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L.M. 1996, c. 66

LOI DE 1996 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

L'alinéa 10(1)c) est modifié par adjonction, après « pendant un exercice », de « se terminant avant le 1er janvier 1996 ».

PARTIE 2

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

4

Il est ajouté, après le paragraphe 3(3.9), ce qui suit :

Exemption et disposition de rajustement

3(3.10)

Si une corporation (« corporation sans associé ») qui est un employeur et qui n'était pas associée avec une autre corporation au cours d'une année postérieure à 1996 s'associe, au cours de l'année en question, avec une ou des corporations qui ne sont pas associées entre elles ou avec un groupe de corporations associées :

a) malgré les paragraphes 2(3) et (3.8), la corporation sans associé n'a pas à verser d'impôt à l'égard de la rémunération payée à ses employés au cours de la partie de l'année précédant la date d'association (« période précédant l'association ») si la rémunération totale versée pendant la période précédant l'association ne dépasse pas le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé à l'aide de la formule suivante :

A = 750 000 $ x B/C

Dans la présente formule :

A   représente le montant proportionnel de l'exemption d'impôt;

B   représente le nombre total de jours de la période précédant l'association;

C   représente le nombre total de jours de l'année;

b) malgré le paragraphe (3.8), le total de l'exemption d'impôt qu'un groupe de corporations associées entre elles pendant la période précédant l'association partagent, en vertu du paragraphe 2(3), à l'égard de cette période est l'équivalent du montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a);

c) malgré le paragraphe (3.8), le total de l'exemption d'impôt que partagent, en vertu du paragraphe 2(3), toutes les corporations qui se sont associées pour la partie de l'année commençant à la date d'association est la différence entre 750 000 $ et le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a);

d) malgré le paragraphe (3.9), si, à l'alinéa a), la rémunération totale que la corporation sans associé a versée à ses employés au cours de la période précédant l'association est plus élevée que le montant proportionnel de l'exemption d'impôt, mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant, l'impôt que doit payer, en application du paragraphe (3.1), la corporation sans associé pour la période précédant l'association est de 4,5 % du montant de la rémunération versée au cours de cette période qui est en sus du montant proportionnel de l'exemption d'impôt, mais qui ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant;

e) malgré le paragraphe (3.9), si, à l'égard de l'alinéa b), la rémunération totale que le groupe de corporations associées entre elles pendant la période précédant l'association a versée à ses employés au cours de cette période est plus élevée que le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant, l'impôt que doit payer, en application du paragraphe (3.1), le groupe de corporations associées pour la période précédant l'association est de 4,5 % du montant de la rémunération versée au cours de cette partie d'année qui est en sus du montant proportionnel de l'exemption d'impôt, mais qui ne dépasse pas l'équivalent de deux fois ce montant;

f) malgré le paragraphe (3.9), si, à l'égard de l'alinéa c), la rémunération totale que toutes les corporations qui se sont associées pour la partie de l'année commençant  à la date d'association ont versée à leurs employés est plus élevée que la différence entre 750 000 $ et le montant proportionnel de l'exemption d'impôt déterminé conformément à l'alinéa a), mais ne dépasse pas l'équivalent de deux fois cette différence, l'impôt que doivent payer, en application du paragraphe (3.1), toutes les corporations pour la période suivant l'association est de 4,5 % du montant de la rémunération versée au cours de cette partie d'année qui est en sus de la différence, mais qui ne dépasse pas l'équivalent de deux fois cette différence.

Association à intervalles différents

3(3.11)

Le paragraphe (3.10) ne s'applique pas aux années au cours desquelles des corporations s'associent à un groupe de corporations associées si elles ne s'associent pas toutes au même moment.

5(1)

Le paragraphe 3.3(1) est modifié par substitution, à « paragraphes (2) et (3) », de « paragraphes (2), (3), (5) et (6) ».

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3.3(4), ce qui suit :

Fin du remboursement

3.3(5)

Après le 2 avril 1996, aucun impôt n'est remboursable en vertu du présent article pour la formation sur place qu'un employeur fournit à ses employés ou pour les coûts engagés pour ce genre de formation.

Remboursement – du 1er janvier au 2 avril 1996

3.3(6)

Malgré les autres dispositions du présent article et le Règlement sur le remboursement d'impôt pour la formation sur place, Règlement du Manitoba 194/92, à l'égard des coûts de formation sur place qu'un employeur engage du 1er janvier au 2 avril 1996 :

a) le ministre peut approuver un remboursement d'impôt pour les coûts de formation sur place qui satisfont aux exigences du présent article et du règlement si l'employeur présente au ministre une demande de remboursement au plus tard le 30 juin 1996;

b) le montant du remboursement est le moins élevé des montants suivants :

(i) la somme des montants déterminés en (A) et en (B) que le ministre a approuvés et que l'employeur a engagés pendant la période précisée :

(A) 75 % de la première tranche de 20 000 $ engagés pour la formation sur place,

(B) 50 % des coûts de la formation sur place en sus de 20 000 $,

(ii) 0,3 % de la rémunération que l'employeur a versée au cours de la période précisée,

(iii) 25 000 $.

