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L.M. 2002, c. 24
Projet de loi 34, 3e session, 37 législature
LOI SUR L'OBSERVATION DE LA CHARTE
(Date de sanction : 1er août 2002)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR L'ADOPTION
Modification du c. A2 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'adoption.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
La définition de « famille élargie » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« famille élargie » S'entend notamment, en plus des personnes que vise la définition de « famille », des oncles, des tantes, des cousins et des cousines, des parents naturels ainsi que du conjoint ou du conjoint de fait de ces personnes. ("extended family")
La définition de « famille » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« famille » Les parents d'un enfant, ses beaux-parents, ses frères et ses sœurs, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines, toute personne lui tenant lieu de parent ainsi que le conjoint ou le conjoint de fait de ces personnes. ("family")
La définition de « parent d'accueil » à l'article 1 de la version française est modifiée par substitution, à « le père ou la mère », de « le parent ».
La définition de « père ou mère » à l'article 1 de la version française est remplacée par ce qui suit :
« parent » Sont assimilés à un parent les parents biologiques et adoptifs d'un enfant ainsi que les personnes qui sont déclarées être un parent sous le régime de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("parent")
La définition de « père ou mère adoptifs » à l'article 1 de la version française est remplacée par ce qui suit :
« parent adoptif » Personne qui a adopté un enfant. ("adoptive parent")
La définition de « tuteur » à l'article 1 de la version française est modifiée par substitution, à « qui n'est ni le père ni la mère », de « qui n'est pas un parent ».
Le paragraphe 28(1) de la version française est modifié, dans le titre, par adjonction, après « conjoint », de « ou conjoint de fait ».
Le paragraphe 30(3) de la version française est modifié par substitution, à « son père ou de sa mère adoptifs », de « son parent adoptif ».
L'alinéa 30(4)a) de la version française est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe 31(1) de la version française est modifié :
a) par substitution, à « le père ou la mère adoptifs », de « le parent adoptif »;
b) par substitution, à « les personnes qui étaient son père et sa mère », de « la personne qui était son parent ».
Le paragraphe 31(2) de la version française est modifié :
a) par substitution, à « le père ou la mère adoptifs », de « le parent adoptif »;
b) par substitution, à « du père ou de la mère adoptifs », de « du parent adoptif »;
c) par substitution, à « son père ou sa mère », de « son parent ».
Le paragraphe 31(5) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « conjoint », de « ou conjoint de fait », et dans le texte, par adjonction, après « conjoint », de « ou le conjoint de fait »;
b) par substitution, à « l'enfant adopté », de « la personne adoptée »;
c) dans la version française :
(i) par substitution, à « son père ou sa mère », de « son parent »,
(ii) par substitution, à « de son père ou de sa mère », de « de son parent ».
Le passage introductif du paragraphe 33(1) de la version française est modifié par substitution, à « le père ou la mère adoptifs ou la personne », de « un parent adoptif ou une personne ».
Le paragraphe 33(5) de la version française est modifié par substitution, à « Le père ou la mère adoptifs », de « Le parent adoptif ».
L'article 36 est modifié par substitution, à « Les conjoints légitimes ou de fait », de « Les conjoints ou les conjoints de fait ».
L'alinéa 50a) est modifié par substitution, à « son état matrimonial », de « son état civil ».
L'alinéa 50h) est remplacé par ce qui suit :
h) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;
L'alinéa 50k) est modifié par adjonction, après « du conjoint », de « ou du conjoint de fait ».
L'alinéa 56c) de la version française est modifié par substitution, à « père ou mère adoptifs », de « parent adoptif ».
L'article 59 de la version française est modifié par substitution, à « père ou mère adoptifs », de « parent adoptif ».
L'alinéa 67a) est modifié par substitution, à « son état matrimonial », de « son état civil ».
L'alinéa 67b) est remplacé par ce qui suit :
b) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;
L'alinéa 67h) est modifié par adjonction, après « du conjoint », de « ou du conjoint de fait ».
L'alinéa 68b) de la version française est modifié par substitution, à « père ou à la mère », de « parent ».
L'alinéa 73(1)a) est remplacé par ce qui suit :
a) les conjoints, les conjoints de fait ou deux personnes, conjointement, si les conditions suivantes sont réunies au moment de la présentation de la requête :
(i) ils assurent conjointement le soin et l'entretien de l'enfant,
(ii) l'un des conjoints, l'un des conjoints de fait ou l'une des personnes a assuré le soin, la surveillance et l'entretien de l'enfant pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans;
L'article 75 est remplacé par ce qui suit :
Sur réception d'une copie de la requête, l'agence mène une enquête et remet au tribunal un rapport écrit sur les points suivants :
a) l'aptitude de chaque requérant à devenir parent adoptif;
b) les capacités et la volonté de chaque requérant d'assumer les responsabilités parentales face à l'enfant;
c) si la requête est présentée conjointement par deux personnes qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait, la stabilité de la relation de ces personnes ainsi que leur engagement à maintenir un foyer commun et à assurer conjointement le soin de l'enfant;
d) les autres questions que le tribunal estime indiquées.
L'alinéa 76a) est modifié par substitution, à « son état matrimonial », de « son état civil ».
L'alinéa 76e) est remplacé par ce qui suit :
e) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait, ou la déclaration d'engagement réglementaire envers l'enfant, dans le cas des requérants qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait;
L'alinéa 76g) est modifié par adjonction, après « du conjoint », de « ou du conjoint de fait ».
Il est ajouté, avant l'article 78, mais dans la section 5, ce qui suit :
Dans la présente section, « requérant »
s'entend d'un ou deux requérants selon que la requête en adoption est présentée par un seul membre de la famille élargie de l'enfant ou conjointement par deux membres de celle-ci.
L'article 78 est modifié par adjonction, après « de sa famille élargie », de « , ou auprès de deux membres de celle-ci conjointement, ».
L'article 79 de la version anglaise est modifié par adjonction, après « family », de « , or two members jointly, ».
L'alinéa 80(2)a) est modifié par substitution, à « le requérant », de « l'auteur de la demande visé à ce paragraphe ».
