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L.M. 2002, c. 8

Projet de loi 14, 3e session, 37 législature

LOI SUR LA MODERNISATION DES ÉCOLES PUBLIQUES (MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES)


 

(Date de sanction : 17 juillet 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

Les alinéas 2(2)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) si un district scolaire ou un district scolaire éloigné est constitué ou si un territoire est déclaré district scolaire ou district scolaire éloigné, il précise la constitution du district et prévoit les questions visées aux alinéas 9(6.2)a) à d);

b) si un territoire est annexé à un district scolaire ou à un district scolaire éloigné, il précise les questions visées aux alinéas 9(6.2)b) et c).

3(1)

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Personne morale

3(1)

Chaque commission scolaire est une personne morale désignée sous le nom de « Division scolaire de           » ou de « District scolaire de           ».

3(2)

Le paragraphe 3(2) est abrogé.

4

L'article 4.1 est modifié :

a) dans l'alinéa (1)b) :

(i) par suppression de « et le numéro », au sous-alinéa (i),

(ii) par suppression de « , if any, », au sous-alinéa (iii) de la version anglaise,

(iii) par suppression de « ou le nombre de commissaires devant être élus pour l'ensemble du district ou de la division », au sous-alinéa (iv);

b) par abrogation du paragraphe (3).

5

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Demandes — transferts de terrains ou fusion

5

Le secrétaire de la Commission des renvois fait en sorte que la Commission tienne une audience en vertu de l'article 9 s'il reçoit une demande écrite :

a) du propriétaire d'une parcelle de terrain pour que celle-ci soit transférée à une autre division ou à un autre district scolaire ou, si elle n'est pas déjà incluse dans une division ou un district scolaire, pour qu'elle soit annexée à une telle division ou à un tel district;

b) du conseil d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), pour qu'une terre de réserve incluse dans une division ou un district scolaire en soit retirée;

c) du ministre pour qu'un terrain soit transféré à une autre division ou un à autre district scolaire ou, s'il n'est pas déjà inclus dans une division ou un district scolaire, pour qu'il soit annexé à une division ou à un district scolaire existant;

d) présentée conjointement par au moins deux divisions ou districts scolaires pour qu'ils fusionnent afin de former une ou des nouvelles divisions scolaires ou un ou des nouveaux districts scolaires.

6

L'article 6 est abrogé.

7(1)

Le paragraphe 9(3) est modifié par substitution, à « Lorsqu'une question lui est renvoyée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature par voie d'appel ou autrement, », de « Si une demande lui est présentée ou si une question lui est déférée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, ».

7(2)

Le paragraphe 9(4) est modifié par abrogation de l'alinéa f).

7(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(5), ce qui suit :

Restrictions

9(5.1)

La Commission des renvois ne peut rendre une décision à l'égard de la demande visée à l'alinéa 5a), b) ou c) que si elle est convaincue que le transfert, l'annexion ou le retrait d'un terrain ou d'une terre :

a) a pour but des fins éducatives;

b) n'entraîne pas le transfert de droits, de biens, de dettes et d'obligations ni la mutation d'employés à une nouvelle division ou à un nouveau district scolaire, sans le consentement des divisions et des districts scolaires touchés;

c) n'a pas de conséquences fâcheuses graves sur la capacité des divisions ou des districts scolaires touchés de répondre aux besoins qu'ont en matière d'éducation les élèves fréquentant les écoles se trouvant à l'intérieur de leurs limites ou de leur région.

7(4)

Le paragraphe 9(6) est remplacé par ce qui suit :

Décision de la Commission des renvois

9(6)

Après l'audience, la Commission des renvois :

a) détermine, dans le cas où une question lui a été renvoyée en vertu de l'article 5, si elle devrait faire droit en tout ou en partie à la demande, ou la rejeter;

b) établit, dans le cas où une question lui a été renvoyée en vertu du paragraphe 24(3) ou 58(1) et aux fins de la tenue des élections normales suivantes :

(i) les quartiers qui doivent constituer la division à des fins électorales et les limites de chaque quartier,

(ii) le nombre total de commissaires, ce nombre ne devant pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf,

(iii) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque quartier.