PARTIE 3

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

7

Il est ajouté, après le paragraphe 4(13.5), ce qui suit :

Faillite

4(13.6)

À partir de l'année d'imposition 1996, le total des montants qu'un particulier devenu failli au cours d'une année civile peut déduire en vertu du paragraphe (13) pour ses années d'imposition qui se terminent dans l'année civile ne peut dépasser le montant qu'il aurait pu déduire en vertu de ce paragraphe pour l'année civile s'il n'avait pas fait faillite.

8(1)

La définition de « résidence principale », au paragraphe 5(1), est remplacée par ce qui suit :

« résidence principale »  Logement résidentiel :

a) qui appartient au contribuable principal ou à son conjoint ou qu'une de ces personnes loue;

b) que le contribuable occupe normalement au Manitoba dans l'année d'imposition;

c) que le contribuable a désigné de la manière prescrite à titre de résidence principale pour l'année d'imposition.

La présente définition peut également viser les biens-fonds contigus, d'une superficie d'au plus un demi-hectare, qui favorisent la jouissance du logement à titre de résidence.  ("principal residence")

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(1.1), ce qui suit :

Foyer de soins personnels

5(1.2)

Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « frais afférents au logement », au paragraphe (1), le loyer que paie un contribuable principal dont la résidence principale est une chambre dans un foyer de soins personnels ou les autres paiements visés à la définition sont réputés ne pas excéder la moitié de la partie des frais quotidiens versés au foyer et que le contribuable, son conjoint ou une personne qui a le contribuable à sa charge n'a pas réclamée au titre de frais médicaux en vertu de l'article 118.2 de la loi fédérale.

8(3)

Le paragraphe 5(5) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) à partir de l'année d'imposition 1996 :

(i) un montant égal à 10 % de la somme :

(A) de ses frais de scolarité si ceux-ci sont inclus dans le calcul du montant qu'il peut déduire en vertu de l'article 118.5 de la loi fédérale,

(B) d'un montant égal à 100 $ multiplié par le nombre de mois de l'année au cours desquels il est inscrit, à titre d'étudiant à temps plein, à un programme de formation admissible que dispense un établissement d'enseignement agréé au sens de l'article 118.6 de la loi fédérale,

(ii) s'il déduit un montant en vertu de l'article 118.8 ou 118.9 de la loi fédérale à l'égard de montants qu'un autre particulier peut déduire en vertu de l'article 118.5 ou 118.6 de cette loi pour l'année, un montant qui n'excède pas la partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour l'année à l'égard de l'autre particulier et que celui-ci n'a pas déduit en vertu de ce sous-alinéa.

8(4)

Le paragraphe 5(7) est remplacé par ce qui suit :

Restriction

5(7)

La déduction autorisée en vertu du paragraphe (6) peut être réclamée :

a) par un seul des conjoints d'un couple marié;

b) par le conjoint qui est, le cas échéant, le contribuable principal pour l'année d'imposition.

La déduction remplace les autres déductions que pourrait par ailleurs réclamer l'un ou l'autre des conjoints en vertu de l'alinéa (5)b).

8(5)

Le paragraphe 5(8) est modifié :

a) par substitution, à son titre, de « Réclamation par le représentant successoral »;

b) par substitution, à « Lorsqu'un particulier qui résidait au Manitoba le jour de son décès et qui était un contribuable, est décédé dans l'année d'imposition, son représentant successoral », de « Le représentant successoral d'un particulier qui résidait au Manitoba le jour de son décès, qui était un contribuable au Manitoba et qui n'était pas marié à un contribuable résidant au Manitoba ».

8(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(8), ce qui suit :

Réclamation par le conjoint survivant

5(8.1)

Si :

a) immédiatement avant le décès d'un particulier, celui-ci était marié et était un contribuable résidant au Manitoba;

b) à la fin de l'année du décès, le conjoint survivant du particulier décédé était un contribuable résidant au Manitoba,

le conjoint survivant peut réclamer, pour l'année du décès, le montant que le particulier aurait pu réclamer en vertu du paragraphe (5) s'il avait été résident au Manitoba et avait été marié à son conjoint survivant à la fin de l'année.

8(7)

Les paragraphes (1), (2), (4), (5) et (6) s'appliquent à partir de l'année d'imposition 1996.

