English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2011, c. 41

Projet de loi 51, 5e session, 39e législature

Loi d'exécution du budget de 2011 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

TABLE DES MATIÈRES

1     Loi de l'impôt sur le capital des corporations

2     Loi de la taxe sur les carburants

3     Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

4     Loi de l'impôt sur le revenu

5     Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition)

6     Loi de la taxe sur les ventes au détail

7     Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

8     Loi de la taxe sur le tabac

9     Dispositions diverses

10    Entrée en vigueur

Ann. A   Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon

Ann. B   Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté


(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS

Modification du c. C226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.

2

Les paragraphes 12(8) et (9) sont abrogés.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 13(3), ce qui suit :

Exemption accordée aux petites institutions financières

13(4)

Pour les exercices se terminant après le 12 avril 2011, aucun impôt n'est exigible en application de la présente loi des banques, des corporations de prêts, des corporations de fiducie ou des corporations de fiducie et de prêts dont le capital versé imposable à la clôture de l'exercice, calculé en conformité avec le paragraphe 8(4) ou (5), selon le cas, est inférieur à 4 000 000 000 $.

4

Les paragraphes 14(8) et (9) sont abrogés.

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

6

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« logement » Selon le cas :

a) maison, appartement, suite ou partie distincte d'une habitation multifamiliale qu'occupe une seule famille ou un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage;

b) immeuble résidentiel ou autre habitation multifamiliale comptant au plus quatre appartements, suites ou autres établissements domestiques autonomes. ("dwelling unit")

7

Il est ajouté, après l'article 12 mais avant l'intertitre précédant l'article 13, ce qui suit :

Exemption — carburant en vrac exporté

12.1

Aucune taxe n'est payable par l'acheteur de carburant en vrac qui, à la fois :

a) exporte le carburant à un endroit situé à l'extérieur du Manitoba afin de l'utiliser, de le vendre ou de le revendre à cet endroit;

b) est inscrit auprès du directeur à titre d'exportateur de carburant en vrac;

c) présente un rapport au directeur en conformité avec les règlements.

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

8

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

9

Le paragraphe 1.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Sens d'« associé »

1.1(2)

Pour l'application de la présente loi, deux corporations sont associées l'une à l'autre au cours d'une année dans le cas où elles le seraient en vertu de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si la mention d'« année d'imposition » figurant à cet article était remplacée par une mention d'« année civile ».

10

Le paragraphe 2(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) un employeur est réputé avoir un établissement permanent au Manitoba si un de ses employés ou mandataires se trouve dans la province et, selon le cas :

(i) a le pouvoir général de conclure des contrats en son nom,

(ii) dispose d'un stock de marchandises lui appartenant et permettant d'exécuter des commandes;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « employeur d'une quantité considérable de machines ou de matériel en un lieu donné et à quelque moment que ce soit au cours d'un mois, », de « employeur, ou par un employé agissant en son nom, d'une quantité considérable de machines ou de matériel en un lieu donné et à quelque moment que ce soit au cours d'un mois »;

c) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) l'employeur qui n'a pas d'établissement fixe est réputé avoir un établissement permanent :

(i) à l'endroit où son entreprise est principalement exploitée,

(ii) à chaque endroit où une partie importante de son entreprise est exploitée.

11

L'article 3.2 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

3.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« trajet interterritorial » Trajet qu'effectue un employé :

a) soit d'un endroit situé au Manitoba directement à un endroit situé à l'extérieur de la province;

b) soit d'un endroit situé à l'extérieur du Manitoba directement à un endroit situé dans la province ou à un autre endroit situé à l'extérieur de celle-ci mais en passant par son territoire. ("interjurisdictional trip")

« transporteur public interterritorial » Employeur qui verse une rémunération à un employé pour conduire un véhicule commercial à l'occasion d'un trajet interterritorial. ("interjurisdictional common carrier")

« véhicule commercial » Véhicule automobile auquel est fixée en permanence une carrosserie de camion ou de voiture de livraison et qui est conçu et utilisé, seul ou de concert avec une ou plusieurs remorques, pour le transport commercial de marchandises. ("commercial truck")

Rémunération de 2 500 000 $ ou moins

3.2(2)

Malgré le paragraphe 3(3.1.1), si la rémunération totale qu'il a versée pour une année est de 2 500 000 $ ou moins, le transporteur public interterritorial paie sous le régime de ce paragraphe un impôt correspondant au montant positif, le cas échéant, déterminé à l'aide de la formule suivante :

Impôt = 4,3 % × [M − (1 250 000 $ × M/R)]

Dans la présente formule :

M

représente la rémunération totale que le transporteur a versée pour l'année à ses employés qui travaillent uniquement au Manitoba;

R

représente la rémunération totale que le transporteur a versée pour l'année.

Rémunération de plus de 2 500 000 $

3.2(3)

Malgré le paragraphe 3(3.1.1), si la rémunération totale qu'il a versée pour une année excède 2 500 000 $, le transporteur public interterritorial ne paie aucun impôt sous le régime de ce paragraphe à l'égard de la rémunération qu'il a versée à un employé pour conduire un véhicule commercial :

a) soit à l'extérieur du Manitoba;

b) soit au Manitoba à l'occasion d'un trajet interterritorial au cours duquel l'employé a conduit le véhicule à l'intérieur et à l'extérieur de la province.

12

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Fermeture de l'établissement permanent au Manitoba

4

Pour l'application de l'article 3, la rémunération que verse un employeur au cours du mois où il cesse d'avoir un établissement permanent au Manitoba exclut la rémunération versée après la date à laquelle s'est produite la cessation.

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

13

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

14(1)

Les alinéas a) à b.1) de la règle 6 figurant au paragraphe 4(1) sont remplacés par ce qui suit :

a) le total des montants demandés par le particulier pour l'année d'imposition en vertu des dispositions indiquées ci-après, multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a) :

(i) le paragraphe 4.6(10),

(ii) le paragraphe 4.6(10.1),

(iii) les paragraphes 4.6(10.2) et (10.4),

(iv) les paragraphes 4.6(10.7) et (10.8);

14(2)

L'alinéa g) de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « placement dans une entreprise communautaire », de « capital de risque de petites entreprises »;

b) par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) son crédit d'impôt à l'achat d'actions destiné aux employés déterminé en vertu de l'article 11.18;

14(3)

Il est ajouté, après l'alinéa e) de la règle 9 figurant au paragraphe 4(1), ce qui suit :

f) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.4.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année.

15(1)

L'alinéa 4.6(3)e) est remplacé par ce qui suit :

e) 8 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2008 mais avant 2011;

f) 8 384 $ pour l'année d'imposition 2011;

g) 8 634 $ pour l'année d'imposition 2012;

h) 8 884 $ pour l'année d'imposition 2013;

i) 9 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2013.

15(2)

L'alinéa 4.6(5)e) est remplacé par ce qui suit :

e) pour une année d'imposition se terminant après 2008 mais avant 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 134 $ − A

f) pour l'année d'imposition 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 384 $ − A

g) pour l'année d'imposition 2012, le montant calculé selon la formule suivante :

8 634 $ − A

h) pour l'année d'imposition 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

8 884 $ − A

i) pour une année d'imposition se terminant après 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

9 134 $ − A

15(3)

L'alinéa 4.6(6)e) est remplacé par ce qui suit :

e) pour une année d'imposition se terminant après 2008 mais avant 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 134 $ − A

f) pour l'année d'imposition 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 384 $ − A

g) pour l'année d'imposition 2012, le montant calculé selon la formule suivante :

8 634 $ − A

h) pour l'année d'imposition 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

8 884 $ − A

i) pour une année d'imposition se terminant après 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

9 134 $ − A

15(4)

L'alinéa 4.6(10.2)b) est modifié par substitution, à la description de l'élément B de la formule, de ce qui suit :

B

représente le total des montants constituant chacun :

(i) un montant se rapportant à une dépense incluse dans la valeur de l'élément A relativement au particulier pour l'année,

(ii) un montant qu'une personne a ou avait le droit de recevoir à titre de remboursement, d'allocation ou d'autre forme d'aide, à l'exclusion d'un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

15(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.6(10.6), ce qui suit :

Crédit d'impôt pour les activités artistiques et culturelles des enfants

4.6(10.7)

Pour une année d'imposition se terminant après 2010, le particulier qui réside au Manitoba à la fin de l'année peut demander, à l'égard de chacun de ses enfants admissibles ou enfants handicapés admissibles, le moins élevé des montants suivants :

a) 500 $;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants constituant chacun une dépense admissible pour activités artistiques et culturelles payée au cours de l'année par l'enfant ou en son nom par le particulier ou par son conjoint ou son conjoint de fait;

B

représente le total des montants constituant chacun :

(i) un montant se rapportant à une dépense incluse dans la valeur de l'élément A relativement à l'enfant pour l'année,

(ii) un montant qu'une personne a ou avait le droit de recevoir à titre de remboursement, d'allocation ou d'autre forme d'aide, à l'exclusion d'un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Crédit supplémentaire d'impôt pour les activités artistiques et culturelles des enfants handicapés

4.6(10.8)

Le particulier qui a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (10.7) pour une année d'imposition à l'égard d'un enfant handicapé admissible peut demander un montant supplémentaire de 500 $ pour cette année si le montant calculé conformément à l'alinéa (10.7)b) à l'égard de cet enfant est d'au moins 100 $.

Définitions

4.6(10.9)

Sous réserve des règlements, les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (10.7) à (10.9).