Contenu de la décision — terrain

9(6.1)

Toute décision que rend la Commission des renvois en vertu de l'alinéa 5a), b) ou c) :

a) indique le territoire qui est transféré, annexé ou retiré et établit les limites des divisions et des districts scolaires touchés ou la région qu'ils couvrent;

b) contient les autres ordonnances et directives nécessaires au règlement de la question.

Contenu de la décision — fusion

9(6.2)

Toute décision que rend la Commission des renvois en vertu de l'alinéa 5d) et qui a pour effet de former une nouvelle division ou un nouveau district scolaire en fusionnant des divisions ou des districts scolaires, ou les deux :

a) indique le nom de la division ou du district scolaire formé et précise la date de prise d'effet de sa formation et de la constitution en personne morale de sa commission scolaire;

b) établit ses limites ou la région qu'il couvre;

c) établit :

(i) les quartiers devant le constituer à des fins électorales et les limites de chaque quartier,

(ii) le nombre total de commissaires, ce nombre ne devant pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf,

(iii) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque quartier;

d) dans l'attente des élections normales suivantes :

(i) prévoit la première élection des commissaires et, notamment, la nomination d'un directeur du scrutin et d'autres membres du personnel électoral ainsi que les autres mesures nécessaires à l'élection des commissaires en conformité avec l'article 6 de la Loi sur l'élection des autorités locales,

(ii) établit une commission scolaire provisoire et prévoit les questions visées aux sous-alinéas 12.2b)(i) à (v);

e) dissout les commissions scolaires des divisions et des districts qui ont fait l'objet de la fusion;

f) peut prévoir le transfert des droits, des biens, des dettes et des obligations ainsi que la mutation des employés;

g) peut fixer les frais de l'audience et indiquer les personnes qui doivent les payer;

h) peut contenir les autres ordonnances et directives nécessaires au règlement de la question.

7(5)

Le paragraphe 9(7) est remplacé par ce qui suit :

Décision définitive

9(7)

La décision de la Commission des renvois est définitive et prend effet selon ses dispositions. Le présent paragraphe n'empêche toutefois pas la présentation d'une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue de la révision de la décision.

7(6)

Le paragraphe 9(7.1) est modifié par substitution, à « paragraphes (7.2) et (7.3) », de « alinéas (6)b), (6.1)a) et (6.2)a) à e) ».

7(7)

Les paragraphes 9(7.2) et (7.3) sont abrogés.

7(8)

Le paragraphe 9(8) est remplacé par ce qui suit :

Restriction

9(8)

Malgré l'article 5 et le paragraphe 9(3), la Commission des renvois ne peut tenir une audience ni rendre une décision à l'égard :

a) d'une question identique ou semblable à celle qui lui a été renvoyée en vertu de l'alinéa 5a) ou b) au cours des trois années précédentes;

b) des limites ou de tout territoire d'une division ou d'un district scolaire ou encore de la région que la division ou le district couvre, au cours des trois premières années suivant la date à laquelle un règlement pris en vertu de l'article 7 l'a fusionné, formé ou maintenu.

Inapplication de la restriction

9(8.1)

Le paragraphe (8) ne s'applique pas à une demande présentée par :

a) le ministre en vertu de l'alinéa 5c);

b) des divisions ou des districts scolaires en vertu de l'alinéa 5d).

7(9)

Le paragraphe 9(9) est abrogé.

7(10)

Le paragraphe 9(10) est modifié par abrogation de l'alinéa e).

8

Il est ajouté, après l'article 9.2, ce qui suit :

Validation du R.M. 61/02

9.3

Le Règlement de 2002 sur l'amalgamation des divisions et des districts scolaires, R.M. 61/02, pris par le ministre et ratifié par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le Règlement de 2002 ratifiant l'amalgamation de districts scolaires, R.M. 63/02, en conformité avec l'article 7 est validé et déclaré avoir été pris légalement. De plus, les actes accomplis en vertu de ce règlement sont validés et déclarés avoir été accomplis légalement.

