English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2011, c. 3

Projet de loi 13, 5e session, 39e législature

Loi visant la réussite scolaire (modification de diverses dispositions législatives)

(Date de sanction : 16 juin 2011)

Attendu :

que tous les jeunes méritent un système d'éducation solide qui leur ouvre de belles perspectives et les prépare à un brillant avenir, qu'il s'agisse d'une formation en milieu de travail, d'un programme d'apprentissage ou de formation professionnelle ou d'études collégiales ou universitaires;

que les jeunes sont plus susceptibles de réussir s'ils fréquentent l'école jusqu'à l'obtention de leur diplôme ou jusqu'à l'âge de 18 ans;

que la création de programmes novateurs et de partenariats durables permet de maintenir l'intérêt des jeunes pour les études;

que les responsables du système d'éducation au Manitoba doivent reconnaître que les styles d'apprentissage varient et qu'il est souhaitable, dans certains cas, d'opter pour un milieu d'apprentissage non traditionnel ou pour des programmes novateurs;

que l'établissement de bulletins de notes uniformes au sujet des réussites des jeunes et de leurs résultats permettront aux parents de mieux comprendre les progrès réalisés par leurs enfants et les mesures à prendre pour garantir leur succès scolaire,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

Il est ajouté, après l'article 1 mais avant la partie I, ce qui suit :

Sens « d'âge scolaire obligatoire »

1.1

Pour l'application de la présente loi, sont en âge scolaire obligatoire les enfants qui satisfont aux conditions suivantes :

a) au début du semestre d'automne d'une année :

(i) ils ont au moins 7 ans,

(ii) ils ont 6 ans mais en auront 7 au plus tard le 31 décembre de cette année;

b) ils ont moins de 18 ans.

3(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 41(1)k), ce qui suit :

k.1) reconnaître les élèves qui se sont désintéressés de l'école ou qui risquent de ressentir un désintérêt et adopter des lignes directrices qui pourront leur permettre :

(i) de participer de nouveau aux programmes scolaires,

(ii) de participer aux activités ou aux programmes visés à l'article 262.2, s'ils ont au moins 15 ans et ont de graves difficultés à prendre part aux programmes scolaires;

k.2) adopter des lignes directrices pour aider les élèves qui ont des problèmes d'absentéisme scolaire sérieux à fréquenter l'école régulièrement;

3(2)

L'alinéa 41(1)r) est modifié par adjonction, avant « fixer », de « sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire,  ».

4

Il est ajouté, après l'article 55 mais avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :

DIRECTEURS

Attributions du directeur

55.1(1)

En collaboration avec les parents ou les tuteurs ainsi que les enseignants et d'autres spécialistes, selon ce qu'il estime indiqué, le directeur d'une école est chargé de l'évaluation des élèves qui y sont inscrits et de leur passage d'une classe à une autre.

Lignes directrices de la commission scolaire

55.1(2)

Dans l'exercice de ses attributions, le directeurs tient compte des lignes directrices de la commission scolaire.

Passage d'une classe à une autre fondé sur le rendement

55.1(3)

Il est interdit à une commission scolaire d'adopter des lignes directrices obligeant les directeurs à faire passer d'une classe à une autre un élève qui n'a pas obtenu les résultats d'apprentissage visés.

5

L'article 96 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 96(1) et par adjonction de ce qui suit :

Forme et contenu du bulletin

96(2)

La forme et le contenu du bulletin visé à l'alinéa (1)g) sont conformes aux normes que prévoient les règlements d'application de la Loi sur l'administration scolaire.

6

L'article 173 est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Apprentissage préscolaire et garderies

173(7)

L'aide en capital fournie pour une nouvelle école ou, sous réserve des règlements, pour une école faisant l'objet de rénovations importantes comprend des fonds destinés aux installations d'apprentissage préscolaire ou de garderie qui se trouvent dans l'établissement ou qui y sont contiguës.

7

Le paragraphe 175(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) pour l'application du paragraphe 173(7), prendre des mesures concernant les cas où il n'est pas nécessaire de verser une aide en capital destinée aux installations d'apprentissage préscolaire ou de garderie d'une école faisant l'objet de rénovations importantes;

8

L'article 258 est abrogé.

9

Il est ajouté, après l'article 259, ce qui suit :

Obligation de fréquenter l'école

259.1(1)

Tout enfant en âge scolaire obligatoire est tenu de fréquenter l'école.

