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It has been in effect since May 30, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. I10 The Income Tax Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1988, c. I10
Amended by
SM 1988-89, c. 11, s. 27
SM 1988-89, c. 13, s. 17
SM 1988-89, c. 19, Part IV
SM 1989-90, c. 15, Part 3

• s. 11, 16(2) and (3), 18 to 22 and 25 to 48

– in force: 8 Jan. 1990 (Man. Gaz.: 20 Jan. 1990)

SM 1990-91, c. 13, Part 2
SM 1991-92, c. 31, Part 4
SM 1991-92, c. 48, s. 24

• in force: 21 Mar. 1992 (Man. Gaz.: 21 Mar. 1992)

SM 1992, c. 52, Part 4
SM 1993, c. 46, Part 5
SM 1994, c. 23, Part 3
SM 1994, c. 27, Part 2
SM 1995, c. 30, Part 3
SM 1996, c. 66, Part 3
SM 1997, c. 42, s. 22

• not proclaimed, but repealed by SM 2005, c. 8, s. 23

SM 1997, c. 49, Part 4
SM 1998, c. 5, s. 83
SM 1998, c. 30, Part 4
SM 1999, c. 3, Part 2
SM 1999, c. 11, s. 13
SM 1999, c. 17, s. 2
SM 2000, c. 5, s. 4

• in force: 8 Nov. 2000 (Man. Gaz.: 25 Nov. 2000)

SM 2000, c. 39, Part 4
SM 2001, c. 24, Part 1
SM 2001, c. 41, Part 4
SM 2002, c. 19, Part 4
SM 2003, c. 4, Part 4
SM 2004, c. 43, Part 4
SM 2005, c. 40, Part 4
(am. by SM 2006, c. 24, s. 46)
SM 2005, c. 43, s. 11
SM 2006, c. 23, Part 1

• in force: 21 July 2006 (Man. Gaz.: 5 Aug. 2006)

SM 2006, c. 24, Part 5
SM 2007, c. 6, Part 4
SM 2008, c. 3, Part 4
SM 2009, c. 26, Part 4
SM 2009, c. 33, s. 52

• in force: 1 Apr. 2010 (Man. Gaz.: 3 Apr. 2010)

SM 2010, c. 29, Part 5
SM 2010, c. 33, s. 26 and 80
SM 2011, c. 41, Part 4
SM 2012, c. 1, Part 3
SM 2012, c. 35, Sch. A, s. 119

• in force: 21 Feb. 2013 (Man. Gaz.: 9 Mar. 2013)

SM 2012, c. 40, s. 61
SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 63

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2013, c. 47, Sch. A, s. 128

• in force: 20 Nov. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017)

SM 2013, c. 54, s. 45
SM 2013, c. 55, Part 4
SM 2014, c. 35, s. 25 and Part 4
SM 2015, c. 40, Part 4
(am. by SM 2021, c. 4, s. 3)
SM 2015, c. 43, s. 26
SM 2016, c. 10, Part 2
SM 2017, c. 40, Part 2
SM 2018, c. 34, Part 2
SM 2019, c. 13, Part 2
SM 2020, c. 21, Part 3 and s. 53 and 154
SM 2021, c. 4, s. 18
SM 2021, c. 15, s. 93

• in force: 1 Apr. 2022 (proclamation published: 25 Mar. 2022)

SM 2021, c. 24, s. 118

• in force: 1 July 2022 (proclamation published: 27 June 2022)

SM 2021, c. 41, s. 78

• not yet proclaimed

SM 2021, c. 55, Part 2
SM 2021, c. 61, Part 3
SM 2022, c. 24, s. 18
SM 2022, c. 45, Part 3
SM 2023, c. 2, Part 2
SM 2023, c. 10, s. 25

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
7 Sept. 2016 25(2)(k) s. 7.3(2.3)(b)(i) Replaced "Minister of Innovation, Energy and Mines" with "Minister of Growth, Enterprise and Trade".
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Income Tax Act in force on September 6, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
45/2022
Applicable Percentage (Education Property and School Tax Credits) RegulationRegistered: April 12, 2022
Published: April 12, 2022
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
54/2004
Co-op Education and Apprenticeship Tax Credit RegulationRegistered: March 30, 2004
Published: April 10, 2004
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

231/2004
Community Enterprise Development (CED) Tax Credit RegulationRegistered: December 17, 2004
Published: January 1, 2005
Amendments Previous version(s)
166/2001
Education Property Tax Credit RegulationRegistered: November 2, 2001
Published: November 17, 2001
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

161/2018
Green Energy Equipment Tax Credit RegulationRegistered: December 3, 2018
Published: December 3, 2018
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
31/2001
Income Tax Source Deductions RegulationRegistered: March 8, 2001
Published: March 24, 2001
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

235/92
Labour Sponsored Venture Capital Corporations (Tax) RegulationRegistered: December 18, 1992
Published: January 2, 1993
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

181/2007
Small Business Venture Capital (SBVC) Tax Credit RegulationRegistered: December 21, 2007
Published: January 5, 2008
Amendments Previous version(s)
219/92
Social Assistance Recipients' Tax Credit Eligibility RegulationRegistered: December 4, 1992
Published: December 19, 1992
Amendments Previous version(s)
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The Income Tax Act, C.C.S.M. c. I10

Loi de l'impôt sur le revenu, c. I10 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions and interpretation

1.1Federal application rule

2Compound interest

PART I  INCOME TAX

DIVISION I — LIABILITY FOR TAX

3Tax payable, allocation to municipalities

DIVISION II — COMPUTATION OF TAX

INDIVIDUAL INCOME TAX

4Rules for computing individual's tax payable

4.1Basic tax payable

4.2Repealed

4.3Tax on lump sums

4.4Tax on split income

4.5Additional minimum tax

4.6Non-refundable tax credits

4.7Dividend tax credit

4.8Overseas employment tax credit

4.9Minimum tax carry-over

4.9.1Graduate's tuition fee income tax rebate

4.10Tax reduction

4.11Political contribution credit

4.12Foreign tax credit

4.13Refunds to mutual fund trusts

4.14Repealed

4.15Bankruptcy

4.16Application of overpayment

5Refundable tax credits

5.1Refundable tax credits for year of death

5.2More than one return in a calendar year

5.3Education property and school tax credits

5.4Education property tax credit

5.5School tax credit

5.5.1Seniors' school tax rebate

5.6School tax reduction

5.6.1Renters Tax Credit

5.7Personal tax credit

5.8-5.10Repealed

5.11Primary caregiver tax credit

5.12Advance tuition fee income tax rebate

5.13Fertility treatment tax credit

5.14Repealed

5.15Teaching expense tax credit

6Repealed

6.12022 Affordability Tax Credits

6.2Affordability Tax credit for families

6.3Affordability Tax credit for seniors

6.3.12023 Carbon Tax Relief Tax Credit

6.4Administration of Relief Tax Credits

6.5Reconsideration of decision

6.6Recovery of payment

CORPORATION INCOME TAX

7Calculation of tax payable, small business deduction, revenues to municipalities

7.1Repealed

7.2Manufacturing investment tax credit

7.3Research and development tax credit

7.4Repealed

FILM AND VIDEO PRODUCTION TAX CREDIT

7.5Limitations re eligible salaries

7.6Refundable film and video production tax credit

7.7Registration as eligible film

7.8Revocation of registration or certificate

7.9Regulations

7.10-7.12Repealed

COOPERATIVE DEVELOPMENT TAX CREDIT

7.13Cooperative development fund

7.14Cooperative development tax credit

7.15Recordkeeping

7.16Regulations

"NEIGHBOURHOODS ALIVE!" TAX CREDIT

7.17Definitions

7.18Deduction from tax payable

7.19Refundable data processing centre investment tax credit

CHILD CARE CENTRE DEVELOPMENT TAX CREDIT

7.20Child care centre development tax credit

FOREIGN TAX CREDIT

8Foreign tax credit for corporations

9Capital gains refund

10Repealed

DIVISION III — SPECIAL CASES

10.1Paid work experience tax credit

10.2Odour-control tax credit

10.2.1Nutrient management tax credit

10.3Green energy equipment tax credit

10.4Manitoba book publishing tax credit

10.4.1Printing tax credit

10.5Interactive digital media tax credit

10.6Rental housing construction tax credit

11Repealed

11.1Labour-sponsored funds tax credit

11.2-11.4Repealed

11.5Recovery of credit: redemption of share

11.5.1Tax where venture capital business discontinued

11.6Repealed

11.7Mineral exploration tax credit

11.8Community enterprise development tax credit

11.9Use of eligible investment proceeds

11.10Restriction on transfers

11.11Recovery of credit on early redemption

11.12Regulations

11.13Small business venture capital tax credit

11.14Use of eligible investment proceeds

11.15Restriction on transfers

11.16Recovery of credit on early redemption or return of capital

11.17Regulations

11.18Purpose of employee share purchase tax credit

11.19Definitions and related provisions

11.20Employee share purchase tax credit

11.21Registration and regulation of ESOPs

11.22Annual report by issuer

11.23Regulations

12Repealed

13Farmer's averaging provision

DIVISION IV — RETURNS, ASSESSMENTS AND OBJECTIONS, PAYMENTS AND REFUNDS

RETURNS

14Application of federal provisions

15Reassessment

16-17Repealed

PAYMENT OF TAX

18Instalment payable by farmer or fisher

19Instalments payable by others

20Where instalments not required

21Application of federal provision (payments by corporations)

22Application of federal provisions (returns, payments and interest)

23Interest on instalments

24Repealed

PENALTIES

25Penalty for failure to file return

26Repealed failures

27Late or deficient instalments

27.1Misrepresentation in tax planning arrangements

REFUND OF OVERPAYMENT

28Repealed

28.1Application of federal provisions (refunds)

OBJECTIONS TO ASSESSMENT

29Application of federal provisions (objections)

DIVISION V — APPEALS TO THE COURT OF KING'S BENCH

30Appealing

31Reply to appeal notice, striking out of notice

32Appeal an action, pleading other matters

33Application of federal provisions (irregularities, extensions, hearings in camera)

34Practice re appeals

35Repealed

PART II  ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

ADMINISTRATION

36Application of federal provisions (administration, garnishment and proceedings to collect)

36.1Remission of provincial portion of federal tax remitted

37Regulations

ENFORCEMENT

38Recovery of amount payable

39Certification of amount payable

40Repealed

41Acquisition of taxpayer's interest

42Payment of money seized from debtor

43Warrant for goods

44Seizure of chattels

45Taxpayer leaving Canada or defaulting

46Application of federal provisions (withholding)

47Liability of directors of corporation

GENERAL

48Keeping of books

49Application of federal provisions (inspections, privilege, information return and corporate execution)

50-51Repealed

52Failure to comply with regulations

53Repealed

53.1General anti-avoidance rule

53.1.1Conferral of benefit

53.2Tax on disposition of property

OFFENCES AND PENALTIES

54Offence and penalty

55Penalty for evading the Act or regulations

56Discretion of minister re proceedings

57Revealing confidential information

57.1Requirement to provide specified information

58Liability of officers or agents of corporation

59Minimum penalties mandatory

PROCEDURE AND EVIDENCE

60Application of federal provisions (information and evidence), evidence

PART III  COLLECTION OF TAX

61Collection agreements

62Payments on account

63No actions for tax remitted by deduction at source

64Relief of tax payer

65Non-agreeing provinces

66Reciprocal enforcement of judgments

66.1Agreement respecting sharing of information

PART IV  [Repealed]

67-76Repealed

Table des matières

Article

1Définitions et interprétation

1.1Règle fédérale d'application

2Intérêts composés

PARTIE I  IMPÔT SUR LE REVENU

SECTION I — ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT

3Impôt payable, attribution des recettes fiscales

SECTION II — CALCUL DE L'IMPÔT

IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

4Règles s'appliquant au calcul de l'impôt des particuliers

4.1Impôt de base

4.2Abrogé

4.3Impôt sur les sommes forfaitaires

4.4Impôt sur le revenu fractionné

4.5Supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum

4.6Crédits d'impôt non remboursables

4.7Crédit d'impôt pour dividendes

4.8Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

4.9Report de l'impôt minimum

4.9.1Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité des diplômés

4.10Réduction d'impôt

4.11Crédit d'impôt pour contributions politiques

4.12Crédit pour impôt étranger

4.13Remboursement aux fiducies de fonds commun de placement

4.14Abrogé

4.15Faillite

4.16Affectation du paiement en trop

5Crédits d'impôt remboursables

5.1Crédits d'impôt remboursables pour l'année du décès

5.2Plus d'une déclaration dans la même année civile

5.3Crédits d'impôt foncier pour l'éducation et crédits d'impôt pour taxes scolaires

5.4Crédit d'impôt foncier pour l'éducation

5.5Crédit d'impôt pour taxes scolaires

5.5.1Remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire

5.6Réduction des taxes scolaires

5.6.1Crédit d'impôt pour locataire

5.7Crédit d'impôt personnel

5.8-5.10Abrogés

5.11Crédit d'impôt pour soignant primaire

5.12Avance sur le remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité

5.13Crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité

5.14Abrogé

5.15Crédit d'impôt pour frais d'enseignement

6Abrogé

6.1Crédits d'impôt pour l'abordabilité de 2022

6.2Admissibilité des familles au crédit d'impôt

6.3Admissibilité des personnes âgées au crédit d'impôt

6.3.1Crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone pour 2023

6.4Administration des crédits d'impôt pour l'allégement fiscal

6.5Avis de la décision

6.6Recouvrement de paiements

IMPÔT SUR LE REVENU DES CORPORATIONS

7Calcul de l'impôt payable, déduction relative aux petites entreprises et recettes pour les municipalités

7.1Abrogé

7.2Crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication

7.3Crédit d'impôt pour la recherche et le développement

7.4Abrogé

CRÉDIT D'IMPÔT POUR PRODUCTION DE FILMS ET DE VIDÉOS

7.5Restrictions — traitements admissibles

7.6Crédit remboursable pour production de films et de vidéos

7.7Enregistrement d'un projet à titre de film admissible

7.8Révocation de l'enregistrement ou du certificat

7.9Règlements

7.10-7.12Abrogés

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES

7.13Fonds de développement coopératif

7.14Crédit d'impôt pour le développement des coopératives

7.15Conservation de documents

7.16Règlements

CRÉDIT D'IMPÔT DU PROGRAMME QUARTIERS VIVANTS

7.17Définitions

7.18Déduction

7.19Crédit remboursable — investissement dans un centre de traitement de l'information

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES GARDERIES

7.20Crédit d'impôt pour le développement des garderies

CRÉDIT POUR IMPÔT ÉTRANGER

8Revenu de placements à l'étranger

9Remboursement — gain en capital

10Abrogé

SECTION III — CAS PARTICULIERS

10.1Crédit d'impôt pour l'expérience de travail rémunéré

10.2Crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs

10.2.1Crédit d'impôt pour la gestion des nutriants

10.3Crédits d'impôt pour l'équipement d'énergie verte

10.4Crédit d'impôt pour l'édition au Manitoba

10.4.1Crédit d'impôt pour l'impression

10.5Crédit d'impôt pour les médias numériques interactifs

10.6Crédit d'impôt pour la construction de logements locatifs

11Abrogé

11.1Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

11.2-11.4Abrogés

11.5Rachat des actions

11.5.1Impôt en cas d'abandon des activités d'une corporation à capital de risque de travailleurs

11.6Abrogé

11.7Crédit d'impôt relatif à l'exploration minière

11.8Crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités

11.9Produit de l'émission

11.10Restrictions applicables aux transferts

11.11Recouvrement du crédit en cas de rachat anticipé

11.12Règlements

11.13Crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises

11.14Produit de l'émission

11.15Restrictions applicables aux transferts

11.16Recouvrement du crédit en cas de rachat anticipé ou de remise du capital

11.17Règlements

11.18Crédit d'impôt à l'achat d'actions destiné aux employés

11.19Définitions et dispositions connexes

11.20Crédit d'impôt — RADE

11.21Enregistrement et besoin de réglementation des RADE

11.22Rapport annuel de l'émetteur

11.23Règlements

12Abrogé

13Établissement de la moyenne pour les agriculteurs

SECTION IV — DÉCLARATIONS, COTISATIONS, PAIEMENTS ET APPELS

DÉCLARATIONS

14Application des dispositions fédérales

15Nouvelle cotisation

16-17Abrogés

PAIEMENT DE L'IMPÔT

18Versement d'acomptes provisionnels par les agriculteurs et les pêcheurs

19Versement d'acomptes provisionnels par d'autres particuliers

20Aucun acompte provisionnel exigé

21Dispositions fédérales — corporations

22Application de dispositions fédérales (déclarations, paiements et intérêts)

23Intérêt sur les acomptes provisionnels

24Abrogé

PÉNALITÉS

25Pénalité pour défaut de déclaration de revenu

26Omissions répétées

27Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

27.1Information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale

REMBOURSEMENT DES PAIEMENTS EN TROP

28Abrogé

28.1Application de dispositions fédérales (remboursements)

OPPOSITIONS À LA COTISATION

29Dispositions fédérales — oppositions

SECTION V — APPELS DEVANT LA COUR DU BANC DU ROI

30Droit d'appel

31Réponse à l'avis, réponse rayée

32Appel réputé une action, faits pouvant être invoqués

33Dispositions fédérales — irrégularités

34Pratique concernant les appels

35Abrogé

PARTIE II  APPLICATION ET EXÉCUTION

APPLICATION

36Dispositions fédérales — application, saisie-arrêt et procédures de recouvrement

36.1Partie provinciale d'une remise fédérale d'impôt

37Règlements

EXÉCUTION

38Recouvrement du montant payable

39Attestation du montant payable

40Abrogé

41Acquisition de toute participation du contribuable dans des biens

42Fonds saisis entre les mains d'un débiteur fiscal

43Mandat décerné par le trésorier

44Saisie de chatels

45Départ du Canada ou défaut du contribuable

46Application de dispositions fédérales (retenues)

47Responsabilité des administrateurs de la corporation

GÉNÉRALITÉS

48Tenue des registres et des livres

49Dispositions fédérales

50-51Abrogés

52Omission de se conformer aux règlements

53Abrogé

53.1Évitement fiscal

53.1.1Avantage conféré

53.2Revenu non imposé

INFRACTIONS ET PEINES

54Infractions et peines

55Peine pour avoir éludé l'observation de la Loi ou des règlements

56Discrétion du ministre quant aux procédures

57Caractère confidentiel des renseignements

57.1Obligation de fournir des renseignements

58Responsabilité des cadres et des agents de la corporation

59Peine minimale obligatoire

PROCÉDURE ET PREUVE

60Application de dispositions fédérales (dénonciation et preuve)

PARTIE III  RECOUVREMENT DE L'IMPÔT

61Arrangement relatif à la perception

62Paiements à titre d'impôt

63Montant remis au ministre par retenues à la source

64Libération du contribuable

65Provinces non participantes

66Exécution réciproque des jugements

66.1Accord en matière de communication de renseignements

PARTIE IV  [Abrogée]

67-76Abrogés

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act,

"agreeing province" means a province that has entered into an agreement with the Government of Canada under which the Government of Canada will collect taxes payable under that province's income tax statute and will make payments to that province in respect of taxes so collected; (« province participante »)

"collection agreement" means an agreement entered into pursuant to subsection 61(1); (« arrangement relatif à la perception »)

"court" means the Court of King's Bench of Manitoba; (« tribunal »)

"deputy head" means

(a) if no collection agreement is in effect, the Deputy Minister of Finance for Manitoba, and

(b) if a collection agreement is in effect, the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act; (« administrateur général »)

"federal Act" means the Income Tax Act (Canada), as amended from time to time; (« loi fédérale »)

"federal regulations" means the regulations made under the federal Act, as amended from time to time; (« règlements fédéraux »)

"income for the year" of an individual means

(a) if section 114 of the federal Act applies in determining the individual's taxable income for the year, the amount determined under paragraph (a) of that section,

(b) if subsection 115(1) of the federal Act applies in determining the individual's taxable income earned in Canada for the year, the amount that would be the individual's taxable income earned in Canada for the year if that subsection ended after paragraph (c), and

(c) in any other case, the individual's income for the year as determined under Part I of the federal Act; (« revenu pour l'année »)

"income tax statute" means, with reference to an agreeing province, the law of that province that imposes a tax similar to the tax imposed under this Act; (« loi de l'impôt sur le revenu »)

"individual" means a person other than a corporation and, except in sections 5 and 6.1 to 6.5, includes a trust or estate; (« particulier »)

"loss" means a loss as determined in accordance with, and for the purposes of, the federal Act; (« perte »)

"Manitoba income" of an individual for a taxation year means the individual's income earned in the year in Manitoba, as determined under the federal regulations made for the purpose of the definition "income earned in the year in a province" in subsection 120(4) of the federal Act; (« revenu gagné au Manitoba »)

"minister" means, except as otherwise provided,

(a) if no collection agreement is in effect, the Minister of Finance for Manitoba, and

(b) if a collection agreement is in effect, the Minister of National Revenue for Canada,

but in applying any provision of the federal Act for the purposes of this Act, a reference in such a provision to "minister" shall be read as a reference to the treasurer; (« ministre »)

"permanent establishment", where used for a purpose under this Act, has the meaning assigned for the same or a similar purpose in the federal regulations; (« établissement permanent »)

"prescribed" means

(a) in relation to a form, authorized under this Act by the Minister of Finance for Manitoba, and

(b) in any other case, prescribed by the regulations,

but, in applying any provision of the federal Act for the purposes of this Act and when used in reference to something prescribed under the federal Act, it has the meaning assigned by subsection 248(1) of the federal Act; (« prescrit »)

"province" means a province of Canada and includes the Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut; (« province »)

"Receiver General" means the Receiver General for Canada but, in applying any provision of the federal Act for the purposes of this Act, a reference in the provision to "Receiver General" shall be read as a reference to the treasurer; (« receveur général »)

"regulations" means the regulations made under this Act; (« règlements »)

"taxation year" of a person means the period determined under the federal Act as the person's taxation year; (« année d'imposition »)

"treasurer" means

(a) the Minister of Finance for Manitoba, if no collection agreement is in effect, and

(b) if a collection agreement is in effect,

(i) the Receiver General, in relation to the remittance of an amount as or on account of any tax, interest or penalty payable under this Act, and

(ii) the minister, in relation to the administration and enforcement of this Act other than sections 61 to 65. (« trésorier »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur général »

a) Si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur, le sous-ministre des Finances du Manitoba;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le commissaire du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada. ("deputy head")

« année d'imposition » Période qui, selon la loi fédérale, est l'année d'imposition d'une personne. ("taxation year")

« arrangement relatif à la perception » Arrangement relatif à la perception conclu conformément au paragraphe 61(1). ("collection agreement")

« établissement permanent » Lorsqu'il est utilisé à l'une des fins que prévoit la présente loi, le terme a le sens qui lui est attribué à la même fin ou à une fin semblable dans les règlements fédéraux. ("permanent establishment")

« loi de l'impôt sur le revenu » Dans le cas d'une province participante, la loi de cette province qui a pour effet d'instituer un impôt semblable à l'impôt institué en vertu de la présente loi. ("income tax statute")

« loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) telle qu'elle est modifiée. ("federal Act")

« ministre » Sauf disposition contraire, s'entend :

a) si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur, du ministre des Finances du Manitoba;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, du ministre du Revenu national.

Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du ministre dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("minister")

« particulier » Personne autre qu'une corporation. Sauf aux articles 5 et 6.1 à 6.5, sont assimilées à un particulier les fiducies et les successions. ("individual")

« perte » Perte déterminée conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci. ("loss")

« prescrit » Le terme « prescrit » signifie :

a) autorisé sous le régime de la présente loi par le ministre des Finances du Manitoba, lorsqu'il s'applique à une formule;

b) visé par règlement, lorsqu'il s'applique à d'autres cas.

Ce terme a toutefois le sens que lui attribue le paragraphe 248(1) de la loi fédérale, dans l'application des dispositions de cette loi aux fins que prévoit la présente loi et lorsqu'il est utilisé par rapport à une chose prescrite en vertu de la loi fédérale. ("prescribed")

« province » Province du Canada y compris le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. ("province")

« province participante » Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts sur le revenu de cette province et lui versera les impôts ainsi perçus. ("agreeing province")

« receveur général » Le receveur général du Canada. Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du receveur général dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("Receiver General")

« règlements » Les règlements pris en vertu de la présente loi. ("regulations")

« règlements fédéraux » Les règlements pris en application de la loi fédérale tels qu'ils sont modifiés. ("federal regulations")

« revenu gagné au Manitoba » Relativement à un particulier pour une année d'imposition, s'entend du revenu que le particulier a gagné au cours de l'année au Manitoba, calculé en vertu des règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu gagné au cours de l'année dans une province » au paragraphe 120(4) de la loi fédérale. ("Manitoba income")

« revenu pour l'année » Relativement à un particulier, s'entend :

a) si l'article 114 de la loi fédérale s'applique aux fins du calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, du montant déterminé en vertu de l'alinéa a) de cet article;

b) si le paragraphe 115(1) de la loi fédérale s'applique aux fins du calcul du revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année, du montant qui correspondrait au revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année si ce paragraphe se terminait après l'alinéa c);

c) dans les autres cas, du revenu du particulier pour l'année calculé en vertu de la partie 1 de la loi fédérale. ("income for the year")

« trésorier »

a) Le ministre des Finances du Manitoba, si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur :

(i) le receveur général, relativement à la remise d'un montant au titre de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables en vertu de la présente loi,

(ii) le ministre, relativement à l'application de la présente loi, à l'exception des articles 61 à 65. ("treasurer")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. ("court")

1(1.1) and (1.2)   [Repealed] S.M. 2000, c. 39, s. 26.

1(1.1) et (1.2)   [Abrogés] L.M. 2000, c. 39, art. 26.

"Last day of the taxation year"

1(2)   The expression "last day of the taxation year" shall, in the case of an individual who resided in Canada at any time in the taxation year but ceased to reside in Canada before the last day thereof, be deemed to be a reference to the last day in the taxation year on which he resided in Canada.

« Dernier jour de l'année d'imposition »

1(2)   L'expression « dernier jour de l'année d'imposition » est réputée, dans le cas d'un particulier qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l'année d'imposition, mais qui a cessé de résider au Canada avant le dernier jour de cette année, désigner le dernier jour de sa résidence au Canada pendant l'année d'imposition.

Tax payable

1(3)   The tax payable by a taxpayer under this Act or under Part I of the federal Act means the tax payable by him as fixed by assessment or re-assessment subject to variation on objection or on appeal, if any, in accordance with this Act, or Part I of the federal Act, as the case may be.

Impôt payable

1(3)   L'impôt payable par un particulier en application de la présente loi ou de la Partie I de la loi fédérale désigne l'impôt payable par lui, tel qu'il est fixé par une cotisation ou une nouvelle cotisation, et susceptible de modification à la suite d'une opposition ou d'un appel, s'il y a lieu, conformément à la présente loi ou à la Partie I de la loi fédérale, selon le cas.

Definitions under federal Act

1(4)   For the purposes of this Act, except where they are at variance with the definitions contained in this section, the definitions and interpretations contained in, or made by regulations under, the federal Act apply.

Définitions contenues dans la loi fédérale

1(4)   Pour l'application de la présente loi, les définitions et les interprétations contenues dans la loi fédérale ou établies par ses règlements d'application tels qu'ils ont été modifiés, s'appliquent, sauf lorsqu'elles ne concordent pas avec les définitions du présent article.

Interpretation generally

1(5)   In any case of doubt, the provisions of this Act shall be applied and interpreted in a manner consistent with similar provisions of the federal Act.

Interprétation

1(5)   En cas de doute, les dispositions de la présente loi s'appliquent et sont interprétées d'une manière conforme aux dispositions semblables de la loi fédérale.

Modification of federal provisions

1(6)   Where a section, subsection, definition or provision (in this subsection referred to as "the section") of the federal Act or the federal regulations is made applicable for the purposes of this Act, the section, as amended from time to time, applies with such modifications as the circumstances require for the purposes of this Act as though enacted as a provision of this Act and in applying the section for the purposes of this Act, in addition to any other modifications required by the circumstances,

(a) a reference in the section to tax under Part I of the federal Act shall be read as a reference to tax under this Act;

(b) where the section contains a reference to tax under any of Parts I.1 to XIV of the federal Act, the section shall be read without reference to tax under any of those Parts and without reference to any portion of the section that applies only to or in respect of tax under any of those Parts;

(c) a reference in the section to a particular provision of the federal Act that is the same as or similar to a provision of this Act shall be read as a reference to the provision of this Act;

(d) a reference in the section to a particular provision of the federal Act that applies for the purposes of this Act shall be read as a reference to the particular provision as it applies for the purposes of this Act;

(e) where the section contains a reference to any of Parts I.1 to XIV of the federal Act or to a provision in any of those Parts, the section shall be read without reference to the Part or the provision and without reference to any portion of the section that applies only because of the application of any of those Parts or the application of a provision in any of those Parts;

(f) where the section contains a reference to the Bankruptcy and Insolvency Act, the section shall be read without reference to the Bankruptcy and Insolvency Act;

(g) a reference in the section to a federal regulation that applies for the purposes of this Act shall be read as a reference to the regulation as it applies for the purposes of this Act;

(g.1) a reference in the section to "under this Act or under an Act of a province with which the Minister of Finance has entered into an agreement for the collection of taxes payable to the province under that Act" shall be read as "under this Act";

(h) a reference in the section to a word or expression in the left hand column of the following table shall be read as a reference to the word or expression opposite in the right hand column of the table:

Modification des dispositions fédérales

1(6)   Tout article, paragraphe, définition ou disposition (appelé « article » au présent paragraphe) de la loi fédérale qui est rendu applicable aux fins de la présente loi s'applique, avec les adaptations de circonstance, aux fins de la présente loi comme s'il en faisait partie. Dans l'application de l'article aux fins de la présente loi, en plus des autres modifications de circonstance :

a) toute mention dans cet article de l'impôt visé à la partie I de la loi fédérale est réputée être une mention de l'impôt visé par la présente loi;

b) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de l'impôt visé aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, sans la mention et sans qu'il soit tenu compte de la partie de l'article qui s'applique uniquement à l'impôt visé à ces parties;

c) toute mention dans cet article d'une disposition particulière de la loi fédérale qui est identique ou similaire à une disposition de la présente loi est réputée être une mention de la disposition de la présente loi;

d) toute mention dans cet article d'une disposition particulière de la loi fédérale qui s'applique aux fins de la présente loi est réputée être une mention de la disposition particulière telle qu'elle s'applique aux fins de la présente loi;

e) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de l'une quelconque des parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou d'une disposition figurant dans l'une de ces parties, sans la mention et sans qu'il soit tenu compte de la partie de l'article qui s'applique uniquement en raison de l'application de l'une de ces parties ou de l'application d'une disposition figurant dans l'une de ces parties;

f) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, sans la mention;

g) toute mention dans cet article d'un règlement fédéral qui s'applique aux fins de la présente loi est réputée être une mention du règlement tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi;

g.1) toute mention dans cet article de l'expression « en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un arrangement relatif à la perception des impôts payables à la province en vertu de cette loi » est réputée être une mention de l'expression « en vertu de la présente loi »;

h) toute mention dans cet article d'un terme ou d'une expression figurant dans la colonne de gauche du tableau qui suit est réputée être une mention du terme ou de l'expression figurant dans la colonne de droite du tableau :

TABLE
His Majesty His Majesty in right of the Province of Manitoba
Canada Manitoba
Criminal Code The Provincial Offences Act
Receiver General treasurer
Canada Revenue Agency Department of Finance
Commissioner of Revenue deputy head
Deputy Attorney General of Canada Deputy Minister of Justice
Tax Court of Canada Court of King's Bench of Manitoba
Tax Court of Canada Act The Court of King's Bench Act
Federal Court of Canada Court of King's Bench of Manitoba
Federal Court Act The Court of King's Bench Act
Registrar of the Tax Court of Canada registrar of the Court of King's Bench of Manitoba
Registry of the Federal Court an administrative centre of the Court of King's Bench of Manitoba
TABLEAU
Sa Majesté Sa Majesté du chef de la province du Manitoba
Canada Manitoba
Code criminel Loi sur les infractions provinciales
Receveur général Trésorier
Agence du revenu du Canada Ministère des Finances
Commissaire du revenu Administrateur général
Sous-procureur général du Canada Sous-ministre de la Justice
Cour canadienne de l'impôt Cour du Banc du Roi du Manitoba
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt Loi sur la Cour du Banc du Roi
Cour fédérale du Canada Cour du Banc du Roi du Manitoba
Loi sur la Cour fédérale Loi sur la Cour du Banc du Roi
Greffier de la Cour canadienne de l'impôt Registraire de la Cour du Banc du Roi du Manitoba
Greffe de la Cour fédérale Centre administratif de la Cour du Banc du Roi du Manitoba
Negative amounts

1(7)   Except as otherwise provided in this Act, if an amount or number that is required by this Act to be determined by or in accordance with a formula would, but for this subsection, be a negative amount or number, the amount or number is deemed to be nil.

S.M. 1989-90, c. 15, s. 12; S.M. 1993, c. 46, s. 35; S.M. 1997, c. 49, s. 15; S.M. 1999, c. 17, s. 2; S.M. 2000, c. 39, s. 26; S.M. 2001, c. 41, s. 12; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 128; S.M. 2014, c. 35, s. 33; S.M. 2017, c. 40, s. 18; S.M. 2023, c. 2, s. 5.

Résultats négatifs

1(7)   Sauf disposition contraire de la présente loi, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule et qui serait, sans le présent paragraphe, négatif doit être considéré comme égal à zéro.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 12; L.M. 1993, c. 46, art. 35; L.M. 1997, c. 49, art. 15; L.M. 1999, c. 17, art. 2; L.M. 2000, c. 39, art. 26; L.M. 2001, c. 41, art. 12; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 128; L.M. 2014, c. 35, art. 33; L.M. 2017, c. 40, art. 18; L.M. 2023, c. 2, art. 5.

"Federal application rule" defined

1.1(1)   In this section, "federal application rule" means a provision of an Act of Parliament or of the federal regulations or an order made under subsection 7(1) of the Time Limits and Other Periods Act (COVID-19) (Canada) that

(a) modifies the application of a provision of the federal Act or the federal regulations; or

(b) makes a provision, or the repeal or amendment of a provision, of the federal Act or the federal regulations apply

(i) to specified taxation years,

(ii) to specified fiscal periods,

(iii) after a specified time, or

(iv) to transactions or events that occur before or after a specified time or in specified taxation years or specified fiscal periods.

Règle fédérale d'application

1.1(1)   Dans le présent article, « règle fédérale d'application » s'entend d'une disposition d'une loi du Parlement ou d'un règlement fédéral, ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) (Canada) qui :

a) modifie l'application d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux;

b) rend une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux, son abrogation ou sa modification applicable :

(i) à des années d'imposition déterminées,

(ii) à des exercices déterminés,

(iii) après une date déterminée,

(iv) à des opérations ou à des événements qui surviennent avant ou après une date déterminée, dans des années d'imposition ou des exercices déterminés.

Application of federal Act and regulations

1.1(2)   In applying the provisions of the federal Act and the federal regulations for the purposes of this Act,

(a) every applicable federal application rule shall be applied, with necessary modifications, for the purposes of this Act; and

(b) each provision, and each amendment or repeal of a provision, of the federal Act or the federal regulations to which no federal application rule applies is deemed to come into force for the purposes of this Act on the day it comes into force for the purposes of the federal Act.

S.M. 2000, c. 39, s. 27; S.M. 2020, c. 21, s. 15.

Application de la loi et des règlements fédéraux

1.1(2)   Dans l'application des dispositions de la loi fédérale et des règlements fédéraux aux fins que prévoit la présente loi :

a) chaque règle fédérale d'application pertinente s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins que prévoit la présente loi;

b) chaque disposition et chaque modification ou abrogation d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux à laquelle aucune règle fédérale d'application ne s'applique sont réputées entrer en vigueur aux fins que prévoit la présente loi à la date de leur entrée en vigueur aux fins que prévoit la loi fédérale.

L.M. 2000, c. 39, art. 27; L.M. 2020, c. 21, art. 15.

Compound interest

2(1)   Subsection 248(11) of the federal Act applies for the purposes of this Act.

Intérêts composés

2(1)   Le paragraphe 248(11) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

PART I
INCOME TAX

PARTIE I
IMPÔT SUR LE REVENU

DIVISION I
LIABILITY FOR TAX

SECTION I
ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT

Individuals liable to pay tax

3(1)   An individual must pay tax under this Part for a taxation year if he or she

(a) was resident in Manitoba on the last day of the taxation year; or

(b) was not resident in Manitoba on the last day of the taxation year but had Manitoba income for the year.

Assujettissement des particuliers à l'impôt

3(1)   Doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition le particulier qui :

a) résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition;

b) ne résidait pas au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition mais avait un revenu gagné au Manitoba pour l'année.

Corporations liable to pay tax

3(2)   Every corporation that maintains a permanent establishment in Manitoba at any time in a taxation year must pay tax under this Part for the year.

Assujettissement des corporations à l'impôt

3(2)   Toute corporation qui maintient un établissement permanent au Manitoba à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition.

Exemptions

3(3)   Despite subsections (1) and (2), no tax is payable under this Part by

(a) a person for a period during which the person was exempt from tax under the federal Act because of subsection 149(1) of that Act; or

(b) a corporation for a period during which the corporation was a non-resident-owned investment corporation.

Personnes exemptées

3(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2), aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie :

a) par une personne pour la période où elle était exemptée de l'impôt en vertu de la loi fédérale par l'effet du paragraphe 149(1) de cette loi;

b) par une corporation pour la période où elle était une corporation de placement appartenant à des non-résidents.

DIVISION II
COMPUTATION OF TAX

SECTION II
CALCUL DE L'IMPÔT

INDIVIDUAL INCOME TAX

IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Rules for Computing Tax

Règles s'appliquant au calcul de l'impôt

Rules for computing individual's tax payable

4(1)   The following rules apply in computing an individual's tax payable under this Part for a taxation year:

Règles s'appliquant au calcul de l'impôt des particuliers

4(1)   L'impôt qu'un particulier doit payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition est calculé selon les règles suivantes :

Rule 1

For the 2016 and subsequent taxation years, determine the individual's basic tax payable for the year

(a) under subsection 4.1(4), in the case of a trust referred to in that subsection; and

(b) in any other case,

(i) under subsection 4.1(1) for the 2016 to 2023 taxation years, and

(ii) under subsection 4.1(2) for the 2024 and subsequent taxation years.

Règle 1

À compter de l'année d'imposition 2016, déterminer l'impôt de base que le particulier doit payer pour l'année :

a) dans le cas d'une fiducie que vise le paragraphe 4.1(4), lequel impôt est calculé en vertu de ce paragraphe;

b) dans les autres cas, lequel impôt est calculé :

(i) en vertu du paragraphe 4.1(1), pour les années d'imposition 2016 à 2023,

(ii) en vertu du paragraphe 4.1(2), à compter de l'année d'imposition 2024.

Rule 1.1

[Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 28.

Règle 1.1

[Abrogée] L.M. 2006, c. 24, art. 28.

Rule 2

Determine under section 4.3 the individual's lump sum tax payable for the year, if any.

Règle 2

Déterminer en vertu de l'article 4.3 l'impôt sur les sommes forfaitaires que le particulier doit payer, le cas échéant, pour l'année.

Rule 3

Determine under section 4.4 the individual's tax on split income, if any.

Règle 3

Déterminer en vertu de l'article 4.4 l'impôt que le particulier doit payer sur son revenu fractionné, le cas échéant.

Rule 4

Determine the amount, if any, by which

(a) the total of the amounts determined under Rules 1 to 3;

exceeds

(b) the total of the individual's non-refundable tax credits determined under subsection 4.6(2) for the year.

Règle 4

Déterminer l'excédent éventuel du total des montants que vise l'alinéa a) sur le total des crédits que vise l'alinéa b) :

a) le total des montants déterminés conformément aux règles 1 à 3;

b) le total des crédits d'impôt non remboursables du particulier déterminés en vertu du paragraphe 4.6(2) pour l'année.

Rule 5

Add to the amount determined under Rule 4 the individual's additional minimum tax, if any, determined under section 4.5.

Règle 5

Le cas échéant, ajouter au montant déterminé en vertu de la règle 4 le supplément d'impôt que le particulier doit payer relativement à l'impôt minimum, déterminé en vertu de l'article 4.5.

Rule 6

Multiply the total determined under Rule 5 by the individual's Manitoba percentage for the year. If the Manitoba percentage is less than 100% and the individual is resident in Manitoba on the last day of the taxation year, subtract the amount determined by the following formula:

Amount = (100% − Manitoba percentage) × T

In this formula, T is the total of the following amounts:

(a) the total of the amounts claimed by the individual for the taxation year under the following provisions, multiplied by the percentage that applies to that year under clause 4.6(2)⁠(a):

(i) subsection 4.6(10) (pension income amount),

(ii) subsection 4.6(10.1) (adoption costs),

(iii) subsections 4.6(10.2) and (10.4) (fitness tax credit),

(iv) subsections 4.6(10.7) and (10.8) (children's arts and cultural activity tax credit),

(v) subsection 4.6(15.3) (volunteer firefighter or search and rescue amount);

(b) and (b.1) [repealed] S.M. 2011, c. 41, s. 14;

(c) the individual's dividend tax credit for the year determined under section 4.7;

(d) the individual's overseas employment tax credit for the year determined under section 4.8.

Règle 6

Multiplier le total déterminé en vertu de la règle 5 par le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année. Si ce pourcentage est inférieur à 100 % et que le particulier réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, soustraire le montant calculé selon la formule suivante :

Montant = (100 % − pourcentage gagné au Manitoba) × T

Dans la présente formule, T représente le total des montants suivants :

a) le total des montants demandés par le particulier pour l'année d'imposition en vertu des dispositions indiquées ci-après, multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a) :

(i) le paragraphe 4.6(10),

(ii) le paragraphe 4.6(10.1),

(iii) les paragraphes 4.6(10.2) et (10.4),

(iv) les paragraphes 4.6(10.7) et (10.8),

(v) le paragraphe 4.6(15.3);

b) et b.1) [abrogés] L.M. 2011, c. 41, art. 14;

c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;

d) le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8.

Rule 7

Determine the amount, if any, by which the amount determined under Rule 6 exceeds the total of the following amounts:

(a) the individual's Manitoba political contribution credit determined under section 4.11;

(b) the individual's labour-sponsored funds tax credit determined under subsection 11.1(2.1);

(c) [repealed] S.M. 2017, c. 40, s. 19;

(d) the total of the individual's foreign tax credits for the year determined under section 4.12;

(d.1) if the individual is not a trust, the total of all amounts each of which is the individual's unused mineral exploration tax credit from any of the 10 immediately preceding taxation years as determined under subsection 11.7(3);

(e) if the individual is not a trust, the individual's mineral exploration tax credit determined under subsection 11.7(2);

(f) if the individual is not a trust, the total of all amounts each of which is the individual's unused mineral exploration tax credit from any of the three immediately following taxation years as determined under subsection 11.7(3);

(g) if the individual is not a trust, the total of

(i) the individual's non-refundable community enterprise development tax credit for the year determined under subsection 11.8(2.3),

(ii) the individual's small business venture capital tax credit for the year determined under section 11.13, and

(iii) the individual's non-refundable employee share purchase tax credit for the year determined under subsection 11.20(4);

(h) the amount, if any, deductible by the individual under subsection 10.2(1) (odour-control tax credit of farmer), as determined after deducting the amounts referred to in clauses (a) to (g) and before applying Rule 9;

(i) the amount, if any, claimed by the individual under section 4.9.1 (graduate's tuition fee income tax rebate).

Règle 7

Déterminer l'excédent éventuel du montant établi en vertu de la règle 6 sur le total des montants suivants :

a) le crédit d'impôt du particulier pour dons politiques au Manitoba déterminé en vertu de l'article 4.11;

b) le crédit d'impôt du particulier relatif à un fonds de travailleurs déterminé en vertu du paragraphe 11.1(2.1);

c) [abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 19;

d) le total des crédits pour impôt étranger du particulier pour l'année déterminés en vertu de l'article 4.12;

d.1) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des montants dont chacun constitue la partie inutilisée de son crédit d'impôt relatif à l'exploration minière à l'égard d'une des 10 années d'imposition précédentes, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe 11.7(3);

e) si le particulier n'est pas une fiducie, le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière de ce dernier déterminé en vertu du paragraphe 11.7(2);

f) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des montants dont chacun constitue la partie inutilisée du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière du particulier à l'égard d'une des trois années d'imposition subséquentes, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe 11.7(3);

g) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des crédits suivants :

(i) son crédit d'impôt non remboursable pour l'expansion des entreprises dans les collectivités pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 11.8(2.3),

(ii) son crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises pour l'année déterminé en vertu de l'article 11.13,

(iii) son crédit d'impôt non remboursable à l'achat d'actions destiné aux employés pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 11.20(4);

h) le montant déductible, le cas échéant, par le particulier en vertu du paragraphe 10.2(1), déterminé après qu'ont été déduits les montants visés aux alinéas a) à g) mais avant que ne soit appliquée la règle 9;

i) le montant demandé, le cas échéant, par le particulier en vertu de l'article 4.9.1.

Rule 8

Determine the greater of

(a) the amount determined under Rule 7; and

(b) the amount, if any, by which the individual's Manitoba percentage of tax on split income determined under section 4.4 exceeds the total of

(i) 10.8% of the individual's Manitoba percentage of the total of the amounts claimed by the individual for the year under subsections 4.6(11) (disability amount) and (12) (dependant disability amount),

(ii) the portion of the individual's dividend tax credit under section 4.7 that can reasonably be considered to relate to that split income, and

(iii) the portion of the individual's foreign tax credit under section 4.12 that can reasonably be considered to relate to that split income.

Règle 8

Déterminer le plus élevé des montants suivants :

a) le montant déterminé en vertu de la règle 7;

b) l'excédent éventuel du pourcentage de l'impôt que le particulier doit payer sur son revenu fractionné, déterminé en vertu de l'article 4.4, qu'il a gagné au Manitoba sur le total des éléments suivants :

(i) 10,8 % du pourcentage du total des montants demandés par le particulier pour l'année d'imposition conformément aux paragraphes 4.6(11) et (12) qu'il a gagné au Manitoba,

(ii) la partie de son crédit d'impôt pour dividendes déterminé en vertu de l'article 4.7 qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné,

(iii) la partie de son crédit pour impôt étranger déterminé en vertu de l'article 4.12 qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné.

Rule 9

Subtract the following amounts from the amount determined under Rule 8:

(a) the total of the individual's refundable tax credits claimed under section 5;

(b) the amount, if any, that the individual is deemed by subsection 10.1(1) (refundable paid work experience tax credit of employer) to have paid on account of his or her tax payable for the year;

(c) the amount, if any, that the individual is deemed by subsection 10.2(1.1) (refundable odour-control tax credit of farmer) to have paid on account of his or her tax payable for the year;

(c.1) the amount, if any, that the individual is deemed by subsection 10.2.1(1) (refundable nutrient management tax credit of farmer) to have paid on account of his or her tax payable for the year;

(d) the amount, if any, that the individual is deemed by section 10.3 (refundable green energy equipment tax credit) to have paid on account of his or her tax payable for the year;

(e) the amount, if any, that the individual is deemed by subsection 10.4(1) (Manitoba book publishing tax credit) to have paid on account of his or her tax payable for the year;

(f) the amount, if any, that the individual is deemed by subsection 10.4.1(1) (cultural industries printing tax credit) to have paid on account of his or her tax payable for the year;

(g) the amount, if any, that the individual is deemed by subsection 11.8(2.2) (community enterprise development tax credit) to have paid on account of his or her tax payable for the year;

(h) the individual's refundable employee share purchase tax credit for the year determined under subsection 11.20(3).

Règle 9

Soustraire les montants suivants du montant déterminé en vertu de la règle 8 :

a) le total des crédits d'impôt remboursables du particulier demandés en vertu de l'article 5;

b) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

c) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.2(1.1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

c.1) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.2.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

d) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application de l'article 10.3, avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

e) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.4(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

f) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.4.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

g) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 11.8(2.2), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

h) son crédit d'impôt remboursable au titre de l'achat d'action destiné aux employés pour l'année déterminé selon le paragraphe 11.20(3).

Rule 10

If the amount determined under Rule 9 is a positive amount, the individual's tax payable for the year under this Part is equal to that amount.

Règle 10

Si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est positif, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la présente partie correspond à ce montant.

Rule 11

If the amount determined under Rule 9 is nil or a negative amount, the individual's tax payable for the year under this Part is nil and the amount, if any, by which it is negative is deemed to be an overpayment by the individual on account of his or her tax payable for the year under this Part.

Règle 11

Si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est égal à zéro ou est négatif, l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie correspond à zéro, et l'éventuel montant négatif est réputé être un paiement en trop fait par lui au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.

"Manitoba percentage" defined

4(2)   For the purposes of subsection (1), an individual's "Manitoba percentage" for a taxation year is the proportion, expressed as a percentage, that his or her Manitoba income for the year is of his or her income for the year.

Sens de « pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba »

4(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba désigne la proportion, exprimée sous forme de pourcentage, que représente le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pendant une année d'imposition par rapport à son revenu pour l'année d'imposition.

Indexing

4(3)   When an amount under a provision of this Act is to be indexed according to this subsection for a taxation year, the amount used under that provision for that year is, subject to subsection (5) (rounding), the amount determined by the following formula:

A × CPI

In this formula,

Ais the amount that would, but for subsection (5) (rounding), be used as the specified amount under that provision for the immediately preceding taxation year;

CPIis the result, expressed in a decimal format rounded to the nearest one-thousandth (or to the higher one if it is at the midpoint between two such one-thousandths), arrived at by dividing

(a) the Consumer Price Index for Manitoba for the 12-month period that ended on the last September 30 before that year,

by

(b) the Consumer Price Index for Manitoba for the 12-month period immediately preceding the period mentioned in clause (a).

Indexation

4(3)   Si un montant déterminé en vertu d'une disposition de la présente loi doit être indexé selon ce que prévoit le présent paragraphe pour une année d'imposition, le montant utilisé en vertu de cette disposition pour l'année en question correspond, sous réserve du paragraphe (5), au montant déterminé au moyen de la formule suivante :

A × IPC

Dans la présente formule :

Areprésente le montant qui, n'eût été le paragraphe (5), aurait été utilisé à titre de montant visé à la disposition en question pour l'année d'imposition précédente;

IPCreprésente le résultat, exprimé en format décimal arrondi au millième près (ou au millième supérieur s'il s'agit du point intermédiaire entre deux millièmes), calculé au moyen de la division :

a) de l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 30 septembre qui précède cette année;

par

b) l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l'alinéa a).

Consumer Price Index for Manitoba

4(4)   For the purpose of subsection (3), the Consumer Price Index for Manitoba for a 12-month period is the result arrived at by

(a) aggregating the Consumer Price Index (All-items) for Manitoba, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act (Canada) and adjusted in accordance with the regulations, if any, for each month in that period;

(b) dividing the aggregate obtained under clause (a) by 12; and

(c) rounding the result obtained under clause (b) to the nearest one-thousandth (or to the higher one if it is at the midpoint between two such one-thousandths).

Indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba

4(4)   Pour l'application du paragraphe (3), l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour une période de 12 mois correspond au résultat du calcul suivant :

a) obtenir l'Indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) et rajusté conformément aux règlements, le cas échéant, pour chaque mois que compte la période;

b) diviser le montant obtenu à l'alinéa a) par 12;

c) arrondir le résultat obtenu à l'alinéa b) au millième près (ou au millième supérieur s'il s'agit du point intermédiaire entre deux millièmes).

Basic Tax Payable — 2016 and Later Years

Impôt de base payable à compter de l'année d'imposition 2016

Basic tax payable — 2016 to 2023 taxation years

4.1(1)   Subject to subsection (3), an individual's basic tax payable for the 2016 taxation year and each subsequent taxation year ending before 2024 is the total of the following amounts determined in relation to the individual's taxable income for that year ("TI"):

(a) 10.8% of the TI;

(b) if the TI exceeds $31,000, 1.95% of the excess;

(c) if the TI exceeds $67,000, 4.65% of the excess.

Impôt de base payable pour les années d'imposition 2016 à 2023

4.1(1)   Sous réserve du paragraphe (3), l'impôt de base qu'un particulier doit payer pour les années d'imposition 2016 à 2023 correspond au total des montants suivants déterminés relativement au revenu imposable du particulier pour l'année en question (« RI ») :

a) 10,8 % du RI;

b) si le RI est supérieur à 31 000 $, 1,95 % de l'excédent;

c) si le RI est supérieur à 67 000 $, 4,65 % de l'excédent.

Basic tax payable — 2024 and subsequent taxation years

4.1(2)   Subject to subsection (3), an individual's basic tax payable for the 2024 taxation year and each subsequent taxation year is the total of the following amounts determined in relation to the individual's taxable income for that year ("TI"):

(a) 10.8% of the TI;

(b) if the TI exceeds $47,000, 1.95% of the excess;

(c) if the TI exceeds $100,000, 4.65% of the excess.

Impôt de base à compter de l'année d'imposition 2024

4.1(2)   Sous réserve du paragraphe (3), l'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2024 correspond au total des montants suivants déterminés relativement au revenu imposable du particulier pour l'année en question (« RI ») :

a) 10,8 % du RI;

b) si le RI est supérieur à 47 000 $, 1,95 % de l'excédent;

c) si le RI est supérieur à 100 000 $, 4,65 % de l'excédent.

Indexing of tax bracket amounts

4.1(3)   The following are to be indexed according to subsection 4(3):

(a) for the 2017 to 2023 taxation years, the dollar amounts specified in clauses (1)⁠(b) and (c);

(b) for the 2025 and subsequent taxation years, the dollar amounts specified in clauses (2)⁠(b) and (c).

Indexation des tranches d'imposition

4.1(3)   Les montants exprimés en dollars qui suivent sont indexés conformément au paragraphe 4(3) :

a) pour les années d'imposition 2017 à 2023, ceux précisés aux alinéas (1)b) et c);

b) à compter de l'année d'imposition 2025, ceux précisés aux alinéas (2)b) et c).

Basic tax payable by trust

4.1(4)   Despite subsections (1) to (3), the basic tax payable for a taxation year for a trust to which subsection 122(1) of the federal Act applies is 17.4% of the trust's taxable income for the year.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2001, c. 41, s. 14; S.M. 2003, c. 4, s. 35; S.M. 2005, c. 40, s. 28; S.M. 2006, c. 24, s. 29; S.M. 2007, c. 6, s. 25; S.M. 2008, c. 3, s. 19; S.M. 2015, c. 40, s. 8; S.M. 2016, c. 10, s. 7; S.M. 2023, c. 2, s. 7.

Impôt de base payable — fiducie

4.1(4)   Malgré les paragraphes (1) à (3), l'impôt de base que doit payer pour une année d'imposition une fiducie que vise le paragraphe 122(1) de la loi fédérale correspond à 17,4 % du revenu imposable de la fiducie pour l'année.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 14; L.M. 2003, c. 4, art. 35; L.M. 2005, c. 40, art. 28; L.M. 2006, c. 24, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 25; L.M. 2008, c. 3, art. 19; L.M. 2015, c. 40, art. 8; L.M. 2016, c. 10, art. 7; L.M. 2023, c. 2, art. 7.

Tax on Lump Sums

Impôt sur les sommes forfaitaires

Tax on lump sums

4.3   An individual's lump sum tax payable for a taxation year is 50% of the total of the amounts added by sections 120.3 and 120.31 of the federal Act and section 40 of the Income Tax Application Rules (Canada) to the individual's tax payable for the year under the federal Act.

S.M. 2000, c. 39, s. 29.

Impôt sur les sommes forfaitaires

4.3   L'impôt sur les sommes forfaitaires qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition correspond à 50 % du total des montants qu'ajoutent les articles 120.3 et 120.31 de la loi fédérale ainsi que l'article 40 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la loi fédérale.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Additional Taxes

Suppléments d'impôt

Tax on split income

4.4   If section 120.4 of the federal Act applies to an individual for a taxation year, the individual's tax on split income for the year is 17.4% of his or her split income for the year as determined under that section for the purposes of the federal Act.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2001, c. 41, s. 16; S.M. 2022, c. 45, s. 8.

Impôt sur le revenu fractionné

4.4   Si l'article 120.4 de la loi fédérale s'applique à un particulier pour une année d'imposition, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année sur son revenu fractionné correspond à 17,4 % de son revenu fractionné pour l'année déterminé en vertu de cet article aux fins de la loi fédérale.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 16; L.M. 2022, c. 45, art. 8.

Additional minimum tax

4.5   An individual's additional minimum tax payable for a taxation year is 50% of the amount that would be his or her additional tax for the year determined under subsection 120.2(3) of the federal Act if that subsection ended after paragraph (b).

S.M. 2000, c. 39, s. 29.

Supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum

4.5   Le supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition correspond à 50 % du montant qui serait son supplément d'impôt pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 120.2(3) de la loi fédérale si ce paragraphe se terminait après l'alinéa b).

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Non-Refundable Tax Credits

Crédits d'impôt non remboursables

4.6(1)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 31.

4.6(1)   [Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 31.

Non-refundable credits for 2001 and following

4.6(2)   For the 2001 and subsequent taxation years, the total of an individual's non-refundable credits is the total of

(a) all amounts, each of which is the following percentage of an amount claimed for the year under any of subsections (3) to (17) and subsection (19):

(i) 10.9%, if the taxation year ends before 2009,

(ii) 10.8%, if the taxation year ends after 2008;

(b) the individual's donations tax credit for the year determined under subsection (18);

(c) the individual's dividend tax credit for the year determined under section 4.7;

(d) the individual's overseas employment tax credit for the year determined under section 4.8; and

(e) the individual's minimum tax carry-over credit for the year determined under section 4.9.

Crédits d'impôt non remboursables à compter de l'année d'imposition 2001

4.6(2)   À compter de l'année d'imposition 2001, le total des crédits d'impôt non remboursables d'un particulier correspond au total des montants suivants :

a) les montants dont chacun représente le pourcentage suivant d'un montant demandé pour l'année en vertu de l'un quelconque des paragraphes (3) à (17) et (19) :

(i) 10,9 % si l'année d'imposition se termine avant 2009,

(ii) 10,8 % si l'année d'imposition se termine après 2008;

b) le crédit d'impôt pour dons du particulier pour l'année déterminé en vertu du paragraphe (18);

c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;

d) le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8;

e) le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.9.

Basic personal amount

4.6(3)   An individual may claim a basic personal amount of

(a) subject to subsection (3.1), $9,134 for a taxation year ending after 2013 and before 2023;

(b) $15,000 for the 2023 taxation year; and

(c) subject to subsection (3.1), $15,000 for a taxation year ending after 2023.

Montant personnel de base

4.6(3)   Il est permis à un particulier de demander un montant personnel de base de :

a) sous réserve du paragraphe (3.1), 9 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2013 mais avant 2023;

b) 15 000 $ pour l'année d'imposition 2023;

c) sous réserve du paragraphe (3.1), 15 000 $ pour une année d'imposition se terminant après 2023.

Indexing of basic personal amount

4.6(3.1)   The following are to be indexed according to subsection 4(3):

(a) for the 2017 to 2022 taxation years, the basic personal amount specified in clause (3)⁠(a);

(b) for the 2024 and subsequent taxation years, the basic personal amount specified in clause (3)⁠(c).

