English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2002, c. 29

Projet de loi 20, 3e session, 37 législature

LOI SUR LES CENTRES D'APPRENTISSAGE POUR ADULTES


Table des matières

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« année scolaire » Période de 12 mois qui s'étend du 1er juillet au 30 juin. ("program year")

« apprenant » Personne inscrite à un cours ou à un programme d'études qu'offre un centre enregistré. ("learner")

« centre enregistré » Centre d'apprentissage pour adultes enregistré en vertu de la présente loi. ("registered centre")

« collège » Collège au sens de la Loi sur les collèges. ("college")

« conseil de bande des Premières nations » Conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation band council")

« cours » Cours :

a) établi ou approuvé en vertu de la Loi sur l'administration scolaire;

b) établi ou approuvé par règlement s'il est donné dans un centre enregistré. ("course")

« diplôme ou attestation reconnus » Document décerné à la fin d'un programme d'études, selon le cas :

a) un diplôme d'études secondaires pour étudiants adultes établi en vertu d'un règlement d'application de la Loi sur les écoles publiques;

b) un autre genre de diplôme ou de certificat établis ou approuvés par règlement. ("recognized educational credential")

« directeur pédagogique » Directeur pédagogique d'un centre enregistré. ("education director")

« division scolaire » Division ou district scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition vise également les commissions scolaires des divisions et des districts. ("school division")

« école privée » École privée, au sens de la Loi sur l'administration scolaire, qui reçoit des subventions en vertu du paragraphe 60(5) de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition vise également le conseil d'administration d'une école privée. ("private school")

« enseignant » Personne qui est titulaire d'un brevet d'enseignement permanent valide et en vigueur délivré par le Manitoba en vertu de la Loi sur l'administration scolaire et qui, en vertu de cette loi et de la Loi sur les écoles publiques, possède les compétences et satisfait aux exigences réglementaires. ("teacher")

« entente de partenariat » Entente entre deux partenaires visés par le paragraphe 8(2). ("partnership agreement")

« établissement correctionnel » Établissement correctionnel ou pénal administré par le gouvernement du Manitoba ou du Canada. ("correctional facility")

« établissement d'enseignement reconnu » Division scolaire, école privée, université, collège ou école professionnelle régionale établis en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition vise également le conseil d'administration de l'établissement. ("recognized educational institution")

« instructeur » Personne qui possède les compétences et satisfait aux exigences réglementaires et est autorisée par le ministre à enseigner un cours dans un centre enregistré. ("instructor")

« ministre » Ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« plan de programme » Plan qu'un centre enregistré élabore pour une année scolaire et qui comprend :

a) un sommaire de son programme d'éducation;

b) sa politique en matière d'inscription et l'effectif prévu;

c) le nombre d'apprenants du centre qui devraient obtenir un diplôme ou une attestation reconnus au cours de l'année scolaire. ("program plan")

« programme d'éducation » L'ensemble des cours et des programmes d'études qu'offre un responsable inscrit dans un centre enregistré. ("educational program")

« programme d'études » Ensemble de cours établis ou approuvés par règlement qui permet à un apprenant qui les termine avec succès d'acquérir des unités qui mènent à l'obtention d'un diplôme ou d'une attestation reconnus. ("program of studies")

« registraire » Registraire nommé en vertu de l'article 4. ("registrar")

« responsable inscrit » Responsable inscrit en vertu de la présente loi et, de ce fait, habilité à faire fonctionner un centre enregistré. Dans le cas d'un partenariat, la présente définition vise les deux partenaires. ("registered operator")

« unité » Reconnaissance accordée à un apprenant qui obtient les résultats énoncés dans le programme d'études d'un cours. ("credit")

« université » Université au sens de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire. ("university")

Champ d'application — partenariat

2(1)

Pour l'application de la présente loi, « partenariat » s'entend d'un partenariat visant à ce que deux entités fassent fonctionner, en collaboration, un centre d'apprentissage pour adultes qui offre un programme d'éducation à des apprenants; « partenaire » a un sens semblable. Les activités du partenariat n'ont pas un but lucratif, et il est entendu que la Loi sur les sociétés en nom collectif ne s'applique pas à de tels partenariats.

Responsabilités des partenaires

2(2)

Chacune des entités d'un partenariat est responsable conjointement et individuellement du fonctionnement du centre enregistré et de l'offre de programmes d'éducation conformément à la présente loi, aux règlements, aux conditions et exigences du registraire et aux conditions de l'entente de partenariat.

