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L.M. 2015, c. 43

Projet de loi 41, 4e session, 40e législature

Loi corrective de 2015

TABLE DES MATIÈRES

Article

PARTIE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1   Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire

2   Loi sur les sociétés agricoles

3   Loi sur l'Association des éleveurs de bétail

4   Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille

5   Loi sur les condominiums

6   Loi sur les condominiums et modifications législatives en matière de conversion en condominium

7   Loi sur la protection du consommateur

8   Loi sur la Corporation du Centre des congrès

9   Loi sur la Cour provinciale

10   Loi sur la Cour du Banc de la Reine

11   Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine

12   Loi sur l'administration scolaire

13   Loi sur les mesures d'urgence

14   Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole

15   Loi sur l'expropriation

16   Loi sur les biens familiaux

17   Loi sur la propriété agricole

18   Loi sur la protection des pratiques agricoles

19   Loi sur la pêche

20   Loi sur l'assurance-maladie

21   Code de la route

22   Loi modifiant le Code de la route (2)

23   Loi modifiant le Code de la route (sécurité accrue liée aux véhicules automobiles lourds)

24   Loi sur la Commission hippique

25   Loi sur les hôpitaux

26   Loi de l'impôt sur le revenu

27   Loi d'interprétation

28   Loi sur le louage d'immeubles

29   Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

30   Loi sur la réglementation des alcools et des jeux

31   Loi sur « The Manitoba Conference Corporation of the Seventh-Day Adventist Church »

32   Loi sur le mariage

33   Loi sur les hypothèques

34   Loi sur les municipalités

35   Loi sur l'évaluation municipale

36   Loi sur les parcs provinciaux

37   Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

38   Loi sur les pharmacies

39   Loi sur les infractions provinciales

40   Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

41   Loi sur les écoles publiques

42   Loi sur les professions de la santé réglementées

43   Loi sur les valeurs mobilières

44   Loi sur les poursuites sommaires

45   Loi sur l'arpentage

46   Loi sur l'Université du Manitoba

47   Loi sur les statistiques de l'état civil

PARTIE 2 — NOMINATIONS

48   Loi sur l'Université de Brandon

49   Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles

50   Loi sur la Société Action cancer Manitoba

51   Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs

52   Loi sur la Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux

53   Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne

54   Code des droits de la personne

55   Loi sur la Commission de réforme du droit

56   Loi sur les bibliothèques publiques

57   Loi sur la Société recherche Manitoba

58   Loi sur la Commission d'appel des services sociaux

59   Loi sur la Société Voyage Manitoba

60   Loi sur l'Université de Saint-Boniface

61   Loi sur le Collège universitaire du Nord

62   Loi sur l'Université de Winnipeg

63   Loi sur les soins vétérinaires

64   Loi sur le Conseil consultatif des femmes du Manitoba

65   Loi sur les associations de femmes

66   Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail

PARTIE 3 — ENTRÉE EN VIGUEUR

67   Entrée en vigueur


 

LOI CORRECTIVE DE 2015

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.

1

Le paragraphe 2(3) de la version anglaise de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire est modifié, dans le titre et dans l'alinéa e), par substitution, à « advanced education », de « advanced learning ».

LOI SUR LES SOCIÉTÉS AGRICOLES

Modification du c. A30 de la C.P.L.M.

2

Le paragraphe 33(2) de la version française de la Loi sur les sociétés agricoles est modifié par substitution, à « Loi sur les prélèvements », de « Loi concernant les prélèvements ».

LOI SUR L'ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE BÉTAIL

Modification du c. C25 de la C.P.L.M.

3

Le paragraphe 6(2) de la Loi sur l'Association des éleveurs de bétail est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs restreints

6(2)

L'Association ne peut :

a) exercer ses pouvoirs d'une manière contraire à la présente loi ou aux règlements administratifs visés à l'article 10;

b) faire l'élevage, l'achat, la vente ou la transformation de bétail en son propre nom, sauf au cours de la réalisation des buts et pouvoirs visés aux alinéas (1)a) à c).

LOI SUR LES RÉGIES DE SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

Modification du c. C90 de la C.P.L.M.

4(1)

Le présent article modifie la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.

4(2)

La définition de « Régie du Sud » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« Régie du Sud » Le Southern First Nations Network of Care constitué en application de l'article 4. ("Southern Authority")

4(3)

L'alinéa 4b) est remplacé par ce qui suit :

b) le Southern First Nations Network of Care (anciennement la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba);

4(4)

Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :

Conseil de la Régie du Sud

6(3)

Le Southern Chiefs' Organization Inc. nomme le conseil d'administration de la Régie du Sud.

LOI SUR LES CONDOMINIUMS

Modification du c. C170 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie la Loi sur les condominiums.

5(2)

L'intertitre précédant l'article 61 de la version française est modifié par substitution, à « D'ÉTAT », de « D'INFORMATION ».

5(3)

L'article 61 de la version française est modifié par substitution, à « d'état », à chaque occurrence, de « d'information ».

5(4)

Les paragraphes 205(12) et 213(6) de la version française sont modifiés par substitution, à « bailleur », de « locateur ».

LOI SUR LES CONDOMINIUMS ET MODIFICATIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE CONVERSION EN CONDOMINIUM

Modification de l'annexe A du c. 30 des L.M. 2011

6(1)

Le présent article modifie l'annexe A de la Loi sur les condominiums, édicté par le c. 30 des L.M. 2011.

