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L.M. 2002, c. 48

Projet de loi 53, 3e session, 37 législature

LOI SUR LES BIENS DES CONJOINTS DE FAIT ET MODIFICATIONS CONNEXES


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR L'ANATOMIE

Modification du c. A80 de la C.P.L.M.

1

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, la définition de « conjoint de fait » à l'article 1 de la Loi sur l'anatomie, édictée par l'article 3 de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) vivait avec un défunt immédiatement avant le décès de celui-ci et avait fait enregistrer avec lui une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec un défunt sans avoir été mariée avec lui :

(i) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé le décès du défunt,

(ii) soit pendant la période de moins d'un an qui a précédé le décès du défunt, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

2

La définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Comme l'indique la preuve écrite que la Régie juge satisfaisante, personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'une d'elles est mariée,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucune d'elles n'est mariée. ("common-law partner")

LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

3

La définition de « instance en matière familiale » à l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine est modifiée :

a) dans l'alinéa j), par substitution, au passage qui suit « des ex-conjoints », de « , des conjoints de fait au sens de cette loi ou des ex-conjoints de fait »;

b) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :

l) la Loi sur les biens familiaux;

c) par substitution, à l'alinéa m), de ce qui suit :

m) une convention relative à une séparation ou à une union de fait ou une convention portant sur les biens matrimoniaux ou sur les biens familiaux;

d) dans l'alinéa t), par adjonction, après « l'ex-conjoint », de « , le conjoint de fait au sens de cette loi ».

LOI SUR LA PRATIQUE RELATIVE AUX SUCCESSIONS DEVANT LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C290 de la C.P.L.M.

4

L'article 1 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« plus proche parent » S'entend notamment du conjoint ou du conjoint de fait. ("next of kin")

LOI SUR L'AIDE AUX PERSONNES À CHARGE

Modification du c. D37 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aide aux personnes à charge.

5(2)

La définition de « conjoint de fait » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec le défunt, en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, une union de fait dont la dissolution n'a pas été enregistrée sous le régime de l'article 13.2 de cette loi avant le décès;

b) a vécu dans une relation maritale avec le défunt sans avoir été mariée avec lui :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

5(3)

L'alinéa 8(1)f) est modifié :

a) par adjonction, après « conjoint », de «  ou un conjoint de fait »;

b) par substitution, à « Loi sur les biens matrimoniaux », de « Loi sur les biens familiaux ».

5(4)

Le paragraphe 18(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Marital », de « Family »;

b) dans le texte :

(i) par adjonction, après « le conjoint », de « ou conjoint de fait »,

(ii) par substitution, à « Loi sur les biens matrimoniaux », de « Loi sur les biens familiaux »,

(iii) par adjonction, après « d'un conjoint », de « ou d'un conjoint de fait ».

5(5)

Le paragraphe 18(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Marital », de « Family »;

b) par adjonction, après « conjoint », à chaque occurrence, de « ou conjoint de fait »;

c) par substitution, à « Loi sur les biens matrimoniaux », de « Loi sur les biens familiaux ».

LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

6(2)

La définition de « conjoint de fait » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

6(3)

La définition de « union de fait » à l'article 1 est modifiée par suppression de « qui vivent ensemble et ».

6(4)

Il est ajouté, après l'alinéa 10(1)b.1), ce qui suit :

b.2) que l'un des conjoints ou conjoints de fait ait le droit de continuer d'occuper la résidence familiale pour la période que le tribunal fixe, bien que l'autre en soit le seul propriétaire ou locataire ou que les deux conjoints ou conjoints de fait en soient ensemble les propriétaires ou les locataires;

6(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(4), ce qui suit :

Ajournement de la vente

10(5)

Lorsqu'il rend en application de la présente partie une ordonnance contenant la disposition prévue à l'alinéa (1)b.2), le tribunal peut y préciser que les droits que l'autre conjoint ou conjoint de fait peut avoir, à titre de propriétaire ou de locataire, de demander le partage et la vente de la résidence ou de l'aliéner, notamment par vente, soient suspendus sous réserve du droit d'occupation.

Restriction du droit d'occupation

10(6)

Le droit d'occupation d'un conjoint ou d'un conjoint de fait accordé en application de l'alinéa (1)b.2) ne peut continuer après l'extinction des droits de l'autre conjoint ou conjoint de fait à titre de propriétaire ou de locataire ou des deux conjoints ou conjoints de fait à titre de propriétaires ou de locataires, selon le cas.

6(6)

L'article 13 et le paragraphe 14(1) sont abrogés.

6(7)

Le paragraphe 41(2) est modifié par substitution, à « l'article 13 », de « l'alinéa 10(1)b.2) ou le paragraphe 10(5) ou (6) ».

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ AGRICOLE

Modification du c. F35 de la C.P.L.M.

7(1)

Le présent article modifie la Loi sur la propriété agricole.

7(2)

L'article 3 est modifié :

a) dans le paragraphe (14) :

(i) par adjonction, après « ou par le conjoint », de « ou le conjoint de fait »,

(ii) par adjonction, après « est le conjoint, », de « le conjoint de fait, »;

b) dans le paragraphe (15) :

(i) dans le titre, par adjonction, après « conjoint », de « ou du conjoint de fait »,

(ii) dans le texte, par adjonction, après « Le conjoint », de « ou le conjoint de fait », et par adjonction, après « son conjoint », de « ou conjoint de fait ».

7(3)

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, l'article 1 de la Loi sur la propriété agricole est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

Union de fait enregistrée

1(5)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

LOI SUR LES ACCIDENTS MORTELS

Modification du c. F50 de la C.P.L.M.

8

La définition de « conjoint de fait » à l'article 1 de la Loi sur les accidents mortels est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) vivait avec la victime immédiatement avant le décès de celle-ci et avait fait enregistrer avec elle une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec la victime sans avoir été mariée avec elle :

(i) soit pendant la période d'au moins trois ans qui a précédé le décès de la victime,

(ii) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé le décès de la victime, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

9

La définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) du Code de la route est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un particulier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec lui;

b) vit dans une relation maritale avec un particulier sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le particulier est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le particulier au moment du décès sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

Modification du c. H80 de la C.P.L.M.

10(1)

Le présent article modifie la Loi sur la propriété familiale.

10(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) sous réserve de l'article 3.1, a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle, pendant une période d'au moins trois ans, qu'elles aient commencé à vivre ensemble avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition. ("common-law partner")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

10(3)

La définition de « propriétaire » à l'article 1 est modifiée par substitution, à « mariée », de « qui est mariée ou liée à une autre personne par une union de fait et ».

10(4)

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Droits applicables à un seul conjoint ou conjoint de fait

2.1

Un seul conjoint ou conjoint de fait peut avoir des droits sur une propriété familiale en vertu de la présente loi.

Droits sur la propriété familiale du conjoint ou conjoint de fait postérieur

2.2

Le deuxième conjoint ou conjoint de fait ou conjoint ou conjoint de fait postérieur du propriétaire peut acquérir des droits sur une propriété familiale antérieurement occupée par le propriétaire et par son conjoint ou conjoint de fait antérieur uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) les droits sur la propriété familiale que le conjoint ou conjoint de fait antérieur avait acquis ont fait l'objet d'une renonciation ou ont été éteints en conformité avec la présente loi;

b) le droit de propriété que le conjoint ou conjoint de fait antérieur avait sur le bien a été transféré au propriétaire ou à une autre personne;

c) la reddition de comptes et la compensation des éléments d'actif auxquelles le conjoint ou conjoint de fait antérieur avait droit, en vertu de la Loi sur les biens familiaux, ont été effectuées.

