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L.M. 1991-92, c. 20

Projet de loi 41, 2e session, 35e législature

Loi n° 2 modifiant la Loi sur les écoles publiques

(Date de sanction :  26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :

«Commission de révision» Commission de révision des limites créée par la présente loi. ("review board")

Modification de l'article 1

3

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition d'«aide», de ce qui suit :

«aide» Aide financière accordée à une division scolaire en vertu du programme d'aide en capital ou du programme d'aide de fonctionnement établi en application de la partie IX.  ("support")

Adjonction de l'article 7

4

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Modification des limites scolaires

7(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et malgré les autres dispositions de la présente loi ou les actes accomplis sous son régime, le ministre peut, par règlement :

a) annexer un territoire à une division ou à un district scolaire créé en application de la présente loi ou l'en retirer;

b) fusionner des divisions ou des districts scolaires créés en application de la présente loi.

Conditions de remaniement des limites

7(2)

Le ministre ne peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) tant que la Commission de révision n'a pas étudié la question et qu'elle ne lui a pas transmis ses recommandations.  Toutefois, le présent paragraphe ne modifie pas les pouvoirs que l'article 14 confère au ministre.

Ratification du lieutenant-gouverneur en conseil

7(3)

Les règlements visés au paragraphe (1) et qui modifient les limites d'un district scolaire ou d'un district scolaire éloigné créé, déclaré ou agrandi ne prennent effet que sur ratification, par règlement, du lieutenant-gouverneur en conseil; le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement.

Création de la Commission de révision

7(4)

Le ministre peut, par règlement :

a) créer la Commission de révision des limites, laquelle se compose des membres qu'il y nomme;

b) fixer la durée du mandat de chacun des membres de la Commission;

c) établir les règles de procédure de la Commission de révision;

d) prendre les autres dispositions qu'il juge nécessaires relativement à la Commission.

Fonctions de la Commission

7(5)

La Commission relève du ministre et :

a) procède, à la demande de ce dernier, sous réserve du paragraphe (6), à la révision des limites de tout ou partie des divisions ou des districts scolaires de la province;

b) après la révision visée à l'alinéa a), fait ses recommandations au ministre sur la modification des limites qui ont fait l'objet de la révision;

c) exerce les autres fonctions que lui confie le ministre relativement aux limites des divisions ou des districts scolaires.

Suspension des activités de la Commission des renvois

7(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre toutes les activités de la Commission des renvois relativement aux limites des divisions ou des districts scolaires, pour la durée de la révision des limites à laquelle la Commission de révision envisage de procéder en application du paragraphe (5); la commission de révision n'entreprend la révision qu'après la prise du décret.

Rémunération

7(7)

Les membres de la Commission reçoivent pour leurs services la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil; ils ont droit aux frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

Responsabilités

7(8)

Aux fins de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, les membres de la Commission jouissent des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Modification de l'article 19

5

L'article 19 est modifié par substitution, à «le commissaire officiel d'une division scolaire du nord», de «la commission scolaire d'une division scolaire du nord créée en application de l'article 14».

Adjonction du paragraphe 43(2.1)

6

Il est ajouté, après le paragraphe 43(2), ce qui suit :

Contrats de transport

43(2.1)

La commission scolaire peut conclure des contrats de transport pour l'application du paragraphe (2).

Modification du paragraphe 48.1(1)

7

Le titre du paragraphe 48.1(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à «teachers», de «employees».

Modification du paragraphe 48.1(2)

8

Le paragraphe 48.1(2) est modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à «teacher's», de «employee's »;

b) par substitution, à «commission municipale», de «commission scolaire ».

Modification du paragraphe 48.1(3)

9

Le paragraphe 48.1(3) est modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à «employee», de «employer » à la deuxième occurrence;

b) par substitution, à «commission municipale», de «son employeur».

Modification du paragraphe 48.1(4)

10

Le paragraphe 48.1(4) est modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à «employee», de «employer » à la deuxième occurrence;

b) par substitution, à «sa commission scolaire», de «son employeur».

Modification de l'alinéa 52(2)a)

11

L'alinéa 52(2)a) est modifié par substitution, à «n° 2265», de «n° 2264».

Remplacement du paragraphe 60(4)

12

Le paragraphe 60(4) est remplacé par ce qui suit :

Subventions accordées pour le transport

60(4)

Les subventions ou l'aide accordées à une division ou un district scolaire en vertu de la présente loi peuvent comprendre les sommes que la division ou le district scolaire fournit pour le transport des enfants inscrits à une école privée conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1).

Subventions accordées pour les installations et les ressources

60(4.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le montant des subventions à accorder à une division ou à un district scolaire pour les installations et les ressources dont bénéficient les enfants qui sont inscrits à une école privée conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (2).

Modification de l'article 74

13

L'article 74 est modifié par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) l'achat, l'érection ou l'agrandissement du bâtiment, n'ait reçu l'approbation du ministre;

b) la modification n'ait reçu l'approbation du ministre ou de la Commission des finances.