Exception

259.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux enfants visés aux alinéas 262a) à j).

Infraction — enfants d'au moins 16 ans

259.1(3)

Tout enfant d'au moins 16 ans qui est tenu de fréquenter l'école sous le régime du présent article mais qui refuse de le faire ou qui est habituellement absent commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 $.

Application

259.1(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique qu'aux enfants qui ne sont plus subordonnés à l'autorité parentale.

10(1)

Le paragraphe 260(1) est remplacé par ce qui suit :

Obligation d'envoyer un enfant à l'école

260(1)

Le parent ou le tuteur d'un enfant en âge scolaire obligatoire fait en sorte qu'il fréquente l'école.

10(2)

Le paragraphe 260(2) est modifié par substitution, à « Une personne », de « Sous réserve de l'article 262, une personne ».

10(3)

Le paragraphe 260(3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « 16 », de « 18 »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she ».

11

L'article 260.1 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « notifie, en la forme prescrite, le ministre », de « notifie le ministre, en la forme qu'il approuve, »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « prescrite », de « qu'approuve le ministre ».

12

L'article 262 est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Ne commet pas, dans les cas indiqués ci-dessous, une infraction au paragraphe 260(2) la personne qui omet ou refuse de veiller à ce que son enfant fréquente l'école :

b) dans la version anglaise des alinéas a) à d), par suppression de « or » à la fin;

c) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) l'enfant a au moins 16 ans, est inscrit dans un centre d'apprentissage pour adultes enregistré sous le régime de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes et suit un programme d'études menant à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires;

d) par abrogation de l'alinéa e);

e) par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

f) le directeur a imposé à l'enfant une suspension qui est toujours en vigueur;

g) l'enfant a été renvoyé de l'école et n'a pas obtenu la permission de s'inscrire dans une autre division scolaire;

h) l'enfant a reçu un diplôme ou un certificat d'achèvement au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 259(2) ou a satisfait aux exigences d'obtention d'un tel grade;

i) l'enfant a au moins 15 ans et participe à une activité ou à un programme que visent les règlements pris sous le régime de l'article 262.2;

j) l'enfant est absent de l'école ou dispensé de la fréquenter conformément à une autorisation que prévoit la présente Loi, un de ses règlements ou un autre texte;

k) l'enfant a au moins 16 ans et n'est plus subordonné à l'autorité parentale.

13

Il est ajouté, après l'article 262, ce qui suit :

Disposition transitoire — personnes ne fréquentant plus l'école

262.1(1)

N'est pas réputé être en âge scolaire obligatoire conformément à l'article 1.1 l'enfant qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, satisfait aux conditions suivantes :

a) il a au moins 16 ans;

b) il a cessé de fréquenter l'école.

Retour à l'école

262.1(2)

Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à toute personne qui recommence à fréquenter l'école après un abandon scolaire.

Règlements sur la participation à des activités et à des programmes

262.2(1)

Le ministre peut prendre des règlements concernant les activités et les programmes, notamment les programmes de formation professionnelle présentant des avantages sur le plan éducatif, auxquels un enfant d'au moins 15 ans peut participer au lieu de fréquenter l'école.

Contenu des règlements

262.2(2)

Les règlements peuvent notamment :

a) fixer les conditions auxquelles des enfants peuvent participer à des activités ou à des programmes et établir la marche à suivre à cet effet;

b) établir les critères à remplir ou les normes à respecter à l'égard des activités ou des programmes et établir les modalités qu'il faut observer pour déterminer s'ils ont été remplis ou respectés;

c) prescrire la surveillance et les rapports dont doit faire l'objet la participation d'un enfant à une activité ou à un programme, notamment indiquer les modalités d'établissement des rapports et leurs destinataires.

Transfert

262.2(3)

Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent prévoir que le droit accordé ou la responsabilité imposée au parent ou au tuteur d'un enfant d'au moins 16 ans qui n'est plus subordonné à l'autorité parentale est transféré à l'enfant.

14(1)

Le paragraphe 266(2) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de signaler l'absence

266(2)

Conformément aux règlements, tout directeur qui reçoit un rapport d'absence est tenu, s'il est convaincu que l'enfant est bel et bien absent :

a) de faire rapport de l'absence au parent ou au tuteur de l'enfant;

b) de l'informer de son obligation de faire en sorte :

(i) que l'enfant fréquente l'école,

(ii) que l'enfant participe à une activité ou à un programme que visent les règlements pris sous le régime de l'article 262.2, s'il a au moins 15 ans.

