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L.M. 2015, c. 40

Projet de loi 36, 4e session, 40e législature

Loi d'exécution du budget de 2015 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

Le paragraphe 6(2) de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations est modifié par substitution, à « 5 % », de « 6 % ».

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

2

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

3

Le sous-alinéa 9(1)g)(iii) est remplacé par ce qui suit :

(iii) pour faire fonctionner hors route exclusivement des moteurs servant à la récupération du minerai,

(iv) pour transporter du minerai hors route exclusivement depuis une mine jusqu'à un centre de traitement situés au Manitoba;

4

Il est ajouté, après le paragraphe 13(2), ce qui suit :

Remboursement de taxe — carburant utilisé pour un vol commercial intercontinental de passagers

13(2.1)

L'acheteur de carburant livré directement dans le réservoir à carburant d'un aéronef devant être utilisé pour un vol de passagers sans escale régulier en provenance d'un aéroport situé au Manitoba et à destination d'un autre situé à l'extérieur de l'Amérique du Nord a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant. Pour l'application de la présente disposition, Hawaï est réputée être à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

5

La description de l'élément M de la formule du paragraphe 3.2(2) de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire est remplacée par ce qui suit :

M

représente la rémunération totale que le transporteur a versée pour l'année à ses employés qui travaillent au Manitoba, à l'exclusion de la rémunération qui leur est versée pour conduire un véhicule commercial à l'extérieur du Manitoba ou lors d'un trajet interterritorial;

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

7

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la règle 1, par suppression de « non testamentaire »;

b) dans l'alinéa b) de la version anglaise de la règle 9, par substitution, à « co-op education and apprenticeship », de « paid work experience ».

8

Le paragraphe 4.1(3) est modifié :

a) dans le titre de l'article, par suppression de « non testamentaire »;

b) par substitution, à « (2.5) », de « (2.6) »;

c) par suppression de « non testamentaire ».

9(1)

La description de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 4.6(12) est modifiée par adjonction, après « (3) à (10) », de « et (15.3) ».

9(2)

Le paragraphe 4.6(13) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « et (15.1) », de « ainsi que (15.1) et (15.3) »;

b) dans l'alinéa b) de la description de l'élément C de la formule, par substitution, à « et (15.1) », de « ainsi que (15.1) et (15.3) ».

9(3)

L'alinéa b) de la description de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 4.6(14.1) est modifié par substitution, à « et (15.1) », de « ainsi que (15.1) et (15.3) ».

9(4)

Il est ajouté dans l'article 4.6, à titre de paragraphe 4.6(15.3), ce qui suit :

Pompier volontaire et volontaire en recherche et sauvetage

4.6(15.3)

Le particulier qui déduit une somme au titre des articles 118.06 ou 118.07 de la loi fédérale dans le calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer en conformité avec cette loi pour une année d'imposition peut réclamer la somme de 3000 $ pour cette année d'imposition.

9(5)

Le paragraphe 4.6(16) est modifié :

a) dans la description de l'élément D de la formule, par substitution, à « (9) et (13) », de « (9), (13) et (15.3) »;

b) dans l'alinéa b) de la description de l'élément E de la formule, par adjonction, après « (3) à (13) », de « et (15.3) ».

10

L'alinéa 5.4(4)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le total des valeurs représentant chacune la réduction de taxes municipales dont fait l'objet la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année.

11

L'alinéa 5.5(2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) l'excédent éventuel du coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année sur son crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année.

12

Le paragraphe 5.11(2) est modifié :

a) dans le passage qui précède la formule, par substitution, à « 2010 », de « 2014 »;

b) dans la formule, par substitution, à « 1 275 $ », de « 1 400 $ ».

13

Le tableau du paragraphe 7(3.1) est modifié :

a) dans la dernière rangée, par adjonction, après « 2013 », de « mais antérieure à 2016 »;

b) par adjonction d'une nouvelle rangée comportant les renseignements suivants :

(i) dans la première colonne, « année civile postérieure à 2015 »,

(ii) dans la deuxième colonne, « 450 000 $ »,

(iii) dans la troisième colonne, « 1 233 $ ».

14(1)

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe 7.2(2) est modifiée :

a) dans l'alinéa a), par substitution, au passage qui suit « sans que », de ce qui suit :

« les éléments qui suivent soient considérés comme des aides gouvernementales ou non gouvernementales au titre de ces dispositions :

(i) le crédit d'impôt à l'investissement prévu par le présent article,

(ii) le crédit d'impôt pour l'équipement d'énergie verte prévu par l'article 10.3,

(iii) l'aide obtenue de Hydro-Manitoba,

(iv) l'aide obtenue sous le régime du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière du gouvernement du Canada; »

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « le crédit d'impôt à l'investissement soit considéré comme une aide gouvernementale », de « les éléments décrits aux sous-alinéas a)(i) à (iv) soient considérés comme une aide gouvernementale ou non gouvernementale ».

14(2)

L'alinéa 7.2(2.5)b) est modifié par adjonction à la fin de « , à l'exception de l'article 10.3 ».

15

La définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe 7.3(1) est modifiée, dans l'alinéa b.1), par substitution, à « soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes, », de « soit au cours de la période de 10 années d'imposition précédentes qui se termine en 2005, soit au cours de la période de 20 années d'imposition précédentes qui se termine après 2005, ».

16(1)

Les dispositions qui suivent du paragraphe 7.5(1) sont modifiées de la façon suivante :

a) dans l'alinéa f) de la définition de « excluded production expenditure », de la version anglaise, par substitution, à « co-op education and apprenticeship », de « paid work experience »;

b) dans l'alinéa d) de la définition de « government assistance », de la version anglaise, par substitution, à « co-op education and apprenticeship », de « paid work experience »;

c) dans la définition de « stagiaire manitobain », par substitution, à « l'enseignement coopératif et l'apprentissage », de « l'expérience de travail rémunéré ».

16(2)

L'alinéa 7.5(2)e) est modifié par substitution, à « 2017 », de « 2020 ».

17

L'alinéa f) de la description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe  7.6(6) est modifié par substitution, à « 2017 », de « 2020 ».

18(1)

Le paragraphe 7.19(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « remboursable », de « à l'exploitant »;

b) dans le corps du paragraphe, par adjonction, après « pour l'année », de « calculé en conformité avec le paragraphe (4) ».