Objet des centres enregistrés

3

Les centres enregistrés en vertu de la présente loi ont pour objet d'offrir un programme d'éducation fondé sur les principes utilisés pour l'éducation des adultes, permettant ainsi aux apprenants mentionnés ci-dessous d'obtenir un diplôme ou une attestation reconnus ou d'obtenir les préalables grâce auxquels ils pourront poursuivre des études ou avoir accès à des emplois ou à de l'avancement :

a) les apprenants qui n'ont pas terminé leurs études secondaires;

b) les apprenants qui ne sont pas admissibles à poursuivre des études postsecondaires ou d'autres genres d'études reconnues.

PARTIE 2

ENREGISTREMENT DES CENTRES

Nomination du registraire

4(1)

Le ministre nomme le registraire des centres d'apprentissage pour adultes.

Attributions du registraire

4(2)

Le registraire :

a) tient un registre des responsables inscrits et des centres enregistrés;

b) exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements;

c) exerce les autres attributions que peut lui conférer le ministre.

Renseignements

4(3)

Les renseignements que demande ou exige le registraire en vertu de la présente loi sont fournis en la forme et contiennent l'information que celui-ci approuve.

Délégation

4(4)

Le registraire peut, par écrit, déléguer des attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Demande d'enregistrement

5

La demande d'enregistrement d'un centre d'apprentissage pour adultes est déposée auprès du registraire, en la forme que celui-ci approuve, et comprend :

a) un budget de fonctionnement pour l'année scolaire visée du centre, y compris l'estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement;

b) les plans financiers, les états financiers, les rapports et les renseignements qu'exige le registraire;

c) le plan de programme;

d) les renseignements qui prouvent :

(i) qu'un centre d'apprentissage pour adultes est nécessaire à l'emplacement prévu,

(ii) que le programme d'éducation proposé répond aux besoins des apprenants;

e) les autres renseignements réglementaires.

Partenaires faisant fonctionner un centre

6

Les partenaires d'un centre d'apprentissage pour adultes peuvent présenter une demande commune pour faire fonctionner et enregistrer le centre si l'un d'eux est un établissement d'enseignement reconnu et l'autre est, selon le cas :

a) une personne morale sans but lucratif;

b) un établissement correctionnel;

c) un conseil de bande des Premières nations;

d) un centre de formation administré, sans but lucratif, par un syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail.

Centres indépendants — établissements reconnus

7(1)

Les établissements d'enseignement reconnus peuvent, bien qu'ils n'aient pas de partenaire, présenter une demande en vue d'enregistrer et de faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes en vertu de la présente loi.

Centres indépendants — autres établissements

7(2)

Les personne morales sans but lucratif, les établissements correctionnels et les conseils de bande des Premières nations peuvent, bien qu'ils n'aient pas de partenaire, présenter une demande en vue d'enregistrer et de faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes en vertu de la présente loi :

a) s'ils ont fait fonctionner un centre enregistré en vertu de la présente loi en partenariat avec un établissement d'enseignement reconnu pendant au moins les trois années précédant la demande d'enregistrement;

b) s'ils peuvent prouver :

(i) que le centre ainsi que les administrateurs et dirigeants de l'auteur de la demande satisfont aux normes et aux exigences de la présente loi et des règlements,

(ii) qu'il existe des raisons impérieuses d'accepter qu'ils fassent fonctionner un centre enregistré sans partenaire.

Disposition transitoire

7(3)

Malgré le paragraphe (2), à partir du 1er juillet 2004, toute personne morale sans but lucratif peut, bien qu'elle n'ait pas de partenaire, présenter au registraire une demande en vue d'enregistrer et de faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes si :

a) pendant au moins les trois années précédant cette date :

(i) elle a fait fonctionner un centre conjointement avec un établissement d'enseignement reconnu avant l'entrée en vigueur de la présente loi et, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, était inscrite avec le même partenaire pour faire fonctionner le centre,

(ii) elle a reçu des subventions gouvernementales destinées au financement des programmes des centres d'apprentissage pour adultes;

b) elle peut prouver :

(i) que le centre ainsi que les dirigeants et administrateurs de l'auteur de la demande peuvent satisfaire aux normes et aux exigences de la présente loi et des règlements,

(ii) qu'il y a des raisons impérieuses d'accepter qu'elle fasse fonctionner un centre enregistré sans partenaire.

