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L.M. 2020, c. 21
Projet de loi 2, 3e session, 42e législature
Loi d'exécution du budget de 2020 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi met en œuvre certaines mesures fiscales et autres prévues dans le budget du Manitoba de 2020; elle apporte également des modifications visant des lois fiscales ou ayant pour but de mettre en œuvre le budget sommaire. Modifications de lois fiscales Les modifications apportées à des lois fiscales sont notamment les suivantes : Loi de la taxe sur les carburants (Partie 1)
Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire (Partie 2)
Loi de l'impôt sur le revenu (Partie 3)
Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance (Partie 4)
Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation (Partie 5)
Loi de la taxe sur les ventes au détail (Partie 6)
Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes (Partie 7)
Loi de la taxe sur le tabac (Partie 8)
Modifications pour la mise en œuvre de mesures budgétaires Les modifications visant la mise en œuvre des mesures prévues dans le budget et l'accroissement de l'obligation redditionnelle dans le cadre du budget sommaire sont notamment les suivantes : Finances publiques (Partie 9) Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne [Section 1]
Loi sur la gestion des finances publiques [Section 2]
Communication des renseignements financiers par les municipalités [Section 3]
Rémunération des cadres dans le secteur public [Section 4]
Loi sur le vérificateur général [Section 5]
Écoles publiques [Section 6]
Loi sur l'assurance-maladie [Section 7]
Divers fonds [Section 8]
Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune [Section 9]
réorganisation de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba [Section 10]
Loi sur les accidents du travail [Section 11]
Dispositions diverses [Section 12]
Familles (Partie 10) Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba » [Section 1]
Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) [Section 2]
Résiliation de la convention de location concernant le 800, avenue Adele [Section 3]
Services à l'enfant et à la famille [Section 4]
Autres modifications (Partie 11) Tarifs afférents à l'énergie [Section 1]
Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne [Section 2]
Loi sur la restauration et la préservation du Palais législatif marquant son centenaire [Section 3]
Loi sur les relations du travail [Section 4]
Loi sur l'optométrie [Section 5]
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(Date de sanction : 6 novembre 2020)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
Modification du c. F192 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« commercial » S'entend :
a) d'un vol qui transporte des passagers ou des cargaisons, ou les deux, contre rémunération dans le cadre d'un service aérien visé par une licence délivrée en application de la Loi sur les transports au Canada;
b) d'un vol effectué par un aéronef qui est immatriculé sous le régime de la Loi sur l'aéronautique (Canada) à titre d'aéronef commercial. ("commercial")
Il est ajouté, après le paragraphe 5(3), ce qui suit :
Utilisation d'un carburant exempté à une fin non exemptée
La personne qui, au Manitoba, achète, raffine, importe ou reçoit du carburant faisant l'objet d'une exemption énoncée aux articles 9 à 12.1 et qui l'utilise ultérieurement à une fin non exemptée paie la taxe sur ce carburant :
a) au taux applicable;
b) au moment où il est raisonnablement possible de déterminer qu'elle n'a pas droit à une exemption.
L'article 7 est modifié par adjonction, après « en conformité avec », de « l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».
Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :
Taux de taxe s'appliquant aux mélanges de carburants
Dans le cas d'un mélange d'au moins deux carburants, le mélange est réputé être le type de carburant dont la proportion est la plus élevée.
Le paragraphe 13(2.1) est modifié par substitution, à « vol de passagers », de « vol commercial de passagers ».
Les alinéas 22(1)c) et d) sont modifiés par adjonction, après « en conformité avec », de « l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».8 Le paragraphe 28(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « en conformité avec », de « l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et »;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « au ministre », de « en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».
LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. H24 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.
Le paragraphe 3(3.10) est modifié, dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas c) et f), par substitution, à « 1 250 000 $ », de « 1 500 000 $ ».
Le paragraphe 3(3.12) est modifié par substitution, à « 1 250 000 $ », de « 1 500 000 $ ».
Le paragraphe 3(3.14) est modifié :
a) par substitution, à « 1 250 000 $ », à chaque occurrence, de « 1 500 000 $ »;
b) par substitution, à « 2 500 000 $ », de « 3 000 000 $ ».
Le paragraphe 3(3.16) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « le directeur peut, à la demande de la corporation et au moyen des règles qui suivent, », de « les règles qui suivent s'appliquent pour »;
b) dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas b) et f), par substitution, à « 1 250 000 $ », de « 1 500 000 $ ».
Le paragraphe 3.2(2) est modifié :
a) dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « 2 500 000 $ », de « 3 000 000 $ »;
b) dans la formule, par substitution, à « 1 250 000 $ », de « 1 500 000 $ ».
Le paragraphe 3.2(3) est modifié, dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « 2 500 000 $ », de « 3 000 000 $ ».
Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « auprès du ministre et de lui », de « en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et de ».
Le paragraphe 5(2.6) est modifié par substitution, à « lui remette, », de « remette, en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».
Le passage introductif du paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « lui remette, », de « remette, en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».
Le passage introductif du paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « lui remette, », de « remette, conformément à l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le passage introductif du paragraphe 1.1(1) est modifié par substitution, à « des règlements fédéraux », de « d'un règlement fédéral, ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) (Canada) ».
L'alinéa b) de la règle 8 du paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :
b) l'excédent éventuel de l'impôt que le particulier doit payer sur son revenu fractionné, déterminé en vertu de l'article 4.4, sur le total des éléments suivants :
(i) 10,8 % du total des montants demandés par le particulier pour l'année d'imposition conformément aux paragraphes 4.6(11) et (12),
(ii) la partie de son crédit d'impôt pour dividendes déterminé en vertu de l'article 4.7 qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné,
(iii) la partie de son crédit pour impôt étranger déterminé en vertu de l'article 4.12 qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné.
Le paragraphe 4.6(14) est modifié, dans la description de l'élément A de la formule, par substitution, à « du paragraphe 118.5(1) », de « de l'article 118.5 ».
Il est ajouté, après l'alinéa 5(1)g), ce qui suit :
h) le crédit d'impôt pour le soutien financier des aînés, calculé en vertu du paragraphe 5.14(2), moins tout paiement anticipé du crédit en question en vertu du paragraphe 5.14(4).
Le paragraphe 5.2(1) est modifié par substitution, à « des alinéas 5(1)a) à d) », de « du paragraphe 5(1) ».
Le paragraphe 5.5.1(1) de la version française est modifié :
a) par suppression de la définition de « date d'échéance des taxes municipales »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« date d'échéance des taxes » Date à laquelle les taxes scolaires annuelles à l'égard d'une propriété sont échues ou le seraient si elles n'étaient pas payables par versements. ("tax due date")
Le paragraphe 5.5.1(2) est modifié par substitution, à « de taxe municipale », de « d'impôt foncier ».
Le paragraphe 5.5.1(3) de la version française est modifié :
a) dans le point 2 :
(i) dans le passage introductif, par substitution, à « applicables », de « applicable »,
(ii) dans l'alinéa a), par substitution, à « applicables à », de « foncières imposées à l'égard de »,
(iii) dans l'alinéa b), par adjonction, avant « imposées », de « foncières »;
b) dans le point 3, par substitution, à « exigibles », de « foncières imposées »;
c) dans l'alinéa a) du point 4, par substitution, à « municipales de », de « applicable à ».
Le paragraphe 5.5.1(4) de la version française est modifié :
a) dans le titre et dans le passage introductif, par suppression de « municipales »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « municipales de », de « applicable à »;
c) dans le passage introductif de l'alinéa b), par suppression de « municipales ».
Le paragraphe 5.6(1.2) est modifié par substitution, à « de taxes municipales », de « d'impôt foncier ».
Il est ajouté, après le paragraphe 5.6(6), ce qui suit :
Créance de Sa Majesté du chef du Manitoba
La somme exigible en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) qu'une personne omet de verser dans les 30 jours suivant la date de la demande formelle faite en vertu du paragraphe (5) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.
En plus de tout autre recours qu'elle possède en vue du recouvrement de la dette visée au présent article, Sa Majesté du chef du Manitoba a un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels et personnels de la personne tenue de payer la dette (« débiteur » dans le présent article), y compris les biens acquis par cette personne après la naissance de la dette.
Le privilège garantit le paiement :
a) du montant de la dette au moment où elle est née;
b) des intérêts sur la dette à compter du moment où elle est née jusqu'à son paiement intégral au taux réglementaire visé au paragraphe (4);
c) des frais raisonnables engagés par le ministre des Finances du Manitoba :
(i) pour l'enregistrement et la mainlevée du privilège,
(ii) pour la reprise de possession, la garde, la réparation, la transformation, la préparation aux fins de l'aliénation ou l'aliénation des biens que vise le privilège.
Enregistrement et exercice du privilège
Les paragraphes 64(3) et (4) et les articles 65 et 66 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au moment de la prise d'effet du privilège, à l'effet du défaut d'engager des poursuites et à l'enregistrement ainsi qu'à l'exercice d'un privilège né sous le régime du présent article, mais toute mention, dans ces dispositions :
a) de « débiteur fiscal » vaut mention de « débiteur » au sens du présent article;
b) de « directeur » vaut mention de « ministre des Finances du Manitoba »;
c) de « loi fiscale » vaut mention de « présente loi »;
d) de « dette fiscale » vaut mention de « dette » au sens du présent article.
La définition de « soignant primaire » figurant au paragraphe 5.11(1) est modifiée par suppression de l'alinéa d).
Le paragraphe 5.11(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) le particulier a déposé le formulaire d'inscription pour ce bénéficiaire, rempli conformément aux instructions qui y sont indiquées, auprès du ministre des Finances du Manitoba au plus tard à la date d'échéance de production prévue à l'égard de l'année d'imposition pour laquelle il demande le crédit d'impôt.
Il est ajouté, après le paragraphe 5.11(2), ce qui suit :
Dépôt du formulaire d'inscription tous les trois ans
Le formulaire d'inscription rempli et déposé conformément à l'alinéa (2)d) n'est valide que pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle il est déposé et pour les deux années d'imposition subséquentes.
Il est ajouté, après l'article 5.13, ce qui suit :
Crédit d'impôt pour le soutien financier des aînés (COVID-19)
Admissibilité au crédit d'impôt
Est admissible au crédit d'impôt pour le soutien financier des aînés pour l'année d'imposition 2020 le particulier :
a) qui a au moins 64 ans le 31 décembre 2019;
b) qui réside au Manitoba à la fin de l'année 2020 ou le jour de son décès en 2020.
Crédit d'impôt pour le soutien financier des aînés
Le crédit d'impôt pour le soutien financier des aînés d'un particulier admissible est de 200 $ pour l'année d'imposition 2020.
Crédit demandé par le conjoint ou conjoint de fait
Une personne peut demander, pour l'année d'imposition 2020, le crédit d'impôt pour le soutien financier des aînés d'un autre particulier admissible en vertu du paragraphe (1) lorsque les conditions qui suivent sont remplies :
a) la personne est le conjoint ou conjoint de fait du particulier admissible à la fin de l'année 2020 ou immédiatement avant le décès du particulier admissible en 2020;
b) la personne et le particulier admissible ne vivaient pas séparés à la fin de l'année 2020, ou immédiatement avant le décès du particulier admissible en 2020, pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait;
c) la personne résidait au Manitoba à la fin de l'année 2020;
d) le crédit n'a pas été demandé par le particulier admissible et n'a pas été versé sous forme de paiement anticipé en vertu du paragraphe (4).
Tout paiement de 200 $ versé en 2020 par le ministre des Finances du Manitoba à un particulier qui, le 31 décembre 2018, avait au moins 63 ans et résidait au Manitoba et qui a produit une déclaration de revenus en vertu de la loi fédérale à l'égard de l'année d'imposition 2018 est réputé être un paiement anticipé du crédit d'impôt pour le soutien financier des aînés auquel le particulier pourrait avoir droit.
Paiement anticipé à une personne non admissible au crédit
Si le ministre des Finances du Manitoba détermine qu'une personne qui ne remplit pas les conditions d'admissibilité au crédit prévues au paragraphe (1) a reçu un paiement anticipé en vertu du paragraphe (4), le montant du paiement anticipé est alors recouvrable de la personne et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.
La définition de « biens admissibles » figurant au paragraphe 7.2(2) est modifiée :
a) dans le passage introductif, par suppression de « qu'elle a acquis avant 2021 »;
b) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à « mais », de « qu'elle a acquis »;
c) dans le passage introductif de l'alinéa b), par substitution, à « mais », de « qu'elle a acquis ».
Le paragraphe 7.5(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« corporation de production manitobaine » Corporation qui, à un moment donné, satisfait aux conditions suivantes :
a) être une corporation canadienne imposable constituée sous le régime de la législation manitobaine;
b) posséder un établissement permanent situé au Manitoba;
c) exploiter une entreprise de production de films ou de vidéos au Manitoba;
d) être une corporation dont au moins une personne physique possède, autrement qu'à titre de garantie, des actions lui conférant au moins 50 % des droits de vote lors de l'élection des administrateurs de la corporation;
e) au cours de l'année d'imposition visée ou de l'année d'imposition précédente, verse au moins 25 % de ses traitements et de ses salaires à des employés admissibles;
f) toute condition prescrite additionnelle. ("Manitoba production corporation")
« coûts de production admissibles » S'agissant des coûts de production d'une corporation pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible, le total des montants suivants :
a) les sommes visées aux alinéas a) et d) de la définition de « traitements admissibles » à l'égard d'un film admissible;
b) les dépenses admissibles en contrats de services de la corporation à l'égard d'un film admissible qui ne sont pas incluses au titre de l'alinéa a);
c) les remboursements à la corporation mère de la corporation à l'égard d'un film admissible qui ne sont pas inclus au titre des alinéas a) et b);
d) les dépenses admissibles en biens corporels de la corporation à l'égard d'un film admissible qui ne sont pas incluses au titre des alinéas a) à c);
e) la dépense d'hébergement admissible de la corporation à l'égard d'un film admissible;
dans la mesure où ces sommes :
f) sont raisonnables dans les circonstances et directement attribuables à la production du film;
g) ont été engagées au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente pour des biens ou des services fournis au cours de ces années;
h) ont été payées au cours de l'année d'imposition ou des 60 jours suivants;
i) n'ont pas été engagées au cours de l'année d'imposition précédente et payées au cours des 60 jours suivant la fin de cette année;
j) ont trait à une étape de production du film admissible, à partir du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;
k) ne constituent pas des dépenses de production exclues. ("eligible production costs")
L'alinéa 7.6(3)a) est modifié par substitution, au passage qui suit « prise de vue, », de « des actions de la corporation qui a demandé un crédit d'impôt à l'égard du film, autrement qu'à titre de garantie, conférant au moins 50 % des droits de vote lors de l'élection des administrateurs de la corporation. ».
Le paragraphe 7.6(6) est remplacé par ce qui suit :
Crédit pour les coûts de production
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le crédit pour les coûts de production d'une corporation admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible qu'elle a produit au Manitoba correspond au montant calculé selon la formule suivante :
crédit = 0,3A + 0,08B
Dans la présente formule :
A
représente l'excédent éventuel
a) des coûts de production admissibles de la corporation pour le film pour l'année;
sur
b) l'ensemble de toutes les sommes qui sont chacune des aides gouvernementales dont on peut raisonnablement conclure qu'elles portent directement sur les coûts de production admissibles pour le film pour l'année;
B
est égal à zéro, sauf si les conditions qui suivent sont réunies :
a) les principaux travaux de prise de vue du film ont commencé après le 31 mai 2020;
b) en tout temps au cours de l'année d'imposition de la corporation, une corporation de production manitobaine possède, autrement qu'à titre de garantie, des actions avec droit de vote de la corporation;
c) la corporation de production manitobaine est mentionnée au générique à titre de producteur, de coproducteur ou de producteur exécutif du film,
auquel cas B représente le montant calculé pour l'élément A.
L'alinéa b) de la définition de « cotisant admissible » figurant au paragraphe 7.13(1) est modifié par suppression de « au sens du paragraphe 137(6) de la loi fédérale ».
Le sous-alinéa 7.13(3)e)(i) est modifié :
a) dans la division (A), par suppression du passage qui suit « une banque »;
b) dans la division (B), par substitution, à « populaire ou un credit union », de « de crédit ».
L'alinéa 7.20(3)c) est abrogé.
Le paragraphe 7.20(5) est modifié par substitution, à « 200 », de « 682 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 10.1(1.2) mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
COVID-19 — stage en milieu de travail admissible
Si une partie d'un stage en milieu de travail se déroule pendant l'état d'urgence déclaré le 20 mars 2020 en vertu de l'article 10 de la Loi sur les mesures d'urgence en réponse à la pandémie causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19, la mention de « 10 semaines consécutives » dans le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « stage en milieu de travail admissible » figurant au paragraphe (1) vaut mention de « huit semaines consécutives ».
Le paragraphe 10.4.1(1) est modifié, dans la description des éléments L et R2 de la formule, par substitution, à « 2021 », de « 2022 ».
L'alinéa b) de la définition de « revenus d'impression admissibles » figurant au paragraphe 10.4.1(3) est modifié par substitution, à « 2021 », à chaque occurrence, de « 2022 ».
La définition de « ministre » figurant au paragraphe 10.6(1) est modifiée par substitution, à « ministre du Logement et du Développement communautaire », de « ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'administration de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation ».
Le passage introductif du paragraphe 11.7(2) est modifié par substitution, à « 2021 », de « 2024 ».
Le sous-alinéa 11.8(2)b)(i) et le paragraphe 11.8(2.1) sont modifiés par substitution, à « 2021 », de « 2022 ».
Le passage introductif du paragraphe 11.19(1) est modifié par substitution, à « et 11.21 », de « à 11.23 ».
Le sous-alinéa 11.19(3)a)(i) est modifié par substitution, au passage qui suit « banque », de « ou de caisse de crédit, ».
Le sous-alinéa 11.21(3)c)(iii) est abrogé.
Le paragraphe 11.21(7) devient l'article 11.23 et est modifié, dans le passage introductif de l'alinéa d), par substitution, à « paragraphe (3) », de « paragraphe 11.21(3) ».
Il est ajouté, après l'article 11.21, ce qui suit :
Pour chaque année au cours de laquelle il a un RADE enregistré, l'émetteur dispose de 60 jours après la fin de l'année pour faire ce qui suit :
a) préparer un rapport faisant état :
(i) des questions visées à l'alinéa 11.21(3)a),
(ii) du nombre d'actions émises au cours de l'année,
(iii) du montant du capital-actions obtenu dans l'année,
(iv) de l'affectation du produit de l'émission des actions,
(v) de tout autre renseignement exigé par le ministre des Finances du Manitoba;
b) déposer une copie du rapport auprès du ministre des Finances du Manitoba, lequel peut en fournir une copie à l'administrateur;
c) veiller à ce que chaque employé participant au régime reçoive une copie du rapport.
La partie IV est abrogée.
Le Règlement sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, R.M. 383/88 R, est abrogé.
LOI SUR L'IMPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE
Modification du c. I50 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance.
La définition de « TAXcess » figurant au paragraphe 1(1) est supprimée.
Le paragraphe 8(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « faire », de « en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. ».
Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « , en utilisant le service TAXcess, une déclaration de renseignements conforme au modèle prévu par le service TAXcess, », de « une déclaration de renseignements en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».
LOI SUR LES FRAIS JUDICIAIRES ET LES DROITS D'HOMOLOGATION
Modification du c. L80 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation.
Le titre est remplacé par « LOI SUR LES FRAIS JUDICIAIRES ».
La définition de « droit » figurant à l'article 1 est supprimée.
L'article 4 est modifié par substitution, à « Le droit et les », de « Les ».
L'article 5 est modifié :
a) dans le paragraphe (1) :
(i) dans le titre, par suppression de « du droit ou »,
(ii) dans le texte, par substitution, à « Lorsqu'un droit ou », de « Lorsque »;
b) dans le paragraphe (3), par suppression de « du droit ou ».
Le paragraphe 6(1) ainsi que les alinéas 10b) et c) sont modifiés par suppression de « des droits et ».
Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :
La présente loi constitue le chapitre C297 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
L'annexe est abrogée.
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
Modification du c. C290 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « droit »;
b) dans la définition de « frais prescrits », par substitution, à « Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation », de « Loi sur les frais judiciaires ».
Le paragraphe 22(1) est modifié par suppression de « du droit et ».
Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation », de « Loi sur les frais judiciaires » :
a) l'alinéa 45e) de la Loi sur l'exécution des jugements;
b) le paragraphe 30(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
c) l'article 34 de la Loi sur les jurés;
d) l'article 13 de la Loi sur les journaux;
e) le paragraphe 6(2) de la Loi sur les shérifs.
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans le passage introductif de la définition de « juste valeur », par adjonction, après « disposition contraire », de « des paragraphes 1(11) ou (12) ou »;
b) par suppression des définitions de « période de financement des infrastructures » et de « taux général de taxe de vente »;
c) par adjonction des définitions suivantes :
« taux général de la taxe de vente » Le taux suivant, selon le cas :
a) 7 %, si la taxe est exigible avant le 1er juillet 2013;
b) 8 %, si la taxe est exigible après le 30 juin 2013 mais avant le 1er juillet 2019;
c) 7 %, si la taxe est exigible après le 30 juin 2019. ("general sales tax rate")
« véhicule tout-terrain » S'entend au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("all-terrain vehicle")
« véhicule utilitaire » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier qui est muni :
a) d'au moins quatre roues;
b) d'un volant;
c) de sièges qui ne sont pas conçus pour être enfourchés. ("utility vehicle")
d) par substitution, à la définition de « véhicule à caractère non routier », de ce qui suit :
« véhicule à caractère non routier » Sauf à l'article 2.2 :
a) mini-moto, moto hors route ou moto tout-terrain;
b) motoneige au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;
c) véhicule tout-terrain;
d) véhicule utilitaire. ("off-road vehicle")
Il est ajouté, après l'alinéa 1(1.4)b), ce qui suit :
b.1) les actions du capital-actions d'une corporation que possède le conjoint ou conjoint de fait d'une personne ou qui sont, par application de l'alinéa a), réputées possédées par ce conjoint ou conjoint de fait sont réputées l'être par la personne;
b.2) la participation dans une société en nom collectif que possède le conjoint ou conjoint de fait d'une personne ou qui est, par application de l'alinéa b), réputée possédée par ce conjoint ou conjoint de fait est réputée l'être par la personne;
Il est ajouté, à titre de paragraphes 1(9) à (12), ce qui suit :
Le prix d'une facture à l'égard d'une vente au détail est réputé exclure toute réduction prévue en cas de paiement avant une date qui y est indiquée.
Le prix d'une facture à l'égard d'une vente au détail est réputé exclure toute augmentation prévue en cas de paiement après un délai raisonnable qui y est indiqué.
Juste valeur d'un bien d'occasion apporté au Manitoba
La juste valeur d'un bien personnel corporel d'occasion apporté au Manitoba est déterminée en conformité avec le paragraphe (12) lorsque les conditions suivantes s'appliquent :
a) le bien n'est pas un véhicule multiterritorial, du matériel ferroviaire roulant visé au paragraphe 2(5.4) ou un aéronef;
b) le bien n'a pas été fabriqué, transformé ou produit par l'acheteur;
c) l'acheteur a été propriétaire du bien pendant plus de 30 jours avant que celui-ci ne soit apporté au Manitoba.
La juste valeur d'un bien personnel corporel déterminée conformément au présent paragraphe représente le total des montants suivants :
a) le coût nécessaire pour apporter le bien au Manitoba et pour l'assembler et l'installer dans la province;
b) au choix de l'acheteur, l'un des montants suivants :
(i) le plus élevé des montants suivants :
(A) le total du prix payé pour le bien et des dépenses en capital effectuées par l'acheteur à l'égard du bien moins 0,5 % de ce total pour chaque mois où l'acheteur en demeure propriétaire,
(B) 20 % du total du prix payé pour le bien et des dépenses en capital effectuées par l'acheteur à l'égard du bien,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût de remplacement actuel pour un bien semblable moins 1 % de ce coût pour chaque mois où l'acheteur en demeure propriétaire,
(B) 20 % du coût de remplacement.
Les sous-alinéas 2(1.1)a)(i) et (ii) sont remplacés par ce qui suit :
(i) 4 %, si la taxe est exigible avant le 1er juillet 2013,
(ii) 4,5 %, si la taxe est exigible après le 30 juin 2013 mais avant le 1er juillet 2019,
(iii) 4 %, si la taxe est exigible après le 30 juin 2019;
L'alinéa 2.2(9)c) est modifié par adjonction, à la fin, de « en vigueur au moment où la taxe devient exigible sur le véhicule acheté ».
Le paragraphe 2.2(11) est abrogé.
Le paragraphe 2.3(5.1) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « pendant la période de financement des infrastructures », de « du 30 juin 2013 au 1er juillet 2019 »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « au cours de la période de financement des infrastructures », de « après le 30 juin 2013 mais avant le 1er juillet 2019 ».
Le paragraphe 2.3(10) est remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut accorder, sur demande et sur réception de preuves qu'il juge satisfaisantes, un crédit, calculé en conformité avec les règlements, aux personnes qui immatriculent un véhicule à des fins commerciales interterritoriales si :
a) le véhicule est immatriculé à ce titre au plus tard cinq ans après sa date d'acquisition;
b) les personnes avaient déjà payé la taxe sur le prix d'achat du véhicule en application de l'article 2 et cette taxe n'a pas fait l'objet d'un remboursement au titre du paragraphe (10.1).
Il est ajouté, après l'alinéa 3(1)t.1), ce qui suit :
t.2) les barres, lingots, pièces ou plaquettes composés d'or, d'argent ou de platine dont la pureté est d'au moins 99,5 % dans le cas de l'or et du platine et d'au moins 99,9 % dans le cas de l'argent;
Le paragraphe 3(22) est remplacé par ce qui suit :
Exemption — vente de machinerie faisant partie d'une usine de fabrication ou de transformation
Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable à l'égard de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage fixés à des biens-fonds ou à des bâtiments vendus ou loués à titre d'usine de fabrication ou de transformation si :
a) l'usine de fabrication ou de transformation est constituée de machinerie, d'équipement, d'appareillage, de biens-fonds et de bâtiments;
b) la machinerie, l'équipement ou l'appareillage sont utilisés dans la fabrication ou la transformation de biens corporels;
c) l'usine de fabrication ou de transformation est vendue ou louée à un acheteur unique par un vendeur unique ou par plusieurs vendeurs qui, à la fois :
(i) sont étroitement liés au moment de la vente ou de la location,
(ii) ont été étroitement liés pendant au moins six mois immédiatement avant la vente ou la location;
d) pendant au moins six mois après la vente ou la location, les conditions suivantes sont réunies :
(i) la machinerie, l'équipement ou l'appareillage appartiennent toujours à l'acheteur ou à une personne qui lui est étroitement liée ou sont toujours loués par lui ou une telle personne et sont toujours affectés au fonctionnement de l'usine de fabrication ou de transformation par l'acheteur ou cette personne,
(ii) les biens-fonds et les bâtiments appartiennent toujours à l'acheteur ou à une personne qui lui est étroitement liée, ou sont toujours loués par lui ou une telle personne;
e) la taxe a été antérieurement payée conformément à la juste valeur de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage.
Il est ajouté, après le paragraphe 3(22), ce qui suit :
Pour l'application de l'alinéa (22)b), « biens corporels » s'entend des biens qui ont une existence physique et qui peuvent être perçus par les sens.
L'alinéa 26(4)b) est modifié par substitution, à « taxe de vente », de « la taxe de vente en vigueur au moment où celle-ci devient exigible sur le véhicule acheté ».
L'alinéa 26(8)b) est modifié par substitution, à « taxe de vente », de « la taxe de vente en vigueur au moment où la taxe devient exigible sur le véhicule acheté ».
Il est ajouté, après le paragraphe 26(8), ce qui suit :
Exception au remboursement de la taxe — véhicules à caractère non routier
Aucun remboursement n'est versé au titre du paragraphe (8) si le véhicule à caractère non routier acheté est un véhicule tout-terrain ou un véhicule utilitaire à l'égard duquel un remboursement de la taxe a été versé ou est à verser au titre du paragraphe (19).
L'alinéa 26(9)b) est modifié par adjonction, à la fin, de « en vigueur au moment où la taxe devient exigible sur l'aéronef acheté ».
Il est ajouté, après le paragraphe 26(9), ce qui suit :
Exception au remboursement de la taxe — aéronefs
Aucun remboursement n'est versé au titre du paragraphe (9) si la taxe sur l'aéronef acheté ou vendu est assujettie à une division proportionnelle en vertu du paragraphe 2(5.7).
Le paragraphe 26(9.2) est remplacé par ce qui suit :
Interprétation — véhicules et aéronefs loués
Pour l'application des paragraphes (4), (8) et (9) :
a) la mention du terme « vend » ne vaut pas mention du terme « loue »;
b) l'exercice d'une option d'achat à la fin d'un contrat de location est un achat distinct de la location;
c) dans le cas d'un véhicule ou d'un aéronef loué, le remboursement ne devient payable qu'à la première des dates suivantes :
(i) le jour où le montant de la taxe payée au titre de la location est au moins égal au prix de vente du véhicule ou de l'aéronef vendu multiplié par le taux général de la taxe de vente,
(ii) la fin de la période de location.
Le paragraphe 26(10.1) est abrogé.
Le paragraphe 26(17) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 26(18), ce qui suit :
Remboursement pour les véhicules à caractère non routier utilisés à des fins agricoles
Le ministre peut rembourser la taxe payée par un agriculteur à l'égard de l'achat d'un véhicule tout-terrain ou d'un véhicule utilitaire lorsque celui-ci est utilisé dans une proportion d'au moins 80 % pour l'agriculture.
Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)p), ce qui suit :
p.1) définir les termes « agricole », « agriculteur », « agriculture », « aratoire », « élevage » et « ferme », ou toute autre expression contenant l'un de ces mots, qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES
Modification du c. T2 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.
L'alinéa a.1) de la définition de « loi fiscale » figurant au paragraphe 1(1) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 4.1, ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (2) :
a) la personne qui est tenue de remplir et de déposer une déclaration de renseignements ou un rapport sous le régime d'une loi fiscale le fait en utilisant TAXcess, de la manière qui y est prévue;
b) la personne qui est tenue de payer ou de remettre une taxe ou une dette fiscale sous le régime d'une loi fiscale le fait au moyen d'un virement électronique par l'entremise de TAXcess.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement :
a) à la Loi de l'impôt sur le capital des corporations;
b) à la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole;
c) au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants par une personne qui n'est ni collecteur ni collecteur adjoint au sens de cette loi, sauf dans les cas suivants :
(i) il a trait à l'exploitation d'une locomotive et est exigible sous le régime de l'article 7 de cette loi,
(ii) il a trait à l'achat de carburant par un transporteur autorisé et est exigible sous le régime de l'article 28 de cette loi;
d) à la Loi sur la taxe minière;
e) à une déclaration ou à la remise ou au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale faits en application de la Loi de la taxe sur les ventes au détail sauf s'il s'agit d'une personne qui a un numéro de TVD et qui, selon le ministre, est tenue de remettre mensuellement, au titre de la taxe, un montant d'au moins 5 000 $ sous le régime de cette loi;
f) au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac par une personne qui n'est ni collecteur ni collecteur adjoint au sens de cette loi.
Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :
Accords concernant l'application de textes
Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada concernant l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi de ce ressort qu'il estime être semblable à une loi fiscale.
Il est ajouté, après le paragraphe 10(5), ce qui suit :
Possibilité de présenter des observations avant une suspension temporaire
Avant de délivrer un ordre en vertu du paragraphe (5), le directeur avise la personne concernée par écrit :
a) de son intention de suspendre l'autorisation fiscale de cette personne et de ses motifs;
b) du droit de cette personne de présenter, dans les sept jours suivant la signification de l'avis, des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles l'autorisation fiscale ne devrait pas être suspendue.
Le paragraphe 10(7) est modifié :
a) par adjonction, après « au paragraphe (4) », de « ou (5.1) »;
b) par substitution, à « de 14 jours », de « qui y est prévue ».
Le paragraphe 14(3.1) est remplacé par ce qui suit :
Au cours de la période commençant le 1er juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2019, la mention de « 9,15 % » figurant au paragraphe (3) vaut mention de « 10,15 % ».
Le paragraphe 111(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« Commission d'appel des impôts et des taxes » La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en application de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("Tax Appeals Commission")
« contribuable » S'entend de la personne visée à l'article 116 qui présente un transfert à l'enregistrement et du bénéficiaire du transfert visé à l'article 117. ("taxpayer")
« cotisation » Est assimilée à une cotisation toute nouvelle cotisation. ("assessment")
« dette fiscale » Le total de tous les montants qu'une personne doit payer sous le régime de la présente partie, notamment à titre de taxe, de pénalité, d'intérêt, de frais ou de droit. La présente définition exclut les amendes et les amendes supplémentaires que la personne doit payer lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction. ("tax debt")
Le paragraphe 116(1) est remplacé par ce qui suit :
La personne qui présente un transfert à l'enregistrement et qui conteste le droit du percepteur d'exiger le paiement de la taxe paie celle-ci conformément à la présente partie et peut interjeter appel de cette obligation sous le régime de l'article 118.1.
Les paragraphes 116(2) à (6) sont abrogés.
Le paragraphe 117(4) est modifié par substitution, à « qu'une opposition à l'encontre de la cotisation soit ou non formulée », de « que la cotisation soit portée en appel ou non ».
Le paragraphe 117(6) est modifié par substitution, à « d'une opposition », de « d'un appel ».
Il est ajouté, avant l'article 119, ce qui suit :
Appel — obligation de payer une taxe
Le contribuable peut interjeter appel devant la Commission d'appel des impôts et des taxes de l'obligation de payer une taxe au titre de l'article 116.
Le contribuable peut interjeter appel devant la Commission d'appel des impôts et des taxes d'une cotisation établie en vertu de l'article 117.
L'appel :
a) est présenté par écrit et est signé par le contribuable;
b) indique le nom du contribuable et comprend, dans le cas d'un appel visé au paragraphe (2), une copie de la cotisation faisant l'objet de l'appel;
c) mentionne les montants en litige et la partie du montant qui l'est;
d) fait état des motifs de l'appel et est accompagné d'une preuve documentaire appuyant le point de vue du contribuable;
e) est signifié à la Commission d'appel des impôts et des taxes et au ministre dans les 90 jours suivant :
(i) dans le cas d'un appel visé au paragraphe (1), le paiement de la taxe,
(ii) dans le cas d'un appel visé au paragraphe (2), la date de signification à l'appelant de l'avis de cotisation.
Représentation du contribuable
Une autre personne peut représenter le contribuable en appel pour autant que celui-ci lui permette par écrit de le faire.
Restriction — appel concernant une nouvelle cotisation
Si une question qui fait l'objet d'une nouvelle cotisation fait également l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation antérieure à l'égard de laquelle le délai d'appel de 90 jours est expiré, tout appel portant sur la nouvelle cotisation la plus récente est limité à la différence entre :
a) le montant établi à l'égard de la question dans l'avis antérieur;
b) le montant établi par la suite à l'égard de cette question.
Le dépôt d'un appel sous le régime du présent article et les retards qui surviennent dans la conduite d'un appel n'ont aucune incidence sur :
a) l'obligation de payer une taxe;
b) la date limite à laquelle une taxe devient payable ou doit être payée;
c) l'accumulation de l'intérêt sur une dette fiscale;
d) l'imposition d'une pénalité;
e) les mesures prises en vue de la perception d'une dette fiscale ou le droit de prendre de telles mesures.
Pouvoirs de la Commission d'appel
Sur réception d'un appel, la Commission d'appel des impôts et des taxes détermine s'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 118.1. Dans la négative, elle rejette l'appel. Dans l'affirmative, elle peut :
a) exercer les pouvoirs d'enquête que lui confère la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes;
b) confirmer, annuler ou modifier l'obligation de payer ou la cotisation faisant l'objet de l'appel.
Elle fait signifier une copie de sa décision au ministre et au contribuable ou à son représentant.
Lorsqu'elle modifie l'obligation de payer une taxe ou une cotisation, la Commission d'appel des impôts et des taxes peut en augmenter ou en diminuer le montant.
Irrégularité d'ordre technique — obligation de payer
L'obligation de payer une taxe ne peut être modifiée ni annulée du seul fait que le collecteur a commis une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.
Irrégularité d'ordre technique — cotisation
Une cotisation ne peut être modifiée ni annulée du seul fait que le ministre a commis une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
Il peut être interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine des décisions visées à l'article 118.2.
L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès de la Cour dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision en faisant l'objet est signifiée à l'appelant.
Parties à un appel concernant une décision de la Commission d'appel
Le contribuable et le ministre sont les parties à l'appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel des impôts et des taxes, l'un ou l'autre d'entre eux pouvant être l'appelant.
Signification d'une copie de l'avis de requête à l'autre partie
Dans les 14 jours suivant le dépôt de l'avis de requête, l'appelant en signifie une copie à l'autre partie à l'appel.
La Cour peut :
a) confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l'objet de l'appel;
b) rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée quant aux dépens.
En cas d'annulation d'une obligation de payer une taxe ou d'une cotisation ou de réduction de son montant en appel, le ministre rembourse ou verse au contribuable :
a) le montant excédentaire que celui-ci lui a payé;
b) l'intérêt sur ce montant à compter de la date de son paiement, lequel intérêt est calculé comme s'il s'agissait de l'intérêt payable sur une dette fiscale.
Les paragraphes 119.1(3) à (5) sont abrogés.
L'article 120 est modifié par substitution, au titre, de « Application de la partie I — perception ».
L'article 120 devient le paragraphe 120(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 120(2), ce qui suit :
Application de la partie I — signification
Les articles 7 et 8 ainsi que le paragraphe 9(1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la signification d'un document sous le régime de la présente partie.
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Modification du c. T80 de la C.P.L.M.
L'alinéa 10(5)a) et le passage introductif de l'alinéa b) de la Loi de la taxe sur le tabac sont modifiés par adjonction, après « les règlements », de « et l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».
FINANCES PUBLIQUES
SECTION 1
LOI SUR LA GOUVERNANCE ET L'OBLIGATION REDDITIONNELLE DES CORPORATIONS DE LA COURONNE
Modification du c. C336 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.
Les alinéas 6(4)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
a) elle est signée par le ministre responsable et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) elle est remise à la corporation;
Le paragraphe 7(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) toute directive applicable donnée à la corporation en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) tout règlement applicable pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Le paragraphe 7(4) est remplacé par ce qui suit :
Présentation du plan à des fins d'approbation
La corporation est tenue de présenter un plan d'activités annuel — approuvé par son conseil — au ministre responsable au moment que ce dernier fixe. Après l'avoir fait examiner par le Conseil du Trésor, le ministre peut l'approuver avec ou sans condition. Il peut également le retourner à la corporation afin qu'elle le révise conformément aux directives du Conseil du Trésor ou du ministre et qu'elle le lui présente à nouveau pour qu'il l'approuve.
Les exigences prévues au présent article s'ajoutent à celles qui sont imposées en vertu de toute autre loi.
L'alinéa 9(1)b) de la version française est modifié par substitution, à « la lettre de mandat donnée », de « lettre de mandat remise ».
L'alinéa 13(1)a) est remplacé par ce qui suit :
a) concernant des questions de politique;
a.1) exigeant qu'elle effectue un examen organisationnel conformément à la directive;
a.2) exigeant qu'elle pose un geste conformément à son plan d'activités annuel approuvé ou lui interdisant de poser un geste incompatible avec ce plan;
Le paragraphe 13(2) est abrogé.
L'article 19 est abrogé.
SECTION 2
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Modification du c. F55 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.
La définition de « dépense de fonctionnement » figurant à l'article 1 est modifiée par suppression de « du gouvernement ».
L'article 6 est remplacé par ce qui suit :
Règlements et directives — pouvoirs généraux
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut prendre les règlements et donner les directives qu'il juge nécessaires pour s'acquitter des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi de la province.
Règlements et directives — organismes comptables
Par dérogation à toute autre loi et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut, à l'égard des organismes comptables, prendre les règlements ou donner les directives qu'il lui est permis de prendre ou de donner à l'égard du gouvernement ou d'un ministère.
Règlements — désignation d'organismes comptables
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut, par règlement, désigner des organismes ou des catégories d'organismes à titre d'organismes comptables.
