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L.M. 2013, c. 31

Projet de loi 14, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur l'administration scolaire et la Loi sur les écoles publiques (groupes de parents œuvrant en milieu scolaire)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

Attendu :

que des études ont démontré que le rendement scolaire des enfants est amélioré lorsque leurs parents participent activement à leur éducation;

que les groupes de parents œuvrant au sein des écoles locales peuvent jouer un rôle de soutien pour améliorer l'éducation et le bien-être des enfants;

que la Manitoba Association of Parent Councils (MAPC) favorise le développement et l'essor d'une participation importante des parents en matière d'éducation;

que le point de vue de la MAPC aidera le gouvernement à comprendre les questions qui sont importantes pour les parents,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'administration scolaire.

2

L'alinéa 4(1)b.1) est modifié par substitution, à « conseils consultatifs scolaires », de « comités consultatifs de parents et des comités de parents œuvrant en milieu scolaire ».

3

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Reconnaissance de la MAPC

4.1(1)

La Manitoba Association of Parent Councils, Inc. (MAPC) est reconnue, à l'égard des divisions et des districts scolaires autres que la division scolaire de langue française, à titre de représentante des comités consultatifs de parents, des comités de parents et des autres groupes de parents œuvrant en milieu scolaire.

Rencontre annuelle

4.1(2)

Le ministre rencontre les représentants de la MAPC au moins une fois tous les 12 mois.

Renvoi à la MAPC

4.2

Le ministre peut renvoyer à la MAPC toute question ayant trait à la participation des parents en milieu scolaire. La MAPC examine la question et soumet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions ou de ses recommandations.

PARTIE 2

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.

5

Le paragraphe 41(1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa b.3)(i), par substitution, au passage qui précède « les examine », de « que le comité consultatif des parents de l'école en question, le comité scolaire local ou le comité scolaire de cette école »;

b) dans l'alinéa v), par substitution, à « comités consultatifs scolaires », de « comités consultatifs de parents œuvrant en milieu scolaire ».

6

Il est ajouté, après l'article 55.1 mais avant l'intertitre qui précède l'article 56, ce qui suit :

Avis — plans scolaires annuels

55.2

Les directeurs d'écoles demandent l'avis des comités consultatifs de parents ou des comités scolaires lorsqu'ils élaborent les plans scolaires annuels de celles-ci.

Communication de renseignements aux parents

55.3(1)

Au moins une fois par année, le directeur d'une école communique aux parents des renseignements concernant :

a) le rôle et les fonctions d'un groupe de parents œuvrant en milieu scolaire;

b) le mode d'établissement d'un tel groupe, s'il n'en existe pas au sein de l'école;

c) leur droit de devenir membres de ce groupe à l'école que fréquentent leurs enfants.

Interprétation

55.3(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le groupe de parents œuvrant en milieu scolaire est, selon le contexte, le comité consultatif de parents, le comité de parents ou le comité scolaire.

7

L'alinéa 58.6f) est modifié par substitution, à « d'un comité consultatif, », de « d'un comité consultatif de parents, d'un comité de parents, ».

8

L'alinéa 178(1)a) est modifié par substitution, à « comités consultatifs scolaires », de « comités consultatifs de parents ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.