9

Le paragraphe 7(4.1) est remplacé par ce qui suit :

Distribution des recettes fiscales

7(4.1)

Après 1977, le gouvernement attribue et distribue annuellement aux municipalités, aux réserves indiennes, aux communautés au sens de la Loi sur les Affaires du Nord et à d'autres régions de la province, conformément à la Loi sur le partage des recettes fiscales, les montants obtenus au moyen de la formule suivante :

A = 0,01 × (B - C/D)

Dans la présente formule :

A   représente le montant à être attribué et distribué en vertu du présent paragraphe;

B   représente le revenu imposable total des corporations gagné au Manitoba pour les années d'imposition de ces corporations se terminant au cours de l'année;

C   représente le total des montants que le gouvernement a remboursés aux corporations au cours de l'année sous forme de remboursement au titre des gains en capital au sens de l'article 131 de la loi fédérale;

D   représente le pourcentage précisé au paragraphe (1) pour l'année.

10

La définition de « biens admissibles », au paragraphe 7.2(2), est modifiée par substitution, dans le passage précédant l'alinéa a), à « 1996 », de « 1997 ».

11(1)

L'alinéa 11.1(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) pour 1993, 1994 et 1995, de 1 000 $;

c) pour 1996, la somme :

(i) du moins élevé des montants suivants :

(A) 1 000 $,

(B) le produit de la multiplication par 0,2 du coût net, pour le particulier, des actions approuvées acquises après 1995, mais avant le 6 mars 1996 et pour lesquelles aucun montant n'a été déduit en vertu du présent article dans le cadre du calcul de l'impôt que le particulier est tenu de payer pour l'année d'imposition 1995,

(ii) du moins élevé des montants suivants :

(A) la partie, le cas échéant, du montant de 525 $ en sus du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) à l'égard du particulier,

(B) le produit de la multiplication par 0,15 du coût net, pour le particulier, des actions approuvées acquises après le 5 mars 1996, mais avant le 2 mars 1997;

d) à partir de 1997, de 525 $.

11(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.1(4), ce qui suit :

Rachat

11.1(4.1)

Le contribuable qui est détenteur d'une action approuvée à l'égard de laquelle il a fait une déduction ou à l'égard de laquelle il aurait par ailleurs droit à une déduction en vertu du présent article n'a pas le droit de demander le crédit en vertu du présent article dans l'année du rachat ni dans les deux années suivant celui-ci si l'action est rachetée après le 5 mars 1996.

11(3)

L'alinéa 11.1(5)b) est remplacé par ce qui suit :

b) pour 1993, 1994, 1995 et 1996, 5 000 $;

c) à partir de 1997, 3 500 $.

12

Il est ajouté, après l'article 53, ce qui suit :

Évitement fiscal

53.1

Pour l'application de la présente loi, les articles 245 et 246 de la loi fédérale s'appliquent aux opérations effectuées et aux événements arrivés après le 23 mai 1996.

13

Il est ajouté, après l'article 53.1, ce qui suit :

Définition

53.2(1)

Pour l'application du présent article, le « revenu non imposé » d'une personne à l'égard de l'aliénation d'un bien est le total de tous les montants qui constituent le revenu ou le revenu imposable que la personne a gagné au cours de l'année dans la province, déterminé conformément aux règlements fédéraux, et qui :

a) provient de l'aliénation;

b) en raison d'une différence entre le coût que le transfert représente pour le cédant ou le prix de base rajusté aux fins de l'imposition fédérale et ce coût ou ce prix fixé en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu de la province, n'est pas inclus dans le revenu que la personne a gagné au cours de l'année en vertu de cette loi.

Évitement fiscal

53.2(2)

Le revenu non imposé qui découle de l'aliénation subséquente visée à l'alinéa b) est ajouté au produit de disposition du contribuable visé à l'alinéa a) si, dans la cadre d'une série d'opérations ou d'événements, les conditions suivantes sont remplies :

a) une personne ou une société en nom collectif (le « contribuable ») aliène des biens au profit d'une personne ou d'une société en nom collectif avec qui le contribuable a des liens de dépendance à titre de produit de disposition, au sens de la loi fédérale, qui est moins élevé que la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;

b) le bien ou l'autre bien :

(i) dont la juste valeur marchande découle principalement du bien,

(ii) qui est acquis en remplacement du bien par une personne qui n'est pas le contribuable,

est de nouveau aliéné à titre de produit de disposition, au sens de la loi fédérale, qui est moins élevé que son prix de base ajusté au sens de cette loi.

Calcul de l'impôt

53.2(3)

Malgré les autres dispositions de la présente et la loi fédérale, si le paragraphe (2) s'applique à une aliénation, les montants qui doivent être déterminés en application de la présente loi ou de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt payable en application de la présente loi le sont comme si le produit de disposition était le même que le produit de disposition déterminé en application du paragraphe visé.

