamment des immeubles résidentiels et des immeubles d'habitation en copropriété.

Exception — bureau de scrutin

50(2)

S'il y a un bureau de scrutin dans l'édifice, il est interdit d'y faire du porte-à-porte ou d'y distribuer de la documentation électorale le jour du scrutin ou tout autre jour où un scrutin par anticipation peut y être tenu.

Exception — refuges et maisons d'hébergement

50(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux refuges, maisons d'hébergement ou autres résidences qui accueillent des personnes qui ont des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité physique.

Accès aux établissements

50(4)

Le porte-à-porte et la distribution de documentation électorale ne peut avoir lieu dans un établissement de soins de santé ou un établissement correctionnel qu'aux endroits et aux heures sur lesquels s'entendent le candidat et l'administrateur de l'établissement.

Accès aux collectivités

50(5)

Il est interdit d'empêcher la personne qui présente une preuve d'identité ou d'autres documents confirmant qu'elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation dans une collectivité, ou de nuire à cette personne de toute autre manière.

PARTIE 5

PRÉPARATIFS ÉLECTORAUX CENTRES DE SCRUTIN ET BUREAUX DE SCRUTIN

Établissement des bureaux de scrutin

51(1)

Le fonctionnaire électoral principal constitue un bureau de scrutin pour chaque section de vote.

Centre de scrutin central

51(2)

Plusieurs bureaux de scrutin peuvent être regroupés dans un centre de scrutin central.

Emplacement

51(3)

Les centres de scrutin doivent être situés dans un lieu auquel la majorité des électeurs de la section de vote ont facilement accès. Ils peuvent même être situés à l'extérieur de la section de vote ou du territoire de l'autorité locale.

Accessibilité du centre de scrutin

51(4)

Le centre de scrutin doit être facile d'accès pour les électeurs qui sont handicapés physiquement, sauf si le fonctionnaire électoral principal est d'avis qu'il est impossible du point de vue pratique de trouver un lieu pour un tel centre tout en se conformant au paragraphe (3).

Restrictions

51(5)

Il est interdit de constituer un bureau de scrutin :

a) dans un endroit servant de résidence;

b) dans un lieu qui est un local visé par une licence, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools;

c) dans un local à l'égard duquel un candidat possède un domaine ou un intérêt.

Changement du lieu du centre de scrutin

52(1)

Sous réserve de l'article 102, si l'utilisation d'un lieu donné à titre de centre de scrutin devient impossible ou difficilement réalisable, le fonctionnaire électoral principal change le lieu à la condition que le nouveau lieu soit le plus près possible de l'ancien.

Avis du changement

52(2)

En cas de changement du lieu du centre de scrutin, le fonctionnaire électoral principal informe les candidats du changement et de ses motifs et le communique au public en affichant un avis à l'ancien lieu du centre de scrutin — ou le plus près possible — et, si le temps le permet, en communiquant un avis du changement de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Matériel électoral

53

Le fonctionnaire électoral principal veille à ce que le matériel suivant soit mis à disposition dans tous les bureaux de scrutin :

a) une copie de la liste électorale ou de la partie de la liste qui concerne la section de vote;

b) un registre du scrutin;

c) une urne;

d) un nombre suffisant de bulletins de vote;

e) un ou plusieurs isoloirs;

f) les directives aux électeurs sur la façon de marquer leur bulletin;

g) le matériel complémentaire qu'il juge nécessaire.

BULLETINS DE VOTE

Impression des bulletins

54(1)

Le fonctionnaire électoral principal fait imprimer un nombre suffisant de bulletins de vote.

Bulletins distincts et bulletins mixtes

54(2)

Le fonctionnaire électoral principal détermine s'il y a lieu d'utiliser des bulletins distincts pour chaque poste et pour chaque question, ou des bulletins mixtes qui regroupent le contenu de plusieurs bulletins distincts.

Règles applicables aux bulletins de vote

55(1)

Les règles suivantes s'appliquent aux bulletins de vote :

1.  Les noms des candidats, tels qu'ils figurent sur les documents de mise en candidature, sont inscrits au recto du bulletin de vote.

2.  Aucune mention des professions, diplômes, titres, distinctions honorifiques ou décorations des candidats ne doit figurer sur le bulletin de vote.

3.  Un espace réservé pour apposer une marque sur le bulletin de vote figure à la droite du nom de chaque candidat. Dans le cas d'une consultation populaire, il doit y avoir un espace pour apposer une marque à la droite de chaque réponse.

4.  Sous réserve du paragraphe (4), tous les bulletins de vote concernant le même poste ou la même question doivent être identiques ou aussi semblables que possible.

Ordre des noms

55(2)

Le fonctionnaire électoral principal détermine l'ordre des noms des candidats sur le bulletin de vote; il choisit entre :

a) un ordre résultant d'un tirage au sort;

b) un ordre de rotation.

Tirage au sort

55(3)

S'il choisit le tirage au sort, le fonctionnaire électoral principal :

a) avise tous les candidats des lieu, date et heure de la détermination de l'ordre des noms sur les bulletins de vote;

b) aux lieu, date et heure fixés et devant les candidats ou leurs agents qui sont présents, tire au sort les noms des candidats;

c) veille à ce que les noms des candidats soient inscrits sur le bulletin de vote selon l'ordre dans lequel ils ont été tirés au sort.

Rotation

55(4)

S'il choisit la rotation, le fonctionnaire électoral principal :

a) répartit les bulletins de vote en autant de lots qu'il y a de candidats;

b) dans le premier lot, les noms sont inscrits suivant l'ordre alphabétique;

c) dans le deuxième lot, les noms sont inscrits dans le même ordre, mais le premier nom du premier lot est mis à la fin de la liste;

d) dans les autres lots, l'ordre demeure le même mais le premier nom du lot précédant est mis à la fin de la liste;

e) les carnets de bulletins de vote à utiliser dans chaque bureau de scrutin sont constitués de bulletins pris par rotation dans chaque lot de sorte que :

(i) deux électeurs qui se suivent ne reçoivent pas des bulletins de vote provenant du même lot,

(ii) le nom de chaque candidat est en tête de liste puis à chacune des autres positions à peu près aussi souvent que celui des autres.

Variation de l'ordre

55(5)

Une variation de l'ordre mentionné au paragraphe (4) n'annule pas l'élection ni ne porte atteinte à sa validité.

Noms identiques

55(6)

Si plusieurs candidats ont le même nom et le même prénom, le fonctionnaire électoral principal peut, sous réserve de la règle 2 du paragraphe (1), ajouter des renseignements complémentaires sur le bulletin pour permettre aux électeurs de les identifier.

Bulletin mixte

55(7)

Dans toute la mesure du possible, la présentation matérielle du bulletin mixte est conforme aux règles prévues au présent article.

Nouvelle impression en cas de décès d'un candidat

56(1)

Si un candidat décède une fois les bulletins imprimés, le fonctionnaire électoral principal fait réimprimer les bulletins de vote sans le nom du candidat.

Exception

56(2)

S'il n'y a pas suffisamment de temps avant le jour du scrutin pour faire une nouvelle impression des bulletins, le fonctionnaire électoral principal affiche un avis indiquant que le défunt n'est plus candidat dans un endroit bien en vue de chaque bureau de scrutin concerné.

Relevé du nombre de bulletins

57

Le fonctionnaire électoral principal tient un relevé du nombre de bulletins de vote fournis à chaque bureau de scrutin.

AUTRE MATÉRIEL ÉLECTORAL

Urnes

58

Les urnes sont fabriquées et fermées de telle façon qu'un bulletin de vote puisse y être déposé mais qu'il ne puisse en être retiré sans qu'il devienne évident que l'urne a été ouverte ou endommagée.

Isoloirs

59

Chaque bureau de scrutin est pourvu d'au moins un isoloir dans lequel se trouve le matériel nécessaire que les électeurs utiliseront pour marquer leur bulletin sans être vus, dérangés ou interrompus.

Directives aux électeurs

60

Le fonctionnaire électoral principal veille à ce que les directives aux électeurs sur la façon de marquer leur bulletin de vote soient affichées près de l'entrée du centre de scrutin et dans chaque isoloir.

Registre du scrutin

61

Le registre du scrutin à utiliser dans chaque bureau de scrutin doit permettre l'inscription de tous les renseignements visés au paragraphe 70(1).

APPAREILS À DÉPOUILLER LE SCRUTIN

Utilisation d'appareils à dépouiller le scrutin

62(1)

Une autorité élue peut, par règlement, autoriser l'utilisation d'appareils à dépouiller le scrutin.

Contenu du règlement — règles, formulaires et mise à l'essai

62(2)

Le règlement pris en vertu du présent article :

a)  prévoit les règles et les formulaires s'appliquant à l'utilisation des appareils à dépouiller le scrutin, notamment le bulletin de vote lui-même et la façon de marquer les bulletins et de dépouiller le scrutin;

b) prévoit la méthode d'essai à utiliser pour contrôler la fiabilité de chaque appareil;

c) rend obligatoire la mise à l'essai de chaque appareil, selon la méthode visée à l'alinéa b), dans un délai raisonnable avant son utilisation;

d) exige que la preuve de la méthode d'essai utilisée soit fournie à chaque candidat qui en fait la demande.

Incompatibilité

62(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le règlement pris en vertu du présent article peut être incompatible avec les dispositions de la présente loi qui suivent et, le cas échéant, il l'emporte sur elles :

a) l'article 80, qui oblige de fournir une urne pour chaque bureau de scrutin;

b) le paragraphe 85(1), qui porte sur le déplacement de l'urne à l'extérieur du bureau de scrutin ou du centre de scrutin;

c) l'étape 2 de l'article 100, qui porte sur le vote proprement dit;

d) l'article 106, qui porte sur la répartition des bulletins de vote;

e) l'article 108, qui prévoit que, après le dépouillement, le matériel électoral est mis dans l'urne;

f) le paragraphe 116(1), qui prévoit que le fonctionnaire électoral principal doit avoir reçu les urnes avant de préparer le résultat officiel du vote.

Compatibilité avec la présente loi

62(4)

Les dispositions du règlement suivent dans toute la mesure du possible celles de la présente loi.

Utilisation d'appareils à dépouiller le scrutin

62(5)

Il demeure entendu que :

a) si des appareils à dépouiller le scrutin sont utilisés, il n'est pas nécessaire que tous les bureaux de scrutin en soient équipés; toutefois tous les bulletins de vote marqués sont placés soit dans une urne, soit dans un appareil, et un appareil est utilisé pour dépouiller les bulletins qui auront été placés dans les urnes;

b) si un fonctionnaire du scrutin est à l'extérieur du bureau de scrutin ou du centre de scrutin dans la situation prévue au paragraphe 85(1), le paragraphe 85(3) s'applique à l'appareil;

c) le fait qu'un appareil rejette un bulletin ou indique qu'il n'a pas été marqué correctement ne constitue par une violation du secret du vote garanti par la présente loi;

d) sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux urnes s'appliquent aux appareils à dépouiller le scrutin qui sont utilisés en remplacement;

e) le relevé produit par un appareil à dépouiller le scrutin peut constituer la totalité ou une partie du relevé du scrutin obligatoire en application de l'article 107;

f) dans le relevé officiel du scrutin, les bulletins rejetés peuvent être regroupés avec les bulletins refusés et y être assimilés.

Application du règlement

63

Le règlement pris en vertu de l'article 62 s'applique aux élections et aux consultations populaires qui ont lieu plus de 180 jours après sa prise.

Règlement sur les appareils à dépouiller le scrutin

64

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ajouter d'autres dispositions de la présente loi à la liste de celles auxquelles le paragraphe 62(3) s'applique.

PARTIE 6

SCRUTIN

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droits de l'électeur

65

L'électeur admissible a le droit :

a) de voter en secret;

b) de voter sans faire l'objet de pressions, d'incitation ou d'entrave de la part de qui que ce soit;

c) d'exercer son droit de vote sans qu'on l'incite ou tente de l'inciter, directement ou indirectement, à montrer son bulletin de vote d'une façon qui révélerait son choix;

d) à la protection du secret de son vote et à ce qu'il ne soit pas divulgué pour quelque raison que ce soit ou communiqué dans une autre procédure.

Un seul vote

66(1)

Un électeur ne peut voter qu'une seule fois lors d'une élection.

Élections

66(2)

Un électeur ne peut voter qu'une seule fois pour chaque candidat de son choix; il ne peut choisir plus de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.

Consultations populaires

66(3)

Lors d'une consultation populaire, l'électeur ne peut choisir qu'une seule réponse.

SECTION 2

SCRUTIN ORDINAIRE

AVIS DU FONCTIONNAIRE ÉLECTORAL PRINCIPAL

Avis indiquant le lieu du scrutin

67(1)

Le fonctionnaire électoral principal des autorités locales suivantes fait en sorte qu'un avis indiquant le lieu où les électeurs doivent se présenter pour voter le jour du scrutin soit envoyé par la poste ou distribué à tous les électeurs admissibles inscrits sur la liste électorale de l'autorité concernée :

a) la ville de Winnipeg;

b) les divisions scolaires situées dans la ville de Winnipeg;

c) les autorités locales désignées par règlement.

