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L.M. 2000, c. 43
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 18 août 2000)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
Il est ajouté le préambule suivant :
Attendu :
qu'un système d'écoles publiques de qualité constitue l'un des fondements d'une société démocratique;
que le système d'écoles publiques vise à répondre aux besoins des élèves en matière d'éducation;
que le système d'écoles publiques devrait aider les élèves à développer leurs talents et leurs aptitudes;
que le système d'écoles publiques devrait contribuer à l'édification d'une société juste, prospère, saine et empreinte de compassion;
que le système d'écoles publiques doit tenir compte des besoins et des intérêts variés de la population;
que des divisions et des districts scolaires démocratiques jouent un rôle important en offrant un enseignement public adapté aux conditions et aux besoins locaux;
que les parents se doivent d'être renseignés au sujet de l'éducation de leurs enfants et d'y participer;
que, pour être efficaces, les écoles publiques doivent avoir à leur service du personnel compétent et dévoué;
qu'il est dans l'intérêt public d'encourager l'établissement de relations harmonieuses entre les enseignants et leurs employeurs au moyen d'un mécanisme de négociation collective reposant sur la gestion efficace des ressources;
que la province du Manitoba ainsi que les divisions et districts scolaires doivent assumer conjointement le financement des écoles publiques,
Le paragraphe 95(3) est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi sur les relations du travail
L'article 78 de la Loi sur les relations du travail s'applique aux différends portant sur l'interprétation, l'application ou la prétendue violation de dispositions d'une convention collective ayant trait aux congés de maladie des enseignants.
La partie VIII, à l'exception du paragraphe 101(6), est remplacée par ce qui suit :
PARTIE VIII
ARBITRAGE DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions du présent paragraphe s'appliquent à la présente partie.
« différend » Mésentente ou conflit, actuel ou appréhendé, entre une commission scolaire et un ou plusieurs de ses enseignants ou l'agent négociateur agissant au nom de ces enseignants portant :
a) soit sur des questions touchant aux conditions d'emploi ou au travail fait ou à faire par l'employeur, l'enseignant ou les enseignants;
b) soit sur les privilèges, les obligations et les devoirs de la commission scolaire, de l'enseignant ou des enseignants, qui ne sont pas expressément énoncés dans la présente loi, dans la Loi sur l'administration scolaire ni dans les règlements d'application de ces textes.
Sont cependant exclus de la présente définition les mésententes ou les conflits découlant de la résiliation ou de la menace de résiliation du contrat d'un enseignant. ("dispute")
« enseignant » Personne qui travaille pour une commission scolaire en vertu d'un contrat de travail en la forme prévue à la formule 2 de l'annexe D ou en la forme qu'approuve le ministre en application de l'article 92 et qui détient un brevet d'enseignant ou un permis restreint d'enseignement valide délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire. Sont compris parmi les enseignants les directeurs, les directeurs adjoints et les cliniciens. Les surintendants, les assistants surintendants et les surintendants adjoints sont toutefois exclus. ("teacher")
« partie » Agent négociateur d'une unité d'enseignants ou commission scolaire pour laquelle travaillent ces enseignants. ("party")
« unité » S'entend au sens que la Loi sur les relations du travail donne à ce terme. La présente définition inclut les groupes d'enseignants. L'expression « unité habile à négocier collectivement » désigne toute unité apte à négocier collectivement, même s'il s'agit d'un groupe d'enseignants travaillant pour plusieurs commissions scolaires. ("unit")
Expressions de la Loi sur les relations du travail
97(2) Les expressions utilisées dans la présente partie qui ne sont pas définies au paragraphe (1) ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur les relations du travail, sauf indication contraire du contexte.
Application de la Loi sur les relations du travail
La Loi sur les relations du travail s'applique aux enseignants ainsi qu'aux agents négociateurs des unités d'enseignants et des commissions scolaires. Toutefois, les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les relations du travail.
Directeurs assimilés aux employés
Les directeurs ou directeurs adjoints qui travaillent pour une commission scolaire sont réputés être des employés en vertu de la Loi sur les relations du travail. Une unité qui inclut des directeurs ou des directeurs adjoints ainsi que des enseignants est réputée être habile à négocier collectivement.
Inapplication de la présente partie — Couronne
La présente partie ne s'applique pas à la Couronne du chef du Manitoba ni aux enseignants qui travaillent pour elle.