Application

53.2(4)

Le présent article s'applique aux aliénations qui sont faites après 1991.

Disposition transitoire

53.2(5)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, si, au plus tard 180 jours après la sanction de la présente loi ou le 31 décembre 1996 si cette date est plus éloignée, les contribuables visés par le paragraphe (2), ou un membre d'une société en nom collectif si celle-ci est le contribuable, remplissent les conditions énoncées aux alinéas a) et b) à l'égard de l'aliénation d'un bien qui a été faite avant le 23 mai 1996, les règles prévues aux alinéas c) et d) s'appliquent :

a) ils déclarent l'aliénation et les revenus supplémentaires résultant de l'application du paragraphe susmentionné à l'aliénation;

b) ils remettent le montant supplémentaire d'impôt payable, sous le régime de la présente loi, en raison de l'application du paragraphe en question;

c) aucun intérêt ni aucune pénalité n'est payable à l'égard du montant remis;

d) le contribuable ou le membre peut déduire de l'impôt qu'il doit par ailleurs payer en application de la présente loi le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

A - B

A   Représente le montant supplémentaire d'impôt que doit payer le contribuable ou le membre en application de la présente loi en raison de l'application du paragraphe (2) à l'aliénation;

B   représente les montants qui constituent un impôt supplémentaire que le contribuable ou le membre serait par ailleurs tenu de payer en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une province si le coût ou le prix de base ajusté, au sens de cette loi, pour le bien faisant l'objet d'une aliénation visée à l'alinéa (2)b) était égal à son coût ou à son prix de base ajusté, au sens de la loi fédérale.

PARTIE 4

LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

14

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

15(1) L'alinéa 2(1)a) est modifié par adjonction, après « paragraphes (9), », de « (9.1), ».

15(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(9), ce qui suit :

Exemption – carburant marqué ou coloré

2(9.1)

Les acheteurs qui utilisent du carburant diesel pour faire fonctionner un moteur hors route uniquement à des fins de prospection pour trouver du minéral au sens de la Loi sur la taxe minière, à l'exception de la prospection pour trouver du minéral dans une mine au sens de cette même loi, peuvent acheter à ces fins, sans permis et exempt de taxe, du carburant diesel marqué ou coloré.

PARTIE 5

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

16

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

17

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« à des fins commerciales interterritoriales »  L'utilisation, dans la province, d'un véhicule qui sert au transport commercial interprovincial ou international de passagers et de marchandises.  ("interjurisdictional commercial purposes")

« remorque »  S'entend au sens du Code de la route.  ("trailer")

« véhicule »  S'entend au sens du Code de la route.  ("vehicle")

« véhicule multiterritorial »  Véhicule pour lequel une taxe est exigible en application du paragraphe 2.3(2).  ("multijurisdictional vehicle")

18

Il est ajouté, après l'article 2.2, ce qui suit :

Définitions

2.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« année d'acquisition »  L'année civile au cours de laquelle un véhicule est acheté ou, dans le cas d'un véhicule loué, l'année civile au cours de laquelle le locataire a accès pour la première fois au véhicule en vertu de la location.  ("acquisition year")

« année d'immatriculation du parc »  Période commençant à la date d'immatriculation du parc de véhicules et se terminant le jour précédant le jour anniversaire de l'immatriculation.  ("fleet registration year")

« année d'immatriculation du véhicule »  Période commençant à la date de délivrance de l'immatriculation d'un véhicule et se terminant à la date d'expiration de l'immatriculation qui a été fixée au moment de la délivrance.  ("vehicle registration year")

« année du calcul »  Période commençant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin suivant, ou toute autre période prévue par règlement pour l'application de la présente définition.  ("calculation year")

« autobus »  Véhicule conçu pour le transport de plus de 10 personnes.  ("bus")

« date d'acquisition »  La date d'achat d'un véhicule ou, dans le cas d'un véhicule loué, la date à laquelle le locataire a accès pour la première fois au véhicule en vertu de la location.  ("acquisition date")

« date d'immatriculation »  Selon le cas :

a) date à laquelle un véhicule ne faisant pas partie d'un parc est immatriculé;

b) date d'immatriculation du parc auquel appartient le véhicule immatriculé.  ("registration date")

« date d'immatriculation du parc » Premier jour d'une année civile au cours de laquelle les véhicules d'un parc sont immatriculés.  ("fleet registration date")

« ratio de la distance »  Selon le cas :

a) pour un véhicule immatriculé qui ne fait pas partie d'un parc et :

(i) qui n'était pas un véhicule multiterritorial pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du véhicule, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance estimative raisonnable que le véhicule parcourra dans la province au cours de son année d'immatriculation,

(B) la distance estimative raisonnable totale que le véhicule parcourra au cours de son année d'immatriculation,

