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L.M. 2015, c. 21

Projet de loi 203, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (sécurité des piétons à proximité des nouvelles écoles)

(Date de sanction : 30 juin 2015)

Attendu :

que l'ouverture d'une nouvelle école entraîne une augmentation du trafic pédestre et la modification des courants de circulation;

qu'il y a lieu de procéder à un examen complet du réseau routier et de mettre en place, avant l'ouverture de l'établissement, les dispositifs et les installations jugés nécessaires;

que le décès tragique de Carina Denisenko peu de temps après l'ouverture, à Winkler, de l'école Northlands Parkway Collegiate illustre combien il est important de prendre les mesures de sécurité routière qui s'imposent avant qu'un établissement accueille des élèves,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« autorité chargée de la circulation » Autorité chargée de la circulation au sens du Code de la route. ("traffic authority")

3

Il est ajouté, après l'article 68.2 mais avant l'intertitre « BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS », ce qui suit :

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

Prise en compte de la sécurité des piétons au moment de la conception

68.3(1)

Durant la planification en vue de la construction d'une nouvelle école, il y a lieu de prendre en compte la sécurité des piétons au moment du choix de l'emplacement et à toutes les étapes de la conception.

Consultation d'ingénieurs de la circulation

68.3(2)

Tout au long de la conception, il faut consulter des personnes ayant des compétences démontrées en matière de sécurité routière, notamment des ingénieurs de la circulation.

Avis à l'autorité chargée de la circulation

68.4(1)

Une fois que la Commission des finances a approuvé la construction d'une nouvelle école ou un agrandissement important à une école existante, la division scolaire concernée en avise l'autorité chargée de la circulation qui est compétente à l'égard des routes qui se trouvent à proximité de l'emplacement des travaux.

Examen exigé

68.4(2)

Après avoir été avisée de l'approbation, l'autorité chargée de la circulation procède à l'examen du réseau routier qui se trouve à proximité de l'emplacement en question dans le but d'évaluer si des modifications devraient être apportées ou proposées en réponse à l'augmentation du trafic pédestre et des courants de circulation qu'entraînera l'utilisation de l'école après la construction ou l'agrandissement.

Points à examiner

68.4(3)

L'examen porte notamment sur les limites de vitesse et la nécessité de mettre en place ou non, sur le réseau routier situé à proximité de l'école, de nouvelles infrastructures ou des dispositifs de signalisation, notamment des panneaux et des passages pour piétons.

Avis — recommandations

68.4(4)

Selon les résultats de l'examen, l'autorité chargée de la circulation avise par écrit la division scolaire concernée des modifications qu'elle estime indiquées afin d'assurer la sécurité des piétons et la sécurité routière à proximité de l'école nouvellement construite ou agrandie.

Échéancier des modifications

68.4(5)

L'autorité chargée de la circulation remet à la division scolaire la liste des modifications qu'elle apportera et l'échéancier pour chacune d'elles.

Approbation du Conseil routier

68.4(6)

Lorsque l'approbation du Conseil routier est nécessaire à l'égard d'une modification à la limite de vitesse que recommande l'autorité chargée de la circulation, cette dernière lui présente une demande d'approbation à ce sujet.

Mesures de sécurité temporaires

68.5(1)

Lorsqu'une école nouvellement construite ou agrandie est utilisée avant que l'autorité chargée de la circulation ait apporté toutes les modifications qu'elle recommande ou que le Conseil routier ait approuvé toute modification proposée à la limite de vitesse, l'autorité chargée de la circulation consulte la division scolaire, puis met en place les mesures temporaires qu'elle estime indiquées afin d'assurer la sécurité des piétons et la sécurité routière.

Durée des mesures de sécurité temporaires

68.5(2)

Les mesures de sécurité temporaires demeurent en place jusqu'à ce que l'autorité chargée de la circulation ait apporté toutes les modifications qu'elle a recommandées et que, le cas échéant, le Conseil routier ait approuvé toute modification proposée à la limite de vitesse.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.