Indexation du montant personnel de base

4.6(3.1)   Les montants personnels de base qui suivent sont indexés conformément au paragraphe 4(3) :

a) pour les années d'imposition 2017 à 2022, celui précisé à l'alinéa (3)a);

b) à compter de l'année d'imposition 2024, celui précisé à l'alinéa (3)c).

Age amount

4.6(4)   An individual who is at least 65 years old at the end of the taxation year may claim the amount determined by the following formula:

$3,728. − .15A

In this formula, A is the amount, if any, by which the individual's income for the year would exceed $27,749. if no amount were included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 of the federal Act applies in computing that income and no amount were deducted under paragraph 20(1)⁠(ww) of the federal Act.

Montant pour personnes âgées

4.6(4)   Le particulier qui est âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

3 728 $ − 0,15A

Dans la présente formule, A représente l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 27 749 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de biens à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale et si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale.

Claim re spouse or common-law partner

4.6(5)   An individual who at any time in the taxation year is

(a) married, supporting his or her spouse and not living separate and apart from the spouse because of a breakdown of their marriage; or

(b) in a common-law partnership, supporting his or her common-law partner, and not living separate and apart from the common-law partner because of a breakdown of their common-law partnership;

may claim

(c) for a taxation year ending after 2001 and before 2008, the amount determined by the following formula:

$6,482. − A + (the lesser of A and $649.)

(d) for a taxation year ending after 2007 and before 2009, the amount determined by the following formula:

$8,034. − A

(e) for a taxation year ending after 2008 and before 2011, the amount determined by the following formula:

$8,134. − A

(f) for the 2011 taxation year, the amount determined by the following formula:

$8,384. − A

(g) for the 2012 taxation year, the amount determined by the following formula:

$8,634. − A

(h) for the 2013 taxation year, the amount determined by the following formula:

$8,884. − A

(i) for a taxation year ending after 2013, the amount determined by the following formula:

$9,134. − A

In these formulas, A is the amount that would be the spouse's or partner's income for the year if no amount were deducted under paragraph 20(1)⁠(ww) of the federal Act, or if the individual and the spouse or partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or partnership, the amount that would be the spouse's or partner's income for the year while married or in the common-law partnership and not so separated if no amount were deducted under that paragraph.

Montant à l'égard du conjoint ou du conjoint de fait

4.6(5)   Le particulier qui, à un moment de l'année d'imposition :

a) est marié et subvient aux besoins de son conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage;

b) se trouve dans une union de fait et subvient aux besoins de son conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur union de fait,

peut demander :

c) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

6 482 $ − A + (A ou 649 $, si ce montant est moins élevé)

d) pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009, le montant calculé selon la formule suivante :

8 034 $ − A

e) pour une année d'imposition se terminant après 2008 mais avant 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 134 $ − A

f) pour l'année d'imposition 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 384 $ − A

g) pour l'année d'imposition 2012, le montant calculé selon la formule suivante :

8 634 $ − A

h) pour l'année d'imposition 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

8 884 $ − A

i) pour une année d'imposition se terminant après 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

9 134 $ − A

Dans les présentes formules, A représente le montant qui correspondrait au revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale ou, si le particulier et le conjoint ou le conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le montant qui correspondrait au revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés si aucun montant n'était déduit en vertu de cet alinéa.

Eligible dependant amount

4.6(6)   An individual to whom subsection (5) does not apply for the taxation year and who, at any time in the year,

(a) is unmarried and not in a common-law partnership, or is married or in a common-law partnership but neither supports nor lives with his or her spouse or common-law partner and is not supported by the spouse or common-law partner; and

(b) alone or jointly with one or more other persons, maintains a self-contained domestic establishment which is the individual's ordinary place of residence and actually supports in that establishment a person who, at that time, is

(i) except in the case of a child of the individual, resident in Canada,

(ii) wholly dependent for support on the individual, or the individual and the other person or persons, as the case may be,

(iii) related to the individual, and

(iv) except in the case of a parent or grandparent of the individual, either less than 18 years old or dependent on that support because of mental or physical infirmity;

may claim

(c) for a taxation year ending after 2001 and before 2008, the amount determined by the following formula:

$6,482. − A + (the lesser of A and $649.)

(d) for a taxation year ending after 2007 and before 2009, the amount determined by the following formula:

$8,034. − A

(e) for a taxation year ending after 2008 and before 2011, the amount determined by the following formula:

$8,134. − A

(f) for the 2011 taxation year, the amount determined by the following formula:

$8,384. − A

(g) for the 2012 taxation year, the amount determined by the following formula:

$8,634. − A

(h) for the 2013 taxation year, the amount determined by the following formula:

$8,884. − A

(i) for a taxation year ending after 2013, the amount determined by the following formula:

$9,134. − A

In these formulas, A is the amount that would be the dependant's income for the year if no amount were deducted under paragraph 20(1)⁠(ww) of the federal Act.

Montant pour personne à charge admissible

4.6(6)   Le particulier auquel le paragraphe (5) ne s'applique pas au cours de l'année d'imposition et qui, à un moment de l'année :

a) d'une part, n'est pas marié et ne se trouve pas dans une union de fait, ou est marié ou se trouve dans une union de fait mais ne vit pas avec son conjoint ou son conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de ce conjoint, pas plus que celui-ci ne subvient à ses besoins;

b) d'autre part, tient et habite, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et dans lequel il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(i) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(ii) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou de plusieurs de ces autres personnes,

(iii) elle est liée au particulier,

(iv) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique,

peut demander :

c) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

6 482 $ − A + (A ou 649 $, si ce montant est moins élevé)

d) pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009, le montant calculé selon la formule suivante :

8 034 $ − A

e) pour une année d'imposition se terminant après 2008 mais avant 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 134 $ − A

f) pour l'année d'imposition 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 384 $ − A

g) pour l'année d'imposition 2012, le montant calculé selon la formule suivante :

8 634 $ − A

h) pour l'année d'imposition 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

8 884 $ − A

i) pour une année d'imposition se terminant après 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

9 134 $ − A

Dans les présentes formules, A représente le montant qui correspondrait au revenu de la personne à charge pour l'année si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale.

Infirm dependant amounts

4.6(7)   An individual may claim, for each dependant of the individual who

(a) was at least 18 years old at the end of the taxation year; and

(b) was dependent in the year on the individual because of mental or physical infirmity;

the amount determined by the following formula:

$3,605. − (A − $5,115.) − B

In this formula,

Ais the greater of $5,115. and the amount that would be the dependant's income for the year if no amount were deducted under paragraph 20(1)⁠(ww) of the federal Act; and

Bis the amount, if any, that the individual may claim under subsection (6).

Montants pour personnes à charge infirmes

4.6(7)   Un particulier peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous pour chaque personne à sa charge qui :

a) d'une part, était âgée d'au moins 18 ans à la fin de l'année d'imposition;

b) d'autre part, était à la charge du particulier pour l'année d'imposition en raison d'une infirmité mentale ou physique.

3 605 $ − (A − 5 115 $) − B

Dans la présente formule :

Areprésente 5 115 $ ou, s'il est supérieur, le montant qui correspondrait au revenu de la personne à charge pour l'année si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale;

Breprésente le montant éventuel que le particulier peut demander en vertu du paragraphe (6).

Caregiver amount

4.6(8)   An individual who, at any time in the taxation year, alone or jointly with one or more persons, maintains a self-contained domestic establishment which is the ordinary place of residence of the individual and of another person

(a) who is at least 18 years old at that time;

(b) who is

(i) the individual's child or grandchild, or

(ii) resident in Canada and is the parent, grandparent, brother, sister, aunt, uncle, nephew or niece of the individual or the individual's spouse or common-law partner; and

(c) who is

(i) at least 65 years old at that time, if he or she is the individual's parent or grandparent, or

(ii) dependent on the individual because of mental or physical infirmity;

may claim the amount determined by the following formula:

$15,917. − A − B

In this formula,

Ais the greater of $12,312. and the amount that would be the other person's income for the year if no amount were deducted under paragraph 20(1)⁠(ww) of the federal Act; and

Bis the amount, if any, that the individual may claim under subsection (6).

Montant pour soins à domicile

4.6(8)   Peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous le particulier qui tient et habite, à un moment de l'année d'imposition, seul ou avec une ou plusieurs personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d'une autre personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a au moins 18 ans à ce momentb) elle est :

(i) soit l'enfant ou le petit-enfant du particulier,

(ii) soit le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait et réside au Canada;

c) elle est :

(i) soit le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du particulier et a au moins 65 ans à ce moment,

(ii) soit à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique.

15 917 $ − A − B

Dans la présente formule :

Areprésente 12 312 $ ou, s'il est supérieur, le montant qui correspondrait au revenu de l'autre personne pour l'année si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale;

Breprésente le montant éventuel que le particulier peut demander en vertu du paragraphe (6).

Pension contributions and EI premiums

4.6(9)   An individual who is entitled to deduct an amount under section 118.7 of the federal Act for the taxation year may claim the amount determined for B in the formula under that section.

Cotisations à un régime de pensions et à l'assurance-emploi

4.6(9)   Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.7 de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant déterminé pour l'élément B de la formule qui figure à cet article.

Pension income amount

4.6(10)   An individual who was resident in Manitoba on the last day of the taxation year may claim an amount equal to the lesser of

(a) $1,000; and

(b) the amount determined for that year for B in the formula in subsection 118(3) of the federal Act.

Montant pour revenu de pension

4.6(10)   Le particulier qui était résident du Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut demander le moins élevé des montants suivants :

a) 1 000 $;

b) le montant déterminé pour l'année en question pour l'application de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la loi fédérale.

Adoption costs

4.6(10.1)   An individual who is

(a) entitled to deduct an amount under subsection 118.01(2) of the federal Act for a taxation year beginning after 2005; and

(b) resident in Manitoba at the end of the taxation year;

may claim the amount that would be determined for B in the formula in that subsection if the amount in clause (a) of the description of B were "$10,000".

Frais d'adoption

4.6(10.1)   Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.01(2) de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition commençant après 2005 et qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander le montant qui serait calculé à l'égard de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe si le montant précisé à l'alinéa a) de la description de l'élément B correspondait à 10 000 $.

Fitness tax credit

4.6(10.2)   For a taxation year ending after 2010, an individual who is resident in Manitoba at the end of the taxation year and is less than 25 years old at that time may claim the lesser of

(a) $500.; and

(b) the amount determined by the following formula:

A − B

In this formula,

Ais the total of all amounts each of which is an eligible fitness expense that was paid in the taxation year in respect of the individual by

(i) that individual or his or her spouse or common-law partner, if that individual was at least 18 years old at the end of the taxation year, or

(ii) that individual or a parent of the individual, or the spouse or common-law partner of a parent of the individual, if the individual was less than 18 years old at the end of the taxation year;

Bis the total of all amounts each of which is

(i) an amount that relates to an expense included in A in respect of the individual for the year, and

(ii) an amount that any person is or was entitled to receive as a reimbursement, allowance or other form of assistance, other than an amount that is included in computing the income for any taxation year of that person and is not deductible in computing the taxable income of that person.

Crédit d'impôt pour la condition physique

4.6(10.2)   Pour toute année d'imposition se terminant après 2010, le particulier qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition et qui a moins de 25 ans à ce moment-là peut demander le moins élevé des montants suivants :

a) 500 $;

b) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

Areprésente le total des montants constituant chacun une dépense admissible pour activités physiques payée au cours de l'année à l'égard du particulier :

(i) par lui ou par son conjoint ou son conjoint de fait, si ce particulier avait au moins 18 ans à la fin de l'année,

(ii) par lui ou par son parent, ou par le conjoint ou le conjoint de fait du parent, si ce particulier avait moins de 18 ans à la fin de l'année;

Breprésente le total des montants constituant chacun :

(i) un montant se rapportant à une dépense incluse dans la valeur de l'élément A relativement au particulier pour l'année,

(ii) un montant qu'une personne a ou avait le droit de recevoir à titre de remboursement, d'allocation ou d'autre forme d'aide, à l'exclusion d'un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Definitions for fitness tax credit

4.6(10.3)   The following definitions apply in subsection (10.2) and this subsection.

"eligible fitness expense", in relation to an individual, means the amount of a fee paid to a qualifying entity (other than an amount paid to a person who is, at the time the amount is paid, the individual's parent, spouse or common-law partner or another individual who is under 18 years of age) to the extent that the fee is attributable to the cost of registration or membership of the individual in an eligible program of physical activity or membership in an eligible organization and, for this purpose, that cost

(a) includes the cost to the qualifying entity of the program in respect of its administration, instruction, rental of required facilities, and uniforms and equipment that are not available to be acquired by a participant in the program for an amount less than their fair market value at the time, if any, they are so acquired; and

(b) does not include

(i) the cost of accommodation, travel, food or beverages, or

(ii) any amount deductible under section 63 of the federal Act in computing any person's income for any taxation year. (« dépense admissible pour activités physiques »)

"eligible program of physical activity" means a program of physical activity that is not part of a school's curriculum and is

(a) a weekly program of a duration of eight or more consecutive weeks in which all or substantially all of the activities include a significant amount of physical activity;

(b) a program of a duration of five or more consecutive days in which more than 50% of the daily activities include a significant amount of physical activity; or

(c) a program of a duration of eight or more consecutive weeks offered to children or young adults by an organization in circumstances where a participant may select from a variety of activities offered as part of the program and

(i) at least 50% of those activities include a significant amount of physical activity, or

(ii) at least 50% of the time scheduled for those activities offered is for activities that include a significant amount of physical activity. (« programme admissible d'activités physiques »)

"membership in an eligible organization" means a membership of a duration of eight or more consecutive weeks in an organization that offers activities to children or young adults, participation in which is not part of a school's curriculum, but only if

(a) at least 50% of those activities include a significant amount of physical activity; or

(b) at least 50% of the time scheduled for those activities is for activities that include a significant amount of physical activity. (« adhésion à une organisation admissible »)

"organization" means a club, association or similar organization. (« organisation »)

"physical activity" means a supervised activity suitable for children or young adults (other than an activity where a child or young adult rides on or in a motorized vehicle as an essential component of that activity) that

(a) in the case of an individual in respect of whom an amount is deductible under section 118.3 of the federal Act in computing any person's income for the taxation year, results in movement and in an observable expenditure of energy in a recreational context; and

(b) in the case of any other individual, contributes to cardio-respiratory endurance and to one or more of the following:

(i) muscular strength,

(ii) muscular endurance,

(iii) flexibility,

(iv) balance.

For greater certainty, horseback riding is an activity that is deemed to meet the requirements of clause (b). (« activité physique »)

"qualifying entity" means a person or partnership that offers one or more eligible programs of physical activity. (« entité admissible »)

Définitions — crédit d'impôt pour la condition physique

4.6(10.3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (10.2) et au présent paragraphe.

« activité physique » Toute activité supervisée convenant aux enfants ou aux jeunes adultes (à l'exception d'une activité dont l'une des composantes essentielles exige de l'enfant ou du jeune adulte qu'il monte dans ou sur un véhicule à moteur) qui :

a) dans le cas d'un particulier à l'égard duquel une somme est déductible en application de l'article 118.3 de la loi fédérale dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition, permet au particulier de bouger et de dépenser de l'énergie de façon visible dans un contexte récréatif;

b) dans le cas de tout autre particulier, contribue à l'endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :

(i) la force musculaire,

(ii) l'endurance musculaire,

(iii) la souplesse,

(iv) l'équilibre.

Il est entendu que l'équitation est réputée être une activité répondant aux critères de l'alinéa b). ("physical activity")

« adhésion à une organisation admissible » Adhésion d'une durée d'au moins huit semaines consécutives à une organisation qui offre aux enfants et aux jeunes adultes des activités comprenant une part importante d'activités physiques, la participation à ces activités ne faisant pas partie du programme d'études d'une école, à la condition que soit 50 % des activités, soit 50 % du temps consacré aux activités comprenne une part importante d'activités physiques. ("membership in an eligible organization")

« dépense admissible pour activités physiques » Relativement à un particulier, somme versée à une entité admissible (à l'exception de toute somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit le parent, le conjoint ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion du particulier à un programme admissible d'activités physiques ou au coût d'adhésion à une organisation admissible. Pour l'application de la présente définition, ce coût :

a) comprend le coût du programme pour l'entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires, aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s'il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(i) le coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii) toute somme déductible en application de l'article 63 de la loi fédérale dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition. ("eligible fitness expense")

« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes admissibles d'activités physiques. ("qualifying entity")

« organisation » Club, association ou organisation semblable. ("organization")

« programme admissible d'activités physiques » Programme d'activités physiques indiqué ci-dessous ne faisant pas partie du programme d'études d'une école :

a) tout programme hebdomadaire d'une durée d'au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d'activités physiques;

b) tout programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d'activités physiques;

c) tout programme d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants ou aux jeunes adultes par une organisation dans des circonstances où le participant peut choisir parmi diverses activités à la condition que soit 50 % des activités, soit 50 % du temps consacré aux activités comprenne une part importante d'activités physiques. ("eligible program of physical activity")

Additional fitness tax credit for individual with disability

4.6(10.4)   An individual who is entitled to claim amounts under subsections (10.2) and (11) for a taxation year may claim the additional amount of $500. for that year if the amount determined under subsection (10.2) is at least $100.

Crédit d'impôt additionnel pour les particuliers déficients

4.6(10.4)   Le particulier qui a le droit de demander des montants en vertu des paragraphes (10.2) et (11) à l'égard d'une année d'imposition peut demander un montant additionnel de 500 $ pour cette année si le montant calculé en vertu du paragraphe (10.2) est d'au moins 100 $.

Fitness tax credit claimable by spouse or common-law partner

4.6(10.5)   A person who at the end of the taxation year is resident in Manitoba and is the spouse or common-law partner of an individual who is at least 18 years old at the end of the year may claim

(a) the amount claimable by the individual for the taxation year under subsection (10.2), if it is not claimed by the individual; and

(b) the amount claimable by the individual for the taxation year under subsection (10.4), if it is not claimed by the individual.

Crédit demandé par le conjoint ou le conjoint de fait

4.6(10.5)   La personne qui, à la fin de l'année d'imposition, réside au Manitoba et est le conjoint ou le conjoint de fait d'un particulier âgé d'au moins 18 ans à la fin de l'année peut demander :

a) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.2), s'il ne le fait pas;

b) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.4), s'il ne le fait pas.

Fitness tax credit claimable by parent or parent's spouse or common-law partner

4.6(10.6)   A person who at the end of the taxation year is resident in Manitoba and is a parent of — or the spouse or common-law partner of a parent of — an individual who is less than 18 years old at the end of the year may claim

(a) the amount claimable by the individual for the taxation year under subsection (10.2), if it is not claimed by the individual or any other person; and

(b) the amount claimable by the individual for the taxation year under subsection (10.4), if it is not claimed by the individual or any other person.

Crédit demandé par le parent ou son conjoint ou conjoint de fait

4.6(10.6)   La personne qui, à la fin de l'année d'imposition, réside au Manitoba et est le parent d'un particulier âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année ou est le conjoint ou le conjoint de fait du parent peut demander :

a) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.2), si lui-même ou une autre personne ne le fait pas;

b) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.4), si lui-même ou une autre personne ne le fait pas.

Children's arts and cultural activity tax credit

4.6(10.7)   For a taxation year ending after 2015, an individual who is resident in Manitoba at the end of the taxation year may claim, in respect of each qualifying child of the individual, the lesser of $500 and the amount, if any, by which

(a) the total of all amounts each of which is an amount paid in the taxation year by the individual, or by the individual's spouse or common-law partner, that is an eligible expense in respect of the qualifying child of the individual;

exceeds

(b) the total of all amounts that any person is or was entitled to receive, each of which relates to an amount included under clause (a) in respect of the qualifying child that is the amount of a reimbursement, allowance or any other form of assistance (other than an amount that is included in computing the income for any taxation year of that person and that is not deductible in computing the taxable income of that person).

Crédit d'impôt pour les activités artistiques et culturelles des enfants

4.6(10.7)   Pour une année d'imposition se terminant après 2015, le particulier qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander, à l'égard de chacun de ses enfants admissibles, 500 $ ou, s'il est inférieur, l'excédent éventuel du montant que vise l'alinéa a) sur celui que vise l'alinéa b) :

a) le total des montants représentant chacun une somme payée au cours de l'année d'imposition par le particulier, ou par son conjoint ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible à l'égard de l'enfant admissible du particulier;

b) le total des montants auxquels une personne a ou avait droit, représentant chacun une somme qui est comprise à l'alinéa a) à l'égard de l'enfant admissible et qui constitue le montant d'un remboursement, d'une allocation ou de toute autre forme d'aide (à l'exclusion d'un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable).

Additional arts and cultural activity tax credit for child with disability

4.6(10.8)   For a taxation year ending after 2015, an individual may claim the amount of $500 in respect of a qualifying child of the individual if

(a) the individual is entitled to claim at least $100 under subsection (10.7) in respect of the qualifying child for that taxation year; and

(b) the individual or any other person who is resident in Manitoba is entitled to claim an amount under subsection (11) in respect of the qualifying child for that taxation year.

Crédit d'impôt supplémentaire pour les activités artistiques et culturelles des enfants handicapés

4.6(10.8)   Pour une année d'imposition se terminant après 2015, un particulier peut demander 500 $ à l'égard de son enfant admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a le droit de demander au moins 100 $ au titre du paragraphe (10.7) à l'égard de l'enfant admissible pour l'année d'imposition;

b) le particulier ou toute autre personne qui est résident du Manitoba a le droit de demander un montant au titre du paragraphe (11) à l'égard de l'enfant admissible pour l'année d'imposition.

Definitions for arts and cultural activity tax credit

4.6(10.9)   The following definitions apply in subsections (10.7) and (10.8) and this subsection.

"artistic, cultural, recreational or developmental activity" means a supervised activity (other than a physical activity), including an activity adapted for children in respect of whom an amount is deductible under subsection (11), that is suitable for children and

(a) is intended to contribute to a child's ability to develop creative skills or expertise, acquire and apply knowledge, or improve dexterity or coordination, in an artistic or cultural discipline including

(i) literary arts,

(ii) visual arts,

(iii) performing arts,

(iv) music,

(v) media,

(vi) languages,

(vii) customs, and

(viii) heritage;

(b) provides a substantial focus on wilderness and the natural environment;

(c) assists with the development and use of intellectual skills;

(d) includes structured interaction among children where supervisors teach or assist children to develop interpersonal skills; or

(e) provides enrichment or tutoring in academic subjects. (« activité artistique, culturelle, récréative ou d'épanouissement »)

"eligible expense" in respect of a qualifying child of an individual for a taxation year means the amount of a fee paid to a qualifying entity (other than an amount paid to a person who is, at the time the amount is paid, the individual's spouse or common-law partner or another individual who is under 18 years of age) to the extent that the fee is attributable to the cost of registration or membership of the qualifying child in an eligible program or membership in an eligible organization and, for this purpose, that cost

(a) includes the cost to the qualifying entity of the program in respect of its administration, instruction, rental of required facilities, and uniforms and equipment that are not available to be acquired by a participant in the program for an amount less than their fair market value at the time, if any, they are so acquired; and

(b) does not include

(i) the cost of accommodation, travel, food or beverages,

(ii) any amount deductible in computing any person's income for any taxation year, or

(iii) any amount included in computing a deduction from any person's tax payable under any Part of this Act, for any taxation year. (« dépense admissible »)

"eligible program" means any of the following programs that is not part of a school's curriculum:

(a) a weekly program of a duration of eight or more consecutive weeks in which all or substantially all the activities include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity;

(b) a program of a duration of five or more consecutive days in which more than 50% of the daily activities include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity;

(c) a program of a duration of eight or more consecutive weeks, offered to children by an organization in circumstances where a participant may select from a variety of activities offered as part of the program and

(i) at least 50% of those activities include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity, or

(ii) at least 50% of the time scheduled for those activities is for activities that include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity. (« programme admissible »)

"membership in an eligible organization" means a membership of a duration of eight or more consecutive weeks in an organization that offers activities to children, participation in which is not part of a school's curriculum, but only if

(a) at least 50% of those activities include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity; or

(b) at least 50% of the time scheduled for those activities is for activities that include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity. (« adhésion à une organisation admissible »)

"organization" means a club, association or similar organization. (« organisation »)

"qualifying child" of an individual for a taxation year means a child of the individual who is, at the beginning of the year,

(a) under 16 years of age; or

(b) if an amount may be claimed under subsection (11) by the individual or any other individual in respect of that child for the taxation year, under 18 years of age. (« enfant admissible »)

"qualifying entity" means a person or partnership that offers one or more eligible programs. (« entité admissible »)

Définitions — crédit d'impôt pour les activités artistiques et culturelles

4.6(10.9)   Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (10.7) et (10.8) et au présent paragraphe.

« activité artistique, culturelle, récréative ou d'épanouissement » Activité supervisée convenant aux enfants, y compris une activité adaptée à des enfants à l'égard desquels une somme est déductible en application du paragraphe (11), mais à l'exclusion d'une activité physique, qui, selon le cas :

a) vise à accroître la capacité de l'enfant à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment :

(i) les arts littéraires,

(ii) les arts visuels,

(iii) les arts de la scène,

(iv) la musique,

(v) les médias,

(vi) les langues,

(vii) les coutumes,

(viii) le patrimoine;

b) est consacrée essentiellement aux milieux sauvage et naturel;

c) aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;

d) comprend une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;

e) offre un enrichissement ou du tutorat dans des matières scolaires. ("artistic, cultural, recreational or developmental activity")

« adhésion à une organisation admissible » Adhésion d'une durée d'au moins huit semaines consécutives à une organisation qui offre aux enfants des activités, la participation à ces activités ne faisant pas partie du programme d'études d'une école, à la condition que soit au moins 50 % des activités, soit au moins 50 % du temps qui leur est consacré comprenne une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement. ("membership in an eligible organization")

« dépense admissible » Relativement à l'enfant admissible d'un particulier pour une année d'imposition, somme versée à une entité admissible (à l'exception de toute somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit le conjoint ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion d'un enfant admissible du particulier à un programme admissible ou au coût d'adhésion à une organisation admissible. Pour l'application de la présente définition, ce coût :

a) comprend le coût du programme pour l'entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires, aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s'il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(i) le coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii) toute somme déductible dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition,

(iii) toute somme comprise dans le calcul d'une déduction à l'impôt qu'une personne doit payer au titre d'une partie de la présente loi pour une année d'imposition. ("eligible expense")

« enfant admissible » Est un enfant admissible d'un particulier pour une année d'imposition tout enfant du particulier qui, au début de l'année, selon le cas :

a) est âgé de moins de 16 ans;

b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où le particulier ou tout autre particulier peut demander une somme au titre du paragraphe (11) à l'égard de l'enfant pour l'année d'imposition. ("qualifying child")

« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes admissibles. ("qualifying entity")

« organisation » Club, association ou organisation semblable. ("organization")

« programme admissible » Programme indiqué ci-dessous ne faisant pas partie du programme d'études d'une école :

a) tout programme hebdomadaire d'une durée d'au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

b) tout programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

c) tout programme d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant peut choisir parmi diverses activités à la condition que soit 50 % des activités, soit 50 % du temps qui leur est consacré comprenne une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement. ("eligible program")

4.6(10.10)   [Repealed] S.M. 2012, c. 1, s. 20.

4.6(10.10)   [Abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 20.

Disability amount

4.6(11)   An individual who is entitled to deduct an amount under subsection 118.3(1) of the federal Act for the taxation year may claim

(a) $6,180.; plus

(b) if he or she is less than 18 years old at the end of the year, the amount, if any, by which $3,605. exceeds the amount determined by the following formula:

A − $2,112.

In this formula, A is the total of the amounts paid in the year for the care and supervision of the individual and included in computing any other individual's deduction under section 63, 64 or 118.2 of the federal Act.

Montant pour personne déficiente

4.6(11)   Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant que vise l'alinéa a) ainsi que, le cas échéant, le montant que vise l'alinéa b) :

a) 6 180 $;

b) s'il a moins de 18 ans à la fin de l'année, l'excédent éventuel de 3 605 $ sur le montant calculé selon la formule suivante :

A − 2 112 $

Dans la présente formule, A représente le total des montants qui sont payés au cours de l'année pour les soins et la surveillance du particulier et qui sont inclus dans le calcul de toute déduction qu'un autre particulier fait en vertu de l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale.

Dependant disability amount

4.6(12)   An individual who is entitled to deduct an amount in respect of another person under subsection 118.3(2) of the federal Act for the taxation year may claim the amount determined by the following formula:

A − B/P

In this formula,

Ais the other person's disability amount for the year under subsection (11);

Bis the amount that would be the other person's tax payable under this Act for the year if the only amounts claimed by the other person under this section were the amounts claimable under subsections (3) to (10) and (15.3);

Pis the percentage that applies to the taxation year under clause (2)⁠(a).

For this purpose, if the other person was not resident in Manitoba at the end of the taxation year, this formula must be applied as if he or she were.

Montant pour personne déficiente à charge

4.6(12)   Le particulier qui a le droit de déduire un montant à l'égard d'une autre personne en vertu du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A − B/P

Dans la présente formule :

Areprésente le montant pour personne déficiente de l'autre personne, pour l'année, que vise le paragraphe (11);

Breprésente l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par l'autre personne, pour l'année, si les seuls montants demandés par cette personne en vertu du présent article étaient les montants qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (10) et (15.3);

Preprésente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Si l'autre personne n'était pas résidente du Manitoba à la fin de l'année d'imposition, la formule s'applique comme si elle l'était.

Unused tuition and education amount

4.6(13)   An individual who is entitled to deduct an amount under subsection 118.61(2) of the federal Act may claim an amount equal to the lesser of

(a) the amount that would be the individual's tax payable under this Act for the taxation year if the only amounts claimed under this section were the amounts claimable under subsections (3) to (12), (15.1) and (15.3); and

(b) the individual's unused tuition and education amount at the end of the preceding taxation year.

For this purpose, an individual's unused tuition and education amount at the end of a taxation year is the amount determined by the following formula:

A + (B − C/P) − (D + E)

In this formula,

Ais

(a) the individual's unused tuition and education amount at the end of the preceding taxation year, or

(b) if the individual was not resident in Manitoba at the end of that year, the individual's unused tuition and education tax credits at the end of that year determined under section 118.61 of the federal Act and divided by the percentage specified in paragraph 117(2)⁠(a) of the federal Act (lowest federal marginal rate);

Bis the individual's tuition and education amount for the year determined under subsection (14);

Cis the lesser of

(a) B multiplied by the percentage determined for P, and

(b) the amount that would be the individual's tax payable under this Act for the year if the only amounts claimed under this section were the amounts claimable under subsections (3) to (12), (15.1) and (15.3);

Dis the amount claimable by the individual under this subsection for the preceding taxation year;

Eis the tuition and education amount transferred for the year by the individual under subsection (14.1);

Pis the percentage that applies to the taxation year under clause (2)⁠(a).

Montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé

4.6(13)   Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.61(2) de la loi fédérale peut demander un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt qu'il devrait payer pour l'année d'imposition en vertu de la présente loi si les seuls montants qu'il demandait en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (12) ainsi que (15.1) et (15.3);

b) son montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé à la fin de l'année d'imposition précédente.

Le montant pour frais de scolarité et pour études d'un particulier qui est inutilisé à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + (B − C/P) − (D + E)

Dans la présente formule :

Areprésente, selon le cas :

a) le montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé à la fin de l'année d'imposition précédente;

b) si le particulier n'était pas résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition précédente, ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de cette année calculés en vertu de l'article 118.61 de la loi fédérale et divisés par le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale;

Breprésente le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier pour l'année en question calculé en vertu du paragraphe (14);

Creprésente le moins élevé des montants suivants :

a) B multiplié par le pourcentage déterminé pour l'élément P;

b) l'impôt qui serait payable par le particulier, pour l'année, en vertu de la présente loi si les seuls montants demandés en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (12) ainsi que (15.1) et (15.3);

Dreprésente le montant que peut demander le particulier en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente;

Ereprésente le montant pour frais de scolarité et pour études transféré par le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe (14.1);

Preprésente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Tuition and education amount

4.6(14)   An individual who is a qualifying student for any month in the taxation year may claim the amount determined for that taxation year by the following formula:

(A/P) + B

In this formula,

Ais the amount deducted by the individual for the year under section 118.5 of the federal Act;

Bis the total of

(a) $400 multiplied by the number of months in the taxation year in which the individual is a student described in subparagraph (a)⁠(i) of the definition "qualifying student" in subsection 118.6(1) of the federal Act, and

(b) $120 multiplied by the number of months in the taxation year in which the individual is a student described in subparagraph (a)⁠(ii) of the definition "qualifying student" in subsection 118.6(1) of the federal Act;

Pis the percentage specified in paragraph 117(2)⁠(a) of the federal Act (lowest federal marginal rate).

Montant pour frais de scolarité et pour études

4.6(14)   Le particulier qui est un étudiant admissible pour tout mois au cours de l'année d'imposition peut demander le montant calculé pour l'année d'imposition selon la formule suivante :

(A/P) + B

Dans la présente formule :

Areprésente le montant déduit par le particulier pour l'année en vertu de l'article 118.5 de la loi fédérale;

Breprésente le total des montants suivants :

a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l'année d'imposition au cours desquels le particulier est un étudiant visé au sous-alinéa a)⁠(i) de la définition d'« étudiant admissible » figurant au paragraphe 118.6(1) de la loi fédérale,

b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l'année d'imposition au cours desquels le particulier est un étudiant visé au sous-alinéa a)⁠(ii) de la définition d'« étudiant admissible » figurant au paragraphe 118.6(1) de la loi fédérale;

Preprésente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.

Tuition and education amount for student eligible for disability tax credit

4.6(14.0.1)   Subsection 118.6(3) of the federal Act applies for the purpose of subsection (14).

Montant pour frais de scolarité et pour études — étudiants admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées

4.6(14.0.1)   Le paragraphe 118.6(3) de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit le paragraphe (14).

Transfer of tuition and education amount

4.6(14.1)   For the purpose of subsections (15) and (16), the tuition and education amount transferred by an individual to a person (the "transferee") to whom the individual transferred related tuition and education tax credits for the purpose of section 118.8 or 118.9 of the federal Act is the amount that the individual designates in writing for the year for the purpose of subsection (15) or (16), not exceeding the amount determined by the following formula:

A − B/P

In this formula,

Ais the lesser of $5,000. and the individual's tuition and education amount for the year under subsection (14);

Bis the amount that would be the individual's tax payable under this Act for the year if

(a) he or she were resident in Manitoba at the end of the taxation year, and

(b) the only amounts claimed by the individual for the year under this section were the amounts claimable under subsections (3) to (13), (15.1) and (15.3);

Pis the percentage that applies to the taxation year under clause (2)⁠(a).

But if the individual is resident in another province on the last day of the taxation year, the amount transferred cannot exceed the maximum tuition and education amount of the individual determined under subsection (14) that could be applied to reduce the tax payable by the transferee for the year under the income tax law of that province if he or she were resident in that province on the last day of the taxation year and his or her tax otherwise payable exceeded the amount of any credit arising from the transferred amount.

Transfert du montant pour frais de scolarité et pour études

4.6(14.1)   Pour l'application des paragraphes (15) et (16), le montant pour frais de scolarité et pour études transféré par un particulier à une personne (« cessionnaire ») à qui il avait transféré des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études connexes pour l'application de l'article 118.8 ou 118.9 de la loi fédérale correspond au montant que le particulier indique par écrit, pour l'année, pour l'application du paragraphe (15) ou (16), lequel montant n'excède pas celui qui est calculé selon la formule suivante :

A − B/P

Dans la présente formule :

Areprésente 5 000 $ ou, s'il est moins élevé, le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14);

Breprésente l'impôt qui serait payable par le particulier, pour l'année, en vertu de la présente loi :

a) s'il était résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition;

b) si les seuls montants qu'il demandait, pour l'année, en vertu du présent article était ceux qui peuvent être demandés sous le régime des paragraphes (3) à (13) ainsi que (15.1) et (15.3);

Preprésente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Si le particulier réside dans une autre province le dernier jour de l'année d'imposition, le montant transféré ne peut être supérieur au montant pour frais de scolarité et pour études maximal déterminé en vertu du paragraphe (14) qui pourrait être appliqué à la réduction de l'impôt payable par le cessionnaire, pour l'année, en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province dans la mesure où il y résidait le dernier jour de l'année d'imposition et où son impôt par ailleurs payable était supérieur au montant du crédit obtenu à la suite du transfert.

Tuition and education amounts transferred from child

4.6(15)   An individual who is entitled to deduct an amount under section 118.9 of the federal Act in respect of tuition and education tax credits transferred for the year from his or her child or grandchild may claim an amount equal to the tuition and education amount transferred for the year by the child or grandchild.

Transfert des montants pour frais de scolarité et pour études effectué par un enfant

4.6(15)   Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.9 de la loi fédérale à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés, pour l'année, par son enfant ou son petit-enfant peut demander un montant correspondant au montant pour frais de scolarité et pour études transféré, pour l'année, par l'enfant ou le petit-enfant.

4.6(15.1) and (15.2)   [Repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 26.

4.6(15.1) et (15.2)   [Abrogés] L.M. 2007, c. 6, art. 26.

Volunteer firefighter or search and rescue amount

4.6(15.3)   If an amount is deducted under section 118.06 (volunteer firefighter tax credit) or section 118.07 (search and rescue volunteer tax credit) of the federal Act in computing the tax payable for a taxation year under that Act by an individual who was resident in Manitoba at the end of the taxation year, the individual may claim the amount of $3,000 for that taxation year.

Pompier volontaire et volontaire en recherche et sauvetage

4.6(15.3)   Le particulier qui était résident du Manitoba à la fin d'une année d'imposition et qui déduit une somme au titre des articles 118.06 ou 118.07 de la loi fédérale dans le calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer en conformité avec cette loi pour cette même année peut réclamer la somme de 3 000 $ pour l'année en question.

Amounts transferred from spouse or common-law partner

4.6(16)   An individual who is entitled to deduct an amount under section 118.8 of the federal Act for the taxation year may claim the amount determined by the following formula:

A + B − C

In this formula,

Ais the tuition and education amount, if any, transferred to the individual for the year by his or her spouse or common-law partner;

Bis the total of the spouse's or common-law partner's

(a) age amount for the year determined under subsection (4),

(b) pension income amount for the year determined under subsection (10), and

(c) disability amount for the year determined under subsection (11);

Cis the amount determined by the following formula:

(D − E)/P

In this formula,

Dis the amount that would be the spouse's or common-law partner's tax payable under this Act for the year if the only amounts claimed by him or her under this section were the amounts claimable under subsections (3), (9), (13) and (15.3),

Eis the lesser of

(a) the spouse's or common-law partner's tuition and education amount for the year determined under subsection (14) multiplied by the percentage determined for P, and

(b) the amount that would be the spouse's or common-law partner's tax payable under this Act for the year if the only amounts claimed by him or her under this section were the amounts claimable under subsections (3) to (13) and (15.3),

Pis the percentage that applies to the taxation year under clause (2)⁠(a).

Transfert des montants effectué par un conjoint ou un conjoint de fait

4.6(16)   Le particulier qui a le droit de déduire, pour l'année d'imposition, un montant en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A + B − C

Dans la présente formule :

Areprésente le montant pour frais de scolarité et pour études, le cas échéant, transféré au particulier, pour l'année, par son conjoint ou conjoint de fait;

Breprésente le total des montants suivants pour le conjoint ou le conjoint de fait :

a) le montant pour personnes âgées, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (4);

b) le montant pour revenu de pension, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (10);

c) le montant pour personne déficiente, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (11);

Creprésente le montant calculé selon la formule suivante :

(D − E)/P

Dans la présente formule :

Dreprésente l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par le conjoint ou le conjoint de fait, pour l'année, si les seuls montants demandés par lui en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3), (9), (13) et (15.3);

Ereprésente le moins élevé des montants suivants :

a) le montant pour frais de scolarité et pour études du conjoint ou du conjoint de fait, pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14) puis multiplié par le pourcentage déterminé pour l'élément P;

b) l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par le conjoint ou le conjoint de fait, pour l'année, si les seuls montants demandés par lui en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (13) et (15.3);

Preprésente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Family tax benefit

4.6(16.1)   Subject to subsection (16.2), for a taxation year ending after 2007 an individual may claim the amount, if any, by which 9% of the individual's income for the year is exceeded by

(a) if the individual is a trust, $2,065.; or

(b) if the individual is not a trust, the total of $2,065. and the following amounts that apply:

(i) $2,065., if the individual has claimed an amount for the year under subsection (5) (claim re spouse or common-law partner) or under subsection (6) (eligible dependant amount),

(ii) $2,752. for each dependant in relation to whom the individual or the individual's spouse or common-law partner was, at any time in the year, an eligible individual (as defined in section 122.6 of the federal Act), other than a dependant in respect of whom an individual has claimed an amount for the year under subsection (6) (eligible dependant amount) or (7) (infirm dependant amount),

(iii) $2,752. for each dependant in respect of whom the individual has claimed an amount for the year under subsection (7) (infirm dependant amount),

(iv) $2,065., if the individual was at least 65 years old at the end of the year,

(v) $2,752., if the individual has claimed an amount for the year under subsection (11) (disability amount),

(vi) $2,752. for each individual in respect of whom the individual has claimed an amount for the year under subsection (12) (dependant disability amount),

(vii) $2,752., if the individual has claimed an amount for the year under subsection (16) in relation to a physical or mental impairment of the individual's spouse or common-law partner,

(viii) $2,065., if the individual claimed an amount for the year under subsection (16) in relation to an age credit deductible under subsection (4) by the individual's spouse or common-law partner.

Prestation fiscale pour les familles

4.6(16.1)   Sous réserve du paragraphe (16.2), le particulier peut, pour une année d'imposition se terminant après 2007, demander un montant correspondant à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur 9 % de son revenu pour l'année :

a) s'il est une fiducie, 2 065 $;

b) s'il n'est pas une fiducie, le total de 2 065 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

(i) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (5) ou (6),

(ii) 2 752 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle lui-même ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (6) ou (7),

(iii) 2 752 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (7),

(iv) 2 065 $, s'il était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,

(v) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (11),

(vi) 2 752 $, pour chaque particulier à l'égard duquel il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (12),

(vii) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(viii) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe (4) par son conjoint ou par son conjoint de fait.

Limitation

4.6(16.2)   In determining the amounts that may be included in computing the amount that may be claimed under subsection (16.1),

(a) if two individuals who are spouses or common-law partners of each other may otherwise include an amount in respect of the same dependant for a taxation year, only the individual with the greater income for the year may include it;

(b) if two or more individuals who are not spouses or common-law partners of each other may otherwise include an amount in respect of the same dependant for a taxation year, only one of them may include the amount and, if they cannot agree as to who will include it, only the individual with the greater income for the year may include it;

(c) if an individual becomes bankrupt in a calendar year, the total of the amounts that may be included under any provision of subsection (16.1) for the individual's taxation years ending in the calendar year shall not exceed the total of the amounts that would have been included under that provision for the calendar year if the individual had not become bankrupt; and

(d) the amount determined for C in the formula in subsection (16) shall be applied to reduce the amounts included in A and B in that formula in the same order in which those amounts must be deducted in computing the tax payable under this Act by the individual's spouse or common-law partner.

Restriction

4.6(16.2)   Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe (16.1) :

a) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut l'inclure;

b) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut l'inclure;

c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (16.1) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;

d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe (16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

Medical expense amount

4.6(17)   An individual who is entitled to deduct an amount under subsection 118.2(1) of the federal Act for the taxation year may claim the amount determined by the following formula:

A/P

In this formula,

Ais the amount that would be deductible by the individual under that subsection if

(a) it were computed with respect to the same medical expenses with respect to which the individual deducted an amount under that subsection,

(b) the amount determined for C in the formula were the lesser of $1,728. and 3% of the individual's income for the year, and

(c) in determining the amount for D in the formula, the amount determined for F were the lesser of $1,728. and 3% of the dependant's income for the year;

Pis the percentage specified in paragraph 117(2)⁠(a) of the federal Act (lowest federal marginal rate).

Montant pour frais médicaux

4.6(17)   Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A/P

Dans la présente formule :

Areprésente le montant qui serait déductible par le particulier en vertu de ce paragraphe :

a) s'il était calculé à l'égard des mêmes frais médicaux que ceux pour lesquels le particulier a déduit un montant sous le régime de ce paragraphe;

b) si le montant calculé à l'égard de l'élément C de la formule correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu du particulier pour l'année, si ce montant était moins élevé;

c) si, au moment du calcul du montant applicable à l'élément D de la formule, le montant calculé à l'égard de l'élément F correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu de la personne à charge pour l'année, si ce montant était moins élevé;

Preprésente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.

Donations tax credit

4.6(18)   An individual's donations tax credit for a taxation year is the amount determined by the following formula:

(A × 10.8%) + (C × 17.4%)

In this formula,

Ais the amount that would be determined for B in subsection 118.1(3) of the federal Act in determining the amount deductible by the individual under that subsection for the taxation year if the amount deductible were the amount actually deducted;

Cis the total of the amounts that would be determined for D and F in subsection 118.1(3) of the federal Act in determining the amount deductible by the individual under that subsection for the taxation year if the amount deductible were the amount actually deducted.

Crédits d'impôt pour dons

4.6(18)   Le crédit d'impôt pour dons d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A × 10,8 %) + (C × 17,4 %)

Dans la présente formule :

Areprésente le montant calculé à l'égard de l'élément B du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale aux fins du calcul du montant que le particulier peut déduire en vertu de ce paragraphe pour l'année d'imposition si ce dernier montant est celui qu'il déduit;

Creprésente le total des montants calculés à l'égard des éléments D et F du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale aux fins du calcul du montant que le particulier peut déduire en vertu de ce paragraphe pour l'année d'imposition si ce dernier montant est celui qu'il déduit.

Interest on student loan

4.6(19)   An individual who is entitled to deduct an amount under section 118.62 of the federal Act for the taxation year may claim the amount determined for B in the formula under that section for the year.

Intérêt sur les prêts aux étudiants

4.6(19)   Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.62 de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander pour l'année le montant déterminé pour l'élément B de la formule qui figure à cet article.

Limitations and interpretation

4.6(20)   For the purposes of subsection (2),

(a) no amount may be claimed under subsection (5) or (6) by an individual for a taxation year for more than one other person;

(b) no amount may be claimed under subsection (6) by an individual for a taxation year for a person in respect of whom another individual has claimed an amount under subsection (5), if throughout the year the person and that other individual are married to each other or in a common-law partnership and are not living separate and apart because of a breakdown of their marriage or common-law partnership;

(c) only one individual is entitled to claim an amount under subsection (6) in respect of the same person or the same domestic establishment and, if two or more individuals otherwise entitled to claim such an amount attempt to claim it, none of them may claim it;

(d) if an individual is entitled to claim an amount under subsection (8) in respect of a person, that person is deemed for the purpose of subsection (7) not to be a dependant of any individual;

(e) if more than one individual is entitled to claim an amount for a taxation year under subsection (7), (8), (10.1), (10.2), (10.4), (10.7) or (10.8) in respect of the same person,

(i) the total of the amounts that may be claimed by them under that subsection for the year shall not exceed the maximum that could be claimed for the person for the year by any one of the individuals if he or she were the only individual entitled to claim an amount for the year under that subsection for that person, and

(ii) if the individuals cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the minister may fix the portions;

(f) subsection 118(5) of the federal Act applies, with necessary modifications, in determining whether an amount may be claimed under subsection (5), (6), (7) or (8);

(g) a person is a dependant of an individual for a taxation year for the purpose of subsection (6) if the person is at any time in the year dependent on the individual for support and is

(i) the child or grandchild of the individual or of the individual's spouse or common-law partner, or

(ii) resident in Canada at any time in the year and is the parent, grandparent, brother, sister, uncle, aunt, niece or nephew of the individual or of the individual's spouse or common-law partner;

(h) subsections 118(7) and (8) of the federal Act apply, with necessary modifications, in determining any amount that may be claimed under subsection (10);

(i) subsections 118.3(3) and (4) of the federal Act apply, with necessary modifications, in determining any amounts that may be claimed under subsections (11) and (12);

(j) section 118.4 of the federal Act applies, with necessary modifications, in determining any amounts that may be claimed under subsections (11), (12), (14) and (17);

(k) no amount may be claimed under any of subsections (3) to (8) or (10) by a trust;

(l) if an individual is resident in Canada for part of a calendar year and for another part of the calendar year is non-resident,

(i) the individual may claim an amount under subsections (9), (10), (10.1), (10.2), (10.4), (10.7), (10.8), (14) and (17) to (19) only to the extent it can reasonably be considered to be wholly applicable to the period or periods in the year throughout which the individual was resident in Canada, computed as though the period or periods were the whole taxation year,

(ii) the individual may claim only such part of the amounts otherwise claimable under subsections (3) to (8), (11) and (12), (15), (16) and (16.1) as can reasonably be considered to apply to the period or periods in the year throughout which the individual was resident in Canada, computed as the period or periods were the whole taxation year, and

(iii) the amounts that may be claimed under subsections (3) to (19) in respect of the period or periods in the year throughout which the individual was non-resident shall be computed as if that period or periods were the whole taxation year,

but the amount that may be claimed under each of those subsections for the year cannot be more than the amount that would have been claimable under that subsection if the individual had been resident in Canada throughout the year;

(m) the amounts that may be claimed under subsections (3) to (19) must be claimed in the following order and before claiming any credit under sections 4.7 to 4.9:

(i) subsections (3) to (8), in any order,

(ii) subsections (9) to (19), in the order of those subsections;

(n) if a separate return of income with respect to an individual is filed under subsection 70(2), 104(23) or 150(4) of the federal Act for a period ending in a calendar year and another return of income under this Act with respect to the individual is filed for a period ending in the same year, the total of the amounts claimed in those returns under subsections (9) to (15) and (17) to (19) cannot exceed the amounts that could have been claimed under those subsections for the year if that separate return had not been filed;

(o) an individual who at no time in the year is resident in Canada may claim only the following amounts under subsections (3) to (19):

(i) the amount claimable under subsections (9), (11), (13), (18) and (19), and

(ii) the amount that would be claimable under subsection (14) if that subsection were read without reference to "or 118.6(2)";

(p) clause (o) does not apply to an individual for a taxation year if all or substantially all of the individual's income for the year was included in computing his or her taxable income earned in Canada for the year for the purposes of Part I of the federal Act; and

(q) if an individual becomes bankrupt in a calendar year, for each taxation year ending in the year the individual may claim

(i) amounts under subsections (9), (10), (10.1), (10.2), (10.4), (10.7), (10.8), (14) and (17) to (19), only to the extent that they can reasonably be considered to be wholly applicable to the taxation year,

(ii) only such part of the amounts otherwise claimable under subsections (3) to (8), (11), (12), (15), (16) and (16.1) as can reasonably be considered to apply to the taxation year,

but the total of the amounts that may be claimed under each of those subsections for all of the individual's taxation years ending in the calendar year cannot be more than the amount that would have been claimable under that subsection if the individual had not become bankrupt.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2001, c. 41, s. 17; S.M. 2002, c. 19, s. 19; S.M. 2003, c. 4, s. 36; S.M. 2005, c. 40, s. 29; S.M. 2006, c. 24, s. 31; S.M. 2007, c. 6, s. 26; S.M. 2008, c. 3, s. 20; S.M. 2010, c. 29, s. 13; S.M. 2011, c. 41, s. 15; S.M. 2012, c. 1, s. 20; S.M. 2015, c. 40, s. 9; S.M. 2016, c. 10, s. 8; S.M. 2017, c. 40, s. 20; S.M. 2019, c. 13, s. 3; S.M. 2020, c. 21, s. 17; S.M. 2023, c. 2, s. 8.

Restrictions et interprétation

4.6(20)   Pour l'application du paragraphe (2) :

a) aucun montant ne peut être demandé par un particulier pour une année d'imposition sous le régime du paragraphe (5) ou (6) pour plus d'une autre personne;

b) aucun montant ne peut être demandé par un particulier pour une année d'imposition sous le régime du paragraphe (6) relativement à une personne à l'égard de laquelle un autre particulier a demandé un montant en vertu du paragraphe (5) si, tout au long de l'année, la personne et l'autre particulier sont mariés l'un à l'autre ou se trouvent dans une union de fait et ne vivent pas séparés pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait;

c) un seul particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (6) à l'égard de la même personne ou du même établissement domestique autonome; si plusieurs particuliers ayant par ailleurs le droit de demander un tel montant tentent de le faire, aucun d'eux ne peut demander ce montant;

d) si un particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (8) à l'égard d'une personne, celle-ci est réputée, pour l'application du paragraphe (7), ne pas être une personne à charge du particulier;

e) si plus d'un particulier a le droit, pour une année d'imposition, de demander un montant en vertu du paragraphe (7), (8), (10.1), (10.2), (10.4), (10.7) ou (10.8) à l'égard de la même personne :

(i) le total des montants que les particuliers peuvent demander en vertu de ce paragraphe pour l'année ne peut excéder le montant maximal qu'un seul des particuliers pourrait demander pour l'année à l'égard de la personne, s'il était le seul particulier qui avait le droit de demander un montant en vertu de ce paragraphe pour l'année à l'égard de cette personne,

(ii) si ces particuliers ne s'entendent pas sur la répartition de ce montant maximal entre eux, le ministre peut faire cette répartition;

f) le paragraphe 118(5) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour qu'il soit déterminé si un montant peut être demandé en vertu du paragraphe (5), (6), (7) ou (8);

g) pour l'application du paragraphe (6), une personne est à la charge d'un particulier pour une année d'imposition si, à un moment de l'année, elle dépend du particulier pour subvenir à ses besoins et si elle est, par rapport au particulier ou au conjoint ou conjoint de fait de celui-ci :

(i) son enfant ou son petit-enfant,

(ii) son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, son neveu ou sa nièce, pour autant qu'elle réside au Canada à un moment de l'année;

h) les paragraphes 118(7) et (8) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de tout montant qui peut être demandé en vertu du paragraphe (10);

i) les paragraphes 118.3(3) et (4) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul des montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (11) et (12);

j) l'article 118.4 de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, au calcul des montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (11), (12), (14) et (17);

k) une fiducie ne peut demander aucun montant sous le régime des paragraphes (3) à (8) ou (10);

l) si un particulier réside au Canada pendant une partie d'une année civile et, pendant une autre partie de l'année, est un non-résident :

(i) le particulier peut demander un montant en vertu des paragraphes (9), (10), (10.1), (10.2), (10.4), (10.7), (10.8), (14) et (17) à (19) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme entièrement applicable à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, lequel montant est calculé comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

(ii) le particulier peut demander uniquement la partie des montants qu'il pourrait par ailleurs demander en vertu des paragraphes (3) à (8), (11) et (12) ainsi que (15), (16) et (16.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, laquelle partie est calculée comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

(iii) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) à l'égard de la ou des périodes de l'année tout au long desquelles le particulier était un non-résident sont calculés comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière;

toutefois, le montant qui peut être demandé en vertu de chacun de ces paragraphes pour l'année ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu du paragraphe en question si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année;

m) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) doivent l'être dans l'ordre suivant et avant qu'un crédit d'impôt soit demandé en vertu des articles 4.7 à 4.9 :

(i) les paragraphes (3) à (8), dans n'importe quel ordre,

(ii) les paragraphes (9) à (19), dans l'ordre de ces dispositions;

n) si une déclaration de revenu distincte est produite à l'égard d'un particulier en vertu du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) de la loi fédérale pour une période se terminant au cours d'une année civile et qu'une autre déclaration de revenu soit produite à l'égard du particulier en vertu de la présente loi pour une période se terminant au cours de la même année, le total des montants demandés dans ces déclarations en vertu des paragraphes (9) à (15) et (17) à (19) ne peut excéder les montants qui auraient pu être demandés en vertu de ces paragraphes pour l'année si cette déclaration de revenu distincte n'avait pas été produite;

o) un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année peut uniquement demander les montants suivants en vertu des paragraphes (3) à (19) :

(i) le montant qui peut être demandé en vertu des paragraphes (9), (11), (13), (18) et (19),

(ii) le montant qui pourrait être demandé en vertu du paragraphe (14) si la mention « ou 118.6(2) » était supprimée;

p) l'alinéa o) ne s'applique pas à un particulier pour une année d'imposition si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l'année a été incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année pour l'application de la partie I de la loi fédérale;

q) le particulier qui devient failli au cours d'une année civile peut, pour chaque année d'imposition qui se termine dans l'année en question, demander :

(i) des montants en vertu des paragraphes (9), (10), (10.1), (10.2), (10.4), (10.7), (10.8), (14) et (17) à (19), uniquement dans la mesure où il est raisonnable de considérer ces montants comme entièrement applicables à l'année d'imposition,

(ii) la partie des montants pouvant par ailleurs être demandés en vertu des paragraphes (3) à (8), (11), (12), (15), (16) et (16.1) qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition;

toutefois, le total des montants qui peuvent être demandés en vertu de chacun de ces paragraphes pour l'ensemble des années d'imposition du particulier se terminant dans l'année civile ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu du paragraphe en question si le particulier n'était pas devenu failli.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 17; L.M. 2002, c. 19, art. 19; L.M. 2003, c. 4, art. 36; L.M. 2005, c. 40, art. 29; L.M. 2006, c. 24, art. 31; L.M. 2007, c. 6, art. 26; L.M. 2008, c. 3, art. 20; L.M. 2010, c. 29, art. 13; L.M. 2011, c. 41, art. 15; L.M. 2012, c. 1, art. 20; L.M. 2015, c. 40, art. 9; L.M. 2016, c. 10, art. 8; L.M. 2017, c. 40, art. 20; L.M. 2019, c. 13, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 17; L.M. 2023, c. 2, art. 8.

Dividend tax credit

4.7(1)   The dividend tax credit for a taxation year of an individual who was resident in Manitoba at the end of the year is as follows:

(a) for a taxation year ending after 2001 and before 2006, 25% of the dividend gross-up amount included in computing the individual's income for the year;

(b) for the 2006 and subsequent taxation years, the total of

(i) the following percentage of the total amount included in the individual's income for the year in respect of a taxable dividend for which the federal dividend gross-up rate is 25%:

(A) 4.87% for the 2006 taxation year,

(B) 3.67% for the 2007 taxation year,

(C) 3.15% for the 2008 taxation year,

(D) 2.5% for the 2009 and 2010 taxation years,

(E) 1.75% for a taxation year ending after 2010,

(i.1) 0.83% of the total amount included in the individual's income for the year in respect of a taxable dividend for which the federal dividend gross-up rate is 18%,

(i.2) 0.7835% of the total amount included in the individual's income for the year in respect of a taxable dividend for which the federal dividend gross-up rate is 17% or lower, and

(ii) 8% of the total of the amounts included in the individual's income for the year under paragraph 82(1)⁠(a.1) (eligible dividends) and subparagraph 82(1)⁠(b)⁠(ii) (eligible dividends gross-up) of the federal Act.

NOTE: For the 2010 and 2011 taxation years, the reference in subclause 4.7(1)⁠(b)⁠(ii) to "8%" was "11%".

