Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.M. 1998, c. 35
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
(Date de sanction : 29 juin 1998)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
L'alinéa b) de la définition de « élève résident », à l'article 1, est modifié par substitution, à « immigrant reçu », de « résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (Canada) ».
L'alinéa 21.3d) est remplacé par ce qui suit :
d) les articles 22 à 24;
Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « deux ans », de « quatre ans ».
Le paragraphe 25(2) est remplacé par ce qui suit :
Élections dans les divisions et les districts scolaires
Par dérogation à toute disposition des autres lois provinciales, les élections aux postes de commissaires sont tenues à la même date que celle des élections générales aux postes de membres des conseils municipaux.
Le paragraphe 25(3) est abrogé.
Les paragraphes 25(6) et (7) sont abrogés.
Il est ajouté, après le paragraphe 25(8), ce qui suit :
Disposition transitoire : mandat des commissaires
Le mandat des commissaires qui sont en fonction le 27 octobre 1998 se termine le 28 octobre 1998.
Il est ajouté, après le paragraphe 41(12), ce qui suit :
Pour l'application du paragraphe (12), le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent être fournis dans le rapport complémentaire du vérificateur.
L'article 42 de la version anglaise est modifié par substitution, à « submitt », de « submit ».
Le titre du paragraphe 101(5) de la version anglaise est modifié par substitution, à « Suspension of discharge », de « Suspension or discharge ».
Le paragraphe 127(8) est modifié par substitution, à « du conseil d'arbitrage », de « de l'arbitre ».
9 L'alinéa 175(1)c) de la version anglaise est modifié par substitution, à « suppport », de « support ».
Le paragraphe 186(2) est modifié par substitution, à « Après », de « Sous réserve du paragraphe (3) et après ».
Il est ajouté, après le paragraphe 186(2), ce qui suit :
Répartition des montants additionnels dans les divisions regroupées en fonction des taux différentiels par mille
Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6) et après réception de l'avis prévu aux paragraphes (1) et (1.1), toute commission scolaire d'une division scolaire regroupée doit estimer le montant du revenu qui devra être recueilli au moyen d'une taxe spéciale sur l'évaluation scolaire totale de la division regroupée. Elle peut répartir le revenu entre les municipalités situées dans la division regroupée, selon les taux par mille prélevés, en leur attribuant divers montants en fonction des limites des divisions qui se sont jointes pour former la division regroupée.
Limite de trois ans pour les taux différentiels
Les divisions scolaires regroupées peuvent répartir les revenus, selon les taux différentiels par mille prélevés, durant une période maximale de trois années civiles à compter du 1er janvier suivant la date du regroupement.
À la fin de la période prévue au paragraphe (4), les divisions regroupées répartissent les revenus, selon le taux par mille ordinaire prélevé, dans l'ensemble de la division.
Taux différentiel par mille maximum
Le taux différentiel par mille prélevé en vertu du présent article ne peut dépasser le taux par mille le plus élevé que les divisions originales ont prélevé pendant l'année civile du regroupement.
L'article 202 est modifié par substitution, à « 201b) », de « 201(2)b) ».
Les articles 203 et 204 sont abrogés.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.