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L.M. 2021, c. 39
Projet de loi 45, 3e session, 42e législature
Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques et la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques afin de mettre en place la négociation collective centralisée pour les enseignants du système d'écoles publiques. À cette fin, la présente loi prévoit les mesures suivantes : une association d'employeurs composée des divisions scolaires et des districts scolaires est constituée et le ministre est tenu de nommer un représentant patronal chargé de la représenter; sauf si un autre syndicat est accrédité pour représenter les enseignants, l'Association des enseignants du Manitoba se voit accorder la compétence exclusive pour agir à titre d'agent négociateur des enseignants. L'association d'employeurs et l'agent négociateur des enseignants sont les parties à la convention collective, laquelle lie les divisions et les districts scolaires ainsi que les enseignants de ces deux entités. Ces modifications ne touchent pas la division scolaire de langue française ni ses enseignants. Lorsqu'ils rendent des sentences, les arbitres doivent tenir compte de la capacité de paiement des divisions ou des districts scolaires étant donné leur situation financière et du climat économique au Manitoba. Enfin, la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba est modifiée afin d'exiger que l'Association constitue un comité de négociation qui exerce les attributions de celle-ci relativement à la négociation collective centralisée des enseignants. |
(Date de sanction : 20 mai 2021)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.
Il est ajouté, après l'alinéa 21.3g), ce qui suit :
g.1) la section 1 de la partie VIII, sous réserve du paragraphe 112.1(1);
L'article 91 est modifié par substitution, à « commission scolaire », à chaque occurrence, de « division ou un district scolaire ».
Le paragraphe 92(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « commission scolaire », de « division ou un district scolaire »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) est signé par la division ou le district scolaire et l'enseignant.
Les paragraphes 92(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Remise du contrat de travail à l'enseignant
La division ou le district scolaire qui s'engage à employer un enseignant remet à ce dernier, dans les deux semaines et en trois copies, un contrat de travail écrit dûment signé par la division ou le district scolaire. Par la suite, l'enseignant doit, aussitôt qu'il le reçoit, signer ce contrat de travail et en retourner deux copies à la division ou au district scolaire.
Audience par la division ou le district scolaire avant le congédiement d'un enseignant
La division ou le district scolaire qui reçoit une plainte au sujet de la compétence ou de la moralité d'un de ses enseignants ne peut mettre fin au contrat de travail de l'enseignant à moins d'avoir communiqué la plainte à ce dernier ou à son représentant et de lui avoir donné l'occasion de comparaître personnellement ou par représentant devant la division ou le district scolaire pour répondre à la plainte.
Le paragraphe 92(4) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution :
(i) à « une commission scolaire », de « une division ou un district scolaire »,
(ii) à « la commission scolaire », de « la division ou le district scolaire »,
(iii) à « elle », de « la division ou le district »;
b) dans l'alinéa a), par substitution :
(i) à « à la commission scolaire », de « à la division ou au district scolaire »,
(ii) à « par la commission scolaire », de « par la division ou le district scolaire »,
(iii) à « de la commission scolaire », de « de la division ou du district scolaire »;
c) dans l'alinéa d), par substitution, à « commission scolaire », de « division ou le district scolaire ».
Le paragraphe 92(5) est modifié par substitution :
a) à « une commission scolaire », de « une division ou un district scolaire »;
b) à « commission ou une autre commission scolaire », de « division ou ce district scolaire ou par une autre division ou un autre district scolaire ».
Le paragraphe 92(6) est modifié par substitution :
a) à « de la commission scolaire », de « de la division ou du district scolaire »;
b) à « par la commission scolaire », de « par la division ou le district scolaire ».
Le paragraphe 92(7) est modifié par substitution :
a) à « la commission scolaire », de « la division ou du district scolaire »;
b) à « une commission scolaire », de « une division ou un district scolaire »;
c) à « être tenue de », de « devoir ».
Le passage introductif de l'article 92.1 est modifié par substitution, à « commission scolaire », de « division ou le district scolaire ».
Les articles 93 à 95 sont abrogés.
