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L.M. 1996, c. 51

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

L'article 21.3 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) les paragraphes 41(4), (5), (5.1) et (6);

b) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) l'alinéa 58.3b) et le paragraphe 58.4(1);

3

Le paragraphe 21.15(6) est remplacé par ce qui suit :

Élèves non-résidents : programmes et droits

21.15(6)

La division scolaire du domicile verse à la division scolaire de langue française des droits dont le montant est prescrit par règlement pour les élèves non-résidents qui suivent un programme qu'offre la commission scolaire de langue française.

4

L'article 21.34 est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, avant « des paiements », de « pour les élèves qui résident dans les limites de la division scolaire de langue française, »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « du paiement des frais supplémentaires par la division scolaire du domicile de l'élève, comme le prévoient les paragraphes 41(5) et (6) », de « le paiement, par la division scolaire du domicile de l'élève, des droits prescrits par règlement ».

5

L'article 21.43 est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) pour l'application du paragraphe 21.15(6) et de l'alinéa 21.34c), fixer les droits que la division scolaire du domicile de l'élève doit verser à la division scolaire de langue française à l'égard des élèves non-résidents;

6(1)

L'alinéa 41(1)s) est abrogé.

6(2)

Le paragraphe 41(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :

u) collaborer avec les écoles à la conception de cours, de programmes et de matériel didactique, sous réserve de l'approbation du ministre;

v) fournir aux comités consultatifs scolaires, aux comités scolaires locaux et aux comités scolaires les renseignements dont ils ont raisonnablement besoin pour leur fonctionnement;

w) fournir au ministre, au moment, selon la forme et de la manière qu'il détermine, les renseignements qu'il exige;

x) faire rapport chaque année aux résidents de la division ou du district scolaire ou, dans le cas de la division scolaire de langue française, aux père et mère des élèves qui fréquentent les écoles qu'elle administre, les résultats des évaluations de l'efficacité des programmes d'enseignement;

y) se conformer aux directives du ministre;

z) veiller à ce que chaque école de la division ou du district scolaire élabore un plan annuel pour l'école;

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 41(5), ce qui suit :

Transfert d'élèves

41(5.1)

La division scolaire du domicile d'un élève résident qui suit, dans une école d'une autre division scolaire, un programme qu'elle offre verse à l'autre division un droit relatif au transfert de l'élève conformément aux règlements.

6(4)

Le paragraphe 41(6) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

41(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer la méthode de calcul des frais supplémentaires pour l'application du paragraphe (5);

b) déterminer la méthode de calcul du droit relatif au transfert d'un élève pour l'application du paragraphe (5.1).

6(5)

Le paragraphe 41(8) est remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un vérificateur

41(8)

Chaque commission scolaire nomme annuellement un vérificateur chargé de remplir les fonctions de vérificateur en application de la présente loi à l'égard de la division ou du district scolaire.

Qualification du vérificateur

41(8.1)

La personne que la commission scolaire nomme au poste de vérificateur doit avoir le droit d'exercer la profession de comptable sous le régime d'une loi de la province.

Rapport du nom au ministre

41(8.2)

Dans les 40 jours qui suivent la date de nomination d'un vérificateur en application du paragraphe (8), la commission scolaire communique le nom du vérificateur au ministre.

6(6)

Le paragraphe 41(10) est modifié par substitution, à « les pratiques », de « les normes ».

6(7)

Le paragraphe 41(11) est remplacé par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

41(11)

Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le vérificateur d'une division ou d'un district scolaire produit un rapport à la commission scolaire sur les états financiers annuels à la fin de l'exercice précédent.

6(8)

Le paragraphe 41(11.1) est abrogé.

6(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 41(11.1), ce qui suit :

Normes de l'I.C.C.A.

41(11.2)

Le rapport visé au paragraphe (11) :

a) est conforme aux normes de l'Institut canadien des comptables agréés régissant les rapports de vérification types;

b) indique si le vérificateur estime que les états financiers présentent bien la situation financière du district scolaire à la fin de son exercice précédent, ainsi que les résultats de ses activités pour cet exercice, conformément aux principes comptables reconnus pour les divisions scolaires.

6(10)

Le paragraphe 41(12) est remplacé par ce qui suit :

Rapport de vérification complémentaire

41(12)

Le vérificateur dépose auprès de la commission scolaire le rapport complémentaire de son examen des états financiers annuels.  Le rapport fournit les renseignements exigés par les règlements.

6(11)

Le paragraphe 41(14) est modifié par substitution, à « dans la forme qu'il prescrit et de la manière prévue, », de « selon la forme et de la manière qu'il prescrit, ».

6(12)

Le paragraphe 41(15) est abrogé.