18(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.19(1), ce qui suit :

Crédit d'impôt remboursable pour la construction et la location d'un centre de traitement de l'information

7.19(1.0.1)

  La corporation admissible qui achète ou construit un bâtiment destiné au traitement de l'information et le loue à une corporation admissible sans lien de dépendance afin que cette dernière l'utilise à cette fin pendant toute la durée du bail est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, la somme que représente son crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information pour l'année calculé en conformité avec le paragraphe (4.0.1).

18(3)

Le paragraphe 7.19(1.1) est modifié par adjonction, après « pour l'année », de « calculé en conformité avec le paragraphe (4.1) ».

18(4)

Le paragraphe 7.19(2) est modifié :

a) dans l'alinéa d) de la définition de « bâtiment d'informatique », par suppression de « par la corporation »;

b) par substitution, aux définitions de « matériel de traitement de l'information » et de « matériel de traitement de l'information du centre », de ce qui suit :

« matériel de traitement de l'information » Matériel :

a) qu'une corporation a acquis par achat ou location après le 16 avril 2013, mais avant 2019;

b) qui est un bien visé aux catégories 46 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux ou le serait s'il appartenait à la corporation;

c) qui n'a pas été utilisé à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation;

d) qui n'est pas un bien de remplacement;

e) qui, relativement à une année d'imposition, n'est pas pris en compte ou ne l'a pas été dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information de la corporation;

f) qui se trouve au Manitoba et que la corporation utilise ou utilisera exclusivement ou presque pour le traitement de l'information. ("data processing property")

« matériel de traitement de l'information du centre » Matériel :

a) qu'une corporation a acquis par achat ou location après le 17 avril 2012;

b) qui est ou serait si la corporation en était propriétaire :

(i) soit une machine prescrite ou du matériel prescrit au sens du paragraphe 4600(2) des règlements fédéraux pour l'application de la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale,

(ii) soit un bien visé à l'alinéa o) de la catégorie 12, à l'alinéa c) de la catégorie 17 ou aux catégories 42 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux;

c) qui, selon le cas :

(i) n'a pas été utilisé à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation,

(ii) a été remis à neuf lorsqu'il a été acquis par la corporation;

d) qui se trouve au Manitoba et qui est ou sera utilisé dans le cadre de l'exploitation ou de l'entretien d'un bâtiment d'informatique. ("data processing centre property")

c) la définition de « refurbished » de la version anglaise est remplacée par ce qui suit :

"refurbished", in relation to a property, means that at least 50% of the capital cost of the property is attributable to unused components installed since the property was last used or acquired for use or lease. (« remis à neuf »)

18(5)

La version anglaise du paragraphe 7.19(2.1) est modifiée par substitution, à « equipment », de « property ».

18(6)

Le passage introductif du paragraphe 7.19(3) est modifié par substitution, à « paragraphe (1) », de « présent article ».

18(7)

Le paragraphe 7.19(4) est modifié :

a) dans le passage qui précède la formule, par substitution, à « Le crédit », de « Pour l'application du paragraphe (1), le crédit »;

b) par substitution, à l'élément A de la formule, de ce qui suit :

A

représente le total des montants correspondant chacun, sous réserve des paragraphes (6) et (6.1), à 8 % de l'excédent éventuel des montants visés aux alinéas a) ou b) sur celui visé à l'alinéa c) :

a) le coût en capital pour la corporation du matériel de traitement de l'information du centre acheté ou construit au cours de l'année et :

(i) au plus tard le 31 décembre 2018,

(ii)  après cette date, si le matériel a été acquis en vue du remplacement de matériel à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;

b) le coût de location pour la corporation à l'égard de l'année du matériel de traitement de l'information du centre acquis par location :

(i) au plus tard le 31 décembre 2018,

(ii)  après cette date, si le matériel a été acquis en vue du remplacement de matériel à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;

c) le montant de toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard du matériel et qui :

(i) dans le cas du matériel visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital du matériel,

(ii) dans le cas du matériel loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt applicable au matériel pour une année antérieure;

c) dans la description de l'élément B de la formule :

(i) dans le passage introductif, par substitution, à « du paragraphe (6) », de « des paragraphes (6) et (6.1) »,

(ii) dans le passage de l'alinéa a) qui précède le sous-alinéa (i), par adjonction, après « construite », de « par elle »,

(iii) dans le sous-alinéa a)(i), par substitution, à « 2015 ou à une date ultérieure prescrite par règlement », de « 2018 »,

(iv) dans le passage de l'alinéa b) qui précède le sous-alinéa (i), par adjonction, avant « acquise », de « qu'elle a »,

(v) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « 2015 ou à une date ultérieure prescrite par règlement », de « 2018 ».

18(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.19(4), ce qui suit :

Calcul du crédit d'impôt du donneur à bail — investissement dans un centre de traitement de l'information

7.19(4.0.1)

  Pour l'application du paragraphe (1.0.1), le crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information d'une corporation admissible pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants correspondant chacun, sous réserve du paragraphe (6), à la moins élevée des sommes qui suivent déterminées à l'égard du matériel de traitement de l'information qu'elle achète ou construit après 2013 et au plus tard le 31 décembre 2018 et qu'elle loue au cours de l'année à une corporation par ailleurs locatrice d'un bâtiment lui appartenant, dans le cas visé au paragraphe (1.0.1) :

a) 2 2/3 % de la somme correspondant à son coût en capital du matériel moins le total des aides gouvernementales, exception faite du crédit d'impôt visé au présent article, qu'elle a reçues ou doit recevoir et qui n'ont pas été déduites dans le calcul de son coût en capital applicable au matériel;

b) l'excédent éventuel du triple de la valeur calculée en vertu de l'alinéa a) sur le total des sommes déjà déduites à titre de crédit d'impôt en vertu du présent paragraphe pour le matériel en question au cours d'une année antérieure;

B

représente le total des montants correspondant chacun, sous réserve du paragraphe (6), à la moins élevée des sommes qui suivent déterminées à l'égard d'un bâtiment qu'elle achète ou construit après 2013 et au plus tard le 31 décembre 2018 et qu'elle loue au cours de l'année à une corporation, dans le cas visé au paragraphe (1.0.1) :

a) la somme calculée selon la formule suivante :

4,5 % × C/Y

Dans la présente formule :

C

représente l'excédent du coût en capital du bâtiment sur le total des aides gouvernementales, exception faite du crédit d'impôt visé au présent article, qu'elle a reçues ou doit recevoir et qui n'ont pas été déduites dans le calcul de son coût en capital du bâtiment;

Y

représente la durée du bail, exprimée en années;

b) l'excédent éventuel de 4,5 % du montant calculé pour l'élément C en application de la formule prévue à l'alinéa a) sur le total des sommes déjà déduites à titre de crédit d'impôt en vertu du présent paragraphe pour ce bâtiment au cours d'une année antérieure.