Modification du paragraphe 84(4)

14

Le paragraphe 84(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à «whish», de «wish».

Modification de l'article 171

15

L'article 171 est modifié par substitution, à «Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.», de «Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et aux parties X et XI.».

Modification de l'article 171

16

L'article 171 est amendé :

a) par adjonction, après l'alinéa d) de la définition de «inscription recevable », de ce qui suit :

«e) les élèves ne résidant pas dans une division scolaire.»;

b) par suppression de la définition de «programme gouvernemental d'aide à l'éducation».

Modification de l'article 171

17

L'article 171 est modifié par adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

«aide de fonctionnement»  Aide financière prévue par la présente partie et par les règlements.  La présente définition exclut l'aide en capital.  ("operational support")

«aide en capital»  Aide financière prévue par la présente partie et par les règlements et qui est accordée pour les dépenses en capital mentionnées dans les règlements.  ("capital support")

«Fonds»  Le Fonds d'aide à l'éducation prorogé en vertu de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques et administré par la Commission des finances en vertu de cette loi.  ("fund")

«programme d'aide de fonctionnement»  Programme relevant du ministre et prévoyant le paiement sur le Fonds, par la Commission des finances, d'une aide de fonctionnement aux divisions scolaires.  ("operational support program")

«programme d'aide en capital»  Programme relevant de la Commission des finances et prévoyant le paiement sur le Fonds, par la Commission, d'une aide en capital aux divisions scolaires.  ("capital support program")

Remplacement du paragraphe 173(1)

18

Le paragraphe 173(1) est remplacé par ce qui suit :

Administration des programmes d'aide

173(1)

La Commission des finances administre le programme d'aide en capital, et le ministre administre le programme d'aide de fonctionnement.  La Commission fait sur le Fonds les paiements prévus aux termes des deux programmes.

Aide financière

173(1.1)

À chaque année, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, la Commission des finances verse aux divisions scolaires une subvention calculée conformément aux règlements et :

a) déterminée par le ministre dans le cas du programme d'aide de fonctionnement;

b) déterminée par la Commission des finances dans le cas du programme d'aide en capital.

Examen du programme d'aide de fonctionnement

173(1.2)

Le ministre examine de façon continue le fonctionnement et les coûts du programme d'aide de fonctionnement.

Modification du paragraphe 173(4)

19

Le paragraphe 173(4) est modifié par substitution, à «la Commission des finances», de «le ministre ou la Commission des finances, selon le cas,» et par substitution, à «qu'elle», de «qu'il».

Modification du paragraphe 173(5)

20

Le paragraphe 173(5) est modifié par substitution, à «la Commission des finances», de «le ministre ou la Commission des finances, selon le cas,».

Modification du paragraphe 173(6)

21

Le paragraphe 173(6) est modifié :

a) par substitution, à «à l'éducation», dans le titre, de «en capital»;

b) par substitution, à «dépenses», de «dépenses en capital».

Adjonction du paragraphe 173.1

22

Il est ajouté, après l'article 173, ce qui suit :

Rapports des divisions scolaires

173.1(1)

Le ministre peut exiger qu'une division scolaire lui présente les rapports et les déclarations qu'il juge indiqués et lui soumette, pour examen, les contrats ou les documents qui portent sur les activités de la division scolaire.  De plus, il peut faire des copies des contrats et des documents.

Interruption des subventions

173.1(2)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux autres lois de la Législature, le ministre peut, au besoin, interrompre ou ordonner à la Commission des finances d'interrompre le versement de tout ou partie de l'aide de fonctionnement accordée à la division scolaire en vertu de la présente loi ou d'autres lois de la Législature tant que la division scolaire ne s'est pas conformée aux exigences prévues au paragraphe (1).

Remplacement de l'article 174

23

L'article 174 est remplacé par ce qui suit :

Aliénation de bien-fonds

174(1)

Sous réserve de l'article 67, la commission scolaire d'une division scolaire ne peut aliéner les biens-fonds ou les bâtiments qu'elle possède ni les droits ou les intérêts qui s'y rapportent, notamment au moyen d'une vente, d'une location ou d'une donation tant qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation de la Commission des finances qui peut exiger que le produit de l'aliénation soit versé au Fonds.

Aliénation des autobus

174(2)

La commission scolaire ne peut aliéner les autobus qu'elle possède ni les intérêts ou les droits qui s'y rapportent, notamment au moyen d'une vente, d'une location ou d'une donation tant qu'elle n'a pas reçu l'autorisation du ministre qui peut exiger que le produit de l'aliénation soit versé au Fonds.

Remplacement de l'alinéa 175(1)d)

24

L'alinéa 175(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) établir la marche que doivent suivre les divisions scolaires pour soumettre des questions au ministre ou à la Commission des finances, selon le cas, pour approbation;

Modification du paragraphe 175(1)

25

Le paragraphe 175(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) établir, en pourcentage, la contribution de la municipalité, dans chaque division scolaire pour chaque exercice, qui doit être perçue au moyen d'une taxe spéciale.