Règlements et directives — pouvoirs particuliers
Sans qu'il ne soit porté atteinte à la portée générale des paragraphes (1) et (2) et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements ou donner des directives :
a) afin de fixer, à l'égard d'un organisme comptable, des exigences en matière de communication de renseignements, y compris au sujet :
(i) des renseignements financiers, notamment les budgets et les états financiers,
(ii) des tableaux de bord prospectifs, notamment les objectifs à atteindre, les mesures de rendement servant à les établir ainsi que ceux ayant été atteints;
b) afin de fixer ou de modifier la période comptable d'un organisme comptable ou d'exiger qu'elle soit modifiée conformément aux règlements ou aux directives;
c) afin d'exiger qu'un organisme comptable se conforme au General Manual of Administration du gouvernement ou à l'une quelconque de ses parties;
d) concernant l'approvisionnement du gouvernement ou d'un organisme comptable;
e) concernant les conventions et les méthodes comptables du gouvernement ou d'un organisme comptable;
f) concernant l'évaluation des programmes, notamment pour exiger qu'un organisme comptable vérifie l'optimisation de ses programmes;
g) concernant les examens et les vérifications, notamment pour exiger qu'un organisme comptable donne accès à ses livres comptables et à ses registres à des fins d'examen ou de vérification;
h) concernant le budget de fonctionnement annuel d'un organisme comptable, notamment :
(i) pour exiger qu'il soit présenté au Conseil du Trésor à des fins d'approbation,
(ii) en ce qui a trait à la procédure d'approbation et aux modalités qui pourraient être imposées à l'égard d'une approbation,
(iii) pour ordonner à un organisme comptable d'apporter des modifications à son budget de fonctionnement,
(iv) pour interdire à un organisme comptable d'obtenir un déficit de fonctionnement ou pour limiter le montant d'un tel déficit;
i) concernant les dépenses en immobilisations ou les engagements de dépenses de fonctionnement au cours de futurs exercices relativement à l'utilisation d'immobilisations, notamment :
(i) pour exiger que le gouvernement ou un organisme comptable obtienne l'approbation du Conseil du Trésor avant de prendre de tels engagements ou d'effectuer de telles dépenses,
(ii) en ce qui a trait à la procédure d'approbation et aux modalités qui pourraient être imposées à l'égard d'une approbation,
(iii) en ce qui a trait aux procédés de gestion des capitaux, notamment l'approvisionnement, les dispositions contractuelles, la gestion de projets et les contrôles financiers,
(iv) pour exiger qu'un organisme comptable prépare un plan d'immobilisations et le soumette au Conseil du Trésor à des fins d'approbation,
(v) pour fixer des exigences à l'égard des plans d'immobilisations, des analyses de rentabilité, des demandes d'approbation et de soumission ainsi que des autres documents d'approvisionnement, notamment les rapports d'étape et d'achèvement;
j) afin de fixer des exigences de communication publique à l'égard d'un organisme comptable concernant les pratiques d'approvisionnement ainsi que les dépenses et engagements visés à l'alinéa i);
k) afin d'interdire au gouvernement ou à un organisme comptable d'emprunter de l'argent sans y avoir été autorisé par le Conseil du Trésor ou afin de restreindre leur pouvoir d'emprunter sans l'autorisation du Conseil, notamment en limitant la somme pouvant être empruntée ou en imposant des restrictions à l'égard des modalités ou des fins afférentes à un tel emprunt;
l) concernant la publicité et le financement de commandites par un organisme comptable, notamment pour les interdire, les limiter ou exiger qu'ils soient approuvés par le Conseil du Trésor ou par le ministre responsable de l'organisme ou d'un programme pour lequel l'organisme reçoit de l'aide financière du gouvernement;
m) afin d'établir ou de régir les conventions et les procédures que le Conseil du Trésor juge nécessaires à l'efficacité du gouvernement ou d'un organisme comptable.
Règlements d'application générale ou particulière
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s'appliquer à l'ensemble des directions du gouvernement et des organismes comptables ou à certains d'entre eux. Ils peuvent établir différentes exigences ou conditions à l'égard de différents types d'approvisionnement, de dépenses et d'engagements ou de différents organismes comptables, directions du gouvernement et catégories d'organismes comptables.
Directives d'application particulière
Les directives données à un organisme comptable en vertu du présent article ne s'appliquent qu'à lui. Elles peuvent établir différentes exigences ou conditions à l'égard de différents types d'approvisionnement, de dépenses ou d'engagements et peuvent différer des directives données à un autre organisme comptable ou à une ou à plusieurs directions du gouvernement.
Obligation de se conformer aux directives
L'organisme comptable auquel une directive est donnée en vertu du présent article est tenu de s'y conformer.
Dans les 30 jours après avoir donné une directive à un organisme comptable, le Conseil du Trésor est tenu de la rendre publique de la manière qu'il juge appropriée.
Communication des renseignements financiers
Le Conseil du Trésor peut donner aux organismes comptables des lignes directrices pour la communication de leurs renseignements financiers.
Le sous-alinéa 9a)(i) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :
Correspondance obligatoire entre le budget et le budget des dépenses
Le budget qui est déposé à l'Assemblée législative doit correspondre fidèlement au budget des dépenses principal; il ne peut y être prévu aucun ajustement en cours d'exercice, par une augmentation des recettes ou une diminution des dépenses, qui n'est pas prévu par une loi portant affectation de crédits pour l'exercice.
Le paragraphe 32(1) est modifié par substitution, à « n'est pas en session ou qu'elle ait suspendu ses travaux indéfiniment ou pour une période de plus de dix jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner l'établissement d'un mandat spécial pour la signature du », de « soit n'est pas en session, soit a suspendu ses travaux indéfiniment ou pour une période d'au moins 10 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner qu'un mandat spécial soit établi et signé par le ».
Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :
Transferts entre des affectations de dépenses de fonctionnement à l'intérieur d'un ministère
Le ministre des Finances peut autoriser et ordonner le transfert de la totalité ou d'une partie d'un crédit déjà voté au titre de l'intitulé d'un crédit si les conditions qui suivent sont réunies :
1.
Le Conseil du Trésor approuve le transfert.
2.
La somme à transférer a été votée pour des dépenses de fonctionnement afférentes à un élément d'un crédit et n'a pas déjà été engagée ou dépensée.
3.
La somme est transférée vers un autre élément du même crédit.
Caractère exceptionnel du transfert
Le paragraphe (1) s'applique par dérogation à l'alinéa 34a) de la présente loi et à toute autre disposition d'une loi de la province qui permet de prélever des sommes sur le Trésor.
Mention dans les comptes publics
Le résultat net de tous les transferts effectués au titre du paragraphe (1) est consigné dans les comptes publics de chaque exercice.
Le paragraphe 41(4) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Approbation du Conseil du Trésor »;
b) par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil, des réclamations dont le montant est supérieur à celui fixé par un règlement pris en vertu du paragraphe (5) », de « Conseil du Trésor, des réclamations dont le montant excède 50 000 $ ou, le cas échéant, la somme supérieure fixée par règlement ».
Les paragraphes 65(3) à (5) sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 76 mais dans la partie 8, ce qui suit :
Sens de « personne autorisée »
Dans le présent article, « personne autorisée » s'entend du ministre des Finances ou d'une personne qu'il autorise aux fins du présent article.
Pouvoirs de la personne autorisée
La personne autorisée peut entrer dans les locaux où sont conservés les documents financiers d'un organisme comptable et examiner ces documents afin :
a) de vérifier les renseignements que l'organisme a communiqués au ministre des Finances, au Conseil du Trésor ou au contrôleur;
b) d'établir si l'organisme exerce ses activités de manière économe et efficace;
c) de vérifier sa conformité avec toute loi ou avec un règlement pris ou une directive donnée en application de toute loi;
d) de déterminer de quelle façon toute aide financière, notamment une subvention ou une avance, octroyée à l'organisme par le gouvernement ou par un autre organisme comptable est ou a été utilisée et, si cette aide est assujettie à des conditions, de vérifier si l'organisme y satisfait;
e) d'obtenir les renseignements dont le gouvernement a besoin pour préparer son budget sommaire ou ses états financiers sommaires.
La personne qui est responsable du lieu de l'examen ou qui a la garde des documents pertinents de l'organisme comptable :
a) remet à la personne autorisée les documents qui doivent être examinés ou les met à sa disposition;
b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires que la personne autorisée demande valablement aux fins de l'examen.
La personne autorisée peut :
a) utiliser le matériel qui se trouve sur les lieux de l'examen pour faire des copies des documents pertinents;
b) emporter des documents pour en faire des copies, pourvu qu'elle les retourne dès que possible.
Obligations des administrateurs, dirigeants et autres responsables
Dans l'exercice de leurs attributions, les responsables des affaires et des activités d'un organisme comptable, notamment ses administrateurs et ses dirigeants :
a) observent les textes suivants et veillent à ce que l'organisme les observe également :
(i) la présente loi ainsi que les règlements pris et les directives données sous son régime qui sont applicables,
(ii) les lois régissant la constitution, le mandat, les attributions et les activités de l'organisme,
(iii) si la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne s'applique à l'organisme, cette loi, le registre des attributions de l'organisme élaboré sous son régime ainsi que les lettres de mandat et les directives données à l'organisme en vertu de celle-ci,
(iv) les règlements administratifs de l'organisme;
b) agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'organisme en tenant compte des obligations mentionnées à l'alinéa a);
c) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnablement prudente.
Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) la personne qui s'appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers qui reflètent fidèlement la situation de l'organisme comptable d'après l'un de ses dirigeants ou un rapport écrit de son vérificateur;
b) le rapport d'une personne dont la profession ou le poste confère de la crédibilité à sa déclaration, notamment un avocat, un comptable, un ingénieur ou un évaluateur.
Il est ajouté, après l'article 80, ce qui suit :
Rapports annuels sur l'approvisionnement
Pour chaque exercice, le ministre des Finances prépare un rapport sur l'approvisionnement qui comporte des renseignements sur les éléments suivants :
a) la gestion des contrats par le gouvernement;
b) les améliorations apportées aux politiques et aux processus d'approvisionnement ainsi que les répercussions financières de ces améliorations;
c) le nombre et les types de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres;
d) le nombre et les types de contrats conclus sans appel d'offres.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
Le ministre des Finances dépose son rapport devant l'Assemblée législative en même temps que celui qu'il doit déposer en application de l'article 67.
SECTION 3
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS PAR LES MUNICIPALITÉS
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.
Le passage introductif du paragraphe 162(1) est modifié par suppression de « revêtant la forme qu'approuve le ministre et ».
Il est ajouté, après l'article 162, ce qui suit :
Règlements — communication des renseignements financiers
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les exigences qui s'appliquent aux municipalités concernant la communication des renseignements financiers à l'égard de leur budget de fonctionnement, de leur budget des immobilisations, de l'estimation de leurs recettes et de leurs dépenses de fonctionnement ainsi que de leur programme quinquennal de dépenses en immobilisations.
Conventions et méthodes comptables obligatoires
Tout règlement pris en application du présent article peut préciser les conventions et méthodes comptables que les municipalités sont tenues de suivre pour préparer leurs budgets et leurs estimations; le cas échéant, les exigences du règlement l'emportent sur celles de la présente section.
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière.
CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG
Modification du c. 39 des L.M. 2002
Le présent article modifie la Charte de la ville de Winnipeg.
Le paragraphe 284(3) est remplacé par ce qui suit :
Règlements — communication des renseignements financiers
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les exigences qui s'appliquent à la ville concernant la communication des renseignements financiers à l'égard de son budget d'exploitation, de son budget des immobilisations et de ses prévisions des dépenses en immobilisations.
SECTION 4
RÉMUNÉRATION DES CADRES DANS LE SECTEUR PUBLIC
Édiction de la Loi sur la rémunération des cadres dans le secteur public
La Loi sur la rémunération des cadres dans le secteur public figurant à l'annexe A de la présente loi est édictée.
SECTION 5
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Modification du c. A180 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur le vérificateur général.
Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « des fonds publics versés au bénéficiaire de tels fonds, qui porte notamment sur les points indiqués au paragraphe 14(1), et peut exiger que ce dernier », de « des activités et des comptes d'un bénéficiaire de fonds publics relativement aux fonds de ce type qui lui ont été versés et peut exiger que le bénéficiaire ».
Il est ajouté, après le paragraphe 15(1), ce qui suit :
La vérification des activités du bénéficiaire de fonds publics peut notamment porter sur les points indiqués au paragraphe 14(1).
L'autorité que le présent article confère au vérificateur général s'applique à l'ensemble des activités et des comptes de tout bénéficiaire de fonds publics, lorsque ce dernier amalgame les fonds de ce type qui lui ont été versés avec n'importe lesquels de ses autres fonds.
Le paragraphe 16(1) est modifié par substitution, à « les comptes », de « les activités et les comptes ».
SECTION 6
ÉCOLES PUBLIQUES
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur les écoles publiques.
Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression de la définition de « Commission des finances ».
Le sous-alinéa 37(3)a)(iii) est modifié par substitution, à « la Commission des finances des écoles publiques », de « le ministre ».
Le sous-alinéa 41(1)e)(i) est modifié par substitution, à « à la Commission des finances des écoles publiques », de « au ministre ».
L'alinéa 60(5)f) est remplacé par ce qui suit :
f) que l'école privée a été fréquentée par des élèves pendant au moins les deux années scolaires précédentes et qu'elle s'est conformée aux dispositions des alinéas a) à e) et aux exigences visées à l'alinéa g) au cours de cette période;
Le paragraphe 62(2) est modifié :
a) dans le titre, par suppression de « de la Commission des finances »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « de la Commission des finances », de « du ministre ».
Le paragraphe 65(3) est modifié par substitution, à « la Commission des finances », de « le ministre ».
L'article 67 est modifié par substitution, à « l'article 174 », de « l'article 67.1 ».
Le paragraphe 68.4(1) est modifié par substitution, à « la Commission des finances », de « le ministre ».
Le passage introductif du paragraphe 74(1) est remplacé par ce qui suit :
Approbation de l'acquisition de biens
Il est interdit aux divisions et aux districts scolaires qui n'ont pas obtenu au préalable l'approbation du ministre :
Le paragraphe 74(2) est abrogé.
L'article 171 est modifié :
a) par substitution, à la définition d'« aide en capital », de ce qui suit :
« aide en capital » Aide financière accordée pour les dépenses en capital et prévue dans la présente partie et dans les règlements. ("capital support")
b) par suppression des définitions d'« élève à la charge du Canada », d'« évaluation des biens personnels », d'« évaluation municipale totale », de « Fonds » et d'« inscription recevable »;
c) dans la définition de « programme d'aide de fonctionnement », par suppression de « sur le Fonds, par la Commission des finances, »;
d) dans la définition de « programme d'aide en capital », par substitution, à « de la Commission des finances et prévoyant le paiement sur le Fonds, par la Commission, », de « du ministre et prévoyant le paiement »;
e) dans la définition de « taxe d'aide à l'éducation », par suppression de « afin de percevoir une partie des recettes annuelles de la Commission des finances ».
Il est ajouté, après l'article 172, ce qui suit :
À la demande écrite du ministre et selon la forme et de la manière que ce dernier précise, les personnes et entités ci-dessous lui fournissent tout renseignement en leur possession concernant l'évaluation, la taxation et l'imposition dans une municipalité :
a) l'évaluateur;
b) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord;
c) une division ou un district scolaire;
d) une municipalité;
e) l'administrateur résident d'un district d'administration locale.
PROGRAMME D'AIDE EN CAPITAL
Administration du programme d'aide en capital
Le ministre administre le programme d'aide en capital.
Le ministre tient compte des critères suivants pour administrer le programme d'aide en capital :
a) les ressources dont les divisions scolaires ont besoin au chapitre de la pédagogie et des programmes d'études pour offrir leurs programmes;
b) les exigences propres aux élèves ayant des besoins spéciaux;
c) le rôle et l'utilisation des écoles au sein de la collectivité;
d) l'influence que la conception et l'entretien des bâtiments scolaires ont sur la santé et la sécurité des élèves et des autres personnes qui les fréquentent;
e) le rendement énergétique;
f) les pratiques durables en matière de conception et de construction;
g) le coût du cycle de vie des bâtiments scolaires;
h) l'entretien et le renouvellement à long terme des bâtiments scolaires et de l'infrastructure;
i) la préservation du patrimoine;
j) la géographie des aires de recrutement des écoles;
k) l'utilisation efficace des bâtiments et des biens-fonds scolaires au sein d'une ou de plusieurs divisions scolaires.
Le ministre peut fournir une aide en capital à des divisions scolaires sur les deniers dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la Législature, selon les modalités de temps et autres que détermine le ministre.
Apprentissage préscolaire et garderies
L'aide en capital fournie pour une nouvelle école ou, sous réserve des règlements, pour une école faisant l'objet de rénovations importantes comprend des fonds destinés à une installation d'apprentissage préscolaire ou de garderie située dans l'établissement ou sur un bien scolaire contigu.
L'aide en capital accordée à une division scolaire est assujettie aux modalités que prévoit le ministre.
Administration du programme d'aide en capital
Le ministre peut recourir aux services des personnes qui suivent dans le cadre de l'administration du programme d'aide en capital :
a) les employés d'un ministère ou d'une direction qui ne relève pas du ministre, avec l'approbation écrite du ministre responsable de ce ministère ou de cette direction;
b) les employés d'organismes gouvernementaux, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, avec l'approbation écrite de l'organisme en question.
Avis du montant d'aide en capital
Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise chaque division scolaire du montant d'aide en capital qui lui sera versé pour l'exercice suivant.
PROGRAMME D'AIDE DE FONCTIONNEMENT
Administration du programme d'aide de fonctionnement
Le ministre administre le programme d'aide de fonctionnement.
Le ministre peut fournir une aide de fonctionnement à des divisions scolaires sur les deniers dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la Législature, selon les modalités de temps et autres que détermine le ministre.
Avis du montant d'aide de fonctionnement
Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise chaque division scolaire du montant d'aide de fonctionnement qui lui sera versé pour l'exercice suivant.
Rapports des divisions scolaires
La division scolaire dresse et présente au ministre les rapports et les déclarations qu'il demande et lui soumet, pour examen, les contrats ou documents portant sur les activités de la division scolaire qu'il exige. De plus, le ministre peut faire des copies des contrats et des documents.
Le ministre peut interrompre le versement de la totalité ou d'une partie de l'aide de fonctionnement accordée à la division scolaire tant que cette dernière ne s'est pas conformée aux exigences prévues au paragraphe (1).
Les paragraphes 173(1) à (4) sont abrogés.
Le passage qui suit l'alinéa 173(5)b) est modifié par suppression de « ou la Commission des finances, selon le cas, ».
Les paragraphes 173(6) et (7) sont abrogés.
Le paragraphe 174(1) devient l'article 67.1 et est modifié :
a) par substitution, à « la commission scolaire d'une », de « une »;
b) par substitution, à « de la Commission des finances », de « du ministre »;
c) par substitution, à « Fonds », de « Trésor ».
L'article 174.1 devient l'article 194.1.
L'article 175 et le paragraphe 177(2) sont abrogés.
Il est ajouté, avant l'article 178, l'intertitre « BUDGETS DES COMMISSIONS SCOLAIRES ».
Les paragraphes 179(1) et (1.1) sont abrogés.
Le paragraphe 179(2) est modifié par suppression de « ou la Commission des finances, selon le cas, ».
L'article 181 est remplacé par ce qui suit :
TAXE D'AIDE À L'ÉDUCATION
Montant devant être perçu au moyen de la taxe d'aide à l'éducation
Chaque année, le ministre fixe le montant total devant être perçu au moyen des taxes d'aide à l'éducation sur les biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, et qui sera versé aux divisions scolaires pour l'exercice suivant.
L'article 182 est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « la Commission des finances », de « le ministre »;
b) dans la description de l'élément T de la formule, par substitution, à « au paragraphe 181(1) », de « à l'article 181 »;
c) dans la description de l'élément SM de la formule, par substitution, à « que la Commission des finances a obtenus », de « reçus de l'évaluateur ».
L'article 183 est modifié par substitution, à « la Commission des finances transmet à chaque municipalité un relevé indiquant le montant que la municipalité », de « le ministre transmet à chaque municipalité un relevé indiquant le montant qu'elle ».
Le paragraphe 185(1) est modifié par substitution, à « à la Commission des finances », de « au ministre des Finances ».