Crédit d'impôt pour dividendes

4.7(1)   Le crédit d'impôt pour dividendes auquel a droit à l'égard d'une année d'imposition un particulier qui résidait au Manitoba à la fin de l'année correspond à ce qui suit :

a) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2006, 25 % du montant de la majoration des dividendes inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;

b) à compter de l'année d'imposition 2006, le total des montants indiqués ci-après :

(i) le pourcentage suivant du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 25 % :

(A) 4,87 % pour l'année d'imposition 2006,

(B) 3,67 % pour l'année d'imposition 2007,

(C) 3,15 % pour l'année d'imposition 2008,

(D) 2,5 % pour les années d'imposition 2009 et 2010,

(E) 1,75 % pour une année d'imposition se terminant après 2010,

(i.1) 0,83 % du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 18 %,

(i.2) 0,7835 % du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond au plus à 17 %,

(ii) 8 % du total des montants inclus dans le revenu du particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 82(1)a.1) et du sous-alinéa 82(1)b)⁠(ii) de la loi fédérale.

NOTE : Pour les années d'imposition 2010 et 2011, la mention de « 8 % » figurant au sous-alinéa 4.7(1)b)⁠(ii) était de « 11 % ».

Ordering

4.7(2)   An individual must claim the maximum dividend tax credit to which he or she is entitled under subsection (1) before claiming any amount under section 4.8 or 4.9.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2003, c. 4, s. 37; S.M. 2006, c. 24, s. 32; S.M. 2007, c. 6, s. 27; S.M. 2009, c. 26, s. 17; S.M. 2010, c. 29, s. 14; S.M. 2012, c. 1, s. 21; S.M. 2013, c. 55, s. 16; S.M. 2016, c. 10, s. 9; S.M. 2018, c. 34, s. 4.

Ordre

4.7(2)   Le particulier demande le crédit d'impôt pour dividendes maximum auquel il a droit en vertu du paragraphe (1) avant de demander un montant en vertu de l'article 4.8 ou 4.9.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 37; L.M. 2006, c. 24, art. 32; L.M. 2007, c. 6, art. 27; L.M. 2009, c. 26, art. 17; L.M. 2010, c. 29, art. 14; L.M. 2012, c. 1, art. 21; L.M. 2013, c. 55, art. 16; L.M. 2016, c. 10, art. 9; L.M. 2018, c. 34, art. 4.

Overseas employment tax credit

4.8   The overseas employment tax credit for a taxation year of an individual who was resident in Manitoba at the end of the year is 50% of the amount deducted under section 122.3 of the federal Act in computing the individual's tax payable for the year under that Act.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2003, c. 4, s. 38.

Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

4.8   Le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger d'un particulier pour une année d'imposition, s'il résidait au Manitoba à la fin de cette année, correspond à 50 % du montant déduit en vertu de l'article 122.3 de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 38.

Minimum tax carry-over

4.9   An individual's minimum tax carry-over credit for a taxation year is an amount equal to 50% of the amount deducted under section 120.2 of the federal Act in computing the individual's tax payable for the year under that Act.

S.M. 2000, c. 39, s. 29.

Report de l'impôt minimum

4.9   Le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum d'un particulier pour une année d'imposition correspond à un montant qui équivaut à 50 % du montant déduit en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Graduate's tuition fee income tax rebate

4.9.1(1)   For a taxation year ending after 2006 and before 2018, an individual who graduated after 2006 and is resident in Manitoba at the end of the taxation year may claim, as a tuition fee tax credit for the taxation year, an amount not exceeding the least of the following amounts:

(a) the following amount:

(i) for a taxation year ending before 2017, $2,500,

(ii) for the 2017 taxation year, $500;

(b) the amount, if any, that would be determined by Rule 7 of subsection 4(1) if that rule were read without reference to clause (i);

(c) an amount equal to 10% of the individual's eligible tuition amount at the end of the taxation year;

(d) the amount, if any, by which 60% of the individual's eligible tuition amount at the end of the taxation year exceeds the total of

(i) all amounts each of which is the tuition fee tax credit that was deducted in computing the individual's tax payable for one of the preceding 19 taxation years, and

(ii) all amounts each of which is the advance tuition fee tax credit claimed by the individual under section 5 for a preceding taxation year;

(e) $25,000. minus the total of

(i) all amounts each of which is the tuition fee tax credit that was deducted under this section in computing the individual's tax payable for a preceding taxation year, and

(ii) all amounts each of which is the advance tuition fee tax credit claimed by the individual under section 5 for a preceding taxation year.

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité des diplômés

4.9.1(1)   Pour une année d'imposition se terminant après 2006 mais avant 2018, le particulier qui a obtenu un diplôme après 2006 et qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition peut demander, à titre de crédit d'impôt pour frais de scolarité pour l'année d'imposition, un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) le montant suivant :

(i) pour une année d'imposition se terminant avant 2017, 2 500 $,

(ii) pour l'année d'imposition 2017, 500 $;

b) le montant qui serait, le cas échéant, déterminé en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1) si l'alinéa i) était supprimé;

c) un montant correspondant à 10 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition;

d) l'excédent éventuel de 60 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition sur le total des montants suivants :

(i) les montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une des 19 années d'imposition précédentes,

(ii) les montants représentant chacun l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité demandée par le particulier en vertu de l'article 5 pour une année d'imposition précédente;

e) 25 000 $ moins le total des montants suivants :

(i) les montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit en vertu du présent article lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une année d'imposition précédente,

(ii) les montants représentant chacun l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité demandée par le particulier en vertu de l'article 5 pour une année d'imposition précédente.

Definitions

4.9.1(2)   The following definitions apply in this section.

"eligible tuition amount" of an individual at the end of a taxation year (the "particular year") means the total of all amounts each of which is a tuition fee

(a) that was paid for a course that ended when the individual graduated or before that time;

(b) that was eligible for a tuition credit for a taxation year ending after 2003 and not more than 19 years before the particular year; and

(c) in respect of which the individual first claimed an amount under this section within 10 years after his or her first graduation after completing the course. (« frais de scolarité admissibles »)

"graduate" means complete all of the requirements for a degree, diploma, certificate of completion or other proof of graduation for a program or course of studies in respect of which the tuition fees or any part of them were eligible for tuition credits. (« obtenir un diplôme »)

"tuition credit" means an amount deductible under subsection 118.5(1) of the federal Act in computing an individual's tax payable under that Act. (« crédit d'impôt pour frais de scolarité »)

Définitions

4.9.1(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« crédit d'impôt pour frais de scolarité » Montant déductible en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale lors du calcul de l'impôt que le particulier doit payer sous le régime de cette loi. ("tuition credit")

« frais de scolarité admissibles » S'entend, relativement à un particulier à la fin d'une année d'imposition (l'« année donnée »), du total des montants représentant chacun les frais de scolarité :

a) payés pour un cours qui s'est terminé lorsque le particulier a obtenu son diplôme ou avant ce moment;

b) donnant droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité pour une année d'imposition se terminant après 2003 mais ne précédant pas de plus de 19 ans l'année donnée;

c) à l'égard desquels le particulier a demandé pour la première fois un montant au titre du présent article dans les 10 ans suivant l'obtention de son premier diplôme après que le cours eut été terminé. ("eligible tuition amount")

« obtenir un diplôme » Le fait de remplir toutes les exigences nécessaires pour qu'une attestation de fin d'études, y compris un grade, un diplôme ou un certificat d'achèvement, soit délivrée à l'égard d'un programme ou d'un cours pour lequel les frais de scolarité donnaient droit en tout ou en partie à des crédits d'impôt pour frais de scolarité. ("graduate")

Application to deceased graduate

4.9.1(3)   When applying subsection (1) to the last taxation year of a deceased individual, it shall be read without reference to clauses (a) and (c).

Application à un diplômé décédé

4.9.1(3)   Les alinéas a) et c) du paragraphe (1) sont réputés supprimés aux fins de l'application de ce paragraphe à la dernière année d'imposition d'un particulier décédé.

One claim per calendar year

4.9.1(4)   If an individual becomes bankrupt in a calendar year, the total of the amounts that may be claimed under subsection (1) for the individual's taxation years ending in the calendar year shall not exceed the amount that could have been claimed under that subsection for the calendar year if the individual had not become bankrupt.

S.M. 2007, c. 6, s. 28; S.M. 2009, c. 26, s. 18; S.M. 2010, c. 29, s. 15; S.M. 2017, c. 40, s. 21.

Nombre de demandes par année civile

4.9.1(4)   Si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe (1) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu de ce paragraphe pour l'année civile s'il n'était pas devenu failli.

L.M. 2007, c. 6, art. 28; L.M. 2009, c. 26, art. 18; L.M. 2010, c. 29, art. 15; L.M. 2017, c. 40, art. 21.

Tax Reduction

Réduction d'impôt

4.10(1)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 33.

4.10(1)   [Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 33.

Family tax reduction — 2001 to 2007 taxation years

4.10(2)   An individual's tax reduction for a taxation year beginning after 2000 and ending before 2008 is the amount, if any, by which 1% of the individual's income for the year is exceeded by

(a) if the individual is a trust, $225.; or

(b) if the individual is not a trust, the total of $225. and the following amounts that apply:

(i) $225., if the individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(5) (claim re spouse or common-law partner) or under subsection 4.6(6) (equivalent-to-spouse amount),

(ii) $300. for each dependant in relation to whom the individual or the individual's spouse or common-law partner was, at any time in the year, an eligible individual (as defined in section 122.6 of the federal Act), other than a dependant in respect of whom an individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(6) (equivalent-to-spouse amount) or (7) (infirm dependant amounts),

(iii) $300. for each dependant in respect of whom the individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(7) (infirm dependant amounts),

(iv) $225., if the individual was at least 65 years old at the end of the year,

(v) $300., if the individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(11) (disability amount),

(vi) $300. for each individual in respect of whom the individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(12) (dependant disability amounts),

(vii) $300., if the individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(16) in relation to a physical or mental impairment of the individual's spouse or common-law partner, and

(viii) $225., if the individual claimed an amount for the year under subsection 4.6(16) in relation to an age credit deductible under subsection 4.6(4) by the individual's spouse or common-law partner.

Réduction d'impôt pour les familles — années d'imposition 2001 à 2007

4.10(2)   La réduction d'impôt accordée à un particulier pour une année d'imposition commençant après 2000 mais se terminant avant 2008 correspond à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur 1 % du revenu du particulier pour l'année :

a) si le particulier est une fiducie, 225 $;

b) si le particulier n'est pas une fiducie, le total de 225 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

(i) 225 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(5) ou (6),

(ii) 300 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(6) ou (7),

(iii) 300 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(7),

(iv) 225 $, si le particulier était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,

(v) 300 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(11),

(vi) 300 $, pour chaque particulier à l'égard duquel le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(12),

(vii) 300 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(viii) 225 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 4.6(4) par son conjoint ou par son conjoint de fait.

Limitation

4.10(3)   In determining the amounts that may be included in computing a reduction under subsection (2),

(a) if two individuals who are spouses or common-law partners of each other may otherwise include an amount in respect of the same dependant for a taxation year, only the individual with the greater income for the year may include the amount in respect of the dependant;

(b) if two or more individuals who are not spouses or common-law partners of each other may otherwise include an amount in respect of the same dependant for a taxation year, only one of them may include the amount and, if they cannot agree as to who will include the amount, only the individual with the greater income for the year may include the amount;

(c) if an individual becomes bankrupt in a calendar year, the total of the amounts that may be included under any provision of subsection (2) for the individual's taxation years ending in the calendar year shall not exceed the total of the amounts that would have been included under that provision for the calendar year if the individual had not become bankrupt; and

(d) the amount determined for C in the formula in subsection 4.6(16) shall be applied to reduce the amounts included in A and B in that formula in the same order in which those amounts must be deducted in computing the tax payable under this Act by the individual's spouse or common-law partner.

Restriction

4.10(3)   Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être inclus dans le calcul de la réduction que prévoit le paragraphe (2) :

a) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;

b) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;

c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (2) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;

d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

Political Contribution Credit

Crédit d'impôt pour dons politiques

4.11(1)   [Repealed] S.M. 2017, c. 40, s. 23.

4.11(1)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 23.

Political contribution credit — 2005 to 2017

4.11(1.1)   An individual's political contribution tax credit for a taxation year ending after 2004 and before 2018 is the lesser of $650. and the amount determined according to the following table:

Total contributions (T) Political Contribution Credit (PCC)
$400. or less PCC = .75 × T
more than $400. but not more than $750. PCC = $300. + (T − $400.)/2
more than $750. PCC = $475. + (T − $750.)/3
Crédit d'impôt pour dons politiques de 2005 à 2017

4.11(1.1)   Le crédit d'impôt visant les dons politiques d'un particulier pour une année d'imposition se terminant après 2004 mais avant 2018 correspond à 650 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :

Total des dons politiques (T) Crédit d'impôt pour dons politiques (CIDP)
400 $ ou moins CIDP = 0,75 × T
plus de 400 $ mais au plus 750 $ CIDP = 300 $ + (T − 400 $)/2
plus de 750 $ CIDP = 475 $ + (T − 750 $)/3
Political contribution credit — 2018 and subsequent taxation years

4.11(1.2)   An individual's political contribution tax credit for a taxation year ending after 2017 is the lesser of $1000 and the amount determined according to the following table:

Total contributions (T) Political Contribution Credit (PCC)
$400 or less PCC = .75 × T
more than $400 but not more than $750 PCC = $300 + (T − $400)/2
more than $750 PCC = $475 + (T − $750)/3
Crédit d'impôt pour dons politiques à compter de l'année d'imposition 2018

4.11(1.2)   Le crédit d'impôt visant les dons politiques d'un particulier pour une année d'imposition se terminant après 2017 correspond à 1 000 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :

Total des dons politiques (T) Crédit d'impôt pour dons politiques (CIDP)
400 $ ou moins CIDP = 0,75 × T
plus de 400 $ mais au plus 750 $ CIDP = 300 $ + (T − 400 $)/2
plus de 750 $ CIDP = 475 $ + (T − 750 $)/3
Determination of amount contributed

4.11(2)   An amount may be included for a taxation year in the total contributions referred to in subsection (1.1) or (1.2) only if

(a) the amount is contributed, otherwise than as a non-monetary contribution, in the year by the individual to a registered party or registered candidate; and

(b) payment of the amount is proven by filing with the treasurer a receipt containing prescribed information and signed by the financial officer of the registered party or the official agent of the registered candidate, as the case may be.

Détermination du montant du don politique

4.11(2)   Tout don politique versé au titre des paragraphes (1.1) ou (1.2) est admissible relativement à une année d'imposition si :

a) d'une part, le particulier le verse dans l'année, autrement qu'à titre de don en nature, à un parti inscrit ou à un candidat inscrit;

b) d'autre part, le versement du don est prouvé par le dépôt auprès du trésorier d'un reçu qui contient les renseignements prescrits et que signe l'agent financier du parti inscrit ou l'agent officiel du candidat inscrit, selon le cas.

Interpretation

4.11(3)   For the purposes of this section, "contribution", "financial officer", "non-monetary contribution", "official agent", "registered candidate" and "registered party" have the same meaning as in The Election Financing Act.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2002, c. 19, s. 20; S.M. 2005, c. 40, s. 30; S.M. 2006, c. 24, s. 34; S.M. 2012, c. 35, Sch. A, s. 119; S.M. 2013, c. 54, s. 45; S.M. 2017, c. 40, s. 23.

Interprétation

4.11(3)   Pour l'application du présent article, « agent financier », « agent officiel », « candidat inscrit », « don », « don en nature » et « parti inscrit » ont le sens que leur attribue la Loi sur le financement des élections.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 20; L.M. 2005, c. 40, art. 30; L.M. 2006, c. 24, art. 34; L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 119; L.M. 2013, c. 54, art. 45; L.M. 2017, c. 40, art. 23.

Foreign Tax Credit

Crédit pour impôt étranger

Foreign tax credit

4.12(1)   If an individual who was resident in Manitoba on the last day of the taxation year paid non-business-income tax for the year to the government of a country other than Canada (the "other country") and is not subject to minimum tax under section 127.5 of the federal Act for the year, the individual's foreign tax credit in respect of the other country is the amount claimed by the individual, which shall not exceed the lesser of

(a) the amount, if any, by which

(i) the non-business-income tax paid by the individual for the year to the government of the other country,

exceeds

(ii) the amount deductible for the year as a foreign tax deduction under subsection 126(1) of the federal Act in respect of that non-business-income tax; and

(b) the amount determined by the following formula:

A × B/C

In this formula,

Ais the tax otherwise payable under this Act by the individual for the year;

Bis the amount, if any, by which the total of the individual's qualifying incomes exceeds the total of the individual's qualifying losses

(i) for the year, if the individual was resident in Canada throughout the year, or

(ii) for the part of the year throughout which the individual was resident in Canada, if the individual was not resident in Canada throughout the year,

from sources in the other country, determined as if

(iii) no business were carried on by the individual in the other country,

(iv) no amount were deducted under subsection 91(5) of the federal Act in computing the individual's income for the year, and

(v) the individual's income from employment for the year in the other country, if any, were reduced by the lesser of the amounts determined under paragraphs 122.3(1)⁠(c) and (d) of the federal Act in respect of that employment;

Cis the amount, if any, by which

(i) the individual's Manitoba income for the year computed without reference to paragraph 20(1)⁠(ww) of the federal Act, if the individual was resident in Canada throughout the year, or

(ii) the individual's Manitoba income for the year that is included in the amount determined under paragraph 114(a) of the federal Act in respect of the individual for the year, if the individual was not resident in Canada throughout the year,

exceeds

(iii) the total of all amounts each of which is an amount deducted under section 110.6 or paragraph 111(1)⁠(b) of the federal Act, or deductible under any of paragraphs 110(1)⁠(d) to (d.3), (f), (g) and (j) or section 112 of that Act, in computing the individual's taxable income for the year.

Crédit pour impôt étranger

4.12(1)   Le crédit pour impôt étranger d'un particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, qui a payé pour l'année un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au gouvernement d'un autre pays que le Canada (l'« autre pays ») et qui n'est pas assujetti à l'impôt minimum en vertu de l'article 127.5 de la loi fédérale pour l'année correspond au montant que le particulier demande mais qui ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel du montant que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :

(i) l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que le particulier a payé pour l'année au gouvernement de l'autre pays,

(ii) le montant déductible pour l'année à titre de déduction pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale à l'égard de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

Dans la présente formule :

Areprésente l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu de la présente loi;

Breprésente l'excédent éventuel du total des revenus admissibles du particulier provenant de sources situées dans l'autre pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles sources :

(i) pour l'année, s'il a résidé au Canada tout au long de celle-ci,

(ii) pour la partie de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s'il n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année,

à supposer :

(iii) qu'il n'ait exploité aucune entreprise dans l'autre pays,

(iv) qu'aucun montant n'ait été déduit en vertu du paragraphe 91(5) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année,

(v) que son revenu tiré d'un emploi pour l'année dans l'autre pays, le cas échéant, ait été réduit du moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d) de la loi fédérale à l'égard de cet emploi;

Creprésente l'excédent éventuel du montant applicable suivant :

(i) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année, calculé sans égard à l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale, s'il a résidé au Canada tout au long de l'année,

(ii) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année et qui est inclus dans le montant déterminé selon l'alinéa 114a) de la loi fédérale à son égard pour l'année, s'il n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année,

sur :

(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b) de la loi fédérale, ou déductible en application de l'un quelconque des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) ou de l'article 112 de cette loi, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

Interpretation

4.12(2)   For the purposes of this section,

(a) the government of a country other than Canada includes the government of a state, province or other political subdivision of a country other than Canada;

(b) any income that would be tax-exempt income if it were not subject to an income or profits tax by the government of a country other than Canada is deemed to be income from a separate source in that country; and

(c) "non-business-income tax", "qualifying incomes", "qualifying losses" and "tax-exempt income" have the same meaning as in subsection 126(7) of the federal Act.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2004, c. 43, s. 45.

Règles d'interprétation

4.12(2)   Les règles suivantes s'appliquent au présent article :

a) le gouvernement d'un pays étranger comprend le gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays;

b) tout revenu qui serait exonéré d'impôt s'il n'était pas assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d'un pays étranger est réputé provenir d'une source distincte située dans ce pays;

c) les termes « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise », « pertes admissibles », « revenu exonéré d'impôt » et « revenus admissibles » ont le sens que leur attribue le paragraphe 126(7) de la loi fédérale.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2004, c. 43, art. 45.

Mutual Fund Trusts

Fiducies de fonds commun de placement

Mutual fund trust capital gains refund

4.13(1)   A mutual fund trust is entitled to receive, for a taxation year after 2000, a refund equal to the lesser of

(a) its Manitoba refundable capital gains tax on hand at the end of the year; and

(b) the amount determined by the following formula:

.087 × A × B/C

In this formula,

Ais the trust's capital gains redemptions under subsection 132(4) of the federal Act for the year,

Bis the trust's Manitoba income for the year or, if it has no income for the year, the amount that would be its Manitoba income for the year if its income for the year were $1,000.,

Cis the trust's income for the year or, if it has no income for the year, $1,000.

Remboursement au titre des gains en capital

4.13(1)   Pour une année d'imposition postérieure à 2000, une fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

0,087 × A × B / C

Dans la présente formule :

Areprésente les rachats effectués par la fiducie au titre des gains en capital pour l'année en vertu du paragraphe 132(4) de la loi fédérale;

Breprésente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, le montant qui serait ce revenu gagné au Manitoba si son revenu pour la même année était de 1 000 $;

Creprésente le revenu de la fiducie pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, 1 000 $.

Manitoba refundable capital gains tax on hand

4.13(2)   For the purpose of subsection (1), the trust's Manitoba refundable capital gains tax on hand at the end of a taxation year is the amount, if any, by which the total of

(a) the trust's Manitoba refundable tax on hand at the end of 2000, as determined by the minister; and

(b) the total of all amounts, each of which is an amount in respect of the year or a preceding taxation year ending after 2000 throughout which the trust was a mutual fund trust (referred to in this clause as the "particular year"), that is equal to the lesser of

(i) the tax otherwise payable under this Act for the particular year, and

(ii) the amount determined by the formula

.174 × A × B/C

where

Ais the lesser of the trust's income for the particular year and its taxed capital gains under subsection 130(3) of the federal Act for the particular year,

Bis the trust's Manitoba income for the particular year or, if it has no income for that year, the amount that would be its Manitoba income for that year if its income for that year were $1,000.,

Cis the trust's income for the particular year or, if it has no income for that year, $1,000.;

exceeds the total of the trust's refunds under this section for preceding taxation years ending after 2000.

Impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital

4.13(2)   Pour l'application du paragraphe (1), l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin d'une année d'imposition à la fiducie de fonds commun de placement représente l'excédent, le cas échéant, du total des montants visés aux alinéas a) et b) sur le total des remboursements faits à la fiducie en vertu du présent article pour des années d'imposition précédentes ayant pris fin après 2000 :

a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année 2000 à la fiducie, selon ce que détermine le ministre;

b) le total des montants, dont chacun constitue, pour l'année ou pour une année d'imposition précédente ayant pris fin après l'année 2000 et tout au long de laquelle la fiducie était une fiducie de fonds commun de placement (appelée « année donnée » dans le présent article), correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi pour l'année donnée,

(ii) le montant calculé selon la formule suivante :

0,174 × A × B/C

Dans la présente formule :

Areprésente le moins élevé des montants suivants : le revenu de la fiducie pour l'année donnée et ses gains en capital imposés en vertu du paragraphe 130(3) de la loi fédérale pour l'année donnée;

Breprésente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année donnée ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, le montant qui serait ce revenu gagné au Manitoba si son revenu pour la même année était de 1 000 $;

Creprésente le revenu de la fiducie pour l'année donnée ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, 1 000 $.

Applying refund to other liability

4.13(3)   Instead of refunding an amount to a trust under subsection (1), the treasurer may, where the trust is liable or about to become liable to make any payment under this Act, apply the amount to that other liability and notify the trust of that action.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2001, c. 41, s. 18; S.M. 2002, c. 19, s. 21; S.M. 2008, c. 3, s. 21.

Imputation du remboursement à une autre obligation

4.13(3)   Au lieu de rembourser une somme à une fiducie en vertu du paragraphe (1), le trésorier peut, si la fiducie est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l'être, imputer à cette autre obligation la somme en question et en aviser la fiducie.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 18; L.M. 2002, c. 19, art. 21; L.M. 2008, c. 3, art. 21.

General

Dispositions générales

Bankruptcy

4.15   Subsection 128(2) of the federal Act applies for the purposes of this Act.

S.M. 2000, c. 39, s. 29.

Faillite

4.15   Le paragraphe 128(2) de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

4.16(1)   [Repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 30.

4.16(1)   [Abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 30.

Application of overpayment

4.16(2)   If under Rule 11 of section 4 an amount is deemed to be an overpayment on account of an individual's tax payable for a taxation year,

(a) the overpayment is deemed to have arisen on the later of the filing-due date for the year and the day the individual's return of income for the year is filed;

(b) all or any part of the overpayment may be applied to reduce the federal tax payable by the individual for the year if a collection agreement so provides; and

(c) the remainder of the overpayment, if any, is refundable to the individual out of the Consolidated Fund.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2007, c. 6, s. 30.

Affectation du paiement en trop

4.16(2)   Les dispositions suivantes s'appliquent si en vertu de la règle 11 de l'article 4 un montant est réputé être un paiement en trop relativement à l'impôt qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition :

a) le paiement en trop est réputé avoir eu lieu à la date d'échéance de production de la déclaration de revenu du particulier pour l'année ou à la date de production de sa déclaration de revenu pour l'année, si cette date est postérieure;

b) la totalité ou une partie du paiement en trop peut servir à réduire l'impôt fédéral que le particulier doit payer pour l'année si un arrangement relatif à la perception le prévoit;

c) le cas échéant, le reste du paiement en trop est remboursable au particulier sur le Trésor.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 30.

Refundable Tax Credits

Crédits d'impôt remboursables

Refundable tax credits

5(1)   Subject to subsections (2) and (4), an individual who resided in Manitoba on the last day of the taxation year may claim the following refundable tax credits in computing their tax payable under section 4 for the year:

(a) the individual's education property tax credit, if any, determined under section 5.4;

(a.1) the individual's school tax credit, if any, determined under section 5.5;

(a.2) the individual's seniors school tax rebate, if any, determined under section 5.5.1;

(a.3) the individual's renters tax credit, if any, determined under section 5.6.1;

(b) the individual's personal tax credit, if any, determined under section 5.7;

(c) and (d) [repealed] S.M. 2004, c. 43, s. 46;

(e) the individual's primary caregiver tax credit, if any, determined under section 5.11;

(f) the individual's advance tuition fee tax credit, if any, determined under section 5.12;

(g) the individual's fertility treatment tax credit, if any, determined under section 5.13;

(h) [repealed] S.M. 2022, c. 45, s. 9;

(i) the individual's teaching expense tax credit, if any, determined under section 5.15.

Crédits d'impôt remboursables

5(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut demander les crédits d'impôt remboursables suivants aux fins du calcul de l'impôt qu'il doit payer en vertu de l'article 4 pour l'année :

a) le crédit d'impôt foncier pour l'éducation du particulier, calculé en vertu de l'article 5.4;

a.1) le crédit d'impôt pour taxes scolaires du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5;

a.2) le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5.1;

a.3) le crédit d'impôt pour locataire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.6.1;

b) le crédit d'impôt personnel du particulier, calculé en vertu de l'article 5.7;

c) et d) [abrogés] L.M. 2004, c. 43, art. 46;

e) le crédit d'impôt pour soignant primaire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.11;

f) l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité du particulier, calculée en vertu de l'article 5.12;

g) le crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité, calculé en vertu de l'article 5.13;

h) [abrogé] L.M. 2022, c. 45, art. 9;

i) le crédit d'impôt pour frais d'enseignement, calculé en vertu de l'article 5.15.

Limited credits for recipients of social assistance

5(2)   Except as permitted by the regulations, an individual is not eligible for a refundable tax credit under any of clauses (1)⁠(a) to (b) for a taxation year if

(a) they received in the year a social assistance payment referred to in paragraph 56(1)⁠(u) of the federal Act; or

(b) at the end of the year, they are the cohabiting spouse or common-law partner, as defined in section 5.3, of another individual who received such a payment in the year.

Restriction s'appliquant aux bénéficiaires de prestations d'assistance sociale

5(2)   Sous réserve des règlements, n'est pas admissible aux crédits d'impôt remboursables prévus aux alinéas (1)a) à b) pour une année d'imposition le particulier qui, selon le cas :

a) a reçu au cours de l'année une prestation d'assistance sociale que vise l'alinéa 56(1)u) de la loi fédérale;

b) à la fin de l'année, est le conjoint ou conjoint de fait visé, au sens de l'article 5.3, d'un autre particulier qui a reçu une prestation d'assistance sociale au cours de l'année.

Regulations

5(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations for the purpose of subsection (2).

Règlements

5(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du paragraphe (2).

No credit if return not filed

5(4)   No amount may be claimed under this section for an individual's taxation year unless

(a) the amount is claimed in the individual's return for the year; and

(b) the return for the year is filed, under section 150 of the federal Act as it applies for the purposes of this Act, within three years after the end of that year.

Conséquence de l'absence de production de déclaration

5(4)   Aucun montant ne peut être demandé sous le régime du présent article à l'égard d'une année d'imposition d'un particulier à moins :

a) d'une part, que le montant ne soit demandé dans sa déclaration pour l'année;

b) d'autre part, que la déclaration pour l'année ne soit produite, conformément à l'article 150 de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, dans les trois ans suivant la fin de cette année.

Exception

5(5)   Despite subsection (4), an individual may claim an amount under this section within 10 years after the end of the taxation year if

(a) a reassessment or redetermination in respect of the taxation year was made under subsection 152(4.2), 220(3.1) or 220(3.4) of the federal Act, as it applies for the purposes of this Act, after the end of the three-year period referred to in subsection (4); and

(b) the reassessment or redetermination affected the amount claimable under this section.

S.M. 1988-89, c. 19, s. 19; S.M. 1989-90, c. 15, s. 16; S.M. 1991-92, c. 31, s. 16; S.M. 1993, c. 46, s. 38; S.M. 1994, c. 23, s. 13; S.M. 1996, c. 66, s. 8; S.M. 1997, c. 49, s. 16; S.M. 1998, c. 30, s. 27; S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2001, c. 41, s. 19; S.M. 2004, c. 43, s. 46; S.M. 2007, c. 6, s. 31; S.M. 2008, c. 3, s. 22; S.M. 2010, c. 29, s. 16; S.M. 2016, c. 10, s. 10; S.M. 2017, c. 40, s. 24; S.M. 2020, c. 21, s. 18; S.M. 2021, c. 61, s. 7; S.M. 2022, c. 45, s. 9.

Exception

5(5)   Par dérogation au paragraphe (4), un particulier peut demander un montant sous le régime du présent article dans les 10 ans suivant la fin de l'année d'imposition si :

a) d'une part, une nouvelle cotisation a été établie ou une nouvelle détermination a été effectuée à l'égard de l'année d'imposition en vertu du paragraphe 152(4.2), 220(3.1) ou 220(3.4) de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, après la fin de la période de trois ans visée au paragraphe (4);

b) d'autre part, la nouvelle cotisation ou détermination a eu une incidence sur le montant pouvant être demandé sous le régime du présent article.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 19; L.M. 1989-90, c. 15, art. 16; L.M. 1991-92, c. 31, art. 16; L.M. 1993, c. 46, art. 38; L.M. 1994, c. 23, art. 13; L.M. 1996, c. 66, art. 8; L.M. 1997, c. 49, art. 16; L.M. 1998, c. 30, art. 27; L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 19; L.M. 2004, c. 43, art. 46; L.M. 2007, c. 6, art. 31; L.M. 2008, c. 3, art. 22; L.M. 2010, c. 29, art. 16; L.M. 2016, c. 10, art. 10; L.M. 2017, c. 40, art. 24; L.M. 2020, c. 21, art. 18; L.M. 2021, c. 61, art. 7; L.M. 2022, c. 45, art. 9.

Refundable tax credits for year of death

5.1   When an individual who is resident in Manitoba dies,

(a) if immediately before death the individual was the cohabiting spouse or common-law partner, as defined in section 5.3, of another individual who is resident in Manitoba at the end of the calendar year in which the death occurred, the other individual may claim the refundable tax credits that the deceased individual would have been entitled to claim under section 5 for the year if that other individual had been resident in Manitoba and the cohabiting spouse or common-law partner of the deceased individual at the end of the year; and

(b) in any other case, the refundable tax credits for the individual's last taxation year shall be determined as if he or she had been resident in Manitoba at the end of the year.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2004, c. 43, s. 47.

Crédits d'impôt remboursables pour l'année du décès

5.1   Si un particulier qui réside au Manitoba décède et :

a) était, immédiatement avant son décès, le conjoint ou conjoint de fait visé, au sens de l'article 5.3, d'un autre particulier qui réside au Manitoba à la fin de l'année civile au cours de laquelle le décès est survenu, l'autre particulier peut demander les crédits d'impôt remboursables que le particulier décédé aurait eu le droit de demander pour l'année en vertu de l'article 5 si l'autre particulier avait résidé au Manitoba et avait été son conjoint ou conjoint de fait visé à la fin de l'année;

b) se trouvait dans toute autre situation, les crédits d'impôt remboursables pour sa dernière année d'imposition sont déterminés comme s'il avait résidé au Manitoba à la fin de l'année.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2004, c. 43, art. 47; L.M. 2017, c. 40, art. 25.

More than one return in the same calendar year

5.2(1)   If more than one return of income is filed under the federal Act, as it applies for the purposes of this Act, by or in respect of an individual for two or more periods ending in the same calendar year, the refundable tax credits that may be claimed for the year under subsection 5(1) by the individual or the individual's spouse or common-law partner are limited to the amounts that he or she could have claimed under those clauses if the individual had filed a single return of income that took into account the individual's entire income for all periods for which such returns were filed.

Plus d'une déclaration dans la même année civile

5.2(1)   Si plus d'une déclaration de revenu est produite en vertu de la loi fédérale, telle que cette loi s'applique aux fins que prévoit la présente loi, par ou pour un particulier à l'égard d'au moins deux périodes se terminant au cours de la même année civile, les crédits d'impôt remboursables que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait peut demander pour l'année en vertu du paragraphe 5(1) se limitent aux montants qu'il aurait pu demander en vertu de ces alinéas si le particulier avait produit une seule déclaration de revenu qui aurait tenu compte de son revenu intégral pour toutes les périodes visées par les déclarations.

No credit for separate return under subsection 70(2)

5.2(2)   Section 5 does not apply to a return filed under subsection 70(2) of the federal Act as it applies for the purposes of this Act.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2020, c. 21, s. 19.

Déclaration distincte

5.2(2)   L'article 5 ne s'applique pas à la déclaration produite en vertu du paragraphe 70(2) de la loi fédérale, tel que ce paragraphe s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2020, c. 21, art. 19.

Education Property and School Tax Credits

Crédits d'impôt foncier pour l'éducation et crédits d'impôt pour taxes scolaires

Definitions

5.3(1)   In this section and sections 5.4 to 5.7,

"applicable percentage", in relation to a taxation year, means

(a) for a taxation year before 2021, 100%,

(b) for the 2021 taxation year, 75%,

(c) for the 2022 taxation year, 62.5%, and

(d) for the 2023 and subsequent taxation years, 50%; (« pourcentage applicable »)

"cohabiting spouse or common-law partner" of an individual at any time means the person who at that time is the individual's spouse or common-law partner and who at that time is not living separate and apart from the individual, and, for this purpose, a person shall not be considered to be living separate and apart from an individual unless

(a) they were living separate and apart at that time, because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, for a period of at least 90 days that includes that time, or

(b) they were occupying and inhabiting separate residences at that time because of medical necessity; (« conjoint ou conjoint de fait visé »)

"eligible school taxes" of an individual for a taxation year means the amount of school taxes, if any, paid by the individual or their spouse or common-law partner with respect to a residential dwelling unit for the year or part of the year throughout which the dwelling unit is

(a) the principal residence of the individual, and

(b) owned by the individual or the spouse or common-law partner; (« taxes scolaires admissibles »)

"family income" of an individual for a taxation year means

(a) the individual's income for the year plus, if the individual has a cohabiting spouse or common-law partner at the end of the year, the spouse's or common-law partner's income for the year, or

(b) where applicable, the amount that would be determined under clause (a) if no amount were

(i) deducted under paragraph 20(1)⁠(ww) of the federal Act (split income),

(i.1) included under paragraph 56(1)⁠(q.1) of the federal Act (registered disability savings plan payments),

(ii) included under subsection 56(6) of the federal Act (universal child care benefit),

(iii) deducted under paragraph 60(y) of the federal Act (repayment of universal child care benefit), or

(iv) deducted under paragraph 60(z) of the federal Act (repayment of registered disability savings plan payments); (« revenu familial »)

"primary residence" means the residential dwelling unit that is the primary residence of an individual as evidenced by such indicators as

(a) the amount of time spent by the individual at the dwelling unit in relation to the amount of time spent at any other dwelling unit,

(b) the address of the individual shown on their income tax return, driver's licence, motor vehicle registration, registration cards for health and health insurance, bank and credit card statements and statements of account for utilities, and

(c) any other prescribed indicators; (« résidence première »)

"principal residence" of an individual for a taxation year or part of a year means a residential dwelling unit located in Manitoba that is

(a) owned or rented by the individual or the individual's spouse or common-law partner throughout the year or that part of the year,

(b) the primary residence of the individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner throughout the year or that part of the year,

(c) designated in accordance with subsections (2) and (4), for the year or that part of the year, as the principal residence of the individual and, if the individual has a cohabiting spouse or common-law partner, of that spouse or common-law partner, and

(d) not designated by any other individual (other than the individual's cohabiting spouse or common-law partner) as a principal residence for the year or that part of the year; (« résidence principale »)

"school tax reduction", in relation to a property for a calendar year, means the amount by which school taxes imposed in respect of the property for that year are reduced under section 5.6; (« réduction des taxes scolaires »)

"school taxes", in relation to a property for a calendar year, means the total of

(a) the tax imposed for that year under section 188 of The Public Schools Act in respect of the property, and

(b) the community revitalization levy, if any, imposed for that year in respect of that property under The Community Revitalization Tax Increment Financing Act in lieu of a tax under section 188 of The Public Schools Act,

before any school tax reduction. (« taxes scolaires »)

Définitions

5.3(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 5.4 à 5.7.

« conjoint ou conjoint de fait visé » Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou le conjoint de fait d'un particulier dont elle ne vit pas séparée à ce moment. Pour l'application de la présente définition, une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier à un moment donné que si, selon le cas :

a) elle vit séparée de celui-ci à ce moment, pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment;

b) elle occupe et habite une résidence distincte à ce moment pour des raisons médicales. ("cohabiting spouse or common-law partner")

« pourcentage applicable »

a) Relativement à une année d'imposition antérieure à 2021, 100 %;

b) relativement à l'année d'imposition 2021, 75 %;

c) relativement à l'année d'imposition 2022, 62,5 %,

d) relativement à toute année d'imposition à compter de 2023, 50 %. ("applicable percentage")

« réduction des taxes scolaires » Le montant de la réduction dont les taxes scolaires imposées à l'égard d'une propriété font l'objet relativement à une année civile en vertu de l'article 5.6. ("school tax reduction")

« résidence première » L'unité résidentielle étant la résidence première d'un particulier, comme en font foi les éléments suivants :

a) le temps qu'il y réside par opposition au temps où il réside ailleurs;

b) son adresse indiquée sur sa déclaration fiscale, son permis de conduire, les documents d'immatriculation de son véhicule automobile, ses cartes d'assurance maladie et ses relevés de compte bancaire, de carte de crédit et de services publics;

c) tout autre élément prévu par règlement. ("primary residence")

« résidence principale » Unité résidentielle située au Manitoba qui satisfait aux conditions suivantes :

a) appartenir à un particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait ou être louée par une de ces personnes, et ce, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition;

b) être la résidence première du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait visé pendant la totalité ou une partie de l'année d'imposition;

c) avoir été désignée selon les paragraphes (2) et (4), pour la totalité ou une partie de l'année d'imposition, à titre de résidence principale du particulier et de son conjoint ou conjoint de fait visé, le cas échéant;

d) n'avoir été désignée par aucun autre particulier (exception faite de son conjoint ou conjoint de fait visé) à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année. ("principal residence")

« revenu familial »

a) Le revenu d'un particulier pour une année d'imposition auquel s'ajoute le revenu du conjoint ou conjoint de fait visé pour l'année, si le particulier a un tel conjoint à la fin de l'année;

b) le cas échéant, le montant qui serait déterminé en vertu de l'alinéa a) si aucun montant n'était :

(i) déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale,

(i.1) inclus en vertu de l'alinéa 56(1)q.1) de cette loi,

(ii) inclus en vertu du paragraphe 56(6) de cette loi,

(iii) déduit en vertu de l'alinéa 60y) de la même loi,

(iv) déduit en vertu de l'alinéa 60z) de cette même loi. ("family income")

« taxes scolaires » En ce qui a trait à une propriété pour une année civile, s'entend du total des taxes indiquées ci-dessous, avant toute réduction des taxes scolaires :

a) la taxe imposée pour cette année en vertu de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques à l'égard de la propriété;

b) la taxe de revitalisation urbaine éventuellement imposée pour cette année en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine en remplacement de la taxe visée à l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques. ("school taxes")

« taxes scolaires admissibles » Le montant des taxes scolaires qu'un particulier ou son conjoint ou conjoint de fait a payé pour une année d'imposition relativement à une unité résidentielle pour la totalité ou une partie de l'année pendant laquelle l'unité :

a) est la résidence principale du particulier,

b) appartient au particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait. ("eligible school taxes")

5.3(1.1)   [Repealed] S.M. 2022, c. 45, s. 10.

5.3(1.1)   [Abrogé] L.M. 2022, c. 45, art. 10.

Extended meaning of "owned" and "owner"

5.3(1.2)   For the purpose of subsection (1) and subsections 5.4(1), 5.5(1) and 5.6.1(2), an individual is deemed to own a residential dwelling unit if they own a life interest in the dwelling unit.

Propriété en cas d'intérêt viager

5.3(1.2)   Pour l'application du paragraphe (1) ainsi que des paragraphes 5.4(1), 5.5(1) et 5.6.1(2), le particulier est réputé être propriétaire d'une unité résidentielle s'il est titulaire d'un intérêt viager dans celle-ci.

How to designate principal residence

5.3(2)   A residential dwelling unit may be designated as the principal residence of an individual and their cohabiting spouse or common-law partner, if any, as follows:

(a) on the form on which the education property tax credit, the school tax credit, the seniors school tax rebate or the renters tax credit is claimed by the individual;

(b) by informing the municipality in which the dwelling unit is located, in the form and manner required by the municipality, that the property is their principal residence.

Désignation de la résidence principale

5.3(2)   Une unité résidentielle peut être désignée comme étant la résidence principale d'un particulier et éventuellement celle de son conjoint ou conjoint de fait visé :

a) soit sur la formule au moyen de laquelle le particulier demande le crédit d'impôt foncier pour l'éducation, le crédit d'impôt pour taxes scolaires, le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire ou le crédit d'impôt pour locataire;

b) soit par avis communiqué à la municipalité où l'unité résidentielle est située, selon les modalités qu'elle fixe, portant que l'unité résidentielle est la résidence principale.

5.3(3)   [Repealed] S.M. 2022, c. 45, s. 10.

5.3(3)   [Abrogé] L.M. 2022, c. 45, art. 10.

Only one principal residence at a time

5.3(4)   A residential dwelling unit may not be designated as the principal residence of an individual for any period during which any other residential dwelling unit is the principal residence of the individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner.

Une seule résidence principale à la fois

5.3(4)   Un particulier ne peut désigner une unité résidentielle comme étant sa résidence principale pour toute période durant laquelle une autre unité résidentielle est sa résidence principale ou celle de son conjoint ou conjoint de fait visé.

Extended meaning of "principal residence"

5.3(5)   A principal residence includes contiguous land that contributes to its use and enjoyment as a residence, but does not include

(a) any land or premises that are exempt from school taxes and are not the subject of a grant in lieu of school taxes; or

(b) any land not assessed as residential property.

Sens étendu

5.3(5)   La résidence principale comprend les biens-fonds contigus qui en favorisent l'utilisation et la jouissance à l'exclusion :

a) des biens-fonds et des lieux qui sont exempts de taxes scolaires et qui ne font pas l'objet d'une subvention tenant lieu de taxes scolaires;

b) des biens-fonds qui ne sont pas imposés à titre de propriété résidentielle.

Communal and other arrangements

5.3(6)   For the purposes of this section and section 5.4, school taxes paid in respect of property of a communal living arrangement, cooperative housing scheme, Hutterite colony or incorporated farm that includes an individual's principal residence are to be apportioned on the same basis as those taxes are apportioned under that arrangement or by that organization or its governing body among its members, participants, partners or shareholders, as the case may be.

Groupes vivant en communauté

5.3(6)   Pour l'application du présent article et de l'article 5.4, les taxes scolaires payées à l'égard d'un biens fonds qui appartient à un groupe vivant en communauté, à une coopérative d'habitation, à une colonie huttérite ou à une corporation agricole et où se trouve la résidence principale d'un particulier sont réparties entre les membres, les participants, les associés ou les actionnaires du groupe ou de l'organisation en question, selon les quote-parts fixées par ce dernier ou cette dernière.

Eligibility for education property tax credit

5.4(1)   An individual whose principal residence is owned by them or their spouse or common-law partner is eligible for an education property tax credit for a taxation year, subject to the following conditions:

1.An individual is not eligible for the credit for the taxation year if, on the last day of the taxation year, they are not resident in Manitoba or are less than 16 years old.

Admissibilité au crédit d'impôt foncier pour l'éducation

5.4(1)   Le particulier dont la résidence principale lui appartient ou appartient à son conjoint ou conjoint de fait est admissible à un crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour une année d'imposition, sous réserve des conditions suivantes :

1.Il n'y est pas admissible si, le dernier jour de l'année d'imposition, il ne réside pas au Manitoba ou il est âgé de moins 16 ans.

2.An individual is not eligible for the credit for the taxation year if at any time in the taxation year

(a) they are exempt from tax under paragraph 149(1)⁠(a) or (b) of the federal Act (employee of a country other than Canada); or

(b) they are not a Canadian citizen and are on active military service as a member of the armed forces of a country other than Canada, or are a member of the family of such an individual.

2.Il n'y est pas admissible s'il répond, à tout moment au cours de l'année d'imposition, à un des critères suivants :

a) il est exempté de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale;

b) il n'est pas citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier.

3.An individual is not eligible for the credit for the taxation year if they were, throughout the year, the cohabiting spouse or common-law partner of another person who claimed the credit for the year or any part of the year.

3.Il n'y est pas admissible pour l'année d'imposition s'il était, pendant toute l'année, le conjoint ou conjoint de fait visé d'un particulier qui a demandé le crédit à l'égard de la totalité ou d'une partie de l'année.

4.An individual is not eligible for the credit for a residential dwelling unit for any period for which any other individual claims an education property tax credit for that dwelling unit.

4.Il n'y est pas admissible à l'égard d'une unité résidentielle pour toute période visée par la demande de crédit d'impôt foncier pour l'éducation d'un autre particulier concernant la même unité.

5.An individual is not eligible for the credit for any period during which neither the individual nor their spouse or common-law partner owns the individual's principal residence.

5.Il n'y est pas admissible pour toute période pendant laquelle sa résidence principale n'appartient ni à lui ni à son conjoint ou conjoint de fait.

Education property tax credit

5.4(2)   Subject to subsection (3), an individual's education property tax credit for a taxation year is the amount, if any, by which

(a) the applicable percentage of the lesser of the individual's eligible school taxes for the year and the amount determined by the following formula:

$700 × De/Dy

In this formula,

Deis the number of days in the taxation year during which the individual is eligible for the credit,

Dyis the number of days in the year;

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is the school tax reduction given in respect of a principal residence of the individual for the year or a part of the year.

Crédit d'impôt foncier pour l'éducation

5.4(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le crédit d'impôt foncier pour l'éducation d'un particulier pour une année d'imposition représente l'excédent éventuel :

a) du pourcentage applicable des taxes scolaires admissibles du particulier pour l'année ou, si elle est inférieure, de la somme calculée au moyen de la formule suivante :

700 $ × De/Dy

Dans la présente formule :

Dereprésente le nombre de jours dans l'année d'imposition pendant lesquels le particulier est admissible au crédit;

Dyreprésente le nombre de jours dans l'année;

b) sur le total des sommes correspondant à la réduction des taxes scolaires à l'égard de la résidence principale du particulier pour l'année ou toute partie de l'année.

Education property tax credit for seniors

5.4(3)   If an individual or their cohabiting spouse or common-law partner is at least 65 years of age at the end of a taxation year, the individual's education property tax credit for the taxation year is the amount determined by the following formula:

A − B

In this formula,

Ais the applicable percentage of the lesser of the individual's eligible school taxes for the year and the amount determined by the following formula:

($1,100 − C) × De/Dy

In this formula,

Cis the lesser of $400 and 1% of the individual's family income for the year,

Deis the number of days in the taxation year during which the individual is eligible for the credit,

Dyis the number of days in the year;

Bis the total of all amounts each of which is the school tax reduction given in respect of a principal residence of the individual for the year or a part of the year.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2001, c. 41, s. 21; S.M. 2002, c. 19, s. 23; S.M. 2003, c. 4, s. 41; S.M. 2007, c. 6, s. 34; S.M. 2008, c. 3, s. 23; S.M. 2009, c. 26, s. 20; S.M. 2011, c. 41, s. 16; S.M. 2012, c. 1, s. 23; S.M. 2014, c. 35, s. 36; S.M. 2015, c. 40, s. 10; S.M. 2017, c. 40, s. 27; S.M. 2018, c. 34, s. 6; S.M. 2021, c. 55, s. 10; S.M. 2022, c. 45, s. 11.

Crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour les personnes âgées

5.4(3)   Le crédit d'impôt foncier pour l'éducation auquel a droit pour une année d'imposition un particulier âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition, ou dont le conjoint ou conjoint de fait visé a atteint cet âge, correspond à la somme calculée au moyen de la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

Areprésente le pourcentage applicable des taxes scolaires admissibles du particulier pour l'année ou, si elle est inférieure, de la somme calculée au moyen de la formule suivante :

(1 100 $ − C) × De/Dy

Dans la présente formule :

C représente 400 $ ou, si elle est inférieure, la somme correspondant à 1 % du revenu familial du particulier pour l'année;

Dereprésente le nombre de jours dans l'année d'imposition pendant lesquels le particulier est admissible au crédit;

Dyreprésente le nombre de jours dans l'année;

Breprésente le total des sommes correspondant à la réduction des taxes scolaires à l'égard de la résidence principale du particulier pour l'année ou toute partie de l'année.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 21; L.M. 2003, c. 4, art. 41; L.M. 2006, c. 24, art. 36; L.M. 2007, c. 6, art. 34; L.M. 2008, c. 3, art. 23; L.M. 2009, c. 26, art. 20; L.M. 2011, c. 41, art. 16; L.M. 2014, c. 35, art. 36; L.M. 2015, c. 40, art. 10; L.M. 2017, c. 40, art. 27; L.M. 2018, c. 34, art. 6; L.M. 2021, c. 55, art. 10; L.M. 2022, c. 45, art. 11.

Eligibility for school tax credit

5.5(1)   An individual is eligible for a school tax credit for a taxation year only if

(a) the individual is at least 55 years old at the end of the year;

(b) the individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner is the owner of the individual's principal residence;

(c) the individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner has paid school taxes in respect of the principal residence for the year; and

(d) the individual's cohabiting spouse or common-law partner has not claimed a school tax credit for the year and has not claimed an education property tax credit for that year.

Admissibilité au crédit d'impôt pour taxes scolaires

5.5(1)   Est admissible à un crédit d'impôt pour taxes scolaires pour une année d'imposition le particulier :

a) qui a au moins 55 ans à la fin de l'année;

b) dont la résidence principale lui appartient ou appartient à son conjoint ou conjoint de fait visé;

c) qui a payé des taxes scolaires à l'égard de la résidence principale pour l'année ou dont le conjoint ou conjoint de fait visé a payé de telles taxes;

d) dont le conjoint ou conjoint de fait visé n'a demandé ni crédit d'impôt pour taxes scolaires ni crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année.

School tax credit

5.5(2)   An individual's school tax credit for a taxation year is the applicable percentage of the lesser of

(a) the amount, if any, by which the individual's eligible school taxes for the year exceeds the total of the following amounts:

(i) the individual's education property tax credit for the year,

(ii) the total of all amounts each of which is the school tax reduction given in respect of a principal residence of the individual for the year or a part of the year,

(iii) the seniors school tax rebate, if any, claimed for that year by the individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner; and

(b) the amount determined by the following formula:

$175 − A

In this formula, A is 2% of the amount, if any, by which the individual's family income for the year exceeds $15,000.

Crédit d'impôt pour taxes scolaires

5.5(2)   Pour une année d'imposition, le crédit d'impôt pour taxes scolaires d'un particulier correspond au pourcentage applicable du moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel des taxes scolaires admissibles du particulier pour l'année sur le total des montants suivants :

(i) son crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année,

(ii) le total des montants représentant chacun la réduction de taxes scolaires dont bénéficie la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année,

(iii) le remboursement d'impôt aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire demandé, le cas échéant, pour l'année en question par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé;

b) le montant calculé au moyen de la formule suivante :

175 $ − A

Dans la présente formule, A représente 2 % de l'excédent, le cas échéant, du revenu familial du particulier pour l'année sur 15 000 $.

Definitions

5.5.1(1)   The following definitions apply in this section.

"school tax", in relation to a property for a calendar year, means the school taxes imposed for that year in respect of the property divided by the number of dwelling units included in that property. (« taxe scolaire »)

"tax due date", in relation to a property for a calendar year, means the day on which the school taxes for that property are due or would be due if they were not being paid under an instalment plan. (« date d'échéance des taxes municipales »)

Définitions

5.5.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« date d'échéance des taxes » Date à laquelle les taxes scolaires annuelles à l'égard d'une propriété sont échues ou le seraient si elles n'étaient pas payables par versements. ("tax due date")

« taxe scolaire » En ce qui a trait à une propriété pour une année civile, s'entend des taxes scolaires imposées pour cette année à l'égard de la propriété divisées par le nombre d'unités faisant partie de la propriété. ("school tax")

Residential and farm or other property

5.5.1(2)   If a property includes both

(a) property classified under The Municipal Assessment Act as Residential 1; and

(b) property classified under The Municipal Assessment Act as Farm Property or as Other Property;

and the school tax is not shown separately for each type of property on the property tax statement, the school tax in respect of the residential property is its portioned value for the purpose of The Municipal Assessment Act multiplied by the tax rate that applies to the residential property.

Propriété mixte

5.5.1(2)   Si une propriété comprend à la fois une propriété classée dans la catégorie « Résidentiel 1 » en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et une propriété classée dans les catégories « biens agricoles » ou « autres biens » en vertu de cette même loi et si la taxe scolaire à l'égard de chaque propriété n'est pas indiquée séparément sur le relevé d'impôt foncier, cette taxe est, pour la partie résidentielle, réputée égale au produit de la valeur fractionnée pour l'application de la Loi sur l'évaluation municipale multipliée par le taux d'imposition applicable à la partie résidentielle.

Eligibility for rebate

5.5.1(3)   An individual is eligible for a seniors school tax rebate in respect of a property for a taxation year if all of the following conditions are satisfied:

1.The property

(a) is classified under The Municipal Assessment Act as Residential 1 or Residential 3; and

(b) if classified as Residential 3, consists of a condominium unit and the proportion of the common interest appurtenant to the unit.

2.On the property's tax due date for that year, the individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner is a registered owner of the property or

(a) despite not being a registered owner, is a person to whom the property tax statement is addressed and who is required by the municipality to pay the property taxes imposed in respect of the property for that year;

(b) is liable under an agreement with the landlord that has been approved by the Minister of Finance for Manitoba, or by a person authorized by the minister for this purpose, to pay the property taxes imposed in respect of the property for that year; or

(c) is a shareholder of a family farm corporation, as defined in The Farm Lands Ownership Act, that is a registered owner of the property.

3.The individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner has paid the property taxes imposed in respect of the property for that year.

4.The property is

(a) the principal residence of the individual, or of the individual's cohabiting spouse or common-law partner, for that part of the year that includes the property's tax due date; and

(b) the property for which one of them is entitled to an education property tax credit or school tax reduction for that year.

5.The individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner is at least 65 years old in that year.

6.The individual's cohabiting spouse or common-law partner has not claimed a seniors school tax rebate for that year and has not claimed an education property tax credit for that year.

Critères d'admissibilité

5.5.1(3)   Un particulier est admissible au remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire à l'égard d'une propriété pour une année d'imposition si toutes les conditions qui suivent sont réunies :

1.La propriété :

a) est classée dans la catégorie « Résidentiel 1 » ou « Résidentiel 3 » sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) si elle est classée dans la catégorie « Résidentiel 3 », il s'agit d'une partie privative et de la quote-part sur les parties communes s'y rattachant.

2.À la date d'échéance des taxes applicable à la propriété pour l'année en cause, soit le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé a la qualité de propriétaire inscrit de la propriété, soit, selon le cas :

a) bien qu'il n'ait pas la qualité de propriétaire inscrit de la propriété, il est le destinataire du relevé d'impôt foncier et est tenu par la municipalité de payer les taxes foncières imposées à l'égard de la propriété pour l'année en cause;

b) il est responsable, en application d'une entente écrite conclue avec le locateur et approuvée par le ministre des Finances du Manitoba ou une personne que ce dernier autorise à cette fin, du paiement des taxes foncières imposées à l'égard de la propriété pour l'année en cause;

c) il est actionnaire d'une corporation agricole familiale au sens de la Loi sur la propriété agricole qui a la qualité de propriétaire inscrit.

3.Le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé a payé les taxes foncières imposées à l'égard de la propriété pour l'année en cause.

4.La propriété constitue, à la fois :

a) la résidence principale du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait visé pour la partie de l'année qui comprend la date d'échéance des taxes applicable à la propriété;

b) celle à l'égard de laquelle un d'eux a droit au crédit d'impôt foncier pour l'éducation ou à la réduction de taxes scolaires.

5.Au cours de l'année en cause, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé est âgé d'au moins 65 ans.

6.Le conjoint ou conjoint de fait visé du particulier n'a demandé ni le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire ni le crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année en cause.

Death before tax due date

5.5.1(4)   If

(a) an individual would have been eligible for a seniors school tax rebate in respect of a residential dwelling unit for a taxation year but for the death of the individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner after the beginning of the year, after reaching the age of 65 years and before the property's tax due date; and

(b) on the tax due date,

(i) the dwelling unit is the principal residence of the surviving individual, spouse or common-law partner, if there is one, and

(ii) the surviving individual, spouse or common-law partner, or the estate of the deceased individual, spouse or common-law partner is a registered owner or other person described in item 2(a), (b) or (c) of subsection (3) in relation to the property that includes the dwelling unit;

the rebate may be claimed by either the surviving individual or the deceased's estate as if the deceased individual had not died before the tax due date and the property had remained his or her principal residence until the tax due date.