18(9)

Le paragraphe 7.19(4.1) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information

7.19(4.1)

Sous réserve du paragraphe (4.2), pour l'application du paragraphe (1.1), le crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition équivaut au total des sommes dont chacune représente, sous réserve du paragraphe (6), 8 % de l'excédent éventuel du coût visé aux alinéas a) ou b) sur l'aide visée à l'alinéa c) :

a) le coût en capital pour la corporation du matériel de traitement de l'information qu'elle a acheté au cours de l'année, mais au plus tard le 31 décembre 2018;

b) le coût de location pour la corporation à l'égard de l'année du matériel de traitement de l'information acquis au plus tard le 31 décembre 2018;

c) toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard du matériel et qui :

(i) dans le cas de matériel visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital du matériel en question,

(ii) dans le cas de matériel loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt applicable à ce matériel au titre du présent article pour une année antérieure.

18(10)

Le paragraphe 7.19(4.2) est modifié :

a) par adjonction, après « traitement de l'information », de « , pour une année d'imposition, »;

b) par adjonction, après « 10 000 000 $ », de « au cours de l'année en question ».

18(11)

Le paragraphe 7.19(6) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

7.19(6)

Le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information ou du crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition ne tient pas compte des sommes d'argent engagées au titre de biens ou de bâtiments dans les cas suivants :

a) la corporation omet de déposer auprès du ministre, au cours de l'année suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien ou le bâtiment a été acquis, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement aux biens ou aux bâtiments en question;

b) les sommes en question ont été incluses dans le calcul d'un autre crédit d'impôt de la corporation prévu par la présente loi.

18(12)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.19(6), ce qui suit :

Restriction supplémentaire

7.19(6.1)

Le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information d'une corporation admissible ne tient pas compte des sommes d'argent engagées au titre de biens ou de bâtiments acquis par location, si ces sommes ont déjà été incluses dans le calcul du crédit d'impôt auquel une autre corporation a droit en vertu du paragraphe (4.0.1).

Crédit — corporation membre d'une société

7.19(6.2)

Dans les cas où une corporation admissible est membre d'une société en nom collectif et où, relativement à une annnée d'imposition de cette corporation, les sommes d'argent engagées par la société lui donneraient droit, si elle était une corporation canadienne imposable, à un crédit d'impôt au titre des paragraphes (4), (4.0.1) ou (4.1) pour son année d'imposition se terminant au cours de l'année d'imposition pertinente de la corporation admissible, cette dernière a le droit de réclamer au titre du crédit en question pour sa propre année d'imposition la part de ces sommes pouvant raisonnablement lui être attribuée. Il demeure entendu que cette règle ne s'applique pas si la société accepte un choix sous le régime du paragraphe (6.4) à l'égard d'un tel crédit pour une année d'imposition donnée.

Sociétés multiples

7.19(6.3)

Pour l'application du paragraphe (6.2), la corporation qui est membre d'une société faisant elle-même partie d'une autre société est réputée être membre de cette dernière.

Attribution du crédit — société en commandite

7.19(6.4)

Dans les cas où une corporation admissible est membre d'une société en commandite et où, relativement à une annnée d'imposition de cette corporation, les sommes d'argent engagées par la société lui donneraient droit, si elle était une corporation canadienne imposable, à un crédit d'impôt au titre des paragraphes (4), (4.0.1) ou (4.1) pour son année d'imposition se terminant au cours de l'année d'imposition pertinente de la corporation admissible, cette dernière a le droit de réclamer l'ensemble du crédit en question à l'égard de sa propre année d'imposition si elle joint à sa déclaration fiscale pour l'année en cause un choix irrévocable signé à la fois par la société et elle-même et indiquant que la totalité de ces sommes lui est attribuée.

18(13)

L'alinéa 7.19(7)c) est abrogé.

19(1)

L'intertitre qui précède l'article 10.1 est modifié par substitution, à « CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF ET L'APPRENTISSAGE », de « CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ ».

19(2)

Le paragraphe 10.1(1) est modifié :

a) dans la définition de « programme coopératif approuvé », par substitution, au passage qui suit « enseignement coopératif », de « approuvé par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour l'application de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif sous le régime du présent article. »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« élève admissible » Particulier qui a suivi avec succès un programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail. ("qualifying youth")

« programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail » Programme d'enseignement de niveau secondaire ou programme de formation approuvé par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour l'application de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'acquisition d'expérience du travail sous le régime du présent article. ("approved youth work experience training program")

c) dans l'alinéa b) de la définition d'« employeur », par adjonction, après « duquel », de « l'élève admissible, »;

d) dans la définition de « période d'emploi admissible » :

(i) dans le passage introductif, par substitution, à « des paragraphes (1.1) et (1.2) », de « du paragraphe (1.1) »,

(ii) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) dans le cas de l'emploi d'un élève admissible, d'une période d'emploi au cours de cette année à l'égard de laquelle les exigences suivantes sont remplies :

(i) l'employeur est résident du Manitoba ou y possède un établissement permanent et a été agréé par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à titre de fournisseur de travail rémunéré à des élèves admissibles,

(ii) la période d'emploi est à l'intérieur de l'année d'imposition de l'employeur,

(iii) la période d'emploi commence une fois que l'élève a terminé un programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail et elle se termine au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle prend fin l'année scolaire pendant laquelle se termine sa participation au programme,

(iv) l'élève participe véritablement au travail et ne se contente pas d'observer celui des autres,

(v) le travail de l'élève est accompli principalement au Manitoba.

e) dans la définition de « stage en milieu de travail admissible » :

(i) dans le passage introductif, par substitution, à « Stage », de « Sous réserve du paragraphe (1.2), stage »,

(ii) dans le sous-alinéa b)(i), par suppression de ce qui suit « programme coopératif approuvé »;

f) par abrogation de la définition de « relevé d'emploi ».

19(3)

Le paragraphe 10.1(2) est modifié par substitution, à « pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage », de « pour expérience de travail rémunéré ».