9(1)

Le paragraphe 12(3) est modifié par substitution, à « conformément à l'article 5 ou à l'article 13 », de « par décision ou ordonnance de la Commission des renvois ou par règlement pris en vertu de l'article 12.2 ».

9(2)

Le paragraphe 12(4) est modifié par substitution, à « conformément à l'article 5 ou à l'article 13 », de « par décision ou ordonnance de la Commission des renvois ou par règlement pris en vertu de l'article 12.2, ».

10

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

MISE EN ŒUVRE DES FUSIONS DE DIVISIONS ET DE DISTRICTS SCOLAIRES

Définitions

12.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 12.2 et 12.3.

« ancienne division » Division ou district scolaire :

a) qui a été fusionné avec un ou des districts ou divisions scolaires, par règlement pris en vertu de l'article 7, afin que soit formée une nouvelle division;

b) dont l'ensemble du territoire a été fusionné avec des nouvelles divisions par règlement pris en vertu de l'article 7. ("former division")

« nouvelle division » Division ou district scolaire qui, par règlement pris en vertu de l'article 7 :

a) est formé par suite de la fusion d'anciennes divisions;

b) est maintenu et dont le territoire est agrandi par suite d'une fusion avec :

(i) une ou plusieurs anciennes divisions,

(ii) des parties de territoire d'une ou de plusieurs anciennes divisions. ("new division")

Interprétation

12.1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), est assimilée à une division ou à un district scolaire, si le contexte l'exige, la commission scolaire de la division ou du district scolaire.

Règlements subséquents

12.2(1)

Après avoir pris un règlement en vertu de l'article 7, le ministre peut, par un ou des règlements subséquents :

a) préciser la date de prise d'effet de la formation d'une nouvelle division et de la constitution en personne morale de sa commission scolaire;

b) établir, dans l'attente des élections normales suivantes, une commission scolaire provisoire pour une nouvelle division et, notamment :

(i) considérer la commission scolaire provisoire de la nouvelle division comme le successeur des commissions scolaires des anciennes divisions,

(ii) établir le nombre de commissaires siégeant à la commission scolaire provisoire, ce nombre pouvant être supérieur à neuf,

(iii) fixer les conditions d'admissibilité et de résidence s'appliquant aux commissaires siégeant à la commission scolaire provisoire,

(iv) prévoir la nomination de commissaires à la commission scolaire provisoire de la nouvelle division,

(v) dissoudre la commission scolaire d'une ancienne division;

c) prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou utiles concernant les questions transitoires et, notamment :

(i) empêcher que l'éducation des élèves ne soit perturbée en raison de la formation, du maintien, de la fusion ou de la dissolution d'une ou de plusieurs nouvelles ou anciennes divisions,

(ii) modifier l'exercice d'une nouvelle ou d'une ancienne division ainsi que le moment prévu pour la présentation des rapports financiers et des vérifications comptables exigés d'elle en vertu de la présente loi pour l'exercice au cours duquel a lieu la fusion et pour l'exercice suivant, et modifier l'étendue de ces rapports et de ces vérifications,

(iii) aux fins de la mutation d'employés prévue à l'article 12.3, fixer la date permettant de déterminer quel bâtiment scolaire est le lieu de travail principal d'un enseignant ou d'un autre employé,

(iv) fixer la date limite à laquelle les nouvelles divisions doivent déposer l'accord visé à l'article 12.3;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à la formation, au maintien, à la fusion ou à la dissolution d'une ou de plusieurs nouvelles ou anciennes divisions.

Moment de la prise des règlements subséquents

12.2(2)

Le pouvoir de prendre des règlements en vertu du paragraphe (1) est exercé le 1er août 2003 au plus tard.

