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L.M. 2006, c. 21

Projet de loi 35, 4e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques et la Loi sur les écoles publiques

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA COMMISSION DES FINANCES

DES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P260 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques.

2

L'intertitre « DÉFINITIONS » est ajouté avant l'article 1.

3(1)

Les paragraphes 2(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :

COMMISSION DES FINANCES DES ÉCOLES PUBLIQUES

Maintien de la Commission

2(1)

La Commission des finances des écoles publiques est maintenue à titre de personne morale.

Commissaires

2(2)

La Commission est composée de trois sous-ministres du gouvernement nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

2(3)

Le président de la Commission est le sous-ministre relevant du ministre.

3(2)

Les paragraphes 2(4) à (6) sont abrogés.

4(1)

L'article 3 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 3(1);

b) par substitution, au passage qui suit l'alinéa c), de ce qui suit :

d) consulte régulièrement les divisions scolaires au sujet de leurs besoins et de leurs priorités en matière de capital;

e) établit et tient à jour un plan de fonctionnement et un plan de dépenses en capital pluriannuels;

f) évalue régulièrement ses lignes directrices et sa marche à suivre;

g) établit et adopte des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts;

h) exerce les autres attributions qui lui impose ou lui confère la présente loi ou toute autre loi.

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :

Examen quinquennal

3(2)

La Commission procède au moins tous les cinq ans à un examen spécial de l'organisation et du fonctionnement, conformément aux lignes directrices du ministre.

Renvoi à la Commission

3(3)

Le ministre peut renvoyer une question à la Commission. Elle lui remet alors un rapport écrit de ses conclusions et de ses recommandations, tout en tenant compte du cadre de référence qu'il lui a imposé.

5

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Lignes directrices

5.1

La Commission peut établir des lignes directrices ayant trait à l'approbation de projets en vertu du paragraphe 8.3(3), aux plans et au cahier des charges visés au paragraphe 8.3(5) ainsi que, de manière générale, à l'administration du programme d'aide en capital.

6(1)

Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution, à « 5 000 $ », de « 25 000 $ ».

6(2)

Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :

Mutation provisoire d'employés

6(3)

Le ministre peut muter provisoirement à la Commission des fonctionnaires du ministère de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse ou, avec l'autorisation du ministre concerné, ceux d'un autre ministère.

7(1)

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

PROGRAMME D'AIDE EN CAPITAL

Mandat de la Commission à l'égard du programme

8(1)

La Commission est chargée de l'administration du programme d'aide en capital et de veiller à l'attribution efficace et équitable des ressources de ce programme afin de répondre aux besoins des élèves et des divisions scolaires.

Critères

8(2)

La Commission tient compte des critères suivants pour administrer le programme d'aide en capital :

a) les ressources dont les divisions scolaires ont besoin au chapitre de la pédagogie et des programmes d'études pour offrir leurs programmes;

b) les exigences propres aux élèves ayant des besoins spéciaux;

c) le rôle et l'utilisation des écoles au sein de la collectivité;

d) l'influence que la conception et l'entretien des bâtiments scolaires ont sur la santé et la sécurité des élèves et des autres personnes qui les fréquentent;

e) le rendement énergétique;

f) les pratiques durables en matière de conception et de construction;

g) le coût du cycle de vie des bâtiments scolaires;

h) l'entretien et le renouvellement à long terme des bâtiments scolaires et de l'infrastructure;

i) la préservation du patrimoine;

j) la géographie des aires de recrutement des écoles;

k) l'utilisation efficace des bâtiments et des biens-fonds scolaires au sein d'une ou de plusieurs divisions scolaires.

7(2)

Le paragraphe 8(2) devient l'article 5.2.

7(3)

Le paragraphe 8(3) devient le paragraphe 18.1(1).

7(4)

Le paragraphe 8(4) est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 18.1(2);

b) par substitution, à « du paragraphe (3) », de « en matière de production de renseignements que prévoit la présente loi, notamment de rapports ou de déclarations ».

8

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Plan de financement annuel

8.1(1)       Chaque année, la Commission :

a) se renseigne au sujet des besoins en capital des divisions scolaires;

b) dresse un plan de financement annuel comprenant les prévisions budgétaires pour le prochain exercice, lesquelles font état :

(i) de l'aide en capital qui sera accordée à chaque division scolaire pour cet exercice,

(ii) des fonds de fonctionnement dont elle a besoin pour cet exercice.