« activité admissible » 

a) Activité organisée offerte par une organisation de développement des jeunes, y compris une organisation de scouts ou de guides (telle que Scouts Canada, Guides du Canada, un cercle 4-H ou Cadets Canada);

b) activité organisée offerte par toute autre organisation, ou leçon particulière ou tutorat, dans les domaines suivants :

(i) formation en leadership,

(ii) formation en efficacité personnelle,

(iii) arts de la scène,

(iv) arts graphiques,

(v) arts du langage,

(vi) sciences naturelles,

(vii) sciences sociales,

(viii) aspects théoriques et médicaux du sport,

(ix) gérance de l'environnement,

(x) sécurité,

(xi) artisanat et loisirs,

(xii) nutrition et préparation des aliments. ("eligible activity")

« dépense admissible pour activités artistiques et culturelles » En ce qui concerne l'enfant admissible ou l'enfant handicapé admissible d'un particulier pour une année d'imposition :

a) la somme versée à une personne (à l'exception du conjoint ou du conjoint de fait du particulier ou d'une personne âgée de moins de 18 ans) ou à une société en nom collectif, dans la mesure où elle est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion de l'enfant à un programme admissible d'activités artistiques et culturelles offert par la personne ou par la société en nom collectif;

b) la somme versée pour l'adhésion de l'enfant à une organisation, si plus de 50 % du temps consacré à des activités offertes aux enfants par l'organisation vise une activité admissible, ou, si un choix d'activités est offert à l'enfant, celui-ci participe à une activité admissible pendant plus de 50 % du temps de programme;

c) la partie de la somme versée pour une adhésion familiale à une organisation qui est raisonnablement attribuable à l'enfant, si plus de 50 % du temps consacré à des activités offertes aux enfants par l'organisation vise une activité admissible, ou, si un choix d'activités est offert à l'enfant, celui-ci participe à une activité admissible pendant plus de 50 % du temps de programme.

La présente définition exclut toute partie de la somme qui :

d) est attribuable au coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons;

e) constitue une dépense admissible pour activités physiques au sens du paragraphe (10.3);

f) est déductible dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition;

g) est incluse dans le calcul du montant d'un crédit d'impôt [à l'exclusion du crédit visé au paragraphe (7)] d'une personne pour une année d'imposition. ("eligible arts and cultural activity expense")

« enfant admissible » Enfant d'un particulier qui est âgé de moins de 16 ans au début de l'année d'imposition. ("qualifying child")

« enfant handicapé admissible » Enfant d'un particulier :

a) qui est âgé de moins de 18 ans au début de l'année d'imposition;

b) à l'égard duquel un montant est déductible en vertu de l'article 118.3 de la loi fédérale dans le calcul de l'impôt qu'une personne doit payer pour l'année d'imposition. ("qualifying disabled child")

« programme admissible d'activités artistiques et culturelles » Série régulière d'activités planifiées et supervisées qui :

a) sont susceptibles de contribuer au développement et à l'utilisation de la créativité ou de l'expertise dans des activités scolaires, intellectuelles, culturelles, artistiques ou linguistiques ou dans celles consacrées au patrimoine, aux milieux sauvages, à l'environnement naturel ou aux relations interpersonnelles entre enfants;

b) n'encouragent pas les activités illégales;

c) sont supervisées, sécuritaires et conviennent aux enfants du groupe d'âge auquel elles sont offertes;

d) ne s'inscrivent pas dans un programme scolaire;

e) selon le cas :

(i) permettent à l'enfant de participer à une activité admissible pendant un minimum de huit semaines consécutives,

(ii) sont offertes dans le cadre d'un programme de camp durant au moins cinq jours consécutifs. ("qualifying program of arts and cultural activity")

Règlements

4.6(10.10)

Pour l'application des paragraphes (10.7) à (10.9), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la délivrance de reçus, la tenue de livres et de documents ainsi que la communication de renseignements ou l'accès à ceux-ci afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt;

b) harmoniser le crédit d'impôt pour les activités artistiques et culturelles des enfants avec un crédit semblable offert sous le régime de la loi fédérale ou d'une loi de l'impôt sur le revenu d'une province participante :

(i) limitant ou augmentant les types de dépenses qui peuvent être incluses aux fins de la détermination du crédit d'impôt visé au paragraphe (10.7),

(ii) étendant ou restreignant le sens de tout terme défini au paragraphe (10.9);

c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application des crédits d'impôt visés aux paragraphes (10.7) et (10.8).

15(6)

Le paragraphe 4.6(14.1) est modifié :

a) par substitution, à la formule, de ce qui suit :

A − B/P

b) par substitution, à la description de l'élément A de la formule, de ce qui suit :

A

représente 5 000 $ ou, s'il est moins élevé, le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14);

15(7)

Le paragraphe 4.6(20) est modifié :

a) dans l'alinéa e), par substitution, à « (10.2) ou (10.4) », de « (10.2), (10.4), (10.7) ou (10.8) »;

b) dans les sous-alinéas l)(i) et q)(i), par adjonction, après « (10.4), », de « (10.7), (10.8), ».

16

Les paragraphes 5.4(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Crédit d'impôt foncier pour l'éducation

5.4(3)

Le crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour une année d'imposition postérieure à 2010 à la fin de laquelle le particulier est âgé de moins de 65 ans correspond à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a) 700 $ ou, s'il est moins élevé, le coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année;

b) le total des montants représentant chacun la réduction de taxes municipales dont fait l'objet la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année.

Crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour les personnes âgées

5.4(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour une année d'imposition postérieure à 2010 à la fin de laquelle le particulier est âgé d'au moins 65 ans correspond à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a) le moins élevé des montants suivants :

(i) l'excédent de 1 100 $ sur 400 $ ou, s'il est moins élevé, 1 % du revenu familial du particulier pour l'année,

(ii) le coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année;

b) le total des montants représentant chacun la réduction de taxes municipales dont fait l'objet la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année.

Rajustements transitoires pour 2011 et 2012

5.4(5)

Aux fins de l'application du paragraphe (4) aux années d'imposition 2011 et 2012, les mentions de « 1 100 $ » et de « 400 $ » figurant au sous-alinéa a)(i) sont réputées être des mentions :

a) de « 950 $ » et de « 250 $ », respectivement, pour l'année d'imposition 2011;

b) de « 1 025 $ » et de « 325 $ », respectivement, pour l'année d'imposition 2012.

17(1)

Le paragraphe 5.11(1) est modifié :

a) dans la définition d'« office chargé des évaluations », par substitution, au passage qui suit « reçoit des services », de ce qui suit :

en vertu des programmes indiqués ci-après de ce ministère :

a) les Services aux enfants handicapés, auparavant appelés Programme de services spéciaux pour enfants;

b) les Services d'intégration communautaire des personnes handicapées, auparavant appelés Programme d'aide à la vie en société.

b) par substitution, à la définition de « soignant primaire », de ce qui suit :

« soignant primaire » Relativement à un bénéficiaire de soins admissible pour une année d'imposition, particulier qui :

a) réside au Manitoba à la fin de l'année;

b) sans récompense ni rémunération autre que le crédit d'impôt visé au présent article, fournit personnellement des soins au bénéficiaire ou le surveille lui-même;

c) n'est pas le conjoint ni le conjoint de fait d'une personne qui est rémunérée pour la fourniture de soins au bénéficiaire ou sa surveillance;

d) a reconnu par écrit devant l'office chargé des évaluations, au moyen d'une formule que celui-ci juge acceptable, son rôle à titre de soignant primaire unique à l'égard du bénéficiaire. ("primary caregiver")

c) par substitution, au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « qualified care recipient » figurant dans la version anglaise, de ce qui suit :

(ii) made by a health care provider and approved by an assessing authority in relation to the individual,

is assessed as requiring a level of care equivalent to level 2, 3 or 4 care under the Manitoba Home Care program.

17(2)

Le paragraphe 5.11(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 2008 », de « 2010 »;

b) dans la formule, par substitution, à « 1 020 $ », de « 1 275 $ ».

18

L'article 5.13 est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « lesser », de « least »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa b), par adjonction, après « du particulier », de « ou de son conjoint ou conjoint de fait »;

c) par substitution, aux sous-alinéas b)(i) et (ii), de ce qui suit :

(i) pour des services de traitement contre l'infertilité — à l'exclusion d'une opération visant le rétablissement de la fécondité à la suite d'une opération de stérilisation élective — fournis au particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait au Manitoba par un médecin ou par une clinique qui offre ces services dans la province,

(ii) pour des médicaments prescrits par un médecin au Manitoba à l'égard des services de traitement contre l'infertilité visés au sous-alinéa (i), même si ces services sont fournis à l'extérieur de la province;

d) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) zéro, si le conjoint ou le conjoint de fait du particulier demande le crédit visé au présent article pour l'année d'imposition.

19

Il est ajouté, après le paragraphe 7(2), ce qui suit :

Restriction

7(2.1)

Pour l'application du paragraphe (2), le produit de L × (Tm/Tc) ne peut excéder le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba pour l'année d'imposition.

20(1)

Le paragraphe 7.2(2) est modifié :

a) dans la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », par substitution, au passage qui suit l'alinéa d), de ce qui suit :

sur le total de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant précédemment déduit en vertu du paragraphe (1), ou ayant déjà fait l'objet d'un crédit en vertu du paragraphe (1.1), à l'égard d'un montant inclus en vertu des alinéas a) à d) aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin de l'année d'imposition.

b) dans le passage introductif de la définition de « biens admissibles », par substitution, à « 2012 », de « 2015 ».

20(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(6), ce qui suit :

Renonciation au crédit d'impôt

7.2(7)

La corporation peut renoncer à son droit à la totalité ou à une partie de la fraction de son crédit d'impôt à l'investissement qui est attribuable à des biens admissibles qu'elle a acquis au cours d'une année d'imposition, pour autant qu'elle le fasse au plus tard un an après la date d'échéance de production pour cette année d'imposition.

Effet de la renonciation

7.2(8)

La corporation qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) à l'égard d'une année d'imposition est réputée n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.

21(1)

La définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe 7.3(1) est modifiée par substitution, au passage qui suit l'alinéa d.1), de ce qui suit :

sur le total de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant précédemment déduit en vertu du paragraphe (2), ou ayant déjà fait l'objet d'un crédit en vertu du paragraphe (2.3), à l'égard d'un montant inclus en vertu des alinéas a) à d.1) aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l'année d'imposition.

21(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 7.3(2.3)b), ce qui suit :

Pour l'application de l'alinéa b), la partie d'une dépense d'une fiducie ou d'une société en nom collectif qui est incluse dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation est réputée être la dépense admissible de celle-ci.

21(3)

Les paragraphes 7.3(3) et (4) sont modifiés par substitution, à « l'alinéa a) ou c)», de « l'alinéa a), a.1) ou c)».