Admissibilité

8(1)

L'auteur d'une demande d'enregistrement prouve au registraire :

a) qu'il fournira, par l'entremise d'un centre d'apprentissage pour adultes, un programme d'éducation conforme à l'objet énoncé à l'article 3;

b) qu'un centre d'apprentissage pour adultes est nécessaire à l'emplacement prévu;

c) que le programme d'éducation proposé répondra aux besoins des apprenants;

d) qu'il a ou aura les ressources financières permettant de faire fonctionner le centre conformément à la présente loi et aux règlements;

e) que le directeur pédagogique de son centre est un enseignant ou un instructeur qui possède les compétences et satisfait aux autres exigences réglementaires;

f) qu'il n'engagera que des enseignants ou des instructeurs pour enseigner les cours;

g) qu'il a une politique acceptable d'inscription au centre;

h) que les locaux du centre seront satisfaisants et dotés du matériel nécessaire pour que soient offerts les cours et programmes d'études;

i) que lui et le centre satisferont aux normes et aux exigences prévues à la présente loi et aux règlements.

Exigences — partenaires

8(2)

Les partenaires qui présentent une demande d'inscription sont tenus de satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes :

a) ils signent une entente écrite de partenariat que le registraire juge satisfaisante tant au chapitre de la forme que du contenu et qui précise :

(i) quel partenaire est l'employeur du directeur pédagogique, des enseignants et des instructeurs,

(ii) quelles sont les responsabilités dévolues à chaque partenaire pour faire fonctionner le centre enregistré,

(iii) quelles sont les autres conditions fixées par le registraire, le cas échéant;

b) ils fournissent au registraire une copie signée de l'entente de partenariat;

c) ils prouvent au registraire :

(i) que chaque associé est en mesure d'assumer les responsabilités qui lui sont attribuées en vertu de l'entente de partenariat,

(ii) que les partenaires sont en mesure d'assumer les responsabilités attribuées à un responsable inscrit en vertu de la présente loi et des règlements.

Inscription par le registraire

9(1)

S'il juge que l'auteur de la demande et le centre d'apprentissage pour adultes satisfont aux normes et aux exigences prévues à la présente loi et aux règlements, le registraire peut enregistrer le centre et inscrire l'auteur à titre de responsable du centre.

Conditions

9(2)

Le registraire peut imposer les conditions d'inscription et d'enregistrement qu'il estime appropriées.

Durée de l'inscription et de l'enregistrement

9(3)

Les inscriptions et enregistrements accordés en vertu de la présente loi se terminent le 30 juin de chaque année scolaire, qu'elle soit partielle ou complète.

Incessibilité

9(4)

L'inscription et l'enregistrement sont incessibles.

Rejet de la demande

10(1)

Le registraire peut refuser d'enregistrer un centre et d'inscrire l'auteur d'une demande s'il est d'avis que ceux-ci ne satisfont pas aux normes et aux exigences prévues à la présente loi et aux règlements.

Avis de refus

10(2)

S'il refuse d'inscrire l'auteur d'une demande et d'enregistrer un centre, le registraire :

a) fait parvenir à l'auteur de la demande un avis écrit du refus;

b) informe l'auteur de la demande qu'il peut faire appel de la décision conformément à l'article 16.

Effet de l'enregistrement

11

Une fois enregistré, le centre peut :

a) accorder des unités aux apprenants conformément aux règlements;

b) décerner un diplôme ou une attestation reconnus à un apprenant conformément aux règlements;

c) conclure une entente avec un établissement d'enseignement reconnu dans le but d'offrir des cours menant à l'obtention d'un diplôme ou d'une attestation reconnus décernés par l'établissement.

Inscription obligatoire

12(1)

L'établissement qui offre des programmes d'éducation des adultes ne peut accorder d'unités ni décerner de diplômes ou d'attestations reconnus que s'il est enregistré, et que si son responsable est inscrit, en vertu de la présente loi.

Exception

12(2)

Il demeure entendu que les divisions scolaires et les écoles privées peuvent continuer à décerner des diplômes d'études secondaires pour étudiants adultes aux adultes qui sont inscrits à des classes ordinaires de niveau secondaire qui ne font pas partie d'un programme pour adultes offert dans une division scolaire ou une école privée.