Le paragraphe 185(2) est remplacé par ce qui suit :
Le ministre des Finances peut exiger un intérêt, à un taux fixé en vertu de l'article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sur les montants des remises qui doivent être payées en vertu du paragraphe (1) et dont le versement est en souffrance.
Le paragraphe 186(1) est remplacé par ce qui suit :
TAXE SPÉCIALE
Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise chaque division scolaire du montant d'aide qui lui sera versé pour l'exercice suivant.
Le paragraphe 186(1.1) est abrogé.
Le paragraphe 186(1.2) est remplacé par ce qui suit :
Avis aux commissions scolaires
Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise chaque division scolaire du montant de l'évaluation scolaire totale applicable pour l'année à la division scolaire et aux municipalités situées dans les limites de cette dernière.
Les paragraphes 186(2) et (3) sont modifiés par substitution, à « aux paragraphes (1) et (1.1) », de « au paragraphe (1) ».
L'article 187 est modifié par substitution, à « à la Commission des finances », de « au ministre ».
L'article 190 est modifié par substitution, à « commission scolaire peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui que la Commission des finances paye pour emprunter pour ses besoins courants », de « division scolaire peut exiger un intérêt, au taux fixé en vertu de l'article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques ».
Le paragraphe 191(6) est modifié par substitution :
a) dans le titre et dans le texte, à « la Commission des finances », de « le ministre »;
b) à « elle », de « il »;
c) dans la version anglaise, à « required to be raised to be raised », de « required to be raised ».
Il est ajouté, après l'article 191, ce qui suit :
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant de l'aide et déterminer la manière dont celle-ci est calculée;
b) préciser les moments où l'aide est remise aux divisions scolaires et la manière dont la remise doit s'effectuer;
c) prendre des mesures concernant les modalités régissant la remise de l'aide aux divisions scolaires;
d) établir la procédure permettant aux divisions scolaires de présenter des soumissions au ministre pour approbation;
e) pour l'application du paragraphe 172.2(4), prendre des mesures concernant les cas où il n'est pas nécessaire de verser une aide en capital destinée à des installations d'apprentissage préscolaire ou de garderie d'une école faisant l'objet de rénovations importantes;
f) autoriser ou obliger les divisions scolaires à assurer le transport des élèves;
g) préciser les moments où les municipalités remettent au ministre des Finances et à la division scolaire les sommes devant être remises en vertu de la présente partie et la manière dont la remise doit s'effectuer;
h) préciser les moments où les commissions scolaires remettent les sommes devant être remises à la division scolaire de langue française en application de l'article 190.1 et la manière dont la remise doit s'effectuer;
i) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
L'article 200 est modifié par substitution, à « de la Commission des finances », de « du ministre ».
Le paragraphe 212(8) est modifié par substitution, à « à la Commission des finances », de « au ministre ».
Les articles 213 à 223 sont abrogés.
Il est ajouté, dans la partie XI, ce qui suit :
Restrictions applicables aux emprunts
La division scolaire peut uniquement emprunter des fonds conformément à la présente loi ou à une autre loi.
La division scolaire peut, lorsqu'elle y est autorisée par un règlement de la commission scolaire, contracter des emprunts à court terme auprès du gouvernement ou contracter de tels emprunts sur le crédit que lui consent une banque ou un autre établissement financier, notamment au moyen d'un découvert, d'une marge de crédit ou d'un prêt.
Le total des emprunts à court terme non remboursés que contracte la division scolaire ne peut excéder, selon le cas :
a) le montant prévu des dépenses autorisées de la division scolaire pour l'année en cours;
b) si les prévisions visées à l'alinéa a) n'ont pas été faites, le montant des dépenses autorisées de la division scolaire pour l'année précédente;
c) toute somme supérieure approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Définition d'« emprunt à court terme »
Pour l'application du présent article, « emprunt à court terme » s'entend du fait d'emprunter ou de réunir des fonds pour lesquels le délai maximum de remboursement est d'un an.
En plus de disposer d'un pouvoir d'emprunt à court terme, la division scolaire peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) emprunter des fonds dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute autre loi;
b) malgré toute autre loi, emprunter des fonds pour rembourser des sommes empruntées sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute autre loi.
Le ministre des Finances, en consultation avec la division scolaire, fixe les modalités des emprunts visés au présent article.
Les prêts du gouvernement consentis en vertu des articles 223.2 ou 223.3 peuvent être payés sur le Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
La division scolaire peut émettre des titres au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques uniquement dans le cas suivant :
a) elle y est autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) leur valeur n'excède pas son pouvoir d'emprunt établi en vertu de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute autre loi.
Le ministre des Finances, en consultation avec la division scolaire, fixe les modalités afférentes aux titres visés au présent article.
Les titres portent le sceau de la division scolaire ainsi que l'original ou une copie de la signature du président ou vice-président et du secrétaire-trésorier.
Preuve de la validité des titres
La reproduction du sceau ou de la signature du président, du vice-président ou du secrétaire-trésorier sur un titre est valide et lie la division scolaire sans qu'il soit nécessaire de prouver son authenticité ou la nomination du signataire.
Dans une résolution ou un procès-verbal de la commission scolaire, un énoncé ou une déclaration autorisant l'émission ou la vente d'un titre constitue une preuve concluante de l'autorisation.
La division scolaire peut déposer auprès du ministre des Finances, pour qu'il les investisse en son nom, les fonds qui seront utilisés seulement aux fins du remboursement de la dette. Ce dernier peut ensuite affecter ces fonds au remboursement de la dette de la division scolaire, à son échéance.
Le ministre des Finances verse à la division scolaire, à sa demande, les intérêts courus sur les fonds investis en vertu du paragraphe (1).
Les fonds et les investissements détenus par la division scolaire qui devaient être affectés au remboursement des titres émis par la division avant l'entrée en vigueur du présent article sont, au moment de cette entrée en vigueur, réputés être détenus par le ministre des Finances aux fins du remboursement de la dette en conformité avec le paragraphe (1).
La division scolaire peut conclure un accord avec le ministre des Finances concernant les modalités régissant ses emprunts, les garanties du gouvernement et l'émission de titres.
Le ministre des Finances peut agir à titre de mandataire de la division scolaire pour toute affaire visée à la présente partie.
Emprunts à court terme en monnaies étrangères
La somme maximale que la division scolaire est autorisée à emprunter à court terme est la même en dollars américains.
Si la division scolaire est autorisée en vertu d'une autre loi à emprunter des sommes en monnaies étrangères, l'article 52 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'applique avec les adaptations nécessaires.
Disposition transitoire — obligations et autres titres existants
Le paragraphe 213(9) et l'article 218 de la présente loi, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer aux obligations et autres titres émis conformément à la partie XI avant l'entrée en vigueur du présent article.
ABROGATION DE LA LOI SUR LA COMMISSION DES FINANCES DES ÉCOLES PUBLIQUES
Abrogation du c. P260 des L.R.M. 1987
La Loi sur la Commission des finances des écoles publiques, c. P260 des L.R.M. 1987, est abrogée.
Dissolution de la Commission des finances des écoles publiques
À l'entrée en vigueur du présent article :
a) la Commission des finances des écoles publiques est dissoute;
b) la nomination des commissaires de la Commission des finances des écoles publiques est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent;
c) les droits et l'actif de la Commission des finances des écoles publiques sont dévolus au gouvernement;
d) le gouvernement assume le passif et les obligations de la Commission des finances des écoles publiques;
e) toute mention de la Commission des finances des écoles publiques dans un texte, un règlement administratif, un contrat, un accord, un instrument ou tout autre document ou dossier vaut mention du ministre chargé de l'application de la Loi sur les écoles publiques.
Les personnes qui sont des employés de la Commission des finances des écoles publiques la veille de l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des employés du gouvernement.
Versement au Trésor des sommes du Fonds d'aide à l'éducation
À l'entrée en vigueur du présent article, le Fonds d'aide à l'éducation prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article est liquidé et les sommes portées au crédit du Fonds sont versées au Trésor.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour remédier à toute difficulté, incohérence ou impossibilité résultant de l'abrogation de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques.
Modifications corrélatives
Modification du c. C166 de la C.P.L.M.
La définition de « taxe d'aide à l'éducation » figurant à l'article 1 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine est modifiée par suppression de « en vue du prélèvement d'une partie des revenus annuels de la Commission des finances des écoles publiques ».
Modification du c. L190 de la C.P.L.M.
Le sous-alinéa 13(1)c)(ii) de la Loi sur les districts d'administration locale est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit par le ministre chargé de l'application de la partie IX de la Loi sur les écoles publiques;
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
L'alinéa 5(1)d) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par suppression de « et à la Commission des finances des écoles publiques nommée en vertu de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques ».
Modification du c. P80 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 137.2(2) de la Loi sur l'aménagement du territoire est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parcelles de bien-fonds à l'égard desquelles une division ou un district scolaire a fait un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire.
Modification du c. 39 des L.M. 2002
Le paragraphe 259.2(2) de la Charte de la ville de Winnipeg, c. 39 des L.M. 2002, est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parcelles de terrain à l'égard desquelles une division scolaire a fait un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire.
Modification du c. 45 des L.M. 2015 (disposition non proclamée)
Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les services immobiliers, c. 45 des L.M. 2015, est modifié par substitution, à « dispose de toutes les autorisations nécessaires selon la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques », de « lance ».
SECTION 7
LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Modification du c. H35 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur l'assurance-maladie.
La définition de « Fonds » figurant au paragraphe 2(1) est supprimée.
Les articles 27 à 32 sont abrogés.
L'alinéa 47a) est modifié par suppression de « sur un fond créé ».
Les dispositions qui suivent sont modifiées :
a) le paragraphe 50(2), par substitution, à « doit, sur le Fonds, payer », de « paie »;
b) les alinéas 50(2.1)a) et b), par suppression de « sur le Fonds »;
c) l'article 52, par substitution, à « doit, conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 50(1) et sur le Fonds, payer », de « paie, conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 50(1), »;
d) l'alinéa 53(1)a), par suppression de « sur le Fonds, »;
e) le paragraphe 54(1), par suppression de « , sur le Fonds, ».
Les alinéas 84.3(1)a) et b) sont modifiés par substitution, à « Fonds », de « gouvernement ».
Le paragraphe 89(1) est abrogé.
À l'entrée en vigueur du présent article, les sommes contenues dans le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba la veille de cette entrée en vigueur sont versées au Trésor.
Modifications corrélatives
Modification du c. E20 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 16(3) de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées est abrogé.
Modification du c. E83 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière.
La définition de « Fonds » figurant à l'article 1 est supprimée.
Les dispositions qui suivent sont modifiées :
a) le paragraphe 19(1), par suppression de « sur le Fonds »;
b) le passage introductif du paragraphe 20(1), par substitution, à « , à l'occasion, sur le Fonds », de « à l'occasion ».
L'article 21 est remplacé par ce qui suit :
Le ministre des Finances peut verser, à la demande du ministre, les sommes nécessaires à l'application de la présente loi. Ces sommes sont payées sur le Trésor aux moyens des crédits alloués à cette fin par les lois provinciales.
Les articles 22 à 25 sont abrogés.
Modification du c. 13 des L.M. 2017 (disposition non proclamée)
Le paragraphe 11(1) de la Loi modifiant la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, c. 13 des L.M. 2017, est modifié, dans la mesure où il édicte le paragraphe 19(1), par suppression de « , sur le Fonds, ».
Modification du c. H120 de la C.P.L.M.
La définition de « Fonds » figurant à l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux est supprimée.
SECTION 8
DIVERS FONDS
Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine
Modification du c. C166 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine.
La définition de « Fonds » figurant à l'article 1 est supprimée.
L'intertitre qui précède l'article 15 est modifié par substitution, à « FONDS », de « SUBVENTIONS ».
Le paragraphe 15(1) est abrogé.
Le paragraphe 15(2) devient le paragraphe 15(6.1) et est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « fund », de « grant »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « Le Fonds a », de « Les subventions ont ».
Les paragraphes 15(3) à (5) sont abrogés.
Le paragraphe 15(6) est modifié :
a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
Le ministre peut verser une subvention aux fins mentionnées au paragraphe (6.1) :
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « compatibles avec les objectifs du Fonds dans une collectivité ou dans un quartier où est située une », de « qui sont compatibles avec l'objet prévu au paragraphe (6.1) et qui sont dans la même collectivité ou le même quartier que la ».
Le paragraphe 15(7) est modifié par substitution, à « demander le versement d'une », de « verser une ».
Le paragraphe 15(8) est abrogé.
Le paragraphe 15(9) est modifié :
a) par substitution, à « l'état financier du Fonds ainsi qu'un », de « un »;
b) par suppression de « sur le Fonds ».
Toute somme qui se trouvait dans le Fonds de revitalisation urbaine la veille de l'entrée en vigueur du présent article continue d'être détenue dans le Trésor, mais n'est plus détenue en fiducie dans un compte distinct le jour de cette entrée en vigueur.
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 5.6(2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Compensation des remises par les remboursements »;
b) par substitution, à « directement portée au crédit du Fonds de revitalisation urbaine, auquel cas », de « utilisée pour compenser »;
c) par suppression de « est réduit en conséquence ».
Loi sur la protection du consommateur
Modification du c. C200 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la protection du consommateur.
La partie XXVI est abrogée.
Toute somme qui se trouvait dans le Fonds manitobain de littératie financière des emprunteurs la veille de l'entrée en vigueur du présent article continue d'être détenue dans le Trésor, mais n'est plus détenue en fiducie, le jour de cette entrée en vigueur, dans un compte distinct portant intérêt.
Le Règlement sur le Fonds manitobain de littératie financière des emprunteurs, R.M. 8/2016, est abrogé.
Loi sur les machines et le matériel agricoles
Modification du c. F40 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les machines et le matériel agricoles.
La définition de « Fonds » figurant au paragraphe 1(1) est supprimée.
Le passage introductif du paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (3), la », de « La ».
Les dispositions qui suivent sont abrogées ou supprimées :
a) le paragraphe 10(3);
b) l'article 55 et l'intertitre qui le précède;
c) l'alinéa 62(1)o).
Toute somme qui se trouvait dans le Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles la veille de l'entrée en vigueur du présent article continue d'être détenue dans le Trésor, mais n'est plus détenue en fiducie dans un compte distinct le jour de cette entrée en vigueur.
Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence
Modification du c. F80 de la C.P.L.M.
L'article 37 de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence est abrogé.
Toute somme qui se trouvait dans le Fonds de prévention des incendies la veille de l'entrée en vigueur du présent article est transférée au Trésor le jour de cette entrée en vigueur.
Modification du c. I50 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 4(3) de la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance est abrogé.
Loi sur la Société d'habitation et de rénovation
Modification du c. H160 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation.
Le passage introductif de l'article 7.1 est modifié par substitution, à « des alinéas 7(1)f) et 8.1(5)a) », de « de l'alinéa 7(1)f) ».
L'alinéa 8(4)a) est modifié par suppression du passage qui suit « la présente loi ».
Le paragraphe 8(5) est modifié par suppression du passage qui suit « la Société ».
L'article 8.1 est abrogé.
Toute somme qui se trouvait dans le Fonds de construction et de remise en état de logements la veille de l'entrée en vigueur du présent article est transférée au Trésor le jour de cette entrée en vigueur.
Loi sur la taxe minière
Modification du c. M195 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la taxe minière.
L'article 43 est modifié par suppression de « , à l'exception des sommes transférées en vertu de l'article 44 à la Caisse de soutien aux localités minières, ».
L'article 44 est abrogé.
Toute somme qui se trouvait dans la Caisse de soutien aux localités minières la veille de l'entrée en vigueur du présent article continue d'être détenue dans le Trésor, mais n'est plus détenue dans la Caisse le jour de cette entrée en vigueur.
Loi sur les biens réels
Modification du c. R30 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.
Le paragraphe 169.1(6.1) est modifié par substitution, à « paragraphes (7) à (11) », de « paragraphes (8) à (11) ».
Le paragraphe 169.1(7) devient le paragraphe 169.1(6.0.1).
Les sous-alinéas 169.2(2)e)(ii) et 169.4(2)b)(iv) sont modifiés par substitution, à « articles 182 à 191 », de « articles 183 à 191 ».
L'intertitre qui précède l'article 181 est supprimé et les paragraphes 181(1), (3) et (4) ainsi que les articles 182 et 182.1 sont abrogés.
Le paragraphe 183(3) est modifié par substitution, à « d'indemnisation au registraire général ou, si elle est antérieure, », de « au registraire général en vertu du paragraphe 169.2(1) ou, si elle est antérieure, à compter de la date à laquelle elle ».
Le paragraphe 192(1) est remplacé par ce qui suit :
Indemnité prélevée sur le Trésor
À la réception d'un certificat du registraire général précisant, en conformité avec l'article 191, le montant de l'indemnité exigible, le ministre des Finances prélève ce montant sur le Trésor et le verse au bénéficiaire.
Le paragraphe 192(2) est abrogé.
L'article 192.1 est modifié par substitution, à « au titre des articles 182 à 191 », de « aux termes d'une ordonnance d'indemnisation rendue en vertu de la présente loi ».
Le paragraphe 192.2(1) est modifié par substitution, à « Sauf en ce qui a trait aux demandes d'indemnisation prévues aux articles 182 à 191, le », de « Le ».
Toute somme qui se trouvait dans le Fonds d'indemnisation la veille de l'entrée en vigueur du présent article est transférée au Trésor le jour de cette entrée en vigueur.
Modification du c. O34 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 224(3) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Responsabilité des registraires de district »;
b) dans le texte, par substitution, à « au sens de de la Loi sur les biens réels et le Fonds d'indemnisation visé à l'article 181 de cette loi », de « désignés sous le régime de la Loi sur les biens réels ».
Loi sur les infrastructures de transport
Modification du c. T147 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les infrastructures de transport.
L'article 6 est modifié par suppression de « et de la partie 4 ».
La partie 4 et l'alinéa 40(1)g) sont abrogés.
Disposition transitoire — somme dans le Fonds
Toute somme qui se trouvait dans le Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba la veille de l'entrée en vigueur du présent article continue d'être détenue dans le Trésor, mais n'est plus détenue en fiducie, le jour de cette entrée en vigueur, dans un compte distinct portant intérêt.
Disposition transitoire — accords existants
Les accords conclus dans le cadre du Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article continuent de l'être comme s'ils avaient été conclus en vertu de l'article 68.1 du Code de la route, édicté par l'article 172 de la présente loi, sous réserve des modifications suivantes :
a) les contributions n'ont pas à être déposées en fiducie dans un compte distinct portant intérêt et peuvent être déposées au Trésor;
b) toute obligation d'utiliser les contributions à des fins particulières s'éteint, à l'exception de l'obligation d'effectuer certaines réparations à des routes ou d'améliorer certaines infrastructures.
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie le Code de la route.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« surchargé » Relativement à un véhicule, le fait que son poids total ou le poids sur tout groupe d'essieux individuel, tout essieu ou tout pneu dépasse le poids maximal que permettent les règlements. ("overweight")
« surdimensionné » Relativement à un véhicule, le fait que la hauteur, la largeur ou la longueur du véhicule ou de la charge qu'il transporte dépasse la hauteur, la largeur ou la longueur maximale que permettent les règlements. ("overdimensional")
Il est ajouté, après l'article 68, ce qui suit :
Accords — véhicules surchargés ou surdimensionnés
Le ministre peut conclure un accord avec toute personne afin de fixer la somme unique ou périodique du droit qu'elle doit payer pour la circulation d'un véhicule surchargé ou surdimensionné sur une route provinciale.
Les conditions de l'accord peuvent être celles que le ministre juge indiquées, mais toute somme fixée dans l'accord doit refléter raisonnablement, selon le ministre, un des éléments suivants :
a) le coût marginal de la détérioration de la route causée par la circulation du véhicule surchargé ou surdimensionné;
b) le coût de l'amélioration des infrastructures qui est requise pour permettre la circulation de ce véhicule.
Exemption à l'égard des frais de permis
Les véhicules qui circulent sur une route provinciale en conformité avec un accord conclu en vertu du présent article bénéficient d'une exemption à l'égard des frais réglementaires qui se rattachent aux permis délivrés en vertu de l'article 87.