19(4)

Le paragraphe 10.1(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage », de « pour expérience de travail rémunéré »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur d'une expérience de travail rémunéré, calculé conformément au paragraphe (3.1);

a.1) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif, calculé conformément au paragraphe (4);

19(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.1(3), ce qui suit :

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail

10.1(3.1)

La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail correspond au total des valeurs représentant chacune la moins élevée des sommes qui suivent relativement à l'emploi d'un élève admissible dans le cadre d'une période d'emploi admissible :

a) 5 000 $ moins le total des valeurs correspondant chacune aux sommes applicables au titre de la mesure incitative visée au présent paragraphe à l'égard de périodes d'emploi antérieures de l'élève auprès d'un contribuable quelconque;

b) 25 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'élève pour cette période d'emploi sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement ou du salaire en question.

Pour l'application de l'alinéa b), si le traitement et le salaire ont été versés par une société dont le contribuable est un commandité, ce dernier est réputé avoir versé la partie du traitement et du salaire qui correspond à sa participation dans la société et d'avoir bénéficié de l'aide gouvernementale dans la même proportion.

19(6)

Le paragraphe 10.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif

10.1(4)

La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif correspond au total des valeurs représentant chacune la moins élevée des sommes qui suivent relativement à l'emploi d'un tel élève dans le cadre d'un stage en milieu de travail admissible :

a) 5 000 $ moins le total des valeurs correspondant chacune aux sommes applicables au titre de la mesure incitative visée au présent paragraphe, en ce qui concerne :

(i) le traitement et le salaire que le contribuable a versés à l'élève au cours d'une année d'imposition antérieure,

(ii) tout stage en milieu de travail antérieur de l'élève auprès d'un contribuable quelconque;

b) 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'employé pour cette année dans le cadre du stage pour du travail accompli principalement au Manitoba sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du salaire ou du traitement en question.

Pour l'application de l'alinéa b), si le traitement et le salaire ont été versés par une société dont le contribuable est un commandité, ce dernier est réputé avoir versé la partie du traitement et du salaire qui correspond à sa participation dans la société et d'avoir bénéficié de l'aide gouvernementale dans la même proportion.

19(7)

L'alinéa b) de la description de l'élément W de la formule figurant au paragraphe 10.1(5) est modifié par substitution, à « 5 % », de « 15 % ».

19(8)

Le paragraphe 10.1(6.1) est modifié par substitution, à « En vue du calcul », de « Sous réserve du paragraphe (6.2), en vue du calcul ».

19(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.1(6.1), ce qui suit :

Augmentation des mesures incitatives en faveur du recrutement d'un apprenti d'une école secondaire

10.1(6.2)

En vue du calcul de la somme accordée au titre de la mesure incitative prévue au paragraphe (6) à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti d'une école secondaire à un niveau peu avancé d'apprentissage, la mention de « 15 % » dans la description de l'élément W de la formule figurant à l'alinéa (6)b) vaut mention de « 25 % ».

19(10)

Le paragraphe 10.1(9) est modifié par substitution, à « au paragraphe (5) », de « aux paragraphes (3.1), (5) ».

19(11)

Les paragraphes 10.1(20) et (21) sont abrogés.

19(12)

Le paragraphe 10.1(23) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prendre des mesures concernant les programmes de formation par acquisition d'expérience du travail et les périodes d'emploi admissibles à l'intention des élèves admissibles;

20

Les alinéas b) et c) de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 10.2.1(2) sont modifiés par substitution, à « 2016 », de « 2019 ».

21(1)

Le paragraphe 10.3(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« aide gouvernementale » À l'égard de toute forme de matériel, l'aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide qui a été déduite en vertu des paragraphes 13(7.1) ou (7.4) de la loi fédérale dans le calcul du coût en capital du matériel pour le contribuable. ("government assistance")

« matériel de cogénération d'énergie » Machines ou matériel désignés à ce titre par règlement. La présente définition exclut toutefois les machines et le matériel remis à neuf ou remanufacturés. ("energy co-generation equipment")

« matériel de gazéification » Machines ou matériel désignés à ce titre par règlement. La présente définition exclut toutefois les machines et le matériel remis à neuf ou remanufacturés. ("gasification equipment")

« matériel de rejet d'air pur » Machines ou matériel désignés à ce titre par règlement. La présente définition exclut toutefois les machines et le matériel remis à neuf ou remanufacturés. ("clean air emission equipment")

21(2)

Le paragraphe 10.3(2) est modifié :

a) par substitution, à « 2019 », de « le 1er juillet 2023 »;

b) par substitution, au passage qui suit « paragraphe (3) : », de ce qui suit :

crédit d'impôt = coût rajusté × 7,5 %

Dans la présente formule, « coût rajusté » s'entend d'une somme égale à 125 % du coût pour le fabricant de la fabrication de la pompe à chaleur.

21(3)

Le paragraphe 10.3(2.1) est modifié :

a) par substitution, à « 2019 », de « le 1er juillet 2023 »;

b) par substitution, à « au cours de l'année d'imposition », de « , au cours de l'année d'imposition et avant le 1er juillet 2023, ».

21(4)

Le passage introductif de l'alinéa  10.3(3)c) est modifié par substitution, à « 2019 », de « le 1er juillet 2023 ».

21(5)

Le paragraphe 10.3(5) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt de l'acheteur

10.3(5)

Le contribuable admissible est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour une année d'imposition le total des sommes correspondant chacune à la valeur calculée à l'aide d'une des formules figurant ci-dessous à l'égard du matériel qu'il a acheté et qu'il a utilisé ou eu à sa disposition pour mise en service, pour la première fois au cours de l'année et avant le 1er juillet 2023 :

1.

La formule qui suit s'applique au matériel d'énergie géothermique — à l'exclusion d'une pompe à chaleur —, au matériel d'énergie héliothermique, au matériel de cogénération d'énergie, au matériel de gazéification et au matériel de rejet d'air pur :

crédit d'impôt = C × P

Dans la présente formule :

C

représente la somme qui correspondrait au coût en capital du matériel pour le contribuable si :

a) le matériel était un de ses biens amortissables;

b) aucune somme n'était déduite au titre de toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir;

c) aucune somme n'était incluse à l'égard de ses coûts d'emprunt;

P

représente :

a) 10 %, dans le cas du matériel d'énergie héliothermique;

b) 15 %, dans les autres cas.

2.

La formule qui suit s'applique à une pompe à chaleur géothermique pour laquelle un fabricant est admissible au crédit d'impôt visé au paragraphe (2) :

crédit d'impôt = prix d'achat × 7,5 %

Dans la présente formule, « prix d'achat » s'entend du prix d'achat que le contribuable admissible a payé ou doit payer pour le matériel.