Divisions scolaires situées partiellement à Winnipeg

67(2)

Si une partie seulement d'une division scolaire est située sur le territoire de la ville de Winnipeg, le paragraphe (1) ne s'applique qu'à cette partie.

FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE SCRUTIN ET DES BUREAUX DE SCRUTIN

Personnes qui peuvent être présentes dans le bureau de scrutin

68

Les personnes suivantes ont le droit d'être présentes dans le bureau de scrutin pendant le déroulement du scrutin :

a) le fonctionnaire du scrutin et les autres fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin;

b) l'électeur qui exerce son droit de vote;

c) un interprète, au besoin;

d) les candidats;

e) un maximum de deux représentants pour chacun des candidats et pour chaque question;

f) les autres personnes que le fonctionnaire électoral principal autorise.

Urne

69(1)

Immédiatement avant l'ouverture du bureau de scrutin, le fonctionnaire du scrutin montre l'urne aux personnes présentes pour qu'elles constatent qu'elle est vide; ensuite, il la ferme de telle façon qu'on ne puisse l'ouvrir sans qu'il devienne évident qu'elle a été ouverte ou autrement endommagée.

Lieu où est placée l'urne

69(2)

Sous réserve de l'article 85, le fonctionnaire du scrutin veille à ce que, pendant les heures d'ouverture du bureau et pendant le dépouillement, l'urne soit placée de manière à ce que les personnes présentes puissent la voir.

Registre du scrutin

70(1)

Le fonctionnaire du scrutin tient le registre du scrutin au bureau de scrutin. Il veille à ce qu'on y inscrive le nom et l'adresse de chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote. À côté du nom, selon le cas, est ajoutée celle des mentions suivantes qui s'applique :

a) dans les cas où la personne prête serment, si le serment est nécessaire en conformité avec :

(i) le paragraphe 76(1), parce qu'elle demande son inscription sur la liste électorale,

(ii) le paragraphe 77(1), parce que les documents du bureau de scrutin indiquent qu'une autre personne a déjà voté en utilisant son nom,

(iii) le paragraphe 77(2), parce que les documents du bureau de scrutin indiquent que la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée lui a été remise,

(iv) l'article 79, parce que son droit de vote est contesté;

b) si le droit de vote de cette personne est contesté, le nom de l'auteur de la contestation et ses motifs;

c) si l'électeur a été obligé de prouver son identité en conformité avec l'alinéa 75(1)a);

d) si des bulletins distincts ont été utilisés, lesquels lui ont été remis;

e) si la personne a voté avec l'aide d'une autre personne qu'un fonctionnaire électoral, sous le régime de l'alinéa 83(2)b), le nom de cette personne;

f) si la personne a voté avec l'aide d'un interprète qui n'est pas fonctionnaire électoral, dans les cas visés à l'article 84, le nom de l'interprète;

g) si la personne refuse de prêter un serment exigé par la présente loi;

h) si la personne emporte un bulletin de vote à l'extérieur du centre de scrutin.

Nom des représentants

70(2)

Le fonctionnaire du scrutin inscrit au registre du scrutin le nom de toutes les personnes — notamment celui des candidats — qui exercent les fonctions de représentants au bureau de scrutin.

Présomption

70(3)

Une personne est réputée avoir voté lorsqu'elle reçoit un bulletin de vote.

REPRÉSENTANTS

Représentants

71(1)

Les personnes qui satisfont aux conditions suivantes peuvent exercer les fonctions de représentant dans un bureau de scrutin :

a) être âgé d'au moins 18 ans;

b) être soit le candidat lui-même ou son agent officiel, soit une personne désignée par le candidat ou par son agent officiel, selon le formulaire approuvé par le fonctionnaire électoral principal;

c) prêter serment de faire respecter les droits des électeurs énumérés à l'article 65 et de protéger le secret du vote en conformité avec l'article 87.

Consultations populaires

71(2)

Un fonctionnaire électoral principal peut nommer une personne à titre de représentant lors d'une consultation populaire sur une question, si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans;

b) en avoir fait la demande au fonctionnaire électoral principal;

c) prêter serment de faire respecter les droits des électeurs énumérés à l'article 65 et de protéger le secret du vote en conformité avec l'article 87.

Désignation des représentants principaux

71(3)

Si plusieurs représentants ont été nommés lors d'une consultation populaire sur une question, le fonctionnaire électoral principal peut en désigner un ou plusieurs à titre de représentants principaux.

Preuve de sa désignation

71(4)

Le représentant présente son formulaire de désignation au fonctionnaire du scrutin avant d'exercer les attributions que lui confère la présente loi.

Pouvoirs du représentant

71(5)

Le représentant peut :

a) entrer dans le centre de scrutin 15 minutes avant son ouverture pour vérifier l'urne, les bulletins de vote et le matériel électoral qui sera utilisé;

b) être présent durant le scrutin et, de temps à autre, vérifier le registre du scrutin du bureau de scrutin, à la condition de ne pas nuire au travail des fonctionnaires électoraux au bureau de scrutin.

PROPAGANDE ÉLECTORALE AU CENTRE DE SCRUTIN

Interdiction

72(1)

Il est interdit d'accomplir l'un ou l'autre des actes qui suivent dans un rayon de 50 mètres d'un centre de scrutin :

a) distribuer des brochures, des macarons ou tout autre objet lié à l'élection ou à un candidat, ou à une question soumise à la consultation populaire;

b) porter ou afficher un objet lié à l'élection ou à un candidat, ou à une question soumise à la consultation populaire;

c) montrer ou placer une pancarte ou une affiche liée à l'élection ou à un candidat, ou à une question soumise à la consultation populaire.

Application aux centres commerciaux

72(2)

Si le centre de scrutin est situé dans un centre commercial, un édifice à bureaux ou tout autre immeuble à unités multiples, le centre de scrutin est réputé équivaloir à l'unité dans laquelle se trouve le bureau de scrutin.

Ordre d'enlèvement

72(3)

Un fonctionnaire électoral du centre de scrutin en cause peut ordonner à la personne ou à l'organisation qui a fabriqué la pancarte ou l'affiche qui a été placée en contravention avec l'alinéa (1)c) ou qui a autorisé sa fabrication de l'enlever ou de la masquer. L'ordre peut être donné verbalement ou par écrit. Le fonctionnaire peut également enlever la pancarte ou l'affiche lui-même.

Obligation d'enlèvement

72(4)

Dès que leur est donné un ordre en vertu du paragraphe (3), la personne ou l'organisation visée veille à ce que la pancarte ou l'affiche soit enlevée ou masquée sans délai.

Exception

72(5)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pancartes, avis et affiches placés sous le régime de la présente loi, ni à tout objet qui sert à identifier un fonctionnaire électoral.

Représentants

72(6)

Par dérogation à l'alinéa (1)b), le représentant peut porter un insigne ou un ruban d'identification dont les couleurs rappellent le candidat ou la réponse qu'il représente à la condition que ni le nom ou les initiales du candidat, ni la réponse n'y paraissent.

DÉROULEMENT DU SCRUTIN DANS LES BUREAUX DE SCRUTIN LE JOUR DU SCRUTIN

Heures d'ouverture

73

Les centres de scrutin sont ouverts de 8 heures à 20 heures le jour du scrutin.

Vote au bureau de scrutin

74

L'électeur admissible qui désire voter dans le bureau de scrutin de sa section de vote le jour du scrutin donne son nom au fonctionnaire électoral.

Électeur inscrit

75(1)

L'électeur admissible inscrit sur la liste électorale peut voter à la condition, selon le cas :

a) de prouver son identité, si le fonctionnaire du scrutin le lui demande en vertu du paragraphe (2);

b) de se conformer au paragraphe 79(5), si son droit de voter est contesté.

Preuve de l'identité

75(2)

Avant de lui remettre un bulletin de vote, le fonctionnaire du scrutin peut demander à l'électeur admissible inscrit sur la liste électorale de prouver son identité en conformité avec l'article 7.

Électeur non inscrit

76(1)

L'électeur admissible non inscrit sur la liste électorale peut voter s'il se conforme à l'article 33 et, si son droit de voter est contesté, au paragraphe 79(5).

Ajout du nom de l'électeur

76(2)

Le fonctionnaire du scrutin ajoute à la liste électorale le nom de l'électeur qui se conforme à l'article 33.

Électeur ayant apparemment déjà voté

77(1)

L'électeur admissible dont le nom a été barré sur la liste électorale parce qu'il aurait déjà voté peut voter si les conditions suivantes sont réunies :

a) il prouve son identité en conformité avec l'article 7 et affirme, sous serment, qu'il est un électeur admissible qui n'a pas déjà voté;

b) le fonctionnaire du scrutin est convaincu, sur la foi des documents qui lui sont présentés et du serment, que l'électeur a le droit de voter.

Électeur ayant apparemment reçu la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée

77(2)

L'électeur admissible dont le nom sur la liste électorale est suivi d'une mention portant qu'il a reçu la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée peut voter si les conditions suivantes sont réunies :

a) il prouve son identité en conformité avec l'article 7 et affirme, sous serment, qu'il est un électeur admissible, qu'il n'a pas reçu la documentation en question et qu'il n'a pas déjà voté;

b) le fonctionnaire du scrutin est convaincu, sur la foi des documents qui lui sont présentés et du serment, que l'électeur a le droit de voter.

Annotation de la liste électorale

78

En plus de faire dans le registre du scrutin les inscriptions prévues au paragraphe 70(1), le fonctionnaire du scrutin veille à ce que le nom de chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote soit suivi d'une indication sur la liste électorale utilisée au bureau de scrutin portant qu'il a voté.

CONTESTATION D'UN ÉLECTEUR

Droit de contester

79(1)

Un fonctionnaire électoral ou un représentant peuvent contester la qualité d'électeur admissible d'une personne s'ils croient, selon le cas :

a) qu'elle n'est pas un électeur admissible;

b) qu'elle a déjà voté.

Motifs de la contestation

79(2)

L'auteur de la contestation donne ses motifs. Le fonctionnaire du scrutin inscrit le nom de l'auteur de la contestation et les motifs dans le registre du scrutin vis-à-vis du nom de la personne dont le droit de voter est contesté.

Défaut de donner ses motifs

79(3)

Si l'auteur de la contestation ne donne pas ses motifs, la personne visée peut voter comme si son droit de voter n'avait pas été contesté.

Délai

79(4)

La contestation doit être faite avant qu'un bulletin de vote ne soit remis à la personne visée.

Serment et preuve d'identité

79(5)

Pour pouvoir voter, la personne dont le droit de voter est contesté affirme, sous serment, qu'elle est un électeur admissible qui n'a pas déjà voté et, si elle ne l'a pas déjà fait, prouve son identité en conformité avec l'article 7.

Interdiction de poser d'autres questions

79(6)

Il est interdit de poser à la personne dont le droit de voter est contesté d'autres questions que celles qui portent sur son identité, sur sa qualité d'électeur et sur le fait qu'elle a ou non déjà voté; son droit de voter ne peut plus être contesté une fois qu'elle a respecté les exigences du paragraphe (5).

Refus de prêter serment avant de recevoir un bulletin de vote

79(7)

Si la personne dont le droit de voter est contesté ne se conforme pas au paragraphe (5), le fonctionnaire du scrutin veille à ce qu'elle ne reçoive pas de bulletin de vote. SCRUTIN

Scrutin

80

Les étapes suivantes s'appliquent au scrutin tenu dans les bureaux de scrutin le jour du scrutin.

ÉTAPE 1 : remise du bulletin de vote à l'électeur

Le fonctionnaire du scrutin :

a) paraphe le verso du bulletin de vote;

b) plie le bulletin de façon telle que son paraphe soit visible sans qu'il soit nécessaire de déplier le bulletin;

c) explique à l'électeur comment marquer et plier son bulletin;

d) remet le bulletin à l'électeur.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur se rend directement dans l'isoloir et, sans délai, marque son bulletin de vote :

a) soit en mettant un « X » dans l'espace prévu à côté du nom des candidats de son choix;

b) soit dans le cas d'une consultation populaire, en mettant un « X » dans l'espace prévu à côté de la réponse de son choix;

c) soit en écrivant « Refusé » au recto du bulletin.

ÉTAPE 3 : remise du bulletin au fonctionnaire électoral

L'électeur plie le bulletin conformément aux instructions du fonctionnaire du scrutin et le lui remet immédiatement.

ÉTAPE 4 : examen du bulletin

Sans déplier le bulletin, le fonctionnaire du scrutin vérifie l'authenticité du bulletin en contrôlant la présence de son paraphe et veille à ce qu'il soit déposé dans l'urne à la vue de tous ceux qui sont présents dans le bureau de scrutin.

Obligation de quitter

81

L'électeur quitte le bureau de scrutin sans délai dès que son bulletin de vote a été déposé dans l'urne.

SITUATIONS SPÉCIALES

Utilisation d'un gabarit

82(1)

L'électeur qui a des troubles d'ordre visuel ou qui a de la difficulté à lire peut demander à voter en utilisant un gabarit.