Loi sur le Fonds des bourses d'études vétérinaires
Abrogation du c. V40 des L.R.M. 1987
La Loi sur le Fonds des bourses d'études vétérinaires, c. V40 des L.R.M. 1987, est abrogée.
Toute somme qui se trouvait dans le compte du Fonds des bourses d'études vétérinaires la veille de l'entrée en vigueur du présent article continue d'être détenue dans le Trésor, mais n'est plus détenue dans un compte distinct le jour de cette entrée en vigueur.
Le Règlement sur les bourses d'études, R.M. 220/87 R, est abrogé.
Déclaration des droits des victimes
Modification du c. V55 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Déclaration des droits des victimes.
La définition de « Fonds » figurant à l'article 38 est supprimée.
L'alinéa 39(2)e) est modifié par suppression du passage qui suit « victimes ».
L'intertitre de la partie 4 est remplacé par « AMENDES SUPPLÉMENTAIRES ».
Les articles 40 à 43.1 sont abrogés.
L'intertitre qui précède l'article 44 est supprimé.
L'article 69 est modifié par substitution, au passage qui suit « dans une demande », de « d'indemnisation présentée sous le régime de la partie 5, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. ».
Les alinéas 71b) et c) sont abrogés.
Toute somme qui se trouvait dans le Fonds d'aide aux victimes la veille de l'entrée en vigueur du présent article continue d'être détenue dans le Trésor, mais n'est plus détenue en fiducie dans un compte distinct le jour de cette entrée en vigueur.
Modification du c. C107 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 7(3) de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé est abrogé.
Modification du c. C306 de la C.P.L.M.
L'alinéa 19(4)c.1) de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement est modifié par suppression du passage qui suit « criminels ».
Modification du c. J39 de la C.P.L.M.
L'alinéa 9(2)e) de la Loi sur l'indemnisation des victimes de pornographie juvénile est abrogé.
Modification du c. P141 de la C.P.L.M.
L'alinéa 17(2)b) de la Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle est abrogé.
Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets
Modification du c. W40 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets.
Le paragraphe 14.1(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « afin de soutenir les programmes et les initiatives visant à réduire le volume, la production et l'élimination des déchets dans la province de façon compatible avec les principes du développement viable ».
L'article 14.2 est abrogé.
Toute somme qui se trouvait dans le Fonds d'aide à la réduction du volume et au recyclage des déchets la veille de l'entrée en vigueur du présent article continue d'être détenue dans le Trésor, mais n'est plus détenue en fiducie dans un compte distinct le jour de cette entrée en vigueur.
SECTION 9
LOI SUR LE FONDS DE MISE EN VALEUR DU POISSON ET DE LA FAUNE
Modification du c. F87 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune.
Le préambule suivant est ajouté :
Attendu :
que le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources, et la Winnipeg Foundation ont conclu un accord le 31 mars 2020 en vue d'établir un fond appuyant l'utilisation et la gestion durables des poissons et des animaux de la faune au Manitoba par le versement de subventions sur le fonds à des initiatives de mise en valeur;
que le gouvernement du Manitoba continue de contribuer au fonds établi en vertu de cet accord et qu'il est guidé par un comité consultatif pour le versement de ces subventions,
La formule d'édiction de la version anglaise est modifiée par adjonction, avant « HER MAJESTY », de « THEREFORE, ».
L'article 1 est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« accord » Accord conclu le 31 mars 2020 entre le gouvernement du Manitoba et la Winnipeg Foundation, maintenue sous le régime de la Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », en vue d'établir un fond appuyant l'utilisation et la gestion durables des poissons et des animaux de la faune. ("agreement")
b) dans la définition de « Fonds », par substitution, à « l'article 2 », de « l'accord »;
c) dans la définition d'« initiative de mise en valeur de la faune », par substitution :
(i) dans l'alinéa b), à « ou le rétablissement des habitats », de « , le rétablissement ou l'amélioration d'habitats »,
(ii) dans l'alinéa e), à « de la protection d'habitats fauniques fragiles », de « d'offrir au public des possibilités de chasse ou de piégeage ou de protéger des habitats fauniques essentiels »;
d) dans la définition d'« initiative de mise en valeur du poisson », par substitution :
(i) dans l'alinéa b), à « ou le rétablissement des habitats des poissons », de « , le rétablissement ou l'amélioration d'habitats du poisson »,
(ii) dans l'alinéa e), à « de la protection des habitats fragiles des poissons », de « d'offrir au public des possibilités de pêche à la ligne ou de protéger des habitats du poisson essentiels »;
e) dans la version anglaise, par suppression de la définition de « prescribed ».
Il est ajouté, à titre d'articles 2.1 et 2.2, ce qui suit :
Chaque année, le gouvernement verse au Fonds un montant égal à l'ensemble des sommes suivantes :
a) 10 % des droits perçus à l'égard des permis de pêche récréative délivrés en vertu de la Loi sur la pêche;
b) 10 % des droits perçus à l'égard des permis de chasse ou de piégeage délivrés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune;
c) 10 % des droits perçus pour les permis, les licences, les certificats ou autres documents d'autorisation qui ont trait aux poissons ou à la faune et qui sont prévus par règlement.
Contribution d'autres sommes par le gouvernement
En plus du montant prévu au paragraphe (1), le gouvernement peut verser d'autres sommes au Fonds, notamment :
a) un montant égal au total des sommes versées à la Couronne par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) de la Loi sur la pêche et correspondant à la valeur du poisson en cause;
b) un montant égal au total des sommes versées à la Couronne par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) de la Loi sur la conservation de la faune et correspondant à la valeur des animaux en cause.
Pour l'application de l'alinéa (1)c), le ministre peut, par règlement, prévoir des permis, des licences, des certificats ou d'autres documents d'autorisation qui ont trait aux poissons ou à la faune ainsi que des catégories de tels documents.
Subventions versées sur le Fonds
Sous réserve du paragraphe (2), le versement de subventions à l'égard d'initiatives de mise en valeur est fait conformément à l'accord.
Portée des initiatives de mise en valeur
Afin de recevoir une subvention versée sur le Fonds, une initiative de mise en valeur doit être utile aux personnes tenues de verser un droit visé au paragraphe 2.1(1).
Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :
Le Comité de mise en valeur du poisson et de la faune fournit des conseils au gouvernement et lui fait des recommandations concernant les initiatives de mise en valeur du poisson et de la faune pouvant recevoir des subventions versées sur le Fonds.
Le paragraphe 3(3) est modifié par substitution, à « peut demander aux organismes représentant les pêcheurs à la ligne, les chasseurs et les trappeurs de chacun », de « demande à chacun des organismes représentant les pêcheurs à la ligne, les chasseurs et les trappeurs de ».
Il est ajouté, après le paragraphe 3(10), ce qui suit :
Le ministre établit le mandat du Comité de mise en valeur du poisson et de la faune.
Les articles 4 à 7 sont abrogés.
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article, les sommes constituant le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune établi en application de l'article 2 de la Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur continuent d'être détenues dans le Trésor mais ne sont plus détenues en fiducie dans un compte distinct.
Modifications corrélatives
Modification du c. F90 de la C.P.L.M.
L'article 25.5 de la Loi sur la pêche est abrogé.
Modification du c. W130 de la C.P.L.M.
L'article 86.5 de la Loi sur la conservation de la faune est abrogé.
Le Règlement sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune, R.M. 57/2014, est abrogé.
SECTION 10
RÉORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE DU MANITOBA
Édiction de la Loi sur la réorganisation de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba
La Loi sur la réorganisation de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba figurant à l'annexe B est édictée.
SECTION 11
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Modification du c. W200 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur les accidents du travail.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition qui suit :
« administrateur » Particulier qui siège au conseil d'administration. ("board member")
Il est ajouté, après le paragraphe 50(5), ce qui suit :
Commission réputée ne pas être un organisme comptable pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques
Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la Commission est réputée ne pas être un organisme comptable pour l'application de cette loi et l'article 19 de ce même texte ne s'applique pas à la Commission.
L'article 50.2 est remplacé par ce qui suit :
Le conseil d'administration de la Commission est composé des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a) trois administrateurs qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les intérêts des ouvriers et qui sont choisis à partir d'une liste de candidats fournie par la Fédération du travail du Manitoba;
b) trois administrateurs qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, représentent les intérêts des employeurs et qui sont choisis à partir d'une liste de candidats fournie par le Manitoba Employers Council;
c) trois administrateurs qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, représentent l'intérêt public et qui sont choisis à partir d'une liste de candidats;
d) le président du conseil d'administration que les administrateurs nommés en application des alinéas a) à c) ont choisi par consensus.
Premier dirigeant — administrateur d'office
Le premier dirigeant de la Commission est d'office administrateur au sein du conseil d'administration. Il n'a cependant aucun droit de vote.
Examen des compétences des candidats
Le conseil d'administration examine les listes de candidats avant de les présenter au lieutenant-gouvernement en conseil pour l'application des alinéas (1)a) ou b). Après avoir revu chaque liste, le conseil peut en retirer les candidats qui, selon les administrateurs :
a) soit n'ont pas les compétences requises pour siéger à titre d'administrateurs;
b) soit ne disposent pas des compétences et de l'expérience nécessaires au fonctionnement efficace du conseil sous le régime de la présente loi.
Chaque liste de candidats fournie au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application des alinéas (1)a) ou b) propose au moins deux personnes pour chaque poste du conseil d'administration qu'elle sert à pourvoir.
Compétences et critères d'admissibilité au conseil d'administration
En vue de son examen des candidats prévu au paragraphe (3), le conseil d'administration établit :
a) les compétences que les administrateurs doivent posséder;
b) de façon détaillée, les habilités et l'expérience qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour son bon fonctionnement.
Durée du mandat et renouvelabilité
Le mandat des administrateurs est de quatre ans ou de toute durée inférieure nécessaire pour qu'au plus le tiers des mandats expire au cours d'une même année. Sous réserve des règlements administratifs du conseil d'administration, le mandat des administrateurs est renouvelable au moment de leur expiration.
L'administrateur dont le mandat expire demeure en poste jusqu'à ce que l'un des faits suivants se produise :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil le nomme de nouveau ou lui nomme un successeur en conformité avec le présent article;
b) sa nomination est révoquée en conformité avec le paragraphe (8).
Révocation de la nomination d'un administrateur
Le conseil d'administration peut révoquer la nomination d'un administrateur au moyen d'une résolution appuyée par les deux tiers des autres administrateurs.
Les administrateurs ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; elle est payée sur la Caisse des accidents.
L'alinéa 51.1(7)f) est modifié par substitution, à « général ou un autre vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « nommé au titre de l'article 69 ».
Le paragraphe 60.2(1) est remplacé par ce qui suit :
Constitution de la Commission d'appel
Est constituée la Commission d'appel, tribunal d'appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre et composé des personnes suivantes :
a) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant les intérêts des ouvriers;
b) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant les intérêts des employeurs;
c) un ou plusieurs commissaires aux appels représentant l'intérêt public, l'un d'eux devant être désigné à titre de commissaire en chef aux appels.
Consultation — nomination des commissaires
Avant de recommander un candidat en vue de sa nomination pour l'application du paragraphe (1), le ministre consulte :
a) s'il recommande une personne devant représenter les intérêts des ouvriers, les ouvriers des industries assujetties à la présente partie;
b) s'il recommande une personne devant représenter les intérêts des employeurs, les personnes auprès de qui des cotisations sont prélevées en application de la présente partie;
c) s'il recommande une personne devant représenter l'intérêt public, les ouvriers visés à l'alinéa a) et les personnes visées à l'alinéa b).
Le paragraphe 60.3(1) est remplacé par ce qui suit :
Le commissaire en chef aux appels constitue un ou plusieurs comités de la Commission d'appel. Chaque comité est composé des personnes suivantes :
a) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1)a);
b) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1)b);
c) un commissaire aux appels nommé en conformité avec l'alinéa 60.2(1)c) et qui préside le comité.
Le paragraphe 66(1) est modifié par substitution, à « membre du conseil d'administration », de « administrateur ».
Le paragraphe 68(2) est remplacé par ce qui suit :
Consultation préalable à l'établissement d'un régime d'avantages sociaux
Avant d'établir un nouveau régime d'avantages sociaux en vertu de l'article 43, le conseil d'administration consulte le ministre et lui fournit les renseignements financiers ou autres qu'il exige.
Les paragraphes 68(2.1) et (2.2) sont abrogés.
Les paragraphes 69(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Les comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par un vérificateur indépendant nommé par le conseil d'administration. Le coût de cette vérification est payé sur la Caisse des accidents.
Vérifications ou enquêtes spéciales
Le conseil d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, nommer une personne chargée d'effectuer une vérification ou une enquête spéciale à l'égard des comptes ou des affaires de la Commission. Cette dernière est tenue de collaborer avec la personne nommée et le coût de la vérification ou de l'enquête est payé sur la Caisse des accidents.
Disposition transitoire — conseil d'administration
Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 200 de la présente loi, les personnes qui siégeaient au conseil d'administration sous le régime de la Loi sur les accidents du travail la veille de cette entrée en vigueur demeurent en poste jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou qu'elles cessent d'y siéger.
Disposition transitoire — commission d'appel
Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 202 de la présente loi, les personnes qui étaient commissaires aux appels ou membres d'un comité de la Commission d'appel sous le régime de la Loi sur les accidents du travail la veille de cette entrée en vigueur demeurent en poste comme si elles avaient été nommées en application de cette loi dans sa version le jour de cette entrée en vigueur.
SECTION 12
DISPOSITIONS DIVERSES
Abrogation du c. C220 des L.R.M. 1987
La Loi sur les prêts et la garantie de prêts aux coopératives, c. C220 des L.R.M. 1987, est abrogée.
À l'entrée en vigueur du présent article :
a) l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives est dissous;
b) la nomination de tous les membres de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent;
c) les droits et l'actif de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives sont dévolus au gouvernement;
d) les obligations et le passif de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives sont assumés par le gouvernement;
e) les actions et autres procédures judiciaires commencées par ou contre l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives se poursuivent par ou contre le gouvernement.
Abrogation de l'annexe A du c. 29 des L.M. 2010
L'annexe A du c. 29 des L.M. 2010, intitulée Loi de l'impôt sur les bénéfices des caisses populaires et des credit unions, est abrogée.
Le paragraphe 4(1) de l'annexe B du Règlement sur les droits et les frais relatifs au mariage, R.M. 209/2004, est modifié par substitution, à « 70 $ », de « 80 $ ».
Tous les gestes accomplis qui l'auraient été validement si le présent article avait été en vigueur le 1er avril 2006 — notamment l'exigence et la perception par le ministre des Finances de la somme de 80 $ pour une formule de licence de mariage des administrateurs des licences de mariage qui ne sont pas fonctionnaires — sont validés et réputés légalement accomplis.
FAMILLES
SECTION 1
LOI SUR LA STRATÉGIE « ENFANTS EN SANTÉ MANITOBA »
Abrogation du c. 7 des L.M. 2007
La Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba », c. 7 des L.M. 2007, est abrogée.
À l'entrée en vigueur du présent article :
a) la nomination de tous les membres du Comité ministériel pour Enfants en santé est révoquée;
b) la nomination du secrétaire du Comité ministériel pour Enfants en santé est révoquée;
c) la désignation de tous les membres du Comité des sous-ministres pour Enfants en santé est révoquée;
d) le Bureau d'Enfants en santé Manitoba est dissous;
e) le Comité consultatif provincial d'Enfants en santé est dissous;
f) la nomination de tous les membres du Comité consultatif provincial d'Enfants en santé est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent.
Modifications corrélatives
Modification du c. C168 de la C.P.L.M.
Le sous-alinéa 11(3)b)(ii) de la Loi sur les écoles communautaires est abrogé.
Modification du c. 8 des L.M. 2018 (disposition non proclamée)
L'article 7 de la Loi sur la simplification des conseils, des comités et des commissions (modification ou abrogation de diverses lois), c. 8 des L.M. 2018, est abrogé.
SECTION 2
LOI SUR LA PROTECTION DES ENFANTS (COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS)
Modification du c. P143.5 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements).
Le titre est modifié par adjonction, après « ENFANTS », de « ET LES SERVICES QUI LEUR SONT DESTINÉS ».
Le préambule est modifié :
a) dans le deuxième paragraphe qui suit « Attendu : », par adjonction :
(i) après « enfants », de « et pour leur famille »,
(ii) après « employée », de « dans le cadre de leur planification, de leur fourniture et de leur évaluation »;
b) par substitution, au dernier paragraphe, de ce qui suit :
qu'une communication appropriée de renseignements dans le cadre de la planification, de la fourniture et de l'évaluation des programmes et des services pour les enfants et leur famille est essentielle à l'obtention des meilleurs résultats pour les enfants,
L'article 1 devient l'article 1.1 et est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « loi », de « partie »;
b) par suppression des définitions de « renseignements médicaux personnels » et de « renseignements personnels ».
Il est ajouté, à titre d'article 1 mais avant l'article 1.1, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'administration de la présente loi. ("minister")
« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")
« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS POUR PROTÉGER ET APPUYER LES ENFANTS
Il est ajouté, à titre de partie 2, ce qui suit :
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS POUR APPUYER LES PROGRAMMES DESTINÉS AUX ENFANTS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« organisme communautaire » Corporation ou autre organisme, à l'exception d'un organisme public, qui est financé par le gouvernement pour fournir des programmes ou des services ou des avantages à l'intention des enfants ou de leur famille. ("community organization")
« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")
Pouvoir du ministre de demander des renseignements
Le ministre peut demander à un organisme public ou communautaire de lui fournir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels, ou de recueillir de tels renseignements en son nom et de les lui fournir, pour les fins mentionnées au paragraphe (3).
L'organisme public ou communautaire est tenu de fournir ou de recueillir les renseignements exigés par le ministre en la forme et avant l'expiration du délai qu'il précise.
Objets de la demande ministérielle
Les renseignements ne peuvent être demandés, recueillis et fournis au titre du présent article qu'en vue de la planification, de la fourniture, de l'évaluation ou de la surveillance des services ou des avantages qui touchent directement les enfants et leur famille, ou la recherche s'y rapportant.
Obligation d'adopter des mesures de sécurité
Le ministre protège les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels recueillis sous le régime du présent article en établissant des garanties raisonnables de nature administrative, technique et physique permettant d'assurer leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.
Communication des renseignements
Pour l'un des objets mentionnés au paragraphe 5.3(3), le ministre peut communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels :
a) à un organisme public;
b) à un gouvernement d'un autre ressort, à un organisme communautaire ou à une autre entité qui ont conclu un accord sous le régime de l'article 5.7.
L'accord visé à l'alinéa (1)b) contient des dispositions prévoyant des garanties raisonnables de nature administrative, technique et physique permettant d'assurer leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.
Restriction — renseignements non signalétiques
Le ministre :
a) ne peut demander, recueillir ni communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels en vertu de la présente partie si d'autres renseignements permettraient d'atteindre les objectifs visés;
b) doit limiter la demande, la collecte et la communication des renseignements au strict nécessaire pour que soient atteints les objectifs visés.
Protection des renseignements sensibles
Pour déterminer le caractère raisonnable des garanties visées aux paragraphes 5.3(4) et 5.4(2), le caractère sensible des renseignements à protéger doit être pris en compte.
Le ministre peut conclure un accord avec un gouvernement, un organisme communautaire ou une autre entité pour l'application de l'article 5.4.
Il est ajouté, avant l'article 6, ce qui suit :
L'article 6 est remplacé par ce qui suit :
Maintien en vigueur de la communication actuelle des renseignements
La présente loi n'a pas pour effet de limiter la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels qu'exige ou que permet une autre loi, notamment la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Les intertitres qui précèdent les articles 7 et 8 sont supprimés.
L'article 8 est modifié par substitution, à « loi », de « partie ».
L'article 8 devient l'article 5.1 et est inséré dans la partie 1.
L'article 9 est modifié par suppression de « chargé de l'application de la présente loi ».
L'article 9 devient le paragraphe 9(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 9(2), ce qui suit :
Non-application de la partie 2
L'examen qu'exige le paragraphe (1) ne s'applique pas à la partie 2 de la présente loi.
L'accord visé à l'alinéa 20(1)b) de la Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba », dans sa version antérieure à son abrogation, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent article est assimilé à un accord visé à l'alinéa 5.4(1)b) de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements), tel qu'édicté par l'article 221 de la présente loi.