22

L'article 7.14 est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour le développement des coopératives

7.14(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le cotisant admissible peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour une année d'imposition un montant n'excédant pas son crédit d'impôt pour le développement des coopératives (T) déterminé en conformité avec la table figurant ci-après en fonction du total des cotisations d'aide au développement coopératif (C) qu'il a versées au cours de l'année d'imposition :

Cotisations (C) Crédit d'impôt (T)
10 000 $ ou moins T = C × 3/4
de 10 001 $ à 30 000 $ T = 7 500 $ + (C − 10 000 $)/2
de 30 001 $ à 50 000 $ T = 17 500 $ + (C − 30 000 $)/3
50 001 $ ou plus T = 24 167 $

Crédit remboursable

7.14(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le cotisant admissible dont le crédit d'impôt maximal pour une année d'imposition déterminé en conformité avec la table figurant au paragraphe (1) excède l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année est réputé avoir payé au titre de l'impôt qu'il est tenu de payer pour cette année le montant de l'excédent ou 750 $, si ce montant est inférieur.

Preuve du crédit

7.14(3)

Le cotisant admissible n'a droit à un crédit en vertu du présent article pour une année d'imposition que si le ou les reçus relatifs au crédit d'impôt qui lui ont été délivrés sont :

a) soit déposés avec sa déclaration pour cette année;

b) soit conservés par lui et déposés sur demande auprès du ministre du Revenu national, si sa déclaration est produite électroniquement.

Crédit inutilisé déductible au cours d'autres années

7.14(4)

Le contribuable admissible dont le crédit d'impôt maximal pour une année d'imposition déterminé en conformité avec la table figurant au paragraphe (1) excède le total de 750 $ et de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année peut affecter l'excédent — dans la mesure où il n'a pas été affecté à la réduction de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour une année d'imposition — à la réduction de l'impôt qu'il est tenu de payer pour :

a) les 3 années d'imposition précédentes se terminant après 2009;

b) les 10 années d'imposition subséquentes.

23

Il est ajouté, après l'article 7.16 mais avant l'intertitre précédant le paragraphe 8(1), ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT DU PROGRAMME QUARTIERS VIVANTS

Définitions

7.17(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 7.18.

« don admissible » Don d'argent qui répond aux conditions suivantes :

a) il est fait par une corporation canadienne imposable à un organisme de bienfaisance du Manitoba après le 12 avril 2011;

b) il est déductible en vertu de l'alinéa 110.1(1)a) de la loi fédérale aux fins du calcul du revenu imposable du donateur;

c) il est soit utilisé par l'organisme de bienfaisance pour la mise sur pied et la gestion d'une entreprise sociale admissible ou afin de permettre à un autre organisme de bienfaisance du Manitoba qu'il contrôle d'exercer ces activités à l'égard d'une entreprise sociale admissible, soit réservé à ces fins. ("eligible donation")

« entreprise sociale admissible » Activité commerciale ou activité sans but lucratif qui :

a) est exercée par ou pour un organisme de bienfaisance du Manitoba;

b) a débuté après le 12 avril 2011;

c) génère des revenus pour l'organisme de bienfaisance;

d) dans le cas d'une activité commerciale, est une activité commerciale complémentaire de l'organisme de bienfaisance, au sens du paragraphe 149.1(6) de la loi fédérale;

e) emploie des particuliers qui, au moment de leur demande d'emploi, sont des résidents du Manitoba et font face à des obstacles à l'emploi multiples. ("eligible social enterprise")

« organisme de bienfaisance du Manitoba » Organisme de bienfaisance enregistré qui réside au Manitoba ou a un établissement permanent dans la province. ("Manitoba charity")

« services admissibles » Services qu'une corporation fournit, sans récompense ni rémunération, à un organisme de bienfaisance du Manitoba afin de lui permettre de mettre sur pied ou de gérer une entreprise sociale admissible soutenue par un ou des dons admissibles de la corporation. ("eligible service contribution")

Obstacles à l'emploi

7.17(2)

Pour l'application de la définition d'« entreprise sociale admissible » figurant au paragraphe (1), un particulier fait face à un obstacle à l'emploi si, au moment où il fait une demande d'emploi :

a) il a été absent du marché du travail pendant plus d'un an;

b) il n'a pas terminé ses études secondaires;

c) il est âgé de plus de 45 ans;

d) il reçoit une aide en vertu de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu;

e) il a déjà fait l'objet d'une condamnation criminelle;

f) il est admissible au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la loi fédérale;

g) il est réfugié au sens de la Convention, personne protégée ou personne à protéger au sens des articles 95 à 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

h) il se trouve dans une collectivité comptant une population maximale de 20 000 habitants et ayant un taux de chômage qui dépasse, et a dépassé au cours des deux dernières années, d'au moins 50 % la moyenne nationale;

i) il satisfait aux autres critères prescrits par règlement.

Déduction

7.18(1)

La corporation peut déduire de l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition se terminant après 2011 un montant n'excédant pas son crédit d'impôt déterminé conformément au paragraphe (2) pour l'année si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba;

b) elle a fait un don admissible à un organisme de bienfaisance du Manitoba au cours des quatre années d'imposition précédentes;

c) elle a fourni des services admissibles au cours de cette année d'imposition au profit de l'entreprise sociale admissible qui a bénéficié du don admissible visé à l'alinéa b);

d) elle obtient de l'organisme de bienfaisance du Manitoba auquel elle a fourni les services admissibles un reçu, en la forme qu'approuve le ministre des Finances du Manitoba, confirmant la réception des services, faisant état de leur nature et indiquant le moment où ils ont été fournis.

Montant du crédit d'impôt

7.18(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le crédit d'impôt d'une corporation pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

a) 15 000 $;

b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) un montant égal à 30 % des dons admissibles totaux faits par la corporation au cours des quatre années d'imposition précédentes,

(ii) le total des crédits d'impôt calculés en conformité avec le présent paragraphe pour toute année d'imposition précédente à l'égard des dons admissibles visés au sous-alinéa (i).

Report du crédit inutilisé

7.18(3)

La corporation peut déduire de l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer pour une année d'imposition se terminant après 2011 l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a) le total des montants représentant chacun son crédit d'impôt calculé conformément au paragraphe (2) pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou l'une des 3 années d'imposition subséquentes;

b) le total des montants représentant chacun un montant déduit par la corporation en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe à l'égard des crédits d'impôt visés à l'alinéa a).

Dépôt d'une déclaration de renseignements par l'organisme de bienfaisance

7.18(4)

Dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il reçoit un don admissible ou des services admissibles à l'appui d'une entreprise sociale admissible, l'organisme de bienfaisance du Manitoba dépose auprès du ministre des Finances du Manitoba :

a) une copie de chaque reçu qu'il a délivré à l'égard d'un service admissible qui lui a été fourni au cours de l'année;

b) une déclaration de renseignements qui est remplie au moyen d'une formule approuvée par le ministre des Finances du Manitoba et qui :

(i) désigne l'entreprise tout en indiquant sa nature,

(ii) désigne chaque corporation qui a fait un don admissible ou fourni un service admissible durant l'année afin de soutenir la mise sur pied et la gestion de l'entreprise, tout en indiquant la nature de chaque service à l'égard duquel un reçu a été délivré au cours de cette année,

(iii) fait état du total des dons admissibles effectués au cours de l'année afin que soit soutenue l'entreprise et indique leur auteur,

(iv) confirme que les services admissibles ont été utilisés pour la mise sur pied ou la gestion de l'entreprise et que les dons admissibles ont été ou seront utilisés aux mêmes fins,

(v) fournit des statistiques en matière d'emploi à l'égard de l'entreprise, notamment en indiquant le nombre d'employés à temps plein et à temps partiel qui ont travaillé dans celle-ci au cours de l'année, le nombre d'entre eux qui faisaient face à des obstacles à l'emploi multiples ainsi que les types d'obstacles qu'ils devaient affronter.

24(1)

Le paragraphe 10.1(1) est modifié :

a) dans les définitions de « compagnon admissible » et de « diplômé admissible », par substitution, à « 2012 », de « 2015 »;

b) dans le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « période d'emploi admissible », par substitution, à « 2014 », de « 2015 »;

c) dans le passage introductif de la définition de « stage en milieu de travail admissible », par substitution, à « 2012 », de « 2015 ».

24(2)

Les paragraphes 10.1(25) et 10.1(26) sont modifiés par substitution, à « paragraphe (1)», de « paragraphe (2)».

24(3)

Les paragraphes 10.1(27) et (28) sont abrogés.

25(1)

Le paragraphe 10.2(2) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« déchets organiques » Produit dérivé de déchets, telles les ordures ménagères et les eaux usées, qui consiste en composés du carbone provenant d'organismes vivants. ("organic waste")

« matériel admissible » Les types indiqués ci-après de matériel, si le contribuable s'en sert afin de prévenir, d'éliminer ou de réduire grandement les odeurs qui proviennent de déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exploitation de son entreprise au Manitoba ou qui en proviendraient s'il ne s'en servait pas :

a) canon à paille;

b) couvercle ou matériel de scellement d'un bassin de stabilisation des eaux usées;

c) matériel de biofiltration;

d) réservoir ou conteneur de stockage destiné aux déchets organiques;

e) matériel de pulvérisation pour le traitement aérobie ou anaérobie des déchets organiques;

f) pal injecteur pour épandeur de déjections. ("eligible equipment")

b) dans la définition de « dépenses admissibles » :

(i) par substitution, à « est prescrit par règlement », de « constitue du matériel admissible », dans l'alinéa a),

(ii) par substitution, à « 2012 », de « 2015 », dans les alinéas b) et c).

25(2)

Le paragraphe 10.2(2.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) aucun montant n'est inclus à l'égard :

(i) du matériel utilisé aux fins de la surveillance des odeurs ou de l'exécution d'analyses permettant de déterminer leur présence,

(ii) du matériel, à l'exception d'un épandeur de déjections par injection dans le sol, utilisé aux fins de la transmission ou du transport des déchets organiques ou des odeurs,

(iii) du matériel utilisé principalement aux fins de la prévention, de la réduction ou de l'élimination de la pollution de l'air ou de l'eau;

25(3)

Le sous-alinéa 10.2(3)b)(i) est modifié par adjonction, après « aérobie », de « ou anaérobie ».