Fusion — nouvelle division unique

12.3(1)

Les droits, les biens, les dettes, les obligations ainsi que les employés d'une ancienne division dont l'ensemble du territoire est fusionné et ne forme qu'une seule nouvelle division par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7 sont transférés ou mutés à la nouvelle division.

Fusion — plusieurs divisions

12.3(2)

Si, par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, des parties de territoire d'une ancienne division sont transférées à de nouvelles divisions et en font partie, celles-ci s'efforcent de conclure un accord concernant la répartition juste et équitable entre elles des droits, des biens, des dettes et des obligations de l'ancienne division ainsi que l'affectation juste et équitable des employés de celle-ci.

Dépôt de l'accord auprès du ministre

12.3(3)

L'accord est déposé auprès du ministre.

Absence d'accord

12.3(4)

Le ministre nomme un arbitre dans les cas suivants :

a) les nouvelles divisions n'ont pas conclu l'accord visé au présent article avant la date fixée en vertu du sous-alinéa 12.2c)(iv);

b) les nouvelles divisions ont conclu un tel accord, mais indiquent au ministre qu'il existe un différend au sujet du contenu de l'accord.

L'arbitre est chargé de fixer les conditions de l'accord ou de régler le différend.

Dépôt d'un rapport

12.3(5)

Dans les 60 jours suivant sa nomination, l'arbitre :

a) enquête sur la question ou sur le différend qui oppose les nouvelles divisions;

b) entend la question ou le différend;

c) dépose auprès du ministre un rapport qui :

(i) fixe les conditions de l'accord ou règle le différend,

(ii) répartit les frais de l'arbitrage entre les nouvelles divisions de la manière que l'arbitre estime juste.

Rapport obligatoire

12.3(6)

Le rapport de l'arbitre est définitif et lie les nouvelles divisions.

Contenu de l'accord ou du rapport d'arbitrage

12.3(7)

L'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article :

a) prévoit que si un bâtiment scolaire ou un emplacement scolaire devient rattaché à une nouvelle division par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, sont transférés ou mutés à la nouvelle division :

(i) les meubles, l'équipement, le matériel d'enseignement et les autres biens qui se trouvent dans le bâtiment ou sur l'emplacement ou qui sont utilisés relativement à ce bâtiment ou à cet emplacement,

(ii) les enseignants et les autres employés de l'ancienne division dont le lieu de travail principal est ce bâtiment;

b) prévoit la désignation d'une des nouvelles divisions scolaires à titre d'employeur des employés que ne vise pas l'alinéa a);

c) peut prévoir que les employés qui fournissent des services à plus d'une école à la date à laquelle il prend effet continuent de fournir ces services à des écoles situées dans plusieurs nouvelles divisions, celles-ci devant dans un tel cas se partager les frais correspondants;

d) prévoit le transfert ou la mutation à une nouvelle division des autres droits, biens, dettes et obligations d'une ancienne division et des autres employés de celle-ci;

e) fixe la date à laquelle il prend effet.

Détermination du lieu de travail principal

12.3(8)

Pour l'application du sous-alinéa (7)a)(ii), un bâtiment scolaire est le lieu de travail principal :

a) d'un enseignant, si celui-ci y enseigne pendant plus de 50 % de son temps de travail;

b) d'un employé qui n'est pas enseignant, si cet employé y travaille pendant plus de 50 % de son temps de travail.

Maintien des conditions de travail s'appliquant aux employés

12.3(9)

Est réputé employé par une nouvelle division l'employé qui est muté à celle-ci en vertu du présent article et qui n'est pas représenté par un agent négociateur au moment de sa mutation ou par la suite. De plus, le contrat de travail de l'employé est réputé cédé à la nouvelle division sans perte des droits, des privilèges et des obligations que cet employé avait avant sa mutation.

Modification des attributions

12.3(10)

Malgré le paragraphe (9), la nouvelle division peut modifier les attributions et le titre de l'employé que vise ce paragraphe. Si elle s'avère nécessaire par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, la modification n'équivaut pas à un congédiement déguisé de l'employé.