21(6)

Le paragraphe 10.3(6) est modifié par substitution, à « l'alinéa (5)b) », de « le paragraghe (5) ».

21(7)

Le paragraphe 10.3(7) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour les membres d'une société en

nom collectif

10.3(7)

Le contribuable admissible qui est membre d'une société en nom collectif répondant à l'un des critères indiqués ci-dessous peut demander la part du crédit d'impôt qui lui revient selon toute vraisemblance relativement au crédit d'impôt auquel la société aurait droit si elle était contribuable admissible :

a) la société exerce comme activité principale au Manitoba la fabrication de pompes à chaleur géothermiques ou de matériel prescrit de transport d'énergie verte;

b) elle a acheté du matériel d'énergie géothermique afin de l'utiliser pour le chauffage ou la réfrigération à l'aide d'énergie géothermique au Manitoba;

c) elle a acheté de l'équipement de cogénération d'énergie afin de l'utiliser pour le chauffage ou la réfrigération à l'aide d'énergie produite avec cet équipement au Manitoba. 

21(8)

Le paragraphe 10.3(9) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) désigner des machines ou du matériel à titre de matériel de cogénération d'énergie pour l'application du présent article;

b.2) désigner des machines ou du matériel à titre de matériel de gazéification pour l'application du présent article;

b.3) désigner des machines ou du matériel à titre de matériel de rejet d'air pur pour l'application du présent article;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prendre des mesures concernant les renseignements que les fabricants de matériel d'énergie géothermique ou de matériel prescrit de transport d'énergie verte et les acheteurs de matériel d'énergie géothermique ou héliothermique ou de matériel de cogénération d'énergie, de gazéification ou de rejet d'air pur doivent communiquer au ministre qu'il charge de l'application du présent article;

22(1)

Le paragraphe 10.4.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour l'impression

10.4.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'imprimeur admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, la somme maximale calculée selon la formule suivante :

Crédit d'impôt = 35 % × L × (R1/R2)

Dans la présente formule :

L

représente le total des sommes versées par l'imprimeur au cours de l'année d'imposition et avant 2019 à titre de salaire ou autre rémunération à ses employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de l'année en question pour le travail effectué dans sa division d'impression des livres;

R1

représente les revenus d'impression admissibles de l'imprimeur pour l'année d'imposition;

R2

représente les revenus totaux d'impression de livres de l'imprimeur au cours de l'année d'imposition et avant 2019, l'impression des annuaires étant exclue.

22(2)

La définition de « revenus d'impression admissibles » au paragraphe 10.4.1(3) est modifiée :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 30 000 $ », de « 200 000 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution à chaque occurrence, à « 2016 », de « 2019 ».

23(1)

Le paragraphe 10.5(4) est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la définition d'« aide gouvernementale », par adjonction, après « présent article », de « , de l'article 7.3 »;

b) dans le passage introductif de la définition de « frais de main-d'œuvre », par substitution, à « 2017 », de « 2020 »;

c) dans l'alinéa b) de la définition de « frais de commercialisation et de distribution », par substitution, à « 2017 », de « 2020 ».

23(2)

L'alinéa b) de la définition d'« aide gouvernementale » figurant au paragraphe 10.5(4) de la version anglaise est modifiée par substitution, à « co-op education and apprenticeship », de « paid work experience ».

23(3)

La version anglaise du sous-alinéa 10.5(5)a)(vi) est modifiée par substitution, à « co-op education and apprenticeship », de « paid work experience ».

24

L'alinéa c) de la définition de « projet de logements locatifs » figurant au paragraphe 10.6(1) est modifié par substitution, à « 2017 », de « 2020 ».

25(1)

L'alinéa 11.8(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) 45 % de l'excédent :

(i) du total des sommes dont chacune représente le coût à la charge du particulier ou de sa fiducie admissible attribuable à l'acquisition d'un placement admissible par l'un d'eux après le 11 juin 2014 et avant 2021, pendant l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année,

sur

(ii) le total des sommes dont chacune représente le coût d'un placement admissible visé au sous-alinéa (i) qui a été pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt au titre du présent article pour l'année précédente.

25(2)

Le paragraphe 11.8(4) est modifié par substitution, à « dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'acquisition », de « au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle visée par le crédit d'impôt ».

PARTIE 5

LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES

Modification du. c. P143 de la C.P.L.M.

26

La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

27

Le paragraphe 16.1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« date d'échéance des taxes municipales » La date d'échéance des taxes municipales applicables à un bien-fonds pour une année d'imposition, étant entendu qu'il s'agit :

a) soit de la date d'échéance des taxes en cause ou de la date à laquelle elles deviendraient échues si elles n'étaient pas payables par versements;

b) soit de la date d'échéance du remboursement des taxes en cause, si le contribuable est locataire du bien-fonds et est tenu de rembourser au locateur les taxes de cette nature que celui-ci a payées. ("tax due date")

28(1)

Le paragraphe 16.4(3) est remplacé par ce qui suit :

Délai de présentation de la demande

16.4(3)

Une demande distincte de remboursement doit être présentée pour chaque année d'imposition. Elle doit être faite une fois que le relevé de taxes a été envoyé et au plus tard avant la dernière des dates suivantes qui survient :

a) le 31 mars de l'année suivante;

b) le 90e jour suivant la date d'échéance des taxes municipales;

c) le 120e jour suivant la date du relevé de taxes;

d) toute autre date déterminée en conformité avec les règlements.

28(2)

Le paragraphe 16.4(4) est remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

16.4(4)

Par dérogation au paragraphe (3), si, à l'égard d'une année d'imposition antérieure à 2015, le relevé de taxes foncières a été envoyé au contribuable après la fin de l'année ou si la date d'échéance des taxes municipales survient après la fin de l'année, la demande de remboursement visant ce bien-fonds pour l'année en question peut être présentée avant le 1er janvier 2016.

29

L'article 16.8 est modifié par adjonction, après l'alinéa c.2), de ce qui suit :

c.3) fixer une date limite pour le dépôt de demandes au titre du paragraphe 16.4(3);

30

La deuxième condition de l'article 16.13 est remplacée par ce qui suit :

2.

À la date d'échéance des taxes municipales applicables à la propriété pour l'année en cause :

a) soit le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait a la qualité de propriétaire inscrit de la propriété ou bien il a la qualité d'occupant au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, est le destinataire du relevé de taxes et est responsable, en conformité avec cette loi ou en application d'une entente conclue avec le propriétaire inscrit et conforme aux normes réglementaires, du paiement de la taxe foncière imposée à l'égard de la propriété;

b) soit le propriétaire inscrit est une corporation agricole familiale au sens de la Loi sur la propriété agricole dont les actionnaires comptent entre autres le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait.