(ii) qui était un véhicule multiterritorial pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du véhicule, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance que le véhicule a parcourue dans la province dans l'année du calcul ou entre le jour de cette année où le véhicule est devenu un véhicule multiterritorial et le dernier jour de cette année, selon la plus courte de ces périodes,

(B) la distance totale que le véhicule a parcourue pendant cette période;

b) pour un véhicule immatriculé qui fait partie d'un parc :

(i) si les véhicules du parc, alors qu'ils faisaient partie du parc, n'étaient pas des véhicules multiterritoriaux pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du parc, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance estimative raisonnable que les véhicules multiterritoriaux du parc parcourront dans la province au cours de l'année d'immatriculation du parc,

(B) la distance estimative raisonnable totale que les véhicules multiterritoriaux du parc parcourront au cours de l'année d'immatriculation du parc,

(ii) si des véhicules du parc, alors qu'ils faisaient partie du parc, étaient des véhicules multiterritoriaux pendant au moins 90 jours au cours de l'année du calcul précédant la date d'immatriculation du parc, la distance prévue en (A) par rapport à celle prévue en (B)  :

(A) la distance que les véhicules multiterritoriaux du parc ont parcourue dans la province dans l'année du calcul ou entre le jour de cette année où un des véhicules est devenu un véhicule multiterritorial et le dernier jour de cette année, selon la plus courte de ces périodes,

(B) la distance totale que les véhicules multiterritoriaux du parc ont parcourue pendant cette période.  ("travel ratio")

« territoire de réciprocité »  Province ou territoire du Canada, État des États-Unis ou le district de Columbia déclaré, dans les règlements, territoire de réciprocité.  ("reciprocal jurisdiction")

« valeur imposable du véhicule »  Selon le cas :

a) le prix d'achat d'un véhicule;

b) si le véhicule est loué, le plus élevé des montants suivants :

(i) le prix d'achat du véhicule tel que l'indique le contrat de location,

(ii) le prix auquel l'intérêt en common law et bénéficiaire dans le véhicule serait, si celui-ci n'était pas grevé, transféré sur un marché libre par un vendeur de bonne foi à un acheteur de bonne foi n'ayant aucun lien de dépendance.

La présente définition vise également les dépenses en capital ajoutées au prix du véhicule dans les 30 jours suivant sa date d'acquisition.  ("vehicle taxable value")

« véhicule »  La présente définition ne vise pas les remorques.  ("vehicle")

Taxe – fins commerciales interterritoriales

2.3(2)

Les personnes indiquées ci-après versent à Sa Majesté du chef du Manitoba la taxe exigible conformément au présent article à l'égard de l'année d'immatriculation d'un véhicule :

a) les personnes qui, au cours d'une année d'immatriculation, immatriculent, dans la province, à des fins commerciales interterritoriales, un véhicule qui fait partie ou non d'un parc;

b) les personnes qui, au cours d'une année d'immatriculation, immatriculent, à l'extérieur de la province, à des fins commerciales interterritoriales, un véhicule qui fait partie ou non d'un parc.

Moment du paiement de la taxe

2.3(3)

La taxe exigible en vertu du paragraphe (2) pour l'année d'immatriculation d'un véhicule est payée :

a) si le véhicule est immatriculé dans la province à des fins commerciales interterritoriales, au moment de l'immatriculation du véhicule pour l'année d'immatriculation;

b) si le véhicule est immatriculé à l'extérieur de la province dans un territoire de réciprocité à des fins commerciales interterritoriales, au moment de l'immatriculation du véhicule dans le territoire pour l'année d'immatriculation;

c) si le véhicule est immatriculé à l'extérieur de la province et que la taxe n'a pas été payée au moment visé à l'alinéa b), au moment de la première entrée du véhicule dans la province, à des fins commerciales interterritoriales, au cours de son année d'immatriculation.

Interprétation du paragraphe (2)

2.3(4)

Le paiement de la taxe exigible, en application du paragraphe (2), à l'égard de l'immatriculation d'un véhicule pour l'année d'immatriculation comprend le paiement de la taxe à l'égard :

a) d'une remorque utilisée avec le véhicule pendant qu'elle est utilisée à des fins commerciales interterritoriales;

b) des pièces de rechange et des services prévus aux règlements qui sont utilisés ou fournis, selon le cas, à l'égard du véhicule ou de la remorque visée à l'alinéa a) pendant que le véhicule ou la remorque est utilisé à des fins commerciales interterritoriales.

Taux de la taxe

2.3(5)

Le taux de la taxe exigible en application du paragraphe (2) pour un véhicule d'une catégorie prévue à la tête d'une colonne du tableau qui suit est, pour chaque année civile au cours de laquelle la taxe est exigible pour le véhicule, le taux de la taxe indiqué vis-à-vis l'année civile ou le taux moins élevé que prévoient les règlements pour la catégorie en question.