Modifications corrélatives
Modifications corrélatives — titre de la loi
Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) », de « Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements) » :
a) l'article 99 de la Loi sur l'adoption;
b) l'article 39 de la Loi sur la santé mentale;
c) le paragraphe 8(2) de la Loi sur les personnes disparues.
Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) », de « partie 1 de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements) » :
a) l'alinéa 76(3)g.1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) le passage introductif du paragraphe 56(1) de la Loi sur les services correctionnels;
c) l'alinéa 6c) de la Déclaration des droits des victimes.
SECTION 3
RÉSILIATION DE LA CONVENTION DE LOCATION CONCERNANT LE 800, AVENUE ADELE
Pour l'application du présent article, « convention de location concernant le 800, avenue Adele » s'entend de la convention de location visant les locaux sis au 800, avenue Adele, à Winnipeg, au Manitoba, laquelle est datée du 8 octobre 2008 et a été conclue par les parties suivantes :
a) 5185603 Manitoba Ltd., à titre de locateur;
b) la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba, à titre de locataire.
Le nom de la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, c. 35 des L.M. 2002, a été remplacé par « Southern First Nations Network of Care » conformément à l'article 4 de la Loi corrective de 2015, c. 43 des L.M. 2015. Par conséquent, toute mention de la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba dans la convention de location concernant le 800, avenue Adele vaut mention du Southern First Nations Network of Care.
Résiliation de la convention de location
Malgré les modalités de la convention de location concernant le 800, avenue Adele, celle-ci est résiliée le 30 novembre 2020.
L'édiction du présent article ne donne lieu à aucune cause d'action, que ce soit directement ou indirectement.
Absence de droit d'indemnisation
Nul n'a droit à une indemnité ou à des mesures de redressement — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution ou à une mauvaise exécution ou à un acte de mauvaise foi — qui auraient pour fondement l'application du présent article.
Irrecevabilité de certaines instances
Sont irrecevables les instances — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution ou à une mauvaise exécution ou à un acte de mauvaise foi — qui ont pour objet ou fondement, direct ou indirect, l'application du présent article.
La règle d'irrecevabilité énoncée au paragraphe (6) s'applique aux instances introduites contre toute personne, y compris :
a) le Southern First Nations Network of Care et ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels ou anciens;
b) la Couronne du chef du Manitoba et ses dirigeants, employés et mandataires, actuels ou anciens, ainsi que les membres et anciens membres du Conseil exécutif.
Application antérieure et postérieure
Le paragraphe (6) s'applique que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur du présent article. Toute décision relative à une instance visée à ce paragraphe est inopérante.
Les instances visées au paragraphe (6) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, y compris le dossier de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba numéro CI19-01-21887, sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
Malgré toute autre loi ou règle de droit, est inadmissible à une indemnité la personne qui, à la suite de l'application du présent article ou des actes accomplis en conformité avec ce dernier, a subi des pertes ou des dommages, notamment une perte de recettes, de la survaleur, de profits ou de gains prévus ou encore le refus ou la réduction d'une indemnité qui aurait été versée à une personne.
Absence d'expropriation et d'atteinte préjudiciable
Il demeure entendu que l'application du présent article ne constitue nullement une expropriation, même partielle, ou une atteinte préjudiciable.
Absence d'acquiescement ou d'admission de responsabilité
Le contenu du présent article ne peut être assimilé à une admission de responsabilité ou à un acquiescement à l'égard des causes d'action ou des instances visées au présent article et n'a pas pour effet de les valider ou de les reconnaître.
SECTION 4
SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« allocation spéciale » L'allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada) et ses règlements d'application. ("special allowance")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("minister")
« office » et « régie » S'entendent au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency" and "authority")
Le présent article a pour objet d'encadrer les mesures que le gouvernement a prises concernant les allocations spéciales que les offices ont reçues ou auxquelles ils avaient droit à l'égard des enfants qui leur étaient confiés au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2019 (pour l'application du présent article, la « période de financement »).
Cadre de financement provincial
L'article 6.6 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille permet au ministre de fixer les tarifs des services fournis en vertu de cette loi. Les tarifs entrent en vigueur à la date prévue à l'arrêté ministériel et peuvent entrer en vigueur rétroactivement.
Pour la période de financement, les tarifs des services fixés par le ministre pour chaque office sont réputés avoir été fixés au montant calculé à l'aide de la formule suivante (pour l'application du présent article, les « tarifs ministériels des services ») :
A − B
Dans la présente formule :
A
correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le montant du financement que le gouvernement a accordé, directement ou indirectement, à l'office au cours de la période de financement;
b) le montant du financement que le gouvernement aurait accordé, directement ou indirectement, à l'office au cours de la période de financement si le gouvernement n'avait pas réduit ou retenu, à des fins de compensation, une partie ou la totalité du financement en question à la suite du versement de l'allocation spéciale à l'office à l'égard des enfants lui étant confiés ou de son droit de la recevoir.
B
correspond au montant de l'allocation spéciale que l'office a reçue ou qu'il avait le droit de recevoir au cours de la période de financement à l'égard des enfants qui lui étaient confiés.
Avis réputés donnés des tarifs ministériels des services
Les offices et les régies sont réputés avoir été avisés des tarifs ministériels des services :
a) dans le cas des offices, le 1er janvier 2005 ou à la date à laquelle ils ont été autorisés en vertu du Règlement sur les autorisations accordées aux offices, R.M. 184/2003, si cette date est postérieure;
b) dans le cas des régies, le jour de l'entrée en vigueur de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.
Montant du versement réputé excédentaire
Les offices qui, directement ou indirectement, ont reçu de la part du gouvernement au cours de la période de financement du financement dont le montant excédait les tarifs ministériels des services sont réputés avoir reçu du gouvernement un versement excédentaire dont le montant est égal à l'excédent (pour l'application du présent article, le « versement excédentaire »).
Recouvrement réputé du montant du versement excédentaire
Les mesures prises avant ou après l'entrée en vigueur du présent article qui suivent sont réputées avoir été prises à l'égard du recouvrement par le gouvernement de tout versement excédentaire qu'il a effectué :
a) la réduction ou la rétention, à des fins de compensation, par le gouvernement d'une partie du financement qu'il aurait fourni à un office, directement ou indirectement, cette réduction ou cette rétention étant équivalente à un montant que ce dernier a reçu ou auquel il a droit au titre de l'allocation spéciale;
b) la remise au gouvernement par un office d'un montant que ce dernier a reçu ou auquel il a droit au titre de l'allocation spéciale, ou d'un montant équivalent, ou le recouvrement direct ou indirect par le gouvernement auprès de l'office d'un tel montant.
L'application du présent article ne donne lieu à aucune cause d'action, que ce soit directement ou indirectement.
Absence de droit d'indemnisation
Nul n'a droit à une indemnité ou à des mesures de redressement — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution ou à une mauvaise exécution ou à un acte de mauvaise foi — qui auraient pour fondement l'application du présent article.
Irrecevabilité de certaines instances
Sont irrecevables les instances — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution ou à une mauvaise exécution ou à un acte de mauvaise foi — qui ont pour objet ou fondement, direct ou indirect, l'application du présent article.
La règle d'irrecevabilité énoncée au paragraphe (10) s'applique aux instances introduites contre toute personne, y compris :
a) la Couronne du chef du Manitoba et ses employés et mandataires, actuels ou anciens, ainsi que les membres et anciens membres du Conseil exécutif;
b) chaque régie et ses employés et mandataires, actuels ou anciens;
c) chaque office et ses employés et mandataires, actuels ou anciens.
Application antérieure et postérieure
Le paragraphe (10) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur du présent article. Toute décision rendue à l'égard d'une instance mentionnée à ce paragraphe est sans effet.
Les instances visées au paragraphe (10) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, notamment les dossiers de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba numéros CI18-01-14043 et CI18-01-18438, sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
Absence d'expropriation ou d'atteinte préjudiciable
Il demeure entendu que l'application du présent article ne constitue nullement une expropriation, même partielle, ou une atteinte préjudiciable.
Absence d'aveu ou d'acquiescement
Le contenu du présent article ne peut être assimilé à un aveu ou à un acquiescement à l'égard des causes d'action ou des instances visées au présent article et n'a pas pour effet de les valider ou de les reconnaître.
LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
Modification du c. C80 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est modifié par substitution, à « et, en cas d'urgence, d'hébergement », de « et d'hébergement d'urgence, y compris de l'aide financière ou matérielle connexe ».
AUTRES MODIFICATIONS
SECTION 1
TARIFS AFFÉRENTS À L'ÉNERGIE ET AU GAZ NATUREL
Augmentation des tarifs d'Hydro-Manitoba
À compter du 1er décembre 2020, pour toutes les catégories de clients, Hydro-Manitoba est tenue d'augmenter de 2,9 % les tarifs qu'elle fixe pour l'énergie qu'elle fournit.
L'augmentation prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) aux tarifs qu'elle fixe pour les catégories de clients d'un service d'électricité produite par le diésel, à l'exception de ce qui suit :
(i) un tel tarif, s'il est égal au tarif équivalent en réseau,
(ii) une composante d'un tel tarif, si elle est égale à la composante correspondante du tarif équivalent en réseau;
b) aux tarifs qui se rattachent à l'un ou l'autre des programmes suivants :
(i) Programme d'énergie excédentaire,
(ii) Programme de tarifs pour service interruptible.
L'augmentation prévue au paragraphe (1) n'est pas assujettie :
a) à l'article 39, à l'exception des paragraphes (2.1) et (2.2), de la Loi sur l'Hydro-Manitoba;
b) à la partie 4 (Examen des tarifs par la Régie des services publics) de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.
Traitement des recettes générées par les augmentations
Les recettes générées par les augmentations tarifaires prévues à la présente section sont constatées immédiatement dans les recettes générales d'Hydro-Manitoba et de Centra, respectivement, et ne sont pas reportées dans un compte de report réglementaire à des fins de constatation future.
Publication de grilles tarifaires
Hydro-Manitoba et Centra sont tenues de préparer des grilles tarifaires comprenant les augmentations prévues à l'article 233 et de les publier sur un site Web accessible au public avant le 1er décembre 2020.
SECTION 2
LOI SUR LA FONDATION COMMÉMORATIVE HELEN BETTY OSBORNE
Modification du c. H38.1 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne.
Le titre est modifié par substitution, à « LA FONDATION COMMÉMORATIVE », de « LE FONDS COMMÉMORATIF ».
Le préambule est modifié :
a) dans les premier, deuxième et sixième paragraphes de la version anglaise, par substitution, à « aboriginal », de « Indigenous »;
b) dans le sixième paragraphe qui suit « Attendu : », par substitution, à « la création d'une fondation », de « le maintien d'un fonds ».
L'article 1 est remplacé par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Autochtone » S'entend notamment d'un Inuit, d'un Métis ou d'un membre des Premières nations. ("Indigenous persons")
« Fonds » Le Fonds commémoratif Helen Betty Osborne prorogé en vertu de l'article 15.1. ("fund")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Les articles 2 à 15 sont abrogés.
Il est ajouté, avant l'article 16, ce qui suit :
Prorogation du Fonds commémoratif Helen Betty Osborne
Le fonds créé en vertu de l'article 6, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, est prorogé sous l'appellation « Fonds commémoratif Helen Betty Osborne » et son administration est confiée au ministre.
Le Fonds a pour objet :
a) d'aider financièrement les Autochtones résidant au Manitoba qui ont été admis dans un programme d'études postsecondaires dans la province;
b) de perpétuer la mémoire de Helen Betty Osborne.
Accords d'administration du Fonds
Le ministre peut conclure un ou plusieurs accords avec la Winnipeg Foundation, maintenue conformément à la Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », ou toute autre personne afin de leur confier :
a) la gestion et l'administration du Fonds;
b) le versement sur les revenus ou le capital du Fonds des bourses d'études, des subventions et d'autres sommes en vue de la réalisation de l'objet du Fonds.
Les accords peuvent contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des sujets suivants :
a) le versement de dons au Fonds;
b) la gestion et l'administration du Fonds;
c) les critères pour la sélection des bénéficiaires de bourses d'études ou de subventions versées sur le Fonds;
d) les sommes pouvant être versées sur le Fonds à titre de bourses d'études ou de subventions;
e) les rapports publics concernant l'affectation des sommes versées sur le Fonds;
f) toute autre mesure que le ministre juge nécessaire ou souhaitable relativement à la réalisation de l'objet du Fonds.
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :
a) la Fondation commémorative Helen Betty Osborne est dissoute;
b) la nomination des administrateurs est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent;
c) les droits et l'actif de la Fondation commémorative Helen Betty Osborne sont dévolus au gouvernement;
d) le gouvernement assume le passif et les obligations de la Fondation commémorative Helen Betty Osborne;
e) le gouvernement peut être partie aux actions en justice intentées par ou contre la Fondation commémorative Helen Betty Osborne.
SECTION 3
LOI SUR LA RESTAURATION ET LA PRÉSERVATION DU PALAIS LÉGISLATIF MARQUANT SON CENTENAIRE
Modification du c. L117 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur la restauration et la préservation du Palais législatif marquant son centenaire.
L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à la définition d'« infrastructures connexes », de ce qui suit :
« infrastructures connexes »
a) Les escaliers, les allées, les chaussées et les infrastructures de soutien qui se trouvent sur le terrain du Palais législatif;
b) la fontaine située du côté sud du Palais législatif;
c) le tunnel de service qui relie le Palais législatif à la centrale électrique située au 219, boulevard Memorial;
d) le Palais du gouvernement.
La présente définition exclut les serres du gouvernement situées au 446, avenue Assiniboine. ("associated infrastructure")
b) par adjonction de la définition suivante :
« Palais du gouvernement » Le bâtiment situé au 10, rue Kennedy dans la ville de Winnipeg. ("Government House")
L'alinéa 7(1)c) est modifié par substitution, au passage qui suit « du Palais législatif », de « et du Palais du gouvernement qui sont requises afin qu'ils remplissent bien leur fonction à l'avenir; ».
Disposition transitoire — modification du plan à long terme
Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article :
a) la division propose des changements au plan de restauration et de préservation à long terme pour que celui-ci s'applique également au Palais du gouvernement;
b) le Comité consultatif approuve les changements ou demande à la division d'y apporter des modifications avant de les approuver.
Interprétation de la disposition transitoire
Dans le paragraphe (1), « Comité consultatif », « division » et « plan de restauration et de préservation à long terme » s'entendent au sens de la Loi sur la restauration et la préservation du Palais législatif marquant son centenaire.
Modifications connexes — c. G80 de la C.P.L.M.
La Loi sur le Palais du gouvernement est modifiée :
a) par suppression de la définition de « ministère » figurant à l'article 1;
b) par abrogation des articles 3 à 5.
SECTION 4
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
Modification du c. L10 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur les relations du travail.
L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à la définition de « conciliateur », de ce qui suit :
« conciliateur » Personne nommée à ce titre par la Commission en application du paragraphe 67(1). ("conciliator")
b) par suppression de la définition de « directeur »;
c) dans la définition de « médiateur de griefs », par substitution, à « du paragraphe 130(8) », de « de l'alinéa 130(5)c) »;
d) dans l'alinéa a) de la définition de « parties » :
(i) par suppression de « à l'affectation ou »,
(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « conciliation officer », à chaque occurrence, de « conciliator »,
(iii) par suppression de « affecté ou ».
L'alinéa 28(2)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».
Le paragraphe 67(1) est remplacé par ce qui suit :
La Commission nomme un conciliateur afin de conférer avec les parties engagées dans la négociation collective lorsque, selon le cas :
a) le ministre demande à la Commission de nommer un conciliateur;
b) un avis en vue du commencement de la négociation collective a été donné sous le régime de la présente loi et que les conditions suivantes sont réunies :
(i) soit la négociation collective a commencé, soit elle n'a pas commencé dans le délai prévu par la présente loi,
(ii) l'une ou l'autre des parties demande à la Commission, par écrit, de nommer un conciliateur pour les aider à conclure une convention collective ou à renouveler ou à réviser une convention collective existante et cette demande est accompagnée d'un exposé des difficultés, s'il y a lieu, rencontrées au cours de la négociation collective ou avant son commencement.
Le ministre peut demander la nomination d'un conciliateur en application de l'alinéa (1)a) seulement s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public d'agir ainsi.
Nomination d'un vice-président à temps partiel
Si la Commission a ajouté le nom d'un vice-président à temps partiel à la liste de conciliateurs visée à l'article 68.1, le vice-président nommé conciliateur agit à titre personnel et non à titre de vice-président de la Commission.
Ne peut être nommée conciliateur ni agir à ce titre à l'égard d'une question la personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt pécuniaire dans l'affaire;
b) a agi en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une partie à la conciliation durant la période d'un an qui précède sa nomination, à moins que les parties y consentent.
Le paragraphe 67(2) est modifié :
a) par substitution, à « son affectation », de « sa nomination »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».
Le paragraphe 67(3) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « affecté », de « nommé »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « conciliation officer », à chaque occurrence, de « conciliator ».
Le paragraphe 68(3.1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution :
(i) à « affecté », de « nommé »,
(ii) à « son affectation », de « sa nomination »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « conciliation officer », à chaque occurrence, de « conciliator ».
Le paragraphe 68(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « conciliation officer », à chaque occurrence, de « conciliator ».
Le paragraphe 68(5) est remplacé par ce qui suit :
Rémunération des conciliateurs nommés à la demande du ministre
La rémunération et les frais du conciliateur nommé à la demande du ministre en application de l'alinéa 67(1)a) sont payés par le gouvernement.
Rémunération des conciliateurs nommés à la demande d'une partie
Chaque partie à la conciliation paie la moitié de la rémunération et des frais du conciliateur nommé à la demande de l'une d'elles en application de l'alinéa 67(1)b), sauf disposition contraire de la convention collective conclue par les parties.
Il est ajouté, après l'article 68, ce qui suit :
Après consultation avec les représentants des employeurs et des employés, la Commission peut établir et tenir une liste de personnes qui, selon elle, possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pour agir à titre de conciliateurs et qui sont disposées à remplir ces fonctions. La Commission peut permettre aux parties à une négociation collective ou à un différend de prendre connaissance de cette liste.
L'alinéa 87(1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) un conciliateur a été nommé en application du paragraphe 67(1) ou les parties elles-mêmes ont choisi conjointement une personne chargée de les aider à conclure une convention collective;
b.1) selon le cas :
(i) le conciliateur a avisé la Commission et les parties en vertu du paragraphe 68(3.1) qu'il est peu probable que celles-ci concluent une convention collective ou, dans le cas où les parties ont choisi conjointement une personne chargée de les aider, celle-ci en a avisé les parties par écrit,
(ii) 120 jours se sont écoulés depuis la nomination du conciliateur ou le choix de l'autre personne;
L'alinéa 87(3)b) est modifié par adjonction, après « conciliateur », de « ou de la personne qu'elles ont choisie conjointement ».
L'alinéa 87.1(1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) durant une période de 30 jours au cours de la grève ou du lock-out, les parties ont tenté de conclure une nouvelle convention collective avec l'aide d'un conciliateur, d'un médiateur ou d'une autre personne qu'elles ont choisie conjointement;
Le paragraphe 87.2(1) est modifié par substitution, à la dernière phrase, de « Toutefois, si les parties sont d'accord, la Commission peut nommer un représentant ou un conciliateur chargé de conférer avec elles et de les aider à déterminer le contenu de la convention collective. ».
Le paragraphe 95(2) est modifié par substitution, à « juge cela souhaitable », de « est d'avis qu'il est dans l'intérêt public d'agir ainsi ».
Le paragraphe 97(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».
Le paragraphe 111(4) est remplacé par ce qui suit :
Chaque partie à la médiation paie la moitié de la rémunération et des frais du médiateur nommé en application du paragraphe 95(1) ou (1.1).
L'article 112 de la version française est modifié, dans le titre, par substitution, à « d'arbitres », de « de médiateurs ».
Le paragraphe 129(1) est modifié par substitution, à « le directeur », de « la Commission ».
Il est ajouté, après le paragraphe 129(1), ce qui suit :
Nomination d'un vice-président à temps partiel
Si la Commission a ajouté le nom d'un vice-président à temps partiel à la liste de médiateurs de griefs visée à l'article 129.1, le vice-président nommé médiateur de griefs agit à titre personnel et non à titre de vice-président de la Commission.