ARBITRAGE
Si les parties ne peuvent conclure une convention collective et qu'un délai d'au moins 90 jours se soit écoulé depuis la date de l'avis donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective, l'une d'entre elles peut engager une procédure d'arbitrage conformément à la présente partie afin que les différends soient réglés.
Application des conditions de la convention
À moins que les parties ne s'entendent autrement, si un avis a été donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective, les conditions de la convention collective existante demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit conclue ou qu'une sentence arbitrale soit rendue en application de la présente partie.
Les conventions collectives comprennent une disposition prévoyant le règlement définitif par voie d'arbitrage, sans arrêt de travail, des différends qui surviennent au cours de la négociation collective.
Application de la Loi sur les relations du travail
Les dispositions de la partie VII de la Loi sur les relations du travail qui sont compatibles avec la disposition de règlement définitif mentionnée au paragraphe (1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages effectués en vertu de la disposition.
Présomption — règlement définitif
Les conventions collectives qui ne comprennent pas, contrairement à l'article 102, une disposition prévoyant le règlement définitif par voie d'arbitrage des différends qui surviennent au cours de la négociation collective sont réputées inclure les dispositions suivantes :
1. Si les parties ne peuvent s'entendre sur les conditions d'une nouvelle convention collective ou d'une convention collective qui est renouvelée ou révisée, l'une d'entre elles peut faire parvenir à l'autre un avis écrit lui indiquant sa volonté de soumettre à l'arbitrage les différends qui subsistent entre elles. Un délai d'au moins 90 jours doit cependant s'être écoulé depuis la date de l'avis donné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective. Les différends sont alors soumis à l'arbitrage en conformité avec le présent article.
2. Si les parties s'entendent pour faire appel à un seul arbitre, elles le nomment pour qu'il tranche les différends et rende une sentence.
3. Si les parties ne peuvent s'entendre pour faire appel à un seul arbitre, elles prennent des mesures pour établir un conseil d'arbitrage qui tranche les différends et rend une sentence.
4. La partie qui donne l'avis mentionné au point 1 y inclut une déclaration portant sur les différends qu'elle soumet à l'arbitrage. L'autre partie peut également remettre à la première une déclaration au sujet des différends qui existent selon elle.
5. La déclaration mentionnée au point 4 peut être modifiée n'importe quand avant le début de l'audience. Aucun nouveau point ne peut cependant y être ajouté à moins qu'il n'ait déjà fait l'objet d'une négociation collective.
6. Après le début de l'audience, il est interdit d'ajouter des points à la déclaration. L'une ou l'autre des parties peut cependant modifier ou retirer des points pendant l'audience.
7. La partie VII de la Loi sur les relations du travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitrage des différends en matière de négociation collective.
Effectif et composition des classes
Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'effectif et la composition des classes ne peuvent être soumis à l'arbitrage. Par ailleurs, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne peut tenir compte de ces points et ne peut les inclure dans sa sentence arbitrale. Ils peuvent cependant faire l'objet d'une négociation collective.
Obligation d'agir de manière juste
Les commissions scolaires gèrent de bonne foi et de manière juste et raisonnable leur politique ayant trait à l'effectif et à la composition des classes.
Un grief peut être déposé en vertu de la convention collective et réglé conformément à la procédure applicable aux griefs qu'elle prévoit si une commission scolaire ne se conforme pas au paragraphe (2).
SENTENCE ARBITRALE
L'arbitre rend une sentence dans les 30 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel consentent les parties.
Le conseil d'arbitrage rend une sentence dans les 60 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel consentent les parties.
La sentence indique comment les différends doivent être réglés.
La sentence est motivée.
Sentence remise à la Commission et au ministre
Lorsque l'arbitre ou le conseil d'arbitrage remet la sentence aux parties, il en transmet également une copie à la Commission du travail du Manitoba et au ministre.
La sentence de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage lie l'agent négociateur, les enseignants de l'unité touchée par le différend et la commission scolaire.
Au plus tard 30 jours après que la sentence est rendue, l'une ou l'autre des parties peut demander à l'arbitre ou au conseil d'arbitrage d'éclaircir l'ensemble ou une partie de celle-ci. La sentence n'est réputée avoir été rendue que lorsque les éclaircissements ont été fournis.
Signature d'une convention collective
Au plus tard 30 jours après que la sentence est rendue, les parties à l'arbitrage rédigent et signent une convention collective incluant toutes les questions tranchées.