Demande de renouvellement

13(1)

Le responsable inscrit peut présenter une demande de renouvellement au registraire en la forme approuvée par ce dernier. Les dispositions de la présente loi et des règlements portant sur l'inscription et l'enregistrement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renouvellements.

Maintien de l'inscription

13(2)

Malgré le paragraphe 9(3), si le responsable inscrit demande le renouvellement de son inscription et de l'enregistrement de son centre avant leur expiration, l'inscription et l'enregistrement sont maintenus jusqu'à l'obtention du renouvellement ou jusqu'à ce que le registraire avise le responsable de son refus de les renouveler.

Suspension et annulation

14

Le registraire peut suspendre un enregistrement ou une inscription et assortir la suspension de conditions ou peut annuler l'enregistrement ou l'inscription s'il estime que le responsable ou le centre :

a) ne satisfont plus aux normes et aux exigences de la présente loi et des règlements;

b) ont omis de se conformer à la présente loi, aux règlements, aux conditions de l'entente de partenariat ou aux conditions et aux exigences qu'il leur a imposées;

c) ont omis de se conformer aux conditions d'un accord de financement fixées en vertu de l'article 26.

Avis de suspension ou d'annulation

15

S'il suspend ou annule un enregistrement ou une inscription, le registraire est tenu :

a) de faire parvenir au responsable un avis écrit de sa décision;

b) d'informer le responsable qu'il peut faire appel de la décision conformément à l'article 16.

Avis d'appel

16(1)

Le responsable inscrit peut porter en appel un refus d'inscription ou d'enregistrement, une suspension ou une annulation en déposant un avis d'appel auprès du ministre dans les 15 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision.

Commission d'appel

16(2)

Le ministre nomme une commission d'appel constitué de trois commissaires dans les 20 jours qui suivent le dépôt d'un avis d'appel.

Rémunération et indemnités

16(3)

Le ministre peut fixer le montant de la rémunération et du remboursement des dépenses qui peuvent être versés aux commissaires.

Règles de pratique

16(4)

Lorsqu'elle statue sur un appel, la commission est tenue de respecter les règles de pratique prévues aux règlements.

Décision de la commission d'appel

16(5)

La commission d'appel peut, par ordonnance :

a) confirmer ou révoquer la décision du registraire;

b) renvoyer la question au registraire afin qu'il la réexamine à la lumière de ses directives.

Avis de la décision de la commission d'appel

16(6)

La commission d'appel avise, par écrit, l'appelant et le registraire de sa décision.

Décision finale

16(7)

La décision de la commission d'appel est finale et exécutoire.

PARTIE 3

EXIGENCES DE FONCTIONNEMENT

Exigences de fonctionnement

17

Le responsable inscrit est tenu de faire fonctionner son centre enregistré conformément :

a) à l'objet prévu à l'article 3, aux exigences de l'article 8 et aux autres dispositions de la présente loi et des règlements;

b) aux conditions de toute entente de partenariat applicable;

c) aux conditions que le registraire lui impose ou impose au centre.

Droits imposés à l'égard des apprenants

18

Le responsable inscrit est tenu de se conformer aux règlements lorsqu'il exige des droits des apprenants ou à leur égard.

Renseignements fournis au registraire

19

Le responsable inscrit fournit au registraire, au moment et en la forme que celui-ci exige :

a) son plan de programme courant;

b) un rapport annuel comprenant :

(i) les états financiers vérifiés du centre enregistré pour l'année scolaire précédente,

(ii) les renseignements sur l'effectif et le rendement des apprenants, conformément aux règlements;

c) un rapport financier et les autres renseignements de nature financière mentionnés aux alinéas 5a) et b);

d) les autres renseignements dont a besoin le registraire à son sujet ou au sujet du centre enregistré.

Remplacement du directeur pédagogique

20

Le responsable inscrit :

a) dispose de sept jours pour avertir le registraire, par écrit, s'il remplace son directeur pédagogique;

b) prouve au registraire que le remplaçant possède les compérences et satisfait aux exigences prévues à la présente loi et aux règlements en ce qui concenre les directeurs pédagogiques.