Année civile Taux de laTaux de la

taxe pour untaxe pour

véhiculeun autobus

autre qu'un

autobus

année d'acquisition 3,294 %2,059 %

année civile suivant

l'année d'acquisition 2,646 %1,654 %

deuxième année civile

suivant l'année

d'acquisition 2,177 %1,360 %

troisième année civile

suivant l'année

d'acquisition 1,838 %1,148 %

quatrième année civile

suivant l'année

d'acquisition 1,597 %0,998 %

cinquième année civile

suivant l'année

d'acquisition 1,577 %0,985 %

sixième année civile

suivant l'année

d'acquisition 1,509 %0,943 %

septième année civile

suivant l'année

d'acquisition 1,486 %0,928 %

huitième année civile

suivant l'année

d'acquisition 1,497 %0,935 %

à partir de la neuvième

année civile suivant

l'année d'acquisition 1,533 %0,958 %

Calcul de la taxe

2.3(6)

La taxe exigible, en application du paragraphe (2), pour l'année d'immatriculation d'un véhicule est calculée à l'aide de la formule suivante :

TX = TV x R x TR x T

Dans cette formule :

TX  représente le montant de la taxe exigible;

TV  représente la valeur imposable du véhicule;

R   représente le taux de la taxe fixé en application du paragraphe (5);

TR  représente le ratio de la distance pour le véhicule;

T   représente le nombre de mois civils, partiels ou complets, non écoulés dans l'année d'immatriculation au moment de l'immatriculation, divisé par 12.

Rajustement – ratio de la distance du véhicule

2.3(7)

La taxe exigible en application du paragraphe (2) est rajustée à la fin de l'année d'immatriculation pour tout véhicule visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « ratio de la distance », au paragraphe (1), pour lequel la distance réelle parcourue dans la province durant l'année d'immatriculation du véhicule et la distance réelle totale parcourue durant la même période représentent un ratio de la distance différent de celui estimé en vertu du sous-alinéa.

Rajustement – ratio de la distance du parc

2.3(8)

La taxe exigible en application du paragraphe (2) est rajustée à la fin de l'année d'immatriculation du parc pour tout véhicule du parc visé au sous-alinéa b)(i) de la définition de « ratio de la distance », au paragraphe (1), pour lequel la distance réelle parcourue dans la province durant l'année d'immatriculation du parc et la distance réelle totale parcourue durant la même période représentent un ratio de la distance différent de celui estimé en vertu du sous-alinéa.

Personnes tenues de payer la taxe

2.3(9)

Les personnes tenues de payer la taxe exigible, s'il y a lieu, en application du paragraphe (2) à l'égard d'un véhicule pour l'année d'immatriculation de celui-ci sont responsables conjointement et individuellement du paiement de la taxe avec les personnes qui géraient le véhicule ou qui avaient le droit d'en déterminer l'utilisation pendant que celui-ci était dans la province au cours de son année d'immatriculation.

Crédit – taxe déjà versée

2.3(10)

Le ministre accorde, sur demande et sur réception de preuves qu'il juge satisfaisantes, un crédit aux personnes qui immatriculent un véhicule dans la province à des fins commerciales interterritoriales si :

a) le véhicule est immatriculé à ce titre au plus tard cinq ans après sa date d'acquisition;

b) le véhicule a été acheté dans la province ou y a été amené ou expédié après l'entrée en vigueur du présent article;

c) les personnes avaient déjà payé la taxe sur le prix d'achat du véhicule en application de l'article 2.

Affectation de crédit – taxe exigible

2.3(11)

Le crédit auquel a droit une personne en application du paragraphe (10) :

a) est calculé conformément aux règlements;

b) est affecté au paiement de la taxe exigible, le cas échéant, pour le véhicule en application du paragraphe (2).

Rajustement – transfert d'un parc à un autre

2.3(12)

La personne qui tranfère un véhicule d'un parc à un autre avant l'expiration de l'immatriculation annuelle des véhicules du parc en question et qui le fait immatriculer comme véhicule de l'autre parc :

a) verse à Sa Majesté du chef du Manitoba, à l'égard du véhicule, pour l'année d'immatriculation de l'autre parc, la taxe exigible en application du paragraphe (2);

b) reçoit du ministre, sur demande et sur réception par celui-ci de preuves qu'il juge satisfaisantes, un remboursement pour la partie de la taxe déjà versée à l'égard du véhicule en application du paragraphe (2), lequel remboursement est calculé et accordé conformément aux règlements.