Les alinéas 96(1)a), b), e) et g) sont modifiés par substitution, à « commission scolaire », de « division ou le district scolaire ».
L'intertitre de la partie VIII est remplacé par « NÉGOCIATION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS ».
L'intertitre qui précède l'article 97 est remplacé par ce qui suit :
SECTION 1
Le paragraphe 97(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « partie », de « section »;
b) par adjonction des définitions suivantes :
« agent négociateur des enseignants » Sous réserve de l'article 99.4, l'Association des enseignants du Manitoba désignée en vertu de l'article 99.3. ("teachers' bargaining agent")
« association d'employeurs » L'association d'employeurs constituée conformément à l'article 99.6. ("employers organization")
« représentant patronal » Le représentant patronal nommé conformément au paragraphe 99.7(1). ("employer bargaining representative")
c) dans la définition de « différend » :
(i) dans le passage introductif, par substitution, à « commission scolaire », de « division ou un district scolaire »,
(ii) dans l'alinéa b), par substitution, à « commission scolaire », de « division ou du district scolaire »;
d) dans la définition d'« enseignant », par substitution, à « commission scolaire », de « division ou un district scolaire »;
e) par suppression de la définition de « partie »;
f) dans la définition d'« unité », par substitution, à « commissions scolaires », de « divisions ou districts scolaires ».
Le paragraphe 97(2) est modifié par substitution, à « partie », de « section ».
Il est ajouté, après l'article 97, ce qui suit :
Application — Manitoba Institute of Trades and Technology
Pour l'application de la présente section :
a) le conseil d'administration du Manitoba Institute of Trades and Technology, maintenu sous le régime de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology, est une division scolaire;
b) les personnes que cet établissement emploie en vue de l'enseignement d'un ou de plusieurs cours de niveau secondaire qu'il offre ont qualité d'enseignant si elles satisfont aux conditions suivantes :
(i) elles travaillent pour l'établissement en vertu d'un contrat de travail prévu à l'article 92,
(ii) elles détiennent un brevet d'enseignant ou un permis restreint d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
Le paragraphe 98(1) est modifié par substitution, à « enseignants ainsi qu'aux agents négociateurs des unités d'enseignants et des commissions scolaires », de « divisions et aux districts scolaires, à l'agent négociateur des enseignants ainsi qu'aux enseignants ».
Le paragraphe 98(2) est modifié par substitution, à « commission scolaire », de « division ou un district scolaire ».
L'article 99 est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « partie », de « section ».
Il est ajouté, après l'article 99 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
NÉGOCIATION COLLECTIVE
Sous réserve de l'alinéa 21.3g), la présente section s'applique :
a) aux divisions et aux districts scolaires;
b) aux enseignants employés par une division ou un district scolaire;
c) à l'agent négociateur des enseignants;
d) à l'association d'employeurs et au représentant patronal.
Division ou district scolaire — qualité d'employeur
La présente section n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité d'employeur des divisions ou districts scolaires relativement à leurs enseignants.
Agent négociateur des enseignants
Aux fins de négociation collective, l'Association des enseignants du Manitoba est désignée à titre d'agent négociateur des enseignants de chaque unité d'enseignants.
Attributions de l'Association des enseignants du Manitoba
Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente section, l'Association des enseignants du Manitoba est réputée :
a) être un agent négociateur en vertu de la Loi sur les relations du travail;
b) être habilité à exercer les attributions conférées à l'agent négociateur des enseignants.
Remplacement de l'agent négociateur des enseignants
Malgré l'article 99.3, si un syndicat est accrédité sous le régime de la Loi sur les relations du travail pour représenter la majorité des enseignants dans la province, il remplace l'Association des enseignants du Manitoba à titre d'agent négociateur des enseignants.
Pouvoir exclusif de l'agent négociateur des enseignants
L'agent négociateur des enseignants a le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom de toutes les unités d'enseignants et de tous les enseignants de ces unités et de lier les enseignants par convention collective.