Décès précédant la date d'échéance des taxes

5.5.1(4)   Dans la mesure où les conditions établies ci-après sont réunies, le particulier survivant ou la succession du particulier décédé peut demander le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire à l'égard d'une unité d'habitation comme si, d'une part, le décès n'était pas survenu avant la date d'échéance des taxes et, d'autre part, la propriété avait constitué la résidence principale du particulier décédé jusqu'à cette date :

a) le particulier aurait été admissible au remboursement pour une année d'imposition donnée si lui-même ou son conjoint ou conjoint de fait visé n'était pas décédé après le début de l'année en cause, après avoir atteint l'âge de 65 ans et avant la date d'échéance des taxes applicable à la propriété;

b) à la date d'échéance des taxes :

(i) l'unité d'habitation constitue la résidence principale du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait survivant,

(ii) le particulier ou le conjoint ou conjoint de fait survivant, ou la succession du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait décédé, est propriétaire inscrit ou est visé au point 2a), b) ou c) du paragraphe (3) relativement à la propriété où se trouve l'unité.

Seniors school tax rebate

5.5.1(5)   The seniors school tax rebate for a taxation year of an individual who is eligible for the rebate is equal to the amount determined by the following formula:

A − .02B

In this formula,

Ais the lesser of

(a) the applicable percentage of $470, and

(b) the amount, if any, by which

(i) the applicable percentage of the school tax for the year in respect of the individual's principal residence,

exceeds the total of

(ii) any education property tax credit that could be claimed for that year by the individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner in respect of the individual's principal residence, and

(iii) any school tax reduction for the year in respect of the individual's principal residence;

Bis the applicable percentage of the amount, if any, by which the individual's family income exceeds $40,000.

Remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire

5.5.1(5)   Pour une année d'imposition, le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire auquel a droit un particulier qui y est admissible correspond au montant calculé au moyen de la formule suivante :

A − 0,02B

Dans la présente formule :

Areprésente le moins élevé des montants suivants :

a) le pourcentage applicable de 470 $;

b) l'excédent, le cas échéant :

(i) du pourcentage applicable de la taxe scolaire pour l'année à l'égard de la résidence principale du particulier,

sur la somme des éléments suivants :

(ii) les crédits d'impôt foncier pour l'éducation que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé pourrait demander pour l'année en question relativement à la résidence principale du particulier,

(iii) toute réduction de taxes scolaires pour l'année à l'égard de la résidence principale du particulier;

Breprésente le pourcentage applicable de l'excédent, le cas échéant, du revenu familial du particulier sur 40 000 $.

School tax reduction

5.6(1)   Subject to subsection (1.1), the school taxes imposed for a calendar year in respect of the principal residence of an individual who is, or whose spouse or common-law partner is, its assessed owner are to be reduced by the applicable percentage of the lesser of

(a) $700; and

(b) the amount of the school taxes that, but for this subsection, would be imposed in respect of the property for that year.

Réduction des taxes scolaires

5.6(1)   Sous réserve du paragraphe (1.1), les taxes scolaires imposées pour une année civile à l'égard de la résidence principale d'un particulier qui est le propriétaire à qui les taxes ont été imposées, ou dont le conjoint ou le conjoint de fait l'est, sont réduites du pourcentage applicable du moins élevé des montants suivants :

a) 700 $;

b) le montant de taxes scolaires qui, n'eût été le présent paragraphe, aurait été imposé à l'égard de la propriété pour l'année en question.

No school tax reduction for property with multiple residences

5.6(1.1)   A property that includes more than one residential dwelling unit, as determined by the Minister of Finance for Manitoba, is not eligible for a school tax reduction.

Aucune réduction des taxes scolaires pour les résidences multiples

5.6(1.1)   Il n'est accordé aucune réduction des taxes scolaires pour une propriété sur laquelle se trouvent plusieurs unités résidentielles selon la détermination qu'en fait le ministre des Finances du Manitoba.

Assessed owner entitled to school tax reduction

5.6(1.2)   The assessed owner of a property that includes only one residential dwelling unit is entitled to a school tax reduction in respect of the property for a year if, before issuing the property tax statement for the property for the year, the municipality issuing the statement is satisfied that the dwelling is the principal residence of the assessed owner or their spouse or common-law partner.

Droit à une réduction des taxes scolaires

5.6(1.2)   Le propriétaire d'une propriété sur laquelle se trouve une seule unité résidentielle a droit à une réduction des taxes scolaires à l'égard de cette propriété pour une année si, avant d'envoyer le relevé d'impôt foncier pour cette année, la municipalité est d'avis que l'unité résidentielle est la résidence principale du propriétaire ou de son conjoint ou conjoint de fait.

5.6(1.3)   [Repealed] S.M. 2018, c. 34, s. 8.

5.6(1.3)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 34, art. 8.

Reimbursement of municipality or local government district

5.6(2)   The Minister of Finance for Manitoba shall ensure that each municipality and local government district is reimbursed out of the Consolidated Fund for the school tax reductions made under this section.

Remboursement à la municipalité ou au district d'administration locale

5.6(2)   Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que chaque municipalité et chaque district d'administration locale reçoivent un remboursement sur le Trésor à l'égard des réductions des taxes scolaires accordées en vertu du présent article.

Payment to school board

5.6(2.1)   The Minister of Finance for Manitoba may require a portion of the amount payable to a municipality or local government district under subsection (2) to be paid directly to a school board for which it levies school taxes. The amount so paid reduces the amount otherwise payable by the municipality or local government district to the school board.

Paiement à la commission scolaire

5.6(2.1)   Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger qu'une partie du montant payable à une municipalité ou à un district d'administration locale en application du paragraphe (2) soit payée directement à une commission scolaire à l'égard de laquelle la municipalité ou le district d'administration locale perçoit des taxes scolaires. Le montant ainsi payé réduit le montant que cette municipalité ou ce district d'administration locale devrait normalement payer à la commission scolaire.

Reimbursement may offset remittance

5.6(2.2)   The Minister of Finance for Manitoba may require a portion of the amount payable to a municipality or local government district under subsection (2) to be used to offset the amount the municipality or local government district would otherwise be required to remit under section 13 of The Community Revitalization Tax Increment Financing Act.

Compensation des remises par les remboursements

5.6(2.2)   Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger qu'une partie du montant devant être payé à une municipalité ou à un district d'administration locale en application du paragraphe (2) soit utilisée pour compenser le montant que la municipalité ou le district d'administration locale devrait normalement remettre en conformité avec l'article 13 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine.

Repayment of school tax reduction

5.6(3)   If a school tax reduction has been granted in respect of a property for a period during which

(a) the property was the principal residence of neither its assessed owner nor the assessed owner's spouse or common-law partner; or

(b) the property contained more than one residential unit;

the person who was the assessed owner during that period must pay to the Minister of Finance for Manitoba the portion of the reduction that relates to that period determined by prorating the reduction on a daily basis.

Remboursement de la réduction des taxes scolaires

5.6(3)   Si une propriété fait l'objet d'une réduction des taxes scolaires, le propriétaire ayant la charge des taxes scolaires à son égard paie au ministre des Finances du Manitoba la partie de la réduction ayant trait à toute période au cours de laquelle :

a) soit la propriété n'est ni la résidence principale du propriétaire ni celle de son conjoint ou conjoint de fait;

b) soit la propriété comporte plusieurs unités résidentielles.

Le montant de la partie à payer est calculé au prorata du nombre de jours compris dans la période en cause.

Repayment due date

5.6(3.1)   The amount payable under subsection (3) must be paid within 45 days after the due date for the school taxes payable for the year. But if, after that due date, the property ceases

(a) to be the principal residence of that person or the person's spouse or common-law partner; or

(b) to be eligible for the school tax reduction;

the amount must be paid within 90 days after that occurs.

Date limite de remboursement

5.6(3.1)   La somme visée au paragraphe (3) est remboursable dans les 45 jours qui suivent la date d'échéance des taxes scolaires pour l'année sauf si, après cette date, l'un des événements suivants se produit :

a) la propriété cesse d'être la résidence principale de la personne ou de son conjoint ou conjoint de fait;

b) la propriété cesse d'être admissible à la réduction de taxes scolaires.

En pareil cas, la somme doit être payée dans les 90 jours suivant cet événement.

Interest payable

5.6(4)   If a person fails to pay to the Minister of Finance for Manitoba the amount payable under subsection (3) within the period within which it must be paid under subsection (3.1), interest is payable by the person on the unpaid amount at the prescribed rate from the beginning of that period.

Intérêts exigibles

5.6(4)   La personne qui omet de verser au ministre des Finances du Manitoba la somme due selon le paragraphe (3) avant l'expiration de la période de 45 ou de 90 jours visée au paragraphe (3.1) paie des intérêts sur la somme en souffrance au taux réglementaire, à compter du commencement de la période.

Demand by minister

5.6(5)   The Minister of Finance for Manitoba may, by registered letter or by a letter served personally, demand that an amount payable under subsection (3) and any interest payable under subsection (4) be paid within 30 days after the date of the demand.

Demande formelle du ministre

5.6(5)   Le ministre des Finances du Manitoba peut, par lettre recommandée ou signifiée en mains propres, demander formellement que le montant et les intérêts payables en vertu des paragraphes (3) et (4) lui soient payés dans les 30 jours suivant la date de la demande formelle.

Penalty

5.6(6)   A person who fails to comply with a demand made under subsection (5) may be assessed a penalty equal to the lesser of

(a) $500.; and

(b) $5. multiplied by the number of days that all or any part of the amount demanded remains unpaid after the end of the 30-day period.

Pénalité

5.6(6)   Quiconque omet de se conformer à la demande formelle faite en vertu du paragraphe (5) peut se voir imposer une pénalité correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) 500 $;

b) 5 $ multiplié par le nombre de jours au cours desquels le montant exigé demeure impayé en tout ou en partie après la fin de la période de 30 jours.

Debt due to His Majesty in right of Manitoba

5.6(6.1)   If an amount payable under subsection (3), (4) or (6) is not paid within 30 days after the date of the demand made under subsection (5), the amount is a debt due by the person to His Majesty in right of Manitoba.

Créance de Sa Majesté du chef du Manitoba

5.6(6.1)   La somme exigible en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) qu'une personne omet de verser dans les 30 jours suivant la date de la demande formelle faite en vertu du paragraphe (5) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.

Lien for debt

5.6(6.2)   His Majesty in right of Manitoba has, in addition to any other remedy it has for the recovery of a debt arising under this section, a lien on every estate or interest in real property and personal property of the person required to pay the debt (referred to in this section as the "debtor"), including property acquired by the debtor after the debt arose.

Privilège

5.6(6.2)   En plus de tout autre recours qu'elle possède en vue du recouvrement de la dette visée au présent article, Sa Majesté du chef du Manitoba a un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels et personnels de la personne tenue de payer la dette (« débiteur » dans le présent article), y compris les biens acquis par cette personne après la naissance de la dette.

Extent of security

5.6(6.3)   The lien secures the payment of

(a) the amount of the debt when the debt arose;

(b) interest on the debt from the time the debt arose until it is paid in full, at the prescribed rate under subsection (4); and

(c) costs reasonably incurred by the Minister of Finance for Manitoba

(i) for the registration and discharge of the lien, and

(ii) in retaking, holding, repairing, processing, preparing for disposition or disposing of property in respect of which the lien is registered.

Étendue de la garantie

5.6(6.3)   Le privilège garantit le paiement :

a) du montant de la dette au moment où elle est née;

b) des intérêts sur la dette à compter du moment où elle est née jusqu'à son paiement intégral au taux réglementaire visé au paragraphe (4);

c) des frais raisonnables engagés par le ministre des Finances du Manitoba :

(i) pour l'enregistrement et la mainlevée du privilège,

(ii) pour la reprise de possession, la garde, la réparation, la transformation, la préparation aux fins de l'aliénation ou l'aliénation des biens que vise le privilège.

Registration and enforcement of lien

5.6(6.4)   Subsections 64(3) and (4) and sections 65 and 66 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act apply, with necessary changes, to when a lien takes effect, to the effect of a failure to take proceedings, and to the registration and enforcement of a lien arising under this section as if

(a) the references in those provisions to "tax debtor" were references to the debtor under this section;

(b) the references in those provisions to "director" were references to the Minister of Finance for Manitoba;

(c) the references in those provisions to "tax Act" were references to this Act; and

(d) the references in those provisions to "tax debt" were references to debt under this section.

Enregistrement et exercice du privilège

5.6(6.4)   Les paragraphes 64(3) et (4) et les articles 65 et 66 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au moment de la prise d'effet du privilège, à l'effet du défaut d'engager des poursuites et à l'enregistrement ainsi qu'à l'exercice d'un privilège né sous le régime du présent article, mais toute mention, dans ces dispositions :

a) de « débiteur fiscal » vaut mention de « débiteur » au sens du présent article;

b) de « directeur » vaut mention de « ministre des Finances du Manitoba »;

c) de « loi fiscale » vaut mention de « présente loi »;

d) de « dette fiscale » vaut mention de « dette » au sens du présent article.

Regulations re school tax reduction

5.6(7)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting school tax reductions, including regulations

(a) extending or limiting the application of the school tax reduction to classes of residential properties or to residential properties based on ownership;

(b) prescribing the manner in which a municipality, a local government district or the minister responsible for the administration of The Northern Affairs Act must grant a school tax reduction;

(c) and (d) [repealed] S.M. 2014, c. 35, s. 38;

(e) respecting changes in principal residences during a taxation year;

(f) and (g) [repealed] S.M. 2014, c. 35, s. 38.

Règlements concernant la réduction de taxes scolaires

5.6(7)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les réductions de taxes scolaires et notamment :

a) étendre ou limiter l'application de la réduction de taxes scolaires à des catégories de biens résidentiels ou à des biens résidentiels en fonction de leur propriétaire;

b) prescrire la façon dont les municipalités, les districts d'administration locale ou le ministre chargé de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord doivent accorder une réduction de taxes scolaires;

c) et d) [abrogés] L.M. 2014, c. 35, art. 38;

e) prendre des mesures concernant les changements de résidence principale pendant une année d'imposition;

f) et g) [abrogés] L.M. 2014, c. 35, art. 38.

Taxpayer's recourse if no school tax reduction

5.6(8)   If a school tax reduction is not applied in respect of a property as required by subsection (1), an individual's only recourse is to claim the education property tax credit to which the individual is entitled.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2001, c. 41, s. 22; S.M. 2004, c. 43, s. 48; S.M. 2007, c. 6, s. 35; S.M. 2009, c. 26, s. 21; S.M. 2012, c. 1, s. 25; S.M. 2014, c. 35, s. 38; S.M. 2018, c. 34, s. 8; S.M. 2020, c. 21, s. 21 and 154; S.M. 2021, c. 55, s. 13.

Recours du contribuable

5.6(8)   Si une réduction de taxes scolaires n'est pas accordée à l'égard d'une propriété en conformité avec le paragraphe (1), le seul recours du contribuable consiste à demander le crédit d'impôt foncier pour l'éducation auquel il a droit.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 22; L.M. 2004, c. 43, art. 48; L.M. 2007, c. 6, art. 35; L.M. 2009, c. 26, art. 21; L.M. 2012, c. 1, art. 25; L.M. 2014, c. 35, art. 38; L.M. 2017, c. 40, art. 30; L.M. 2018, c. 34, art. 8; L.M. 2020, c. 21, art. 21 et 154; L.M. 2021, c. 55, art. 13.

Renters Tax Credit

Crédit d'impôt pour locataire

Definitions

5.6.1(1)   The following definitions apply in this section.

"eligible rental cost" of an individual's rented residence for a taxation year is

(a) the total of the rental and other payments (other than payments for meals or board) paid for any period in the year for a rented residence by or on behalf of the individual; or

(b) in the case of a rented residence that is a room in a personal care home, the amount equal to 50% of the portion of the per diem charges that were paid to the personal care home for any period in the year by or on behalf of the individual and that were not claimed by any taxpayer as a medical expense under subsection 4.6(17). (« frais de loyer admissibles »)

"rented residence" of an individual means the principal residence of the individual that is rented by them or their spouse or common-law partner from another person. (« résidence louée »)

Définitions

5.6.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« frais de loyer admissibles » Pour une année d'imposition, l'une ou l'autre des sommes qui suivent à l'égard d'une résidence louée par un particulier :

a) le total des paiements de loyer ou autres (à l'exclusion des paiements versés pour les repas ou la pension) versés par le particulier ou en son nom à l'égard de toute période de l'année pour une résidence louée;

b) s'il s'agit d'une chambre dans un foyer de soins personnels, la somme correspondant à 50 % de la partie des frais quotidiens payés au foyer par le particulier ou en son nom à l'égard de toute période de l'année et qui n'a pas été réclamée par un contribuable à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 4.6(17). ("eligible rental cost")

« résidence louée » La résidence principale d'un particulier prise en location à une autre personne par le particulier lui-même ou par son conjoint ou conjoint de fait. ("rented residence")

Eligibility for renters tax credit

5.6.1(2)   An individual with a rented residence is eligible for a renters tax credit for a taxation year subject to the following conditions:

1.An individual is not eligible for the credit for the taxation year if, on the last day of the taxation year, they are not resident in Manitoba or are less than 16 years old.

Admissibilité au crédit d'impôt pour locataire

5.6.1(2)   Le particulier qui a une résidence louée est admissible à un crédit d'impôt pour locataire à l'égard d'une année d'imposition, sous réserve des conditions suivantes :

1.Il n'y est pas admissible si, le dernier jour de l'année d'imposition, il ne réside pas au Manitoba ou il est âgé de moins de 16 ans.

2.An individual is not eligible for the credit for the taxation year if at any time in the taxation year

(a) they are exempt from tax under paragraph 149(1)⁠(a) or (b) of the federal Act (employee of a country other than Canada); or

(b) they are not a Canadian citizen and are on active military service as a member of the armed forces of a country other than Canada, or are a member of the family of such an individual.

2.Il n'y est pas admissible s'il répond, à tout moment au cours de l'année d'imposition, à un des critères suivants :

a) il est exempté de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale;

b) il n'est pas citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier.

3.An individual is not eligible for the credit for a residential dwelling unit

(a) for any period for which any other individual claims a renters tax credit for that dwelling unit; or

(b) for any period for which the dwelling unit is the primary residence of an owner of the dwelling unit or the cohabiting spouse or common-law partner of the owner.

3.Il n'y est pas admissible à l'égard d'une unité résidentielle :

a) pour toute période au cours de laquelle un autre particulier demande le crédit d'impôt pour locataire concernant la même unité;

b) pour toute période au cours de laquelle l'unité constitue la résidence première d'un propriétaire de l'unité ou du conjoint ou conjoint de fait visé de ce dernier.

4.An individual is not eligible for the credit for any period during which the individual does not have a rented residence.

4.Il n'y est pas admissible pour toute période pendant laquelle il n'a aucune résidence louée.

Renters tax credit

5.6.1(3)   Subject to subsection (4), an individual's renters tax credit for a taxation year is the lesser of

(a) the individual's eligible rental cost for the year; and

(b) $43.75 multiplied by the number of months in the year that the individual is eligible for the credit.

Crédit d'impôt pour locataire

5.6.1(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt pour locataire d'un particulier à l'égard d'une année d'imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

a) ses frais de loyer admissibles pour l'année;

b) 43,75 $ multipliés par le nombre de mois dans l'année pendant lesquels il est admissible au crédit.

Renters tax credit for seniors

5.6.1(4)   If an individual or their cohabiting spouse or common-law partner is at least 65 years of age at the end of a taxation year, the individual's renters tax credit for the taxation year is the lesser of the individual's eligible rental cost for the year and the amount determined by the following formula:

($825 − A) × M/12

In this formula,

Ais the lesser of $300 and 0.75% of the individual's family income for the year;

Mis the number of months in the year that the individual is eligible for the credit.

Crédit d'impôt pour locataire pour les personnes âgées

5.6.1(4)   Le crédit d'impôt pour locataire auquel a droit pour une année d'imposition un particulier âgé d'au moins 65 ans, ou dont le conjoint ou conjoint de fait visé a atteint cet âge, à la fin de l'année d'imposition correspond aux frais de loyer admissibles du particulier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée au moyen de la formule suivante :

(825 $ − A) × M/12

Dans la présente formule :

Areprésente 300 $ ou, si elle est inférieure, la somme correspondant à 0,75 % du revenu familial du particulier pour l'année;

Mreprésente le nombre de mois dans l'année pendant lesquels le particulier est admissible au crédit.

Interpretation of "month"

5.6.1(5)   For the purpose of subsections (3) and (4), a month means a calendar month more than half of the days of which the individual is eligible to claim the renters tax credit with respect to a residence.

S.M. 2022, c. 45, s. 14.

Sens de « mois »

5.6.1(5)   Tout mois civil au cours duquel le particulier a été admissible au crédit d'impôt pour locataire à l'égard d'une résidence pendant plus de la moitié des jours constitue un mois aux fins des paragraphes (3) et (4).

L.M. 2022, c. 45, art. 14.

Personal Tax Credit

Crédit d'impôt personnel

Eligibility for personal tax credit

5.7(1)   An individual who resides in Manitoba on the last day of a taxation year is eligible for a personal tax credit for the year unless

(a) the individual is

(i) less than 16 years old at the end of the year,

(ii) exempt from tax under paragraph 149(1)⁠(a) or (b) of the federal Act (employee of a country other than Canada), or

(iii) not a Canadian citizen and is on active military service as a member of the armed forces of a country other than Canada, or a member of the family of such an individual;

(b) another taxpayer claims an amount for the year in respect of the individual under subsection 4.6(5), (6), (7), (11), (12) or (16) or subclause 4.10(2)⁠(b)⁠(ii);

(c) the individual is an inmate of a correctional facility or penitentiary on the last day of the year and has been an inmate of one or more such institutions for a total of at least six months during the year; or

(d) the individual is less than 19 years old at the end of the year and is not a parent, does not have a spouse or common-law partner and is not eligible for an education property tax credit under section 5.4 for the year.

Admissibilité au crédit d'impôt personnel

5.7(1)   Le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour d'une année d'imposition est admissible à un crédit d'impôt personnel pour l'année, sauf si, selon le cas :

a) il répond à un des critères suivants :

(i) il est âgé de moins de 16 ans à la fin de l'année,

(ii) il est exempté de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale,

(iii) il n'est pas citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier;

b) un autre contribuable demande un montant pour l'année à l'égard du particulier en vertu du paragraphe 4.6(5), (6), (7), (11), (12) ou (16) ou du sous-alinéa 4.10(2)b)⁠(ii);

c) il est un détenu d'un établissement correctionnel ou d'un pénitencier le dernier jour de l'année et a été un détenu d'au moins un de ces établissements pendant un total d'au moins six mois au cours de l'année;

d) il a moins de 19 ans à la fin de l'année, n'a pas d'enfant ou de conjoint ou de conjoint de fait et n'est pas admissible à un crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année sous le régime de l'article 5.4.

Personal tax credit

5.7(2)   Subject to subsections (2.1) and (5), an individual's personal tax credit for a taxation year is the amount determined by the following formula:

A − B

In this formula,

Ais the total of the following amounts that apply:

(a) $190.;

(b) $190., if the individual has claimed an amount for the year

(i) in respect of a spouse or common-law partner under subsection 4.6(5), or

(ii) in respect of a dependant under subsection 4.6(6);

(c) $60. for each dependant in respect of whom the individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(7);

(d) $25. for each qualified dependant, other than a dependant in relation to whom the individual has claimed an amount under clause (b) or (c), in relation to whom the individual is an eligible individual (as defined in section 122.6 of the federal Act) at any time in the year;

(e) $110. in each of the following cases:

(i) the individual is at least 65 years old at the end of the year,

(ii) the individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(11),

(iii) the individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(12) in relation to a dependant's impairment,

(iv) the individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(16) in relation to a physical or mental impairment of the individual's spouse or common-law partner,

(v) the individual has claimed an amount for the year under subsection 4.6(16) in relation to an age credit deductible under subsection 4.6(4) by the individual's spouse or common-law partner; and

Bis 1% of the individual's family income for the year.

Crédit d'impôt personnel

5.7(2)   Sous réserve des paragraphes (2.1) et (5), le crédit d'impôt personnel d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

Areprésente le total de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

a) 190 $;

b) 190 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année :

(i) soit à l'égard d'un conjoint ou d'un conjoint de fait en vertu du paragraphe 4.6(5),

(ii) soit à l'égard d'une personne à charge en vertu du paragraphe 4.6(6);

c) 60 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(7);

d) 25 $, pour chaque personne à charge admissible, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant en vertu de l'alinéa b) ou c), et relativement à laquelle le particulier est un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale à un moment donné de l'année;

e) 110 $, dans chacun des cas suivants :

(i) le particulier a au moins 65 ans à la fin de l'année,

(ii) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(11),

(iii) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(12) relativement à la déficience d'une personne à charge,

(iv) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(v) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 4.6(4) par son conjoint ou par son conjoint de fait;

Breprésente 1 % du revenu familial du particulier pour l'année.

Adjustments to personal credit

5.7(2.1)   For a taxation year ending after 2008, the amounts in the description of A in the formula in subsection (2) are to be read as follows:

(a) in clauses (a) and (b), "$190." is to be read as "$195.";

(b) in clause (c), "$60." is to be read as "$62.";

(c) in clause (d), "$25." is to be read as "$26.";

(d) in clause (e), "$110." is to be read as "$113.".

Rajustement du crédit personnel

5.7(2.1)   Pour une année d'imposition se terminant après 2008, les montants indiqués dans la description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) doivent être lus de la façon suivante :

a) dans les alinéas a) et b), « 190 $ » devient « 195 $ »;

b) dans l'alinéa c), « 60 $ » devient « 62 $ »;

c) dans l'alinéa d), « 25 $ » devient « 26 $ »;

d) dans l'alinéa e), « 110 $ » devient « 113 $ ».

Limitation

5.7(3)   In determining the amounts that may be included in the total for A in the formula under subsection (2),

(a) if two or more individuals could, but for subsection 4.6(16.2), claim an amount for the year under subsection 4.6(16.1) in respect of the same dependant, only the individual who claims an amount under subsection 4.6(16.1) in respect of the dependant may include an amount in respect of the dependant; and

(b) the amount determined for C in the formula in subsection 4.6(16) shall be applied to reduce the amounts included in A and B in that formula in the same order in which those amounts must be deducted in computing the tax payable under this Act by the individual's spouse or common-law partner.

Restriction

5.7(3)   Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être inclus dans le total de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) :

a) dans le cas où au moins deux particuliers pourraient, sans le paragraphe 4.6(16.2), demander un montant en vertu du paragraphe 4.6(16.1) à l'égard de la même personne à charge, seul le particulier qui demande un montant en vertu de ce paragraphe à l'égard de la personne à charge peut inclure un montant à l'égard de celle-ci;

b) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

Further limitation re certain dependants

5.7(4)   No amount may be included in subsection (2) for a taxation year in respect of a dependant who

(a) has received, or whose cohabiting spouse or common-law partner has received, during the year a social assistance payment referred to in paragraph 56(1)⁠(u) of the federal Act; or

(b) is an inmate referred to in clause (1)⁠(c).

Restriction supplémentaire s'appliquant à certaines personnes à charge

5.7(4)   Il est interdit d'inclure un montant en vertu du paragraphe (2) pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge qui :

a) a reçu au cours de l'année une prestation d'assistance sociale que vise l'alinéa 56(1)u) de la loi fédérale ou dont le conjoint ou conjoint de fait visé a reçu une telle prestation au cours de l'année;

b) est un détenu que vise l'alinéa (1)c).

Alternate personal tax credit claimable by only one spouse or partner

5.7(5)   If on the last day of a taxation year an individual is married to, or in a common-law partnership with, another individual who, though entitled to do so, claims neither an education property tax credit nor a personal tax credit for the year under subsection 5(1), the individual's personal tax credit for the year is the amount determined by the following formula:

B + C − D

In this formula,

Bis the amount that would be determined for the individual for A in the formula under subsection (2) if the description of A were read without reference to subclauses (b)⁠(i) and (e)⁠(iv) and (v);

Cis the amount that would be determined for the individual's spouse or common-law partner for A in the formula under subsection (2) if the description of A were read without reference to subclauses (b)⁠(i) and (e)⁠(iv) and (v); and

Dis 1% of the individual's family income for the year.

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2001, c. 41, s. 23; S.M. 2002, c. 19, s. 24; S.M. 2003, c. 4, s. 42; S.M. 2006, c. 24, s. 37; S.M. 2008, c. 3, s. 24; S.M. 2010, c. 29, s. 17; S.M. 2022, c. 45, s. 15.

Crédit d'impôt personnel ne pouvant être demandé que par un des conjoints ou conjoints de fait

5.7(5)   Le crédit d'impôt personnel du particulier qui, le dernier jour d'une année d'imposition, est marié ou se trouve dans une union de fait avec un autre particulier qui, même s'il y a droit, ne demande aucun crédit d'impôt foncier pour l'éducation ni aucun crédit d'impôt personnel pour l'année sous le régime du paragraphe 5(1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

B + C − D

Dans la présente formule :

Breprésente le montant qui serait calculé pour le particulier à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) si étaient supprimés les sous-alinéas b)⁠(i) ainsi que e)⁠(iv) et (v) dans la description de cet élément;

Creprésente le montant qui serait calculé pour le conjoint ou le conjoint de fait du particulier à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) si étaient supprimés les sous-alinéas b)⁠(i) ainsi que e)⁠(iv) et (v) dans la description de cet élément;

Dreprésente 1 % du revenu familial du particulier pour l'année.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 23; L.M. 2002, c. 19, art. 24; L.M. 2003, c. 4, art. 42; L.M. 2006, c. 24, art. 37; L.M. 2007, c. 6, art. 36; L.M. 2008, c. 3, art. 24; L.M. 2010, c. 29, art. 17; L.M. 2017, c. 40, art. 31; L.M. 2022, c. 45, art. 15.

5.9 and 5.10   [Repealed]

S.M. 2000, c. 39, s. 29; S.M. 2002, c. 19, s. 25.

Primary Caregiver Tax Credit

Crédit d'impôt pour soignant primaire

Definitions

5.11(1)   The following definitions apply in this section.

"assessing authority", in relation to an individual, means the regional health authority that administers home care services in the area in which the individual resides, and includes the Department of Families if the individual is a recipient of services under any of the following programs of that department:

(a) Children's disABILITY Services, formerly called Children's Special Services;

(b) Community Living Disability Services, formerly called Supported Living. (« office chargé des évaluations »)

"creditable period" of a primary caregiver in relation to a qualified care recipient means the period that

(a) begins when the caregiver has provided care or supervision to the recipient for a period of 90 days beginning after last becoming the recipient's primary caregiver; and

(b) ends when

(i) the caregiver ceases to provide care or supervision as the recipient's primary caregiver,

(ii) an interruption period in relation to the recipient has lasted three years, or

(iii) the recipient permanently ceases to be a qualified care recipient. (« période ouvrant droit à un crédit »)

"home care services" means the community-based services that provide support to individuals who require health services or assistance with daily living activities and are administered by regional heath authorities established or continued under The Health System Governance and Accountability Act. (« services de soins à domicile »)

"interruption period" in relation to a period of care of a qualified care recipient means, subject to the regulations, a period of more than 14 consecutive days during which

(a) the recipient is hospitalized or temporarily residing in a personal care home or other institution; or

(b) the recipient has temporarily ceased to be a qualified care recipient, or the recipient's primary caregiver has not provided care or supervision to the recipient.

It also includes a period prescribed by regulation as an interruption period. (« période d'interruption »)

"primary caregiver", in relation to a qualified care recipient for a taxation year, means an individual who

(a) is resident in Manitoba at the end of the taxation year;

(b) without reward or compensation of any kind other than the tax credit under this section, personally provides care or supervision to the recipient; and

(c) is not the spouse or common-law partner of a person who receives compensation for providing care or supervision to the recipient;

(d) [repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 22. (« soignant primaire »)

"qualified care recipient", in relation to a taxation year, means an individual who

(a) is resident in Manitoba at the end of the taxation year;

(a.1) is an insured person as defined in The Health Services Insurance Act;

(a.2) ordinarily resides in a private home or apartment in Manitoba; and

(b) under the most recent assessment made by

(i) an assessing authority in relation to the individual, or

(ii) a health care professional whose profession is listed in the registration form,

is assessed as requiring a level of care equivalent to level 2, 3 or 4 care under home care services. (« bénéficiaire de soins admissible »)

"registration form" means the form approved by the Minister of Finance for Manitoba for registering an individual as the primary caregiver in relation to a qualified care recipient. (« formulaire d'inscription »)

Définitions

5.11(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bénéficiaire de soins admissibles » Particulier qui remplit les conditions suivantes au cours d'une année d'imposition :

a) il réside au Manitoba à la fin de l'année en question;

a.1) il est assuré au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

a.2) il réside ordinairement dans une maison ou un appartement privé dans la province;

b) il nécessite des soins de niveau 2, 3 ou 4 dans le cadre des services de soins à domicile, selon la dernière évaluation d'un office chargé des évaluations ou d'un professionnel de la santé dont la profession est mentionnée sur le formulaire d'inscription. ("qualified care recipient")

« formulaire d'inscription » Le formulaire qu'approuve le ministre des Finances du Manitoba en vue de l'inscription d'un particulier à titre de soignant primaire à l'égard d'un bénéficiaire de soins admissible. ("registration form")

« office chargé des évaluations » L'office régional de la santé qui administre les services de soins à domicile à l'endroit où réside un particulier donné. La présente définition vise également le ministère des Familles si le particulier reçoit des services en vertu des programmes indiqués ci-après de ce ministère :

a) les Services aux enfants handicapés, auparavant appelés Programme de services spéciaux pour enfants;

b) les Services d'intégration communautaire des personnes handicapées, auparavant appelés Programme d'aide à la vie en société. ("assessing authority")

« période d'interruption » Relativement à une période de soins, s'entend, sous réserve des règlements, de toute période de plus de 14 jours consécutifs au cours de laquelle, selon le cas :

a) le bénéficiaire de soins admissible est hospitalisé ou réside temporairement dans un foyer de soins personnels ou un autre établissement;

b) le bénéficiaire a cessé temporairement d'être un bénéficiaire de soins admissible ou son soignant primaire ne lui a pas fourni de soins ou ne l'a pas surveillé.

La présente définition vise également toute période prescrite par règlement à titre de période d'interruption. ("interruption period")

« période ouvrant droit à un crédit » Période qui :

a) commence lorsqu'un soignant primaire a fourni des soins à un bénéficiaire de soins admissible ou l'a surveillé pendant une période de 90 jours débutant après qu'il est devenu pour la dernière fois son soignant primaire;

b) se termine lorsque le soignant cesse de fournir des soins au bénéficiaire ou de le surveiller à titre de soignant primaire, qu'une période d'interruption a duré trois ans ou que le bénéficiaire cesse de façon permanente d'être un bénéficiaire de soins admissible. ("creditable period")

« services de soins à domicile » Les services communautaires qui prévoient du soutien à l'intention des particuliers ayant besoin de services de santé ou d'aide pour leurs activités quotidiennes et qu'administrent les offices régionaux de la santé constitués ou prorogés sous le régime de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("home care services")

« soignant primaire » Relativement à un bénéficiaire de soins admissible pour une année d'imposition, particulier qui :

a) réside au Manitoba à la fin de l'année;

b) sans récompense ni rémunération autre que le crédit d'impôt visé au présent article, fournit personnellement des soins au bénéficiaire ou le surveille lui-même;

c) n'est pas le conjoint ni le conjoint de fait d'une personne qui est rémunérée pour la fourniture de soins au bénéficiaire ou sa surveillance;

d) [abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 22. ("primary caregiver")

Primary caregiver tax credit

5.11(2)   An individual's primary caregiver tax credit for a taxation year after 2017 is $1,400 if

(a) the individual has a creditable period within the taxation year in relation to a qualified care recipient;

(b) no other individual claims a primary caregiver tax credit for that year in relation to that recipient;

(c) the individual, upon request by the Minister of Finance for Manitoba, provides evidence sufficient to satisfy that minister that, in that year,

(i) the individual was a primary caregiver in relation to the recipient, and

(ii) the recipient continued to require a level of care equivalent to level 2, 3 or 4 care under home care services; and

(d) the individual has filed a registration form for the recipient, completed in accordance with the instructions on the form, with the Minister of Finance for Manitoba on or before the filing-due date for the taxation year for which the individual is claiming the tax credit.

Crédit d'impôt pour soignant primaire

5.11(2)   Le crédit d'impôt pour soignant primaire d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à 2017 correspond à 1 400 $ dans le cas suivant :

a) le particulier dispose d'une période ouvrant droit à un crédit au cours de l'année d'imposition relativement à un bénéficiaire de soins admissible;

b) aucun autre particulier ne demande un crédit d'impôt pour soignant primaire pour l'année en question relativement au bénéficiaire;

c) si le ministre des Finances du Manitoba le demande, le particulier lui fournit des éléments de preuve suffisants pour le convaincre que, au cours de cette année :

(i) il était le soignant primaire du bénéficiaire,

(ii) le bénéficiaire avait toujours besoin de soins de niveau 2, 3 ou 4 dans le cadre des services de soins à domicile;

d) le particulier a déposé le formulaire d'inscription pour ce bénéficiaire, rempli conformément aux instructions qui y sont indiquées, auprès du ministre des Finances du Manitoba au plus tard à la date d'échéance de production prévue à l'égard de l'année d'imposition pour laquelle il demande le crédit d'impôt.

Registration form filed every three years

5.11(2.1)   A registration form completed and filed in accordance with clause (2)⁠(d) is valid only for the taxation year for which it is filed and the two immediately following taxation years.

Dépôt du formulaire d'inscription tous les trois ans

5.11(2.1)   Le formulaire d'inscription rempli et déposé conformément à l'alinéa (2)d) n'est valide que pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle il est déposé et pour les deux années d'imposition subséquentes.

Regulations

5.11(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining any term used in this section but not defined in this Act;

(b) for the purpose of the definition "interruption period" in subsection (1),

(i) prescribing circumstances in which a period is not an interruption period, or in which days are not to be considered part of an interruption period, and

(ii) prescribing other periods as interruption periods;

(b.1) [repealed] S.M. 2018, c. 34, s. 9;

(c) for the purpose of verifying the validity of a claim for a tax credit under this section,

(i) respecting the maintenance of books and records, and the provision of information or access to information, including personal information and personal health information, by primary caregivers, and

(ii) respecting the maintenance of books and records, and the provision of information or access to information, including personal information and personal health information, by an assessing authority;

(d) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary to carry out effectively the intent and purpose of this section.

Règlements

5.11(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) pour l'application de la définition de « période d'interruption » figurant au paragraphe (1) :

(i) prescrire les circonstances dans lesquelles une période ne constitue pas une période d'interruption, ou dans lesquelles des jours sont réputés exclus d'une période d'interruption,

(ii) prescrire d'autres périodes à ce titre;

b.1) [abrogé] L.M. 2018, c. 34, art. 9;

c) afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article :

(i) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements — y compris des renseignements personnels et des renseignement médicaux personnels — par les soignants primaires,

(ii) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements — y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels — par les offices chargés des évaluations;

d) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application du présent article.

Transitional

5.11(4)   A person who is the primary caregiver in relation to a qualified care recipient immediately before March 13, 2018, does not cease to be the primary caregiver in relation to that recipient on that day merely because the person has not filed a registration form with the Minister of Finance for Manitoba.

S.M. 2008, c. 3, s. 25; S.M. 2009, c. 26, s. 22; S.M. 2010, c. 33, s. 80; S.M. 2011, c. 41, s. 17; S.M. 2012, c. 40, s. 61; S.M. 2013, c. 55, s. 17; S.M. 2015, c. 40, s. 12; S.M. 2017, c. 40, s. 32; S.M. 2018, c. 34, s. 9; S.M. 2020, c. 21, s. 22; S.M. 2021, c. 15, s. 93.

Disposition transitoire

5.11(4)   La personne qui était soignante primaire d'un bénéficiaire de soins admissibles la veille du 13 mars 2018 ne perd pas cette qualité du simple fait qu'elle n'a pas déposé le formulaire d'inscription auprès du ministre des Finances du Manitoba.

L.M. 2008, c. 3, art. 25; L.M. 2009, c. 26, art. 22; L.M. 2010, c. 33, art. 80; L.M. 2011, c. 41, art. 17; L.M. 2012, c. 40, art. 61; L.M. 2013, c. 55, art. 17; L.M. 2015, c. 40, art. 12; L.M. 2017, c. 40, art. 32; L.M. 2018, c. 34, art. 9; L.M. 2020, c. 21, art. 22; L.M. 2021, c. 15, art. 93.

Advance Tuition Fee Income Tax Rebate

Avance sur le remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité

Advance tuition fee income tax rebate

5.12   For the 2017 taxation year, an individual's advance tuition fee tax credit is

(a) nil, if the individual claims an amount under section 4.9.1 (graduate's tuition fee income tax rebate) for the taxation year; or

(b) the least of the following amounts:

(i) $500.,

(ii) 5% of the amount that

(A) was paid in relation to a school term that began before May 1, 2017, and

(B) is eligible for a tuition credit under subsection 118.5(1) of the federal Act in computing the individual's tax payable for the taxation year,

(iii) $5,000. minus the total of all amounts each of which is the amount claimed as an advance tuition fee tax credit under section 5 for a preceding taxation year.

S.M. 2010, c. 29, s. 18; S.M. 2017, c. 40, s. 33.

Avance sur le remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité

5.12   Pour l'année d'imposition 2017, l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité d'un particulier correspond :

a) à zéro, si le particulier demande un montant en vertu de l'article 4.9.1 pour l'année d'imposition;

b) au moins élevé des montants suivants :

(i) 500 $,

(ii) 5 % du montant qui, à la fois :

(A) a été versé relativement à un trimestre scolaire qui a commencé avant le 1er mai 2017,

(B) donne droit à un crédit pour frais de scolarité en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition,

(iii) 5 000 $ moins le total des montants représentant chacun le montant demandé à titre d'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'article 5 pour une année d'imposition précédente.

L.M. 2010, c. 29, art. 18; L.M. 2017, c. 40, art. 33.

Fertility Treatment Tax Credit

Crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité

Fertility treatment tax credit

5.13   For a taxation year ending after 2009, an individual's fertility treatment tax credit is the least of the following amounts:

(a) $8,000.;

(b) 40% of the total of all amounts each of which is a medical expense of the individual, or of the individual's spouse or common-law partner, as determined under subsection 118.2(2) of the federal Act that was incurred after September 2010, and was paid in the taxation year for

(i) infertility treatment services (other than a procedure to reverse an elective sterilization procedure) provided to the individual or to the individual's spouse or common-law partner in Manitoba by a physician or by a clinic that provides those services in Manitoba, or

(ii) medication prescribed by a physician in Manitoba in relation to infertility treatment services described in subclause (i), whether those services are provide inside or outside Manitoba;

(c) nil, if a claim for a credit under this section for the taxation year is made by the individual's spouse or common-law partner.

S.M. 2010, c. 29, s. 18; S.M. 2011, c. 41, s. 18.

Crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité

5.13   Pour toute année d'imposition se terminant après 2009, le crédit d'impôt d'un particulier pour les traitements contre l'infertilité correspond au moins élevé des montants suivants :

a) 8 000 $;

b) 40 % du total des montants représentant chacun des frais médicaux du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait, déterminés en vertu du paragraphe 118.2(2) de la loi fédérale, qui ont été engagés après septembre 2010 et qui ont été payés au cours de l'année d'imposition :

(i) pour des services de traitement contre l'infertilité — à l'exclusion d'une opération visant le rétablissement de la fécondité à la suite d'une opération de stérilisation élective — fournis au particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait au Manitoba par un médecin ou par une clinique qui offre ces services dans la province,

(ii) pour des médicaments prescrits par un médecin au Manitoba à l'égard des services de traitement contre l'infertilité visés au sous-alinéa (i), même si ces services sont fournis à l'extérieur de la province;(ii) pour des médicaments prescrits à l'égard des services visés au sous-alinéa (i);

c) zéro, si le conjoint ou le conjoint de fait du particulier demande le crédit visé au présent article pour l'année d'imposition.

L.M. 2010, c. 29, art. 18; L.M. 2011, c. 41, art.18.

Teaching Expense Tax Credit

Crédit d'impôt pour frais d'enseignement

Eligibility for tax credit

5.15(1)   For a taxation year after 2020, an individual is eligible for a teaching expense tax credit if the individual is entitled to a refundable credit under subsection 122.9(2) of the federal Act for the year.

Admissibilité au crédit d'impôt pour frais d'enseignement

5.15(1)   Pour une année d'imposition postérieure à 2020, le particulier qui a droit à un crédit remboursable en vertu du paragraphe 122.9(2) de la loi fédérale pour l'année est admissible à un crédit d'impôt pour frais d'enseignement.

Teaching expense tax credit

5.15(2)   The teaching expense tax credit of an eligible individual for a taxation year is the lesser of the following amounts:

(a) $150;

(b) 15% of the total of all amounts each of which is an eligible supplies expense of the individual, as determined under subsection 122.9(1) of the federal Act, that was incurred and paid for in the taxation year with respect to supplies used in Manitoba.

S.M. 2021, c. 61, s. 8.

Crédit d'impôt pour frais d'enseignement

5.15(2)   Pour une année d'imposition, le crédit d'impôt pour frais d'enseignement correspond au moins élevé des montants suivants :

a) 150 $;

b) 15 % du total des montants représentant chacun des dépenses admissibles, au sens du paragraphe 122.9(1) de la loi fédérale, qui ont été engagés et payés au cours de l'année d'imposition relativement à des fournitures scolaires utilisées au Manitoba.

L.M. 2021, c. 61, art. 8.

6   [Repealed]

S.M. 2000, c. 39, s. 29.

6   [Abrogé]

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

2022 Affordability Tax Credits

Crédits d'impôt pour l'abordabilité de 2022

Definitions

6.1   The following definitions apply in sections 6.2 to 6.4.

"2021 adjusted income", of an individual for the 2021 taxation year, means the total of all amounts each of which would be the income for the year of the individual or of the person who was the individual's cohabiting spouse or common-law partner on July 31, 2022, if in computing that income

(a) no amount were included

(i) under paragraph 56(1)⁠(q.1) or subsection 56(6) of the federal Act, or

(ii) in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 of the federal Act applies;

(b) no amount were deductible under paragraph 20(1)⁠(ww) or 60(y) or (z) of the federal Act; and

(c) subsection 122.61(3) of the federal Act was applicable. (« revenu rajusté pour 2021 »)

"cohabiting spouse or common-law partner" and "family income" have the same meaning as in subsection 5.3(1). (« conjoint ou conjoint de fait visé » et « revenu familial »)

"qualified dependant" and "return of income" have the same meaning as in section 122.6 of the federal Act. (« déclaration de revenu » et « personne à charge admissible »)

S.M. 2022, c. 45, s. 17.

Définitions

6.1   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 6.2 à 6.4.

« conjoint ou conjoint de fait visé » et « revenu familial » s'entendent au sens du paragraphe 5.3(1). ("cohabiting spouse or common-law partner" and "family income")

« déclaration de revenu » et « personne à charge admissible » s'entendent au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. ("qualified dependant" and "return of income")

« revenu rajusté pour 2021 » Le total de chacune des sommes représentant le revenu pour l'année du particulier et celui de la personne qui était, le 31 juillet 2022, son conjoint ou conjoint de fait visé si ce revenu était calculé compte tenu des règles suivantes :

a) aucune des sommes prévues à l'alinéa 56(1)q.1) ou au paragraphe 56(6) de la loi fédérale ni de celles relatives à un gain provenant d'une disposition de biens à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale ne sont incluses;

b) aucune somme n'est déduite au titre des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z) de la loi fédérale;

c) le paragraphe 122.61(3) de la loi fédérale s'applique. ("2021 adjusted income")

L.M. 2022, c. 45, art. 17.

Eligibility for tax credit for families

6.2(1)   Subject to subsection (2), an individual is eligible for an affordability tax credit under this section for the 2022 taxation year if

(a) the individual is resident in Manitoba on December 31, 2022;

(b) the individual is an eligible individual (as defined in section 122.6 of the federal Act) in respect of one or more qualified dependants on August 31, 2022, or would have been an eligible individual if subsection 122.62(1) of the federal Act did not apply;

(c) the individual's 2021 adjusted income is less than $175,000; and

(d) the individual and their cohabiting spouse or common-law partner, if any, filed their return of income for the 2021 taxation year before January 1, 2023.

Admissibilité des familles au crédit d'impôt

6.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui répond aux critères établis ci-dessous est admissible à un crédit d'impôt pour l'abordabilité au titre du présent article pour l'année d'imposition 2022 :

a) il réside au Manitoba le 31 décembre 2022;

b) il est un particulier admissible, au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale relativement à une ou à plusieurs personnes à charge admissibles le 31 août 2022, ou le serait si le paragraphe 122.62(1) de la loi fédérale ne s'appliquait pas;

c) son revenu rajusté pour 2021 est inférieur à 175 000 $;

d) le particulier et son conjoint ou conjoint de fait visé, le cas échéant, ont produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2021 avant le 1er janvier 2023.

Limitation

6.2(2)   An individual is not eligible for the credit in respect of a qualified dependant if the credit in respect of that dependant was paid to or claimed by the individual's cohabiting spouse or common-law partner.

Inadmissibilité

6.2(2)   Le particulier n'est pas admissible au crédit relativement à une personne à charge admissible si le crédit relativement à cette personne a été versé au conjoint ou conjoint de fait visé du particulier ou si ce conjoint ou conjoint de fait en a fait la demande.

Affordability tax credit amount — families

6.2(3)   The affordability tax credit under this section of an individual for the 2022 taxation year is the total of

(a) $250 for the first qualified dependant of the individual on August 31, 2022; and

(b) $200 for each additional qualified dependant of the individual on August 31, 2022.

S.M. 2022, c. 45, s. 17.

Montant du crédit d'impôt pour l'abordabilité pour les familles

6.2(3)   Le crédit d'impôt pour l'abordabilité auquel un particulier a droit au titre du présent article pour l'année d'imposition 2022 correspond au total des sommes suivantes :

a) 250 $ pour sa première personne à charge admissible le 31 août 2022;

b) 200 $ pour chacune de ses autres personnes à charge admissibles à cette même date.

L.M. 2022, c. 45, art. 17.

Eligibility for tax credit for seniors

6.3(1)   An individual is eligible for an affordability tax credit under this section for the 2022 taxation year if

(a) the individual or their cohabiting spouse or common-law partner is at least 65 years of age on December 31, 2021;

(b) the individual

(i) has received an education property tax credit under section 5.4 greater than nil or a school tax reduction under section 5.6 for the 2021 taxation year, or

(ii) would have been eligible for an education property tax credit under section 5.4 greater than nil for the 2021 taxation year if section 5 were read without reference to clause (1)⁠(a) (education property tax credit reduced by shelter allowance benefit) and subsection (2) (limited credits for recipients of social assistance);

(c) the individual's family income for the 2021 taxation year is less than $40,000;

(d) the individual is resident in Manitoba on December 31, 2022;

(e) the individual filed their return of income for the 2021 taxation year before January 1, 2023; and

(f) the individual's cohabiting spouse or common-law partner, if any, filed their return of income for the 2021 taxation year before January 1, 2023, and has not claimed a credit under this section or received an advance payment of the credit described in subsection 6.4(1).

Admissibilité des personnes âgées au crédit d'impôt

6.3(1)   Tout particulier est admissible à un crédit d'impôt pour l'abordabilité au titre du présent article pour l'année d'imposition 2022 dans le cas suivant :

a) le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé est âgé d'au moins 65 ans le 31 décembre 2021;

b) le particulier, selon le cas :

(i) a reçu un crédit d'impôt foncier pour l'éducation en vertu de l'article 5.4 qui est supérieur à zéro ou une réduction des taxes scolaires en vertu de l'article 5.6 pour l'année d'imposition 2021,

(ii) aurait été admissible en vertu de l'article 5.4 à un crédit d'impôt foncier pour l'éducation supérieur à zéro pour l'année d'imposition 2021 si l'article 5 n'avait fait aucune mention de l'alinéa (1)a) et du paragraphe (2);

c) le revenu familial du particulier pour l'année d'imposition 2021 est inférieur à 40 000 $;

d) le particulier réside au Manitoba le 31 décembre 2022;

e) le particulier a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2021 avant le 1er janvier 2023;

f) le conjoint ou conjoint de fait visé du particulier, le cas échéant, a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2021 avant le 1er janvier 2023 et n'a pas demandé de crédit au titre du présent article ni reçu de paiement anticipé du crédit mentionné au paragraphe 6.4(1).

Affordability tax credit amount — seniors

6.3(2)   The affordability tax credit under this section of an individual for the 2022 taxation year is $300.

S.M. 2022, c. 45, s. 17.

Montant du crédit d'impôt pour l'abordabilité pour les personnes âgées

6.3(2)   Le crédit d'impôt pour l'abordabilité auquel un particulier a droit au titre du présent article pour l'année d'imposition 2022 est de 300 $.

L.M. 2022, c. 45, art. 17.

2023 Carbon Tax Relief Tax Credit

Crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone pour 2023

Definitions

6.3.1(1)   The following definitions apply in this section and section 6.4.

"2021 unadjusted income" of an individual means the total of all amounts each of which is the income for the 2021 taxation year of the individual or of the person who was the individual's spouse or common-law partner for the 2021 taxation year. (« revenu non rajusté pour 2021 »)

"spouse or common-law partner for the 2021 taxation year" of an individual means another individual who

(a) was identified in the individual's return of income for the 2021 taxation year as their cohabiting spouse or common-law partner;

(b) was resident in Manitoba on December 31, 2021; and

(c) filed their return of income for the 2021 taxation year before January 1, 2023 and, in that return, identified the individual as their cohabiting spouse or common-law partner. (« conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021 »)

Définitions

6.3.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 6.4.

« conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021 » À l'égard d'un particulier, s'entend d'un autre particulier qui :

a) était désigné à titre de conjoint ou conjoint de fait visé dans la déclaration de revenu du particulier pour l'année d'imposition 2021;

b) résidait au Manitoba le 31 décembre 2021;

c) a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2021 avant le 1er janvier 2023 et y a désigné le particulier à titre de conjoint ou conjoint de fait visé. ("spouse or common-law partner for the 2021 taxation year")

« revenu non rajusté pour 2021 » À l'égard d'un particulier, le total des montants représentant chacun, pour l'année d'imposition 2021, le revenu du particulier ou de la personne qui était son conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021. ("2021 unadjusted income")

Eligibility for tax credit

6.3.1(2)   Subject to subsection (3), an individual is eligible for a carbon tax relief tax credit for the 2023 taxation year if

(a) the individual was at least 18 years old on December 31, 2021;

(b) the individual's 2021 unadjusted income was less than $175,000;

(c) the individual was resident in Manitoba on December 31, 2021, and on December 31, 2022; and

(d) the individual filed their return of income for the 2021 taxation year before January 1, 2023.

Admissibilité au crédit d'impôt

6.3.1(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le particulier qui répond aux critères établis ci-dessous est admissible à un crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone pour l'année d'imposition 2023 :

a) il était âgé d'au moins 18 ans le 31 décembre 2021;

b) son revenu non rajusté pour 2021 était inférieur à 175 000 $;

c) il résidait au Manitoba le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022;

d) il a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2021 avant le 1er janvier 2023.

Limitation

6.3.1(3)   If an individual and their spouse or common-law partner for the 2021 taxation year are both eligible for the tax credit under subsection (2), the individual with the greater income for the 2021 taxation year is not eligible for the credit unless the other individual died before applying for the credit under subsection 6.4(2.1) or receiving the advance payment of it under subsection 6.4(1.1).

Restriction

6.3.1(3)   Si un particulier et son conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021 sont tous les deux admissibles au crédit d'impôt conformément au paragraphe (2), celui ayant le revenu le plus élevé pour l'année d'imposition 2021 n'est pas admissible au crédit d'impôt, sauf si celui ayant le revenu le moins élevé est décédé avant de demander le crédit comme le prévoit le paragraphe 6.4(2.1) ou de recevoir le paiement anticipé visé au paragraphe 6.4(1.1).

Carbon tax relief tax credit amount

6.3.1(4)   The carbon tax relief tax credit of an individual for the 2023 taxation year is

(a) $375 if the individual had a spouse or common-law partner for the 2021 taxation year; and

(b) $225 in any other case.

S.M. 2023, c. 2, s. 9.

Montant du crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone

6.3.1(4)   Le crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone auquel un particulier a droit pour l'année d'imposition 2023 correspond à :

a) 375 $, si le particulier avait un conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021;

b) 225 $, dans les autres cas.

L.M. 2023, c. 2, art. 9.

Administration of Relief Tax Credits

Administration des crédits d'impôt pour l'allégement fiscal

Meaning of "relief tax credit"

6.4(1)   In this section and sections 6.5 and 6.6, "relief tax credit" means one of the following credits:

(a) an affordability tax credit under section 6.2 (affordability tax credit for families);

(b) an affordability tax credit under section 6.3 (affordability tax credit for seniors);

(c) a carbon tax relief tax credit under section 6.3.1.

Sens de « crédit d'impôt pour l'allégement fiscal »

6.4(1)   Pour l'application du présent article ainsi que des articles 6.5 et 6.6, « crédit d'impôt pour l'allégement fiscal » s'entend de l'un des crédits suivants :

a) le crédit d'impôt pour l'abordabilité visé à l'article 6.2;

b) le crédit d'impôt pour l'abordabilité visé à l'article 6.3;

c) le crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone visé à l'article 6.3.1.

Advance payment of credit

6.4(1.1)   A payment to an individual of the amount of the individual's anticipated relief tax credit, without application by the individual, is deemed to be paid on account of the relief tax credit to which the individual may be entitled.

Paiement anticipé du crédit d'impôt pour l'allégement fiscal

6.4(1.1)   Le versement à un particulier du montant du crédit d'impôt pour l'allégement fiscal anticipé à son égard, sans que le particulier n'en ait fait la demande, est réputé avoir été fait à l'égard du crédit d'impôt pour l'allégement fiscal auquel il pourrait avoir droit.

If advance of affordability credit not received

6.4(2)   An individual who has not received their affordability tax credit under section 6.2 or 6.3 before May 1, 2023, ceases to be eligible for it if they do not apply for the credit to the Minister of Finance for Manitoba, in the form and manner acceptable to the minister, before July 1, 2023.

Paiement anticipé non reçu du crédit d'impôt pour l'abordabilité

6.4(2)   Le particulier qui n'a pas reçu son crédit d'impôt pour l'abordabilité au titre des articles 6.2 ou 6.3 avant le 1er mai 2023 cesse d'y être admissible s'il ne le demande pas auprès du ministre des Finances du Manitoba, en la forme et de la façon que le ministre juge acceptables, avant le 1er juillet 2023.

If advance of carbon tax relief credit not received

6.4(2.1)   An individual who has not received their carbon tax relief tax credit under section 6.3.1 before May 1, 2023, ceases to be eligible for it if

(a) their spouse or common-law partner for the 2021 taxation year has applied for the credit or received an advance payment of it under subsection (1.1); or

(b) the individual does not apply for the credit to the Minister of Finance for Manitoba, in the form and manner acceptable to the minister, before July 1, 2023.