Ne peut être nommée médiateur de griefs ni agir à ce titre à l'égard d'une question la personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt pécuniaire dans l'affaire;
b) a agi en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une partie à la conciliation durant la période d'un an qui précède sa nomination, à moins que les parties y consentent.
Le paragraphe 129(2) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 129, ce qui suit :
Après consultation avec les représentants des employeurs et des employés, la Commission peut établir et tenir une liste de personnes qui, selon elle, possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pour agir à titre de médiateurs de griefs et qui sont disposées à remplir ces fonctions. La Commission peut permettre aux parties à une négociation collective ou à un différend de prendre connaissance de cette liste.
Rémunération des médiateurs de griefs
Chaque partie à la médiation de griefs paie la moitié de la rémunération et des frais du médiateur de griefs nommé en vertu de l'article 129 ou 130.
L'alinéa 130(5)c) est remplacé par ce qui suit :
c) peut nommer un médiateur de griefs chargé d'aider les parties à régler le grief avant l'audience, lorsqu'elle juge la nomination indiquée et que les parties y consentent.
Le paragraphe 130(8) est abrogé.
Le passage introductif du paragraphe 130(9) est modifié par substitution :
a) à « du paragraphe (8) », de « de l'alinéa (5)c) »;
b) à « le directeur », de « la Commission ».
L'alinéa 141(1)f.3) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 141.2, ce qui suit :
Règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les droits que la Commission exige à l'égard des requêtes, des renvois, des demandes, des appels et des plaintes qui lui sont présentés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Avant qu'un règlement ne soit pris en vertu du présent article, le ministre consulte les représentants des employeurs et des employés et leur demande des conseils et des recommandations à l'égard du projet de règlement.
Modifications corrélatives
Modification du c. E146 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 6(4) de la version anglaise de la Loi sur les services essentiels (soins de santé) est modifié par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».
Modifications du c. L20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'administration du travail.
Le paragraphe 11(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».
Le paragraphe 11(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « "conciliation officer" », de « "conciliator" ».
SECTION 5
LOI SUR L'OPTOMÉTRIE
Modification du c. O70 de la C.P.L.M.
La présente section modifie la Loi sur l'optométrie.
Il est ajouté, avant l'article 1, ce qui suit :
L'article 1 est modifié :
a) par adjonction des définitions suivantes :
« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres de son conseil d'administration. ("voting share")
« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")
« licence » Licence que le registraire délivre à une corporation et qui autorise cette dernière à exercer l'optométrie pendant la période qui y est prévue. ("permit")
« membre inscrit » Particulier inscrit au registre. ("registered member")
« membre visé par l'enquête » Membre inscrit ou ancien membre qui fait l'objet d'une plainte sous le régime de la partie 5. ("investigated member")
« registre » Le registre des membres inscrits établi sous le régime de la présente loi. ("register")
« société professionnelle » Corporation titulaire d'une licence valide. ("professional corporation")
b) dans la définition de « permis d'utilisation de médicaments optométriques », par substitution, à « optométriste », de « membre inscrit »;
c) par suppression des définitions de « membre » et d'« optométriste ».
Il est ajouté, avant l'article 2.1, l'intertitre « EXERCICE DE L'OPTOMÉTRIE ».
Le passage introductif du paragraphe 2.1(2) est modifié par substitution, à « l'optométriste », de « le membre inscrit ».
Il est ajouté, avant l'article 4, ce qui suit :
GOUVERNANCE
Il est ajouté, avant l'article 5, l'intertitre « CONSEIL ».
Les paragraphes 5(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « membres de l'Association », de « membres inscrits ».
Il est ajouté, avant l'article 6.1, l'intertitre « COMITÉ CONSULTATIF RÉGLEMENTAIRE ».
Il est ajouté, avant l'article 7, l'intertitre « RÈGLEMENTS ».
Le paragraphe 7(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « de l'Association », de « inscrits »;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « l'inscription », de « au registre »;
c) dans l'alinéa b.1), par substitution, à « une demande d'inscription », de « la demande d'inscription d'un candidat »;
d) dans les alinéas d) et d.1), par substitution, à « les optométristes », de « les membres inscrits »;
e) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) autoriser des corporations ou des catégories de corporations — autres que des sociétés professionnelles — à exercer l'optométrie.
Il est ajouté, avant l'article 8, l'intertitre « EXAMENS ».
Le paragraphe 8(3) est modifié par substitution, à « à l'optométriste », de « au membre inscrit ».
Il est ajouté, avant l'article 9, l'intertitre « RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ».
Le paragraphe 9(1) est modifié :
a) par substitution, au passage introductif de la version française, de ce qui suit :
L'Association peut prendre des règlements administratifs compatibles avec les dispositions de la présente loi concernant :
b) dans l'alinéa f), par adjonction, après « membres », de « inscrits »;
c) par substitution, à l'alinéa j), de ce qui suit :
j) les frais et les cotisations relatifs :
(i) à l'inscription des candidats au registre ou au renouvellement des inscriptions sous le régime de la présente loi,
(ii) aux examens pour l'application de l'article 11,
(iii) à la demande d'obtention ou de renouvellement du permis d'utilisation de médicaments optométriques pour l'application de l'article 12,
(iv) à la demande d'obtention ou de renouvellement de la licence pour l'application de l'article 17.2,
d) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
k) les questions se rapportant à la délivrance, à la suspension, à l'expiration ou à la révocation des certificats d'inscription, des permis d'utilisation de médicaments optométriques ou des licences, y compris :
(i) les conditions relatives à la délivrance ou au renouvellement des certificats, des permis ou des licences,
(ii) les conditions dont peuvent être assortis les certificats, les permis et les licences;
l) l'établissement du registre des sociétés professionnelles prévu à l'article 17.15;
m) la détermination des sociétés professionnelles.
Les paragraphes 9(2) et (3) sont modifiés par substitution, à « de l'Association », de « inscrit ».
Il est ajouté, avant l'article 10, ce qui suit :
MEMBRES
L'article 10 est modifié par substitution, à « La personne », de « Le particulier ».
Le paragraphe 11(1) est modifié :
a) par substitution, au titre et au passage introductif, de ce qui suit :
Le comité des examens approuve l'inscription d'un candidat au registre si, dans le cadre de sa demande, celui-ci :
b) dans les alinéas a) et e), par adjonction, avant « satisfait », de « prouve qu'il »;
c) dans l'alinéa c), par substitution, à « suspendue », de « suspendu ».
Le paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à « d'une personne du seul fait que l'inscription de cette dernière à titre d'optométriste », de « d'un particulier à titre d'optométriste du seul fait qu'elle ».
Le paragraphe 11(4) est remplacé par ce qui suit :
Le registraire porte au registre le nom de tout particulier dont la demande d'inscription à titre de membre inscrit est approuvée par le comité des examens et les autres renseignements exigés en vertu de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.
Dès qu'il a porté les renseignements au registre, le registraire délivre un certificat d'inscription au particulier.
Il est ajouté, avant l'article 11.1, l'intertitre « SITUATION D'URGENCE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ».
Le paragraphe 11.1(3) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « certificate », de « of registration ».
Il est ajouté, avant l'article 12, l'intertitre « PERMIS D'UTILISATION DE MÉDICAMENTS OPTOMÉTRIQUES ».
Le passage introductif du paragraphe 12(1) est modifié par substitution, à « L'optométriste », de « Le membre inscrit ».
Le passage introductif du paragraphe 12(2) est modifié par substitution, à « optométriste », de « membre inscrit ».
Il est ajouté, avant l'article 13, l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES MEMBRES ».
L'article 14 est remplacé par ce qui suit :
Le membre inscrit qui exerce l'optométrie affiche son certificat d'inscription bien en vue à l'endroit où il exerce.
Les paragraphes 15(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Le titulaire du certificat d'inscription est membre inscrit de l'Association et est tenu de payer les frais et les cotisations que prévoient les règlements administratifs.
Le membre paie au trésorier ou au secrétaire-trésorier la cotisation annuelle fixée dans les règlements administratifs; le membre reçoit alors le renouvellement annuel de son certificat d'inscription. S'il fait défaut de payer la cotisation, son certificat peut être révoqué par le Conseil après l'avis de 30 jours qui lui est donné.
Le paragraphe 15(4) est modifié par substitution, à « Lorsque », de « Sous réserve du paragraphe (5), si ».
Le paragraphe 15(5) est remplacé par ce qui suit :
Le particulier qui n'a pas renouvelé son certificat d'inscription pendant cinq années consécutives ou plus et qui demande sa réinscription à titre de membre présente une demande d'inscription au Conseil. Le Conseil peut lui délivrer un certificat d'inscription sous réserve des conditions que le Conseil juge appropriées.
L'article 16 devient l'article 4.1.
L'article 17 est remplacé par ce qui suit :
Usage restreint du titre de docteur
Aucun membre inscrit, ni aucune société professionnelle au nom de laquelle un membre fournit des services d'optométrie, ne peut, concurremment avec le nom du membre, utiliser ou mettre en évidence le titre « Docteur » ou l'abréviation « Dr » à moins qu'il n'utilise ou ne mette en évidence le mot « Optométrie » ou « Optométriste » immédiatement avant ou après son nom.
Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :
SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
Exercice d'une profession par une société professionnelle
Une société professionnelle constituée par un ou plusieurs membres peut exercer l'optométrie :
a) soit sous sa propre dénomination sociale;
b) soit à titre de membre d'une société en nom collectif regroupant plusieurs sociétés professionnelles ou des sociétés professionnelles et des membres inscrits, sous le nom qu'approuve le registraire en conformité avec les règlements administratifs.
Mode d'exercice de la profession
Une société professionnelle ne peut exercer l'optométrie que par l'entremise de membres autorisés en vertu de la présente loi à exercer la profession au Manitoba.
LICENCE
Licence — société professionnelle
Sous réserve du paragraphe (5), le registraire délivre une licence ou un renouvellement de licence à toute corporation qui désire exercer l'optométrie s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont réunies :
a) elle est constituée en corporation, seule ou à la suite d'une fusion ou d'une prorogation sous le régime de la Loi sur les corporations, et est en règle sous le régime de cette loi;
b) la dénomination sociale de la corporation contient des termes utilisés pour décrire l'exercice de l'optométrie, accompagnés des mots « corporation » ou « société », et est approuvée par le registraire en conformité avec les règlements administratifs;
c) toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable :
(i) soit d'un membre inscrit,
(ii) soit d'une autre société professionnelle;
d) toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable :
(i) soit d'un actionnaire avec droit de vote de la corporation,
(ii) soit de l'époux, du conjoint de fait ou de l'enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'un tel actionnaire,
(iii) soit d'une corporation dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable d'une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
e) tous ses administrateurs sont des membres inscrits;
f) le président est un membre inscrit ;
g) toutes les personnes qui exerceront l'optométrie par l'entremise de la société sont des membres inscrits autorisés en vertu de la présente loi à exercer la profession au Manitoba;
h) la corporation a présenté une demande en la forme établie par règlement administratif, et a payé les droits fixés par règlement administratif pour la licence ou son renouvellement;
i) toutes les autres exigences fixées par règlement administratif pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence ont été remplies.
Le registraire peut délivrer ou renouveler la licence sous réserve des conditions qu'il juge indiquées.
La licence délivrée ou renouvelée en vertu du paragraphe (1) est valide pendant la période qui y est précisée, sauf si elle est annulée, remise ou suspendue.
Maintien en vigueur pendant l'examen de la demande
La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs, mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.
Refus de délivrance ou de renouvellement
Le registraire :
a) doit refuser de délivrer ou de renouveler la licence s'il n'est pas convaincu que la corporation a satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (1);
b) peut refuser de délivrer ou de renouveler la licence si :
(i) une licence délivrée à la corporation a été annulée ou remise,
(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une société professionnelle dont la licence a été annulée ou remise.
Le registre avise la corporation par écrit de son refus de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (5), ou de sa décision d'assortir la licence délivrée ou renouvelée de conditions, et lui indique ses motifs. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision.
La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence au titre du paragraphe (5) ou dont la licence est délivrée ou renouvelée conditionnellement peut porter la décision du registraire en appel auprès du Conseil.
L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel motivé auprès du Conseil dans les 30 jours suivant celui où la corporation est informée de la décision du registraire.
Le Conseil rejette l'appel ou rend une décision que le registraire aurait pu rendre; il fait parvenir un avis motivé de sa décision à la corporation.
Appel de la décision devant le tribunal
La corporation peut interjeter appel de la décision du Conseil devant le tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision. Le paragraphe 17.10(2) s'applique à tout appel interjeté en vertu du présent paragraphe.
RESTRICTIONS
Interdiction — exercice sans licence
Sauf dans les cas où les règlements l'y autorisent, une corporation qui n'est pas une société professionnelle ne peut exercer l'optométrie.
Interdiction — usage de la dénomination sociale
Il est interdit aux corporations dont la dénomination sociale comporte les mots « société d'optométrie » ou toute autre appellation prévue par les règlements administratifs d'exercer leurs activités au Manitoba sans être des sociétés professionnelles.
Restriction quant à la nature des activités
Il est interdit aux sociétés professionnelles d'exercer des activités autres que l'exercice de l'optométrie et la fourniture d'autres services qui y sont directement rattachés.
Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés professionnelles d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.
Aucun acte accompli par une société professionnelle, notamment le transfert d'un bien de sa part ou en sa faveur, n'est invalide du seul fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
En cas de conflit d'intérêts, réel ou potentiel, les obligations d'un membre inscrit envers une personne à laquelle il fournit un service optométrique, l'Association ou le public l'emportent sur ses obligations envers une corporation à titre d'employé, d'administrateur ou de dirigeant.
Obligation de respecter la présente loi
Les membres inscrits se conforment aux obligations prévues par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs, les règles déontologiques ainsi que les normes et les directives professionnelles applicables à leur profession, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir avec une corporation.
Les sociétés professionnelles et les corporations autorisées par règlement à exercer l'optométrie sont tenues de respecter toutes les dispositions de la présente loi ou des règlements ou des règlements administratifs de l'Association.
Obligations envers les patients
Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres, y compris leurs obligations en matière de confidentialité, envers les personnes auxquelles ils fournissent des services optométriques :
a) ne sont pas diminuées du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;
b) s'appliquent également à la corporation au nom de laquelle les services sont fournis ainsi qu'à ses administrateurs et dirigeants et, dans le cas d'une société professionnelle, à ses actionnaires.
La responsabilité des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services optométriques n'est pas diminuée du fait que les soins sont fournis au nom d'une corporation.
Responsabilité des actionnaires avec droit de vote
Les actionnaires avec droit de vote actuels ou antérieurs d'une société professionnelle sont solidairement responsables avec la société face à toutes les demandes découlant d'actes, d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité professionnelle de la société qui ont été commises ou sont survenues pendant qu'ils étaient actionnaires avec droit de vote.
Enquête sur la conduite des membres autorisés
Si la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel une corporation exerce ou exerçait l'optométrie au moment des faits reprochés fait l'objet d'une plainte, d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire :
a) les pouvoirs de visite, d'inspection ou d'enquête qui peuvent être exercés à l'égard du membre, des lieux où il exerce ou exerçait l'optométrie ou des livres, des dossiers, des documents et de l'équipement se rapportant à son exercice de l'optométrie peuvent l'être à l'égard de la corporation ainsi que de ses locaux, de ses livres, de ses dossiers, de ses documents et de son équipement;
b) le membre et la corporation sont solidairement responsables de toutes les amendes et de tous les frais que le membre est tenu de payer.
Conditions rattachées à l'exercice de la profession
Les conditions rattachées à l'inscription ou au permis d'utilisation de médicaments optométriques d'un membre qui exerce l'optométrie par l'intermédiaire d'une corporation s'appliquent également à la corporation pour ce qui est de l'exercice de l'optométrie par l'entremise du membre en question.
SUSPENSION OU ANNULATION
Suspension ou annulation de la licence
) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil peut suspendre ou annuler la licence d'une société professionnelle dans les cas suivants :
a) la corporation ne satisfait plus aux conditions prévues au paragraphe 17.2(1);
b) la corporation contrevient à la présente loi ou aux règlements ou aux règlements administratifs de l'Association ou à une condition rattachée à sa licence;
c) l'inscription d'un membre inscrit est annulée ou suspendue en raison d'un acte qu'il accomplit ou d'une omission qu'il commet alors qu'il fournit des services optométriques au nom de la corporation.
La licence d'une société professionnelle ne peut être annulée ou suspendue du simple fait, selon le cas :
a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite de l'actionnaire, sauf si cette personne ou cet actionnaire est le seul membre inscrit par l'intermédiaire duquel la corporation exerce l'optométrie ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le registraire;
b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;
c) que l'inscription d'un membre a été suspendue, sauf si, selon le cas :
(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la corporation plus de 14 jours après le début de la suspension,
(ii) que le membre est le seul à fournir des services optométriques au nom de la corporation;
d) que l'inscription d'un membre a été remise ou annulée, sauf si, selon le cas :
(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la corporation plus de 14 jours après la remise ou l'annulation,
(ii) le membre demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après la remise ou l'annulation ou pendant toute période plus longue qu'autorise le Conseil,
(iii) le membre est le seul à fournir des soins optométriques au nom de la corporation.
La corporation dont la licence est annulée la remet sans délai au registraire.
Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension de la licence
Au lieu d'annuler ou de suspendre la licence d'une corporation en vertu de l'article 17.7, le Conseil peut prendre toute autre mesure qu'il juge appropriée, notamment les suivantes :
a) réprimander la corporation ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;
b) imposer des conditions à l'égard de sa licence;
c) imposer une amende maximale de 25 000 $ payable à l'Association.
Le Conseil avise la société professionnelle par écrit de sa décision d'annuler ou de suspendre sa licence ou de prendre une mesure prévue à l'article 17.8; il l'informe également des motifs de la décision et de son droit d'interjeter appel de la décision devant le tribunal.
La société professionnelle peut interjeter appel devant le tribunal de la décision du Conseil par dépôt d'un avis d'appel dans les 30 jours suivant sa réception de l'avis de la décision.
Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :
a) soit rejeter l'appel;
b) soit rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
c) soit renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Communication des modifications
Les sociétés professionnelles avisent le registraire, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres fixés en conformité avec les règlements administratifs, de tout changement qui survient parmi leurs actionnaires, notamment ceux avec droit de vote, leurs administrateurs et leurs dirigeants.
ENTENTES ET CONVENTIONS
Sont nulles les ententes de vote ou les procurations qui accordent à une personne qui n'est pas membre inscrit d'exercer les droits de vote rattachés à une action d'une société professionnelle.
Nullité des conventions unanimes des actionnaires
Les conventions unanimes des actionnaires au sens du paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle sont nulles, sauf si tous les actionnaires sont des membres inscrits ou des sociétés professionnelles.
INTERDICTIONS
Utilisation de l'appellation « société professionnelle »
L'utilisation de l'appellation « société professionnelle » est interdite aux corporations qui ne sont pas titulaires d'une licence valide.
Il est interdit de se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle si la corporation n'est pas titulaire d'une licence valide.
Il est interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou affirmations pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une licence.
Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses déclarations ou affirmations pour les fins visées au paragraphe (1).
REGISTRE DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
Registre des sociétés professionnelles
Le Conseil crée un registre des sociétés professionnelles qui sont titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la présente partie.
Le registraire tient le registre des sociétés professionnelles en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs.
Le registre des sociétés professionnelles contient, pour chaque corporation à laquelle une licence a été délivrée, les renseignements suivants :
a) sa dénomination sociale;
b) le nom de tous les membres inscrits qui sont actionnaires ou administrateurs de la corporation;
c) le nom de tous les membres inscrits qui exerceront l'optométrie au nom de la corporation;
d) les conditions, s'il y a lieu, rattachées à sa licence;
e) la date de la délivrance de la licence;
f) si la licence a déjà été annulée ou suspendue et, dans l'affirmative, à quel moment;
g) tout autre renseignement exigé par règlement administratif.
Le registraire fait en sorte que le registre puisse être consulté par toute personne, sans frais, à son bureau, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles. Toutefois, l'accès au registre peut être refusé s'il y a lieu de croire que la personne entend le consulter à des fins commerciales.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'Association peut exercer à l'égard des corporations qui suivent tous les pouvoirs qu'elle peut exercer à l'égard des membres inscrits :
a) les sociétés professionnelles;
b) les corporations autorisées par règlement à exercer l'optométrie;
c) les corporations actionnaires des corporations visées à l'alinéa b).