Association d'employeurs des divisions et des districts scolaires
Uniquement aux fins de négociation collective relativement aux enseignants, une association d'employeurs comprenant toutes les divisions scolaires et tous les districts scolaires est constituée.
Nomination du représentant patronal
Le ministre nomme un représentant patronal chargé de représenter l'association d'employeurs.
Rôle de l'Association des commissions scolaires du Manitoba
Le ministre consulte l'Association des commissions scolaires du Manitoba avant de nommer un autre représentant patronal qu'elle.
Le représentant patronal établit les politiques et les règles de procédure en vue de l'exercice efficace des attributions qui lui sont conférées à ce titre.
Attribution du représentant patronal
Le représentant patronal est réputé être habilité à exercer les attributions que la présente section confère au représentant patronal.
Pouvoir exclusif du représentant patronal
Le représentant patronal a le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom de l'association d'employeurs et de lier ses divisions et districts scolaires membres par toute convention collective conclue avec l'agent négociateur des enseignants.
Déroulement du vote de l'association d'employeurs
Lorsqu'un vote doit être tenu dans le cadre d'une négociation collective menée par le représentant patronal, le résultat du vote est déterminé par l'approbation de la majorité des membres de l'association d'employeurs; les votes de ces derniers sont pondérés de manière à refléter de façon raisonnable, pour chaque division ou district scolaire membre, la taille de son unité d'enseignants.
Règlement sur le versement obligatoire de frais
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les frais qu'une division ou qu'un district scolaire doit verser au représentant patronal au titre de la présente section, y compris le montant de ces frais ou la façon de les calculer ainsi que les modalités de temps et autres y applicables.
CONVENTIONS COLLECTIVES DES
ENSEIGNANTS
Parties à une convention collective des enseignants
Les parties à une convention collective des enseignants sont les divisions et les districts scolaires ainsi que l'agent négociateur des enseignants.
Dispositions de la convention collective des enseignants
Sous réserve d'une sentence arbitrale rendue en application de la présente section, les dispositions d'une convention collective des enseignants sont celles dont conviennent les parties suivantes :
a) l'association d'employeurs représentée par le représentant patronal;
b) l'agent négociateur des enseignants à titre d'agent négociateur de chaque unité d'enseignants.
Il est ajouté, avant l'article 100 mais après l'intertitre « ARBITRAGE », ce qui suit :
Sens de « partie » dans le cadre de l'arbitrage
Pour l'application des articles 100 à 108, « partie » s'entend :
a) de l'association d'employeurs représentée par le représentant patronal;
b) de l'agent négociateur des enseignants à titre d'agent négociateur de chaque unité d'enseignants.
Les articles 100 et 101 sont modifiés par substitution, à « présente partie », de « présente section ».
Il est ajouté, après le paragraphe 105(2), ce qui suit :
Pour rendre sa sentence, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage tient compte de tous les facteurs qu'il juge pertinents, notamment :
a) la capacité de paiement de la division ou du district scolaire étant donné sa situation financière;
Le paragraphe 105(4) est remplacé par ce qui suit :
La sentence arbitrale rendue à la suite d'un arbitrage d'intérêt est motivée et indique notamment la manière dont l'arbitre ou le conseil d'arbitrage a tenu compte des facteurs prévus aux alinéas (2.1)a) et b).
L'article 106 est remplacé par ce qui suit :
La sentence de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage lie les divisions et les districts scolaires, les enseignants de chacune des unités d'enseignants ainsi que l'agent négociateur des enseignants.
L'article 108 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 108(1) et par adjonction de ce qui suit à titre de paragraphe 108(2) :
Représentant autorisé à signer
Le représentant patronal agissant au nom de chaque division et district scolaire est autorisé à signer une convention collective des enseignants.
L'article 109 est remplacé par ce qui suit :
Caractère obligatoire de la convention collective
La convention collective que concluent l'agent négociateur des enseignants et le représentant patronal lie :
a) les divisions ou les districts scolaires à titre d'employeurs;
b) l'agent négociateur des enseignants et chaque enseignant de l'unité visée par la convention collective.