Paiement anticipé non reçu du crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone

6.4(2.1)   Le particulier qui n'a pas reçu son crédit d'impôt pour l'allégement de la taxe sur le carbone au titre de l'article 6.3.1 avant le 1er mai 2023 cesse d'y être admissible dans les cas suivants :

a) son conjoint ou conjoint de fait pour l'année d'imposition 2021 a demandé le crédit ou a reçu le paiement anticipé visé au paragraphe (1.1);

b) il ne le demande pas auprès du ministre des Finances du Manitoba, en la forme et de la façon que le ministre juge acceptables, avant le 1er juillet 2023.

Application for affordability credit of deceased individual

6.4(3)   If

(a) an individual dies in 2022, is resident in Manitoba immediately before death and would have been eligible for an affordability tax credit but for their death;

(b) a tax credit has not been paid to the deceased individual as an advance payment described in subsection (1);

(c) the deceased individual did not apply for the credit under subsection (2);

(d) the deceased individual had a cohabiting spouse or common-law partner immediately before death; and

(e) the surviving spouse or common-law partner is resident in Manitoba on December 31, 2022;

the surviving spouse or common-law partner may apply to the Minister of Finance for Manitoba, in the form and manner acceptable to the minister, for the affordability tax credit that the deceased individual would have been entitled to under section 6.2 or 6.3. The application must be made before July 1, 2023.

Demande de crédit pour l'abordabilité à l'égard d'un particulier décédé

6.4(3)   Le particulier dont le conjoint ou conjoint de fait visé est décédé en 2022 peut, si ce dernier aurait eu droit au crédit d'impôt pour l'abordabilité en vertu des articles 6.2 ou 6.3, demander le crédit auprès du ministre des Finances du Manitoba, en la forme et de la façon qu'il juge acceptables, dans le cas suivant :

a) le particulier décédé résidait au Manitoba immédiatement avant sa mort et aurait été, n'eût-ce été de son décès, admissible à un crédit d'impôt pour l'abordabilité;

b) aucun crédit d'impôt n'a été versé au particulier décédé à titre de paiement anticipé prévu au paragraphe (1);

c) le particulier décédé n'a pas demandé de crédit au titre du paragraphe (2);

d) le particulier décédé était son conjoint ou conjoint de fait visé immediatement avant sa mort;

e) le particulier survivant réside au Manitoba le 31 décembre 2022.

La demande doit être présentée avant le 1er juillet 2023.

Payment of relief tax credit

6.4(4)   If, on application under subsection (2), (2.1) or (3), the Minister of Finance for Manitoba is satisfied that a relief tax credit is payable, the minister must pay the amount of the credit to the applicant.

Versement du crédit d'impôt pour l'allégement fiscal

6.4(4)   Le ministre des Finances du Manitoba verse à l'auteur d'une demande présentée en vertu des paragraphes (2), (2.1) ou (3) le montant du crédit demandé dès qu'il reçoit la demande et qu'il est convaincu qu'un crédit est payable.

Deemed tax refund

6.4(5)   A payment under this section is deemed to be a refund of an amount paid on account of tax.

S.M. 2022, c. 45, s. 17; S.M. 2023, c. 2, s. 10.

Remboursement d'impôt réputé

6.4(5)   Les paiements effectués en application du présent article sont réputés constituer le remboursement d'une somme versée au titre de l'impôt.

L.M. 2022, c. 45, art. 17; L.M. 2023, c. 2, art. 10.

Notice of decision

6.5(1)   The Minister of Finance for Manitoba must promptly notify an applicant in writing if the minister is not satisfied that a relief tax credit is payable to the applicant.

Avis de la décision

6.5(1)   Le ministre des Finances du Manitoba avise l'auteur de la demande par écrit et sans délai s'il n'est pas convaincu qu'un crédit d'impôt pour l'allégement fiscal lui est payable.

Request for reconsideration

6.5(2)   An individual may request that the Minister of Finance for Manitoba reconsider the individual's application under subsection 6.4(2), (2.1) or (3). The request must be made, in a form and manner acceptable to the minister, within 30 days after being notified of the decision under subsection (1).

Demande de réexamen

6.5(2)   Au plus tard 30 jours après que l'avis prévu au paragraphe (1) lui a été remis, le particulier peut demander au ministre des Finances du Manitoba, en la forme et de la façon qu'il juge acceptables, de réexaminer sa demande présentée en vertu des paragraphes 6.4(2), (2.1) ou (3).

Decision on reconsideration

6.5(3)   After considering the individual's application under subsection (2), the minister may confirm or vary the decision. The minister must give the individual notice of the decision under this subsection.

Décision après réexamen

6.5(3)   Après avoir réexaminé la demande, le ministre confirme ou modifie sa décision et en avise le particulier.

No appeal

6.5(4)   There is no appeal from a decision of the minister made under subsection (3).

Décision définitive

6.5(4)   La décision du ministre est sans appel.

Federal provisions do not apply

6.5(5)   For certainty, section 165 of the federal Act (objections) does not apply in respect of the relief tax credits.

S.M. 2022, c. 45, s. 17; S.M. 2023, c. 2, s. 11.

Non-application de la loi fédérale

6.5(5)   Il demeure entendu que l'article 165 de la loi fédérale ne s'applique pas relativement aux crédits d'impôt pour l'allégement fiscal.

L.M. 2022, c. 45, art. 17; L.M. 2023, c. 2, art. 11.

Recovery of payment

6.6   If the Minister of Finance for Manitoba determines that a payment in respect of a relief tax credit was paid to a person who was not eligible for it, the amount of the payment is recoverable from the person and is a debt due by the person to His Majesty in right of Manitoba.

S.M. 2022, c. 45, s. 17; S.M. 2023, c. 2, s. 12.

Recouvrement de paiements

6.6   Lorsque le ministre des Finances du Manitoba établit qu'une personne qui n'y était pas admissible a reçu un versement relativement à un crédit d'impôt pour l'allégement fiscal, le montant du versement est recouvrable de la personne et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.

L.M. 2022, c. 45, art. 17; L.M. 2023, c. 2, art. 12.

CORPORATION INCOME TAX

IMPÔT SUR LE REVENU DES CORPORATIONS

Tax payable by corporation

7(1)   Subject to subsection (2), the tax payable under section 3 by a corporation for a taxation year is the total of all amounts, each of which is the amount determined by the following formula for a period in subsection (3) any part of which falls within the taxation year:

tax payable = T × R × Dp/Dy

In this formula,

Tis corporation's taxable income earned in the year in Manitoba;

Ris the applicable tax rate for the period as set out in subsection (3);

Dpis the number of days in the taxation year that fall within the period; and

Dyis the number of days in the taxation year.

Calcul de l'impôt payable

7(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'impôt que doit payer une corporation en application de l'article 3 pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun équivaut au montant déterminé au moyen de la formule suivante à l'égard d'une période visée au paragraphe (3) qui tombe en tout ou en partie dans l'année d'imposition :

impôt payable = T × R × Dp/Dy

Dans la présente formule :

Treprésente le revenu imposable que la corporation a gagné pendant l'année au Manitoba;

Rreprésente le taux d'imposition applicable à la période tel que l'indique le paragraphe (3);

Dpreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent au cours de la période;

Dyreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition.

Small business deduction

7(2)   If a corporation other than the guarantee corporation as defined in The Credit Unions and Caisses Populaires Act claims a small business deduction for the taxation year under section 125 of the federal Act, there may be deducted from its tax otherwise payable under this Act an amount equal to the total of all amounts each of which is the small business deduction determined by the following formula for a period referred to in subsection (1):

D = L × R × (Dp/Dy) × (Tm/Tc)

In this formula,

Dis the small business deduction for the period;

Lis the least of

(i) the amount that would be determined for the taxation year under paragraph 125(1)⁠(a) of the federal Act if the reference in subsection 125(2) of that Act to "$500,000" were a reference to the business limit set out in subsection (3.1) for that period,

(ii) the amount determined under paragraph 125(1)⁠(b) of the federal Act for the taxation year, and

(iii) the proportion of the business limit for the period specified in subsection (3.1) that

(A) the corporation's business limit for the year under section 125 of the federal Act,

is of

(B) the amount that would be its business limit under subsection 125(2) of the federal Act (determined without reference to subsection 125(5.1) of that Act) if it were not associated in the year with any other corporation;

Ris the small business deduction rate for the period as set out in subsection (3);

Dpis the number of days in the taxation year that fall within the period;

Dyis the number of days in the taxation year;

Tmis the corporation's taxable income earned in the year in Manitoba; and

Tcis the corporation's taxable income earned in Canada for the taxation year.

Déduction relative aux petites entreprises

7(2)   La corporation — exception faite de la compagnie de garantie au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions — qui demande pour l'année d'imposition, en vertu de l'article 125 de la loi fédérale, une déduction relative aux petites entreprises peut déduire de son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi un montant correspondant au total de tous les montants dont chacun représente la déduction relative aux petites entreprises déterminée au moyen de la formule suivante à l'égard d'une période visée au paragraphe (1) :

D = L × R × (Dp/Dy) × (Tm/Tc)

Dans la présente formule :

Dreprésente la déduction relative aux petites entreprises pour la période;

Lreprésente le moins élevé des montants suivants :

(i) le montant qui serait déterminé pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 125(1)a) de la loi fédérale si la mention de « 500 000 $ » figurant au paragraphe 125(2) de cette loi correspondait au plafond des affaires établi au paragraphe (3.1) pour cette période,

(ii) le montant déterminé en vertu de l'alinéa 125(1)b) de la loi fédérale pour l'année d'imposition,

(iii) la partie du plafond des affaires pour la période tel que l'indique le paragraphe (3.1) correspondant au rapport entre :

(A) d'une part, le plafond des affaires de la corporation pour l'année établi en vertu de l'article 125 de la loi fédérale,

(B) d'autre part, le montant qui serait son plafond des affaires en vertu du paragraphe 125(2) de cette loi (calculé sans qu'il soit tenu compte du paragraphe 125(5.1) de cette loi) si elle n'était pas associée avec une autre corporation au cours de l'année;

Rreprésente le taux de la déduction relative aux petites entreprises pour la période tel que l'indique le paragraphe (3);

Dpreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent au cours de la période;

Dyreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition;

Tmreprésente le revenu imposable que la corporation a gagné pendant l'année au Manitoba;

Tcreprésente le revenu imposable que la corporation a gagné au Canada pour l'année d'imposition.

Limitation

7(2.1)   For the purpose of subsection (2), the product of L × (Tm/Tc) cannot exceed the corporation's taxable income earned in the year in Manitoba.

Restriction

7(2.1)   Pour l'application du paragraphe (2), le produit de L × (Tm/Tc) ne peut excéder le revenu imposable que la corporation a gagné pendant l'année au Manitoba.

Tax and small business deduction rates

7(3)   For the purposes of this section,

(a) the tax rate for any period after November 30, 2010, is

(i) 0% for the guarantee corporation as defined in The Credit Unions and Caisses Populaires Act, and

(ii) 12% for any other corporation; and

(b) the small business deduction rate is 12% for any period after November 30, 2010.

Taux d'imposition et taux de la déduction relative aux petites entreprises

7(3)   Pour l'application du présent article :

a) le taux d'imposition pour toute période postérieure au 30 novembre 2010 est de :

(i) 0 % pour la compagnie de garantie au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,

(ii) 12 % pour les autres corporations;

b) le taux de la déduction relative aux petites entreprises est de 12 % pour toute période postérieure au 30 novembre 2010.

Business limit

7(3.1)   For the purpose of subsection (2), the business limit is

(a) $450,000 for any calendar year after 2015 and before 2019; and

(b) $500,000 for any calendar year after 2018.

Plafond des affaires

7(3.1)   Pour l'application du paragraphe (2), le plafond des affaires correspond :

a) à 450 000 $ pour toute année civile postérieure à 2015, mais antérieure à 2019;

b) à 500 000 $ pour toute année civile postérieure à 2018.

Additional deduction for credit union

7(4)   A corporation that was, throughout the taxation year, a credit union may deduct from its tax otherwise payable under this Act for that year an amount equal to the total of all amounts each of which is the amount determined by the following formula for a period referred to in subsection (1):

A × B × C × Dp/Dy

In this formula,

Ais the small business deduction rate set out in subsection (3) for that period;

Bis the amount, if any, by which the lesser of

(a) the corporation's taxable income earned in the year in Manitoba, and

(b) the amount, if any, by which 4/3 of its maximum cumulative reserve, as defined in subsection 137(6) of the federal Act, at the end of the year exceeds its preferred-rate amount at the end of the immediately preceding taxation year,

exceeds the amount determined for L in subsection (2);

Cis the percentage that is the total of

(a) the proportion of 100% that the number of days in the year that are before 2019 is of the number of days in the year,

(b) the proportion of 80% that the number of days in the year that are in 2019 is of the number of days in the year,

(c) the proportion of 60% that the number of days in the year that are in 2020 is of the number of days in the year,

(d) the proportion of 40% that the number of days in the year that are in 2021 is of the number of days in the year,

(e) the proportion of 20% that the number of days in the year that are in 2022 is of the number of days in the year, and

(f) 0%, if one or more days in the year are after 2022;

Dpis the number of days in the taxation year that fall within the period; and

Dyis the number of days in the taxation year.

Déduction supplémentaire accordée aux caisses populaires

7(4)   La corporation qui était une caisse populaire tout au long d'une année d'imposition peut déduire de son impôt par ailleurs payable pour l'année en vertu de la présente loi un montant correspondant au total de tous les montants dont chacun représente la somme calculée selon la formule qui suit pour la période visée au paragraphe (1) :

A × B × C × Dp/Dy

Dans la présente formule :

Areprésente le taux de la déduction relative aux petites entreprises indiqué au paragraphe (3) pour cette période;

Breprésente l'excédent éventuel du moins élevé des montants qui suivent sur le montant déterminé pour l'élément L conformément au paragraphe (2) :

a) le revenu imposable que la corporation a gagné dans l'année au Manitoba;

b) l'excédent éventuel des 4/3 de sa provision cumulative maximale, au sens du paragraphe 137(6) de la loi fédérale, à la fin de l'année sur son montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente;

Creprésente le pourcentage correspondant au total de ce qui suit :

a) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs à 2019 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

b) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

c) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

d) la proportion de 40 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont en 2021 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

e) la proportion de 20 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont en 2022 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

f) 0 %, si un ou plusieurs jours de l'année d'imposition sont postérieurs à 2022;

Dpreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent au cours de la période;

Dyreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition.

7(4.0.1) and (4.0.2)   [Repealed] S.M. 2018, c. 34, s. 10.

7(4.0.1) et (4.0.2)   [Abrogés] L.M. 2018, c. 34, art. 10.

7(4.1)   [Repealed] S.M. 2005, c. 40, s. 31.

7(4.1)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 31.

Preferred rate amount

7(4.2)   For the purpose of subsection (4),

(a) the preferred-rate amount of a credit union at the end of a taxation year is the amount determined by the following formula:

A + B/C

In this formula,

Ais its preferred-rate amount at the end of its immediately preceding taxation year;

Bis the total of the amounts deductible under subsections (2) and (4) from the tax otherwise payable by the credit union for the taxation year; and

Cis its small business deduction rate for the year set out in subsection (3) or, if that rate is not the same throughout the year, the percentage that is the total of all percentages each of which is that proportion of a small business deduction rate that applies to a period within the taxation year that the number of days in the taxation year within that period is of the number of days in the taxation year;

(b) if at any time a new corporation is formed by an amalgamation of two or more predecessor corporations, within the meaning of subsection 87(1) of the federal Act, it is deemed to have had a taxation year ending immediately before that time and to have had, at the end of that year, a preferred-rate amount equal to the total of the preferred-rate amounts of the predecessor corporations at the end of their last taxation years; and

(c) if there has been a winding-up to which subsection 88(1) of the federal Act applies, the preferred-rate amount of the parent at the end of its taxation year immediately preceding its taxation year in which it received the assets of the subsidiary on the winding-up is deemed to be the total of

(i) the amount that would otherwise be its preferred-rate amount at the end of that year, and

(ii) the preferred-rate amount of the subsidiary at the end of its taxation year in which its assets were distributed to the parent on the winding-up.

Montant imposable à taux réduit

7(4.2)   Pour l'application du paragraphe (4) :

a) le montant imposable à taux réduit d'une caisse populaire à la fin d'une année d'imposition est calculé selon la formule suivante :

A + B/C

Dans la présente formule :

Areprésente le montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente;

Breprésente la somme des déductions auxquelles la caisse populaire a droit en application des paragraphes (2) et (4) pour l'année d'imposition;

Creprésente le taux de déduction relative aux petites entreprises mentionné au paragraphe (3) auquel la caisse populaire a droit pour l'année ou, si le taux a été modifié en cours d'année, l'ensemble des pourcentages correspondant chacun à la proportion du taux de déduction applicable à une période de l'année que représente le rapport entre le nombre de jours de la période et le nombre total de jours de l'année;

b) en cas de constitution d'une nouvelle corporation par fusion de plusieurs sociétés remplacées au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale, l'année d'imposition de cette corporation est réputée s'être terminée immédiatement avant la fusion; de plus, à la fin de l'année, son montant imposable à taux réduit est réputé être égal à la somme des montants imposables à taux réduit des sociétés remplacées à la fin de leur dernière année d'imposition;

c) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la loi fédérale s'applique, le montant imposable à taux réduit de la société mère à la fin de son année d'imposition qui précède celle au cours de laquelle elle a reçu les actifs de la filiale est réputé égal à la somme des éléments suivants :

(i) le montant qui serait son montant imposable à taux réduit à la fin de cette année,

(ii) le montant imposable à taux réduit de la filiale à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation.

Meaning of "taxable income earned in the year in Manitoba"

7(5)   For the purposes of this section, section 8 and subsection 9(2), "taxable income earned in the year in Manitoba" of a corporation means its taxable income earned in the year in Manitoba as determined in accordance with federal regulations made for the purpose of the definition "taxable income earned in the year in a province" in subsection 124(4) of the federal Act.

Sens de « revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba »

7(5)   Pour l'application du présent article, de l'article 8 et du paragraphe 9(2), « revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba » désigne le revenu imposable qu'une corporation a gagné dans l'année au Manitoba et qui est déterminé en conformité avec les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province » figurant au paragraphe 124(4) de la loi fédérale.

Regulation for determining preferred-rate amount

7(6)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation prescribe the manner in which a credit union's preferred-rate amount is to be determined as at the end of a taxation year. Such a regulation may be made with retroactive effect to the extent necessary for determining or redetermining the tax payable by a credit union for a taxation year in relation to which the normal reassessment period has not expired before the day this subsection comes into force.

S.M. 1988-89, c. 19, s. 20; S.M. 1994, c. 23, s. 14; S.M. 1996, c. 66, s. 9; S.M. 1999, c. 3, s. 6; S.M. 2000, c. 39, s. 30; S.M. 2001, c. 41, s. 25; S.M. 2002, c. 19, s. 26; S.M. 2003, c. 4, s. 43; S.M. 2005, c. 40, s. 31; S.M. 2006, c. 24, s. 38; S.M. 2007, c. 6, s. 37; S.M. 2008, c. 3, s. 26; S.M. 2009, c. 26, s. 23; S.M. 2011, c. 41, s. 19; S.M. 2012, c. 1, s. 26; S.M. 2013, c. 55, s. 18; S.M. 2015, c. 40, s. 13; S.M. 2017, c. 40, s. 34; S.M. 2018, c. 34, s. 10; S.M. 2021, c. 24, s. 118.

Montant imposable à taux réduit

7(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le mode de calcul du montant imposable à taux réduit d'une caisse populaire à la fin d'une année d'imposition. Le règlement peut s'appliquer rétroactivement dans la mesure nécessaire à la détermination ou la nouvelle détermination de l'impôt payable par la caisse populaire pour une année d'imposition à l'égard de laquelle la période normale de nouvelle cotisation n'est pas expirée le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 20; L.M. 1994, c. 23, art. 14; L.M. 1996, c. 66, art. 9; L.M. 1999, c. 3, art. 6; L.M. 2000, c. 39, art. 30; L.M. 2001, c. 41, art. 25; L.M. 2002, c. 19, art. 26; L.M. 2003, c. 4, art. 43; L.M. 2005, c. 40, art. 31; L.M. 2006, c. 24, art. 38; L.M. 2007, c. 6, art. 37; L.M. 2008, c. 3, art. 26; L.M. 2009, c. 26, art. 23; L.M. 2011, c. 41, art. 19; L.M. 2012, c. 1, art. 26; L.M. 2013, c. 55, art. 18; L.M. 2015, c. 40, art. 13; L.M. 2017, c. 40, art. 34; L.M. 2018, c. 34, art. 10; L.M. 2021, c. 24, art. 118.

MANUFACTURING INVESTMENT TAX CREDIT

CRÉDIT D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT DANS LA FABRICATION

Manufacturing investment tax credit

7.2(1)   There may be deducted from the tax otherwise payable under this Act by a corporation for a taxation year an amount not exceeding the lesser of

(a) the amount by which its investment tax credit at the end of the year exceeds the amount renounced under subsection (7) in respect of the year; and

(b) the tax otherwise payable by it under this Act for the year.

Crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication

7.2(1)   Il peut être déduit de l'impôt qu'une corporation doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants :

a) l'écart positif entre le crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année et le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de la même année au titre du paragraphe (7);

b) l'impôt que la corporation doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour l'année.

Refundable credit

7.2(1.1)   A corporation is deemed to have paid on its balance-due day for a taxation year, on account of its tax payable for that taxation year, an amount equal to the least of the following amounts:

(a) the amount, if any, by which its investment tax credit at the end of the taxation year, determined without reference to any expenditure incurred after the end of the year, exceeds the total of

(i) the tax that would otherwise be payable by it for the year if no amount were deducted in respect of a loss realized, property acquired or expenditure incurred after the end of the year, and

(ii) the amount renounced under subsection (7) in respect of the year;

(b) subject to subsection (1.2), 7/8 of the total of the amounts determined for the year under clauses (a) and (c) of the definition "investment tax credit" in subsection (2);

(c) the amount, if any, by which

(i) the total of the amounts determined for the year under clauses (a) and (c) of the definition "investment tax credit" in subsection (2),

exceeds

(ii) the amount renounced under subsection (7) in respect of the year.

Crédit remboursable

7.2(1.1)   La corporation est réputée avoir versé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt exigible pour cette année, des fonds équivalant à la moins élevée des valeurs suivantes :

a) l'excédent éventuel du crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année d'imposition, calculé sans égard aux dépenses faites après la fin de cette période, sur le total des éléments suivants :

(i) l'impôt qu'elle aurait par ailleurs dû payer pour l'année si elle n'avait demandé aucune déduction relativement à une perte réalisée, à un bien acquis ou à une dépense faite après la fin de l'année,

(ii) le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de l'année en vertu du paragraphe (7);

b) sous réserve du paragraphe (1.2), 7/8 du total des valeurs obtenues pour l'année selon les alinéas a) et c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2);

c) l'excédent éventuel du total des valeurs en question sur le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de l'année en vertu du paragraphe (7).

Transitional

7.2(1.2)   The reference in clause (1.1)⁠(b) to "7/8" is to be read as

(a) "70%" in respect of property acquired before July 1, 2013;

(b) "80%" in respect of property acquired after June 30, 2013 and on or before April 11, 2017; and

(c) "8/9" in respect of property acquired after April 11, 2017, and before July 1, 2019.

Disposition transitoire

7.2(1.2)   À l'alinéa (1.1)b), la mention de « 7/8 » vaut mention :

a) de « 70 % » à l'égard d'un bien acquis avant le 1er juillet 2013;

b) de « 80 % » à l'égard d'un bien acquis après le 30 juin 2013 mais au plus tard le 11 avril 2017;

c) de « 8/9 » à l'égard d'un bien acquis après le 11 avril 2017 mais avant le 1er juillet 2019.

Definitions

7.2(2)   In this section,

"investment tax credit" of a corporation at the end of a taxation year means the amount, if any, by which the aggregate of

(a) an amount equal to 8% of the aggregate of all amounts each of which is the capital cost to the corporation of a qualified property acquired by it in the year, determined with reference to paragraphs 127(11.1)⁠(b) and (d) of the federal Act, but without treating the following as government assistance or non-government assistance under those provisions:

(i) the investment tax credit under this section,

(ii) a green energy equipment tax credit of the corporation under section 10.3,

(iii) assistance from Manitoba Hydro,

(iv) assistance under the Investments in Forest Industry Transformation program of the Government of Canada,

(b) an amount equal to 8% of the aggregate of all amounts each of which is the capital cost to the corporation of a qualified property acquired by it in any of

(i) the 10 immediately preceding taxation years ending after 2003, or

(ii) the three immediately following taxation years,

determined with reference to paragraphs 127(11.1)⁠(b) and (d) of the federal Act, but without treating anything referred to in subclauses (a)⁠(i) to (iv) as government assistance or non-government assistance under those provisions,

(c) all amounts each of which is an amount required by subsection (3) or (4) to be added in computing its investment tax credit at the end of the year, and

(d) all amounts each of which is an amount required by subsection (3) or (4) to be added in computing its investment tax credit at the end of any of the taxation years referred to in clause (b),

exceeds the aggregate of

(e) all amounts each of which is an amount previously deducted under subsection (1), or previously credited under subsection (1.1), in respect of an amount included under clauses (a) to (d) in determining the corporation's investment tax credit at the end of the taxation year, and

(f) all amounts each of which is an amount renounced under subsection (7) in respect of an amount included under clause (b) in determining the corporation's investment tax credits at the end of the taxation year; (« crédit d'impôt à l'investissement »)

"manufacturing or processing" has the meaning assigned by subsection 125.1(3) of the federal Act, and includes qualified activities as defined in the federal regulations made for the purpose of the definition "Canadian manufacturing and processing profits" in that subsection; (« fabrication ou transformation »)

"qualified property" of a corporation means property that

(a) is qualified property, as defined in subsection 127(9) of the federal Act (having regard to subsection 127(11) of that Act), that was acquired by the corporation after March 11, 1992, and is

(i) to be used by the corporation in Manitoba primarily for manufacturing or processing goods for sale or lease, or

(ii) to be leased by the corporation — in the ordinary course of its principal business in Manitoba of manufacturing property for sale or lease — to a lessee who is not exempt from tax under section 149 of the federal Act and who can reasonably be expected to use the property in Manitoba primarily for manufacturing or processing goods for sale or lease, or

(b) is Class 43.1 or 43.2 property under the federal regulations that was acquired by the corporation after April 22, 2003, was not used — or acquired for use or lease — for any purpose whatever before it was acquired by the corporation, and is

(i) to be used by the corporation in Manitoba for producing energy — or for conserving or reducing the need to acquire energy — primarily for use in its business in Manitoba of manufacturing or processing goods for sale or lease, or

(ii) to be leased by the corporation — in the ordinary course of its principal business in Manitoba of manufacturing goods for sale or lease — to a lessee who is not exempt from tax under section 149 of the federal Act and who can reasonably be expected to use the property in Manitoba for producing energy — or for conserving or reducing the need to acquire energy — primarily for use in its business in Manitoba of manufacturing or processing goods for sale or lease. (« biens admissibles »)

Définitions

7.2(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« biens admissibles » Les biens admissibles d'une corporation désignent les biens :

a) qu'elle a acquis après le 11 mars 1992, qui sont des biens admissibles au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, compte tenu du paragraphe 127(11) de cette loi, et qui, selon le cas :

(i) doivent être utilisés par la corporation au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de leur vente ou de leur location,

(ii) doivent être loués par la corporation, dans le cours normal de son entreprise principale au Manitoba, laquelle consiste à fabriquer des biens en vue de leur vente ou de leur location, à un locataire qui n'est pas exonéré d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ces biens au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de leur vente ou de leur location;

b) qu'elle a acquis après le 22 avril 2003, qui sont des biens de la catégorie 43.1 ou 43.2 en vertu des règlements fédéraux qui n'avaient pas été préalablement utilisés ni acquis en vue de leur utilisation ou de leur location, à quelque fin que ce soit, et qui, selon le cas :

(i) doivent être utilisés par la corporation au Manitoba en vue de la production ou de la conservation d'énergie ou de la réduction des besoins en énergie, laquelle énergie est utilisée principalement dans ses activités de fabrication ou de transformation de marchandises dans la province en vue de leur vente ou de leur location,

(ii) doivent être loués par la corporation dans le cours normal de son entreprise principale au Manitoba, laquelle consiste à fabriquer des marchandises en vue de leur vente ou de leur location à un locataire qui n'est pas exonéré d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ces biens au Manitoba en vue de la production ou de la conservation d'énergie ou de la réduction des besoins en énergie, laquelle énergie est utilisée principalement dans ses activités de fabrication ou de transformation de marchandises dans la province en vue de leur vente ou de leur location. ("qualified property")

« crédit d'impôt à l'investissement » Le crédit d'impôt à l'investissement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition désigne l'excédent, s'il en est, du total des montants visés aux alinéas a) à d) sur l'ensemble de ceux qui le sont aux alinéas e) et f) :

a) un montant égal à 8 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour la corporation d'un bien admissible qu'elle a acquis dans l'année, déterminé compte tenu des alinéas 127(11.1)b) et d) de la loi fédérale mais sans que les éléments qui suivent soient considérés comme des aides gouvernementales ou non gouvernementales au titre de ces dispositions :

(i) le crédit d'impôt à l'investissement prévu par le présent article,

(ii) le crédit d'impôt pour l'équipement d'énergie verte prévu par l'article 10.3,

(iii) l'aide obtenue de Hydro-Manitoba,

(iv) l'aide obtenue sous le régime du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière du gouvernement du Canada;

b) un montant égal à 8 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour la corporation d'un bien admissible qu'elle a acquis soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes se terminant après 2003, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, déterminé compte tenu des alinéas 127(11.1)b) et d) de la loi fédérale mais sans que les éléments décrits aux sous-alinéas a)⁠(i) à (iv) soient considérés comme une aide gouvernementale ou non gouvernementale en vertu de ces dispositions;

c) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année;

d) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'une des années d'imposition visées à l'alinéa b),

e) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds antérieurement déduits au titre du paragraphe (1) ou ayant antérieurement fait l'objet d'un crédit au titre du paragraphe (1.1), à l'égard de sommes visées aux alinéas a) à d) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là;

f) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds ayant fait l'objet d'une renonciation au titre du paragraphe (7), à l'égard de sommes visées à l'alinéa b) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là. ("investment tax credit")

« fabrication ou transformation » S'entend au sens du paragraphe 125.1(3) de la loi fédérale. Y sont assimilées les activités admissibles au sens qu'attribuent à ce terme les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » figurant à ce paragraphe. ("manufacturing or processing")

7.2(2.1)   [Repealed] S.M. 2013, c. 55, s. 19.

7.2(2.1)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 19.

Qualified property acquired after March 8, 2005 includes used property

7.2(2.2)   In determining whether property acquired after March 8, 2005, is qualified property,

(a) the definition "qualified property" in subsection 127(9) of the federal Act shall be read without reference to "that has not been used, or acquired for use or lease, for any purpose whatever before it was acquired by the taxpayer" in the part after paragraph (b) and before paragraph (c); and

(b) the part of clause (b) before subclause (i) of the definition "qualified property" in subsection (2) of this Act shall be read without reference to "was not used — or acquired for use or lease — for any purpose whatever before it was acquired by the corporation,".

Biens admissibles acquis après le 8 mars 2005

7.2(2.2)   Afin qu'il soit déterminé si des biens acquis après le 8 mars 2005 sont admissibles :

a) la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale est lue sans la mention « qui, avant l'acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, », dans le passage qui suit l'alinéa b) mais qui précède l'alinéa c);

b) le passage introductif de l'alinéa b) de la définition de « biens admissibles » figurant au paragraphe (2) de la présente loi est lu sans la mention « qui n'avaient pas été préalablement utilisés ni acquis en vue de leur utilisation ou de leur location, à quelque fin que ce soit, ».

7.2(2.3)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 39.

7.2(2.3)   [Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 39.

Property acquired when available for use

7.2(2.4)   In determining a taxpayer's investment tax credit at any time after March 8, 2005,

(a) a property acquired after that date is deemed not to have been acquired by the taxpayer; and

(b) an expenditure incurred after that date to acquire property is deemed not to have been incurred by the taxpayer;

before the property is considered to have become available for use by the taxpayer, as determined under subsection 13(27) of the federal Act without reference to paragraph (c) or under subsection 13(28) of that Act without reference to paragraph (d).

Bien prêt à être mis en service

7.2(2.4)   Aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable après le 8 mars 2005, un bien acquis après cette date est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable et une dépense faite après cette date en vue de l'acquisition d'un bien est réputée ne pas avoir été faite par lui avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui, lequel moment est déterminé conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale compte non tenu de l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi compte non tenu de l'alinéa d).

Limitations

7.2(2.5)   In determining a taxpayer's investment tax credit at any time after March 8, 2005,

(a) no amount shall be included in respect of property acquired after that date unless and until the taxpayer has filed with the minister, within one year after the filing-due date for the taxation year in which the property was acquired and in a form and manner authorized by the minister, the information about the property stipulated by the authorized form; and

(b) no amount shall be included in respect of property acquired after that date if an amount in respect of the property is included in computing a tax credit claimed under any other section of this Act except for section 10.3.

Restrictions

7.2(2.5)   Aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable après le 8 mars 2005 :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard d'un bien acquis après cette date à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement au bien;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard d'un bien acquis après cette date si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi, à l'exception de l'article 10.3.

Transitional

7.2(2.6)   The references to "8%" in clauses (a) and (b) of the definition "investment tax credit" in subsection (2) are to be read as

(a) "10%" in respect of property acquired before April 12, 2017; and

(b) "9%" in respect of property acquired after April 11, 2017, and before July 1, 2019.

Disposition transitoire

7.2(2.6)   Dans les alinéas a) et b) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2), toute mention de « 8 % » vaut mention :

a) de « 10 % » relativement à des biens acquis avant le 12 avril 2017;

b) de « 9 % » relativement à des biens acquis après le 11 avril 2017 mais avant le 1er juillet 2019.

Credit — trust beneficiary

7.2(3)   Where, in a particular taxation year of a corporation that is a beneficiary under a trust, an amount would, if the trust were a corporation, be determined in respect of the trust under clause (a) or (c) of the definition of "investment tax credit" in subsection (2) for its taxation year ending in that particular taxation year, the portion of that amount that may, having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust, reasonably be considered to be the corporation's share thereof is the amount required to be added in computing the investment tax credit of the corporation at the end of that particular taxation year.

Crédit d'impôt — bénéficiaire de fiducie

7.2(3)   Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est bénéficiaire d'une fiducie, un montant serait, si la fiducie était une corporation, déterminé à l'égard de la fiducie en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (2), pour l'année d'imposition de la fiducie se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les conditions de la fiducie, comme la part de la corporation est le montant qui doit être ajouté dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Credit — partnership

7.2(4)   Where, in a particular taxation year of a corporation that is a member of a partnership, an amount would, if the partnership were a corporation, be determined in respect of the partnership under clause (a) or (c) of the definition of "investment tax credit" in subsection (2) for its taxation year ending in that particular taxation year, the portion of that amount that may reasonably be considered to be the corporation's share thereof is the amount required to be added in computing the investment tax credit of the corporation at the end of that particular taxation year.

Crédit d'impôt — société en nom collectif

7.2(4)   Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est un associé d'une société en nom collectif, un montant serait, si la société en nom collectif était une corporation, déterminé à l'égard de cette société en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (2), pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la corporation est le montant qui doit être ajouté dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Tiered partnerships

7.2(4.1)   For the purpose of subsection (4), a corporation that is a member of a partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of that other partnership.

Sociétés en nom collectif multiples

7.2(4.1)   Pour l'application du paragraphe (4), une corporation qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

Credit — amalgamation

7.2(5)   Where after March 11, 1992, there has been an amalgamation within the meaning of subsection 87(1) of the federal Act and one or more of the predecessor corporations had an investment tax credit for any taxation year any portion of which was not deducted by it in computing its tax otherwise payable under this Act forany taxation year, for the purposes only of determining the investment tax credit of the new corporation for any taxation year preceding any taxation year of the new corporation, the new corporation shall be deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each such predecessor corporation.

Crédit d'impôt — fusion

7.2(5)   Si, après le 11 mars 1992, il y a eu une fusion au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu'une ou plusieurs des corporations remplacées avaient un crédit d'impôt à l'investissement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elles dans le calcul de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la nouvelle corporation pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la nouvelle corporation, cette dernière est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Credit — winding-up

7.2(6)   Where after March 11, 1992 there has been a winding-up to which subsection 88(1) of the federal Act applies and the subsidiary had an investment tax credit for any taxation year any portion of which was not deducted by it in computing its tax otherwise payable under this Act for any taxation year, for the purposes only of determining the investment tax credit of the parent for any taxation year preceding any taxation year of the parent, the parent shall be deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary.

Crédit d'impôt — liquidation

7.2(6)   Si, après le 11 mars 1992, il y a eu une liquidation au sens du paragraphe 88(1) de la loi fédérale et que la filiale avait un crédit d'impôt à l'investissement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elle dans le calcul de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation mère pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la corporation mère, cette dernière est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Corporation may renounce tax credit

7.2(7)   A corporation may renounce its entitlement to all or any part of the portion of its investment tax credit that is attributable to qualified property acquired by it in a taxation year, but only if it does so no later than one year after the filing-due date for that taxation year.

Renonciation au crédit d'impôt

7.2(7)   La corporation peut renoncer à son droit à la totalité ou à une partie de la fraction de son crédit d'impôt à l'investissement qui est attribuable à des biens admissibles qu'elle a acquis au cours d'une année d'imposition, pour autant qu'elle le fasse au plus tard un an après la date d'échéance de production pour cette année d'imposition.

Effect of renunciation by filing-due date

7.2(8)   A corporation that renounces an amount under subsection (7) in respect of a taxation year by the filing-due date for that year is deemed for all purposes never to have received, to have been entitled to receive or to have had a reasonable expectation of receiving the amount.

Effet de la renonciation au plus tard à la date d'échéance de production

7.2(8)   La corporation qui, à l'égard d'une année d'imposition, renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) au plus tard à la date d'échéance de production pour l'année en question est réputée n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.

Effect of renunciation within following year

7.2(8.1)   A corporation that renounces an amount under subsection (7) in respect of a taxation year within the 365-day period immediately following the filing-due date for that year is deemed for that year, for all purposes except

(a) paragraph 37(1)⁠(d) of the federal Act (scientific research and experimental development); and

(b) subsections 127(18) to (20) of the federal Act (reduction of qualified expenditure);

never to have received, to have been entitled to receive or to have had a reasonable expectation of receiving the amount.

S.M. 1992, c. 52, s. 28; S.M. 1993, c. 46, s. 39; S.M. 1994, c. 23, s. 15; S.M. 1995, c. 30, s. 9; S.M. 1996, c. 66, s. 10; S.M. 1997, c. 49, s. 17; S.M. 1999, c. 3, s. 7; S.M. 2000, c. 39, s. 32; S.M. 2003, c. 4, s. 44; S.M. 2004, c. 43, s. 49; S.M. 2005, c. 40, s. 33; S.M. 2006, c. 24, s. 39; S.M. 2007, c. 6, s. 38; S.M. 2008, c. 3, s. 27; S.M. 2009, c. 26, s. 24; S.M. 2011, c. 41, s. 20; S.M. 2013, c. 55, s. 19; S.M. 2014, c. 35, s. 39; S.M. 2015, c. 40, s. 14; S.M. 2017, c. 40, s. 35; S.M. 2019, c. 13, s. 4; S.M. 2020, c. 21, s. 24.

Effet de la renonciation l'année suivante

7.2(8.1)   La corporation qui effectue la renonciation visée au paragraphe (7) dans les 365 jours suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition en question est réputée, à l'égard de cette année, sauf pour l'application des dispositions indiquées ci-dessous, n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir :

a) l'alinéa 37(1)d) de la loi fédérale;

b) les paragraphes 127(18) à (20) de la loi fédérale.

L.M. 1992, c. 52, art. 28; L.M. 1993, c. 46, art. 39; L.M. 1994, c. 23, art. 15; L.M. 1995, c. 30, art. 9; L.M. 1996, c. 66, art. 10; L.M. 1997, c. 49, art. 17; L.M. 1999, c. 3, art. 7; L.M. 2000, c. 39, art. 32; L.M. 2003, c. 4, art. 44; L.M. 2004, c. 43, art. 49; L.M. 2005, c. 40, art. 33; L.M. 2006, c. 24, art. 39; L.M. 2007, c. 6, art. 38; L.M. 2008, c. 3, art. 27; L.M. 2009, c. 26, art. 24; L.M. 2011, c. 41, art. 20; L.M. 2013, c. 55, art. 19; L.M. 2014, c. 35, art. 39; L.M. 2015, c. 40, art. 14; L.M. 2017, c. 40, art. 35; L.M. 2019, c. 13, art. 4; L.M. 2020, c. 21, art. 24.

RESEARCH AND DEVELOPMENT TAX CREDIT

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

Definitions

7.3(1)   In this section,

"eligible expenditure" of a taxpayer that is a corporation with a permanent establishment in Manitoba means

(a) an expenditure of a current nature that was made by the taxpayer in the taxation year in respect of scientific research and experimental development carried out in Manitoba and is

(i) an expenditure described in subparagraph 37(1)⁠(a)⁠(i) of the federal Act, or

(ii) an expenditure described in any of subparagraphs 37(1)⁠(a)⁠(i.01) to (iii) of the federal Act,

(b) an expenditure of a capital nature that was made by the taxpayer in the taxation year (determined as if the expenditure had not been made until the property became available for use by the taxpayer within the meaning of subsection 13(27) of the federal Act) in respect of a depreciable property used for the prosecution of scientific research and experimental development in Manitoba directly by or for the benefit of the taxpayer and in relation to a business of the taxpayer, but only if the expenditure was for the provision of depreciable property (other than a building or a leasehold interest in a building)

(i) all or substantially all of the value of which was, when the expenditure was incurred, intended to be consumed in the prosecution of scientific research and experimental development in Manitoba, or

(ii) that was, when the expenditure was incurred, intended to be used during all or substantially all of its operating time in its expected useful life for the prosecution of scientific research and experimental development in Manitoba,

(c) an expenditure of a capital nature that was made by the taxpayer in the taxation year (determined as if the expenditure had not been made until the property became available for use by the taxpayer within the meaning of subsection 13(27) of the federal Act) for property that would qualify as first term shared-use-equipment as defined in subsection 127(9) of the federal Act if that definition were read without reference to "acquired before 2014" and its reference to "Canada" were read as "Manitoba",

(d) an expenditure of a capital nature made by the taxpayer in the taxation year for property that would qualify as second term shared-use-equipment as defined in subsection 127(9) of the federal Act if the reference in that definition to "Canada" were read as "Manitoba", and

(e) the portion of the corporation's prescribed proxy amount referred to in paragraph (b) of the definition "qualified expenditure" in subsection 127(9) of the federal Act that can reasonably be considered to relate to scientific research and experimental development carried out in Manitoba,

but, despite clauses (a) to (e), does not include an expenditure referred to in paragraph (c), (f), (g) or (h) of the definition "qualified expenditure" in subsection 127(9) of the federal Act or any part of such an expenditure; (« dépense admissible »)

"research and development tax credit" of a corporation at the end of a taxation year means the amount, if any, by which the aggregate of

(a) [repealed] S.M. 2013, c. 55, s. 20,

(a.1) an amount equal to 15% of the aggregate of all amounts each of which is an eligible expenditure made by it in the year, computed without reference to subsection 13(7.1) of the federal Act,

(b) [repealed] S.M. 2013, c. 55, s. 20,

(b.1) an amount equal to 15% of the aggregate of all amounts each of which is an eligible expenditure made by it after March 8, 2005, in any of

(i) the 20 immediately preceding taxation years that ends after 2005, or

(ii) the three immediately following taxation years,

computed without reference to subsection 13(7.1) of the federal Act,

(c) all amounts each of which is an amount required by subsection (3) or (4) to be included in computing its research and development tax credit at the end of the year,

(d) all amounts each of which is an amount required by subsection (3) or (4) to be included in computing its research and development tax credit at the end of any of the taxation years referred to in clause (b.1), and

(d.1) the total of all amounts each of which is an amount that would be an amount determined under paragraph (e.1) or (e.2) of the definition "investment tax credit" in subsection 127(9) of the federal Act in relation to an eligible expenditure if the specified percentage referred to in that paragraph were

(i) 20%, if it relates to an expenditure made on or before April 11, 2017, or

(ii) 15%, if it relates to an expenditure made after April 11, 2017,

exceeds the aggregate of

(e) all amounts each of which is an amount previously deducted under subsection (2), or previously credited under subsection (2.3), in respect of an amount included under clauses (a.1) to (d.1) in determining the corporation's research and development tax credit at the end of the taxation year, and

(f) all amounts each of which is an amount renounced under subsection (7) in respect of an amount included under clause (b.1) in determining the corporation's investment tax credits at the end of the taxation year. (« crédit d'impôt pour la recherche et le développement »)

Définitions

7.3(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« crédit d'impôt pour la recherche et le développement » Le crédit d'impôt pour la recherche et le développement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition désigne l'excédent, s'il en est, du total des montants visés aux alinéas a.1), b.1), c), d) et d.1) sur l'ensemble de ceux qui le sont aux alinéas e) et f) :

a) [abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 20;

a.1) un montant égal à 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans l'année, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

b) [abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 20;

b.1) un montant égal à 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite après le 8 mars 2005 soit au cours de la période de 20 années d'imposition précédentes qui se termine après 2005, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

c) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année;

d) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'une des années d'imposition visées à l'alinéa b.1);

d.1) l'ensemble des montants représentant chacun un montant qui serait calculé en vertu de l'alinéa e.1) ou e.2) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale relativement à une dépense admissible si le pourcentage déterminé visé à l'alinéa en question était de :

(i) 20 %, s'il a trait à une dépense faite au plus tard le 11 avril 2017,

(ii) 15 %, s'il a trait à une dépense faite après le 11 avril 2017;

e) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds antérieurement déduits au titre du paragraphe (2) ou ayant antérieurement fait l'objet d'un crédit au titre du paragraphe (2.3), à l'égard de sommes visées aux alinéas a.1) à d.1) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là;

f) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds ayant fait l'objet d'une renonciation au titre du paragraphe (7), à l'égard de sommes visées à l'alinéa b.1) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là. ("research and development tax credit")

« dépense admissible » Relativement à un contribuable qui est une corporation ayant un établissement permanent au Manitoba, s'entend des dépenses suivantes :

a) une dépense de nature courante que le contribuable a faite au cours de l'année d'imposition relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées dans la province et qui constitue :

(i) soit une dépense visée au sous-alinéa 37(1)a)⁠(i) de la loi fédérale,

(ii) soit une dépense visée aux sous-alinéas 37(1)a)⁠(i.01) à (iii) de la loi fédérale;

b) une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l'année d'imposition (calculée comme si la dépense n'avait pas été faite tant que le bien n'avait pas été prêt à être mis en service au sens du paragraphe 13(27) de la loi fédérale) à l'égard d'un bien amortissable utilisé dans le cadre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable, mais uniquement si la dépense a été faite pour la fourniture d'un bien amortissable, à l'exclusion d'un bâtiment ou d'un droit de tenure à bail dans un bâtiment :

(i) soit dont la valeur devait, totalement ou presque totalement, être utilisée, au moment où la dépense a été effectuée, dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba,

(ii) soit qui, au moment où la dépense a été faite, devait être utilisée pendant la totalité ou la presque totalité de la durée de son exploitation pendant sa vie utile dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba;

c) une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l'année d'imposition (calculée comme si la dépense n'avait pas été faite tant que le bien n'avait pas été prêt à être mis en service au sens du paragraphe 13(27) de la loi fédérale) à l'égard d'un bien qui serait considéré comme du matériel à vocations multiples de première période au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale si cette définition se lisait sans contenir un renvoi à « acquis avant 2014 » et comme si le renvoi à « Canada » y était remplacé par un renvoi à « Manitoba »;

d) une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l'année d'imposition à l'égard d'un bien qui serait considéré comme du matériel à vocations multiples de deuxième période au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale si cette définition se lisait comme si le renvoi à « Canada » y était remplacé par un renvoi à « Manitoba »;

e) la partie du montant de remplacement visé par règlement d'une corporation — ce montant étant mentionné à l'alinéa b) de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale — qui peut raisonnablement être considérée comme liée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba.

Cependant, malgré les alinéas a) à e), la présente définition exclut une dépense visée aux alinéas c), f), g) ou h) de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale ou toute partie d'une telle dépense. ("eligible expenditure")

Transitional

7.3(1.1)   The references to "15%" in clauses (a.1) and (b.1) of the definition "research and development tax credit" in subsection (1) are to be read as "20%" in respect of an eligible expenditure made by the corporation before April 12, 2017.

Disposition transitoire

7.3(1.1)   Dans les alinéas a.1) et b.1) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe (1), toute mention de « 15 % » vaut mention de « 20 % » relativement à une dépense admissible que la corporation a engagée avant le 12 avril 2017.

Deduction

7.3(2)   A corporation may deduct from the tax otherwise payable under this Act for a taxation year an amount not exceeding the lesser of

(a) the amount by which its research and development tax credit at the end of the year exceeds the amount renounced under subsection (7) in respect of the year; and

(b) its tax otherwise payable by it under this Act for the year.

Déduction

7.3(2)   La corporation peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants :

a) l'écart positif, le cas échéant, entre son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année et le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de la même année au titre du paragraphe (7);

b) l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour l'année.

7.3(2.1)   [Repealed] S.M. 2013, c. 55, s. 20.

7.3(2.1)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 20.

Limitations

7.3(2.2)   In determining a taxpayer's research and development tax credit,

(a) no amount shall be included in respect of an eligible expenditure unless and until the taxpayer has filed with the minister, within one year after the filing-due date for the taxation year in which the expenditure was made and in a form and manner authorized by the minister, the information about the expenditure stipulated by the authorized form; and

(b) no amount shall be included in respect of an expenditure if an amount in respect of the expenditure is included in computing a tax credit claimed under any other section of this Act.

Restrictions

7.3(2.2)   Aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour la recherche et le développement d'un contribuable :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard d'une dépense admissible à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense a été faite, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement à la dépense;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard d'une dépense si un montant est inclus, relativement à cette dépense, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi.

Refundable credit

7.3(2.3)   A corporation is deemed to have paid on its balance-due day for a taxation year on account of its tax payable for that taxation year an amount equal to the least of the following:

(a) the amount, if any, by which its research and development tax credit at the end of the taxation year, determined without reference to any expenditure incurred after the end of the year, exceeds the total of

(i) the tax that would otherwise be payable by it for the year if no amount were deducted in respect of a loss realized, property acquired or expenditure incurred after the end of the year, and

(ii) the amount renounced under subsection (7) in respect of the year;

(b) the total of the following amounts:

(i) the following percentage of the total of the corporation's eligible expenditures made in the taxation year under a research and development contract with a university, college or other post-secondary educational institution in Manitoba or with a person approved for this purpose by the Minister of Economic Development, Investment and Trade:

(A) 20%, if the expenditure was made on or before April 11, 2017,

(B) 15%, if the expenditure was made after April 11, 2017,

(ii) the following percentage of the total of the corporation's eligible expenditures that were made in the taxation year and are not included under subclause (i):

(A) 10%, if the expenditure was made on or before April 11, 2017,

(B) 7.5%, if the expenditure was made after April 11, 2017;

(c) the amount, if any, by which

(i) the total of the amounts determined for the year under clauses (a.1) and (c) of the definition "research and development tax credit" in subsection (1),

exceeds

(ii) the amount renounced under subsection (7) in respect of the year.

For the purpose of clause (b), the portion of an expenditure of a trust or partnership that is included in computing the corporation's research and development tax credit is deemed to be the corporation's eligible expenditure.

Crédit remboursable

7.3(2.3)   La corporation est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer pour cette année, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année d'imposition, déterminé sans égard aux dépenses faites après la fin de l'année, sur le total des éléments suivants :

(i) l'impôt qu'elle serait par ailleurs tenue de payer pour l'année si aucun montant n'était déduit à l'égard d'une perte réalisée, d'un bien acquis ou d'une dépense engagée après la fin de l'année,

(ii) le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de la même année au titre du paragraphe (7);

b) le total des montants qui suivent :

(i) le pourcentage indiqué ci-dessous du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées au cours de l'année d'imposition en vertu d'un contrat de recherche et de développement conclu avec une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire du Manitoba ou avec une personne agréée à cette fin par le ministre du Développement économique, de l'Investissement et du Commerce :

(A) 20 %, si la dépense est engagée au plus tard le 11 avril 2017,

(B) 15 %, si la dépense est engagée après le 11 avril 2017,

(ii) le pourcentage indiqué ci-dessous du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées au cours de l'année d'imposition et qui ne sont pas incluses dans le montant déterminé au sous-alinéa (i) :

(A) 10 %, si la dépense est engagée au plus tard le 11 avril 2017,

(B) 7,5 %, si la dépense est engagée après le 11 avril 2017;

c) l'excédent éventuel du total des montants visés aux alinéas a.1) et c) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe (1) sur le crédit ayant fait l'objet d'une renonciation au titre du paragraphe (7) à l'égard de la même année.

Pour l'application de l'alinéa b), la partie d'une dépense d'une fiducie ou d'une société en nom collectif qui est incluse dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation est réputée être la dépense admissible de celle-ci.

Beneficiary of trust

7.3(3)   Where, in a particular taxation year of a corporation that is a beneficiary under a trust, an amount would, if the trust were a corporation, be included, by virtue of clause (a.1) or (c) of the definition of "research and development tax credit" as set out in subsection (1), in computing the research and development tax credit of the trust for its taxation year ending in that particular taxation year, the portion of that amount that may, having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust, reasonably be considered to be the corporation's share thereof shall be included in computing the research and development tax credit of the corporation at the end of that particular taxation year.

Bénéficiaire d'une fiducie

7.3(3)   Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est bénéficiaire d'une fiducie, un montant serait, si la fiducie était une corporation, inclus en vertu de l'alinéa a.1) ou c) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe (1), dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la fiducie pour l'année d'imposition de la fiducie se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les conditions de la fiducie, comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Member of partnership

7.3(4)   Where, in a particular taxation year of a corporation which is a member of a partnership, an amount would, if the partnership were a corporation, be included, by virtue of clause (a.1) or (c) of the definition of "research and development tax credit" as set out in subsection (1), in computing the research and development tax credit of the partnership for its taxation year ending in that particular taxation year, the portion of that amount that may reasonably be considered to be the corporation's share thereof shall be included in computing the research and development tax credit of the corporation at the end of that particular taxation year.

Associé d'une société en nom collectif

7.3(4)   Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est un associé d'une société en nom collectif, un montant serait, si la société en nom collectif était une corporation, inclus en vertu de l'alinéa a.1) ou c) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe (1), dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la société en nom collectif pour l'année d'imposition de la société se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Tiered partnerships

7.3(4.1)   For the purpose of subsection (4), a corporation that is a member of a partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of that other partnership.

Sociétés en nom collectif multiples

7.3(4.1)   Pour l'application du paragraphe (4), une corporation qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

Amalgamation

7.3(5)   Where, after March 11, 1992, two or more corporations amalgamate within the meaning of subsection 87(1) of the federal Act and one or more of the corporations had a research and development tax credit for any taxation year any portion of which was not deducted by it in computing its tax otherwise payable under this Act for any taxation year, for the purposes of determining the research and development tax credit of the new corporation for any taxation year preceding any taxation year of the new corporation, the new corporation shall be deemed to be the same corporation as and a continuation of each such predecessor corporation.

Fusion

7.3(5)   Si, après le 11 mars 1992, il y a fusion d'au moins deux corporations au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu'une ou plusieurs des corporations avaient un crédit d'impôt pour la recherche et le développement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elles dans le calcul de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la nouvelle corporation pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la nouvelle corporation, cette dernière est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Winding-up

7.3(6)   Where, after March 11, 1992, a subsidiary is wound up within the meaning of subsection 88(1) of the federal Act and the subsidiary had a research and development tax credit for any taxation year any portion of which was not deducted by it in computing its tax otherwise payable under this Act for any taxation year, for the purposes of determining the research and development tax credit of the parent for any taxation year preceding any taxation year of the parent, the parent shall be deemed to be the same corporation as and a continuation of the subsidiary.

Liquidation

7.3(6)   Si, après le 11 mars 1992, il y a liquidation au sens du paragraphe 88(1) de la loi fédérale d'une filiale et que la filiale avait un crédit d'impôt pour la recherche et le développement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elle dans le calcul de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation mère pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la corporation mère, cette dernière est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Corporation may renounce tax credit

7.3(7)   A corporation may renounce its entitlement to all or any part of the portion of its research and development tax credit that is attributable to eligible expenditures incurred in a taxation year, but only if it does so no later than one year after the filing-due date for that taxation year.

Renonciation au crédit d'impôt

7.3(7)   La corporation peut renoncer à son droit à la totalité ou à une partie de la fraction de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement qui est attribuable à des dépenses admissibles engagées au cours d'une année d'imposition, pour autant qu'elle le fasse au plus tard un an après la date d'échéance de production pour cette année d'imposition.

Effect of renunciation by filing-due date

7.3(7.1)   A corporation that renounces an amount under subsection (7) in respect of a taxation year by the filing-due date for that year is deemed for all purposes never to have received, to have been entitled to receive or to have had a reasonable expectation of receiving the amount.

Effet d'une renonciation au plus tard à la date d'échéance de production

7.3(7.1)   La corporation qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) à l'égard d'une année d'imposition au plus tard à la date d'échéance de production pour cette année est réputée n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.

Effect of renunciation within following year

7.3(7.2)   A corporation that renounces an amount under subsection (7) in respect of a taxation year within the 365-day period immediately following the filing-due date for that year is deemed for that year, for all purposes except

(a) paragraph 37(1)⁠(d) of the federal Act (scientific research and experimental development); and

(b) subsections 127(18) to (20) of the federal Act (reduction of qualified expenditure);

never to have received, to have been entitled to receive or to have had a reasonable expectation of receiving the amount.

Effet d'une renonciation au cours de l'année suivante

7.3(7.2)   La corporation qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) à l'égard d'une année d'imposition au cours de la période de 365 jours qui suit la date d'échéance de production pour cette année est réputée pour la même année n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir, sauf pour l'application de l'alinéa 37(1)d) et des paragraphes 127(18) à (20) de la loi fédérale.

Exception

7.3(8)   Notwithstanding the definition "eligible expenditure" in subsection (1), for the purposes of determining the research and development tax credit of a corporation, the amount of a contract payment paid or payable by a person to the corporation for an eligible expenditure made by the corporation shall be deemed to be nil if the person is not entitled to treat the contract payment as an eligible expenditure under this section, or if the person is a corporation that has renounced the research and development tax credit in respect of the contract payment under subsection (7).

S.M. 1992, c. 52, s. 28; S.M. 1994, c. 23, s. 16; S.M. 1995, c. 30, s. 10; S.M. 1997, c. 49, s. 18; S.M. 1998, c. 30, s. 28; S.M. 2000, c. 39, s. 33; S.M. 2002, c. 19, s. 27; S.M. 2004, c. 43, s. 50; S.M. 2005, c. 40, s. 35; S.M. 2006, c. 24, s. 40; S.M. 2009, c. 26, s. 25; S.M. 2010, c. 29, s. 19; S.M. 2011, c. 41, s. 21; S.M. 2012, c. 1, s. 27; S.M. 2013, c. 55, s. 20; S.M. 2015, c. 40, s. 15; S.M. 2017, c. 40, s. 36; S.M. 2018, c. 34, s. 11; S.M. 2021, c. 4, s. 18; S.M. 2023, c. 10, s. 25.