Approbation du registraire

21

Le responsable inscrit obtient l'approbation du registraire avant :

a) de déménager le centre enregistré ou d'ajouter d'autres locaux servant à offrir son programme d'éducation;

b) d'apporter des modifications importantes au programme d'éducation du centre ou à la façon dont il offre les cours;

c) d'apporter des modifications importantes à la politique du centre en matière d'inscription des apprenants;

d)  d'apporter des modifications importantes à une entente de partenariat, s'il est signataire d'une telle entente;

e) d'apporter toute autre modification importante à une question prévue par règlement.

Avis de modification — personnes morales

22

Le responsable inscrit qui est une personne morale sans but lucratif dispose de 15 jours pour aviser le registraire par écrit de tout changement de ses dirigeants ou de ses administrateurs.

PARTIE 4

SUBVENTIONS ET GESTION FINANCIÈRE

Demandes de subvention

23

Seul le responsable inscrit d'un centre enregistré peut présenter une demande de subvention en vertu de la présente loi. Le responsable ou le centre n'a pas automatiquement droit à une subvention en vertu de la présente loi du seul fait de son inscription ou de son enregistrement.

Renseignements à fournir

24(1)

Les demandes de subvention sont présentées en la forme que le registraire approuve et comportent :

a) le budget de fonctionnement du centre enregistré, y compris une estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement pour la prochaine année scolaire;

b) les autres plans financiers, états financiers, rapports et renseignements, de nature financière ou non, que demande le registraire;

c) l'inventaire des meubles, du matériel, didactique ou autre, et des autres biens du responsable inscrit ou du centre enregistré;

d) les autres renseignements que demande le registraire.

Moment du dépôt de la demande

24(2)

Les demandes de subvention sont déposées au moment que fixe le registraire.

Subventions accordées par le ministre

25

Le ministre peut accorder une subvention au responsable inscrit qui en fait la demande. Ces subventions sont versées sur les sommes que l'Assemblée législative affecte à cette fin, et le ministre en fixe les conditions.

Accord de financement

26

Le responsable inscrit est tenu de conclure avec le ministre ou son mandataire, par écrit, un accord de financement prévoyant le montant des subventions et les conditions fixées par le ministre à leur l'égard.

Déficit interdit

27

Le responsable inscrit qui reçoit des subventions en vertu de la présente loi ne peut, au cours d'une année scolaire, contracter d'obligations ni engager de dépenses supérieures au montant prévu à l'accord de financement mentionné à l'article 26.

Inclusion de l'excédent dans les recettes

28

Le responsable inscrit affecte tout excédent du fonds de fonctionnement du centre enregistré accumulé au cours d'une année scolaire au budget de fonctionnement du centre pour l'année scolaire suivante.

Remboursement

29(1)

Si un centre enregistré accumule un excédent et que le responsable inscrit et le centre ne reçoivent plus de subventions en vertu de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, exiger que le responsable rembourse au gouvernement la totalité ou une partie de l'excédent, selon ce qu'il décide.

Excédent — créance de la Couronne

29(2)

Si le ministre ordonne le remboursement de la totalité ou d'une partie de l'excédent, le montant en question constitue une dette du responsable inscrit envers le gouvernement.

Exécution de l'arrêté

29(3)

Les copies certifiées conformes des arrêtés ministériels déposées à la Cour du Banc de la Reine sont exécutoires au même titre que les ordonnances de ce tribunal.

Retenue de la subvention

30

Le ministre peut retenir la totalité ou une partie d'une subvention accordée en vertu de la présente loi tant que le responsable inscrit qui doit la recevoir ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements, aux conditions ou aux exigences imposées par le registraire ou à une condition de l'accord de financement.

Autorisation d'aliéner des biens

31

Le responsable inscrit qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi ne peut aliéner des meubles et du matériel, didactique ou autre, acquis à l'aide de la subvention, ni un intérêt ou un droit relatifs à ces biens, notamment en les vendant ou en les louant, à moins d'obtenir l'autorisation écrite du registraire.

Directives

32

Le responsable inscrit qui :

a) cesse de faire fonctionner un centre enregistré;

b) a utilisé des fonds accordés en vertu de la présente loi pour acheter des meubles et du matériel, didactique ou autre,

est tenu d'en aviser le registraire et de n'aliéner les biens que conformément aux directives de ce dernier.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

33(1)

Pour l'application du présent article, « responsable inscrit » s'entend également d'un responsable dont l'inscription a été suspendue ou annulée, et « centre enregistré » s'entend également d'un centre dont l'enregistrement a été suspendu ou annulé.