Assistance

82(2)

Le fonctionnaire du scrutin explique à l'électeur comment utiliser le gabarit et, si l'électeur le demande, l'aide à se rendre à l'isoloir et à en revenir; l'électeur demeure cependant seul pour marquer son bulletin de vote.

Électeur ayant besoin d'aide pour voter

83(1)

L'électeur qui a de la difficulté à lire ou a une limitation fonctionnelle peut demander au fonctionnaire du scrutin de permettre à une autre personne de l'accompagner dans l'isoloir pour l'aider à marquer son bulletin de vote.

Personnes admissibles

83(2)

L'électeur peut être aidé par un fonctionnaire électoral ou par toute autre personne âgée d'au moins 18 ans qui affirme, sous serment, qu'elle se conformera aux obligations prévues au paragraphe (4) et qu'elle n'a pas déjà aidé plus d'une autre personne à voter au cours de l'élection ou de la consultation populaire.

Limite

83(3)

Exception faite des fonctionnaires électoraux, une personne ne peut aider plus de deux électeurs.

Obligations de la personne qui aide

83(4)

La personne qui aide un électeur à voter :

a) ne peut influencer ou tenter d'influencer l'électeur;

b) marque le bulletin comme l'électeur le lui demande;

c) ne divulgue pas le choix de l'électeur.

Présence obligatoire d'un interprète

84(1)

Le fonctionnaire électoral principal peut nommer un interprète ou un interprète gestuel pour aider les fonctionnaires électoraux à fournir à un électeur les renseignements qui sont nécessaires pour lui permettre de voter.

Fonctionnaires électoraux

84(2)

Les fonctionnaires électoraux peuvent faire office d'interprètes.

Serment

84(3)

Avant d'exercer ses fonctions d'interprète, l'intéressé qui n'est pas déjà fonctionnaire électoral affirme sous serment qu'il a compétence pour ce faire, qu'il exercera ces fonctions dans toute la mesure de ses capacités et qu'il ne tentera pas d'influencer l'électeur.

Déplacement de l'urne

85(1)

Afin de permettre à l'électeur qui a une limitation fonctionnelle qui l'empêche de pénétrer dans le centre de scrutin ou le bureau de scrutin, le fonctionnaire du scrutin peut amener l'urne et le matériel électoral à l'extérieur du centre de scrutin ou du bureau de scrutin pour lui permettre de voter.

Protection du secret du scrutin

85(2)

Le fonctionnaire du scrutin prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que la personne qui vote à l'extérieur du centre de scrutin ou du bureau de scrutin puisse marquer son bulletin de vote sans être vue, dérangée ni interrompue.

Sécurité — matériel électoral

85(3)

Le fonctionnaire du scrutin veille à ce que le matériel électoral qu'il n'emporte pas à l'extérieur demeure en sécurité jusqu'à son retour.

Présence des représentants

85(4)

Les représentants peuvent accompagner le fonctionnaire du scrutin lorsque l'urne est déplacée à l'extérieur du bureau de scrutin.

Bulletins annulés

86(1)

L'électeur qui abîme involontairement son bulletin de vote peut le replier et le retourner au fonctionnaire du scrutin pour en recevoir un autre.

Obligation du fonctionnaire du scrutin

86(2)

Sans déplier le bulletin qui lui est retourné, le fonctionnaire du scrutin inscrit la mention « Annulé » au verso et le place dans le paquet des bulletins annulés préparé en conformité avec le paragraphe 106(2).

SECRET DU SCRUTIN

Secret du scrutin

87(1)

Les personnes présentes dans un bureau de scrutin, y compris celles qui sont présentes pour voter et celles qui le sont au moment du dépouillement du scrutin, sont tenues de protéger le secret du scrutin et ne peuvent notamment :

a) nuire à une personne qui marque un bulletin de vote;

b) tenter de découvrir comment une personne a voté;

c) communiquer des renseignements indiquant comment une autre personne a voté;

d) inciter une personne, directement ou indirectement, à révéler comment elle a voté.

Interdiction de montrer son bulletin de vote

87(2)

Sauf dans les cas prévus par la présente partie, il est interdit de montrer son bulletin de vote marqué ou de se faire aider pour marquer son bulletin.

Présence d'une autre personne dans l'isoloir

87(3)

Sauf dans les cas prévus par la présente partie, il est interdit de pénétrer dans l'isoloir pendant qu'un électeur s'y trouve ou de tenter de voir comment l'électeur marque son bulletin.

Aucune obligation de divulguer son choix

88

Ni l'électeur ni la personne qui, le cas échéant, l'a aidé à voter ne peuvent être obligés, dans quelque instance judiciaire que ce soit, de révéler comment lui-même ou l'électeur a voté.

SECTION 3

MODES SPÉCIAUX D'EXERCICE

DU DROIT DE VOTE

SCRUTIN PAR ANTICIPATION

Obligation de créer un bureau de scrutin par anticipation

89

Le fonctionnaire électoral principal :

a) choisit l'emplacement et détermine les jours du scrutin par anticipation;

b) veille à ce que, à l'emplacement choisi et aux jours déterminés, un bureau de scrutin soit ouvert entre 8 heures et 20 heures pour permettre aux électeurs de voter par anticipation lors d'une élection ou d'une consultation populaire sur une question.

Bureaux supplémentaires

90(1)

Le fonctionnaire électoral principal peut créer des bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires, notamment des bureaux de scrutin par anticipation itinérants; il en détermine les jours et les heures d'ouverture, lesquels ne doivent pas nécessairement être identiques pour tous les bureaux.

Avis

90(2)

Le fonctionnaire électoral principal donne avis, de la manière et aux moments qu'il juge indiqués, de la création des bureaux de vote par anticipation supplémentaires.

Ouverture des bureaux de scrutin par anticipation

91(1)

Le scrutin par anticipation peut avoir lieu en tout temps à compter du moment où les bulletins de vote sont prêts jusqu'à 48 heures avant le jour du scrutin.

Liste électorale contenue dans le registre du scrutin

91(2)

Le fonctionnaire électoral principal peut décider de fournir aux bureaux de scrutin par anticipation un registre du scrutin contenant les renseignements provenant de la liste électorale, auquel cas une copie distincte de cette liste n'est pas nécessaire.

Remise d'un relevé au fonctionnaire électoral principal

91(3)

À la fin de chaque journée d'ouverture du bureau de scrutin par anticipation, le fonctionnaire du scrutin responsable du bureau transmet un relevé des électeurs qui ont voté par anticipation au fonctionnaire électoral principal.

Inscription sur la liste électorale

91(4)

Le fonctionnaire électoral principal veille à ce que la liste électorale à utiliser le jour du scrutin indique quels électeurs ont voté par anticipation.

Protection de l'urne entre les séances de scrutin

92(1)

À la fin de chaque séance de scrutin par anticipation, l'urne est fermée de telle sorte qu'il soit impossible d'y déposer un bulletin de vote sans qu'il devienne évident qu'elle a été ouverte ou endommagée. Elle ne peut être ouverte, et ce uniquement pour permettre d'y déposer des bulletins de vote, qu'au début de la séance suivante de scrutin par anticipation.

Protection de l'urne et du matériel

92(2)

Le fonctionnaire du scrutin d'un bureau de scrutin par anticipation prend toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de l'urne et du matériel électoral jusqu'à ce qu'ils soient remis au fonctionnaire électoral principal en conformité avec l'article 108.

Déroulement du scrutin par anticipation

93

Sauf disposition contraire des articles 89 à 92, le scrutin par anticipation se déroule de la même façon que le scrutin ordinaire le jour du scrutin.

BUREAUX DE SCRUTIN ITINÉRANTS

Bureaux de scrutin itinérants dans les établissements de soins de santé

94(1)

Si un bureau de scrutin n'a pas déjà été créé dans un établissement de soins de santé situé sur le territoire de l'autorité locale, le fonctionnaire électoral principal crée, le jour du scrutin, un bureau de scrutin itinérant dans l'établissement à l'intention des patients et des résidents qui sont électeurs admissibles.

Autres bureaux itinérants

94(2)

Le fonctionnaire électoral principal peut créer d'autres bureaux de scrutin itinérants à l'intention des personnes qui se trouvent dans un établissement de détention provisoire ou qui résident dans une partie du territoire de l'autorité locale où l'électorat est tellement clairsemé qu'il n'est pas possible en pratique de fixer le bureau dans un seul lieu.

Déplacement du bureau

94(3)

Un bureau de scrutin itinérant peut être créé à l'intention des électeurs de plusieurs établissements et peut être déplacé à l'intérieur d'un établissement.

Obligation des administrateurs

94(4)

Les administrateurs des établissements de soins de santé et ceux des établissements de détention provisoire sont tenus de mettre à disposition un lieu acceptable pour permettre le fonctionnement d'un bureau de scrutin par anticipation dans leur établissement.

Scrutin sans liste électorale

94(5)

S'il estime qu'il serait difficilement réalisable de procéder au scrutin itinérant à l'aide d'une copie de la liste électorale, le fonctionnaire électoral principal peut décider de ne pas en fournir aux bureaux de scrutin itinérants.

Heures d'ouverture

94(6)

Par dérogation à l'article 73, les bureaux de scrutin itinérants sont ouverts pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures le jour du scrutin, que fixe le fonctionnaire électoral principal.

Avis

94(7)

Le fonctionnaire électoral principal fait donner, de la manière et aux moments qu'il juge indiqués, un avis des heures d'ouverture et des emplacements successifs de chaque bureau de scrutin itinérant.

Protection des urnes et du matériel électoral

94(8)

L'article 92 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux urnes et au matériel électoral utilisés dans un bureau de scrutin itinérant.

Déroulement du scrutin au bureau itinérant

94(9)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le scrutin dans un bureau de scrutin itinérant se déroule de la même façon que le scrutin dans un bureau de scrutin ordinaire.

SCRUTIN SOUS ENVELOPPE SCELLÉE

Personnes admissibles

95(1)

L'électeur peut demander à voter sous enveloppe scellée :

a) s'il est incapable de se présenter en personne au bureau de scrutin en raison d'une incapacité ou d'une déficience;

b) s'il soigne une personne incapable de quitter sa résidence;

c) s'il prévoit soit être absent du territoire de l'autorité locale le jour du scrutin et pendant la période du scrutin par anticipation, soit qu'il ne lui sera pas raisonnablement possible de voter le jour du scrutin ou pendant la période du scrutin par anticipation parce qu'il se trouvera en un lieu sensiblement éloigné du centre de scrutin où il voterait.

Mode de transmission de la demande

95(2)

La demande peut être remise au fonctionnaire électoral principal en personne, par la poste ou par télécopieur.

Délai de présentation de la demande

95(3)

La demande faite en personne est présentée entre le 28e jour et le 3e jour qui précèdent le jour du scrutin; celle qui est faite par la poste ou par télécopieur l'est entre le 90e jour et le 3e jour qui précèdent le jour du scrutin, dans le cas des élections générales, et le 45e et le 3e, dans le cas d'une élection partielle.

Demande présentée en personne

96(1)

Le fonctionnaire électoral principal détermine si l'électeur qui demande en personne à voter sous enveloppe scellée est inscrit sur la liste électorale. S'il ne l'est pas, il affirme sous serment qu'il est électeur admissible et prouve son identité en conformité avec l'article 7.

Preuve d'identité et serment

96(2)

Avant de lui remettre la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée, le fonctionnaire électoral principal :

a) demande à l'électeur de signer une déclaration portant qu'il est admissible au scrutin sous enveloppe scellée en application du paragraphe 95(1);

b) peut lui demander :

(i) de prouver son identité en conformité avec l'article 7, s'il ne l'a pas déjà fait,

(ii) d'affirmer sous serment qu'il est un électeur admissible qui n'a pas déjà voté lors de l'élection ou de la consultation populaire, ou reçu la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée.

Demande présentée par écrit

97(1)

La demande de vote sous enveloppe scellée faite par la poste ou par télécopieur donne le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'électeur, est accompagnée de copies des documents visés à l'article 7 et est accompagnée d'une déclaration signée par l'électeur dans laquelle il affirme être électeur admissible, être admissible au scrutin sous enveloppe scellée en application du paragraphe 95(1) et ne pas avoir déjà voté lors de l'élection ou de la consultation populaire.

Ajout sur la liste électorale

97(2)

Le fonctionnaire électoral principal ajoute à la liste électorale le nom de l'électeur qui demande à voter sous enveloppe scellée et qui n'y était pas déjà inscrit, à la condition d'être convaincu qu'il s'agit d'un électeur admissible qui satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Remise ou envoi par la poste de la documentation

97(3)

Si la demande visée au paragraphe (1) est faite au moins 12 jours avant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal envoie la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée à l'électeur par courrier ordinaire; dans le cas contraire, l'électeur peut prendre lui-même les mesures nécessaires pour que la documentation lui parvienne, à la condition que le fonctionnaire électoral principal estime que ces mesures sont adéquates.