31(1)

Le paragraphe 16.14(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande de remboursement

16.14(1)

Pour obtenir un remboursement à l'égard d'un local d'habitation (appelé « local visé » au présent article), le particulier admissible doit en faire la demande sur le formulaire approuvé par le ministre. La demande peut également être présentée par son mandataire ou par un curateur, ou, dans le cas d'une succession, par le représentant successoral.

31(2)

Le paragraphe 16.14(2) est remplacé par ce qui suit :

Délai de présentation de la demande

16.14(2)

Une demande distincte doit être présentée pour chaque année civile. Elle doit être faite une fois que le relevé de taxes a été envoyé et au plus tard avant la dernière des dates suivantes qui survient :

a) le 31 mars de l'année suivante;

b) le 90e jour suivant la date d'échéance des taxes municipales;

c) toute autre date déterminée en conformité avec les règlements.

32(1)

L'alinéa 16.15a) est remplacé par ce qui suit :

a) celle des sommes suivantes qui s'applique :

(i) pour 2014, 235 $,

(ii) pour 2015, 470 $,

(iii) pour 2016 ou pour toute année subséquente, 2 300 $;

32(2)

Le sous-alinéa 16.15b)(iii) est modifié :

a) par adjonction, avant « les crédits d'impôt », de « 700 $ ou, s'ils sont inférieurs, »;

b) par suppression de « si aucun remboursement n'était versé à son égard ».

33

L'article 16.19 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) prendre des mesures concernant les ententes entre occupants et propriétaires inscrits, pour l'application de l'article 16.13;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) fixer une date limite pour le dépôt de demandes au titre du paragraphe 16.14(2);

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

34

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

35(1)

La définition d'« étroitement liées » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« étroitement liées » Caractérise les liens suivants :

a) le lien existant entre deux corporations à tout moment où :

(i) soit une corporation contrôle l'autre et possède des actions de son capital-actions ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

(ii) soit la même personne ou le même groupe de personnes contrôle chaque corporation et possède des actions du capital-actions de chaque corporation ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

et il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) le lien existant entre deux sociétés en nom collectif à tout moment où :

(i) soit une société contrôle l'autre et sa participation dans celle-ci lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes, laquelle participation a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société contrôlée,

(ii) soit la même personne ou le même groupe de personnes contrôle chaque société en nom collectif et sa participation dans chaque société en nom collectif lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes et a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société en nom collectif visée,

et il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée aux sous-alinéas (i) ou (ii). ("closely related")

35(2)

Le paragraphe 1(1) est également modifié :

a) dans la définition de « véhicule multiterritorial », par substitution, à « pour lequel une taxe est exigible en application du paragraphe 2.3(2) », de « dont l'immatriculation au Manitoba ou ailleurs est visée par le régime d'immatriculation international »;

b) dans la définition de « numéro de TVD », par substitution, à « en vertu de la présente loi », de « pour l'application de la présente loi ou de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes »;

c) dans l'alinéa c) de la définition de « biens personnels corporels », par adjonction, après « refroidissement », de « ou d'aspirateurs »;

d) par adjonction de la définition suivante :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) vit avec une autre personne dans une union de fait enregistrée sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) vit dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle depuis :

(i) soit au moins trois ans,

(ii) soit au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant; ("common-law partner")

35(3)

Le paragraphe 1(1.3) est abrogé.

36

Le passage introductif du paragraphe 2(2) est modifié par substitution, à « S'il », de « Sous réserve de l'article 2.2, s'il ».

37(1)

Le paragraphe 2.2(1) est modifié :

a) à l'alinéa b) de la définition de « prix de gros moyen », par substitution, à « le prix d'achat du véhicule », de « le prix de gros moyen d'un tel véhicule, selon l'estimation qu'en fait le directeur »;

b) à l'alinéa b) de la définition de « valeur de revente actuelle », par substitution, à « le prix d'achat du véhicule », de « la valeur de revente actuelle d'un tel véhicule, selon l'estimation qu'en fait le directeur ».

37(2)

Le paragraphe 2.2(5) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Pour », de « Sous réserve du paragraphe (5.1), pour »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à « à moins que son prix », de « à moins que le prix d'achat soit égal à zéro ou que »;

c) dans le passage introductif de l'alinéa b), par substitution, à « à moins que son prix », de « à moins que le prix d'achat soit égal à zéro ou que ».

37(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 2.2(5), ce qui suit :

Reprises de véhicules

2.2(5.1)

Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'achat ou à toute autre acquisition d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier visé par le paragraphe 2(9).

38(1)

Le paragraphe 2.3(1) est modifié :

a) par abrogation de la définition de « territoire de réciprocité »;

b) par substitution, à la définition de « valeur imposable du véhicule », de ce qui suit :

« valeur imposable du véhicule » Par rapport à un véhicule, s'entend de la plus élevée des sommes suivantes :

a) son prix d'achat, tel que le mentionne le contrat d'achat ou de location;

b) sa juste valeur marchande, selon l'estimation qu'en fait le directeur, à sa date d'acquisition.

La valeur imposable du véhicule tient notamment compte des dépenses en capital effectuées à son égard après son acquisition. ("vehicle taxable value")

38(2)

Le paragraphe 2.3(2) est remplacé par ce qui suit :

Taxe exigible à l'égard d'un véhicule multiterritorial

2.3(2)

Si le régime d'immatriculation internationale s'applique à l'immatriculation d'un véhicule multiterritorial, la personne qui l'immatricule, que le véhicule fasse ou non partie d'un parc, est tenue de payer la taxe en conformité avec le présent article pour l'année d'immatriculation du véhicule :

a) soit lors de l'immatriculation;

b) soit, si le véhicule est immatriculé ailleurs qu'au Manitoba et si la taxe n'a pas été payée lors de l'immatriculation, lorsque le véhicule pénètre au Manitoba pour la première fois pendant l'année en question.

38(3)

Le paragraphe 2.3(3) est abrogé.

39(1)

L'alinéa 3(1)c.1) est remplacé par ce qui suit :

c.1) les tampons, les serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles et les produits semblables d'hygiène féminine;

39(2)

L'alinéa 3(1)e.2) est remplacé par ce qui suit :

e.2) les produits qui suivent de thérapie de remplacement de la nicotine conçus pour aider les personnes à cesser de fumer :

(i) les timbres,

(ii) la gomme à mâcher,

(iii) les pastilles,

(iv) les vaporisateurs;

39(3)

L'alinéa 3(1)h) est modifié par substitution, à « des aveugles, des handicapés physiques ou des personnes ayant des maladies chroniques », de « des personnes handicapées ».