10(5)

L'article 3 est modifié :

a) par adjonction, après « toutes les personnes mariées », de «  et à toutes les personnes liées par une union de fait »;

b) par substitution, à « personne mariée mineure », de « personne mineure qui est mariée ou liée à une autre personne par une union de fait  ».

10(6)

Il est ajouté, après l'article 3 mais avant l'intertitre qui suit cet article, ce qui suit :

Personnes vivant séparées l'une de l'autre

3.1

La présente loi ne s'applique pas aux conjoints de fait qui ont vécu dans une relation maritale pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'entrée en vigueur du présent article mais qui vivaient séparés l'un de l'autre à cette date, sauf dans les cas suivants :

a) les conjoints de fait reprennent la cohabitation après l'entrée en vigueur du présent article et font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) les conjoints de fait reprennent la cohabitation après l'entrée en vigueur du présent article et font vie commune pendant une période d'au moins 90 jours.

10(7)

L'article 4 est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « suivants », de « , sous réserve des articles 2.1 et 2.2 »;

b) par adjonction, après « conjoint », à chaque occurrence, de « ou conjoint de fait ».

10(8)

Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « de l'état matrimonial d'une personne qui passe un document ou un instrument concernant une aliénation », de « qu'une personne qui passe un document ou un instrument concernant une aliénation est mariée ou non ou liée ou non à une autre personne par une union de fait ».

10(9)

L'alinéa 8(6)b) est modifié par substitution, à « et e) », de « , e) et e.1) ».

10(10)

Le paragraphe 9(6) est modifié :

a) par adjonction, après « le conjoint », à chaque occurrence, de « ou conjoint de fait »;

b) par adjonction, après « qui y est nommé », de « et la personne ayant des droits sur la propriété familiale ».

10(11)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(1), ce qui suit :

Extinction par le tribunal des droits sur la propriété familiale

10(1.1)

Le tribunal peut, à la requête du propriétaire, rendre une ordonnance portant extinction des droits du conjoint de fait sur la propriété familiale, s'il lui semble juste de le faire dans les circonstances et lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire et son conjoint de fait n'ont pas fait enregistrer leur union de fait sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) le conjoint de fait du propriétaire a des droits sur la propriété familiale;

c) le propriétaire vit séparé de son conjoint de fait depuis au moins trois ans.

10(12)

Le paragraphe 10(2) est modifié par adjonction, après « (1) », de « ou (1.1) ».

10(13)

Le paragraphe 10(3) est modifié :

a) par adjonction, après « (1) », de «  ou (1.1) »;

b) par adjonction, après « conjoint  », de « ou au conjoint de fait ».

10(14)

Le paragraphe 11(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « Spouse  », de « or common-law partner »;

b) dans le texte, par substitution, à « Le conjoint », de « Sous réserve des articles 2.1 et 2.2, le conjoint ou le conjoint de fait ».

10(15)

Le paragraphe 11(4) est modifié par substitution, à « le conjoint qui l'a passé était, à la date de la passation, le conjoint du propriétaire qui y est nommé », de « le conjoint ou conjoint de fait qui l'a passé était, à la date de la passation, le conjoint ou le conjoint de fait du propriétaire qui y est nommé et la personne ayant des droits sur la propriété familiale ».

10(16)

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Effet de l'enregistrement de la renonciation

12

À compter de l'enregistrement de la renonciation au bureau des titres fonciers compétent :

a) le bien-fonds visé par la renonciation cesse d'être la propriété familiale du conjoint ou du conjoint de fait qui a passé l'acte de renonciation;

b) le conjoint ou le conjoint de fait visé à l'alinéa a) cesse d'avoir les droits prévus par la présente loi à l'égard de ce bien-fonds.

10(17)

Il est ajouté, après le paragraphe 16(1), ce qui suit :

Sens d'aliénation illicite

16(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1), une aliénation est illicite notamment lorsque le propriétaire, de bonne foi, obtient le consentement d'un conjoint ou d'un conjoint de fait n'ayant aucun droit sur la propriété familiale sous le régime de la présente loi et omet d'obtenir le consentement du conjoint ou du conjoint de fait qui a des droits sur la propriété familiale.

10(18)

Il est ajouté, après l'alinéa 20(2)e), ce qui suit :

e.1) dès le dépôt d'une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 10(1.1) et portant extinction des droits du conjoint de fait sur la propriété familiale;

10(19)

Il est ajouté, après l'alinéa 20(2)f), ce qui suit :

f.1) dès le dépôt d'une preuve, que le registraire de district juge satisfaisante, de l'enregistrement de la dissolution de l'union de fait en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

10(20)

Le paragraphe 21(1) est remplacé par ce qui suit :

Domaine viager du conjoint ou du conjoint de fait

21(1)

Sous réserve des articles 2.1 et 2.2, le conjoint ou conjoint de fait survivant d'un propriétaire décédé a, s'il possède des droits sur la propriété familiale, droit à un domaine viager dans la propriété familiale comme si le propriétaire lui avait légué par testament ce domaine viager.

10(21)

L'article 28 est modifié par adjonction, après « mariage », de « ou le début d'une union de fait ».

10(22)

Les dispositions ci-après énumérées sont modifiées par adjonction, après « conjoint », à chaque occurrence, de « ou conjoint de fait », avec les adaptations nécessaires :

a) l'article 1, aux définitions de « choix », de « propriété familiale » et de « renonciation »;

b) le paragraphe 5(1);

c) l'article 6;

d) les alinéas 7a) et b);

e) le paragraphe 8(1);

f) l'alinéa 8(2)b);

g) les paragraphes 8(3) et (5), 9(4), 10(1) et 11(3);

h) le paragraphe 11(4);

i) l'article 13;

j) le paragraphe 14(1);

k) l'intertitre précédant le paragraphe 16(1) et le paragraphe 16(1);

l) l'alinéa 16(4)a);

m) le paragraphe 16(5);

n) l'article 17;

o) l'article 18;

p) le paragraphe 19(1);

q) les alinéas 20(2)a) à e) et g) et 20(3)a) et b);

r) les paragraphes 21(2) et 22(1), l'alinéa 22(2)a) ainsi que les paragraphes 23(1), (2), (3) et (5);

s) l'article 24;

t) les paragraphes 25(1) et (2) et 26(2).

LOI SUR LES TISSUS HUMAINS

Modification du c. H180 de la C.P.L.M.

11

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, la définition de « conjoint de fait » à l'article 1 de la Loi sur les tissus humains, édictée par l'article 30 de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) vit avec un mourant ou vivait avec un défunt immédiatement avant le décès de ce dernier ou juste avant qu'il soit donné suite aux directives en vertu de l'article 3, et qui avait fait enregistrer avec le mourant ou le défunt une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) vit dans une relation maritale avec un mourant ou a vécu dans une telle relation avec un défunt sans être ou avoir été mariée avec la personne en question :

(i) soit depuis ou pendant la période d'au moins un an précédant la date à laquelle il a été donné suite aux directives en vertu de l'article 3 ou la date du décès,

(ii) soit depuis ou pendant la période de moins d'un an précédant la date à laquelle il a été donné suite aux directives en vertu de l'article 3 ou la date du décès, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

LOI SUR LES ASSURANCES

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur les assurances.

12(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant, sauf dans les cas suivants :

c) la dissolution de l'union de fait a été enregistrée en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

d) les deux personnes en question ont vécu séparées l'une de l'autre pendant au moins trois ans. ("common-law partner")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

12(3)

La définition de « assurance familiale » au paragraphe 148(1) est modifiée par adjonction, après « mariage », de « , l'union de fait ».

12(4)

Le paragraphe 173(2) de la version française est modifié par substitution, à « du père ou de la mère », de « d'un parent ».

12(5)

La définition de « assurance familiale » à l'article 203 est modifiée par adjonction, après « mariage », de « , l'union de fait ».