6(2)

L'article 306 est remplacé par ce qui suit : 

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

306

Le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels est modifié par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :

k) des avis mentionnés aux paragraphes 21(1), 235(3) ou 241(2) de la Loi sur les condominiums;

l) des conventions de modification enregistrées en vertu du paragraphe 179(1) de la Loi sur les condominiums.

6(3)

Le paragraphe 307(4) de la version française est remplacé par ce qui suit :

307(4)

Le paragraphe 42(3) est modifié par substitution, à « paragraphe 5(2.8) ou (2.9) », de « paragraphes 30(1) ou (2) ».

6(4)

Le paragraphe 307(5) est remplacé par ce qui suit :

307(5)

Le paragraphe 56.1(3) de la version anglaise est modifié par adjonction, avant « corporation », à chaque occurrence, de « condominium ».

LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

7(1)

Le présent article modifie la Loi sur la protection du consommateur.

7(2)

L'article 40 est modifié par substitution, à « n'est autorisé ni à exiger, ni à », de « ne peut ni exiger, ni ».

7(3)

Le paragraphe 75(1) est modifié par suppression du passage qui suit « avec la présente loi. ».

7(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 75(1), ce qui suit :

Obligation d'obtenir une licence

75(1.1)

Lorsque des objets ou des services, ou les deux, sont destinés à être revendus ou reloués directement ou indirectement, d'une manière à laquelle la partie VII et la présente partie s'appliquent, le directeur peut décider que la personne doit obtenir une licence de marchand en conformité avec la présente partie.

7(5)

Le paragraphe 102(1) est modifié par suppression du passage qui suit « porte sa licence ».

7(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 102(1), ce qui suit :

Licences délivrées sous une seule dénomination

102(1.1)

Les licences d'agent de recouvrement sont délivrées sous une seule dénomination.

LOI SUR LA CORPORATION DU CENTRE DES CONGRÈS

Modification du c. 39 des L.M. 1988-89

8(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Corporation du Centre des congrès.

8(2)

La définition de « Centre des congrès » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« Centre des congrès » Le Centre des congrès de Winnipeg, situé sur les parcelles de biens-fonds appartenant à la Ville de Winnipeg qui sont délimitées par :

a) la rue Edmonton, l'avenue York, la rue Carlton et l'avenue St. Mary;

b) la rue Edmonton, l'avenue York, la rue Carlton et une ruelle publique au sud.

La présente définition vise également la passerelle — y compris l'ouvrage connexe — située au-dessus de l'avenue York qui relie les bâtiments se trouvant sur les parcelles visées aux alinéas a) et b). ("convention centre")

8(3)

Le passage introductif du paragraphe 11(3) est modifié par adjonction, après « conseil municipal », de « ou qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ».

8(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(3), ce qui suit :

Nominations par le lieutenant-gouverneur en conseil

11(3.1)

Les administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) entrent en fonction le 1er janvier pour exercer leur mandat dont la durée est fixée par leur décret de nomination et ne peut excéder deux ans;

b) peuvent occuper leur poste pendant une période d'au plus six années consécutives et peuvent siéger de nouveau pourvu qu'au moins deux années se soient écoulées après leur sixième année en poste.

LOI SUR LA COUR PROVINCIALE

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

9

Le paragraphe 11.1(22) de la version française de la Loi sur la Cour provinciale est remplacé par ce qui suit :

Dépôt du rapport par le ministre

11.1(22)

Le ministre dépose devant l'Assemblée le rapport du comité chargé de la rémunération dans les 15 jours suivant sa réception ou, si cette dernière ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

10

La définition d'« instance en matière familiale » figurant à l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine est modifiée par adjonction, après l'alinéa r.1), de ce qui suit :

r.2) la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada), à l'exception des instances concernant le partage de biens découlant du décès du conjoint ou conjoint de fait qui sont visées à l'article 44 de cette loi,

LOI SUR LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES À LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C285 de la C.P.L.M.

11

Le paragraphe 6(1) de la version française de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine est modifié par adjonction, après « formule », de « prévue ».

LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration scolaire.

12(2)

La définition de « Centre » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« Centre » Le Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba maintenu en application de l'article 9. ("learning resource centre")

12(3)

L'alinéa 4(1)n) de la version anglaise est modifié par substitution, à « bureau », de « learning resource centre ».

12(4)

L'intertitre qui précède l'article 9 est remplacé par « CENTRE DE RESSOURCES D'APPRENTISSAGE DU MANITOBA ».

12(5)

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Maintien

9(1)

Le Centre des manuels scolaires du Manitoba est maintenu sous le nom de « Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba » et le Compte du Centre des manuels scolaires du Manitoba est maintenu en tant que compte distinct du Trésor sous le nom « Compte du Centre de ressources d'apprentissage du Manitoba ».

12(6)

L'article 9 est modifié :

a) dans les paragraphes (2) et (6), par suppression de « des manuels scolaires du Manitoba »;

b) dans le paragraphe (3) :

(i) par substitution, à « compte », de « Compte », dans le titre,

(ii) par suppression de « des manuels scolaires du Manitoba », dans le texte;

c) dans le paragraphe (4), par substitution, à « compte du Centre des manuels scolaires du Manitoba », de « Compte du Centre »;

d) dans les paragraphes (3), (5), (6), (8) et (10) de la version anglaise, par substitution, à « the bureau », à chaque occurrence, de « the learning resource centre ».

LOI SUR LES MESURES D'URGENCE

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

13

Il est ajouté, après le paragraphe 12(3) de la Loi sur les mesures d'urgence, ce qui suit :

Plan d'évacuation et de sauvetage obligatoire

12(3.1)

Il est interdit au commandant des interventions sur place ou au gestionnaire de site mentionnés au paragraphe (3) de permettre à toute personne de demeurer dans un secteur faisant l'objet d'un ordre d'évacuation, sauf si un plan permettant d'évacuer la personne de manière sécuritaire et rapide est mis en place et s'il dispose des moyens nécessaires à son exécution.