Désignation d'un membre de la famille

97(4)

En vertu du paragraphe (3), l'électeur peut charger par écrit un membre de sa famille, son conjoint ou son conjoint de fait de lui apporter la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée; dans un tel cas, le fonctionnaire électoral principal peut, avant de lui remettre la documentation, demander à cette personne :

a) de prouver son identité en conformité avec l'article 7;

b) d'établir sous serment la relation familiale qui la lie à l'électeur.

Mesures supplémentaires

97(5)

Le fonctionnaire électoral principal peut prendre les autres mesures de contrôle qu'il estime indiquées pour s'assurer que l'électeur souhaite véritablement que le membre de la famille, le conjoint ou le conjoint de fait en cause lui apporte la documentation.

Contenu de la documentation

98

La documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée comporte les éléments suivants :

a) les directives sur le vote sous enveloppe scellée;

b) un bulletin de vote ordinaire paraphé par le fonctionnaire du scrutin;

c) une enveloppe de bulletin de vote;

d) une enveloppe-certificat;

e) une enveloppe extérieure sur laquelle l'adresse de retour déterminée par le fonctionnaire électoral principal est inscrite.

Registre du scrutin sous enveloppe scellée

99

Après avoir fourni la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée à un électeur, le fonctionnaire électoral principal :

a) inscrit les nom et adresse de l'électeur dans un registre du scrutin distinct réservé au scrutin sous enveloppe scellée;

b) veille à ce que la liste électorale à utiliser le jour du scrutin indique quels électeurs ont reçu la documentation.

Scrutin sous enveloppe scellée

100

Les étapes suivantes s'appliquent au scrutin sous enveloppe scellée :

ÉTAPE 1 : remplir l'enveloppe-certificat

L'électeur remplit et signe l'enveloppe-certificat : il confirme ainsi son identité et affirme ne pas avoir déjà voté lors de l'élection ou de la consultation populaire.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur marque son bulletin de vote :

a) soit en mettant un « X » dans l'espace prévu à côté du nom des candidats de son choix;

b) soit, dans le cas d'une consultation populaire, en mettant un « X » dans l'espace prévu à côté de la réponse de son choix;

c) soit en écrivant « Refusé » au recto du bulletin.

ÉTAPE 3 : enveloppes

L'électeur met le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle.

Il met l'enveloppe de bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

Il met l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure et la scelle.

ÉTAPE 4 : remise au fonctionnaire électoral principal

L'électeur fait livrer ou poste l'enveloppe extérieure de façon à ce qu'elle arrive au bureau du fonctionnaire électoral principal au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

Réception des enveloppes scellées

101(1)

Dès qu'il reçoit l'enveloppe extérieure scellée, le fonctionnaire électoral principal :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il est rempli correctement;

b) note, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin sous enveloppe scellée, que le bulletin de vote a été retourné.

Dépôt dans l'urne

101(2)

Si le certificat a été rempli correctement, le fonctionnaire électoral principal retire l'enveloppe de bulletin de vote de l'enveloppe-certificat et la dépose, sans l'ouvrir, dans l'urne réservée au scrutin sous enveloppe scellée.

Bulletins rejetés

101(3)

Il inscrit la mention « rejeté » au verso de l'enveloppe-certificat et la met dans l'enveloppe réservée aux bulletins rejetés visée au paragraphe 106(2) si le certificat n'a pas été rempli correctement ou si l'enveloppe extérieure lui parvient après 20 heures le jour du scrutin.

SECTION 4

INTERRUPTION DU SCRUTIN

Décision du fonctionnaire électoral principal

102(1)

Le fonctionnaire électoral principal peut interrompre le scrutin dans un bureau de scrutin s'il est d'avis qu'en raison d'une situation d'urgence ou de circonstances imprévues les électeurs ne peuvent voter :

a) d'une part, parce que le bureau ne peut rester ouvert et accessible pendant les heures normales du scrutin le jour du scrutin;

b) d'autre part, parce qu'il n'est pas raisonnablement possible de déplacer le bureau de scrutin ailleurs en conformité avec l'article 52.

Réouverture pendant une période équivalente

102(2)

En cas d'interruption du scrutin, le fonctionnaire électoral principal veille à ce que, dans les sept jours qui suivent le jour du scrutin, le bureau de scrutin soit de nouveau ouvert, au même endroit ou ailleurs, pendant une période équivalente à celle de l'interruption. Il n'est pas nécessaire que la période de réouverture coïncide exactement avec la période d'interruption. Toutefois, les heures de réouverture doivent être, dans toute la mesure du possible, continues, entre 8 heures et 20 heures.

Avis public

102(3)

Le fonctionnaire électoral principal donne avis, de la façon qu'il estime indiquée, aux candidats et aux électeurs à l'intention desquels est créé le bureau de scrutin des heures de réouverture du bureau de scrutin et, s'il y a lieu, de son nouvel emplacement.

Décision définitive

102(4)

Les décisions et actes du fonctionnaire électoral principal sous le régime du présent article ne peuvent faire l'objet d'une révision ou d'une annulation judiciaires pour le motif qu'ils ne sont pas ou ne seraient pas raisonnables, tant que les décisions ont été prises ou les actes accomplis de bonne foi.

PARTIE 7

DÉPOUILLEMENTS ET

DÉPOUILLEMENTS JUDICIAIRES SECTION 1

DÉPOUILLEMENT

FERMETURE DU BUREAU DE SCRUTIN

Fermeture à 20 heures

103

À 20 heures le jour du scrutin, le fonctionnaire du scrutin ferme le bureau de scrutin. Toutefois, les électeurs admissibles qui se trouvent déjà dans le centre de scrutin ou au bureau de scrutin pour voter ont le droit de le faire.

DÉPOUILLEMENT LE JOUR DU SCRUTIN

Rôle du fonctionnaire électoral

104(1)

Immédiatement après la fermeture du centre de scrutin, le fonctionnaire du scrutin, avec l'aide d'au moins un autre fonctionnaire électoral, procède au dépouillement devant celles des personnes mentionnées à l'article 68 qui sont présentes, à l'exclusion de l'électeur et de l'interprète.

Étapes du dépouillement

104(2)

Le dépouillement se déroule de la façon suivante :

a) préparation du rapport des bulletins de vote;

b) décompte et répartition des bulletins;

c) établissement du relevé du scrutin;

d) mise en sécurité des bulletins de vote et du matériel électoral, et remise au fonctionnaire électoral principal.

Rapport des bulletins de vote

105(1)

Pour rendre compte de tous les bulletins de vote qui lui ont été remis pour le bureau de scrutin, le fonctionnaire du scrutin détermine les nombres qui suivent et les inscrit sur le formulaire de rapport des bulletins de vote que lui a remis le fonctionnaire électoral principal :

a) le nombre de personnes ayant apparemment voté au bureau de scrutin, selon le registre du scrutin;

b) le nombre de bulletins annulés;

c) le nombre de bulletins non utilisés.

Rapport joint au registre

105(2)

Le fonctionnaire du scrutin veille à ce que le rapport des bulletins de vote soit joint au registre du scrutin.

Règles applicables au dépouillement

106(1)

Le fonctionnaire du scrutin procède au dépouillement en conformité avec les règles suivantes :

Règle 1 : Le dépouillement est public et à la vue de tous

Chaque bulletin de vote retiré de l'urne est examiné par le fonctionnaire du scrutin qui le montre à toutes les personnes présentes.

Règle 2 : Bulletins de vote qui sont comptés

Est pris en compte le bulletin qui est marqué d'une façon acceptable et qui, selon le fonctionnaire du scrutin, est bien celui qu'il a remis à l'électeur.

Constituent des façons acceptables de marquer un bulletin :

a) le fait de tracer un « X », comme l'indique l'étape 2 de l'article 80;

b) le fait d'inscrire toute autre marque qui montre clairement l'intention de voter pour un candidat ou de choisir une réponse, sans identifier l'électeur.

Règle 3 : Bulletins qui sont rejetés

Est rejeté le bulletin qui n'est pas marqué d'une façon acceptable ou qui, selon le fonctionnaire du scrutin, n'est pas celui qu'il a remis à l'électeur.

Un bulletin n'est pas marqué d'une façon acceptable dans les cas suivants :

a) il est marqué d'une façon qui pourrait permettre d'identifier l'électeur;

b) indépendamment de toute autre marque, il porte le mot « refusé »;

c) il porte un nombre de marques supérieur à celui que l'électeur pouvait y inscrire.

Toutefois, un bulletin n'est pas rejeté uniquement pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) le « X » ou autre marque acceptable dépasse les limites de l'espace prévu à la droite du nom du candidat ou de la réponse;

b) la marque a été faite avec un autre instrument que celui qui était fourni dans l'isoloir.

Règle 4 : Oppositions

Toutes les oppositions présentées par un candidat ou par un représentant relativement à la prise en compte ou au rejet d'un bulletin de vote sont étudiées.

Après avoir étudié une opposition, le fonctionnaire du scrutin rend sa décision sans délai et note l'opposition dans le registre du scrutin; il lui attribue un numéro et reporte le numéro au verso du bulletin et y ajoute son paraphe.

Règle 5 : Mise de côté des bulletins non paraphés

Un bulletin non paraphé peut être accepté si le fonctionnaire du scrutin est convaincu qu'il s'agit de celui qu'il a remis à l'électeur.

Toutefois, si le nombre de bulletins de vote retirés de l'urne est supérieur au nombre des électeurs qui, selon le registre du scrutin, ont voté, il inscrit la mention « mis de côté » sur les bulletins qu'il n'a pas paraphés.

Répartition des bulletins

106(2)

Le fonctionnaire du scrutin veille à ce que les bulletins soient répartis comme suit et à ce que chaque paquet soit clairement identifié :

a) les bulletins de vote acceptés;

b) les bulletins de vote acceptés qui ont fait l'objet d'une opposition;

c) les bulletins de vote rejetés;

d) les bulletins de vote rejetés qui ont fait l'objet d'une opposition;

e) les bulletins de vote annulés;

f) les bulletins de vote refusés;

g) les bulletins de vote mis de côté;

h) les bulletins de vote non utilisés.

Relevé du scrutin

107(1)

Le fonctionnaire du scrutin prépare le relevé du scrutin et y inscrit les renseignements suivants :

a) le nom de l'autorité locale et le nom ou le numéro du centre de scrutin et du bureau de scrutin;

b) la date de l'élection, la liste des postes à pourvoir et celle des questions soumises à la consultation populaire;

c) les noms des candidats et le nombre de voix que chacun a obtenues;

d) le nombre de votes en faveur de chaque réponse à chaque question;

e) le nombre de bulletins fournis;

f) le nombre de bulletins dans chaque paquet préparé en conformité avec le paragraphe 106(2).

Signatures

107(2)

Le fonctionnaire du scrutin et au moins un autre fonctionnaire électoral signent le relevé du scrutin. Les candidats et représentants présents peuvent aussi le faire.

Mise en sécurité du matériel électoral

108

Le plus rapidement possible après le dépouillement, le fonctionnaire du scrutin :

a) veille à ce que tous les paquets de bulletins de vote visés au paragraphe 106(2), la liste électorale, une copie du relevé du scrutin et tous les autres documents utilisés lors de l'élection ou de la consultation populaire, à l'exception du registre du scrutin et de l'original du relevé du scrutin, soient placés dans l'urne et à ce que l'urne soit bien fermée;

b) remet l'urne, le registre du scrutin et l'original du relevé du scrutin au fonctionnaire électoral principal ou à la personne que ce dernier désigne.

Adaptation des règles aux bulletins mixtes

109

Les règles qui suivent s'appliquent lorsque des bulletins mixtes sont utilisés :

a) pour l'application des règles du paragraphe 106(1) :

(i) chaque partie du bulletin qui porte sur un poste à pourvoir ou sur une question déterminée est réputée constituer un bulletin distinct,

(ii) la prise en compte d'un bulletin, à la règle 2, s'entend de la prise en compte des votes qui y sont marqués;

b) lors de la répartition des bulletins, en conformité avec le paragraphe 106(2), les paquets suivants sont faits et leur contenu clairement identifié :

(i) les bulletins acceptés en partie sans opposition,

(ii) les bulletins acceptés en partie, sous réserve d'une opposition.

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN PAR ANTICIPATION, DU SCRUTIN ITINÉRANT ET DU SCRUTIN SOUS ENVELOPPE SCELLÉE

Scrutin par anticipation

110

À 20 heures le jour du scrutin, le fonctionnaire du scrutin d'un bureau de scrutin par anticipation dépouille, avec l'aide d'au moins un autre fonctionnaire électoral, le scrutin par anticipation et remet l'urne et le relevé du scrutin en conformité avec les articles 105 à 109.

Scrutin itinérant

111

À 20 heures le jour du scrutin, le fonctionnaire du scrutin d'un bureau de scrutin itinérant dépouille, avec l'aide d'au moins un autre fonctionnaire électoral, le scrutin et remet l'urne et le relevé du scrutin en conformité avec les articles 105 à 109.

Scrutin sous enveloppe scellée

112(1)

À 20 heures le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal ou le fonctionnaire du scrutin responsable du dépouillement du scrutin sous enveloppe scellée, avec l'aide d'au moins un autre fonctionnaire électoral :

a) ouvre l'urne réservée au scrutin sous enveloppe scellée;

b) retire les bulletins de vote des enveloppes de bulletins de vote;

c) dépouille le scrutin et prépare le relevé du scrutin en conformité avec les articles 105 à 109.