12(6)

Le paragraphe 228(2) de la version française est modifié par substitution, à « du père ou de la mère », de « d'un parent ».

12(7)

L'alinéa 230(8)a) est modifié par substitution, à « ou par le mariage », de « , par le mariage ou par l'union de fait ».

12(8)

Les dispositions ci-après énumérées sont modifiées par adjonction, après « conjoint », à chaque occurrence, de « ou conjoint de fait », avec les adaptations nécessaires :

a) l'alinéa 156b);

b) le paragraphe 173(2);

c) l'alinéa 216b);

d) le paragraphe 228(2);

e) les alinéas 239(3)a), 248(4)c), 263(1)d), 264(1)b) et 265(1)b).

LOI SUR LES SUCCESSIONS AB INTESTAT

Modification du c. I85 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la Loi sur les successions ab intestat.

13(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un intestat une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) sous réserve du paragraphe 11(2), a vécu dans une relation maritale avec un intestat sans être mariée avec lui, pendant une période d'au moins trois ans ou, s'ils sont les parents d'un même enfant, pendant une période d'au moins un an, qu'ils aient commencé à vivre ensemble avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition. ("common-law partner")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

13(3)

Le paragraphe 1(2) de la version française est modifié par substitution, à « un père ou une mère », de « un parent ».

13(4)

L'article 3 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 3(1);

b) dans l'alinéa (1)a), par substitution, à « Loi sur les biens matrimoniaux », de « Loi sur les biens familiaux »;

c) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Droits du conjoint de fait séparé

3(2)

Le conjoint de fait de l'intestat qui, au moment du décès de celui-ci, était séparé de lui est réputé être décédé avant lui, si au moins une des conditions suivantes se réalise :

a) dans le cas où l'union de fait a été enregistrée en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, la dissolution de cette union a été enregistrée en vertu de l'article 13.2 de cette loi avant le décès de l'intestat;

b) dans le cas où l'union de fait n'a pas été enregistrée sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, trois ans se sont écoulés depuis la date de la séparation;

c) au cours de la période de séparation, les conjoints de fait ou l'un d'entre eux ont fait la demande de reddition de comptes ou de compensation des éléments d'actif prévue par la Loi sur les biens familiaux, laquelle demande était pendante ou avait été réglée par ordonnance définitive au moment du décès de l'intestat;

d) avant le décès de l'intestat, les conjoints de fait ont divisé leurs biens conformément à leur intention effective ou censée telle, afin de séparer et de régler leurs affaires par suite de la rupture de leur union de fait.

Ordre de priorité entre le conjoint et le conjoint de fait

3(3)

Si, au moment de son décès, l'intestat avait à la fois un conjoint et un ou plusieurs conjoints de fait, les droits du dernier conjoint ou conjoint de fait avec lequel il s'est lié avant son décès l'emportent sur les droits du conjoint ou du conjoint de fait avec lequel il s'était antérieurement lié. L'article 2 s'applique comme si l'intestat avait comme conjoint ou conjoint de fait uniquement ce dernier conjoint ou conjoint de fait, sauf :

a) que les droits accordés au dernier conjoint ou conjoint de fait par la présente loi ne l'emportent pas sur les droits accordés à un conjoint ou conjoint de fait antérieur par la partie IV de la Loi sur les biens familiaux;

b) qu'il est défalqué du montant visé au paragraphe 2(3) le montant dû au conjoint ou conjoint de fait antérieur en vertu de la Loi sur les biens familiaux.

Conjoint ou conjoint de fait écarté du partage

3(4)

Il n'est pas tenu compte, pour l'application du paragraphe (3), du conjoint ou du conjoint de fait qui est écarté du partage de la succession de l'intestat en application du paragraphe (1) ou (2).

13(5)

Le paragraphe 4(3) de la version française est modifié par substitution, à « à son père et à sa mère », de « à ses parents ».

13(6)

Le paragraphe 4(4) de la version française est modifié :

a) par substitution, à « , ni père, ni mère », de « ni parent »;

b) par substitution, à « de son père et de sa mère », de « de ses parents ».

13(7)

Le paragraphe 4(5) de la version française est modifié :

a) par substitution, à « ni père, ni mère », de « ni parent »;

b) par substitution, à « de son père ou de sa mère », de « d'un de ses parents ».

13(8)

Le paragraphe 4(6) de la version française est modifié par substitution, à « ni père, ni mère, ni descendant de son père ou de sa mère, ni grand-père, ni grand-mère, ni descendant d'un grand-père ou d'une grand-mère », de « ni parent, ni descendant d'un de ses parents, ni grand-parent, ni descendant d'un de ses grands-parents ».

13(9)

L'article 11 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 11(1);

b) par substitution, à « La présente loi », de «  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi »;

c) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Application à l'égard des conjoints de fait

11(2)

Les dispositions de la présente loi qui régissent la distribution d'une succession au conjoint de fait d'un intestat s'appliquent à la succession de l'intestat qui décède à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

13(10)

Les dispositions ci-après énumérées sont modifiées par adjonction, après « conjoint », à chaque occurrence, de « ou conjoint de fait », avec les adaptations nécessaires :

a) les paragraphes 2(1) à (4) et 4(1);

b) l'article 10.

LOI SUR LES DROITS PATRIMONIAUX

Modification du c. L90 de la C.P.L.M.

14(1)

Le présent article modifie la Loi sur les droits patrimoniaux.

14(2)

L'article 1 devient l'article 1.1 et il est ajouté, avant l'article 1.1, ce qui suit :

Définition

1

Dans la présente loi, « conjoint de fait » désigne la personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec elle;

b) vit dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant.

14(3)

Le paragraphe 19(2) est modifié, dans le passage introductif :

a) par substitution, à « personne mariée à laquelle », de « personne mariée ou le conjoint de fait auquel »;

b) par adjonction, après « conjoint », de « ou du conjoint de fait ».

14(4)

L'article 24 est modifié :

a) par substitution, à « personne mariée », à chaque occurrence, de « personne »;

b) par adjonction :

(i) après « de son conjoint », de « ou conjoint de fait »,

(ii) après « au conjoint », de « ou au conjoint de fait ».

14(5)

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, le paragraphe 32(4) de la Loi sur les droits patrimoniaux, édicté par le paragraphe 35(4) de ce projet de loi, est remplacé par ce qui suit :

Définition de « conjoints vivant ensemble »

32(4)

Au paragraphe (3), l'expression « conjoints vivant ensemble » vise l'homme et la femme qui sont mariés l'un à l'autre et qui vivent ensemble.

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

15(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

15(2)

Le paragraphe 52.19(1.1) est modifié par substitution, à « de sorte qu'ils s'harmonisent avec les exigences des lois fédérales. », de « de sorte :

a) qu'ils s'harmonisent avec les exigences des lois fédérales;

b) qu'un traitement égal soit accordé aux députés relativement à leur famille. »

15(3)

Le paragraphe 52.19(1.2) est modifié par substitution, à « du paragraphe (1.1) », de « de l'alinéa (1.1)a) ».

15(4)

La définition de « conjoint de fait » au paragraphe 69(1) est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Comme l'indique la preuve écrite que l'administrateur juge satisfaisante, personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'une d'elles est mariée,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucune d'elles n'est mariée. ("common-law partner")

15(5)

La définition de « éléments d'actif familiaux » au paragraphe 69(1) est modifiée par substitution, à « Loi sur les biens matrimoniaux », de « Loi sur les biens familiaux ».