Taxe – utilisation intraprovinciale

2.3(13)

Si un véhicule pour lequel la taxe a été payée en application du paragraphe (2) ou une remorque utilisée avec un tel véhicule pendant qu'il était utilisé à des fins commerciales interterritoriales est par la suite immatriculé pour n'être utilisé qu'à l'intérieur de la province ou n'est plus utilisé à des fins commerciales interterritoriales :

a) le propriétaire ou le locataire paie à Sa Majesté du chef du Manitoba, au moment de l'immatriculation ou conformément au paragraphe 2(4), immédiatement après que le véhicule cesse d'être utilisé à des fins commerciales interterritoriales, une taxe de 7 % :

(i) sur la valeur non amortie du véhicule ou de la remorque déterminée conformément aux règlements,

(ii) sur les pièces de rechange prévues aux règlements qui ont été achetées pour le véhicule ou la remorque, mais qui n'ont pas été installées;

b) le ministre accorde à la personne, sur demande et sur réception de preuves qu'il juge satisfaisantes, un crédit pour la partie de la taxe déjà versée en application du paragraphe (2) qui est affecté au paiement de la taxe exigible en application du sous-alinéa a)(i), lequel crédit est calculé et accordé conformément aux règlements.

Disposition transitoire

2.3(14)

Le ministre peut accorder, conformément aux règlements, à une personne qui a acheté un véhicule dans la province ou qui l'y a amené ou expédié, un remboursement calculé de la façon prévue et équivalant au plus au montant de la taxe exigible pour le véhicule en application du paragraphe (2) si :

a) la personne a payé la taxe exigible en application de l'article 2 au moment où elle a acheté le véhicule dans la province ou l'y a amené ou expédié;

b) le véhicule a été acheté dans la province ou y a été amené ou expédié pour la première fois après la date prévue aux règlements et immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.

Rajustement – remboursement

2.3(15)

Le ministre peut, conformément aux règlements :

a) verser le remboursement visé au paragraphe (12) ou (14) sur le Trésor;

b) affecter le montant du remboursement au montant de la taxe exigible en application du paragraphe (2).

19(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(11.2), ce qui suit :

Remboursement – prix de gros moyen

3(11.3)

Pour l'application du paragraphe (11), « prix de vente des véhicules vendus » s'entend, pour chaque véhicule vendu, du prix de vente du véhicule ou de son prix de gros moyen au moment de la vente, selon le plus élevé de ces montants, si le vendeur, au moment où il a acheté le véhicule, a payé la taxe sur le prix de gros moyen en application du paragraphe 2.2(2).

19(2)

Le paragraphe 3(12) est modifié par substitution, à « 30 jours », de « six mois précédant ou ».

19(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(30), ce qui suit :

Exemption – équipement de prospection

3(31)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible en application de la présente loi pour l'achat de l'équipement indiqué ci-après, conformément aux règlements, qui est conçu et utilisé uniquement pour la prospection et l'exploration pour trouver des minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière :

a) un avion servant à la prospection géophysique;

b) de l'équipement de prospection ou de prospection géophysique, à l'exception des appareils de forage.

Exemption – prototype d'équipement minier

3(32)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est exigible en application de la présente loi pour l'achat d'équipement que le directeur approuve, à la demande de l'acheteur, à seul titre de prototype d'équipement acheté et utilisé pour la recherche et le développement de nouvelles technologies d'exploitation des minéraux au sens de la Loi sur la taxe minière.

Exemption – véhicules multiterritoriaux

3(33)

Aucune taxe n'est exigible en application de l'article 2 pour :

a) les véhicules multiterritoriaux à l'égard desquels la taxe visée au paragraphe 2.3(2) est payée au moment où il servent à des fins commerciales interterritoriales;

b) les remorques utilisées avec un véhicule multiterritorial visé à l'alinéa a) au moment où elles servent à des fins commerciales interterritoriales;

c) les pièces de rechange et les services prévus aux règlements qui sont utilisés ou fournis, selon le cas, à l'égard d'un véhicule multiterritorial visé à l'alinéa a) ou d'une remorque visée à l'alinéa b) pendant que le véhicule ou la remorque est utilisé à des fins commerciales interterritoriales.

Champ d'application du paragraphe (33)

3(34)

Est exigible en application de l'article 2 une taxe sur les biens personnels matériels qui sont :

a) fixés ou arrimés de façon permanente à un véhicule multiterritorial ou à une remorque utilisée avec un tel véhicule;

b) utilisés ou conçus à d'autres fins que le transport commercial de marchandises ou de passagers.

Exemption – Appareils automatiques

3(35)

Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable pour des biens réels matériels achetés d'un appareil automatique qui n'accepte qu'une seule pièce de 25 cents à titre de contrepartie ou pour des services obtenus par l'entremise d'un tel appareil.