Visite

33(2)

Afin de déterminer si sont respectés la présente loi, les règlements, les conditions et exigences du registraire et les conditions d'une entente de partenariat ou d'un accord de financement, le registraire ou une personne qu'il autorise par écrit peuvent :

a) procéder à la visite d'un centre enregistré servant ou devant servir à offrir un cours ou un programme d'études ou à garder des dossiers, des documents ou d'autres choses connexes au centre;

b) exiger que le responsable inscrit produise les dossiers, documents et choses connexes au fonctionnement du centre et qui relèvent de lui afin que ceux-ci puissent être examinés, vérifiés ou reproduits;

c) examiner le matériel, didactique ou autre, les locaux et les autres aspects du milieu d'apprentissage du centre;

d) enlever, sur remise d'un reçu, un dossier, un document ou une chose qui faciliteraient l'examen.

Systèmes informatiques et copieurs

33(3)

Au moment d'une visite effectuée en vertu de la présente loi ou des règlements, le registraire ou la personne autorisé peuvent :

a) utiliser le système informatique du centre enregistré ou de l'endroit où sont les dossiers, les documents et les autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les dossiers faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique du centre enregistré ou de l'endroit;

c) utiliser les copieurs du centre enregistré ou de l'endroit pour reproduire les dossiers ou les documents.

Obligation d'aider le registraire

33(4)

La personne de qui rélève un dossier, un document ou une chose visés par le paragraphe (2) fournit au registraire ou à la personne autorisée :

a) l'aide raisonnable dont l'un d'eux a besoin pour exercer ses attributions;

b) les renseignements que l'un d'eux est raisonnablement en droit d'exiger.

Mandat

33(5)

Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que le registraire ou la personne autorisée ont été gênés dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements peut délivrer un mandat autorisant le registraire ou la personne autorisée et toute autre personne qui y est nommée à exercer les attributions en cause.

Évaluation des programmes d'éducation

34

Afin de déterminer si sont respectés la présente loi, les règlements, les conditions et exigences du registraire, les conditions d'inscription ou d'enregistrement ou les conditions d'une entente de partenariat ou d'un accord de financement, le registraire ou une personne qu'il autorise par écrit peuvent évaluer le programme d'éducation offert par un centre enregistré. À cette fin, le registraire ou la personne :

a) exercent les pouvoirs de visite prévus à l'article 33;

b) observent la façon dont le programme d'éducation est offert aux apprenants;

c) font des entrevues avec les apprenants ou des sondages auprès d'eux dans les locaux du centre ou exigent que le centre fournisse le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des apprenants et des anciens apprenants afin de procéder à des entrevues ou à des sondages à l'extérieur du centre;

d) prennent les autres mesures d'évaluation du centre jugées opportunes.

Entrave

35

Il est interdit d'entraver l'action du registraire ou de la personne qu'il autorise pendant que l'un d'eux procède à une visite en vertu de l'article 33 ou à une évaluation en vertu de l'article 34. Il est également interdit de cacher à ces personnes des dossiers nécessaires à l'inspection ou à l'évaluation, ou de les détruire.

Pouvoirs réglementaires

36

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'enregistrement des centres d'apprentissage pour adultes et l'inscription de leurs responsables ainsi que sur le renouvellement de l'enregistrement et de l'inscription, notamment :

(i) prendre des mesures concernant les renseignements étayant les demandes et les renouvellements,

(ii) prendre des mesures concernant les renseignements consignés au registre,

(iii) prévoir quels renseignements consignés au registre peuvent être rendus publics;

b) établir ou approuver des cours, des programmes de cours et des programmes d'études pour les centres enregistrés, y compris approuver les manuels scolaires et tout autre matériel didactique;

c) établir ou approuver les diplômes ou les attestations reconnus que les centres enregistrés peuvent décerner;

d) prendre des mesures concernant l'octroi, par les centres enregistrés, d'unités et de diplômes ou d'attestations reconnus, notamment à l'égard des exigences et des normes régissant les relevés de notes et les dossiers de rendement scolaire;

e) prendre des mesures concernant les transferts d'unités entre les centres enregistrés et d'autres établissements d'enseignement;

f) prendre des mesures concernant les compétences des directeurs pédagogiques, des enseignants et des instructeurs ainsi que les exigences à leur égard;

g) prendre des mesures concernant les politiques d'inscription des apprenants aux centres enregistrés, y compris établir les critères d'admissibilité des apprenants et les normes d'évaluation de ces derniers avant leur inscription;

h) établir des normes régissant les centres enregistrés, y compris des normes portant sur :