15(6)

Le paragraphe 90(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « (2) à (7) », de « (2), (4), (6) et (7) »;

b) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « Loi sur les biens matrimoniaux », de « Loi sur les biens familiaux »,

(ii) par adjonction, après « conjoint », de « ou conjoint de fait »;

c) dans l'alinéa b) :

(i) par adjonction, après « son conjoint », de « ou conjoint de fait »,

(ii) par adjonction, après « du conjoint », de « ou du conjoint de fait »;

d) par abrogation de l'alinéa c).

15(7)

Les paragraphes 90(3) et (5) sont abrogés.

15(8)

Le paragraphe 90(6) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de l'entente

90(6)

L'entente prévue au paragraphe (4) est déposée auprès de l'administrateur.

LOI SUR LES BIENS MATRIMONIAUX

Modification du c. M45 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens matrimoniaux.

16(2)

Le titre de la Loi est modifié par substitution, à « MATRIMONIAUX », de « FAMILIAUX ».

16(3)

Le préambule est abrogé.

16(4)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) sous réserve du paragraphe 2.1(2), a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle, pendant une période d'au moins trois ans, qu'elles aient commencé à vivre ensemble avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition. ("common-law partner")

« convention entre conjoints de fait » Toute convention ou tout document écrit qui est signé par des conjoints de fait au Manitoba ou ailleurs, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, soit au cours de la période de cohabitation, soit en vue de la cohabitation, soit après que la cohabitation a pris fin, et qui vise l'un ou l'ensemble des éléments d'actif des conjoints de fait suivant l'une des manières mentionnées à l'article 5. La présente définition vise notamment les documents écrits suivants :

a) une convention de cohabitation;

b) une convention de séparation;

c) une quittance ou un acte de transfert par renonciation. ("common-law relationship agreement")

« foyer familial » Bien à l'égard duquel un conjoint ou un conjoint de fait jouit d'un droit et qui est ou a été occupé par les conjoints ou les conjoints de fait à titre de résidence familiale. Lorsque le bien comprend la résidence familiale mais est normalement utilisé à d'autres fins que des fins résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie du bien qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire à l'utilisation et à la jouissance de la résidence. Lorsque le bien appartient à une corporation dont des actions appartiennent à un conjoint ou à un conjoint de fait et lui donnent le droit d'occuper le bien, le conjoint ou le conjoint de fait jouit d'un droit à l'égard de ce bien. ("family home")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

16(5)

La définition de « élément d'actif familial » au paragraphe 1(1) est modifiée :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « conjoints », de « ou conjoints de fait »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) un foyer familial;

c) par adjonction, après « conjoint », à chaque occurrence, de « ou conjoint de fait », avec les adaptations nécessaires.

16(6)

La définition de « foyer matrimonial » au paragraphe 1(1) est supprimée.

16(7)

Le paragraphe 2(3) est modifié par adjonction, après «  cette partie n'a droit  », de « , en qualité de conjoint, ».

16(8)

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

SECTION 1.1

APPLICATION DE LA LOI AUX CONJOINTS DE FAIT

Conjoints de fait

2.1(1)

Sous réserve des exceptions prévues ailleurs dans la présente loi, celle-ci s'applique à tous les conjoints de fait, que la cohabitation ait débuté avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, au Manitoba ou ailleurs :

a) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints de fait se trouve au Manitoba;

b) si le dernier lieu de résidence commune habituelle des conjoints de fait se trouvait au Manitoba, lorsque chaque conjoint de fait a un lieu de résidence habituelle différent;

c) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints de fait se trouvait au Manitoba au début de leur union de fait, lorsque chaque conjoint de fait a un lieu de résidence habituelle différent et que les deux conjoints de fait n'ont pas établi de lieu de résidence commune habituelle depuis le début de leur union de fait.

Conjoints de fait vivant séparés l'un de l'autre

2.1(2)

Les dispositions de la présente loi concernant toute demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif des conjoints de fait du vivant de ceux-ci ne s'appliquent pas aux conjoints de fait qui ont vécu dans une relation maritale pendant au moins trois ans avant l'entrée en vigueur du présent article mais qui vivaient séparés l'un de l'autre à la date d'entrée en vigueur du présent article, sauf si, après cette date, ils reprennent la cohabitation et, selon le cas :

a) font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) continuent de vivre ensemble pendant une période d'au moins 90 jours après cette date.

16(9)

L'article 3 est modifié par adjonction, après « l'article 2 », à chaque occurrence, de « ou 2.1 ».

16(10)

Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

Éléments d'actif acquis avant le mariage

4(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)c), la présente loi s'applique à tout élément d'actif qu'un conjoint a acquis, avant le mariage avec l'autre conjoint :

a) soit pendant qu'il vivait dans une relation maritale avec l'autre conjoint, immédiatement avant leur mariage;

b) soit avant la cohabitation ou le mariage avec l'autre conjoint, mais précisément en vue de leur cohabitation ou mariage éventuel.

Disposition transitoire — éléments d'actif acquis avant le mariage par un conjoint séparé

4(2.1)

En ce qui concerne le conjoint qui vit séparé de son conjoint le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (2) :

a) ce paragraphe ne s'applique pas;

b) par dérogation à l'alinéa (1)c), la présente loi s'applique à tout élément d'actif acquis par le conjoint avant le mariage avec l'autre conjoint, mais précisément en vue de leur mariage éventuel.

Éléments d'actif acquis au cours de l'union de fait et de la cohabitation

4(2.2)

La présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif acquis par un conjoint de fait :

a) alors qu'il vivait séparé de son conjoint de fait;

b) alors qu'il était lié par une union de fait avec un ex-conjoint de fait, à moins qu'il n'ait acquis l'élément d'actif alors qu'il vivait séparé de son ex-conjoint de fait et qu'il ne puisse être démontré que l'élément d'actif a été acquis en vue de l'union de fait avec le conjoint de fait actuel;

c) avant le début de la cohabitation.

Éléments d'actif acquis par un conjoint de fait avant la cohabitation

4(2.3)

Par dérogation à l'alinéa (2.2)c), la présente loi s'applique à tout élément d'actif acquis par des conjoints de fait avant leur union de fait, mais précisément en vue de leur union de fait éventuelle.

16(11)

Le paragraphe 4(3) est remplacé par ce qui suit :

Plus-value, moins-value, revenu

4(3)

Lorsque, en raison du paragraphe (1) ou (2.2), la présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif d'un conjoint ou d'un conjoint de fait et qu'il s'agit d'un élément d'actif autre que les éléments d'actif qui sont soustraits à l'application de la présente loi par l'article 7, par dérogation à ce paragraphe, dans toute reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II :

a) toute plus-value de l'élément d'actif qui s'est produite pendant que le conjoint était marié et vivait avec l'autre conjoint, ou pendant que le conjoint de fait vivait avec l'autre conjoint de fait, est ajoutée à l'inventaire de l'actif de ce conjoint ou de ce conjoint de fait;

b) toute moins-value de l'élément d'actif qui s'est produite pendant que le conjoint était marié et vivait avec l'autre conjoint, ou pendant que le conjoint de fait vivait avec l'autre conjoint de fait, est déduite de l'inventaire de l'actif de ce conjoint ou de ce conjoint de fait;

c) tout revenu provenant de l'élément d'actif et gagné pendant que le conjoint était marié et vivait avec l'autre conjoint, ou pendant que le conjoint de fait vivait avec l'autre conjoint de fait, est traité de la même manière qu'un revenu provenant d'un élément d'actif auquel s'applique la présente loi.

16(12)

Le paragraphe 5(1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « entre conjoints »;

b) dans le texte :

(i) par adjonction, après « une convention entre conjoints », à chaque occurrence, de « ou une convention entre conjoints de fait »,

(ii) par adjonction, après « d'une convention entre conjoints », de « ou d'une convention entre conjoints de fait »,

(iii) par adjonction, après « la convention entre conjoints », de « ou la convention entre conjoints de fait ».