Pouvoir d'adapter certaines dispositions

112(2)

Sous réserve de la protection du secret du scrutin, le fonctionnaire électoral principal peut adapter les dispositions de l'article 101 et du paragraphe (1) :

a) afin que le scrutin sous enveloppe scellée soit dépouillé en temps utile;

b) afin de faciliter le dépouillement du scrutin sous enveloppe scellée à l'aide d'appareils à dépouiller le scrutin.

Avis du lieu du dépouillement

113

Si le dépouillement du scrutin par anticipation, du scrutin itinérant et du scrutin sous enveloppe scellée doit avoir lieu ailleurs qu'à son bureau, le fonctionnaire électoral principal avise au préalable les candidats et, s'il y a lieu, les représentants principaux désignés en vertu du paragraphe 71(3), du lieu du dépouillement.

Réunion des bulletins de vote

114(1)

Avant le dépouillement et dans le but de protéger le secret du vote, le fonctionnaire électoral principal peut ordonner que le contenu de toutes les urnes réservées au scrutin par anticipation, au scrutin itinérant et au scrutin sous enveloppe scellée — ou de certaines d'entre elles — soit réuni dans une seule urne.

Désignation du fonctionnaire chargé du dépouillement

114(2)

Dans le cas visé au paragraphe (1), le fonctionnaire électoral principal désigne le fonctionnaire du scrutin qui sera chargé du dépouillement des bulletins ainsi réunis.

Attributions du fonctionnaire désigné

114(3)

Le fonctionnaire du scrutin désigné :

a) procède au dépouillement en conformité avec les articles 105 à 109, et l'article 112, s'il s'applique;

b) inscrit le nombre de bulletins qui ont été ajoutés à l'urne sur le relevé du scrutin qui a été préparé pour cette urne.

SECTION 2

DÉTERMINATION ET PROCLAMATION

DU RÉSULTAT

Résultat préliminaire

115

Le fonctionnaire électoral principal peut annoncer le résultat préliminaire de l'élection aux personnes présentes en se fondant sur les renseignements que contiennent les copies des relevés du scrutin qui lui sont remises et en additionnant les voix exprimées en faveur de chaque candidat, dans le cas d'une élection, et de chaque réponse, dans le cas d'une consultation populaire.

Addition par le fonctionnaire électoral principal

116(1)

Le plus rapidement possible après avoir reçu les urnes et les relevés du scrutin, le fonctionnaire électoral principal additionne les suffrages exprimés et prépare le résultat officiel.

Présence des candidats et des représentants

116(2)

Le fonctionnaire électoral principal avise au préalable les candidats et, s'il y a lieu, les représentants principaux de la date, de l'heure et du lieu du dépouillement officiel; il y procède en présence :

a) d'au moins un autre fonctionnaire électoral;

b) des personnes qui suivent, si elles se présentent :

(i) les candidats,

(ii) un représentant de chaque candidat,

(iii) dans le cas d'une consultation populaire, les représentants principaux désignés en conformité avec le paragraphe 71(3).

Vérification des documents et du matériel électoraux

116(3)

Le fonctionnaire électoral principal peut ouvrir une urne et vérifier les documents qu'elle contient, notamment les bulletins de vote, s'il l'estime nécessaire pour confirmer ou interpréter les renseignements inscrits sur le relevé du scrutin ou pour trancher un différend entre un fonctionnaire du scrutin et un candidat quant au contenu du relevé; il ne peut toutefois pas modifier une décision d'un fonctionnaire du scrutin d'accepter ou de rejeter un bulletin de vote.

Correction du relevé du scrutin

116(4)

S'il est déterminé, en vertu du paragraphe (3), qu'un relevé du scrutin est erroné, le fonctionnaire électoral principal le corrige ou en établit un nouveau.

Relevé officiel

116(5)

À partir des relevés de scrutin, notamment de ceux qu'il a corrigés ou établis en vertu du paragraphe (4), le fonctionnaire électoral principal prépare le relevé officiel du scrutin; ce relevé donne :

a) pour chaque poste à pourvoir :

(i) le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat dans chaque bureau de scrutin,

(ii) le nombre total de voix exprimées en faveur de chaque candidat,

(iii) le nombre de bulletins refusés ou rejetés;

b) pour chaque question :

(i) le nombre de voix exprimées en faveur de chaque réponse dans chaque bureau de scrutin,

(ii) le nombre total de voix exprimées en faveur de chaque réponse,

(iii) le nombre de bulletins refusés ou rejetés.

Remise du matériel électoral dans l'urne

116(6)

Si une urne ou un paquet de bulletins de vote ont été ouverts, le fonctionnaire électoral principal veille à ce que leur contenu y soit replacé et à ce que l'urne soit bien refermée.

Proclamation du résultat du scrutin

117(1)

Une fois le relevé officiel complété, le fonctionnaire électoral principal proclame l'élection du ou, selon le cas, des candidats qui ont reçu le plus grand nombre de voix ou proclame le résultat de la consultation populaire. Il proclame qu'il y a partage si plusieurs candidats ont reçu le même nombre de voix ou, dans le cas d'une consultation populaire, si le nombre de voix en faveur de chaque réponse est égal.

Accès du public

117(2)

Après avoir proclamé le résultat d'une élection ou d'une consultation populaire, le fonctionnaire électoral principal met une copie du résultat officiel à la disposition du public.

Partage dans le cas d'une élection

118

En cas de partage des voix entre plusieurs candidats au même poste, le fonctionnaire électoral principal déclare, sauf si un dépouillement judiciaire est demandé en vertu de la section 3, le poste à pourvoir vacant et tient une élection partielle.

Report de la proclamation

119(1)

Le fonctionnaire électoral principal reporte la proclamation du résultat dans les cas suivants :

a) il a déclaré une interruption du scrutin en vertu du paragraphe 102(1);

b) il n'a pas reçu toutes les urnes;

c) il est incapable, pour tout autre motif, de déterminer le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat ou à l'égard de chaque question.

Durée maximale

119(2)

La durée maximale d'un report est de sept jours.

Nouvelle élection ou nouvelle consultation

119(3)

S'il est impossible de procéder à la réouverture d'un bureau de scrutin en conformité avec le paragraphe 102(2), le fonctionnaire électoral principal déclare l'élection ou la consultation populaire invalide et tient une nouvelle élection ou une nouvelle consultation.

Décision à l'expiration du délai de 7 jours

119(4)

Si le motif à l'origine du report existe toujours huit jours après celui du scrutin, le fonctionnaire électoral principal prépare néanmoins le relevé officiel en se fondant sur les renseignements dont il dispose et proclame le résultat.

Interdiction de prise en compte des bulletins manquants

119(5)

Lorsqu'il prépare la proclamation en conformité avec le paragraphe (4), le fonctionnaire électoral principal ne peut prendre en compte les bulletins manquants que s'il a en main le relevé du scrutin du bureau de scrutin en cause signé par le fonctionnaire du scrutin. Il est alors tenu d'utiliser les chiffres du relevé pour déterminer le nombre total de voix exprimées en faveur de chaque candidat ou en faveur de chaque réponse à la question.

SECTION 3

DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

Demande présentée obligatoirement par le fonctionnaire électoral principal

120(1)

Le fonctionnaire électoral principal demande au tribunal de procéder à un dépouillement judiciaire, dans le cas d'une élection comme dans celui d'une consultation populaire, s'il y a eu partage et si une opposition a été présentée à l'égard d'une décision d'un fonctionnaire électoral d'accepter ou de rejeter un bulletin de vote.

Demande présentée par un électeur

120(2)

Dans le cas d'une élection comme dans celui d'une consultation populaire, un électeur peut demander au tribunal de procéder à un dépouillement judiciaire dans les cas suivants :

a) les bulletins de vote n'auraient pas été correctement acceptés, rejetés ou mis de côté en conformité avec le paragraphe 106(1);

b) un relevé du scrutin ne reflète pas correctement le nombre de voix validement exprimées en faveur d'un candidat ou d'une réponse;

c) le relevé officiel visé au paragraphe 117(1) ne donne pas le bon total des voix exprimées en faveur d'un candidat ou d'une réponse.

Demande présentée par un candidat

120(3)

En plus des motifs qu'il peut invoquer au titre du paragraphe (2), un candidat peut demander un dépouillement judiciaire en cas de partage.

Date limite

120(4)

Les candidats et les électeurs ne peuvent demander un dépouillement judiciaire plus de 14 jours suivant celui de la proclamation du résultat de l'élection faite en vertu de l'article 117(1).

Date du dépouillement

121(1)

Le juge chargé du dépouillement le fixe à une date éloignée d'au plus deux semaines — ou le plus rapidement possible par la suite — suivant la réception de la demande.

Parties

121(2)

Les parties au dépouillement judiciaire sont : le demandeur, le fonctionnaire électoral principal et, dans le cas d'une élection, les candidats et, dans celui d'une consultation populaire, les représentants principaux désignés en conformité avec le paragraphe 71(3).

Rôle des parties

121(3)

Les parties peuvent assister au dépouillement et présenter des éléments de preuve et des observations, en personne ou par avocat.

Avis

121(4)

Le demandeur signifie un avis des lieu, date et heure du dépouillement au fonctionnaire électoral principal et aux autres parties au moins quatre jours avant la date fixée pour y procéder.

Présence des fonctionnaires électoraux

121(5)

Le fonctionnaire électoral principal et les fonctionnaires électoraux qu'il désigne se présentent au dépouillement et apportent les urnes et tous les documents nécessaires. Ils demeurent présents pour aider le juge.

Assistance d'autres fonctionnaires

121(6)

Le juge peut nommer toute autre personne fonctionnaire du tribunal pour l'aider au dépouillement.

Entente entre les parties quant à la portée du dépouillement

121(7)

Le juge peut limiter le dépouillement aux bulletins sur lesquels les parties présentes au dépouillement s'entendent; il peut également, à son entière appréciation, l'étendre aux autres bulletins.

Procédure

122(1)

Le juge :

a) sous réserve du paragraphe (3), procède au dépouillement de tous les bulletins selon la méthode applicable au dépouillement ordinaire, manuellement ou avec l'aide d'un appareil à dépouiller le scrutin;

b) tranche les plaintes et demandes concernant les bulletins de vote rejetés ou acceptés lors du dépouillement fait en vertu de l'alinéa a).

Pouvoirs du juge

122(2)

Le juge procède au dépouillement judiciaire en conformité avec les dispositions de la présente loi applicables aux dépouillements des bulletins de vote. Par conséquent, le juge :

a) est investi des pouvoirs d'un fonctionnaire électoral qui procède à un dépouillement;

b) peut vérifier le registre du scrutin;

c) confirme ou corrige le relevé du scrutin de chacune des urnes qui sont ouvertes et le relevé officiel du scrutin.

Modification de la procédure

122(3)

Le juge qui est d'avis que la méthode utilisée lors du dépouillement ordinaire du scrutin est à l'origine du résultat litigieux, ou y a contribué, peut procéder au dépouillement judiciaire selon une autre méthode.

Témoins

122(4)

Les fonctionnaires électoraux peuvent être assignés comme témoins.

Non-interruption

122(5)

Dans toute la mesure du possible, le dépouillement se poursuit sans interruption de 9 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, sauf si le juge et les parties en conviennent autrement.

Sécurité des documents

123

Pendant les interruptions du dépouillement, le juge veille à ce que les documents, notamment les bulletins de vote, soient scellés et que toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité soient prises.

Procédure finale

124(1)

Une fois le dépouillement terminé, le juge :

a) annonce le résultat du scrutin;

b) remet les documents qui suivent, confirmés ou corrigés, au fonctionnaire électoral principal et à chacune des parties :

(i) le relevé du scrutin de chaque urne ouverte,

(ii) le relevé officiel du scrutin;

c) scelle les bulletins de vote et les autres documents dans leurs enveloppes et urnes respectives et retourne les urnes et les autres documents électoraux au fonctionnaire électoral principal.

Dépens — fonctionnaire électoral principal

124(2)

Il n'est rendu aucune ordonnance quant aux dépens si le dépouillement est demandé par le fonctionnaire électoral principal.

Dépens — candidat ou électeur

124(3)

Des dépens ne sont adjugés si le dépouillement est demandé par un candidat ou un électeur que si le juge est d'avis que la partie qui l'a demandé, l'a fait pour des motifs vexatoires ou manifestement non fondés ou a présenté des prétentions ou des allégations dénuées de tout fondement.

Proclamation d'élection

125(1)

Dès qu'il reçoit le relevé officiel du scrutin, confirmé ou modifié par le juge, le fonctionnaire électoral principal proclame élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix ou annonce le résultat de la consultation populaire.

Partage — élection

125(2)

En cas de partage après un dépouillement judiciaire, le fonctionnaire électoral principal tient une élection partielle pour pourvoir au poste en cause.