Remplacement du paragraphe 175(2)

26

Le paragraphe 175(2) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

175(2)

Le ministre peut, par règlements compatibles avec la présente partie ou avec les règlements pris en application du paragraphe (1), établir la forme et le mode de présentation des prévisions des dépenses et des revenus des divisions scolaires au ministre ainsi que les postes budgétaires de ces prévisions.

Abrogation de l'article 176

27

L'article 176 est abrogé.

Modification de l'article 178

28

L'article 178 est modifié par substitution, à «à la Commission des finances, de la manière prescrite par cette dernière,», de «au ministre, de la manière qu'il prescrit,».

Remplacement du paragraphe 179(1)

29

Le paragraphe 179(1) est remplacé par ce qui suit :

Examen du budget des dépenses de fonctionnement

179(1)

Sous réserve du paragraphe 173(6), le ministre examine les prévisions des divisions scolaires après les avoir reçu conformément à l'article 178 et évalue le montant de l'aide de fonctionnement qu'il devra accorder à chaque division scolaire.

Examen du budget des dépenses en capital

179(1.1)

Après avoir reçu les prévisions des divisions scolaires conformément à l'article 178, la Commission des finances examine les prévisions et évalue le montant de l'aide en capital qu'elle devra accorder à chaque division scolaire.

Modification du paragraphe 179(2)

30

Le paragraphe 179(2) est modifié par substitution, à «la Commission des finances», de «le ministre ou la Commission des finances, selon le cas,».

Remplacement de l'article 180

31

L'article 180 est remplacé par ce qui suit :

Prévisions budgétaires de la Commission des finances

180

Au plus tard le 1er janvier de chaque année, la Commission des finances évalue ses besoins financiers pour l'exercice suivant et avise le ministre du montant de ses prévisions pour l'exercice en ce qui concerne le programme d'aide en capital, notamment les coûts de gestion du Fonds et d'octroi d'aide en capital sur le Fonds.

Remplacement du paragraphe 181(1)

32

Le paragraphe 181(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis du ministre à la Commission des finances

181(1)

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le ministre avise la Commission des finances du montal total d'aide qu'il versera aux divisions scolaires pour l'exercice suivant et de la somme que le gouvernement entend verser à la Commission sur le Trésor pour ses besoins financiers de l'exercice; le reste doit être obtenu au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation prélevée sur les biens imposables.

Remplacement du paragraphe 181(2)

33

Le paragraphe 181(2) est remplacé par ce qui suit :

Détermination de la différence de la taxe d'aide à l'éducation

181(2)

Au plus tard le 15 mars de chaque année, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, en déterminant les taux de taxes imposées sur l'évaluation scolaire totale à des fins d'éducation, en application de l'article 182, fixer la différence, exprimée en millièmes de dollar par dollar d'évaluation, entre les taux de taxes imposées sur l'évaluation agricole et résidentielle et les taux de taxes imposées sur l'autre évaluation.

Remplacement du paragraphe 186(1)

34

Le paragraphe 186(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis aux divisions scolaires

186(1)

Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre calcule le montant d'aide de fonctionnement que la Commission des finances doit verser à chacune des divisions scolaires pour l'exercice suivant et en avise leur commission scolaire.

Avis aux divisions scolaires

186(1.1)

Au plus tard le 15 février de chaque année, la Commission des finances calcule le montant d'aide en capital qu'elle devra verser à chacune des divisions scolaires pour l'exercice suivant et avise leur commission scolaire du montant de l'aide qu'elle versera à la division scolaire.

Avis aux commissions scolaires

186(1.2)

Au plus tard le 15 février de chaque année, la Commission des finances avise la commission scolaire de chaque division scolaire du montant de l'évaluation scolaire totale applicable pour l'année à la division scolaire et aux municipalités situées dans les limites de cette dernière.

Modification du paragraphe 186(2)

35

Le paragraphe 186(2) est modifié par substitution, à «au paragraphe (1)», de «aux paragraphes (1) et (1.1)».

Remplacement de l'article 194

36

L'article 194 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

194

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le versement de subventions aux divisions scolaires, en plus de l'aide financière accordée, pour aider à l'établissement et au maintien des écoles et des programmes du soir approuvés par le ministre auxquels il n'est pas pourvu, en tout ou en partie dans le programme d'aide en capital ou dans le programme d'aide de fonctionnement.

Remplacement du paragraphe 213(4)

37

Le paragraphe 213(4) est remplacé par ce qui suit :

Approbation de la Commission des finances

213(4)

La Commission des finances peut approuver un emprunt et l'émission d'obligations ou d'autres titres lorsqu'elle constate que l'aide en capital doit être versée en vertu de la présente partie et des règlements :

a) soit pour le plein montant de l'aide en capital pour laquelle l'argent est emprunté;

b) soit pour le remboursement intégral du principal et des intérêts des obligations ou des autres titres qui seront émis.

Entrée en vigueur

38

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.