L'article 81 est remplacé par ce qui suit :
La requête visant l'obtention d'une ordonnance d'adoption sous le régime de la présente section peut être présentée selon le formulaire réglementaire :
a) soit par un membre de la famille élargie de l'enfant;
b) soit conjointement par deux membres de cette famille.
La requête est présentée au plus tard 12 mois après la date à laquelle l'enfant a été confié aux soins et à la surveillance du ou des parents adoptifs éventuels.
Les articles 82 et 83 sont remplacés par ce qui suit :
Le requérant visé par la présente section signifie une copie de la requête au moins 30 jours avant la date prévue de l'audience :
a) aux personnes dont le consentement à l'adoption est obligatoire en application de l'alinéa 13a);
b) au directeur;
c) à l'office de services à l'enfant et à la famille ou à une agence d'adoption ayant compétence au lieu de sa résidence;
d) aux autres personnes qu'un juge ou un conseiller-maître peut désigner.
Sur réception d'une copie de la requête, l'agence mène une enquête et remet au tribunal un rapport écrit sur les points suivants :
a) l'aptitude de chaque parent adoptif éventuel à devenir parent adoptif;
b) les capacités et la volonté de chaque parent adoptif éventuel d'assumer les responsabilités parentales face à l'enfant;
c) si la requête est présentée conjointement par deux membres de la famille élargie de l'enfant qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait, la stabilité de la relation de ces parents adoptifs éventuels ainsi que leur engagement à maintenir un foyer commun et à assurer conjointement le soin de l'enfant;
d) les autres questions que le tribunal estime indiquées.
Une ordonnance d'adoption ne peut être rendue sous le régime de la présente section sauf si le juge est convaincu que pendant au moins les six mois qui ont précédé la date de l'audition de la requête :
a) l'enfant a résidé avec le requérant;
b) l'enfant a été confié aux soins et à la garde du requérant et que celui-ci a assuré son entretien.
L'alinéa 84b) est modifié par substitution, à « l'alinéa 83c) », de « l'article 83 ».
L'article 85 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « son état matrimonial », de « son état civil »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait, ou la déclaration d'engagement réglementaire envers l'enfant, dans le cas des requérants qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait;
c) par adjonction, après l'alinéa f), mais avant « La requête est également accompagnée, », de ce qui suit :
f.1) le rapport de l'agence prévu à l'article 82.1.
d) dans l'alinéa g), par adjonction, après « du conjoint », de « ou du conjoint de fait ».
L'alinéa 87b) de la version française est modifié par substitution, à « de celui de ses parents », de « du parent ».
L'intertitre de la section 6, à la partie 3, est remplacé par ce qui suit :
ADOPTION PAR LE CONJOINT OU LE CONJOINT DE FAIT DU PARENT DE L'ENFANT
L'article 88 est modifié par substitution, au passage qui précède « ou seul », de « La personne qui est mariée au parent d'un enfant ou qui est le conjoint de fait du parent d'un enfant peut, conjointement avec le parent ».
L'alinéa 89a) est remplacé par ce qui suit :
L'alinéa 90a) est modifié par substitution, à « leur état matrimonial », de « leur état civil ».
L'alinéa 90b) est remplacé par ce qui suit :
b) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;
Le paragraphe 92(1) est remplacé par ce qui suit :
Le parent qui ne vit pas avec l'enfant peut demander au tribunal de rendre une ordonnance lui accordant des droits d'accès à l'enfant.
L'alinéa 96c) est remplacé par ce qui suit :
c) le certificat de mariage, dans le cas des requérants qui sont mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas des requérants qui sont des conjoints de fait;
L'alinéa 96e) est modifié par adjonction, après « du conjoint », de « ou du conjoint de fait ».
L'article 98 de la version française est modifié :
a) dans la définition de « renseignement non signalétique », par substitution, à « le père ou la mère adoptifs », de « un parent adoptif »;
b) dans la définition de « renseignement signalétique », par substitution, à « du père ou de la mère adoptifs », de « d'un parent adoptif ».
Le paragraphe 100(3) de la version française est modifié par substitution, à « du père ou de la mère adoptifs », de « d'un parent adoptif ».
Le paragraphe 102(2) de la version française est modifié par substitution, à « au père ou à la mère adoptifs visés », de « à un parent adoptif visé ».
Le sous-alinéa 104(1)c)(ii) de la version française est modifié par substitution, à « de son père ou de sa mère », de « d'un parent agissant au nom de ce dernier ».
L'article 111 de la version française est modifié :
a) dans l'alinéa b), par substitution, à « de son père ou de sa mère adoptifs », de « de son parent adoptif »;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « le père et la mère adoptifs », de « un parent adoptif ».
L'alinéa 118c) de la version française est modifié par substitution, à « du père ou de la mère adoptifs », de « d'un parent adoptif ».
L'alinéa 120(2)b) de la version française est modifié par substitution, à « au père ou à la mère adoptifs », de « à un parent adoptif ».
LOI SUR LE FINANCEMENT D'ORGANISMES DE PRODUCTEURS AGRICOLES
Modification du c. A18 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) est le conjoint du membre;
a.1) est le conjoint de fait du membre;
LOI SUR L'ANATOMIE
Modification du c. A80 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'anatomie.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui a vécu dans une relation maritale avec le défunt sans avoir été mariée avec lui :
a) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé le décès du défunt;
b) soit pendant la période de moins d'un an qui a précédé le décès du défunt, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")
La définition de « réclamant privilégié » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« réclamant privilégié »
a) Le conjoint du défunt, sauf s'il y a un conjoint de fait;
b) le conjoint de fait du défunt;
c) en l'absence de conjoint ou de conjoint de fait ou si le conjoint ou le conjoint de fait n'est pas disponible, le parent, l'enfant, le frère, la sœur, le grand-parent, le petit-fils, la petite-fille, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce, le cousin germain, la cousine germaine, le beau-père, la belle-mère, le beau-fils, la belle-fille, le demi-frère, la demi-sœur, le beau-père ou la belle-mère par alliance ou le beau-frère ou la belle-sœur du défunt, la personne nommée par ce dernier à titre d'exécuteur testamentaire ou le représentant du Fonds du Souvenir constitué en personne morale sous le régime des lois du Canada, y compris les parents d'un seul côté au même titre que les parents du même lignage. ("preferred claimant")
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES ANIMAUX
Modification du c. A95 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la responsabilité à l'égard des animaux.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
Le sous-alinéa 2(3)b)(iii) est modifié par adjonction, après « leur conjoint », de « , leur conjoint de fait ».