25(4)

L'alinéa 10.2(8)b) est abrogé.

25(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.2(8), ce qui suit :

Renonciation au crédit d'impôt

10.2(9)

La corporation peut renoncer à son droit à la totalité ou à une partie de la fraction de son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs qui est attribuable à des dépenses admissibles qu'elle a engagées au cours d'une année d'imposition, pour autant qu'elle le fasse au plus tard un an après la date d'échéance de production pour cette année d'imposition.

Effet de la renonciation

10.2(10)

La corporation qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (9) à l'égard d'une année d'imposition est réputée n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.

26(1)

La définition de « fabricant admissible » figurant au paragraphe 10.3(1) est modifiée par adjonction, après « géothermique », de « ou du matériel prescrit de transport d'énergie verte ».

26(2)

Le paragraphe 10.3(2) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « fabricant », de « — matériel d'énergie géothermique »;

b) dans la formule, par substitution, à « 5 % », de « 7,5 % ».

26(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.3(2), ce qui suit :

Crédit d'impôt du fabricant — matériel de transport d'énergie verte

10.3(2.1)

Pour toute année d'imposition commençant avant 2019, le fabricant admissible de matériel prescrit de transport d'énergie verte est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour cette année un montant calculé en conformité avec les règlements à l'égard des pièces de matériel prescrit de transport d'énergie verte qu'il a vendues au cours de l'année d'imposition à un acheteur en vue de leur utilisation au Manitoba.

26(4)

Le paragraphe 10.3(5) est modifié :

a) dans la formule figurant à l'alinéa a), par substitution, à « 10 % », de « 15 % »;

b) dans la formule figurant à l'alinéa b), par substitution, à « 5 % », de « 7,5 % ».

26(5)

Le paragraphe 10.3(7) est modifié par adjonction, après « pompes à chaleur géothermiques », de « ou du matériel prescrit de transport d'énergie verte ».

26(6)

Le paragraphe 10.3(9) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par adjonction, après « fabricants de matériel d'énergie géothermique », de « ou de matériel prescrit de transport d'énergie verte »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) prescrire, à titre de matériel de transport d'énergie verte, du matériel lié au transport d'énergie provenant d'une source renouvelable et conçu pour minimiser la perte d'énergie lors du transport;

d.2) prescrire une formule ou une méthode permettant de calculer le crédit d'impôt visé au paragraphe (2.1) à l'égard du matériel prescrit de transport d'énergie verte;

27(1)

Le paragraphe 10.4(1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa a)(ii), par substitution, à la description de l'élément P2 de la formule, de ce qui suit :

P2

représente le nombre total de pages des livres que l'éditeur a publiés au cours de l'année d'imposition;

pour l'application de la présente formule, le nombre de pages des livres électroniques est déterminé en conformité avec les règlements;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le total des coûts suivants :

(i) 10 % des coûts d'impression admissibles de l'éditeur pour l'année d'imposition,

(ii) 5 % des coûts d'impression admissibles de l'éditeur pour l'année d'imposition qui ont été engagés et payés après le 12 avril 2011.

27(2)

Le paragraphe 10.4(3) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « coûts en main-d'œuvre d'édition », de ce qui suit :

« coûts en main-d'œuvre d'édition » Dans le cas d'une année d'imposition se terminant après le 12 avril 2011, le total des montants suivants :

a) les montants qu'un éditeur a versés au cours de l'année d'imposition mais avant 2015 à titre de traitements ou de salaires à ses employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année d'imposition;

b) 65 % des montants que l'éditeur a versés au cours de l'année d'imposition mais avant 2015 à titre d'honoraires à un particulier qui réside au Manitoba et qui n'est pas un de ses employés ou à une corporation ayant un établissement permanent dans la province.

Ces montants doivent être raisonnables dans les circonstances et doivent :

c) soit avoir trait à la publication de livres reliés ou de livres de poche;

d) soit avoir été versés après le 12 avril 2011 et avoir trait à la publication de livres électroniques.

Ils ne peuvent cependant pas avoir trait à la mise en marché ni à la promotion de livres. ("book publishing labour costs")

b) dans la définition de « livre admissible » :

(i) par adjonction, après « paraît », de « , dans le cas d'un livre publié avant le 13 avril 2011, », dans l'alinéa a),

(ii) par substitution, à « 2012 », de « 2015 », dans l'alinéa b),

(iii) par adjonction, avant « un nombre prescrit », de « dans le cas d'un livre relié ou d'un livre de poche, », dans l'alinéa c),

(iv) par adjonction, après « pages », de « ou, dans le cas d'un livre électronique, l'équivalent d'au moins 48 pages déterminé en conformité avec les règlements », dans l'alinéa e);

c) dans l'alinéa b) de la définition de « coûts d'impression admissibles », par substitution, à « 2013 », de « 2016 ».

27(3)

Le paragraphe 10.4(9) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) prescrire le mode de détermination du nombre de pages d'un livre électronique pour l'application du présent article;

28

Il est ajouté, après l'article 10.4 mais avant l'intertitre qui précède l'article 10.5, ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'IMPRESSION D'ŒUVRES DES INDUSTRIES CULTURELLES

Crédit d'impôt pour l'impression

10.4.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un imprimeur admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant correspondant à 15 % de ses revenus d'impression admissibles pour cette année.

Demande de crédit

10.4.1(2)

Pour demander le crédit visé au paragraphe (1) à l'égard d'une année d'imposition, il faut déposer auprès du ministre, dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition, au moyen de la formule et selon la manière qu'autorise le ministre des Finances du Manitoba, les renseignements qui doivent être fournis sur cette formule.

Définitions

10.4.1(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« imprimeur admissible » Personne qui :

a) dans le cas d'une corporation, a un établissement permanent au Manitoba au cours de l'année d'imposition;

b) dans le cas d'un particulier, réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition;

c) dans le cadre de l'exploitation de son entreprise dans la province, imprime, assemble et relie des livres. ("eligible printer")

« revenus d'impression admissibles » Le total des montants dont chacun, à la fois :

a) est payé au cours d'une année d'imposition, après le 12 avril 2011 mais avant 2016, à un imprimeur admissible, à l'égard d'un service que celui-ci fournit au Manitoba pendant cette période, par un éditeur qui :

(i) d'une part, ne lui est pas lié,

(ii) d'autre part, réside au Canada;

b) est payé à l'imprimeur admissible à l'égard de l'impression, de l'assemblage ou de la reliure, selon le cas :

(i) d'un livre admissible au sens du paragraphe 10.4(3),

(ii) d'un livre qui serait un livre admissible au sens de ce paragraphe si la définition de « livre admissible » ne comportait pas les mots « Première édition d'une ». ("eligible printing revenue")

29

Le passage introductif du paragraphe 11.7(2) est modifié par substitution, à « 2012 », de « 2015 ».

30

L'alinéa 11.8(2)a) est modifié par substitution, à « 2012 », de « 2015 ».

31

Il est ajouté, après l'article 11.17, ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT À L'ACHAT D'ACTIONS DESTINÉ AUX EMPLOYÉS

Définitions

11.18(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« émetteur » Corporation qui émet des actions à ses employés conformément à un RADE enregistré. ("issuer")

« employé » Particulier qui est l'employé, l'administrateur ou le dirigeant d'un émetteur ou d'une filiale en propriété exclusive de l'émetteur. ("employee")

« RADE enregistré » Régime d'actionnariat des employés qui répond aux exigences prescrites et qui est enregistré par le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce pour l'application du présent article. Le terme « RADE » vise tout régime d'actionnariat qui est un RADE enregistré ou l'a été. ("registered ESOP")

Crédit d'impôt à l'achat d'actions destiné aux employés

11.18(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le crédit d'impôt à l'achat d'actions d'un employé pour une année d'imposition correspond à un montant égal à 30 % du coût pour l'employé de toutes les actions du capital-actions d'un émetteur qui lui ont été émises au cours de l'année d'imposition conformément à un RADE enregistré.

Preuve du crédit

11.18(3)

Le particulier n'a droit au crédit d'impôt visé au paragraphe (2) pour une année d'imposition que si le reçu relatif au crédit d'impôt que l'émetteur lui a délivré à l'égard des actions achetées au cours de l'année d'imposition est :

a) soit déposé avec sa déclaration pour cette année;

b) soit conservé par lui et déposé sur demande auprès du ministre du Revenu national, si sa déclaration est produite électroniquement.

Règlements

11.18(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences ayant trait à un régime d'actionnariat des employés et à son administration qui doivent être remplies pour que le régime soit admissible à l'enregistrement;

b) prescrire les exigences que doivent respecter les émetteurs et les administrateurs de régimes relativement aux RADE, notamment en ce qui a trait à la tenue de documents et aux obligations d'information;

c) prendre des mesures concernant le retrait d'enregistrement d'un RADE enregistré;

d) prescrire les montants à inclure ou non dans le coût d'une action pour un particulier aux fins du calcul du crédit d'impôt auquel il a droit sous le régime du présent article;

e) prendre des mesures concernant le recouvrement d'un crédit obtenu sous le régime du présent article lorsqu'une action relativement à laquelle il a été accordé fait l'objet d'une aliénation, notamment d'un rachat ou d'un transfert, contraire aux règlements ou aux conditions d'un RADE;

f) prendre des mesures concernant le recouvrement des crédits obtenus sous le régime du présent article en exigeant qu'un émetteur paie un impôt ou une pénalité lorsqu'un RADE enregistré cesse d'être admissible à l'enregistrement ou que l'émetteur ou l'administrateur du régime omet d'observer les règlements ou les conditions du RADE;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du crédit d'impôt visé au présent article.

32

Sont abrogés :

a) le Règlement sur le crédit d'impôt pour le développement des coopératives, R.M. 124/2010;

b) le Règlement sur le crédit d'impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos, R.M. 208/98;

c) le Règlement sur le crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs, R.M. 32/2005.