LOI DE LA TAXE SUR LES ÉMISSIONS PROVENANT DU CHARBON ET DU COKE DE PÉTROLE

Modification du c. E90 de la C.P.L.M.

14

Le titre du paragraphe 3(1) de la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole est modifié par substitution, à « charbon », de « combustible imposable ».

LOI SUR L'EXPROPRIATION

Modification du c. E190 de la C.P.L.M.

15

Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la Loi sur l'expropriation est modifié par substitution, à « The Queen's Bench Act », de « The Court of Queen's Bench Act ».

LOI SUR LES BIENS FAMILIAUX

Modification du c. F25 de la C.P.L.M.

16

L'alinéa 6(2)b) de la version anglaise de la Loi sur les biens familiaux est modifié par substitution, à « The Queen's Bench Act », de « The Court of Queen's Bench Act ».

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ AGRICOLE

Modification du c. F35 de la C.P.L.M.

17

Le paragraphe 3(11) de la Loi sur la propriété agricole est modifié par substitution, à « 10 acres », de « 40 acres ».

LOI SUR LA PROTECTION DES PRATIQUES AGRICOLES

Modification du c. F45 de la C.P.L.M.

18

L'alinéa 15b) de la Loi sur la protection des pratiques agricoles est abrogé.

LOI SUR LA PÊCHE

Modification du c. F90 de la C.P.L.M.

19

L'article 8 de la version anglaise de la Loi sur la pêche est modifié par substitution, à « The Queen's Bench Act », de « The Court of Queen's Bench Act ».

LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

20

La définition d'« in-patient » figurant au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur l'assurance-maladie est modifiée par substitution, à « admitted to, and assigned », de « admitted to and assigned ».

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

21(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

21(2)

L'alinéa 4.2(1)c) est modifié par adjonction, après « la Loi sur les conducteurs et les véhicules », de « ou de ses règlements ».

21(3)

L'alinéa 68(3.2)b) est modifié par substitution, à « la publication de tels règlements dans la Gazette du Manitoba, conformément à la Loi sur les textes réglementaires », de « l'enregistrement et la publication de tels règlements, conformément à la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».

21(4)

Le paragraphe 68(3.6) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur les textes réglementaires », de « Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».

21(5)

Le paragraphe 86(4) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur les textes réglementaires », de « Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».

21(6)

Le paragraphe 134(3) est remplacé par ce qui suit :

Arrêt à un passage à niveau non contrôlé

134(3)

Sans que soit limitée l'application du paragraphe (2), les conducteurs sont tenus de s'arrêter avant de traverser :

a) un passage à niveau contrôlé ou non contrôlé, s'ils conduisent un autobus scolaire, qu'il transporte ou non des passagers;

b) un passage à niveau non contrôlé, s'ils conduisent :

(i) un autobus qui transporte des passagers à titre onéreux,

(ii) un véhicule conçu ou utilisé pour le transport des liquides ou gaz inflammables, que ce véhicule soit vide ou non.

21(7)

Le passage introductif du paragraphe 134(4) est modifié :

a) par substitution, à « à l'alinéa (3)a), b) ou c) », de « au paragraphe (3) »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « shall », de « must ».

21(8)

Le paragraphe 134(5) est remplacé par ce qui suit :

Distances d'arrêt obligatoire — autobus et camions

134(5)

Dans les cas mentionnés au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3)b), le conducteur d'un véhicule mentionné aux sous-alinéas (3)b)(i) ou (ii) arrête le véhicule :

a) à au moins 5 mètres du rail le plus près de l'avant du véhicule si le passage à niveau est dans une zone de limitation de vitesse;

b) à au moins 15 mètres du rail le plus près de l'avant du véhicule dans les autres cas.

Distances d'arrêt obligatoire — autobus scolaires

134(5.1)

Dans les cas mentionnés au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3)a), le conducteur d'un autobus scolaire s'arrête au passage à niveau à la distance fixée dans les règlements portant sur les autobus scolaires et pris en vertu de la Loi sur les écoles publiques. La présente disposition s'applique également aux autobus scolaires utilisés relativement aux écoles qui ne sont pas visées par cette loi de même qu'à ceux qui ne seraient pas régis par ces règlements n'eût été le présent paragraphe.

21(9) L'intertitre qui précède l'article 242.2 est modifié par substitution, à « INFRACTIONS SE RAPPORTANT À LA PROSTITUTION », d'« INFRACTIONS VISÉES SE RAPPORTANT À L'OBTENTION DE SERVICES SEXUELS OU AU PROXÉNÉTISME ».

21(10)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.2(1), ce qui suit :

Infractions visées se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme

242.2(1.1)

Dans le présent article, « infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme » s'entend au sens de l'article 264.

21(11)

Le paragraphe 242.2(3) est remplacé par ce qui suit :

Saisie de véhicules liés à des infractions visées

242.2(3)

Les agents de la paix procèdent à la saisie de véhicules automobiles et les mettent en fourrière s'ils ont des motifs raisonnables de croire que les véhicules sont utilisés pour la perpétration d'une infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme.

21(12)

L'article 242.2 est modifié comme suit :

a) dans l'alinéa (8)b), par substitution, à « mentionnée aux alinéas (3)a) à c) », de « visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme »;

b) dans l'alinéa (12)b), par substitution, à « prévue aux alinéas (3)a) à c) », de « visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme »;

c) dans le sous-alinéa (22)a)(i), par substitution, à « mentionnée aux alinéas (3)a) à c) », de « visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme ».

