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L.M. 2012, c. 23

Projet de loi 21, 1e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (code de conduite à l'intention des commissaires d'écoles)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES COMMISSAIRES

Code de conduite

35.1(1)

La commission scolaire établit un code de conduite à l'intention des commissaires.

Contenu

35.1(2)

Le code de conduite doit obligatoirement :

a) exiger que les commissaires :

(i) agissent avec intégrité et dignité,

(ii) respectent les personnes dont l'opinion diffère de la leur,

(iii) préservent la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en leur qualité de commissaires et ne les communiquent que si la loi les y enjoint ou que si la commission scolaire le leur permet;

b) traiter des questions qu'indique un règlement pris en vertu de l'article 35.4 ou inclure les dispositions qui doivent y figurer conformément à un tel règlement.

Application du code de conduite

35.2(1)

Si elle détermine qu'un commissaire a enfreint le code de conduite qui s'applique à lui, la commission scolaire peut lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1.

le blâmer;

2.

lui interdire d'assister à la totalité ou à une partie d'une de ses réunions ou d'une des réunions d'un de ses comités;

3.

le suspendre, et notamment suspendre les droits, les fonctions et les privilèges qu'il possède à titre de membre de la commission, pendant une période maximale de trois mois.

Motion concernant la sanction

35.2(2)

Toute motion visant l'imposition d'une sanction à un commissaire est assujettie aux règles suivantes :

1.

Elle peut être débattue lors d'une réunion de la commission tenue à huis clos, mais doit être mise aux voix en public.

2.

Si elle vise l'imposition de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe (1), elle nécessite l'approbation des 2/3 des membres de la commission scolaire.

Commissaire non absent

35.2(3)

L'imposition de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe (1) est assimilée à une absence autorisée par la commission scolaire.

Incidence — allocation

35.2(4)

La commission scolaire peut indiquer dans un règlement pris sous le régime du paragraphe 56(1) que l'allocation annuelle dont le paiement est prévu par cette disposition peut être réduite lorsqu'une sanction est imposée à un commissaire en vertu du point 3 du paragraphe (1).

Appel à un arbitre

35.3(1)

Le commissaire qui fait l'objet de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe 35.2(1) peut, en conformité avec les règlements, en appeler devant un arbitre unique nommé par le ministre.

Délai d'appel de 10 jours

35.3(2)

L'appel est interjeté par remise d'un avis écrit au ministre dans les 10 jours suivant l'imposition de la sanction.

Pouvoir de l'arbitre

35.3(3)

L'arbitre qui est saisi de l'appel peut modifier ou annuler la sanction imposée au commissaire selon ce qu'il estime indiqué.

Frais d'arbitrage

35.3(4)

La division scolaire paie les frais d'arbitrage. Si l'arbitre l'y autorise, elle peut recouvrer la totalité ou une partie des frais auprès du commissaire.

Règlements

35.4

Le ministre peut, par règlement :

a) régir les codes de conduite qui s'appliquent aux commissaires, et notamment :

(i) indiquer les questions dont ils doivent traiter,

(ii) prévoir les dispositions qui doivent en faire partie,

(iii) prendre des mesures concernant la procédure que doit suivre une commission scolaire lorsqu'elle détermine si un commissaire a enfreint son code de conduite;

b) prendre des mesures concernant la nomination d'arbitres pour l'application de l'article 35.3 et le déroulement des appels dont ils sont saisis.

Application particulière — violation de la confidentialité

35.5

Pour l'application des paragraphes 39.7(1) et (5), les dispositions d'un code de conduite applicable à un commissaire et concernant son obligation de préserver la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en sa qualité de commissaire et de ne les communiquer que si la loi l'y enjoint ou que si la commission scolaire le lui permet sont réputées être des dispositions de la présente loi.

3

Il est ajouté, avant l'article 36, l'intertitre suivant :

CONFLIT D'INTÉRÊTS

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.