LOI SUR LE PRIVILÈGE DU CONSTRUCTEUR
Modification du c. B91 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le privilège du constructeur.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
Le paragraphe 59(3) est modifié par substitution, à « et le bien-fonds appartiennent à lui ou à son conjoint et sont occupés par eux », de « ou le bien-fonds lui appartient ou appartient à son conjoint ou conjoint de fait et est occupé par lui ou par son conjoint ou conjoint de fait ».
LOI SUR LES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS
Modification du c. C46 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les comptables généraux accrédités.
L'alinéa 11.3(1)d) est remplacé par ce qui suit :
d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :
(i) des actionnaires avec droit de vote de la corporation,
(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,
(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);
L'alinéa 11.9(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;
LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM
Modification du c. C50 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le changement de nom.
L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à la définition de « enfant », de ce qui suit :
« enfant » Personne mineure, à l'exclusion des enfants mariés et des enfants qui vivent ou qui ont vécu dans une relation maritale. ("child")
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont des conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")
Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :
Changement de nom — conditions
Peut présenter une demande de changement de nom au directeur toute personne qui a résidé dans la province pendant au moins trois mois juste avant la date de la demande et qui, selon le cas :
a) est âgée de 18 ans ou plus;
b) a été mariée;
c) a vécu dans une relation maritale;
d) est un parent ayant la garde d'un enfant.
Le paragraphe 2(2) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) si l'auteur de la demande vit dans une relation maritale, le nom au complet de son conjoint de fait avant que celui-ci ne soit partie à la relation maritale, la date à laquelle cette relation a débuté et une mention indiquant si celle-ci est enregistrée ou non dans un autre ressort;
b) par abrogation de l'alinéa g).
Le paragraphe 7(10) est modifié par substitution, à « ou le mariage », de « , le mariage ou l'union de fait ».
L'article 10 est remplacé par ce qui suit :
Choix du nom de famille par le conjoint ou le conjoint de fait
Un conjoint ou un conjoint de fait n'est pas tenu de demander un changement de nom sous le régime de la présente loi dans les cas suivants :
a) il choisit de prendre le nom de famille que l'autre conjoint ou conjoint de fait portait immédiatement avant leur mariage ou le début de leur union de fait;
b) il choisit de prendre un nom de famille composé des noms de famille que les conjoints ou les conjoints de fait portaient immédiatement avant leur mariage ou le début de leur union de fait;
c) il choisit de prendre le nom de famille que l'autre conjoint ou conjoint de fait portait immédiatement avant leur mariage ou le début de leur union de fait et conserve son nom de famille à titre de prénom.
Le nom de famille dont il est fait usage immédiatement avant le mariage ou le début de l'union de fait ou à la naissance peut être repris après la dissolution du mariage à la suite d'un divorce ou d'une annulation, après la fin de l'union de fait ou après le décès d'un conjoint ou d'un conjoint de fait.
Déclaration par le conjoint de fait
Le conjoint de fait qui choisit de changer son nom de famille en vertu du paragraphe 10(1) ou (2) présente une déclaration au directeur en la forme prescrite. Le changement de nom ne prend effet qu'après le dépôt de la déclaration.
Le directeur ne peut délivrer un certificat de choix ou de reprise de nom de famille et une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique de la déclaration qu'a présentée le conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) qu'aux personnes visées au paragraphe (5), sur présentation d'une demande et sur paiement du droit prescrit.
Délivrance de documents à certaines personnes
Le directeur peut délivrer les documents visés au paragraphe (4) aux personnes suivantes :
a) une partie au mariage ou à l'union de fait;
b) si les parties au mariage ou à l'union de fait sont décédées, un enfant ou un parent de l'une d'elles;
c) une personne qu'autorise par écrit une personne visée à l'alinéa a) ou b);
d) un fonctionnaire ou un agent de police qui a besoin du document pour s'acquitter de ses fonctions;
e) une personne, sur ordonnance d'un tribunal;
f) une personne qu'autorise par écrit le directeur ou le ministre de la Consommation et des Corporations.
Forme du certificat de choix ou de reprise de nom de famille
Le certificat de choix ou de reprise de nom de famille revêt la forme prescrite et contient notamment les renseignements suivants :
a) les noms au complet des parties immédiatement avant le mariage ou le début de l'union de fait;
b) la date du mariage ou du début de l'union de fait;
c) le nom de famille choisi par chaque partie.
Conséquence du dépôt de la déclaration
Le dépôt de la déclaration visée au paragraphe (3) ne confère que le droit de modifier un nom de famille.
LOI SUR LA VALIDATION DES ŒUVRES DE CHARITÉ
Modification du c. C60 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la validation des œuvres de charité.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
L'alinéa 2(3)c) est modifié par adjonction, après « le conjoint », de « , le conjoint de fait ».
LOI SUR LES COMPTABLES AGRÉÉS
Modification du c. C70 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les comptables agréés.
Le paragraphe 14(2) est abrogé.
L'alinéa 28(1)d) est remplacé par ce qui suit :
d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :
(i) des actionnaires avec droit de vote de la corporation,
(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,
(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);
L'alinéa 34(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;
LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
Modification du c. C80 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
La définition de « famille » à l'article 1 est modifiée :
a) par adjonction, après « et le conjoint », de « ou le conjoint de fait »;
b) dans la version française, par substitution, à « le conjoint d'un de ses parents », de « son beau-parent »;
c) dans la version française, par substitution, à « de père ou de mère », de « de parent ».
L'article 1 de la version française est modifié :
a) par suppression de la définition de « parents »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« parent » Parent biologique ou adoptif d'un enfant. La présente définition vise notamment toute personne qui est déclarée être le parent de l'enfant en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("parent")
L'alinéa 16(1)b) de la version française est remplacé par ce qui suit :
b) le parent survivant, si un parent est décédé;
Le paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :
Tutelle — renonciation volontaire de la mère
La mère d'un enfant peut, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle d'un enfant en faveur d'un office dans les cas suivants :
a) elle n'est pas mariée et n'a pas de conjoint de fait;
b) elle est mariée ou vivait avec un conjoint de fait mais a cessé de vivre avec son conjoint ou son conjoint de fait au moins 300 jours avant la naissance de l'enfant.
LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE
Modification du c. C110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la fonction publique.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait survivant » Pour l'application de l'alinéa 14(2)d), personne qui vivait dans une relation maritale d'une certaine permanence avec la personne visée à cet alinéa au moment du décès de celle-ci sans avoir été mariée avec elle. ("surviving common-law partner")
L'alinéa 14(2)d) est modifié :
a) par adjonction, après « et le conjoint », de « ou conjoint de fait »;
b) par adjonction, après « de son conjoint », de « ou de son conjoint de fait ».
LOI SUR LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
Modification du c. C155 de la C.P.L.M.
L'article 1 de la Loi sur le Fonds de développement économique local est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« famille » Fait partie de la famille la personne qui vit avec dans une relation maritale d'une certaine permanence avec un administrateur sans être mariée avec lui. ("family")
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Modification du c. C200 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la protection du consommateur.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
L'alinéa 50(1)a) est modifié par adjonction, après « son conjoint », de « ou conjoint de fait ».
L'article 98 est modifié :
a) dans l'alinéa f), par substitution, à « son conjoint ou sa famille », de « son conjoint ou conjoint de fait ou pour sa famille »;
b) dans les alinéas h), l) et n), par adjonction, après « son conjoint », de « ou conjoint de fait ».
Le paragraphe 100(1) est modifié par adjonction, après « de son conjoint », de « ou conjoint de fait ».
Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 12, intitulé Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur, est sanctionné :
a) le paragraphe 1(1) de la Loi sur la protection du consommateur est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
b) le paragraphe (4) du présent article est abrogé;
c) l'alinéa 98(2)t) de la Loi sur la protection du consommateur est modifié par adjonction, après « son conjoint », de « ou conjoint de fait ».
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
Modification du c. C223 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les coopératives.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
Les alinéas 2(5)h) et j) sont modifiés :
a) par adjonction, après « son conjoint », de « ou conjoint de fait »;
b) par substitution, à « relation maritale », de « union ».
L'alinéa 2(5)k) est modifié par adjonction, après « conjoint », de « ou conjoint de fait ».
LOI SUR LES CORPORATIONS
Modification du c. C225 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les corporations.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans l'alinéa d) de la définition de « liens », par adjonction, après « son conjoint », de « , son conjoint de fait »;
b) dans l'alinéa e) de la définition de « liens », par adjonction, après « de son conjoint », de « ou conjoint de fait »;
c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
Le sous-alinéa 342.1(5)(i) est modifié par adjonction, après « le conjoint », de « ou le conjoint de fait ».
Les alinéas 342.3(4)c) et f) sont modifiés par adjonction, après « le conjoint », de « , le conjoint de fait ».
Le paragraphe 342.13(1) est modifié :
a) dans le sous-alinéa a)(ii), par adjonction, après « le conjoint », de « , le conjoint de fait »;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « le conjoint », à chaque occurrence, de « , le conjoint de fait ».
Le paragraphe 342.13(5) est modifié par adjonction, après « au conjoint », de « ou au conjoint de fait ».
Le paragraphe 342.13(6) est modifié par substitution, à « ou à son conjoint ou enfant de moins de 18 ans », de « au conjoint ou au conjoint de fait de ce dirigeant ou à un enfant de moins de 18 ans de celui-ci ».
LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS
Modification du c. C301 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition de « famille immédiate » :
(i) par adjonction, après « Le conjoint, », de « le conjoint de fait, »,
(ii) dans la version française, par substitution, à « la mère, le père », de « le parent »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
Le paragraphe 91(2) est modifié :
a) dans les alinéas a) et c), par adjonction, après « le conjoint », de « ou le conjoint de fait »;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « ou du conjoint », de « ou conjoint de fait ».
LOI SUR LA DIFFAMATION
Modification du c. D20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la diffamation.
Le paragraphe 19(1) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « ou à la croyance », de « , à la croyance ou à l'orientation sexuelle »;
b) dans le texte :
(i) par substitution, à « contre une race ou une croyance religieuse », de « portant atteinte à une race, à une croyance religieuse ou à une orientation sexuelle »,
(ii) par substitution, à « à cette race ou professant cette croyance », de « à cette race, professant cette croyance ou ayant cette orientation »,
(iii) par substitution, à « de ladite race ou croyance religieuse », de « de cette race, de cette croyance ou de cette orientation ».
Il est ajouté, après le paragraphe 19(1), ce qui suit :
Pour l'application du paragraphe (1), les termes « croyance religieuse » et « orientation sexuelle » ne s'appliquent pas aux conduites interdites par le Code criminel (Canada).
LOI SUR L'ASSOCIATION DENTAIRE
Modification du c. D30 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'Association dentaire.
L'alinéa 23.3(1)d) est remplacé par ce qui suit :
d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :
(i) des actionnaires avec droit de vote de la corporation,
(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,
(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);
L'alinéa 23.9(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;
LOI SUR LES DENTUROLOGISTES
Modification du c. D35 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 8(2) de la Loi sur les denturologistes est abrogé.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Modification du c. D60 de la C.P.L.M.
L'article 1 de la Loi sur la Société de développement est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« famille » Fait partie de la famille la personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec un administrateur sans être mariée avec lui. ("family")
LOI SUR LES PRATIQUES DE COMMERCE DISCRIMINATOIRES
Modification du c. D80 de la C.P.L.M.
La définition de « attribut » au paragraphe 1(1) de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est modifiée par adjonction, après « le sexe », de « , l'orientation sexuelle ».
LOI SUR LE LOGEMENT DES INFIRMES ET DES PERSONNES ÂGÉES
Modification du c. E20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées.
La définition de « personnes âgées » à l'article 1 est modifiée :
a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « an unmarried », de « a single »;
b) dans l'alinéa b) :
(i) par suppression de « mariée »,
(ii) par adjonction, après « de son conjoint », de « ou de son conjoint de fait »,
(iii) dans la version anglaise, par substitution, à « he », de « the person »;
c) dans l'alinéa c), par adjonction, après « le conjoint », de « ou le conjoint de fait ».