PARTIE 5

LOI SUR LES RECETTES DES MUNICIPALITÉS (SUBVENTIONS ET IMPOSITION)

Modification du c. M265 de la C.P.L.M.

33

La présente partie modifie la Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition).

34

L'article 6 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« subvention à une municipalité » Subvention versée :

a) à une municipalité;

b) à une personne morale contrôlée par une municipalité;

c) à une personne morale ou à une autre organisation qui fournit des installations ou d'autres choses dans une municipalité, si le lieutenant-gouverneur en conseil estime que l'apport d'un soutien financier à l'égard de ces installations ou autres choses est dans l'intérêt de la municipalité ou de ses résidents. ("municipal grant")

35(1)

Le paragraphe 7(2) est abrogé.

35(2)

Le paragraphe 7(3) est modifié :

a) par suppression de « débutant après 2005 »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « grants to municipalities », de « municipal grants ».

35(3)

Le paragraphe 7(4) est modifié par substitution, à « versées ou distribuées aux municipalités », de « aux municipalités qui ont été versées ou distribuées ».

36

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Budget des dépenses — subventions aux municipalités

8

Sous réserve de l'article 8.1, le budget des dépenses du gouvernement pour un exercice commençant après le 31 mars 2011 inclut, à titre de crédit devant être voté pour les subventions aux municipalités devant être versées sous le régime de la présente partie au cours de cet exercice, un montant correspondant au moins au total visé à l'alinéa a) ou au montant visé à l'alinéa b), s'il est supérieur :

a) le total des éléments suivants :

(i) 4,15 % du montant qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, constituera les recettes du gouvernement au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'exercice,

(ii) 0,02 $ multiplié par le nombre de litres taxables d'essence qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, seront achetés au cours de l'exercice,

(iii) 0,01 $ multiplié par le nombre de litres taxables de carburant moteur qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, seront achetés au cours de l'exercice;

b) un montant égal à 1/7 du montant qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, constituera les recettes du gouvernement au titre de la Loi de la taxe sur les ventes au détail pour l'exercice.

Rajustement — subventions excédant le montant minimal

8.1(1)

Le montant minimal devant être inclus en application de l'article 8 dans le budget des dépenses est réduit pour un exercice — et pour chacun des deux exercices suivants — du tiers de l'excédent éventuel des subventions visées à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

a) les subventions aux municipalités versées pour l'avant-dernier exercice (l'« exercice en cause »);

b) le montant qui aurait été déterminé conformément à cet article, sans qu'il soit tenu compte du présent article, si les recettes fiscales et les ventes de carburant estimatives pour l'exercice en cause avaient correspondu aux recettes fiscales et aux ventes de carburant effectives pour cet exercice.

Rajustement — subventions inférieures au montant minimal

8.1(2)

Le montant minimal devant être inclus en application de l'article 8 dans le budget des dépenses est augmenté pour un exercice — et pour chacun des deux exercices suivants — du tiers de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur les subventions visées à l'alinéa b) :

a) le montant qui aurait été déterminé conformément à cet article, sans qu'il soit tenu compte du présent article, si les recettes fiscales et les ventes de carburant estimatives pour l'avant-dernier exercice (l'« exercice en cause ») avaient correspondu aux recettes fiscales et aux ventes de carburant effectives pour cet exercice;

b) les subventions aux municipalités versées pour l'exercice en cause.

Début des rajustements

8.1(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'exercice en cause qui y est mentionné se termine avant le 1er avril 2011.

37

Les paragraphes 9(3) et (4) sont abrogés.

38

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Rapport annuel

9.1

Pour chaque exercice commençant après 2010, le rapport annuel du ministère relevant du ministre chargé de l'application de la Loi sur les municipalités et de la Charte de la ville de Winnipeg comprend un rapport concernant les dépenses effectuées par le gouvernement sur les sommes affectées aux subventions aux municipalités pour cet exercice.

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

39

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

40

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition d'« étroitement liées » :

(i) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le lien existant entre deux corporations à tout moment où :

(i) la même personne ou le même groupe de personnes contrôle chaque corporation et possède des actions du capital-actions de chaque corporation ayant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

(ii) il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée au sous-alinéa (i);

(ii) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) le lien existant entre deux sociétés en nom collectif à tout moment où :

(i) la même personne ou le même groupe de personnes contrôle chaque société en nom collectif et sa participation dans chaque société en nom collectif lui donne le droit de se faire attribuer au moins 95 % de ses revenus ou pertes et a une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble des participations dans la société en nom collectif,

(ii) il n'existe aucun droit ni aucune option dont l'exercice aurait pour effet d'entraîner le non-respect d'une condition énoncée au sous-alinéa (i).

(iii) par abrogation de l'alinéa e);

b) dans le sous-alinéa a)(i) de la définition de « « prix d'achat » ou « prix de vente » », par adjonction, après « autres contrats », de « (à l'exclusion des contrats de location) ».

41(1)

Le paragraphe 2(1.9) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) le ministre peut, si la demande est reçue après l'entrée en vigueur du présent alinéa et si l'auteur de celle-ci le lui demande :

(i) appliquer le taux réduit à toute période de facturation commençant dans les deux ans précédant la date de réception de la demande, s'il est convaincu que son auteur aurait eu droit à ce taux si elle avait été faite avant la période de facturation,

(ii) rembourser la différence entre la taxe qui a été payée et celle qui aurait dû l'être à l'égard d'une période de facturation antérieure si le taux réduit avait été appliqué à cette période de facturation au moment où la taxe était exigible ou autoriser le marchand à utiliser cette différence à titre de crédit à valoir sur la taxe que l'auteur de la demande doit payer à l'égard de toute autre période de facturation.

41(2)

Le paragraphe 2(5.3.1) est remplacé par ce qui suit :

Calcul et paiement de la taxe pour utilisation temporaire

2(5.3.1)

La personne qui a choisi de payer la taxe visée au présent paragraphe à l'égard d'un bien apporté au Manitoba afin d'y être utilisé temporairement :

a) paie la taxe visée au paragraphe (1) à l'égard de la partie de la juste valeur du bien qui est attribuable aux frais d'entrée, de relocalisation, d'assemblage ou d'installation du bien dans la province et n'est pas tenue de payer la taxe visée à ce paragraphe à l'égard de la partie restante (le « montant non assujetti à la taxe ») de cette juste valeur;

b) paie, pour chaque jour au cours duquel elle utilise le bien dans la province, une taxe correspondant au montant indiqué ci-après, à moins que ce jour ne tombe un mois civil à l'égard duquel une taxe doit être payée conformément à l'alinéa c) :

(i) si le bien lui appartient, 7 % de la part représentant 1/1095e du montant non assujetti à la taxe,

(ii) si elle loue le bien, 7 % du montant des paiements de location quotidiens ou, dans le cas où ceux-ci ne doivent pas être effectués quotidiennement, de l'équivalent quotidien de ces paiements;

c) paie, pour chaque mois civil au cours duquel elle utilise le bien dans la province pendant au moins 16 jours, une taxe correspondant au montant indiqué ci-après :

(i) si le bien lui appartient, 7 % de la part représentant 1/36e du montant non assujetti à la taxe,

(ii) si elle loue le bien, 7 % du montant des paiements de location mensuels ou, dans le cas où ceux-ci ne doivent pas être effectués mensuellement, de l'équivalent mensuel de ces paiements;

d) fait rapport de l'utilisation du bien et remet la taxe en conformité avec les règlements.

42

Le passage du paragraphe 2.2(9) qui suit l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Toutefois, la réduction ne peut avoir lieu que dans le cas où :

d) ni la taxe applicable au véhicule acheté ni celle applicable au véhicule vendu ne sont assujetties à une division proportionnelle sous le régime de la présente loi en fonction de l'utilisation du véhicule à des fins commerciales interterritoriales;

e) l'acheteur immatricule le véhicule dans les deux ans suivant son achat.

43(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) dans l'alinéa e.1), par adjonction, après « bétail », de « et aux chevaux d'élevage »;

b) dans l'alinéa w.1) :

(i) par abrogation du sous-alinéa (vi),

(ii) dans le sous-alinéa (ix) de la version française, par substitution, à « fours », de « séchoirs »,

(iii) par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

(x) les produits chimiques destinés au traitement de l'eau,

(xi) les bandes pour séchoirs utilisées au cours du séchage du bois de construction;

c) par substitution, à l'alinéa w.4), de ce qui suit :

w.4) les articles suivants s'ils sont achetés en vue de leur utilisation au cours de la fabrication de produits destinés à la vente ou de la fourniture de services taxables :

(i) les becs de soudage ainsi que les buses laser ou plasma,

(ii) les matériaux de protection, tels que le ruban-cache ou le papier kraft, devant être posés sur les produits afin de les protéger lorsqu'ils sont peints;

d) par substitution, aux alinéas cc) et cc.1), de ce qui suit :

cc) les matériaux de biomasse (à l'exclusion des produits du charbon) composés uniquement de bois, de blé, de lin, d'avoine, d'orge, de tournesol, de chanvre ou de maïs, s'ils sont achetés en vue de leur utilisation à titre de combustible pour le chauffage ou la cuisson;

e) par substitution, à l'alinéa jj), de ce qui suit :

jj) les articles suivants s'ils sont achetés en vue de la prévention des inondations ou de la lutte contre celles-ci :

(i) les sacs devant être utilisés comme sacs de sable ainsi que leurs attaches,

(ii) les tubes et les barrières grillagées anti-inondation;

f) par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

bbb) les mélanges de sable et de sel contenant au moins 80 % de sable s'ils sont achetés par une municipalité ou un district d'administration locale en vue de leur utilisation au cours du remplissage de sacs de sable ou de barrières grillagées anti-inondation pour la prévention des inondations ou la lutte contre celles-ci;

ccc) le sel adoucisseur d'eau s'il est acheté par une municipalité ou un district d'administration locale afin d'être mélangé avec de l'eau pour son propre usage ou en vue de la vente d'eau à ses résidents.

43(2)

L'alinéa 3(28)d) est remplacé par ce qui suit :

d) par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées.