Indemnisation

12.3(11)

Sauf dans la mesure prévue par l'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article, aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables relativement à un règlement pris en vertu de l'article 7 ou à un transfert ou une mutation que vise le présent article.

Effet du transfert des droits et des biens

12.3(12)

À la date à laquelle prend effet la formation ou le maintien d'une nouvelle division ou l'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article :

a) les droits, les biens, les dettes et les obligations qui sont transférés sont dévolus et appartiennent à la nouvelle division et tout intérêt y afférent qu'a l'ancienne division s'éteint;

b) les droits et les obligations d'une partie à un accord conclu avec l'ancienne division ne sont pas modifiés :

(i) par un changement de nom dont fait l'objet l'ancienne ou la nouvelle division,

(ii) du seul fait que l'ancienne division n'est pas en tout autre point identique à la nouvelle division.

11

L'alinéa 14(3)a) est modifié par suppression de « et le numéro ».

12

Le paragraphe 21.2(1) est modifié par suppression de « , son numéro ».

13(1)

L'alinéa  21.3a) est remplacé par ce qui suit :

a) les articles 4.1 et 5;

13(2)

L'alinéa 21.3c) est modifié par substitution, à « (6) à (12) », de « (5.1) à (12) ».

14

L'article 24 est remplacé par ce qui suit :

Nombre de commissaires

24(1)

Sous réserve des articles 17 et 21.4, les commissions scolaires se composent de cinq à neuf commissaires.

Établissement du nombre de commissaires élus

24(2)

Le nombre de commissaires devant être élus pour une division ou un district scolaire est déterminé, selon le cas :

a) dans le règlement formant la division ou le district;

b) dans une décision de la Commission des renvois;

c) dans un règlement administratif de la commission scolaire, adopté et approuvé en conformité avec l'article 57.

Question renvoyée à la Commission des renvois

24(3)

Si la commission scolaire compte moins de cinq ou plus de neuf commissaires, le ministre peut renvoyer la question à la Commission des renvois, auquel cas celle-ci procède de la façon indiquée à l'article 9.

15

Le paragraphe 57(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « 11 », de « neuf »;

b) par abrogation de l'alinéa d).

16

Il est ajouté, après l'article 174, ce qui suit :

Sens de « frais administratifs »

174.1(1)

Pour l'application du présent article, « frais administratifs » s'entend des frais administratifs qui sont liés au fonctionnement d'une division ou d'un district scolaire et que le ministre fixe par règlement.

Plafond

174.1(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) fixer des frais administratifs pour l'application du présent article;

b) établir des exigences s'appliquant à l'établissement de rapports sur les frais administratifs budgétisés ou engagés par les divisions et les districts scolaires;

c) fixer un plafond relativement à ces frais.

Plafonds différents

174.1(3)

Le règlement peut fixer des plafonds différents pour divers districts et divisions scolaires.

Rétention de l'aide

174.1(4)

Si, au cours d'une année, les frais administratifs d'une division ou d'un district scolaire excèdent le plafond réglementaire, un montant ne dépassant pas l'excédent peut être retenu sur toute aide de fonctionnement devant être versée à la division ou au district.

17

Le paragraphe 178(1) est remplacé par ce qui suit :

Consultations budgétaires

178(1)

Il est interdit aux commissions scolaires d'approuver leur budget annuel avant d'avoir :

a) consulté les comités consultatifs scolaires, les comités scolaires locaux ou les comités scolaires des divisions ou des districts scolaires;

b) présenté leurs prévisions budgétaires au cours d'une réunion publique qu'elles tiennent et d'avoir entendu, le cas échéant, les observations des personnes présentes.

Avis de réunion

178(1.1)

Au moins 14 jours avant la réunion publique, la commission scolaire en donne un préavis public.