Exception

7.3(8)   Malgré la définition de « dépense admissible » au paragraphe (1), aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement auquel une corporation a droit, le montant d'un paiement contractuel qu'une personne a versé ou doit verser à une corporation à l'égard d'une dépense admissible que celle-ci a engagée est réputé nul si la personne ne peut considérer le paiement contractuel à titre de dépense admissible en vertu du présent article ou si elle est une corporation ayant renoncé à ce crédit à l'égard du paiement contractuel en vertu du paragraphe (7).

L.M. 1992, c. 52, art. 28; L.M. 1994, c. 23, art. 16; L.M. 1995, c. 30, art. 10; L.M. 1997, c. 49, art. 18; L.M. 1998, c. 30, art. 28; L.M. 2000, c. 39, art. 33; L.M. 2002, c. 19, art. 27; L.M. 2004, c. 43, art. 50; L.M. 2005, c. 40, art. 35; L.M. 2006, c. 24, art. 40; L.M. 2009, c. 26, art. 25; L.M. 2010, c. 29, art. 19; L.M. 2011, c. 41, art. 21; L.M. 2013, c. 55, art. 20; L.M. 2015, c. 40, art. 15; L.M. 2015, c. 43, art. 26; L.M. 2017, c. 40, art. 36; L.M. 2018, c. 34, art. 11; L.M. 2021, c. 4, art. 18; L.M. 2023, c. 10, art. 25.

FILM AND VIDEO PRODUCTION TAX CREDIT

CRÉDIT D'IMPÔT POUR PRODUCTION DE FILMS ET DE VIDÉOS

Definitions and Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions

7.5(1)   The following definitions apply in this section and sections 7.6 to 7.9.

"accommodation unit" means a residence or a hotel room, regardless of the number of people staying in the residence or hotel room. (« unité d'hébergement »)

"certifying authority" means Manitoba Film and Sound Recording Development Corporation. (« autorité chargée de la délivrance des certificats »)

"cost-of-production credit", in relation to an eligible film for a taxation year, is the amount determined for that film for that year under subsection 7.6(6). (« crédit pour les coûts de production »)

"cost-of-salaries credit", in relation to an eligible film for a taxation year, means the amount determined for that film for that year under subsection 7.6(2). (« crédit pour les coûts des traitements »)

"eligible accommodation expenditure" of a corporation for a taxation year in relation to an eligible film means the total of all amounts each of which is the lesser of

(a) the amount paid; or

(b) $300;

for each night's use of an accommodation unit in Manitoba, during the year, for the temporary accommodation of one or more individuals whose presence in Manitoba is required for the film's production. (« dépense d'hébergement admissible »)

"eligible corporation", in relation to an eligible film, means a corporation that

(a) is a taxable Canadian corporation incorporated under the laws of Canada or of a province of Canada;

(b) has a permanent establishment in Manitoba;

(c) is producing an eligible film in the course of a film or video production business that is its primary business; and

(d) pays at least 25% of its salaries and wages

(i) to eligible employees and employees who are eligible non-resident individuals in relation to the eligible film for which the tax credit is claimed, and

(ii) except in the case of a documentary, for work performed in Manitoba on an eligible film. (« corporation admissible »)

"eligible employee", in relation to a taxation year of a corporation for which the corporation is claiming a tax credit, means an employee who was resident in Manitoba on December 31 of the taxation year or of the immediately preceding taxation year. (« employé admissible »)

"eligible film" means a film or video that is registered as an eligible film under subsection 7.7(1). (« film admissible »)

"eligible individual", in relation to a taxation year of a corporation for which the corporation is claiming a tax credit, means an individual (other than a trust or estate) who was resident in Manitoba on December 31 of the taxation year or of the immediately preceding taxation year. (« particulier admissible »)

"eligible non-resident individual", in relation to a taxation year of a corporation for which the corporation is claiming a tax credit, means an individual (other than a trust, estate or eligible individual) who, in that taxation year or the immediately preceding taxation year, provided technical services in Manitoba for the production of an eligible film as a member of a film production technical crew of which at least one other member was a Manitoba trainee receiving eligible training. (« non-résident admissible »)

"eligible production costs" of a corporation for a taxation year in respect of an eligible film means the total of the following amounts:

(a) all amounts included under clauses (a) and (d) of the definition "eligible salaries" in respect of the eligible film;

(b) the corporation's eligible service contract expenditures in respect of the eligible film that are not included under clause (a);

(c) the corporation's parent-subsidiary amounts in respect of the eligible film that are not included under clause (a) or (b);

(d) the corporation's eligible tangible property expenditure in respect of the eligible film that is not included under clause (a), (b) or (c);

(e) the corporation's eligible accommodation expenditure in respect of the eligible film;

to the extent that the amounts

(f) are reasonable in the circumstances and directly attributable to the production of the eligible film;

(g) were incurred in the taxation year or the immediately preceding taxation year for goods or services provided in either of those years;

(h) were paid within the taxation year or 60 days after the end of the taxation year;

(i) were not incurred within the immediately preceding taxation year and paid within the first 60 days after the end of that year;

(j) relate to a stage of production of the eligible film from its production commencement time to the end of its post-production stage; and

(k) are not excluded production expenditures. (« coûts de production admissibles »)

"eligible salaries" of a corporation for a taxation year in respect of an eligible film means the total of the following amounts to the extent that they are reasonable in the circumstances:

(a) the salary or wages of eligible individuals that

(i) are directly attributable to the production of the film,

(ii) are incurred by the corporation for the stages of production from the production commencement time to the end of the post-production stage, and

(iii) were incurred in the year or the immediately preceding taxation year, and paid by the corporation within the year or 60 days after the end of the year,

but not including salaries and wages that were incurred in the immediately preceding year and paid within 60 days after the end of that preceding year;

(b) that portion of the remuneration — other than salary or wages and other than remuneration that relates to services rendered in the immediately preceding taxation year and was paid within 60 days after the end of that preceding year — that is directly attributable to the production of the film, that relates to services rendered in the year or the immediately preceding taxation year to the corporation for the stages of production from the production commencement time to the end of the post-production stage, and that is paid by the corporation in the year or within 60 days after the end of the year to

(i) an eligible individual who is not an employee of the corporation, to the extent that the amount paid

(A) is attributable to services personally rendered by the individual for the production of the film, or

(B) is attributable to and does not exceed the salary or wages of the individual's eligible employees for personally rendering services for the production of the film,

(ii) another corporation, to the extent that the amount paid is attributable to and does not exceed the salary or wages of the other corporation's eligible employees for personally rendering services for the production of the film,

(iii) another corporation,

(A) all of the issued and outstanding shares of the capital stock of which, except directors' qualifying shares, belong to an eligible individual, and

(B) the activities of which consist principally of the provision of the services rendered by that individual,

to the extent that the amount paid is attributable to services rendered personally by the individual for the production of the film, or

(iv) a partnership that is carrying on a business in Canada, to the extent that the amount paid

(A) is attributable to services personally rendered by an eligible individual who is a member of the partnership for the production of the film, or

(B) is attributable to and does not exceed the salary or wages of the partnership's eligible employees for personally rendering services for the production of the film;

(c) where

(i) the corporation is a subsidiary wholly-owned corporation of another corporation (the "parent"), and

(ii) the corporation and the parent have agreed that this clause apply in respect of the production of the film,

the reimbursement made by the corporation in the year, or within 60 days after the end of the year, of an expenditure that was incurred by the parent in a particular taxation year of the parent in respect of that production and that would be included in the eligible salaries of the corporation in respect of the film for the particular taxation year under clause (a) or (b) if

(iii) the corporation had such a particular taxation year, and

(iv) the expenditures were incurred by the corporation for the same purpose as they were by the parent and were paid at the same time and to the same person or partnership as it was by the parent;

(d) the lesser of

(i) the total increase in the amounts that would be included under clause (a) or (b) if the amounts paid by the corporation for services provided in Manitoba by eligible non-resident individuals were paid for services provided by eligible individuals, but no amount were included in respect of the benefits or allowances that are included (or would be included if they were employees resident in Canada) in the income of the eligible non-resident individuals under section 6 of the federal Act, and

(ii) the following percentage of the total of the amounts determined under clauses (a) to (c) for the taxation year:

(A) 30%, if at least two individuals participated, as Manitoba trainees, in the film production technical crew in which the eligible non-resident individual provided services, or

(B) 10%, if only one individual participated, as a Manitoba trainee, in the film production technical crew in which the eligible non-resident individual provided services;

(e) any additional amount that, according to the regulations, may be claimed as eligible salaries. (« traitements admissibles »)

"eligible service contract expenditure" of a corporation in relation to an eligible film means an amount paid

(a) to an eligible individual, other than an employee of the corporation, for services performed in Manitoba in respect of the eligible film by the individual or the individual's employees at a time when they were eligible individuals;

(b) to a taxable Canadian corporation for services performed in Manitoba in respect of the eligible film by that corporation's employees at a time when they were eligible individuals;

(c) to a taxable Canadian corporation,

(i) all the issued and outstanding shares of the capital stock of which belong to an eligible individual, and

(ii) the activities of which consist principally of the provision of services rendered by that individual,

for services rendered personally by that individual in Manitoba in respect of the eligible film; or

(d) to a partnership, each member of which is an eligible individual or a taxable Canadian corporation, for services performed in Manitoba in respect of the eligible film by an eligible individual who is a member of the partnership or by the partnership's employees at a time when they were eligible individuals;

and any other amount that, according to the regulations, may be claimed as an eligible service contract expenditure. (« dépense admissible en contrats de services »)

"eligible tangible property expenditure" of a corporation for a taxation year in relation to an eligible film means the total of the following amounts:

(a) the total of all amounts each of which is the portion of the corporation's lease cost of a tangible property used in making the film that can reasonably be attributed to the use in Manitoba of that property in the taxation year in the course of producing the film;

(b) the total of all amounts each of which is the amount determined by the following formula in respect of a depreciable property owned by the corporation:

C × R × D/365

In this formula,

Cis the corporation's undepreciated capital cost of the property at the beginning of the year or, if the property was acquired by it in the year, the corporation's cost of the property,

Ris the capital cost allowance rate for the property under Schedule II of the federal regulations,

Dis the number of days in the taxation year that the property was available for immediate use, in Manitoba, in producing the film. (« dépense admissible en biens corporels »)

"excluded production expenditure", in relation to an eligible film, means an expenditure incurred for

(a) meals or entertainment, other than food and non-alcoholic beverages provided to individuals working on the eligible film at a studio or location set on a day that filming takes place;

(b) alcoholic beverages;

(c) [repealed] S.M. 2012, c. 1, s. 28;

(d) living expenses other than eligible accommodation expenditures;

(e) remuneration that is determined by reference to profit or revenue;

(f) anything for which an amount is included in computing a credit under any other section of this Act other than section 10.1 (paid work experience tax credit); or

(g) advertising, marketing, promotion, market research or anything else that relates in any way to any other film or video production. (« dépense de production exclue »)

"government assistance" means the amount of assistance which the corporation receives or is entitled to receive from a government, municipality or other public authority whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or any other form of assistance, other than

(a) any film and video production tax credit under this Act or under the federal Act;

(b) government amount paid or payable to the corporation by The Canada Media Fund, Telefilm Canada or Manitoba Film and Sound Recording Development Corporation that is recoupable or repaid;

(c) any amount received or receivable under The Canada Media Fund Licence Fee Program;

(d) the amount of a credit under section 10.1 (paid work experience tax credit); and

(e) any other amount prescribed by regulation. (« aide gouvernementale »)

"Manitoba production corporation" means a corporation that, in relation to a particular time,

(a) is a taxable Canadian corporation incorporated under the laws of Manitoba;

(b) has a permanent establishment in Manitoba at that time;

(c) is carrying on a business of film or video production in Manitoba at that time;

(d) in respect of which one or more eligible individuals owns shares to which are attached more than 50% of the votes for the election of directors of the corporation, otherwise than by way of security, at the time;

(e) in the taxation year that includes that time, or in the immediately preceding taxation year, pays at least 25% of its salaries and wages to eligible employees; and

(f) satisfies any additional prescribed criteria. (« corporation de production manitobaine »)

"Manitoba trainee" means an eligible individual who, as a member of a film production crew working on the production of an eligible corporation's eligible film, received training or provided technical services for which the corporation has received or is eligible to receive a paid work experience tax credit under section 10.1. (« stagiaire manitobain »)

"parent-subsidiary amount", in relation to a taxation year of a corporation, means an amount that

(a) is paid by the corporation, within the taxation year or 60 days after the end of the year, to another corporation (the "parent") in relation to which it is a subsidiary wholly-owned corporation; and

(b) is paid as a reimbursement of an expense of the parent that

(i) the corporation and the parent have agreed to treat as an expenditure of the corporation, and

(ii) would be an eligible service contract expenditure of the corporation for the taxation year in which it was incurred by the parent if

(A) the corporation's taxation year were the same as the parent's taxation year, and

(B) the expenditure were incurred by the corporation for the same purpose as it was incurred by the parent, and were paid by the corporation at the same time and to the same person as it was paid by the parent. (« remboursement à la corporation mère »)

"tax credit" means the tax credit established in section 7.6. (« crédit d'impôt »)

Définitions

7.5(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 7.6 à 7.9.

« aide gouvernementale » Aide que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception :

a) d'un crédit d'impôt pour production de films et de vidéos prévu à la présente loi ou dans la loi fédérale;

b) des sommes que lui verse ou doit lui verser le Fonds des médias du Canada, Téléfilm Canada ou la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore et qui peuvent être récupérées ou remboursées;

c) des montants reçus ou recevables dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada;

d) du montant du crédit visé à l'article 10.1;

e) de tout autre montant prescrit par règlement. ("government assistance")

« autorité chargée de la délivrance des certificats » La Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore. ("certifying authority")

« corporation admissible » Corporation qui, à l'égard d'un film admissible, remplit les conditions suivantes :

a) elle est une corporation canadienne imposable constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d'une province du Canada;

b) elle a un établissement permanent au Manitoba;

c) elle produit un film admissible dans le cadre d'une entreprise de production de films ou de vidéos, laquelle constitue son entreprise principale;

d) elle verse au moins 25 % de ses traitements et de ses salaires :

(i) à des employés admissibles et à des employés qui sont des non-résidents admissibles relativement au film admissible pour lequel le crédit d'impôt est demandé,

(ii) sauf dans le cas d'un documentaire, pour du travail effectué au Manitoba relativement à un film admissible. ("eligible corporation")

« corporation de production manitobaine » Corporation qui, à un moment donné, satisfait aux conditions suivantes :

a) être une corporation canadienne imposable constituée sous le régime de la législation manitobaine;

b) posséder un établissement permanent situé au Manitoba;

c) exploiter une entreprise de production de films ou de vidéos au Manitoba;

d) être une corporation dont au moins une personne physique possède, autrement qu'à titre de garantie, des actions lui conférant au moins 50 % des droits de vote lors de l'élection des administrateurs de la corporation;

e) au cours de l'année d'imposition visée ou de l'année d'imposition précédente, verse au moins 25 % de ses traitements et de ses salaires à des employés admissibles;

f) toute condition prescrite additionnelle. ("Manitoba production corporation")

« coûts de production admissibles » S'agissant des coûts de production d'une corporation pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible, le total des montants suivants :

a) les sommes visées aux alinéas a) et d) de la définition de « traitements admissibles » à l'égard d'un film admissible;

b) les dépenses admissibles en contrats de services de la corporation à l'égard d'un film admissible qui ne sont pas incluses au titre de l'alinéa a);

c) les remboursements à la corporation mère de la corporation à l'égard d'un film admissible qui ne sont pas inclus au titre des alinéas a) et b);

d) les dépenses admissibles en biens corporels de la corporation à l'égard d'un film admissible qui ne sont pas incluses au titre des alinéas a) à c);

e) la dépense d'hébergement admissible de la corporation à l'égard d'un film admissible;

dans la mesure où ces sommes :

f) sont raisonnables dans les circonstances et directement attribuables à la production du film;

g) ont été engagées au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente pour des biens ou des services fournis au cours de ces années;

h) ont été payées au cours de l'année d'imposition ou des 60 jours suivants;

i) n'ont pas été engagées au cours de l'année d'imposition précédente et payées au cours des 60 jours suivant la fin de cette année;

j) ont trait à une étape de production du film admissible, à partir du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;

k) ne constituent pas des dépenses de production exclues. ("eligible production costs")

« crédit d'impôt » Crédit d'impôt créé en application de l'article 7.6. ("tax credit")

« crédit pour les coûts de production » Le montant déterminé en vertu du paragraphe 7.6(6) à l'égard d'un film admissible pour une année d'imposition. ("cost-of-production credit")

« crédit pour les coûts des traitements » Le montant déterminé en vertu du paragraphe 7.6(2) à l'égard d'un film admissible pour une année d'imposition. ("cost-of-salaries credit")

« dépense admissible en biens corporels » S'agissant d'une dépense admissible en biens corporels d'une corporation pour une année d'imposition relativement à un film admissible, le total des montants suivants :

a) le total des montants représentant chacun la partie du coût de location pour la corporation d'un bien corporel utilisé lors de la réalisation du film qui peut raisonnablement être attribuée à l'utilisation au Manitoba de ce bien au cours de l'année d'imposition dans le cadre de la production du film;

b) le total des montants représentant chacun le montant calculé, à l'égard d'un bien amortissable appartenant à la corporation, à l'aide de la formule suivante :

C × R × D/365

Dans la présente formule :

Creprésente la fraction non amortie du coût en capital du bien pour la corporation au début de l'année ou, s'il a été acquis au cours de l'année, son coût pour la corporation;

Rreprésente le taux de la déduction pour amortissement applicable au bien selon l'annexe II du règlement fédéral;

Dreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition pendant lesquels le bien était disponible pour utilisation immédiate, au Manitoba, lors de la production du film. ("eligible tangible property expenditure")

« dépense admissible en contrats de services » S'agissant d'une dépense admissible en contrats de services d'une corporation relativement à un film admissible, montant payé :

a) à un particulier admissible, à l'exclusion d'un employé de la corporation, pour les services fournis au Manitoba à l'égard du film admissible par le particulier ou par ses employés à un moment où ils étaient des particuliers admissibles;

b) à une corporation canadienne imposable pour les services fournis au Manitoba à l'égard du film admissible par les employés de cette corporation au moment où ils étaient des particuliers admissibles;

c) à une corporation canadienne imposable dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation appartiennent à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à offrir les services du particulier, pour les services fournis personnellement par ce particulier au Manitoba à l'égard du film admissible;

d) à une société en nom collectif dont chaque membre est un particulier admissible ou une corporation canadienne imposable, pour les services fournis au Manitoba à l'égard du film admissible par un particulier admissible qui est membre de la société en nom collectif ou par les employés de celle-ci à un moment où ils étaient des particuliers admissibles.

La présente définition vise également tout autre montant qui, selon les règlements, constitue une dépense admissible en contrats de services. ("eligible service contract expenditure")

« dépense d'hébergement admissible » S'agissant d'une dépense d'hébergement admissible d'une corporation pour une année d'imposition relativement à un film admissible, le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants indiqués ci-après à l'égard de chaque nuitée au cours de laquelle une unité d'hébergement est utilisée au Manitoba, pendant l'année, pour l'hébergement temporaire d'au moins un particulier dont la présence dans la province est nécessaire en vue de la production du film :

a) le montant payé;

b) 300 $. ("eligible accommodation expenditure")

« dépense de production exclue » Relativement à un film admissible, dépense engagée à l'égard :

a) des repas ou des activités de représentation, à l'exclusion de la nourriture et des boissons non alcoolisées fournies aux particuliers qui travaillent à la production du film admissible dans un studio ou sur un plateau de tournage en extérieur un jour de tournage;

b) des boissons alcoolisées;

c) [abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 28;

d) des frais de subsistance, à l'exclusion des dépenses d'hébergement admissibles;

e) de la rémunération déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

f) de toute chose pour laquelle un montant est inclus dans le calcul d'un crédit que vise toute autre disposition de la présente loi, à l'exclusion de l'article 10.1;

g) de la publicité, de la mise en marché, de la promotion, des études de marché ou de toute autre chose se rapportant de quelque façon que ce soit à une autre production cinématographique ou vidéographique. ("excluded production expenditure")

« employé admissible » Employé qui réside au Manitoba le 31 décembre d'une année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt ou le 31 décembre de l'année d'imposition précédente. ("eligible employee")

« film admissible » Film ou vidéo enregistré à titre de film admissible en vertu du paragraphe 7.7(1). ("eligible film")

« non-résident admissible » Relativement à une année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt, particulier, à l'exception d'une fiducie, d'une succession ou d'un particulier admissible, qui a, au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente, fourni des services techniques au Manitoba pour la production d'un film admissible à titre de membre d'une équipe technique de production de films dont au moins un autre membre était stagiaire manitobain recevant une formation admissible. ("eligible non-resident individual")

« particulier admissible » Particulier, à l'exception d'une fiducie ou d'une succession, qui réside au Manitoba le 31 décembre d'une année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt ou le 31 décembre de l'année d'imposition précédente. ("eligible individual")

« remboursement à la corporation mère » Montant qui :

a) d'une part, est payé par une corporation, au cours d'une année d'imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci, à une autre corporation (la « corporation mère ») dont elle est une filiale à cent pour cent;

b) d'autre part, est payé à titre de remboursement à l'égard d'une dépense de la corporation mère :

(i) que les deux entités ont convenu de considérer comme une dépense de la corporation,

(ii) qui serait une dépense admissible en contrats de services de la corporation pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle a été engagée par la corporation mère si :

(A) l'année d'imposition de la corporation correspondait à celle de la corporation mère,

(B) la dépense était engagée par la corporation aux mêmes fins qu'elle l'a été par la corporation mère et avait été payée au même moment et à la même personne qu'elle l'a été par la corporation mère. ("parent-subsidiary amount")

« stagiaire manitobain » Particulier admissible qui, à titre de membre d'une équipe technique de production de films travaillant à la production d'un film admissible d'une corporation admissible, a reçu une formation ou a fourni des services techniques pour lesquels la corporation a reçu ou a le droit de recevoir un crédit d'impôt pour l'expérience de travail rémunéré en vertu de l'article 10.1. ("Manitoba trainee")

« traitements admissibles » S'agissant des traitements admissibles d'une corporation pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible, le total des montants mentionnés ci-dessous dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :

a) les traitements ou les salaires des particuliers admissibles qui sont directement attribuables à la production du film, que la corporation assume relativement aux étapes de la production allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction et qui ont été assumés au cours de l'année ou au cours de l'année d'imposition précédente et payés par la corporation au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci, mais à l'exclusion de ceux qui ont été assumés au cours de l'année précédente et payés dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci;

b) la partie de la rémunération — à l'exception des traitements et des salaires ainsi que de la rémunération qui se rapporte aux services fournis au cours de l'année d'imposition précédente et ayant été payée dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci — qui est directement attribuable à la production du film, qui se rapporte à des services fournis à la corporation au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente relativement aux étapes de la production allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la corporation a payée au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci :

(i) soit à un particulier admissible qui n'est pas un employé de la corporation, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :

(A) attribuable à des services que le particulier a fournis personnellement à l'égard de la production du film,

(B) attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles du particulier pour les services qu'ils ont fournis personnellement à l'égard de la production du film, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

(ii) soit à une autre corporation, dans la mesure où le montant payé est attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles de cette autre corporation pour les services qu'ils ont fournis personnellement à l'égard de la production du film, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

(iii) soit à une autre corporation dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à offrir les services du particulier, dans la mesure où le montant payé est attribuable à des services que ce particulier a fournis personnellement à l'égard de la production du film,

(iv) soit à une société en nom collectif qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :

(A) attribuable à des services qu'a fournis personnellement, à l'égard de la production du film, un particulier admissible qui est membre de la société en nom collectif,

(B) attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles de la société en nom collectif pour les services qu'ils ont fournis personnellement à l'égard de la production du film, sans dépasser ces traitements ou ces salaires;

c) lorsque :

(i) la corporation est une filiale à cent pour cent d'une autre corporation (la « corporation mère »),

(ii) la corporation et la corporation mère ont consenti à ce que le présent alinéa s'applique à la production du film,

le remboursement que fait la corporation au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci au titre d'une dépense que la corporation mère a engagée au cours d'une année d'imposition donnée à l'égard de cette production et qui serait incluse dans les traitements admissibles de la corporation relativement au film pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'alinéa a) ou b) si, à la fois :

(iii) la corporation avait eu une telle année d'imposition,

(iv) la dépense avait été engagée par la corporation aux mêmes fins qu'elle l'a été par la corporation mère et avait été payée au même moment et à la même personne ou société en nom collectif qu'elle l'a été par la corporation mère;

d) le moins élevé des montants suivants :

(i) l'augmentation totale des montants qui seraient inclus en vertu de l'alinéa a) ou b) si les montants payés par la corporation pour les services fournis au Manitoba par des non-résidents admissibles étaient payés pour des services fournis par des particuliers admissibles, mais si aucun montant n'était inclus à l'égard des avantages ou des allocations qui sont inclus (ou le seraient s'ils étaient des employés qui résidaient au Canada) dans le revenu des non-résidents admissibles en vertu de l'article 6 de la loi fédérale,

(ii) le pourcentage suivant du total des montants calculés en conformité avec les alinéas a) à c) pour l'année d'imposition :

(A) 30 % si au moins deux particuliers ont fait partie, à titre de stagiaires manitobains, de l'équipe technique de production de films au sein de laquelle le non-résident admissible a fourni des services,

(B) 10 % si un seul particulier a fait partie, à titre de stagiaire manitobain, de l'équipe technique de production de films au sein de laquelle le non-résident admissible a fourni des services;

e) tout autre montant qui, selon les règlements, constitue un traitement admissible. ("eligible salaries")

« unité d'hébergement » Résidence ou chambre d'hôtel, peu importe le nombre de personnes qui y demeurent. ("accommodation unit")

Limitations re eligible salaries

7.5(2)   For the purpose of the definition "eligible salaries" in subsection (1),

(a) remuneration does not include remuneration determined by reference to profit or revenue;

(b) salary or wages do not include an amount determined by reference to profit or revenue;

(c) where the value of remuneration, salary or wages may include an amount determined by reference to profits or revenues, the minister may deem a value for that portion of the eligible salaries; and

(d) services referred to in clause (b) of the definition that relate to the post-production stage of the production include only the services that are rendered at that stage by a person who performs the duties of animation cameraman, assistant colourist, assistant editor, assistant mixer, assistant sound-effects technician, boom operator, colourist, computer graphics designer, developing technician, director of post-production, dubbing technician, encoding technician, inspection technician (clean-up), mixer, music supervisor, optical effects technician, picture editor, printing technician, projectionist, recording technician, senior editor, sound editor, sound-effects technician, special effects editor, subtitle technician, timer, videographer or videotaping technician, or any other duties prescribed by regulation;

(e) [repealed] S.M. 2019, c. 13, s. 5.

Restrictions — traitements admissibles

7.5(2)   Pour l'application de la définition de « traitements admissibles » figurant au paragraphe (1) :

a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

b) sont exclus des traitements et des salaires les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes;

c) le ministre peut présumer une valeur pour le montant déterminé en fonction des bénéfices ou des recettes qui peut être inclus, le cas échéant, dans la valeur de la rémunération, des traitements ou des salaires;

d) les services mentionnés à l'alinéa b) de la définition et qui se rapportent à l'étape de la postproduction d'une production ne comprennent que les services que fournissent à cette étape les personnes qui agissent à titre d'assistant-bruiteur, d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur, d'assistant-monteur, de bruiteur, de cameraman d'animation, de chef de la postproduction, de chef-monteur, de coloriste, d'étalonneur, d'infographiste, de mixeur, de monteur d'effets spéciaux, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé à l'inspection et au nettoyage, de préposé au développement, de préposé au tirage, de projectionniste, de superviseur de la musique, de technicien à l'encodage, de technicien à l'enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en magnétoscopie, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou qui exercent d'autres fonctions prescrites par règlement;

e) [abrogé] L.M. 2019, c. 13, art. 5.

Eligible training

7.5(3)   For the purpose of the definition "eligible non-resident individual" in subsection (1), an individual is receiving eligible training if the training is designed to improve his or her technical film production skills and is authorized or approved by

(a) Film Training Manitoba;

(b) the Directors Guild of Canada;

(c) the International Alliance of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts of the United States, Its Territories and Canada;

(d) the Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists; or

(e) any other person or organization prescribed by regulation.

Formation admissible

7.5(3)   Pour l'application de la définition de « non-résident admissible » figurant au paragraphe (1), un particulier reçoit une formation admissible si celle-ci est censée lui permettre d'améliorer ses connaissances techniques en matière de production de films et est autorisée ou approuvée par :

a) Film Training Manitoba;

b) la Guilde canadienne des réalisateurs;

c) l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada;

d) l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists;

e) toute autre personne ou organisation prescrite par règlement.

Limitation re eligible tangible property expenditure

7.5(4)   An expenditure may be included in an eligible corporation's eligible tangible property expenditure in relation to an eligible film for a taxation year only if all of the following conditions that apply are satisfied:

(a) the property is used in Manitoba in a manner that is directly attributable to the making of the film;

(b) the property is used during the stages of production of the film from the production commencement time to the end of the post-production stage;

(c) the expenditure is incurred by the corporation in the year or the immediately preceding taxation year;

(d) the expenditure is reasonable in the circumstances;

(e) in the case of a lease cost,

(i) the cost is incurred in the taxation year and was paid within the year or 60 days after the end of the year,

(ii) the lessor carries on, at a permanent establishment in Manitoba, the business of leasing tangible property of the type leased to the corporation, and

(iii) at the time of payment of the lease cost, the lessor is

(A) a taxable Canadian corporation that is not related to the eligible corporation or controlled by any of its employees,

(B) an individual resident in Manitoba who is not an employee of the eligible corporation, or

(C) a partnership each member of which is a corporation described in paragraph (A) or an individual described in paragraph (B).

S.M. 1997, c. 49, s. 19; S.M. 1998, c. 30, s. 29; S.M. 2000, c. 39, s. 34; S.M. 2001, c. 41, s. 26; S.M. 2002, c. 19, s. 28; S.M. 2003, c. 4, s. 45; S.M. 2004, c. 43, s. 51; S.M. 2005, c. 40, s. 36; S.M. 2007, c. 6, s. 39; S.M. 2008, c. 3, s. 28; S.M. 2010, c. 29, s. 20; S.M. 2012, c. 1, s. 28; S.M. 2013, c. 55, s. 22; S.M. 2015, c. 40, s. 16; S.M. 2019, c. 13, s. 5; S.M. 2020, c. 21, s. 25.

Restrictions — dépense admissible en biens corporels

7.5(4)   Une dépense ne peut être incluse dans la dépense admissible en biens corporels d'une corporation admissible à l'égard d'un film admissible pour une année d'imposition que si toutes celles des conditions indiquées ci-après qui s'appliquent sont remplies :

a) le bien est utilisé au Manitoba d'une manière qui est directement attribuable à la réalisation du film;

b) le bien est utilisé pendant les étapes de production du film, à partir du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;

c) la dépense est engagée par la corporation au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente;

d) la dépense est raisonnable dans les circonstances;

e) dans le cas d'un coût de location :

(i) il est engagé au cours de l'année d'imposition et a été payé dans l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci,

(ii) le donneur à bail exerce, dans un établissement permanent situé au Manitoba, l'activité qui consiste à louer des biens corporels du genre que la corporation loue,

(iii) au moment du paiement du coût de location, le donneur à bail est :

(A) une corporation canadienne imposable qui n'est pas liée à la corporation admissible ni contrôlée par un de ses employés,

(B) un particulier qui réside au Manitoba et n'est pas employé de la corporation admissible,

(C) une société en nom collectif dont chacun des membres est une corporation visée à la division (A) ou un particulier visé à la division (B).

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 29; L.M. 2000, c. 39, art. 34; L.M. 2001, c. 41, art. 26; L.M. 2002, c. 19, art. 28; L.M. 2003, c. 4, art. 45; L.M. 2004, c. 43, art. 51; L.M. 2005, c. 40, art. 36; L.M. 2007, c. 6, art. 39; L.M. 2008, c. 3, art. 28; L.M. 2010, c. 29, art. 20; L.M. 2012, c. 1, art. 28; L.M. 2013, c. 55, art. 22; L.M. 2015, c. 40, art. 16; L.M. 2019, c. 13, art. 5; L.M. 2020, c. 21, art. 25.

Tax Credit

Crédit d'impôt

Refundable film and video production tax credit

7.6(1)   An eligible corporation is deemed to have paid on its balance-due day for a taxation year, on account of its tax payable under this Act for that year, such of the following amounts as are claimed by the corporation in its return for the year:

(a) its cost-of-salaries credit for that year for an eligible film for which the principal photography commenced before April 1, 2010;

(b) either

(i) its cost-of-salaries credit for that year, or

(ii) its cost-of-production credit for that year,

for an eligible film for which the principal photography commenced on or after April 1, 2010.

Crédit remboursable pour production de films et de vidéos

7.6(1)   La corporation admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, ceux des montants indiqués ci-après qu'elle demande dans sa déclaration pour l'année :

a) son crédit pour les coûts des traitements pour cette année à l'égard d'un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant le 1er avril 2010;

b) son crédit pour les coûts des traitements pour cette année ou son crédit pour les coûts de production pour la même année à l'égard d'un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé le 1er avril 2010 ou après cette date.

Cost-of-salaries credit

7.6(2)   Subject to subsections (7) and (8), an eligible corporation's cost-of-salaries credit for a taxation year for an eligible film produced by it in Manitoba is the amount determined by the following formula:

credit = 0.45A + 0.1B + 0.05(C + D)

In this formula,

Ais the amount, if any, by which

(a) the corporation's eligible salaries for the film for the year,

exceeds

(b) the amount of any government assistance received or to be received by the corporation in connection with those salaries;

Bis nil, unless

(a) the principal photography for the eligible film commenced after the commencement of the principal photography for two other eligible films,

(b) the same person or group of persons is the principal owner of each of the three films, and

(c) some of the principal photography for each of the three films took place within the same two-year period,

in which case B is the amount determined for A;

Cis nil, unless

(a) the corporation has, at any time during principal photography for the film, a permanent establishment in Manitoba at least 35 kilometres from Winnipeg, and

(b) the principal photography for the film took place in Manitoba at least 35 kilometres from Winnipeg for at least 1/2 of the days that principal photography took place in Manitoba,

in which case C is the amount determined for A;

Dis nil, unless a person who is resident in Manitoba in the year in which principal photography ends, or in the immediately preceding year, receives credit as a producer, co-producer or executive producer of that film, in which case D is the amount determined for A.

Crédit pour les coûts des traitements

7.6(2)   Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le crédit pour les coûts des traitements d'une corporation admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible qu'elle a produit au Manitoba correspond au montant calculé selon la formule suivante :

crédit = 0,45A + 0,1B + 0,05(C + D)

Dans la présente formule :

Areprésente l'excédent éventuel des traitements admissibles de la corporation versés à l'égard du film pour l'année sur le montant de l'aide gouvernementale qu'elle a reçue ou doit recevoir relativement à ces traitements;

Best égal à zéro, sauf si les conditions indiquées ci-après sont réunies, auquel cas B représente le montant calculé pour l'élément A :

a) les principaux travaux de prise de vue du film ont commencé après le début des principaux travaux de prise de vue concernant deux autres films admissibles;

b) la même personne ou le même groupe de personnes est le propriétaire principal de chacun des trois films;

c) une partie des principaux travaux de prise de vue concernant chacun des trois films a eu lieu au cours de la même période de deux ans;

Cest égal à zéro, sauf si les conditions indiquées ci-après sont réunies, auquel cas C représente le montant calculé pour l'élément A :

a) la corporation a, à un moment donné au cours des principaux travaux de prise de vue, un établissement permanent au Manitoba situé à au moins 35 kilomètres de Winnipeg;

b) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont eu lieu dans la province à au moins 35 kilomètres de Winnipeg pendant au moins la moitié des jours au cours desquels ils se sont déroulés au Manitoba;

Dest égal à zéro, sauf si une personne qui réside au Manitoba au cours de l'année pendant laquelle les principaux travaux de prise de vue se terminent, ou au cours de l'année précédente, est mentionnée au générique à titre de producteur, de coproducteur ou de producteur exécutif du film, auquel cas D représente le montant calculé pour l'élément A.

Principal owner

7.6(3)   Subject to subsection (4), a film's principal owner for the purpose of subsection (2) is a person or group of persons

(a) who owned, throughout the period of principal photography of the film, shares of the corporation that claimed the tax credit for the film to which were attached more than 50% of the votes for the election of directors of the corporation, otherwise than by way of security;

(b) whom the certifying authority, upon application in a form and containing the information required by the authority, recognizes as the film's principal owner because of the direct or indirect equity interest in the film held by the person or group throughout the period of principal photography; or

(c) whom the certifying authority, upon application in a form and containing the information required by the authority, recognizes as the film's principal owner because of their contribution to the development, creative and financial control, and exploitation of the film, having regard to their role in

(i) the acquisition or development of the film's story,

(ii) commissioning the writing of the film's screenplay,

(iii) selecting, hiring or firing key artists and creative personnel,

(iv) preparing, revising and approving the film's budget,

(v) binding the production company to talent and crew contracts,

(vi) arranging production financing,

(vii) making final creative decisions,

(viii) making or authorizing production expenditures, and

(ix) banking arrangements for the production.

Propriétaire principal

7.6(3)   Sous réserve du paragraphe (4), est le propriétaire principal d'un film pour l'application du paragraphe (2) la personne ou le groupe de personnes qui, selon le cas :

a) possédait, pendant toute la durée des principaux travaux de prise de vue, des actions de la corporation qui a demandé un crédit d'impôt à l'égard du film, autrement qu'à titre de garantie, conférant au moins 50 % des droits de vote lors de l'élection des administrateurs de la corporation;

b) est reconnu par l'autorité chargée de la délivrance des certificats, sur présentation d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle exige, à titre de propriétaire principal du film en raison de la participation directe ou indirecte qu'il avait dans le film pendant toute la durée des principaux travaux de prise de vue;

c) est reconnu par l'autorité chargée de la délivrance des certificats, sur présentation d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle exige, à titre de propriétaire principal du film en raison de son apport à l'élaboration, au contrôle créatif et financier et à l'exploitation du film, compte tenu de son rôle dans :

(i) l'acquisition ou l'élaboration de l'intrigue,

(ii) la commande concernant l'écriture du scénario,

(iii) la sélection, le recrutement ou le licenciement des artistes principaux et du personnel clé de création,

(iv) l'établissement, la révision et l'approbation du budget,

(v) la signature de contrats entre la compagnie de production et les comédiens ainsi que les membres de l'équipe de tournage,

(vi) l'organisation du financement de la production,

(vii) la prise des décisions finales sur les aspects créatifs,

(viii) l'engagement des dépenses de production ou leur autorisation,

(ix) les arrangements bancaires relatifs à la production.

Only one principal owner

7.6(4)   If a film would otherwise have more than one principal owner, it is deemed to have no principal owner other than

(a) the one principal owner identified in an agreement filed with the certifying authority and signed by each person who

(i) is or would otherwise be a principal owner, or

(ii) is a member of a group that is or would otherwise be a principal owner; or

(b) if no such agreement is filed, the person or group of persons recognized as the film's principal owner for the purpose of a tax credit previously allowed under subsection (2).

Propriétaire principal unique

7.6(4)   Tout film qui aurait normalement plus d'un propriétaire principal est réputé n'avoir comme propriétaire principal :

a) que celui qui est désigné dans un accord déposé auprès de l'autorité chargée de la délivrance des certificats et signé par chacune des personnes qui, selon le cas :

(i) est ou serait normalement propriétaire principale,

(ii) est membre d'un groupe qui est ou serait normalement propriétaire principal;

b) que la personne ou le groupe de personnes reconnu à titre de propriétaire principal du film relativement à un crédit d'impôt accordé antérieurement en vertu du paragraphe (2), si aucun accord n'est déposé.

Frequent filming bonus involving series

7.6(5)   In determining the amount for B in the formula in subsection (2) in respect of an eligible film,

(a) a cycle of a commercially exploitable series may be treated as an eligible film, regardless of the combined running length of its episodes;

(b) episodes with a combined running length of two hours within the same cycle of a commercially exploitable series may be treated as a prior film;

(c) the remaining episodes in a cycle that are not treated as a prior film under clause (b) may be treated as a separate eligible film if, as a separate eligible film, the amount determined for it under B in that formula would not be nil; and

(d) the amount determined for A for the separate eligible film under clause (c) shall be that proportion of the amount determined for A for the cycle that the running length of the separate film is of the running length of the whole cycle.

For the purpose of this subsection, if the series is a television series, the running length of an episode is deemed to be its broadcast length and the running length of a cycle is the total running length of the episodes in that cycle.

Tournages fréquents

7.6(5)   Dans le calcul du montant s'appliquant à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) à l'égard d'un film admissible :

a) tout cycle d'une série exploitable commercialement peut être considéré comme un film admissible, indépendamment de la durée totale de ses épisodes;

b) les épisodes qui ont une durée totale de deux heures et qui font partie du même cycle d'une série exploitable commercialement peuvent être considérés comme un film antérieur;

c) les autres épisodes qui font partie d'un cycle mais qui ne sont pas considérés comme un film antérieur sous le régime de l'alinéa b) peuvent être considérés comme un film admissible distinct si, à ce titre, le montant calculé à son égard à l'élément B de la formule n'est pas égal à zéro;

d) le montant calculé pour l'élément A à l'égard du film admissible distinct visé à l'alinéa c) correspond au pourcentage du montant calculé pour l'élément A à l'égard du cycle que représente la durée du film distinct par rapport à la durée de l'ensemble du cycle.

Pour l'application du présent paragraphe, dans le cas d'une série télévisée, la durée d'un épisode est réputée correspondre à la durée de sa diffusion et la durée d'un cycle correspond à la durée totale des épisodes qui en font partie.

Calculating period to qualify for frequent filming bonus

7.6(5.1)   A two-year period referred to in clause (c) of the description of B in the formula in subsection 7.6(2) that includes March 31, 2020, is suspended on that day until the earlier of

(a) the first day after March 31, 2020, that principal photography of an eligible film of the principal owner took place; and

(b) March 31, 2022.

The period of the suspension is not included in determining the two-year period.

Calcul de la période ouvrant droit à la prime pour tournages fréquents

7.6(5.1)   La période de deux ans visée à l'alinéa c) de la description de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 7.6(2) qui comprend le 31 mars 2020 est suspendue ce jour-là jusqu'à la première des dates suivantes :

a) le premier jour suivant le 31 mars 2020 où une partie des principaux travaux de prise de vue d'un film admissible du propriétaire principal a eu lieu;

b) le 31 mars 2022.

Il n'est pas tenu compte de la période de suspension dans le calcul de la période de deux ans.

Cost-of-production credit

7.6(6)   Subject to subsections (7) and (8), an eligible corporation's cost-of-production credit for a taxation year in relation to an eligible film produced by it in Manitoba is the amount determined by the following formula:

credit = 0.3A + 0.08B

In this formula,

Ais the amount, if any, by which

(a) the corporation's eligible production costs for the film for the year,

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is an amount of government assistance that may reasonably be considered to relate directly to the eligible production costs for the film for the year;

Bis nil, unless

(a) the principal photography for the film commenced after May 31, 2020,

(b) at all times in the taxation year of the corporation, a Manitoba production corporation owns, otherwise than by way of security, voting shares of the corporation, and

(c) the Manitoba production corporation receives credit as a producer, co-producer or executive producer of the film,

in which case B is the amount determined for A.

Crédit pour les coûts de production

7.6(6)   Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le crédit pour les coûts de production d'une corporation admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible qu'elle a produit au Manitoba correspond au montant calculé selon la formule suivante :

crédit = 0,3A + 0,08B

Dans la présente formule :

Areprésente l'excédent éventuel

a) des coûts de production admissibles de la corporation pour le film pour l'année;

sur

b) l'ensemble de toutes les sommes qui sont chacune des aides gouvernementales dont on peut raisonnablement conclure qu'elles portent directement sur les coûts de production admissibles pour le film pour l'année;

Best égal à zéro, sauf si les conditions qui suivent sont réunies :

a) les principaux travaux de prise de vue du film ont commencé après le 31 mai 2020;

b) en tout temps au cours de l'année d'imposition de la corporation, une corporation de production manitobaine possède, autrement qu'à titre de garantie, des actions avec droit de vote de la corporation;

c) la corporation de production manitobaine est mentionnée au générique à titre de producteur, de coproducteur ou de producteur exécutif du film,

auquel cas B représente le montant calculé pour l'élément A.

Application for credit

7.6(7)   A corporation's tax credit under subsection (1) in respect of an eligible film is nil unless the corporation files with the minister an application for the credit in the form required by the minister and containing or accompanied by

(a) either

(i) an advance certificate of eligibility issued under subsection 7.7(2), or

(ii) in the case of a completed production, the certificate of completion issued under subsection 7.7(3); and

(b) all the information required by the minister to determine or verify the amount of the tax credit.

Demande de crédit

7.6(7)   Le crédit d'impôt de la corporation visé au paragraphe (1) à l'égard d'un film admissible correspond à zéro à moins que la corporation ne dépose auprès du ministre une demande de crédit revêtant la forme que celui-ci exige et contenant les éléments indiqués ci-dessous ou accompagnée de ces éléments :

a) selon le cas :

(i) un certificat anticipé d'admissibilité délivré en vertu du paragraphe 7.7(2),

(ii) dans le cas d'une production terminée, le certificat d'achèvement délivré en vertu du paragraphe 7.7(3);

b) tous les renseignements qu'il exige afin d'établir ou de vérifier le montant du crédit d'impôt.

Duplicate claims

7.6(8)   If any part of the tax credits claimed under this section by two or more corporations can reasonably be attributed to the same salary or service, the tax credit of each of them in respect of that salary or service is nil, unless they file with the minister an agreement signed by all of them that allocates among them the amounts that may be claimed in respect of that salary or service.

Demandes portant sur le même montant

7.6(8)   Si une partie des crédits d'impôt demandés en vertu du présent article par deux corporations ou plus peut raisonnablement être attribuée au même traitement ou service, le crédit d'impôt de chacune d'elles à l'égard de ce traitement ou de ce service correspond à zéro, à moins qu'elles ne déposent auprès du ministre un accord signé par chacune d'elles et répartissant entre elles les montants qu'elles peuvent demander à l'égard de ce traitement ou de ce service.

Interpretation

7.6(9)   For the purpose of subsection (8), if an amount included in the eligible salaries or eligible service contract expenditures of one corporation is attributable to an amount paid by another corporation and included in that other corporation's eligible salaries or eligible service contract expenditures, the amounts so included by each of them are deemed to be attributable to the same salary or service.

S.M. 1997, c. 49, s. 19; S.M. 1999, c. 3, s. 8; S.M. 2001, c. 41, s. 27; S.M. 2002, c. 19, s. 29; S.M. 2003, c. 4, s. 46; S.M. 2004, c. 43, s. 52; S.M. 2005, c. 40, s. 37; S.M. 2006, c. 24, s. 41; S.M. 2007, c. 6, s. 40; S.M. 2008, c. 3, s. 29; S.M. 2010, c. 29, s. 20; S.M. 2012, c. 1, s. 29; S.M. 2013, c. 55, s. 23; S.M. 2015, c. 40, s. 17; S.M. 2019, c. 13, s. 6; S.M. 2020, c. 21, s. 26; S.M. 2021, c. 61, s. 9; S.M. 2022, c. 45, s. 18.

Interprétation

7.6(9)   Pour l'application du paragraphe (8), si un montant inclus dans les traitements admissibles ou dans les dépenses admissibles en contrats de services d'une corporation est attribuable à un montant payé par une autre corporation et inclus dans les traitements admissibles ou dans les dépenses admissibles en contrats de services de celle-ci, les montants inclus par chacune d'elles sont réputés être attribuables au même traitement ou service.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1999, c. 3, art. 8; L.M. 2001, c. 41, art. 27; L.M. 2002, c. 19, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 46; L.M. 2004, c. 43, art. 52; L.M. 2005, c. 40, art. 37; L.M. 2006, c. 24, art. 41; L.M. 2007, c. 6, art. 40; L.M. 2008, c. 3, art. 29; L.M. 2010, c. 29, art. 20; L.M. 2012, c. 1, art. 29; L.M. 2013, c. 55, art. 23; L.M. 2015, c. 40, art. 17; L.M. 2019, c. 13, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 26; L.M. 2021, c. 61, art. 9; L.M. 2022, c. 45, art. 18.

Registration and Certification

Enregistrement et délivrance d'un certificat

Registration as eligible film

7.7(1)   The certifying authority, on receipt of an application in the form and containing the information and records required by the authority, may register a proposed production as an eligible film and issue a certificate of the registration to the applicant if, after reviewing the application, it is satisfied that the production

(a) is intended for a television, cinema, video tape, digital, CD-ROM, multimedia or nontheatrical production;

(b) will be a drama, variety show, animation, children's programming, music programming, informational series or documentary;

(c) will not be a production

(i) of news, current events or public affairs programming, or a program that includes weather or market reports,

(ii) of one or more talk shows,

(iii) of a game, questionnaire or contest (unless the production is directed primarily at minors),

(iv) of one or more sports events or activities,

(v) of one or more gala presentations or awards shows,

(vi) that solicits funds,

(vii) of reality television,

(viii) of pornography,

(ix) of advertising,

(x) produced primarily for industrial, corporate or institutional purposes,

(xi) all or substantially all of which consists of stock footage, unless it is a documentary, or

(xii) for which public financial support would, in the opinion of the Minister of Finance for Manitoba, be contrary to public policy; and

(d) satisfies any additional criteria prescribed by regulation.

Enregistrement d'un projet à titre de film admissible

7.7(1)   Sur réception d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'elle exige, l'autorité chargée de la délivrance des certificats peut enregistrer un projet de production à titre de film admissible et délivrer un certificat d'enregistrement au demandeur si, après avoir examiné la demande, elle est convaincue que la production :

a) est une production destinée à la télévision, au cinéma, à la mise sur vidéocassette ou sur disque optique compact, est une production numérique ou multimédia ou n'est pas une production théâtrale;

b) sera un drame, un spectacle de variétés, une animation, un programme pour enfants, un programme musical, une série d'information ou un documentaire;

c) ne sera pas une production :

(i) d'émissions d'information, d'actualités et d'affaires publiques ou d'émissions comprenant des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,

(ii) consistant en une ou des interviews-variétés,

(iii) de jeux, de questionnaires ou de concours, sauf si elle s'adresse principalement aux personnes mineures,

(iv) consistant en un ou des événements ou activités à caractère sportif,

(v) consistant en un ou des galas ou remises de prix,

(vi) visant à lever des fonds,

(vii) de télévision vérité,

(viii) de pornographie,

(ix) de publicité,

(x) destinée principalement aux industries, aux compagnies et aux institutions,

(xi) consistant totalement ou presque totalement en métrage d'archives, sauf s'il s'agit d'un documentaire,

(xii) pour laquelle une aide financière du gouvernement irait, de l'avis du ministre des Finances du Manitoba, à l'encontre de l'ordre public;

d) est conforme aux autres critères réglementaires, le cas échéant.

Advance certificate of eligibility for credit

7.7(2)   The certifying authority may, on receipt of an application in the form and containing the information and records required by the authority, issue a certificate confirming

(a) the registration of the production as an eligible film;

(b) the status of the applicant as an eligible corporation; and

(c) that the applicant's estimate of the tax credit to be earned for the eligible film, assuming it will be produced as described in the application, is reasonable;

if it is satisfied, after reviewing the application, that the production is an eligible film, that the applicant is an eligible corporation and that the applicant's estimate of the tax credit is reasonable.

Certificat anticipé d'admissibilité au crédit

7.7(2)   Sur réception d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'elle exige, l'autorité chargée de la délivrance des certificats peut, si elle est convaincue après avoir examiné la demande que la production est un film admissible, que le demandeur est une corporation admissible et que son estimation du crédit d'impôt devant être acquis à l'égard du film est raisonnable, délivrer un certificat confirmant :

a) l'enregistrement de la production à titre de film admissible;

b) le statut du demandeur à titre de corporation admissible;

c) la justesse de l'estimation du demandeur, dans l'hypothèse selon laquelle le film sera produit en conformité avec la demande.

Certificate of completion

7.7(3)   The certifying authority, on receipt of an application in the form and containing the information and records required by the authority, must issue a certificate of completion if

(a) the corporation

(i) makes the application within 30 months after the end of the corporation's taxation year in which the principal photography for the film began, or

(ii) makes the application within 48 months after the end of the corporation's taxation year in which the principal photography for the film began and satisfies the authority that it filed with the minister, within the normal reassessment period, a waiver described in subparagraph 152(4)⁠(a)⁠(ii) of the federal Act in respect of the first two taxation years ending after the principal photography for the film began; and

(b) after reviewing the application, the authority is satisfied that

(i) the production has been completed,

(ii) the completed production satisfies the criteria for an eligible film set out or referred to in subsection (1), and

(iii) the applicant is an eligible corporation.

Certificat d'achèvement

7.7(3)   Sur réception d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'elle exige, l'autorité chargée de la délivrance des certificats délivre un certificat d'achèvement si :

a) la demande est présentée, selon le cas :

(i) dans les 30 mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue du film,

(ii) dans les 48 mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue du film, pour autant que la corporation la convainque qu'elle a déposé auprès du ministre, au cours de la période normale de nouvelle cotisation, la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)⁠(ii) de la loi fédérale à l'égard des deux premières années d'imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue du film;

b) après avoir examiné la demande, elle est convaincue :

(i) que la production a été achevée,

(ii) que cette production remplit les critères visés au paragraphe (1),

(iii) que le demandeur est une corporation admissible.

Content of certificate of completion

7.7(4)   A certificate of completion for an eligible film must identify the film and the corporation that produced it and confirm the following:

(a) that the film is an eligible film;

(b) that the corporation is an eligible corporation;

(c) the tax credit rate that is to apply in determining the cost-of-salaries credit, taking into account whether the film qualifies for the frequent filming bonus, the rural filming bonus, the Manitoba producer bonus, or two or more of those bonuses;

(d) if the cost-of-salaries credit or cost-of-production credit includes an amount for eligible non-resident individuals, the rate that is to apply under clause (d) of the definition "eligible salaries" in determining the cap on the amounts that may be included in respect of the amounts paid for their services.

S.M. 1997, c. 49, s. 19; S.M. 1998, c. 30, s. 30; S.M. 2001, c. 41, s. 28; S.M. 2004, c. 43, s. 53; S.M. 2008, c. 3, s. 30; S.M. 2010, c. 29, s. 20.

Contenu du certificat d'achèvement

7.7(4)   Le certificat d'achèvement concernant un film admissible désigne le film et la corporation qui l'a produit et confirme ce qui suit :

a) l'admissibilité du film;

b) l'admissibilité de la corporation;

c) le taux du crédit d'impôt qui doit s'appliquer lors du calcul du crédit pour les coûts des traitements, compte tenu du fait que le film est admissible ou non à la prime pour tournages fréquents, à la prime pour tournage en zone rurale, à la prime du producteur manitobain ou à plusieurs de ces primes;

d) si le crédit pour les coûts des traitements ou celui pour les coûts de production comprend un montant pour les non-résidents admissibles, le taux qui doit s'appliquer en vertu de l'alinéa d) de la définition de « traitements admissibles » lors de l'établissement du plafond des montants qui peuvent être inclus à l'égard des sommes payées pour leurs services.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 30; L.M. 2001, c. 41, art. 28; L.M. 2004, c. 43, art. 53; L.M. 2008, c. 3, art. 30; L.M. 2010, c. 29, art. 20.

Revocation of registration or certificate

7.8(1)   The registration of a production as an eligible film, or a certificate issued under section 7.7 in respect of a production or proposed production, may be revoked by the certifying authority or the Minister of Finance for Manitoba if

(a) an omission or incorrect statement was made for the purpose of obtaining the registration or certificate;

(b) the production fails to meet the criteria for an eligible film;

(c) the corporation in whose name the production was registered, or to whom the certificate was issued, ceases to be an eligible corporation; or

(d) an application for a certificate of completion is not made within the applicable period specified in clause 7.7(3)⁠(a), or a certificate of completion is not issued in response to an application for it made within that period.

Révocation de l'enregistrement ou du certificat

7.8(1)   L'enregistrement d'une production à titre de film admissible ou un certificat délivré en vertu de l'article 7.7 à l'égard d'une production ou d'un projet de production peut être révoqué par l'autorité chargée de la délivrance des certificats ou par le ministre des Finances du Manitoba dans les cas suivants :

a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue de l'obtention de l'enregistrement ou du certificat;

b) la production ne remplit pas les critères applicables aux films admissibles;

c) la corporation au nom de laquelle la production a été enregistrée ou à laquelle le certificat a été délivré cesse d'être admissible;

d) une demande de certificat d'achèvement n'est pas présentée dans le délai applicable précisé à l'alinéa 7.7(3)a) ou un certificat d'achèvement n'est pas délivré à la suite d'une demande faite dans ce délai en vue de son obtention.

Effect of revocation

7.8(2)   If the registration of a production is revoked, the production is deemed never to have been registered, and if a certificate is revoked, it is deemed never to have been issued.

S.M. 1997, c. 49, s. 19; S.M. 2002, c. 19, s. 30; S.M. 2008, c. 3, s. 31; S.M. 2010, c. 29, s. 20.

Effet de la révocation

7.8(2)   L'enregistrement révoqué est réputé ne jamais avoir eu lieu et le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 2002, c. 19, art. 30; L.M. 2008, c. 3, art. 31; L.M. 2010, c. 29, art. 20.

Regulations

Règlements

Regulations

7.9   The Lieutenant Governor in Council may make regulations for the purpose of sections 7.5 to 7.8, including regulations

(a) defining terms that are not defined in section 7.5;

(b) prescribing additional expenditures that may be claimed as eligible salaries;

(c) prescribing additional expenditures that may be claimed as eligible service contract expenditures;

(d) prescribing amounts to be excluded from the definition "government assistance";

(e) prescribing additional duties for the purpose of clause 7.5(2)⁠(d);

(f) prescribing additional persons or organizations for the purpose of subsection 7.5(3);

(g) prescribing additional criteria for eligible films for the purpose of clause 7.7(1)⁠(d);

(h) respecting the registration of a film or video production as an eligible film, and the application for such a registration;

(i) respecting certificates that may be issued in respect of an eligible film, and applications for those certificates;

(j) respecting the application for a tax credit;

(k) prescribing recordkeeping requirements for a corporation that claims a tax credit, and respecting access to its records by the certifying authority;

(l) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration or enforcement of those sections.

S.M. 1997, c. 49, s. 19; S.M. 2002, c. 19, s. 31; S.M. 2010, c. 29, s. 20.