44(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) de la version française :

(A) par suppression d'« obtenu », dans le passage introductif,

(B) par adjonction, après « soit », d'« obtenu », dans les sous-alinéas (i) et (ii),

(ii) par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) soit fourni par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dans ses installations dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées;

b) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) le microfilmage, la photographie, la vidéographie et les services de production de films, y compris le développement et le tirage de pellicules;

g.1) les services d'enregistrement sonore;

44(2)

Le paragraphe 4(1.3) est modifié par suppression de « à l'acheteur ».

44(3)

L'alinéa 4(8)a) est modifié :

a) par adjonction, après « i), », de « l), »;

b) par adjonction, après « w.4), », de « cc), »;

c) par adjonction, après « dd) », de « , hh), hh.1), jj) »;

d) par substitution, à « ou nn) », de « , nn) »;

e) par adjonction, après « nn) », de « , vv), xx.1), yy), zz), bbb) ou ccc) ».

44(4)

Le paragraphe 4(10) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation ou analyse de laboratoire

4(10)

Aucune taxe n'est exigible à l'égard des évaluations ou des analyses en laboratoire.

44(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(12), ce qui suit :

Services fournis dans une réserve

4(13)

Aucune taxe ne doit être payée sur un montant exigé à l'égard :

a) de services de télécommunications, lorsque la transmission ou la réception de la télécommunication se fait au moyen d'un émetteur normalement situé dans une réserve et que cette télécommunication est facturée à l'égard de l'émetteur en question à une bande ou à un Indien qui réside dans une réserve;

b) de la fourniture d'un gîte dans une réserve, si ce service est facturé à un Indien ou à une bande.

Pour l'application du présent paragraphe, « bande », « Indien » et « réserve » s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

45(1)

L'alinéa 9(2.6)c) est remplacé par ce qui suit :

c) vente par une pension de famille à ses résidents, à un prix fixe tout compris s'appliquant au gîte et au couvert, pendant une période continue d'au moins un mois;

c.1) vente par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées;

45(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(2.6), ce qui suit :

Exception — vente de services d'hébergement dans certaines circonstances

9(2.7)

Par dérogation au paragraphe (2), aucune taxe ne peut être perçue ni remise par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif à l'égard d'une vente de services d'hébergement effectuée dans le cadre de la gestion d'un programme de camp de loisirs destiné principalement à des enfants d'au plus 17 ans ou à des personnes défavorisées ou handicapées, pour autant que l'organisme ait payé une taxe à titre d'acheteur de ces services.

46(1)

Le paragraphe 26(2.2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

De plus, l'auteur de la demande doit établir de façon satisfaisante pour le ministre qu'il a droit au remboursement.

46(2)

Le paragraphe 26(13) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement pour revêtements de bassins à déjections

26(13)

Le ministre peut rembourser à un agriculteur le montant versé à l'égard de la taxe payée par un acheteur sur un revêtement de bassin à déjections qu'il a installé afin que l'agriculteur l'utilise pour la production agricole de bétail.

46(3)

Le paragraphe 26(14) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « ou à un fauteuil releveur »;

b) dans le texte, par suppression :

(i) de « d'un fauteuil releveur, »,

(ii) de « du fauteuil ou ».

46(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(14), ce qui suit :

Remboursement ayant trait à un véhicule automobile

26(15)

Le ministre peut rembourser tout excédent de taxe payé par l'acheteur d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier au sens du paragraphe 2.2(1) dans le cas où cet acheteur, après avoir immatriculé le véhicule en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, obtient un rapport d'évaluation — établi et attesté, au moyen de la formule approuvée, par un commerçant de véhicules faisant régulièrement le commerce de ce genre de véhicule ou par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer ce genre de véhicule — indiquant que la valeur estimative du véhicule est inférieure à la valeur à l'égard de laquelle il a payé une taxe.

Véhicule ou aéronef utilisé à l'extérieur du Manitoba

26(16)

Le ministre peut rembourser la taxe payée au Manitoba à l'égard de l'achat d'un véhicule, d'un véhicule à caractère non routier ou d'un aéronef si l'acheteur remplit les conditions suivantes :

a) il est résident canadien au moment de l'achat;

b) il transporte le bien acheté à l'extérieur de la province dans les 30 jours suivant son achat en vue de l'utiliser en permanence à l'extérieur de celle-ci;

c) il paie la taxe exigible dans le territoire où le bien acheté est transporté en vue de son utilisation.

Remboursement à l'égard des biens acquis en vue de leur utilisation à l'extérieur du Canada

26(17)

Le ministre peut rembourser à un acheteur ne résidant pas au Canada toute taxe d'au moins 50 $ qu'il a payée à l'égard de l'achat d'un bien personnel corporel, à l'exclusion de produits du tabac, de boissons alcoolisées, de vin ou de bière, pour autant que le bien soit transporté à l'extérieur du pays par l'acheteur ou pour lui dans les 30 jours suivant l'achat en vue de son utilisation en permanence à l'extérieur du pays.

PARTIE 7

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

47

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

48

Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

Désignation d'agents du fisc à titre d'agents de la paix

4(2)

Le directeur peut désigner un agent du fisc ou une catégorie d'agents du fisc à titre d'agents de la paix pour l'application et l'exécution de certaines ou de l'ensemble des lois fiscales. Tout agent du fisc désigné à ce titre, ou appartenant à une catégorie d'agents du fisc désignée à ce titre, relativement à une loi fiscale est réputé, pour l'application de la Loi sur les poursuites sommaires, être un agent de la paix relativement à cette loi fiscale.

49

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Dispositions non applicables aux agents du fisc

4.1

Les dispositions d'une loi fiscale qui restreignent ou interdisent la possession, l'utilisation ou le fonctionnement d'une chose ou selon lesquelles le fait pour une personne de posséder ou d'utiliser une chose ou de la faire fonctionner constitue une infraction ne s'appliquent pas à un agent du fisc qui est en possession de la chose relativement à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale ou d'un règlement, à un agent de la paix ou à un membre du personnel technique ou scientifique d'un ministère du gouvernement du Canada ou du Manitoba qui est en possession de la chose pour les besoins de son emploi et dans le cadre de celui-ci ni à une personne agissant à titre de mandataire de l'agent du fisc, de l'agent de la paix ou du membre en question.

50(1)

Le paragraph9(1) est modifié :

a) par adjonction, après « se termine une fin de semaine ou jour férié », de « du gouvernement ou autre »;

b) par adjonction, après « précède une fin de semaine ou un », de « tel ».

50(2)

Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception

9(2)

Par dérogation au paragraphe (1), si elle tombe une fin de semaine ou un jour férié du gouvernement ou autre, la date d'échéance pour le dépôt d'une déclaration de renseignements périodique ou la remise de taxe devant accompagner une telle déclaration est reportée jusqu'au prochain jour qui ne tombe pas une fin de semaine ou un tel jour férié.

51(1)

L'alinéa 10(1.2)a) est modifié par substitution, à « à une loi d'imposition du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire canadien », de « à une loi du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire canadien qui impose une taxe ou lève un droit ».

51(2)

Le passage introductif du paragraphe 10(1.3) est modifié par substitution, à « à une loi d'imposition du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire canadien », de « à une loi du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire canadien qui impose une taxe ou lève un droit ».

51(3)

Le paragraphe 10(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac en vue de la production de marques ou de timbres, y compris des bandelettes d'ouverture, pouvant être apposés sur des emballages de produits du tabac et constituant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba, s'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande de licence :

(i) prendra les mesures voulues pour que soient gardés en sécurité les marques ou les timbres qu'il a en sa possession ainsi que son matériel servant à les produire,

(ii) veillera à ce que les marques ou les timbres qu'il a produits indiquent qu'ils ont été produits par lui,

(iii) tiendra des registres convenables concernant la quantité de marques ou de timbres qu'il a produits,

(iv) facilitera tout examen, inspection ou vérification;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) une autorisation fiscale à une personne s'il a des motifs de croire que l'intérêt public le commande.

52

Le paragraphe 34(4) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « puis », de « en deuxième lieu au paiement d'une pénalité égale au triple de la taxe qui serait exigible si un acheteur se procurait le carburant en vrac, puis, en troisième lieu, »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « le montant visé au paragraphe (1) », de « une pénalité égale au triple de la taxe qui serait exigible si un acheteur se procurait le carburant en vrac ».

53

Il est ajouté, après l'article 39, ce qui suit :

Pénalités — marques, timbres ou bandelettes d'ouverture manquants

39.1(1)

Toute personne qui obtient ou acquiert des marques, des timbres ou des bandelettes d'ouverture devant être apposés sur des produits du tabac ou sur leur emballage et qui ne peut rendre des comptes à leur sujet est tenue, dès qu'une cotisation est établie à cet égard, de verser une pénalité à moins, selon le cas :

a) qu'elle ne convainque le directeur que les marques, les timbres ou les bandelettes d'ouverture ont été apposés sur des produits du tabac ou sur leur emballage conformément à ce qui est prescrit sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac et qu'un montant a été remis au titre de la taxe visée par cette loi sur ces produits;

b) dans le cas de marques, de timbres ou de bandelettes d'ouverture annulés, qu'elle ne convainque le directeur qu'ils ont été retournés ou détruits conformément à ses instructions.

Montant de la pénalité

39.1(2)

Le montant de la pénalité à verser à l'égard de chaque marque, timbre ou bandelette d'ouverture dont il n'est pas rendu compte correspond à la taxe qui serait imposée relativement au type et à la quantité de produit du tabac sur lequel —, ou sur l'emballage duquel — la marque, le timbre ou la bandelette d'ouverture était censé avoir été apposé.

54

L'alinéa 42(2)a) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou 39.1(1)».

55(1)

Le paragraphe 44(1) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

44(1)

Si une personne transfère des biens, y compris de l'argent, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon en faveur d'une autre personne avec laquelle elle a, au moment du transfert, un lien de dépendance ou qui est âgée de moins de 18 ans, le destinataire du transfert est responsable, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, de la dette fiscale de l'auteur du transfert dans la mesure prévue au paragraphe (2), à moins que l'auteur du transfert ne prouve qu'il n'était pas débiteur fiscal au moment du transfert et n'a pas effectué celui-ci parce qu'il prévoyait devenir responsable de la dette fiscale existante d'une autre personne.