18

Il est ajouté, après le paragraphe 181(2), ce qui suit :

Détermination de la différence entre les taux de taxes au plus tard le 15 avril

181(3)

Malgré le paragraphe (2), au cours de chaque année se terminant avant le 1er janvier 2006, la différence entre les taux de taxes est fixée au plus tard le 15 avril plutôt que le 15 mars.

19

L'article 183 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 183(1) et par adjonction de ce qui suit :

Transmission du relevé au plus tard le 15 avril

183(2)

Malgré le paragraphe (1), au cours de chaque année se terminant avant le 1er janvier 2006, la Commission des finances transmet le relevé visé à ce paragraphe au plus tard le 15 avril plutôt que le 15 mars.

20

Les articles 251 à 257 sont abrogés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Disposition transitoire — « ancienne loi »

21(1)

Au présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les écoles publiques telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

Effet des décisions ou des ordonnances

21(2)

La Commission des renvois ne peut entendre les questions qui lui ont été renvoyées ou les demandes qui lui ont été présentées en vertu du paragraphe 5(1) de l'ancienne loi relativement à la fusion, à la formation ou au maintien de divisions ou de districts scolaires en vertu du Règlement de 2002 sur l'amalgamation des divisions et des districts scolaires, R.M. 61/02, et elle ne peut rendre aucune décision à leur égard. Toute décision qu'elle rend et qui est déposée à titre de règlement est nulle à compter du jour de son dépôt. De plus, la décision que rend un tribunal dans le cadre d'un appel interjeté à l'encontre d'une telle décision de la Commission est nulle à compter du jour où elle est rendue.

Application

21(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux décisions que la Commission des renvois a rendues avant le 1er janvier 2002;

b) aux demandes écrites que le ministre renvoie à la Commission des renvois en vertu du paragraphe 5(1) de l'ancienne loi, si le ministre a reçu, au plus tard le 1er mars 2002, la demande l'obligeant à le faire.

Définition de « division issue de la fusion »

22(1)

Au présent article et à l'article 23, « division issue de la fusion » s'entend de toute division scolaire formée ou maintenue en vertu du Règlement de 2002 sur l'amalgamation des divisions et des districts scolaires, R.M. 61/02.

Prévisions budgétaires annuelles

22(2)

Pendant l'exercice au cours duquel a lieu la fusion et pendant l'exercice suivant, la division issue de la fusion :

a) présente ses prévisions budgétaires annuelles au ministre pour examen, et ce, selon les modalités de temps et autres qu'il fixe;

b) révise ses prévisions budgétaires annuelles selon ce qu'ordonne le ministre.

Inclusion des modifications dans le budget

22(3)

La commission scolaire de la division issue de la fusion inclut dans les prévisions budgétaires annuelles qu'elle soumet en vertu du paragraphe 178(2) les modifications que le ministre indique en vertu du paragraphe (2).

Application du paragraphe 173.1(2)

22(4)

Le paragraphe 173.1(2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où la commission scolaire de la division issue de la fusion omet ou refuse de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu du présent article.

Moratoire sur la fermeture d'écoles

23(1)

Il est interdit à la division issue de la fusion de fermer une école pendant l'exercice au cours duquel a lieu la fusion et pendant les deux exercices suivants, à moins, selon le cas :

a) que la division ou le district scolaire dans lequel l'école était située avant la fusion :

(i) n'ait indiqué, avant le 1er novembre 2001, que l'école pourrait être fermée,

(ii) n'ait communiqué aux parents et aux résidents du secteur que vise l'école un rapport sur les conséquences de la fermeture éventuelle,

(iii) n'ait tenu une assemblée publique au cours de laquelle les parents et les résidents du secteur que vise l'école ont eu la possibilité de faire des observations à la fois sur le rapport et sur la fermeture éventuelle;

b) que la division issue de la fusion n'obtienne en premier lieu l'approbation du ministre.