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application de la définition de « personnes âgées », les personnes qui vivent séparées de leur conjoint ou de leur conjoint de fait en raison de la rupture de leur union sont réputées être célibataires.
LOI ÉLECTORALE
Modification du c. E30 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi électorale.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
La règle 5 du paragraphe 35(1) est modifiée :
a) par adjonction, après « le conjoint », de « ou le conjoint de fait »;
b) par adjonction, après « de son conjoint », de « ou conjoint de fait ».
LOI SUR L'AIDE À L'EMPLOI ET AU REVENU
Modification du c. E98 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu.
Le paragraphe 5(5) est remplacé par ce qui suit :
Les personnes qui ne sont pas mariées légalement l'une à l'autre mais qui vivent ensemble dans des circonstances laissant croire au directeur ou à une municipalité qu'elles vivent dans une relation maritale sont traitées, pour l'application de la présente loi et des règlements, de la même manière que le sont celles qui sont mariées légalement l'une à l'autre. Toute demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide municipale présentée par l'une de ces personnes, ou par les deux, doit être traitée en tous points de cette manière.
Le paragraphe 20(1) de la version française est modifié par substitution, à « de son père, de sa mère », de « de l'un de ses parents ».
LOI SUR L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS
Modification du c. E160 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'exécution des jugements.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« famille » Fait partie de la famille la personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec un débiteur ou un débiteur judiciaire sans être mariée avec lui. ("family")
L'alinéa 23(1)a) de la version française est modifié par substitution, à « une famille », de « un ménage ».
LOI SUR LA PROTECTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES
Modification du c. F15 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
L'alinéa 3(13)a) est modifié par adjonction, après « par le sang ou le mariage », de « ou sont liés par une union de fait ».
Il est ajouté, après le paragraphe 3(13), ce qui suit :
Personnes liées par une union de fait
Pour l'application de l'alinéa 3(13)a), des personnes sont liées par une union de fait si elles sont les conjoints de fait l'un de l'autre ou si l'une d'elles est le conjoint de fait d'une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang.
LOI SUR LA PROPRIÉTÉ AGRICOLE
Modification du c. F35 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la propriété agricole.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
Le paragraphe 1(4) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « son conjoint, », de « son conjoint de fait, »;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « son conjoint », de « ou de son conjoint de fait »;
c) dans l'alinéa e), par adjonction, après « leur conjoint », de « ou conjoint de fait ».
Le paragraphe 3(8) est modifié par adjonction, après « ou le conjoint », de « ou conjoint de fait ».
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Modification du c. H20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le ministère de la Santé.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. En outre, le conjoint de fait d'un défunt s'entend de la personne qui vivait dans une relation maritale d'une certaine permanence avec le défunt au moment du décès de celui-ci sans avoir été mariée avec lui. ("common-law partner")
L'alinéa 7(1)a) est modifié par adjonction, après « son conjoint », de « ou conjoint de fait ».
Le paragraphe 7(3) est modifié par adjonction, après « à son conjoint », de « ou conjoint de fait ».
CODE DE LA ROUTE
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie le Code de la route.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition de « conjoint de fait », par substitution, à « au moment du décès sans être mariée avec lui », de « au moment du décès sans avoir été mariée avec lui »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
Le paragraphe 27(5) est modifié par substitution, à « par mariage ou de toute autre manière », de « notamment en raison d'un mariage ou d'une union de fait ».
L'alinéa 237(1)b) de la version française est modifié :
a) par substitution, à « de son père, de sa mère », de « d'un de ses parents »;
b) par substitution, à « ni père ni mère », de « ni parents ».
LOI SUR LES TISSUS HUMAINS
Modification du c. H180 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les tissus humains.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale avec un mourant ou qui a vécu dans une telle relation avec un défunt sans être ou avoir été mariée avec la personne en question :
a) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé la date à laquelle il a été donné suite aux directives en vertu de l'article 3 ou la date du décès;
b) soit pendant la période de moins d'un an qui a précédé la date à laquelle il a été donné suite aux directives en vertu de l'article 3 ou la date du décès, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")
La définition de « le plus proche parent » à l'article 1 est modifiée :
a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) du conjoint, à moins qu'il n'y ait un conjoint de fait;
a.1) du conjoint de fait;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « de conjoint », de « ou de conjoint de fait »;
c) dans l'alinéa c) de la version française, par substitution, à « le père, la mère », de « l'un des parents »;
d) dans l'alinéa d) de la version française, par substitution, à « du père, de la mère », de « des parents ».
La définition de « conjoint » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« conjoint » La personne avec qui une personne est mariée. ("spouse")
Le paragraphe 2(2) de la version française est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « lorsque le père, la mère ou un tuteur », de « lorsqu'un des parents ou qu'un tuteur »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « lorsque ni le père, ni la mère, », de « lorsqu'aucun des parents ».
L'alinéa 10(2)c) de la version française est modifié par substitution, à « le père, la mère », de « l'un des parents ».
L'alinéa 11(1)f) de la version française est modifié par substitution, à « le père, la mère », de « l'un des parents ».
LOI SUR LES BIENS DES MINEURS
Modification du c. I35 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les biens des mineurs.
La définition de « parent » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« parent » Parent biologique ou adoptif du mineur. ("parent")
L'article 2 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « le père ou la mère », de « l'un des parents »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « du père et de la mère », de « des parents ».
LOI SUR LES JUGEMENTS
Modification du c. J10 de la C.P.L.M.
L'article 1 de la Loi sur les jugements est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« famille » Fait partie de la famille la personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec un débiteur ou un débiteur judiciaire sans être mariée avec lui. ("family")
LOI SUR LE LOUAGE D'IMMEUBLES
Modification du c. L70 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le louage d'immeubles.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
Les alinéas 37e) et f) sont modifiés par substitution, à « le conjoint », de « la femme, le mari, le conjoint de fait ».
LOI SUR LES ENQUÊTES RELATIVES À L'APPLICATION DE LA LOI
Modification du c. L75 de la C.P.L.M.
Le sous-alinéa 29a)(vii) de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) réserver un traitement différent à une personne, sans motif véritable et raisonnable, en raison d'une caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne;
LOI SUR LES DROITS PATRIMONIAUX
Modification du c. L90 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les droits patrimoniaux.