Il est interdit de faire de la publicité mensongère, imprécise ou de nature à tromper le public relativement à l'exercice de l'optométrie.
Il est ajouté, avant l'article 18, ce qui suit :
CONDUITE PROFESSIONNELLE
L'article 18 est modifié par adjonction, après « membre », de « inscrit ».
Le paragraphe 18.1(1) est modifié par adjonction, après « membre », de « inscrit ».
L'alinéa 18.2(1)a) est modifié par adjonction, après « membre », de « visé par l'enquête et ».
Le passage introductif du paragraphe 18.2(2) est modifié par substitution, à « au membre visé par l'enquête », de « à tout membre inscrit ».
L'alinéa 18.2(3)a) est modifié par substitution, à « le membre visé par l'enquête », de « tout membre inscrit ».
Il est ajouté, avant l'article 18.4, l'intertitre « COMITÉ D'APPEL ».
Le paragraphe 18.4(1) est modifié par substitution, à « actifs de l'Association », de « inscrits ».
Le paragraphe 18.5(1) est modifié par substitution, à « du membre », de « d'un membre inscrit ».
Il est ajouté, avant l'article 18.6, l'intertitre « COMITÉ DE DISCIPLINE ».
Le passage introductif de l'article 18.11 est modifié par adjonction, après « membre », de « inscrit ».
Le paragraphe 18.13(2) est modifié par substitution, à « ou son inscription », de « d'inscription ».
L'alinéa 18.15a) est modifié par adjonction, après « membre », de « inscrit ».
Il est ajouté, avant l'article 18.17, l'intertitre « APPEL DEVANT LE TRIBUNAL ».
Il est ajouté, avant l'article 19, ce qui suit :
Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :
Conditions d'exercice de la profession
L'exercice de l'optométrie dans la province est permis uniquement dans les conditions suivantes :
a) le membre inscrit exerce la profession dans la mesure autorisée par son certificat d'inscription;
b) la personne dont le certificat d'inscription a été délivré sous le régime de l'article 11.1 exerce la profession dans la mesure autorisée par le certificat;
c) la société professionnelle exerce la profession dans la mesure autorisée par sa licence;
d) la corporation autorisée par règlement exerce la profession par l'entremise d'un ou plusieurs membres dans la mesure autorisée par son certificat d'inscription.
Le paragraphe 19(2) est modifié par substitution :
a) à « optométriste inscrit, que celui-ci ait », de « membre inscrit ou une société professionnelle, qu'ils aient »;
b) à « délivré », de « ou une licence délivrés ».
Il est ajouté, après le paragraphe 19(5), ce qui suit :
Infraction par un administrateur, un dirigeant ou un employé
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent sur déclaration de culpabilité, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, une peine d'au moins 200 $ et d'au plus la peine maximale pouvant lui être infligée pour l'infraction.
Le paragraphe 19(7) est remplacé par ce qui suit :
Sauf preuve contraire, est admissible en preuve dans toute action ou poursuite et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire dans lequel il est déclaré, selon le cas :
a) qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :
(i) un membre inscrit,
(ii) une société professionnelle ou une corporation autorisée par règlement à exercer l'optométrie,
(iii) un dirigeant ou un membre du personnel de l'Association, ou encore un membre du Conseil ou d'un comité établi en application de la présente loi;
b) que des renseignements sont ou ne sont pas consignés dans le registre;
c) qu'une copie d'un règlement administratif est certifiée conforme à l'original d'un règlement administratif de l'Association et que ce dernier était en vigueur à une date précise ou pendant une période déterminée.
L'alinéa 21a) est modifié par substitution, à « du médecin ou de l'optométriste dûment inscrit », de « d'un médecin, d'un membre inscrit ou d'une personne qui est autorisée à exercer l'optométrie ailleurs au Canada ».
Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :
L'alinéa 22(1)b) est modifié par adjonction, après « l'inscription des membres, », de « la délivrance de licences, ».
Le passage introductif du paragraphe 23(1) est modifié par adjonction, après « membres », de « inscrits ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Partie 1 — Loi de la taxe sur les carburants
Les articles 4, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Partie 2 — Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire
Les paragraphes 10(1) à (3), l'alinéa 10(4)b) et les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Partie 3 — Loi de l'impôt sur le revenu
L'article 15 est réputé être entré en vigueur le 27 juillet 2020.
Les articles 16 à 19 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
Les paragraphes 20(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
Les paragraphes 20(2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 30 juin 2016.
Les paragraphes 22(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
L'article 23 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Les articles 25, 26 et 28 sont réputés être entrés en vigueur le 12 mars 2020.
L'article 29 est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2020.
Les articles 37 et 38 sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2020.
Partie 4 — Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance
Les articles 40 à 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Partie 5 — Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation
Les articles 44 à 53 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi; ils s'appliquent à toute demande d'homologation ou d'administration présentée à compter du jour de la sanction de la présente loi.
Partie 6 — Loi de la taxe sur les ventes au détail
Le paragraphe 60(8) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2020.
Partie 7 — Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes
L'article 64 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Partie 8 — Loi de la taxe sur le tabac
L'article 75 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Partie 9 — Finances publiques
Section 7 — Loi sur l'assurance-maladie
Les articles 141 à 151 entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Les articles 152 à 183 entrent en vigueur le 31 mars 2021.
Section 9 — Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune
Les articles 185 à 194 entrent en vigueur le 31 mars 2021.
Section 12 — Dispositions diverses
Le paragraphe 210(1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.
Partie 10 — Familles
Section 4 — Financement pour les services à l'enfant et à la famille
L'article 231 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.
Partie 11 — Autres modifications
Section 2 — Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne
Les articles 237 à 242 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
Section 5 — Loi sur l'optométrie
Les articles 269 à 313 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
Annexes
L'annexe A entre en vigueur conformément à ce qu'elle prévoit.
L'annexe B entre en vigueur conformément à ce qu'elle prévoit.
LOI SUR LA RÉMUNÉRATION DES CADRES DANS LE SECTEUR PUBLIC
TABLE DES MATIÈRES
Article
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1 Définitions
2 Application
LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES
3 Lignes directrices en matière de rémunération
4 Prise d'effet
5 Effet des lignes directrices
6 Paiements excédentaires
7 Exemptions
APPLICATION ET CONFORMITÉ
8 Renseignements concernant la rémunération
9 Obligation de se conformer aux règlements et aux directives
10 Modalités réputées faire partie des ententes entre l'employeur et le gouvernement
GÉNÉRALITÉS
11 Augmentations incrémentielles
12 Aucune relation d'emploi réputée
13 Absence de congédiement déguisé et de violation de contrat
14 Absence de cause d'action, de rémunération ou de dommages-intérêts
RÈGLEMENTS
15 Règlements
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
16 Codification permanente
17 Entrée en vigueur
LOI SUR LA RÉMUNÉRATION DES CADRES DANS LE SECTEUR PUBLIC
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« cadre » Particulier qui occupe un poste ou des fonctions mentionnés ci-dessous auprès d'un employeur du secteur public :
a) le poste de président-directeur général ou un poste semblable;
b) un poste ou des fonctions désignés par règlement, ou appartenant à une catégorie de postes ou de fonctions ainsi désignée, à l'exclusion de ceux qu'occupent des employés représentés par un agent négociateur. ("executive")
« employeur du secteur public » S'entend, selon le cas :
a) du gouvernement;
b) d'une corporation au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;
c) des organismes de soins de santé qui suivent :
(i) un office régional de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé,
(ii) Soins communs,
(iii) la Société Action cancer Manitoba,
(iv) un employeur du secteur de la santé désigné par règlement;
d) de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon, de l'Université de Saint-Boniface, du Collège universitaire du Nord, du Collège Red River, du Collège communautaire Assiniboine et du Manitoba Institute of Trades and Technology;
e) d'un district scolaire ou d'une division scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques;
f) de tout autre organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
g) de tout autre employeur du secteur public désigné par règlement ou membre d'une catégorie réglementaire composée de tels employeurs. ("public sector employer")
« lignes directrices en matière de rémunération » S'entend au sens de l'article 3. ("compensation framework")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« prescribed » Version anglaise seulement
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")
« rémunération » Contrepartie ou indemnité — quelle qu'en soit la nature ou la forme — versée, due ou offerte, directement ou non, au profit d'une personne qui remplit des tâches ou des fonctions lui donnant droit à un paiement. La présente définition vise notamment le salaire, les avances, les avantages, les primes, les allocations, les frais de déplacement et de subsistance, les honoraires et les indemnités de départ. ("compensation")
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique malgré tout autre texte qui approuve ou établit la rémunération d'un employeur du secteur public ou d'un cadre et les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
Les dispositions de la Loi sur la viabilité des services publics et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES
Lignes directrices en matière de rémunération
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices en matière de rémunération des cadres.
Les lignes directrices régissent la rémunération que les employeurs du secteur public peuvent verser aux cadres ou à une catégorie de cadres et peuvent limiter la rémunération ou les éléments de cette rémunération qui peuvent leur être offerts.
Les lignes directrices en matière de rémunération prennent effet à la date réglementaire.
Les interdictions et obligations qui suivent s'appliquent à l'employeur du secteur public et au cadre visés par des lignes directrices en matière de rémunération en vigueur :
1.
L'employeur se conforme aux lignes directrices.
2.
L'employeur ne peut verser à un cadre une rémunération qui soit supérieure à ce qu'autorisent les lignes directrices ou qui soit incompatible avec elles.
3.
L'employeur ne peut agir de manière à se soustraire au plafond fixé par les lignes directrices ni restructurer son organisation de façon à ce qu'elles ne s'appliquent pas à ses cadres.
4.
Le cadre n'a pas droit à une rémunération qui excède le plafond autorisé par les lignes directrices ou qui est incompatible avec ces dernières.
5.
Les dispositions de toute entente conclue entre l'employeur et un cadre qui autorisent ou requièrent le versement d'une somme excédant le plafond autorisé par les lignes directrices ou incompatible avec ces dernières sont nulles et inexécutoires dans la mesure où elles contreviennent aux lignes directrices.
6.
La rémunération qu'un cadre accepte et qui excède le plafond autorisé par les lignes directrices ou qui est incompatible avec ces dernières est réputée constituer une créance à l'égard de l'employeur. Ce dernier recouvre, dans l'année qui suit, les sommes excédentaires par tout moyen juridique à sa disposition lui permettant d'imposer le remboursement d'une dette, y compris la déduction de l'excédent de toute rémunération que le gouvernement verse au cadre.
7.
Les lignes directrices s'appliquent également dans les cas suivants :
a) le cadre est nommé à un nouveau poste ou à de nouvelles fonctions auprès de l'employeur;
b) son contrat ou son entente sont renouvelés après la prise d'effet des lignes directrices.
Application des lignes directrices aux cadres existants
Les règles qui suivent s'appliquent à l'égard du cadre qui est employé immédiatement avant la prise d'effet des lignes directrices en matière de rémunération et qui continue à occuper le même poste ou les mêmes fonctions, que son contrat ou son entente demeurent les mêmes ou qu'ils soient renouvelés :
a) les lignes directrices ne s'appliquent qu'à compter de deux ans après leur prise d'effet;
b) l'augmentation de tout élément de rémunération visée par le contrat ou l'entente n'ayant pas été mise en œuvre dans les deux ans suivant la prise d'effet des lignes directrices est nulle et inapplicable dans la mesure de son incompatibilité avec les lignes directrices.
Compensation des paiements excédentaires par la réduction du financement provincial
Le ministre peut soustraire la rémunération excédentaire qu'un cadre a reçue de la somme que le gouvernement verse à son employeur du secteur public au titre d'une entente de financement.
Exemptions autorisées par règlement
Le ministre peut, si un règlement l'y autorise, exempter un employeur du secteur public ou un cadre de l'application d'une ou de plusieurs des modalités prévues par des lignes directrices en matière de rémunération et assortir cette exemption de conditions.
L'exemption doit être établie par écrit.
Le ministre publie l'exemption en l'affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre manière qu'il juge appropriée.
Exemption n'ayant pas qualité de règlement
L'exemption ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
APPLICATION ET CONFORMITÉ
Renseignements concernant la rémunération
Le ministre peut émettre à un employeur du secteur public une directive exigeant qu'il lui fournisse les renseignements concernant la rémunération, y compris les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qu'il juge appropriés pour veiller à l'observation de la présente loi.
La directive peut notamment exiger que l'employeur fournisse des renseignements portant sur :
a) les contrats ou ententes qu'il a conclus avec ses cadres concernant la rémunération;
b) les plans concernant la rémunération des cadres et l'estimation des coûts relatifs à ces plans, y compris les modifications proposées ou négociées;
c) les politiques, les lignes directrices et les études liées à la rémunération de ses cadres et de ses autres employés.
Obligation de fournir les renseignements
L'employeur fournit les renseignements sans délai.
Confidentialité des renseignements
Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et des règlements, le ministre et toute autre personne en possession des renseignements en protègent la confidentialité.
Usage des renseignements par le ministre
Le ministre peut utiliser et divulguer les renseignements personnels ou autres qui lui sont remis conformément au présent article, selon ce qu'il juge approprié pour l'application de la présente loi.
Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public
Le présent article n'a pas pour effet de limiter la divulgation de renseignements prévue par la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public.
Obligation de se conformer aux règlements et aux directives
Les employeurs du secteur public visés par un règlement ou une directive découlant de l'application de la présente loi sont tenus de s'y conformer.
Modalités réputées faire partie des ententes entre l'employeur et le gouvernement
Les interdictions et les obligations que la présente loi impose à un employeur du secteur public sont réputées lui être imposées au titre de chacune des ententes de financement liant le gouvernement et l'employeur.
GÉNÉRALITÉS
La présente loi n'a pas pour effet de limiter le droit d'un cadre à une promotion, à une reclassification ou à une augmentation salariale prévue au titre d'un contrat de travail, dans la mesure où elle n'enfreint pas les lignes directrices en matière de rémunération.
Aucune relation d'emploi réputée
Nul n'est réputé être un employé du gouvernement en raison de l'application de la présente loi.
Absence de congédiement déguisé et de violation de contrat
L'édiction et l'application de la présente loi ainsi que les changements apportés à la rémunération à laquelle a droit un cadre en application de la présente loi ne sont pas réputés constituer un congédiement déguisé ou une violation de contrat.
Absence de cause d'action, de rémunération ou de dommages-intérêts
L'édiction ou l'application de la présente loi ne donne naissance, même indirectement, à aucune cause d'action, à aucun autre recours ni à aucune indemnité ou à aucuns dommages-intérêts.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, nommément ou par catégorie, un poste ou des fonctions pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « cadre » figurant à l'article 1;
b) relativement à la définition d'« employeur du secteur public » figurant à l'article 1, désigner, nommément ou par catégorie :
(i) un employeur du secteur de la santé pour l'application du sous-alinéa c)(iv),
(ii) un employeur du secteur public pour l'application de l'alinéa g);
c) fixer la date de la prise d'effet de lignes directrices en matière de rémunération;
d) autoriser le ministre à exempter un employeur du secteur public ou un cadre, nommément ou par catégorie, de l'application de lignes directrices en matière de rémunération et prévoir les modalités relatives à l'exercice de ce pouvoir;
e) prendre des mesures concernant la collecte, l'usage et la divulgation de renseignements, y compris de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
f) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre P264 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
LOI SUR LA RÉORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE DU MANITOBA
TABLE DES MATIÈRES
Article
1 Définitions
2 Prorogation de la Société
3 Application de la Loi sur les corporations
4 Membres de la Société
5 Objets de la Société
6 Bureau enregistré et siège social
7 Mention de la Société avant sa prorogation
8 Abrogation de la Loi sur la protection du patrimoine écologique du Manitoba
9 Entrée en vigueur
LOI SUR LA RÉORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE DU MANITOBA
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :
« directeur » Le directeur nommé en vertu de l'article 253 de la Loi sur les corporations. ("director")
« ministre » Le ministre chargé de l'application de la présente loi. ("minister")
« Société » Sauf au paragraphe 2(1), la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba après sa prorogation en vertu de l'article 2. ("corporation")
« Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba » La Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba constituée en application de la Loi sur la protection du patrimoine écologique du Manitoba dans sa version antérieure à son abrogation. ("The Manitoba Habitat Heritage Corporation")
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au ministre de proroger la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba à titre de corporation sans capital-actions sous le régime de la Loi sur les corporations en lui demandant d'envoyer des clauses de prorogation au directeur. Ce dernier délivre alors un certificat de prorogation et en avise le ministre.
Date de prise d'effet du certificat
Le certificat de prorogation prend effet le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8.
Le jour de la prise d'effet du certificat de prorogation :
1.
la Société devient une corporation à laquelle la Loi sur les corporations s'applique comme si la Société avait été constituée sous le régime de cette loi;
2.
les clauses de prorogation sont réputées être les statuts constitutifs de la Société;
3.
le certificat de prorogation est réputé constituer le certificat de constitution de la Société;
4.
la Société demeure propriétaire des biens de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba sous réserve des conditions fiduciaires et des autres conditions qui se rattachent à ces biens;
5.
la Société demeure responsable des obligations de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba;
6.
aucune atteinte n'est portée aux causes d'action, réclamations ou droits de poursuite déjà nés;
7.
la Société remplace la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre cette dernière;
8.
toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba ou contre elle est exécutoire à l'égard de la Société;
9.
la Société cesse d'être mandataire de la Couronne et il demeure entendu que tous les intérêts de la Couronne dans les biens de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba s'éteignent;
10.
chaque administrateur de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba devient un administrateur de la Société pour la durée précisée par ses règlements administratifs et les décrets 95/2018, 198/2018, 101/2019 et 60/2020 sont annulés.
Application de la Loi sur les corporations
Sous réserve de la présente loi, la Loi sur les corporations s'applique à la Société et il demeure entendu que la partie XXII de cette loi s'y applique également.
Les dispositions de la présente loi l'emportent en cas d'incompatibilité avec :
a) la Loi sur les corporations;
b) les statuts constitutifs de la Société.
La Société est constituée des membres du conseil d'administration.
Membre du conseil d'administration
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l'un des membres du conseil d'administration de la Société et précise la durée de son mandat. Ce membre occupe ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur, sauf en cas de décès, de démission ou de révocation, et son mandat est renouvelable.
La Société a pour objet la conservation, la restauration et la mise en valeur de l'habitat des poissons et des animaux de la faune ainsi que des populations qui s'y trouvent.
Bureau enregistré et siège social
Le bureau enregistré et le siège social de la Société sont situés dans la province.
Prorogation à l'extérieur du Manitoba interdite
La Société ne peut pas être prorogée sous le régime d'une autre autorité législative.
En cas de dissolution de la Société :
a) les biens lui restant qui appartenaient à la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba la veille de l'entrée en vigueur de l'article 8 et qui se rapportent à un intérêt dans un bien-fonds deviennent la propriété de la Couronne;
b) les autres biens lui restant sont distribués à des donataires reconnus au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Mention de la Société avant sa prorogation
Une mention de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba dans un texte, un règlement administratif, un contrat, un accord, un instrument, une licence, un permis ou tout autre document ou dossier vaut mention de la Société.
Disposition transitoire — accords de conservation
Les accords de conservation conclus par la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba qui sont en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de l'article 8 sont réputés être des accords de conservation conclus par la Société. Ils sont réputés valides au même titre que si la Société avait été un organisme de conservation admissible au moment où ils ont été conclus.
Disposition transitoire — droits réels agricoles
Les contrats, les accords, les instruments ou les autres documents ou dossiers ayant trait à des droits réels agricoles au sens de la Loi sur la propriété agricole qui ont été acquis, reçus ou détenus par la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba la veille de l'entrée en vigueur de l'article 8 sont réputés avoir été conclus ou passés par la Société et sont réputés valides au même titre que si l'article 2 de cette loi s'appliquait à la Société pour lui permettre d'acquérir, de recevoir ou de détenir ces droits au moment où les contrats, les accords, les instruments ou les autres documents ou dossiers ont été conclus ou passés.
Abrogation du c. 15 des L.M. 1985-86
La Loi sur la protection du patrimoine écologique du Manitoba, c. 15 des L.M. 1985-86, est abrogée.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
L'article 8 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.