21(13)

Le paragraphe 242.2(10) est modifié par suppression de « mentionnée aux alinéas (3)a) à c) ».

21(14)

Le passage introductif du paragraphe 242.2(26) est modifié par substitution, à « mentionnée dans ce paragraphe », de « visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme ».

21(15)

L'alinéa 242.2(28)b) est modifié par substitution, à « mentionnées aux alinéas (3)a) à c) », de « visées se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme ».

21(16)

Le paragraphe 264(1) est modifié :

a) par suppression de la définition d'« infraction se rapportant à la prostitution »;

b) par adjonction de la définition qui suit :

« infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme » Sous réserve de l'article 286.5 du Code criminel, une des infractions à ce code énumérées ci-dessous perpétrée lorsque le contrevenant conduit un véhicule automobile :

a) infraction prévue à l'article 211, visant le transport d'une personne à une maison de débauche, et commise avant le 6 décembre 2014;

b) infraction prévue à l'article 212 et commise avant le 6 décembre 2014;

c) infraction prévue à l'alinéa 213(1)c) et commise avant le 6 décembre 2014;

d) infraction prévue au paragraphe 213(1) et commise dans le but d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution;

e) infraction prévue à l'article 286.1;

f) infraction prévue à l'article 286.2;

g) infraction prévue à l'article 286.3. ("specified offence related to obtaining sexual services or procuring")

21(17)

Le paragraphe 264(6.1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Suspension en cas d'infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « infraction se rapportant à la prostitution », d'« infraction visée se rapportant à l'obtention de services sexuels ou au proxénétisme ».

21(18)

Le paragraphe 273.3(1) est modifié :

a) dans la définition de « mesures de rechange », par substitution, à « (Canada) relativement à l'infraction prescrite », de « relativement à l'infraction visée »;

b) par suppression de la définition d'« infraction prescrite »;

c) par adjonction de la définition qui suit :

« infraction visée » Selon le cas, une des infractions au Code criminel énumérées ci-dessous :

a) infraction prévue aux alinéas 213(1)a) ou b) et commise dans le but d'obtenir des services sexuels moyennant rétribution;

b) infraction prévue à l'alinéa 213(1)c) et commise avant le 6 décembre 2014 dans le but d'obtenir des services sexuels;

c) infraction prévue au paragraphe 286.1(1). ("specified offence")

21(19)

Le paragraphe 273.3(2) et les alinéas 273.3(6)a) à c) sont modifiés par substitution, à « prescrite », de « visée ».

21(20)

Le passage introductif du paragraphe 322(2) de la version française est modifié par substitution, à « le registraire saisi d'une demande à cet effet, », de « s'il est saisi d'une demande à cet effet, le registraire ».

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (2)

Abrogation du c. 61 des L.M. 1987-88 (loi non proclamée)

22

La Loi modifiant le Code de la route (2), c. 61 des L.M. 1987-88, est abrogée.

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (SÉCURITÉ ACCRUE LIÉE AUX VÉHICULES AUTOMOBILES LOURDS)

Modification du c. 49 des L.M. 2013 (disposition non proclamée)

23(1)

Le présent article modifie la Loi modifiant le Code de la route (sécurité accrue liée aux véhicules automobiles lourds), c. 49 des L.M. 2013.

23(2)

L'alinéa b) de la définition de « véhicule réglementé » figurant à l'alinéa 2b) est remplacé par ce qui suit :

b) il est conçu pour le transport d'au moins 11 personnes, y compris le conducteur.

LOI SUR LA COMMISSION HIPPIQUE

Modification du c. H90 de la C.P.L.M.

24

Les paragraphes 9(2.1) et 15(1) ainsi que l'article 18 de la version française de la Loi sur la Commission hippique sont modifiés par substitution, à « Loi sur les prélèvements », à chaque occurrence, de « Loi concernant les prélèvements ».

LOI SUR LES HÔPITAUX

Modification du c. H120 de la C.P.L.M.

25

La définition d'« in-patient » figurant à l'article 1 de la version anglaise de la Loi sur les hôpitaux est modifiée par substitution, à « admitted to, and assigned », de « admitted to and assigned ».

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

26(1)

Le présent article modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

26(2)

Le passage introductif de l'alinéa d.1) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe 7.3(1) de la version française est modifié par substitution, à « de l'ensemble », de « l'ensemble ».

26(3)

Le sous-alinéa 7.3(2.3)a)(i) de la version française est modifié par substitution, à « été tenue », de « tenue ».

LOI D'INTERPRÉTATION

Modification du c. I80 de la C.P.L.M.

27

L'annexe de la Loi d'interprétation est modifiée par adjonction de la définition suivante :

« contravention » Est assimilé à la contravention le défaut de se conformer à un texte. ("contravene")

LOI SUR LE LOUAGE D'IMMEUBLES

Modification du c. L70 de la C.P.L.M.

28(1)

Le présent article modifie la Loi sur le louage d'immeubles.

28(2)

L'article 68 est modifié par substitution, à « s'applique », de « et les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent ».

28(3)

Le paragraphe 72(1) est modifié par suppression du passage qui suit « possession. ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'AIDE JURIDIQUE DU MANITOBA

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

29

Il est ajouté, après le paragraphe 17.1(1) de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, ce qui suit :

Interprétation — « intérêt dans un bien-fonds »

17.1(1.1)

Pour l'application des articles 17.1 ou 17.2, il demeure entendu qu'une personne a un intérêt dans un bien-fonds si, selon le cas :

a) elle a des droits sur la propriété familiale en vertu de la Loi sur la propriété familiale;

b) le bien-fonds constitue un de ses éléments d'actif familial au sens de la Loi sur les biens familiaux.

