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L.M. 1989-90, c. 49

Projet de loi 59, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

Mod. de l'art. 1

2

L'alinéa c) de la définition des termes «élève résident» à l'article 1 est remplacé par ce qui suit :

c) qui devient résident dans cette division ou ce district à la suite d'une décision prise en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);

Rempl. de l'al. 14(2) b)

3

L'alinéa 14(2) b) est remplacé par ce qui suit :

b) sous réserve de l'article 15, ajouter à une division scolaire créée conformément au paragraphe (1) des territoires situés au nord ou au sud de la limite nord du township 22 de la province;

Mod. du par. 16(1)

4

Le paragraphe 16(1) est modifié par remplacement du terme «nomme» par «peut nommer».

Rempl. de l'article 17

5

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Élection des commissaires d'école

17

Le ministre peut, par règlement, prescrire l'élection de commissaires d'école dans les divisions scolaires créées en vertu du paragraphe 14(1).

Rempl. de l'article 22

6

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Qualités requises pour être commissaire d'école

22

Est habilitée à être candidate ou à être élue commissaire d'école la personne qui :

a) a la citoyenneté canadienne;

b) a atteint l'âge de 18 ans ou l'aura atteint à la date des élections;

c) a sa résidence réelle dans la division ou le district scolaire et y aura résidé pendant ou moins six mois à la date des élections;

d) n'est pas, notamment par application de la présente loi ou d'une autre loi, inhabile à être commissaire d'école ni à voter dans la division ou le district scolaire.

Modification du paragraphe 41(1)

7

Le paragraphe 41(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

r) fixer les heures auxquelles les enseignants communiquent en application de l'article 96 les renseignements concernant les élèves, notamment leurs bulletins, ainsi que les modalités de communication de ces renseignements;

s) sous réserve de toute ordonnance contraire d'un tribunal, sur demande, communiquer au père, à la mère ou au tuteur de chaque élève qui fréquente une école située dans le territoire de la commission scolaire, ou à l'élève si celui-ci est majeur et, dans le cas où cet élève donne son consentement par écrit, à son père, à sa mère ou à son tuteur, les renseignements concernant sa situation et figurant dans un dossier ou un bulletin gardé dans le bureau de l'école ou de la commission scolaire, aux heures fixées à la suite d'une entente entre la commission scolaire et le père, la mère ou le tuteur ou entre la commission scolaire, le père, la mère ou le tuteur et l'élève, selon le cas, ou aux heures suivantes :

(i) pendant les heures d'ouverture de l'école dans le cas où le dossier ou le bulletin est gardé au bureau de l'école,

(ii) pendant les heures de bureau dans le cas où le dossier ou le bulletin est gardé au bureau de la commission scolaire;

chaque directeur est tenu d'offrir de désigner un employé chargé d'aider le père, la mère ou le tuteur qui a accès à des renseignements à les interpréter;

t) signaler au ministre tout enseignant employé par une école située dans le territoire de la commission scolaire et qui, à sa connaissance, a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction prévue au Code criminel (Canada) et ayant trait à des mauvais traitements physiques ou sexuels infligés à des enfants.

Mod. de l'art. 46

8

L'article 46 est modifié par remplacement de la désignation d'article «46» par la désignation de paragraphe «46(1)» et par adjonction de ce qui suit :

Code de la route

46(2)

Les dispositions des règlements visés au paragraphe (1) s'ajoutent à celles du Code de la route et de ses règlements d'application et n'ont pas pour effet d'y déroger ou de les remplacer.

Mod. du par. 48(5), version anglaise

9

La version anglaise du paragraphe 48(5) est modifiée par remplacement des termes «officer of other employee» par «officer or other employee».

Adjonction de l'article 48.1

10

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 48, de ce qui suit :

Droits des employés quant aux élections

48.1(1)

Ni la présente loi ni aucune autre loi de l'Assemblée législative n'empêchent un employé de se porter candidat, d'être candidat ou d'appuyer un candidat ou un parti politique à une élection générale ou complémentaire, municipale, provinciale ou fédérale et, s'il est élu, d'occuper le poste pour lequel il a été élu.

Congé non payé

48.1(2)

Tout employé qui, conformément au paragraphe (1), se propose de poser sa candidature à une élection municipale, provinciale ou fédérale peut demander à sa commission municipale un congé non payé pour une période :

a) qui ne commence pas avant le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et qui se termine au plus tard 90 jours après la date de la proclamation officielle des résultats de l'élection, si l'employé est désigné candidat;

b) qui s'étend au moins de la date de la prise du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour prévu par la loi pour la présentation des candidats, si l'employé n'est pas désigné candidat.

Le ministre accorde le congé ainsi demandé.

Réintégration des candidats défaits

48.1(3)

L'employé qui est candidat à une élection conformément au présent article, qui est défait à cette dernière et qui fait une demande de réintégration à sa commission municipale dans les 90 jours suivant la date de la proclamation officielle des résultats doit être réintégré dans le poste qu'il occupait immédiatement avant que ne lui soit accordé le congé visé au paragraphe (2) ou dans un poste analogue. Dans ce cas, le service de l'employé est réputé ininterrompu.