55(2)

Le paragraphe 44(2) est modifié :

a) dans le sous-alinéa a)(i), par adjonction, après « moment du transfert », de « et toute dette fiscale de celui-ci ayant fait l'objet d'une cotisation après ce moment à l'égard d'une obligation fiscale née avant le même moment »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) l'intérêt payable sur ce montant, calculé au taux qui s'applique à la dette fiscale de l'auteur du transfert :

(i) à compter de la date du transfert jusqu'à la celle du paiement,

(ii) si la dette fiscale de l'auteur du transfert est née après la date de celui-ci à la suite de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 46, à compter de la date d'établissement de la cotisation jusqu'à la date du paiement.

56

Le paragraphe 45(6) est modifié par adjonction, après « dette fiscale du vendeur », de « , y compris tout montant ayant fait l'objet d'une cotisation à compter de cette date à l'égard d'opérations ayant eu lieu avant la même date ».

57

Il est ajouté, après le paragraphe 53(5), ce qui suit :

Affectation du remboursement aux taxes, aux intérêts et aux pénalités

53(6)

Si une personne a droit à un remboursement en vertu du présent article ou en vertu d'une disposition d'une loi fiscale, le directeur peut affecter tout ou partie du montant remboursable :

a) au paiement d'une dette fiscale de la personne;

b) au paiement d'une taxe, d'intérêts ou de pénalités exigibles d'elle sous le régime d'une loi d'imposition du Canada.

Avis

53(7)

S'il affecte un montant au paiement d'un autre montant dû par la personne ayant droit à un remboursement, le directeur avise celle-ci par écrit :

a) du montant affecté;

b) de la dette en question;

c) de la date de l'affectation.

58

Le paragraphe 77(1) de la version anglaise est modifié par suppression de « or », à la fin de l'alinéa e), et par adjonction de « or » à la fin de l'alinéa e.2).

59(1)

L'alinéa 79(2)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par suppression de « et un emprisonnement maximal de 3 mois, ou l'une de ces peines »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par suppression de « et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines ».

59(2)

Le paragraphe 79(3) est abrogé.

60(1)

L'alinéa 80(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) a en sa possession plus de quatre unités de tabac non marqué contrairement à l'article 3.1 ou 3.3 de la Loi de la taxe sur le tabac;

a.1) a en sa possession moins de cinq unités de tabac non marqué contrairement à l'article 3.1 ou 3.3 de la Loi de la taxe sur le tabac;

60(2)

L'alinéa 80(4)a) est remplacé par ce qui suit :

a) s'il s'agit d'un particulier qui est coupable d'une infraction prévue à l'alinéa (2)a.1) ou d.1) :

(i) une amende de 1 000 $ à 10 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d'une deuxième infraction,

(iii) une amende de 50 000 $ à 100 000 $, à partir de la troisième infraction;

a.1) s'il s'agit d'un particulier qui est coupable d'une autre infraction prévue au présent article :

(i) une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 10 000 $ à 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une deuxième infraction,

(iii) une amende de 50 000 $ à 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines, à partir de la troisième infraction;

60(3)

Le passage introductif du paragraphe 80(5) est modifié par adjonction, après « au présent article », de « , à l'exclusion d'une infraction prévue à l'alinéa (2)a.1) ou d.1), ».

61

La définition de « conjoint de fait » figurant au paragraphe 111(1) est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) elle a fait enregistrer avec l'autre personne son union de fait conformément à l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Abrogation d'une disposition non proclamée

62

L'article 73 de la Loi d'exécution du budget de 2008 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 3 des L.M. 2008, est abrogé.

PARTIE 8

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

63

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

64(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 20,5 ¢ », de « 22,5 ¢ »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « 18 ¢ », de « 20 ¢ »;

c) dans l'alinéa d), par substitution, à « 19,5 ¢ », de « 21,5 ¢ ».

64(2)

Le paragraphe 2(6) est remplacé par ce qui suit :

Définition de « prix de détail »

2(6)

Pour l'application du présent article, aux fins de la détermination du montant de la taxe à payer sur un cigare, « prix de détail » s'entend du prix que l'acheteur a payé à son égard ou, lorsque le prix ne peut être déterminé ou qu'aucun prix n'est payé pour le cigare, du prix que le ministre fixe à son égard ou pour ce type de cigare.

65

L'article 3 est modifié par substitution, à « le montant de la taxe », de « le total des montants ».

66

L'alinéa 3.1(3)a.1) est modifié par substitution, à « Loi sur la taxe d'accise (Canada) », de « Loi de 2001 sur l'accise (Canada) ».

67

Il est ajouté, après le paragraphe 10(1), ce qui suit :

Perception de la taxe sur les cigares

10(1.1)

Le collecteur qui vend un cigare au prix de gros et qui ne connaît pas le prix auquel il est ultérieurement vendu au détail est réputé avoir perçu, au titre de la taxe devant être perçue à l'égard de la vente au détail, un montant correspondant à la taxe qui devrait être versée par l'acheteur si le prix de détail représentait 120 % du prix de gros auquel le cigare a été vendu.

68

L'alinéa 28(1)b) est abrogé.

PARTIE 9

DISPOSITIONS DIVERSES

Modification de la Charte de la ville de Winnipeg

69(1)

Le présent article modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

69(2)

La définition de « prix d'achat » figurant au paragraphe 441(1) est remplacée par ce qui suit :

« prix d'achat » Le montant sur lequel la taxe visée par la Loi de la taxe sur les ventes au détail doit être payée relativement à une vente à l'égard de laquelle une taxe est exigible en application d'un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 442(1) ou devrait être payée si la vente ne faisait pas l'objet d'une exemption de taxe sous le régime de cette loi. ("purchase price")

69(3)

Le paragraphe 449(4) est modifié par substitution, à « aux termes de la Loi sur le revenu », de « en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail ».

Modification du c. E116 de la C.P.L.M.

70(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'exécution des jugements canadiens.

70(2)

La définition de « jugement canadien » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« jugement canadien »

a) Sous réserve du paragraphe (2), jugement, décision ou ordonnance rendu dans le cadre d'une instance civile par un tribunal d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba et qui, selon le cas :

(i) enjoint à une personne de payer une somme, étant notamment visée toute ordonnance imposant le paiement d'une somme qu'un tribunal administratif d'une province ou d'un territoire du Canada, à l'exception du Manitoba, a rendue dans l'exercice de fonctions judiciaires et qui est exécutoire de la même manière qu'un jugement de la cour supérieure de compétence illimitée en première instance de cette province ou de ce territoire,

(ii) enjoint à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose,

(iii) statue en matière de droits, d'obligations ou d'état relativement à une personne ou à une chose;

b) jugement canadien de nature fiscale. ("Canadian judgment")

70(3)

L'article 1 est également modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« jugement canadien de nature fiscale »

a) Jugement rendu, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, par un tribunal d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba en recouvrement d'une somme devant être payée en application d'une loi fiscale;

b) certificat attestant un montant devant être payé en application d'une loi fiscale, lequel certificat est ou a été enregistré, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, dans un tribunal d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba et est réputé être un jugement de ce tribunal en vertu des règles de droit de cette province ou de ce territoire. ("Canadian tax judgment")

« loi fiscale » Loi exigeant le paiement d'un impôt ou d'une taxe ou qui régit l'application et l'exécution d'une loi exigeant un tel paiement. ("tax Act")

70(4)

L'article 1 est de nouveau modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exclusions

1(2)

Ne sont pas visés par l'alinéa a) de la définition de « jugement canadien » les jugements, décisions ou ordonnances qui:

a) se rapportent au paiement d'aliments ou d'une pension, y compris les ordonnances exécutoires en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) se rapportent au paiement d'une somme à titre de peine ou d'amende imposée à la suite d'une infraction;

c) se rapportent à la garde, à la responsabilité ou au bien-être d'un mineur, exception faite des ordonnances civiles de protection canadiennes;

d) sont rendus par un tribunal administratif d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba, qu'ils soient ou non exécutoires de la même manière qu'une ordonnance de la cour supérieure de compétence illimitée en première instance de cette province ou de ce territoire, pour autant qu'ils prévoient une mesure de redressement autre que le paiement d'une somme;

e) se rapportent à l'octroi de lettres d'homologation ou d'administration ou à l'administration de la succession d'une personne décédée.

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

71

Le paragraphe 22(1) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par adjonction, après l'alinéa b.2), de ce qui suit :

b.3) ils servent à titre de centre de conservation, au sens de l'article 1 de la Loi sur la protection des ours polaires, et sont utilisés ou administrés par l'Assiniboine Park Conservancy Inc. ou sont détenus à cette fin;

Modification du c. 29 des L.M. 2010

72

L'alinéa 39(4)i) de l'annexe B de la Loi d'exécution du budget de 2010 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 29 des L.M. 2010, est abrogé.

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

73

Les alinéas e) et f) de la définition de « pourcentage applicable » figurant au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences sont remplacés par ce qui suit :

e) dans le cas des années d'imposition 2009 et 2010, 75 %;

f) dans le cas d'une année d'imposition postérieure à 2010, 80 %.

Abrogation du Règlement du Manitoba 122/2010

74

Le Règlement sur le remboursement de la taxe scolaire applicable aux terres agricoles, R.M. 122/2010, est abrogé.

Édiction de la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon

75

Est édictée la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon figurant à l'annexe A.

Édiction de la Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté

76

Est édictée la Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté figurant à l'annexe B.

PARTIE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

77(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Loi de l'impôt sur le capital des corporations

77(2)

L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 13 avril 2011.

Partie 2 — Loi de la taxe sur les carburants

77(3)

Les articles 6 et 7 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2011.

Partie 4 — Loi de l'impôt sur le revenu

77(4)

Les dispositions indiquées ci-après sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2011 :

a) les paragraphes 15(1) à (5) et (7);

b) l'article 16;

c) le paragraphe 17(2).

77(5)

Le paragraphe 15(6) et l'alinéa 17(1)c) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.

77(6)

L'article 18 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2010.