16(13)

Le paragraphe 5(2) est modifié :

a) par adjonction, après « d'une convention entre conjoints », de « ou d'une convention entre conjoints de fait »;

b) par adjonction, après « la convention entre conjoints », de « ou la convention entre conjoints de fait ».

16(14)

Le paragraphe 5(3) est modifié par adjonction, après « d'une convention entre conjoints », de « ou d'une convention entre conjoints de fait ».

16(15)

Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) par adjonction :

(i) après « un conjoint », de « ou un conjoint de fait »,

(ii) après « l'autre conjoint », de « ou conjoint de fait »,

(iii) après « Le conjoint », de « ou conjoint de fait »;

b) par substitution, à « (7), (8), (9) », de « (7), (7.1), (8), (8.1), (9), (9.1) ».

16(16)

Le paragraphe 6(2) est modifié :

a) par substitution, à « foyer matrimonial », de « foyer familial » :

(i) dans le titre,

(ii) dans le passage introductif, à chaque occurrence;

b) dans le passage introductif :

(i) par adjonction, après « conjoint », de « ou conjoint de fait »,

(ii) par adjonction, après « conjoints », de « ou conjoints de fait ».

16(17)

Le paragraphe 6(3) est modifié, dans le passage introductif :

a) par adjonction, après « conjoints », de « ou les conjoints de fait »;

b) par substitution, à « foyer matrimonial », de « foyer familial ».

16(18)

Le paragraphe 6(4) est modifié :

a) par substitution, à « (7), (8), (9) », de « (7), (7.1), (8), (8.1), (9), (9.1) »;

b) par adjonction, après « conjoint », de « ou un conjoint de fait ».

16(19)

Le paragraphe 6(7) est modifié, dans le titre, par adjonction, après « actif », de « par un conjoint ».

16(20)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(7), ce qui suit :

Dilapidation d'un élément d'actif par un conjoint de fait

6(7.1)

La valeur d'un élément d'actif dilapidé ou de la partie d'un élément qui a été dilapidée, selon le cas, est ajoutée à l'inventaire de l'actif d'un conjoint de fait lors d'une reddition de comptes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint de fait dilapide, entièrement ou partiellement, l'élément d'actif après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) l'autre conjoint de fait demande au tribunal en vertu de la présente loi une telle reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de la dilapidation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle la dilapidation a été découverte.

16(21)

Le paragraphe 6(8) est modifié, dans le titre, par adjonction, après « excessive », de « par un conjoint ».

16(22)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(8), ce qui suit :

Donation excessive par un conjoint de fait

6(8.1)

La valeur d'un élément d'actif aliéné ou de la partie excessive de l'aliénation, selon le cas, est ajoutée à l'inventaire de l'actif d'un conjoint de fait lors d'une reddition de comptes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint de fait aliène l'élément d'actif par voie de donation à un tiers, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, et la donation est totalement ou partiellement excessive;

b) l'autre conjoint de fait demande au tribunal en vertu de la présente loi une telle reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

16(23)

Le paragraphe 6(9) est modifié, dans le titre, par adjonction, après « Aliénation », de « par un conjoint ».

16(24)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(9), ce qui suit :

Aliénation par un conjoint de fait en échange d'une contrepartie insuffisante

6(9.1)

Le montant de l'insuffisance d'une contrepartie est ajouté à l'inventaire de l'actif d'un conjoint de fait lors d'une reddition de comptes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint de fait aliène à un tiers un élément d'actif en échange d'une contrepartie insuffisante, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) est effectuée par le conjoint de fait dans l'intention de frustrer l'autre conjoint de fait des droits qui sont les siens sous le régime de la présente loi;

c) l'autre conjoint de fait demande au tribunal en vertu de la présente loi une telle reddition de comptes et un partage des éléments d'actif, dans un délai de deux ans suivant la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

16(25)

Le paragraphe 6(10) est modifié :

a) par substitution, à « aux paragraphes (8) et (9) », de « au paragraphe (8), (8.1), (9) ou (9.1) »;

b) par adjonction, après « conjoint », à chaque occurrence, de « ou conjoint de fait ».

16(26)

Le paragraphe 6(11) est modifié :

a) par adjonction, après « (9) », de « ou (9.1) »;

b) par adjonction, après « (9)b) », de « ou (9.1)b) ».

16(27)

L'article 13 est modifié par adjonction, après « conjoints », de « ou les conjoints de fait ».

16(28)

Le paragraphe 14(2) est modifié :

a) dans le passage introductif et dans les alinéas a) et f), par adjonction, après « conjoints », à chaque occurrence, de « ou conjoints de fait », avec les adaptations nécessaires;

b) dans le passage introductif et dans l'alinéa b), par adjonction, après « conjoint », de « ou conjoint de fait », avec les adaptations nécessaires;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) toute convention existant entre les conjoints de fait;

d) dans l'alinéa d), par substitution, à « durant leur mariage », de « pendant leur mariage et immédiatement avant celui-ci »;

e) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) la durée de la cohabitation des conjoints de fait pendant leur union de fait;

f) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) la durée de la séparation des conjoints de fait au cours de leur union de fait;

g) dans l'alinéa h) :

(i) par adjonction, après « mariage », de « ou à l'union de fait »,

(ii) par adjonction, après « conjoint », de « ou conjoint de fait ».

16(29)

Il est ajouté, après le paragraphe 18(1), ce qui suit :

Durée de l'union de fait

18(1.1)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, formuler des conclusions quant à la durée de la cohabitation des conjoints de fait pendant leur union de fait et aux dates auxquelles l'union de fait a débuté et a pris fin, si les parties à l'union de fait n'ont pas déterminé une partie ou l'ensemble de ces faits :

a) soit par enregistrement de leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) soit par enregistrement conjoint de la dissolution de leur union de fait en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

16(30)

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Dissolution de l'union de fait enregistrée

19.1(1)

Lorsque les conjoints de fait ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, l'un d'eux peut mettre fin à l'union de fait en faisant enregistrer la dissolution de celle-ci en vertu de l'article 13.2 de cette loi.

Dissolution de l'union de fait non enregistrée

19.1(2)

Lorsque les conjoints de fait n'ont pas fait enregistrer leur union de fait sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, l'un d'eux peut mettre fin à l'union de fait en vivant séparé de l'autre pendant au moins trois ans.

Prescription après la dissolution de l'union de fait

19.1(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif prévue par la présente loi ne peut être présentée :

a) lorsque les conjoints de fait ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, plus de 60 jours après l'enregistrement de la dissolution de cette union de fait en vertu de l'article 13.2 de cette loi;

b) lorsque les conjoints de fait n'ont pas fait enregistrer leur union de fait sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, plus de trois ans après la date à laquelle ils ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre.

Prorogation de délai accordée au conjoint de fait

19.1(4)

Le tribunal peut proroger le délai de prescription prévu au paragraphe (3) et fixer la nouvelle échéance qu'il estime indiquée si une personne a omis de présenter une demande dans ce délai :

a) soit pour le motif, selon le cas :

(i) qu'elle ne savait pas que la dissolution de l'union de fait avait été enregistrée en vertu l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(ii) qu'elle ignorait la date à laquelle la dissolution de l'union de fait avait été enregistrée en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) soit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

16(31)

Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :

Application de la présente partie au décès d'un conjoint de fait

25.1

Les dispositions de la présente partie qui ont trait à la reddition de comptes et à la compensation des éléments d'actif au décès d'un conjoint de fait s'appliquent aux conjoints de fait visés au paragraphe 2.1(1), immédiatement avant le décès de l'un d'eux, mais uniquement dans le cas où le décès survient à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

16(32)

Le paragraphe 27(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « conjoint », de « ou du conjoint de fait »;

b) dans le texte :

(i) par adjonction, après « conjoints », de « ou conjoints de fait »,

(ii) par adjonction, après « convention entre conjoints », de « ou entre conjoints de fait ».