Bulletins mixtes

126

Pour l'application de la présente section, si des bulletins mixtes ont été utilisés :

a) chaque partie du bulletin qui porte sur un poste en particulier ou une question déterminée est réputée constituer un bulletin distinct;

b) toute mention d'un bulletin pris en compte, accepté, rejeté ou mis de côté vaut mention d'un suffrage sur le bulletin mixte qui est pris en compte, accepté, rejeté ou mis de côté.

PARTIE 8

INFRACTIONS

CORRUPTION ET INTIMIDATION

Offre de pot-de-vin

127(1)

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, offre un pot-de-vin à une autre personne pour l'inciter à commettre l'un des actes suivants :

a) voter ou s'abstenir de voter;

b) voter ou s'abstenir de voter en faveur ou contre un candidat donné lors d'une élection ou en faveur d'une réponse donnée lors d'une consultation populaire;

c) proposer la candidature d'une personne à titre de candidat ou s'abstenir de le faire;

d) se présenter ou s'abstenir de se présenter comme candidat, ou retirer sa candidature.

Acceptation de pot-de-vin

127(2)

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, accepte ou s'engage à accepter un pot-de-vin dans les circonstances visées au paragraphe (1).

Demande de pot-de-vin

127(3)

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, sollicite un pot-de-vin dans les circonstances visées au paragraphe (1).

Peine additionnelle

127(4)

En plus de toute autre peine prévue par le paragraphe 139(1), la personne déclarée coupable est passible d'une suramende égale au double de la valeur du pot-de-vin à l'origine de l'infraction.

Intimidation

128

Est coupable d'une infraction quiconque :

a) directement ou indirectement, avec l'intention d'inciter ou de contraindre une personne à voter ou à s'abstenir de voter, ou parce qu'elle a voté ou s'est abstenu de le faire, lors d'une élection ou d'une consultation populaire :

(i) fait usage de la force, de la violence ou de la contrainte, ou menace de le faire,

(ii) la blesse, lui cause des dommages ou lui inflige une perte, ou menace de le faire;

b) nuit au libre exercice du droit de vote d'un électeur admissible.

INFRACTIONS LIÉES AU VOTE

Votes frauduleux

129

Est coupable d'une infraction quiconque :

a) vote ou demande à voter lors d'une élection ou d'une consultation populaire, tout en sachant qu'il n'est pas un électeur admissible;

b) vote ou demande à voter lors d'une élection ou d'une consultation populaire après avoir déjà voté lors de la même élection ou consultation;

c) incite une autre personne à voter, ou la fait voter, tout en sachant qu'elle n'est pas un électeur admissible;

d) obtient un bulletin de vote au nom d'une autre personne, vivante ou décédée, ou sous un nom fictif;

e) sciemment dévoile ou tente de dévoiler le secret du vote.

Centres de scrutin

130

Est coupable d'une infraction quiconque nuit ou tente de nuire au déroulement des opérations électorales dans un centre de scrutin ou un bureau de scrutin.

Autres infractions liées au vote

131

Est coupable d'une infraction quiconque sans y être autorisé sous le régime de la présente loi :

a) remet un bulletin de vote à une personne;

b) sort un bulletin de vote à l'extérieur d'un bureau de scrutin;

c) dépose un autre objet qu'un bulletin de vote dans l'urne;

d) remet au fonctionnaire du scrutin, pour qu'il le dépose dans l'urne, tout autre document que le bulletin de vote qu'il lui a remis;

e) étant fonctionnaire du scrutin, paraphe un document qui n'est pas un bulletin de vote mais pourrait être utilisé comme tel;

f) détruit, falsifie, modifie, emporte, touche ou altère un bulletin de vote, un registre du scrutin, une urne, un appareil à dépouiller le scrutin ou tout autre document ou paquet utilisé ou dont l'utilisation est prévue dans le cadre d'une élection ou d'une consultation populaire;

g) imprime ou reproduit un bulletin de vote ou un document qui pourrait passer pour un bulletin de vote.

INFRACTIONS LIÉES AUX FONCTIONNAIRES

Infractions liées aux fonctionnaires électoraux et aux autres fonctionnaires

132(1)

Est coupable d'une infraction le fonctionnaire électoral ou toute autre personne qui :

a) accepte une nomination à titre de fonctionnaire électoral, ou en exerce les attributions, sans être admissible;

b) sciemment, omet d'une liste électorale ou en retranche le nom d'une personne qui a le droit de s'y inscrire, sauf en conformité avec l'article 34;

c) après avoir remis un certificat de sécurité à une personne, omet sciemment de masquer son nom et son adresse sur la liste électorale;

d) sciemment ajoute sur une liste électorale ou y laisse un nom fictif ou celui d'une personne qui n'a pas le droit d'y être inscrite;

e) falsifie sciemment une liste électorale ou un registre de scrutin, notamment par un ajout ou une suppression illégaux;

f) à titre de fonctionnaire du scrutin, fait défaut, sans excuse légitime, de remettre une urne au fonctionnaire électoral principal en conformité avec l'article 108;

g) fait sciemment une erreur dans le dépouillement du scrutin ou lors d'un dépouillement judiciaire visé à la partie 7.

Pot-de-vin à un fonctionnaire

132(2)

Est coupable d'une infraction quiconque donne un pot-de-vin à une autre personne pour qu'elle commette une infraction visée au paragraphe (1).

Entraver le déroulement d'une élection

132(3)

Est coupable d'une infraction quiconque entrave l'action d'un fonctionnaire électoral dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

INFRACTIONS LIÉES AUX RENSEIGNEMENTS ET DÉCLARATIONS

Utilisation interdite des renseignements

133

Est coupable d'une infraction quiconque utilise des renseignements personnels tirés d'une liste électorale ou qu'un fonctionnaire électoral obtient ou fournit sous le régime de la partie 3 de toute autre façon que celles qui sont :

a) soit mentionnées à l'article 30;

b) soit autorisées par une autre loi.

Infractions liées aux fausses déclarations

134

Est coupable d'une infraction quiconque, sciemment :

a) donne des renseignements faux ou trompeurs lorsqu'il doit ou peut les donner sous le régime de la présente loi;

b) fait une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu'il est tenu de faire une déclaration sous le régime de la présente loi.

Fausses déclarations liées aux listes électorales

135

Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration en vue de :

a) faire omettre ou rayer d'une liste électorale le nom d'un électeur admissible;

b) faire inscrire ou conserver sur une liste électorale un nom fictif, celui d'une personne décédée, le sien ou celui d'une autre personne sans avoir, ou sans que cette personne ait, qualité d'électeur admissible.

Fausses déclarations

136(1)

Est coupable d'une infraction quiconque par de fausses déclarations incite un électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou à voter ou s'abstenir de voter en faveur ou contre un candidat donné, ou en faveur d'une réponse donnée.

Secret du vote

136(2)

Les fausses déclarations s'entendent notamment de toute affirmation selon laquelle le bulletin de vote ou le mode de scrutin n'est pas secret.

Fausse déclaration de retrait de candidature

137(1)

Est coupable d'une infraction quiconque, sciemment, publie une fausse déclaration de retrait d'un candidat.

Diffamation d'un candidat

137(2)

Est coupable d'une infraction quiconque, sciemment, pendant une élection et afin d'influencer les résultats de l'élection, fait, distribue ou publie une fausse déclaration concernant la réputation ou le comportement d'un candidat à l'élection.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Autres infractions

138

Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi.

PEINES

Infractions graves

139(1)

La personne déclarée coupable d'une infraction prévue aux articles 127 à 137 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'une ou de plusieurs des peines suivantes :

a) une amende maximale de 10 000 $;

b) un emprisonnement maximal de un an.

Peine applicable aux autres infractions

139(2)

La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi non mentionnée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'une ou de plusieurs des peines suivantes :

a) une amende maximale de 2 000 $;

b) un emprisonnement maximal de deux mois.

Interdiction

139(3)

En plus d'imposer toute autre peine prévue au présent article, le juge qui déclare la personne coupable peut lui interdire de se faire élire à un poste au sein d'une autorité locale ou de se faire nommer à titre de fonctionnaire électoral, ou les deux, pour une période maximale de huit ans.

PARTIE 9

CONTESTATION DES RÉSULTATS

DE L'ÉLECTION OU

DE LA CONSULTATION POPULAIRE

Requête au tribunal

140(1)

Le droit d'un candidat élu d'occuper son poste, la validité d'une élection ou celle d'une consultation populaire ne peuvent être contestés que par la présentation d'une requête au tribunal en conformité avec la présente partie.

Motifs

140(2)

Une requête en contestation peut être présentée au tribunal pour les motifs suivants :

a) le candidat élu n'était pas éligible au moment de son élection;

b) des irrégularités sont survenues lors de l'élection ou des infractions prévues aux articles 127 à 138 ont été commises et sont telles qu'elles ont influencé le résultat du scrutin;

c) des irrégularités sont survenues lors de la consultation populaire ou des infractions prévues aux articles 127 à 138 ont été commises et sont telles qu'elles ont influencé le résultat du scrutin.

Exception

140(3)

Une requête ne peut être présentée en vertu de la présente partie pour l'un des motifs pour lesquels une demande de dépouillement judiciaire peut l'être en vertu de la partie 7.

Délai de présentation

140(4)

Une requête ne peut être présentée plus de 60 jours après la proclamation du résultat officiel de l'élection ou de la consultation populaire.

Requérants admissibles

141(1)

Seules les personnes suivantes peuvent présenter une requête en contestation :

a) un candidat;

b) un électeur admissible;

c) le fonctionnaire électoral principal.

Intimé

141(2)

Le requérant désigne le candidat élu comme l'intimé s'il demande dans sa requête que le tribunal déclare qu'il n'était pas éligible au moment de son élection; il désigne le fonctionnaire électoral principal et le ou les candidats élus comme les intimés s'il demande que le tribunal déclare l'élection invalide en raison d'irrégularités ou d'infractions prévues aux articles 127 à 137; il désigne le fonctionnaire électoral principal comme l'intimé s'il demande que le tribunal déclare que le résultat de la consultation populaire est invalide, le tribunal pouvant toutefois désigner une autre personne concernée à titre d'intimé si le requérant est le fonctionnaire électoral principal.

Signification

141(3)

Dans le cas d'une élection, le requérant fait signifier sa requête au fonctionnaire électoral principal et à tous les candidats à l'élection. Dans celui d'une consultation populaire, il la fait signifier au fonctionnaire électoral principal.

Ajout de parties

141(4)

Les personnes auxquelles la requête est signifiée ont le droit d'être parties à la requête; de plus, le tribunal peut, par ordonnance, accorder le statut de partie à toute autre personne.

Procédure

142(1)

La requête est entendue de toute urgence et selon une procédure sommaire.

Requêtes vexatoires

142(2)

Le tribunal peut en tout temps rejeter la requête qu'il juge manifestement non fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Décision du tribunal

143(1)

À l'audience, le tribunal peut :

a) dans le cas d'une élection, rendre l'une ou l'autre des décisions suivantes :

(i) déclarer que le candidat élu a qualité pour exercer les attributions de son poste,

(ii) déclarer que le candidat élu n'a pas qualité pour exercer les attributions de son poste et que le siège est vacant, ou déclarer qu'un autre candidat a été élu,

(iii) déclarer que l'élection est valide,

(iv) déclarer que l'élection est invalide et que le siège est vacant;

b) dans le cas d'une consultation populaire, déclarer que le résultat est ou non valide.

Confirmation de l'élection ou de la consultation malgré une irrégularité ou une contravention

143(2)

Le tribunal ne peut déclarer l'élection ou la consultation populaire invalide pour le seul motif qu'une irrégularité ou qu'une infraction à la présente loi a été commise, s'il est convaincu, à la fois :

a) que l'élection ou la consultation a été tenue de bonne foi et en conformité avec les principes qui sous-tendent la présente loi;

b) que l'irrégularité ou l'infraction n'a pas réellement influencé le résultat du scrutin.

Appel à la Cour d'appel

144(1)

Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel de la décision du tribunal sur une requête en contestation dans les sept jours suivant celui où elle est rendue.

Urgence

144(2)

L'appel est entendu de toute urgence.

Aucune suspension

144(3)

La déclaration, en vertu de l'article 143, portant qu'une personne n'a pas qualité pour exercer les attributions de son poste demeure exécutoire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel.

Rétablissement dans les fonctions

144(4)

Si elle annule la déclaration d'inhabilité, la Cour d'appel peut rétablir la personne dans ses fonctions pour la partie non écoulée du mandat pour lequel elle a été élue et exiger de toute personne élue pour la remplacer qu'elle quitte son poste.

Mandat terminé

144(5)

Si le mandat pour lequel elle a été élue est terminé, la personne ne peut être rétablie dans ses fonctions en cas d'annulation de la déclaration d'inhabilité en appel. Toutefois, cette personne peut être élue à l'élection suivante tenue sur le territoire de l'autorité locale si elle remplit les conditions d'éligibilité.

INDEMNISATION ET DÉPENS

Dépens de la requête

145(1)

Les dépens de l'auteur de la requête sont, en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine et les Règles de la Cour d'appel, à la charge de l'autorité locale concernée dans les cas où le tribunal déclare que le candidat élu n'avait pas qualité ou que l'élection est invalide.