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS ET DES JEUX

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

30

L'alinéa 157(2)v) de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux est modifié par adjonction, après « types », de « ou des catégories ».

LOI SUR « THE MANITOBA CONFERENCE CORPORATION OF THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH »

Abrogation du c. 94 des L.R.M. 1990

31

La Loi sur « The Manitoba Conference Corporation of the Seventh-Day Adventist Church », c. 94 des L.R.M. 1990, est abrogée.

LOI SUR LE MARIAGE

Modification du c. M50 de la C.P.L.M.

32

L'alinéa 2b) de la Loi sur le mariage est remplacé par ce qui suit :

b) un représentant d'une confession religieuse dûment nommé ou délégué par le corps dirigeant de celle-ci et autorisé expressément à célébrer les mariages,

LOI SUR LES HYPOTHÈQUES

Modification du c. M200 de la C.P.L.M.

33

L'article 35 de la Loi sur les hypothèques est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « articles 73 et 92 », de « articles 73, 92 et 135.1 à 135.5 ».

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

34

Le paragraphe 30(2) de la Loi sur les municipalités est modifié :

a) dans l'alinéa c), par adjonction, à la fin, de « ou de « municipalité de [insérer le nom] » »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « ou de « municipalité urbaine de [insérer le nom] » », de « ou de « municipalité de [insérer le nom] » »;

c) dans l'alinéa d.1), par substitution, à « d'une municipalité rurale et d'une municipalité urbaine », de « d'au moins deux municipalités ».

LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

35

Le sous-alinéa 21a)(iv) de la Loi sur l'évaluation municipale est abrogé.

LOI SUR LES PARCS PROVINCIAUX

Modification du c. P20 de la C.P.L.M.

36

Il est ajouté, après l'alinéa 33f) de la Loi sur les parcs provinciaux, ce qui suit :

f.1) établir un tarif d'amendes et de frais à utiliser dans les avis d'infraction et les procès-verbaux d'infraction et prévoir notamment des peines réduites en cas de paiement dans des délais précisés;

LOI SUR LES SÛRETÉS RELATIVES AUX BIENS PERSONNELS

Modification du c. P35 de la C.P.L.M.

37

L'alinéa 4k) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifié par substitution, à « Loi sur la marine marchande du Canada », de « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ».

LOI SUR LES PHARMACIES

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

38

L'alinéa a) de la définition de « praticien » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les pharmacies est modifié par substitution, à « autorisée à », de « qui est titulaire d'une autorisation ou d'un agrément pour ».

LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Modification de l'annexe A du c. 47 des L.M. 2013 (loi non proclamée)

39

L'alinéa b) de la définition d'« amende prédéterminée » figurant à l'article 1 de la Loi sur les infractions provinciales, édictée par l'annexe A du c. 47 des L.M. 2013, est modifié par adjonction, après « Loi sur les travaux publics », de « ou à la Loi sur les parcs provinciaux ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

40(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

40(2)

Les paragraphes 2(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Durée du mandat

2(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la durée du mandat des administrateurs de la Société est d'au plus trois ans et est fixée par leur décret de nomination. Ils demeurent en poste jusqu'à ce que leur successeur soit nommé, sauf en cas de décès, de démission ou de révocation.

Vacances

2(5)

Lorsqu'un administrateur de la Société cesse d'exercer ses fonctions avant la fin de son mandat, la personne nommée pour le remplacer reste en poste pour le reste du mandat, jusqu'à ce que son successeur soit nommé, sauf en cas de décès, de démission ou de révocation.

40(3)

Le paragraphe 2(7) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « by him in discharging his duties », de « by the director in discharging his or her duties »;

b) par substitution, à « his or their », de « the director's ».

40(4)

Le paragraphe 2(8) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he does not thereby vacate or forfeit his seat », de « for so doing the member of the Assembly does not vacate or forfeit his or her seat in the Assembly ».

40(5)

Le paragraphe 2(10) de la version anglaise est modifié :

a) par adjonction, après « he », à chaque occurrence, de « or she »;

b) par substitution, à « by himself or members of his family », de « by himself or herself or by members of his or her family ».

40(6)

Le paragraphe 2(12) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « him », de « the director »;

b) par substitution, à « his », à chaque occurrence, de « the director's »;

c) par substitution, à « he », à chaque occurrence, de « the director ».

40(7)

L'article 23 est modifié par substitution, à « l'alinéa 253a) ou b) », à chaque occurrence, de « l'alinéa 253(1)a) ou b) ».

40(8)

Le paragraphe 176(4) est remplacé par ce qui suit :

Mandat des autres commissaires

176(4)

Les commissaires, à l'exception du commissaire en chef, sont nommés pour des mandats d'au plus trois ans et occupent leur poste jusqu'au renouvellement de leur mandat ou jusqu'à leur remplacement.

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

41

Le paragraphe 52(2) de la Loi sur les écoles publiques est abrogé.

LOI SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

42

Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les professions de la santé réglementées est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur les textes réglementaires », de « Loi sur les textes législatifs et réglementaires ».

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

43

Le paragraphe 153(5) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par substitution, à « Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur les liquidations (Canada) », de « Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ».

LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

44

L'alinéa b) de la définition d'« amende déterminée » figurant à l'article 1 de la Loi sur les poursuites sommaires est modifié par adjonction, après « Loi sur les travaux publics », de « ou à la Loi sur les parcs provinciaux ».

LOI SUR L'ARPENTAGE

Modification du c. S240 de la C.P.L.M.

45(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'arpentage.

45(2)

Le paragraphe 15(1) est modifié par suppression de « , qui doit être arpenteur-géomètre du Manitoba depuis cinq années consécutives, ».

45(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(1), ce qui suit :

Compétences du directeur des Levés

15(1.1)

Seules les personnes qui possèdent au moins cinq années d'expérience à titre d'arpenteur-géomètre au Manitoba ou dans une autre province ou un territoire du Canada et qui ont actuellement le droit d'exercer cette profession sur le territoire de l'autorité législative en question sont admissibles à être nommées au poste de directeur des Levés.

LOI SUR L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA

Modification du c. U60 de la C.P.L.M.

46(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Université du Manitoba.

46(2)

L'alinéa 11(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) la durée du mandat d'un membre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des membres étudiants, est d'au plus trois ans et est fixée par son décret de nomination;

46(3)

Les paragraphes 11(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Prorogation du mandat et reconduction

11(2)

Le membre du Conseil dont le mandat expire demeure en poste jusqu'à la nomination ou l'élection de son remplaçant et son mandat peut être reconduit.

Nombre maximal de mandats

11(3)

Le membre du Conseil visé à l'alinéa (1)a), b) ou c) qui a été nommé ou élu à titre de membre du Conseil pour une période de neuf ans et qui a reçu des mandats consécutifs ne peut être nommé ou élu de nouveau à ce titre avant que trois ans ne se soient écoulées depuis la fin de son dernier mandat.

46(4)

Le paragraphe 16(1) de la version anglaise est modifié par suppression de « and » à la fin de l'alinéa g) et par adjonction de « and » à la fin de l'alinéa h).

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

47

L'article 19 de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié par substitution, à « Loi sur la marine marchande du Canada », de « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ».

PARTIE 2

NOMINATIONS

LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE BRANDON

Modification du c. B90 de la C.P.L.M.

48(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Université de Brandon.

48(2)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Mandat

6(1)

Sauf disposition contraire du paragraphe (4), le mandat des membres du conseil d'administration est de la durée prévue au présent article et commence le 1er juillet de l'année de l'élection ou de la nomination. Les membres demeurent en poste jusqu'à l'élection ou la nomination de leur successeur.

Mandat des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil

6(1.1)

La durée du mandat des membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des étudiants, est d'au plus trois ans et est fixée par leur décret de nomination.

Mandat des anciens

6(1.2)

Le mandat des membres du conseil élus par l'association des anciens est de trois ans.

48(3)

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Reconduction des mandats

7

À leur expiration, les mandats des membres élus ou nommés au conseil d'administration peuvent être reconduits sous réserve des règles suivantes :

1.

Les membres élus par le Sénat ne peuvent siéger pendant plus de quatre ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs.

2.

Les autres membres ne peuvent siéger pendant plus de six ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs.

3.

Le conseil peut permettre à un membre de siéger au-delà du nombre d'années prévu pour des mandats consécutifs mentionné aux règles 1 ou 2, mais seulement si au plus le quart de ses membres ont dérogé à ces règles.

4.

En vertu de la règle 3, le conseil ne peut permettre :

a) aux membres élus par le Sénat de siéger pendant plus de deux années consécutives supplémentaires;

b) à tout autre membre de siéger pendant plus de trois années consécutives supplémentaires.

5.

Dès qu'ils ont siégé pendant le nombre d'années consécutives prévu aux règles 1 ou 2 ou pendant la durée supplémentaire permise à la règle 3, les membres doivent attendre trois ans après la fin de leur dernier mandat pour être nommés ou élus de nouveau.

6.

Les présentes règles ne s'appliquent pas aux étudiants.

48(4)

Le paragraphe 9(3) est modifié par substitution, à « de l'article 7 », de « des règles 1 et 2 figurant à l'article 7 ».

LOI SUR LES BÂTIMENTS ET LES MAISONS MOBILES

Modification du c. B93 de la C.P.L.M.

49(1)

Le présent article modifie la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles.

49(2)

Le paragraphe 11(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he », de « the Lieutenant Governor in Council ».

49(3)

Les paragraphes 11(3) à (5) sont remplacés par ce qui suit :

Président et vice-président

11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un président et un vice-président parmi les membres; le vice-président peut remplacer le président en son absence.

Mandat

11(4)

À moins de démission ou de destitution, la durée du mandat des membres, y compris le président et le vice-président, est d'au plus deux ans et est fixée par leur décret de nomination. Ils restent en fonction jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé et ils peuvent être nommés pour un ou plusieurs mandats subséquents.

Vacances

11(5)

Lorsqu'un membre de la Commission cesse d'y siéger avant la fin de son mandat, une personne est nommée pour le reste du mandat. Elle demeure en fonction jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ ACTION CANCER MANITOBA

Modification du c. C20 de la C.P.L.M.

50(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société Action cancer Manitoba.

50(2)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (2) », de « Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) »;

b) par substitution, à « à g) », de « à e) ».

50(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :

Mandat des membres nommés par le ministre

3(1.1)

Les membres de la Société nommés par le ministre exercent un mandat d'au plus trois ans dont la durée est fixée par le ministre. Ils occupent leur poste jusqu'à la nomination de leur successeur.

Mandat des membres nommés par la Société

3(1.2)

Les membres de la Société nommés par cette dernière exercent un mandat d'au plus trois ans dont elle fixe la durée. Ils occupent leur poste jusqu'à la nomination de leur successeur.