20(1)

Le paragraphe 3.1(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 1er janvier 1996 », de « 1er avril 1997 »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « 1er janvier 1996 », de « 1er avril 1997 »,

(ii) par substitution, à « 31 décembre 1995 », de « 31 mars 1997 »,

(iii) par substitution, à « 1er mai 1996 », de « 1er août 1997 »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « 1er mai 1996 », de « 1er août 1997 ».

20(2)

L'alinéa 3.1(4)a) est modifié par substitution, à « 1er octobre 1996 », de « 1er janvier 1998 ».

20(3)

Le paragraphe 3.1(6) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « 31 décembre 1995 », à chaque occurrence, de « 31 mars 1997 »,

(ii) par substitution, à « 1er mai 1996 », de « 1er août 1997 »,

(iii) par substitution, à « 0,83 % », de « 0,82 %  »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 30 avril 1996 », de « 31 juillet 1997 ».

21(1)

Le paragraphe 29(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa x), de ce qui suit :

y) déterminer ce qui constitue un avion servant à la prospection géophysique pour l'application de l'alinéa 3(31)a);

z) déterminer ce qui constitue de l'équipement de prospection ou de prospection géophysique pour l'application de l'alinéa 3(31)b);

aa) déclarer un territoire à titre de territoire de réciprocité pour l'application de la définition de cette expression prévue au paragraphe 2.3(1);

bb) déterminer une période pour l'application de la définition d'« année du calcul » prévue au paragraphe 2.3(1);

cc) déterminer un taux de taxe réduit pour une ou des catégories de véhicules pour l'application du paragraphe 2.3(5);

dd) déterminer les règles servant à fixer la valeur non amortie des véhicules et des remorques pour l'application du sous-alinéa 2.3(13)a)(i);

ee) déterminer une date pour l'application de l'alinéa 2.3(14)b);

ff) déterminer les remboursements et les crédits de taxe prévus aux paragraphes 2.3(10) à (15);

gg) déterminer ce qui constitue des pièces de rechange et des services pour l'application de l'alinéa 2.3(4)b), du sous-alinéa 2.3(13)a)(ii) et de l'alinéa 3(33)c);

hh) prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou indiquées pour l'application de l'article 2.3.

21(2) Il est ajouté, après le paragraphe 29(8), ce qui suit :

Règlements pris en application de l'alinéa (1)y)

29(9)

Les règlements pris en application de l'alinéa (1)y) entrent en vigueur avant leur enregistrement s'ils le prévoient.  Toutefois, ils ne peuvent entrer en vigueur avant le 31 mars 1996.

Règlements pris en application de l'alinéa (1)z)

29(10)

Les règlements pris en application de l'alinéa (1)z) entrent en vigueur avant leur enregistrement s'ils le prévoient.  Toutefois, ils ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er juillet 1996.

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

22

Sous réserve des articles 23 à 27, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations

23

L'article 2 est entré en vigueur le 1er janvier 1996.

Partie 2 : Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

24(1)

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 1997.

24(2)

L'article 5 est entré en vigueur le 3 avril 1996.

Partie 3 : Loi de l'impôt sur le revenu

25(1)

Les articles 7 et 8 sont entrés en vigueur le 1er janvier 1996.

25(2)

L'article 9 est entré en vigueur le 1er janvier 1978.

25(3)

L'article 10 est entré en vigueur le 1er juillet 1996.

25(4)

Les paragraphes 11(1) et (2) sont entrés en vigueur le 6 mars 1996.

25(5)

L'article 12 est entré en vigueur le 23 mai 1996.

25(6)

L'article 13 est entré en vigueur le 1er janvier 1992.

Partie 4 : Loi de la taxe sur le carburant

26

L'article 15 est entré en vigueur le 3 avril 1996.

Partie 5 : Loi de la taxe sur les ventes au détail

27(1)

Les articles 17 et 18, les paragraphes 3(33) et (34) édictés par le paragraphe 19(3) ainsi que les alinéas 29(1)aa) à hh) édictés par le paragraphe 21(1) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

27(2) L'alinéa 3(31)a) édicté par le paragraphe 19(3), l'alinéa 29(1)y) édicté par le paragraphe 21(1) ainsi que le paragraphe 29(9) édicté par le paragraphe 21(2) sont entrés en vigueur le 31 mars 1996.

27(3)

L'alinéa 3(31)b) édicté par le paragraphe 19(3), l'alinéa 29(1)z) édicté par le paragraphe 21(1) ainsi que le paragraphe 29(10) édicté par le paragraphe 21(2) sont entrés en vigueur le 1er juillet 1996.

27(4)

Le paragraphe 3(32) édicté par le paragraphe 19(3) est entré en vigueur le 3 avril 1996.

27(5)

Le paragraphe 3(35) édicté par le paragraphe 19(3) est entré en vigueur le 24 avril 1996.

27(6)

L'article 20 est entré en vigueur le 1er janvier 1996.