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L.M. 2002, c. 21

Projet de loi 22, 3e Session, 37 législature

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (structure de gestion de la division scolaire de langue française)

(Date de sanction : 1er août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

L'article 21.1 est modifié :

a) dans la définition de « cédant », par suppression de « 21.19 ou »;

b) par suppression de la définition de « comité régional ».

3

Le paragraphe 21.2(2) est remplacé par ce qui suit :

Régions

21.2(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) partage la division scolaire de langue française en régions et précise le nom de chacune d'elles ainsi que ses limites territoriales ou la zone qu'elle couvre.

4

L'alinéa 21.3d.1) est remplacé par ce qui suit :

d.1) l'article 27;

5

L'article 21.4 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « l'article 21.40 », de « les articles 21.35 à 21.38 »;

b) par substitution, au paragraphe (2), de ce qui suit :

Nombre de commissaires

21.4(2)

La commission scolaire de langue française compte de cinq à onze commissaires.

6

Le paragraphe 21.5(3) et l'article 21.8 sont abrogés.

7

L'article 21.9 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

GROUPES CONSULTATIFS ET COMITÉS SCOLAIRES

Groupes consultatifs

21.9(1)

La commission scolaire de langue française peut constituer un groupe consultatif pour chaque région de la division scolaire de langue française.

Constitution et mandat

21.9(2)

Les règlements administratifs de la commission scolaire de langue française peuvent prévoir la constitution, la composition et le mandat des groupes consultatifs.

8

Les articles 21.10 à 21.12 et l'article 21.14 sont abrogés.

9(1)

L'intertitre qui précède l'article 21.18 est remplacé par ce qui suit :

ÉCOLES ET PROGRAMMES ADMINISTRÉS PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Transfert de programmes et d'écoles

9(2)

L'article 21.18 est abrogé.

10

L'article 21.19 est modifié :

a) par abrogation du paragraphe (1);

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « paragraphe (1) », de « paragraphe 21.27(1) »;

c) dans le paragraphe (3), par suppression de « en application du présent article ».

11

Les articles 21.20 et 21.21 sont abrogés.

12(1)

Le paragraphe 21.22(1) est remplacé par ce qui suit :

Transfert de propriété — usage exclusif des écoles

21.22(1)

En cas de transfert d'une école à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci, le droit du cédant à la possession et à la propriété des biens-fonds, des bâtiments, des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans l'école ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de cette école, de même que tout autre intérêt du cédant se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la commission scolaire de langue française. L'intérêt qu'a le cédant dans ces biens s'éteint alors.

12(2)

Le paragraphe 21.22(2) est modifié :

a) par suppression de « aux termes de l'accord ou du rapport visé à l'article 21.21, »;

b) par suppression de « 21.21 et ».

12(3)

Le paragraphe 21.22(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « subsection (1) », de « subsections (1) ».

13

L'article 21.23 est remplacé par ce qui suit :

Accords concernant l'usage partagé

21.23

Si l'usage d'une école doit être partagé, le cédant et la commission scolaire de langue française concluent un accord concernant les détails de cet usage partagé, lequel accord peut prévoir des formalités au sujet de sa révision périodique ou de sa résiliation.

14(1)

L'intertitre qui précède le paragraphe 21.25(1) est abrogé.

14(2)

Le passage introductif du paragraphe 21.25(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande de transfert d'un programme ou d'une école

21.25(1)

Il est permis de demander au ministre :

15

L'alinéa 21.26(4)c) est remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas où il devrait être fait droit à la demande, les locaux qui devraient être fournis à la division scolaire de langue française pour le programme français, y compris :

(i) le nom de toute école devant être transférée d'un cédant à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci,

(ii) le nom de toute école devant être transférée d'un cédant à la commission scolaire de langue française, sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage,

(iii) le nom de toute école devant être conservée par un cédant, sous réserve du droit de la commission scolaire de langue française d'en partager l'usage.

16

Le paragraphe 21.27(2) est remplacé par ce qui suit :

Transfert de programmes et de biens

21.27(2)

Le paragraphe 21.19(3) et les articles 21.22 à 21.24 s'appliquent lorsqu'un programme français est désigné en vue de son transfert en application du présent article.

17

L'article 21.28 est modifié par substitution, à « 21.18 », de « 21.19 ».

18

Le paragraphe 21.29 est modifié :

a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « Après la première élection de la commission scolaire de langue française, un », de « Un »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « 21.19 ou ».

19

L'alinéa 21.31(3)a) est abrogé.

20

L'alinéa 21.34c) est modifié par adjonction, avant « prescrits », de « pouvant être ».

21

L'intertitre qui précède l'article 21.35 ainsi que les articles 21.35 à 21.38. sont remplacés par ce qui suit :

ÉLECTION DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Élection des commissaires

21.35(1)

L'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française a lieu en conformité avec le présent article et avec les articles 21.26 à 21.38.

Tenue d'élections

21.35(2)

Les mises en candidature et l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française ont lieu en conformité avec les règlements.

Circonscriptions électorales

21.36(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil établit, par règlement, des circonscriptions électorales pour la division scolaire de langue française. Le règlement précise :

a) le territoire de chaque circonscription;

b) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque circonscription.