Approbation de la fermeture d'une école

23(2)

Le ministre peut approuver la fermeture d'une école s'il est convaincu que la division a établi :

a) que les parents et les résidents du secteur que vise l'école ont reçu un rapport sur les conséquences de la fermeture éventuelle;

b) que ces parents et ces résidents ont été consultés publiquement à l'égard du rapport et de la fermeture projetée;

c) qu'un préavis suffisant de la fermeture projetée a été donné aux parents et aux résidents;

d) qu'il existe un consensus général parmi les parents et les résidents au sujet de la fermeture de l'école.

Définitions

24(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« ancienne Division scolaire Morris-Macdonald » La Division scolaire Morris-Macdonald no 19 telle qu'elle existait le 1er janvier 2002. ("former Morris-Macdonald School Division")

« Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge » La Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge formée en vertu du Règlement de 2002 sur l'amalgamation des divisions et des districts scolaires, R.M. 61/02. ("The Red River Valley School Division")

« entente » L'entente à l'amiable qui est intervenue entre le gouvernement du Manitoba et la Division scolaire Morris-Macdonald no 19 et qui est entrée en vigueur le 14 mars 2002. ("agreement")

Taux par mille — ancienne Division scolaire Morris-Macdonald

24(2)

Aux fins de l'exécution des obligations que l'entente lui impose, la Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge n'est pas liée par le paragraphe 186(6) au moment du prélèvement d'un taux par mille dans le territoire de l'ancienne Division scolaire Morris-Macdonald.

Continuité en matière d'éducation

25(1)

Malgré la formation de la Division scolaire River East Transcona :

a) les enfants qui étaient ou auraient été des élèves résidents de l'ancienne division appelée Division scolaire de Transcona-Springfield no 12 continuent, jusqu'au 30 juin 2005, à bénéficier du droit qu'ils avaient le 30 juin 2002 de fréquenter les écoles de leur division;

b) après le 30 juin 2005, les élèves résidents de la Division scolaire Sunrise qui étaient inscrits à une école de la Division scolaire River East Transcona en vertu de l'alinéa a) seront réputés être inscrits à cette école en vertu de la politique sur le choix d'une école et cette politique s'applique à leur égard.

Définitions

25(2)

Pour l'application du paragraphe (1) :

« Division scolaire de Transcona-Springfield no 12 » s'entend de la Division scolaire de Transcona-Springfield no 12 créée en vertu du School Divisions and Districts Establishment Regulation, Manitoba Regulation 109/93. ("Transcona-Springfield School Division No. 12")

« Division scolaire River East Transcona » s'entend de la Division scolaire River East Transcona créée en vertu du Règlement de 2002 sur l'amalgamation des divisions et des districts scolaires, R.M. 61/02. ("The River East Transcona School Division")

« Division scolaire Sunrise » s'entend de la Division scolaire Sunrise créée en vertu du Règlement de 2002 sur l'amalgamation des divisions et des districts scolaires, R.M. 61/02. ("The Sunrise School Division")

« politique sur le choix d'une école »  s'entend de la politique sur le choix d'une école établie en vertu des articles 58.3 et 58.4. ("schools of choice")

Loi sur l'évaluation municipale

26

L'obligation qu'a un évaluateur d'envoyer un avis écrit en vertu du paragraphe 13(6) de la Loi sur l'évaluation municipale relativement à toute modification d'un rôle d'évaluation ne s'applique pas si la modification est attribuable à la fusion ou au maintien de divisions et de districts scolaires effectuée en vertu du Règlement de 2002 sur l'amalgamation des divisions et des districts scolaires, R.M. 61/02.

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

27

Il est ajouté, après le paragraphe 162(3) de la Loi sur les municipalités, ce qui suit :

Augmentation découlant de la perception d'une réquisition

162(3.1)

Au cours de chaque exercice se terminant avant le 1er janvier 2006, l'obligation que prévoit l'alinéa (3)a) et qui consiste à donner un avis et à tenir une audience publique ne s'applique pas si l'augmentation des recettes estimatives découle uniquement de l'obligation qu'a la municipalité de percevoir une réquisition.

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.