77(7)

Le paragraphe 26(2) est réputé être entré en vigueur le 13 avril 2011 et s'applique aux pompes à chaleur géothermiques vendues à compter de cette date.

77(8)

Le paragraphe 26(4) est réputé être entré en vigueur le 13 avril 2011 et s'applique aux coûts de matériel géothermique et d'installation engagés à compter de cette date.

Partie 5 — Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition)

77(9)

La partie 5 est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2011.

Partie 6 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

77(10)

Les dispositions indiquées ci-après sont réputées être entrées en vigueur le 1er mai 2011 :

a) le paragraphe 41(2);

b) le sous-alinéa 43(1)b)(iii) dans la mesure où il édicte le sous-alinéa 3(1)w.1)(xi);

c) l'alinéa 43(1)d) et l'alinéa 43(1)f) dans la mesure où celui-ci édicte l'alinéa 3(1)ccc);

d) l'alinéa 44(3)b) et l'alinéa 44(3)e) dans la mesure où celui-ci ajoute « ou ccc) ».

77(11)

Les dispositions indiquées ci-après sont réputées être entrées en vigueur le 1er mars 2011 :

a) l'alinéa 43(1)e);

b) l'alinéa 43(1)f) dans la mesure où il édicte l'alinéa 3(1)bbb);

c) l'alinéa 44(3)c) dans la mesure où il ajoute « , jj) »;

d) l'alinéa 44(3)e) dans la mesure où il ajoute « , bbb) ».

Partie 7 — Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

77(12)

L'article 58 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2011.

77(13)

L'article 61 est réputé être entré en vigueur le 30 juin 2004.

Partie 8 — Loi de la taxe sur le tabac

77(14)

Le paragraphe 64(1) est réputé être entré en vigueur le 13 avril 2011.

Partie 9 — modifications diverses

77(15)

Le paragraphe 69(2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.

77(16)

Le paragraphe 69(3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.

77(17)

L'article 71 entre en vigueur en même temps que l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur la protection des ours polaires (Centre international de conservation des ours polaires), c. 48 des L.M. 2010.

77(18)

L'article 72 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2011.

77(19)

Les annexes de la présente loi, édictées par les articles 75 et 76, entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.


ANNEXE A

LOI DE LA TAXE SUR LES ÉMISSIONS PROVENANT DU CHARBON

TABLE DES MATIÈRES

Article

1 Définitions

2 Application et exécution

3 Taxe sur les émissions provenant du charbon

4 Règlements

5 Modification corrélative

6 Codification permanente

7 Entrée en vigueur

LOI DE LA TAXE SUR LES ÉMISSIONS PROVENANT DU CHARBON

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

Application et exécution

2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

Taxe sur les émissions provenant du charbon

3(1)

Toute personne qui, au cours d'une année civile, achète plus d'une tonne de charbon en vue de son utilisation au Manitoba doit, avant le 1er mars de l'année suivante :

a) déposer auprès du directeur une déclaration de renseignements remplie au moyen de la formule approuvée par celui-ci ou par le ministre;

b) verser au ministre une taxe sur les émissions à l'égard de tout le charbon qu'elle s'est procuré à cette fin au cours de cette année, arrondi au dixième de tonne près, laquelle taxe est calculée à l'aide :

(i) du ou des taux applicables indiqués au paragraphe (2), à moins qu'un taux différent ne soit prévu par les règlements à l'égard de la catégorie de charbon achetée ou de son utilisation,

(ii) du ou des taux applicables prévus par les règlements.

Taux de taxe

3(2)

Sous réserve du paragraphe (1) et des règlements, les taux de taxe applicables aux diverses catégories de charbon (qui équivalent approximativement à 10 $ par tonne d'émissions d'équivalents CO2) sont les suivants :

a) pour le charbon bitumineux, 22,57 $ la tonne;

b) pour le charbon subbitumineux, 17,37 $ la tonne;

c) pour le lignite, 14,27 $ la tonne;

d) pour toute autre catégorie de charbon, y compris l'anthracite, 23,97 $ la tonne.

Taux maximal

3(3)

Si un acheteur n'est pas en mesure de convaincre le directeur qu'un taux inférieur s'applique au charbon acheté, le taux maximal s'applique aux fins de la détermination de la taxe exigible sur ce charbon.

Règlements

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des catégories de charbon différentes de celles mentionnées au paragraphe 3(2);

b) prévoir à l'égard de toute catégorie de charbon un taux de taxe sur les émissions qui n'excède pas l'équivalent de 10 $ par tonne d'émissions d'équivalents CO2 pour cette catégorie de charbon;

c) prévoir des utilisations différentes du charbon pour les catégories de charbon et prévoir à l'égard de chacune des utilisations un taux de taxe sur les émissions qui n'excède pas le taux applicable à cette catégorie de charbon et déterminé conformément à l'alinéa b) ou au paragraphe 3(2);

d) exiger que la totalité ou une partie de la taxe visée à l'article 3 soit payée par acomptes provisionnels et prévoir les dates d'exigibilité de ces acomptes ainsi qu'une formule ou une autre méthode permettant de déterminer leur montant;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Date d'effet

4(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

Modification corrélative — c. T2 de la C.P.L.M.

5

La définition de « loi fiscale » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a.2) la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon;

Codification permanente

6

La présente loi constitue le chapitre E90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.


ANNEXE B

LOI SUR LA STRATÉGIE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ

TABLE DES MATIÈRES

Article

1 Définitions

2 Stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale

3 Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale

4 Incidence de la stratégie sur le processus budgétaire

5 Rapport annuel

6 Règlements

7

Codification permanente

8 Entrée en vigueur

LOI SUR LA STRATÉGIE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« comité » Le Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale établi en application de l'article 3. ("committee")

« ministre » S'entend, sauf à l'alinéa 3(1)a), du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale

2(1)

Le gouvernement met en œuvre une stratégie à long terme visant à réduire la pauvreté et à favoriser l'inclusion sociale à l'échelle provinciale. Il établit ou adopte à cet égard des indicateurs devant être utilisés aux fins de l'évaluation des progrès réalisés et met à la disposition du public des rapports annuels sur ces progrès conformément au paragraphe 5(4).

Portée globale de la stratégie

2(2)

La stratégie tient compte du fait que les causes de la pauvreté sont multiples et doit viser la réalisation des objectifs suivants :

a) accès à un enseignement de qualité axé sur l'acquisition de connaissances et d'aptitudes;

b) formation permettant l'intégration au marché du travail;

c) offre de possibilités d'emplois;

d) prestation d'aide au revenu à l'intention des personnes qui ne peuvent accéder pleinement au marché du travail;

e) offre de logements à prix abordable;

f) établissement de collectivités sûres privilégiant l'entraide;

g) création d'un milieu familial sain et dynamique.

Stratégie ciblée

2(3)

La stratégie tient compte du fait que certains groupes font face à des risques accrus de pauvreté et d'exclusion sociale et est conçue de manière à ce que les programmes et initiatives gouvernementaux visant à réduire ces risques soient accessibles aux groupes qu'ils visent.

Coordination des programmes et des initiatives

2(4)

La stratégie est conçue de manière à ce que les initiatives et les programmes visant sa mise en œuvre soient coordonnés à l'échelle du gouvernement.

Examen et mise à jour de la stratégie

2(5)

La stratégie est examinée et mise à jour au moins une fois tous les cinq ans.

Publication de la stratégie

2(6)

Le ministre fait en sorte qu'une description détaillée de la stratégie soit publiée sur un site Web du gouvernement.

Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale

3(1)

Est établi le Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale. Il est composé :

a) des ministres chargés des lignes directrices, des programmes ou des services ayant une incidence sur la réduction de la pauvreté et l'inclusion sociale, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) d'un membre du Comité consultatif du premier ministre sur l'éducation, la pauvreté et la citoyenneté nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) de trois autres personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux recommandations formulées par le ministre à la suite de ses consultations auprès de United Way of Winnipeg et de tout autre groupe qu'il juge indiqué.

Attributions

3(2)

Les attributions du comité consistent notamment :

a) à examiner la stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale, les indicateurs permettant de mesurer l'efficacité de la stratégie ainsi que les lignes directrices, les initiatives et les programmes proposés et à formuler des recommandations à l'intention du Conseil exécutif sur ces questions;

b) à surveiller la mise en œuvre de la stratégie;

c) à faire en sorte que les programmes, les lignes directrices et les initiatives du gouvernement qui visent à réduire la pauvreté et à favoriser l'inclusion sociale soient coordonnés et conformes à la stratégie;

d) à encourager la participation de la collectivité au moment de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie.

Coprésidents

3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne deux membres du comité à titre de coprésidents.

Réunions

3(4)

Le comité se réunit au moins quatre fois par année sur convocation des coprésidents.

Incidence de la stratégie sur le processus budgétaire

4

Au cours de chaque exercice, le gouvernement :

a) tient compte de sa stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale au moment de l'établissement du budget;

b) rédige un énoncé :

(i) résumant la stratégie et faisant état des mesures budgétaires visant sa mise en œuvre,

(ii) indiquant les indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale prescrits par règlement qui servent à mesurer les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la stratégie;

c) dépose l'énoncé à l'Assemblée législative en même temps que le budget.

Rapport annuel

5(1)

Dans les six mois suivant la fin de l'exercice, le ministre dresse, de concert avec le comité, un rapport :

a) examinant la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale au cours de l'exercice écoulé;

b) évaluant les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la stratégie au moyen des indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale prescrits par règlement.

Dépôt du rapport annuel

5(2)

Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée dès qu'il est terminé ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Renvoi

5(3)

Après son dépôt à l'Assemblée, le rapport est renvoyé d'office au Comité permanent du développement social et économique. Celui-ci en commence l'étude dans les 60 jours suivant le dépôt.

Publication sur un site Web

5(4)

Après son dépôt à l'Assemblée, le ministre fait en sorte que le rapport soit publié sur le même site Web que celui utilisé pour la publication de la description de la stratégie sous le régime du paragraphe 2(6).

Règlements

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale pour l'application de la présente loi;

b) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

7

La présente loi constitue le chapitre P94.7 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.