Période de validité du règlement

21.36(2)

Le règlement pris en application du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que la commission scolaire de langue française adopte un règlement administratif et que celui-ci soit approuvé en conformité avec l'article 21.36.1.

Modification des circonscriptions électorales

21.36.1(1)

La commission scolaire de langue française peut, par règlement administratif :

a) modifier le territoire des circonscriptions électorales établies en application du paragraphe (1) ou dissoudre celles-ci et en créer de nouvelles;

b) sous réserve du paragraphe 21.4(2), accroître ou réduire le nombre total de commissaires qui doivent être élus ou le nombre de commissaires devant être élus dans une circonscription électorale.

Moment où le règlement administratif entre en vigueur

21.36.1(2)

Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) :

a) n'a d'effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil l'approuve;

b) n'entre en vigueur qu'aux élections générales;

c) est adopté et approuvé au moins 180 jours avant les élections normales au cours desquelles il doit entrer en vigueur.

Sens élargi de « ayant droit »

21.37(1)

Dans le présent article, est assimilée à un ayant droit la personne qui, selon le cas :

a) est légalement mariée avec l'ayant droit;

b) a vécu avec l'ayant droit pendant une période d'au moins 12 mois juste avant l'élection.

Qualités requises des électeurs

21.37(2)

Est habilitée à voter à l'élection des commissaires de la division scolaire de langue française la personne qui, à la date de l'élection, remplit les conditions suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) elle est citoyenne canadienne et réside au Manitoba depuis au moins six mois;

c) elle est un parent qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) son enfant est inscrit à un programme offert par la commission scolaire de langue française,

(ii) elle réside dans une des circonscriptions électorales de la division scolaire de langue française et est un ayant droit qui, au cours de l'année précédant les élections normales, a demandé à la commission scolaire de langue française de dispenser de l'enseignement à son enfant d'âge scolaire, lequel enfant n'est pas encore inscrit à un programme offert par cette commission scolaire;

d) elle n'a pas perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit de voter aux élections tenues dans une division ou un district scolaire et la loi ne lui interdit pas par ailleurs de le faire.

Autres électeurs

21.37(3)

Les autres catégories d'ayants droit qu'indiquent les règlements sont habilitées à voter à l'occasion de l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française.

Possibilité de voter à l'occasion d'autres élections

21.37(4)

La personne habilitée à voter à la fois à l'occasion de l'élection des commissaires d'une autre commission scolaire que la commission scolaire de langue française et à l'occasion de l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française peut voter aux deux élections.

Qualités requises des commissaires

21.38(1)

Sous réserve du paragraphe (2), peut présenter sa candidature au poste de commissaire de la division scolaire de langue française et être élue à ce poste la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) elle est, à la fois :

(i) habilitée à voter en vertu de l'article 21.37,

(ii) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire;

b) elle est, à la fois :

(i) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire,

(ii) âgée d'au moins 18 ans le jour de l'élection,

(iii) citoyenne canadienne et réside dans la circonscription électorale depuis au moins six mois le jour de l'élection.

Personnes n'ayant pas les qualités requises

21.38(2)

Ne peut présenter sa candidature au poste de commissaire de la division scolaire de langue française, être élue à ce poste ou y demeurer la personne qui, selon le cas :

a) est un employé de la division scolaire de langue française ou un élève qui la fréquente normalement;

b) est élue ou nommée député à l'Assemblée législative, membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ou membre du conseil d'une municipalité;

c) est élue ou nommée membre de la commission scolaire d'une autre division ou d'un autre district scolaire;

d) a perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit d'être commissaire ou qui s'est par ailleurs vu interdire par la loi de le devenir.

22

Les articles 21.39, 21.40 et 21.42 sont abrogés.

23(1)

L'alinéa 21.43b) est remplacé par ce qui suit :

b) pour l'application du paragraphe 21.2(2) :

(i) établir le territoire de chaque circonscription électorale de la division scolaire de langue française,

(ii) préciser le nombre total de commissaires qui doivent être élus au sein de la commission scolaire de langue française et le nombre de commissaires qui doivent être élus dans chaque circonscription électorale;

23(2)

L'alinéa 21.43c) est modifié par suppression de « , de l'article 21.20 ».

23(3)

L'alinéa 21.43e) est remplacé par ce qui suit :

e) régir l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française et, notamment :

(i) préciser le moment où doivent avoir lieu les élections,

(ii) régir les mises en candidature et la tenue des élections,

(iii) pour l'application du sous-alinéa 21.37(2)c)(ii), prévoir le moment où une personne doit indiquer qu'elle désire que de l'enseignement soit dispensé à son enfant et la façon dont elle doit le faire,

(iv) pour l'application du paragraphe 21.37(3), indiquer les autres catégories de personnes qui sont habilitées à voter au moment des élections,

(v) régir les élections visant à pourvoir les postes vacants;

23(4)

Les alinéas 21.43f) et g) sont abrogés.

24

L'intertitre qui précède l'article 21.44 ainsi que les articles 21.44 à 21.49 sont abrogés.

Entrée en vigueur

25(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

25(2)

L'alinéa 21.38(2)b) entre en vigueur le 1er juillet 2003.