14(2)

Le paragraphe 266(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « est inscrit », de « dans une école privée ou qui fréquente une telle école est absent de cette école contrairement aux dispositions de la présente loi, le directeur est tenu, conformément aux règlements, s'il est convaincu que l'enfant est bel et bien absent :

a) de faire rapport de l'absence au parent ou au tuteur de l'enfant;

b) de l'informer de son obligation de faire en sorte :

(i) que l'enfant fréquente l'école,

(ii) que l'enfant participe à une activité ou à un programme que visent les règlements pris sous le régime de l'article 262.2, s'il a au moins 15 ans. ».

14(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 266(3), ce qui suit :

Rapport au préposé local à l'assiduité scolaire

266(4)

Le directeur est tenu de faire rapport de l'absence au préposé local à l'assiduité scolaire :

a) d'une part, s'il constate que l'enfant continue à s'absenter après que le parent ou le tuteur a été informé de la situation;

b) d'autre part, si le parent ou le tuteur a eu la possibilité de respecter ses obligations sous le régime de la présente loi.

Règlements — rapports sur les absences

266(5)

Le ministre peut prendre des règlements :

a) sur les rapports que le directeur établit au sujet des absences à l'intention des parents ou des tuteurs et du préposé à l'assiduité scolaire compétent;

b) sur le mode et le moment de l'établissement des rapports visés à l'alinéa a) ainsi que sur leur contenu.

15

L'article 269 est modifié par adjonction, après « enfants », de « en âge scolaire obligatoire ».

16

L'annexe A est modifiée :

a) dans le titre, par suppression de « ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE »;

b) par substitution, à « 19 », de « 20 »;

c) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she ».

17

L'annexe B est modifiée :

a) dans le titre, par suppression de « ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE »;

b) par substitution, à « 19 », à chaque occurrence, de « 20 »;

c) par substitution, à « la division de           

numéro              ,  », de « la division scolaire de (nom) »;

d) par substitution, à « le district scolaire de          numéro          , », de « le district scolaire de (nom) ».

18

L'annexe C est modifiée :

a) dans le titre, par suppression de « ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE »;

b) par substitution, à « 19 », à chaque occurrence, de « 20 »;

c) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) la division scolaire de (nom);

b) le district scolaire de (nom),

19

La formule 1 de l'annexe D est modifiée :

a) par suppression, à chaque occurrence, de « numéro »;

b) par substitution, à « 19 », à chaque occurrence, de « 20 »;

c) au point 4, par suppression de « tel(le) que défini(e) dans la Loi sur l'élection des autorités locales ».

PARTIE 2

LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

20

La présente partie modifie la Loi sur l'administration scolaire.

21(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 4(1)h), ce qui suit :

h.1) prendre des mesures concernant l'établissement, par les divisions et les districts scolaires, du calendrier des journées où les enseignants n'exercent pas d'activités d'enseignement;

21(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 4(1)r.8), ce qui suit :

r.9) prescrire les normes applicables à la forme et au contenu des rapports, notamment des bulletins de notes, que les écoles transmettent aux parents ou aux tuteurs au sujet des progrès et des réussites de leurs enfants;

PARTIE 3

LOI SUR LA COMMISSION DES FINANCES DES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P260 de la C.P.L.M.

22

La présente partie modifie la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques.

23

Le paragraphe 8(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

l) sous réserve du paragraphe 173(7) de la Loi sur les écoles publiques et des règlements pris pour l'application de ce paragraphe, le besoin d'installations d'apprentissage préscolaire ou de garderie dans les nouvelles écoles ou les écoles rénovées, notamment la construction sur les terrains scolaires d'un immeuble distinct servant à ces fins.

24(1)

Le paragraphe 8.3(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) les exigences applicables aux installations d'apprentissage préscolaire ou de garderie en matière d'espace et de délivrance de licences;

24(2)

Le paragraphe 8.3(5) est modifié par adjonction, après « abritera », de « des installations d'apprentissage préscolaire ou de garderie ou ».

PARTIE 4

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

25

Le paragraphe 6(4) de la Loi sur les poursuites sommaires est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) une infraction au paragraphe 259.1(3) de la Loi sur les écoles publiques.

Entrée en vigueur

26

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.