Recouvrement

145(2)

Le tribunal peut ordonner qu'une autorité locale puisse recouvrer les dépens qu'elle est tenue de payer en conformité avec le paragraphe (1) auprès d'une autre personne, comme dans le cas d'un jugement du tribunal.

Indemnisation

146

S'il conclut qu'un poste est vacant ou qu'une consultation populaire est invalide, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste contre toute personne dont les actes ou omissions illégaux ont influencé les résultats de l'élection ou de la consultation pour qu'elle verse une indemnisation aux candidats ou à l'autorité locale concernés ou pour qu'elle les indemnise tous.

RENONCIATIONS

Renonciation après une requête

147(1)

Le candidat dont l'élection est contestée dans une requête présentée en vertu de la présente partie peut renoncer au poste auquel il a été élu.

Modalités

147(2)

La renonciation :

a) est faite par écrit;

b) est signée par le candidat, sa signature étant accompagnée de celle d'une autre personne à titre de témoin;

c) est remise au fonctionnaire électoral principal qui était responsable de la tenue de l'élection;

d) est déposée au tribunal et remise à l'auteur de la requête ou à son avocat.

Obligation du fonctionnaire électoral principal

147(3)

Lorsqu'il reçoit la renonciation, le fonctionnaire électoral principal en fait part immédiatement au directeur général ou au secrétaire-trésorier de l'autorité locale.

Démission

147(4)

La renonciation a le même effet qu'une démission et prend effet lorsque le directeur général ou le secrétaire-trésorier la reçoit.

Effet sur la responsabilité à l'égard des dépens

147(5)

La renonciation décharge son auteur de toute responsabilité à l'égard des dépens liés à une requête qui sont engagés après que le tribunal reçoit la renonciation.

CHANGEMENT DE REQUÉRANT

Décès du requérant

148(1)

Si le requérant décède avant que le tribunal entende la requête, celle-ci est réputée rejetée à moins que le tribunal, sur motion présentée par quiconque, n'ordonne qu'une autre personne ayant les qualités requise lui soit substituée, aux conditions qu'il estime appropriées.

Dépens

148(2)

Le tribunal peut rendre une ordonnance quant aux dépens, même si la requête est rejetée dans le cas visé au paragraphe (1).

PARTIE 10

DISPOSITIONS GÉNÉRALES MATÉRIEL ÉLECTORAL

Conservation des dossiers pendant six mois

149(1)

Le fonctionnaire électoral principal conserve les bulletins de vote, les autres documents et le matériel électoral pendant six mois après la proclamation du résultat en conformité avec l'article 117 ou le paragraphe 125(1).

Destruction des dossiers

149(2)

À la fin du délai de six mois, le fonctionnaire électoral principal :

a) détruit les bulletins de vote en présence de deux témoins;

b) peut détruire tout autre matériel et document relatifs à l'élection.

Destruction interdite en cas de dépouillement judiciaire

150

L'article 149 ne s'applique pas si le tribunal rend une ordonnance contraire ou, dans les cas où les documents portent sur une élection ou une consultation populaire qui fait l'objet d'une requête en vertu de l'article 140, jusqu'à ce que la décision définitive soit rendue ou jusqu'à ce que le tribunal autorise la destruction.

Documents publics

151(1)

Les documents et le matériel électoral utilisés dans le cadre d'une élection ou d'une consultation populaire et en la possession du fonctionnaire électoral principal sont des documents publics qui peuvent, jusqu'au moment de leur destruction, être examinés par quiconque au bureau du fonctionnaire électoral principal, aux heures et sous réserve des conditions que celui-ci détermine.

Bulletins de vote et certificats de sécurité

151(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bulletins de vote ni aux documents ou au matériel liés aux certificats de sécurité visés à l'article 34.

RÈGLEMENTS

Règlements

152(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

a) la présentation matérielle et le libellé d'un serment obligatoire sous le régime de la présente loi;

b) la présentation matérielle et le libellé de tout autre document qui doit être préparé, utilisé ou approuvé par un fonctionnaire électoral sous le régime de la présente loi;

c) les renseignements à inclure dans l'avis de mise en candidature visé au paragraphe 41(2);

d) les déclarations et les autres renseignements à inclure dans les documents de mise en candidature visés au paragraphe 42(1);

e) les autres dispositions de la présente loi auxquelles le paragraphe 62(3) s'applique;

f) quelles sont les autorités locales où le fonctionnaire électoral principal est tenu d'aviser les électeurs de l'emplacement des centres de scrutin où ils peuvent voter, par mise à la poste ou envoi d'un avis à chaque électeur admissible inscrit sur la liste électorale de l'autorité locale.

Élections sur le territoire d'une nouvelle autorité locale

152(2)

Dans un règlement qui crée une nouvelle autorité locale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut inclure les dispositions nécessaires ou souhaitables pour la tenue des premières élections sur le territoire de l'autorité; il peut notamment prévoir :

a) la nomination du fonctionnaire électoral principal responsable du déroulement des premières élections, ce fonctionnaire devant exercer ses attributions jusqu'à la nomination de son successeur;

b) des directives sur la façon de dresser la liste électorale de la nouvelle autorité;

c) les dates de début et de fin de la période de mise en candidature ainsi que les date, lieu et heure où les déclarations de candidature doivent être déposées;

d) fixer le jour du scrutin;

e) prendre toute autre mesure liée à l'élection.

Élections sur le territoire d'une autorité locale dont les limites sont modifiées

152(3)

Dans un règlement qui modifie les limites d'une autorité locale existante, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger la tenue d'une élection sur le territoire de l'autorité ou sur la portion de territoire qui est ajoutée et inclure les dispositions nécessaires ou souhaitables pour la tenue de l'élection, y compris celles mentionnées au paragraphe (2).

Élections antérieures à la création de l'autorité

152(4)

Le règlement pris en vertu des paragraphes (2) ou (3) peut prévoir que le jour du scrutin est antérieur à la date prévue de création de l'autorité ou de modification de ses limites, les personnes élues ne pouvant toutefois exercer les attributions de leur poste avant que l'autorité n'ait été créée ou que les limites n'aient été modifiées.

PARTIE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

SECTION 1

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Fin du mandat des recenseurs et des réviseurs

153(1)

Le mandat des recenseurs et des réviseurs nommés par les arrêtés pris en vertu des alinéas 10(1)a) et b) de la Loi sur les élections des autorités locales prend fin à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Maintien en fonction des directeurs du scrutin

153(2)

La personne qui a été nommée au poste de directeur du scrutin d'une autorité locale en vertu de la Loi sur les élections des autorités locales est réputée avoir été nommée, sous le régime de la présente loi, à celui de fonctionnaire électoral principal de l'autorité locale jusqu'à l'expiration de son mandat ou la nomination de son successeur sous le régime de la présente loi.

Maintien en vigueur du règlement sur les appareils à dépouiller le scrutin

154(1)

Dans la mesure de sa compatibilité avec l'article 62, un règlement municipal pris en vertu de l'article 30 de la Charte de la ville de Winnipeg, dans la version qui existait à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure en vigueur comme s'il avait été pris en vertu de la présente loi.

Application immédiate au règlement

154(2)

Du 1er janvier au 30 juin 2006, l'article 63 ne s'applique pas à un règlement municipal de la ville de Winnipeg autorisé en application de l'article 62.

SECTION 2

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

LOI SUR LES OPTIONS LOCALES EN MATIÈRE DE JEU (APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO)

Modification du c. G7 de la C.P.L.M.

155(1)

Le présent article modifie la Loi sur les options locales en matière de jeu (appareils de loterie vidéo).

155(2)

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « électeur », de ce qui suit :

« électeur » Selon le cas :

a) personne qui est habile à voter en conformité avec le paragraphe 21(1) de la Loi sur les élections municipales et scolaires;

b) dans le cas d'une pétition, personne qui est inscrite sur la liste électorale de la municipalité. ("elector")

155(3)

La définition de « jour de scrutin », à l'article 1, le titre de l'article 9 et l'article 9 sont modifiés par substitution, à « Loi sur l'élection des autorités locales », de « Loi sur les élections municipales et scolaires ».

155(4)

Le paragraphe 6(4) est modifié par suppression de « plus récente ».

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

156(1)

Le présent article modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

156(2)

L'article 1 est modifié par suppression de la définition de « électeur ».

156(3)

Le paragraphe 148(1) est modifié par substitution, à la définition de « électeurs », de ce qui suit :

« électeurs » Les personnes qui, en conformité avec le paragraphe 21(1) de la Loi sur les élections municipales et scolaires :

a) dans le cas d'un vote tenu sous le régime de la présente partie, sont habiles à voter lors d'une élection dans la municipalité;

b) dans le cas d'une pétition sous le régime de la présente partie, sont inscrites sur la liste électorale de la municipalité. ("electors")

156(4)

Le paragraphe 154(1) est modifié par substitution, à « dernière liste électorale révisée », de « liste électorale ».

156(5)

Les paragraphes 154(2), 155(1) et 163(1) sont modifiés par substitution, à « dernière liste électorale révisée », de « liste électorale ».

156(6)

Les articles 155 et 163 de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « polling », de «  voting ».

156(7)

Les articles 157 et 158 sont remplacés par ce qui suit :

Approbation de la majorité des votants

157

L'arrêté soumis à l'approbation des électeurs sous le régime de la présente partie doit être approuvé par la majorité des électeurs de la municipalité qui ont voté sur l'arrêté.

Personnes autorisées à voter

158

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Loi sur les élections municipales et scolaires s'applique à toutes les formalités relatives à la tenue d'un vote sur un arrêté sous le régime de la présente partie.

156(8)

Le passage du paragraphe 160(4) qui suit l'alinéa b) est modifié :

a) par substitution, à « directeur du scrutin », de « fonctionnaire électoral principal »;

b) par substitution, à « scrutateur », de « fonctionnaire du scrutin »;

c) par substitution, dans la version anglaise, à « polling division », de « voting subdivision ».

156(9)

Le paragraphe 161(2) est modifié par substitution, à « date », de « jour ».

156(10)

Le paragraphe 166(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « poll », de « vote ».

LOI SUR LES DISTRICTS D'ADMINISTRATION LOCALE

Modification du c. L190 de la C.P.L.M.

157(1)

Le présent article modifie la Loi sur les districts d'administration locale.

157(2)

Les dispositions qui suivent de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « electors », de « voters » :

a) les alinéas 9(1)b) et c);

b) l'article 11, dans le titre et dans le texte;

c) l'article 30.

157(3)

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Établissement de la liste électorale

22(1)

Dans les cas où, pour permettre la mise en œuvre d'une loi de la Législature, l'administrateur résident doit ou peut tenir un scrutin dans le district d'administration locale, il dresse la liste électorale du district comme s'il s'agissait d'une autorité locale à laquelle la Loi sur les élections municipales et scolaires s'applique.

Inscription des électeurs sur la liste électorale

22(2)

S'il s'agit d'un scrutin auquel peuvent participer tous les électeurs du district, la liste est composée de toutes les personnes qui, au titre des articles 21 et 22 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, sont habiles à voter; s'il s'agit d'un scrutin auquel ne peuvent participer que les contribuables du district, seuls les contribuables qui sont habiles à voter au titre de l'article 21 de cette loi peuvent être inscrits.

157(4)

L'alinéa 31c) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « liste des électeurs », de « liste électorale »;

b) par abrogation du sous-alinéa (ii);

c) dans le sous-alinéa (iii), par substitution, à « directeur du scrutin et de scrutateurs », de « fonctionnaire électoral principal »,

157(5)

L'alinéa 33(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve de l'alinéa a.1), toutes les dispositions de la Loi sur les élections municipales et scolaires qui concernent le droit de vote des électeurs, l'établissement de la liste électorale et le déroulement des élections des membres d'un conseil municipal ainsi que toute la procédure qui s'y rattache s'appliquent au district et à l'élection des membres de son conseil, sauf dans le cas de l'élection des premiers conseillers.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

158(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

158(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « électeur », de ce qui suit :

« électeur » Personne qui, au titre de la Loi sur les élections municipales et scolaires, est habile à voter à l'élection des membres d'un conseil. ("voter")

158(3)

Les articles 10 à 13, 20, 21, 23, 39, 57, 62, 66, 87, 89, 90, 94, 95, 112, 154, 171, 200, 205, 208, 213, 218 et 383 de la version anglaise ainsi que, s'il y a lieu, leur titre sont modifiés par substitution, avec les adaptations nécessaires, à « elector », de « voter ».

158(4)

Les articles 23, 39 et 73 sont modifiés par substitution, à « Loi sur les élections des autorités locales », à chaque occurrence, de « Loi sur les élections municipales et scolaires ».

158(5)

Le paragraphe 86(2) est abrogé.

158(6)

Le paragraphe 86(3) est remplacé par ce qui suit :

Dunnottar, Victoria Beach et Winnipeg Beach

86(3)

Par dérogation au paragraphe (1), les élections générales ont lieu le quatrième vendredi de juillet 2006 et tous les quatre ans par la suite dans les municipalités suivantes :

a) le village de Dunnottar;

b) la municipalité rurale de Victoria Beach;

c) la petite ville de Winnipeg Beach.