Congé non payé accordé aux candidats élus

48.1(4)

L'employé qui est candidat à une élection conformément au présent article et qui est élu a droit, s'il en fait la demande auprès de sa commission scolaire, à un congé non payé pour la période pendant laquelle il occupe son poste. Cette période ne peut toutefois excéder cinq ans.

Définitions

48.1(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«employé» Employé d'une commission, d'une division ou d'un district scolaire. ("employee")

«employeur» Commission, division ou district scolaire. ("employer")

Modification de l'article 52

11

L'article 52 est modifié par remplacement de la désignation d'article «52» par la désignation de paragraphe «52(1)» et par adjonction de ce qui suit :

Cumul de fonctions

52(2)

Les commissions scolaires des districts scolaires qui suivent peuvent attribuer à un surintendant les fonctions de directeur :

a) le district scolaire de Churchill no 2265;

b) le district scolaire de Snow Lake no 2309;

c) le district scolaire de Lynn Lake no 2312;

d) le district scolaire de Sprague no 2439;

e) le district scolaire de Leaf Rapids no 2460.

Rempl. du par. 60(5)

12

Le paragraphe 60(5) est remplacé par ce qui suit :

Subventions aux écoles privées

60(5)

Le ministre peut octroyer des subventions à une école privée, conformément aux règlements, pour l'enseignement et les services offerts par cette école aux enfants qui y sont inscrits, s'il est convaincu à la fois :

a) que le nombre de cours approuvés en vertu de la Loi sur l'administration scolaire et offerts dans l'école permet aux enfants qui y sont inscrits de recevoir un enseignement d'un niveau égal à celui reçu par les enfants qui fréquentent les écoles publiques;

b) que les enseignants qui donnent les cours approuvés aux enfants inscrits à l'école privée sont titulaires d'un brevet d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire;

c) que le ministère de l'Éducation a approuvé le programme de base de l'école;

d) que l'école privée a un conseil d'administration légalement constitué;

e) que l'école privée a un conseil consultatif élu qui :

(i) comprend au moins trois personnes qui sont des parents ou des tuteurs d'enfants inscrits à cette école;

(ii) présente, de façon régulière au cours de l'année scolaire mais au moins une fois par trimestre, un rapport au sujet de l'école privée aux parents ou aux tuteurs d'enfants inscrits à cette école;

f) l'école privée a exercé ses activités pendant trois ans avant l'obtention d'une subvention en application du présent paragraphe et s'est conformée aux alinéas a) à e) au cours de chacune de ces années;

g) que l'école privée respecte les autres exigences qui peuvent être fixées par règlement.

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'octroi des subventions prévues au présent paragraphe et fixer des exigences pour l'application de l'alinéa g).

Rempl. de l'art. 62

13

L'article 62 est remplacé par ce qui suit :

Achat et expropriation

62

Toute commission scolaire peut acquérir, notamment par achat, donation ou échange, un bien-fonds et, sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, se l'approprier, l'utiliser ou l'exproprier, si ce bien-fonds est destiné à un emplacement scolaire ou s'il est contigu à un emplacement scolaire et si une division ou un district scolaire en a besoin en vue de l'agrandissement de l'emplacement. Avec le consentement du ministre, toute commission scolaire peut accomplir les mêmes actes à l'égard d'un bien-fonds dont une division ou un district scolaire a besoin pour des travaux pratiques en agriculture ou en horticulture. Les expropriations de biens-fonds visées au présent article sont assujetties aux dispositions de la Loi sur l'expropriation.

Rempl. du paragraphe 92(1)

14

Le paragraphe 92(1) est remplacé par ce qui suit :

Contrat de travail d'un enseignant

92(1)

Chaque contrat de travail entre une commission scolaire et un enseignant est fait par écrit, porte la signature des parties ainsi que le sceau de la Commission scolaire et est rédigé en la forme que le ministre peut prescrire par règlement.

Prise de règlements par le ministre

92(1.1)

Le ministre peut, par règlement, prescrire la forme des contrats de travail visés au paragraphe (1).

Rempl du par. 92(5)

15

Le paragraphe 92(5) est remplacé par ce qui suit :

Service d'enseignement accumulé

92(5)

Lorsqu'un enseignant conclut un contrat de travail avec une commission scolaire et qu'il a été employé à titre d'enseignant par cette commission ou une autre commission scolaire dans la province pendant plus d'une année scolaire dans les trois ans qui ont précédé la conclusion du contrat, la période d'emploi antérieure est réputée, pour l'application du paragraphe (4), être comprise dans la période pendant laquelle l'enseignant a été employé aux termes du nouveau contrat de travail.

Rempl. du par. 230(2)

16

Le paragraphe 230(2) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'agir à titre de représentant

230(2)

Il est interdit aux employés d'une commission scolaire d'agir à titre de représentant d'une personne dans le but d'encourager la vente d'objets utilisés dans une école de la division ou du district scolaire où ils travaillent ou de recevoir une forme quelconque de rémunération pour leurs services.

Rempl. de l'al. 262b)

17

L'alinéa 262b) est remplacé par ce qui suit :

b) l'enfant reçoit, à la maison ou ailleurs, un enseignement conforme aux normes que le ministre fixe par règlement;

Entrée en vigueur

18

La présente loi, à l'exception des articles 5, 12, 14 et 17, entre en vigueur le jour de sa sanction. Les articles 5, 12, 14 et 17 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.