39(4)

L'alinéa 3(1)p) est modifié par adjonction, après « pêche commerciale », de « — ainsi que les pièces de rechange nécessaires à leur entretien — ».

39(5)

Il est ajouté, après l'alinéa 3(1)w.4), ce qui suit :

w.5) les articles suivants s'ils sont achetés en vue de leur utilisation au cours de la fabrication de produits destinés à la vente :

(i) les cylindres de meunerie,

(ii) les cribles et les blutoirs;

39(6)

Il est ajouté, après le sous-alinéa 3(1)jj)(ii):

(iii) le matériel de remplissage des sacs de sable,

(iv) les membranes de polyéthylène;

39(7)

L'alinéa 3(1)xx.1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (xii), par adjonction de « les bâches », après « le polyéthylène, »;

b) par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

(xiii) les fleurets à taillants utilisés pour le forage des trous d'explosifs pour extraire le minerai en vue de son traitement ultérieur,

(xiv) les explosifs et leurs accessoires utilisés pour fragmenter le minerai extrait en vue de son traitement ultérieur;

39(8)

Le paragraphe 3(18.3.1) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro d'alinéa a.1), et par adjonction de ce qui suit :

a) les biens sont transférés à la corporation avant qu'elle ne commence l'exploitation de son entreprise;

39(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(18.3.1), ce qui suit :

Transfert au conjoint ou au conjoint de fait

3(18.3.2)

Pour l'application des alinéas (18.1)b), (18.2)b), (18.3)b) et (18.3.1)a.1), si une action ou une participation est transférée par une personne à son conjoint ou à son conjoint de fait :

a) l'action ou la participation est réputée demeurer la propriété de l'auteur du transfert tant que le conjoint ou le conjoint de fait en est lui-même propriétaire;

b) les sommes versées à titre de remboursement de capital sur les actions ou la participation tant que le conjoint ou le conjoint de fait en est propriétaire sont réputées l'avoir été à l'auteur du transfert.

39(10)

Le passage introductif du paragraphe 3(18.4) est modifié par suppression de « qui n'a pas acquis d'actions de celle-ci en vue du transfert ».

39(11)

Le passage introductif du paragraphe 3(18.5) est modifié par suppression de « qui n'a pas acquis une participation dans celle-ci en vue du transfert ».

39(12)

Le paragraphe 3(26) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) soit par Internet.

40(1)

L'alinéa 9(2)a) est modifié par adjonction, après « l'article 2 », de « (sauf la taxe exigible au titre de l'article 2.2 lorsqu'il n'est pas un commerçant de véhicules au sens de cet article) ».

40(2)

Le paragraphe 9(2.3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) la personne ne vend ni des produits du tabac, ni des boissons alcoolisées.

41(1)

Le paragraphe 26(8) est modifié par adjonction à la fin de « Le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où la personne cède son véhicule à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation. ».

41(2)

Le paragraphe 26(9) est modifié par adjonction à la fin de « Le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où la personne cède son aéronef à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation. ».

41(3)

L'alinéa 26(15)a) est modifié par substitution, à « 30 jours », de « 60 jours ».

PARTIE 7

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

42

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

43

Il est ajouté, après le paragraphe 10(1.1), ce qui suit :

Ordre de soumettre une demande

10(1.1.1)

Lorsqu'une personne est tenue d'obtenir une autorisation fiscale, le directeur peut lui donner l'ordre d'en faire la demande dans les 30 jours qui suivent celui de la réception de l'ordre en cause.

Attribution d'un numéro de TVD en l'absence de demande

10(1.1.2)

Si la personne à laquelle il est ordonné d'obtenir un numéro de TVD en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail omet d'en demander un, le directeur peut lui attribuer un numéro de TVD comme si elle l'avait demandé.

44(1)

La version anglaise du paragraphe 12(3) est modifiée par substitution, à « cash », de « money ».

44(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(3), ce qui suit :

Aucun intérêt

12(4)

Le gouvernement du Manitoba n'est tenu de payer aucun intérêt sur les sommes en espèces que le directeur accepte à titre de garantie en vertu du présent article.

Sommes en souffrance

12(5)

Dès le défaut par le contribuable de remplir son obligation de payer ou de remettre une taxe selon l'échéance fixée, le gouvernement acquiert la propriété des sommes en espèces déposées auprès de lui, et ce, jusqu'à concurrence des sommes en souffrance et des intérêts et pénalités s'y rattachant.

45(1)

La version anglaise du paragraphe 14(4) est modifiée par substitution, à « cash », de « money ».

45(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(4), ce qui suit :

Sommes déposées en garantie

14(4.1)

Les paragraphes 12(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sommes en espèces que le directeur accepte à titre de garantie en vertu du présent article.

46(1)

Le passage introductif du paragraphe 67(2) est modifié par substitution, à « Le mandat », de « Sous réserve du paragraphe (4), le mandat ».

46(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 67(3), ce qui suit :

Durée de validité du mandat

67(4)

Par dérogation à l'article 2.1 de la Loi sur l'exécution des jugements, le mandat concernant la dette fiscale qui donne lieu à la saisie de biens dans les deux ans suivant sa délivrance demeure en vigueur par la suite à leur égard jusqu'à ce que toutes les mesures d'exécution qu'il prévoit aient été prises ou jusqu'à ce que le directeur le révoque, le premier de ces événements à survenir étant retenu.

47(1)

Le paragraphe 75(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) sans être titulaire d'une autorisation fiscale en cours de validité, accomplit un acte ayant pour objet d'induire une autre personne à croire que c'est le cas.

47(2)

Le paragraphe 75(3) est modifié par substitution, à « du paragraphe 10(3.1) », de « des paragraphes 10(1.1.1) ou (3.1) ».

48

Le paragraphe 83(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 75(1)c) », de « 75(1)d) »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 75(1)d) », de « 75(1)e) ».

PARTIE 8

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

49

Le paragraphe 2(1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié :

a) à l'alinéa a), par substitution, à « 29 ¢ », de « 29,5 ¢ »;

b) à l'alinéa c), par substitution, à « 26,5 ¢ », de « 27 ¢ »;

c) à l'alinéa d), par substitution, à « 28 ¢ », de « 28,5 ¢ ».