158(7)

Les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) l'article 93;

b) l'article 98;

c) le paragraphe 104(3).

158(8)

L'alinéa 95(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) est inhabile à compter de la date de l'élection est présentée en conformité avec la partie 9 de la Loi sur les élections municipales et scolaires.

158(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 102(3), ce qui suit :

Non-application en cas de partage ou de décès

102(4)

Le présent article ne s'applique pas si aucun candidat ne peut être déclaré élu parce que plusieurs d'entre eux ont obtenu le même nombre de voix ou parce que, en raison du décès d'un candidat, un poste demeure toujours vacant après l'élection.

158(10)

Le paragraphe 105(3) est remplacé par ce qui suit :

Élection partielle à la demande du conseil

105(3)

À la demande du conseil, le fonctionnaire électoral principal tient une élection partielle. Le scrutin a lieu le plus rapidement possible, mais en choisissant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal tient compte de la participation des électeurs et de la disponibilité des fonctionnaires électoraux et des lieux qui seront utilisés comme centres de scrutin.

158(11)

Le paragraphe 113(2) est modifié :

a) par abrogation des alinéas e) et j);

b) par substitution, à l'alinéa n), de ce qui suit :

n) l'article 102, à l'exception du paragraphe (2);

158(12)

Il est ajouté, après le paragraphe 113(3), ce qui suit :

Cumul interdit

113(4)

Une personne ne peut être nommée ou élue :

a) à plus d'un poste au sein du comité d'un district urbain local;

b) membre du comité de plusieurs districts urbains locaux.

Application de la Loi sur les élections municipales et scolaires

113(5)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'élection des membres du comité d'un district urbain local se tient en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires.

158(13)

Le paragraphe 263(5) est remplacé par ce qui suit :

Restriction applicable à certains renseignements

263(5)

Les renseignements concernant un électeur qui, en application de l'article 34 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou sont masqués ne peuvent être mis à la disposition de qui que ce soit pour examen ou reproduction sous le régime du présent article.

LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE

Modification du c. M240 de la C.P.L.M.

159

Les articles 61 et 69 de la version anglaise de la Loi sur la Commission municipale sont modifiés par substitution, à « electors », de « voters ».

LOI SUR LES AFFAIRES DU NORD

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

160

L'alinéa 109(1)n) de la Loi sur les affaires du Nord est modifié par substitution, à « Loi sur les élections des autorités locales », de « Loi sur les élections municipales et scolaires ».

LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Modification du c. P220 de la C.P.L.M.

161(1)

Le présent article modifie la Loi sur les bibliothèques publiques.

161(2)

L'article 1 de la version anglaise est modifié :

a) par suppression de la définition de « elector »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« voter » means a person eligible to vote at an election of members of a municipal council; (« électeur »)

161(3)

Les paragraphes 9(2) et 22(2) sont modifiés par substitution, à « dernière liste électorale révisée », de « liste électorale ».

161(4)

Les dispositions qui suivent de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « electors », de « voters » :

a) les paragraphes 9(2), 10(2), 15(2), 22(2) et 33(3);

b) le paragraphe 29(2), dans le titre.

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

162(1)

Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.

162(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « électeur », de ce qui suit :

« électeur » Personne qui a le droit de voter, en vertu de l'article 21 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, à l'élection des commissaires. ("voter")

b) par adjonction de la définition suivante :

« élections générales » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("general election")

162(3)

Les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) les paragraphes 2(3) et 25(2) et (4);

b) les articles 23, 27 et 240.

162(4)

L'article 9 est modifié :

a) par substitution, à « normales », de « générales » dans le passage introductif des alinéas (6)b) et (6.2)d);

b) par substitution, au sous-alinéa (6.2)d)(i), de ce qui suit :

(i) prévoit la première élection des commissaires, notamment toutes les mesures nécessaires à l'élection en conformité avec le paragraphe 152(2) de la Loi sur les élections municipales et scolaires,

162(5)

Les paragraphes 9(11) et (12) sont remplacés par ce qui suit :

Question soumise au vote

9(11)

Avant de rendre sa décision sur une question qui lui est soumise en vertu des articles 5 ou 13, la Commission des renvois peut ordonner qu'elle soit soumise au vote des électeurs du territoire visé.

Scrutin

9(12)

Lorsqu'une question est soumise au vote en vertu du paragraphe (11) :

a) la Commission des renvois désigne le fonctionnaire électoral principal qui sera responsable du déroulement du scrutin;

b) le scrutin est une consultation populaire sur une question au sens de la Loi sur les élections municipales et scolaires.

162(6)

Les dispositions qui suivent sont modifiées comme suit :

a) l'alinéa 12.2(1)b), l'alinéa 21.36.1(2)c), le sous-alinéa 21.37(2)c)(ii) et l'alinéa 29(2)a) sont modifiés par substitution, à « élections normales », de « élections générales »;

b) le paragraphe 29(1) est modifié par substitution, à « , suivant l'élection régulière des commissaires doit être tenue dans les 14 jours qui suivent l'élection », de « suivant les élections générales des commissaires doivent être tenues dans les 14 jours qui suivent les élections »;

c) le paragraphe 57(9) est modifié par substitution :

(i) à, « de l'élection régulière suivante », de « des élections générales suivantes »,

(ii) à, « avant l'élection », de « avant les élections ».

162(7)

Le paragraphe 17(4) est modifié par substitution, à « les articles 22 et 23, le paragraphe 25(5) et les articles 26, 27 et 34 », de « les articles 21.50 et 22, le paragraphe 25(5), les articles 26 et 34 et la Loi sur les élections municipales et scolaires ».

162(8)

L'alinéa 21.3d) est remplacé par ce qui suit :

d) les articles 21.50, 22 et 24;

162(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 21.35(2), ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les élections municipales et scolaires

21.35(3)

Il demeure entendu que la Loi sur les élections municipales et scolaires ne s'applique pas à l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française.

162(10)

Il est ajouté, avant l'article 22 mais à l'intérieur de la partie II, ce qui suit :

Élections générales tous les quatre ans

21.50

Les élections générales ont lieu le quatrième mercredi d'octobre 2006 et tous les quatre ans par la suite dans chaque division scolaire et dans chaque district scolaire.

162(11)

L'alinéa 24.2(5)c) est remplacé par ce qui suit :

c) la mention de « l'autorité locale » vaut mention de « la réserve » à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur les élections municipales et scolaires.

162(12)

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « polling », de « voting »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa d), par substitution, à « président d'élection », de « fonctionnaire électoral principal ».

162(13)

Le paragraphe 26(5) est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle élection pour pourvoir au poste

26(5)

Une fois le mandat délivré, le fonctionnaire électoral principal tient une nouvelle élection pour pourvoir au poste. Le scrutin a lieu le plus rapidement possible, mais en choisissant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal tient compte de la participation des électeurs et de la disponibilité des fonctionnaires électoraux et des lieux qui seront utilisés comme centres de scrutin.

162(14)

Le passage introductif du paragraphe 26(6) est remplacé par ce qui suit :

Poste vacant après une élection

26(6)

Sauf dans le cas d'une élection interrompue, si un poste de commissaire demeure vacant après une élection :

162(15)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(6), ce qui suit :

Non-application en cas de partage ou de décès

26(6.1)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas si aucun candidat ne peut être déclaré élu parce que plusieurs d'entre eux ont obtenu le même nombre de voix ou parce que, en raison du décès d'un candidat, un poste demeure toujours vacant après l'élection.

162(16)

Les articles 21.37, 28, 39.7, 41, 55, 57, 58, 213, 216, 217, 247 et 250 de la version anglaise ainsi que, s'il y a lieu, leur titre sont modifiés par substitution, avec les adaptations nécessaires, à « elector », de «  voter ».

162(17)

La définition de « électeur », au paragraphe 36(1), est abrogée.

162(18)

Le paragraphe 57(3) est modifié par substitution, à « résidents, tel qu'il apparaît dans la dernière liste révisée des électeurs, », de « inscrits sur la liste électorale de la division ou du district ».

162(19)

L'alinéa 198c) de la version anglaise est modifié par substitution, à « poll », de « election ».

162(20)

Le paragraphe 213(6) est modifié par substitution, à « résidents de la division scolaire et dans ce cas, la partie IV de la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance », de « de la division scolaire ».

162(21)

Il est ajouté, après le paragraphe 213(6), ce qui suit :

Scrutin

213(6.1)

Lorsqu'une question est soumise au vote en vertu du paragraphe (6), le scrutin est une consultation populaire sur une question au sens de la Loi sur les élections municipales et scolaires.

162(22)

L'article 239 est remplacé par ce qui suit :

Territoires non organisés

239(1)

Avant l'expiration du délai fixé par le ministre, la personne qu'il désigne dresse la liste électorale des divisions ou des districts scolaires d'un territoire non organisé.

Mode d'établissement de la liste

239(2)

La liste est dressée en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires comme si le territoire non organisé était une autorité locale, la personne désignée par le ministre étant investie de toutes les attributions du fonctionnaire électoral principal sous le régime de cette loi.

Utilisation continue

239(3)

La liste électorale dressée en conformité avec le présent article demeure la liste électorale de la division ou du district scolaire du territoire non organisé jusqu'à ce qu'une nouvelle liste soit dressée.

LOI SUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

163

Le paragraphe 59(2) et l'article 66 de la version anglaise de la Loi sur la Régie des services publics sont modifiés par substitution, à « electors », de « voters ».

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c.39 des L.M. 2002

164(1)

Le présent article modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

164(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « directeur du scrutin », de « électeur » et de « liste électorale »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« électeur » Personne qui, au titre des articles 21 ou 22 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, est habile à voter à l'élection des membres du conseil. ("voter")

« fonctionnaire électoral principal » Le fonctionnaire électoral principal de la ville nommé en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("senior election official")

164(3)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « directeur du scrutin » et à « directeur », de « fonctionnaire électoral principal » :

a) l'alinéa 11(1)c);

b) le paragraphe 18(2);

c) l'article 32;

d) les alinéas 37g) et 43(2)a);

e) le paragraphe 50(1), dans le titre et dans le texte.

164(4)

Le paragraphe 11(2) est remplacé par ce qui suit :

Remplaçants

11(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le vice-président (affaires universitaires) de l'Université de Winnipeg remplace le président de cette université et le greffier de la ville remplace le fonctionnaire électoral principal, s'ils sont incapables d'exercer leurs fonctions pour quelque raison que ce soit ou si leur poste est vacant au moment où la commission doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

164(5)

Les dispositions qui suivent de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « electors », de « voters » :

a) les articles 20 et 21;

b) le paragraphe 496(4), dans le titre et dans le texte;

c) les alinéas 23(1)d) et 465(4)d).

164(6)

Les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) l'article 22;

b) l'intertitre qui précède l'article 25 et l'article 25;

c) les articles 26 à 30.

164(7)

Il est ajouté, après l'article 32, ce qui suit :

Droit des candidats inscrits d'obtenir une copie de la liste électorale

32.1

Le fonctionnaire électoral principal remet une copie de la liste électorale aux candidats inscrits qui en font la demande. Il peut déterminer lui-même le support sur lequel il la leur remet.

164(8)

L'alinéa 36c) est modifié par substitution, à « directeur du scrutin, de scrutateur, de secrétaire de scrutin », de « fonctionnaire électoral, au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires ».

164(9)

L'article 51 est remplacé par ce qui suit :

Élection complémentaire

51

Le fonctionnaire électoral principal tient une élection complémentaire lorsque le greffier le lui ordonne. Le scrutin a lieu le plus rapidement possible, mais en choisissant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal tient compte de la participation des électeurs et de la disponibilité des fonctionnaires électoraux et des lieux qui seront utilisés comme centres de scrutin.

164(10)

L'alinéa 112(3)b) est remplacé par ce qui suit :

b) les renseignements sur un électeur qui sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou qui y sont masqués en conformité avec l'article 34 de la Loi sur les élections municipales et scolaires ne peuvent être communiqués pour examen, inspection ou reproduction.

ABROGATION DE DISPOSITIONS NON PROCLAMÉES

Modification du c. 34 des L.M. 2001 (non proclamé)

165(1)

Les articles 14 et 15 de la Loi modifiant la Loi sur l'élection des autorités locales, édictés par le chapitre 34 des L.M. 2001, sont abrogés.

Modification du c. 15 des L.M. 2004 (non proclamé)

165(2)

L'alinéa 22(2)b) de la Loi sur les écoles publiques, édicté par l'article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques, chapitre 15 des L.M. 2004, est abrogé.

PARTIE 12

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

166

La Loi sur l'élection des autorités locales, chapitre L180 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

167

La présente loi constitue le chapitre M257 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

168(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Dispositions entrant en vigueur le 25 octobre 2006

168(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 25 octobre 2006 :

a)  l'article 40;

b) dans l'article 158 :

(i) les alinéas 7a) et c),

(ii) les alinéas 11a) et b),

(iii) le paragraphe (12);

c) l'alinéa 164(6)a).