(i) l'accessibilité à la technologie ainsi qu'au matériel documentaire et de référence,

(ii) les dimensions et l'état des centres,

(iii) l'accessibilité au matériel, didactique ou autre, ainsi que son état,

(iv) l'évaluation, par les centres, de leurs propres programmes d'éducation;

i) préciser quelles modifications, à l'égard des responsables inscrits et des centres enregistrés, doivent faire l'objet d'un avis au registraire et préciser quelles modifications doivent être approuvées;

j) prendre des mesures concernant le mode de signification des avis donnés en vertu de la présente loi;

k) prendre des mesures concernant les appels interjetés en vertu de l'article 16, les commissions d'appel et les règles de pratique de ces dernières;

l) prendre des mesures concernant les droits et les frais, notamment :

(i) les frais d'inscription et d'enregistrement,

(ii) les droits et les frais que le centre enregistré est autorisé à facturer aux apprenants ou à leur égard;

m) prendre des mesures concernant les demandes de subvention des centres enregistrés, y compris les renseignements devant étayer ces demandes;

n) prendre des mesures concernant les dossiers que les responsables inscrits et les centres enregistrés sont tenus d'établir et de garder, y compris les dossiers financiers et les registres d'inscription des apprenants, ainsi que les normes régissant la garde de ces dossiers;

o) prendre des mesures concernant les renseignements que les responsables inscrits et les centres enregistrés doivent fournir au registraire ou au ministre, y compris les renseignements sur l'effectif et l'évaluation du rendement ainsi que le moment où ils sont fournis, la forme qu'il doivent revêtir et la façon dont ils doivent être communiqués;

p) prendre des mesures concernant les renseignements que les responsables inscrits et les centres enregistrés sont tenus de rendre publics, y compris les exigences en matière d'affichage des documents d'inscription ou d'enregistrement que délivre le registraire;

q) prendre des mesures concernant l'accès des apprenants aux renseignements personnels qui les concernent, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui sont versés dans les dossiers qui relèvent des responsables inscrits et des centres enregistrés;

r) prendre des mesures concernant la protection des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui sont versés dans les dossiers qui relèvent des responsables inscrits et des centres enregistrés;

s) pour l'application de l'article 40, prévoir dans quels cas et dans quelle mesure un centre enregistré est considéré comme une école selon la Loi sur l'administration scolaire et la Loi sur les écoles publiques;

t) prendre des mesures concernant les autres questions nécessaires ou opportunes à l'application de la présente loi.

Rapport annuel

37(1)

Dans les six mois qui suivent la fin de chaque année scolaire, le ministre dresse un rapport annuel sur les centres enregistrés et leur fonctionnement.

Dépôt à l'Assemblée législative

37(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport à l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Immunité — application de la présente loi

38

Le ministre, le registraire et les personnes qui agissent en vertu de la présente loi ou des règlements ou qui sont chargés de leur application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.

Immunité — responsables et centres

39

Le responsable inscrit et ses dirigeants ou ses employés bénéficient de l'immunité pour leurs actes ou leurs omissions à l'égard des activités des apprenants ou pour tout acte ou toute omission de la part de ces derniers. Les centres enregistrés bénéficient également de cette immunité.

Application d'autres lois du domaine de l'éducation

40

Les centres enregistrés ne sont pas des écoles pour l'application de la Loi sur l'administration scolaire et de la Loi sur les écoles publiques, sauf pour les questions prévues par règlement, et seulement dans la mesure prévue par celui-ci.

Codification permanente

41

La présente loi constitue le chapitre A5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.

42

L'article 17 de la Loi sur les collèges est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) établir et faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes ou conclure une entente de partenariat pour ce faire, conformément aux exigences prévues à la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

43

Le paragraphe 3.1(5) de la Loi sur l'administration scolaire est modifié par adjonction, après « en vertu de la présente loi », de « ou de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes ».

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

44

Le paragraphe 48(1) de la Loi sur les écoles publiques est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) établir et faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes ou conclure une entente de partenariat pour ce faire, conformément aux exigences prévues à la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

45

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2003.