Règlements

7.9   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application des articles 7.5 à 7.8. Il peut notamment, par règlement :

a) définir les termes qui ne sont pas définis à l'article 7.5;

b) prescrire d'autres dépenses pouvant être demandées à titre de traitements admissibles;

c) prescrire d'autres dépenses pouvant être demandées à titre de dépenses admissibles en contrats de services;

d) prescrire les montants qui doivent être exclus de la définition d'« aide gouvernementale »;

e) prescrire d'autres fonctions pour l'application de l'alinéa 7.5(2)d);

f) prescrire d'autres personnes ou organisations pour l'application du paragraphe 7.5(3);

g) prescrire d'autres critères à l'égard des films admissibles pour l'application de l'alinéa 7.7(1)d);

h) prendre des mesures concernant l'enregistrement d'une production cinématographique ou vidéographique à titre de film admisssible et la demande à présenter en vue de l'obtention d'un tel enregistrement;

i) prendre des mesures concernant les certificats pouvant être délivrés à l'égard d'un film admissible et les demandes à présenter en vue de leur obtention;

j) prendre des mesures concernant les demandes de crédit d'impôt;

k) prescrire des exigences en matière de tenue de documents pour les corporations qui demandent un crédit d'impôt et prendre des mesures concernant l'accès à leurs documents par l'autorité chargée de la délivrance des certificats;

l) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de ces articles.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 2002, c. 19, art. 31; L.M. 2010, c. 29, art. 20.

COOPERATIVE DEVELOPMENT TAX CREDIT

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES

Definitions

7.13(1)   The following definitions apply in this section and sections 7.14 to 7.16.

"administrator" means

(a) Manitoba Cooperative Association Inc.; and

(b) a person or organization designated by regulation as an administrator for the purposes of this section and sections 7.14 to 7.16. (« administrateur »)

"cooperative development contribution" means a contribution of money made by an eligible contributor after September 2010 and before April 12, 2017, without conditions, to a cooperative development fund. (« cotisation d'aide au développement coopératif »)

"cooperative development fund" means a fund established by an administrator under subsection (2). (« fonds de développement coopératif »)

"eligible contributor" means

(a) a Manitoba cooperative; and

(b) a credit union that has a permanent establishment in Manitoba. (« cotisant admissible »)

"Manitoba cooperative" means a cooperative corporation as defined in subsection 136(2) of the federal Act that has a permanent establishment in Manitoba. (« coopérative manitobaine »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this section. (« ministre »)

Définitions

7.13(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 7.14 à 7.16.

« administrateur »

a) La Manitoba Cooperative Association Inc.;

b) personne ou organisation désignée à ce titre par règlement pour l'application du présent article et des articles 7.14 à 7.16. ("administrator")

« coopérative manitobaine » Société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la loi fédérale ayant un établissement permanent dans la province. ("Manitoba cooperative")

« cotisant admissible »

a) Coopérative manitobaine;

b) caisse de crédit ayant un établissement permanent dans la province. ("eligible contributor")

« cotisation d'aide au développement coopératif » Cotisation inconditionnelle versée par un cotisant admissible après septembre 2010 mais avant le 12 avril 2017 à un fonds de développement coopératif. ("cooperative development contribution")

« fonds de développement coopératif » Fonds constitué par un administrateur en application du paragraphe (2). ("cooperative development fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent article. ("minister")

Cooperative development fund

7.13(2)   An administrator must establish and maintain a fund for the purpose of promoting cooperative development in Manitoba and use the fund in accordance with this section and the regulations to

(a) assist in the formation of new Manitoba cooperatives;

(b) pay the salaries of no more than two of the administrator's employees for

(i) providing technical assistance to Manitoba cooperatives, and

(ii) co-ordinating supports and services for Manitoba cooperatives; and

(c) make grants or loans to, or investments in, Manitoba cooperatives, other than cooperatives that primarily provide financial services.

Fonds de développement coopératif

7.13(2)   L'administrateur constitue et maintient un fonds afin de promouvoir le développement coopératif au Manitoba. Il utilise le fonds en conformité avec le présent article et les règlements afin :

a) de faciliter la formation de nouvelles coopératives manitobaines;

b) de payer les traitements d'au plus deux employés qui :

(i) fournissent une aide technique aux coopératives manitobaines,

(ii) coordonnent le soutien et les services qui leur sont destinés;

c) d'accorder des subventions ou des prêts aux coopératives manitobaines, à l'exclusion de celles offrant principalement des services financiers, ou de faire des placements auprès d'elles.

Administrator's obligations

7.13(3)   An administrator must

(a) deposit in its cooperative development fund all cooperative development contributions made to the fund;

(b) subject to subsections (5) and (6) and the regulations, issue a tax credit receipt to the contributor within 60 days after receipt of the contribution;

(c) use each contribution for the purpose of the fund and in accordance with subsection (2) by the end of the calendar year immediately following the calendar year within which the contribution was received;

(d) not pay money out of the fund as a grant, loan or investment unless the recipient provides the administrator with a written undertaking, satisfactory to the administrator, that the recipient will

(i) comply with the restrictions in subsection (7),

(ii) allow the administrator to monitor the recipient's use of the money, and audit or inspect the recipient's property, books or records as the administrator considers necessary to verify compliance with the restrictions in subsection (7), and

(iii) provide the administrator with all information necessary for the administrator to complete the annual report under clause (f);

(e) until money in the fund is used as required by clause (c), keep it

(i) on deposit with, or invested in a guaranteed investment certificate issued by,

(A) a bank,

(B) a credit union to which The Credit Unions and Caisses Populaires Act applies, or

(C) a trust company that is incorporated under the laws of Canada or of a province of Canada and is carrying on business as a trust company in Manitoba, or

(ii) invested in a debt obligation issued by the province of Manitoba, a Manitoba Crown corporation or a Manitoba municipality; and

(f) within 120 days after the end of each calendar year in which the fund is maintained, provide copies to the Minister of Finance for Manitoba — or a person designated by him or her — of all the tax credit receipts issued by it during that year and a report, in a form approved by the Minister of Finance for Manitoba, that includes the following information:

(i) a detailed statement of the receipts and disbursements of the cooperative development fund showing

(A) the total contributions made to the fund in that year,

(B) the investment income earned by the fund in that year, and

(C) the total disbursements made from the fund in that year, and the amount and purpose of each disbursement,

(ii) for each amount paid in that year as a grant or loan or investment in accordance with clause (2)⁠(c),

(A) the name and address of the recipient, and

(B) the amount paid and the purpose of the grant, loan or investment,

(iii) a statement confirming that, as at the end of the year, all the cooperative development contributions received in the preceding calendar year were used as required by clause (c), or a statement setting out the amount that was not used as required,

(iv) a statement confirming the administrator's compliance with clause (e),

(v) any additional information requested by the minister to assist him or her in evaluating the effectiveness of the cooperative development tax credit program.

Obligations de l'administrateur

7.13(3)   L'administrateur :

a) dépose dans le fonds de développement coopératif les cotisations d'aide au développement coopératif qu'il reçoit;

b) sous réserve des paragraphes (5) et (6) et des règlements, délivre un reçu relatif au crédit d'impôt au cotisant dans les 60 jours suivant la réception de la cotisation;

c) affecte le montant de chaque cotisation à la réalisation des fins du fonds et en conformité avec le paragraphe (2) au plus tard à la fin de l'année civile suivant celle de sa réception;

d) ne peut verser une somme sur le fonds sous forme de subvention, de prêt ou de placement que si le bénéficiaire lui remet un engagement écrit, qu'il juge satisfaisant, portant :

(i) que les restrictions visées au paragraphe (7) seront observées,

(ii) qu'il pourra surveiller l'utilisation de la somme et effectuer toute vérification ou inspection des biens, des livres ou des documents du bénéficiaire qu'il estime nécessaire pour contrôler l'observation de ces restrictions,

(iii) que tous les renseignements dont il a besoin pour rédiger le rapport annuel visé à l'alinéa f) lui seront fournis;

e) jusqu'à ce que les sommes du fonds soient affectées conformément à l'alinéa c) :

(i) les dépose auprès d'une des entités mentionnées ci-après ou les investit dans un certificat de placement garanti délivré par l'une d'elles :

(A) une banque,

(B) une caisse de crédit visée par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,

(C) une société de fiducie constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une de ses provinces et exerçant des activités à ce titre au Manitoba,

(ii) les place dans un titre de créance de la province du Manitoba, d'une société de la Couronne du Manitoba ou d'une municipalité de la province;

f) dans les 120 jours suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle le fonds est maintenu, remet au ministre des Finances du Manitoba ou à la personne qu'il désigne des copies de tous les reçus relatifs au crédit d'impôt qu'il a délivrés durant l'année tout en y joignant un rapport revêtant la forme qu'approuve ce ministre et qui comprend les renseignements suivants :

(i) un état détaillé des encaissements et des décaissements du fonds de développement coopératif indiquant, à l'égard de cette année :

(A) le total des cotisations qui y ont été versées,

(B) le revenu de placement gagné,

(C) le total des décaissements faits sur le fonds ainsi que le montant et l'objet de chaque décaissement,

(ii) pour chaque montant versé pendant cette année sous forme de subvention, de prêt ou de placement en conformité avec l'alinéa (2)c) :

(A) le nom et l'adresse du bénéficiaire,

(B) le montant en question et son objet,

(iii) une mention confirmant qu'à la fin de l'année toutes les cotisations d'aide au développement coopératif reçues au cours de l'année civile précédente ont été affectées en conformité avec l'alinéa c) ou une mention précisant le montant qui n'a pas été ainsi affecté,

(iv) une mention confirmant qu'il a observé l'alinéa e),

(v) les autres renseignements que demande le ministre afin de lui permettre d'évaluer l'efficacité du programme de crédit d'impôt pour le développement des coopératives.

Tax credit receipt

7.13(4)   The tax credit receipt to be issued to an eligible contributor must be in a form approved by the Minister of Finance for Manitoba and must set out

(a) the name and address of the contributor;

(b) the name and address of the administrator;

(c) the date and amount of the contribution;

(d) the amount of the tax credit calculated in accordance with the regulations;

(e) the portion of the tax credit, if any, that is refundable as determined in accordance with the regulations; and

(f) any additional information required by the Minister of Finance for Manitoba.

Reçu relatif au crédit d'impôt

7.13(4)   Le reçu relatif au crédit d'impôt devant être délivré à un cotisant admissible est établi au moyen de la formule approuvée par le ministre des Finances du Manitoba et fait état :

a) du nom et de l'adresse du cotisant;

b) du nom et de l'adresse de l'administrateur;

c) de la date et du montant de la cotisation;

d) du montant du crédit d'impôt calculé en conformité avec les règlements;

e) de la partie du crédit d'impôt qui est, le cas échéant, remboursable selon ce qui est déterminé en conformité avec les règlements;

f) des renseignements supplémentaires qu'exige le ministre des Finances du Manitoba.

Annual limit on tax credits

7.13(5)   An administrator must not issue a tax credit receipt for a cooperative development contribution made in a calendar year if issuing it would cause the total of the tax credits for which tax credits receipts have been issued by the administrator for contributions in that year to exceed the tax credit limit for the year, which is

(a) for the 2010 calendar year, $100,000.; and

(b) for any later calendar year, $200,000.

Plafond annuel des crédits d'impôt

7.13(5)   L'administrateur ne peut délivrer un reçu relatif au crédit d'impôt à l'égard d'une cotisation d'aide au développement coopératif versée au cours d'une année civile si le fait de le délivrer porterait le total des crédits d'impôt pour lesquels il a délivré des reçus à l'égard des cotisations versées au cours de cette année à un montant supérieur au plafond des crédits d'impôt pour l'année, lequel correspond :

a) à 100 000 $ pour l'année civile 2010;

b) à 200 000 $ pour toute année civile subséquente.

Reduced limit if more than one administrator

7.13(6)   If there is more than one administrator in a calendar year, an administrator's tax credit limit for the year is nil unless

(a) the administrators file an agreement with the minister as to how the tax credit limit under subsection (5) is to be allocated between them for that year; or

(b) an administrator advises the minister that the administrators cannot agree on an allocation, and the minister allocates the tax credit limit for that year among them;

in which case, the administrator's tax credit limit for the year is the amount so allocated.

Réduction du plafond s'il y a plus d'un administrateur

7.13(6)   S'il y a plus d'un administrateur au cours d'une année civile, le plafond du crédit d'impôt d'un administrateur pour l'année correspond à zéro à moins que, selon le cas :

a) les administrateurs ne déposent un accord auprès du ministre quant à la façon dont le plafond visé au paragraphe (5) doit être réparti entre eux pour cette année;

b) l'un des administrateurs n'avise le ministre qu'ils ne peuvent s'entendre sur la façon dont le plafond doit être réparti et que le ministre ne le répartisse entre eux pour cette année.

Dans un tel cas, le plafond du crédit d'impôt que doit respecter chaque administrateur pour l'année correspond au montant qui lui est attribué.

Restrictions on use of grant or investment proceeds

7.13(7)   Money paid as a grant, loan or investment from a cooperative development fund must not be used, directly or indirectly, by the recipient for any of the following:

(a) to pay the salary or wage of any employee of the recipient;

(b) to pay for a business reorganization, including a merger, amalgamation or winding-up;

(c) to repay debt or refinance or restructure the debt or equity of the recipient;

(d) to acquire an interest in land that is not necessary or incidental to the active business carried on by the recipient;

(e) to pay a patronage allocation or dividend, or make an advance or return capital to a member or shareholder of the recipient;

(f) to pay an amount owing by the recipient to a member or shareholder of the recipient or to a person related to such a member or shareholder;

(g) to invest in, or pay expenses of carrying on, a business outside Manitoba;

(h) for any other purpose prohibited by regulation;

(i) to carry on or finance any other activity that, in the minister's opinion, is contrary to public policy or does not contribute to cooperative development in Manitoba.

Restrictions quant à l'utilisation du produit d'une subvention ou d'un placement

7.13(7)   Le bénéficiaire ne peut, directement ni indirectement, utiliser la somme qui lui est versée sous forme de subvention, de prêt ou de placement sur un fonds de développement coopératif :

a) pour payer le traitement ou le salaire d'un de ses employés;

b) pour payer les frais d'une réorganisation d'entreprise, y compris une unification, une fusion ou une liquidation;

c) pour rembourser sa dette ou pour refinancer ou restructurer sa dette ou ses capitaux propres;

d) pour acquérir un intérêt dans un bien-fonds qui n'est pas nécessaire ni accessoire à l'entreprise qu'il exploite activement;

e) pour verser une ristourne, un dividende ou une avance ou remettre du capital à un de ses membres ou à un de ses actionnaires;

f) pour verser un montant qu'il doit à un de ses membres ou à un de ses actionnaires ou à une personne liée au membre ou à l'actionnaire en question;

g) pour placer des fonds dans une entreprise exerçant ses activités à l'extérieur de la province ou pour payer les dépenses d'une telle entreprise;

h) à toute autre fin interdite par règlement;

i) pour exercer ou financer toute autre activité qui, selon le ministre, est contraire à l'ordre public ou ne favorise pas le développement coopératif au Manitoba.

Recovery of tax credit — failure to use contributions

7.13(8)   If an administrator fails to use contributions as required by clause (3)⁠(c), the administrator

(a) must pay to the Minister of Finance for Manitoba — upon written demand by that minister or a person authorized by him or her for this purpose — the amount set out in the demand, which is not to exceed the amount estimated by the minister or the authorized person to be the equivalent of the tax credits that were obtained in respect of the amount that was not used as required; and

(b) may pay that amount out of the cooperative development fund or out of its own resources.

Récupération du crédit d'impôt — omission d'affecter les cotisations

7.13(8)   L'administrateur qui omet d'affecter des cotisations de la façon et dans le délai prévus à l'alinéa (3)c) :

a) paie au ministre des Finances du Manitoba, sur demande formelle écrite de celui-ci ou d'une personne qu'il autorise à cette fin, le montant indiqué dans la demande formelle, lequel montant ne peut excéder celui qui, selon l'estimation du ministre ou de la personne autorisée, correspond aux crédits d'impôt qui ont été obtenus à l'égard des cotisations en question;

b) paie ce montant sur le fonds de développement coopératif ou sur ses propres fonds.

Recovery of tax credit — recipient's failure to comply with restrictions

7.13(9)   If a recipient of money paid out of a cooperative development fund as a grant, loan or investment uses any of it contrary to subsection (7), the administrator of the fund

(a) must pay to the Minister of Finance for Manitoba — upon written demand by that minister or a person authorized by him or her for this purpose — the amount set out in the demand, which is not to exceed the amount estimated by the minister or the authorized person to be the equivalent of the tax credits that were obtained in respect of the amount that was used contrary to subsection (7); and

(b) may recover the amount so paid from that recipient.

S.M. 2010, c. 29, s. 21; S.M. 2017, c. 40, s. 37; S.M. 2020, c. 21, s. 27.

Récupération du crédit d'impôt — omission du bénéficiaire d'observer les restrictions

7.13(9)   Si le bénéficiaire d'une somme versée sur un fonds de développement coopératif sous forme de subvention, de prêt ou de placement en utilise une partie quelconque d'une façon contraire au paragraphe (7), l'administrateur du fonds :

a) paie au ministre des Finances du Manitoba, sur demande formelle écrite de celui-ci ou d'une personne qu'il autorise à cette fin, le montant indiqué dans la demande formelle, lequel montant ne peut excéder celui qui, selon l'estimation du ministre ou de la personne autorisée, correspond aux crédits d'impôt qui ont été obtenus à l'égard du montant utilisé d'une manière inappropriée;

b) peut recouvrer le montant qu'il a payé auprès de ce bénéficiaire.

L.M. 2010, c. 29, art. 21; L.M. 2017, c. 40, art. 37; L.M. 2020, c. 21, art. 27.

Cooperative development tax credit

7.14(1)   Subject to subsection (3), an eligible contributor may deduct from the tax otherwise payable by it for a taxation year an amount not exceeding the contributor's cooperative development tax credit (T) determined according to the following table based on the total of the cooperative development contributions (C) made by the contributor in that taxation year:

Contributions (C) Tax Credit (T)
$10,000 or less T = C × 3/4
$10,001 to $30,000 T = $7,500 + (C − $10,000)/2
$30,001 to $50,000 T = $17,500 + (C − $30,000)/3
$50,001 or more T = $24,167
Crédit d'impôt pour le développement des coopératives

7.14(1)   Sous réserve du paragraphe (3), le cotisant admissible peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour une année d'imposition un montant n'excédant pas son crédit d'impôt pour le développement des coopératives (T) déterminé en conformité avec la table figurant ci-après en fonction du total des cotisations d'aide au développement coopératif (C) qu'il a versées au cours de l'année d'imposition :

Cotisations (C) Crédit d'impôt (T)
10 000 $ ou moins T = C × 3/4
de 10 001 $ à 30 000 $ T = 7 500 $ + (C − 10 000 $)/2
de 30 001 $ à 50 000 $ T = 17 500 $ + (C − 30 000 $)/3
50 001 $ ou plus T = 24 167 $
Refundable credit

7.14(2)   Subject to subsection (3), if an eligible contributor's maximum tax credit for a taxation year under subsection (1), determined according to the table in that subsection, exceeds its tax otherwise payable for the year, it is deemed to have paid, on account of its tax payable for the taxation year, the amount of the excess or $750., whichever is less.

Crédit remboursable

7.14(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le cotisant admissible dont le crédit d'impôt maximal pour une année d'imposition déterminé en conformité avec la table figurant au paragraphe (1) excède l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année est réputé avoir payé au titre de l'impôt qu'il est tenu de payer pour cette année le montant de l'excédent ou 750 $, si ce montant est inférieur.

Proof of credit

7.14(3)   An eligible contributor is not entitled to a credit under this section for a taxation year unless the tax credit receipt or receipts that were issued to the contributor for that credit are

(a) filed with the contributor's return for that year; or

(b) if the return is filed electronically, held by the contributor and filed with the Minister of National Revenue upon request.

Preuve du crédit

7.14(3)   Le cotisant admissible n'a droit à un crédit en vertu du présent article pour une année d'imposition que si le ou les reçus relatifs au crédit d'impôt qui lui ont été délivrés sont :

a) soit déposés avec sa déclaration pour cette année;

b) soit conservés par lui et déposés sur demande auprès du ministre du Revenu national, si sa déclaration est produite électroniquement.

Unused credit deductible in other years

7.14(4)   If an eligible contributor's maximum credit for a taxation year under subsection (1), determined according to the table in that subsection, exceeds the total of $750. and its tax otherwise payable for that year, the contributor may apply the excess — to the extent that it has not been applied to reduce its tax otherwise payable for any taxation year — to reduce its tax payable for

(a) any of the three preceding taxation years ending after 2009; or

(b) any of the next 10 taxation years.

S.M. 2010, c. 29, s. 21; S.M. 2011, c. 41, s. 22.

Crédit inutilisé déductible au cours d'autres années

7.14(4)   Le contribuable admissible dont le crédit d'impôt maximal pour une année d'imposition déterminé en conformité avec la table figurant au paragraphe (1) excède le total de 750 $ et de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année peut affecter l'excédent — dans la mesure où il n'a pas été affecté à la réduction de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour une année d'imposition — à la réduction de l'impôt qu'il est tenu de payer pour :

a) les 3 années d'imposition précédentes se terminant après 2009;

b) les 10 années d'imposition subséquentes.

L.M. 2010, c. 29, art. 21; L.M. 2011, c. 41, art. 22.

Administrator to keep records

7.15(1)   An administrator must keep records in such form and containing such information as the minister considers necessary to verify information provided or to be provided in the administrator's annual report to the minister.

Conservation de documents — administrateur

7.15(1)   L'administrateur conserve des documents revêtant la forme et contenant les renseignements que le ministre estime indiqués pour vérifier les renseignements qui lui ont été ou doivent lui être communiqués dans le rapport annuel de l'administrateur.

Recipient to keep records

7.15(2)   Each recipient of money paid out of a cooperative development fund as a grant, loan or investment must keep records in such form and containing such information that the administrator or the minister considers necessary to verify the recipient's compliance with the restrictions regarding the use of that money.

Conservation de documents — bénéficiaire

7.15(2)   Le bénéficiaire d'une somme versée sur un fonds de développement coopératif sous forme de subvention, de prêt ou de placement conserve des documents revêtant la forme et contenant les renseignements que l'administrateur ou le ministre estime indiqués pour contrôler l'observation des restrictions concernant l'utilisation de cette somme.

Location of records

7.15(3)   A person required to keep records under this section must keep them at the person's head office in Manitoba or at any other Manitoba location approved by the minister.

S.M. 2010, c. 29, s. 21.

Lieu de conservation des documents

7.15(3)   Toute personne tenue de conserver des documents en application du présent article les garde à son siège social au Manitoba ou à tout autre endroit de la province qu'approuve le ministre.

L.M. 2010, c. 29, art. 21.

Regulations

7.16   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating one or more persons or organizations as administrators for the purposes of sections 7.13 to 7.15;

(b) for the purpose of subsection 7.13(2), clarifying the purpose of a cooperative development fund and respecting how it may be used to achieve that purpose;

(c) for the purpose of clause 7.13(7)⁠(h), prescribing purposes for which money paid as a grant, loan or investment must not be used;

(d) prescribing a formula or other method for determining the tax credit under section 7.14 for a cooperative development contribution;

(e) prescribing a formula or other method for determining the amount that, under subsection 7.14(3), is deemed to be paid on account of an eligible contributor's tax payable for a taxation year;

(f) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration or enforcement of sections 7.13 to 7.15.

S.M. 2010, c. 29, s. 21.

Règlements

7.16   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une ou des personnes ou organisations à titre d'administrateurs pour l'application des articles 7.13 à 7.15;

b) pour l'application du paragraphe 7.13(2), préciser l'objet d'un fonds de développement coopératif et prendre des mesures concernant la façon dont il peut être utilisé pour la réalisation de cet objet;

c) pour l'application de l'alinéa 7.13(7)h), prescrire les fins auxquelles des sommes versées sous forme de subventions, de prêts ou de placements ne peuvent être utilisées;

d) prescrire une formule ou une autre méthode permettant de calculer le crédit d'impôt visé à l'article 7.14 à l'égard d'une cotisation d'aide au développement coopératif;

e) prescrire une formule ou une autre méthode permettant de calculer le montant qui, conformément au paragraphe 7.14(3), est réputé être payé au titre de l'impôt qu'un cotisant admissible est tenu de payer pour une année d'imposition;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application des articles 7.13 à 7.15.

L.M. 2010, c. 29, art. 21.

"NEIGHBOURHOODS ALIVE!" TAX CREDIT

CRÉDIT D'IMPÔT DU PROGRAMME QUARTIERS VIVANTS

Definitions

7.17(1)   The following definitions apply in this section and section 7.18.

"eligible donation" means a gift of money that

(a) is made by a taxable Canadian corporation to a Manitoba charity after April 12, 2011 and before April 12, 2017;

(a.1) is not less than $50,000 or, together with other gifts of money made by the corporation to the same charity within the four-taxation-year period in which the gift was made, totals at least $50,000;

(b) is deductible under paragraph 110.1(1)⁠(a) of the federal Act in computing the donor's taxable income;

(c) is used by the charity or designated by the charity for its use in

(i) establishing and operating an eligible social enterprise, or

(ii) assisting another Manitoba charity controlled by it to establish and operate an eligible social enterprise; and

(d) is made, and used or designated in accordance with clause (c), within four years after the first eligible donation was made by any corporation in support of the same eligible social enterprise;

but does not include the portion of the gift that, alone or with the eligible donations previously made by the corporation in support of the same eligible social enterprise, exceeds $200,000. (« don admissible »)

"eligible service contribution" of a corporation means a contribution of services by it, without reward or compensation of any kind, to a Manitoba charity to assist it in the establishment or operation of the eligible social enterprise supported by one or more eligible donations of the corporation. (« services admissibles »)

"eligible social enterprise" means a business or not-for-profit undertaking that

(a) is carried on in Manitoba by or on behalf of a Manitoba charity;

(b) commenced operation after April 12, 2011;

(c) generates revenue for the charity;

(d) in the case of a business, is a related business of the charity within the meaning of subsection 149.1(6) of the federal Act; and

(e) employs individuals, at least 25% of whom, at the time of applying for employment, are resident in Manitoba and face multiple barriers to employment. (« entreprise sociale admissible »)

"Manitoba charity" means a registered charity that is resident in Manitoba or has a permanent establishment in Manitoba. (« organisme de bienfaisance du Manitoba »)

Définitions

7.17(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 7.18.

« don admissible » Don d'argent qui répond aux conditions suivantes :

a) il est fait par une corporation canadienne imposable à un organisme de bienfaisance du Manitoba après le 12 avril 2011 mais avant le 12 avril 2017;

a.1) il n'est pas inférieur à 50 000 $ ou il totalise, avec les autres dons d'argent faits par la corporation au même organisme de bienfaisance au cours de la période de quatre années d'imposition pendant laquelle il a été effectué, au moins 50 000 $;

b) il est déductible en vertu de l'alinéa 110.1(1)a) de la loi fédérale aux fins du calcul du revenu imposable du donateur;

c) il est soit utilisé par l'organisme de bienfaisance pour la mise sur pied et la gestion d'une entreprise sociale admissible ou afin de permettre à un autre organisme de bienfaisance du Manitoba qu'il contrôle d'exercer ces activités à l'égard d'une entreprise sociale admissible, soit réservé à ces fins;

d) il est fait et utilisé ou réservé en conformité avec l'alinéa c) dans les quatre ans suivant la date à laquelle le premier don admissible a été fait par une corporation en vue du soutien de la même entreprise sociale admissible.

La présente définition exclut toute partie du don qui, seule ou avec les dons admissibles faits antérieurement par la corporation en vue du soutien de la même entreprise sociale admissible, excède 200 000 $. ("eligible donation")

« entreprise sociale admissible » Activité commerciale ou activité sans but lucratif qui :

a) est exercée par ou pour un organisme de bienfaisance du Manitoba;

b) a débuté après le 12 avril 2011;

c) génère des revenus pour l'organisme de bienfaisance;

d) dans le cas d'une activité commerciale, est une activité commerciale complémentaire de l'organisme de bienfaisance, au sens du paragraphe 149.1(6) de la loi fédérale;

e) emploie des particuliers dont au moins 25 % sont des résidents du Manitoba qui font face à des obstacles à l'emploi multiples, au moment de leur demande d'emploi. ("eligible social enterprise")

« organisme de bienfaisance du Manitoba » Organisme de bienfaisance enregistré qui réside au Manitoba ou a un établissement permanent dans la province. ("Manitoba charity")

« services admissibles » Services qu'une corporation fournit, sans récompense ni rémunération, à un organisme de bienfaisance du Manitoba afin de lui permettre de mettre sur pied ou de gérer une entreprise sociale admissible soutenue par un ou des dons admissibles de la corporation. ("eligible service contribution")

Barriers to employment

7.17(2)   For the purpose of the definition "eligible social enterprise" in subsection (1), an individual faces a barrier to employment if, at the time of applying for employment, the individual

(a) has been out of the labour force for more than a year;

(b) has not completed high school;

(c) is more than 45 years old;

(d) is receiving assistance under The Manitoba Assistance Act;

(e) has a previous criminal conviction;

(f) is eligible for the disability tax credit under section 118.3 of the federal Act;

(g) is a Convention refugee, a protected person or a person in need of protection within the meaning of sections 95 to 97 of the Immigration and Refugee Protection Act (Canada); or

(h) [repealed] S.M. 2012, c. 1, s. 30;

(i) meets any other criteria prescribed by regulation.

S.M. 2011, c. 41, s. 23; S.M. 2012, c. 1, s. 30; S.M. 2013, c. 55, s. 24; S.M. 2014, c. 35, s. 25; S.M. 2017, c. 40, s. 38.

Obstacles à l'emploi

7.17(2)   Pour l'application de la définition d'« entreprise sociale admissible » figurant au paragraphe (1), un particulier fait face à un obstacle à l'emploi si, au moment où il fait une demande d'emploi :

a) il a été absent du marché du travail pendant plus d'un an;

b) il n'a pas terminé ses études secondaires;

c) il est âgé de plus de 45 ans;

d) il reçoit une aide en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba;

e) il a déjà fait l'objet d'une condamnation criminelle;

f) il est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées en vertu de l'article 118.3 de la loi fédérale;

g) il est réfugié au sens de la Convention, personne protégée ou personne à protéger au sens des articles 95 à 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

h) [abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 30;

i) il satisfait aux autres critères prescrits par règlement.

L.M. 2011, c. 41, art. 23; L.M. 2012, c. 1, art. 30; L.M. 2013, c. 55, art. 24; L.M. 2014, c. 35, art. 25; L.M. 2017, c. 40, art. 38.

Deduction from tax payable

7.18(1)   A corporation may deduct from its tax otherwise payable under this Act for a taxation year that ends after 2011 an amount not exceeding its tax credit determined under subsection (2) for the year if the corporation

(a) is a taxable Canadian corporation with a permanent establishment in Manitoba;

(b) made, before the beginning of the taxation year, one or more eligible donations totalling at least $50,000 to the same Manitoba charity;

(c) made an eligible service contribution in that taxation year for the benefit of the eligible social enterprise assisted by the eligible donation referred to in clause (b); and

(d) receives from the Manitoba charity to whom the eligible service contribution was provided, a receipt, in a form approved by the Minister of Finance for Manitoba, acknowledging receipt of the contribution, describing the contribution and stating when it was provided.

Déduction

7.18(1)   La corporation peut déduire de l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition se terminant après 2011 un montant n'excédant pas son crédit d'impôt déterminé conformément au paragraphe (2) pour l'année si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba;

b) elle a, avant le début de l'année d'imposition, fait un ou des dons admissibles totalisant au moins 50 000 $ au même organisme de bienfaisance du Manitoba;

c) elle a fourni des services admissibles au cours de cette année d'imposition au profit de l'entreprise sociale admissible qui a bénéficié du don admissible visé à l'alinéa b);

d) elle obtient de l'organisme de bienfaisance du Manitoba auquel elle a fourni les services admissibles un reçu, en la forme qu'approuve le ministre des Finances du Manitoba, confirmant la réception des services, faisant état de leur nature et indiquant le moment où ils ont été fournis.

Amount of tax credit

7.18(2)   If a corporation is entitled to a deduction under subsection (1) for a taxation year, its tax credit for that year is the lesser of

(a) $15,000; and

(b) the amount, if any, by which

(i) an amount equal to 30% of the total eligible donations made by the corporation in the immediately preceding four taxation years,

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is the corporation's tax credit determined under this subsection for a preceding taxation year in respect of the eligible donations referred to in subclause (i).

Montant du crédit d'impôt

7.18(2)   Si la corporation a droit à une déduction en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une année d'imposition, son crédit d'impôt pour cette année correspond au moins élevé des montants suivants :

a) 15 000 $;

b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) un montant égal à 30 % des dons admissibles totaux faits par la corporation au cours des quatre années d'imposition précédentes,

(ii) le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt de la corporation calculé en conformité avec le présent paragraphe pour une année d'imposition précédente à l'égard des dons admissibles mentionnés au sous-alinéa (i).

Carry-over of unused credit

7.18(3)   A corporation may deduct from its tax otherwise payable for a taxation year ending after 2011 the amount, if any, by which

(a) the total of all amounts each of which is its tax credit determined under subsection (2) for any of the immediately preceding 10 taxation years or the immediately following three taxation years;

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is an amount deducted by the corporation under subsection (1) or this subsection in respect of the tax credits described in clause (a).

Report du crédit inutilisé

7.18(3)   La corporation peut déduire de l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer pour une année d'imposition se terminant après 2011 l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a) le total des montants représentant chacun son crédit d'impôt calculé conformément au paragraphe (2) pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou l'une des 3 années d'imposition subséquentes;

b) le total des montants représentant chacun un montant déduit par la corporation en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe à l'égard des crédits d'impôt visés à l'alinéa a).

Charity to file return

7.18(4)   Within six months after the end of the taxation year in which a Manitoba charity receives an eligible donation or an eligible service contribution in support of an eligible social enterprise, the charity must file with the Minister of Finance for Manitoba

(a) a copy of each receipt issued by it for an eligible service contribution received by it in that year; and

(b) a return of information, in a form approved by the Minister of Finance for Manitoba, that

(i) identifies and describes the enterprise,

(ii) identifies each corporation that made an eligible donation or eligible service contribution in that year to support the establishment and operation of the enterprise, and describes each service contribution for which a receipt was issued in that year,

(iii) sets out the total of the eligible donations made in that year in support of the enterprise, and by whom they were made,

(iv) verifies that the service contributions have been used, and the eligible donations have been used or set aside for use, in the establishment or operation of the enterprise, and

(v) provides employment statistics for the enterprise, including the numbers of full-time and part-time employees employed in the enterprise in that year, how many of them faced multiple barriers to employment and the types of barriers faced by them.

S.M. 2011, c. 41, s. 23; S.M. 2012, c. 1, s. 31.

Dépôt d'une déclaration de renseignements par l'organisme de bienfaisance

7.18(4)   Dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il reçoit un don admissible ou des services admissibles à l'appui d'une entreprise sociale admissible, l'organisme de bienfaisance du Manitoba dépose auprès du ministre des Finances du Manitoba :

a) une copie de chaque reçu qu'il a délivré à l'égard d'un service admissible qui lui a été fourni au cours de l'année;

b) une déclaration de renseignements qui est remplie au moyen d'une formule approuvée par le ministre des Finances du Manitoba et qui :

(i) désigne l'entreprise tout en indiquant sa nature,

(ii) désigne chaque corporation qui a fait un don admissible ou fourni un service admissible durant l'année afin de soutenir la mise sur pied et la gestion de l'entreprise, tout en indiquant la nature de chaque service à l'égard duquel un reçu a été délivré au cours de cette année,

(iii) fait état du total des dons admissibles effectués au cours de l'année afin que soit soutenue l'entreprise et indique leur auteur,

(iv) confirme que les services admissibles ont été utilisés pour la mise sur pied ou la gestion de l'entreprise et que les dons admissibles ont été ou seront utilisés aux mêmes fins,

(v) fournit des statistiques en matière d'emploi à l'égard de l'entreprise, notamment en indiquant le nombre d'employés à temps plein et à temps partiel qui ont travaillé dans celle-ci au cours de l'année, le nombre d'entre eux qui faisaient face à des obstacles à l'emploi multiples ainsi que les types d'obstacles qu'ils devaient affronter.

L.M. 2011, c. 41, art. 23; L.M. 2012, c. 1, art. 31.

DATA PROCESSING INVESTMENT TAX CREDITS

CRÉDITS D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT DANS LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Refundable data processing centre investment tax credit for operator

7.19(1)   An eligible data processing centre corporation is deemed to have paid on its balance-due day for a taxation year, on account of its tax payable under this Act for the year, an amount equal to its data processing centre investment tax credit under subsection (4) for the year.

Crédit remboursable à l'exploitant — investissement dans un centre de traitement de l'information

7.19(1)   Le centre de traitement de l'information qui a la qualité de corporation admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant correspondant à son crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information pour l'année calculé en conformité avec le paragraphe (4).

Refundable data processing centre investment tax credit for building lessor

7.19(1.0.1)   An eligible corporation that purchases or constructs a building and leases it to another eligible corporation with which it is dealing at arm's length for use by that other corporation, throughout the term of the lease, as a data processing building is deemed to have paid on its balance-due day for a taxation year, on account of its tax payable under this Act for the year, an amount equal to its data processing centre investment tax credit under subsection (4.0.1) for the year.

Crédit d'impôt remboursable pour la construction et la location d'un centre de traitement de l'information

7.19(1.0.1)   La corporation admissible qui achète ou construit un bâtiment destiné au traitement de l'information et le loue à une corporation admissible sans lien de dépendance afin que cette dernière l'utilise à cette fin pendant toute la durée du bail est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, la somme que représente son crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information pour l'année calculé en conformité avec le paragraphe (4.0.1).

Refundable data processing property investment tax credit

7.19(1.1)   An eligible corporation is deemed to have paid on its balance-due day for a taxation year, on account of its tax payable under this Act for the year, an amount equal to its data processing property investment tax credit under subsection (4.1) for the year.

Crédit remboursable — investissement dans du matériel de traitement de l'information

7.19(1.1)   La corporation admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant correspondant à son crédit d'impôt à l'investissement dans du matériel de traitement de l'information pour l'année calculé en conformité avec le paragraphe (4.1).

Definitions

7.19(2)   The following definitions apply in this section.

"data processing" means the use of networked computers to centralize the storage, management, dissemination or hosting of data or information and may include the use of one or more of the following systems or equipment to support the networked computers:

(a) mechanical and power systems or equipment, including substations and redundant or backup systems or equipment;

(b) primary or redundant data communications connections;

(c) fire suppression and security systems;

(d) environmental and temperature control systems or equipment;

(e) racking, cabling and trays used for the maintenance or operation of equipment used for data processing;

(f) any other system or equipment prescribed by regulation. (« traitement de l'information »)

"data processing building" of a corporation means a building in Manitoba

(a) that the corporation acquired by purchase or lease, or constructed, after April 17, 2012;

(b) that is a prescribed building as defined in subsection 4600(1) of the federal regulations for the purpose of the definition "qualified property" in subsection 127(9) of the federal Act, or, in the case of a building that is acquired by lease, would be such a prescribed building if it were owned by the corporation;

(c) that was not used, or acquired for use or lease, for any purpose before it was acquired by the corporation; and

(d) that is used, or will be used, for the purpose of data processing. (« bâtiment d'informatique »)

"data processing centre property" of a corporation means property

(a) that the corporation acquired by purchase or lease after April 17, 2012;

(b) that is or would be, if it were owned by the corporation,

(i) prescribed machinery and equipment as defined in subsection 4600(2) of the federal regulations for the purpose of the definition "qualified property" in subsection 127(9) of the federal Act, or

(ii) a property included in paragraph (o) of Class 12, paragraph (c) of Class 17, or in Class 42 or Class 50 in Schedule II to the federal regulations;

(c) that

(i) was never used for any purpose before it was acquired by the corporation, or

(ii) was refurbished when it was acquired by the corporation; and

(d) that is situated in Manitoba and is used, or will be used, in connection with the operation or maintenance of a data processing building. (« matériel de traitement de l'information du centre »)

"data processing property" of a corporation means property

(a) that the corporation acquired by purchase or lease after April 16, 2013 and before April 12, 2017;

(b) that is or would be, if it were owned by the corporation, a property included in Class 46 or Class 50 in Schedule II to the federal regulations;

(c) that was never used for any purpose before it was acquired by the corporation;

(d) that is not replacement property;

(e) in respect of which no amount is or has been included in computing any corporation's data processing centre investment tax credit for any taxation year; and

(f) that is situated in Manitoba and is used, or will be used, by the corporation exclusively, or nearly exclusively, for the purpose of data processing. (« matériel de traitement de l'information »)

"eligible corporation" means a taxable Canadian corporation with a permanent establishment in Manitoba. (« corporation admissible »)

"refurbished", in relation to a property, means that at least 50% of the capital cost of the property is attributable to unused components installed since the property was last used or acquired for use or lease. (« remis à neuf »)

Définitions

7.19(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bâtiment d'informatique » Bâtiment qui est situé au Manitoba et :

a) qu'une corporation a acquis par achat ou location ou a construit après le 17 avril 2012;

b) qui est un bâtiment prescrit au sens du paragraphe 4600(1) des règlements fédéraux pour l'application de la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale ou qui, dans le cas où il est acquis par location, serait un tel bâtiment s'il appartenait à la corporation;

c) qui n'a pas été utilisé ni acquis en vue de son utilisation ou de sa location à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation;

d) qui est ou sera utilisé pour le traitement de l'information. ("data processing building")

« corporation admissible » Corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba. ("eligible corporation")

« matériel de traitement de l'information » Matériel :

a) qu'une corporation a acquis par achat ou location après le 16 avril 2013, mais avant le 12 avril 2017;

b) qui est un bien visé aux catégories 46 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux ou le serait s'il appartenait à la corporation;

c) qui n'a pas été utilisé à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation;

d) qui n'est pas un bien de remplacement;

e) qui, relativement à une année d'imposition, n'est pas pris en compte ou ne l'a pas été dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information de la corporation;

f) qui se trouve au Manitoba et que la corporation utilise ou utilisera exclusivement ou presque pour le traitement de l'information. ("data processing property")

« matériel de traitement de l'information du centre » Matériel :

a) qu'une corporation a acquis par achat ou location après le 17 avril 2012;

b) qui est ou serait si la corporation en était propriétaire :

(i) soit une machine prescrite ou du matériel prescrit au sens du paragraphe 4600(2) des règlements fédéraux pour l'application de la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale,

(ii) soit un bien visé à l'alinéa o) de la catégorie 12, à l'alinéa c) de la catégorie 17 ou aux catégories 42 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux;

c) qui, selon le cas :

(i) n'a pas été utilisé à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation,

(ii) a été remis à neuf lorsqu'il a été acquis par la corporation;

d) qui se trouve au Manitoba et qui est ou sera utilisé dans le cadre de l'exploitation ou de l'entretien d'un bâtiment d'informatique. ("data processing centre property")

« remis à neuf » Se dit du matériel dont au moins 50 % du coût en capital est attribuable à des éléments neufs installés depuis qu'il a été utilisé ou acquis en vue de son utilisation ou de sa location pour la dernière fois. ("refurbished")

« traitement de l'information » L'utilisation d'ordinateurs en réseau en vue de la centralisation du stockage, de la gestion, de la diffusion ou de l'hébergement de données ou de renseignements. La présente définition vise également, le cas échéant, l'utilisation de tout ou partie des systèmes ou du matériel indiqués ci-après pour le soutien des ordinateurs en réseau :

a) les systèmes ou le matériel mécaniques et d'alimentation, y compris les postes ainsi que les systèmes ou le matériel redondants ou auxiliaires;

b) les connexions primaires ou redondantes de communication de données;

c) les systèmes d'extinction des incendies et de sécurité;

d) les systèmes ou le matériel de climatisation et de régulation thermique;

e) les rayons, le câblage et les plateaux utilisés pour la maintenance ou l'exploitation de matériel servant au traitement de l'information;

f) tout autre système ou matériel que prescrivent les règlements. ("data processing")

Replacement property

7.19(2.1)   For the purpose of clause (d) of the definition "data processing property" in subsection (2), property (referred to in this subsection as "new property") is replacement property for other property (referred to in this subsection as "former property") if

(a) it is reasonable to conclude that the new property was acquired to replace the former property;

(b) the former property

(i) was acquired by purchase or lease by the corporation or a person who is related to the corporation,

(ii) is or would be if it were owned by the corporation a property included in Class 46 or Class 50 in Schedule II to the federal regulations,

(iii) is or was situated in Manitoba, and

(iv) is or was used in Manitoba by the corporation or related person exclusively, or nearly exclusively, for the purpose of data processing; and

(c) the new property was acquired by the corporation

(i) for a use that is the same as or similar to the use to which the corporation or related person put the former property, and

(ii) for the purpose of gaining or producing income from the same or a similar business as that in which the former property was used.

Bien de remplacement

7.19(2.1)   Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « matériel de traitement de l'information » figurant au paragraphe (2), le nouveau matériel substitué à de l'ancien matériel a le statut de bien de remplacement si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est raisonnable de conclure que le nouveau matériel a été acquis en vue du remplacement de l'ancien;

b) l'ancien matériel :

(i) avait été acquis par achat ou location par la corporation ou une personne qui lui est liée,

(ii) est un bien visé à la catégorie 46 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux ou le serait s'il appartenait à la corporation,

(iii) se trouve ou se trouvait au Manitoba,

(iv) est ou était utilisé dans la province, par la corporation ou la personne qui lui est liée, exclusivement ou presque pour le traitement de l'information;

c) le nouveau matériel a été acquis par la corporation :

(i) à des fins identiques ou semblables à celles auxquelles elle ou la personne qui lui est liée avait affecté l'ancien matériel,

(ii) en vue de générer des bénéfices dans le cadre d'activités commerciales de nature identique ou semblable à celles auxquelles servait l'ancien matériel.

Eligible data processing centre corporation

7.19(3)   For the purpose of this section, a corporation is an eligible data processing centre corporation if

(a) it is a taxable Canadian corporation with a permanent establishment in Manitoba;

(b) the principal activity of the corporation in Manitoba is data processing; and

(c) where the corporation is affiliated, within the meaning of the federal Act, with one or more other corporations with a permanent establishment in Manitoba, the principal activity in Manitoba of the corporation and those other corporations, on a combined basis, is data processing.

Centre de traitement de l'information ayant qualité de corporation admissible

7.19(3)   Pour l'application du présent article, est un centre de traitement de l'information ayant qualité de corporation admissible l'entité qui satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba;

b) son activité principale dans la province est le traitement de l'information;

c) si elle est affiliée, au sens de la loi fédérale, à une ou à plusieurs autres corporations ayant un établissement permanent au Manitoba, le traitement de l'information est l'activité principale qu'elle-même et les autres corporations exercent dans la province sur une base combinée.

Data processing centre investment tax credit amount

7.19(4)   For the purpose of subsection (1), a corporation's data processing centre investment tax credit for a taxation year is the amount determined by the following formula:

A + B

In this formula,

Ais the total of all amounts each of which is, subject to subsections (6) and (6.1), 8% of the amount, if any, by which

(a) the corporation's capital cost of a data processing centre property purchased or constructed within the year and

(i) on or before April 11, 2017, or

(ii) after that date, if it was acquired as a replacement for property for which the corporation was entitled to claim a data processing centre investment tax credit, or

(b) the corporation's leasing cost for the year for a data processing centre property that it acquired by lease

(i) on or before April 11, 2017, or

(ii) after that date, if it was acquired as a replacement for property for which the corporation was entitled to claim a data processing centre investment tax credit,

exceeds

(c) the amount of any government assistance, other than a tax credit under this section, that was received or is receivable by the corporation in respect of that property and that,

(i) in the case of property referred to in clause (a), was not deducted in calculating the corporation's capital cost of the property, or

(ii) in the case of leased property, was not deducted in computing the corporation's data processing centre investment tax credit for that property for a previous year;

Bis the total of all amounts each of which is, subject to subsections (6) and (6.1), 4.5% of the amount, if any, by which

(a) the corporation's capital cost of a data processing building purchased or constructed by it within the year and

(i) on or before April 11, 2017, or

(ii) after that date, if it was acquired or constructed as a replacement for a building for which the corporation was entitled to claim a data processing centre investment tax credit, or

(b) the corporation's leasing cost for the year for a data processing building that it acquired by lease

(i) on or before April 11, 2017, or

(ii) after that date, if it was acquired as a replacement for a building for which the corporation was entitled to claim a data processing centre investment tax credit,

exceeds

(c) the amount of any government assistance, other than a tax credit under this section, that was received or is receivable by the corporation in respect of that building and

(i) in the case of a building referred to in clause (a), that was not deducted in calculating the corporation's capital cost of the building, or

(ii) in the case of a leased building, that was not deducted in computing the corporation's data processing centre investment tax credit for that building for a previous year.

Montant du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information

7.19(4)   Pour l'application du paragraphe (1), le crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B

Dans la présente formule :

Areprésente le total des montants correspondant chacun, sous réserve des paragraphes (6) et (6.1), à 8 % de l'excédent éventuel des montants visés aux alinéas a) ou b) sur celui visé à l'alinéa c) :

a) le coût en capital pour la corporation du matériel de traitement de l'information du centre acheté ou construit au cours de l'année et :

(i) au plus tard le 11 avril 2017,

(ii) après cette date, si le matériel a été acquis en vue du remplacement de matériel à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;

b) le coût de location pour la corporation à l'égard de l'année du matériel de traitement de l'information du centre acquis par location :

(i) au plus tard le 11 avril 2017,

(ii)  après cette date, si le matériel a été acquis en vue du remplacement de matériel à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;

c) le montant de toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard du matériel et qui :

(i) dans le cas du matériel visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital du matériel,

(ii) dans le cas du matériel loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt applicable au matériel pour une année antérieure;

Breprésente le total des montants correspondant chacun, sous réserve des paragraphes (6) et (6.1), à 4,5 % de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) ou b) sur le montant visé à l'alinéa c) :

a) le coût en capital pour la corporation d'un bâtiment d'informatique acheté ou construit par elle au cours de l'année et :

(i) au plus tard le 11 avril 2017,

(ii) après cette date, si ce bâtiment a été acquis ou construit en vue du remplacement d'un bâtiment à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;

b) le coût de location pour la corporation à l'égard de l'année d'un bâtiment d'informatique qu'elle a acquis par location :

(i) au plus tard le 11 avril 2017,

(ii) après cette date, si ce bâtiment a été acquis en vue du remplacement d'un bâtiment à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;

c) le montant de toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard de ce bâtiment et qui :

(i) dans le cas d'un bâtiment visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital de ce même bâtiment,

(ii) dans le cas d'un bâtiment loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt concernant ce bâtiment pour une année antérieure.

Lessor's data processing centre investment tax credit amount

7.19(4.0.1)   For the purpose of subsection (1.0.1), an eligible corporation's data processing centre investment tax credit for a taxation year is the amount determined by the following formula:

A + B

In this formula,

Ais the total of all amounts each of which is, subject to subsection (6), the lesser of the following amounts determined in respect of a data processing centre property purchased or constructed by it after 2013 and on or before April 11, 2017, and leased by it in the year to a corporation to which it is leasing a building as described in subsection (1.0.1):

(a) 2 2/3% of the amount by which its capital cost of the property exceeds the amount of any government assistance, other than a tax credit under this section, that was received or is receivable by the corporation in respect of that property and was not deducted in calculating the corporation's capital cost of the property,

(b) the amount, if any, by which three times the amount determined under clause (a) for that property exceeds the total of all amounts each of which was included as a tax credit under this subsection for that property in a previous year;

Bis the total of all amounts each of which is, subject to subsection (6), the lesser of the following amounts determined in respect of a building purchased or constructed by it after 2013 and on or before April 11, 2017, and leased by it in the year to another corporation as described in subsection (1.0.1):

(a) the amount determined by the following formula:

4.5% × C/Y

In this formula,

Cis the amount by which the corporation's capital cost of the building exceeds the amount of any government assistance, other than a tax credit under this section, that was received or is receivable by the corporation in respect of the building and was not deducted in calculating the corporation's capital cost of the building,

Yis the term of the lease, in years;

(b) the amount, if any, by which 4.5% of the amount determined for C in the formula in clause (a) exceeds the total of all amounts each of which was included as a tax credit under this subsection for that building in a previous year.

Calcul du crédit d'impôt du donneur à bail — investissement dans un centre de traitement de l'information

7.19(4.0.1)   Pour l'application du paragraphe (1.0.1), le crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information d'une corporation admissible pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B

Dans la présente formule :

Areprésente le total des montants correspondant chacun, sous réserve du paragraphe (6), à la moins élevée des sommes qui suivent déterminées à l'égard du matériel de traitement de l'information qu'elle achète ou construit après 2013 et au plus tard le 11 avril 2017 et qu'elle loue au cours de l'année à une corporation par ailleurs locatrice d'un bâtiment lui appartenant, dans le cas visé au paragraphe (1.0.1) :

a) 2 2/3 % de la somme correspondant à son coût en capital du matériel moins le total des aides gouvernementales, exception faite du crédit d'impôt visé au présent article, qu'elle a reçues ou doit recevoir et qui n'ont pas été déduites dans le calcul de son coût en capital applicable au matériel;

b) l'excédent éventuel du triple de la valeur calculée en vertu de l'alinéa a) sur le total des sommes déjà déduites à titre de crédit d'impôt en vertu du présent paragraphe pour le matériel en question au cours d'une année antérieure;

Breprésente le total des montants correspondant chacun, sous réserve du paragraphe (6), à la moins élevée des sommes qui suivent déterminées à l'égard d'un bâtiment qu'elle achète ou construit après 2013 et au plus tard le 11 avril 2017 et qu'elle loue au cours de l'année à une corporation, dans le cas visé au paragraphe (1.0.1) :

a) la somme calculée selon la formule suivante :

4,5 % × C/Y

Dans la présente formule :

Creprésente l'excédent du coût en capital du bâtiment sur le total des aides gouvernementales, exception faite du crédit d'impôt visé au présent article, qu'elle a reçues ou doit recevoir et qui n'ont pas été déduites dans le calcul de son coût en capital du bâtiment;

Yreprésente la durée du bail, exprimée en années;

b) l'excédent éventuel de 4,5 % du montant calculé pour l'élément C en application de la formule prévue à l'alinéa a) sur le total des sommes déjà déduites à titre de crédit d'impôt en vertu du présent paragraphe pour ce bâtiment au cours d'une année antérieure.

Data processing property investment tax credit amount

7.19(4.1)   Subject to subsection (4.2), for the purpose of subsection (1.1) a corporation's data processing property investment tax credit for a taxation year is the total of all amounts each of which is, subject to subsection (6), 8% of the amount, if any, by which

(a) the corporation's capital cost of a data processing property purchased within the year and on or before April 11, 2017; or

(b) the corporation's leasing cost for the year for a data processing property acquired by lease on or before April 11, 2017;

exceeds

(c) the amount of any government assistance, other than a tax credit under this section, that was received or is receivable by the corporation in respect of that property and that,

(i) in the case of property referred to in clause (a), was not deducted in calculating the corporation's capital cost of that property, or

(ii) in the case of leased property, was not deducted in computing the corporation's tax credit under this section for that property for a previous year.

Crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information

7.19(4.1)   Sous réserve du paragraphe (4.2), pour l'application du paragraphe (1.1), le crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition équivaut au total des sommes dont chacune représente, sous réserve du paragraphe (6), 8 % de l'excédent éventuel du coût visé aux alinéas a) ou b) sur l'aide visée à l'alinéa c) :

a) le coût en capital pour la corporation du matériel de traitement de l'information qu'elle a acheté au cours de l'année, mais au plus tard le 11 avril 2017;

b) le coût de location pour la corporation à l'égard de l'année du matériel de traitement de l'information acquis au plus tard le 11 avril 2017;

c) toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard du matériel et qui :

(i) dans le cas de matériel visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital du matériel en question,

(ii) dans le cas de matériel loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt applicable à ce matériel au titre du présent article pour une année antérieure.

Minimum investment

7.19(4.2)   A corporation is not entitled to a data processing property investment tax credit for a taxation year unless the total of all amounts each of which is a cost referred to in clause (4.1)⁠(a) or (b) for that year is at least $10,000,000.

Investissement minimal

7.19(4.2)   La corporation a droit au crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information, pour une année d'imposition, uniquement si l'ensemble des sommes dont chacune représente un coût visé à l'alinéa (4.1)a) ou b) correspond à au moins 10 000 000 $ au cours de l'année en question.

Property acquired when available for use

7.19(5)   For the purpose of this section, property acquired by a corporation is deemed not to have been purchased or acquired by the corporation before it is considered to have become available for use by the corporation, as determined under subsection 13(27) of the federal Act without reference to paragraph (c) or under subsection 13(28) of that Act without reference to paragraph (d).

Bien prêt à être mis en service

7.19(5)   Pour l'application du présent article, un bien acquis par la corporation est réputé ne pas avoir été acheté ni acquis par elle avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par elle, lequel moment est déterminé conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale compte non tenu de l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi compte non tenu de l'alinéa d).

Limitations

7.19(6)   In determining a corporation's data processing centre investment tax credit or data processing property investment tax credit for a taxation year, no amount shall be included in respect of

(a) a property or building unless and until the corporation has filed with the minister, no later than one year after the filing-due date for the taxation year in which the property or building was acquired and in a form and manner authorized by the minister, the information about the property or building stipulated by the authorized form; or

(b) a property or building in respect of which an amount is or has been included in computing any other tax credit of the corporation under this Act.

Restrictions

7.19(6)   Le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information ou du crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition ne tient pas compte des sommes d'argent engagées au titre de biens ou de bâtiments dans les cas suivants :

a) la corporation omet de déposer auprès du ministre, au cours de l'année suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien ou le bâtiment a été acquis, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement aux biens ou aux bâtiments en question;

b) les sommes en question ont été incluses dans le calcul d'un autre crédit d'impôt de la corporation prévu par la présente loi.

Further limitation

7.19(6.1)   In determining the data processing centre investment tax credit of an eligible data processing centre corporation, no amount shall be included in respect of a building or property acquired by lease if an amount in respect of that building or property is included in computing the data processing centre investment tax credit under subsection (4.0.1) of another corporation.

Restriction supplémentaire

7.19(6.1)   Le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information d'une corporation admissible ne tient pas compte des sommes d'argent engagées au titre de biens ou de bâtiments acquis par location, si ces sommes ont déjà été incluses dans le calcul du crédit d'impôt auquel une autre corporation a droit en vertu du paragraphe (4.0.1).

Member of partnership

7.19(6.2)   Where, in a particular taxation year of an eligible corporation that is a member of a partnership, an amount would, if the partnership were a taxable Canadian corporation, be a tax credit of the partnership under subsection (4), (4.0.1) or (4.1) for the taxation year of the partnership ending in that particular taxation year, the portion of that amount that may reasonably be considered to be the corporation's share of it is deemed to be a tax credit of the corporation under that subsection for that taxation year unless the partnership consents to an election under subsection (6.4) in respect of that credit for that taxation year.

Crédit — corporation membre d'une société

7.19(6.2)   Dans les cas où une corporation admissible est membre d'une société en nom collectif et où, relativement à une annnée d'imposition de cette corporation, les sommes d'argent engagées par la société lui donneraient droit, si elle était une corporation canadienne imposable, à un crédit d'impôt au titre des paragraphes (4), (4.0.1) ou (4.1) pour son année d'imposition se terminant au cours de l'année d'imposition pertinente de la corporation admissible, cette dernière a le droit de réclamer au titre du crédit en question pour sa propre année d'imposition la part de ces sommes pouvant raisonnablement lui être attribuée. Il demeure entendu que cette règle ne s'applique pas si la société accepte un choix sous le régime du paragraphe (6.4) à l'égard d'un tel crédit pour une année d'imposition donnée.