L'article 111 est modifié par substitution, à « commissions scolaires », de « divisions et aux districts scolaires ».
L'article 112 est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par substitution :
(i) dans le titre, à « commission scolaire », de « division ou district scolaire »,
(ii) dans le texte, par substitution, à « commission scolaire », de « division ou tout district scolaire »;
b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « commission scolaire », de « division ou d'un district scolaire »;
c) dans le paragraphe (5), à « commissions scolaires », de « divisions ou les districts scolaires ».
Il est ajouté, après l'article 112, ce qui suit :
SECTION 2
DIVISION SCOLAIRE DE
LANGUE FRANÇAISE
Sous réserve du présent article, les dispositions de la section 1 qui suivent s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux négociations collectives entre la division scolaire de langue française et l'unité d'enseignants qu'elle emploie :
a) les définitions de « différend », d'« enseignant » et d'« unité » figurant à l'article 97;
b) les articles 98, 99 et 99.2;
c) les articles 100 à 112, à l'exception du paragraphe 108(2) et de l'article 109.
Aux fins de l'application des articles 100 à 112, « partie » s'entend, selon le cas, de la division scolaire de langue française ou de l'agent négociateur de l'unité d'enseignants qu'elle emploie.
Caractère obligatoire de la convention collective
La convention collective que concluent la division scolaire de langue française et l'agent négociateur de l'unité d'enseignants qu'emploie cette division lie :
a) la division scolaire de langue française;
b) l'agent négociateur et chaque enseignant de l'unité visée par la convention collective.
L'alinéa 198a) est modifié par substitution, à « de l'article 93 », de « de la convention collective applicable ».
PARTIE 2
LOI SUR L'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU MANITOBA
Modification du c. T30 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba.
Il est ajouté, après l'article 16 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
NÉGOCIATION COLLECTIVE
Constitution d'un comité de négociation par l'Association
L'Association constitue un comité de négociation qui exerce les attributions de l'Association en application de la partie VIII de la Loi sur les écoles publiques.
Règlements administratifs du comité de négociation
Par règlement administratif, le conseil provincial :
a) fixe la composition et la structure du comité;
b) prévoit l'élection, par les membres de l'Association, de la majorité des membres du comité;
c) confie exclusivement au comité les attributions de l'Association prévues à la partie VIII de la Loi sur les écoles publiques.
Politiques et règles de procédure — négociations
L'Association adopte des politiques et des règles de procédure en vue de l'exercice efficace des attributions conférées au comité de négociation.
L'Association rembourse les dépenses raisonnables que le comité de négociation et ses membres engagent.
PARTIE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Prorogation des conventions collectives existantes
La convention collective entre l'agent négociateur de l'unité d'enseignants et la division ou le district scolaire — les « parties » dans le présent article — qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur jusqu'à la dernière des dates suivantes :
a) la date de l'expiration de la convention collective;
b) la date de conclusion de la convention collective entre l'association d'employeurs et l'agent négociateur des enseignants.
Sens d'« association d'employeurs » et d'« agent négociateur des enseignants »
Dans l'alinéa (1)b), « association d'employeurs » et « agent négociateur des enseignants » s'entendent au sens du paragraphe 97(1) de la Loi sur les écoles publiques, édicté par le paragraphe 10(1) de la présente loi.
Pour l'administration d'une telle convention collective entre les parties pendant que cette convention demeure en vigueur, les règles qui suivent s'appliquent :
a) les articles 97 et 98 de la Loi sur les écoles publiques dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi s'appliquent aux parties à la convention;
b) les articles 10 à 14 de la présente loi ne s'appliquent pas.
Le jour où une convention collective visée au paragraphe 27(1) cesse de s'appliquer, l'accréditation accordée à l'agent négociateur en question en vertu de la Loi sur les relations du travail est annulée.
Exclusion de la division scolaire de langue française
Les articles 27 et 28 ne s'appliquent ni à la division scolaire de langue française, ni aux unités d'enseignants qu'elle emploie, ni à l'agent négociateur de ces unités.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.