16(33)

Le paragraphe 27(3) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « entre conjoints »;

b) dans le texte :

(i) par adjonction, après « conjoints », de « ou les conjoints de fait »,

(ii) par adjonction, après « convention entre conjoints », de « ou entre conjoints de fait »,

(iii) par adjonction, après « le conjoint », de « ou conjoint de fait »,

(iv) par substitution, à « Loi sur le douaire », de « Loi sur le douaire, la Loi sur la propriété familiale ».

16(34)

L'article 31 est remplacé par ce qui suit :

Signification d'un avis par le représentant personnel

31(1)

Sauf s'il n'y a qu'un conjoint ou conjoint de fait survivant et que celui-ci ait présenté ou poursuive une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif en vertu de la présente partie, le représentant personnel du conjoint ou conjoint de fait décédé signifie au conjoint ou conjoint de fait survivant, au plus tard un mois après l'octroi de lettres d'homologation ou de lettres d'administration et en conformité avec les règles du tribunal, un avis sous la forme que le ministre prévoit par règlement.

Signification de l'avis au conjoint et au conjoint de fait

31(2)

Si le conjoint ou conjoint de fait décédé a un conjoint survivant et un conjoint de fait survivant, ou plusieurs conjoints de fait survivants, le représentant personnel du conjoint ou conjoint de fait décédé signifie l'avis prévu au paragraphe (1) au conjoint et au conjoint de fait survivants ou aux conjoints de fait survivants.

Règlement

31(3)

Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme de l'avis mentionné au paragraphe (1).

16(35)

Il est ajouté, après l'article 43, ce qui suit :

Priorité

43.1

Les droits accordés par la présente loi à un conjoint ou conjoint de fait séparé l'emportent sur les droits accordés par la Loi sur les successions ab intestat à un conjoint ou à un conjoint de fait.

16(36)

Il est ajouté, après l'article 45, ce qui suit :

Codification permanente

46

La présente loi constitue désormais le chapitre F25 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

16(37)

Dans les dispositions suivantes des lois mentionnées ci-dessous, le titre « Loi sur les biens matrimoniaux » est remplacé par « Loi sur les biens familiaux » :

a) l'alinéa 14(1)f) de la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel;

b) l'article 8 de la Loi sur les biens de la femme mariée.

16(38)

Les dispositions ci-après énumérées sont modifiées par adjonction, après « conjoint », à chaque occurrence, de « ou conjoint de fait », avec les adaptations nécessaires :

a) l'article 3;

b) les paragraphes 4(4), 7(1), (2), (3) et (4) et 8(1);

c) l'article 10;

d) les paragraphes 11(1), 14(1) et (3) et 15(1);

e) les articles 16 et 17;

f) les paragraphes 18(1), (3) et (4), 20(1), (2) et (3) et 21(1) et (2);

g) les articles 22 et 23;

h) l'intertitre précédant l'article 25;

i) l'article 26;

j) les paragraphes 28(1) et (2) et 29(1) et (2);

k) l'article 30;

l) les paragraphes 32(1) et (2);

m) les articles 33 et 34;

n) les paragraphes 35(1), (2), (3) et (4);

o) les articles 36, 37, 38 et 39;

p) les paragraphes 41(1), (2), (3), (4) et (5);

q) les articles 42 et 43.

LOI SUR LA SANTÉ MENTALE

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

17

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, la définition de « conjoint de fait » à l'article 1 de la Loi sur la santé mentale, édictée par l'article 41 de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait »

a) Personne qui, selon le cas :

(i) a fait enregistrer avec le malade une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(ii) a vécu dans une relation maritale avec le malade, sans avoir été mariée avec lui, pendant la période d'au moins six mois qui a précédé l'admission de ce dernier dans l'établissement;

b) personne qui, selon le cas :

(i) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(ii) vit depuis au moins six mois dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

LOI SUR LES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

18

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, édictée par l'article 45 de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un propriétaire inscrit une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec ce dernier;

b) vit dans une relation maritale avec un propriétaire inscrit sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le propriétaire inscrit est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le propriétaire au moment du décès de celui-ci sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

LOI SUR LES PRESTATIONS DE PENSION

Modification du c. P32 de la C.P.L.M.

19(1)

Le présent article modifie la Loi sur les prestations de pension.

19(2)

La définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un participant ou un ex-participant une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec un participant ou un ex-participant sans être mariée avec lui :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'un d'eux est marié,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucun d'eux n'est marié. ("common-law partner")

19(3)

Le paragraphe 1(3) est modifié par substitution, à « de la présente loi », de « du paragraphe 21(26) ».

19(4)

Le paragraphe 31(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « (3) à (8) », de « (3), (4), (6) et (8) »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « Loi sur les biens matrimoniaux », de « Loi sur les biens familiaux »;

c) dans l'alinéa b), par adjonction, après « conjoints », de « ou des conjoints de fait »;

d) par abrogation de l'alinéa c).

19(5)

Le titre du paragraphe 31(4) est modifié par substitution, à « matrimoniaux », de « familiaux ».

19(6)

Les paragraphes 31(5) et (7) sont abrogés.

19(7)

Le paragraphe 31(8) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de l'entente

31(8)

L'entente prévue au paragraphe (6) est déposée auprès de l'administrateur du régime de retraite visé.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

20(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

20(2)

La définition de « conjoint de fait » au paragraphe 70(1) est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec la victime une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vivait avec elle immédiatement avant l'accident;

b) a vécu dans une relation maritale avec la victime sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant la période d'au moins trois ans qui a précédé l'accident,

(ii) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé l'accident, si elles sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

20(3)

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, l'article 1 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

Union de fait enregistrée

1(4)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

21(1)

Le présent article modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

21(2)

La définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Comme l'indique la preuve écrite que la Commission juge satisfaisante, personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'une d'elles est mariée,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucune d'elles n'est mariée. ("common-law partner")

DÉCLARATION DES DROITS DES VICTIMES

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

22(1)

Le présent article modifie la Déclaration des droits des victimes.

22(2)

Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « victime » au paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :

(i) selon le cas :

(A) était marié à la victime et vivait avec celle-ci,

(B) vivait avec la victime et a fait enregistrer avec celle-ci leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(C) vivait avec la victime dans le cadre d'une relation depuis au moins une année,

22(3)

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné :

a) il est ajouté, après le paragraphe 1(2) de la Déclaration des droits des victimes, ce qui suit :

Union de fait enregistrée

1(3)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

b) la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 45(1) de la Déclaration des droits des victimes, édictée par l'article 53 de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec la victime une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et était, au moment du décès de la victime, à la charge de celle-ci et vivait avec elle;

b) a vécu dans une relation maritale avec la victime sans avoir été mariée avec elle :

(i) soit au moins pendant les trois années ayant précédé le décès de la victime et était à la charge de celle-ci pendant cette période,

(ii) soit au moins pendant l'année qui a précédé le décès de la victime, si un enfant né de leur union était à la charge de la victime au moment du décès de celle-ci. ("common-law partner")

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

23(1)

Le présent article modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

23(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« union de fait » Relation qui existe entre deux adultes qui vivent ensemble dans une relation maritale sans être mariés l'un à l'autre. ("common-law relationship")

23(3)

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

ENREGISTREMENT DES UNIONS DE FAIT

Enregistrement des unions de fait

13.1(1)

Les parties à une union de fait qui vivent dans la province, qui sont des adultes et qui désirent faire enregistrer leur union le font conformément au présent article.