7

Il est ajouté, après l'article 41, ce qui suit :

Définition de « déficit accumulé »

41.1(1)

Pour l'application du présent article « déficit accumulé » s'entend de la situation financière d'une division ou d'un district scolaire où le total des déficits de l'exercice en cours et des exercices précédents excède le total des surplus de l'exercice en cours et des exercices précédents.

Obligations en cas de déficit accumulé

41.1(2)

Lorsqu'un état financier remis au ministre conformément au paragraphe 41(14) révèle que la division ou le district scolaire a un déficit accumulé, la commission scolaire prend aussitôt les mesures suivantes :

a) elle informe le ministre du déficit accumulé et des raisons pour lesquelles la division ou le district scolaire l'a contracté;

b) elle prépare un plan en vue d'éliminer le déficit accumulé et le soumet à l'approbation du ministre.

Rôle du ministre

41.1(3)

Si le ministre n'est pas satisfait du plan que propose la commission scolaire en vue d'éliminer le déficit accumulé, il peut :

a) soit ordonner à la commission scolaire de préparer un plan révisé en vue d'éliminer le déficit accumulé dans le délai qu'il fixe et de lui soumettre le plan révisé aux fins d'approbation;

b) soit enjoindre à la commission scolaire de prendre les mesures qu'il juge propres à éliminer le déficit accumulé.

8

Il est ajouté, après l'article 42, ce qui suit :

DOSSIERS SCOLAIRES

Stockage de l'information

42.1

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, chaque commission scolaire établit par écrit une procédure concernant le stockage, la collecte, la récupération et l'utilisation de l'information sur les élèves.

Définition de « dossier scolaire »

42.2

Pour l'application des articles 42.3 à 42.6, 58.6 et 58.9, « dossier scolaire » s'entend du dossier ou d'un ensemble de dossiers concernant l'assiduité et le rendement scolaire d'un élève et autres questions connexes qu'une commission scolaire a en sa possession ou sous son contrôle.

Accès au dossier scolaire

42.3(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les commissions scolaires ou une personne agissant en leur nom, sur demande, :

a) accordent au père ou à la mère de l'élève ou, si l'élève a atteint l'âge de la majorité, à l'élève lui-même libre accès au dossier scolaire de l'élève;

b) font en sorte qu'un employé capable d'interpréter l'information figurant dans le dossier scolaire de l'élève soit mis à la disposition du père, de la mère ou de l'élève afin de les aider.

Accès refusé

42.3(2)

La commission scolaire peut refuser l'accès à tout ou partie du dossier scolaire si la divulgation pourrait vraisemblablement :

a) constituer une atteinte indue à la vie privée d'un tiers;

b) être préjudiciable à l'éducation de l'élève;

c) causer un préjudice physique ou des troubles émotifs sérieux à l'élève ou à une autre personne;

d) être préjudiciable à l'application d'une disposition législative ou à la conduite d'une enquête en vertu d'une telle disposition.

Consentement de l'élève adulte

42.3(3)

La commission scolaire obtient le consentement de tout élève qui a atteint l'âge de la majorité avant de permettre au père ou à la mère de cet élève de prendre connaissance du dossier scolaire de son enfant.

Définition de tribunal

42.4(1)

Pour l'application du présent article, « tribunal » s'entend de la Cour du Banc de la Reine.

Appel au tribunal

42.4(2)

Le père, la mère ou l'élève qui a atteint l'âge de la majorité peut en appeler de la décision d'une commission scolaire de lui refuser l'accès au dossier scolaire de l'élève en déposant une demande auprès du tribunal au plus tard 30 jours après la réception de l'avis de refus d'accès.

Procédure d'appel

42.4(3)

Au cours de l'instance, le tribunal peut :

a) ordonner à la commission scolaire de produire n'importe quel dossier scolaire qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle;

b) prendre les mesures qu'il juge indiquées afin de sauvegarder la confidentialité des dossiers, notamment, tenir une audience ou une partie de l'audience à huis clos ou en l'absence du requérant.

Ordonnance

42.4(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal peut :

a) ordonner à la commission scolaire de donner au requérant l'accès à tout ou partie du dossier scolaire;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée.

Accès refusé

42.4(5)

Il est interdit au tribunal d'ordonner à une commission scolaire de donner accès à tout ou partie d'un dossier scolaire auquel le paragraphe 42.3(2) s'applique.

Opposition à l'information

42.5

À la demande du père, de la mère ou de l'élève, la commission scolaire joint au dossier scolaire toute opposition, explication ou interprétation écrite que le père, la mère ou l'élève a rédigée sur un sujet traité dans le dossier.