LOI SUR LES ENTREPRENEURS DE POMPES FUNÈBRES ET LES EMBAUMEURS

Modification du c. F195 de la C.P.L.M.

51

Les paragraphes 2(1) à (4) de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs sont remplacés par ce qui suit :

Conseil

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un conseil connu sous le nom de « Conseil des services funéraires du Manitoba » constitué d'une personne que désigne le ministre au sein de son ministère et de cinq autres personnes dont deux entrepreneurs de pompes funèbres titulaires d'une licence.

Présidence

2(2)

Le président du conseil est la personne que désigne le ministre en vertu du paragraphe (1).

Mandat

2(3)

Le mandat des membres du conseil, à l'exception du président, est de trois ans, sauf disposition contraire de leur décret de nomination.

Maintien en fonction

2(3.1)

Les membres dont le mandat expire demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il reçoivent un nouveau mandat ou qu'un successeur leur soit nommé.

Vacance

2(4)

En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut y nommer une personne afin qu'elle y siège pendant le reste du mandat de l'ex-membre.

LOI SUR LA CORPORATION MANITOBAINE DE GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX

Modification du c. H15 de la C.P.L.M.

52(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux.

52(2)

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Durée du mandat

8(2)

La durée du mandat des membres du conseil est fixée par leur décret de nomination et est d'au plus deux ans. Leur mandat est renouvelable.

52(3)

Le paragraphe 8(3) est abrogé.

LOI SUR LA FONDATION COMMÉMORATIVE HELEN BETTY OSBORNE

Modification du c. H38.1 de la C.P.L.M.

53

Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne est remplacé par ce qui suit :

Mandat

7(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la durée du mandat des administrateurs est fixée par le décret prévoyant leur nomination et ne peut dépasser trois ans.

CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

Modification du c. H175 de la C.P.L.M.

54

Le paragraphe 8(3) du Code des droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Durée du mandat

8(3)

La durée du mandat des personnes appelées à faire partie du tribunal d'arbitrage est fixée par le décret prévoyant leur nomination et ne peut dépasser trois ans. Par la suite, celles-ci exercent leurs fonctions jusqu'au renouvellement de leur mandat ou jusqu'à leur remplacement.

LOI SUR LA COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT

Modification du c. L95 de la C.P.L.M.

55

Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la Commission de réforme du droit est remplacé par ce qui suit :

Mandat

3(2)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque commissaire occupe son poste à titre inamovible pendant la durée fixée par son décret de nomination, laquelle ne peut dépasser trois ans.

LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Modification du c. P220 de la C.P.L.M.

56

Les paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur les bibliothèques publiques sont remplacés par ce qui suit :

Durée du mandat des membres

2(2)

Sauf démission ou révocation, la durée du mandat d'un membre nommé au conseil consultatif conformément au paragraphe (1) est fixée par son décret de nomination d'au plus trois ans. Le membre exerce ses fonctions jusqu'à son remplacement.

Nouvelle nomination des membres

2(3)

Tout membre du conseil consultatif dont le mandat expire peut recevoir un nouveau mandat mais il ne peut siéger pendant plus de six ans si ses mandats sont consécutifs. Après avoir occupé un poste pendant six années consécutives, il doit attendre trois ans après la fin de son dernier mandat pour siéger de nouveau.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA

Modification du c. R118 de la C.P.L.M.

57

Le paragraphe 7(4) de la Loi sur la Société recherche Manitoba est remplacé par ce qui suit :

Mandats renouvelés

7(4)

Les administrateurs, y compris le président, peuvent être renommés. Toutefois, les administrateurs qui occupent le poste de président au cours d'un de leurs mandats ne peuvent siéger plus de 10 ans si leurs mandats sont consécutifs; ceux qui n'occupent pas le poste au cours de leurs mandats ne peuvent siéger plus de six ans si leurs mandats sont consécutifs. Après avoir siégé pendant le nombre d'années consécutives prévu ci-dessus, les administrateurs doivent attendre une année après la fin de leur dernier mandat pour être nommés de nouveau.

LOI SUR LA COMMISSION D'APPEL DES SERVICES SOCIAUX

Modification du c. S167 de la C.P.L.M.

58

Les paragraphes 4(3) et (4) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux sont remplacés par ce qui suit :

Mandat

4(3)

Les membres sont nommés pour un mandat d'au plus deux ans et, sous réserve du paragraphe (4), peuvent être nommés de nouveau.

Nomination après trois mandats

4(4)

Le membre qui a siégé pendant six ans et reçu des mandats consécutifs peut être nommé de nouveau pour un autre mandat, pourvu qu'au moins une année se soit écoulée depuis la fin de son dernier mandat.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ VOYAGE MANITOBA

Modification du c. T150 de la C.P.L.M.

59

Le paragraphe 7(4) de la Loi sur la Société Voyage Manitoba est remplacé par ce qui suit :

Mandat

7(4)

Les administrateurs sont nommés pour la durée fixée par le décret de nomination, qui ne peut dépasser trois ans. Ils ne peuvent siéger pendant plus de six ans si leurs mandats sont consécutifs.

LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Modification du c. U50 de la C.P.L.M.

60(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Université de Saint-Boniface.

60(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :

Mandat des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil

7(1.1)

La durée du mandat des membres du bureau nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des étudiants, est d'au plus trois ans et est fixée par leur décret de nomination.

60(3)

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Reconduction des mandats

8

À leur expiration, les mandats des membres élus ou nommés au bureau peuvent être reconduits sous réserve des règles suivantes :

1.