Déclaration d'union de fait

13.1(2)

Chaque partie à l'union de fait remplit une déclaration en la forme réglementaire relativement à l'existence de l'union de fait, laquelle déclaration :

a) précise la date à laquelle l'union de fait a débuté;

b) indique le lieu de résidence des conjoints de fait;

c) contient une déclaration indiquant qu'aucune partie à l'union de fait n'est mariée à une autre personne ou n'est partie à une autre union de fait enregistrée en vertu de la présente loi.

Signature de la déclaration

13.1(3)

La déclaration est signée par les parties et attestée conformément aux règlements.

Enregistrement de l'union de fait par le directeur

13.1(4)

Sur réception de la déclaration d'union de fait en la forme réglementaire et du droit prévu par règlement, le directeur enregistre l'union de fait s'il est convaincu du caractère véridique et suffisant de cette déclaration.

ENREGISTREMENT DE LA DISSOLUTION D'UNIONS DE FAIT

Enregistrement de la dissolution d'unions de fait

13.2(1)

L'enregistrement de la dissolution d'une union de fait que désirent faire effectuer les deux parties à l'union ou l'une d'elles se fait en conformité avec le présent article.

Déclaration de dissolution d'union de fait

13.2(2)

Si les parties à l'union de fait ont vécu séparées l'une de l'autre pendant une période d'au moins un an, l'une des parties ou les parties conjointement peuvent remplir une déclaration en la forme réglementaire relativement à la dissolution de leur union de fait.

Signature de la déclaration

13.2(3)

La déclaration est signée et attestée conformément aux règlements.

Signification de la déclaration signée par une seule partie

13.2(4)

La déclaration qui est signée par une seule des parties à l'union de fait est signifiée à l'autre partie de la manière prévue par les règlements.

Enregistrement de la dissolution par le directeur

13.2(5)

Sur réception de la déclaration de dissolution d'union de fait, de la preuve de la signification de la déclaration, dans les 30 jours précédant la date à laquelle celle-ci est présentée aux fins d'enregistrement, à la partie qui ne l'a pas signée, le cas échéant, et du droit réglementaire, le directeur enregistre la dissolution de l'union de fait s'il est convaincu du caractère véridique et suffisant de cette déclaration.

Enregistrement d'une seule dissolution

13.2(6)

Le directeur ne peut enregistrer qu'une seule dissolution à l'égard de l'enregistrement d'une union de fait.

23(4)

L'alinéa 21(1)a) est modifié par substitution, à « la naissance ou le mariage », de « la naissance, le mariage ou l'union de fait ».

23(5)

Le paragraphe 21(3) est modifié par substitution, à « certificat de naissance », de « certificat de naissance, de mariage ou d'union de fait ».

23(6)

L'article 24 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) des parties à une union de fait enregistrée en application de la présente loi,

b) dans le passage qui suit l'alinéa d) :

(i) par substitution, à « de naissance ou de mariage », à chaque occurrence, de « de naissance, de mariage ou d'union de fait »,

(ii) par substitution, à « du nom de l'une des deux ou des deux parties au mariage enregistré en application de la présente loi », de « du nom des parties au mariage ou à l'union de fait enregistré en application de la présente loi ou de l'une d'elles ».

23(7)

L'alinéa 31(1)a) est modifié par adjonction, après « d'un mariage », de « , d'une union de fait ».

23(8)

Le paragraphe 31(2) est modifié par adjonction, après « le mariage, », de « l'union de fait, ».

23(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 32(4), ce qui suit :

Unions de fait

Certificat d'union de fait

32(4.1)

Le directeur peut délivrer un certificat d'union de fait ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement d'union de fait uniquement aux personnes indiquées ci-après qui lui en font la demande et qui paient le droit réglementaire :

a) l'une des parties à l'union de fait;

b) si les parties à l'union de fait sont décédées, un enfant ou un parent d'une des parties;

c) une personne agissant sur l'autorisation écrite de l'une des personnes que vise l'alinéa a) ou b);

d) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

e) une personne désignée par ordonnance d'un tribunal;

f) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Forme du certificat d'union de fait

32(4.2)

Le certificat d'union de fait est en la forme réglementaire et comprend au moins les renseignements suivants :

a) le nom des parties à l'union de fait;

b) le lieu de résidence des conjoints de fait au moment où ceux-ci ont fait enregistrer l'union de fait;

c) la date à laquelle l'union de fait a débuté;

d) la date d'enregistrement de l'union de fait;

e) le numéro d'enregistrement de l'union de fait.

Certificat de dissolution d'union de fait

32(4.3)

Le directeur peut délivrer un certificat de dissolution d'union de fait ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de dissolution d'union de fait uniquement aux personnes ayant le droit de demander un certificat d'union de fait, pour autant qu'elles paient le droit réglementaire.

Forme du certificat de dissolution d'union de fait

32(4.4)

Le certificat de dissolution d'union de fait est en la forme réglementaire et comprend au moins les renseignements suivants :

a) le nom des parties à l'union de fait;

b) la date à laquelle l'union de fait a débuté;

c) la date d'enregistrement de l'union de fait;

d) le numéro d'enregistrement de l'union de fait;

e) le nom de la ou des parties qui ont fait enregistrer la dissolution de l'union de fait;

f) si une seule des parties a signé la déclaration de dissolution, la date à laquelle l'autre partie a reçu signification de cette déclaration;

g) si les parties ont signé conjointement la déclaration de dissolution, la date à laquelle elles ont commencé à vivre séparées l'une de l'autre;

h) la date à laquelle la dissolution de l'union de fait a été enregistrée.

23(10)

L'article 36 est modifié :

a) dans le paragraphe (1) :

(i) par adjonction, après « de mariage », de « , d'union de fait »,

(ii) par adjonction, après « le mariage », de « , l'union de fait »;

b) dans le paragraphe (2), par adjonction, après « d'un mariage », de « , d'une union de fait ».

23(11)

L'article 38 et le paragraphe 39(1) sont modifiés par adjonction, après « mariages, », de « unions de fait, ».

23(12)

Il est ajouté, après l'alinéa 48a), ce qui suit :

a.1) indiquer le mode de signification des documents;

23(13)

L'alinéa 48g) est modifié par adjonction, après « mariages, », de « unions de fait, ».

23(14)

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, le paragraphe 3(6.1) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, édicté par l'article 54 de ce projet de loi, est modifié par adjonction, à la fin, de « S'ils font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1, la femme et son conjoint de fait sont réputés vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence. »

23(15)

Si la Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l'état civil et modifications corrélatives, c. 5 des L.M. 2001, entre en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article :

a) le paragraphe (6) du présent article est abrogé;

b) le paragraphe 24(1) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, renuméroté par l'article 19 du chapitre 5 des L.M. 2001, est modifié :

(i) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) des parties à une union de fait enregistrée en application de la présente loi,

(ii) dans le passage qui suit l'alinéa d) :

(A) par substitution, à « de naissance ou de mariage », à chaque occurrence, de « de naissance, de mariage ou d'union de fait »,

(B) par substitution, à « du nom de l'une des deux ou des deux parties au mariage enregistré en application de la présente loi », de « du nom des parties au mariage ou à l'union de fait enregistré en application de la présente loi ou de l'une d'elles »;

c) le paragraphe 24(2) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, édicté par l'article 19 du chapitre 5 des L.M. 2001, est modifié par substitution, à « de naissance ou de mariage », de « de naissance, de mariage ou d'union de fait »;

d) l'alinéa 32(5)f) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, édicté par l'article 26 du chapitre 5 des L.M. 2001, est modifié par substitution, à « et son âge », de « ou de l'autre parent et l'âge de cette personne »;

e) les paragraphes 32(4.1) à (4.4) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, édictés par le paragraphe (9) du présent article, deviennent les paragraphes 32(8.1) à (8.4).