Divulgation de bonne foi

42.6

Il est entendu que les articles 42.1 à 42.5 n'ont pas pour effet de restreindre la capacité d'une commission scolaire ou de toute personne agissant en son nom à divulguer les renseignements contenus dans un dossier scolaire, à la condition que la divulgation soit faite de bonne foi et dans le cadre des attributions de la commission scolaire ou de la personne.

9

Le paragraphe 48(1) est modifié :

a) par suppression de l'alinéa m);

b) par substitution, à l'alinéa o), de ce qui suit :

o) sauf disposition contraire de la présente loi,  percevoir devant un tribunal compétent, à titre de créance, les frais que lui doivent le père, la mère ou le tuteur d'un élève qui fréquente une école d'une division ou d'un district scolaire ou qui reçoit un service d'une telle école;

Adjonction de la partie III.1

10

Il est ajouté, après l'article 58, ce qui suit :

PARTIE III.1

PÈRE, MÈRE ET ÉLÈVE

Accès aux écoles et aux programmes

Définition de « père ou mère »

58.1

Pour l'application de la présente partie, est assimilé au père et à la mère le tuteur.

Renseignements sur les programmes

58.2

Chaque commission scolaire publie, au moment, selon la forme et de la manière exigés par les règlements, ou met à la disposition des pères et mères et des élèves, les renseignements réglementaires sur les programmes et l'inscription, aux programmes et aux écoles, des élèves résidents et non résidents.

Inscription des élèves

58.3

Un élève résident peut être inscrit, conformément à la procédure réglementaire :

a) à un programme offert dans une école de la division ou du district scolaire;

b) sous réserve de l'article 58.4, à un programme offert dans une école d'une autre division ou d'un autre district scolaire.

Inscription par l'école

58.4(1)

Les écoles inscrivent à un programme tout élève non résident qui en fait la demande, à moins que le directeur ou une autre personne que désigne la commission scolaire ne soit d'avis :

a) qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le programme que l'élève désire suivre, compte tenu de l'ordre de priorité établi au paragraphe (2);

b) que l'inscription de l'élève au programme nécessiterait des dépenses élevées afin de prolonger ou de modifier le programme ou de transformer le bâtiment ou le bien scolaire;

c) que l'inscription de l'élève au programme porterait un sérieux préjudice à la continuité de son éducation;

d) que le programme ne convient pas à l'élève en raison de son âge, de son habileté ou de ses aptitudes;

e) que l'inscription de l'élève au programme serait gravement préjudiciable à l'ordre et à la discipline dans l'école ou au bien-être éducationnel des autres élèves;

f) que l'inscription de l'élève au programme est déconseillée pour tout autre motif ou en raison d'autres circonstances précisées dans les règlements.

Ordre de priorité

58.4(2)

Lorsque le nombre d'élèves qui demandent à être inscrits à un programme dans une école est supérieur au nombre de places disponibles, l'école inscrit les élèves dans l'ordre de priorité suivant :

a) sont inscrits en premier lieu les élèves qui résident dans l'aire de recrutement de l'école;

b) viennent ensuite les élèves qui résident dans la division scolaire;

c) et en dernier lieu, les autres élèves.

Règlements

58.5

Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les renseignements que les commissions scolaires doivent publier ou mettre à la disposition des pères et mères et des élèves concernant les programmes offerts et l'inscription, aux programmes et aux écoles, des élèves résidents et non résidents,ainsi que le moment et la manière de fournir ces renseignements et la forme selon laquelle ils doivent être présentés;

b) pour l'application de l'article 58.3, établir les procédures d'inscription des élèves;

c) exempter certains élèves ou certaines catégories d'élèves des exigences de la présente partie ou d'une disposition de la présente partie;

d) pour l'application de l'alinéa 58.4(1)f), préciser les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles il est déconseillé d'inscrire un élève à un programme.

Droits et obligations des pères et mères et des élèves

Droits des pères et mères

58.6

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, toute personne qui réside au Manitoba a le droit d'inscrire son enfant à un programme dans une école au Manitoba et :

a) d'être informé régulièrement de l'assiduité à l'école, du comportement et du rendement scolaire de son enfant;

b) de consulter l'enseignant ou l'enseignante de son enfant ou un autre employé de la division ou du district scolaire au sujet du programme d'études et du rendement scolaire de son enfant;

c) d'avoir accès au dossier scolaire de son enfant;

d) d'être tenu au courant des programmes auxquels son enfant pourrait être inscrits;

e) d'être informé de la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement, et d'être consulté avant que la politique ne soit établie ou modifiée;

f) d'être membre d'un comité consultatif, d'un comité scolaire local ou d'un comité scolaire à l'école que fréquente son enfant;

g) d'accompagner son enfant ou de lui prêter assistance pour présenter des observations à la commission scolaire avant que la décision ne soit prise de renvoyer l'enfant de l'école.