Les membres élus par le sénat ne peuvent siéger pendant plus de quatre ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs.

2.

Les autres membres ne peuvent siéger pendant plus de six ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs.

3.

Le bureau peut permettre à un membre de siéger au-delà du nombre d'années prévu pour des mandats consécutifs mentionné aux règles 1 ou 2, mais seulement si au plus le quart de ses membres ont dérogé à ces règles.

4.

Pour l'application de la règle 3, le bureau ne peut permettre :

a) aux membres élus par le sénat de siéger pendant plus de deux années consécutives supplémentaires;

b) à tout autre membre de siéger pendant plus de trois années consécutives supplémentaires.

5.

Dès qu'ils ont siégé pendant le nombre d'années consécutives prévu aux règles 1 ou 2 ou pendant la durée supplémentaire permise à la règle 3, les membres doivent attendre un an après la fin de leur dernier mandat pour être nommés ou élus de nouveau.

6.

Les présentes règles ne s'appliquent pas aux étudiants ni au membre élu ou nommé en vertu de l'alinéa 6(2)f).

60(4)

Le paragraphe 10(3) est modifié par substitution, à « du paragraphe 8(1) », de « des règles 1 et 2 figurant à l'article 8 ».

LOI SUR LE COLLÈGE UNIVERSITAIRE DU NORD

Modification du c. U55 de la C.P.L.M.

61

Le paragraphe 6(4) de la Loi sur le Collège universitaire du Nord est remplacé par ce qui suit :

Autres mandats

6(4)

À l'exception des étudiants, les membres du conseil d'administration ne peuvent siéger pendant plus de six ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs. Ils peuvent toutefois siéger de nouveau s'ils ont été absents du conseil pendant au moins un an.

LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE WINNIPEG

Modification du c. U70 de la C.P.L.M.

62(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Université de Winnipeg.

62(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(1), ce qui suit :

Mandat des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil

6(1.1)

La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des étudiants, est d'au plus trois ans et est fixée par leur décret de nomination.

62(3)

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Reconduction des mandats

7

À leur expiration, les mandats des membres élus ou nommés au conseil d'administration peuvent être reconduits sous réserve des règles suivantes :

1.

Les membres ne peuvent siéger pendant plus de six ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs.

2.

Le conseil peut permettre à un membre de siéger au-delà du nombre d'années prévu pour des mandats consécutifs mentionné à la règle 1, mais seulement si au plus le quart de ses membres ont dérogé à cette règle.

3.

Pour l'application de la règle 2, le conseil ne peut permettre aux membres de siéger pendant plus de trois années consécutives supplémentaires.

4.

Dès qu'ils ont siégé pendant le nombre d'années consécutives prévu à la règle 1 ou pendant la durée supplémentaire permise à la règle 2, les membres doivent attendre trois ans après la fin de leur dernier mandat pour être nommés ou élus de nouveau.

5.

Les présentes règles ne s'appliquent pas aux étudiants.

62(4)

Le paragraphe 9(3) est modifié par substitution, à « du paragraphe 7(1) », de « de la règle 1 figurant à l'article 7 ».

LOI SUR LES SOINS VÉTÉRINAIRES

Modification du c. V50 de la C.P.L.M.

63(1)

Le présent article modifie la Loi sur les soins vétérinaires.

63(2)

Le paragraphe 4(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him », de « the member ».

63(3)

Les paragraphes 4(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Mandat

4(4)

Sous réserve du paragraphe (5), les membres occupent leur poste pendant au plus trois ans à compter de leur nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur, sauf en cas de démission ou de révocation. Le mandat est renouvelable.

Vacance

4(5)

Si un membre d'un conseil cesse de siéger avant la fin de son mandat, la personne nommée en remplacement occupe son poste pour le reste du mandat et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, sauf en cas de décès, de démission ou de révocation.

63(4)

Le paragraphe 4(6) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him », de « the minister ».

LOI SUR LE CONSEIL CONSULTATIF DES FEMMES DU MANITOBA

Modification du c. W170 de la C.P.L.M.

64(1)

Le présent article modifie la Loi sur le Conseil consultatif des femmes du Manitoba.

64(2)

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Mandat des membres

9(1)

Les membres du Conseil, à l'exception de la présidente, sont nommés pour un mandat d'au plus deux ans et dont la durée est fixée par leur décret de nomination.

64(3)

Le paragraphe 9(3) est remplacé par ce qui suit :

Reconduction des mandats

9(3)

Les membres dont le mandat est expiré peuvent être renommés mais ils ne peuvent siéger pendant plus de quatre années consécutives.

LOI SUR LES ASSOCIATIONS DE FEMMES

Modification du c. W180 de la C.P.L.M.

65(1)

Le présent article modifie la Loi sur les associations de femmes.

65(2)

L'article 27 de la version anglaise est modifié par substitution, au passage qui suit « existing under », de « this Act and is, in the performance of those duties, responsible to the minister. ».

65(3)

L'alinéa 28(2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) de deux femmes que nomme le ministre pour un mandat d'au plus trois ans;

LOI SUR LA SÉCURITÉ ET L'HYGIÈNE DU TRAVAIL

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

66

Le paragraphe 15(4) de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail est remplacé par ce qui suit :

Mandat du président et des membres

15(4)

La durée du mandat du président et des autres membres du Conseil consultatif est d'au plus trois ans et est fixée par leur décret de nomination. Ils demeurent en fonction ensuite jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

67(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 6, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — article 6

67(2)

L'article 6 est réputé être entré en vigueur le 31 janvier 2015.