Caractère obligatoire de la convention collective
La convention collective que concluent l'agent négociateur au nom de l'unité d'enseignants et la commission scolaire lie :
a) l'agent négociateur et chaque enseignant de l'unité visée;
b) la commission scolaire.
GRÈVES ET LOCK-OUT INTERDITS
Grève des enseignants interdite
Il est interdit aux enseignants de faire la grève.
Interdiction d'autoriser une grève
Il est interdit à l'agent négociateur d'une unité d'enseignants de déclarer ou d'autoriser une grève.
Il est interdit aux commissions scolaires de déclarer ou de provoquer un lock-out des enseignants.
Peine en cas de lock-out — commission scolaire
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ toute commission scolaire qui déclare ou provoque un lock-out des enseignants.
Peine en cas de lock-out — personne
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ toute personne agissant au nom d'une commission scolaire qui déclare ou provoque un lock-out des enseignants.
Peine en cas de grève — agent négociateur
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ tout agent négociateur qui déclare ou autorise une grève des enseignants.
Peine en cas de grève — dirigeant
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ tout dirigeant ou représentant d'un agent négociateur qui autorise un vote de grève des enseignants ou y participe, ou déclare ou autorise une grève des enseignants.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels les commissions scolaires, les personnes agissant en leur nom, les agents négociateurs, leurs dirigeants ou leurs représentants contreviennent à une disposition de la présente loi.
Le paragraphe 101(6) devient l'article 92.1.
Disposition transitoire — « ancienne loi »
Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la partie VIII de la Loi sur les écoles publiques telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'ancienne loi s'applique au renouvellement, à la révision ou au remplacement de conventions collectives qui expirent avant le 30 juin 2000.
Application de la présente loi
La présente loi s'applique au renouvellement, à la révision ou au remplacement de conventions collectives qui expirent à compter du 30 juin 2000. Les avis ordonnant le début de la négociation collective donnés en vertu de l'ancienne loi pour le renouvellement, la révision ou le remplacement de ces conventions collectives sont réputés avoir été donnés en application de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail.
Malgré le paragraphe (3), aucune procédure d'arbitrage ne peut être engagée en application de la partie VIII de la Loi sur les écoles publiques (telle qu'elle est édictée par la présente loi) dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Pendant cette période, les parties sont tenues de négocier de bonne foi et de faire des efforts raisonnables pour conclure une convention collective.
Maintien en vigueur — règlements, ordonnances, certificats
Les règlements pris, les décisions ou les ordonnances rendues de même que les certificats délivrés par la Commission des conventions collectives en vertu de l'ancienne loi sont réputés l'avoir été par la Commission du travail du Manitoba en vertu de la Loi sur les relations du travail dans la mesure où ils auraient pu l'être.
Disposition transitoire : effectif et composition
Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre nomme une commission qui détermine s'il y a lieu ou non d'établir, en application de la Loi sur les écoles publiques, une politique provinciale sur l'effectif et la composition des classes.
Avant de nommer la commission, le ministre consulte les enseignants, les commissaires d'écoles, les surintendants des écoles et les parents au sujet de sa composition.
La commission tient des audiences publiques et consulte les enseignants, les commissions scolaires, les surintendants des écoles, les parents et les élèves.
Délai — présentation du rapport
Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la commission présente au ministre un rapport lui indiquant s'il y a lieu d'établir une politique provinciale sur l'effectif et la composition des classes. Si la commission recommande l'établissement d'une telle politique, elle formule dans son rapport ses recommandations à ce sujet.
Dépôt du rapport à l'Assemblée
Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative dans les 5 jours de séance suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
L'article 104 de la Loi sur les écoles publiques, édicté par la présente loi, est abrogé six mois après la date de dépôt devant l'Assemblée législative du rapport de la commission.
Modifications du c. L10 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les relations du travail.
La définition de « convention collective », énoncée à l'article 1, est modifiée par adjonction, après « 87 », de « ainsi que les conventions collectives conclues par voie d'arbitrage en vertu de la Loi sur les écoles publiques ».
Le paragraphe 4(2) est abrogé.
Le paragraphe 4(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) à la Loi sur les écoles publiques et à la Loi sur l'administration scolaire.
Il est ajouté, après le paragraphe 79(3), ce qui suit :
Le présent article ne s'applique pas aux congédiements d'enseignants régis par la partie VII de la Loi sur les écoles publiques.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.