PARTIE 9

MODIFICATIONS DIVERSES

LOI SUR LES ALLOCATIONS D'AIDE DU MANITOBA

Modification du c. A150 de la C.P.L.M.

50(1)

Le présent article modifie la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

50(2)

L'alinéa 5.3.1(1)c) est modifié par substitution, à « logement visé par règlement », de « logement locatif admissible ».

50(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 5.3.1(2), ce qui suit :

Plafond de l'aide au logement — 75 % du loyer du marché moyen

5.3.1(3)

Le plafond réglementaire fixé pour l'aide au logement fournie à une personne qui réside dans un logement locatif admissible correspond au minimum à 75 % du loyer du marché moyen par rapport à son ménage, le loyer du marché moyen étant calculé annuellement en conformité avec les règlements.

Définition — logement locatif admissible

5.3.1(4)

Au présent article, « logement locatif admissible » s'entend au sens de la définition qu'en donnent les règlements.

50(4)

L'alinéa 19(1)e.1) est modifié par adjonction, après « personnes admissibles », de « , définir le terme « logement locatif admissible » et fixer le mode de calcul du loyer du marché moyen ».

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

51

L'article 80 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Publicisation des contrats

80(1)

Pour chaque période réglementaire de déclaration, le ministre des Finances publie un rapport comportant les renseignements qui suivent pour les contrats visés au paragraphe (2) :

a) les noms des parties au contrat;

b) une description de l'objet du contrat et de sa nature, de la façon prévue par les règlements;

c) la valeur du contrat ou, s'il ne s'agit pas d'une valeur fixe, une estimation des dépenses totales prévues et une description du mode de paiement;

d) les autres renseignements réglementaires.

Contrats visés

80(2)

Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) s'applique à tous les contrats qui répondent aux critères suivants :

a) ils portent sur l'approvisionnement en biens, en services ou à la fois en biens et en services, par le gouvernement ou en son nom;

b) ils prévoient une dépense imputable au Trésor;

c) ils n'ont pas déjà été mentionnés dans un rapport antérieur.

Règlements

80(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant la publicisation des contrats en vertu du présent article; il peut notamment :

a) déterminer la période de déclaration, les renseignements complémentaires à faire figurer aux rapports ainsi que le moment et le mode de leur publication;

b) fixer des catégories de contrats et, pour chaque catégorie, soit permettre, soit obliger de faire figurer un résumé des renseignements dans les rapports prévus par le présent article;

c) exempter des contrats de l'obligation de publicisation, notamment exempter ceux pour lesquels les dépenses imputables au Trésor seront inférieures à un plancher réglementaire;

d) déterminer la procédure et les exigences applicables afin que les ministères transmettent les données pertinentes au ministre des Finances;

e) régir toute autre question nécessaire ou souhaitable à la mise en œuvre du présent article.

LOI SUR L'OFFICE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SERVICE SPÉCIAL

Modification du c. S185 de la C.P.L.M.

52(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial.

52(2)

Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ministre des Finances ».

52(3)

Les articles 11 et 12 sont remplacés par ce qui suit :

Désignation d'organismes de service spécial

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, tout ministère, ou toute division ou direction du gouvernement à titre d'organisme de service spécial.

Charte obligatoire

12(1)

Le ministre des Finances est tenu, pour chaque organisme de service spécial, d'établir une charte ayant pour objet de régir les activités de cet organisme.

Modification de la charte

12(2)

Le ministre des Finances peut modifier la charte d'un organisme.

52(4)

L'article 13 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ministre des Finances »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « ministre », de « responsable ».

52(5)

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Examen annuel de la charte et des accords de gestion

13.1

Au moins une fois par année, chaque organisme est tenu de procéder à un examen de sa charte et de son accord de gestion en vue d'établir s'il y a lieu d'y faire apporter des modifications. Il transmet à l'Office de financement un rapport faisant état de ses conclusions à cet égard.

52(6)

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Révocation de la désignation

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, révoquer la désignation d'un organisme. En pareil cas, l'organisme en question cesse d'être un organisme de service spécial et il n'est plus soumis à la présente loi.

52(7)

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Audit

22

Le vérificateur général ou tout autre auditeur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil procède à l'audit annuel des états financiers et des comptes de chaque organisme, aux frais de ce dernier.

52(8)

L'article 23 est abrogé.

52(9)

Le paragraphe 24(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « close », de « end ».

PARTIE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

53(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Loi de l'impôt sur le capital des corporations

53(2)

L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 30 avril 2015 et s'applique aux exercices qui se terminent à compter de cette date.

Partie 2 — Loi de la taxe sur les carburants

53(3)

L'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2015 ou est réputé être entré en vigueur à cette date si la présente loi est sanctionnée après celle-ci.

Partie 4 — Loi de l'impôt sur le revenu

53(4)

Les alinéas 7a) et 8a) et c) entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

53(5)

L'alinéa 7b) entre en vigueur le 1er septembre 2015.

53(6)

L'alinéa 8b) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2008.

53(7)

L'article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2015 et s'applique aux années d'imposition qui se terminent à compter de cette date.

53(8)

Les articles 10, 11 et 18 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

53(9)

L'article 12 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2015.

53(10)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 1er septembre 2015 :

a) les paragraphes 16(1) et 19(1);

b) le paragraphe 19(2), à l'exception du sous-alinéa d)(i) et de l'alinéa e);

c) les paragraphes 19(3) à (5), (10) et (11).

53(11)

Les paragraphes 19(6) à (9) entrent en vigueur le 1er janvier 2016 et s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent à compter de cette date.

53(12)

Le paragraphe 22(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2015 et s'applique aux années d'imposition qui se terminent à compter de cette date.

53(13)

L'alinéa 22(2)a) est réputé être entré en vigueur le 6 mars 2014.

53(14)

Les paragraphes 23(2) et (3) entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

53(15)

Le paragraphe 25(2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Partie 5 — Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences

53(16)

Le paragraphe 31(2) est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2015.

53(17)

Le paragraphe 32(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2015.

53(18)

Le paragraphe 32(2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2014.

Partie 6 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

53(19)

L'alinéa 35(2)b) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.

53(20)

Les paragraphes 39(3), (4), (6) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2015.

53(21)

Les paragraphes 41(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 juin 2014.

Partie 8 — Loi de la taxe sur le tabac

53(22)

L'article 49 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2015.

Partie 9 — Modifications diverses

53(23)

L'article 50 entre en vigueur le 1er décembre 2015.