Le paragraphe 7(1) est modifié par adjonction, après « du sexe, », de « de l'orientation sexuelle, ».
Le paragraphe 32(3) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « du conjoint », de « ou du conjoint de fait »;
b) dans le texte :
(i) par substitution, à « de conjoints qui cohabitent », de « de conjoints qui vivent ensemble ou de conjoints de fait »,
(ii) par adjonction, après « un conjoint », de « ou un conjoint de fait »,
(iii) par adjonction, après « l'autre conjoint », de « en question ».
Le paragraphe 32(4) est remplacé par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (3).
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :
a) soit depuis une période d'au moins trois ans;
b) soit depuis une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")
« conjoints vivant ensemble » Homme et femme qui sont mariés l'un à l'autre et qui vivent ensemble. ("cohabiting spouses")
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU BARREAU
Modification du c. L100 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société du Barreau.
L'alinéa 61.3(1)d) est remplacé par ce qui suit :
d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :
(i) des actionnaires avec droit de vote de la corporation,
(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,
(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);
L'alinéa 61.8(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;
LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Modification du c. L110 de la C.P.L.M.
L'article 52.19 de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Modification par la Commission de régie — traitement égal des familles des députés
52.19(1.0.1) Afin qu'un traitement égal soit accordé aux députés relativement à leur famille, la Commission de régie peut modifier, par règlement, en plus des règlements visés au paragraphe (1), ceux pris en application de l'article 52.18 et portant sur les questions que visent :
a) l'alinéa 52.15(1)g) et qui ont trait aux frais de déplacement, aux allocations d'automobile et aux indemnités de millage;
b) l'alinéa 52.15(1)j) et qui ont trait aux allocations couvrant les dépenses de participation aux comités intersessions.
LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS AU SEIN DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ET DU CONSEIL EXÉCUTIF
Modification du c. L112 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec le député ou le ministre sans être mariée avec lui. ("common-law partner")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
L'alinéa a) de la définition de « personne à charge » à l'article 1 est remplacé par ce qui suit :
a) du conjoint d'un député ou d'un ministre;
a.1) du conjoint de fait d'un député ou d'un ministre;
LOI SUR LE MARIAGE
Modification du c. M50 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le mariage.
L'alinéa 18(1)b) est modifié :
a) dans la version française, par suppression de « par l'une des personnes suivantes »;
b) par substitution, aux sous-alinéas (i) et (ii), de ce qui suit :
(i) par les parents de la personne intéressée, s'ils sont vivants,
(ii) par le parent survivant de la personne intéressée, si l'un de ses parents est décédé,
c) dans le sous-alinéa (v) de la version française, par substitution, à « le père et la mère », de « les parents ».
L'alinéa 18(1)c) de la version anglaise est modifié par substitution, à « Child amd Family Services », de « Child and Family Services ».
LOI MÉDICALE
Modification du c. M90 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi médicale.
L'alinéa 22(1)d) est remplacé par ce qui suit :
d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :
(i) des actionnaires avec droit de vote de la corporation,
(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,
(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);
L'alinéa 26(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;
LOI SUR LA SANTÉ MENTALE
Modification du c. M110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait »
a) Personne qui a vécu dans une relation maritale avec le malade sans avoir été mariée avec lui, pendant la période d'au moins six mois qui a précédé l'admission de celui-ci dans l'établissement;
b) personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne depuis au moins six mois sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
La définition de « parent le plus proche » à l'article 1 est modifiée :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « malade », de « ou à une autre personne »;
b) par substitution, au sous-alinéa a)(i), de ce qui suit :
(i) conjoint ou conjoint de fait,
La définition de « conjoint » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« conjoint » Est exclu le conjoint de qui le malade ou une autre personne est séparé. ("spouse")
La définition de « tuteur » à l'article 1 de la version française est modifiée par substitution, à « Le père ou la mère », de « Le parent ».
Le paragraphe 49(8) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le conjoint de fait de la personne qui fait l'objet de la demande;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) lié par une union de fait à la personne qui fait l'objet de la demande;
Il est ajouté, après le paragraphe 49(8), ce qui suit :
Personnes liées par une union de fait
Des personnes sont liées par une union de fait si l'une d'elles est le conjoint de fait d'une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang.
Les sous-alinéas 72(1)a)(v) et (vi) sont modifiés par adjonction, après « conjoint », de « ou du conjoint de fait ».
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
L'alinéa 349(4)b) est modifié :
a) par adjonction, après « au conjoint », de « , au conjoint de fait »;
b) dans la version française, par substitution, à « au père ou à la mère », de « à un des parents ».
L'alinéa 373d) est modifié par adjonction, après « le conjoint », de « , le conjoint de fait ».
LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
L'alinéa 31(4)d) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par substitution, à « de sa famille », de « de son foyer ».
LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS AU SEIN DES CONSEILS MUNICIPAUX
Modification du c. M255 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
La définition de « personne à charge » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« personne à charge »
a) Conjoint d'un conseiller qui réside avec celui-ci;
a.1) conjoint de fait d'un conseiller qui réside avec celui-ci;
b) enfants biologiques et adoptifs d'un conseiller qui résident avec celui-ci. ("dependant")
LOI SUR LES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER
Modification du c. O31 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale avec un propriétaire inscrit sans être mariée avec lui :
a) soit depuis une période d'au moins trois ans;
b) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.
Si le propriétaire inscrit est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait dans une relation maritale avec le propriétaire au moment du décès de celui-ci sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
L'alinéa 9(5)a) est modifié par adjonction, après « le conjoint », de « ou le conjoint de fait ».
L'alinéa 13b) de la version française est modifié par substitution, à « ses père ou mère », de « son parent ».
Le paragraphe 26(1) de la version française est modifié :
a) par substitution, à « ses père ou mère », de « son parent »;
b) par substitution, à « ceux-ci », de « celui-ci ».
LOI SUR LES PROCURATIONS
Modification du c. P97 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les procurations.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
L'alinéa a) de la définition de « plus proche parent » à l'article 1 est modifié :
a) par substitution, au passage qui précède le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
a) de l'adulte mentalement habile, dans l'ordre de préséance suivant :
(i) le conjoint du mandant, sauf si celui-ci vit avec un conjoint de fait,
(i.1) le conjoint de fait du mandant,
b) par substitution, au sous-alinéa (v) de la version française, de ce qui suit :
La définition de « conjoint » à l'article 1 est supprimée.
