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L.M. 1990-91, c. 13

Projet de loi 20, 1er session, 35e législature

Loi de 1990 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 14 décembre 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

C. H24 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

Adjonction des articles 3.2 et 3.3

2

L'article 3 est modifié par adjonction, après l'article 3.1, de ce qui suit :

Exemption — véhicules commerciaux

3.2

À partir de 1991, aucun impôt n'est exigible d'un employeur en vertu du paragraphe 3(3.1) à l'égard d'une rémunération qu'il a versée à une personne conduisant un véhicule commercial au Manitoba ou à l'extérieur de la province pour le compte de l'employeur en question.

Remboursement d'impôt — formation sur place

3.3(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut rembourser une partie de l'impôt à l'employeur qui fournit une formation sur place à des employés pour lesquels il verse de l'impôt en vertu du paragraphe 3(3.1) et qui présente une demande de remboursement en vertu du paragraphe (4).

Remboursement

3.3(2)

Le ministre fixe, conformément aux règlements, le montant du remboursement d'impôt visé au paragraphe (1). Le montant en question ne doit pas être supérieur à 0,3 % de la rémunération frappée d'impôt en vertu du paragraphe 3(3.1).

Approbation du programme de formation sur place

3.3(3)

Les employeurs ne sont admissibles à un remboursement visé au paragraphe (1) que si la formation est dispensée aux termes d'un programme de formation sur place approuvé par le ministre ou une autre personne compétente désignée aux termes des règlements d'application.

Demandes

3.3(4)

Les demandes de remboursement visées au paragraphe (1) doivent être présentées au ministre conformément aux règlements.

Modification du paragraphe 5(2.3)

3

Le paragraphe 5(2.3) est modifié par adjonction, après «de déposer auprès du ministre», de «, à la demande de celui-ci,» et par suppression de «, sans avis ni sommation,».

Modification du paragraphe 38(1)

4

Le paragraphe 38(1) est modifié par adjonction de ce qui suit :

f) prendre des mesures concernant les programmes de formation sur place visés au paragraphe 3.3(3) et les demandes de remboursement d'impôt visées au paragraphe 3.3(4);

g) définir ce que comprend la formation sur place pour l'application de l'article 3.3;

h) fixer le montant des remboursements d'impôt prévus au paragraphe 3.3(1).

PARTIE 2

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

C. I10 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

Modification du paragraphe 7.1(1)

6

La définition de «corporation» figurant au paragraphe 7.1(1) est modifiée à l'alinéa a) par substitution, à «mais avant 1991», de «, mais avant 1992».

PARTIE 3

LOI SUR LA TAXE MINIÈRE

C. M195 de la C.P.L.M.

7

La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.

Modification du paragraphe 13.1(2)

8(1)

Le titre du paragraphe 13.1(2) est modifié par substitution, à « 1989 », de « 1989, 1990 et 1991 » et le paragraphe est modifié par substitution, à «la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 décembre de la même année», de «chaque exercice financier allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991».

Modification du paragraphe 13.1(3)

8(2)

Le paragraphe 13.1(3) est modifié :

a) par adjonction, après «Lorsqu'un exploitant paie», de «, pour l'année d'imposition 1989, 1990 ou 1991»;

b) par suppression, aux alinéas a) et c), de «1989».

Modification du paragraphe 14(2)

9

Le paragraphe 14(2) est modifié par substitution, à «le 25 mars 1990», de «le 25 mars suivant la fin de l'année d'imposition pour laquelle la taxe spéciale est exigible».

Modification de l'alinéa 45b)

10

L'alinéa 45b) est modifié par adjonction, après « par la présente loi », de « ou qui doivent être déposés relativement à ces déclarations ».

PARTIE 4

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

C. R130 de la C.P.L.M.

11

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Modification du paragraphe 1(1)

12

La définition de «prix d'achat» ou «prix de vente» figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après «dans les livres du vendeur ou de l'acheteur.», de «La présente définition exclut la taxe sur les produits et services prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).».

Modification du paragraphe 2(1)

13(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié par suppression de «, à l'exception des biens personnels corporels à l'égard desquels une taxe est payable en application du paragraphe (11),».

Modification du paragraphe 2(4)

13(2)

Le paragraphe 2(4) est modifié par suppression de «ou (11)».

Abrogation du paragraphe 2(11)

13(3)

Le paragraphe 2(11) est abrogé.

Remplacement du paragraphe 9(3)

14

Le paragraphe 9(3) est remplacé par ce qui suit :

Perception réputée de la taxe

9(3)

Les marchands qui ne perçoivent pas la taxe qui leur est due en vertu de l'article 2 sont réputés l'avoir perçue. Ils ne peuvent se voir accorder une déduction, une allocation ou un crédit pour la taxe qu'ils n'ont pas perçue.

Abrogation du paragraphe 9(4)

15

Le paragraphe 9(4) est abrogé.

Modification du paragraphe 13(3)

16

Le paragraphe 13(3) est modifié par substitution, à «qui ont été perçues», de «qui sont perçues ou réputées perçues».

Modification du paragraphe 13(5)

17

Le paragraphe 13(5) est modifié par adjonction, après «ne lui remettent pas les taxes perçues», de «ou réputées perçues».

Modification du paragraphe 16(1)

18

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) par adjonction, après «de la taxe perçue», de «ou réputée perçue»;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « shall thereupon be presumed », de «is deemed ».

Modification du paragraphe 17(3)

19

Le paragraphe 17(3) est modifié :

a) par adjonction, après «d'une personne que, la taxe perçue», de «ou réputée perçue»;

b) par substitution, à la première occurrence de «perçue par le marchand ou exigible de l'acheteur», de «que le marchand est tenu de verser ou que l'acheteur est tenu de payer en vertu de la présente loi»;

c) dans la version anglaise, par substitution, à «shall be presumed», de «is deemed»;

d) par substitution, à «, compte tenu des adaptations de circonstances», de «avec les adaptations nécessaires».

Modification de l'article 29

20

L'article 29 est modifié par adjonction de ce qui suit :

t) prévoir la divulgation, par les marchands, du prix d'achat.

PARTIE 5

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

C. T80 de la C.P.L.M.

21

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

Modification de l'alinéa 2(1)a)

22

L'alinéa 2(1)a) est modifié par substitution, à « 6.5¢ », de « 7¢ ».

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Sanction

23

Sous réserve de la présente partie, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Articles 2 et 4 — le 1er janvier 1991

24

Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 1991.

Article 3 — le 1er janvier 1990

25

L'article 3 s'applique à compter du 1er janvier 1990.

Articles 8 et 9 — le 1er janvier 1990

26

Les articles 8 et 9 s'appliquent à compter du 1er janvier 1990.

Articles 12, 13 et 20 — au plus tôt le 1er janvier 1991

27

Les articles 12, 13 et 20 entrent en vigueur à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

a) le 1er janvier 1991;

b) la date d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi C-62 de la deuxième session de la trente-quatrième législature du Parlement du Canada relatives à la taxe sur les produits et services, dispositions qui sont, au 22 novembre 1990, censées entrer en vigueur le 1er janvier 1991.

Articles 14 à 19 — le 19 novembre 1990

28

Les articles 14 à 19 s'appliquent à compter du 19 novembre 1990.

Article 21 — le 3 décembre 1990

29

L'article 21 s'applique à compter du 3 décembre 1990.