Présentation du plan au ministre

8.1(2)

Sous réserve de l'article 186 de la Loi sur les écoles publiques, la Commission présente au ministre, en la forme et au moment qu'il précise, son plan annuel de financement pour qu'il l'approuve.

Plafond des engagements

8.1(3)

Il est interdit à la Commission de s'engager à faire des dépenses supérieures à celles que prévoit son plan annuel de financement, sauf si elle obtient l'autorisation écrite du ministre.

Cadre de planification pluriannuel

8.1(4)

Afin d'administrer efficacement le programme d'aide en capital, la Commission établit un cadre pluriannuel de planification et de gestion de projets.

EXIGENCES IMPOSÉES AUX DIVISIONS SCOLAIRES

Présentation d'un plan quinquennal

8.2(1)

Chaque année, les divisions scolaires présentent à la Commission, en la forme qu'elle juge acceptable, un plan quinquennal de dépenses en capital.

Obligation de tenir un inventaire

8.2(2)

Les divisions scolaires tiennent un inventaire à jour de leurs biens-fonds et bâtiments aux fins de la planification des dépenses en capital.

Obligation de fournir l'inventaire

8.2(3)

L'inventaire et les autres pièces justificatives sont joints au plan quinquennal visé au paragraphe (1).

Nouvelle école ou rénovations importantes

8.3(1)

Les commissions scolaires qui désirent obtenir un nouveau bâtiment scolaire ou faire des rénovations importantes à un bâtiment existant adoptent une résolution qu'elles présentent à la Commission en une forme qu'elle juge acceptable. Le document est accompagné d'une description du projet.

Description du projet

8.3(2)

La description du projet comprend les renseignements suivants au sujet de la nouvelle école ou de celle qui fera l'objet de rénovations importantes :

a) son emplacement ainsi que des renseignements au sujet du secteur où l'établissement offre des services;

b) les projections en matière d'effectifs et le nombre de classes qui seront offertes;

c) le cahier des charges général et les exigences en matière de superficie;

d) le coût estimatif du projet;

e) les détails du financement du projet et un calendrier provisoire des travaux de construction;

f) les autres renseignements que la Commission exige.

Examen de la demande

8.3(3)

Lorsqu'elle reçoit la demande, la Commission examine le projet de concert avec la division scolaire. Sous réserve de ses lignes directrices, la Commission peut ensuite donner son approbation pour que l'on passe à l'étape de la planification détaillée du cahier des charges et du financement.

Appel d'offres interdit

8.3(4)

Il est interdit aux commissions scolaires de faire un appel d'offres pour l'achat de matériel ou la construction du projet tant que la Commission n'a pas approuvé les plans finaux et le cahier des charges définitif concernant l'emplacement, le bâtiment et les arrangements financiers connexes.

Plans et cahier des charges

8.3(5)

Les plans et le cahier des charges de tout bâtiment qui servira à des fins scolaires ou qui abritera des élèves doivent être conformes aux lignes directrices pertinentes de la Commission.

9

L'intertitre « FONDS » est ajouté avant l'article 9.

10

L'intertitre « EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DE VÉRIFICATION » est ajouté avant l'article 10.

11

L'intertitre « RAPPORT ANNUEL » est ajouté avant l'article 13.

12

L'intertitre « EMPRUNTS » est ajouté avant l'article 14.

13

L'intertitre « DISPOSITIONS DIVERSES » est ajouté avant l'article 16.

PARTIE 2

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

14(1)

La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.

14(2)

L'article 62 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 62(1);

b) par suppression de « Avec le consentement du ministre, toute commission scolaire peut accomplir les mêmes actes à l'égard d'un bien-fonds dont une division ou un district scolaire a besoin pour des travaux pratiques en agriculture ou en horticulture. ».

14(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 62(2), ce qui suit :

Approbation de la Commission des finances

62(2)

Il est interdit à une commission scolaire d'acquérir un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) à moins, selon le cas :

a) qu'elle n'ait obtenu au préalable l'autorisation de la Commission des finances;

b) qu'elle ne l'acquière par donation ou par expropriation conformément à l'article 65.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.