Le paragraphe 10(2) est modifié, dans le passage introductif, par adjonction, après « ni le conjoint », de « ou conjoint de fait ».
Le paragraphe 11(2) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Témoins »;
b) dans le texte, par substitution, à « ne peut être témoin », de « ou conjoint de fait ne peuvent être témoins ».
L'alinéa 22(1)b) est modifié par substitution, à « est soit le mandataire ou son conjoint, soit décédée, soit », de « est le mandataire ou son conjoint ou conjoint de fait, est décédée ou est ».
Le paragraphe 22(2) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Restriction — plus proche parent »;
b) dans le texte, par adjonction, après « son conjoint », de « ou conjoint de fait ».
LOI SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Modification du c. P125 de la C.P.L.M.
L'article 1 de la Loi sur la protection de la vie privée est modifié :
a) dans la définition de « famille », par substitution, à « l'épouse, », de « la femme, le conjoint de fait, »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES
Modification du c. P143 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.
L'article 1 est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« conjoint de fait survivant » Pour l'application de l'alinéa 6b), personne qui vivait dans une relation maritale d'une certaine permanence avec le contribuable admissible visé à cet alinéa au moment du décès de celui-ci sans avoir été mariée avec lui. ("surviving common-law partner")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
b) dans l'alinéa b) de la définition de « revenu de la famille du pensionné » :
(i) par adjonction, après « du conjoint », de « ou du conjoint de fait »,
(ii) par adjonction, après « avec le conjoint », de « ou le conjoint de fait ».
L'alinéa 6b) est modifié :
a) par substitution, à « un conjoint », de « le conjoint ou le conjoint de fait »;
b) par substitution, à « ce conjoint », de « le conjoint en question »;
c) par adjonction, après « le conjoint », de « ou conjoint de fait ».
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« famille » Fait partie de la famille d'une personne la personne qui vit avec celle-ci dans une relation maritale d'une certaine permanence sans être mariée avec elle. ("family")
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
L'alinéa a) de la définition de « élève résident » à l'article 1 de la version française est modifié par substitution, à « le père, la mère ou le tuteur, avec qui il réside, », de « le parent ou le tuteur avec qui il réside ».
Les dispositions suivantes de la version française sont modifiées par substitution, à « le père ou la mère », de « le parent » :
a) l'alinéa c) de la définition de « ayant droit » à l'article 21.1;
b) les paragraphes 21.15(3) et (4);
c) l'article 82;
Les alinéas 21.15(1)a) et b) de la version française sont modifiés par substitution, à « le père ou la mère », de « au moins un des parents ».
Le paragraphe 21.15(5) de la version française est modifié par substitution, à « le père et la mère », de « les parents ».
L'article 21.17 de la version française est modifié par substitution, à « Le père ou la mère », de « L'un des parents ».
Le paragraphe 21.36(1) est remplacé par ce qui suit :
Dans le présent article, est assimilé à un ayant droit :
a) le conjoint de l'ayant droit;
b) le conjoint de fait de l'ayant droit qui a vécu avec celui-ci pendant au moins 12 mois juste avant l'élection.
Les alinéas 21.36(2)c) et 21.36(3)c) de la version française sont modifiés par substitution, à « un père ou une mère », de « un parent ».
L'alinéa a) de la définition de « personne à charge » au paragraphe 36(1) est remplacé par ce qui suit :
a) du conjoint ou du conjoint de fait d'un commissaire;
L'alinéa 41(1)x) de la version française est modifié par substitution, à « aux père et mère », de « aux parents ».
Le paragraphe 42.3(1) de la version française est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « au père ou à la mère », de « à un parent »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « du père, de la mère », de « d'un parent ».
Le paragraphe 42.3(3) de la version française est modifié par substitution, à « au père ou à la mère », de « à un parent ».
Le paragraphe 42.4(2) de la version française est modifié par substitution, à « Le père, la mère », de « Le parent ».
L'article 42.5 de la version française est modifié :
a) par substitution, à « du père, de la mère », de « d'un parent »;
b) par substitution, à « le père, la mère », de « le parent ».
L'alinéa 48(1)o) de la version française est modifié par substitution, à « doivent le père, la mère », de « doit un parent ».
L'intertitre de la partie III.1 de la version française est modifié par substitution, à « PÈRE, MÈRE ET ÉLÈVE », de « PARENTS ET ÉLÈVES ».
L'article 58.1 de la version française est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « père ou mère », de « parent »;
b) dans le texte, par substitution, à « au père et à la mère », de « à un parent ».
L'article 58.2 et l'alinéa 58.5a) de la version française sont modifiés par substitution, à « des pères et mères », de « des parents ».
L'intertitre qui précède l'article 58.6 de la version française est modifié par substitution, à « DES PÈRES ET MÈRES », de « DES PARENTS ».
L'article 58.6 de la version française est modifié par substitution, au titre, de « Droits des parents ».
L'article 58.7 de la version française est modifié par substitution, à « Le père ou la mère d'un enfant », de « L'un des parents de l'enfant ».
L'article 58.8 de la version française est modifié par substitution, à « son père et sa mère », de « ses parents ».
L'alinéa 58.9(2)c) de la version française est modifié par substitution, à « de son père ou de sa mère », de « d'un de ses parents ».
L'article 89 de la version française est modifié par substitution, à « son père ou sa mère, ou son tuteur », de « son parent ou son tuteur ».
L'article 96 de la version française est modifié :
a) dans l'alinéa f), par substitution, à « le père, la mère », de « le parent »;
b) dans l'alinéa g), par substitution, à « au père, à la mère », de « au parent ».
L'article 233 de la version française est modifié par substitution, à « le père, la mère », de « le parent ».
Les articles 234 et 235 de la version française sont modifiés par substitution, à « Le père, la mère », de « Le parent ».
Le paragraphe 236(2) de la version française est modifié par substitution, à « ou son père, sa mère », de « ou son parent ».
Le paragraphe 260(1) de la version française est modifié :
a) par substitution, à « Le père ou la mère », de « Tout parent »;
b) par substitution, à « le père, la mère ou cette », de « lui ou avec cette ».