Tiered partnerships

7.19(6.3)   For the purpose of subsection (6.2), a corporation that is a member of a partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of that other partnership.

Sociétés multiples

7.19(6.3)   Pour l'application du paragraphe (6.2), la corporation qui est membre d'une société faisant elle-même partie d'une autre société est réputée être membre de cette dernière.

Election to allocate credit to partner

7.19(6.4)   Where, in a particular taxation year of an eligible corporation that is a partner of a limited partnership,

(a) an amount would, if the partnership were a taxable Canadian corporation, be a tax credit of the partnership under subsection (4), (4.0.1) or (4.1) for the taxation year of the partnership ending in that particular taxation year; and

(b) the corporation files with its return for the particular taxation year an irrevocable election, made by the corporation with the written consent of the partnership, to allocate that entire amount to the corporation;

that amount is deemed to be a tax credit of the corporation under that subsection for that taxation year.

Attribution du crédit — société en commandite

7.19(6.4)   Dans les cas où une corporation admissible est membre d'une société en commandite et où, relativement à une annnée d'imposition de cette corporation, les sommes d'argent engagées par la société lui donneraient droit, si elle était une corporation canadienne imposable, à un crédit d'impôt au titre des paragraphes (4), (4.0.1) ou (4.1) pour son année d'imposition se terminant au cours de l'année d'imposition pertinente de la corporation admissible, cette dernière a le droit de réclamer l'ensemble du crédit en question à l'égard de sa propre année d'imposition si elle joint à sa déclaration fiscale pour l'année en cause un choix irrévocable signé à la fois par la société et elle-même et indiquant que la totalité de ces sommes lui est attribuée.

Regulations

7.19(7)   For the purpose of this section, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining any term used but not defined in this section;

(b) prescribing a system or equipment for the purpose of the definition "data processing" in subsection (2);

(c) [repealed] S.M. 2015, c. 40, s. 18;

(d) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration or enforcement of this section.

S.M. 2012, c. 1, s. 32; S.M. 2013, c. 55, s. 26; S.M. 2015, c. 40, s. 18; S.M. 2017, c. 40, s. 39.

Règlements

7.19(7)   Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes qui sont utilisés dans cet article mais qui n'y sont pas définis;

b) prescrire un système ou du matériel pour l'application de la définition de « traitement de l'information » figurant au paragraphe (2);

c) [abrogé] L.M. 2015, c. 40, art. 18;

d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour son application.

L.M. 2012, c. 1, art. 32; L.M. 2013, c. 55, art. 26; L.M. 2015, c. 40, art. 18 (modifié par L.M. 2021, c. 4, art. 3); L.M. 2017, c. 40, art. 39.

CHILD CARE CENTRE DEVELOPMENT TAX CREDIT

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES GARDERIES

Definitions

7.20(1)   The following definitions apply in this section.

"approved", in relation to a child care space, means approved under subsection (4) for the purpose of the child care centre development tax credit. (« approuvé »)

"approved space" does not include a child care space in respect of which the approval granted under subsection (4) has been revoked. (« place approuvée »)

"child care centre" of a corporation means a child care centre as defined in The Community Child Care Standards Act. (« garderie »)

"licensed", in relation to a child care space, means licensed under The Community Child Care Standards Act. (« autorisé »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer The Community Child Care Standards Act. (« ministre »)

"utilization rate", in relation to a child care centre for any year, means the proportion of the approved and licensed spaces in that centre that are utilized for child care in that year as determined by the minister based on attendance reports submitted to the government under its Early Learning and Child Care Program. (« taux d'utilisation »)

Définitions

7.20(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« approuvé » À l'égard des places de garderie, signifie approuvé sous le régime du paragraphe (4) en vue de l'obtention du crédit d'impôt pour le développement des garderies. ("approved")

« autorisé » Dans le cas d'une place dans une garderie, signifie autorisé en vertu d'une licence accordée sous le régime de la Loi sur la garde d'enfants. ("licensed")

« garderie » À l'égard d'une corporation, s'entend d'une garderie au sens de la Loi sur la garde d'enfants. ("child care centre")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur la garde d'enfants. ("minister")

« place approuvée » Ne s'applique pas aux places de garderie dont l'approbation sous le régime du paragraphe (4) a été révoquée. ("approved space")

« taux d'utilisation » Pour une garderie au cours d'une année, la proportion des places approuvées et autorisées qui sont effectivement utilisées pour garder des enfants pendant cette année, selon la détermination qu'en fait le ministre en se fondant sur les rapports de présence soumis au gouvernement sous le régime du programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. ("utilization rate")

Refundable tax credit

7.20(2)   A corporation is deemed to have paid on its balance-due day for a taxation year ending after March 12, 2018, on account of its tax payable for that year, an amount equal to the total of all amounts, each of which is its child care centre development tax credit in relation to a child care centre for that year, as determined under subsection (3), if

(a) it is a taxable Canadian corporation; and

(b) the provision of child care services is not its primary business.

Crédit remboursable

7.20(2)   Une corporation est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition qui se termine après le 12 mars 2018, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant égal à l'ensemble des crédits d'impôt pour le développement des garderies pour les garderies qu'elle exploite au cours de cette année, calculés en conformité avec le paragraphe (3) si les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle est une corporation canadienne imposable;

b) la fourniture de services de garde d'enfant n'est pas son entreprise principale.

Tax credit calculation

7.20(3)   Subject to subsection (7), a corporation's child care centre development tax credit in relation to a child care centre for a taxation year is the amount determined by the following formula:

A × $2,000

In this formula, A is nil if

(a) the number of the corporation's approved spaces in that centre that are licensed spaces throughout the year is less than

(i) 74, if the child care centre is in Winnipeg, or

(ii) 52, if the child care centre is outside Winnipeg;

(b) in respect of the approved spaces in that centre that are licensed spaces throughout the year,

(i) the utilization rate for the year is less than 86%, or

(ii) any space is reserved or utilized, at any time in the year, for a child other than an infant or preschool age child as defined by regulation under The Community Child Care Standards Act; or

(c) [repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 28;

(d) the taxation year is more than four years after the first taxation year in which the corporation's child care centre development tax credit in relation to the centre was greater than nil.

In any other case, A is the number of the corporation's approved spaces that are licensed spaces throughout the year.

Calcul du crédit d'impôt

7.20(3)   Sous réserve du paragraphe (7), le crédit d'impôt pour le développement des garderies d'une corporation pour une garderie qu'elle exploite au cours d'une année d'imposition est égal au montant calculé selon la formule suivante :

A × 2 000 $

Dans la présente formule, A correspond au nombre de places approuvées dans la garderie de la corporation qui sont autorisées tout au long de l'année; cependant il correspond à zéro dans les cas suivants :

a) le nombre de places approuvées dans la garderie qui sont également des places autorisées tout au long de l'année est inférieur à :

(i) 74, si la garderie est située à Winnipeg,

(ii) 52, si elle est située ailleurs;

b) dans le cas des places approuvées dans la garderie qui sont également des places autorisées tout au long de l'année :

(i) leur taux d'utilisation au cours de l'année est inférieur à 86 %,

(ii) une ou plusieurs d'entre elles sont réservées ou utilisées, pendant une période de l'année, par des enfants qui ne sont ni des enfants en bas âge ni des enfants d'âge préscolaire au sens des règlements d'application de la Loi sur la garde d'enfants;

c) [abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 28;

d) l'année d'imposition est postérieure de plus de quatre ans à la première année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt pour le développement des garderies de la corporation pour la garderie était supérieur à zéro.

Approval of child care spaces

7.20(4)   Subject to subsection (5) and the regulations, on application by a corporation that wishes to develop, for use as a child care centre, premises owned or leased, or to be owned or leased, by the corporation, the minister may

(a) approve a specified number of child care spaces for the purpose of the child care centre development tax credit; and

(b) impose conditions on the approval.

Approbation des places

7.20(4)   Sous réserve du paragraphe (5) et des règlements, sur demande présentée par une corporation qui souhaite aménager des lieux qui lui appartiennent ou qu'elle loue, ou qu'elle se propose d'acquérir ou de louer, à titre de garderie, le ministre peut :

a) approuver un nombre déterminé de places en vue de l'obtention du crédit d'impôt pour le développement des garderies;

b) assortir son approbation de conditions.

Maximum number of approved spaces

7.20(5)   The minister must not approve a number of spaces if, after granting the approval, the total number of approved spaces would be greater than

(a) the maximum number prescribed by regulation; or

(b) if no maximum number is prescribed, 682.

Nombre maximal de places approuvées

7.20(5)   Le ministre ne peut approuver un nombre de places qui porterait le nombre total de places approuvées au-delà du maximum prescrit par règlement ou, en l'absence d'un maximum réglementaire, de 682.

Minister may revoke approval

7.20(6)   The minister may revoke an approval granted under subsection (4), or revoke the approval in respect of some of the spaces for which the approval was granted, if

(a) the corporation to whom the approval was granted

(i) indicates that is no longer proceeding with the development of the child care centre as proposed, or

(ii) fails to comply with any condition imposed on that approval; or

(b) the operator of the child care centre fails to qualify for a licence for the approved spaces.

Révocation de l'approbation

7.20(6)   Le ministre peut révoquer en totalité ou en partie l'approbation qu'il a donnée en vertu du paragraphe (4) dans les cas suivants :

a) la corporation bénéficiaire de l'approbation l'informe qu'elle renonce au projet de développement d'une garderie ou ne se conforme pas aux conditions attachées à l'approbation;

b) l'exploitant de la garderie ne peut obtenir la licence nécessaire pour les places approuvées.

Proof of credit

7.20(7)   A corporation's child care centre development tax credit in relation to a child care centre for a taxation year is nil unless a certificate issued under subsection (8) to the corporation for that year is

(a) filed with the corporation's return for that year; or

(b) if the return is filed electronically, held by the corporation and filed with the Minister of National Revenue upon request.

Preuve du crédit

7.20(7)   La corporation n'a droit à un crédit d'impôt pour le développement des garderies pour une année d'imposition que si le certificat qui lui est délivré en vertu du paragraphe (8) pour cette année est :

a) soit déposé avec sa déclaration pour cette année;

b) soit conservé par elle et déposé sur demande auprès du ministre du Revenu national, si sa déclaration est produite électroniquement.

Tax credit certificate

7.20(8)   The minister, upon application by a corporation in a form approved by the minister, and upon being satisfied that the corporation qualifies for a tax credit under this section for a child care centre, must issue a tax credit certificate that sets out

(a) the name, address and business number of the corporation and the name or other identifier of the child care centre;

(b) the number of approved spaces eligible for the tax credit and the amount of the tax credit;

(c) the taxation year to which the tax credit applies; and

(d) any other information that the minister considers appropriate or necessary.

Certificat de crédit d'impôt

7.20(8)   Si une corporation lui présente une demande selon le formulaire qu'il a approuvé, le ministre lui délivre, s'il est convaincu qu'elle est admissible à un crédit d'impôt pour le développement des garderies à l'égard d'une garderie, un certificat de crédit d'impôt qui :

a) indique son nom, son adresse et son numéro d'entreprise ainsi que le nom ou l'identificateur de la garderie;

b) précise le nombre de places approuvées ouvrant droit au crédit d'impôt et le montant de ce dernier;

c) mentionne l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt s'applique;

d) contient les autres renseignements qu'il estime utiles ou nécessaires.

Regulations

7.20(9)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the application for approval of spaces for the purpose of the child care centre development tax credit;

(b) setting out factors to be considered when deciding whether to approve a number of spaces, or the number of spaces to be approved, for the purpose of the tax credit;

(c) respecting conditions that the minister may impose on any approval granted under subsection (4);

(d) prescribing the maximum total number of spaces that may be approved;

(e) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration of this section.

S.M. 2018, c. 34, s. 12; S.M. 2020, c. 21, s. 28.

Règlements

7.20(9)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes d'approbation de places dans le cadre du crédit d'impôt pour le développement des garderies;

b) prévoir les facteurs à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'approuver des places et pour en déterminer le nombre, dans le cadre du crédit d'impôt pour le développement des garderies;

c) régir les conditions dont le ministre peut assortir l'approbation qu'il donne en vertu du paragraphe (4);

d) fixer le nombre maximal de places qui peuvent être approuvées;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 2018, c. 34, art. 12; L.M. 2020, c. 21, art. 28.

FOREIGN TAX CREDIT

CRÉDIT POUR IMPÔT ÉTRANGER

Foreign tax credit for corporations

8(1)   Where the income for a taxation year of a corporation that maintained a permanent establishment in Manitoba at any time in the taxation year includes income described in subparagraph 126(1)⁠(b)⁠(i) of the federal Act from sources in a country other than Canada (in this section referred to as "foreign investment income") and where the corporation has claimed a deduction under subsection 126(1) of the federal Act in respect of the foreign investment income, the corporation may deduct from the tax for the year otherwise payable under this Act an amount equal to the lesser of the following amounts:

(a) the amount determined by the following formula:

P × A × D/F

(b) the amount determined by the following formula:

(B − C) × D/E

In these formulas,

Ais the foreign investment income of the corporation for the year from sources in the other country,

Bis the part of any non-business-income tax (as defined in subsection 126(7) of the federal Act) paid by the corporation for the year to the government of a country other than Canada (other than any tax that may reasonably be regarded as having been paid in respect of income from a share of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation),

Cis the amount deductible by the corporation under subsection 126(1) of the federal Act,

Dis the taxable income earned in the year in Manitoba of the corporation,

Eis the total of all amounts each of which is the taxable income earned in the year in a province, as determined in accordance with the federal regulations made for the purpose of the definition "taxable income earned in the year in a province" in subsection 124(4) of the federal Act,

Fis the corporation's taxable income earned in the year,

Pis the tax rate under subsection 7(3) for the period in which the taxation year falls or, if it falls in more than one period in that subsection, the total of the tax rates each of which is that proportion of the tax rate for a period in which a part of the taxation year falls that

(i) the number of days in the taxation year that fall in that period,

bears to

(ii) the number of days in the taxation year.

Revenu de placements à l'étranger

8(1)   Lorsque, pour une année d'imposition, le revenu d'une corporation qui tenait un établissement permanent au Manitoba à une date quelconque dans l'année d'imposition comprend un revenu décrit au sous-alinéa 126(1)b)⁠(i) de la loi fédérale qui provient de sources situées dans un pays autre que le Canada (appelé « revenu de placements à l'étranger » dans le présent article), et lorsque la corporation a réclamé une déduction en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale relativement à un revenu de placements à l'étranger, la corporation peut déduire de l'impôt pour l'année, payable par ailleurs en vertu de la présente loi, une somme égale au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

P × A × D/F

b) le montant calculé selon la formule suivante :

(B − C) × D/E

Dans ces formules :

Areprésente le revenu de placements à l'étranger que la corporation a tiré pour l'année de sources situées dans l'autre pays;

Breprésente la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens du paragraphe 126(7) de la loi fédérale, que la corporation a payée pour l'année au gouvernement d'un pays autre que le Canada, à l'exception de tout impôt qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé relativement au revenu qu'elle a tiré d'une action du capital-actions d'une corporation étrangère affiliée lui appartenant;

Creprésente le montant déductible par la corporation en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale;

Dreprésente le revenu imposable que la corporation a gagné dans l'année au Manitoba;

Ereprésente le total de tous les montants dont chacun constitue le revenu imposable gagné dans l'année dans une province et déterminé en conformité avec les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province » figurant au paragraphe 124(4) de la loi fédérale;

Freprésente le revenu imposable que la corporation a gagné au cours de l'année;

Preprésente le taux d'imposition mentionné au paragraphe 7(3) pour la période au cours de laquelle l'année d'imposition tombe ou, si elle tombe dans plus d'une des périodes visées à ce paragraphe, le total des taux d'imposition dont chacun correspond à la proportion du taux d'imposition s'appliquant à une période au cours de laquelle une partie de l'année d'imposition tombe que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent pendant cette période par rapport au nombre de jours de l'année d'imposition.

Separate credit for each foreign country

8(2)   Where the income of a corporation for a taxation year includes income from sources in more than one country other than Canada, subsection (1) shall be read as providing for separate deductions in respect of each of the countries other than Canada.

Déductions distinctes

8(2)   Lorsque le revenu d'une corporation pour une année d'imposition comprend un revenu provenant de sources situées dans plusieurs pays autres que le Canada, le paragraphe (1) est interprété comme prévoyant des déductions distinctes relativement à chacun de ces autres pays.

Interpretation

8(3)   For the purpose of subsection (1), the government of a country other than Canada includes the government of a state, province or other political subdivision of that country.

S.M. 2000, c. 39, s. 35; S.M. 2004, c. 43, s. 54; S.M. 2005, c. 40, s. 38; S.M. 2006, c. 24, s. 42; S.M. 2010, c. 29, s. 23; S.M. 2012, c. 1, s. 33.

Règles d'interprétation

8(3)   Pour l'application du paragraphe (1), le gouvernement d'un pays étranger comprend le gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays.

L.M. 2000, c. 39, art. 35; L.M. 2004, c. 43, art. 54; L.M. 2005, c. 40, art. 38; L.M. 2006, c. 24, art. 42; L.M. 2010, c. 29, art. 23.

Capital gains refund

9(1)   Where an amount is to be refunded to a corporation for a taxation year under section 131 of the federal Act, the treasurer shall, subject to subsection (2), at such time and in such manner as is provided in that section, refund to the corporation an amount (in this section referred to as its "capital gains refund" for the year) equal to the lesser of

(a) the corporation's Manitoba refundable capital gains tax on hand at the end of the year; and

(b) the amount determined by the following formula:

0.5 × T × (D + R) × I1/I2

In this formula,

Tis the applicable tax rate for the taxation year,

Dis the total of all dividends paid by the corporation in the period commencing 60 days after the beginning of the taxation year and ending 60 days after the end of the taxation year that are capital gains dividends for that year for the purposes of section 131 of the federal Act,

Ris the amount of the corporation's capital gains redemptions for the year as determined for the purposes of section 131 of the federal Act,

I1is the corporation's taxable income earned in the year in Manitoba or, if the corporation has no taxable income for the year, the amount that would be its taxable income earned in the year in Manitoba if its taxable income for the year were $1,000.,

I2is the corporation's taxable income for the year or, if it has no taxable income for the year, $1,000.

Remboursement au titre des gains en capital

9(1)   Lorsqu'un montant doit être remboursé à une corporation pour une année d'imposition en vertu de l'article 131 de la loi fédérale, le trésorier, sous réserve du paragraphe (2), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourse à la corporation un montant (appelé dans le présent article « remboursement au titre des gains en capital » pour l'année) égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital de la corporation à la fin de l'année;

b) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

0,5 × T × (D + R) × I1/I2

Dans la présente formule :

Treprésente le taux d'imposition applicable à l'année d'imposition;

Dreprésente le total de l'ensemble des dividendes que la corporation a versés au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année d'imposition et se terminant 60 jours après la fin de celle-ci et qui sont des dividendes sur les gains en capital pour cette année pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

Rreprésente le montant des rachats au titre des gains en capital de la corporation pour l'année, déterminé pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

I1représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba au cours de l'année ou, si elle n'a pas de revenu imposable pour cette année, le montant qui serait ce revenu imposable gagné au Manitoba si son revenu imposable pour la même année était de 1 000 $;

I2représente le revenu imposable de la corporation pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu imposable pour cette année, 1 000 $.

Manitoba refundable capital gains tax on hand

9(2)   For the purpose of subsection (1), a corporation's Manitoba refundable capital gains tax on hand at the end of a taxation year is the amount determined by the following formula:

T − R

In this formula,

Tis the total of all amounts each of which is the least of the following amounts determined in relation to a particular taxation year that is the current taxation year or a previous taxation year ending after 2005 throughout which the corporation was a mutual fund corporation:

(a) the tax otherwise payable by the corporation under this Act for the particular taxation year,

(b) the corporation's taxed capital gains, as determined under subsection 130(3) of the federal Act for the particular taxation year, multiplied by the applicable tax rate for that year,

(c) the corporation's taxable income for the particular taxation year multiplied by the applicable tax rate for that year;

Ris the total of all amounts refunded to the corporation under this section for a previous taxation year ending after 2005.

Impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital

9(2)   Pour l'application du paragraphe (1), l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital de la corporation à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

T − R

Dans la présente formule :

Treprésente le total des montants dont chacun est le moins élevé des montant suivants calculés relativement à une année d'imposition donnée, à savoir l'année d'imposition en cours ou une année d'imposition antérieure se terminant après 2005 et tout au long de laquelle la corporation était une corporation de placement à capital variable :

a) l'impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente loi pour cette année;

b) les gains en capital imposés de la corporation, calculés en conformité avec le paragraphe 130(3) de la loi fédérale pour cette année et multipliés par le taux d'imposition applicable à la même année;

c) le revenu imposable de la corporation pour cette année multiplié par le taux d'imposition applicable à la même année;

Rreprésente le total des montants remboursés à la corporation en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure se terminant après 2005.

"Applicable tax rate" defined

9(3)   For the purposes of subsections (1) and (2), the applicable tax rate for a taxation year is the applicable tax rate for that year under subsection 7(3) or, if different rates under that subsection apply to different periods in the year, the applicable tax rate is the total of all rates each of which is the rate determined by the following formula for such a period:

rate = R × Dp/Dy

In this formula,

Ris the applicable tax rate under subsection 7(3) for the period;

Dpis the number of days in the taxation year that fall within the period;

Dyis the number of days in the taxation year.

Définition de « taux d'imposition applicable »

9(3)   Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le taux d'imposition applicable à une année d'imposition correspond à celui indiqué au paragraphe 7(3) ou, si divers taux s'appliquent à des périodes différentes de l'année, au total de l'ensemble des taux dont chacun représente le taux calculé à l'aide de la formule suivante pour une telle période :

Taux = R × Dp/Dy

Dans la présente formule :

Rreprésente le taux d'imposition applicable à la période et indiqué au paragraphe 7(3);

Dpreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition compris dans la période;

Dyreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition.

Applying refund to other liability

9(4)   Instead of refunding an amount to a corporation under subsection (1), the treasurer may, where the corporation is liable or about to become liable to make any payment under this Act, apply the amount to that other liability and notify the corporation of that action.

S.M. 1993, c. 46, s. 41; S.M. 2000, c. 39, s. 36; S.M. 2008, c. 3, s. 33.

Affectation du remboursement à une autre dette

9(4)   Au lieu d'effectuer le remboursement prévu au paragraphe (1), le trésorier peut, si la corporation est redevable d'un montant sous le régime de la présente loi, ou est sur le point de l'être, affecter la somme à rembourser au paiement du montant dont la corporation est redevable et en aviser celle-ci.

L.M. 1993, c. 46, art. 41; L.M. 2000, c. 39, art. 36; L.M. 2008, c. 3, art. 33.

DIVISION III
SPECIAL CASES

SECTION III
CAS PARTICULIERS

PAID WORK EXPERIENCE TAX CREDIT

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ

Definitions

10.1(1)   The following definitions apply in this section.

"approved co-op program" means a cooperative education program approved under subsection (29) for the purpose of the co-op student hiring incentive under this section. (« programme coopératif approuvé »)

"approved institution" means a post-secondary educational institution that offers an approved co-op program. (« établissement agréé »)

"approved youth work experience training program" means a high school course or other training program approved under subsection (30) for the purpose of the youth work experience hiring incentive under this section. (« programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail »)

"cooperative education program" means a program or course of study that formally integrates students' academic studies with qualifying work placements. (« programme d'enseignement coopératif »)

"early level", in relation to an apprenticeship, means a Level 1 or Level 2 apprenticeship, as determined for a designated trade under The Apprenticeship and Certification Act. (« niveau peu avancé »)

"employer" means

(a) in relation to a qualifying work placement, the taxpayer or partnership (other than a reporting organization as defined in The Financial Administration Act or any other organization to which any of paragraphs 149(1)⁠(c) to (d.5) of the federal Act applies) with whom the student is employed in the work placement; and

(b) in relation to a qualifying period of employment, a taxpayer or partnership (other than a reporting organization as defined in The Financial Administration Act or any other organization to which any of paragraphs 149(1)⁠(c) to (d.5) of the federal Act applies) with whom the qualifying youth, qualifying graduate, qualifying apprentice or qualifying journeyperson is employed for that period. (« employeur »)

"in approved form" means in a form approved by the Minister of Finance for Manitoba for the provision of information under this section, and completed in accordance with the instructions set out in the form or any guidelines approved by the Minister of Finance for Manitoba for that form. (« formule approuvée »)

"practical experience" means practical experience as defined in The Apprenticeship and Certification Act. (« expérience pratique »)

"qualifying apprentice" means an apprentice under an apprenticeship agreement registered under The Apprenticeship and Certification Act. (« apprenti admissible »)

"qualifying graduate" means a person who received a degree, diploma or other certificate of completion for completing a cooperative education program. (« diplômé admissible »)

"qualifying journeyperson" means a person who holds a certificate of qualification as a journeyperson in a designated trade under The Apprenticeship and Certification Act. (« compagnon admissible »)

"qualifying period of employment" in a taxation year means, subject to subsection (1.1),

(a) in relation to the employment of a qualifying apprentice at any level, a period of employment in that year — or two or more periods of employment in that year considered collectively — throughout which

(i) the apprenticeship is governed by an apprenticeship agreement that is in effect and is registered under The Apprenticeship and Certification Act,

(ii) the apprentice is employed at that level and performing work to fulfill the minimum practical experience requirements for that level,

(iii) the work is performed primarily in Manitoba,

(iv) the apprentice is resident in Manitoba and the employer is resident in Manitoba or has a permanent establishment in Manitoba, and

(v) the apprentice is being paid no less than the applicable minimum wage for that employment,

and, for this purpose, a period of employment at any level is deemed to include a period of technical training at that level if the apprentice is employed by the same employer immediately before and after the training period;

(b) in relation to the employment of a qualifying graduate, a period of employment in that year in respect of which the following requirements are satisfied:

(i) throughout the period, the graduate is employed in a permanent position, and not in a position for a specified term or completion of a specified task or project,

(ii) the employment is full-time (at least 35 hours per week),

(iii) the work is performed primarily in Manitoba,

(iv) the work is closely related to the subject matter of the cooperative education program completed by the graduate, or requires skills and knowledge acquired in that program,

(v) throughout the period, the graduate is resident in Manitoba and the employer is resident in Manitoba or has a permanent establishment in Manitoba,

(vi) the employer's first qualifying period of employment of the graduate began within 18 months after the graduate completed the cooperative education program;

(c) in relation to the employment of a qualifying journeyperson, a period of employment in that year in respect of which the following requirements are satisfied:

(i) throughout the period, the journeyperson is employed in a permanent position and not in a position for a specified term or completion of a specified task or project,

(ii) the employment is full-time (at least 35 hours per week),

(iii) the work is performed primarily in Manitoba,

(iv) the work is in, or closely related to, the trade in which the journeyperson is certified,

(v) throughout the period, the journeyperson is resident in Manitoba and the employer is resident in Manitoba or has a permanent establishment in Manitoba,

(vi) the employer's first qualifying period of employment of the journeyperson began within 18 months after the journeyperson became a qualifying journeyperson; and

(d) in relation to the employment of a qualifying youth, a period of employment in that year in respect of which the following requirements are satisfied:

(i) the employer is resident in Manitoba or has a permanent establishment in Manitoba and has been approved under subsection (30) for providing paid work experiences to qualifying youths,

(ii) the period of employment is within the employer's taxation year,

(iii) the period of employment begins after the youth last completed an approved youth work experience training program and ends no later than December 31 of the first year after the year in which the academic year in which the youth completed the program ends,

(iv) the youth is required to engage in productive work and not just observe the work of others,

(v) the youth's work is performed primarily in Manitoba. (« période d'emploi admissible »)

"qualifying work placement" means, subject to subsection (1.2),

(a) a work placement under a cooperative education program accredited with the Canadian Association for Co-operative Education and under which the student's work is performed primarily in Manitoba; or

(b) a work placement in relation to which the following requirements are satisfied:

(i) it has been developed or approved for an approved co-op program,

(ii) it is for a term of at least 10 consecutive weeks,

(iii) at the beginning of its term, the cooperative education program is an approved co-op program,

(iv) the student is employed by the employer on a full-time basis (at least 35 hours per week) throughout the term of the work placement,

(v) the student is entitled to salary or wages for work performed under the work placement,

(vi) the student is required to engage in productive work, and not just observe the work of others,

(vii) the student's work is performed primarily in Manitoba for an employer who is resident in Manitoba or has a permanent establishment in Manitoba,

(viii) the institution delivering the co-op program is satisfied that most of the student's work will provide training or work experience that is directly related to and reinforces the goals of the cooperative education program,

(ix) satisfactory completion of the work placement will earn the student a credit toward his or her degree or other certification in the cooperative education program,

(x) the time spent in periods of work experience is at least 20% of the time spent in academic study. (« stage en milieu de travail admissible »)

"qualifying youth" means an individual who has completed an approved youth work experience training program. (« élève admissible »)

"recognized association" means a union or other incorporated association that provides apprentices to do work within their designated trades for others. (« association reconnue »)

"rural or northern apprentice" means a qualifying apprentice who ordinarily resides outside Winnipeg and whose work, in the normal course of employment during a qualifying period of employment, is performed outside Winnipeg. (« apprenti d'une région du Nord ou rurale »)

"seasonal lay-off" of a person means a temporary lay-off of the person — for no more than three months — that occurs because of a typical reduction in the amount of available work. For this purpose, a reduction is typical if it occurs at the same time each year for technical, seasonal or market reasons, for employers in the industry or trade in which the person is employed. (« mise à pied saisonnière »)

Définitions

10.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« apprenti admissible » Apprenti visé par un contrat d'apprentissage enregistré sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("qualifying apprentice")

« apprenti d'une région du Nord ou rurale » Apprenti admissible qui réside habituellement à l'extérieur de Winnipeg et dont le travail, dans le cours normal de son emploi pendant une période d'emploi admissible, est accompli à l'extérieur de cette ville. ("rural or northern apprentice")

« association reconnue » Syndicat ou autre association dotée de la personnalité morale qui fournit des apprentis afin qu'ils accomplissent pour autrui du travail dans leur métier désigné. ("recognized association")

« compagnon admissible » Personne qui est titulaire d'un certificat professionnel à titre de compagnon dans un métier désigné en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("qualifying journeyperson")

« diplômé admissible » Personne qui a reçu un certificat d'achèvement, notamment un grade ou un diplôme, après avoir terminé un programme d'enseignement coopératif. ("qualifying graduate")

« élève admissible » Particulier qui a suivi avec succès un programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail. ("qualifying youth")

« employeur »

a) Le contribuable ou la société en nom collectif (qui n'est pas un organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques ni une entité à laquelle s'applique un des alinéas 149(1)c) à d.5) de la loi fédérale) auprès duquel l'élève est employé dans le cadre d'un stage en milieu de travail admissible;

b) le contribuable ou la société en nom collectif (qui n'est pas un organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques ni une entité à laquelle s'applique un des alinéas 149(1)c) à d.5) de la loi fédérale) auprès duquel l'élève admissible, le diplômé admissible, l'apprenti admissible ou le compagnon admissible est employé pendant une période d'emploi admissible. ("employer")

« établissement agréé » Établissement d'enseignement postsecondaire qui offre un programme coopératif approuvé. ("approved institution")

« expérience pratique » Expérience pratique au sens de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("practical experience")

« formule approuvée » Formule approuvée par le ministre des Finances du Manitoba pour la communication de renseignements sous le régime du présent article, laquelle formule est remplie en conformité avec les directives qui y figurent ou les lignes directrices approuvées par ce ministre à son égard. ("in approved form")

« mise à pied saisonnière » Mise à pied temporaire d'une personne, pendant une période maximale de trois mois, qui se produit en raison d'une réduction typique de la quantité de travail disponible dans l'industrie ou le métier dans lequel la personne est employée, une réduction étant typique lorsqu'elle survient au même moment chaque année pour des motifs d'ordre technique, saisonnier ou liés au marché. ("seasonal lay-off")

« niveau peu avancé » Apprentissage de niveau 1 ou 2, déterminé à l'égard d'un métier désigné sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("early level")

« période d'emploi admissible » Au cours d'une année d'imposition, s'entend, sous réserve du paragraphe (1.1) :

a) dans le cas de l'emploi d'un apprenti admissible à quelque niveau que ce soit, d'une période d'emploi au cours de cette année, ou de plusieurs périodes d'emploi considérées ensemble au cours de celle-ci, à l'égard desquelles, pendant la totalité de la ou des périodes, les exigences suivantes sont remplies :

(i) l'apprentissage est régi par un contrat d'apprentissage qui est en vigueur et enregistré sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

(ii) l'apprenti est employé à ce niveau et accomplit du travail afin de satisfaire aux exigences du même niveau en matière d'expérience pratique,

(iii) le travail est accompli principalement au Manitoba,

(iv) l'apprenti réside au Manitoba et l'employeur y réside également ou y a un établissement permanent,

(v) l'apprenti reçoit une rémunération égale ou supérieure au salaire minimum applicable à cet emploi,

dans le cadre de cet emploi, la période d'emploi à un niveau donné est réputée comprendre toute période de formation professionnelle à ce niveau, si l'apprenti est employé par le même employeur immédiatement avant et après la période de formation;

b) dans le cas de l'emploi d'un diplômé admissible, d'une période d'emploi à l'égard de laquelle les exigences suivantes sont remplies :

(i) il s'agit d'une période d'emploi tout au cours de laquelle le diplômé occupe un poste permanent et non un poste d'une durée déterminée ou un poste qui disparaîtra après l'achèvement d'une tâche ou d'un projet précis,

(ii) l'emploi est à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(iii) le travail est accompli principalement au Manitoba,

(iv) le travail est lié de près à l'objet du programme d'enseignement coopératif terminé par le diplômé ou exige l'utilisation des compétences et des connaissances acquises dans le cadre de ce programme,

(v) pendant la période, le diplômé réside au Manitoba et l'employeur y réside également ou y a un établissement permanent,

(vi) la première période d'emploi du diplômé commence dans les 18 mois après qu'il a terminé le programme d'enseignement coopératif;

c) dans le cas de l'emploi d'un compagnon admissible, d'une période d'emploi à l'égard de laquelle les exigences suivantes sont remplies :

(i) le compagnon occupe pendant toute la période un poste permanent et non un poste d'une durée déterminée ou un poste qui disparaîtra après l'achèvement d'une tâche ou d'un projet précis,

(ii) l'emploi est à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(iii) le travail est accompli principalement au Manitoba,

(iv) le travail relève du métier à l'égard duquel le compagnon est titulaire d'un certificat professionnel ou y est lié de près,

(v) pendant la période, le compagnon réside au Manitoba et l'employeur y réside également ou y a un établissement permanent,

(vi) la première période d'emploi commence dans les 18 mois après que le compagnon devient compagnon admissible;

d) dans le cas de l'emploi d'un élève admissible, d'une période d'emploi au cours de cette année à l'égard de laquelle les exigences suivantes sont remplies :

(i) l'employeur est résident du Manitoba ou y possède un établissement permanent et a été agréé en vertu du paragraphe (30) à titre de fournisseur de travail rémunéré à des élèves admissibles,

(ii) la période d'emploi est à l'intérieur de l'année d'imposition de l'employeur,

(iii) la période d'emploi commence une fois que l'élève a terminé un programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail et elle se termine au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle prend fin l'année scolaire pendant laquelle se termine sa participation au programme,

(iv) l'élève participe véritablement au travail et ne se contente pas d'observer celui des autres,

(v) le travail de l'élève est accompli principalement au Manitoba. ("qualifying period of employment")

« programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail » Programme d'enseignement de niveau secondaire ou programme de formation approuvé en vertu du paragraphe (30) pour l'application de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'acquisition d'expérience du travail sous le régime du présent article. ("approved youth work experience training program")

« programme coopératif approuvé » Programme d'enseignement coopératif approuvé en vertu du paragraphe (29) pour l'application de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif sous le régime du présent article. ("approved co-op program")

« programme d'enseignement coopératif » Programme d'études où les stages en milieu de travail admissibles font partie intégrante de la formation scolaire. ("cooperative education program")

« stage en milieu de travail admissible » Sous réserve du paragraphe (1.2), stage en milieu de travail, selon le cas :

a) qui est offert dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif agréé par l'Association canadienne de l'enseignement coopératif et qui se déroule essentiellement au Manitoba;

b) à l'égard duquel les exigences indiquées ci-après sont remplies :

(i) il a été conçu ou approuvé pour un programme coopératif approuvé,

(ii) il est d'une durée d'au moins 10 semaines consécutives,

(iii) au moment où il débute, le programme d'enseignement coopératif est un programme coopératif approuvé,

(iv) pendant toute sa durée, l'élève travaille pour l'employeur à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(v) il donne droit à un traitement ou à un salaire,

(vi) l'élève est tenu de faire du travail productif et non pas seulement d'observer le travail accompli par d'autres,

(vii) le travail de l'élève est accompli essentiellement au Manitoba pour un employeur qui réside dans la province ou y a un établissement permanent,

(viii) l'établissement qui offre le programme est convaincu que, grâce à la majeure partie du travail accompli, l'élève pourra acquérir une formation ou une expérience professionnelle qui se rapporte directement aux objectifs du programme d'enseignement coopératif et contribue à leur réalisation,

(ix) après avoir terminé avec succès le stage en milieu de travail, l'élève aura droit à une unité en vue de l'obtention d'un grade ou d'une autre attestation dans le cadre du programme d'enseignement coopératif,

(x) les périodes consacrées au stage représentent au moins 20 % de celles consacrées à la formation théorique. ("qualifying work placement")

Limitation — employment of graduate or journeyperson

10.1(1.1)   If an individual has been employed as a qualifying graduate or a qualifying journeyperson for one or more qualifying periods of employment totalling 24 months, any further period of employment of the graduate or journeyperson is not a qualifying period of employment unless the Minister of Finance for Manitoba, on application by the employer, has approved that period of employment for the hiring incentive.

Restriction — embauche d'un diplômé admissible ou d'un compagnon

10.1(1.1)   Si un particulier a été employé à titre de diplômé admissible ou de compagnon admissible pendant une ou plusieurs périodes d'emploi admissibles d'une durée totale de 24 mois, toute autre période d'emploi n'est pas admissible sauf si le ministre des Finances du Manitoba, à la demande de l'employeur, autorise la prise en compte de cette période pour une mesure incitative en faveur du recrutement.

Limitation — qualifying work placements

10.1(1.2)   If a student has completed five qualifying work placements, any further work placement is not a qualifying work placement unless the Minister of Finance for Manitoba, on application by the employer, has approved the hiring incentive for that placement.

Restriction — stage en milieu de travail admissible

10.1(1.2)   Si un étudiant a terminé cinq stages en milieu de travail admissibles, tout autre stage en milieu de travail n'est pas admissible, sauf si le ministre des Finances du Manitoba, à la demande de l'employeur, autorise la prise en compte de ce stage pour une mesure incitative en faveur du recrutement.

COVID-19 — qualifying work placements

10.1(1.3)   If any part of a work placement occurs during the state of emergency declared under section 10 of The Emergency Measures Act on March 20, 2020, related to the pandemic caused by the communicable disease known as COVID-19, the reference in subclause (b)⁠(ii) of the definition "qualifying work placement" in subsection (1) to "10 consecutive weeks" is to be read as "eight consecutive weeks".

COVID-19 — stage en milieu de travail admissible

10.1(1.3)   Si une partie d'un stage en milieu de travail se déroule pendant l'état d'urgence déclaré le 20 mars 2020 en vertu de l'article 10 de la Loi sur les mesures d'urgence en réponse à la pandémie causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19, la mention de « 10 semaines consécutives » dans le sous-alinéa b)⁠(ii) de la définition de « stage en milieu de travail admissible » figurant au paragraphe (1) vaut mention de « huit semaines consécutives ».

Hiring Incentives

Mesures incitatives en faveur du recrutement

Refundable tax credit

10.1(2)   A taxpayer is deemed to have paid on his or her balance-due day for a taxation year, on account of his or her tax payable under this Act for the year, an amount equal to his or her paid work experience tax credit under subsection (3) for the taxation year.

Crédit remboursable

10.1(2)   Le contribuable est réputé avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant égal à son crédit d'impôt pour expérience de travail rémunéré pour cette année.

Amount of tax credit

10.1(3)   Subject to the restrictions in subsections (9) and (10), a taxpayer's paid work experience tax credit for a taxation year is the total of the following amounts:

(a) the taxpayer's youth work experience hiring incentive for the year, as determined under subsection (3.1);

(a.1) the taxpayer's co-op student hiring incentive for the year, as determined under subsection (4);

(b) the taxpayer's co-op graduate hiring incentive for the year, as determined under subsection (5);

(c) the taxpayer's apprentice hiring incentive for the year, as determined under subsection (6);

(d) [repealed] S.M. 2014, c. 35, s. 40;

(e) the taxpayer's journeyperson hiring incentive for the year, as determined under subsection (8);

(f) for the 2015 taxation year, the taxpayer's additional hiring incentive determined in accordance with subsection (8.1).

Montant du crédit d'impôt

10.1(3)   Sous réserve des restrictions mentionnées aux paragraphes (9) et (10), le crédit d'impôt pour expérience de travail rémunéré du contribuable pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants :

a) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur d'une expérience de travail rémunéré, calculé conformément au paragraphe (3.1);

a.1) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif, calculé conformément au paragraphe (4);

b) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme d'enseignement coopératif, calculé conformément au paragraphe (5);

c) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti, calculé conformément au paragraphe (6);

d) [abrogé] L.M. 2014, c. 35, art. 40;

e) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon, calculé conformément au paragraphe (8);

f) pour l'année d'imposition 2015, les mesures incitatives en faveur du recrutement additionnelles du contribuable déterminées selon le paragraphe (8.1).

Youth work experience hiring incentive

10.1(3.1)   A taxpayer's youth work experience hiring incentive for a taxation year is the total of all amounts each of which is the amount determined by the following formula in respect of a qualifying period of employment of a qualifying youth:

W × A/B

In this formula,

Wis the lesser of

(a) $5,000 less the total of all amounts each of which is the incentive determined under this subsection for any taxpayer in respect of a previous period of employment of that youth, and

(b) 25% of the amount by which

(i) the total salary and wages paid to the youth for the qualifying period of employment,

exceeds

(ii) the amount of any other government assistance received or receivable in respect of the salary and wages referred to in subclause (i);

Ais the total salary and wages paid by the taxpayer to the qualifying youth for the qualifying period of employment or, if they were paid by a partnership in which the taxpayer is a general partner, the taxpayer's pro rata share of the salary and wages so paid by the partnership;

Bis the total salary and wages paid to the qualifying youth for the qualifying period of employment.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail

10.1(3.1)   La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail correspond au total des valeurs représentant chacune le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à l'emploi d'un élève admissible dans le cadre d'une période d'emploi admissible :

W × A/B

Dans la présente formule :

Wreprésente le moins élevé des montants suivants :

a) 5 000 $ moins le total des valeurs correspondant chacune aux sommes applicables au titre de la mesure incitative visée au présent paragraphe à l'égard de périodes d'emploi antérieures de l'élève auprès d'un contribuable quelconque;

b) 25 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'élève pour la période d'emploi admissible sur le montant de toute autre aide gouvernementale reçue, ou devant l'être, à l'égard du traitement ou du salaire en question;

Areprésente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'élève à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

Breprésente le total du traitement et du salaire versés à l'élève à l'égard de la période d'emploi admissible.

Co-op student hiring incentive

10.1(4)   A taxpayer's co-op student hiring incentive for a taxation year is the total of all amounts each of which is the amount determined by the following formula in respect of the employment of a co-op student under a qualifying work placement:

W × A/B

In this formula,

Wis the lesser of

(a) $5,000 less the total of all amounts each of which is the incentive determined under this subsection

(i) for that taxpayer in respect of salary and wages paid to that student in a previous taxation year, or

(ii) for any taxpayer for a previous work placement of that student, and

(b) 15% of the amount by which

(i) the total salary and wages paid to the student under the qualifying work placement for that year for work performed primarily in Manitoba,

exceeds

(ii) the amount of any other government assistance received or receivable in respect of the salary and wages referred to in subclause (i);

Ais the total salary and wages paid by the taxpayer to the student under that work placement for that year or, if they were paid by a partnership in which the taxpayer is a general partner, the taxpayer's pro rata share of the salary and wages so paid by the partnership;

Bis the total salary and wages paid to the student under the qualifying work placement for that year.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif

10.1(4)   La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif correspond au total des valeurs représentant chacune le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à l'emploi d'un tel élève dans le cadre d'un stage en milieu de travail admissible :

W × A/B

Dans la présente formule :

Wreprésente le moins élevé des montants suivants :

a) 5 000 $ moins le total des valeurs correspondant chacune aux sommes applicables au titre de la mesure incitative visée au présent paragraphe, en ce qui concerne :

(i) le traitement et le salaire que le contribuable a versés à l'élève au cours d'une année d'imposition antérieure,

(ii) tout stage en milieu de travail antérieur de l'élève auprès d'un contribuable quelconque;

b) 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'élève pour cette année dans le cadre du stage en milieu de travail admissible pour du travail accompli principalement au Manitoba sur le montant de toute autre aide gouvernementale reçue, ou devant l'être, à l'égard du salaire ou du traitement en question;

Areprésente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'élève pour cette année dans le cadre du stage ou, si le traitement et le salaire ont été versés par une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

Breprésente le total du traitement et du salaire versés à l'élève pour cette année dans le cadre du stage en milieu de travail admissible.

Co-op graduate hiring incentive

10.1(5)   A taxpayer's co-op graduate hiring incentive for a taxation year is the total of all amounts each of which is the amount determined by the following formula in respect of a qualifying period of employment in that year of a qualifying graduate:

W × A/B

In this formula,

Wis the lesser of

(a) that proportion of $2,500 that the number of days in the qualifying period of employment is of 365, and

(b) 15% of the amount by which

(i) the total salary and wages paid to the graduate for that period,

exceeds

(ii) the amount of any other government assistance received or receivable in respect of the salary and wages paid to the graduate for that period;

Ais the total salary and wages paid by the taxpayer to the graduate for the qualifying period of employment or, if they were paid by a partnership in which the taxpayer is a general partner, the taxpayer's pro rata share of the salary and wages so paid by the partnership;

Bis the total salary and wages paid to the qualifying graduate for the qualifying period of employment.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme d'enseignement coopératif

10.1(5)   Le montant auquel le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme coopératif correspond au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à une période d'emploi admissible d'un diplômé admissible au cours de cette année :

W × A/B

Dans la présente formule :

Wreprésente le moins élevé des montants suivants :

a) la somme de 2 500 $ multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période d'emploi admissible divisé par 365;

b) 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au diplômé pour cette période sur le montant de toute autre aide gouvernementale reçue, ou devant l'être, à l'égard du traitement et du salaire versés au diplômé pour cette période;

Areprésente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés au diplômé à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

Breprésente le total du traitement et du salaire versés au diplômé à l'égard de la période d'emploi admissible.

Apprentice hiring incentive

10.1(6)   A taxpayer's apprentice hiring incentive for a taxation year is the total of all amounts each of which is the amount determined by the following formula in respect of a qualifying period of employment of a qualifying apprentice in that year:

W × A/B

In this formula,

Wis the lesser of

(a) that proportion of $5,000 that the number of days in the qualifying period of employment is of 365, and

(b) 15% of the amount by which

(i) the total salary and wages paid to the apprentice for that period,

exceeds

(ii) the amount of any other government assistance received or receivable in respect of the salary and wages paid to the apprentice for that period;

Ais the total salary and wages paid by the taxpayer to the apprentice for that period or, if they were paid by a partnership in which the taxpayer is a general partner, the taxpayer's pro rata share of the salary and wages so paid by the partnership;

Bis the total salary and wages paid to the apprentice for the qualifying period of employment.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti

10.1(6)   La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti correspond au total des valeurs représentant chacune le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti admissible au cours de cette année :

W × A/B

Dans la présente formule :

Wreprésente le moins élevé des montants suivants :

a) la somme de 5 000 $ multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période d'emploi admissible divisé par 365;

b) 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période;

Areprésente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'apprenti à l'égard de la période ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

Breprésente le total du traitement et du salaire versés à l'apprenti à l'égard de la période d'emploi admissible.

Increased incentive for rural or northern early level apprentice

10.1(6.1)   Subject to subsection (6.2), in determining the hiring incentive under subsection (6) in respect of a qualifying period of employment of a rural or northern apprentice at an early level of apprenticeship, the reference in clause (b) of the description of W in the formula in subsection (6) to "15%" is to be read as "20%".

Augmentation de la somme accordée au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti d'une région du Nord ou rurale

10.1(6.1)   Sous réserve du paragraphe (6.2), en vue du calcul de la somme accordée au titre de la mesure incitative prévue au paragraphe (6) à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti d'une région du Nord ou rurale à un niveau peu avancé d'apprentissage, la mention de « 15 % » dans l'alinéa b) de la description de l'élément W de la formule figurant au paragraphe (6) vaut mention de « 20 % ».

Increased incentive for high school apprentice

10.1(6.2)   In determining the hiring incentive under subsection (6) in respect of a qualifying period of employment of a high school student at an early level of apprenticeship, the reference in clause (b) of the description of W in the formula in subsection (6) to "15%" is to be read as "25%".

Augmentation des mesures incitatives en faveur du recrutement d'un apprenti d'une école secondaire

10.1(6.2)   En vue du calcul de la somme accordée au titre de la mesure incitative prévue au paragraphe (6) à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti d'une école secondaire à un niveau peu avancé d'apprentissage, la mention de « 15 % » dans l'alinéa b) de la description de l'élément W de la formule figurant au paragraphe (6) vaut mention de « 25 % ».

10.1(7)   [Repealed] S.M. 2014, c. 35, s. 40.

10.1(7)   [Abrogé] L.M. 2014, c. 35, art. 40.

Journeyperson hiring incentive

10.1(8)   A taxpayer's journeyperson hiring incentive for a taxation year is the total of all amounts each of which is the amount determined by the following formula in respect of a qualifying period of employment in that year of a qualifying journeyperson:

W × A/B

In this formula,

Wis the lesser of

(a) that proportion of $5,000 that the number of days in the qualifying period of employment is of 365, and

(b) 15% of the amount by which

(i) the total salary and wages paid to the journeyperson for that period,

exceeds

(ii) the amount of any other government assistance received or receivable in respect of the salary and wages paid to the journeyperson for that period;

Ais the total salary and wages paid by the taxpayer to the journeyperson for the qualifying period of employment or, if they were paid by a partnership in which the taxpayer is a general partner, the taxpayer's pro rata share of the salary and wages so paid by the partnership;

Bis the total salary and wages paid to the journeyperson for the qualifying period of employment.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon

10.1(8)   Le montant auquel le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon correspond au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à une période d'emploi admissible d'un compagnon admissible pour cette année :

W × A/B

Dans la présente formule :

Wreprésente le moins élevé des montants suivants :

a) la somme de 5 000 $ multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période d'emploi admissible divisé par 365;

b) 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au compagnon pour cette période sur le montant de toute autre aide gouvernementale reçue, ou devant l'être, à l'égard du traitement et du salaire versés au compagnon pour cette période;

Areprésente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés au compagnon à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

Breprésente le total du traitement et du salaire versés au compagnon à l'égard de la période d'emploi admissible.

Transitional — additional 2015 hiring incentive

10.1(8.1)   For the 2015 taxation year, a taxpayer may claim, in addition to the taxpayer's hiring incentives, if any, determined under subsections (4) to (8), an additional hiring incentive equal to the total of all amounts each of which is

(a) in respect of the employment of a co-op student under a qualifying work placement that ended in the taxation year, the amount that would have been determined for that work placement for the 2014 taxation year under subsection (4) (as it read on December 31, 2014) if

(i) the work placement had ended at the end of the 2014 taxation year, and

(ii) no amount were included in respect of salary or wages paid for work performed in the 2015 taxation year under that work placement; or

(b) in respect of the employment of a qualifying graduate, a qualifying apprentice or a qualifying journeyperson for a qualifying period of employment that did not end in the 2014 taxation year, the amount that would have been determined under subsection (5), (6), (7) or (8) (as it read on December 31, 2014) in relation to that period of employment if

(i) the qualifying period of employment had ended in the employer's 2014 taxation year,

(ii) no amount were included in respect of salary or wages paid for work performed in the 2015 taxation year under that qualifying period of employment, and

(iii) the maximum hiring incentive for that qualifying period of employment were that proportion of the maximum hiring incentive otherwise determined ($2,500 for a qualifying graduate, $3,000 for an early level of apprenticeship, $4,000 for a rural or northern apprentice at an early level of apprenticeship, $5,000 for an advanced level of apprenticeship or a journeyperson) that

(A) the number of days in the 2014 taxation year that fall within that qualifying period of employment,

is of

(B) 365.

Disposition transitoire — mesure incitative additionnelle pour 2015

10.1(8.1)   Pour l'année d'imposition 2015, tout contribuable a droit à une déduction pour mesure incitative additionnelle, en sus de toute déduction au titre des mesures incitatives calculée selon les paragraphes (4) à (8). Le montant de la déduction pour mesure incitative additionnelle correspond au total des sommes dont chacune représente ce qui suit :

a) à l'égard du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif qui s'est terminé au cours de l'année, la somme qui aurait été déterminée pour ce recrutement pour l'année d'imposition 2014 selon le paragraphe (4) (dans sa version du 31 décembre 2014) si, à la fois :

(i) le recrutement s'était terminé à la fin de l'année d'imposition 2014,

(ii) aucune somme n'avait été incluse à l'égard du salaire ou du traitement payé pour du travail effectué au cours de l'année d'imposition 2015 au titre de ce recrutement;

b) à l'égard du recrutement d'un diplômé admissible, d'un apprenti admissible ou d'un compagnon admissible pour une période d'emploi admissible qui ne s'est pas terminée durant l'année d'imposition 2014, la somme qui aurait été déterminée selon les paragraphes (5), (6), (7) ou (8) (dans leur version du 31 décembre 2014) à l'égard de cette période d'emploi si, à la fois :

(i) la période d'emploi admissible s'était terminée au cours de l'année d'imposition 2014 de l'employeur,

(ii) aucune somme n'avait été incluse à l'égard du salaire ou du traitement payé pour du travail effectué au cours de l'année d'imposition 2015 pour cette période d'emploi admissible,

(iii) la somme maximale au titre de cette mesure incitative à l'embauche pour cette période d'emploi admissible était égale à la somme maximale normalement déterminée (2 500 $ pour un diplômé admissible, 3 000 $ pour un apprenti d'un niveau peu avancé, 4 000 $ pour un apprenti d'une région du Nord ou rurale à un niveau peu avancé et 5 000 $ pour un apprenti d'un niveau avancé ou d'un compagnon) multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période de travail admissible au cours de l'année d'imposition 2014 divisé par 365.

Transitional — proof-of-credit certificate

10.1(8.2)   Subsections (9) to (19) (as they read on December 31, 2014) continue to apply, with necessary changes, for the purpose of the additional hiring incentive provided for in subsection (8.1). But the proof-of-credit certificate issued for a qualifying work placement or a qualifying period of employment (as those terms were defined on December 31, 2014) that ended in the 2015 taxation year must specify the amount of the additional hiring incentive provided in respect of salary and wages paid for work performed under that work placement or period of employment in the 2014 taxation year.

Disposition transitoire — certificat de preuve de crédit

10.1(8.2)   Les paragraphes (9) à (19) (dans leur version du 31 décembre 2014) continuent de s'appliquer, avec les modifications nécessaires, pour le calcul du montant de la mesure incitative additionnelle visée au paragraphe (8.1). Toutefois, le certificat de preuve de crédit délivré pour le stage en milieu de travail admissible ou la période de travail admissible (au sens des définitions de ces termes le 31 décembre 2014) qui se sont terminés pendant l'année d'imposition 2015 doit préciser le montant de la mesure incitative additionnelle applicable au traitement et au salaire versés pour du travail effectué au titre de ce stage ou de cette période au cours de l'année d'imposition 2014.

Restrictions

Restrictions

Restriction — qualifying period of employment

10.1(9)   If a period of employment is claimed as, or as part of, a qualifying period of employment under subsection (3.1), (5), (6) or (8), no part of it may be claimed as, or as part of, a qualifying period of employment under any other of those subsections.

Restrictions concernant les périodes d'emploi admissibles

10.1(9)   Une période d'emploi ne peut être incluse en tout ou en partie que dans une seule des périodes d'emploi admissibles visées aux paragraphes (3.1), (5), (6) ou (8).

10.1(9.1)   [Repealed] S.M. 2014, c. 35, s. 40.

10.1(9.1)   [Abrogé] L.M. 2014, c. 35, art. 40.

Hiring incentive reduced by federal hiring incentive

10.1(10)   The apprentice hiring incentive that a taxpayer may claim under subsection (6) in respect of a period of employment is reduced by the amount, if any, that the taxpayer may claim under subsection 127(9) of the federal Act as an investment tax credit for an apprenticeship expenditure in respect of the apprentice.

Réduction du montant de la mesure incitative

10.1(10)   Le montant de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti qu'un contribuable peut demander en vertu du paragraphe (6) à l'égard d'une période d'emploi est réduit du montant que le contribuable peut, le cas échéant, demander en vertu du paragraphe 127(9) de la loi fédérale à titre de crédit d'impôt à l'investissement pour une dépense d'apprentissage relative à l'apprenti.

10.1(11) to (16)   [Repealed] S.M. 2014, c. 35, s. 40.

10.1(11) à (16)   [Abrogés] L.M. 2014, c. 35, art. 40.

Restriction — employer of journeyperson to participate in apprenticeship program

10.1(17)   Despite subsection (8), an employer's hiring incentive in respect of the employment of a journeyperson is nil unless the employer is or has been participating in one or more of the following ways in an apprenticeship program administered by the Manitoba government:

(a) by employing, in the taxation year in which the qualifying period of employment ends, at least one apprentice who has completed his or her first year of apprenticeship with the employer;

(b) by having employed, within the preceding five taxation years, at least one apprentice who completed at least two years of apprenticeship with the employer during those years;

(c) by being an active member, in that taxation year, of an association

(i) that is recognized under the regulations under The Apprenticeship and Certification Act as an employer under the apprenticeship program, and

(ii) any member of which satisfies the requirement in clause (a) or (b).

Restriction — participation de l'employeur au programme d'apprentissage

10.1(17)   Malgré le paragraphe (8), l'employeur peut bénéficier de la mesure incitative en faveur du recrutement à l'égard de l'emploi d'un compagnon seulement s'il participe ou a participé de l'une ou plusieurs des façons indiquées ci-après à un programme d'apprentissage administré par le gouvernement du Manitoba :

a) en employant, au cours de l'année d'imposition pendant laquelle se termine la période d'emploi admissible, au moins un apprenti qui a terminé sa première année d'apprentissage auprès de lui;

b) en ayant employé, au cours des cinq années d'imposition précédentes, au moins un apprenti qui a terminé au moins deux années d'apprentissage auprès de lui pendant ces années;

c) en étant un membre actif, au cours de cette année d'imposition, d'une association qui est agréée en vertu des règlements d'application de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle à titre d'employeur visé par le programme d'apprentissage et dont les membres satisfont