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L.M. 2010, c. 21

Projet de loi 23, 4e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques

(Date de sanction : 17 juin 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

L'alinéa 9(5.1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) n'entraîne pas le transfert de droits, de biens, de dettes et d'obligations d'une division ou d'un district scolaire ni la mutation d'employés en relevant à une autre division ou à un autre district scolaire, sans le consentement des divisions ou des districts scolaires touchés;

3

Le paragraphe 41.1(1) est modifié par substitution, à « de la situation financière d'une division ou d'un district scolaire où », de « de la situation financière du fonds d'administration d'une division ou d'un district scolaire lorsque ».

4(1)

L'article 70 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 70(1);

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 20 000 $ », de « le montant fixé par règlement en vertu du paragraphe (2) ».

4(2)

Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 70(1), ce qui suit :

Règlements — soumission obligatoire

70(2)

Le ministre peut, par règlement, fixer le coût des biens personnels et des contrats d'entreprise au-delà duquel une commission scolaire doit solliciter des offres par soumission publique, sauf en cas d'urgence.

5

Le paragraphe 244(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « refuses of fails », de « refuses or fails ».

6(1)

L'alinéa 259(1)b) est modifié par substitution, à « diplôme au sens des règlements », de « diplôme ou un certificat d'achèvement, selon le sens que les règlements attribuent à ces termes ».

6(2)

Le paragraphe 259(2) est modifié par substitution, à « définir « diplôme » », de « définir les termes « diplôme » et « certificat d'achèvement » ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.