Obligations des parents

58.7

Le père ou la mère d'un enfant d'âge scolaire obligatoire qui fréquente une école :

a) collabore pleinement avec les enseignants de son enfant et avec les autres employés de la division ou du district scolaire afin de garantir que l'enfant se conforme à la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement;

b) prend toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que l'enfant se présente assidûment à l'école.

Responsabilité civile

58.8

Si un bien de la division ou du district scolaire est détruit, endommagé, perdu ou transformé par suite d'un acte intentionnel ou de la négligence de l'enfant, celui-ci ainsi que son père et sa mère sont conjointement et individuellement responsables envers la commission scolaire pour la perte.

Inscription aux programmes

58.9(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la personne qui a le droit de fréquenter une école en vertu de l'article 259 peut s'inscrire ou être inscrite à un programme offert par n'importe quelle école au Manitoba.

Droits des élèves

58.9(2)

Chaque élève a le droit :

a) d'être soumis régulièrement à des tests et à des évaluations de son rendement scolaire;

b) sous réserve du paragraphe 42.3(2), de consulter son dossier scolaire s'il a atteint l'âge de la majorité;

c) d'être accompagné de son père ou de sa mère ou d'un autre adulte afin que celui-ci l'aide à présenter des observations à la commission scolaire avant que la décision ne soit prise de le renvoyer de l'école.

Obligations des élèves

58.10

Chaque élève a la responsabilité :

a) de se présenter assidûment et ponctuellement à l'école et aux cours;

b) de se conformer à la politique de l'école en matière de discipline et de gestion du comportement;

c) de faire les travaux scolaires et d'accomplir les autres tâches connexes qu'exigent les enseignants et les autres employés de la division ou du district scolaire;

d) de traiter avec respect les biens de l'école et ceux des employés et des autres personnes qui fréquentent l'école.

11

L'alinéa 60(5)b) est modifié par adjonction, avant « les enseignants », de « le directeur et ».

12

L'alinéa 70b) est modifié par substitution, à « 5 000 $, », de « 20 000 $, ».

13

Le paragraphe 91(1) est modifié :

a) par adjonction, après « Enseignants », de « et directeurs »;

b) par adjonction, après « comme enseignant », de « ou directeur ».

14

Il est ajouté, après le paragraphe 101(5), ce qui suit :

Accès aux dossiers du personnel

101(6)

La commission scolaire ou la personne agissant en son nom :

a) permet à tout enseignant qui en fait la demande l'accès à son propre dossier;

b) à la demande d'un enseignant, joint au dossier de l'enseignant toute opposition, explication ou interprétation écrite que l'enseignant rédige sur un sujet traité dans son dossier personnel.

15

L'article 178 est remplacé par ce qui suit :

Examen du budget

178(1)

Il est interdit aux commissions scolaires d'approuver leur budget annuel tant qu'elles n'ont pas consulté les comités consultatifs scolaires, les comités scolaires locaux ou les comités scolaires de la division ou du district scolaire.

Soumission du budget au ministre

178(2)

Chaque commission scolaire soumet au ministre, selon la forme et de la manière qu'il prescrit et au plus tard le 31 mars de chaque année, ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice.

16(1)

L'article 201 est remplacé par ce qui suit :

Définition de « valeurs mobilières »

201(1)

Pour l'application du présent article, « valeurs mobilières » s'entend des obligations, des débentures, des billets à ordre, des certificats de dépôt, des bons du Trésor, des certificats de fiducie, des certificats de placement garanti ou de tout autre titre de créance.

Investissement immédiat non obligatoire

201(2)

Les commissions scolaires peuvent :

a) investir dans des valeurs mobilières qu'émet une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire, ou qu'émet ou garantit le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba et qui viennent à échéance dans un an au plus;

b) déposer aux fins d'investissement auprès du ministre des Finance, pour une période n'excédant pas un an, des sommes qui ne sont pas requises pour des dépenses immédiates.

16(2)

Les articles 202 et 203 sont modifiés par substitution, à « l'alinéa 201c) », de « l'alinéa 201b) ».

17

Le paragraphe 258(2) est modifié par substitution, à « dans les 12 semaines après cette date ou dans les 12 semaines après la date fixée par une commission scolaire pour l'admission à l'inscription, »,

de « au plus tard le 31 décembre de l'année ».

18

L'article 259 est modifié par substitution, à « dans les 12 semaines après cette date ou dans les 12 semaines après la date fixée par la commission scolaire pour l'admission à l'inscription, », de « au plus tard le 31 décembre de l'année ».

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.