LOI SUR LES PERSONNES VULNÉRABLES AYANT UNE DÉFICIENCE MENTALE

Modification du c. V90 de la C.P.L.M.

24

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, édictée par l'article 55 de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec elle;

b) vit depuis au moins six mois dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

LOI SUR LES TESTAMENTS

Modification du c. W150 de la C.P.L.M.

25(1)

Le présent article modifie la Loi sur les testaments.

25(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » Sauf aux articles 12, 13 et 14, personne qui, selon le cas :

a) fait enregistrer avec le testateur une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) vit ou a vécu dans une relation maritale avec le testateur sans être ou avoir été mariée avec lui, qu'ils aient commencé à vivre ensemble avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition :

(i) soit depuis ou pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis ou pendant une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

25(3)

Le paragraphe 12(1) devient le paragraphe 12(1.1) et il est ajouté ce qui suit avant le paragraphe 12(1.1) :

Définition de « conjoint de fait »

12(1)

Pour l'application du présent article et des articles 13 et 14, « conjoint de fait » désigne la personne qui, selon le cas :

a) fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec elle;

b) vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle.

25(4)

Les articles 12, 13 et 14 sont modifiés par adjonction, après « conjoint », à chaque occurrence, de « ou conjoint de fait ».

25(5)

Les paragraphes 12(3) et 13(2) de la version française sont modifiés par substitution, à « ni son épouse », de « ni son conjoint ou conjoint de fait ».

25(6)

L'article 16 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 18(2) », de « 18(2) ou (4) »;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) par le testateur vivant avec une autre personne dans une union de fait, sous réserve de l'article 17.1;

25(7)

L'article 17 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) lorsqu'il y est déclaré qu'il est fait en vue de l'union de fait du testateur avec la personne avec laquelle celui-ci se marie par la suite;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) lorsqu'il remplit des obligations du testateur envers un ex-conjoint ou un ex-conjoint de fait conformément à une convention de séparation ou à une ordonnance du tribunal.

25(8)

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Révocation par l'union de fait

17.1

Le testament est révoqué lorsqu'une personne avec laquelle le testateur vit devient son conjoint de fait, sauf dans les cas suivants :

a) le testateur n'a pas, à la date d'entrée en vigueur du présent article, la capacité juridique de faire un nouveau testament;

b) il y est déclaré qu'il est fait en vue de l'union de fait du testateur;

c) le conjoint de fait du testateur est un bénéficiaire désigné par le testament;

d) il est fait dans l'exercice d'un pouvoir de désignation portant sur des biens réels ou personnels qui, à défaut de cette désignation, ne seraient pas transmis à l'héritier, à l'exécuteur testamentaire ni à l'administrateur successoral ou, si le testateur décédait intestat, à ses ayants droit;

e) il remplit des obligations du testateur envers un ex-conjoint ou un ex-conjoint de fait conformément à une convention de séparation ou à une ordonnance du tribunal.

25(9)

Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, à « de l'article 17 et du paragraphe (2) », de « des articles 17 et 17.1 et des paragraphes (2) et (4) ».

25(10)

Il est ajouté, après le paragraphe 18(3), ce qui suit :

Effet de la dissolution de l'union de fait

18(4)

À moins que le testament ne fasse état d'une intention contraire, si, après la rédaction du testament mais avant le décès du testateur, l'union de fait entre ce dernier et son conjoint de fait est dissoute soit par enregistrement de la dissolution de l'union de fait en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, dans le cas où l'union de fait a été enregistrée en vertu de l'article 13.1 de cette loi, soit pour le motif que les parties à l'union de fait ont vécu séparées l'une de l'autre pendant une période d'au moins trois ans, dans le cas où l'union de fait n'a pas été enregistrée sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, le testament est interprété comme si le conjoint de fait avait prédécédé le testateur, et sont révoqués :

a) le legs d'un intérêt à titre bénéficiaire relatif à un bien fait, dans le testament, au conjoint de fait du testateur;

b) la désignation du conjoint de fait du testateur à titre d'exécuteur testamentaire ou de fiduciaire faite dans le testament;

c) le pouvoir général ou spécial de désignation conféré, dans le testament, au conjoint de fait du testateur.

25(11)

L'article 25.2 est modifié par adjonction, après « conjoint », de « ou de conjoint de fait ».

25(12)

L'article 59 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Marital », de « Family »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « Loi sur les biens matrimoniaux », de « Loi sur les biens familiaux »,

(ii) par adjonction, après « d'un conjoint », de « ou d'un conjoint de fait ».

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

26

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 39, intitulé Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg, est sanctionné :

a) la définition de « conjoint de fait » à l'article 1 de la Charte de la ville de Winnipeg, édictée par ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. Si elles font enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, ces personnes sont réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence. ("conjoint de fait")

b) l'alinéa 379e) de la Charte de la ville de Winnipeg, édicté par ce projet de loi, est modifié par adjonction, après « le conjoint », de « , le conjoint de fait ».

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

27(1)

Le présent article modifie la Loi sur les accidents du travail.

27(2)

La définition de « conjoint de fait » au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec l'ouvrier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vivait avec l'ouvrier immédiatement avant le décès de celui-ci;

b) a vécu dans une relation maritale avec l'ouvrier sans être mariée avec lui :

(i) soit pendant la période d'au moins trois ans qui a précédé le décès de l'ouvrier,

(ii) soit pendant la période d'au moins un an qui a précédé le décès de l'ouvrier, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

27(3)

Le paragraphe 42(10) est modifié :

a) par substitution, à « Loi sur les biens matrimoniaux », de « Loi sur les biens familiaux »;

b) par adjonction :

(i) dans le titre, après « conjoints », de « ou des conjoints de fait »,

(ii) dans le texte, après « conjoint », de « ou conjoint de fait ».

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES À LA SANCTION DE LA LOI SUR L'OBSERVATION   DE LA CHARTE

28(1)

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné :

a) la Loi sur l'adoption;

b) la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles;

c) la Loi sur le privilège du constructeur;

d) la Loi sur le changement de nom;

e) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) la Loi sur le Fonds de développement économique local;

g) la Loi sur la protection du consommateur;

h) la Loi sur les coopératives;

i) la Loi sur la Société de développement;

j) la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées;

k) la Loi électorale;

l) la Loi sur l'exécution des jugements;

m) la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales;

n) la Loi sur le ministère de la Santé;

o) la Loi sur les jugements;

p) la Loi sur le louage d'immeubles;

q) la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif;

r) la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux;

s) la Loi sur les procurations;

t) la Loi sur la protection de la vie privée;

u) la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences;

v) la Loi sur les écoles publiques;

w) la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90,

sont modifiées par substitution, au numéro d'article 1, du numéro de paragraphe 1(1), et par adjonction de ce qui suit :

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

28(2)

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné :

a) la Loi sur la responsabilité à l'égard des animaux;

b) la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,

sont modifiées par adjonction, après le paragraphe 1(2), de ce qui suit :

Union de fait enregistrée

1(3)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

28(3)

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné :

a) la Loi sur la validation des œuvres de charité;

b) la Loi sur la fonction publique;

c) la Loi sur les municipalités,

sont modifiées par adjonction, après le paragraphe 1(3), de ce qui suit :

Union de fait enregistrée

1(4)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

28(4)

Si, durant la troisième session de la trente-septième législature, le projet de loi 34, intitulé Loi sur l'observation de la Charte, est sanctionné, la Loi sur les corporations est modifiée par adjonction, après le paragraphe 1(7), de ce qui suit :

Union de fait enregistrée

1(8)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

29

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.