Le paragraphe 261(2) de la version française est modifié par substitution, à « son père ou sa mère », de « son parent ».
Le sous-alinéa 262e)(i) de la version française est modifié par substitution, à « son père, sa mère », de « son parent ».
Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 22, intitulé Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (structure de gestion de la division scolaire de langue française), est sanctionné :
a) les paragraphes (8) et (9) du présent article sont abrogés;
b) le paragraphe 21.37(1) de la Loi sur les écoles publiques est remplacé par ce qui suit :
Sens élargi de « ayant droit »
Dans le présent article, est assimilé à un ayant droit :
a) le conjoint de l'ayant droit;
b) le conjoint de fait de l'ayant droit qui a vécu avec celui-ci pendant au moins 12 mois juste avant l'élection.
LOI SUR LES THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES
Modification du c. R115 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 10(5) de la Loi sur les thérapeutes respiratoires est abrogé.
LOI SUR L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA
Modification du c. U60 de la C.P.L.M.
L'article 62 de la Loi sur l'Université du Manitoba est abrogé.
DÉCLARATION DES DROITS DES VICTIMES
Modification du c. V55 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Déclaration des droits des victimes.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« famille » Fait partie de la famille le particulier, autre que l'auteur réel ou présumé de l'infraction, qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec la victime sans être marié avec elle. ("family")
b) dans la définition de « victime » :
(i) dans le sous-alinéa a)(i), par adjonction, après « relation », de « maritale »,
(ii) dans l'alinéa b) de la version française, par substitution, à « son père, sa mère », de « son parent »;
c) dans l'alinéa d) de la définition de « parent le plus proche », dans la version française, par substitution, à « père ou mère », de « parent ».
Le paragraphe 45(1) est modifié :
a) dans la définition de « personne à charge », par adjonction, après « le conjoint », de « ou le conjoint de fait »;
b) par suppression de la définition de « conjoint »;
c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui a vécu dans une relation maritale avec la victime sans avoir été mariée avec elle :
a) au moins pendant les trois années ayant précédé le décès de la victime et qui était à la charge de la victime pendant cette période;
b) au moins pendant l'année qui a précédé le décès de la victime, si un enfant né de leur union était à la charge de la victime au moment du décès de celle-ci. ("common-law partner")
d) dans la définition de « enfant », dans la version française, par substitution, à « de père ou de mère », de « de parent ».
Le paragraphe 45(2) est modifié :
a) par adjonction, après « le conjoint, », de « le conjoint de fait, »;
b) dans la version française, par substitution, à « le père, la mère », de « le parent ».
L'article 48 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « au conjoint », de « ou au conjoint de fait »;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « la victime », de « ni le conjoint de fait de celle-ci ».
LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL
Modification du c. V60 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.
Le paragraphe 3(6) est remplacé par ce qui suit :
Le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant né, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, d'une femme ayant été inséminée artificiellement est rempli :
a) en la forme prescrite, avec le consentement écrit de la femme et de son mari ou de son conjoint de fait et indique les renseignements concernant le mari ou le conjoint de fait comme étant ceux du père ou de l'autre parent de l'enfant;
b) conformément aux règlements.
Pour l'application du paragraphe (6), le conjoint de fait d'une femme est la personne qui vit avec celle-ci dans une relation maritale d'une certaine permanence sans être mariée avec elle.
Présentation du consentement au directeur
Si le consentement visé à l'alinéa (6)a) lui est présenté après l'enregistrement de la naissance de l'enfant, le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance, sur réception du droit prescrit, afin d'ajouter les renseignements concernant le père ou l'autre parent lorsque la naissance a été enregistrée sans que ces renseignements aient été indiqués sur le bulletin d'enregistrement.
Le titre du paragraphe 6(2) de la version française est modifié par substitution, à « du père ou de la mère », de « du parent ».
Le paragraphe 9(4) de la version française est modifié par substitution, à « des parents du père et de la mère », de « de membres des familles des parents ».
Le paragraphe 10(4) de la version française est modifié par substitution, à « la mère ou le père adoptif », de « le parent adoptif ».
Les alinéas 21(1)b) et c) sont modifiés :
a) par substitution, à « est née ou s'est mariée », à chaque occurrence, de « est née, s'est mariée ou a enregistré une union de fait »;
b) par substitution, à « et des mariages », de « , des mariages et des unions de fait ».
Le paragraphe 21(3) est modifié par substitution, à « au moment du mariage », de « en raison d'un mariage ou d'une union de fait ».
Si la Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l'état civil et modifications corrélatives, c. 5 des L.M. 2001, entre en vigueur avant l'entrée en vigueur du paragraphe (2) du présent article, le paragraphe 3(5) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié par adjonction, après « (6), », de « (6.1), (6.2), ».
LOI SUR LES PERSONNES VULNÉRABLES AYANT UNE DÉFICIENCE MENTALE
Modification du c. V90 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit depuis au moins six mois dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
L'alinéa a) de la définition de « parent le plus proche » au paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :
a) le conjoint, sauf s'il y a un conjoint de fait;
La définition de « conjoint » au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :
« conjoint » La personne avec qui une personne est mariée. ("spouse")
L'alinéa a) de la définition de « réseau de soutien » au paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, après « le conjoint », de « ou le conjoint de fait ».
L'alinéa 36(3)a) est remplacé par ce qui suit :
a) est liée par le sang à la personne qui fait l'objet de la demande;
a.1) est ou a été liée par le mariage à la personne qui fait l'objet de la demande;
a.2) est ou a été le conjoint de fait de la personne qui fait l'objet de la demande;
a.3) est ou a été liée par une union de fait à la personne qui fait l'objet de la demande;
Il est ajouté, après le paragraphe 36(3), ce qui suit :
Personnes liées par une union de fait
Pour l'application de l'alinéa a.3), des personnes sont liées par une union de fait si l'une d'elles est le conjoint de fait d'une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang.
LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG
Modification du c. 10 des L.M. 1989-90
Le présent article modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
Le paragraphe 98(4) est modifié par adjonction, après « de son conjoint », de « ou conjoint de fait ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — 1er janvier 2003
Les articles 1, 7, 10, 16, 24, 41, 50, 53 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.